emploi des travailleurs forestiers (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.27, emploi des travailleurs forestiers (Loi sur l')

Loi sur l’emploi des travailleurs forestiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.27

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 65.

Modifié par l’art. 65 de l’ann. I du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bois de la Couronne» Arbres sur pied, qui poussent ou qui se trouvent sur des terres publiques non concédées ou sur des terres dont le bois appartient, en totalité ou en partie, à la Couronne. («Crown timber»)

«employés» Personnes qui travaillent pour un exploitant ou pour une personne qui effectue un travail aux termes d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance, d’un arrangement ou d’une entente autorisés ou visés soit par le permis accordé, soit le contrat, l’entente ou l’autre acte passés par la Couronne, en vertu duquel l’exploitant a le droit de couper et d’enlever le bois de la Couronne. («employees»)

«exploitant» Titulaire d’un permis accordé par la Couronne ou toute partie à un contrat, à une entente ou à un autre acte passé par celle-ci et qui confère le droit de couper et d’enlever le bois de la Couronne. («operator»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 536, art. 1.

Nomination des inspecteurs

2. (1) À la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs en vertu de la présente loi.

Personnes admissibles

(2) Cette charge peut être assignée à une personne exerçant d’autres fonctions au sein du ministère, à moins que ses fonctions soient si lourdes qu’elles nécessitent une nomination distincte.

Inspecteurs adjoints

(3) Le ministre ou le sous-ministre des Richesses naturelles peut nommer au poste d’inspecteur adjoint un agent préposé au bois de la Couronne ou un autre fonctionnaire de l’Ontario. L’inspecteur adjoint exerce les mêmes pouvoirs et fonctions que l’inspecteur et occupe son poste pendant la période que peut autoriser le ministre ou le sous-ministre. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 2.

Fonctions de l’inspecteur en matière d’enquêtes

3. L’inspecteur a le mandat d’enquêter à l’occasion, suivant les directives du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles, sur l’entreprise et les activités de l’exploitant ou de la personne qui effectue un travail aux termes d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance, d’un arrangement ou d’une entente autorisés ou visés, soit par le permis accordé, soit par le contrat, l’entente ou l’autre acte passés par la Couronne, en vertu desquels l’exploitant a le droit de couper et d’enlever le bois de la Couronne. L’enquête porte sur les points suivants:

salaires et heures de travail

a) le calcul et le mode de versement du salaire ou du revenu des employés, et les heures et périodes de travail;

vivres

b) la quantité et la salubrité des aliments fournis aux employés, que leur prix soit inclus dans le salaire ou le revenu des employés, qu’il soit retenu sur celui-ci ou qu’il soit payé en espèces par les employés;

frais d’approvisionnement

c) les prix fixés pour les repas, le logement, les vêtements, les bottes, les fournitures, les outils, le tabac et autres articles vendus, fournis ou offerts en vente aux employés;

retenues

d) les sommes imputées au salaire ou au revenu des employés, ou retenues sur celui-ci, au titre des services médicaux et dentaires, des services de transport ou des autres services ou installations quelconques;

cotisations

e) les cotisations, les contributions, les amendes, les peines ou autres retenues imputées au salaire ou au revenu des employés;

logement

f) les chambres, tentes, abris, maisons, campements ou autres locaux d’hébergement servant de gîte ou de lieu de travail aux employés, l’entrepôt, la cuisine, la salle à manger ou autre lieu utilisé pour la préparation, l’entreposage et le service des aliments, ainsi que la salubrité de ces endroits;

contrats

g) le détail des contrats, des contrats de sous-traitance ou des arrangements, conclus, notamment par écrit, dont l’exécution requiert l’emploi de personnes;

conditions de travail

h) les conditions de travail des employés, les dangers auxquels ces derniers sont exposés dans le cadre de leurs fonctions et les méthodes utilisées pour le boisage et l’exploitation forestière;

autres questions

i) toute autre question relative à l’emploi des employés selon ce qu’ordonne le ministre ou le sous-ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 3, révisé.

Responsabilité des exploitants

4. L’exploitant rend compte à la Couronne des actes accomplis ou qui doivent être accomplis au cours des activités de boisage ou d’autres activités autorisées aux termes de son permis, de l’entente ou d’un autre acte auquel il est partie, malgré le fait que l’exploitant ait, en vertu d’un contrat, d’une entente, d’un permis, d’un autre acte ou de toute autre manière, autorisé ou permis, l’exécution d’un travail ou la prestation de services par des entrepreneurs, des sous-traitants, des titulaires de permis, des entrepreneurs à la pièce ou toute autre personne. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 4.

Rapport de l’inspecteur

5. Après chacune de ses enquêtes, l’inspecteur remet le plus tôt possible un rapport au ministre. Sur réception du rapport, le ministre peut présenter ses recommandations à l’exploitant ou aux exploitants visés ou au lieutenant-gouverneur en conseil, s’il le juge opportun. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 5.

Règlements

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant les divers points pouvant faire l’objet de l’enquête prévue par la présente loi ou prévoyant la procédure à suivre pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 6.

Pouvoirs de l’inspecteur lors d’enquêtes

7. Aux fins de l’enquête prévue par la présente loi, l’inspecteur peut:

a) sur présentation d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable sur des terres et dans des lieux où s’effectuent la coupe et l’enlèvement du bois de la Couronne ou servant à ces activités, et faire l’inspection de l’intérieur des chambres, tentes, abris, maisons ou autres locaux d’hébergement servant de gîte ou de lieux de travail aux employés, de même que de l’intérieur des cuisines, salles à manger, magasins d’approvisionnement ou autres lieux utilisés pour la préparation, l’entreposage ou le service des aliments;

b) aux fins reliées à l’objet de l’enquête, interroger quiconque et, à des fins d’examen, exiger la production de documents, de registres et autres écrits, y compris les feuilles de paie, les listes de prix, les feuilles d’alimentation et les registres du chantier. L’inspecteur est investi à cette fin des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 7.

Vices de forme

8. Un vice de forme ou une irrégularité technique n’ont pas pour effet d’invalider l’instance introduite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 536, art. 8.