stabilisation des revenus agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.5, stabilisation des revenus agricoles (Loi sur la)

Loi sur la stabilisation des revenus agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.5

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1997. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (3).

Modifié par le par. 1 (3) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse» La Caisse de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario. («Fund»)

«Commission» La Commission de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario. («Commission»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. S’entend en outre de l’inspecteur en chef. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«produit agricole» Les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, la crème, les grains, les graines, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel et le tabac ou toute catégorie ou partie de ceux-ci, produits en Ontario. («farm product»)

«recettes d’un produit agricole» Le montant fixé et prescrit par la Commission aux fins d’un régime et qui représente pour chaque unité d’un produit agricole la somme de ce qui suit:

a) le prix du marché,

b) le montant prescrit aux termes de l’alinéa 6(1) c) comme facteur de stabilisation,

c) toute autre somme d’argent reçue ou recevable par les producteurs pour le produit agricole auquel le régime s’applique. («farm product receipts»)

«régime» Régime volontaire de stabilisation des revenus agricoles créé en vertu du paragraphe 6(1). («plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 1.

Maintien de la Commission de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario

2. (1) La commission appelée Farm Income Stabilization Commission of Ontario est maintenue, comme personne morale sans capital-actions qui est responsable devant le ministre, sous le nom de Commission de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario en français et sous le nom de Farm Income Stabilization Commission of Ontario en anglais.

Composition de la Commission

(2) La Commission est composée d’au moins cinq membres. Ceux-ci doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Recommandations de personnes pour être membres

(3) Trois membres peuvent être nommés pour représenter chacun un des organismes suivants: la Fédération des agriculteurs chrétiens, le Syndicat national des cultivateurs et la Fédération de l’agriculture de l’Ontario. Le mode de nomination est comme suit:

1. Chacun de ces organismes peut, chaque année, avant le 31 mars, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil, une personne pour être membre de la Commission.

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes ainsi recommandées membres de la Commission avant le 30 avril de l’année en cours pour qu’elles exercent leurs fonctions jusqu’au 29 avril de l’année suivante.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission comme président et un autre comme vice-président.

Quorum

(5) Trois membres de la Commission, dont l’un doit être le président ou le vice-président, constituent le quorum.

Rémunération

(6) Les membres de la Commission qui ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas

(7) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

La Commission constitue un organisme de la Couronne

(8) La Commission est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs, etc. de la Commission non atteints

(9) Le défaut ou le refus d’un organisme mentionné au paragraphe (3) de recommander une personne, l’absence de nomination qui en découle ou le défaut ou le refus d’agir d’un membre nommé conformément au paragraphe (3), ne portent pas atteinte au statut de la Commission, à l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions aux termes de la présente loi, ni à la validité de ses ordonnances, de ses directives ou de ses règlements. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 2.

Directeur général et employés

3. (1) Le directeur général de la Commission et le personnel jugé nécessaire au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.

La Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires s’applique

(2) La Commission est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une commission dont le personnel permanent doit être membre du Régime de retraite des fonctionnaires.

Le directeur général est le chef administratif

(3) Le directeur général de la Commission en est le chef administratif.

Aide spécialisée

(4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut engager des personnes autres que celles nommées aux termes du paragraphe (1) pour fournir à la Commission ou en son nom une aide spécialisée ou autre. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 3.

Nomination d’un inspecteur en chef et d’inspecteurs

4. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu’il juge nécessaires.

Attestation de nomination

(2) La production par un inspecteur de l’attestation de sa nomination, qui se présente comme étant signée par le ministre, est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), un inspecteur peut, aux fins d’exercer ses fonctions aux termes de la présente loi:

a) pénétrer dans tout lieu qu’occupe ou possède une personne inscrite à un régime, sauf une habitation;

b) exiger que la personne inscrite au régime produise tout livre, dossier, document ou extraits de ceux-ci qui se rapportent au produit agricole auquel le régime s’applique.

Exercice des pouvoirs

(4) Un inspecteur ne doit exercer ses pouvoirs aux termes du paragraphe (3) que pendant les heures régulières de bureau. Toutefois, rien dans le présent article ne porte atteinte à la délivrance et à l’exécution d’un mandat décerné aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Production et photocopie de dossiers

(5) Lorsqu’un inspecteur exige la production de livres, de dossiers, de documents ou d’extraits de ceux-ci, la personne qui en a la garde les produit à l’inspecteur. L’inspecteur peut les détenir aux fins de les photocopier pourvu que cela se fasse avec diligence raisonnable et il les rend ensuite sans délai à la personne qui les a produits.

Certification d’une photocopie

(6) Lorsqu’un livre, un dossier, un document ou un extrait a été photocopié aux termes du paragraphe (5), une photocopie paraissant avoir été certifiée par un inspecteur comme étant une copie faite conformément au paragraphe (5) est admissible en preuve et a la même force probante que le document original aurait eu s’il avait été prouvé selon le mode ordinaire de preuve.

Demande écrite

(7) Lorsqu’un inspecteur présente une demande aux termes de l’alinéa (3) b), celle-ci est faite par écrit et elle contient des données sur la nature des livres, dossiers, documents ou extraits exigés.

Entrave

(8) Nul ne doit gêner ou entraver les activités d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, ni lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements.

Infraction

(9) Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 4.

Fonctions et pouvoirs de la Commission

5. La Commission a les fonctions et les pouvoirs suivants:

a) appliquer les régimes de stabilisation des revenus agricoles créés par les règlements;

b) prévoir des enquêtes et des recherches qui ont trait à la stabilisation des revenus agricoles et obtenir des statistiques à cette fin;

c) veiller à l’application de la présente loi et des règlements;

d) exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou toute autre loi, ou aux termes de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 5.

Règlements pris par la Commission

6. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, créer, modifier et annuler des régimes volontaires de stabilisation des revenus agricoles qui ont trait aux produits agricoles, régir les conditions de stabilisation aux termes de tout régime et, notamment, peut, par règlement:

a) désigner un produit agricole auquel un régime s’applique;

b) établir et fixer les recettes d’un produit agricole imputables à un produit agricole auquel un régime s’applique;

c) prescrire le facteur de stabilisation qui doit être inclus dans les recettes d’un produit agricole imputables à un produit agricole et qui doit correspondre:

(i) dans le cas d’un produit agricole dénommé au paragraphe 2(1) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (Canada), aux sommes payées ou payables pour une unité du produit agricole aux termes de cette loi,

(ii) dans le cas d’un produit agricole désigné comme produit agricole aux termes de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (Canada), lorsque le pourcentage fixé aux termes de l’alinéa 10(1) b) de cette loi est inférieur à quatre-vingt-dix, aux sommes qui seraient payées ou payables aux termes de cette loi pour une unité du produit agricole si le pourcentage fixé avait été quatre-vingt-dix,

(iii) dans le cas d’un produit agricole désigné comme produit agricole aux termes de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (Canada), lorsque le pourcentage fixé aux termes de l’alinéa 10(1) b) de cette loi est quatre-vingt-dix ou plus, aux sommes payées ou payables aux termes de cette loi pour une unité du produit agricole,

(iv) dans le cas d’un produit agricole différent de ceux mentionnés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), à un montant qui, de l’avis de la Commission, représente le montant d’argent qui aurait été payable pour une unité du produit agricole si celui-ci avait été désigné comme produit agricole aux termes de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (Canada) et si le pourcentage fixé aux termes de l’alinéa 10(1) b) de cette loi était quatre-vingt-dix;

d) établir et prescrire un prix de base pour le produit agricole auquel un régime s’applique et qui représente le prix moyen de celui-ci sur des marchés représentatifs que la Commission détermine pour les cinq années immédiatement antérieures à l’année prescrite dans le régime;

e) fixer un ou des prix de stabilisation pour un produit agricole auquel un régime s’applique et qui sont obtenus en indexant 95 pour cent du prix de base de celui-ci de la façon que la Commission peut prescrire dans les règlements en vue de rendre compte des déboursés monétaires estimatifs de production du produit agricole au cours de l’année pour laquelle le ou les prix de stabilisation sont fixés par rapport aux déboursés monétaires moyens de production pour les cinq années immédiatement antérieures à cette année-là;

f) fixer les cotisations devant être versées par une personne inscrite à un régime et prescrire les périodes et le mode de versement;

g) prescrire le niveau maximal de production ou de mise en marché pour lequel une personne inscrite à un régime est admissible à recevoir des paiements aux termes du régime;

h) prescrire le niveau minimal de production ou de mise en marché qu’une personne doit atteindre pour pouvoir être inscrite à un régime ou pour continuer d’y être inscrite;

i) prescrire pour un produit agricole auquel un régime s’applique, la proportion du revenu brut provenant de l’agriculture qu’une personne doit gagner pour pouvoir être inscrite à un régime ou pour continuer d’y être inscrite;

j) prescrire les conditions auxquelles les auteurs d’une demande doivent se conformer pour s’inscrire à un régime;

k) prescrire la durée de la période d’inscription et les conditions auxquelles les personnes inscrites à un régime doivent se conformer;

l) exiger que les auteurs d’une demande d’inscription à un régime ou les personnes inscrites à un régime fournissent les renseignements, les déclarations ou les rapports que la Commission exige;

m) prescrire la ou les dates auxquelles il est possible de présenter une demande d’inscription à un régime;

n) prescrire les conditions en vertu desquelles une personne inscrite à un régime peut s’en retirer;

o) prévoir la révision des cotisations payables par une personne inscrite à un régime ou la révision des paiements faits à celui-ci lorsque la quantité des produits agricoles pour lesquels des cotisations ont été payées diffère de celle qui donnerait lieu autrement au paiement ou lorsque la personne reçoit, pour le produit agricole, des sommes d’argent qui n’entrent pas dans le calcul des recettes d’un produit agricole fixées pour le produit agricole;

p) prescrire la ou les dates auxquelles des paiements sont faits aux termes du paragraphe (4);

q) prescrire des formules, prévoir les modalités de leur emploi et exiger que tout renseignement qui y figure soit appuyé d’une déclaration solennelle.

Admissibilité à l’inscription

(2) Nul n’est admissible à l’inscription à un régime à moins de résider ordinairement en Ontario.

Taux de détermination des droits

(3) La Commission fixe les cotisations qu’une personne inscrite à un régime verse à un taux qui, à son avis, rapportera un tiers du montant nécessaire pour alimenter la Caisse en ce qui concerne le produit agricole pour lequel des cotisations sont fixées pendant toute la période d’inscription prescrite dans le régime.

Paiements faits aux personnes inscrites à un régime

(4) Lorsque, aux termes d’un régime, le prix de stabilisation est supérieur aux recettes d’un produit agricole, la Commission, sous réserve des règlements et aux périodes qui y sont fixées, paie aux personnes inscrites au régime la différence entre le prix de stabilisation et les recettes d’un produit agricole qui se rapportent à un produit agricole aux termes du régime, mis en marché par ces personnes.

Prix de stabilisation réputé égal au chiffre des coûts de production

(5) Lorsque, aux termes d’un régime et au cours d’une année quelconque, le prix de stabilisation est supérieur à un chiffre représentant les coûts de production fixé et prescrit par la Commission et qui peut être prescrit dans les règlements, le prix de stabilisation, aux fins du paragraphe (4), est réputé égal à ce chiffre. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 6.

Négociations

7. (1) En ce qui concerne tout régime proposé ou toutes modifications proposées à un régime, la Commission engage des négociations avec:

a) toute commission locale aux termes de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou toute commission de commercialisation aux termes de la Loi sur le lait que ceux-ci concernent;

b) la Fédération des agriculteurs chrétiens;

c) le Syndicat national des cultivateurs;

d) la Fédération de l’agriculture de l’Ontario;

e) tout autre organisme ou groupe de producteurs que la Commission juge approprié.

Pouvoirs aux termes de l’art. 6 non touchés par le défaut de négociation

(2) Le défaut ou le refus d’un des organismes mentionnés aux alinéas (1) a), b), c), d) et e) d’engager ou de poursuivre des négociations ne porte pas atteinte à l’exercice des pouvoirs que la Commission ou le lieutenant-gouverneur en conseil détiennent aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 7.

Refus de faire un paiement après une audience

8. (1) Après avoir tenu une audience, la Commission peut annuler l’inscription d’une personne inscrite à un régime lorsqu’elle conclut que cette personne ou toute autre personne sous son contrôle, à son emploi ou associée à elle pour la production du produit agricole pour lequel elle est inscrite:

a) a enfreint le paragraphe 4(8);

b) a sciemment donné à la Commission, en ce qui concerne ce produit agricole, des renseignements faux ou destinés à induire en erreur et qui peuvent influer sur les paiements qui lui sont faits aux termes du régime;

c) a cessé de posséder les qualités requises pour être inscrite au régime.

La Commission peut aussi, lorsqu’elle le juge juste et approprié, rendre une ordonnance relative au remboursement intégral ou partiel des cotisations payées ou au paiement de prestations qui pourraient autrement s’accumuler aux termes de la présente loi.

La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à une audience tenue aux termes du paragraphe (1).

Personne réputée retirée de l’inscription

(3) Lorsqu’une personne inscrite à un régime omet de verser les cotisations d’après le montant fixé et de la façon prescrite dans les règlements, elle est réputée s’être retirée du régime.

Inscription ou refus d’inscription

(4) Lorsqu’une personne inscrite à un régime s’en est retirée ou est réputée s’en être retirée ou que son inscription a été annulée, la Commission peut, sous réserve des règlements, l’inscrire ou refuser de l’inscrire à ce régime ou à tout autre régime. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 8.

Cotisations à verser à la Commission

9. (1) Toutes les cotisations fixées en ce qui a trait à un régime sont versées à la Commission.

Versement à la Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à verser à la Commission les montants prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 9.

Caisse de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario

10. (1) La Commission conserve dans une banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario une caisse nommée Caisse de stabilisation des revenus agricoles de l’Ontario en français et Ontario Farm Income Stabilization Fund en anglais au crédit de laquelle sont portées les sommes reçues par la Commission aux termes des articles 9 et 11.

Livres de comptes

(2) La Commission conserve des livres de comptes distincts pour chaque produit agricole auquel un régime s’applique.

Paiements prélevés à même la Caisse

(3) La Commission prélève sur la Caisse toutes les sommes exigées pour effectuer:

a) le paiement de sommes d’argent aux termes d’un régime quelconque;

b) le remboursement de prêts consentis aux termes de l’article 11. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 10.

Prêts consentis à la Commission

11. Le trésorier de l’Ontario peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que ce dernier peut imposer, consentir des prêts à la Commission et acquérir et garder comme preuve de ces prêts des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 11.

Excédent

12. La Commission, à la discrétion du trésorier de l’Ontario, verse au Trésor toutes les sommes excédentaires qui se trouvent dans la Caisse et qui ne sont pas nécessaires à la Commission pour ses besoins courants. L’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 12.

Sommes d’argent

13. (1) Les sommes nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement de la Commission sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Idem

(2) Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 13.

Vérification

14. Les comptes et les opérations financières de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial. Un rapport de la vérification est présenté à la Commission et au ministre. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 14.

Rapport annuel

15. (1) La Commission présente au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Commission.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 15.

Accords avec le gouvernement du Canada

16. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada pour favoriser l’exécution de l’esprit et de l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.5, art. 16.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente Loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (3) et art. 2.