insaisissabilité des biens culturels étrangers (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.23, insaisissabilité des biens culturels étrangers (Loi sur l')
Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.23
Remarque : La présente loi a été abrogée le 7 avril 2022. (Voir : 2019, c. 14, annexe 1, art. 5)
Dernière modification : 2019, c. 14, annexe 1, art. 5.
Historique législatif : 2002, chap. 18, annexe F, art. 1; 2019, c. 14, annexe 1, art. 5.
Insaisissabilité de certains biens culturels étrangers en Ontario
1 (1) Lorsqu’une oeuvre d’art ou un bien ayant une valeur culturelle est apporté en Ontario en provenance d’un pays étranger conformément à un accord passé entre le propriétaire ou le conservateur étranger et le gouvernement de l’Ontario ou un établissement culturel ou éducatif en Ontario et prévoyant sa présentation temporaire en Ontario dans le cadre d’une exposition administrée ou parrainée par le gouvernement de l’Ontario ou par un tel établissement culturel ou éducatif, aucune poursuite ne peut être engagée devant un tribunal et aucun jugement ni ordonnance ne peut être exécuté en Ontario qui aurait pour but ou pour effet de priver le gouvernement de l’Ontario, l’établissement, ou le transporteur de l’oeuvre ou du bien en Ontario, de la garde ou du contrôle de l’oeuvre ou du bien si, avant que celui-ci ne soit apporté en Ontario, le ministre décide qu’il a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l’intérêt de la population ontarienne, et qu’un avis de la décision est publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.23, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 1 (1).
Exécution des accords
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les demandes en justice visant à obtenir ou à appuyer l’exécution de l’accord ou de l’obligation du transporteur en vertu d’un contrat de transport de l’oeuvre ou du bien, ou de l’obligation dont s’est chargé le gouvernement de l’Ontario ou l’établissement conformément à l’accord. L.R.O. 1990, chap. F.23, par. 1 (2).
Définition de «ministre»
(3) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Culture ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2002, chap. 18, annexe F, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe F, art. 1 (1, 2) - 26/11/2002