traversiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.11, traversiers (Loi sur les)
Loi sur les traversiers
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.11
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).
Modifié par l’art. 484 du chap. 25 de 2001.
Délivrance et durée des licences
1. Sauf disposition contraire de la présente loi, les concessions ou licences de traversier sont accordées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau pour une période n’excédant pas sept ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 1.
Conditions de délivrance
2. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul traversier ne doit être loué par la Couronne, nul bail à cet effet ne doit être renouvelé et nulle licence d’exploitation de traversier ne doit être accordée par la Couronne sauf aux personnes qui déposent le cautionnement prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil et sauf par voie d’adjudication publique et après qu’un avis de la date, de l’heure et du lieu où seront reçues les soumissions pour le bail ou pour la licence, est publié au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette de l’Ontario et dans un ou plusieurs journaux parus dans le comté ou le district où se trouve le passage du traversier. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 2.
Limites d’exploitation
3. Sauf le cas des municipalités prévues ci-dessous, lorsque les limites géographiques dans lesquelles le service de traversier peut être exploité en exclusivité ne sont pas définies, elles ne s’étendent pas au-delà d’une distance d’un mille et demi de part et d’autre du lieu d’attache du traversier; le présent article n’a cependant pas pour effet de porter atteinte aux concessions ou droits d’exploitation de traversier existants. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 3.
Licence de traversier entre deux municipalités
4. (1)Lorsqu’un traversier est requis et que les rives d’un cours d’eau ou d’un autre plan d’eau à desservir sont situées dans différentes municipalités locales ne relevant pas du même comté, ou que l’une des rives est située dans une cité ou ville séparée d’un comté et l’autre dans une municipalité relevant de ce comté, le lieutenant-gouverneur peut accorder une licence à l’une ou l’autre de ces municipalités exclusivement, ou aux deux conjointement, à l’un ou l’autre des deux comtés ou conjointement, ou encore à l’un des deux comtés conjointement avec une cité ou ville, ainsi qu’il le juge conforme à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (1).
Étendue du droit conféré
(2)La licence confère le droit d’exploiter un service de traversier d’une rive à l’autre du cours d’eau ou d’un autre plan d’eau. Les limites et l’étendue de ce droit, telles qu’elles sont jugées souhaitables par le lieutenant-gouverneur en conseil, figurent sur la licence. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (2).
Conditions relatives à l’énergie motrice et autres
(3)La licence est soumise aux conditions régissant la configuration du bâtiment et l’énergie motrice, ainsi qu’à d’autres conditions que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et qui figurent sur la licence. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (3).
Sous-location de traversier accordée par les municipalités
(4)Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux qui ne sont pas incompatibles avec les conditions de la licence, pour sous-louer le service de traversier à la personne et aux conditions qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (4).
Concours des municipalités en cas de licence conjointe
(5)En cas de licence conjointement accordée à deux municipalités, nul règlement municipal adopté par le conseil de l’une d’entre elles ne prend effet avant que l’autre en adopte un semblable. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (5).
Exception
(6)La disposition de l’article 1 relative à la durée de la licence et les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas au présent article. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 4 (6).
Règlements municipaux portant création, exploitation et autorisation de services de traversier
5. (1)Le conseil de tout canton, ville ou village peut adopter des règlements municipaux visant à créer, maintenir en service, exploiter un service de traversier entre deux lieux à l’intérieur de la municipalité ou sur tout cours d’eau navigable jusqu’aux limites de la municipalité; en outre, le conseil de toute municipalité qui n’est pas un comté peut adopter des règlements municipaux visant à autoriser, aux conditions qu’il juge convenables, réglementer pareil service de traversier et fixer les tarifs de service de traversier applicables; le règlement municipal n’a d’effet qu’après avoir été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 5 (1).
Pouvoirs des conseils de comté
(2)Le conseil de tout comté a les mêmes pouvoirs à l’égard des services de traversier entre différents lieux situés dans ce comté, mais non dans la même municipalité locale, à la condition qu’aucun de ces lieux ne se trouve dans une cité ou ville séparée. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 5 (2).
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
(3)Si le conseil n’exerce pas les pouvoirs qu’il tient du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser et réglementer les services de traversier visés et fixer les tarifs de service de traversier applicables. L.R.O. 1990, chap. F.11, par. 5 (3).
Octroi d’un privilège exclusif
6. Le conseil de toute municipalité peut accorder le privilège exclusif d’exploitation de tout service de traversier dévolu à la municipalité. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 6.
Droit d’amarrage au passage
7. Toute personne peut garder à un passage de traversier un bateau, un vaisseau ou autre embarcation pour son propre usage; elle peut utiliser, pour son propre usage ou celui de son employeur, son propre bateau, vaisseau, ou autre embarcation ou celui de son employeur, pour traverser le cours d’eau ou autre plan d’eau où se trouve le passage de traversier; ce privilège ne doit cependant pas être utilisé pour transporter un tiers ou des biens d’autrui à titre onéreux ou en vue d’une telle fin, ou afin de permettre, directement ou indirectement, à ce tiers d’éviter le péage. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 7.
Peine pour atteinte aux droits de l’exploitant du traversier
8. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ quiconque porte atteinte illégalement à un droit ou à une licence de traversier en faisant traverser le cours d’eau ou un autre plan d’eau, au passage du traversier, une ou des personnes, du bétail, des véhicules ou marchandises à titre onéreux ou en vue d’une telle fin, à bord d’un bateau, d’un vaisseau ou d’une autre embarcation, ou accomplit illégalement un acte pour réduire les péages et bénéfices du locataire ou du titulaire de licence, agréé par la Couronne, de ce traversier. L.R.O. 1990, chap. F.11, art. 8.