protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19, protection de l'environnement (Loi sur la)

Loi sur la protection de l’environnement

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.19

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2005 au 30 septembre 2005.

Modifié par les art. 22 à 35 du chap. 1 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le chap. 5 de 1994; l’art. 66 du chap. 23 de 1994; l’art. 115 du chap. 27 de 1994; l’art. 3 du chap. 6 de 1997; les art. 1 à 5 du chap. 7 de 1997; l’art. 34 du chap. 19 de 1997; les art. 21 à 23 de l’ann. B du chap. 30 de 1997; l’art. 2 du chap. 37 de 1997; l’art. 10 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 1 à 43 du chap. 35 de 1998; l’art. 1 du chap. 22 de 2000; l’art. 3 de l’ann. E du chap. 26 de 2000; l’art. 12 de l’ann. F du chap. 26 de 2000; l’art. 5 de l’ann. G du chap. 9 de 2001; l’art. 2 du chap. 17 de 2001; le par. 484 (2) du chap. 25 de 2001; l’art. 62 du chap. 4 de 2002; l’art. 11 de l’ann. C du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 25 et 35 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 7 du chap. 6 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 1 du chap. 12 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Rejet secondaire dans un édifice

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

3.

Objet de la Loi

4.

Pouvoirs et fonctions du ministre

5.

Désignations

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.

Interdiction : contamination, en général

7.

Arrêtés d’intervention

8.

Arrêtés de suspension immédiate

9.

Autorisation du directeur : usine ou procédé de production

10.

Programme traitant de la contamination

11.

Autorisations de programme

12.

Autorisations de programme : l’arrêté n’empêche pas de prendre un arrêté d’intervention ou de suspension immédiate

13.

Le ministère doit être avisé

14.

Interdiction : contamination causant une conséquence préjudiciable

14.

Interdiction : rejet d’un contaminant

15.

Moment où le ministère doit être avisé d’une conséquence préjudiciable

16.

L’application de la présente partie n’est pas restrictive

17.

Arrêtés de réparation

18.

Arrêté du directeur

19.

Actes prévus par la Loi et personnes liées

20.

La Couronne est liée

PARTIE III
MOTEURS ET VÉHICULES AUTOMOBILES

21.

Définitions : partie III

22.

Moteurs et véhicules automobiles : contrôle de l’environnement

23.

Fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule automobile

PARTIE IV
LES EAUX

24.

Abris sur glace

PARTIE V
GESTION DES DÉCHETS

25.

Définitions : partie V

26.

Champ d’application de la présente partie : déchets domestiques

27.

Certificats d’autorisation

28.

Dispositions transitoires rattachées à l’abrogation de la partie VIII

29.

Rapport du ministre

30.

Cas où une audience devant le Tribunal doit être tenue

31.

Cas d’urgence

32.

Cas où une audience devant le Tribunal peut être tenue

33.

Audience devant le Tribunal

34.

Appel de la décision du Tribunal

35.

Conditions préalables à la délivrance d’un certificat

36.

Audience qui porte sur un règlement municipal

37.

Restitution

38.

Renseignements à fournir

39.

Pouvoirs du directeur : certificats d’autorisation

40.

Interdiction de déposer des déchets

41.

Interdiction de faire usage d’installations ou d’équipement

42.

Propriété des déchets

43.

Arrêté ordonnant l’enlèvement des déchets

44.

Arrêté du directeur

45.

Indemnisation

46.

Emplacements antérieurs

47.

Caisse de garantie

PARTIE V.1
CERTIFICATS ET PLAQUES D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES

48.

Saisie des certificats et des plaques d’immatriculation

49.

Suspension du certificat d’immatriculation et détention des plaques

50.

Ordonnance de détention du certificat et des plaques

51.

Appel : ordonnance en vertu des art. 49 et 50

52.

Restitution du certificat et des plaques

53.

Interdiction : demandes de certificats et plaques d’immatriculation

54.

Transmission de la copie de l’ordonnance

55.

Signification indirecte

PARTIE VI
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE

56.

Définitions : partie VI

57.

Application

58.

Interdiction : substances appauvrissant la couche d’ozone

59.

Interdiction : fabrication et substances appauvrissant la couche d’ozone

PARTIE VII
VÉHICULES AUTOMOBILES ABANDONNÉS

60.

Définitions : partie VII

61.

Enlèvement d’un véhicule automobile abandonné

62.

Avis au propriétaire : transport

63.

Contenu de l’avis

64.

Le propriétaire peut rentrer en possession du véhicule

65.

Disposition du véhicule

66.

Propriété du véhicule

67.

Indemnisation : disposition de véhicules

68.

Demande d’indemnisation

69.

Certificat du directeur : indemnisation

70.

Quand le certificat est définitif

71.

Appel : certificat d’indemnisation

72.

Paiement de l’indemnisation

73.

Remboursement du montant de l’indemnité

PARTIE IX
DÉTRITUS, EMBALLAGES, CONTENANTS, PRODUITS JETABLES ET PRODUITS QUI POSENT DES PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS

84.

Sens de «détritus» : partie IX

85.

Recherches et études, détritus, emballages, etc.

86.

Interdiction de répandre des détritus

87.

Subventions et subsides

88.

Interdiction : utilisation ou vente d’emballages, etc.

89.

Infractions : détritus

PARTIE X
DÉVERSEMENTS

91.

Dispositions interprétatives et champ d’application

91.1

Prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement

92.

Avis de déversements

93.

Obligation de limiter les dommages et reconstituer l’environnement naturel

94.

Directives du ministre en ce qui a trait aux déversements

95.

Droit d’entrée et enlèvement du polluant

96.

Élimination du polluant, etc.

97.

Arrêtés du ministre en ce qui a trait aux déversements

98.

Effet de se conformer à une obligation, un arrêté, etc.

99.

Indemnisation en ce qui concerne un déversement

99.1

Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses

100.

Mesures prises par la municipalité en ce qui concerne un déversement

100.1

Arrêté d’une municipalité pour paiement des frais et dépenses

101.

Droit de demander l’indemnisation à la Couronne

102.

Définitions

102.

Transfert de droits

103.

La société autorise le paiement

103.

Maintien du droit d’action

104.

Défaut de se conformer à une condition avant le paiement

104.

Témoignage

105.

Questions qu’étudie la compagnie

105.

Dissolution

106.

Proposition relative au paiement

107.

Procédure

108.

Droits de l’auteur d’une demande

109.

Paiement au trésorier de l’Ontario

110.

Recouvrement par la société

111.

Société d’indemnisation environnementale

112.

Gestion

113.

Pouvoirs

114.

Rémunération des administrateurs

115.

Organisme

116.

Aide technique

117.

Inspecteurs

118.

Questions confidentielles

119.

Champ d’application de l’art. 180

120.

Vérification

121.

Rapport annuel

122.

Droit de recours

123.

Limitation de la responsabilité des agriculteurs

PARTIE XI
ARRÊTÉS D’INTERVENTION ET ARRÊTÉS DE SUSPENSION IMMÉDIATE

124.

Arrêtés d’intervention

125.

Observation de l’arrêté d’intervention

126.

Autre arrêté

127.

Le directeur se propose de prendre un arrêté d’intervention

128.

Teneur de l’arrêté de suspension immédiate

129.

Forme de l’arrêté de suspension immédiate

130.

Arrêtés de suspension immédiate, observation et révocation

PARTIE XII
GARANTIE FINANCIÈRE

131.

Définitions : partie XII

132.

Garantie financière

133.

Omission de fournir une garantie financière

134.

Remise de la garantie financière

135.

Continuation de la garantie financière

136.

Arrêté relatif à l’utilisation de la garantie financière

PARTIE XIII
APPELS INTERJETÉS DEVANT LE TRIBUNAL

138.

Avis aux municipalités : certains arrêtés et certaines décisions

139.

Avis de décisions, en général

140.

Appel de l’arrêté

141.

Prorogation du délai pour demander une audience

142.

Teneur de l’avis

143.

La suspension pendant l’appel n’est pas automatique

145.

Parties à l’audience

145.1

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

145.2

Pouvoirs du Tribunal

145.3

Facteurs que le Tribunal peut examiner

145.4

Montant des pénalités environnementales

145.5

Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets

145.6

Appel de la décision du Tribunal

PARTIE XIV
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE MINISTÈRE

146.

Le ministre peut faire faire une chose

147.

Le directeur peut faire faire une chose

148.

La personne responsable est inconnue

148.1

Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

149.

Pouvoirs d’entrée pour les art. 146 à 148.1

150.

Arrêté de paiement

153.

Exécution de l’arrêté de paiement

154.

La perception des frais est un privilège pour impôts municipaux

155.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

PARTIE XV
AGENTS PROVINCIAUX

156.

Inspection par un agent provincial

156.1

Pouvoir d’inspecter un véhicule ou une embarcation

156.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

156.3

Identification

156.4

Entrée et utilisation pouvant être interdites

156.5

Ordonnance du juge interdisant l’entrée

156.6

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

157.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

157.1

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

157.2

Modification ou révocation des arrêtés en vertu des art. 157 et 157.1

157.3

Demande de révision : arrêtés pris en vertu des art. 157 à 157.2

158.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

159.

Échantillons et copies

160.

Saisie au cours d’une inspection

161.

Perquisition sans mandat en cas d’urgence

161.1

Rétention ou enlèvement des choses saisies

162.

Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies

162.1

Disposition de certaines choses saisies

162.2

Avis de la disposition de certaines choses saisies

162.3

Confiscation

163.

Recours à la force

163.1

Ordonnance judiciaire : utilisation de dispositifs

164.

Remise en état du bien

165.

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165.1

Dossiers

166.

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

168.

Questions confidentielles

PARTIE XV.1
DOSSIERS DE L’ÉTAT DES SITES

168.1

Définitions : partie XV.1

168.2

Interprétation : effet sur une cause d’action

168.3

Registre environnemental des sites

168.3.1

Interdiction concernant l’usage d’un bien

168.4

Dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.5

Réponse du directeur concernant l’évaluation des risques

168.6

Certificat d’usage d’un bien

168.7

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.8

Cas d’urgence relatifs à de vieux contaminants

168.9

Entente de délégation

PARTIE XV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS, CRÉANCIERS GARANTIS, SÉQUESTRES, SYNDICS DE FAILLITE, REPRÉSENTANTS FIDUCIAIRES ET ENQUÊTEURS SUR LES BIENS

Interprétation

168.10

Définitions : partie XV.2

168.11

Interprétation : effet sur une cause d’action

Municipalités

168.12

Mesures prises par les municipalités

168.13

Propriété en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités

168.14

Circonstances exceptionnelles : municipalités

168.15

Avis de circonstances prescrites : municipalités

168.16

Rapports d’enquêtes sur les contaminants : municipalités

Créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.17

Mesures prises par les créanciers garantis

168.18

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

168.19

Séquestres et syndics de faillite

168.20

Circonstances exceptionnelles, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.21

Avis de circonstances prescrites, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.22

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les créanciers garantis, etc.

Représentants fiduciaires

168.23

Obligations des représentants fiduciaires

168.24

Avis de circonstances prescrites donné par les représentants fiduciaires

168.25

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les représentants fiduciaires

Enquêtes relatives à des biens

168.26

Enquêtes relatives à des biens

PARTIE XVI
CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT

169.

Sens de «Conseil» : partie XVI

170.

Création du Conseil de l’environnement

171.

Fonctions du Conseil

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

172.

Dommages causés par un contaminant

173.

Entente conclue par une municipalité

174.

Renvoi sans cause, conformité à des lois

174.1

Signature électronique

175.

Documents servant de preuve

175.1

Règlements : disposition générale

176.

Règlements : disposition supplémentaire

176.1

Règlements : méthodes axées sur les forces du marché et autres instruments

177.

Règlements : règles générales

177.1

Immunité

179.

Incompatibilité avec d’autres lois ou règlements

179.1

Droits

180.

Absence de responsabilité personnelle : employés du ministère et autres personnes

181.

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux conducteurs de véhicules utilitaires

181.1

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux différentes entités

182.

Signification : disposition générale

182.1

Pénalités administratives

182.1

Pénalités environnementales

182.2

Compte spécial

183.

Pouvoir d’interdire la contravention

184.

Conformité aux enquêtes

185.

Juge qui préside

186.

Infractions

187.

Peines

188.

Nombre de déclarations de culpabilité

188.1

Détermination de la peine

189.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

190.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

190.1

Ordonnances de dédommagement

190.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

190.3

Non-paiement d’une amende

190.4

Frais relatifs à la saisie

191.

Suspension pour défaut de payer une amende

192.

Acte d’un dirigeant, etc.

194.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

195.

Prescription relative aux instances

196.

Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif

196.1

Modifications administratives apportées aux certificats d’autorisation

197.

Divulgation des arrêtés et décisions

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre d’agent provincial pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)

«air» Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un tuyau de cheminée. («air»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la présente loi. («analyst»)

«certificat d’usage d’un bien» Certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6. («certificate of property use»)

«conséquence préjudiciable» L’une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;

b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

d) l’altération de la santé de quiconque;

e) l’atteinte à la sécurité de quiconque;

f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;

g) la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

h) le fait d’entraver la marche normale des affaires. («adverse effect»)

«contaminant» Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable. («contaminant»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’attestation» À l’égard du dossier de l’état d’un site, s’entend d’une date fixée conformément aux règlements qui n’est pas postérieure à la date du dépôt du dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites. («certification date»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)

«environnement naturel» Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario. («natural environment»)

«inspection» S’entend en outre d’une vérification, d’un examen, d’une étude, d’une épreuve et d’une recherche. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la définition suivante :

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 182.1. («environmental penalty»)

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (2) et 3 (2).

«personne» S’entend en outre d’une municipalité au sens du présent paragraphe. («person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la définition suivante :

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou est tenue de l’être;

b) d’une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (3) et 3 (2).

«personne responsable» Propriétaire d’une source de contamination ou personne qui l’occupe, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («person responsible»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une perte ou d’une émission; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, de perdre ou d’émettre. («discharge»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

«source de contamination» Tout ce qui rejette un contaminant quelconque dans l’environnement naturel. («source of contaminant»)

«terrain» Terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment, terrain immergé, sous-sol ou combinaison ou partie de ces éléments. («land»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (1); 1992, chap. 1, art. 22; 1998, chap. 35, art. 1; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (1) à (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (1).

Idem

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«directeur» S’entend d’un directeur nommé en vertu de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (2).

Idem, peines

(3) La municipalité qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible de la même peine que la personne morale déclarée coupable de la même infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (3).

Santé ou sécurité

(4) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 2 (2).

Rejet secondaire dans un édifice

2. Le contaminant qui est rejeté dans l’air à l’intérieur d’un édifice ou d’un ouvrage à la suite du rejet du même ou d’un autre contaminant dans un autre édifice ou ouvrage, est réputé être rejeté dans l’environnement naturel par le propriétaire ou la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du contaminant rejeté dans l’autre édifice ou ouvrage. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 2.

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

Objet de la Loi

3. (1) La présente loi a pour objet d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 3.

Environnement extraprovincial

(2) Les mesures prises en vertu de la présente loi ne sont pas invalides du seul fait qu’elles visent à protéger, à conserver ou à gérer l’environnement de l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si les mesures ont été prises avant son entrée en vigueur. 1992, chap. 1, art. 23.

Pouvoirs et fonctions du ministre

4. (1) Afin d’exécuter et de mettre en application la présente loi et les règlements, le ministre peut :

a) enquêter sur les problèmes qui ont trait à la pollution, à la gestion et à l’élimination des déchets et des détritus;

b) mener des recherches qui portent sur les contaminants, la pollution et la gestion et l’élimination des déchets et des détritus;

c) faire des études sur la qualité de l’environnement naturel et sur la météorologie et dresser des programmes de surveillance;

d) faire des études sur la planification de l’environnement dont le but est de permettre de faire un usage sage et prudent de l’environnement naturel;

e) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;

f) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;

g) accorder des subventions et des prêts, d’un montant et aux conditions qu’il estime opportuns, pour :

(i) la recherche et la formation en ce qui a trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets, aux détritus, à la réduction des déchets ainsi qu’à la réutilisation et au recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(ii) la planification, l’exploitation, l’aménagement, l’amélioration et l’agrandissement de systèmes de gestion des déchets, de lieux d’élimination des déchets et de programmes visant à encourager la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(iii) l’abandon de systèmes de gestion des déchets ou de programmes de réduction, de réutilisation ou de recyclage, ainsi que la désaffectation de lieux d’élimination des déchets;

h) créer et exploiter, aux fins de démonstration et d’expérience, des systèmes d’égouts dans le cadre de la partie VIII, des systèmes de gestion des déchets, des lieux d’élimination des déchets et des programmes concernant la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir;

i) créer des comités qui ont pour but d’exercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;

j) conclure, avec un gouvernement ou une personne, une entente avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ayant trait à la protection ou à la conservation de l’environnement naturel;

k) créer et exploiter, utiliser, modifier, agrandir et étendre des systèmes de gestion des déchets ou des lieux d’élimination des déchets;

l) abandonner les systèmes ou désaffecter les lieux visés à l’alinéa k). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 4; 1992, chap. 1, par. 24 (1) et (2).

Restriction

(2) Un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets ne doit pas être créé en vertu de l’alinéa (1) k) dans une municipalité pour une fonction reliée à des déchets provenant d’une source située à l’intérieur de la municipalité ou à des déchets existants situés à l’intérieur de la municipalité sauf si, selon le cas :

a) la municipalité n’a pas de lieu d’élimination des déchets ou de système de gestion des déchets adéquat à sa disposition pour remplir cette fonction à l’égard des déchets;

b) la municipalité consent à la création du lieu ou du système. 1992, chap. 1, par. 24 (3).

Délégation

(3) Le ministre peut déléguer au directeur les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 24 (4).

Désignations

Directeurs

5. (1) Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur :

a) les employés du ministère;

b) les membres des catégories d’employés du ministère;

c) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les autres personnes ou les membres des autres catégories de personnes,

qu’il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de la présente loi et les règlements ou les articles des règlements qui sont énoncés dans les nominations.

Analystes et agents provinciaux

(2) Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d’analyste ou désigner par écrit pour exercer les fonctions d’agent provincial :

a) les employés du ministère;

b) les membres des catégories d’employés du ministère;

c) les autres personnes;

d) les membres des catégories d’autres personnes,

qu’il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de toute loi dont l’application incombe au ministre et pour en faire appliquer les règlements et les articles des règlements qui sont énoncés dans les nominations ou les désignations.

Limitation des pouvoirs

(3) Lorsqu’il nomme un directeur ou un analyste ou qu’il désigne un agent provincial en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut limiter les pouvoirs du directeur, de l’analyste ou de l’agent provincial de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 5.

Agents provinciaux

(4) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.

Enquête et poursuite

(5) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 2.

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interdiction : contamination, en général

6. (1) Nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou l’intensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. Quiconque est responsable d’une source de contamination ne doit pas permettre qu’un contaminant provenant de cette source soit rejeté dans l’environnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou l’intensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 6 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles et aux règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. 2002, chap. 4, par. 62 (1).

Arrêtés d’intervention

7. (1) Lorsque le rapport d’un agent provincial contient une constatation selon laquelle un contaminant rejeté dans l’environnement naturel est un contaminant dont l’usage est interdit par les règlements ou dont le rejet enfreint l’article 14 ou les règlements, le directeur peut prendre un arrêté d’intervention adressé, selon le cas :

a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;

b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;

c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par le paragraphe 1 (4) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Contravention à l’art. 14

(1.1) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du paragraphe (1) par suite de la constatation que le rejet d’un contaminant enfreint l’article 14, sauf si la contravention cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (4).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (4) et 3 (2).

Avis public

(2) Le directeur donne, de la façon qu’il juge appropriée, avis de l’arrêté d’intervention au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (2).

Arrêtés de suspension immédiate

8. (1) Lorsque le directeur, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, est d’avis qu’une source de contamination rejette un contaminant dans l’environnement naturel, qui représente un danger immédiat pour la vie humaine, la santé des personnes ou des biens, ou que la quantité, la concentration ou l’intensité de ce contaminant sont telles qu’elles représentent un tel danger, il peut prendre un arrêté de suspension immédiate adressé, selon le cas :

a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;

b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;

c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination.

Avis public

(2) Le directeur donne, de la façon qu’il juge appropriée, avis de l’arrêté de suspension immédiate au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 8.

Autorisation du directeur : usine ou procédé de production

9. (1) Sauf en vertu d’un certificat d’autorisation délivré par le directeur et conformément à ce certificat, nul ne doit :

a) construire, modifier, agrandir ou remplacer une usine, un ouvrage, de l’équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptibles de rejeter ou desquels peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau;

b) modifier un procédé ou un débit de production de façon qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau ou que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puissent être modifiés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (1).

Le directeur peut exiger des renseignements

(2) Le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande de certificat d’autorisation visé au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs et autres renseignements et procède aux épreuves ou aux expériences dont il doit faire rapport en ce qui a trait à l’usine, l’ouvrage, l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose ou aux méthodes et moyens qui doivent être utilisés pour contrôler ou empêcher le rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau. Le directeur, sous réserve du paragraphe (4), peut délivrer un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (2).

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à l’entretien ordinaire et habituel d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose;

b) à l’équipement utilisé pour la combustion du combustible, à l’exclusion des incinérateurs pour déchets, lorsque cet équipement est situé dans des bâtiments ou ouvrages conçus pour loger trois familles au maximum;

c) à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou dont il est fait usage en rapport avec ce bâtiment ou cet ouvrage si ces derniers sont conçus pour loger trois familles au maximum, lorsque cet équipement, cet appareil, ce mécanisme ou cette chose produisent pour seuls contaminants des sons ou des vibrations;

d) à une usine, un équipement, un ouvrage, un appareil, un mécanisme ou une chose qui peut être une source de contamination faisant partie d’une catégorie de sources de contamination soustraite au champ d’application de ce paragraphe par les règlements;

e) à une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose dont il est fait usage à des fins agricoles;

f) à un moteur ou un véhicule automobile qui est subordonné à la partie III. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (3).

Pouvoirs du directeur

(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation ou en délivrer un aux conditions qu’il juge nécessaires :

a) soit pour s’assurer que seront conformes à la présente loi, aux règlements et à un arrêté pris, à une autorisation donnée ou à un certificat d’usage d’un bien délivré sous leur autorité, la construction, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’utilisation ou l’exploitation d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose visés à l’alinéa (1) a) ou une modification apportée à un procédé ou au débit de production dont il est fait mention à l’alinéa (1) b);

b) soit, en se fondant sur des motifs probables, pour empêcher ou diminuer une conséquence préjudiciable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (4); 2001, chap. 17, par. 2 (3).

Idem

(5) Le directeur peut, selon ce qu’il juge nécessaire pour les raisons énoncées à l’alinéa (4) a) ou b) :

a) modifier tout ou partie des conditions d’un certificat d’autorisation;

b) révoquer ou suspendre un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (5).

Exception

(6) Une personne à qui le directeur a délivré un certificat d’autorisation aux termes du paragraphe (1) peut apporter les changements à l’égard desquels il ne serait pas pratique d’obtenir une modification préalable du certificat, à condition :

a) d’une part, que les changements ne puissent pas augmenter la probabilité de rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel;

b) d’autre part, que le directeur soit sans délai avisé des changements par écrit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (6).

Pas d’emploi ni d’exploitation sans certificat d’autorisation

(7) Nul ne doit utiliser ni exploiter une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose nécessitant un certificat d’autorisation aux termes de l’alinéa (1) a), sauf délivrance et observation de ce certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (7).

Programme traitant de la contamination

10. (1) Une personne responsable d’une source de contamination peut présenter au directeur un programme visant à empêcher ou à contrôler et à diminuer le rejet d’un contaminant provenant de cette source dans l’environnement naturel.

Le programme est transmis

(2) Si le programme visé au paragraphe (1) est présenté au directeur, celui-ci peut, avec le consentement du ministre, le transmettre au Conseil de l’environnement pour qu’il en prenne connaissance et donne son avis.

Autorisation du programme

(3) Le directeur peut accorder une autorisation de programme, adressée à la personne qui a présenté le programme. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 10.

Autorisations de programme

11. (1) Dans une autorisation de programme, le directeur :

a) indique le nom du destinataire de l’autorisation;

b) indique le lieu et la nature de la source de contamination;

c) mentionne les détails du programme;

d) autorise le programme.

Modification ou révocation

(2) Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme qu’il a accordée par erreur ou qui n’assure plus adéquatement la protection et la conservation de l’environnement naturel.

Modification ou révocation sur consentement

(3) Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme avec le consentement de la personne à qui elle est adressée.

Pas d’audience pour une modification ou révocation sur consentement

(4) Le paragraphe 140 (1) ne confère à personne le droit à une audience à l’égard d’une modification ou révocation d’une autorisation de programme lorsque cette modification ou révocation a été effectuée avec le consentement visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 11.

Autorisations de programme : l’arrêté n’empêche pas de prendre un arrêté d’intervention ou de suspension immédiate

12. Malgré la délivrance d’une autorisation de programme ou la prise d’un arrêté, si le directeur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que cela est nécessaire ou souhaitable pour assurer la protection ou la conservation de l’environnement naturel, pour empêcher ou contrôler un danger immédiat menaçant la vie d’êtres humains, la santé des personnes ou des biens, il peut prendre un arrêté d’intervention ou un arrêté de suspension immédiate adressé à la personne responsable. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 12.

Le ministère doit être avisé

13. (1) Dans le cas d’un contaminant dont la quantité, la concentration ou l’intensité excèdent celles que prescrivent les règlements, quiconque :

a) ou bien rejette ce contaminant dans l’environnement naturel;

b) ou bien est responsable d’une source de contamination qui rejette ce contaminant dans l’environnement naturel,

en avise sans délai le ministère.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 13.

Interdiction : contamination causant une conséquence préjudiciable

14. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse lorsqu’un tel acte cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 14 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard d’une conséquence préjudiciable mentionnée à l’alinéa a) de la définition de l’expression «conséquence préjudiciable» qui figure au paragraphe 1 (1), aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est abrogé par le paragraphe 1 (5) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : rejet d’un contaminant

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (5).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à un rejet qui est autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, s’il ne cause ou ne causera vraisemblablement pas une conséquence préjudiciable;

b) au rejet d’un contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou pouvant être causée par le rejet est celle visée à l’alinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1). 2005, chap. 12, par. 1 (5).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (5) et 3 (2).

Moment où le ministère doit être avisé d’une conséquence préjudiciable

15. (1) Quiconque rejette un contaminant dans l’environnement naturel, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, en avise sans délai le ministère si un tel acte est accompli en dehors du cours normal des événements, s’il cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et si la personne qui l’accomplit n’est pas tenue par ailleurs d’aviser le ministère aux termes de l’article 92. 2005, chap. 12, par. 1 (6).

Idem

(1.1) L’avis qu’exige le paragraphe (1) est donné conformément aux exigences que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (6).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 15.

L’application de la présente partie n’est pas restrictive

16. À moins que le contexte n’exige le contraire, les dispositions de la présente partie s’appliquent également à chacune des parties de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 16.

Arrêtés de réparation

17. Si une personne cause ou permet le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel de manière qu’un terrain, l’eau, des biens, des animaux, des végétaux ou la santé ou la sécurité des humains subissent un tort ou des dommages ou sont mis en danger, ou subiront vraisemblablement un tort ou des dommages ou seront vraisemblablement mis en danger, le directeur peut, par arrêté, enjoindre à la personne, selon le cas :

a) de réparer le tort ou les dommages;

b) d’empêcher le tort ou les dommages;

c) de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si le rejet a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 17; 2005, chap. 12, par. 1 (7).

Arrêté du directeur

18. (1) Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le directeur peut, par arrêté écrit, exiger d’une personne qui est ou était propriétaire d’une entreprise ou d’un bien, qui en assure ou en assurait la gestion ou qui en a ou en avait le contrôle de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Avoir à portée de la main, en permanence ou pendant les périodes que précise l’arrêté, l’équipement, le matériel et le personnel prévus dans l’arrêté et aux emplacements qui y sont mentionnés.

2. Acquérir, construire, installer ou modifier les appareils, l’équipement et les installations prévus dans l’arrêté aux emplacements et de la façon visés dans l’arrêté.

3. Mettre en oeuvre les procédures précisées dans l’arrêté.

4. Prendre les mesures nécessaires de façon à appliquer les procédures précisées dans l’arrêté dans le cas où un contaminant serait rejeté dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien.

5. Surveiller et consigner la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté et faire à cet égard un rapport au directeur.

6. Faire un rapport au directeur, après étude, sur :

i. la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

ii. les conséquences de la présence ou du rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iii. les mesures visant à limiter la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iv. l’environnement naturel dans lequel un contaminant précisé dans l’arrêté peut être rejeté.

7. Élaborer et mettre en oeuvre des plans à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. réduire la quantité de contaminant qui est rejeté dans l’environnement naturel,

ii. empêcher le déversement d’un polluant au sens de la partie X ou en réduire le risque,

iii. empêcher, diminuer ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement d’un polluant au sens de la partie X ou de tout autre rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, notamment :

A. des plans pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le rejet,

B. des plans pour assurer que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au rejet.

8. Modifier un plan élaboré en application de la disposition 7 ou de l’article 91.1 de la manière précisée dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 18 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (8) et (9).

Motifs

(2) Le directeur peut prendre l’arrêté visé au présent article s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences qui y sont précisées sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :

a) à empêcher le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien ou à réduire le risque d’un tel rejet;

b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :

(i) soit du rejet d’un contaminant à partir de l’entreprise,

(ii) soit de la présence ou du rejet d’un contaminant dans, sur ou sous le bien. 2005, chap. 12, par. 1 (10).

Actes prévus par la Loi et personnes liées

Successeurs et ayants droit

19. (1) Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Séquestres et fiduciaires

(3) Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Titulaire

(8) Pour l’application de la présente loi, la personne liée par un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Répertoire de noms

(9) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances ou des arrêtés, délivrés des certificats d’usage de biens ou données des autorisations en application de la présente loi. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(10) Lorsqu’une ordonnance, un arrêté, une autorisation ou un certificat d’usage d’un bien expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Recherche dans le répertoire de noms

(11) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance, de tout arrêté, de tout certificat d’usage d’un bien ou de toute autorisation concernant cette personne. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

La Couronne est liée

20. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 20.

PARTIE III
MOTEURS ET VÉHICULES AUTOMOBILES

Définitions : partie III

21. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«moteur» Moteur à combustion interne d’un véhicule. («motor»)

«véhicule automobile» Véhicule qui fait usage d’un moteur ou auquel un moteur est incorporé comme source de force motrice. («motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 21.

Moteurs et véhicules automobiles : contrôle de l’environnement

Vente d’un véhicule automobile non conforme aux règlements

22. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer à la vente un moteur ou un véhicule automobile non conforme aux règlements, ni faire la publicité d’un tel moteur ou d’un tel véhicule automobile.

Système ou dispositif installé sur un véhicule automobile

(2) Si un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif ou l’y incorpore dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer à la vente ce moteur ou ce véhicule automobile, ni faire la publicité de ceux-ci, à moins que ceux-ci ne soient munis du système ou du dispositif, et que le système ou le dispositif ne soient conformes aux règlements lorsque le moteur ou le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 22 (1) et (2).

Réparation ou remplacement d’un système ou d’un dispositif

(3) Lorsqu’un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif, ou l’y incorpore, dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, nul ne doit enlever, ni permettre ou faire en sorte que soit enlevé ce système ou ce dispositif du moteur ou du véhicule automobile, si ce n’est comme l’autorise le paragraphe (4).

Idem

(4) Une personne peut réparer le système ou le dispositif ou le remplacer par un système ou un dispositif du même type ou d’un type prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 3.

Fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule automobile

23. (1) Sauf lorsque cela est nécessaire pour procéder à des essais ou faire des réparations, nul ne doit faire fonctionner, permettre ni faire en sorte que l’on fasse fonctionner un moteur ou un véhicule automobile ou une catégorie ou un type de ceux-ci qui ne sont pas conformes aux règlements.

Système ou dispositif installé sur un véhicule automobile

(2) Si un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif, ou l’y incorpore dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, le propriétaire de ce moteur ou de ce véhicule automobile ne doit pas le faire fonctionner, permettre ni faire en sorte qu’on le fasse fonctionner non plus que quiconque ne doit se livrer sciemment à ces opérations, à moins que ce système ou ce dispositif n’aient déjà été installés, fixés ou incorporés et qu’ils ne fonctionnent conformément aux règlements lorsque le moteur ou le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 23.

PARTIE IV
LES EAUX

Abris sur glace

24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«abri sur glace» Ouvrage situé sur de la glace ou au-dessus de la glace formée à la surface des eaux pendant plus d’un jour et qui est ou peut être utilisé comme abri, ou pour entreposer ou vendre un objet quelconque. («ice shelter»)

«déchets» Excréments humains ou détritus qui sont rejetés ou déposés dans un abri sur glace ou à partir de celui-ci. («waste»)

«propriétaire» Dans le cas d’un abri sur glace, s’entend en outre d’une personne qui a le droit de l’utiliser ou de l’occuper. («owner») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (1).

Interdiction de rejeter ou de déposer des déchets

(2) Nul ne doit rejeter des déchets sur de la glace formée à la surface des eaux ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, sauf quand ce rejet est fait conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (2).

Enlèvement de l’abri sur glace par un agent provincial

(3) Sauf dispositions du paragraphe (4), si un abri sur glace est placé sur la glace à la surface des eaux ou que quiconque permette qu’il demeure à cet endroit contrairement aux règlements, un agent provincial peut l’enlever ou le faire enlever :

a) s’il est en mesure de connaître le nom et l’adresse du propriétaire, après avoir signifié à celui-ci un avis au moins sept jours avant la date de l’enlèvement;

b) sans délai, s’il n’est pas en mesure de connaître le nom et l’adresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (3).

Idem, hors saison

(4) Si un abri sur glace est placé sur la glace ou au-dessus de la glace formée à la surface des eaux ou que quiconque permette qu’il demeure à cet endroit au-delà des dates que prescrivent les règlements, l’agent provincial peut enlever ou faire enlever l’abri sur glace sans être tenu de signifier un préavis au propriétaire. Toutefois, si l’agent provincial est en mesure de connaître le nom et l’adresse de ce propriétaire, l’avis d’enlèvement est signifié à ce dernier sans délai après que cet enlèvement a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (4).

Le propriétaire peut reprendre possession de l’abri sur glace

(5) Sauf dans le cas où l’abri sur glace a été détruit au cours de l’enlèvement, le propriétaire de l’abri sur glace enlevé conformément aux paragraphes (3) ou (4) peut en reprendre possession dans les trente jours de son enlèvement ou de la signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) selon celui de ces événements qui survient en dernier lieu, ou dans les trente jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe (4), selon le cas, après paiement au ministre des Finances des coûts et des frais occasionnés par l’enlèvement de l’abri sur glace et son entreposage. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (5); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

L’agent provincial peut disposer de l’abri sur glace

(6) Lorsque le propriétaire d’un abri sur glace qui a été enlevé conformément aux paragraphes (3) ou (4) n’en prend pas possession aux termes du paragraphe (5) :

a) l’agent provincial peut disposer de l’abri sur glace sans qu’il soit accordé d’indemnité à son propriétaire;

b) le propriétaire est déchu de son droit de propriété sur l’abri sur glace et lorsque celui-ci est cédé à quiconque, ce dernier en acquiert la propriété libre de tout droit, titre ou intérêt que peut avoir une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (6).

Avis

(7) L’avis signifié aux termes des paragraphes (3) ou (4) est rédigé dans la forme que peuvent prescrire les règlements et indique que le propriétaire peut reprendre possession de l’abri sur glace conformément au paragraphe (5) et que, s’il ne le fait pas, il peut être disposé de l’abri sur glace sans qu’il lui soit accordé d’indemnité. Si l’abri sur glace a été enlevé conformément au paragraphe (4) et qu’il a, de ce fait, subi des dommages ou été détruit, l’avis indique alors dans quel état il se trouve. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (7).

Moyens d’enlèvement

(8) L’agent provincial exerce toute la prudence convenable lors de l’enlèvement de l’abri sur glace en vertu des paragraphes (3) ou (4), mais il peut se servir de moyens qui causent des dommages à l’abri sur glace ou qui le détruisent s’il s’avère nécessaire d’utiliser de tels moyens pour l’enlever. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (8).

Dommages ou destruction pendant l’enlèvement

(9) Lorsque l’abri sur glace est enlevé en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que le moyen de procéder à son enlèvement auquel il a été nécessaire de recourir dans les circonstances a causé des dommages à l’abri sur glace ou sa destruction, son propriétaire n’a pas le droit de réclamer d’indemnité à la suite de ces dommages ou de cette destruction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (9).

PARTIE V
GESTION DES DÉCHETS

Définitions : partie V

25. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«déchets» S’entend notamment des cendres, ordures ménagères, détritus, déchets domestiques et industriels ou détritus d’une municipalité, et autres matières désignées dans les règlements. («waste»)

«exploitant» Personne qui occupe un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («operator»)

«lieu d’élimination des déchets» S’entend de ce qui suit :

a) les terrains sur lesquels, à l’intérieur desquels, dans lesquels ou à travers lesquels ainsi que les bâtiments ou ouvrages dans lesquels des déchets sont déposés, éliminés, manutentionnés, entreposés, transférés, traités ou transformés;

b) les opérations effectuées et les machines ou l’équipement utilisés pour le dépôt, l’élimination, la manutention, l’entreposage, le transfert, le traitement ou la transformation visés à l’alinéa a). («waste disposal site»)

«propriétaire» S’entend notamment :

a) de la personne responsable de la création ou de l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets;

b) de la personne qui est propriétaire du terrain dans lequel ou sur lequel est situé un lieu d’élimination des déchets. («owner»)

«propriétaire» Dans l’article 47, s’entend de la personne responsable de l’exploitation d’un puits qui est un lieu d’élimination des déchets. («owner»)

«système de gestion des déchets» Les installations ou l’équipement utilisés pour la gestion des déchets, notamment l’enlèvement, la manutention, le transport, l’entreposage, la transformation ou l’élimination des déchets, ainsi que les opérations effectuées à ces fins. Peut s’entendre en outre d’un ou de plusieurs lieux d’élimination des déchets. («waste management system») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 25; 1992, chap. 1, art. 25.

Champ d’application de la présente partie : déchets domestiques

26. La présente partie ne s’applique pas à l’entreposage ou à l’élimination par quiconque de ses déchets domestiques sur son propre bien, à moins que le directeur ne soit d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’entreposage ou l’élimination constituent ou constituent vraisemblablement une nuisance. La présente partie ne s’applique pas non plus aux stations d’épuration des eaux d’égout ou aux autres ouvrages que visent la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou les règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 26; 2005, chap. 12, par. 1 (11).

Certificats d’autorisation

27. (1) Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre :

a) un système de gestion des déchets;

b) un lieu d’élimination des déchets,

à moins qu’un certificat d’autorisation ou qu’un certificat d’autorisation provisoire n’ait été délivré à cette fin par le directeur et à moins de se conformer aux conditions énoncées dans ce certificat. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 27.

Zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d’élimination des déchets dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara et délimitée dans celui-ci, à moins que le directeur n’ait délivré un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 1994, chap. 5, art. 1.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une station de transfert ou une installation de recyclage, y compris un lieu de compostage, qui ne reçoit des déchets que de la municipalité locale dans laquelle elle est située;

b) dans le cas d’un lieu d’élimination des déchets autorisé avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une utilisation, une exploitation, une modification, un agrandissement ou une extension proposé du lieu qui ne fera pas en sorte qu’une plus grande surface que celle permise en vertu de l’autorisation existante ne soit recouverte de déchets au lieu. 1994, chap. 5, art. 1.

Lacs

(3.1) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d’élimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac. 2004, chap. 6, par. 7 (1).

Idem

(3.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3.1).

«lac» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d’eau de surface qui :

(i) d’une part, provient des activités humaines,

(ii) d’autre part, influence directement les eaux souterraines ou en est directement influencé;

b) un territoire qui était recouvert d’un plan d’eau décrit à l’alinéa a) ou d’un lac le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

à l’exclusion de ce qui suit :

c) un plan d’eau décrit à l’alinéa a) ou un lac, si l’un ou l’autre a une superficie inférieure à un hectare;

d) un territoire décrit à l’alinéa b), si le plan d’eau décrit à l’alinéa a) ou le lac qui le recouvrait le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe avait, ce jour-là, une superficie totale inférieure à un hectare. 2004, chap. 6, par. 7 (1).

Absence d’instance

(4) Aucune instance fondée directement ou indirectement sur l’interdiction prévue au paragraphe (2) ou (3.1) ne peut être introduite contre la Couronne du chef de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario, un membre du Conseil exécutif ou un employé de la Couronne ou du gouvernement. 1994, chap. 5, art. 1; 2004, chap. 6, par. 7 (2).

Dispositions transitoires rattachées à l’abrogation de la partie VIII

28. (1) Dans les cas où, sans la partie VIII, des lieux auraient constitué des lieux d’élimination des déchets ou des installations des systèmes de gestion des déchets aux termes de la présente partie, ces lieux et installations sont, le jour de l’abrogation de la partie VIII, maintenus comme lieux d’élimination des déchets ou systèmes d’élimination des déchets aux termes de la présente partie si un certificat d’autorisation ou un permis, ou les deux, ont été délivrés à l’égard des lieux et installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement et qu’ils sont encore en vigueur.

Idem

(2) Le certificat d’autorisation ou le permis, ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 39.

Maintien des arrêtés

(3) Les arrêtés pris en vertu de l’article 79 et encore en vigueur à l’égard d’un système d’égouts qui, sans la partie VIII, aurait constitué un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets aux termes de la présente partie sont maintenus en vigueur à l’abrogation de la partie VIII, avec les adaptations nécessaires, comme s’ils avaient été pris en vertu de l’article 44.

Affaires en cours

(4) À l’abrogation de la partie VIII, les affaires suivantes introduites en vertu de cette partie sont poursuivies aux termes de la présente partie :

1. Toute demande de certificat d’autorisation présentée avant l’abrogation de la partie VIII lorsque le certificat n’a pas été délivré mais n’a pas été refusé.

2. Tout droit d’appel non éteint lorsque le certificat d’autorisation a été refusé ou qu’il a été assorti de conditions avant l’abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d’appel non éteint lorsqu’un arrêté a été pris en vertu de l’article 79 avant l’abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certificat d’autorisation est assorti ou du refus de délivrer un certificat d’autorisation et tout appel d’un arrêté pris en vertu de l’article 79 qui est interjeté avant l’abrogation de la partie VIII et qui est toujours en cours.

Dossiers

(5) Si une entente conclue en vertu de l’article 81 était en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la partie VIII, la partie qui était chargée de l’application de cette partie aux termes de l’entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de six ans à compter de la date d’abrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrôle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du présent article, ou elle traite ces dossiers de la façon prescrite au paragraphe (9);

b) à sa demande écrite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande ou une copie certifiée conforme de ce dossier;

c) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande a été ou non reçu ou délivré.

Document réputé un document officiel

(6) Un dossier, la copie certifiée conforme d’un dossier ou un certificat remis aux termes de l’alinéa (5) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrêté, une ordonnance ou un rapport aux termes de la partie VIII, ou qui a trait à un tel document, est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 175.

Idem

(7) Le certificat remis aux termes de l’alinéa (5) d) ou e) est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 175.

Renvois

(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 dans le présent article sont des renvois à ces dispositions telles qu’elles existaient immédiatement avant que la partie VIII ne soit abrogée en vertu de l’annexe B de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut être de portée générale ou particulière et avoir un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du présent article, prescrire les questions de transition nécessaires au règlement des questions découlant de l’abrogation de la partie VIII.

Restriction

(10) Le présent article ne s’applique qu’aux systèmes d’égouts qui, sans la partie VIII, auraient constitué des lieux d’élimination des déchets ou des systèmes de gestion des déchets aux termes de la présente partie ainsi qu’aux questions et documents se rapportant à de tels systèmes. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.

Rapport du ministre

29. (1) Si le ministre avise par écrit le secrétaire d’une municipalité qu’il est d’avis qu’il s’avère nécessaire, dans l’intérêt public, de procéder à l’enlèvement des déchets ou qu’un système de gestion des déchets ou qu’une partie d’un tel système soit créé, maintenu en service, exploité, amélioré, étendu, agrandi, modifié, réparé ou remplacé, il n’est pas nécessaire dans ce cas d’obtenir le consentement des électeurs pour établir un règlement municipal en vue de contracter une dette afin de réaliser l’un de ces buts. La municipalité prend sans délai les mesures et accomplit tous les actes qui sont en son pouvoir pour mettre à exécution le rapport du ministre dans les délais impartis. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 29.

Motifs

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit contenir un exposé des motifs sur lesquels le ministre fonde son avis.

Exigences du rapport

(3) Le rapport peut exiger que la municipalité :

a) enlève ou transporte les déchets que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à l’extérieur de la municipalité qui y sont précisées;

b) se charge des déchets que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à l’extérieur de la municipalité qui y sont précisées, notamment en les acceptant ou en les transformant, dans un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets situé dans la municipalité, dont celle-ci est propriétaire ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle.

Indemnisation de la municipalité

(4) Si le rapport exige qu’une municipalité fasse quoi que ce soit qui procurera un avantage à une personne, il peut préciser l’indemnité que cette personne doit fournir à la municipalité en contrepartie, auquel cas les dispositions suivantes s’appliquent :

1. La personne fournit l’indemnité si une copie du rapport lui a été signifiée à moins que, dans les quinze jours qui suivent la signification, elle n’avise par écrit la municipalité et le ministre qu’elle renonce à l’avantage.

2. Si la personne renonce à l’avantage, la municipalité est exemptée, à l’égard de celui-ci, de l’obligation qu’elle a de mettre le rapport à exécution.

Déchets provenant de l’extérieur de la municipalité

(5) Les exigences contenues dans le rapport relativement aux déchets provenant d’une source située à l’extérieur d’une municipalité ne lient la municipalité que pendant les cinq années qui suivent l’envoi du rapport ou pendant la période plus courte que fixe celui-ci.

Arrêté

(6) Le rapport constitue un arrêté pour l’application de la partie XIV. 1992, chap. 1, art. 27.

Cas où une audience devant le Tribunal doit être tenue

30. (1) Si le directeur reçoit une demande de certificat d’autorisation relatif à l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un lieu d’élimination des déchets sur lequel doivent être éliminés des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, désignés comme tels dans les règlements, ou d’autres déchets dont le directeur établit, compte tenu de leur nature et de leur quantité, qu’ils équivalent à des déchets domestiques provenant de 1 500 personnes au minimum, il enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une audience avant de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat d’autorisation demandé. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 30 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Avis d’audience

(2) Un avis d’audience d’au moins quinze jours est donné au secrétaire de la municipalité à l’intérieur de laquelle il est proposé d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’agrandir ou d’étendre le lieu d’élimination des déchets. Cet avis est donné également aux propriétaires ou aux occupants des terrains qui jouxtent le terrain sur lequel est ou pourra être situé le lieu d’élimination des déchets, ainsi qu’aux autres personnes que le Tribunal peut indiquer et de la façon qu’il peut ordonner. Cet avis est publié une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est ou pourra être situé le lieu d’élimination des déchets, pourvu qu’un journal semblable publié au moins une fois par semaine existe dans cette localité. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 30 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Cas d’urgence

31. Malgré l’article 30, si le directeur est d’avis qu’il existe un cas d’urgence en raison du fait que quelque chose, selon le cas :

a) met en danger la santé ou la sécurité d’une personne;

b) porte atteinte à la qualité de l’environnement naturel ou présente un risque immédiat de dégrader cette qualité relativement à tout usage que l’on peut en faire;

c) cause du tort, des dommages ou présente un risque immédiat de causer du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux,

et que le cas d’urgence sera atténué par l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un lieu d’élimination des déchets, le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation sans enjoindre au Tribunal de tenir une audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 31; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Cas où une audience devant le Tribunal peut être tenue

32. (1) Si le directeur reçoit une demande de certificat d’autorisation relatif à l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’extension ou l’agrandissement :

a) soit d’un système de gestion des déchets qui ne comprend pas un lieu d’élimination des déchets visé à l’article 30;

b) soit d’un lieu d’élimination des déchets autre que celui visé à l’article 30,

le directeur peut, avant de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat, enjoindre au Tribunal, par avis écrit, de tenir une audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 32 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Avis d’audience

(2) Si l’audience visée au paragraphe (1) est tenue, un avis d’au moins quinze jours est donné au secrétaire de la municipalité dans laquelle il est proposé d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’étendre ou d’agrandir le système de gestion des déchets ou le lieu d’élimination des déchets. Cet avis est donné également aux propriétaires ou aux occupants des terrains qui jouxtent tout terrain sur lequel est ou pourra être situé le lieu d’élimination, ainsi qu’aux autres personnes que le Tribunal peut indiquer et de la façon qu’il peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 32 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Audience devant le Tribunal

33. (1) Sur réception d’un avis donné par le directeur aux termes de l’article 30, 32 ou 36, le Tribunal tient une audience qui porte sur l’objet de l’avis. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (4).

Décision

(4) Le Tribunal signifie aux parties à l’audience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Dépens

(5) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article. 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (5).

Paiement des dépens

(6) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés. 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (5).

Liquidation des dépens

(7) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider. 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (5).

Considérations

(8) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (5).

Application

(9) Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (5).

Appel de la décision du Tribunal

34. (1) Une partie à une instance introduite aux termes de la présente partie devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de ce dernier :

a) devant la Cour divisionnaire, sur une question de droit;

b) devant le lieutenant-gouverneur en conseil, sur toute autre question. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 34 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (6).

Délai d’appel au Conseil des ministres

(2) L’appel interjeté aux termes de l’alinéa (1) b) est présenté par écrit dans les trente jours qui suivent la réception par la partie appelante de la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 34 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Pouvoirs du Conseil des ministres relativement à l’appel

(3) À l’issue d’un appel aux termes de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal, substitue à celle-ci la décision qu’il estime appropriée ou enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une nouvelle audience relativement à tout ou partie des questions sur lesquelles porte la décision. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 34 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Conditions préalables à la délivrance d’un certificat

35. Le certificat d’autorisation n’est délivré à l’auteur d’une demande autre qu’une municipalité que si celui-ci a satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) il a déposé une somme d’argent;

b) il a fourni un cautionnement;

c) il a fourni des garanties personnelles,

d’un montant et aux conditions que les règlements prescrivent, de façon à assurer l’entretien satisfaisant du système de gestion des déchets ou du lieu d’élimination des déchets ou pour permettre l’enlèvement de ces déchets si le directeur estime qu’une telle mesure est nécessaire. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 35.

Audience qui porte sur un règlement municipal

36. (1) Si un règlement municipal a une incidence sur le lieu ou l’exploitation d’un lieu proposé d’élimination des déchets, le directeur, à la demande de la personne qui désire obtenir un certificat d’autorisation en vue de l’exploitation de ce lieu, peut, par avis écrit et aux conditions qu’il peut ordonner, enjoindre au Tribunal de tenir une audience publique afin d’étudier si le règlement visé devrait ou non s’appliquer au lieu d’élimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Audience que tient le Tribunal

(2) À la réception de l’avis du directeur, le Tribunal tient une audience publique portant sur l’objet de l’avis. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (7).

Parties et procédure

(4) Si le directeur exige qu’une audience publique soit tenue aux termes du paragraphe (1) :

a) l’auteur de la demande, la municipalité et toute autre personne que précise le Tribunal reçoivent un avis de l’audience de la façon que décide le Tribunal;

b) le Tribunal tient l’audience publique dans la municipalité où il est proposé de fixer le lieu d’élimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Ordonnance du Tribunal

(5) Le Tribunal peut ordonner que le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne s’applique pas au lieu proposé d’élimination des déchets, à la suite de quoi ce règlement municipal est réputé ne pas s’appliquer à ce lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Restitution

37. Le dépôt d’argent mentionné à l’alinéa 35 a) peut être restitué au déposant aux conditions que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 37.

Renseignements à fournir

38. L’auteur de la demande de certificat d’autorisation fournit au directeur les plans et devis des travaux qui doivent être entrepris ainsi que tous les autres renseignements que le directeur peut exiger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 38.

Pouvoirs du directeur : certificats d’autorisation

39. (1) Après avoir étudié la demande du certificat d’autorisation, le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire.

Idem

(2) Le directeur peut :

a) refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire;

b) le suspendre ou le révoquer;

c) imposer, modifier ou révoquer les conditions qui l’accompagnent,

dans l’un des cas suivants :

d) si le système de gestion des déchets ou le lieu d’élimination des déchets n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;

e) s’il estime, en se fondant sur des motifs probables, que l’utilisation, la création, l’exploitation, la modification, l’agrandissement ou l’extension du système de gestion des déchets ou du lieu d’élimination des déchets peut créer une nuisance, n’est pas dans l’intérêt public ou peut engendrer un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 39.

Interdiction de déposer des déchets

40. Nul ne doit déposer, permettre ou faire en sorte que soient déposés des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l’intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n’est pas un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré, ni prendre des dispositions en ce sens, sauf s’il agit conformément aux conditions énoncées dans le certificat. 1998, chap. 35, art. 4.

Interdiction de faire usage d’installations ou d’équipement

41. Nul ne doit faire usage, permettre ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’installations ou d’un équipement qui ne font pas partie d’un système de gestion des déchets pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré, en vue de l’entreposage, de la manipulation, du traitement, de l’enlèvement, du transport, de la transformation ou de l’élimination des déchets, ni prendre des dispositions en ce sens, sauf s’il agit conformément aux conditions énoncées dans le certificat. 1998, chap. 35, art. 5.

Propriété des déchets

42. (1) La propriété des déchets acceptés sur un lieu d’élimination des déchets par l’exploitant de ce lieu est transférée à cet exploitant lors de son acceptation.

Refus

(2) Si les déchets sont déposés dans un lieu d’élimination des déchets, mais qu’ils ne sont pas acceptés, la propriété des déchets est réputée transférée à l’exploitant du lieu immédiatement avant leur dépôt.

Certificat d’autorisation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire est en vigueur.

Effet du contrat

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’en l’absence d’un contrat à la teneur contraire.

Responsabilité

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne dégagent personne de sa responsabilité, sauf de celle qui appartient au propriétaire de déchets qui sont livrés à l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets et acceptés par celui-ci, conformément à la loi, y compris un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire.

Propriétaire du terrain

(6) Si l’exploitant du lieu d’élimination des déchets n’est pas propriétaire du terrain sur lequel le lieu est situé, les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas de transférer au propriétaire du terrain le droit de propriété des déchets qui sont acceptés ou déposés dans le lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 42.

Arrêté ordonnant l’enlèvement des déchets

43. Si des déchets ont été déposés sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l’intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n’ont pas été autorisés comme lieux d’élimination des déchets, le directeur peut, par arrêté, ordonner l’enlèvement des déchets et la remise des lieux dans un état qu’il juge satisfaisant :

a) à un propriétaire ou à un propriétaire précédent du terrain, du bâtiment ou des déchets ou à une personne qui en a ou en avait la responsabilité et le contrôle d’autre façon;

b) à un occupant ou à un occupant précédent du terrain ou du bâtiment;

c) à la personne dont le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle a exercé une activité interdite par l’article 40 ou 41 qui a entraîné le dépôt des déchets. 1998, chap. 35, art. 6.

Arrêté du directeur

44. Si un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets n’est pas conforme à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut, par arrêté, ordonner à un propriétaire ou un propriétaire précédent de prendre les mesures qu’il peut exiger pour rendre le système ou le lieu conforme à la présente partie ou aux règlements, dans les délais précisés dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 44.

Indemnisation

45. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis annonçant que le directeur a refusé de renouveler, a suspendu ou a révoqué un certificat d’autorisation, le propriétaire qui a subi une perte pécuniaire à la suite de cette décision concernant son système de gestion des déchets ou le lieu d’élimination des déchets, peut s’adresser au directeur pour être indemnisé de cette perte si :

a) d’une part il a reçu un certificat d’autorisation relatif au système de gestion des déchets ou au lieu d’élimination des déchets visé par la décision du directeur;

b) d’autre part il s’est rigoureusement conformé à la présente loi et aux règlements depuis la date où il a reçu ce certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (1).

Avis de la décision et droit d’appel

(2) Sont signifiés au propriétaire, soit à personne, soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, un avis de la décision prise par le directeur concernant la demande qui lui est présentée et un avis indiquant le droit de l’auteur de la demande d’interjeter appel de cette décision dans le cadre du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (2).

Droit d’appel

(3) Dans les quinze jours de la réception des avis mentionnés au paragraphe (2), le propriétaire peut, par avis écrit adressé au ministère et au Tribunal, faire appel du montant de l’indemnité au Tribunal. Cet appel se fait au moyen d’une nouvelle audience et le Tribunal peut rejeter l’appel ou modifier la décision du directeur quant au montant de l’indemnité, le cas échéant. La décision du Tribunal est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Paiement de l’indemnité

(4) Si le directeur ou le Tribunal, selon le cas, a fixé le montant de l’indemnité, le cas échéant, le ministre de l’Environnement l’atteste au ministre des Finances qui paie ce montant sur le Trésor à la personne qui y a droit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (2).

Emplacements antérieurs

46. Un terrain ou un terrain immergé qui a servi à l’élimination des déchets ne doit pas être utilisé pendant une période de vingt-cinq ans à compter de l’année où ce terrain a cessé de servir à cette fin, à moins que le ministre n’en donne l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 46.

Caisse de garantie

47. (1) Le Trésor comporte un compte connu en français sous le nom de «Caisse de garantie des propriétaires de puits d’élimination des déchets» et en anglais sous le nom de «The Waste Well Disposal Security Fund», mentionné dans le présent article sous le nom de «Caisse» et dans lequel sont versés les droits prescrits et recueillis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 5 (3) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits recueillis en application du présent article» à «les droits prescrits et recueillis aux termes de la présente loi». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (3) et 8 (2).

Intérêt

(2) Le montant des intérêts est crédité à la Caisse sur le Trésor à un taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Cet intérêt est calculé à la clôture de chaque exercice sur le solde de la Caisse à la fin de l’année civile précédente. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (2).

Le propriétaire d’un puits paye un droit

(3) Le propriétaire d’un puits qui constitue un lieu d’élimination des déchets paye un droit dont le montant est calculé selon la quantité et le type de déchets qui y sont éliminés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (3).

Les droits sont payés au ministre des Finances

(4) Les droits sont payés au ministre des Finances et versés à la Caisse. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Calcul et paiement des droits

(5) Les droits sont calculés à un taux ou aux taux que prescrivent les règlements et sont payés selon la quantité et le type des déchets éliminés dans le puits au cours de chaque année civile. Ces droits sont payés à l’avance, au cours de chaque année civile. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 5 (4) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «que fixe le ministre» à «que prescrivent les règlements». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (4) et 8 (2).

Estimation des droits par le directeur

(6) Le directeur estime le montant des droits à payer chaque année civile en se fondant sur la quantité et le type de déchets éliminés dans le puits au cours de l’année civile précédente. Lorsque des déchets n’ont pas été éliminés dans le puits au cours de l’année civile précédente, le directeur estime le montant des droits en se fondant sur la quantité et le type des déchets qui, à son avis, seront éliminés dans le puits durant l’année civile en cours. Il peut revoir le montant estimatif avant le paiement des droits estimatifs que requiert le paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (6).

Paiement des droits estimatifs

(7) Chaque année civile, le montant estimatif des droits est payé dans les trente jours de la date où le propriétaire du puits reçoit l’avis ou l’avis révisé énonçant le montant des droits estimatifs par le directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (7).

Redressement des droits

(8) À la fin de l’année civile, le directeur calcule le montant des droits à payer pour l’année, et :

a) si les droits estimatifs qui ont été payés pour l’année sont inférieurs à ceux ayant fait l’objet du calcul, le directeur ajoute aux droits estimatifs pour l’année civile suivante le montant qui représente la différence entre les deux sommes; il peut également, par avis écrit, exiger du propriétaire du puits qu’il acquitte sans délai la différence au ministre des Finances;

b) si les droits estimatifs qui ont été payés pour l’année excèdent ceux ayant fait l’objet du calcul, le directeur déduit, pour l’année civile suivante, le montant qui représente la différence entre les deux sommes; il peut également attester au ministre des Finances le montant de cette différence et le ministre des Finances paye ce montant au propriétaire du puits. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (8); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

La personne qui subit un dommage reçoit une indemnité

(9) Lorsque l’eau d’un puits, d’un lac, d’une rivière, d’un étang, d’une source, d’un ruisseau, d’un réservoir ou d’autres eaux ou cours d’eau dont une personne fait usage à des fins ménagères ordinaires, pour l’alimentation en eau du bétail et des volailles, pour l’arrosage des jardins ou des pelouses ou pour l’arrosage ou l’irrigation de terres cultivées en vue de produire une récolte destinée à la vente devient impropre à ces fins en raison de l’exploitation d’un puits servant de lieu d’élimination des déchets, la personne a droit à une indemnité qui lui est versée sur la Caisse, dans la mesure toutefois où les montants qui y sont déposés permettent cette indemnisation, compte tenu des autres charges auxquelles la Caisse doit faire face. Pour obtenir cette indemnité, la personne qui découvre que l’eau est devenue impropre aux fins susmentionnées avise sans délai le directeur. Elle présente une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (10) dans les six mois ou au cours de la période de temps plus longue que peut fixer le directeur, à compter de la date où le directeur a reçu l’avis indiquant que l’eau est devenue impropre à ces fins. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (9).

Demande d’indemnisation

(10) La personne qui prétend avoir droit à une indemnité prélevée sur la Caisse adresse une demande écrite au directeur à cet effet en y indiquant ses nom et prénoms et son adresse ainsi que les détails de sa demande. Elle fournit au directeur les renseignements supplémentaires exigés par celui-ci dont elle a connaissance et qui portent sur l’objet de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (10).

Le directeur fixe le montant des dépenses

(11) Le directeur fait une enquête ou ordonne qu’une enquête soit faite et il décide s’il existe des motifs raisonnables de croire que les eaux visées au paragraphe (9) sont devenues impropres à l’usage qui en était fait aux fins mentionnées à ce même paragraphe. Il décide si ce fait a été occasionné par l’élimination de déchets dans un puits qui est un lieu d’élimination des déchets. Si tel est le cas, il fixe le montant des dépenses raisonnables et nécessaires que l’auteur de la demande a engagées pour obtenir une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente dont la quantité et la qualité sont sensiblement égales à celles de l’eau dont il n’a pu faire usage. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (11); 2005, chap. 12, par. 1 (12).

Certificat du directeur

(12) Le directeur énonce sa décision motivée par écrit dans un certificat et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande par courrier recommandé à l’adresse mentionnée dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (12).

Moment où le certificat devient définitif

(13) Le certificat du directeur est définitif à l’expiration d’une période de trente jours à compter de la date de son envoi à l’auteur de la demande, à moins qu’un avis d’appel ne soit signifié au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (13).

Appel

(14) L’auteur de la demande peut interjeter appel en tout temps devant le Tribunal, avant que le certificat du directeur ne devienne définitif. La procédure de cet appel est identique à celle qui est suivie dans le cas où il est interjeté appel d’un arrêté du directeur dans le cadre de la partie XIII. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (14); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Paiement prélevé sur la Caisse

(15) Si le directeur a fait parvenir son certificat à l’auteur de la demande par courrier recommandé et que le délai d’appel est expiré, ou si un appel est interjeté, qu’il a été statué sur cet appel et qu’il est décidé en définitive que l’auteur de la demande a droit à un paiement à titre d’indemnisation prélevé sur la Caisse, le directeur atteste au ministre des Finances le montant exigible et le ministre des Finances paye ce montant à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (15); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Recouvrement de l’argent

(16) Si l’auteur de la demande qui a reçu un paiement prélevé sur la Caisse recouvre de l’argent, directement ou indirectement, du propriétaire d’un puits qui sert de lieu d’élimination des déchets, relativement aux dépenses pour lesquelles le paiement a été prélevé sur la Caisse, l’auteur de la demande rembourse au ministre des Finances, qui en crédite la Caisse, un montant égal au paiement prélevé sur la Caisse ou aux sommes qu’il a reçues du propriétaire du puits, selon le moindre de ces montants. Ce montant peut être recouvré, avec dépens, devant un tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (16); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Recouvrement des droits exigibles

(17) Un droit ou une différence entre le montant des droits estimatifs et ceux qui ont fait l’objet du calcul visé à l’alinéa (8) a) et qui sont payables aux termes du présent article peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (17).

PARTIE V.1
CERTIFICATS ET PLAQUES D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES

Saisie des certificats et des plaques d’immatriculation

Définitions : art. 48 à 55

48. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 55.

«certificat d’immatriculation» Certificat délivré en vertu de l’article 7 du Code de la route. («permit»)

«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides. («offence»)

«plaques d’immatriculation» Plaques délivrées en vertu du Code de la route. («number plates»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. («Registrar») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (1); 1998, chap. 35, par. 8 (1) et (2); 2002, chap. 4, par. 62 (2).

Saisie du certificat et des plaques d’immatriculation

(2) Un agent de police ou un agent provincial peut saisir le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 1998, chap. 35, par. 8 (3).

Conservation

(3) L’agent de police ou l’agent provincial :

a) remet le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation en la garde du registrateur en attendant que soit prise une décision visée aux articles 49 à 55;

b) donne avis au registrateur de la date de la saisie. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (3).

Avis du registrateur

(4) Le registrateur donne avis de la remise des pièces et de la date de la saisie à la personne à qui le certificat et les plaques d’immatriculation ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (4).

Suspension du certificat d’immatriculation et détention des plaques

49. (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut ordonner la suspension du certificat d’immatriculation d’un véhicule et la détention des plaques d’immatriculation, s’il est convaincu que ce véhicule a été utilisé relativement à la commission de l’infraction. 1998, chap. 35, par. 9 (1).

Durée de la suspension et de la détention

(2) Le tribunal peut, selon ce qu’il estime approprié, fixer la durée, qui ne peut être supérieure à cinq ans, de la suspension et de la détention du certificat et des plaques.

Idem

(3) Si la saisie a été faite en vertu de l’article 48, la période de la suspension et de la détention est calculée à partir du jour de la saisie.

Ordonnance de saisie

(4) S’il n’y a pas eu de saisie, le tribunal peut ordonner que le certificat et les plaques soient saisis et remis au registrateur.

Compétence hors de l’Ontario

(5) Si le certificat d’immatriculation autorisant la conduite du véhicule sur une route ainsi que les plaques d’immatriculation ont été délivrés par une compétence située en dehors de l’Ontario et non pas en vertu du Code de la route, le tribunal ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (1), mais peut ordonner au registrateur de retourner le certificat et les plaques à la compétence qui les a délivrés.

L’ordonnance s’ajoute à une autre pénalité

(6) Le tribunal peut rendre, dans le cadre du présent article, une ordonnance qui s’ajoute à toute autre peine qui peut être imposée.

Avis d’introduction d’instance

(7) Le poursuivant donne au registrateur et à la personne à qui le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation ont été délivrés un avis d’introduction de l’instance concernant l’infraction visée au paragraphe (1).

Avis d’intention d’obtenir une ordonnance

(8) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent que si le tribunal est convaincu que la personne à qui le certificat et les plaques ont été délivrés a été avisée, avant que le défendeur n’ait inscrit son plaidoyer, qu’une ordonnance serait demandée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (2) à (8).

Droit de la personne d’être jointe comme partie

(9) La personne à qui s’adresse l’avis visé au paragraphe (8) a le droit d’être jointe comme partie à l’instance relative à l’infraction aux fins suivantes ou à l’une d’elles :

1. Convaincre le tribunal que le véhicule n’a pas été utilisé relativement à la commission de l’infraction.

2. Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, par. 9 (2).

Obligation de donner avis

(10) Le poursuivant qui n’a pas l’intention de demander une peine en vertu du présent article donne avis de ce fait au tribunal, au registrateur et à la personne à qui ont été délivrés le certificat et les plaques.

Avis d’intention de ne pas demander de peine

(11) Les paragraphes (1), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le poursuivant avise la personne à qui ont été délivrés le certificat et les plaques qu’une peine ne sera pas demandée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (10) et (11).

Ordonnance de détention du certificat et des plaques

50. (1) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne est déclarée coupable d’une infraction;

b) le tribunal est convaincu :

(i) d’une part, que le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule qui a été utilisé relativement à la commission de l’infraction sont entre les mains du registrateur, ou font l’objet d’une ordonnance de saisie et de remise au registrateur,

(ii) d’autre part, que la personne à qui le certificat et les plaques d’immatriculation ont été délivrés a été avisée qu’une peine serait demandée en vertu de l’article 49,

le tribunal peut ordonner au registrateur de détenir le certificat et les plaques jusqu’au paiement de l’amende imposée lors de la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 50 (1); 1998, chap. 35, art. 10.

Fonction du greffier

(2) Le greffier du tribunal transmet au registrateur les documents suivants :

a) une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ainsi qu’un certificat attestant qu’elle a été rendue;

b) lors du paiement de l’amende, un certificat qu’il établit attestant le paiement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 50 (2).

Appel : ordonnance en vertu des art. 49 et 50

51. Il peut être interjeté appel d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de l’article 49 ou 50, de la même façon qu’un appel interjeté lors d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement relatifs à une infraction visée à cet article. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 51.

Restitution du certificat et des plaques

52. (1) Si le registrateur est convaincu de l’existence d’une des conditions énumérées au paragraphe (2), il restitue le certificat et les plaques à la personne à qui ils ont été délivrés, à la demande de cette dernière, ou, lors du paiement des droits prescrits au Code de la route, le registrateur, selon le cas :

a) renouvelle le certificat et restitue les plaques d’immatriculation ou en délivre de nouvelles;

b) délivre un nouveau certificat et de nouvelles plaques. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 52 (1).

Conditions de la restitution

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le poursuivant a donné avis au registrateur qu’une ordonnance ne sera pas demandée :

(i) afin de suspendre le certificat et de détenir des plaques,

(ii) pour restituer le certificat et les plaques à la compétence située en dehors de l’Ontario qui les a délivrés;

b) à la fin d’une enquête, nulle instance n’est instruite à l’égard de l’infraction visée au paragraphe 49 (1);

c) l’avis d’introduction de l’instance relative à l’infraction visée au paragraphe 49 (1) n’est pas donné au registrateur ou à la personne à qui le certificat et les plaques ont été délivrés, dans les trente jours de leur saisie;

d) les accusations déposées ont été retirées;

e) une instance introduite est réglée sans qu’une ordonnance ne soit rendue visant, selon le cas :

(i) à suspendre le certificat et à détenir les plaques,

(ii) à restituer le certificat et les plaques à la compétence située en dehors de l’Ontario qui les a délivrés,

(iii) à détenir le certificat et les plaques jusqu’au paiement d’une amende;

f) si une ordonnance a été rendue afin de suspendre le certificat et détenir les plaques, la période de suspension et de détention est achevée; si une ordonnance prévoyant cette détention a été rendue jusqu’au paiement d’une amende, celle-ci a été payée;

g) si une ordonnance a été rendue pour détenir le certificat et les plaques jusqu’au paiement d’une amende, celle-ci a été payée;

h) sauf dans le cas où le certificat et les plaques d’immatriculation sont sous la garde du registrateur aux termes d’une ordonnance du tribunal, un agent provincial a avisé le registrateur que la suspension du certificat et des plaques d’immatriculation n’était plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 52 (2); 1998, chap. 35, art. 11.

Interdiction : demandes de certificats et plaques d’immatriculation

Certificats

53. (1) Nul ne doit demander ou posséder un certificat d’immatriculation ni en obtenir la délivrance ou le renouvellement si le certificat ou les plaques du véhicule, selon le cas :

a) ont été saisis et sont détenus en vertu de l’article 48;

b) font l’objet d’une suspension ou sont détenus en vertu de l’article 49 ou 51;

c) sont détenus en vertu de l’article 50.

Plaques d’immatriculation

(2) Nul ne doit demander ou posséder des plaques d’immatriculation ni en obtenir la délivrance ou le renouvellement si le certificat ou les plaques du véhicule, selon le cas :

a) ont été saisis et sont détenus en vertu de l’article 48;

b) font l’objet d’une suspension ou sont détenus en vertu de l’article 49 ou 51;

c) sont détenus en vertu de l’article 50. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 53.

Transmission de la copie de l’ordonnance

54. Si une ordonnance est rendue ou une accusation est rejetée aux termes de l’article 49 ou 51, le greffier du tribunal transmet au registrateur, après l’avoir certifiée conforme, une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal du rejet. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 54.

Signification indirecte

55. (1) Sur demande présentée sans préavis, un juge qui est convaincu que des efforts raisonnables ont été faits en vain pour donner l’avis visé à l’article 48 ou 49, conformément à l’article 182, ou que de tels efforts seraient vains, peut ordonner la signification indirecte de l’avis de la façon qu’il précise. 1998, chap. 35, art. 12.

Effet

(2) L’avis donné au moyen d’une signification indirecte effectuée de la façon précisée en vertu du paragraphe (1) est réputé donné le jour où est faite cette signification indirecte. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 55 (2).

PARTIE VI
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE

Définitions : partie VI

56. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«désigné» Désigné par les règlements. («designated»)

«substance appauvrissant la couche d’ozone» Hydrocarbure chlorofluoré, halon ou toute autre substance susceptible d’attaquer la couche d’ozone située dans la stratosphère. («ozone depleting substance») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 56.

Application

57. Les articles 58 et 59 ne s’appliquent qu’à l’égard des substances appauvrissant la couche d’ozone qui suivent :

1. Le CFC 11, également connu sous l’appellation de trichlorofluorométhane.

2. Le CFC 12, également connu sous l’appellation de dichlorodifluorométhane.

3. Le CFC 113, également connu sous l’appellation de trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane.

4. Le CFC 114, également connu sous l’appellation de dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane.

5. Le CFC 115, également connu sous l’appellation de chloro-1 pentafluoro-1,1,2,2,2 éthane.

6. Le halon 1211, également connu sous l’appellation de bromochlorodifluorométhane.

7. Le halon 1301, également connu sous l’appellation de bromotrifluorométhane.

8. Le halon 2402, également connu sous l’appellation de dibromotétrafluoroéthane.

9. Toute autre substance appauvrissant la couche d’ozone et pouvant être désignée à ce titre. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 57.

Interdiction : substances appauvrissant la couche d’ozone

58. Nul ne doit fabriquer, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer ni éliminer :

a) une chose, autre qu’un médicament délivré sur ordonnance, qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui agit comme un agent propulseur;

b) une chose désignée ou appartenant à une catégorie désignée qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 58.

Interdiction : fabrication et substances appauvrissant la couche d’ozone

59. Nul ne doit fabriquer, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer ni éliminer :

a) un emballage, un empaquetage ou un contenant dans la fabrication desquels entre une substance appauvrissant la couche d’ozone;

b) une chose désignée ou appartenant à une catégorie désignée dans la fabrication de laquelle entre une substance appauvrissant la couche d’ozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 59.

PARTIE VII
VÉHICULES AUTOMOBILES ABANDONNÉS

Définitions : partie VII

60. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent» Agent provincial ou membre de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police situé dans la région où un véhicule automobile abandonné est trouvé. («officer»)

«emplacement de véhicules automobiles abandonnés» S’entend :

a) soit d’un lieu d’élimination des déchets qui satisfait aux conditions suivantes :

(i) il est classé par les règlements parmi les emplacements destinés aux véhicules automobiles délaissés,

(ii) il n’a pas été exempté par les règlements qui ont trait à la partie V ou à la présente partie,

(iii) un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré à son égard conformément à la partie V;

b) soit de tout endroit que le directeur approuve par écrit aux fins de recevoir et d’entreposer des véhicules automobiles abandonnés. («abandoned motor vehicle site»)

«véhicule automobile abandonné» Véhicule laissé sans surveillance, sans autorisation légale et qui, en raison de son ancienneté, de son aspect, de son état mécanique ou de l’absence de plaques d’immatriculation, semble à un agent être un véhicule abandonné. («abandoned motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 60.

Enlèvement d’un véhicule automobile abandonné

61. Un agent peut transporter ou faire transporter un véhicule automobile abandonné dans un emplacement de véhicules automobiles abandonnés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 61.

Avis au propriétaire : transport

62. Si l’agent a fait transporter un véhicule automobile abandonné dans un emplacement de véhicules automobiles abandonnés, il signifie sans délai un avis écrit de cet enlèvement au propriétaire du véhicule à la dernière adresse indiquée dans les dossiers du ministère des Transports lorsque l’agent fait examiner ces dossiers, ou à l’adresse qui figure dans d’autres dossiers qui se trouvent, le cas échéant, sur ou dans le véhicule, à moins qu’il ne soit pas possible d’établir le nom et l’adresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 62.

Contenu de l’avis

63. L’avis visé à l’article 62 :

a) d’une part comporte les éléments suivants :

(i) une description du véhicule automobile abandonné,

(ii) une description du lieu d’où le véhicule automobile abandonné a été enlevé et de l’emplacement de véhicules automobiles abandonnés où il a été transporté,

(iii) la date de l’enlèvement,

(iv) l’identité de l’agent qui a enlevé ou fait enlever le véhicule;

b) d’autre part précise :

(i) que si le véhicule automobile abandonné n’est pas réclamé par son propriétaire ou par une autre personne ayant un droit sur le véhicule, et ce dans les trente jours de la date de la signification de l’avis, la personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’emplacement de véhicules automobiles abandonnés le vendra ou en disposera d’une autre façon,

(ii) que le propriétaire doit sans délai, après réception de l’avis, informer quiconque a un droit sur le véhicule automobile abandonné dont il a connaissance, de l’avis d’enlèvement et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 63.

Le propriétaire peut rentrer en possession du véhicule

64. Le propriétaire ou quiconque a un droit sur un véhicule automobile abandonné peut en prendre possession dans les trente jours de la date de la signification de l’avis visé à l’article 62, ou si l’avis d’enlèvement n’a pas été signifié, dans les trente jours de la date où le véhicule a été enlevé, après paiement, à la personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’emplacement de véhicules automobiles abandonnés, des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour l’enlèvement du véhicule et son transport jusqu’à l’emplacement de véhicules abandonnés et pour son entreposage sur cet emplacement. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 64.

Disposition du véhicule

65. Si le véhicule automobile abandonné n’a pas été réclamé en vertu de l’article 64 par son propriétaire ou par une personne qui a un droit sur ce véhicule, la personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’emplacement de véhicules automobiles abandonnés le vend ou en dispose d’une autre façon. Elle affecte en premier lieu le produit de la vente ou de la disposition au paiement des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour l’enlèvement du véhicule et son transport à l’emplacement de véhicules automobiles abandonnés et deuxièmement, au paiement des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour l’entreposage du véhicule. Tout montant excédentaire est versé au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 65; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Propriété du véhicule

66. Si un véhicule automobile abandonné est vendu ou fait l’objet d’une disposition d’une autre façon conformément à l’article 65, son propriétaire ou la personne qui a un droit sur le véhicule est déchu de son droit de propriété ou de tout autre droit qu’il a sur ce véhicule. Quiconque en a fait l’acquisition d’une façon prévue à l’article 65 acquiert la propriété du véhicule libre de tout droit que peut avoir une autre personne sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 66.

Indemnisation : disposition de véhicules

67. Si le propriétaire ou quiconque a un droit sur un véhicule automobile abandonné dont il a été disposé conformément à l’article 65 ne reçoit pas, alors qu’il agit de bonne foi et pour un motif indépendant de sa volonté, un avis d’enlèvement du véhicule ou n’a pas d’autre façon connaissance de cet enlèvement antérieurement à la disposition, et que le propriétaire ou cette autre personne subit une perte à la suite de la disposition du véhicule, ils peuvent demander au directeur une indemnisation en lui donnant avis immédiatement après avoir eu connaissance de cette disposition et en lui adressant une demande à cet effet conformément à l’article 68 dans les six mois de la date de la signification de l’avis d’enlèvement, le cas échéant, ou, si l’avis n’est pas signifié, à compter de la date de l’enlèvement du véhicule et de son transport à un emplacement de véhicules automobiles abandonnés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 67.

Demande d’indemnisation

68. La personne qui demande une indemnisation en vertu de l’article 67 adresse une demande écrite au directeur en y indiquant ses nom et adresse au complet ainsi que les détails de sa demande. Elle lui fournit les renseignements supplémentaires dont elle a connaissance, qui portent sur l’objet de la demande et que le directeur peut exiger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 68.

Certificat du directeur : indemnisation

69. Le directeur peut accorder une indemnisation en vertu de l’article 67 d’un montant et aux conditions qui semblent justes dans les circonstances. Il indique cette indemnisation dans un certificat ainsi que ses motifs écrits, et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande par courrier recommandé à l’adresse indiquée dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 69.

Quand le certificat est définitif

70. Le certificat du directeur est définitif à l’expiration d’une période de trente jours à compter de la date de son envoi par la poste à l’auteur de la demande, à moins qu’un avis d’appel ne soit signifié au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 70.

Appel : certificat d’indemnisation

71. L’auteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal avant que le certificat du directeur ne devienne définitif. La procédure d’appel est identique à celle d’un appel interjeté à la suite d’un arrêté pris par le directeur aux termes de la partie XIII. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 71; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Paiement de l’indemnisation

72. Si le directeur a envoyé son certificat à l’auteur de la demande par courrier recommandé et que le délai d’appel est expiré ou, si un appel est interjeté, qu’il a été statué sur cet appel et qu’il est décidé en définitive que l’auteur de la demande a droit à une indemnisation, le directeur atteste au ministre des Finances le montant à verser et le ministre des Finances paye ce montant, prélevé sur le Trésor, à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 72; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Remboursement du montant de l’indemnité

73. Si l’auteur de la demande qui a reçu, en vertu de l’article 72, un paiement prélevé sur le Trésor recouvre, directement ou indirectement, de l’argent d’une personne à l’égard d’une perte pour laquelle le paiement du Trésor a été effectué, l’auteur de la demande rembourse au ministre des Finances, qui en crédite le Trésor, un montant égal au paiement prélevé sur le Trésor ou au montant d’argent qu’il a reçu de cette personne, selon le moindre de ces montants. Ce montant peut être recouvré, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 73; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

PARTIE VIII (art. 74 à 83) Abrogée : 1997, chap. 30, annexe B, art. 22.

PARTIE IX
DÉTRITUS, EMBALLAGES, CONTENANTS, PRODUITS JETABLES ET PRODUITS
QUI POSENT DES PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS

Sens de «détritus» : partie IX

84. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«détritus» S’entend notamment de toute matière laissée ou abandonnée dans un endroit autre qu’un récipient ou un endroit destiné ou autorisé à recevoir cette matière et l’expression «répandre des détritus» a une signification correspondante. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 84.

Recherches et études, détritus, emballages, etc.

85. Afin d’appliquer et de faire exécuter la présente partie et les règlements qui s’y rattachent, le ministre peut faire effectuer des recherches et des études relativement à ce qui suit :

a) la gestion et l’élimination des détritus;

b) la réduction des déchets provenant des emballages, des contenants et des produits jetables et la réutilisation ou le recyclage des emballages, des contenants et des produits jetables;

c) la dégradabilité des emballages, des contenants et des produits jetables;

d) la question de savoir si les emballages, les contenants et les produits jetables sont acceptables du point de vue de l’environnement;

e) la question de savoir si les matériaux utilisés dans les emballages, les contenants et les produits jetables sont acceptables du point de vue de l’environnement;

f) les produits qui posent ou qui peuvent poser des problèmes de gestion des déchets. 1992, chap. 1, art. 29.

Interdiction de répandre des détritus

86. Nul ne doit abandonner une matière quelconque dans un endroit, un récipient ou un emballage de façon telle que cette matière deviendra vraisemblablement un détritus. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 86.

Subventions et subsides

87. Le ministre peut accorder des subventions à des personnes dans le but d’aider à fournir des récipients destinés à recevoir des détritus. Ces subventions peuvent être d’un montant et aux conditions que peuvent fixer les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 87.

Interdiction : utilisation ou vente d’emballages, etc.

88. (1) Nul ne doit utiliser, mettre en vente ou vendre, contrairement à la présente loi ou aux règlements, des emballages, des contenants ou des produits jetables ou des matériaux destinés à être utilisés dans des emballages, des contenants ou des produits jetables.

Idem

(2) Nul ne doit utiliser, mettre en vente ou vendre, contrairement à la présente loi ou aux règlements, des produits que les règlements désignent comme produits qui posent des problèmes de gestion des déchets. 1992, chap. 1, art. 30.

Infractions : détritus

89. (1) Toute personne qui ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou à une disposition d’un règlement relatif à la présente partie qui se rapporte aux détritus est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Idem, personne morale

(2) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée est de 2 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et de 5 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 89.

90. Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (13).

PARTIE X
DÉVERSEMENTS

Dispositions interprétatives et champ d’application

91. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«déversement» S’entend du rejet d’un polluant qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

a) il se fait dans l’environnement naturel;

b) il se fait à partir d’un ouvrage, d’un véhicule ou d’un autre contenant ou hors de ceux-ci;

c) il est d’une quantité ou d’une intensité anormales compte tenu de l’ensemble des circonstances qui ont trait à ce rejet;

le verbe «déverser» a une signification correspondante. («spill»)

«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

«personne qui exerce un contrôle sur un polluant» Personne et son employé ou agent, le cas échéant, qui ont la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un polluant immédiatement avant son premier rejet, que ce soit dans l’environnement naturel ou non, d’une quantité ou d’une intensité anormales à l’endroit où le rejet a lieu. L’expression «personne qui exerce un contrôle sur le polluant» a une signification correspondante. («person having control of a pollutant», «person having control of the pollutant»)

«polluant» Contaminant autre que la chaleur, un son, une vibration ou une radiation. S’entend en outre de toute substance de laquelle dérive un polluant. («pollutant»)

«propriétaire du polluant» Propriétaire du polluant immédiatement avant son premier rejet, que ce soit dans l’environnement naturel ou non, d’une quantité ou d’une intensité anormales à l’endroit où le rejet a lieu. L’expression «propriétaire d’un polluant» a une signification correspondante. («owner of the pollutant», «owner of a pollutant»)

«réalisable» Qui est susceptible d’être effectué ou accompli. («practicable»)

«reconstituer l’environnement naturel» En ce qui concerne le déversement d’un polluant, s’entend de la restitution de toutes les formes de vie, des caractéristiques physiques, de l’environnement naturel, ainsi que des choses qui existaient immédiatement avant le déversement du polluant et qui sont atteints par le polluant ou dont on peut raisonnablement présumer qu’ils le seront. L’expression «reconstitution de l’environnement naturel», relativement au déversement d’un polluant, a une signification correspondante. («restore the natural environment», «restoration of the natural environment»)

«substance» Tout solide, liquide ou gaz ou toute combinaison de ces éléments. («substance») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (5) et (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Rejet anormal

(2) Le rejet d’un polluant désigné par les règlements à un endroit qu’ils désignent est réputé fait dans une quantité et selon une intensité anormales à cet endroit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (2).

Caractère réalisable

(3) Lorsqu’il est déterminé ce qui est réalisable aux fins de la présente partie, il est tenu compte des ressources techniques, physiques et financières qui sont disponibles ou qui peuvent raisonnablement l’être. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (3).

Exception : exploitation agricole

(4) La présente partie ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (4).

Successeurs, etc.

(5) Un renvoi dans la présente partie, autre que celui fait à l’article 92, au propriétaire d’un polluant ou à une personne qui exerce un contrôle sur un polluant, s’entend en outre du successeur, de l’ayant cause, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral du propriétaire du polluant ou de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (5).

Prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement

91.1 Quiconque fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement élabore et met en oeuvre, conformément aux règlements, des plans à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher le déversement de polluants ou en réduire le risque;

b) empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter de déversements de polluants ou en atténuer la portée, notamment :

(i) des plans pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le déversement,

(ii) des plans pour assurer que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au déversement. 2005, chap. 12, par. 1 (14).

Avis de déversements

92. (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un polluant qui est déversé et toute personne qui déverse ou permet ou fait en sorte que soit déversé un polluant avise sans délai les personnes et les entités suivantes du déversement, des circonstances qui s’y rapportent et des mesures que la personne a prises ou qu’elle entend prendre à ce sujet :

a) le ministère;

b) la municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement ou, si celui-ci s’est produit dans les limites d’une municipalité régionale, cette dernière;

c) le propriétaire du polluant, lorsque la personne qui donne l’avis n’en est pas le propriétaire et qu’elle connaît l’identité de ce dernier ou peut l’établir sans difficulté;

d) la personne qui exerce un contrôle sur le polluant, lorsque la personne qui donne l’avis n’en a pas le contrôle et qu’elle connaît l’identité de cette personne ou peut l’établir sans difficulté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (15).

Moment où l’obligation doit être accomplie

(2) L’obligation qu’impose le paragraphe (1) est assumée par chacune des personnes qui exercent un contrôle sur le polluant et par celle qui le déverse ou permet ou fait en sorte que ce polluant soit déversé, aussitôt qu’elles savent ou devraient savoir que le polluant est déversé. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (2); 2005, chap. 12, par. 1 (16).

Renseignements supplémentaires à fournir au directeur

(3) La personne tenue par le paragraphe (1) de donner un avis et le propriétaire du polluant fournissent au directeur les renseignements supplémentaires qu’il peut exiger au sujet du polluant, de la source de celui-ci et de son déversement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (3).

L’enquêteur avise le ministère

(4) Un membre d’un corps de police ou un employé d’une municipalité ou d’un autre pouvoir public qui est au courant du déversement d’un polluant ou qui enquête à ce sujet en avise sans délai le ministère, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que cet avis a été donné au ministère par une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (4).

Idem

(5) Les avis qu’exigent les paragraphes (1) et (4) sont donnés conformément aux exigences que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (17).

Obligation de limiter les dommages et reconstituer l’environnement naturel

93. (1) Le propriétaire d’un polluant et la personne qui exerce un contrôle sur un polluant qui est déversé et qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable prennent sans délai toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer cette conséquence préjudiciable ou en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel.

Quand l’obligation doit être accomplie

(2) L’obligation qu’impose le paragraphe (1) est assumée à la fois par le propriétaire du polluant et par la personne qui exerce un contrôle sur le polluant aussitôt que l’un ou l’autre, selon le cas, sait ou devrait savoir que le polluant est déversé et entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 93.

Directives du ministre en ce qui a trait aux déversements

94. (1) Si un polluant est déversé et que le ministre est d’avis qu’il existe ou qu’il existera vraisemblablement une conséquence préjudiciable à la suite de ce déversement, il peut, dans les circonstances précisées au paragraphe (2), donner des directives conformément au paragraphe (3) aux employés et aux agents du ministère.

Le ministre peut donner des directives

(2) Le ministre peut donner des directives conformément au paragraphe (3), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) il est d’avis que ni la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ni le propriétaire du polluant n’accompliront rapidement l’obligation qu’impose l’article 93;

b) il est d’avis que la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ou le propriétaire du polluant ne peuvent être identifiés ou localisés sans difficulté et que, conséquemment, l’obligation qu’impose l’article 93 ne sera pas accomplie promptement;

c) la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ou le propriétaire du polluant demande l’assistance du ministre pour accomplir l’obligation qu’impose l’article 93.

Teneur des directives

(3) En vertu du présent article, le ministre peut enjoindre aux employés et aux agents du ministère d’utiliser tous les moyens réalisables ou de prendre les mesures que peuvent préciser les directives afin d’empêcher et d’éliminer la conséquence préjudiciable, d’en atténuer la portée et de procéder à la reconstitution de l’environnement naturel.

Autres directives

(4) Le ministre peut donner des directives qui modifient ou révoquent celles données en vertu du présent article.

Employés et agents

(5) Une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence n’empêchent pas les employés ni les agents du ministère d’agir conformément aux directives que le ministre donne en vertu du présent article.

Audience

(6) Le ministre n’a pas à tenir une audience ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu avant de donner des directives en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 94.

Droit d’entrée et enlèvement du polluant

95. (1) Afin d’exécuter l’obligation imposée par l’article 93, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie, la personne chargée de cette exécution ainsi que les employés et les agents de cette personne peuvent :

a) pénétrer dans tout lieu;

b) construire des ouvrages et faire usage de machines, d’ouvrages, de matériaux et d’équipements qui s’y trouvent;

c) en retirer le polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou toute partie de l’environnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer qu’ils le seront à cause du polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (18).

Mise à exécution du droit d’entrée

(2) Les droits prévus au paragraphe (1) peuvent être mis à exécution au moyen d’une requête présentée, sans préavis, à un juge de la Cour supérieure de justice, par la personne, l’employé ou l’agent visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Ordonnance du juge

(3) Si le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’accomplir tout acte mentionné au paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance autorisant la personne, ses employés et agents ou l’un de ces derniers à accomplir tout acte mentionné au paragraphe (1) et précisé dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (3).

Délai pour accomplir l’ordonnance

(4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est accomplie entre 6 h et 21 h, heure légale, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (4).

Élimination du polluant, etc.

96. (1) Nulle personne, nul employé ou agent qui exerce un pouvoir aux termes du paragraphe 100 (1), qui accomplit une obligation imposée ou observe un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie ne doit éliminer ou utiliser un polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou une partie quelconque de l’environnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer qu’ils le seront à cause du polluant, sauf si ces personnes agissent, selon le cas :

a) conformément à un arrêté ou à une directive du ministre dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi;

b) conformément à une directive ou à une autorisation que donne le directeur, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux règlements;

c) conformément à une autorisation, à un arrêté, à un certificat d’usage d’un bien, à une exigence ou à une directive du directeur en vertu de toute autre partie de la présente loi ou d’un directeur ou d’un agent provincial en vertu d’une autre loi dont l’application relève du ministre, pourvu que l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien, l’exigence ou la directive ne soient pas contraires aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (5).

Directive ou autorisation du directeur

(2) Le directeur peut donner la directive ou l’autorisation visée à l’alinéa (1) b) à la personne, à l’employé ou à l’agent mentionnés au paragraphe (1), la modifier ou la révoquer, malgré les conditions qui accompagnent un certificat d’autorisation délivré aux termes de la partie V au sujet d’un lieu d’élimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (2).

Conditions

(3) Le directeur peut ajouter les conditions qu’il estime nécessaires à l’autorisation prévue à l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (3).

Audience

(4) Le directeur n’a pas à tenir une audience ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu avant de donner, de modifier ou de révoquer la directive ou l’autorisation prévue à l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (4).

Arrêtés du ministre en ce qui a trait aux déversements

97. (1) Si un polluant est déversé et que le ministre est d’avis qu’il existe ou qu’il existera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et qu’il est dans l’intérêt public de prendre un arrêté dans le cadre du présent article, il peut en prendre un adressé à l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

1. Le propriétaire du polluant.

2. La personne qui exerce un contrôle sur le polluant.

3. Le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer qu’ils le seront par le polluant.

4. La municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement.

5. Une municipalité contiguë à la municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement.

6. Une municipalité qui est atteinte ou dont on peut raisonnablement présumer qu’elle le sera par le déversement du polluant.

7. Tout pouvoir public.

8. Quiconque subit ou peut subir des conséquences préjudiciables du fait du polluant ou dont l’assistance, de l’avis du ministre, est nécessaire pour empêcher ou éliminer ces conséquences préjudiciables, pour en atténuer la portée ou pour reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Teneur des arrêtés

(2) Dans l’arrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut exiger que soit fait tout ce qui est réalisable ou que soient prises les mesures qui peuvent être précisées dans l’arrêté, afin d’empêcher et d’éliminer les conséquences préjudiciables, ou d’en atténuer la portée et de procéder à la reconstitution de l’environnement naturel dans le délai qui peut être précisé dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (2).

Idem

(3) Dans l’arrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut exiger que soit fait tout ce qui est réalisable ou que soient prises les mesures qui peuvent être précisées dans l’arrêté, et dans le ou les délais impartis dans ce dernier, en ce qui concerne l’usage ou l’élimination :

a) du polluant;

b) de toute matière, chose, plante ou de tout animal ou d’une partie de l’environnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer qu’ils le seront à cause du polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (3).

Modification ou révocation de l’arrêté

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer l’arrêté pris en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (4).

Effet d’une loi, d’un règlement, etc.

(5) Le ministre peut prendre un arrêté aux termes du présent article malgré une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (5).

Audience

(6) Le ministre n’a pas à tenir une audience ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu avant de prendre un arrêté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (6).

Avis de l’arrêté

(7) Le ministre peut enjoindre, verbalement ou par écrit, à un représentant du ministère de donner un avis écrit qui expose un arrêté du ministre, pris verbalement ou par écrit en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (7).

Effet de l’avis

(8) L’arrêté du ministre exposé dans l’avis visé au paragraphe (7) constitue, à toutes fins, un arrêté du ministre pris en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (8).

Signification de l’arrêté ou de l’avis

(9) Si l’arrêté pris aux termes du présent article ou si l’avis signifié en vertu du paragraphe (7) qui expose l’arrêté est donné à un employé ou à un mandataire d’un employeur ou d’un mandant nommés dans l’arrêté, ce dernier est réputé donné à l’employeur ou au mandant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (9).

L’arrêté doit être exposé par écrit

(10) L’arrêté pris dans le cadre du présent article n’entre en vigueur que s’il est exposé par écrit ou dans l’avis visé au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (10).

Effet de se conformer à une obligation, un arrêté, etc.

98. N’est pas déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la mesure qu’elle a prise ou qu’elle s’est abstenue de prendre la personne qui, de bonne foi et de façon raisonnable, prend ou s’abstient de prendre une mesure, en faisant appliquer ou exécuter ou en tentant de faire appliquer ou d’exécuter :

a) soit une obligation qu’impose la présente partie;

b) soit un arrêté ou une directive du ministre, ou une directive ou une autorisation du directeur aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 98.

Indemnisation en ce qui concerne un déversement

99. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«perte ou dommage» S’entend d’une lésion corporelle, de la perte de la vie, de la perte de l’usage ou de la jouissance de biens ainsi que d’une perte pécuniaire, y compris celle du revenu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (1).

Droit à l’indemnisation

(2) Sa Majesté du chef de l’Ontario ou du chef du Canada ou toute autre personne a le droit d’obtenir une indemnisation du propriétaire du polluant et de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant :

a) en ce qui concerne une perte ou un dommage subis directement à la suite :

(i) du déversement d’un polluant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable,

(ii) de l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe 100 (1) ou de l’exécution d’une obligation imposée, de l’application d’un arrêté pris, ou d’une directive donnée dans le cadre de la présente partie, ou de la tentative qui est faite à cette fin,

(iii) du défaut, notamment par négligence, d’exécuter une obligation imposée ou d’appliquer un arrêté pris ou une directive donnée dans le cadre de la présente partie;

b) en ce qui concerne les frais et les dépenses raisonnables engagés en vue de faire appliquer ou de tenter de faire appliquer un arrêté pris ou une directive donnée dans le cadre de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (2).

Exception

(3) Le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant n’engagent pas leur responsabilité en vertu du paragraphe (2) s’ils démontrent qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le déversement du polluant ou s’ils démontrent que ce déversement a été occasionné en totalité par l’une ou plusieurs des causes suivantes :

a) un fait de guerre, une guerre civile, une insurrection, un acte de terrorisme ou un acte d’hostilité de la part du gouvernement d’un pays étranger;

b) un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et inéluctable;

c) un acte accompli ou une omission commise dans l’intention de nuire par une personne autre que celle dont le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est responsable en droit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (3).

Précisions

(4) Le paragraphe (3) ne dégage pas le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant :

a) de la responsabilité qui découle de la perte ou du dommage qui survient directement à la suite du défaut, notamment par négligence, du propriétaire du polluant ou de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant d’exécuter une obligation imposée ou de faire appliquer un arrêté pris ou une directive donnée aux termes de la présente partie;

b) de la responsabilité encourue en vertu de l’alinéa (2) a) à l’égard des frais et des dépenses engagés ou, en vertu de l’alinéa (2) b), à l’égard des frais et des dépenses raisonnables qui sont engagés pour l’une ou l’autre des fins suivantes ou pour les deux à la fois :

(i) prendre toutes les mesures réalisables de façon à empêcher et à éliminer la conséquence préjudiciable et à en atténuer la portée,

(ii) prendre toutes les mesures réalisables de façon à reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (4).

Exercice du droit à l’indemnisation

(5) Le droit à l’indemnisation prévu au paragraphe (2) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (5).

Responsabilité

(6) La responsabilité encourue aux termes du paragraphe (2) n’est pas subordonnée à une faute ou à une négligence. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (6).

Contribution

(7) Dans une action intentée en vertu du présent article :

a) si le demandeur est le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant, le tribunal décide dans quelle mesure, le cas échéant, le demandeur serait tenu de verser une contribution ou une indemnité aux termes du paragraphe (8) s’il était le défendeur;

b) si le demandeur n’est pas le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant visés à l’alinéa a), le tribunal décide dans quelle mesure, le cas échéant, le demandeur a causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou y a contribué par sa faute ou par sa négligence.

Le tribunal réduit le montant de l’indemnisation dans la mesure, le cas échéant, fixée par la décision. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (7).

Étendue de la responsabilité

(8) Deux ou plusieurs personnes qui sont tenues de verser une indemnisation aux termes du présent article sont solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte, le dommage, les frais ou les dépenses; en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution aux autres et de les indemniser conformément aux principes suivants :

1. Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de payer une indemnisation en vertu du présent article et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence sont constatées indemnise toute autre personne tenue de payer une indemnisation aux termes du présent article,

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence sont constatées s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne tenue de payer une indemnisation aux termes du présent article dans la mesure où les deux personnes ou plus ont causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses par leur faute ou leur négligence, ou y ont contribué.

2. Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 1, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure dans laquelle la faute ou la négligence de deux ou plusieurs personnes tenues de payer une indemnité aux termes du présent article ont causé ou contribué à causer la perte, le dommage, les frais ou les dépenses, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes tenues de verser une indemnisation aux termes du présent article n’a causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (8).

Exercice du droit à une contribution

(9) Le droit à une contribution ou à une indemnité aux termes du paragraphe (8) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (9).

Jonction de parties

(10) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du présent article pourrait être responsable de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses pour lesquels une indemnisation est réclamée, la personne peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes. Elle peut également être mise en cause conformément aux règles de procédure civile en matière de mise en cause. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (10).

Transaction et recouvrement entre les personnes responsables

(11) La personne tenue de verser une indemnisation aux termes du présent article peut recouvrer une contribution ou une indemnité de toute autre personne tenue de verser une indemnisation aux termes du présent article à l’égard de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses pour lesquels l’indemnisation est réclamée, de la façon suivante : elle transige avec la personne qui a subi la perte, le dommage, les frais ou les dépenses et poursuit l’action ou intente une nouvelle action contre cette autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (11).

Montant de la transaction

(12) La personne qui a effectué une transaction et qui poursuit ou intente l’action visée au paragraphe (11) doit convaincre le tribunal que le montant de la transaction était raisonnable. Si le tribunal constate que le montant était excessif, il peut fixer le montant auquel la transaction aurait dû s’élever. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (12).

(13) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

(14) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses

99.1 (1) Si un polluant est déversé, le directeur peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant paie au ministre des Finances les frais ou dépenses raisonnables que Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagés aux fins suivantes :

1. Empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer l’environnement naturel.

2. Empêcher ou réduire le risque de rejets futurs dans l’environnement naturel de tout polluant dont le destinataire de l’arrêté est propriétaire ou dont il assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Idem

(2) S’il lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Teneur

(3) L’arrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une indication du déversement visé par l’arrêté;

b) une description des choses pour lesquelles Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);

c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;

d) une directive indiquant que le destinataire de l’arrêté doit payer les frais et dépenses au ministre des Finances. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Application des art. 153 et 155

(4) Les articles 153 et 155 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais ou dépenses conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou dépenses ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou dépenses ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) a causé les frais ou dépenses ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) n’a causé les frais ou dépenses ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. 2005, chap. 12, par. 1 (19).

Mesures prises par la municipalité en ce qui concerne un déversement

100. (1) Si un polluant est déversé :

a) une municipalité;

b) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

c) une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignées par les règlements,

ou l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer toute conséquence préjudiciable de ce déversement ou en atténuer la portée et reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (20).

Droit d’entrée et immunité

(2) Une municipalité ou une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignées par les règlements qui agissent en vertu du paragraphe (1), ou un employé ou un agent de l’un d’entre eux qui agit semblablement, possèdent les droits accordés à une personne par l’article 95. S’ils agissent de bonne foi et de façon raisonnable, ils jouissent de l’immunité accordée à une personne par l’article 98. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Coopération avec d’autres personnes

(3) Une municipalité ou une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignées par les règlements qui agissent aux termes du paragraphe (1) doivent, à l’égard d’une personne qui exécute une obligation, un arrêté pris ou une directive donnée aux termes de la présente partie :

a) coordonner leurs efforts avec elle;

b) faire usage de ses connaissances particulières;

c) ne pas entraver ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Droit à l’indemnisation

(4) Une municipalité ou une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignées par les règlements ont le droit d’obtenir une indemnisation du propriétaire du polluant et de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant pour tous les frais et toutes les dépenses raisonnables engagés à la suite des mesures prises en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exercice du droit à l’indemnisation

(5) Le droit à l’indemnisation prévu au paragraphe (4) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (5).

Champ d’application des par. 99 (6) à (12)

(6) Si le droit à l’indemnisation visé au paragraphe (4) prend naissance, les paragraphes 99 (6) à (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (6); 2002, chap. 24, annexe B, art. 35.

Arrêté d’une municipalité pour paiement des frais et dépenses

100.1 (1) Si un polluant est déversé, une municipalité peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant lui paie les frais ou dépenses raisonnables qu’elle ou un de ses conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales a engagés pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer l’environnement naturel. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Idem

(2) S’il lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Teneur

(3) L’arrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une indication du déversement visé par l’arrêté;

b) une description des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);

c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;

d) une directive indiquant que le destinataire de l’arrêté doit payer les frais et dépenses à la municipalité. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Application de l’art. 153

(4) L’article 153 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Privilège

(5) Si une municipalité adresse un arrêté en vertu du paragraphe (1) à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans la municipalité et que le polluant a été déversé sur ce bien, la municipalité a un privilège sur celui-ci pour le montant précisé dans l’arrêté et ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Contribution et indemnité

(6) Les paragraphes 99.1 (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la mention de Sa Majesté du chef de l’Ontario à ces paragraphes est réputée une mention de la municipalité. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Appels

(7) La personne à qui une municipalité a adressé un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, au moyen d’un avis écrit signifié à la municipalité et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander au Tribunal de tenir une audience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Prorogation du délai pour demander une audience

(8) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner un avis de demande d’audience en vertu du paragraphe (7) s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté à la personne ne lui a pas donné avis de l’arrêté. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Teneur de l’avis

(9) La personne qui donne l’avis prévu au paragraphe (7) y indique ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;

b) les motifs sur lesquels elle a l’intention de se fonder à l’audience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Effet de la teneur de l’avis

(10) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui demande la tenue d’une audience en vertu du paragraphe (7) ne peut pas, lors de l’audience, faire appel d’une partie de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans son avis de demande d’audience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Autorisation du Tribunal

(11) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (10) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Suspension automatique pendant l’appel

(12) L’introduction d’une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l’application de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Parties à l’audience

(13) La personne qui demande la tenue de l’audience, la municipalité et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’audience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Augmentation des frais

(14) À l’audience que tient le Tribunal en application du présent article, la municipalité peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Facteurs que le Tribunal peut examiner

(15) À l’audience qu’il tient en application du présent article, le Tribunal n’examine que les questions suivantes :

a) celle de savoir si le destinataire de l’arrêté était, immédiatement avant le rejet dans l’environnement naturel, selon le cas :

(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,

(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,

(iii) l’employé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;

b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1),

(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Appel de la décision du Tribunal

(16) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Appel interjeté devant le ministre

(17) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (16), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(18) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement. 2005, chap. 12, par. 1 (21).

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(19) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (18). 2005, chap. 12, par. 1 (21).

Droit de demander l’indemnisation à la Couronne

101. (1) Une personne, autre que celle visée au paragraphe (2), qui est admissible en vertu de l’alinéa 99 (2) b) à une indemnisation à l’égard des frais et des dépenses raisonnables qu’elle a engagés a le droit, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, de recevoir le paiement de cette indemnisation de Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (1).

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne donne pas droit à une indemnisation aux personnes suivantes ni à un employé ou agent de l’une d’elles :

a) au propriétaire du polluant;

b) à la personne qui exerce un contrôle sur le polluant;

c) à la personne responsable en droit, autrement qu’en vertu de la présente partie, de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses qui ont pris naissance à la suite du déversement du polluant;

d) à une personne qui, aux termes d’un contrat, a le droit de recevoir le paiement des frais et des dépenses raisonnables visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (2).

Exercice du droit

(3) Le droit à l’indemnisation prévu au paragraphe (1) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (3).

Recouvrement par la Couronne

(4) Si l’indemnisation a été payée en vertu du paragraphe (1), Sa Majesté du chef de l’Ontario a le droit de recouvrer le montant de l’indemnisation au lieu de la personne à qui il a été payé, jusqu’à concurrence de la somme versée par Sa Majesté et des dépens, le cas échéant, qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (4).

Idem

(5) Sa Majesté du chef de l’Ontario a le droit, en vertu du paragraphe (4), d’exercer tous les droits de recouvrement qu’une personne possède contre une autre personne, que ce soit en vertu de la présente partie ou autrement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (5).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le versement de l’indemnisation fait par Sa Majesté du chef de l’Ontario en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’une personne, en vertu du paragraphe 99 (2), peut exercer pour obtenir une indemnisation des frais et des dépenses raisonnables ainsi payés par Sa Majesté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (6).

Exercice du droit

(7) Le droit à l’indemnisation visé au paragraphe (4) peut être exercé devant un tribunal compétent par Sa Majesté du chef de l’Ontario au nom de Sa Majesté, ou au nom de la personne à qui l’indemnisation a été versée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (7).

Perte du droit à l’indemnisation

(8) La personne qui ne se conforme pas ou qui contrevient à une condition prescrite par les règlements et à laquelle elle doit se conformer avant le paiement de l’indemnisation en vertu du paragraphe (1) perd son droit au paiement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (8).

Remboursement

(9) Si la personne ne se conforme pas ou contrevient à une condition prescrite par les règlements et liée au paiement de l’indemnisation en vertu du paragraphe (1), Sa Majesté du chef de l’Ontario a le droit de recouvrer le montant de l’indemnisation payé. Ce droit peut être exercé devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (9).

Droit de l’assureur

(10) Ce n’est que lorsque Sa Majesté du chef de l’Ontario consent par écrit à une transaction, conformément à laquelle elle renonce au droit au recouvrement, ou qu’elle consent à ce qu’une action soit intentée pour exercer le droit au recouvrement qu’un assureur au sens de la Loi sur les assurances acquiert son droit de subrogation au recouvrement aux termes d’une loi, y compris les articles 152 et 278 de la Loi sur les assurances, ou aux termes des dispositions d’un contrat d’assurance ayant trait à une personne à qui le paiement d’une indemnisation a été versé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (10).

Absence de consentement

(11) Si l’assureur visé au paragraphe (10) prétend conclure une transaction ou intente une action sans le consentement de Sa Majesté, il est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal à celui du paiement de l’indemnisation prévu au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du recouvrement déterminé par le jugement à l’égard duquel l’action a été intentée, ou du montant versé à l’assureur conformément au règlement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (11).

Effet de la renonciation

(12) Est nulle la renonciation donnée à la suite d’une prétendue transaction conclue sans le consentement de Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (12).

Refus de consentement

(13) Sa Majesté ne refuse pas, pour des motifs déraisonnables, de donner le consentement visé aux paragraphes (10), (11) et (12). Sa Majesté peut toutefois l’assortir de conditions et le révoquer dans le cas de violation de l’une d’elles. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (13).

Conflit

(14) Le présent article s’applique malgré une autre loi ou un contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (14).

Définitions

102. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 103 à 121.

«administrateur» Administrateur de la société. («director»)

«paiement» Le paiement visé au paragraphe 103 (1) à l’égard du déversement d’un polluant. («payment»)

«société» La Société d’indemnisation environnementale visée à l’article 111. («corporation») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 102; 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 102 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

Transfert de droits

102. (1) Tous les droits de recouvrement d’une indemnisation qu’a la Société d’indemnisation environnementale sont transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1997, chap. 7, art. 2.

Idem

(2) Tous les éléments d’actif de la Société d’indemnisation environnementale, à l’exclusion des droits de recouvrement d’une indemnisation, sont transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Environnement et de l’Énergie. Celle-ci assume en même temps tous les éléments de passif de cette société. 1997, chap. 7, art. 2.

Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Remarque : Le jour où l’article 102 entre en vigueur, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 3 (1) de l’annexe E du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «ministre de l’Environnement» à «ministre de l’Environnement et de l’Énergie». Voir : 2000, chap. 26, annexe E, par. 3 (1).

La société autorise le paiement

103. (1) Lorsqu’elle est saisie d’une demande à cet effet, la société autorise le paiement à l’égard du déversement d’un polluant :

a) à quiconque a subi une perte ou un dommage directement relié, selon le cas :

(i) au déversement d’un polluant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable,

(ii) à l’exercice de tout pouvoir exercé en vertu du paragraphe 100 (1) ou de l’exécution d’une obligation imposée, de l’application d’un arrêté pris ou d’une directive donnée en vertu de la présente partie ou de la tentative qui est faite à cette fin,

(iii) au défaut, notamment par négligence, d’exécuter une obligation imposée ou d’appliquer un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie;

b) à quiconque a engagé des frais et des dépenses raisonnables ayant trait à l’application d’un arrêté pris ou d’une directive donnée aux termes de la présente partie ou à la tentative qui est faite à cette fin;

c) au propriétaire du polluant et à la personne qui exerce un contrôle sur le polluant et qui sont tenus de verser une indemnisation en vertu de la présente partie,

si la personne visée, le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements, et satisfait aux conditions que prescrivent les règlements.

Montant

(2) Le montant du paiement que la société autorise aux termes du paragraphe (1) est calculé de la façon que prescrivent les règlements :

a) soit en général;

b) soit à l’égard de la catégorie dont est membre la personne, le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant;

c) soit à l’égard d’une catégorie prescrite par les règlements :

(i) de déversements de polluants,

(ii) de pertes ou de dommages,

(iii) de coûts ou de dépenses.

Limite

(3) La société n’autorise pas le paiement en vertu du paragraphe (1) qui excède une limite prescrite par les règlements ou une limite calculée de la façon prescrite par les règlements. Cette limite ou cette façon de la calculer sont prescrites :

a) soit en général;

b) soit à l’égard de la catégorie dont est membre la personne, le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant;

c) soit à l’égard d’une catégorie prescrite par les règlements :

(i) de déversements de polluants,

(ii) de pertes ou de dommages,

(iii) de coûts ou de dépenses. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 103.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 103 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

Maintien du droit d’action

103. (1) Malgré l’abrogation de l’article 110 par la Loi de 1997 sur l’amélioration du processus d’autorisation environnementale, Sa Majesté du chef de l’Ontario peut introduire ou poursuivre une instance en recouvrement d’une indemnisation ou prendre toute mesure en vertu de cet article, comme s’il n’avait pas été abrogé, à la place de la Société d’indemnisation environnementale. 1997, chap. 7, art. 2.

Remboursement

(2) La personne qui a reçu du ministre des Finances de l’Ontario un paiement, conformément à un certificat de la Société d’indemnisation environnementale, pour pertes ou dommages subis à la suite d’un déversement et qui recouvre une indemnisation d’une autre personne pour les mêmes pertes ou dommages rembourse au ministre des Finances un montant d’argent égal au montant total qui a été recouvré du ministre et de l’autre personne moins la valeur pécuniaire des pertes ou dommages subis. Toutefois, le montant remboursable ne peut dépasser celui du paiement qui a été reçu du ministre des Finances. 1997, chap. 7, art. 2.

Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Défaut de se conformer à une condition avant le paiement

104. (1) La société n’autorise pas de paiement en faveur d’une personne qui ne se conforme pas ou qui contrevient à une condition prescrite par les règlements et à laquelle elle doit se conformer avant le paiement.

Défaut de se conformer à une condition après le paiement

(2) Si une personne ne se conforme pas ou déroge à une condition prescrite par les règlements et liée au paiement, la société a le droit, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, de recouvrer le montant du paiement qu’elle a effectué et les dépens qui s’y rattachent. Ce droit peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 104.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 104 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

Témoignage

104. Sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne qui a obtenu des renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou au cours de son emploi auprès de la Société d’indemnisation environnementale relativement à l’application de la présente loi ou des règlements ou à une instance introduite en vertu de ceux-ci n’est tenue de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le déversement d’un polluant, dans une action ou instance civile, à l’égard de ces renseignements. 1997, chap. 7, art. 2.

Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Questions qu’étudie la compagnie

105. Lorsqu’elle calcule le montant d’un paiement, la société, sous réserve de ce que les règlements peuvent prescrire, tient compte de la prestation, de l’indemnité ou de l’indemnisation provenant d’une source quelconque et payable à la personne concernée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 105.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

Dissolution

105. La Société d’indemnisation environnementale est dissoute. 1997, chap. 7, art. 2.

Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Proposition relative au paiement

106. (1) La société fait une proposition relative au paiement à l’égard de chaque demande dont elle est saisie, et elle en donne avis à l’auteur de la demande, accompagnée de ses motifs écrits.

Enquêtes

(2) La société peut faire en sorte qu’une enquête soit faite et qu’un rapport soit établi au sujet de l’accomplissement de ses fonctions et de l’exercice de ses pouvoirs concernant toute question. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 106.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 106 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Procédure

107. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux travaux de la société ni aux propositions relatives au paiement que fait celle-ci aux termes de la présente partie ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 107.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 107 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Droits de l’auteur d’une demande

108. (1) L’auteur d’une demande de paiement peut accepter la proposition de la société en adressant à cette dernière un avis écrit dans les vingt jours après qu’il a reçu avis de la proposition. Si l’auteur de la demande n’est pas satisfait de la proposition, il peut s’adresser au cours de cette période de vingt jours à la Cour de l’Ontario (Division générale), au moyen d’un avis de requête, pour qu’elle décide de son droit au paiement et du montant de celui-ci. Lorsqu’elle est saisie d’une telle requête, la Cour, conformément aux règles de pratique, peut décider du droit au paiement et de son montant ou peut ordonner l’instruction de la question en litige.

Le ministre a le droit de se faire entendre

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audience relative à une requête dont est saisie la Cour de l’Ontario (Division générale) aux termes du paragraphe (1), ou à l’occasion de toute autre instance ou appel qui s’y rapporte.

Prorogation du délai pour l’acceptation de la proposition

(3) La société peut proroger le délai d’acceptation de la proposition qu’elle fait aux termes du paragraphe (1), soit avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation.

Prorogation du délai pour adresser une requête à la Cour de l’Ontario (Division générale)

(4) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut proroger le délai pendant lequel on peut lui adresser la requête visée au paragraphe (1), soit avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés qui permettraient de prendre une décision en faveur de l’auteur de la requête à la suite de l’audience ou de l’instruction de la question en litige en vertu du paragraphe (1), et qu’il existe des motifs suffisants pour demander la prorogation du délai. Elle peut donner les directives qu’elle estime justes à la suite de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 108.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 108 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Paiement au trésorier de l’Ontario

109. (1) Si, conformément à la présente partie et aux règlements, l’auteur d’une demande a accepté une proposition de la société ou s’est adressé à la Cour de l’Ontario (Division générale) et qu’il a définitivement été décidé qu’il a le droit de recevoir un paiement et que le montant de celui-ci a été fixé, la société atteste au trésorier de l’Ontario, dans la forme prescrite par les règlements, le montant du paiement et désigne la personne à qui il doit être versé. Sous réserve du paragraphe (2), le trésorier paye à la personne ce montant prélevé sur le Trésor.

Restrictions

(2) Le trésorier de l’Ontario ne verse les paiements visés au paragraphe (1) que pendant la période de temps et aux conditions que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 109.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 109 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Recouvrement par la société

110. (1) Lorsqu’un paiement est effectué conformément à un certificat de la société, celle-ci a le droit, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, de recouvrer, au lieu de la personne à qui le paiement a été fait, une somme n’excédant pas le montant de ce paiement ainsi que les dépens que la société a pu engager à cette fin.

Idem

(2) La société peut, en vertu du paragraphe (1), se prévaloir de tous les droits de recouvrement, que ce soit en vertu de la présente partie ou autrement, que la personne peut exercer contre une autre personne.

Droit au recouvrement

(3) Le paiement d’un montant à une personne effectué conformément à un certificat de la société n’a pas pour effet de porter atteinte au droit à une indemnisation que peut avoir cette personne aux termes de la présente partie ou d’une autre façon en droit.

Exercice du droit

(4) Le droit de la société au recouvrement en vertu du paragraphe (1) peut être exercé devant un tribunal compétent par la société en son nom ou au nom de la personne à qui le paiement a été fait.

Droit de l’assureur

(5) Ce n’est que lorsque la société consent par écrit à une transaction, conformément à laquelle elle renonce au droit au recouvrement, ou qu’elle consent à ce qu’une action soit intentée pour exercer le droit au recouvrement qu’un assureur au sens de la Loi sur les assurances acquiert son droit de subrogation au recouvrement aux termes d’une loi, y compris des articles 152 et 278 de la Loi sur les assurances, ou aux termes des dispositions d’un contrat d’assurance ayant trait à une personne à qui un paiement a été versé conformément à un certificat de la société.

Absence de consentement

(6) Si l’assureur visé au paragraphe (5) prétend conclure une transaction ou intente une action sans le consentement de la société, il est redevable à celle-ci d’un montant égal à celui du paiement effectué conformément au certificat de la société jusqu’à concurrence du recouvrement déterminé par le jugement à l’égard duquel l’action a été intentée ou du montant versé à l’assureur conformément au règlement.

Effet de la renonciation

(7) Est nulle la renonciation donnée à la suite d’une prétendue transaction conclue sans le consentement de la société.

Refus de consentement

(8) La société ne refuse pas, pour des motifs déraisonnables, de donner le consentement prévu aux paragraphes (5), (6) et (7). Elle peut toutefois l’assortir de conditions et le révoquer dans le cas de violation de l’une de ces conditions.

Conflit

(9) Le présent article s’applique malgré une autre loi ou un contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 110.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 110 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Société d’indemnisation environnementale

111. (1) La société appelée Environmental Compensation Corporation est maintenue à titre de société sans capital-actions sous le nom de Société d’indemnisation environnementale en français et sous le nom de Environmental Compensation Corporation en anglais.

Nomination des administrateurs

(2) La société se compose d’au moins trois administrateurs qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(3) La durée du mandat d’un administrateur de la société est de trois ans ou se poursuit jusqu’à la nomination de son successeur. Le mandat est renouvelable.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des administrateurs à la présidence.

Quorum

(5) La majorité des administrateurs de la société constitue le quorum.

Exercice des pouvoirs en l’absence du quorum

(6) Le président peut, par écrit, autoriser un nombre d’administrateurs inférieur au quorum à exercer les pouvoirs de la société en ce qui concerne toute question que précise le président. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 111.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 111 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Gestion

112. (1) Les administrateurs gèrent les affaires de la société.

Règlements administratifs

(2) Les administrateurs peuvent prendre des règlements administratifs qui réglementent les lignes de conduite de la société, qui régissent l’exercice de ses pouvoirs et qui s’appliquent en général à la direction et à la gestion des affaires de la société.

Le lieutenant-gouverneur en conseil prend des règlements administratifs

(3) Si le ministre demande par écrit que la société prenne, modifie ou révoque un règlement administratif et que celle-ci omet de le faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement administratif, le modifier ou le révoquer, selon ce que précise la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 112.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 112 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Pouvoirs

113. La société peut :

a) recevoir et évaluer les demandes de paiement conformément aux articles 102 à 120 et aux règlements;

b) autoriser les paiements conformément aux articles 102 à 120 et aux règlements;

c) prendre des mesures ou engager des poursuites dans tous les cas où la société est autorisée à le faire par une loi ou le droit, ou sous leur autorité;

d) exercer les autres fonctions que les règlements peuvent prescrire. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 113.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 113 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Rémunération des administrateurs

114. La société verse à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des employés de la province de l’Ontario la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 114.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 114 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Organisme

115. (1) La société est un organisme de la Couronne.

Application d’autres lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 115.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 115 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Aide technique

116. La société peut retenir les services temporaires de personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées afin de la conseiller et de l’assister dans l’accomplissement de sa tâche et l’exercice de ses pouvoirs. Elle peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer et verser la rémunération et les indemnités de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 116.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 116 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Inspecteurs

117. (1) La société peut nommer des inspecteurs qui font des enquêtes sur des déversements de polluants, en vue de l’aider dans l’accomplissement de sa tâche et dans l’exercice de ses pouvoirs, et pour qu’ils assument les fonctions supplémentaires que les règlements peuvent prescrire.

Fonctions

(2) Il incombe à l’inspecteur que la société a nommé :

a) de faire des enquêtes portant sur les déversements de polluants en vue d’aider la société à évaluer les demandes de paiement qu’elle reçoit;

b) de faire les autres enquêtes sur les déversements de polluants qui peuvent être nécessaires ou opportunes en vue d’aider la société dans l’accomplissement de sa tâche et l’exercice de ses pouvoirs;

c) d’assumer les autres fonctions que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 117.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 117 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Questions confidentielles

118. (1) À l’exception des renseignements concernant le déversement d’un polluant, l’administrateur, l’employé de la société et les personnes engagées ou nommées par elle conservent le secret à l’égard des questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou au cours de leur emploi dans le cadre de la présente loi et n’en divulguent rien à une autre personne, sauf, selon le cas :

a) en ce qui concerne l’application de la présente loi et des règlements ou une instance introduite en vertu de leurs dispositions;

b) à leur avocat;

c) si ces personnes ont obtenu le consentement de la personne à qui s’applique le renseignement.

Témoignage

(2) Sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne à qui s’applique le paragraphe (1) n’est tenue de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le déversement d’un polluant dans une action civile ou une instance, relativement à un renseignement qu’elle a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou au cours de son emploi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 118.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 118 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Champ d’application de l’art. 180

119. L’article 180 (qui prévoit l’absence de responsabilité personnelle) s’applique aux administrateurs et aux employés de la société, ainsi qu’aux personnes engagées ou nommées par elle, de la même façon qu’il s’applique aux personnes décrites dans cet article. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 119.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 119 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Vérification

120. Les comptes et les opérations financières de la société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général, et les rapports de cette vérification sont présentés à la société et au ministre. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 120; 2004, chap. 17, art. 32.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 120 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Rapport annuel

121. (1) La société présente chaque année un rapport au ministre concernant ses activités. Ce dernier le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée si elle siège, sinon il le fait à la session suivante.

Autres rapports

(2) La société, outre le rapport annuel, présente au ministre les autres rapports que le ministre peut exiger et qui portent sur ses activités et ses opérations. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 121.

Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société d’indemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite d’une telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 121 est abrogé par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 2 et par. 12 (2).

Droit de recours

122. À l’exception de ce qui est expressément prévu dans la présente partie, rien dans cette dernière ne limite ni ne restreint un droit ou un recours qu’une personne peut avoir contre une autre. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 122.

Limitation de la responsabilité des agriculteurs

123. Dans le cadre de la présente partie, la responsabilité des agriculteurs qui sont propriétaires de polluants ou qui sont des personnes qui exercent un contrôle sur des polluants et qui sont membres d’une catégorie prescrite par les règlements se limite au montant que prescrivent les règlements, ou au montant calculé de la façon prescrite par les règlements en ce qui concerne ces agriculteurs. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 123.

PARTIE XI
ARRÊTÉS D’INTERVENTION ET ARRÊTÉS DE SUSPENSION IMMÉDIATE

Arrêtés d’intervention

124. (1) Le directeur peut, lorsque la présente loi l’autorise à prendre un arrêté d’intervention, enjoindre à son destinataire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) limiter le débit de rejet du contaminant dans l’environnement naturel conformément aux directives de l’arrêté;

b) arrêter le rejet du contaminant dans l’environnement naturel :

(i) soit de façon permanente,

(ii) soit pendant une période déterminée,

(iii) soit dans les circonstances indiquées dans l’arrêté;

c) se soumettre aux directives indiquées dans l’arrêté portant sur la façon selon laquelle le contaminant peut être rejeté dans l’environnement naturel;

d) se soumettre aux directives indiquées dans l’arrêté portant sur les règles à suivre pour limiter ou éliminer le rejet du contaminant dans l’environnement naturel;

e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destinés à limiter ou à éliminer l’adjonction, l’émission ou le rejet du contaminant dans l’environnement naturel;

f) surveiller et enregistrer, de la façon précisée dans l’arrêté, le rejet dans l’environnement naturel du contaminant visé dans l’arrêté, et en faire rapport au directeur;

g) étudier les questions suivantes et en faire rapport au directeur :

(i) les mesures prises afin de limiter le rejet dans l’environnement naturel du contaminant visé dans l’arrêté,

(ii) les effets du rejet dans l’environnement naturel du contaminant visé dans l’arrêté,

(iii) l’environnement naturel dans lequel est rejeté ou sera vraisemblablement rejeté le contaminant visé dans l’arrêté;

h) faire rapport au directeur au sujet du combustible, des matériaux et des méthodes de production utilisés ou qu’il est envisagé d’utiliser et lui signaler les déchets qui seront produits ou le seront vraisemblablement.

Rapport au directeur

(2) La personne qui, en vertu du paragraphe (1), est tenue d’étudier une question et d’en faire rapport au directeur lui adresse, de la façon et aux moments précisés dans l’arrêté, un rapport qui contient les renseignements précisés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 124.

Observation de l’arrêté d’intervention

125. Sous réserve de l’article 140, lorsqu’une copie d’un arrêté d’intervention est signifiée à son destinataire, celui-ci :

a) ou bien observe sans délai l’arrêté;

b) ou bien, si l’arrêté indique une date d’observation ultérieure, se conforme à l’arrêté au plus tard à la date future ainsi indiquée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 125.

Autre arrêté

126. Le directeur peut, au moyen d’un autre arrêté, modifier ou révoquer un arrêté d’intervention pris en vertu de la présente loi. Dans chaque cas, il fait en sorte qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au destinataire de l’arrêté ainsi modifié ou annulé. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 126.

Le directeur se propose de prendre un arrêté d’intervention

127. (1) Lorsque le directeur se propose de prendre un arrêté d’intervention, il signifie un avis de son intention accompagné de ses motifs écrits et d’une copie du rapport de l’agent provincial ou de l’autre personne désignée par la présente loi et sur lequel il fonde ses motifs. Il ne prend l’arrêté d’intervention qu’après une période de quinze jours à compter de la signification de son avis d’intention.

Observations présentées au directeur

(2) La personne à qui le directeur a l’intention d’adresser l’arrêté d’intervention peut lui présenter des observations à tout moment avant que ne soit pris l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 127.

Teneur de l’arrêté de suspension immédiate

128. Le directeur peut, lorsque la présente loi l’autorise à prendre un arrêté de suspension immédiate, enjoindre à son destinataire d’arrêter immédiatement ou de faire en sorte que la source de contamination arrête de rejeter un contaminant dans l’environnement naturel, soit de façon permanente ou pendant une période déterminée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 128.

Forme de l’arrêté de suspension immédiate

129. L’arrêté de suspension immédiate est fait par écrit et énonce les motifs sur lesquels il se fonde. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 129.

Arrêtés de suspension immédiate, observation et révocation

Observation

130. (1) Lorsqu’une copie de l’arrêté de suspension immédiate est signifiée à son destinataire, ce dernier s’y conforme immédiatement.

Révocation

(2) Le directeur peut, au moyen d’un autre arrêté, révoquer un arrêté de suspension immédiate, auquel cas il fait en sorte qu’une copie de l’arrêté soit signifiée au destinataire de l’arrêté de suspension immédiate. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 130.

PARTIE XII
GARANTIE FINANCIÈRE

Définitions : partie XII

131. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«arrêté» Arrêté pris par le directeur en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’un arrêté, d’un avis, d’une directive, d’une exigence ou d’un rapport d’un directeur au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Est toutefois exclu un arrêté prévu à l’article 136 (arrêté d’exécution de mesures d’ordre environnemental) de la présente loi. («order»)

«autorisation» S’entend d’une autorisation de programme, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire. S’entend en outre d’un permis ou d’une autorisation délivré par un directeur au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Est toutefois exclue une autorisation au sens de la partie X de la présente loi. («approval»)

«banque» Banque nommée à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«garantie financière» L’une ou plusieurs des garanties suivantes :

a) le montant, en espèces, que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

b) une lettre de créance d’une banque, selon le montant et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

c) des titres négociables émis ou garantis par le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

d) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

e) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

f) le cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa e), accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

g) une entente, dans la forme et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

h) une entente, dans la forme et aux conditions que prescrivent les règlements. («financial assurance»)

«mesures d’ordre environnemental» L’une ou plusieurs des mesures énoncées aux alinéas 132 (1) a) à c) ou 132 (1.1) a) à c). («environmental measures»)

«travaux» Activité, installation, chose, entreprise ou chantier à l’égard duquel une autorisation est accordée ou un arrêté est pris. («works») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 131; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 19, art. 34; 2001, chap. 17, par. 2 (6) et (7).

Garantie financière

Autorisation ou arrêté

132. (1) Le directeur peut assortir une autorisation ou un arrêté à l’égard de travaux d’une exigence selon laquelle le destinataire de l’autorisation ou de l’arrêté doit fournir à la Couronne du chef de l’Ontario une garantie financière pour assurer l’accomplissement de l’un ou plusieurs des actes suivants :

a) l’exécution de tout acte que précise l’autorisation ou l’arrêté;

b) la fourniture d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes par les travaux visés par l’autorisation ou l’arrêté;

c) la prise de mesures opportunes pour empêcher les conséquences préjudiciables au moment de l’achèvement ou de la fermeture des travaux, ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 132 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (22).

Certificat d’usage d’un bien

(1.1) Le directeur peut assortir un certificat d’usage d’un bien d’une exigence selon laquelle son destinataire doit fournir à la Couronne du chef de l’Ontario une garantie financière pour assurer l’accomplissement de l’un ou plusieurs des actes suivants :

a) l’exécution de tout acte que précise le certificat;

b) la fourniture d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes par un contaminant sur, dans ou sous le bien visé par le certificat;

c) la prise de mesures opportunes pour empêcher les conséquences préjudiciables à l’égard du bien visé par le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (8); 2005, chap. 12, par. 1 (23).

Changement du montant de la garantie financière

(2) Une exigence prévue au paragraphe (1) ou (1.1) peut porter que la garantie financière peut être versée, réduite ou remise par étapes, selon ce que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien. 2001, chap. 17, par. 2 (9).

Modification de l’autorisation, de l’arrêté ou du certificat d’usage d’un bien

(3) Le directeur peut modifier une autorisation, un arrêté ou un certificat d’usage d’un bien pour changer une exigence qui y est précisée relativement à la garantie financière. 2001, chap. 17, par. 2 (9).

Omission de fournir une garantie financière

133. (1) L’omission de fournir la garantie financière que précise une autorisation, ou de la fournir selon une étape que précise une autorisation, est un motif suffisant pour que l’autorisation soit révoquée et pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant l’exécution, l’exploitation ou l’utilisation des travaux à l’égard desquels la garantie financière est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 133 (1).

Idem, arrêté

(2) L’omission de fournir la garantie financière que précise un arrêté, ou de la fournir selon une étape que précise un arrêté, est un motif suffisant pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant l’exécution, l’exploitation ou l’utilisation des travaux à l’égard desquels la garantie financière est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 133 (2).

Idem, certificat d’usage d’un bien

(3) L’omission de fournir la garantie financière que précise un certificat d’usage d’un bien, ou de la fournir selon une étape qu’il précise, est un motif suffisant pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant l’usage du bien visé par le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (10).

Remise de la garantie financière

134. (1) Tout ou partie de la garantie financière donnée à l’égard des travaux ou du certificat d’usage d’un bien peut, sur demande, être remis conformément à un arrêté écrit du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 134 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (11).

Motifs de l’arrêté

(2) Le directeur peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) s’il est convaincu que la garantie financière remise n’est pas exigée à l’égard des travaux ou du certificat d’usage d’un bien. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 134 (2); 2001, chap. 17, par. 2 (12).

Continuation de la garantie financière

135. Le directeur peut convertir la garantie financière en espèces que la Couronne détient pour les mêmes fins que la garantie financière, ou peut autrement réaliser la garantie financière, à moins que celle-ci ne soit renouvelée au moins trente jours avant son expiration. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 135.

Arrêté relatif à l’utilisation de la garantie financière

136. (1) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le directeur peut, par arrêté, exiger l’exécution de mesures d’ordre environnemental pour laquelle la Couronne détient une garantie financière, et peut exiger l’utilisation de la garantie financière pour faire exécuter les mesures d’ordre environnemental. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 136 (1).

Motif de l’arrêté

(2) Le directeur peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure d’ordre environnemental exigée par l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien à l’égard duquel une garantie financière a été donnée n’a pas été ou ne sera pas exécutée conformément à l’exigence. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 136 (2); 2001, chap. 17, par. 2 (13).

Parties concernées

(3) Un arrêté pris en vertu du présent article est adressé :

a) d’une part, au destinataire de l’autorisation, de l’arrêté ou du certificat d’usage d’un bien ou à quiconque est lié par l’un d’eux;

b) d’autre part, à quiconque a fourni, à la connaissance du directeur, la garantie financière pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom, ou à tout successeur ou ayant droit de la personne qui, à la connaissance du directeur, a fourni la garantie financière. 2001, chap. 17, par. 2 (14).

Exécution

(4) Dès que le directeur prend un arrêté visé au paragraphe (1), la Couronne peut :

a) utiliser les espèces;

b) réaliser un cautionnement ou autre forme de garantie, et utiliser les sommes qui en sont tirées;

c) faire exécuter une entente,

fournis ou obtenus comme garantie financière pour l’exécution des mesures d’ordre environnemental, et la Couronne peut exécuter les mesures d’ordre environnemental. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 136 (4).

PARTIE XIII
APPELS INTERJETÉS DEVANT LE TRIBUNAL

137. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (8).

Avis aux municipalités : certains arrêtés et certaines décisions

138. Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur prend un arrêté ou rend une décision d’une catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de l’arrêté ou de la décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un terrain sur lequel l’arrêté ou la décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 138.

Avis de décisions, en général

Cas où le directeur refuse de donner son autorisation

139. (1) Si le directeur, selon le cas :

a) refuse d’autoriser des plans et des devis;

b) exige qu’une condition soit remplie avant de donner son autorisation;

c) refuse de délivrer un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire;

d) refuse de renouveler un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire;

e) suspend ou révoque un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire;

f) délivre un certificat d’usage d’un bien,

il signifie un avis à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat, selon le cas, accompagné de ses motifs écrits. L’auteur de la demande ou le titulaire du certificat peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis du directeur, demander d’être entendu par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 139 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (15).

Cas où le directeur refuse de délivrer un permis

(2) Si le directeur, selon le cas :

a) refuse de délivrer ou de renouveler ou révoque ou suspend une licence ou un permis;

b) impose des conditions lors de la délivrance d’une licence, d’un permis, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire;

c) modifie les conditions d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis après leur délivrance;

d) assortit de nouvelles conditions un certificat d’autorisation ou un certificat d’usage d’un bien,

il signifie un avis accompagné de ses motifs écrits à l’auteur de la demande ou à la personne en faveur de qui la licence, le permis, le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien a été délivré, selon le cas. L’auteur de la demande ou cette personne peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours de la signification de l’avis du directeur, demander d’être entendu par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 139 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (16) et (17).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une décision du Tribunal mise en oeuvre par le directeur conformément au paragraphe 33 (4). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 139 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Appel de l’arrêté

140. (1) Une personne à qui s’adresse un arrêté du directeur peut, au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander d’être entendue par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 140 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Refus

(2) Ne constitue pas un arrêté le défaut ou le refus de délivrer, de modifier ou de révoquer un arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 140 (2).

Prorogation du délai pour demander une audience

141. Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes de l’article 139 ou 140, un avis de demande d’audience concernant un arrêté ou une décision s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté ou de la décision à la personne n’a pas donné avis de l’arrêté ou de la décision à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 141; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Teneur de l’avis

142. (1) La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :

a) d’une part, les parties de l’arrêté, du certificat d’usage d’un bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou de l’autre forme de permission qui font l’objet de la demande d’audience;

b) d’autre part, les motifs sur lesquels l’auteur de la demande a l’intention de se fonder à l’audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (18).

Effet de la teneur de l’avis

(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut faire appel d’une partie de l’arrêté, du certificat d’usage d’un bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou de l’autre forme de permission, ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (19).

Autorisation du Tribunal

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Le Tribunal peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

La suspension pendant l’appel n’est pas automatique

143. (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal en application de la présente partie n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision ou d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi, à l’exclusion :

a) d’un arrêté de paiement des frais et dépenses pris en vertu de l’article 99.1;

b) d’un arrêté de paiement des frais d’exécution pris en vertu de l’article 150;

c) d’un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale. 2005, chap. 12, par. 1 (24).

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une décision ou d’un arrêté, à l’exclusion :

a) d’un arrêté visant à surveiller, à enregistrer et à faire rapport;

b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 168.8, 168.14 ou 168.20. 2001, chap. 17, par. 2 (20).

Cas où la suspension n’est pas accordée

(3) Le Tribunal ne doit pas suspendre l’application d’une décision ou d’un arrêté si une telle mesure devait entraîner, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;

b) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire;

c) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension

(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension

(5) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée peut présenter à ce moment une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Le Tribunal met fin à la suspension

(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), met fin à la suspension si son maintien devait entraîner une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (3) a) à c). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

144. Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (25).

Parties à l’audience

145. (1) La personne qui demande la tenue de l’audience, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 145 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

(2) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (9).

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

145.1 À l’audience que tient le Tribunal en application de la présente partie relativement à un arrêté de paiement des frais ou dépenses pris en vertu de l’article 99.1 ou 150, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés. 2005, chap. 12, par. 1 (26).

Pouvoirs du Tribunal

145.2 Sous réserve des articles 145.3 et 145.4, l’audience que tient le Tribunal en application de la présente partie est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’action du directeur qui constitue l’objet de l’audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur. 2005, chap. 12, par. 1 (26).

Facteurs que le Tribunal peut examiner

145.3 (1) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 99.1 (1) enjoignant à une personne de payer les frais et dépenses d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que les questions suivantes :

a) celle de savoir si le destinataire de l’arrêté était, immédiatement avant le rejet dans l’environnement naturel, selon le cas :

(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,

(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,

(iii) l’employé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;

b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe 99.1 (1),

(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (26).

Idem

(2) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) enjoignant à une personne de payer les frais d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que la question de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi et qu’une décision ou un appel de la décision du Tribunal a modifié;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (26).

Idem : séquestre ou syndic de faillite

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si l’arrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7). 2005, chap. 12, par. 1 (26).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie XIII est modifiée par le paragraphe 1 (27) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des articles suivants :

Montant des pénalités environnementales

145.4 (1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de l’article 140 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, les règlements pris en application de l’alinéa 182.1 (15) d) pour régir la fixation des montants des pénalités environnementales s’appliquent au Tribunal. 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne demande en vertu de l’article 140 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable. 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets

145.5 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient le Tribunal en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne réglementée a demandé la tenue de l’audience;

b) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience est, selon le cas :

(i) un arrêté pris en vertu du paragraphe 182.1 (1),

(ii) un arrêté pris en vertu de l’article 157, un arrêté pris en vertu de l’article 157.2 qui modifie un arrêté pris en vertu de l’article 157 ou un arrêté pris en vertu de l’article 157.3 qui confirme ou modifie un arrêté pris en vertu de l’article 157, sauf si la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté est pris est prescrite par les règlements pris en application de l’article 182.1 comme étant une contravention à l’égard de laquelle un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 182.1 (1);

c) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience concerne une contravention visée à l’alinéa 182.1 (1) a). 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Contraventions à l’art. 14

(2) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention à l’article 14, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que le rejet du contaminant dans l’environnement naturel n’a pas causé et n’aurait pas pu causer de conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Contraventions à l’art. 93

(3) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention à l’article 93, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que, selon le cas :

a) la quantité de polluant rejeté ou la qualité de celui-ci n’était pas anormale, vu les circonstances du rejet;

b) le polluant déversé n’a pas causé et n’aurait vraisemblablement pas pu causer de conséquence préjudiciable;

c) sans délai après le déversement du polluant, elle a pris toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer la conséquence préjudiciable et en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel. 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Contraventions à d’autres dispositions sur les rejets

(4) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne un rejet dans l’environnement naturel qui contrevient à une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii), (iv) ou (v), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à la disposition. 2005, chap. 12, par. 1 (27).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (27) et 3 (2).

Appel de la décision du Tribunal

145.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2005, chap. 12, par. 1 (28).

Appel interjeté devant le ministre

(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public. 2005, chap. 12, par. 1 (28).

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(3) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement. 2005, chap. 12, par. 1 (28).

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(4) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3). 2005, chap. 12, par. 1 (28).

PARTIE XIV
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE MINISTÈRE

Le ministre peut faire faire une chose

146. Si un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi est suspendu, le ministre peut faire faire toute chose qui y est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 146.

Le directeur peut faire faire une chose

147. (1) Si un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi n’est pas suspendu, le directeur peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l’arrêté ou de la décision, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l’arrêté ou à la décision,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l’avis du directeur, à l’arrêté ou à la décision,

(iii) n’exécutera vraisemblablement pas l’arrêté ou la décision d’une façon compétente, de l’avis du directeur,

(iv) demande l’aide du directeur pour se conformer à l’arrêté ou à la décision;

a.1) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7);

b) de l’avis du directeur, il est dans l’intérêt public de la faire faire. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 147 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (21).

Avis d’intention de faire faire des choses

(2) Le directeur donne un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, à chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en application de la présente loi;

b) d’autre part, à un séquestre ou à un syndic de faillite, s’il n’est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7). 2001, chap. 17, par. 2 (22).

Idem

(3) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l’avis sans la permission du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 147 (3).

La personne responsable est inconnue

148. Si le directeur est autorisé par la présente loi à rendre une décision ou à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose et que l’identité de cette personne ne peut être établie, le directeur peut faire faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 148.

Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

148.1 (1) Si le ministre, le directeur ou un agent provincial était, si ce n’était la partie XV.1 ou XV.2, autorisé par la présente loi à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose. 2001, chap. 17, par. 2 (23).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le directeur est autorisé à prendre un arrêté exigeant qu’une autre personne fasse la chose. 2001, chap. 17, par. 2 (23).

Pouvoirs d’entrée pour les art. 146 à 148.1

Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire

149. (1) La personne qui est tenue de faire une chose visée à l’article 146, 147, 148 ou 148.1 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un terrain ou dans un lieu sur ou dans lequel cette chose doit être faite et sur tout terrain ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :

a) l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du terrain ou du lieu;

b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :

(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire,

(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 1998, chap. 35, par. 13 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (24).

Ordonnance autorisant l’entrée

(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur un terrain ou dans un lieu est nécessaire pour faire une chose visée à l’article 146, 147, 148 ou 148.1 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans le lieu et à y faire cette chose. 1998, chap. 35, par. 13 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (25).

Exécution et expiration de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :

a) précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles l’ordonnance peut être exécutée;

b) indique la date d’expiration de l’ordonnance. 1998, chap. 35, par. 13 (1).

Renouvellement

(4) Un juge peut renouveler l’ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 35, par. 13 (1).

Recours à la force

(5) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à pénétrer sur un terrain ou dans un lieu dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour pénétrer dans le lieu et faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (5); 1998, chap. 35, par. 13 (2).

Aide

(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (6); 1998, chap. 35, par. 13 (3).

Demande sans préavis

(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d’obtention d’une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du terrain ou du lieu. 1998, chap. 35, par. 13 (4).

Identification

(8) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du terrain ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (8); 1998, chap. 35, par. 13 (5).

Arrêté de paiement

150. (1) Le directeur peut remettre un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi à toute personne tenue dans un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de la présente loi de faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (1).

Idem

(2) Si, après que le ministre ou le directeur fait faire une chose en vertu de la présente loi, le directeur établit l’identité de la personne à qui une décision ou un arrêté exigeant que cette chose soit faite aurait pu être remis en vertu de la présente loi, le directeur peut remettre à la personne un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (2).

Idem

(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n’était pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. 2001, chap. 17, par. 2 (26).

Idem

(2.2) S’il lui est remis un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si l’arrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 2 (26).

Teneur de l’arrêté de paiement

(3) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (2.1) inclut ce qui suit :

a) la description des choses que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui est remis l’arrêté doit payer les frais au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22); 2001, chap. 17, par. 2 (27).

Idem

(4) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (4).

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2005, chap. 12, par. 1 (29).

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) n’a causé les frais ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. 2005, chap. 12, par. 1 (29).

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent. 2005, chap. 12, par. 1 (29).

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. 2005, chap. 12, par. 1 (29).

151. Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (30).

152. Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (31).

Exécution de l’arrêté de paiement

153. (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 153 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé auprès de la Cour supérieure de justice aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 153 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

La perception des frais est un privilège pour impôts municipaux

154. (1) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), une chose faite par suite d’activités ou de conditions sur un bien immeuble l’est relativement à ce bien, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (1).

Privilège

(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans une municipalité locale et si le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien, la municipalité a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard du bien et sont ajoutés au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au ministre des Finances par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).

Interprétation

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Produit de la vente pour impôts

(6) Lorsqu’un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Coût d’annulation

(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était la présente loi, la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem, territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans un territoire non érigé en municipalité et si le directeur ordonne au percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien, la Couronne a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts à l’égard du bien, établis aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (8).

Idem

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (9).

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

155. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application de l’article 35 ou vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des montants précisés dans l’arrêté. 2001, chap. 17, par. 2 (29).

PARTIE XV
AGENTS PROVINCIAUX

Inspection par un agent provincial

156. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

a) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer, d’une part, la mesure dans laquelle les contaminants ont causé, le cas échéant, une conséquence préjudiciable ainsi que les causes de toute conséquence préjudiciable et, d’autre part, comment empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou en atténuer la portée et reconstituer l’environnement naturel;

b) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;

c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un contaminant est, a été ou peut être rejeté dans l’environnement naturel;

d) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de programme, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(iii) au rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel;

e) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de programme, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être visé,

(ii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire, ou qu’il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu;

e.1) pénétrer dans un bien à l’égard duquel un dossier de l’état du site a été déposé dans le Registre environnemental des sites créé en application de l’article 168.3, afin de prélever des échantillons, de faire des essais ou de procéder à des examens relativement à toute chose visée dans le dossier de l’état du site;

f) pénétrer dans un lieu où est entreposé, exposé, vendu ou mis en vente un moteur, un véhicule automobile ou un contenant de boissons réglementé en vertu de la présente loi afin d’y accomplir les fonctions que lui attribue la partie III ou IX, selon le cas;

g) pénétrer dans un établissement où sont réparés des moteurs ou des véhicules automobiles afin d’y accomplir les fonctions que lui attribue la partie III;

h) pénétrer dans un abri sur glace afin d’y accomplir les fonctions que lui attribue la partie IV;

i) pénétrer dans un véhicule automobile abandonné afin d’y accomplir les fonctions que lui attribue la partie VII;

j) pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation d’un véhicule, afin de les saisir conformément à l’article 48 ou 49;

k) pénétrer dans un lieu où est déversé un polluant au sens de la partie X. 1998, chap. 35, par. 14 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (30) à (32); 2005, chap. 12, par. 1 (32) et (33).

Idem

(2) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;

g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;

h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;

i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit. 1998, chap. 35, par. 14 (2).

Restriction applicable aux enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (2) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 1998, chap. 35, par. 14 (2).

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(3.1) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 1998, chap. 35, par. 14 (2).

Pouvoir d’éloigner des personnes

(4) L’agent provincial qui exerce les pouvoirs énoncés à l’alinéa (2) i) peut demander à une personne de s’éloigner, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il questionne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 156 (4); 1998, chap. 35, par. 14 (3).

Entrée dans un lieu d’habitation

(5) Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 158. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 156 (5).

(6) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 14 (4).

Pouvoir d’inspecter un véhicule ou une embarcation

156.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.

Arrêt obligatoire

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter.

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel.

Panneau

(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué sur le panneau.

Idem

(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.

Pouvoirs d’inspection

(7) En se fondant sur l’interrogatoire ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’une chose dont la manutention ou le transport est régi ou réglementé aux termes de la présente loi, de la Loi sur le transport de matières dangereuses ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).

Idem

(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.

Idem

(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 156 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Idem

(10) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 35, art. 15.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

156.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur les pesticides, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

b) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides. 2002, chap. 4, par. 62 (3).

Identification

156.3 Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir. 1998, chap. 35, art. 15.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

156.4 (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un terrain ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 156, 156.1 ou 158.

2. Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 161.

3. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 158 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2) L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit que le terrain, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans l’environnement naturel et que ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.

Avis de l’arrêté

(3) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté.

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande.

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Idem

(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées.

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Durée de validité de l’arrêté

(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 158 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai. 1998, chap. 35, art. 15.

Ordonnance du juge interdisant l’entrée

156.5 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un terrain ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Renouvellement

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Préavis de demande

(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).

Idem

(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.

Avis de l’ordonnance

(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 15.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

156.6 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 156.4 ou 156.5 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au terrain, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 15.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

157. (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;

c) soit à une condition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 16; 2001, chap. 17, par. 2 (33); 2005, chap. 12, par. 1 (34).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 157 est modifié par le paragraphe 1 (35) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Contravention à l’art. 14

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si, selon le cas :

a) un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris à son égard;

b) la contravention concerne un rejet qui cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (35).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (35) et 3 (2).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (36) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1) dans le cas d’une contravention à l’article 14 à l’égard de laquelle un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris, décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (36) et 3 (2).

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 157.3. 1998, chap. 35, art. 16.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) si la contravention concerne le dépôt de déchets, enlever ceux-ci;

e) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement du tort ou des dommages à des animaux, à des végétaux, à la santé ou à la sécurité des êtres humains ou à l’environnement naturel, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger :

(i) remédier au tort ou aux dommages causés,

(ii) empêcher le tort ou les dommages de se produire,

(iii) diminuer ou éliminer les conséquences des dommages, ou en atténuer la portée,

(iv) reconstituer l’environnement naturel;

f) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes;

g) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

h) présenter une demande de certificat d’autorisation, de certificat d’autorisation provisoire, de licence ou de permis;

i) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l’environnement naturel et faire rapport à cet égard;

j) afficher un avis de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 16; 2005, chap. 12, par. 1 (37).

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

157.1 (1) L’agent provincial peut adresser un arrêté à toute personne qui est propriétaire d’une entreprise ou de biens ou qui en assume la gestion ou le contrôle s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les exigences précisées dans l’arrêté sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :

a) à empêcher le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien ou à réduire le risque d’un tel rejet;

b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :

(i) soit du rejet d’un contaminant à partir de l’entreprise,

(ii) soit de la présence ou du rejet d’un contaminant dans, sur ou sous le bien. 2005, chap. 12, par. 1 (38).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 157.3. 1998, chap. 35, art. 16.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé. 1998, chap. 35, art. 16.

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1. Toute directive mentionnée au paragraphe 18 (1).

2. Une directive interdisant l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens. 1998, chap. 35, art. 16.

Cas où l’arrêté exige un rapport

(5) Si l’arrêté exige qu’une personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.

Modification ou révocation des arrêtés en vertu des art. 157 et 157.1

157.2 (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 157 ou 157.1 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a pris ou par le directeur.

Idem

(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s’adresse. 1998, chap. 35, art. 16.

Demande de révision : arrêtés pris en vertu des art. 157 à 157.2

157.3 (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 157, 157.1 ou 157.2 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 1998, chap. 35, art. 16.

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 16.

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 16.

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 16.

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté pris par l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs. 1998, chap. 35, art. 16.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 1998, chap. 35, art. 16.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 140 et aux fins d’une audience demandée en vertu de cet article, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial à l’expiration du délai visé au paragraphe (8). 1998, chap. 35, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2005, chap. 12, par. 1 (39).

Idem

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend l’application de l’arrêté en vertu du paragraphe (4) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5). 2005, chap. 12, par. 1 (40).

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

158. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l’article 156.1 s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l’article 156.1;

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l’article 156.1;

d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à l’article 156.1 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement naturel.

Idem

(2) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance.

Demande sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 17.

Échantillons et copies

159. L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de l’article 156, 156.1 ou 158 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 159; 1998, chap. 35, art. 18.

Saisie au cours d’une inspection

160. Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 156, 156.1 ou 158, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction;

c) la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans l’environnement naturel et ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 1998, chap. 35, art. 19.

Perquisition sans mandat en cas d’urgence

161. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction» S’entend d’une infraction à la présente loi liée, selon le cas :

a) au rejet dans l’environnement naturel d’un contaminant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable;

b) à des déchets dangereux ou des déchets industriels liquides transportés.

Perquisition par l’agent provincial quant à la pollution réelle

(2) Un agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables que les circonstances suivantes sont réunies :

a) une infraction a été commise;

b) une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 161 (1) et (2).

Saisie au cours d’une perquisition

(3) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 1998, chap. 35, art. 20.

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 20.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

161.1 (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 160 ou 161 peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.

Reçu

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 160 ou 161 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie. 1998, chap. 35, art. 21.

Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies

162. (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 160 ou 161 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge. 1998, chap. 35, art. 22.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection ou d’une perquisition faite en vertu de l’article 160 ou 161. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 162 (2).

Disposition de certaines choses saisies

162.1 (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 160 ou 161 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante.

Disposition des choses périssables saisies

(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie en vertu de l’article 160 ou 161 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer.

Non-application d’une disposition

(3) L’article 162 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.

Confiscation

(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 23.

Avis de la disposition de certaines choses saisies

162.2 (1) Lorsqu’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 162.1, le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire. 1998, chap. 35, art. 23.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Confiscation

162.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 160 ou 161 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, l’agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 23.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 23.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l’article 162.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un avis prévu à l’article 182.1 et exigeant qu’il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n’ait été annulée aux termes de cet article;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 1 (41) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (41) et 3 (2).

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 23.

Recours à la force

163. Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter un arrêté pris, une ordonnance rendue ou une directive donnée aux termes de la partie X;

b) exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente partie;

c) exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

d) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 24.

Ordonnance judiciaire : utilisation de dispositifs

163.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un terrain ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée.

Idem

(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 35, art. 24.

Remise en état du bien

164. Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation remet le bien en l’état où il était avant l’excavation. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 164; 2005, chap. 12, par. 1 (42).

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165. Une licence, un permis, un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis, le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien, laquelle inspection est autorisée par l’article 156, 156.1 ou 158 de la présente loi, l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides. 1998, chap. 35, art. 25; 2001, chap. 17, par. 2 (34); 2002, chap. 4, par. 62 (4).

Dossiers

165.1 (1) Quiconque est tenu par la présente loi ou les règlements de tenir des dossiers les met à la disposition de tout agent provincial sur demande, aux fins de vérification. 1992, chap. 1, art. 33.

Copies ou extraits

(2) L’agent provincial peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement. 2001, chap. 17, par. 2 (35).

Dossiers sous forme électronique

(3) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes. 2001, chap. 17, par. 2 (35).

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

Demande d’assistance à un membre de la police

166. (1) Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite ou est autorisé à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 166 (1).

Pouvoirs d’arrêt et d’inspection : émissions des véhicules automobiles

(2) Pour déterminer si un système ou un dispositif qui est installé sur un véhicule automobile, ou qui y est fixé ou incorporé, en vue d’empêcher ou de diminuer le rejet de toute émission fonctionne conformément à la présente loi et aux règlements, un agent provincial ou un agent de police peut arrêter et inspecter le véhicule.

Idem

(3) L’inspection effectuée en vertu du paragraphe (2) se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire pour déterminer si le système ou le dispositif fonctionne conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(4) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial ou l’agent de police peut :

a) exiger du conducteur du véhicule automobile qu’il soumette celui-ci aux vérifications, aux lieux et heures que l’agent provincial ou l’agent de police juge raisonnables;

b) exiger du conducteur du véhicule automobile qu’il produise tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule automobile, y compris les permis de conduire et certificats d’immatriculation;

c) exiger du conducteur du véhicule automobile qu’il conduise, utilise ou mette en marche tout ou partie du véhicule, aux conditions que précise l’agent provincial ou l’agent de police.

Assistance de la police

(5) Lorsque l’agent provincial estime qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l’assistance de tout membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d’une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance. 1998, chap. 35, art. 26.

167. Abrogé : 1998, chap. 35, art. 27.

Questions confidentielles

168. (1) À l’exception des renseignements concernant le dépôt, l’adjonction, l’émission ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, l’agent provincial conserve le secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’une étude, d’un examen, d’une épreuve ou d’une recherche dans le cadre de la présente loi ou des règlements, n’en divulgue rien à une autre personne, sauf, selon le cas :

a) ce qui peut être exigé en ce qui concerne l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite en vertu de leurs dispositions;

b) à son avocat;

c) s’il a obtenu le consentement de la personne à qui s’applique le renseignement.

Témoignage dans une action civile

(2) Sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial n’est pas tenu de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le dépôt, l’adjonction, l’émission ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, dans une action civile ou une instance relativement à un renseignement qu’il a obtenu au cours d’une étude, d’un examen, d’une épreuve ou d’une recherche dans le cadre de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 168.

PARTIE XV.1
DOSSIERS DE L’ÉTAT DES SITES

Définitions : partie XV.1

168.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bâtiment» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)

«construire» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)

«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance. («risk assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances qu’il ait été en totalité ou en partie atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l’emplacement d’un ou de plusieurs contaminants dans l’environnement naturel ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)

«personne compétente» Personne qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements. («qualified person»)

«propriétaire» S’entend en outre d’une personne prescrite par les règlements. («owner»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites. («Registry») 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Interprétation : effet sur une cause d’action

168.2 Sous réserve des paragraphes 168.3 (3) et 168.9 (2), la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Registre environnemental des sites

168.3 (1) Le directeur crée, tient et fait fonctionner un registre appelé Registre environnemental des sites en français et Environmental Site Registry en anglais. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Objets

(2) Les objets du Registre sont les suivants :

1. Permettre le dépôt des dossiers de l’état des sites pour l’application de la présente partie.

2. Faciliter l’accès du public aux renseignements contenus dans les dossiers de l’état des sites qui ont été déposés en application de la présente partie ainsi qu’aux autres renseignements déposés conformément à la présente loi et aux règlements.

3. Tout autre objet prescrit. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Immunité

(3) Malgré le paragraphe 180 (2), sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, une personne ou un organisme à qui des pouvoirs et des fonctions du directeur sont délégués en vertu de l’article 168.9 ou un des employés d’une telle personne ou d’un tel organisme et qui découlent d’une inexactitude contenue dans un dossier de l’état d’un site déposé dans le Registre en application de la présente loi. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (37) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de l’article suivant :

Interdiction concernant l’usage d’un bien

168.3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit :

a) changer l’usage d’un bien de sorte qu’il passe d’un usage industriel ou commercial à un usage résidentiel ou à un usage à fin de parcs;

b) changer l’usage d’un bien d’une manière prescrite par les règlements;

c) construire un bâtiment destiné à être utilisé dans le cadre d’un changement d’usage qui est interdit par l’alinéa a) ou b). 2001, chap. 17, par. 2 (37).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, un dossier de l’état du site a été déposé dans le Registre à l’égard du bien en application de l’article 168.4;

b) d’autre part, l’usage précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l’état du site est celui en faveur duquel l’usage du bien est changé en application de l’alinéa (1) a) ou b). 2001, chap. 17, par. 2 (37).

Voir : 2001, chap. 17, par. 2 (37) et art. 8.

Dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.4 (1) Le propriétaire d’un bien peut déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre à l’égard du bien s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1. Une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site qu’une évaluation environnementale de site de phase I a été effectuée à l’égard du bien.

2. Une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site que, selon le cas :

i. une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à l’égard de tout ou partie du bien en ce qui concerne un ou plusieurs contaminants,

ii. à la date d’attestation, aucune évaluation environnementale de site de phase II n’est exigée par les règlements à l’égard de quelque partie que ce soit du bien et la personne compétente est d’avis qu’il n’est nécessaire pour aucune autre raison d’en effectuer une.

3. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée, mais seulement à l’égard d’une partie du bien, une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site qu’à la date d’attestation :

i. d’une part, aucune évaluation environnementale de site de phase II n’était exigée par les règlements à l’égard d’une autre partie du bien,

ii. d’autre part, à son avis, il n’était nécessaire pour aucune autre raison d’effectuer une évaluation environnementale de site de phase II à l’égard d’une autre partie du bien.

4. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à l’égard de tout ou partie du bien, une personne compétente a attesté ce qui suit dans le dossier de l’état du site :

i. à la date d’attestation, le bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II satisfait :

A. soit aux normes applicables de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

B. soit aux normes applicables de restauration générique du site sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

C. soit aux normes applicables de restauration stratifiée du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

ii. pour chaque contaminant que la personne compétente soustrait à l’attestation visée à la sous-disposition i, ce qui suit :

A. une évaluation des risques a été préparée pour le contaminant à l’égard du bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II,

B. le directeur a accepté l’évaluation des risques en application de l’alinéa 168.5 (1) a),

C. à la date d’attestation, le bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II satisfait aux normes précisées dans l’évaluation des risques pour le contaminant.

5. Le dossier de l’état du site contient tout ce qu’exige le paragraphe (2) et a été rempli conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Contenu du dossier de l’état d’un site

(2) Quiconque dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard d’un bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :

1. La description du bien.

2. Le nom de la personne qui dépose le dossier et le nom de tout autre propriétaire du bien.

3. Le genre d’usage du bien pour lequel est déposé le dossier.

4. L’indication des normes prescrites par les règlements qui ont été appliquées aux fins du dossier de l’état du site.

5. La description de tout enlèvement du sol effectué ou de toute autre mesure prise pour diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien.

6. Pour chaque contaminant à l’égard duquel un échantillon a été prélevé et une analyse a été effectuée, la concentration maximale connue du contaminant sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation.

7. Une déclaration indiquant si un certificat d’usage d’un bien a été délivré à l’égard du bien.

8. La liste de tous les rapports sur lesquels se sont fondées les personnes compétentes pour faire les attestations visées au paragraphe (1).

9. Les autres attestations, renseignements et documents que prescrivent les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Accusé de réception

(3) Si une personne dépose un dossier de l’état d’un site dans le Registre en application du présent article, le directeur lui remet promptement un accusé de réception selon la formule approuvée par le ministre. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Date du dépôt

(4) Le dossier de l’état d’un site qui est déposé dans le Registre en application du présent article est réputé y avoir été déposé à la date que précise l’accusé de réception remis en application du paragraphe (3). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Conservation des rapports

(5) La personne compétente qui s’est fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) en conserve une copie pendant la période prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Disposition transitoire

(6) Si, conformément à la publication du ministère intitulée «Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontario», datée à l’origine du mois de juin 1996 et révisée par la suite, un dossier de l’état d’un site à l’égard d’un bien a été présenté au ministère avant l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bien peut, malgré les paragraphes (1) et (2), déposer le dossier dans le Registre s’il est satisfait aux deux critères suivants :

1. Le ministère a accusé réception du dossier par écrit.

2. Le propriétaire du bien dépose un avis dans le Registre attestant que les exigences prescrites par les règlements ont été respectées. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Idem

(7) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) :

a) l’avis visé à la disposition 2 du paragraphe (6) est réputé faire partie du dossier;

b) l’usage du terrain précisé dans le dossier est réputé avoir été précisé comme le genre d’usage du bien en application de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) le dossier est réputé contenir l’une des attestations suivantes :

(i) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration du site à l’état naturel a été utilisée,

(ii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration générique du site sur toute la profondeur a été utilisée,

(iii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration générique stratifiée du site a été utilisée,

(iv) une attestation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation des risques propre au site a été utilisée. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Réponse du directeur concernant l’évaluation des risques

168.5 (1) Si le propriétaire d’un bien lui présente une évaluation des risques ayant trait à un contaminant et au bien, le directeur, dans le délai prescrit par les règlements :

a) soit avise la personne par écrit qu’il accepte l’évaluation des risques;

b) soit avise la personne par écrit qu’il n’accepte pas l’évaluation des risques pour les motifs qu’il précise dans l’avis. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Validité de la décision

(2) La décision du directeur d’accepter une évaluation des risques ou de ne pas le faire n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été rendue dans le délai prescrit par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Certificat d’usage d’un bien

168.6 (1) S’il accepte une évaluation des risques à l’égard d’un bien, le directeur peut, lorsqu’il donne l’avis prévu à l’alinéa 168.5 (1) a), délivrer au propriétaire du bien un certificat d’usage d’un bien exigeant de lui qu’il fasse l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de l’avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables sur le bien, ou en atténuer la portée, notamment installer de l’équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.

2. S’abstenir d’utiliser le bien pour les usages précisés dans le certificat ou d’y construire les bâtiments qui y sont précisés. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Restriction

(2) Un certificat d’usage d’un bien ne doit pas exiger du propriétaire du bien qu’il prenne des mesures qui auraient pour effet de ramener les concentrations en un contaminant donné sur, dans ou sous le bien à un niveau inférieur à celui exigé pour satisfaire aux normes précisées pour le contaminant dans l’évaluation des risques. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Révocation ou modification

(3) Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande du propriétaire du bien à l’égard duquel un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (1) :

a) soit modifier les conditions du certificat ou en imposer de nouvelles;

b) soit révoquer le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Occupants

(4) Si un certificat d’usage d’un bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien qu’il s’abstienne d’utiliser celui-ci pour un usage précisé ou d’y construire un bâtiment précisé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le propriétaire du bien veille à ce qu’il soit donné une copie de la disposition à chaque occupant du bien;

b) la disposition s’applique, avec les adaptations nécessaires, à chaque occupant du bien qui en reçoit une copie;

c) le propriétaire du bien veille à ce que chaque occupant du bien se conforme à la disposition. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 168.6 est modifié par le paragraphe 2 (38) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction des paragraphes suivants :

Notification des personnes prescrites

(5) Si un certificat d’usage d’un bien est délivré, modifié ou révoqué en vertu du présent article, le directeur en avise les personnes prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (38).

Interdiction concernant la construction ou l’usage

(6) Malgré toute autre loi, si un certificat d’usage d’un bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien qu’il s’abstienne d’utiliser celui-ci pour un usage précisé ou d’y construire un bâtiment précisé, aucun permis, aucune licence ou autorisation ou aucun autre acte qui autoriserait une personne à utiliser le bien pour l’usage précisé, à construire le bâtiment précisé ou à construire un bâtiment qui sera utilisé pour l’usage précisé ne doit lui être délivré en vertu de toute disposition que prescrivent les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (38).

Voir : 2001, chap. 17, par. 2 (38) et art. 8.

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.7 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4, aucun arrêté, à l’égard d’un contaminant qui a été rejeté dans l’environnement naturel avant la date d’attestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de l’article 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 à l’intention de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui a déposé le dossier ou un propriétaire subséquent du bien.

2. Une personne qui occupe le bien ou qui l’occupait après le dépôt du dossier.

3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui l’assumait après le dépôt du dossier.

4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements et qui, avant la date d’attestation :

i. soit était propriétaire du bien,

ii. soit occupait le bien,

iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dossier de l’état du site contient des renseignements faux ou trompeurs. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Déplacement de contaminants

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque du contaminant s’est déplacée du bien visé par le dossier de l’état du site à un autre bien. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Usage différent

(4) Si l’usage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l’état du site, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui cause ou permet l’usage effectif sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

b) toutes les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);

c) toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);

d) toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Contravention au certificat d’usage d’un bien ou à un arrêté

(5) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de l’article 157 contre quiconque contrevient aux conditions :

a) soit d’un certificat d’usage d’un bien;

b) soit d’un arrêté pris en vertu de la présente loi à l’égard des mesures de gestion des risques précisées dans un dossier de l’état d’un site déposé dans le Registre en vertu du paragraphe 168.4 (6). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Contravention aux règlements sur la gestion ou l’élimination du sol

(6) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de l’article 157 contre quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application de l’alinéa 176 (1) g) ou 176 (10) m). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Arrêté sur consentement

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne à l’intention de qui l’arrêté est pris consent par écrit à celui-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Cas d’urgence relatifs à de vieux contaminants

168.8 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 à l’égard d’un bien, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2) à l’intention du propriétaire du bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Portée de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Idem

(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2005, chap. 12, par. 1 (43).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(5) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Avis de conformité à l’arrêté

(6) S’il est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(7) Si le directeur est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (6) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Entente de délégation

168.9 (1) Le ministre peut, par voie d’entente conclue avec un particulier, une société de personnes ou une personne morale, lui déléguer les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, à la tenue et au fonctionnement du Registre, y compris les fonctions qu’attribue au directeur le paragraphe 168.4 (3). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Contenu de l’entente

(2) L’entente de délégation contient les restrictions, conditions et exigences qui sont applicables à la délégation et les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, notamment des dispositions :

a) exigeant que le délégataire se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, notamment en ce qui a trait à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) énonçant les conditions financières de la délégation;

c) exigeant que le délégataire souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés;

d) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégataire, si celui-ci est une personne morale sans capital-actions;

e) autorisant le délégataire à exercer d’autres activités non liées aux pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Règlement

(3) La délégation visée par une entente de délégation ne prend effet que si le ministre, par règlement :

a) d’une part, prescrit les pouvoirs et fonctions qui doivent être délégués aux termes de l’entente;

b) d’autre part, précise le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui les pouvoirs et fonctions doivent être délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Révocation de la délégation

(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le délégataire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé;

b) le délégataire a contrevenu à l’entente de délégation ou ne s’y est pas conformé;

c) il est dans l’intérêt public de le faire. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Effet du règlement

(5) La délégation est révoquée par le règlement pris en application du paragraphe (4) le jour qui est précisé dans le règlement ou, si aucun jour n’y est précisé, le jour où celui-ci entre en vigueur. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Préavis

(6) Le ministre peut donner au délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un règlement en application du paragraphe (4). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Autres recours

(7) Le pouvoir de révoquer une délégation s’ajoute au droit du ministre d’exercer tout autre recours qu’il a aux termes de l’entente de délégation ou en droit et n’a aucune incidence sur ce droit. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Obligations du délégataire

(8) Le délégataire exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont délégués conformément au droit et, en particulier, à la présente loi, au règlement qui les prescrit et à l’entente de délégation. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Nomination d’administrateurs par le ministre

(9) Si une entente de délégation conclue avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil d’administration du délégataire, comme le précise l’entente, pour les mandats qu’il estime appropriés. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Rémunération et indemnités des administrateurs

(10) Le versement de la rémunération et des indemnités des administrateurs que nomme le ministre incombe au délégataire. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Non un organisme de la Couronne

(11) Le délégataire n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et il ne doit pas se présenter comme tel. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégataire

(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de tels pouvoirs ou de telles fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou par un employé ou mandataire d’un délégataire relativement aux pouvoirs ou aux fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Rapport annuel

(13) Le délégataire présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard des pouvoirs et des fonctions qui lui ont été délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Autres rapports

(14) Le délégataire présente au ministre les autres rapports qu’exige l’entente de délégation ou que demande celui-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Règlements

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur qui doivent être délégués aux termes d’une entente de délégation;

b) préciser le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui de tels pouvoirs et de telles fonctions doivent être délégués;

c) traiter de toute question qu’il estime utile pour réaliser efficacement l’intention et l’objet du présent article. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Portée

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 17, par. 2 (36).

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entente de délégation» Entente prévue au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 2 (36).

PARTIE XV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS, CRÉANCIERS GARANTIS, SÉQUESTRES, SYNDICS DE FAILLITE, REPRÉSENTANTS FIDUCIAIRES ET ENQUÊTEURS SUR LES BIENS

Interprétation

Définitions : partie XV.2

168.10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«contaminant» S’entend :

a) soit d’un contaminant au sens de l’article 1;

b) soit de déchets au sens de la partie V. («contaminant») 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Interprétation : effet sur une cause d’action

168.11 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Municipalités

Mesures prises par les municipalités

168.12 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’un bien ou qui en a ou qui en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (44).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (1).

Propriété en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités

168.13 (1) Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (4), prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 97 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Arrêté sur consentement

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Délai d’exécution

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Prorogation du délai

(5) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (4) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Circonstances exceptionnelles : municipalités

168.14 (1) Malgré l’article 168.13, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (3) à l’intention d’une municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (3).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(2) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité qu’elle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Idem

(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre les suivantes :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (45).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(6) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis de conformité à l’arrêté

(7) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(8) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (7) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis de circonstances prescrites : municipalités

168.15 (1) La municipalité avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, pendant qu’il prend une mesure visée au paragraphe 168.12 (2) ou par suite de la prise d’une telle mesure, l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Idem

(2) La municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.13 (4), l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (4).

Rapports d’enquêtes sur les contaminants : municipalités

168.16 À sa demande écrite, la municipalité remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’elle a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

Mesures prises par les créanciers garantis

168.17 (1) Un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’un bien ou qui en a ou en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (46).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien.

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

168.18 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à l’égard du bien, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Séquestres et syndics de faillite

168.19 (1) Le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un séquestre, du représentant d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou du représentant d’un syndic de faillite à l’égard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Circonstances exceptionnelles, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

Créanciers garantis

168.20 (1) Malgré l’article 168.18, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Séquestres et syndics de faillite

(2) Malgré l’article 168.19, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un séquestre ou d’un syndic de faillite qui détient ou administre un bien s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances énumérées au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(3) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Idem

(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (47).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Exception

(7) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis prévu au par. (7)

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(9) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis de conformité à l’arrêté

(10) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(11) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (10) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis de circonstances prescrites, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

Créanciers garantis

168.21 (1) Le créancier garanti avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, pendant qu’il prend une mesure visée au paragraphe 168.17 (2) ou par suite de la prise d’une telle mesure, l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Idem

(2) Le créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.18 (3), l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Séquestres et syndics de faillite

(3) Le séquestre ou le syndic de faillite avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même, le syndic de faillite, un représentant du séquestre ou un représentant du syndic de faillite découvre, au cours de la période pendant laquelle lui-même ou le syndic de faillite détient ou administre un bien, l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les créanciers garantis, etc.

168.22 À sa demande écrite, le créancier garanti, le séquestre ou le syndic de faillite remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’il a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Représentants fiduciaires

Obligations des représentants fiduciaires

168.23 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Avis de circonstances prescrites donné par les représentants fiduciaires

168.24 Le représentant fiduciaire avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du représentant fiduciaire découvre, dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions de représentant fiduciaire à l’égard d’un bien fiduciaire ou par suite de cet exercice, l’existence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les représentants fiduciaires

168.25 À sa demande écrite, le représentant fiduciaire remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’il a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).

Enquêtes relatives à des biens

Enquêtes relatives à des biens

168.26 Une personne qui fait, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’un bien ou qui en a ou en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (48).

PARTIE XVI
CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT

Sens de «Conseil» : partie XVI

169. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Conseil» S’entend du Conseil de l’environnement. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 169.

Création du Conseil de l’environnement

170. (1) Le conseil désigné en français sous le nom de Conseil de l’environnement et en anglais sous le nom de Environmental Council peut être créé et se composer d’au moins sept et d’au plus onze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est d’une durée maximale de trois ans.

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Membres

(3) Le Conseil se compose notamment de personnes qui possèdent des connaissances et une compétence reconnues en matière d’environnement naturel.

Vacances

(4) Les vacances qui surviennent parmi les membres du Conseil peuvent être comblées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(5) Les membres du Conseil perçoivent la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 170.

Fonctions du Conseil

171. Le Conseil, par l’entremise de son président :

a) avise le ministre des résultats des recherches en cours qui concernent :

(i) la pollution,

(ii) l’environnement naturel;

b) étudie toute question touchant la qualité de l’environnement et dont le Conseil ou le ministre juge l’étude opportune, et fait rapport à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 171.

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

Dommages causés par un contaminant

172. (1) Si une personne se plaint qu’un contaminant cause ou a causé des lésions à du bétail, ou des dommages à des récoltes, à des arbres ou à une autre végétation qui peuvent occasionner une perte financière à cette personne, elle peut, dans les quatorze jours après que les lésions ou les dommages deviennent apparents, demander au ministre de faire une enquête.

Demande d’enquête

(2) Lorsqu’il est saisi d’une demande à cet effet, le ministre peut faire mener une enquête et faire établir un rapport des constatations qui en découlent.

Rapport de l’enquête

(3) Une copie du rapport de l’enquête est remise à l’auteur de la demande ainsi qu’au responsable de la source de contamination dont il est prétendu qu’elle est la cause des lésions ou des dommages.

Droit du responsable d’examiner les dommages, etc.

(4) L’auteur de la demande permet au responsable de la source de contamination ou à son mandataire d’examiner les lésions ou les dommages, de prélever des échantillons, de faire des essais et de procéder aux examens qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de déterminer la cause des lésions ou des dommages.

Commission de négociation

(5) Une commission de négociation est créée et se compose de deux membres ou plus nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’un de ces membres peut être nommé à la présidence.

Quorum

(6) Deux membres de la commission de négociation constituent le quorum et suffisent pour exercer les fonctions de la commission en son nom.

Lieu des sessions

(7) La commission de négociation peut siéger n’importe où en Ontario.

Avis du montant de la demande

(8) Si l’auteur de la demande qui a demandé qu’une enquête soit faite en vertu du paragraphe (1) désire que sa demande portant sur des lésions ou des dommages soit négociée par la commission de négociation, il avise le ministre et le responsable de la source de contamination dont il est prétendu qu’elle est la cause de lésions ou de dommages du montant de sa demande et ce, dans un délai raisonnable après qu’il est possible de fixer ce montant.

Avis de la négociation

(9) Si l’auteur de la demande et le responsable de la source de contamination ne sont pas en mesure de transiger la demande dans les trente jours après que l’avis de la demande est donné au ministre en vertu du paragraphe (8), l’auteur de la demande peut signifier un avis de la négociation au responsable de la source de contamination ou réciproquement ainsi qu’à la commission de négociation en précisant le fait qu’ils exigent de cette dernière qu’elle négocie la transaction de la demande.

Procédure de la négociation

(10) À la réception de l’avis de négociation, la commission de négociation évalue les lésions ou le dommage qui fait l’objet de la demande et, après avoir adressé un avis suffisant à l’auteur de la demande et au responsable de la source de contamination, elle les rencontre. Sous réserve d’une procédure ultérieure, la commission entreprend de façon sommaire et sans formalisme des négociations en vue de la transaction de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 172.

Entente conclue par une municipalité

173. Une municipalité peut conclure une entente avec le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) j) et la municipalité qui conclut cette entente possède les pouvoirs nécessaires à son exécution. 1998, chap. 35, art. 28.

Renvoi sans cause, conformité à des lois

174. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» S’entend de la Commission des relations de travail de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (1).

Renvoi sans cause

(2) En ce qui concerne un employé, l’employeur ne peut :

a) le renvoyer;

b) prendre de mesures disciplinaires à son égard;

c) le pénaliser;

d) user ou tenter d’user de contrainte ou d’intimidation à son égard,

parce que l’employé s’est conformé ou peut se conformer à une des lois suivantes :

e) la Loi sur les évaluations environnementales;

f) la Loi sur la protection de l’environnement;

g) la Loi sur les pêches (Canada);

g.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

h) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

i) la Loi sur les pesticides,

ou à un règlement pris en application d’une de ces lois ou à un arrêté, à une condition, à un certificat d’autorisation, à un certificat d’usage d’un bien, à une licence, à un permis ou à une directive régis par ces lois, ou parce que l’employé a cherché ou peut chercher l’exécution de l’une de ces lois ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois ou a fourni ou peut fournir des renseignements au ministère ou à un agent provincial ou a été appelé ou peut être appelé pour témoigner dans une instance relative à l’une de ces lois ou à un règlement pris en application d’une de ces lois. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (2); 2001, chap. 17, par. 2 (40); 2002, chap. 4, par. 62 (5).

Plainte

(3) La personne qui se plaint d’une contravention au paragraphe (2) peut déposer la plainte par écrit auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (3).

Plainte reçue par la Commission

(4) Si la plainte est déposée par écrit auprès de la Commission, celle-ci peut :

a) soit charger un agent des relations de travail de faire enquête sur la plainte;

b) soit faire elle-même enquête sur la plainte. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (4).

Agent des relations de travail

(5) L’agent des relations de travail chargé d’enquêter sur la plainte fait son enquête sans délai et s’efforce d’amener les parties à accepter un règlement de la question qui en fait l’objet. Il fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (5).

Absence de règlement

(6) Si l’agent des relations de travail ne parvient pas à amener les parties à accepter un règlement de la question qui fait l’objet de la plainte, la Commission peut faire enquête elle-même. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (6).

Enquête par la Commission

(7) Si la Commission fait enquête et qu’elle reconnaît qu’un employeur a enfreint le paragraphe (2), elle décide, s’il y a lieu, de ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (7).

Décision

(8) La décision prévue au paragraphe (7) peut revêtir, notamment, la forme d’une ordonnance enjoignant à l’employeur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l’abstention d’accomplir à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;

b) la réparation de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte;

c) la réintégration dans son emploi du plaignant, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, le versement d’une indemnité au montant que fixe la Commission, à la charge de l’employeur, pour la perte de salaire et les autres avantages rattachés à l’emploi du plaignant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (8).

Champ d’application

(9) La décision de la Commission visée au paragraphe (7) s’applique malgré toute disposition d’une entente. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (9).

Fardeau de la preuve

(10) Pour les besoins de l’enquête effectuée en vertu du présent article, le fardeau de prouver que l’employeur n’a pas enfreint le paragraphe (2) revient à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (10).

Non-observation de la décision

(11) Si le contrevenant ne se conforme pas à une condition de la décision rendue en vertu du paragraphe (7), le plaignant, après un délai de quatorze jours de la date à laquelle la décision a été rendue ou de la date fixée pour s’y conformer, selon la plus tardive de ces dates, peut en aviser la Commission par écrit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (11).

Dépôt de la décision

(12) Si la Commission reçoit un avis conformément au paragraphe (11), elle dépose auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice une copie de la décision, à l’exclusion des motifs qui s’y rapportent, le cas échéant. La décision est inscrite de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de cette Cour et est exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (12); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Observation du règlement

(13) S’il y a eu règlement de la plainte, que ce soit à la suite des démarches de l’agent des relations de travail ou d’autre façon, et que les conditions du règlement ont été mises par écrit et signées, le règlement a force exécutoire et doit être observé conformément à ses conditions. Une plainte fondée sur le fait que le règlement n’a pas été observé est réputée une plainte aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (13).

Application de la Loi sur les relations de travail

(14) La Loi sur les relations de travail et les règlements pris en application de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires au dépôt et au règlement d’une plainte en vertu des paragraphes (2) à (13). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (14).

Mesure prise au nom de l’employeur

(15) Pour l’application des paragraphes (2) à (14), une mesure visée au paragraphe (2) prise au nom de l’employeur est réputée une mesure prise par l’employeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 29 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 par adjonction de l’article suivant :

Signature électronique

174.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l’accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l’établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements. 1998, chap. 35, art. 29.

Copie réputée l’original

(2) Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements. 1998, chap. 35, art. 29.

Voir : 1998, chap. 35, art. 29 et 104.

Documents servant de preuve

175. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend, selon le cas :

a) d’une approbation, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un rapport, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’usage d’un bien ou d’un autre certificat visés par la présente loi ou les règlements;

b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

d) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, la qualité ou la quantité d’une odeur, de la chaleur, d’un son, d’une vibration, d’une radiation ou d’une combinaison de ces éléments;

e) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur la garde d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

f) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;

g) d’un certificat qui atteste si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (41).

Documents officiels servant de preuve

(2) Un document officiel qui n’est pas un document officiel visé aux alinéas (1) c) ou d) et qui se présente comme étant signé par le ministre, le directeur ou un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (2).

Idem

(3) Un document officiel visé à l’alinéa (1) c), d) ou e) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (3).

Règlements : disposition générale

175.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des titulaires de licence, des assureurs, des industries, des contaminants, des sources de contamination, des véhicules automobiles, des moteurs, des déchets, des lieux d’élimination des déchets, des systèmes de gestion des déchets, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des matières, des substances, des systèmes d’égouts, des produits, des matériaux, des boissons, des emballages, des contenants, des rejets, des déversements, des polluants ou d’autres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;

b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de l’interdiction, de la réglementation ou du contrôle) la fabrication, la production, l’utilisation, la vente, l’étalage, l’exposition, la publicité, le transfert, le transport, le fonctionnement, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, le recyclage, l’élimination ou le rejet de contaminants, de sources de contamination, de véhicules automobiles, de moteurs, de déchets, de lieux d’élimination des déchets, de systèmes de gestion des déchets, d’activités, de zones, de lieux, d’emplacements, de matières, de substances, de systèmes d’égouts, de produits, de matériaux, de boissons, d’emballages, de contenants, de rejets, de déversements, de polluants ou d’autres choses, ou encore la façon de ce faire;

c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire le montant des droits ou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement à l’égard, selon le cas :

(i) d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un permis, d’une licence ou du renouvellement d’une licence, d’un examen, d’une inspection ou d’une accréditation,

(ii) de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,

(iii) d’une activité conformément à une disposition d’un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un permis,

(iv) de la fourniture de renseignements, de services ou de copies de documents, de cartes, de plans, d’enregistrements ou de dessins;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 5 (9) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (9) et 8 (2).

d) prévoir la retenue, par toute personne ou tout organisme que précisent les règlements, de la totalité ou d’une partie des droits qui sont versés, aux termes de la présente loi, à la personne ou à l’organisme;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 5 (9) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (9) et 8 (2).

e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne ou à toute personne ou tout organisme que précisent les règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 5 (9) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (9) et 8 (2).

f) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats d’autorisation, des certificats d’autorisation provisoires, des certificats d’usage de biens, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

g) définir les critères de qualité souhaitable de l’environnement naturel;

h) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;

h.1) prescrire l’endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

h.2) prévoir l’inspection et l’examen des documents et des données;

h.3) prévoir l’établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;

i) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

j) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;

j.1) déclarer qu’une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère pour l’application du paragraphe 184 (2);

k) désigner les questions qui doivent être désignées ou qui sont autorisées à l’être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l’étant;

l) prescrire les questions qui doivent être prescrites ou qui sont autorisées à l’être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l’étant. 1997, chap. 7, art. 3; 1998, chap. 35, art. 30; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (10); 2001, chap. 17, par. 2 (42).

Règlements : disposition supplémentaire

176. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

b) exiger que les personnes responsables des sources de contamination appartenant à une catégorie de sources de contamination surveillent, enregistrent et signalent au ministère ou aux personnes précisées dans les règlements les sources de contamination qui comprennent, notamment, le combustible, les matériaux et les méthodes de production utilisés ou qu’il est envisagé d’utiliser, les déchets et les contaminants qui seront engendrés ou peuvent vraisemblablement l’être, l’environnement naturel qui peut être touché par le rejet des contaminants et les effets qu’ils produisent; exiger également que ces responsables effectuent des recherches relatives aux méthodes visant à diminuer ou à empêcher la production de déchets et de contaminants à partir de sources de contamination et en fassent rapport au ministère;

c) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

d) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

e) prescrire les quantités, les concentrations ou les intensités maximales permises de contaminants ou de combinaisons de ceux-ci et toute catégorie de contaminants ou de combinaisons;

f) prescrire les méthodes ou les normes, ou les deux, servant à déterminer la quantité, la concentration ou l’intensité de contaminants, de combinaisons de ceux-ci ou de toute catégorie de contaminants ou de combinaisons;

g) régir l’élimination de sols, de roches ou de matières connexes provenant du bien;

h) régir le rejet de tout contaminant et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou autres choses susceptibles de rejeter un contaminant ou desquels peut être rejeté un contaminant en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le fonctionnement, l’entretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et l’amélioration,

(ii) l’abandon de l’exploitation ou la cessation du fonctionnement d’usines, d’ouvrages, d’équipements, d’appareils, de mécanismes ou d’autres choses;

h.1) régir la modification ou la cessation d’un procédé, d’un débit de production ou d’un débit ou mode de rejet de contaminants dans l’environnement naturel;

h.2) déclarer qu’un certificat d’autorisation est réputé exister à l’égard d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme, d’une chose, d’un procédé, d’un débit de production ou d’un débit ou mode de rejet d’un contaminant auxquels le paragraphe 9 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle un certificat d’autorisation doit être obtenu;

i) établir des catégories d’établissements industriels, d’ouvrages et d’objets, en prescrire les catégories qui ne doivent pas être construites, changées ou modifiées à moins que les plans et les devis qui s’y rapportent ne soient autorisés par le directeur, et prescrire les catégories de ceux-ci à l’égard desquelles l’autorisation du directeur n’est pas requise pour ce qui est des plans et devis;

j) prescrire les détails qui doivent être énoncés dans les plans et devis soumis au directeur aux fins d’autorisation;

k) prescrire les montants des subventions et des prêts ainsi que les conditions qui les régissent;

l) prescrire la concentration ou l’intensité maximales permises de tout contaminant dans l’eau, soit de façon générale ou à l’égard d’une partie de l’eau en Ontario précisée dans les règlements;

m) prescrire les méthodes à employer afin de déterminer la concentration ou l’intensité de tout contaminant dans l’eau, soit de façon générale ou à l’égard d’une partie de l’eau en Ontario précisée dans les règlements et aux fins de ceux-ci;

n) prescrire les maximums permis en ce qui a trait aux changements de température de l’eau, soit de façon générale ou à l’égard d’une partie de l’eau en Ontario précisée dans les règlements;

o) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

p) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

q) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

r) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

s) réglementer la qualité de combustibles qui peuvent être utilisés pour le chauffage, la production de vapeur ou d’électricité, en vue de procédés industriels ou à des fins d’incinération;

t) exiger et réglementer l’entreposage, le traitement et l’élimination d’eaux d’égout à bord d’embarcations, ainsi que l’équipement prévu à cette fin; interdire l’usage et l’installation d’équipement en vue de l’entreposage, du traitement ou de l’élimination des eaux d’égout à bord d’embarcations, à moins que cet équipement et cette installation ne soient conformes aux règlements; prévoir et exiger l’autorisation du directeur au sujet d’un tel équipement; interdire et réglementer le rejet d’eaux d’égout de ces embarcations;

u) réglementer et contrôler, afin d’empêcher ou de diminuer la pollution d’une eau quelconque, des lieux situés sur l’eau ou contigus à celle-ci, et où des amarrages sont prévus pour les embarcations ou des services sont fournis à celles-ci ou à leurs occupants; réglementer et régir les personnes qui fournissent ces amarrages ou ces services;

v) définir les eaux d’égout aux fins des règlements pris en application des alinéas t) et u).

w) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (49) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :

w) régir les paiements prélevés sur le compte visé à l’article 182.2, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant et régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits;

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (49) et 3 (2).

x) régir l’élaboration et la mise en oeuvre des plans comme l’exige la disposition 7 du paragraphe 18 (1) ou l’article 91.1, et notamment :

(i) établir les modalités à suivre, y compris celles relatives à la consultation du public,

(ii) fixer des délais pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans,

(iii) régir le contenu des plans, notamment en exigeant des dispositions sur la mise à jour des plans et la vérification de la conformité à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (1); 1997, chap. 7, par. 4 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (43); 2005, chap. 12, par. 1 (50).

Règlements relatifs à la partie III

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie III pour :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (2).

b) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (2).

c) exiger que soient installés ou incorporés dans les moteurs ou les véhicules automobiles ou toute catégorie ou type de moteur ou de véhicule automobile un ou plusieurs systèmes ou dispositifs pour empêcher ou diminuer le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, prescrire les normes et les caractéristiques de ces systèmes ou dispositifs, prescrire les normes de rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel auxquelles ces systèmes ou dispositifs doivent être soumis, et pourvoir à leurs essais et à leur inspection;

d) prescrire les normes d’émission dans l’environnement naturel d’un contaminant ou de tout produit dérivé ou produit de la combustion que doivent respecter un moteur ou un véhicule automobile ou une catégorie ou un type de ceux-ci et pourvoir à l’essai et à l’inspection de ceux-ci;

e) réglementer la qualité des carburants et des additifs dont il est fait usage ou dont il est proposé de faire usage dans les carburants en Ontario;

f) prescrire les types de systèmes et de dispositifs pour l’application des paragraphes 22 (3) et (4). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (2); 1997, chap. 7, par. 4 (2); 1998, chap. 35, par. 31 (1) et (2).

Règlements pris en application de l’al. (2) d)

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) d) peuvent prescrire des normes d’émission relativement à tout critère que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié, notamment des normes prescrites relativement à la visibilité ou à l’opacité des émissions. 1998, chap. 35, par. 31 (3).

Règlements relatifs à la partie IV

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IV pour :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (3).

b) pourvoir à la délivrance des permis et des plaques d’identification concernant des abris sur glace, et exiger et régir leur emploi;

c) réglementer l’emplacement, la construction et les normes concernant l’état des abris sur glace; exiger et réglementer l’entreposage, le traitement et l’élimination des déchets; exiger l’autorisation du directeur pour ce qui est de l’équipement et des choses qui s’y rattachent dont font usage une personne ou une catégorie de personnes; interdire l’installation, le maintien en place ou l’usage d’un abri sur glace lorsque l’abri ou l’état de l’abri sur glace est contraire aux règlements ou lorsqu’il est dépourvu de l’équipement ou des installations requis par les règlements;

d) prescrire les dates entre lesquelles des abris sur glace peuvent être installés, maintenus en place ou utilisés sur ou au-dessus de la glace qui recouvre un plan d’eau. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (3); 1997, chap. 7, par. 4 (3).

Règlements relatifs à la partie V

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie V pour :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (4).

b) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (4).

c) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (4).

d) régir la gestion des déchets et prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de gestion des déchets et les lieux d’élimination des déchets en ce qui a trait aux points suivants :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports au directeur et l’amélioration,

(ii) l’abandon des systèmes,

(iii) la désaffectation des lieux;

e) régir l’emplacement des lieux d’élimination des déchets et désigner les parties de l’Ontario dans lesquelles ne doivent pas être créés ni exploités de tels lieux;

f) prescrire les montants et les conditions relatifs aux dépôts, cautionnements et sûretés aux fins de l’article 35, et prescrire les conditions auxquelles les dépôts peuvent être restitués aux termes de l’article 37;

g) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (6).

h) prescrire la forme que doit adopter la demande et la procédure à suivre pour demander une indemnisation dans le cadre de la partie V;

i) prescrire les taux des droits qui doivent être payés à la caisse connue en français sous le nom de Caisse de garantie des propriétaires de puits d’élimination des déchets et en anglais sous le nom de The Waste Well Disposal Security Fund et qui concernent l’élimination de toute catégorie de déchets dans un puits qui constitue un lieu d’élimination des déchets;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i) est abrogé par le paragraphe 5 (11) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (11) et 8 (2).

j) afin de promouvoir le réacheminement des déchets normalement destinés à l’élimination, exiger que les municipalités et les autres personnes que précise le règlement créent les lieux d’élimination des déchets ou les systèmes de gestion des déchets que précise le règlement;

k) exiger que les personnes visées à l’alinéa j) maintiennent en service, exploitent, améliorent, agrandissent, modifient, réparent ou remplacent les lieux d’élimination des déchets ou les systèmes de gestion des déchets de la façon que précise le règlement;

l) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets fassent les études que précise le règlement relativement à la gestion des déchets et qu’ils remettent les rapports de ces études au directeur;

m) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets remettent au directeur des plans concernant la gestion des déchets;

n) prescrire les plans concernant la gestion des déchets;

o) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets obtiennent les autorisations nécessaires pour les plans visés à l’alinéa m) ou n) ou pour la mise en oeuvre de ces plans et qu’ils mettent les plans en oeuvre;

p) exiger que les producteurs de déchets atteignent les objectifs que précise le règlement relativement à la gestion des déchets;

q) régir, à l’égard du réacheminement des déchets normalement destinés à l’élimination, les activités de gestion des déchets des propriétaires de locaux abritant des producteurs de déchets ou des personnes à qui incombe la gestion de ces locaux que précise le règlement;

r) exiger que les personnes visées à l’alinéa q) préparent, mettent en oeuvre et maintiennent un programme visant à garder séparées de la façon que précise le règlement les catégories de déchets que précise le règlement;

s) déclarer qu’un certificat d’autorisation est réputé exister à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets autre qu’un lieu à l’égard duquel le paragraphe 30 (1) s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (4); 1992, chap. 1, par. 34 (1) et (2); 1997, chap. 7, par. 4 (4) à (6).

Règlements relatifs à la partie VI

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie VI :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (7).

b) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (7).

c) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (7).

d) pour prescrire que les industries désignées consacrent une part désignée de leurs ressources budgétaires à la recherche et au développement en vue de trouver des substituts aux substances appauvrissant la couche d’ozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (5); 1997, chap. 7, par. 4 (7).

(6) Abrogé : 1997, chap. 30, annexe B, art. 23.

Règlements relatifs à la partie IX

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IX pour :

a) définir les contenants ordinaires, réutilisables ou non, consignés ou non, les emballages réutilisables ou non, ou définir tout produit aux fins des règlements;

b) exiger le paiement d’une consigne au moment de l’achat de tout matériel emballé ou de toute boisson contenue dans une catégorie d’emballage ou de contenant, et réglementer le montant et les conditions de ces consignes;

b.1) exiger le paiement d’une consigne au moment de l’achat de tout matériel ou de tout produit, y compris une boisson, et réglementer le montant et les conditions de ces consignes;

c) exiger et réglementer l’entreposage, l’étalage, la vente, la publicité ou la mise en vente d’un produit :

(i) ou bien dans une catégorie de contenants relativement à l’entreposage, l’étalage, la vente, la publicité ou la mise en vente du produit dans toute autre catégorie de contenants,

(ii) ou bien seulement dans la catégorie de contenants qui peut être prescrite;

d) interdire la vente, l’entreposage, l’étalage, la publicité ou la mise en vente en Ontario d’un produit dans toute catégorie de contenants ou dans un distributeur automatique ou au moyen de ce dernier;

e) exiger et réglementer la publicité ou l’affichage :

(i) du prix d’un produit qui est vendu ou mis en vente à l’exclusion du montant d’une consigne à payer lors de l’achat du produit,

(ii) du montant d’une consigne à payer lors de l’achat d’un produit,

(iii) du montant à verser en échange au moment du retour d’un contenant,

(iii.1) du montant à verser en échange au moment du retour d’un emballage ou d’un produit,

(iv) des copies des règlements ou parties des règlements ou d’un résumé de ceux-ci, dans la forme que les règlements peuvent prescrire;

f) exiger ou autoriser qu’un avis ou une marque figure sur les produits, les contenants ou les emballages ou sur les étiquettes des produits, des contenants ou des emballages de façon à indiquer les préoccupations relatives à la gestion des déchets ou à l’environnement que précise le règlement;

f.1) exiger qu’un avis ou une marque figure sur les produits, les contenants ou les emballages ou sur les étiquettes des produits, des contenants ou des emballages concernant le paiement accordé en échange de ceux-ci;

f.2) régir la dimension, la forme, la teneur et la place de l’avis ou de la marque visés à l’alinéa f) ou f.1);

f.3) interdire l’utilisation, sans autorisation, de l’avis ou de la marque visés à l’alinéa f);

g) exiger et réglementer le paiement accordé en échange d’un emballage ou d’un contenant, en prescrire le montant et exiger et réglementer l’acceptation et le ramassage d’un emballage ou d’un contenant par des catégories de personnes que les règlements peuvent désigner;

g.1) exiger et réglementer le paiement accordé en échange d’un produit, en prescrire le montant et exiger et réglementer l’acceptation et le ramassage d’un produit par des catégories de personnes que les règlements peuvent désigner;

h) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (13).

i) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (13).

j) exiger, réglementer et interdire l’usage, la publicité, la mise en vente ou la vente en Ontario de tout emballage ou contenant ou de tout matériau ou combinaison de matériaux dont il est fait usage comme emballage ou contenant;

k) prévoir un calendrier relatif à la réglementation et à l’interdiction, échelonnées sur une période de cinq ans, de l’usage, de la mise en vente ou de la vente en Ontario de contenants de toute boisson réutilisables ou non ou consignés ou non;

l) réglementer ou interdire la vente et l’utilisation de produits jetables et de produits qui posent des problèmes de gestion des déchets;

l.1) exiger que les produits jetables et les produits qui posent des problèmes de gestion des déchets soient réutilisables ou recyclables;

m) exiger et déterminer la mise en place de récipients destinés à recevoir des détritus et régir la capacité, le modèle et la fabrication de ces récipients;

n) prescrire le montant des subventions accordées aux personnes afin de les aider à fournir des récipients destinés à recevoir des détritus ainsi que les conditions dont sont assorties ces subventions;

o) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés examinent l’effet des emballages sur les besoins, les activités et les possibilités d’autres personnes et d’autres gouvernements en matière de gestion des déchets et qu’elles remettent des rapports de leur examen au directeur;

p) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés effectuent les examens que précise le règlement en ce qui a trait aux emballages et à la gestion des déchets et qu’elles remettent des rapports de leurs examens au directeur;

q) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés remettent au directeur des plans de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages des produits qu’elles fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent ou aux déchets qui découlent de leurs activités;

r) prescrire des plans de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages des produits emballés;

s) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente, vendent ou achètent des produits emballés mettent en oeuvre les plans visés aux alinéas q) et r);

t) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés atteignent les objectifs en matière de gestion des déchets que précise le règlement en ce qui a trait aux emballages des produits qu’elles fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent ou aux déchets qui découlent de leurs activités;

u) désigner des produits comme produits qui posent des problèmes de gestion des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (7); 1992, chap. 1, par. 34 (3) à (16); 1997, chap. 7, par. 4 (13).

Règlements relatifs à la partie X

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie X pour :

a) désigner des personnes aux fins du paragraphe 100 (1) et prescrire les limitations dont est assortie cette désignation;

b) prescrire les conditions auxquelles doivent se soumettre les auteurs d’une demande pour obtenir le paiement d’une indemnisation aux termes du paragraphe 101 (1) préalablement à ce paiement;

c) prescrire les conditions dont est assorti le paiement de l’indemnisation prévue au paragraphe 101 (1);

d) désigner les rejets de polluants et les lieux où ils s’effectuent aux fins du paragraphe 91 (2), mais une telle désignation ne doit pas avoir lieu lorsque ces rejets sont conformes à une autorisation, une licence, un permis, un arrêté, une ordonnance, un certificat d’usage d’un bien ou un règlement aux termes de la présente loi ou conformes à une autorisation, une directive, un avis, une ordonnance, un arrêté, un règlement ou un rapport aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou d’une licence, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un permis ou d’un règlement aux termes de la Loi sur les pesticides. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (8); 1997, chap. 7, par. 4 (14) et (15); 2001, chap. 17, par. 2 (44); 2005, chap. 12, par. 1 (51).

Règlements relatifs à la partie XII

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XII pour prescrire des exigences pour la garantie financière à l’égard des catégories d’autorisations, d’arrêtés ou de certificats d’usage de biens que précisent les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (9); 2001, chap. 17, par. 2 (45).

Règlements relatifs à la partie XV.1

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 pour :

a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;

b) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles des évaluations environnementales de sites de phase II sont exigées;

d) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase II;

e) prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger l’agrément de celles-ci par une personne ou un organisme précisé dans les règlements et régir le processus d’agrément, exiger le paiement de droits à l’égard de tout agrément qu’exigent les règlements, régir la révocation ou la suspension de tout agrément qu’exigent les règlements, exiger des personnes compétentes qu’elles détiennent l’assurance que précisent les règlements et déléguer à une personne ou à un organisme précisé dans les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par le présent alinéa;

f) régir la forme, le contenu et la complétude des dossiers de l’état des sites;

g) régir la détermination de la date d’attestation applicable à un dossier de l’état d’un site;

h) prescrire les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur et les normes de restauration stratifiée du site à l’égard de biens, y compris les normes relatives aux quantités, concentrations ou niveaux maximaux de contaminants;

i) régir la détermination de la catégorie de normes qui s’applique à un bien, soit les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site;

j) prescrire les méthodes à employer pour déterminer si un bien satisfait aux normes que prescrivent les règlements ou à celles précisées dans une évaluation des risques;

k) régir la préparation, la forme et le contenu des évaluations des risques, et la marche à suivre relative à la présentation de celles-ci au directeur aux termes du paragraphe 168.5 (1);

l) prescrire un système de règlement des différends, y compris la médiation et la conciliation, auquel il peut être recouru relativement aux évaluations des risques qui sont présentées au directeur, mais non acceptées par lui, aux termes du paragraphe 168.5 (1);

m) régir la gestion du sol se trouvant sur un bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre, si ce dossier contient l’attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1) ou à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

n) régir le dépôt dans le Registre des avis prévus à l’article 168.8;

o) définir un terme employé dans la partie XV.1 qui n’est pas déjà défini;

p) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour réaliser effectivement l’intention et l’objet de la partie XV.1. 2001, chap. 17, par. 2 (46).

Règlements : méthodes axées sur les forces du marché et autres instruments

176.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) mettre sur pied des programmes et d’autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des méthodes axées sur les forces du marché, notamment l’échange de droits d’émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l’environnement et d’atteindre les objectifs en matière de qualité de l’environnement d’une manière rentable;

b) prévoir ou désigner un organisme chargé d’administrer les programmes et autres mesures visés à l’alinéa a). 1998, chap. 15, annexe E, art. 10.

Règlements : règles générales

177. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir d’adopter un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure dans ses versions successives.

Prise d’effet

(6) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1997, chap. 7, art. 5.

Immunité

177.1 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d’une activité, ou qui s’y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir une licence, un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un permis. 1997, chap. 7, art. 5.

178. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

Incompatibilité avec d’autres lois ou règlements

179. (1) S’il y a incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une autre loi ou un règlement au sujet d’une question relative à l’environnement naturel ou d’une question dont traite expressément la présente loi ou les règlements, la disposition de la présente loi ou des règlements l’emporte.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’article 178. L’adoption de cet article ou d’un règlement municipal conformément à cet article ne porte pas atteinte à la validité d’une loi qui était en vigueur immédiatement avant le 8 octobre 1975. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 179.

Droits

179.1 Le ministre peut fixer des droits à l’égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d’une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement. 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (12).

Absence de responsabilité personnelle : employés du ministère et autres personnes

180. (1) Sauf dans le cas d’une requête en révision judiciaire, d’une action ou d’une instance qui est expressément prévue à l’égard d’une personne visée au présent paragraphe, dans une loi ou dans un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, nulle action ni poursuite en dommages-intérêts ou intentée à d’autres fins ne peut l’être contre un employé du ministère, un membre du Tribunal ou un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique lorsqu’il s’agit d’un agent provincial ou lorsque cet employé agit conformément aux directives d’un employé du ministère, de ce membre ou de cet agent provincial pour tout acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution projetée d’une fonction ou d’un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission prétendues faites dans l’exécution de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 180 (1); 2000, chap. 26, annexe E, par. 3 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (11).

La Couronne n’est pas dégagée de sa responsabilité

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un agent ou un préposé de la Couronne. La Couronne est responsable, en vertu de cette loi, de cette action de la même façon que si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 180 (2).

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux conducteurs de véhicules utilitaires

181. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (1); 1998, chap. 35, par. 32 (1).

Idem

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule utilitaire relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l’avis d’infraction ou dans l’assignation.

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule automobile relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputé une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (2) et (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 32 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c’est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.

Titulaire du permis réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l’infraction, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie portant le numéro correspondant au permis est affixée au véhicule.

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c’est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (5) à (7).

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux différentes entités

Municipalités

181.1 (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Autres personnes morales

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales.

Société en nom collectif

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société.

Entreprise individuelle

(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise.

Signification indirecte

(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié. 1998, chap. 35, art. 33.

Signification : disposition générale

182. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment si ces documents, selon le cas :

a) sont remis à personne;

b) sont envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;

c) sont donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Quand la signification est réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté que plus tard. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 182.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

182.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (12), le directeur peut délivrer à une personne un avis écrit exigeant qu’elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut a été commis ou se poursuit, s’il est d’avis que la personne, selon le cas :

a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) ne s’est pas conformée à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté visé à l’article 150;

c) ne s’est pas conformée à une condition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’un certificat d’usage d’un bien ou d’une licence ou d’un permis délivré aux termes de la présente loi, ou ne s’est pas conformée aux conditions d’un rapport visé à l’article 29;

d) en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale exerçant une activité qui pourrait entraîner le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, contrairement à la présente loi ou aux règlements, n’a pas exercé toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal. 1998, chap. 35, art. 34; 2001, chap. 17, par. 2 (47).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000 par abrogation de l’alinéa d). Voir : 2000, chap. 22, par. 1 (1) et 4 (2).

Prescription

(2) Le directeur ne doit pas délivrer d’avis à l’égard d’une contravention ou d’un défaut plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle la contravention ou le défaut a été commis;

b) la date à laquelle les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 34.

Montant maximal de la pénalité

(3) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ou d’un défaut ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut est commis ou se poursuit. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «10 000 $» à «5 000 $». Voir : 2000, chap. 22, par. 1 (2) et 4 (2).

Contenu de l’avis

(4) L’avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention ou du défaut;

b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (12);

c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d) il informe la personne de son droit d’exiger la tenue d’une audience par la Commission sur la question. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Audience pouvant être exigée

(5) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l’avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu’elle tienne une audience sur la question qui fait l’objet de l’avis, auquel cas l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Pouvoirs de la Commission lors d’une audience

(6) À l’audience qu’elle tient sur une question qui fait l’objet de l’avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l’avis devrait être confirmé, annulé ou modifié. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Idem

(7) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l’estime déraisonnable. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Idem

(8) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (12) s’appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (6) et (7). 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité

(9) Lorsque la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d’une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ou d’un défaut paie le montant de la pénalité conformément à l’avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention ou du défaut. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

Défaut de payer la pénalité imposée

(10) Lorsque la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu’aucune audience prévue par le présent article n’est en cours sur la question, ou qu’après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s’ensuit que :

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).

a) l’avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 5 (13) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (13) et 8 (3).

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée. 1998, chap. 35, art. 34.

Idem

(11) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (10) et, à cette fin, la date du dépôt de l’avis ou de la décision est réputée la date de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 34.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 5 (14) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (14) et 8 (3).

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;

b) préciser les genres de contraventions ou de défauts à l’égard desquels un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;

c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;

d) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article. 1998, chap. 35, art. 34.

Portée générale ou particulière

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 35, art. 34.

Non-application

(14) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions ou aux défauts qui ont été commis avant son entrée en vigueur. 1998, chap. 35, art. 34.

Voir : 1998, chap. 35, art. 34 et 104.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 182.1 est abrogé par le paragraphe 1 (52) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Pénalités environnementales

182.1 (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne réglementée qu’elle paie une pénalité si, selon le cas :

a) elle contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) l’article 14,

(ii) l’article 93,

(iii) une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iv) une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(v) une disposition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel;

b) elle contrevient à une disposition, autre que l’une de celles visées à l’alinéa a), de ce qui suit, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal,

(iii) un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi,

(iv) le rapport visé à l’article 29,

(v) une entente prévue au paragraphe (9). 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une contravention à l’article 14 si, selon le cas :

(i) ni la présente loi ni la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’exigent que la personne réglementée avise le ministère du rejet qui fait l’objet de la contravention,

(ii) le rejet qui fait l’objet de la contravention a été autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) à une contravention à l’article 184. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Teneur de l’arrêté

(3) L’arrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention;

b) dans le cas d’une contravention à l’article 14, il décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;

c) il précise le montant de la pénalité;

d) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

e) il informe la personne des droits que lui confère l’article 140. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Montant

(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Pénalité maximale

(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou s’est poursuivie. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Responsabilité absolue

(6) Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Idem

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Prescription

(8) L’arrêté exigeant le paiement d’une pénalité environnementale est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle de dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle des preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Ententes

(9) Le directeur et le destinataire de l’arrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclurent une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté peut être pris ou a été pris;

b) elle exige que le destinataire de l’arrêté prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Publication des ententes

(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Poursuite malgré la pénalité

(11) Une personne peut être accusée, poursuivie et déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard d’une contravention visée au paragraphe (1) même si elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une pénalité environnementale à son égard ou a payé une telle pénalité. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Absence d’aveu

(12) Le fait qu’à l’égard d’une contravention une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (9) ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Défaut de payer la pénalité imposée

(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité environnementale ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité environnementale soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité environnementale n’a pas été payée. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle l’arrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1);

b) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l’égard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe (1);

c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa d) (iv), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

d) régir la fixation des montants des pénalités environnementales, y compris :

(i) prescrire les critères à prendre en considération dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire,

(ii) prévoir que le montant total de la pénalité pour une contravention qui est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée ne dépasse pas le maximum prescrit par règlement,

(iii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités environnementales sont payées,

(iv) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (9), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité environnementale ou la réduction du montant de celle-ci;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité environnementale;

f) prescrire les modalités applicables aux pénalités environnementales;

g) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités prévu au présent article. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Règlements régissant la fixation des montants

(17) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir les questions suivantes en ce qui concerne la contravention visée à l’alinéa (1) a) :

1. La personne qui est tenue de payer la pénalité doit avoir le droit de faire ce qui suit :

i. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour empêcher la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée,

ii. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour atténuer les effets de la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée.

2. Les facteurs prescrits par les règlements concernant la gravité de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée doivent être pris en compte lors de la fixation du montant de celle-ci.

3. Si le directeur est d’avis que, par suite de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée, la personne qui est tenue de la payer a acquis un bénéfice pécuniaire prescrit par règlement, le montant de ce bénéfice doit être pris en compte lors de la fixation du montant de la pénalité. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Systèmes de gestion de l’environnement

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir une réduction du montant d’une pénalité environnementale si, au moment où a été commise la contravention qui fait l’objet de la pénalité, la personne qui est tenue de payer celle-ci avait mis en place un système de gestion de l’environnement que précise les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Rapport annuel

(19) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année précédente :

1. Le nom du destinataire de l’arrêté.

2. Le montant de la pénalité.

3. Une description de la contravention.

4. Une indication selon laquelle une entente a été conclue à l’égard de l’arrêté en vertu du paragraphe (9) et, si tel est le cas, l’effet de l’entente sur l’obligation de payer la pénalité ou sur le montant de celle-ci. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Examen quinquennal

(20) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre fait en sorte que soit préparé et publié un rapport portant sur l’application du présent article, y compris son effet sur les poursuites engagées aux termes de la présente loi, et contenant des recommandations en ce qui concerne les contraventions à l’égard desquelles des arrêtés devraient être pris en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ils devraient l’être. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Non-application

(21) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur. 2005, chap. 12, par. 1 (52).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (52) et 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (53) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :

Compte spécial

182.2 (1) Les pénalités environnementales payées en application de la présente loi sont déposées dans un compte distinct du Trésor. 2005, chap. 12, par. 1 (53).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées dans le compte visé au paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2005, chap. 12, par. 1 (53).

Paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements, si des sommes d’argent sont déposées dans le compte visé au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement peut ordonner qu’elles soient prélevées sur le compte aux fins suivantes :

1. Indemniser les personnes ou organismes qui ont engagé des frais ou dépenses ou qui ont subi d’autres pertes par suite du déversement d’un polluant au sens de la partie X, notamment en allouant des fonds pour payer les indemnisations prévues à l’article 101.

2. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui entreprennent des projets d’assainissement de l’environnement.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (53).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (53) et 3 (2).

Pouvoir d’interdire la contravention

Par action

183. (1) Outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, une action peut être engagée à la demande du ministre pour interdire une contravention à la présente loi, aux règlements, ou aux directives, arrêtés, certificats d’usage de biens, autorisations, avis ou permis donnés, pris, délivrés ou signifiés par le ministre, le directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 183 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (48).

Par ordonnance sur déclaration de culpabilité

(2) Outre tout autre recours ou toute autre peine imposée par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’avocat du poursuivant, rendre une ordonnance pour interdire à la personne de continuer ou de répéter l’omission ou l’acte à l’égard duquel elle a été déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 183 (2).

Conformité aux enquêtes

Entrave

184. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial ou un employé ou agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 35, art. 35.

Faux renseignements

(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à un employé ou agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements. 1998, chap. 35, art. 35; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (15).

Idem

(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 35.

Refus de fournir des renseignements

(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à un employé ou agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 35, art. 35.

Juge qui préside

185. L’avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 185; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (16).

Infractions

Dispositions générales

186. (1) Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 186 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 186 est modifié par le paragraphe 1 (54) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (54).

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (54) et 3 (2).

Infraction concernant un arrêté

(2) Quiconque ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1, est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 186 (2); 2005, chap. 12, par. 1 (55).

Infraction concernant une autorisation, une licence ou un permis, etc.

(3) Quiconque ne se conforme pas à une condition énoncée dans un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien ou dans une licence ou un permis délivré aux termes de la présente loi, ou qui ne se conforme pas aux conditions d’un rapport visé à l’article 29 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 186 (3); 2001, chap. 17, par. 2 (49).

Infraction concernant des droits

(3.1) Quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de l’article 179.1 est coupable d’une infraction. 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (17).

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la personne à qui le ministre, le directeur ou un agent provincial adresse un arrêté ou à qui le directeur adresse une autorisation de programme, et qui s’y conforme pleinement ne doit pas être poursuivie ni déclarée coupable d’une infraction relative aux questions dont traite l’arrêté ou l’autorisation, si l’infraction est commise pendant la période où l’arrêté ou l’autorisation est applicable. 1998, chap. 35, art. 36.

Idem

(5) L’immunité que confère le paragraphe (4) à l’égard des poursuites n’empêche pas l’imposition d’une pénalité administrative en vertu de l’article 182.1. 1998, chap. 35, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 1 (56) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «d’une pénalité environnementale» à «d’une pénalité administrative en vertu de l’article 182.1» à la fin du paragraphe. Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (56) et 3 (2).

(6) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 36.

Peines

187. (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 186, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 50 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement maximale d’un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement. 2005, chap. 12, par. 1 (57).

Idem : personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 186, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 250 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 500 000 $. 2005, chap. 12, par. 1 (57).

Champ d’application des par. (4) et (5)

(3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. l’article 14 ou 15,

ii. l’article 27, 40 ou 41 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels qu’ils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V,

iii. l’article 92 ou 184,

iv. une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

2. Une infraction prévue au paragraphe 186 (2) pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

3. Une infraction prévue au paragraphe 186 (3) pour ne pas s’être conformé à une condition énoncée dans un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou du rapport visé à l’article 29 qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

4. Une infraction prévue au paragraphe 194 (2) qui est liée à une contravention ou à un défaut de se conformer visé à la disposition 1, 2 ou 3. 2005, chap. 12, par. 1 (57).

Certaines infractions : personnes morales

(4) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

a) de 25 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité;

b) de 50 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité;

c) de 100 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2005, chap. 12, par. 1 (57).

Certaines infractions : particuliers

(5) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (3) est passible :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité,

(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité,

(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement. 2005, chap. 12, par. 1 (57).

Nombre de déclarations de culpabilité

188. Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures d’une personne pour l’application de l’article 187, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures de la personne à l’égard des lois suivantes :

a) la présente loi, exception faite de la partie IX;

a.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

b) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

c) la Loi sur les pesticides. 1998, chap. 35, art. 38; 2002, chap. 4, par. 62 (6); 2005, chap. 12, par. 1 (58).

Détermination de la peine

188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 187, le tribunal considère comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :

1. L’infraction a causé une conséquence préjudiciable.

2. Le défendeur a commis l’infraction de façon intentionnelle ou avec insouciance.

3. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter les recettes ou de réduire les coûts.

4. Le défendeur a commis l’infraction même si le ministère l’avait averti de circonstances qui sont par la suite devenues l’objet de l’infraction.

5. Après qu’il a commis l’infraction, le défendeur, selon le cas :

i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,

ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques,

iii. n’a pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de l’infraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de l’infraction,

iv. n’a pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission d’infractions similaires à l’avenir.

6. Le défendeur a déjà contrevenu à une loi de l’Ontario ou d’une autre compétence législative qui vise à empêcher ou à atténuer les atteintes à l’environnement naturel.

7. Toute autre circonstance que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Sévérité de la peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à l’article 187 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui s’appliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des circonstances particulières de chacune. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Motifs

(3) S’il décide qu’une circonstance aggravante qui s’applique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Non une circonstance atténuante

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 187, le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante le fait qu’il y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Motifs

(5) S’il décide que la conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la suite de l’infraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Pénalité environnementale

(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 187, considère l’arrêté de paiement de la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue à ce paragraphe. 2005, chap. 12, par. 1 (59).

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

189. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 189.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

190. (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :

a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;

b) si l’infraction concerne un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets, prendre les mesures qu’il peut exiger pour rendre le système ou le lieu conforme à la partie V ou aux règlements dans les délais que précise l’ordonnance;

c) se conformer à tout arrêté qui lui a été adressé en vertu de la présente loi relativement aux dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit. 1998, chap. 35, par. 39 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (60) et (61).

Autres conditions

(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui a pris part à la perpétration de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (2).

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut faire, en tout temps et de sa propre initiative ou, avec préavis à l’autre partie, à la demande de l’avocat du poursuivant, ou à la demande de la personne déclarée coupable ou de son avocat ou agent, des modifications et des adjonctions aux conditions que précise l’ordonnance qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances. Le tribunal peut faire ces modifications et ces adjonctions après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (3).

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance incompatible avec un arrêté pris antérieurement par le ministre ou le directeur en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions d’un arrêté ou d’une ordonnance visant à prévenir ou à éliminer un préjudice à l’environnement naturel ou à en atténuer la portée, et à reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 39 (2).

Ordonnance toujours en vigueur

(6) Lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne de se conformer à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (6).

Ordonnances de dédommagement

190.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l’infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu’il estime justes. 1998, chap. 35, art. 40.

Dépenses engagées, interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;

b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;

c) remettre les biens dans l’état où ils étaient avant les dommages. 1998, chap. 35, art. 40.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages. 1998, chap. 35, art. 40; 2005, chap. 12, par. 1 (62).

Montant prévu par l’ordonnance

(4) Le montant prévu par l’ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 40.

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel il a été signifié à la personne un avis prévu à l’article 182.1 et exigeant qu’elle verse une pénalité administrative, sauf si cette exigence a été annulée. 1998, chap. 35, art. 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 1 (63) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité environnementale, sauf si l’arrêté a été révoqué.

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (63) et 3 (2).

Avis de l’ordonnance

(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 40.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(7) L’ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Exécution de l’ordonnance

(8) L’ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1998, chap. 35, art. 40.

Idem

(9) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 40.

Recours civil

(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 1998, chap. 35, art. 40.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

190.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l’article 160 ou 161 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 40.

Idem

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie de la chose était légitime;

b) au plus tard sept jours avant l’audition de la demande, l’agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 40.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 40.

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 40.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un avis prévu à l’article 182.1 et exigeant qu’il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n’ait été annulée aux termes de cet article;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 1 (64) du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

Voir : 2005, chap. 12, par. 1 (64) et 3 (2).

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 40.

Non-paiement d’une amende

190.3 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une amende lui est imposée :

a) d’une part, une chose saisie relativement à l’infraction qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l’article 162.1, 162.3 ou 190.2 ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Champ d’application des par. 190.2 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 190.2 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b). 1998, chap. 35, art. 40.

Frais relatifs à la saisie

190.4 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction. 1998, chap. 35, art. 40.

Suspension pour défaut de payer une amende

191. (1) Lorsqu’une personne fait défaut de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides ou aux règlements pris en vertu de ces lois, le directeur peut demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant l’application des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) d’une part, qu’une ou plusieurs des licences de la personne soient suspendues;

b) d’autre part, qu’aucune licence ne soit accordée à la personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 191 (1); 2002, chap. 4, par. 62 (7).

Fonctions du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) dès qu’il est informé qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) reste en vigueur, de suspendre la licence de la personne, si cette licence n’est pas déjà sous le coup d’une suspension aux termes d’une autre ordonnance visée au paragraphe (1);

b) dès qu’il est informé que l’amende et les droits d’administration prescrits, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ont été acquittés, de remettre en vigueur la licence, à moins qu’il ait été informé :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 5 (19) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits d’administration» à «les droits d’administration prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (19) et 8 (2).

(i) soit que reste en vigueur une autre ordonnance visée au paragraphe (1) aux termes de laquelle la licence doit être suspendue,

(ii) soit que la licence est suspendue aux termes d’une autre ordonnance ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 191 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les procédures et traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 191 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«licence» S’entend d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’une licence délivré en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 41.

Acte d’un dirigeant, etc.

192. Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un dirigeant, d’un employé ou d’un agent d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses attributions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 192.

193. Abrogé : 1998, chap. 35, art. 42.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

194. (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale a le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de faire ce qui suit, selon le cas :

a) rejeter un contaminant ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

b) ne pas aviser le ministère du rejet d’un contaminant, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

c) contrevenir à l’article 27, 40 ou 41 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels qu’ils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V;

d) contrevenir à l’article 93 ou 184;

e) ne pas installer, entretenir, exploiter, remplacer ou modifier tout équipement ou autre chose, en contravention à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

f) contrevenir à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1. 2005, chap. 12, par. 1 (65).

Contravention à l’art. 14

(1.1) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (65).

Infractions

(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de s’en acquitter est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 194 (2).

Fardeau de la preuve

(2.1) Si un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale est accusé d’une infraction prévue au paragraphe (2) relativement à une contravention particulière commise par la personne morale, il incombe à l’administrateur ou au dirigeant de prouver lors du procès qu’il s’est acquitté du devoir que lui impose le paragraphe (1) relativement à la contravention. 2005, chap. 12, par. 1 (66).

Déclaration de culpabilité

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré coupable aux termes du présent article, même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 194 (3).

Prescription relative aux instances

195. (1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle l’infraction a été commise;

b) la date à laquelle des preuves de l’infraction ont d’abord été portées à la connaissance d’une personne nommée aux termes de l’article 5.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux infractions commises avant le 28 juin 1988. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 195.

Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif

196. (1) Le pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre un arrêté en vertu de la présente loi comprend celui d’exiger de son destinataire de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui sont liées à la mesure requise ou interdite par l’ordonnance ou l’arrêté et précisées dans ceux-ci.

Idem : pouvoir d’ordonner que l’accès soit permis

(2) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir d’ordonner qu’une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d’ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Champ d’application

(3) Le paragraphe (1) s’applique à tous les arrêtés pris ou toutes les ordonnances rendues en vertu de la présente loi même si les arrêtés ont été pris ou les ordonnances rendues avant le 1er janvier 1984. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 196.

Modifications administratives apportées aux certificats d’autorisation

196.1 Le directeur peut révoquer un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire, modifier les conditions qui y sont énoncées ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une autorisation de programme qu’il a accordée ou un arrêté qu’il a pris en vertu de la présente loi s’il est convaincu que la révocation ou la modification est dans l’intérêt public et qu’il est souhaitable, pour des raisons administratives :

a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu;

b) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées. 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (20).

Divulgation des arrêtés et décisions

197. (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté ou de rendre une décision touchant un bien immeuble a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien qu’elle donne, avant d’effectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de l’arrêté ou de la décision qui touche le bien à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Enregistrement de l’exigence

(2) Le certificat établissant l’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Idem

(3) L’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès l’enregistrement, réputée s’appliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien immeuble. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Opérations susceptibles d’annulation

(4) L’opération relative à un bien immeuble effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible d’annulation à la demande d’une personne à qui une copie de l’arrêté ou de la décision n’a pas été donnée, contrairement à l’exigence prévue. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Enregistrement du retrait de l’exigence

(5) Le certificat de retrait d’une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Idem

(6) Au moment d’enregistrer, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant l’exigence et du certificat de retrait de l’exigence. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Idem

(7) L’enregistrement d’un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer l’exigence. 2001, chap. 17, par. 2 (50).

Disposition transitoire

(8) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (50) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de s’appliquer à l’égard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là. 2001, chap. 17, par. 2 (50).