rendement énergétique (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. E.17, rendement énergétique (Loi sur le)
Loi sur le rendement énergétique
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.17
Remarque : La présente loi a été abrogée le 9 septembre 2009. Voir : 2009, chap. 12, annexe A, par. 18 (2) et art. 19.
Dernière modification : 2009, chap. 12, annexe A, par. 18 (2).
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. E.17, art. 1.
Champ d’application
2. La présente loi s’applique aux appareils ménagers et produits suivants :
1. Climatiseurs centraux.
2. Sécheuses à linge.
3. Machines à laver.
4. Lave-vaisselle.
5. Congélateurs.
6. Chaudières de chauffage central.
7. Pompes à chaleur.
8. Fours.
9. Cuisinières.
10. Réfrigérateurs.
11. Climatiseurs d’appartement.
12. Échangeurs de chaleur pour piscine.
13. Chauffe-eau.
14. Appareils ménagers et produits prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.17, art. 2.
Normes de rendement : produits et appareils ménagers
3. (1) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ménager ou un produit auquel s’applique la présente loi si :
a) l’appareil ménager ou le produit ne répond pas aux normes de rendement prescrites à son égard;
b) aucune étiquette prescrite indiquant les normes de rendement de l’appareil ménager ou du produit n’est apposée sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 3 (1).
Étiquettes
(2) Nul ne doit apposer une étiquette prescrite sur un appareil ménager ou un produit auquel s’applique la présente loi si cet appareil ménager ou ce produit ne répond pas aux normes de rendement prescrites à son égard. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 3 (2).
Application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux appareils ménagers ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite et vendus ou loués au plus tard à une date prescrite;
b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ménagers ou de produits auxquels s’applique la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 3 (3).
Inspecteurs
4. (1) Le sous-ministre peut désigner quiconque par écrit comme inspecteur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (1).
Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur désigné aux termes du paragraphe (1) peut :
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où est fabriqué, mis en vente, vendu ou loué un appareil ménager ou un produit auquel s’applique la présente loi;
b) demander la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’objets qui peuvent être pertinents à la conduite de l’inspection d’un appareil ménager ou d’un produit auquel s’applique la présente loi ou des tests auxquels il est soumis;
c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever de quelque endroit où ils se trouvent les documents ou les objets produits conformément à la demande formulée en vertu de l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi ils sont promptement retournés à la personne qui les a produits;
d) inspecter un appareil ménager ou un produit auquel s’applique la présente loi et le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme à la présente loi et aux règlements;
e) exiger qu’une personne collabore et apporte son aide lors de l’inspection ou des tests. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (2).
Accès à un logement
(3) Nul ne doit exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux accordé par la présente loi pour pénétrer dans le logement d’une personne qui n’exerce pas des activités de fabrication, de mise en vente, de vente ni de location d’appareils ménagers ou de produits auxquels s’applique la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (3).
Idem
(4) Nul ne doit exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux accordé par la présente loi pour pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans le consentement de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (4).
Mandat de perquisition
(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il se trouve dans un endroit des documents ou des choses dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront des preuves pertinentes à la conduite de l’inspection ou des tests effectués aux termes de la présente loi peut décerner un mandat de perquisition rédigé selon la formule prescrite. Le mandat autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit et d’en enlever les pièces précitées pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi elles sont promptement retournées à l’endroit d’où elles proviennent. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (5).
Mandat pour pénétrer dans un endroit
(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un inspecteur pénètre dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé afin que cet inspecteur puisse y effectuer une inspection ou des tests aux termes de la présente loi, peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer dans cet endroit. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (6).
Exécution et caducité du mandat
(7) Le mandat décerné aux termes du présent article :
a) précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;
b) porte une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours après sa délivrance. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (7).
Interdiction d’entraver l’inspecteur
(8) Nul ne doit entraver ni gêner un inspecteur :
a) qui exerce un pouvoir que lui confère le paragraphe (2);
b) qui exécute un mandat. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (8).
Idem
(9) Sauf si un mandat a été décerné aux termes du paragraphe (5), la personne qui refuse de produire des documents ou des choses ne contrevient pas au paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (9).
Faux renseignements, etc.
(10) Nul ne doit fournir de faux renseignements ni fournir ou produire un faux document si ces renseignements ou ce document sont exigés aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (10).
Admissibilité des copies
(11) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et des choses qui ont été enlevés d’un endroit aux termes de la présente loi et que cette personne certifie être conformes aux originaux, sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont ils sont tirés. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (11).
Idem
(12) Les documents, les choses ou les copies ou extraits des documents ou des choses que l’inspecteur a en sa possession ne doivent pas être produits en preuve lors d’une instance tenue en vertu de la présente loi sans que le propriétaire des documents ou des objets en question ne soit d’abord avisé de l’intention de les produire en preuve. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 4 (12).
Peine
5. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 5 (1).
Idem
(2) Si une personne morale enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale qui autorisent ou permettent la contravention ou y donnent leur consentement participent à l’infraction et en sont coupables et, sur déclaration de culpabilité, sont passibles de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 5 (2).
Règlements
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les appareils ménagers et les produits auxquels s’applique la présente loi, en plus des appareils ménagers et des produits mentionnés à l’article 2;
b) traiter toute question mentionnée comme étant prescrite par les règlements;
c) réglementer l’installation, l’entretien et la réparation des appareils ménagers et des produits auxquels s’applique la présente loi ainsi que les tests auxquels ils sont soumis;
d) désigner les personnes ou les organismes chargés d’effectuer des tests sur les appareils ménagers et les produits auxquels s’applique la présente loi;
e) prévoir l’apposition d’une étiquette prescrite sur les appareils ménagers et les produits qui répondent aux normes prescrites;
f) prescrire la teneur des étiquettes qui peuvent être apposées sur les appareils ménagers et les produits auxquels s’applique la présente loi;
g) prescrire les honoraires des personnes et des organismes désignés pour effectuer les tests et apposer les étiquettes sur les appareils ménagers et les produits, et prescrire par qui ces honoraires sont payés;
h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
i) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ménagers ou des produits auxquels s’applique la présente loi, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire;
j) régir la tenue de renseignements, de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ménagers ou des produits auxquels s’applique la présente loi;
k) soustraire à l’application de la présente loi ou des règlements une personne, un appareil ménager ou un produit. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 6 (1).
Idem
(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 6 (2).
Code et norme
(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, la totalité ou une partie d’un code ou d’une norme et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. E.17, par. 6 (3).