lutte contre les parasites d'arbres forestiers (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.25, lutte contre les parasites d'arbres forestiers (Loi sur la)

Loi sur la lutte contre les parasites d’arbres forestiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.25

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 65.

Modifié par l’art. 65 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Personne que nomme le ministre pour assurer l’application de la présente loi. («officer»)

«infestation» Infestation ou contamination, réelle ou éventuelle, par des parasites d’arbres forestiers. («infestation»)

«parasites d’arbres forestiers» Animaux vertébrés ou invertébrés ou organismes, notamment les virus, les champignons ou les bactéries, nuisibles aux arbres poussant habituellement dans une forêt ou formant un rideau d’arbres, ou aux produits de ces arbres, et que les règlements pris en application de la présente loi désignent comme étant des parasites d’arbres forestiers. («forest tree pest») L.R.O. 1980, chap. 174, art. 1, révisé.

Nomination d’agents

2. Le ministre des Richesses naturelles peut nommer des agents pour assurer l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 2, révisé.

Pouvoirs de l’agent

3. Qu’il ait ou non le consentement du propriétaire, un agent peut entrer sur un terrain entre le lever et le coucher du soleil et faire l’inspection du terrain, ainsi que des arbres et des produits forestiers qui s’y trouvent en vue de détecter et d’évaluer une infestation. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 3.

Mesures de lutte contre l’infestation

4. Si le ministre est d’avis que la lutte contre l’infestation d’un terrain est d’intérêt public, il peut ordonner à un agent d’entrer sur le terrain et, aux frais de la Couronne, de prendre les mesures destinées à prévenir, à retarder, à supprimer, à éliminer ou à détruire l’infestation qu’il juge appropriées dans les circonstances. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 4, révisé.

Entrave au travail des agents

5. (1) Nul ne doit entraver un agent dans l’exercice de ses fonctions.

Amende

(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 5.

Règlements

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parasites d’arbres forestiers pour l’application de la présente loi.

Limitation des règlements

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être assujetti à des limitations, notamment quant au territoire ou au temps. L.R.O. 1980, chap. 174, art. 6.