dispenses accordées aux pompiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.16, dispenses accordées aux pompiers (Loi sur les)
Loi sur les dispenses accordées aux pompiers
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.16
Remarque : La présente loi est abrogée le 29 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 4, art. 89 et 94.
Modifié par l’art. 89 du chap. 4 de 1997;
Exemption
1. Si une municipalité, avec l’approbation de son conseil, crée de façon réglementaire un corps de pompiers, le conseil ordonne au secrétaire de remettre à chacun des membres de ce corps de pompiers un certificat attestant son appartenance à celui-ci. Ce certificat exempte son titulaire d’être membre d’un jury ou d’agir en qualité de constable pendant la durée de son mandat de pompier ou tant qu’il exercera activement ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. F.16, art. 1.
Radiation
2. (1) Si le conseil est saisi d’une plainte relative à une négligence dans ses devoirs d’un membre de ce corps de pompiers, le conseil doit examiner la plainte. Pour ce même motif et si, d’autre part, le membre a été reconnu coupable d’avoir enfreint une règle légalement établie en vue de réglementer ce corps de pompiers, le conseil peut, après audience, radier le membre. À la suite de cette radiation, le membre ne peut se prévaloir du certificat pour s’exempter d’une obligation ou d’une fonction.
Parties à l’audience
(2) Le membre du corps de pompiers contre qui la plainte a été déposée et le plaignant, le cas échéant, sont parties à l’audience tenue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.16, art. 2.