services des pompiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.15, services des pompiers (Loi sur les)

Loi sur les services des pompiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.15

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 4, art. 88.

Modifié par l’art. 1 de l’ann. Q du chap. 1 de 1996; le par. 88 (1) du chap. 4 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«chef adjoint» Personne nommée par le conseil de la municipalité pour remplacer le chef du service des pompiers en cas d’absence ou de vacance de son poste. («deputy chief»)

«pompier auxiliaire» Personne qui agit volontairement à titre de pompier, moyennant une rétribution modique. («volunteer firefighter»)

«pompier professionnel» Personne employée normalement à plein temps et contre rémunération par un service des pompiers et affectée exclusivement à la prévention des incendies et à la protection contre ceux-ci; s’entend en outre des officiers et des techniciens. («full-time firefighter»)

«population» Population évaluée selon le dernier rôle d’évaluation révisé. («population»)

«service des pompiers» Service des pompiers créé en vertu de la Loi sur les municipalités et doté d’une ou de plusieurs motopompes automobiles conformes aux normes prescrites par les règlements pris en application de la présente loi. («fire department») L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 1.

PARTIE I

Horaires de travail

2. (1) Dans une municipalité dont la population n’est pas inférieure à 10 000 habitants, les pompiers professionnels affectés aux opérations de lutte contre l’incendie travaillent, selon le cas:

régime de deux pelotons

a) sous régime de deux pelotons, s’ils sont ainsi répartis, selon l’un des horaires suivants:

(i) pour chaque peloton, vingt-quatre heures consécutives de service suivies de vingt-quatre heures consécutives de repos,

(ii) pour un peloton de jour, dix heures consécutives de service suivies de quatorze heures consécutives de repos; pour l’autre peloton de nuit, quatorze heures consécutives de service suivies de dix heures consécutives de repos,

et les pelotons alternent au moins toutes les deux semaines;

régime de trois pelotons

b) sous régime de trois pelotons, s’ils sont ainsi répartis, les heures de travail sont de huit heures consécutives de service suivies de seize heures consécutives de repos. Les pelotons font la rotation des périodes de service et de repos de façon à changer les équipes au moins toutes les deux semaines;

régime d’alternance

c) sous un autre régime de pelotons ou d’heures de travail en vertu duquel la moyenne maximale d’heures de travail ou de service dans une semaine n’excède pas quarante-huit heures.

Autre personnel

(2) Les pompiers professionnels affectés à d’autres tâches que la lutte contre l’incendie travaillent selon des heures fixées. Toutefois, ces heures de travail ne doivent pas dépasser la semaine moyenne de travail des autres pompiers professionnels.

Heures maximales

(3) Nul pompier professionnel, au cours d’une semaine de travail, n’est requis d’être de service en moyenne plus de quarante-huit heures.

Jour hebdomadaire de repos

(4) Le pompier professionnel bénéficie de vingt-quatre heures de repos pour chaque semaine civile. Toutefois, sous le régime de deux ou de trois pelotons, la relève de vingt-quatre heures accordée au changement des pelotons n’est pas considérée comme un jour de repos pour l’application du présent article.

Repos

(5) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité d’accorder aux pompiers professionnels plus d’un jour de repos au cours d’une semaine civile.

Heures de repos

(6) Pendant leurs heures de repos, les pompiers professionnels sont exempts de services ou d’appels.

Rappel en cas d’urgence

(7) Malgré le présent article, en cas d’incendie, d’inondation ou d’un autre sinistre qui nécessite les services de tous les pompiers professionnels, le chef ou un autre officier responsable du service des pompiers peut rappeler au travail un pompier professionnel en repos. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 2.

Paie ou congés

3. La présente loi n’entraîne pas de déduction sur la paie ou les congés des pompiers professionnels. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 3.

Renvoi

4. (1) Le pompier professionnel ne doit pas être renvoyé sans recevoir un préavis écrit d’au moins sept jours, accompagné des motifs de ce renvoi. Il peut, avant l’expiration de ce préavis, demander une audience en remettant au secrétaire de la municipalité un avis écrit.

Audience

(2) Après la remise d’un avis demandant une audience aux termes du paragraphe (1), le conseil ou l’un de ses comités tient une audience à laquelle le pompier peut être représenté par un avocat.

Prise d’effet du renvoi

(3) Si le pompier demande l’audience visée au paragraphe (2), le renvoi ne prend effet qu’à la conclusion de l’audience. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 4.

Négociation

5. (1) À la demande écrite de la majorité des pompiers professionnels, le conseil de la municipalité, dans les soixante jours de la réception de la demande, négocie de bonne foi avec un comité de négociation des pompiers professionnels. Le conseil fait des efforts raisonnables pour conclure une convention portant sur la fixation et le versement de la rémunération, de la pension ou l’établissement des conditions de travail des pompiers professionnels, à l’exclusion du chef et du chef adjoint du service des pompiers.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«pension» S’entend en outre d’un régime de retraite ou d’un paiement qu’autorise la disposition 48 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités.

Syndicat

(3) Si 50 pour cent au moins des pompiers professionnels font partie d’un syndicat, c’est ce dernier qui adresse la demande mentionnée au paragraphe (1).

Organisme affilié

(4) Les membres du comité de négociation sont des pompiers professionnels. Toutefois, si au moins 50 pour cent de ceux-ci font partie d’un syndicat, le comité de négociation, lors des réunions tenues avec le conseil de la municipalité ou l’un de ses comités, peut se faire accompagner:

a) d’un membre d’un organisme provincial si le syndicat lui est affilié;

b) d’un membre d’un organisme international si le syndicat lui est affilié.

Ces membres n’assistent aux réunions qu’à titre consultatif.

Régime de retraite

(5) Si la demande concerne une pension prévue en vertu d’un régime de retraite créé ou devant être créé conformément à la Loi sur les municipalités, avis de cette demande est remis au ministère des Affaires municipales. Ce dernier peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention, une décision ou une sentence relative à un tel régime. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 5.

Conseil d’arbitrage

6. (1) Si, après la négociation prévue à l’article 5, le conseil de la municipalité ou le comité de négociation est convaincu qu’une convention n’est pas possible, le conseil peut, par avis écrit adressé au comité ou réciproquement, exiger que les questions en litige soient portées devant un conseil d’arbitrage se composant de trois membres. Le conseil de la municipalité et le comité de négociation nomment chacun un membre. Le troisième membre est nommé par les deux autres et assume les fonctions de président.

Défaut de nommer un membre

(2) Si l’une ou l’autre des parties ne nomme pas un membre du conseil d’arbitrage dans les trente jours, ou si la personne nommée se récuse ou n’est pas en mesure de remplir ses fonctions et que la partie n’en nomme pas un autre au cours du même délai, le solliciteur général, à la demande écrite de l’autre partie, peut procéder à sa nomination.

Défaut de nommer le président

(3) Si, dans les cinq jours de la nomination du deuxième membre, les deux membres du conseil d’arbitrage ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du troisième membre, le solliciteur général, sur avis écrit qui lui est remis par l’un ou l’autre de ces membres ou par l’une ou l’autre des parties, peut procéder à cette nomination.

Début et fin de la procédure d’arbitrage

(4) Le conseil d’arbitrage commence la procédure dans les trente jours de sa constitution. Il rend sa décision ou sa sentence dans les soixante jours du début de la procédure.

Prorogation des délais

(5) Les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés par accord des parties. L.R.O. 1990, chap. F.15, par. 6 (1) à (5).

Critères

(5.1) Pour rendre une décision ou une sentence, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants:

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Disposition transitoire

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas si, au plus tard le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale:

a) soit une audience orale ou électronique a commencé;

b) soit le conseil d’arbitrage a reçu toutes les observations, si aucune audience orale ou électronique n’est tenue.

Restriction

(5.3) Le paragraphe (5.1) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage. 1996, chap. 1, annexe Q, art. 1.

Décision

(6) Si, lors de l’arbitrage, la majorité des membres du conseil d’arbitrage ne parvient pas à une entente, la décision du président est réputée celle du conseil.

Frais

(7) Chaque partie supporte ses propres frais de la procédure d’arbitrage et partage de façon égale les frais du troisième arbitre. L.R.O. 1990, chap. F.15, par. 6 (6) et (7).

La convention lie les parties

7. (1) La convention conclue en vertu de l’article 5 et la décision ou la sentence rendue en vertu de l’article 6 sont faites par écrit. Elles lient la municipalité et les pompiers professionnels.

Durée de la convention

(2) La convention, la décision et la sentence demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Par la suite, elles demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par une nouvelle convention, décision ou sentence.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à la convention peuvent prévoir dans celle-ci ou à tout moment avant qu’une décision ou une sentence soit rendue, que la convention, la décision et la sentence demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de leur entrée en vigueur. Dans ce cas, elles demeurent en vigueur pendant cette période et, par la suite, jusqu’à leur remplacement.

Nouvelle convention

(4) L’une ou l’autre des parties à une négociation collective aboutissant à une convention, une décision ou une sentence peut en vertu des articles 5 et 6, essayer d’obtenir une nouvelle convention, décision ou sentence.

Arbitre unique

(5) En cas de différend entre les parties concernant l’interprétation ou l’application d’une convention conclue en vertu de l’article 5 ou d’une décision ou d’une sentence rendue par un conseil d’arbitrage en vertu de l’article 6, ou s’il est allégué que la convention ou la sentence a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs prévue à la convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. Si, dans les dix jours, le destinataire de l’avis et l’autre partie ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre unique, le solliciteur général, à la demande de l’une ou l’autre partie, procède à sa nomination. Dans les trente jours de celle-ci, l’arbitre entend les parties et tranche le différend ou l’allégation et rend une décision dans un délai raisonnable. Cette décision est définitive et lie les parties.

Frais

(6) Chaque partie à un arbitrage aux termes du paragraphe (5) partage de façon égale les frais de la procédure ainsi que les frais de l’arbitre.

Prorogation du délai

(7) Le délai mentionné au paragraphe (5) peut être prorogé par accord des parties.

Exécution de la décision

(8) Si une partie, la municipalité, le syndicat ou un pompier professionnel ne se conforment pas à une condition de la décision rendue par un arbitre ou par le conseil d’arbitrage, la partie, la municipalité, le syndicat ou le pompier professionnel visés par la décision, à l’expiration des trente jours de la remise de la décision ou de la date d’exécution prévue dans celle-ci, si c’est plus tard, peuvent déposer auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) une copie du dispositif dans la forme que prescrivent les règlements. La décision est inscrite de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 7.

Procédure

8. La Loi sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’arbitrage prévu à l’article 6 ou 7 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 8.

Prise d’effet de la convention

9. (1) La convention, la décision ou la sentence prend effet le premier jour de l’exercice à l’égard duquel le conseil de la municipalité peut inclure une disposition dans ses prévisions en ce qui concerne les dépenses faites aux termes de la convention, la décision ou la sentence, peu importe que ce jour soit antérieur ou postérieur à la date de la convention, la décision ou la sentence, à moins qu’un autre jour n’y soit mentionné.

Idem

(2) Si le jour d’entrée en vigueur mentionné dans la convention, la décision ou la sentence aux termes du paragraphe (1), est antérieur au premier jour de l’exercice à l’égard duquel le conseil de la municipalité peut inclure une disposition dans ses prévisions en ce qui concerne les dépenses faites aux termes de la convention, la décision ou la sentence, les dispositions entraînant des dépenses, malgré la mention de ce jour, prennent effet à compter du premier jour de cet exercice. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 9.

Paiement des dépenses

10. Si une demande par écrit est faite en vertu du paragraphe 5(1) au cours d’une année se terminant le 31 décembre et que nulle convention, décision ou sentence n’a été conclue ou rendue au moment où le conseil adopte ses prévisions au cours de l’année suivante, le conseil prévoit la disposition qui s’impose pour payer les dépenses que peut entraîner la demande. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 10.

La présente loi l’emporte

11. La présente loi l’emporte sur un règlement municipal relatif au service des pompiers de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 11.

Infraction

12. Quiconque enjoint ou demande à un pompier professionnel d’être de service en contravention à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 12.

PARTIE II

Écoles d’incendie

13. Le commissaire des incendies de l’Ontario peut:

a) établir et faire fonctionner un centre d’instruction de la protection contre l’incendie en vue de la formation des officiers des services des pompiers;

b) établir et faire fonctionner des écoles d’incendie régionales en vue de la formation des pompiers;

c) prévoir des moniteurs itinérants à l’intention des pompiers. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 13.

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire les normes régissant les engins et le matériel de lutte contre l’incendie;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.15, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 1997, chap. 4, par. 88 (1) et art. 94.