régime d'actionnariat des employés (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. E.10, régime d'actionnariat des employés (Loi sur le)
Loi sur le régime d’actionnariat des employés
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.10
Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (1).
Modifié par l’art. 7 du chap. 16 de 1993; le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Finances par décret du 3 février 1993.)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action de l’employé» Action émise par une personne morale admissible qui comporte le droit:
a) de voter aux assemblées des actionnaires,
b) de recevoir le reliquat des biens de la personne morale à sa dissolution. («employee share»)
«actionnaire désigné de la personne morale admissible» Personne qui est un actionnaire désigné d’une corporation au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de cette loi. La mention d’un contribuable dans la définition qui figure à cette loi est interprétée comme un renvoi à un employé au sens de la présente loi. («specified shareholder of the eligible corporation»)
«administrateur» Administrateur aux termes d’un contrat d’entiercement. («administrator»)
«année d’imposition» À l’égard d’une personne morale, année d’imposition de cette personne morale pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), que cette personne morale soit ou non assujettie à l’impôt ou une résidente du Canada pour l’application de cette loi. («taxation year»)
«contrat d’achat d’actions de l’employé» Contrat conclu entre une personne morale admissible et ses employés aux fins de l’achat par des employés admissibles d’actions de l’employé et qui comporte les conditions énoncées au paragraphe 2 (1). («employee share purchase agreement»)
«contrat d’entiercement» Contrat conclu par une personne morale admissible, un administrateur et un employé admissible et qui comporte les clauses exigées en vertu du paragraphe 2 (2). («escrow agreement»)
«employé» Personne physique au service d’une personne morale admissible sur une base continue à raison d’au moins quatorze heures par semaine. («employee»)
«employé admissible» Employé admissible visé à l’article 11. («eligible employee»)
«groupe d’employés» Les employés agréés en vertu du paragraphe 4 (4). («employee group»)
«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister»)
«personne» S’entend notamment d’un employé, d’un groupe d’employés, d’une personne morale et d’un administrateur. («person»)
«personne morale admissible» Personne morale titulaire d’un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 7. («eligible corporation»)
«personnes morales qui ont un lien» Personnes morales qui constituent des corporations associées aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou personnes morales qui constitueraient des corporations associées aux termes de cet article, si ces personnes morales avaient été constituées au Canada. («associated corporations»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«régime d’actionnariat des employés» Arrangement selon lequel des employés admissibles peuvent acquérir des actions de l’employé d’une personne morale admissible. («employee share ownership plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 1.
Clauses du contrat d’achat d’actions de l’employé
2. (1) Le contrat d’achat d’actions de l’employé comporte, outre les conditions prescrites ou dont ont convenu les parties, les clauses suivantes qui constatent l’obligation :
1. Que soient offertes en vente à tous les employés admissibles, les actions de l’employé dont l’achat doit s’effectuer conformément au contrat.
2. Que soit décrit le mode d’évaluation des actions de l’employé qui s’applique à toutes les actions ordinaires de même qu’aux actions de l’employé émises par la personne morale admissible.
3. Que soit précisé le prix de souscription aux actions de l’employé en conformité avec le mode de leur évaluation.
4. Que soient précisées les conditions d’acquisition, de vente, de rachat et de transfert, le cas échéant, des actions de l’employé.
5. Que soient émises à l’employé admissible les actions de l’employé, que soient inscrites ces dernières à son nom dans le registre des actions et que soient déposées ces actions en main tierce auprès de l’administrateur aux termes du contrat d’entiercement.
6. De la part de la personne morale admissible, de fournir aux employés admissibles les renseignements d’ordre financier qui leur sont nécessaires concernant l’acquisition, la vente, le transfert ou le rachat des actions de l’employé.
7. De la part de la personne morale admissible, de délivrer à l’administrateur un certificat de confirmation de placement selon la formule prescrite, à l’égard de l’achat d’actions de l’employé.
8. De la part de la personne morale admissible, de se conformer à toutes les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, y compris celles de ces dispositions qui concernent les avis relatifs à l’émission, à la vente ou au transfert d’actions.
9. De la part de la personne morale admissible, de signaler aux employés admissibles l’existence des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières qui s’appliquent en matière de vente, de transfert d’actions et de transactions d’initiés.
Clauses du contrat d’entiercement
(2) Le contrat d’entiercement comporte, outre les conditions prescrites ou dont ont convenu les parties, les clauses suivantes qui constatent l’obligation :
1. Que soient déposées en main tierce auprès de l’administrateur, jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date de leur acquisition ou de leur vente, selon celle de ces dates qui est la plus récente, les actions de l’employé acquises par un employé admissible.
2. De la part de l’administrateur, d’être une personne indépendante de la direction de la personne morale admissible ou des employés admissibles et de ne pas leur être subordonné.
3. De la part de l’administrateur, de remettre à l’employé admissible le certificat de confirmation de placement délivré par la personne morale admissible à l’égard des actions de l’employé.
4. De la part de l’administrateur, de tenir sous une forme que le ministre juge acceptable, un registre des actions de l’employé qui ont été acquises, vendues, transférées ou rachetées et de fournir à chaque employé admissible un rapport portant sur ces opérations à l’égard de ses propres actions.
5. Que soient versées à l’administrateur les sommes d’argent que doit toucher l’employé admissible à la suite de la vente, du transfert ou du rachat des actions de l’employé qui ont été déposées en main tierce.
6. De la part de l’administrateur, de retenir sur les sommes d’argent touchées à la suite de la vente, du transfert ou du rachat d’actions de l’employé et versées conformément à la disposition 5, une somme égale à la somme la moins élevée entre la subvention versée en vertu de l’article 12 et le montant déterminé selon la formule prescrite et de remettre ce montant au trésorier de l’Ontario.
7. De la part de l’administrateur, de déposer auprès du ministre une déclaration annuelle, de la manière, selon la formule et aux époques prescrites. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 2.
Admissibilité à l’inscription d’un régime d’actionnariat des employés
3. (1) Nulle personne morale n’est admissible à l’inscription d’un régime d’actionnariat des employés en vertu de la présente loi, sauf si :
a) la personne morale est constituée au Canada;
b) la totalité des salaires versés aux employés des établissements permanents de la personne morale en Ontario, pour l’application de la Loi sur l’imposition des corporations, au cours de la dernière année d’imposition de la personne morale qui se termine antérieurement à la date de présentation de la demande visée au paragraphe 5 (1), égale au moins 25 pour cent de la totalité des salaires versés par la personne morale au cours de l’année;
c) son revenu brut, y compris celui des personnes morales qui ont un lien avec elle, ou son actif total, y compris celui de toutes les personnes morales qui ont un lien avec elle, au cours de la dernière année d’imposition qui se termine antérieurement à la date de présentation de la demande visée au paragraphe 5 (1), ne dépasse pas 50 000 000 $ ou un autre montant prescrit.
Calcul du revenu brut et de l’actif total
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 10 :
a) le revenu brut d’une personne morale au cours d’une année d’imposition est égal au produit obtenu en multipliant:
(i) le revenu brut de la personne morale tel qu’il est divulgué dans ses états financiers à l’égard de cette année d’imposition dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus,
par
(ii) le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b) l’actif total d’une personne morale à l’égard d’une année d’imposition est égal à la somme :
(i) de l’actif total tel qu’il est divulgué dans les états financiers de la personne morale à l’égard de l’année d’imposition, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, et
(ii) du montant de l’amortissement qui a été inscrit à l’égard d’un élément d’actif de la personne morale et qui a été déduit de son revenu ou de ses bénéfices non répartis, dans le cas où ce montant n’est pas déductible en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) lors du calcul du revenu imposable pour l’année courante et les années antérieures.
Idem, personnes morales qui ont un lien
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 10 :
a) si une personne morale, au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine antérieurement à la date de présentation de la demande visée au paragraphe 5 (1), est membre d’un groupe de personnes morales qui ont un lien entre elles, le revenu brut de la personne morale à l’égard de l’année d’imposition est le montant de l’excédent:
(i) de la somme de :
(A) du revenu brut de la personne morale déterminé conformément à l’alinéa (2) a), et
(B) du total de tous les montants dont chacun constitue le revenu brut d’une personne morale qui a un lien avec elle, déterminé conformément à l’alinéa (2) a), à l’égard de son année d’imposition qui se termine au cours de la dernière année d’imposition de la personne morale,
sur
(ii) le total des montants compris dans le revenu brut de la personne morale ou d’une personne morale qui a un lien avec elle, imputables à des opérations intervenues entre les personnes morales;
b) si une personne morale, au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine antérieurement à la date de présentation de la demande visée au paragraphe 5 (1), est membre d’un groupe de personnes morales qui ont un lien entre elles, l’actif total de la personne morale pour l’année d’imposition est le montant de l’excédent:
(i) de la somme :
(A) de l’actif total de la personne morale déterminé conformément à l’alinéa (2) b), et
(B) du total de tous les montants dont chacun constitue le montant de l’actif total d’une personne morale qui a un lien avec elle, déterminé conformément à l’alinéa (2) b), à l’égard de son année d’imposition qui se termine au cours de la dernière année d’imposition de la personne morale,
sur
(ii) le total :
(A) des montants, s’il y a lieu, compris dans l’actif total de la personne morale conformément au sous-alinéa (i) qui représentent des dettes dues à la fin de l’année d’imposition, à la personne morale par une personne morale qui a un lien avec elle et par la personne morale à une personne morale qui a un lien avec elle, et
(B) du coût qu’assume la personne morale à l’égard des actions d’une personne morale qui a un lien avec elle et dont la personne morale est propriétaire à titre bénéficiaire à la fin de l’année d’imposition, et du coût qu’assume la personne morale qui a un lien avec elle à l’égard des actions de la personne morale dont la personne morale qui a un lien avec elle est propriétaire à titre bénéficiaire à la fin de son année d’imposition.
Idem, personnes morales membres d’une société
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 10, une personne morale membre d’une société en nom collectif, inclut, à l’égard d’une année d’imposition, dans son revenu brut et son actif total les pourcentages à la fois du revenu brut et de l’actif total, divulgués dans les états financiers de la société dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à la période comptable qui se termine au cours de cette année d’imposition, qui représentent la participation de la personne morale aux bénéfices de la société au cours de la période comptable de la société. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 3.
Proposition d’inscription du régime par la personne morale
4. (1) La personne morale qui a l’intention de présenter une demande d’inscription d’un régime d’actionnariat des employés, envoie au ministre, selon la manière prescrite, au plus tard le 15mai1993, des copies du projet de contrat d’achat d’actions de l’employé, du projet de contrat d’entiercement ainsi que des autres documents prescrits, que le ministre doit examiner. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 4 (1); 1993, chap. 16, par. 7 (1).
Examen par le ministre
(2) Le ministre procède sans délai à l’examen des projets de contrats ainsi que des autres documents visés au paragraphe (1). Il avise la personne morale quant à leur conformité à la présente loi.
Demande d’agrément en tant que groupe d’employés
(3) Les employés de la personne morale visée au paragraphe(1) désireux de retenir les services de personnes aptes à leur venir en aide dans la négociation, l’évaluation et la mise en oeuvre d’un régime d’actionnariat des employés, peuvent présenter, selon la formule prescrite, une demande d’agrément en tant que groupe d’employés aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 4 (2) et (3).
Moment de la demande
(3.1) La demande visée au paragraphe (3) est présentée au plus tard le 15 mai 1993. 1993, chap. 16, par. 7 (2).
Agrément
(4) Le ministre examine la demande visée au paragraphe (3) et peut agréer les employés concernés en tant que groupe d’employés pour l’application de l’article 14.
Un seul groupe d’employés
(5) Aucune demande ultérieure ne peut être présentée en vertu du paragraphe (3), dans les cas où le ministre a agréé des employés en tant que groupe d’employés aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 4 (4) et (5).
Demande d’inscription du régime
5. (1) Une personne morale peut présenter une demande en vue de l’inscription en vertu de la présente loi d’un régime d’actionnariat des employés par la remise au ministre d’une demande selon la formule prescrite au plus tard le 15 mai 1993. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 5 (1); 1993, chap. 16, par. 7 (3).
Documents qui accompagnent la demande
(2) La demande est accompagnée :
a) des états financiers de la personne morale à l’égard de sa dernière année d’imposition qui se termine antérieurement à la date de présentation de la demande visée au paragraphe (1);
b) d’une copie certifiée conforme des statuts de constitution de la personne morale et des modifications qui y sont apportées;
c) d’une copie conforme du contrat d’achat d’actions de l’employé, du contrat d’entiercement et des autres documents prescrits qui doivent être déposés avec la demande. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 5 (2).
Absence de droit à l’inscription du régime
6. La personne morale n’a pas droit à l’inscription de son régime d’actionnariat des employés en vertu du paragraphe 7 (1) dans les cas suivants :
a) le contrat d’achat d’actions de l’employé n’est pas conforme au paragraphe 2 (1);
b) le contrat d’entiercement n’est pas conforme au paragraphe 2 (2);
c) la personne morale a fait défaut de se conformer à l’article 3 ou 5;
d) la personne morale a fait défaut de déposer un document exigé par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 6.
Inscription du régime et certificat d’admissibilité
7. (1) Le ministre inscrit le régime d’actionnariat des employés de la personne morale qui satisfait aux conditions de la présente loi et délivre un certificat d’admissibilité selon la formule qu’il prescrit.
Consultation du registre par le public
(2) Le ministre tient un registre des personnes morales admissibles dont le régime d’actionnariat des employés a été inscrit en vertu de la présente loi. Le registre peut être consulté par le public durant les heures d’ouverture. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 7.
Modifications
8. (1) La personne morale admissible avise sans délai le ministre de toute modification qu’elle se propose d’apporter à son contrat d’achat d’actions de l’employé, à son contrat d’entiercement ou aux autres documents prescrits.
Approbation, modification ou rejet par le ministre
(2) Le ministre, sur réception d’une proposition aux termes du paragraphe (1), en fait l’examen sans délai. Il peut, sous réserve de l’article 17, approuver, modifier ou rejeter la proposition. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 8.
Déclarations
9. (1) Dans les 180 jours suivant la fin de chaque année d’imposition qui se termine postérieurement à la date d’inscription aux termes du paragraphe 7 (1), chaque personne morale admissible dresse et dépose auprès du ministre une déclaration selon la formule prescrite dans laquelle sont énoncés les renseignements qui doivent y figurer.
Prorogation du délai
(2) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de la déclaration exigée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 9.
Radiation
10. Sous réserve de l’article 17, le ministre peut radier l’inscription du régime d’actionnariat des employés d’une personne morale admissible ou refuser de verser une subvention en vertu de l’article 12 dans les cas suivants :
a) au cours d’une année d’imposition, le montant du revenu brut de la personne morale admissible, majoré de celui de toutes les personnes morales qui ont un lien avec elle, calculé conformément à l’article 3, excède 75 000 000 $ ou un autre montant prescrit, et le montant de l’actif total, majoré de celui de toutes les personnes morales qui ont un lien avec elle, calculé conformément à l’article 3, excède aussi 75 000 000 $ ou un autre montant prescrit;
b) la personne morale admissible a cessé de se conformer à l’alinéa 3 (1) b);
c) la personne morale admissible, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements, ou conduisent leurs activités commerciales ou leurs affaires d’une façon contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou de manière à obtenir, en vertu de la présente loi, une subvention à laquelle ils n’auraient pas droit par ailleurs;
d) la personne morale admissible effectue des modifications qui n’ont pas reçu l’approbation du ministre prévue au paragraphe 8 (2);
e) la personne morale admissible demande la radiation de l’inscription de son régime d’actionnariat des employés. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 10.
Subvention à l’employé admissible
11. (1) Le ministre peut accorder une subvention en vertu de l’article 12 à l’employé admissible aux termes du paragraphe (2) qui en fait la demande et qui s’est conformé à la présente loi.
L’employé est un employé admissible
(2) L’employé constitue un employé admissible, s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il était un résident de l’Ontario le dernier jour de l’année civile précédente de même qu’à la date de l’émission par la personne morale admissible d’actions de l’employé en faveur de l’employé;
b) il était au service de la personne morale admissible durant les six mois qui ont précédé l’émission en sa faveur d’actions de l’employé aux termes de l’alinéa (3) b).
Conditions de versement de la subvention
(3) Il ne peut être versé aucune subvention, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employé admissible a présenté à la personne morale admissible une demande d’achat d’actions de l’employé émises par la personne morale admissible conformément au contrat d’achat d’actions de l’employé;
b) la personne morale admissible a émis au nom de l’employé admissible des actions de l’employé qui ont été déposées en main tierce auprès de l’administrateur;
c) les actions de l’employé ont été entièrement libérées par l’employé admissible;
d) les actions de l’employé font partie d’une nouvelle émission de la personne morale admissible.
Idem
(4) Il ne peut être versé aucune subvention dans les cas suivants :
a) l’acheteur d’actions de l’employé est un actionnaire désigné de la personne morale admissible;
b) l’achat d’actions de l’employé donne droit à leur détenteur de demander, soit un crédit porté au revenu ou à l’impôt sur le revenu, soit une déduction du revenu ou de l’impôt sur le revenu, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) l’achat d’actions de l’employé donne droit à leur détenteur de présenter une demande de subvention en vertu de la Loi sur les sociétés pour l’expansion des petites entreprises. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 11.
Subventions aux employés admissibles
12. (1) L’employé admissible peut présenter une demande de subvention selon la formule prescrite. Sous réserve de l’article 11 et du présent article, le ministre peut verser une subvention égale au moins élevé des montants suivants :
a) 300 $;
b) 15 pour cent du coût payé par l’employé admissible à l’égard de l’achat par ce dernier, au cours de l’année civile, d’actions de l’employé émises par la personne morale admissible. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 12 (1).
Délai de présentation de la demande
(2) Il ne peut être versé de subvention en vertu du paragraphe (1), si le ministre reçoit la demande plus de trois ans après la date d’émission des actions de l’employé et au plus tard le 15 mai 1995. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 12 (2); 1993, chap. 16, par. 7 (4).
Documents qui accompagnent la demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée :
a) d’un certificat de confirmation de placement selon la formule prescrite signée par le secrétaire et un autre fondé de signature de la personne morale admissible qui a émis les actions de l’employé qui font l’objet de la demande de subvention;
b) des documents supplémentaires prescrits.
Calcul du coût des actions en cas d’aliénation préalable
(4) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le coût payé à l’égard des actions de l’employé par l’auteur de la demande de subvention visée au paragraphe (1) qui a préalablement détenu et aliéné :
a) des actions ordinaires de la personne morale admissible dans les six mois qui ont précédé l’achat d’actions de l’employé auprès de la personne morale admissible;
b) des actions de l’employé de la personne morale admissible à l’égard desquelles une subvention a été versée en vertu de la présente loi et n’a pas été remboursée en vertu du paragraphe 15 (1),
est réputé le montant de l’excédent du coût des actions de l’employé fixé indépendamment du présent paragraphe, sur le total du produit d’aliénation qu’a reçu ou peut recevoir l’auteur de la demande lors de l’aliénation de toutes les actions visées à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 12 (3) et(4).
Subventions à la personne morale admissible
13. (1) La personne morale admissible peut présenter au ministre une demande de subvention que celui-ci peut accorder selon le moins élevé des montants suivants :
a) 10 000 $;
b) un tiers du montant des dépenses et frais prescrits engagés par la personne morale admissible afin d’instaurer un régime d’actionnariat des employés. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 13 (1).
Délai de présentation de la demande
(2) Il ne peut être versé de subvention en vertu du paragraphe (1) si la demande est présentée plus d’un an après la date de délivrance à la personne morale admissible du certificat d’admissibilité visé au paragraphe 7 (1) et au plus tard le 15 mai 1993. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 13 (2); 1993, chap. 16, par. 7 (5).
Une seule subvention
(3) Aucune nouvelle demande de subvention ne peut être présentée par la personne morale admissible en vertu du présent article si le ministre a accordé une subvention aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 13 (3).
Subventions à des groupes d’employés
14. (1) Un groupe d’employés peut présenter au ministre une demande de subvention que celui-ci peut accorder selon le moins élevé des montants suivants:
a) 5 000 $;
b) la moitié du montant des dépenses et des frais prescrits engagés à titre consultatif relativement à la négociation, à l’évaluation ou à la mise en oeuvre d’un régime d’actionnariat des employés. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 14 (1).
Délai de présentation de la demande
(2) Il ne peut être versé de subvention en vertu du paragraphe (1) si la demande est présentée plus d’un an après la délivrance à la personne morale admissible du certificat d’admissibilité visé au paragraphe 7 (1) et au plus tard le 15 mai 1993. L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 14 (2); 1993, chap. 16, par. 7 (6).
Une seule subvention
(3) Une nouvelle demande de subvention ne peut être présentée par le groupe d’employés en vertu du présent article si le ministre a accordé une subvention aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.10, par. 14 (3).
Remboursement des subventions à l’aliénation
15. (1) Sous réserve de l’article 17 et sauf dans le cas d’une aliénation forcée prescrite, l’employé admissible qui aliène, dans les deux ans suivant leur achat, des actions de l’employé à l’égard desquelles une subvention a été versée en vertu de l’article 12, rembourse au ministre le moins élevé des montants suivants :
a) un montant égal à celui de la subvention versée à l’employé admissible à l’égard des actions de l’employé;
b) le montant déterminé selon le mode prescrit.
Sommes d’argent versées au trésorier
(2) Les sommes payables au ministre en vertu du paragraphe (1) sont prélevées par l’administrateur sur le produit de la vente des actions de l’employé et sont remises au trésorier de l’Ontario aux moments et selon le mode prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 15.
Remboursement des subventions reçues sans droit
16. (1) Sous réserve de l’article 17, est réputée une créance de la Couronne, soit le montant de la subvention visée par la présente loi, soit l’excédent de subvention, selon le cas, que reçoit ou obtient la personne qui n’y avait pas droit. Cette personne doit sans délai en faire le versement au ministre.
Demande de remboursement
(2) Le ministre qui décide qu’un montant est remboursable en vertu du paragraphe (1), signifie à la personne, au moment où il exige le remboursement, une demande motivée de remboursement.
Recouvrement
(3) Le ministre peut, en tout temps, recouvrer au moyen d’une instance qu’il introduit devant un tribunal compétent, le montant de la dette que doit la personne qui fait défaut de lui remettre le montant exigé en vertu du paragraphe (1).
Acceptation d’un montant moins élevé
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accepter le montant moins élevé qu’il estime approprié, si, en raison de circonstances particulières, il s’avère injuste d’exiger la totalité de la somme due en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 16.
Avis de l’intention du ministre
17. (1) Le ministre signifie à l’auteur de la demande, à la personne inscrite, à la personne morale, au groupe d’employés, à l’employé admissible ou à une autre personne, selon le cas, un avis écrit et motivé indiquant qu’il se propose de prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) refuser l’agrément d’un groupe d’employés visé au paragraphe 4 (4);
b) refuser l’inscription à un régime d’actionnariat des employés visé au paragraphe 7 (1);
c) modifier ou rejeter une modification en vertu du paragraphe 8 (2);
d) radier l’inscription en vertu de l’article 10;
e) refuser la subvention visée au paragraphe 12 (1), 13 (1) ou 14 (1);
f) exiger le remboursement visé au paragraphe 15 (1).
Refus d’inscription réputé
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le ministre est réputé avoir refusé l’inscription du régime d’actionnariat des employés d’une personne morale s’il fait défaut d’inscrire ce régime en vertu de l’article 7, dans les six mois qui suivent la demande à cet effet présentée en vertu du paragraphe 5 (1).
Avis d’opposition
(3) La personne qui s’oppose à la proposition visée au paragraphe(1) ou à la demande de remboursement visée au paragraphe 16 (2) dont elle a reçu signification peut, dans les soixante jours de la mise à la poste de la proposition, de la demande, ou de la date à laquelle le ministre est réputé avoir refusé l’inscription aux termes du paragraphe (2), signifier au ministre un avis d’opposition selon la formule prescrite qui énonce les motifs de l’opposition de même que les faits pertinents.
Signification de l’avis
(4) La signification de l’avis d’opposition visé au présent article a lieu par courrier recommandé à l’intention du ministre. Ce dernier peut toutefois accepter l’avis d’opposition dont la signification n’a pas été faite de la manière prévue.
Absence de signification de l’avis
(5) En l’absence de signification de l’avis visé au paragraphe(4), le ministre peut, soit mettre à exécution la proposition visée au paragraphe (1), soit recouvrer la dette indiquée dans la demande visée au paragraphe 16 (2).
Nouvel examen par le ministre
(6) Le ministre, sur réception de l’avis d’opposition, examine de nouveau et sans délai la proposition ou la demande. Il peut la confirmer, la modifier ou y renoncer; il en avise alors par courrier recommandé la personne qui est l’auteur de l’opposition.
Absence d’appel
(7) La décision du ministre aux termes du paragraphe (6) est définitive et n’est pas susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit uniquement.
Renonciation au certificat d’admissibilité
(8) En l’absence de la signification prévue au paragraphe (4) ou, sous réserve de l’article 18, dans le cas de la confirmation de la proposition du ministre en vertu du paragraphe (6), la personne morale admissible renonce au certificat d’admissibilité qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 7 (1). L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 17.
Requête au juge si les faits ne sont pas contestés
18. Le ministre peut, dans le cas d’un différend relié à une décision ou à une mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe 17(6) portant sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou uniquement sur une question de droit et non de fait ou sur la conclusion à tirer de faits non contestés, consigner par écrit les faits sur lesquels lui-même et la partie opposée s’entendent. Il peut alors, par voie de requête, s’adresser à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) afin d’obtenir que ce dernier statue sur la question qui fait l’objet du différend. À défaut par le ministre de présenter la requête dans les six semaines suivant la date à laquelle est intervenu l’accord écrit sur les faits non contestés, la partie opposée peut, par voie de requête, s’adresser au tribunal afin d’obtenir que ce dernier statue sur la question. L.R.O. 1990, chap. E.10, art.18.
Divulgation de renseignements
19. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), nulle personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit:
a) sciemment divulguer ou permettre que soient divulgués à quiconque les renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte, pour l’application de la présente loi;
b) sciemment permettre à quiconque de faire l’inspection ou d’avoir accès à un livre, dossier, écrit, à une déclaration ou à un autre document obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.
Exception
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser la divulgation ou la remise de renseignements ou de la copie d’un livre, d’un dossier, d’un écrit, d’une déclaration ou d’un autre document obtenu par lui ou pour son compte, pour l’application de la présente loi, à l’intention, selon le cas:
a) d’un fonctionnaire ou d’une personne autorisée employé par le gouvernement de l’Ontario pour l’application et l’exécution de la présente loi;
b) du ministre du Revenu national du gouvernement du Canada ou d’un fonctionnaire ou de l’employé qui est à son service;
c) du trésorier de l’Ontario et du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie du gouvernement de l’Ontario de même que du fonctionnaire ou de l’employé qui sont à leur service;
d) de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou du fonctionnaire au service de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 19.
Registres
20. (1) La personne morale admissible, l’administrateur, de même que le groupe d’employés visés par la présente loi, conservent dans leur établissement permanent en Ontario, au sens de la Loi sur l’imposition des corporations ou à leur bureau d’affaires en Ontario, selon le cas, ou à tout autre bureau d’affaires désigné par le ministre, les dossiers que prescrit ce dernier. Les dossiers sont tenus selon la forme et comportent les renseignements qui permettent au ministre d’établir la conformité à la présente loi et aux règlements.
Idem
(2) Le ministre peut exiger de la personne morale admissible, de l’administrateur ou du groupe d’employés qu’ils remédient à leur défaut de tenir les dossiers pertinents dont la tenue est exigée en application de la présente loi.
Conservation des registres
(3) La personne morale admissible, l’administrateur ou le groupe d’employés conservent, jusqu’à ce que le ministre leur accorde la permission d’en disposer, les dossiers qu’ils doivent tenir en vertu du présent article ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements que les dossiers comportent. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 20.
Enquêtes
21. (1) Aux fins de l’exécution et de l’application de la présente loi, la personne autorisée à cette fin par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux ou dans l’établissement où un commerce est exploité, où des biens sont conservés, où se poursuivent des activités reliées à un commerce et où des dossiers sont ou devraient être tenus conformément à la présente loi. Cette personne peut aussi:
a) vérifier ou examiner des livres, des dossiers, des comptes, des pièces justificatives, des lettres, des télégrammes ou d’autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à des renseignements qui sont ou devraient être consignés dans les livres ou les dossiers, ou au montant de la subvention versée ou payable en vertu de la présente loi;
b) faire l’examen de tout bien, procédé ou question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer l’exactitude d’une demande dont la présente loi exige la présentation, à vérifier les renseignements consignés ou qui devraient être consignés dans les livres, les dossiers ou la demande, ou le montant de la subvention versée ou payable en application de la présente loi;
c) exiger d’une personne qui se trouve dans les locaux qu’elle lui apporte toute l’aide raisonnable dont elle a besoin pour la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions qui y sont reliées, soit de vive voix, soit par écrit, si cela est nécessaire, sous serment ou au moyen d’une déclaration solennelle. Elle peut exiger à cette fin que la personne soit présente avec elle dans les locaux ou l’établissement.
Renseignements
(2) Le ministre peut, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne et dans le délai raisonnable qui y est précisé, exiger de quiconque, notamment de la personne morale admissible, du président, du directeur, du secrétaire, d’un membre du conseil d’administration, du mandataire ou du représentant de la personne morale admissible:
a) soit des renseignements, des renseignements supplémentaires ou la déclaration visée à l’article 9, soit une autre déclaration qu’exigent les règlements;
b) soit la production ou la production sous serment ou sous affirmation solennelle, de livres, de lettres, de comptes, de factures, de relevés, d’états financiers ou d’autres documents.
Idem
(3) Le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger d’une personne, d’une société en nom collectif, d’un syndicat, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou de leurs mandataires ou dirigeants, la production sous serment de lettres, de comptes, de factures, de relevés, d’états financiers, de livres ou d’autres documents qu’ils ont en leur possession ou dont ils ont la garde, aux fins d’établir l’admissibilité ou l’admissibilité possible à une subvention en vertu de la présente loi. La production de ces documents s’effectue dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande.
Copies
(4) Le fonctionnaire du ministère du Revenu ou la personne qui a, en vertu du présent article, fait l’examen de livres, de registres ou d’autres documents ou à qui ces documents ont été présentés, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant une copie certifiée être faite conformément au présent article par le ministre ou la personne que ce dernier autorise à cette fin est admissible en preuve et a la même force probante que l’original si la preuve de celui-ci avait été faite selon les règles établies.
Conformité
(5) Nulle personne ne doit gêner, importuner une personne ni lui faire obstacle dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de le faire. Malgré toute loi à l’effet contraire, une personne fait, sauf empêchement, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article.
Prestation de serments
(6) Le fonctionnaire ou l’employé du ministère du Revenu autorisé par le ministre, peut faire prêter serment de même que recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles reliées ou connexes à l’application ou à l’exécution de la présente loi. La personne ainsi autorisée possède, à cet égard, les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 21.
Infractions
22. (1) En outre de toute peine prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ pour chaque jour que dure l’infraction, la personne qui ne produit pas de déclaration ni de rapport de la manière et aux moments prévus par la présente loi et les règlements.
Idem
(2) En outre de toute autre peine prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour que dure l’infraction, la personne qui enfreint l’article 20 ou 21 ou qui ne s’y conforme pas. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 22.
Dirigeants de personnes morales
23. Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé l’infraction, y a donné son assentiment ou son consentement ou y a participé, est partie à l’infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 23.
Infractions
24. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration fausse ou mensongère, y participe, y consent ou y donne son assentiment dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) fait sciemment défaut de divulguer un renseignement dont la divulgation est requise et obtient ainsi le versement d’une subvention en vertu de la présente loi à laquelle la personne ou la personne pour le compte de laquelle elle agit n’a pas droit;
c) porte dans les registres dont la tenue est exigée en vertu de la présente loi, des inscriptions fausses ou mensongères, y consent, y donne son assentiment ou omet d’y inscrire des renseignements importants ou consent ou donne son assentiment à cette omission;
d) affecte sciemment à son propre usage le montant de la subvention versée en vertu de la présente loi et à laquelle elle n’avait pas droit;
e) complote avec une autre personne en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).
Exceptions
(2) Nulle personne n’est coupable de l’infraction visée au paragraphe(1) si elle ignorait et ne pouvait savoir, en faisant preuve de diligence raisonnable, que la déclaration constituait une déclaration fausse ou mensongère. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 24.
Prescription
25. Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi plus de six ans après la naissance de la cause d’action. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 25.
Règlements : pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le sous-ministre ou un fonctionnaire du ministère du Revenu à exercer les pouvoirs et fonctions du ministre prévus par la présente loi ou les règlements ou exiger qu’ils les exercent;
b) prescrire les conditions supplémentaires que doivent comporter le contrat d’achat d’actions de l’employé et le contrat d’entiercement;
c) prescrire un montant supérieur ou inférieur à celui visé à l’alinéa 3 (1) c) ou 10 a);
d) prévoir l’envoi au ministre en vertu du paragraphe 4 (1) de projets de contrats et d’autres documents;
e) prescrire les documents supplémentaires que doivent comporter les demandes visées aux articles 5 et 12;
f) prévoir le dépôt annuel d’une déclaration de l’administrateur;
g) prescrire les dépenses et frais visés aux alinéas 13 (1) b) et 14 (1) b);
h) prescrire les cas ou les situations d’aliénations forcées où l’employé admissible n’est pas tenu, pour l’application du paragraphe 15 (1), de rembourser la subvention versée en vertu de l’article 12;
i) prescrire les moments et le mode de la remise des sommes retenues par l’administrateur en vertu du paragraphe 15 (2);
j) prescrire la formule devant être utilisée afin que soit déterminé le montant du remboursement visé à l’alinéa 15 (1) b) au lieu du montant visé à l’alinéa 15 (1) a);
k) définir les mots ou expressions employés dans la présente loi ou les règlements qui n’y font pas l’objet d’une définition expresse;
l) prévoir le paiement d’intérêts sur les sommes remboursables en vertu du paragraphe 15 (1).
par le ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les formules, les déclarations ou les états exigés par la présente loi et les règlements ou ceux qui, à son avis, faciliteront l’application de la présente loi, et prescrire la manière et les personnes tenues de les remplir et les renseignements qui doivent y figurer;
b) prescrire, définir ou déterminer ce qu’il a le droit ou l’obligation de prescrire, définir ou déterminer;
c) prescrire pour l’application de la présente loi et des règlements, les dossiers que doivent tenir la personne morale admissible, l’administrateur ou le groupe admissible.
rétroactivité
(3) Un règlement, si ses dispositions le prévoient, entre en vigueur à compter d’une période antérieure à son dépôt. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 26.
Réexamen
27. (1) Au cours de la cinquième année qui suit le 1er janvier 1988, le programme d’encouragement établi en vertu de la présente loi sera renvoyé à un comité permanent de l’Assemblée législative.
Objet
(2) Le comité permanent réexamine le programme d’encouragement établi en vertu de la présente loi afin de déterminer dans quelle mesure le programme d’encouragement a atteint ses objectifs.
Rapport
(3) Le comité permanent fait part de ses conclusions à l’Assemblée législative et recommande si la présente loi doit être laissée telle quelle, modifiée ou abrogée. L.R.O. 1990, chap. E.10, art. 27.