évaluations environnementales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.18, évaluations environnementales (Loi sur les)
Loi sur les évaluations environnementales
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.18
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 24 juillet 2007.
Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 114 du chap. 27 de 1994; les art. 1 à 21 du chap. 27 de 1996; l’art. 2 de l’ann. E du chap. 26 de 2000; l’art. 11 de l’ann. F du chap. 26 de 2000; l’art. 3 de l’ann. G du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 11 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 18 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 34 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Objet de la loi | |
Champ d’application de la loi | |
Entente sur l’application de la Loi | |
Harmonisation | |
Déclaration | |
Exclusion des mesures de ralentissement de la circulation | |
La Couronne | |
PARTIE II | |
Autorisation | |
Obligation de consulter | |
Cadre de référence | |
Préparation de l’évaluation environnementale | |
Présentation de l’évaluation environnementale | |
Avis public de la présentation | |
Consultation de l’évaluation environnementale par le public | |
Examen de l’évaluation environnementale par le ministère | |
Avis d’achèvement de l’examen | |
Consultation de l’examen par le public | |
Médiation | |
Décision du ministre | |
Renvoi au Tribunal | |
Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal | |
Demande de renvoi au Tribunal | |
Date limite, décisions du ministre | |
Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité | |
Report d’une partie de la décision | |
Réexamen de la décision du Tribunal | |
Prise d’effet de la décision du Tribunal | |
Réexamen des décisions | |
Projet de modification d’une entreprise | |
Évaluation environnementale de remplacement | |
Activités permises avant l’autorisation | |
Instances introduites en vertu d’autres lois | |
Disposition transitoire | |
PARTIE II.1 | |
Demande d’approbation à l’égard d’une catégorie d’entreprises | |
Obligation de consulter | |
Cadre de référence | |
Préparation de l’évaluation environnementale de portée générale | |
Application de la partie II | |
Effet d’une approbation | |
Promoteurs admissibles | |
Arrêté de conformité à la partie II | |
Disposition transitoire | |
PARTIE II.2 | |
Élimination des déchets par les municipalités | |
PARTIE III | |
Champ d’application | |
Parties | |
Audiences | |
Dépens | |
Avis de la décision | |
Procédure | |
Décisions définitives | |
PARTIE IV | |
Désignation des agents provinciaux | |
Pouvoirs de l’agent provincial | |
Entrave à un agent provincial | |
Caractère confidentiel | |
PARTIE V | |
Lignes directrices en matière de politique | |
Demande à la Cour divisionnaire | |
Dossier | |
Pouvoirs et fonctions du ministre | |
Nomination de directeurs | |
Immunité personnelle | |
Faux renseignements | |
Certificats en preuve | |
Signification de documents | |
Conseils exclus | |
Avis par voie de publication | |
Jonction des avis | |
Infraction | |
PARTIE VI | |
Règlements | |
Portée des règlements | |
Adoption de codes dans les règlements | |
Champ d’application des règlements |
PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre d’agent provincial en vertu de la partie IV. («provincial officer»)
«air» S’entend en outre de l’air en lieu clos. («air»)
«directeur» Personne nommée directeur en vertu de l’article 31.1. («Director»)
«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)
«entreprise» S’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise ou d’une activité, ou d’un projet, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;
b) d’une entreprise ou d’une activité d’affaire ou de commerce majeures ou d’un projet, d’un plan ou d’un programme relatifs à cette entreprise exploitée ou à cette activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), que désignent les règlements; («undertaking»)
c) d’une entreprise ou d’une activité, ou d’un projet, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l’article 3.0.1 à l’égard de l’entreprise, de l’activité, du projet, du plan ou du programme.
«environnement» S’entend de ce qui suit, selon le cas :
a) air, terre ou eau;
b) végétaux et animaux, y compris l’être humain;
c) conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
d) bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;
e) solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
f) partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus;
en Ontario ou de l’Ontario. («environment»)
«exploiter» S’entend également de «poursuivre». («proceed», «carry on»)
«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)
«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)
«organisme public» Organisme qui n’est pas une municipalité et que les règlements définissent comme un organisme public. («public body»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune sans personnalité morale et d’une association sans personnalité morale. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«promoteur» Quiconque, selon le cas :
a) réalise ou se propose de réaliser une entreprise;
b) est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. («proponent»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«terrain» S’entend en outre d’un terrain enclavé, d’un terrain immergé et d’un sous-sol. («land»)
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 1 (1) à (5); 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Définition des catégories
(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, une catégorie peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique, ou d’une combinaison de ceux-ci. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Idem
(3) Une catégorie peut être définie de façon à inclure ou à exclure un ou plusieurs membres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou exclus. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Idem
(4) Une catégorie peut être définie de façon à être constituée d’une personne, d’une chose, d’une question ou d’une activité précisée. 1996, chap. 27, par. 1 (6).
Objet de la loi
2. La présente loi a pour objet d’améliorer la situation des résidents de l’Ontario ou d’une partie de la province en assurant la protection, la conservation et la gestion prudente de l’environnement en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 2.
Champ d’application de la loi
3. La présente loi s’applique :
a) aux entreprises ou activités, ou aux projets, plans ou programmes relatifs à des entreprises exploitées ou à des activités exercées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;
b) aux entreprises ou activités commerciales importantes, ou aux projets, plans ou programmes relatifs à ces entreprises exploitées ou à ces activités exercées par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), que désignent les règlements;
c) à l’entreprise ou à l’activité, ou au projet, plan ou programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l’article 3.0.1 à l’égard de l’entreprise, de l’activité, du projet, du plan ou du programme. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 3; 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (3).
Entente sur l’application de la Loi
3.0.1 Une personne, autre qu’une personne visée à l’alinéa 3 a), qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou à une activité ou un projet, un plan ou un programme relatifs à une entreprise ou une activité, qui en est propriétaire ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que la présente loi s’applique à l’entreprise, à l’activité, au projet, au plan ou au programme. 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (4).
Harmonisation
3.1 (1) Le présent article s’applique dans les cas suivants :
a) une autre autorité législative impose des exigences à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi;
b) le ministre estime que les exigences imposées par l’autre autorité législative sont équivalentes à celles imposées par la présente loi. 1996, chap. 27, art. 2.
Modification d’une exigence
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou y renoncer afin que les exigences des deux autorités législatives puissent être observées plus efficacement. 1996, chap. 27, art. 2.
Déclaration de non-application
(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise. 1996, chap. 27, art. 2.
Avis et observations
(4) Lorsqu’il se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant du projet d’arrêté et fait en sorte que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet. 1996, chap. 27, art. 2.
Motifs
(5) Lorsqu’il prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit. 1996, chap. 27, art. 2.
Déclaration
3.2 (1) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la présente loi à l’entreprise ou à la catégorie pourrait causer à des personnes ou à des biens, le ministre peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :
a) déclarer que la présente loi, les règlements ou une question prévue par la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un promoteur, d’une catégorie de promoteurs, d’une entreprise ou d’une catégorie d’entreprises;
b) suspendre ou révoquer sa déclaration;
c) assortir sa déclaration de conditions;
d) modifier ou révoquer une condition dont il a assorti sa déclaration. 1996, chap. 27, art. 2.
Loi sur les règlements
(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 27, art. 2.
Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).
Exclusion des mesures de ralentissement de la circulation
3.3 (1) Une mesure de ralentissement de la circulation ne constitue pas une entreprise pour l’application de la présente loi et ne peut être incluse dans la définition d’une catégorie à cette fin. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
Idem
(2) Les articles 3.0.1 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard des mesures de ralentissement de la circulation. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
Disposition transitoire
(3) Si tout ou partie d’une demande présentée en vertu d’une disposition de la présente loi à l’égard de mesures de ralentissement de la circulation proposées n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le jour où l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là à la demande ou à la partie de celle-ci se rapportant aux mesures de ralentissement de la circulation. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
Idem
(4) Si un processus ou une partie d’un processus portant sur des mesures de ralentissement de la circulation proposées dans le cadre d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée n’a pas été terminé avant le jour où l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là au processus ou à la partie de celui-ci se rapportant aux mesures proposées de ralentissement de la circulation. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
Immunité
(5) Aucun montant, notamment des dommages-intérêts ou des montants tenant lieu de dommages-intérêts, n’est payable par la Couronne, un organisme public, une municipalité ou toute autre personne par suite de l’édiction du présent article ou à l’égard de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«mesures de ralentissement de la circulation» Mesures matérielles conçues pour ralentir la vitesse de la circulation et favoriser un comportement au volant qui soit approprié pour l’environnement. 2006, chap. 11, annexe B, art. 5.
La Couronne
4. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 4.
PARTIE II
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
Autorisation
5. (1) Le promoteur qui désire exploiter une entreprise présente une demande d’autorisation à cet effet au ministre. 1996, chap. 27, art. 3.
Demande
(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté aux termes du paragraphe 6 (1) et l’évaluation environnementale qui est présentée par la suite aux termes du paragraphe 6.2 (1). 1996, chap. 27, art. 3.
Interdiction
(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 9 ou du Tribunal aux termes de l’article 9.1. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(4) Nul ne doit exploiter une entreprise d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition d’exploitation. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Possibilité de non-conformité
(5) Le promoteur qui a reçu l’autorisation d’exploiter une entreprise avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation. 1996, chap. 27, art. 3.
Obligation de consulter
5.1 Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes intéressées. 1996, chap. 27, art. 3.
Cadre de référence
6. (1) Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale d’une entreprise. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Le cadre de référence proposé :
a) indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6.1 (2);
b) indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour le genre d’entreprise que le promoteur désire exploiter;
c) énonce de façon détaillée les exigences s’appliquant à la préparation de l’évaluation environnementale. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis public
(3.1) Le promoteur avise le public du cadre de référence proposé au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu’exige le directeur. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Idem
(3.2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite ce dernier à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Avis au secrétaire de la municipalité
(3.3) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Avis aux autres personnes
(3.4) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu’exige le directeur. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Consultation par le public
(3.5) Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Observations
(3.6) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).
Approbation
(4) Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (3).
Médiation
(5) Avant d’approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s’y rapportent à la médiation, auquel cas l’article 8 s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 27, art. 3.
Date limite
(6) Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(7) Des dates limites différentes peuvent être prescrites à l’égard des cadres de référence proposés qui sont renvoyés à la médiation et de ceux qui ne le sont pas. 1996, chap. 27, art. 3.
Préparation de l’évaluation environnementale
6.1 (1) Le promoteur prépare l’évaluation environnementale d’une entreprise conformément au cadre de référence approuvé. 1996, chap. 27, art. 3.
Contenu
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :
a) une description de l’objet de l’entreprise;
b) une description et un exposé du fondement :
(i) de l’entreprise,
(ii) des autres façons possibles de réaliser l’entreprise,
(iii) des solutions de rechange à l’entreprise;
c) une description :
(i) de l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement,
(ii) des conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement,
(iii) des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier,
du fait de l’entreprise, des autres façons possibles de réaliser l’entreprise et des solutions de rechange à l’entreprise;
d) une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, de l’entreprise, des autres façons possibles de réaliser l’entreprise et des solutions de rechange à l’entreprise;
e) une description de toute consultation, le cas échéant, menée par le promoteur au sujet de l’entreprise et les résultats de cette consultation. 1996, chap. 27, art. 3.
Exception
(3) Le cadre de référence approuvé peut prévoir que l’évaluation environnementale contienne des renseignements autres que ceux exigés par le paragraphe (2). 1996, chap. 27, art. 3.
Présentation de l’évaluation environnementale
6.2 (1) Le promoteur présente l’évaluation environnementale d’une entreprise au ministère. 1996, chap. 27, art. 3.
Modification ou retrait
(2) Le promoteur peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale qu’il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle celui-ci doit en avoir achevé l’examen. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit avoir achevé son examen qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis public de la présentation
6.3 (1) Le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu’exige le directeur. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’évaluation environnementale et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis au secrétaire de la municipalité
(3) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis aux autres personnes
(4) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu’exige le directeur. 1996, chap. 27, art. 3.
Consultation de l’évaluation environnementale par le public
6.4 (1) Toute personne peut consulter l’évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 1996, chap. 27, art. 3.
Observations
(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l’entreprise ou de l’évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (4).
Examen de l’évaluation environnementale par le ministère
7. (1) Le ministère prépare un examen de l’évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 6.4 (2). 1996, chap. 27, art. 3.
Date limite d’achèvement de l’examen
(2) L’examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Le directeur peut reporter la date limite à laquelle l’examen doit être achevé s’il estime que la situation le justifie en raison de son caractère inhabituel, imprévu ou urgent, auquel cas il en avise les personnes qu’il estime appropriées. 1996, chap. 27, art. 3.
Évaluation environnementale qui présente des lacunes
(4) Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé. 1996, chap. 27, art. 3.
Possibilité de combler les lacunes
(5) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées. 1996, chap. 27, art. 3.
Rejet de l’évaluation environnementale
(6) Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis de rejet
(7) Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée et le public avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (5).
Avis d’achèvement de l’examen
7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis public
(2) Le directeur avise le public de l’achèvement de l’examen de la manière qu’il juge indiquée. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’examen et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits. 1996, chap. 27, art. 3.
Consultation de l’examen par le public
7.2 (1) Toute personne peut consulter l’examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 1996, chap. 27, art. 3.
Observations
(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l’entreprise, de l’évaluation environnementale et de l’examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 1996, chap. 27, art. 3.
Demande d’audience
(3) Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question s’y rapportant. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(4) La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen. 1996, chap. 27, art. 3.
Décision à l’égard de la demande
Médiation
8. (1) Avant de décider de la demande, le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d’agir à titre de médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant à l’entreprise qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Le ministre peut charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis de médiation
(3) Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation, en leur donnant les motifs par écrit :
1. Le promoteur.
2. Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.
3. Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 6.4 (2) ou 7.2 (2).
4. Les autres personnes que le ministre estime appropriées. 1996, chap. 27, art. 3.
Parties
(4) Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer. 1996, chap. 27, art. 3.
Huis clos
(5) Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos. 1996, chap. 27, art. 3.
Rapport
(6) Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation. 1996, chap. 27, art. 3.
Date limite
(7) Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre. 1996, chap. 27, art. 3.
Caractère confidentiel
(8) Nul ne doit, à l’exception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport. 1996, chap. 27, art. 3.
Divulgation
(9) Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 9 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 9.1 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Honoraires et frais
(10) Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu’ils engagent. 1996, chap. 27, art. 3.
Décision du ministre
9. (1) Le ministre peut décider d’une demande et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :
a) autoriser l’exploitation de l’entreprise;
b) autoriser l’exploitation de l’entreprise aux conditions qu’il estime nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :
(i) préciser les méthodes à suivre pour réaliser l’entreprise et les étapes de la réalisation,
(ii) préciser les travaux ou les mesures qui permettront d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’entreprise sur l’environnement, ou d’y remédier,
(iii) exiger les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant à l’entreprise, ainsi que les rapports connexes, qu’il estime nécessaires,
(iv) exiger que les modifications qu’il estime nécessaires soient apportées à l’entreprise,
(v) exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement à l’entreprise à l’égard des questions que le ministre estime nécessaires,
(vi) exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l’évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l’autorisation par renvoi,
(vii) préciser la période durant laquelle l’entreprise, ou une partie de celle-ci, doit être commencée ou réalisée;
c) refuser d’autoriser l’exploitation de l’entreprise. 1996, chap. 27, art. 3.
Fondement de la décision
(2) Lorsqu’il décide d’une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :
1. L’objet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.
3. L’évaluation environnementale.
4. L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
5. Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).
6. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 8.
7. Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis au promoteur
(3) Le ministre avise le promoteur de sa décision, en lui donnant les motifs par écrit. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis aux autres personnes
(4) Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2). 1996, chap. 27, art. 3.
Renvoi au Tribunal
9.1 (1) Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut rendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 9 (1). 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Fondement de la décision
(3) Lorsqu’il décide d’une demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :
1. L’objet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.
3. L’évaluation environnementale.
4. L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
5. Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).
6. Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 8, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(4) La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Date limite
(5) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou événement de famille — de le faire. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal
9.2 (1) Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Restrictions
(2) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi. 1996, chap. 27, art. 3.
Décision proposée
(3) Le ministre informe le Tribunal des décisions qu’il se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qu’il ne lui a pas renvoyées. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis de renvoi
(4) Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal aux termes du paragraphe (3). 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Fondement de la décision
(5) Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsqu’il lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :
1. L’objet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.
3. L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
4. Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).
5. Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 8, toute partie du rapport qui a été rendue publique.
6. Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Date limite
(6) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou événement de famille — de le faire. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Demande de renvoi au Tribunal
9.3 (1) Le présent article s’applique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question s’y rapportant. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Renvoi de la demande
(2) S’il lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 9.1 à moins que, à sa discrétion absolue :
a) il n’estime que la demande de la personne est frivole ou vexatoire;
b) il n’estime qu’une audience n’est pas nécessaire;
c) il n’estime que la tenue d’une audience pourrait retarder indûment la décision. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem, question connexe
(3) S’il lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de l’article 9.2, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2). 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Renvoi en partie
(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s’il lui est demandé de renvoyer une demande ou une question s’y rapportant, mais qu’il estime que la tenue d’une audience n’est appropriée qu’à l’égard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de l’article 9.2. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Date limite, décisions du ministre
10. (1) Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen d’une évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de l’article 9.2. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de l’article 9 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 9.1. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Dates limites différentes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée :
a) soit à la médiation;
b) soit au Tribunal en vertu de l’article 9.2. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Validité des décisions
(4) La décision du ministre n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été prise avant la date limite applicable. 1996, chap. 27, art. 3.
Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité
11. (1) S’il l’estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal de l’environnement) ou à une entité une question se rapportant à une demande. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (3).
Date limite
(2) Le ministre décide s’il renverra une question au tribunal administratif ou à l’entité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 1996, chap. 27, art. 3.
Restrictions
(3) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu’il soit décidé de la question sans la tenue d’une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(4) Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l’entité, le cas échéant, qu’une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s’il a une raison d’agir autrement. 1996, chap. 27, art. 3.
Modification
(5) Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à l’entité. 1996, chap. 27, art. 3.
Décision réputée la décision du ministre
(6) La décision que rend le tribunal administratif ou l’entité en vertu du présent article est réputée la décision du ministre. 1996, chap. 27, art. 3.
Renvoi par le Tribunal
(7) Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (4).
Report d’une partie de la décision
11.1 (1) Le ministre peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem, Tribunal
(2) Le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Date limite
(3) Le ministre ou le Tribunal doit décider s’il reportera la décision d’une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis de report
(4) Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2). 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Motifs
(5) Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, en indiquant pourquoi le report est approprié dans les circonstances. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réexamen de la décision du Tribunal
11.2 (1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.1 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (2) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu’il fixe pendant ce délai de 28 jours. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem, art. 9.2
(1.1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.2 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (2) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 9. 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (6).
Arrêté
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :
a) par arrêté, modifier la décision du Tribunal;
b) par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;
c) par avis donné au Tribunal :
(i) exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1),
(ii) exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 9.2 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1.1). 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (7); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis d’arrêté
(3) Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :
a) il a pris l’arrêté ou donné l’avis visé au paragraphe (2);
b) il se propose de le faire dans le délai précisé dans l’avis. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Copie de l’arrêté
(4) Le ministre remet une copie de l’arrêté ou de l’avis visé au paragraphe (2), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Prise d’effet de la décision du Tribunal
11.3 Une décision du Tribunal ne prend effet qu’une fois expiré le délai que l’article 11.2 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réexamen des décisions
11.4 (1) S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer l’autorisation d’exploiter une entreprise que lui-même ou le Tribunal a donnée. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(2) Le ministre peut demander au Tribunal de déterminer s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(3) Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Modification
(4) La décision qui autorise un promoteur à exploiter une entreprise peut être modifiée ou révoquée conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 1996, chap. 27, art. 3.
Non-application
(5) L’article 21.2 (pouvoir de réexamen) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des décisions prises ou rendues en vertu de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 3.
Projet de modification d’une entreprise
12. Si le promoteur désire modifier une entreprise après avoir reçu l’autorisation de l’exploiter, le projet de modification de l’entreprise est réputé une entreprise pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 3.
Évaluation environnementale de remplacement
12.1 (1) Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d’une évaluation qu’il a retirée ou que le ministre a rejetée. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé. 1996, chap. 27, art. 3.
Activités permises avant l’autorisation
12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation d’exploiter une entreprise, toute personne peut :
a) prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la présente loi;
b) faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;
c) préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l’entreprise;
d) établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise. 1996, chap. 27, art. 3.
Restriction, délivrance de certains documents
(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation d’exploiter une entreprise exigée en droit a été accordée tant que le promoteur n’a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 3.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation. 1996, chap. 27, art. 3.
Restriction, aide financière de la province
(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder ou approuver un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard de l’entreprise tant que le promoteur n’a pas reçu l’autorisation de l’exploiter. 1996, chap. 27, art. 3.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé ou approuvé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation. 1996, chap. 27, art. 3.
Interdiction
(6) Nul ne doit, à l’égard d’une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec une condition dont est assortie l’autorisation d’exploiter l’entreprise. 1996, chap. 27, art. 3.
Instances introduites en vertu d’autres lois
12.3 L’autorisation d’exploiter une entreprise n’exclut pas l’introduction d’instances pour contravention à la Loi sur la protection de l’environnement ou à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou à leurs règlements d’application. 1996, chap. 27, art. 3.
Disposition transitoire
12.4 (1) La présente partie, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d’évaluation environnementale et de consultation publique, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :
1. Les évaluations environnementales présentées avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de cette loi.
2. Sous réserve du paragraphe (2), les évaluations environnementales présentées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 3 de cette loi. 1996, chap. 27, art. 3.
Choix
(2) Le promoteur qui désire que la partie que remplace la présente partie s’applique en avise par écrit le ministère lorsqu’il présente l’évaluation environnementale. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou une partie de la présente partie ou de la partie II.1, telle qu’elle existe après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d’évaluation environnementale et de consultation publique, s’applique à l’égard des évaluations environnementales visées à ce paragraphe. 1996, chap. 27, art. 3.
PARTIE II.1
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PORTÉE GÉNÉRALE
Demande d’approbation à l’égard d’une catégorie d’entreprises
13. (1) Toute personne peut demander au ministre d’approuver une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une catégorie d’entreprises. 1996, chap. 27, art. 3.
Demande
(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté aux termes du paragraphe 13.2 (1) et l’évaluation environnementale de portée générale qui est ensuite préparée conformément à l’article 14 et présentée aux termes du paragraphe 6.2 (1). 1996, chap. 27, art. 3.
Interdiction
(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à l’égard de laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée à moins que, selon le cas :
a) la personne ne le fasse conformément à l’évaluation environnementale de portée générale;
b) le ministre ne l’autorise aux termes de l’article 9 ou le Tribunal ne l’autorise aux termes de l’article 9.1. 1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Obligation de consulter
13.1 Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale, l’auteur de la demande consulte les personnes intéressées. 1996, chap. 27, art. 3.
Cadre de référence
13.2 (1) L’auteur de la demande remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Le cadre de référence proposé :
a) indique que l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 14 (2);
b) indique que l’évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour le genre d’entreprise à laquelle elle se rapporte;
c) énonce de façon détaillée les exigences s’appliquant à la préparation de l’évaluation environnementale de portée générale. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) Les paragraphes 6 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du cadre de référence. 1996, chap. 27, art. 3; 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (5).
Préparation de l’évaluation environnementale de portée générale
14. (1) L’auteur de la demande prépare l’évaluation environnementale de portée générale conformément au cadre de référence approuvé. 1996, chap. 27, art. 3.
Contenu
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le projet d’évaluation environnementale de portée générale doit contenir ce qui suit :
1. Une description de la catégorie d’entreprises à laquelle s’applique l’évaluation.
2. Une description des raisons pour recourir à une évaluation environnementale de portée générale à l’égard des entreprises de la catégorie.
3. Une description des similitudes et des différences auxquelles il faut s’attendre entre les entreprises de la catégorie.
4. Une description de l’éventail prévu des conséquences sur l’environnement que pourrait entraîner l’exploitation d’entreprises de la catégorie.
5. Une description des mesures qui pourraient être prises pour atténuer les conséquences préjudiciables sur l’environnement que pourrait entraîner l’exploitation d’entreprises de la catégorie.
6. Une description du processus qui sera employé par le promoteur d’une entreprise proposée pour consulter le public et les personnes susceptibles d’être touchées par l’entreprise.
7. Une description de la méthode qui sera employée pour évaluer une entreprise proposée par rapport aux questions visées aux dispositions 4 à 6.
8. Une description de la méthode qui sera employée pour déterminer le plan définitif d’une entreprise proposée à partir de l’évaluation visée à la disposition 7.
9. Les autres renseignements prescrits. 1996, chap. 27, art. 3.
Exception
(3) Le cadre de référence approuvé peut prévoir que l’évaluation environnementale de portée générale contienne des renseignements autres que ceux exigés par le paragraphe (2). 1996, chap. 27, art. 3.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, élargir les exigences énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (2) ou prévoir qu’une ou plusieurs de ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’une évaluation environnementale de portée générale pour un genre précisé d’entreprise. 1996, chap. 27, art. 3.
Application de la partie II
15. Les articles 6.2 à 11.4 et 12.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale. 1996, chap. 27, art. 3.
Effet d’une approbation
15.1 (1) L’article 5 ne s’applique pas à l’égard d’un promoteur qui exploite une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 1996, chap. 27, art. 3.
Exception
(2) L’article 5 s’applique si le ministre prend un arrêté à l’égard d’une entreprise en vertu de l’article 16, auquel cas le paragraphe 13 (3) ne s’applique pas. 1996, chap. 27, art. 3.
Promoteurs admissibles
15.2 (1) Le présent article s’applique si une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prévoit que seulement certains promoteurs ou certaines catégories de promoteurs peuvent exploiter des entreprises conformément à l’évaluation. 1996, chap. 27, art. 3.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser des promoteurs ou catégories de promoteurs additionnels à exploiter des entreprises conformément à une évaluation environnementale de portée générale précisée, imposer des conditions aux promoteurs qui le font et modifier l’évaluation telle qu’elle s’applique à ces promoteurs. 1996, chap. 27, art. 3.
Arrêté de conformité à la partie II
16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s’appliquerait par ailleurs. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :
1. Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale de l’entreprise.
2. Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté pour la préparation d’une évaluation environnementale. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem, conditions supplémentaires
(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer d’autres conditions en plus de celles dont est assortie l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une entreprise proposée qui doit être exploitée conformément à l’évaluation. 1996, chap. 27, art. 3.
Fondement de l’arrêté
(4) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :
1. L’objet de la présente loi.
2. Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée diffère des autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.
3. L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.
4. Toute raison donnée par la personne qui demande l’arrêté.
5. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, en cas de renvoi en vertu du paragraphe (6).
6. Les autres questions prescrites.
7. Les autres questions que le ministre estime appropriées. 1996, chap. 27, art. 3.
Demande d’arrêté
(5) Toute personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article. Le ministre peut également prendre un arrêté de son propre chef. 1996, chap. 27, art. 3.
Médiation
(6) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas l’article 8 s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 27, art. 3.
Date limite pour prendre l’arrêté
(7) S’il lui est demandé de prendre un arrêté, le ministre décide, avant la date limite prescrite, s’il le fera ou non. 1996, chap. 27, art. 3.
Refus de prendre l’arrêté
(8) S’il lui est demandé de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre en avise l’auteur de la demande, en lui donnant les motifs de sa décision. 1996, chap. 27, art. 3.
Avis d’arrêté
(9) Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé l’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées. 1996, chap. 27, art. 3.
Disposition transitoire
17. (1) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été approuvée en vertu de cette partie et avoir été valide à partir du jour de son approbation. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(2) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie est réputée se conformer à celle-ci. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(3) L’article 16 s’applique à l’égard d’une entreprise qui a commencé après l’entrée en vigueur de la présente partie et qui est exploitée conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(4) L’article 12.4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale. 1996, chap. 27, art. 3.
PARTIE II.2
ÉLIMINATION DES DÉCHETS PAR LES MUNICIPALITÉS
Élimination des déchets par les municipalités
17.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise exploitée par les municipalités prescrites dans les cas où les installations ou les services d’une autre personne sont utilisés pour l’élimination définitive des déchets :
a) soit par dépôt dans une décharge;
b) soit par enfouissement;
c) soit par incinération. 1996, chap. 27, art. 3.
Interdiction
(2) Aucune municipalité ne doit exploiter d’entreprise d’élimination des déchets à moins d’avoir obtenu une autorisation à cet effet en vertu de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 3.
Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, une municipalité utilise les installations ou les services d’une autre personne si elle conclut des contrats ou prend d’autres arrangements avec cette personne relativement à l’élimination des déchets. 1996, chap. 27, art. 3.
Idem
(4) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise d’élimination des déchets comprend ce qui suit :
a) l’entreprise ou l’activité de l’autre personne;
b) tout projet, plan ou programme de la personne relatif à l’élimination des déchets. 1996, chap. 27, art. 3.
PARTIE III
INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL
Champ d’application
18. La présente partie s’applique aux instances introduites devant le Tribunal aux termes de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Parties
19. (1) Sont parties à une instance portant sur une demande le promoteur ou l’auteur de la demande, quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la demande au Tribunal, les autres personnes qui, selon le Tribunal, ont un intérêt dans la demande et les autres personnes que précise le Tribunal compte tenu de l’objet de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Avis d’audience public
(2) Le Tribunal avise le public de la tenue de l’audience de la manière qu’ordonne le ministre, ainsi que les autres personnes que désigne celui-ci. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Droit du ministre de prendre part à l’instance
(3) Le ministre a le droit de prendre part à une instance devant le Tribunal, par l’entremise d’un avocat ou autrement. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Audiences
20. (1) Le Tribunal peut rendre une décision sans tenir d’audience même si une question lui est renvoyée pour audience et décision. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Validité de la décision
(2) La décision du Tribunal n’est pas invalide pour le seul motif qu’il n’y a pas eu de témoignages à l’égard d’une question lors d’une audience. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Dépens
21. (1) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance introduite devant lui. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Paiement des dépens
(2) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Liquidation des dépens
(3) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Considérations
(4) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Application
(5) Le présent article s’applique malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Avis de la décision
22. Le Tribunal remet une copie de sa décision à l’égard d’une demande au ministre, aux parties, à quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2), à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Procédure
23. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux instances introduites devant le Tribunal. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Décisions définitives
23.1 Sous réserve de l’article 11.2, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d’appel, et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable. 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).
Désignation des agents provinciaux
24. (1) Le ministre peut désigner par écrit un ou plusieurs employés du ministère ou d’autres personnes en qualité d’agents provinciaux pour l’application de tout article ou de toute partie de la présente loi, ou de tout règlement ou article d’un règlement pris en application de la présente loi mentionnés dans la désignation. Le ministre peut, dans une désignation, limiter les pouvoirs d’un agent provincial de la façon que le ministre estime nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 34 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère» à «employés du ministère». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (1) et 137 (1).
Certificat de désignation
(2) Le ministre délivre à chaque agent provincial un certificat de désignation. Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et les règlements, l’agent provincial présente ce certificat sur demande. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (2).
Pouvoirs de l’agent provincial
25. (1) Si un agent provincial a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi et des règlements, il peut, sur présentation de son certificat de désignation, pénétrer à une heure raisonnable dans un bâtiment, à l’exception d’une habitation, ou dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans l’eau ou dans l’air et faire ou exiger que soient faits les études, examens, enquêtes, épreuves et recherches qu’il juge nécessaires à ces fins, y compris l’examen de livres, dossiers et documents. Il peut faire, prendre et emporter des échantillons, des copies ou des extraits ou exiger que ces choses soient faites. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (1).
Ordonnance d’autorisation
(2) Un juge de paix qui est convaincu, après qu’un agent provincial lui a présenté une demande sans préavis, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment, y compris une habitation, dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans l’eau ou dans l’air en vue de l’application de la présente loi ou des règlements peut rendre une ordonnance qui autorise l’agent provincial à pénétrer dans ou sur les lieux et à faire ou exiger que soient faits les études, examens, enquêtes, épreuves et recherches et à prendre les autres dispositions visées au paragraphe (1). Toutefois, ceci ne peut être fait et ces dispositions ne peuvent être prises qu’entre le lever et le coucher du soleil, à moins que dans l’ordonnance le juge de paix n’autorise l’agent provincial à agir de la sorte à un autre moment. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (2).
Entrave à un agent provincial
26. Nul ne doit gêner ni entraver l’agent provincial dans l’accomplissement de ses fonctions conformément à la loi, lui fournir sciemment de faux renseignements ni refuser de lui fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 26.
Caractère confidentiel
27. (1) L’agent provincial garde le secret à l’égard de toutes les questions dont il prend connaissance au cours d’une étude, d’un examen, d’une épreuve ou d’une recherche dans le cadre de la présente loi ou des règlements, et n’en divulgue rien à une autre personne, sauf :
a) ce qui peut être exigé en ce qui concerne l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite en vertu des dispositions de ceux-ci;
b) à son avocat;
c) s’il a obtenu le consentement de la personne à qui s’applique le renseignement. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 27 (1).
Idem
(2) Sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial n’est pas tenu de fournir un témoignage dans une action civile ou une instance relativement à un renseignement qu’il a obtenu au cours d’une étude, d’un examen, d’une épreuve ou d’une recherche dans le cadre de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 27 (2).
Lignes directrices en matière de politique
27.1 Le ministre peut émettre des lignes directrices en matière de politique en ce qui concerne la protection, la conservation et la gestion prudente de l’environnement et le Tribunal doit en tenir compte lorsqu’il rend des décisions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 7; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Demande à la Cour divisionnaire
28. En plus de tout autre recours et de toute pénalité qu’impose la loi, le ministre peut demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance pour :
a) interdire toute mesure prise en vue de l’exploitation d’une entreprise en contravention de la présente loi;
b) annuler un document délivré contrairement au paragraphe 12.2 (2) ou (6).
La Cour peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 28; 1996, chap. 27, art. 8; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (8).
29. Abrogé : 1996, chap. 27, art. 9.
Dossier
30. (1) Le directeur constitue un dossier pour chaque entreprise à l’égard de laquelle une demande est présentée aux termes de la partie II et pour chaque demande présentée aux termes de la partie II.1. 1996, chap. 27, par. 10 (1).
Idem
(1.1) Le dossier comprend les documents suivants :
1. Le cadre de référence proposé et le cadre de référence approuvé.
2. L’évaluation environnementale ou l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas.
3. L’examen de l’évaluation environnementale ou de l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas, effectué par le ministère.
4. Toutes les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).
5. Toutes les décisions prises ou rendues par le directeur, le ministre et le Tribunal à l’égard de la demande, ainsi que les motifs.
6. Tous les avis donnés à l’égard de la demande.
7. Les autres documents que le directeur ou le ministre estime appropriés. 1996, chap. 27, par. 10 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Idem
(2) Le directeur conserve un dossier à l’égard des questions suivantes :
1. Un arrêté proposé visé à l’article 3.1.
2. Une déclaration proposée visée à l’article 3.2.
3. Une entreprise à l’égard de laquelle un arrêté visé à l’article 16 est proposé. 1996, chap. 27, par. 10 (2).
Examen
(3) Sur demande, le directeur permet l’examen d’un dossier mentionné au présent article, y compris tout document faisant partie du dossier, et ce dès que possible après la délivrance ou la réception du document. 1996, chap. 27, par. 10 (2).
Pouvoirs et fonctions du ministre
31. (1) Le ministre, pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, peut :
a) mener des recherches à l’égard de l’environnement ou des évaluations environnementales;
b) faire des études sur la qualité de l’environnement;
c) faire des études sur la planification de l’environnement ou les évaluations environnementales afin de permettre aux êtres humains de faire un usage sage et prudent de l’environnement;
d) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;
e) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;
f) accorder des subventions et des prêts d’un montant et aux conditions que le ministre peut fixer, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour des recherches ou la formation de personnes en ce qui a trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;
g) créer des comités qui ont pour but d’exercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;
h) faire des enquêtes, des études, des examens, des épreuves et prendre les autres arrangements qu’il estime nécessaires;
i) conclure, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une entente qui a trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales, avec un gouvernement ou avec une personne. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 31; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 11 (1).
Délégation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut déléguer à un employé ou à une catégorie d’employés du ministère les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut également assortir la délégation de restrictions, de conditions et d’exigences. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Idem
(3) Le ministre ne doit pas déléguer les pouvoirs suivants :
1. Abrogée : 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6).
2. Le pouvoir de prendre des décisions visé au paragraphe 9 (1).
3. Le pouvoir de renvoyer des décisions ou des questions au Tribunal.
4. Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 11.4. Il peut toutefois déléguer ce pouvoir au Tribunal comme le prévoit cet article. 1996, chap. 27, par. 11 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6).
Idem
(4) La délégation doit être faite par écrit. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Idem
(5) Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé est réputé agir conformément à l’acte de délégation. 1996, chap. 27, par. 11 (2).
Nomination de directeurs
31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 12.
Idem, catégories d’employés
(2) Le ministre peut nommer les membres d’une ou de plusieurs catégories d’employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi. 1996, chap. 27, art. 12.
Restrictions
(3) Le ministre peut imposer des restrictions à une nomination de sorte que la personne nommée ne puisse agir qu’en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisés dans l’acte de nomination. Il peut également assortir la nomination d’autres restrictions, conditions et exigences. 1996, chap. 27, art. 12.
Idem
(4) La nomination doit être faite par écrit. 1996, chap. 27, art. 12.
Immunité personnelle
32. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, intentée contre un fonctionnaire du ministère ou un membre du Tribunal pour un acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confère la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. Il en est de même de l’action ou autre instance, notamment celle en dommages-intérêts, intentée contre un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique qui est un agent provincial ou qui agit selon les directives d’un fonctionnaire, de ce membre ou de cet agent provincial. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance qu’une loi ou qu’un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne mentionnée dans le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 32 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 34 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un membre du Tribunal.
2. Une personne employée dans le ministère.
3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3. 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2).
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe. 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2).
Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2) et 137 (1).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou employés. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 32 (2).
33. Abrogé : 1996, chap. 27, art. 13.
Faux renseignements
34. Nul ne doit sciemment donner de faux renseignements dans des demandes, documents ou déclarations adressés au ministre, au Tribunal, à un employé du Tribunal ou à une personne qu’il nomme, à un agent provincial ou à un employé du ministère à l’égard d’une question régie par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 34; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est modifié par le paragraphe 34 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (3) et 137 (1).
Certificats en preuve
35. Dans toute poursuite, instance ou audience conformes à la présente loi ou aux règlements, la production :
a) d’un certificat ou d’un rapport d’un analyste employé par la Couronne du chef de l’Ontario et désigné par le ministre, et qui porte sur l’analyse, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’une matière, qu’il s’agisse d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;
b) d’un document établi conformément à la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre, un représentant du ministre ou un directeur, ou par le Tribunal ou au nom de celui-ci, ou d’une copie certifiée conforme de ce document,
constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et de l’autorité de la personne qui a établi le document sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’authenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 35; 1996, chap. 27, art. 14; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Signification de documents
36. (1) Le document qui doit être remis à une personne ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :
a) il est remis à personne;
b) il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère ou du Tribunal, selon le cas;
c) il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;
d) il est transmis par voie électronique, si la personne possède l’équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission;
e) il est transmis par télécopie, si la personne possède l’équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission. 1996, chap. 27, par. 15 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réception, courrier ordinaire
(2) Le document envoyé par courrier ordinaire est réputé être reçu le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Idem, transmission électronique ou par télécopie
(3) Le document envoyé par transmission électronique ou par télécopie est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Non-réception du document
(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne reçoit le document pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté qu’après le jour où le document est réputé reçu, le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas. 1996, chap. 27, par. 15 (1).
Examen des documents
(5) Il suffit pour le directeur de rendre disponible une copie ou une reproduction d’un document, par un moyen quelconque, pour se conformer aux dispositions de la présente loi autorisant l’examen du document. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (5); 1996, chap. 27, par. 15 (2).
Destruction de certains documents
(6) Malgré toute disposition de la présente loi, un document peut être détruit en vertu de l’autorité du ministre après qu’il a été intégralement enregistré ou copié, et l’enregistrement ou la copie sont conservés aux fins de l’examen visé au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (6).
Conseils exclus
37. Malgré la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1), si un avis ou un document doit être donné ou remis au secrétaire d’une municipalité aux termes de la présente loi, la mention de la municipalité ne comprend pas les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, les personnes morales constituées par une municipalité en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou par la cité de Toronto en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de l’une ou l’autre loi, ni les autres conseils qui exercent un pouvoir à l’égard des fins municipales ou scolaires dans un territoire non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. 2006, chap. 32, annexe C, art. 18.
Avis par voie de publication
37.1 (1) Le présent article s’applique si le ministre, le Tribunal ou le directeur estime qu’il n’est pas possible de donner ou de remettre un avis ou un document en mains propres aux personnes qui sont en droit de le recevoir ou à l’une quelconque d’entre elles. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis
(2) L’avis peut être donné au moyen d’une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Avis du contenu d’un document
(3) Un avis raisonnable du contenu d’un document peut être donné au moyen d’une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Réception
(4) L’avis donné au moyen d’une annonce publique est réputé être reçu le premier jour de sa publication. L’avis donné par un autre moyen est réputé être reçu le jour que précise le ministre, le Tribunal ou le directeur. 1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).
Jonction des avis
37.2 L’avis qui doit être donné aux termes de la présente loi peut être joint à un avis donné aux termes d’une autre loi s’il concerne la même question ou une question connexe. 1996, chap. 27, art. 16.
Infraction
38. Quiconque, que ce soit en tant que mandant ou mandataire, ou en tant qu’employé de l’un ou de l’autre, contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne se conforme pas à un arrêté, une ordonnance, ou une condition d’une autorisation délivrée ou donnée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et à l’égard d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 38.
Règlements
39. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir toute entreprise ou activité comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures;
b) définir les catégories d’entreprises ou d’activités d’affaires ou de commerce majeures;
c) définir en tant qu’organisme public tout organisme autre qu’une municipalité;
d) désigner toute entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures ou catégorie de celles-ci en tant qu’entreprise ou catégorie d’entreprises auxquelles s’applique la présente loi;
e) désigner un projet, un plan ou un programme, ou toute catégorie de projets, de plans ou de programmes concernant toute entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures, ou toute catégorie de celles-ci en tant qu’entreprise ou catégorie d’entreprises auxquelles s’applique la présente loi;
f) exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise ou une catégorie d’entreprises de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’un article ou d’une partie d’article de la présente loi ou des règlements, et imposer des conditions à l’égard de cette exemption;
g) désigner comme entreprise ou catégorie d’entreprises à laquelle s’applique la présente loi, malgré toute exemption prévue par l’alinéa f) :
(i) une entreprise ou une catégorie d’entreprises,
(ii) une activité ou une catégorie d’activités,
(iii) un projet, un plan ou un programme, ou une catégorie de ceux-ci, relatifs à une entreprise ou à une activité, ou à une catégorie de celles-ci,
poursuivis par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;
h) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;
i) prescrire la méthode à suivre pour fixer chaque date limite qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
j) prescrire des questions qui doivent ou peuvent être prescrites aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 39; 1996, chap. 27, art. 17.
40. Abrogé : 1996, chap. 27, art. 18.
Portée des règlements
41. (1) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux et peut exclure un lieu de son application. L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 41.
Idem
(2) L’application d’un règlement peut être restreinte à une catégorie de personnes, de choses, de questions ou d’activités. 1996, chap. 27, art. 19.
Adoption de codes dans les règlements
42. (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi et dans leurs versions successives, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation. 1996, chap. 27, art. 20.
Idem
(2) L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure prend effet dès la publication d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1996, chap. 27, art. 20.
Champ d’application des règlements
43. (1) Un règlement ne s’applique pas à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commencée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement s’applique à l’égard :
a) d’une entreprise ou d’une activité d’affaires ou de commerce majeures qui a commencé après le 16 janvier 1977 et dont l’exploitation se poursuit ou n’est pas terminée au moment où le règlement entre en vigueur;
b) d’un changement important apporté à une entreprise ou à une activité d’affaires ou de commerce majeures après le 16 janvier 1977 et dont l’exploitation se poursuit ou n’est pas terminée avant que le règlement n’entre en vigueur;
c) d’un projet, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise ou à une activité d’affaires ou de commerce majeures ou à une catégorie de celles-ci et qui sont proposés ou établis avant l’entrée en vigueur du règlement, que le projet, le plan ou le programme soient proposés ou établis avant ou après le 16 janvier 1977. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), un règlement pris en application de l’alinéa 39 f) ou g) s’applique, peu importe que l’entreprise ou l’activité, ou une catégorie d’entreprises ou d’activités, ou le projet, le plan, le programme ou une catégorie de projets, de plans ou de programmes relatifs à l’une ou plusieurs de ces entreprises ou de ces activités ou de ces catégories d’entreprises ou d’activités soient commencés, exploités, établis ou proposés avant ou après le 20 octobre 1976. L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (3); 1996, chap. 27, art. 21.