privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.28, privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire (Loi sur le)

Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.28

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«billes ou bois d’oeuvre» Billes, bois de chauffage, bois d’oeuvre, piquets de cèdre, poteaux télégraphiques, traverses de chemin de fer, écorce à tanin, bois à pâte, billes à bardeaux ou douves. («logs or timber»)

«travail» Opérations de coupe, de débusquage, d’abattage, de halage, de mesurage, d’empilage, de flottage, de flottage libre, de flottage en trains ou de flottage à bûches perdues de billes ou de bois d’oeuvre. S’entend en outre du travail exécuté par les cuisiniers, forgerons, artisans et autres personnes généralement employées dans le cadre de ces opérations. («labour») L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 1.

Champ d’application de la présente loi

2.La présente loi ne s’applique qu’au comté d’Haliburton et aux districts territoriaux. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 2.

Privilège pour le travail sur les billes ou le bois d’oeuvre

3. (1) La personne qui accomplit un travail quelconque relativement à des billes ou à du bois d’oeuvre a sur ces derniers un privilège pour le montant dû pour ce travail. Le privilège prend rang avant les autres réclamations, privilèges ou droits de rétention qui grèvent ces billes ou ce bois d’oeuvre, à l’exception des réclamations ou privilèges de la Couronne pour le paiement de droits ou de redevances, ou de ceux qu’une compagnie de glissage du bois d’oeuvre ou un propriétaire de glissoir ou d’estacade flottante pourrait avoir sur ceux-ci relativement à des droits de péage. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 3 (1).

Privilège des entrepreneurs à l’égard du travail ou des services accomplis relativement au bois d’oeuvre

(2) L’entrepreneur qui a conclu une entente aux termes de laquelle il a, lui-même ou par l’entremise de personnes qu’il emploie, coupé, enlevé, transporté ou flotté des billes ou du bois d’oeuvre, est réputé une personne qui accomplit un travail relativement à des billes ou à du bois d’oeuvre au sens du présent article; cette coupe, cet enlèvement, ce transport et ce flottage sont réputés constituer l’accomplissement d’un travail au sens du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 3 (2).

Extinction du privilège si une instance n’est pas introduite

4. Le privilège s’éteint à moins qu’une revendication de privilège ne soit déposée et qu’une instance en réalisation de celui-ci ne soit introduite conformément aux dispositions énoncées ci-après. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 4.

Dépôt d’une revendication de privilège

5. (1) La personne qui revendique le privilège énonce sa réclamation par écrit selon la formule 1 en français ou en anglais, en y indiquant brièvement la nature de sa réclamation, le montant qu’elle réclame et une description des billes ou du bois d’oeuvre sur lesquels elle revendique un privilège. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 5 (1).

Attestation par affidavit

(2) Le réclamant, son avocat ou son mandataire atteste, par voie d’affidavit souscrit selon la formule 2 en français ou en anglais, l’existence de sa réclamation. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 5 (2).

Délai de dépôt d’une réclamation par les entrepreneurs

(3) L’entrepreneur visé au paragraphe 3 (2) dépose sa réclamation et son affidavit au plus tard le 1er septembre qui suit la date de l’accomplissement du travail. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 5 (3).

Salariés

(4) Dans les autres cas, si le travail a été accompli entre le 1er octobre et le 1er avril suivant, la réclamation est déposée au plus tard le 30e jour de ce même mois d’avril. Toutefois, si le travail a été accompli le 1er avril ou après cette date, mais avant le 1er octobre d’une année donnée, la réclamation est déposée dans les trente jours qui suivent le dernier jour au cours duquel le travail ou une partie de celui-ci a été accompli. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 5 (4).

Lieu du dépôt de la réclamation

6. (1) La réclamation et l’affidavit sont déposés au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale) de la localité où le travail a été accompli en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 6 (1).

Travail accompli dans certaines localités

(2) Si le travail est accompli relativement à des billes ou à du bois d’oeuvre destinés au flottage ou qui ont été flottés sur une rivière ou un cours d’eau qui se jette dans la baie Georgienne, le lac Huron, le lac Supérieur, le lac des Bois, le lac à la Pluie, la rivière à la Pluie ou la rivière Pigeon, la réclamation peut, au choix du réclamant, être déposée au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale) de la localité où le travail a été accompli ou au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale) de la localité où le flottage s’est terminé ou a atteint les eaux de la baie, du lac ou de la rivière. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 6 (2).

Vente ne portant pas atteinte au privilège

7. Aucune vente ni cession portant sur des billes ou du bois d’oeuvre, effectuée soit dans le délai imparti pour le dépôt de la réclamation et avant le dépôt de celle-ci, soit après le dépôt de celle-ci et dans le délai imparti pour sa réalisation, ne porte atteinte au privilège, lequel demeure en vigueur à l’égard des billes ou du bois d’oeuvre, quelle que soit la personne qui les ait en sa possession. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 7.

Réalisation des privilèges au moyen d’une action

8. (1) Le titulaire d’un privilège sur des billes ou du bois d’oeuvre peut réaliser le privilège au moyen d’une action introduite, soit devant la Cour des petites créances, si la réclamation n’excède pas le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, soit devant la Cour de l’Ontario (Division générale), si cette dernière excède le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances. L’action peut être introduite pour réaliser le privilège, si le montant de la réclamation est alors exigible, immédiatement après le dépôt de la réclamation ou, si un crédit a été accordé, dès l’expiration de la période de crédit. Le privilège s’éteint à moins que l’action pour le réaliser ne soit introduite dans les trente jours qui suivent le dépôt de la réclamation ou l’expiration de la période de crédit. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 8 (1).

Partie défenderesse

(2) Est partie défenderesse à toute action ainsi introduite la personne tenue au paiement de la réclamation. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 8 (2).

Signification de l’acte introductif d’instance

(3) Si le défendeur n’est pas le propriétaire des billes, une copie de l’acte introductif d’instance est signifiée au propriétaire et au défendeur, ou à la personne ou au mandataire qui en a la possession, la garde ou le contrôle, ou à la personne responsable des opérations qui sont à l’origine de la revendication de privilège. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 8 (3).

Propriétaire constitué partie défenderesse

(4) Le propriétaire peut, s’il présente une motion à cet effet ou si le juge l’ordonne, être constitué partie défenderesse. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 8 (4).

Procédure

9. (1) Une copie de la réclamation qui a été déposée aux termes de l’article 6 est annexée à l’acte introductif d’instance, ou inscrite sur ce document. Seul l’acte de procédure, l’avis de contestation ou la défense prévus dans le cadre d’une instance intentée devant la Cour des petites créances est nécessaire, que l’action soit intentée devant la Cour de l’Ontario (Division générale) ou devant la Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 9 (1).

Absence de défense

(2) Si aucune contestation ni aucune défense n’est déposée, un jugement peut être consigné et un bref d’exécution peut être délivré. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 9 (2).

Forme de l’acte introductif d’instance et règles de pratique

(3) L’acte introductif d’instance est conforme, dans la mesure du possible, à la formule en usage au tribunal qui en fait la délivrance. Cependant, une fois l’acte introductif d’instance délivré, la procédure doit correspondre, dans la mesure du possible, à celle qui régit la Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 9 (3).

Contenu du jugement

(4) Le juge déclare dans son jugement que celui-ci porte sur le salaire, y indique le montant du jugement et celui des dépens, et y déclare que le demandeur a un privilège sur les biens qui y sont décrits, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 9 (4).

Procédure postérieure à l’exécution forcée dans certains cas

10. Si un shérif ou un huissier reçoit un bref d’exécution alors qu’aucune saisie conservatoire n’a été pratiquée, la réalisation du privilège se fait par vente en justice en vertu du bref d’exécution. La procédure se rapportant notamment à la preuve d’autres réclamations, à la consignation et à la répartition des sommes d’argent est, dans la mesure du possible, la même que celle qui est prévue ci-après dans le cas de la saisie conservatoire et de l’instance qui en résulte. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 10.

Procédure dans le cas d’une saisie en premier lieu

11. (1) Si un bref de saisie conservatoire est délivré en tout premier lieu, l’acte introductif d’instance et la procédure jusqu’au jugement sont les mêmes que celles prévues dans le cas d’une action intentée. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 11 (1).

Saisie après le début de l’action

(2) Si un bref de saisie conservatoire est délivré après l’introduction d’une action, l’action se déroule jusqu’au jugement, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives au bref de saisie conservatoire. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 11 (2).

Décisions sommaires

12. (1) Le juge peut ordonner qu’une instance intentée en vertu de la présente loi soit instruite sommairement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la prochaine session régulière du tribunal, selon les conditions qu’il considère appropriées, notamment quant aux avis. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 12 (1).

Pouvoirs du juge

(2) Le juge peut annuler une saisie conservatoire ou une saisie, ou ordonner la mainlevée de la saisie des billes ou du bois d’oeuvre, aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 12 (2).

Délivrance d’un bref de saisie conservatoire par la Cour des petites créances

13. Si le montant de la réclamation n’excède pas le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances et est d’au moins 10 $, et que des copies de la réclamation et de l’affidavit prévus à l’article 5 sont produites et déposées, et qu’est déposé un affidavit du réclamant qui atteste la réclamation ainsi que son dépôt et qui relate l’un des faits suivants :

a) il a des motifs de croire et il croit que les billes ou le bois d’oeuvre sont sur le point d’être transportés hors de l’Ontario;

b) le débiteur s’est enfui de l’Ontario dans le but de frustrer ses créanciers;

c) il a des motifs de croire et il croit que le débiteur aliène, notamment par vente, les billes ou le bois d’oeuvre, ou est sur le point de le faire, dans le but de frustrer ses créanciers;

d) les billes ou le bois d’oeuvre sont sur le point d’être transformés en bois scié ou autre bois d’oeuvre de façon à rendre leur identification impossible,

ainsi que le fait suivant :

e) il risque de perdre sa créance si une saisie conservatoire n’est pas pratiquée,

et sur dépôt, relativement à l’alinéa a), b), c) ou d), des affidavits souscrits par deux personnes corroborant l’affidavit du demandeur, le greffier de la Cour des petites créances décerne un mandat, à l’adresse de l’huissier de la Cour des petites créances sommant ce dernier de saisir, de prendre et de conserver en lieu sûr ces billes ou ce bois d’oeuvre ou une partie suffisante de ceux-ci pour acquitter la somme réclamée, les dépens de l’action et les frais de réalisation du privilège, et de rapporter le mandat sans délai au tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 13.

Bref de saisie conservatoire délivré par la Cour de l’Ontario (Division générale)

14. (1) Si le montant réclamé excède le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances et que des copies de la réclamation et de l’affidavit prévus à l’article 5 ont été déposées, le greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) doit, sur dépôt d’un affidavit du réclamant attestant l’existence de faits qui autoriseraient la délivrance d’un bref de saisie conservatoire aux termes de l’article 13 et qui est accompagné des affidavits de corroboration prévus à cet article, délivrer un bref de saisie conservatoire à l’adresse du shérif, sommant ce dernier de saisir, de prendre et de conserver en lieu sûr ces billes ou ce bois d’oeuvre ou une partie suffisante de ceux-ci pour acquitter la somme réclamée, les dépens de l’action et les frais de réalisation du privilège. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 14 (1).

Saisie postérieure

(2) Si d’autres réclamations sont présentées, que le montant de la réclamation est augmenté ou que la saisie pratiquée n’est pas suffisante, d’autres saisies peuvent être pratiquées soit en vertu du bref d’exécution, soit en vertu du bref de saisie conservatoire. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 14 (2).

Signification du mandat ou du bref au défendeur et au propriétaire des billes

15. (1) Si aucun acte introductif d’instance n’a été délivré, le mandat ou le bref de saisie conservatoire assigne le défendeur à comparaître devant le tribunal qui a délivré le bref de saisie conservatoire. Une copie du bref de saisie conservatoire est signifiée au défendeur et, si le défendeur n’est pas le propriétaire des billes ou du bois d’oeuvre décrit dans le mandat ou le bref, une copie du mandat ou du bref de saisie conservatoire est également signifiée au propriétaire des billes ou du bois d’oeuvre ou à la personne ou au mandataire qui peut en avoir la possession, la garde ou le contrôle. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 15 (1).

Significations autorisées par ordonnance

(2) Lorsqu’un mandat ou un bref est signifié à une personne qui a possession, la signification ne peut être faite que sur ordonnance du juge. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 15 (2).

Propriétaire pouvant être constitué partie

(3) Le propriétaire peut, sur motion, ou sur directive du juge, être constitué partie défenderesse. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 15 (3).

Défendeur ou propriétaire à l’extérieur de l’Ontario

(4) Si le défendeur ou le propriétaire ne peut être trouvé en Ontario ou que le propriétaire ne peut être identifié, et que personne n’a la possession des billes ou du bois d’oeuvre, le mandat ou le bref peut être signifié conformément aux directives du juge. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 15 (4).

Autorisation aux parties de présenter une défense

(5) Malgré qu’aucune défense n’ait été présentée, le juge peut autoriser le défendeur et le propriétaire, ou l’un ou l’autre, à présenter une défense pleine et entière aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 15 (5).

Interdiction de retenir des billes ou du bois d’oeuvre en transit dans le district

16. Le shérif ou l’huissier ne doit ni saisir ni retenir, aux termes d’un mandat ou d’un bref de saisie conservatoire, des billes ou du bois d’oeuvre en transit entre le lieu où ils ont été coupés et le lieu de destination, lorsque ce lieu de destination est situé dans le comté ou district où l’instance a été introduite. Toutefois, si ces billes ou ce bois d’oeuvre sont ainsi en transit ou en la possession d’une personne dans le but d’être flottés ou triés et livrés au propriétaire, ou dans le but de satisfaire à un privilège ou à un droit de rétention d’origine législative, la saisie conservatoire de ces billes ou de ce bois d’oeuvre peut être pratiquée au moyen de la signification d’une copie du mandat ou du bref à la personne qui en a la possession, la garde ou le contrôle et qui, à compter de la date de la signification, doit les retenir, pour son propre compte et celui du shérif ou de l’huissier, jusqu’à concurrence du montant du privilège ou du droit de rétention, jusqu’à ce que ces billes ou ce bois d’oeuvre aient atteint leur lieu de destination ou soient flottés ou triés, selon le cas. Le shérif ou l’huissier peut alors recevoir les billes ou le bois d’oeuvre de cette personne; toutefois, le privilège ou le droit de rétention de cette dernière subsiste malgré la retenue du bois par le shérif ou l’huissier. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 16.

Séparation du bois

17. Le réclamant ou le demandeur, et le shérif ou l’huissier peuvent, avec l’autorisation du juge, prendre toutes les mesures que pourrait prendre le propriétaire de billes ou de bois d’oeuvre en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières afin d’obtenir la séparation des billes ou du bois d’oeuvre saisis par le shérif ou l’huissier en vertu de la présente loi d’autres billes ou bois d’oeuvre avec lesquels ils ont été mélangés. Si le juge l’ordonne, une vente peut aussi être faite sans qu’il soit nécessaire de procéder à cette séparation. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 17.

Remise en possession après la souscription d’un cautionnement

18. Dans le cas d’une saisie conservatoire, si le propriétaire des billes ou du bois d’oeuvre, ou une personne pour son compte, souscrit et dépose auprès du greffier ou du greffier local qui a délivré le bref de saisie conservatoire un cautionnement valable et suffisant en faveur de la personne qui revendique le privilège, souscrit par deux cautions et approuvé par le greffier ou le greffier local, et garantissant le paiement de la réclamation, des dommages-intérêts, des dépens, des frais, des débours et des dépenses qui peuvent être recouvrés par le réclamant dans le cadre de cette instance, ainsi que le montant pour lequel d’autres privilèges ou droits de rétention sont revendiqués dans d’autres poursuites, le greffier ou le greffier local ordonne alors au shérif ou à l’huissier qui a la garde des billes ou du bois d’oeuvre d’accorder mainlevée de la saisie. Dès la signification de l’ordonnance au shérif ou à l’huissier, celui-ci doit y obtempérer. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 18.

Avis de contestation

19. (1) Quiconque reçoit signification d’une copie du mandat ou du bref de saisie conservatoire et a l’intention de contester la réclamation, dépose auprès du tribunal, dans les quatorze jours de la signification, un avis de contestation de la réclamation pour la totalité ou une partie de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 19 (1).

Consignation du jugement à défaut d’un avis de contestation

(2) Si aucun avis de contestation n’est déposé, le jugement peut être consigné comme dans un cas de défaut; les règles de pratique et de procédure sont les mêmes que celles qui régissent l’action intentée au moyen d’une réclamation ou d’une déclaration. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 19 (2).

Consignation au tribunal, par les personnes qui reçoivent signification de la saisie conservatoire, des sommes réclamées

20. (1) Le défendeur peut, en tout temps avant la vente des billes ou du bois d’oeuvre, consigner au tribunal le montant pour lequel un privilège est revendiqué ainsi que le montant, le cas échéant, pour lequel un privilège ou un droit de rétention est revendiqué dans une autre instance ainsi que les dépens de l’instance calculés jusqu’à la date du paiement et liquidés par un liquidateur des dépens, au besoin. Il a alors droit à un certificat d’annulation des privilèges et droits de rétention. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 20 (1).

Procédure postérieure

(2) Le dépôt du certificat auprès du greffier ou du greffier local entraîne l’annulation des privilèges et droits de rétention et la fin de toutes les instances ultérieures fondées sur ceux-ci. Le défendeur a le droit d’obtenir une ordonnance de restitution des billes ou du bois d’oeuvre saisis en vertu de la saisie conservatoire ainsi que l’annulation de tout cautionnement souscrit aux termes de l’article 18. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 20 (2).

Avis public de la date de l’audience

21. (1) Après l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’avis de contestation, le juge, sur motion du demandeur, fixe la date à laquelle toutes les personnes qui revendiquent un privilège ou un droit de rétention sur les billes ou le bois d’oeuvre doivent comparaître devant lui en vue de l’établissement de leurs réclamations et en vue du règlement des comptes. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 21 (1).

Signification et avis de la convocation

(2) Si le juge l’ordonne, la convocation est signifiée aux défendeurs et au propriétaire et est publiée dans un journal généralement lu dans le district où l’instance est en cours, une fois par semaine pendant les deux semaines qui précèdent la date fixée. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 21 (2).

Avis aux titulaires de privilèges et de droits de rétention, et au ministre

(3) Une copie de la convocation est également expédiée par courrier recommandé à chaque réclamant qui est connu du demandeur, à sa dernière adresse postale connue, ainsi qu’au ministre des Richesses naturelles, au moins deux semaines avant la date fixée. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 21 (3).

Comparution au jour fixé

22. (1) Doivent comparaître devant le juge au jour fixé dans la convocation, les personnes qui ont reçu signification d’une copie de la convocation et les autres personnes qui revendiquent un privilège ou un droit de rétention sur les billes ou le bois d’oeuvre et qui, avant cette date, ont déposé auprès du greffier local un avis de revendication de privilège ou de droit de rétention sur ces billes ou ce bois d’oeuvre, indiquant la nature et le montant de leur réclamation. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 22 (1).

Preuve de la réclamation

(2) La réclamation présentée à la suite d’un avis peut être établie par affidavit. Toutefois, toute personne intéressée peut contre-interroger un déposant et exiger l’établissement de la réclamation selon les règles ordinaires. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 22 (2).

Audition des parties et arrêt des comptes par le juge

(3) Le juge entend toutes les parties et arrête tous les comptes afin de déterminer le montant dû à chaque réclamant et il liquide les dépens et désigne les personnes qui doivent les payer; il fixe l’ordre de priorité et, de façon générale, prend les décisions nécessaires au rajustement des droits des parties. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 22 (3).

Ordonnance du juge à la fin de l’enquête

23. (1) À la fin de l’enquête, le juge fait son rapport et rend une ordonnance indiquant ses conclusions et prévoyant la consignation au tribunal, dans les dix jours qui suivent l’ordonnance, des montants dus ainsi que des dépens et, en cas de défaut, la vente des billes ou du bois d’oeuvre par le shérif ou l’huissier aux fins de satisfaire à la dette. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 23 (1).

Vente des billes ou du bois d’oeuvre en cas de défaut de consignation

(2) À défaut de consignation au tribunal dans le délai imparti dans l’ordonnance, le shérif ou l’huissier procède à la vente des billes ou du bois d’oeuvre dans les vingt jours qui suivent l’expiration de ce délai, sous réserve des mêmes règles de droit que celles qui régissent la vente d’objets saisis ou faisant l’objet d’une exécution forcée et de la même manière que dans le cas d’une telle vente, ou après la publication d’un avis supplémentaire de la vente selon ce que le juge peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 23 (2).

Distribution du produit de la vente

(3) Après déduction des frais de vente ainsi que des honoraires et de la commission du shérif ou de l’huissier, le produit de la vente est consigné au tribunal et est versé par le greffier ou le greffier local aux parties qui y ont droit en vertu de l’ordonnance du juge. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 23 (3).

Répartition

(4) Si le produit de la vente ne permet pas de payer intégralement les réclamations et les dépens, le juge répartit le produit de la vente proportionnellement entre les réclamants. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 23 (4).

Le certificat attestant le montant du solde après la distribution est consigné comme jugement

(5) Si, après la vente et après la distribution de son produit, un solde est toujours dû à une personne aux termes de l’ordonnance du juge, le greffier ou le greffier local remet à cette personne, sur réquisition, un certificat attestant que ce solde est toujours dû. Le certificat peut être inscrit comme un jugement rendu par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou la Cour des petites créances; un bref d’exécution forcée peut alors être délivré par suite de l’inscription de ce certificat. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 23 (5).

Mainlevée du privilège si l’enquête ne révèle aucune dette

24. Lorsque le juge constate que rien n’est dû à l’égard des réclamations déposées ou du privilège qui a donné lieu à l’instance, il peut ordonner la mainlevée du privilège et de la saisie des billes ou du bois d’oeuvre, ou la remise et l’annulation de la garantie donnée à cet égard; il peut aussi ordonner le versement des dépens dus au défendeur ou au propriétaire des billes ou du bois d’oeuvre. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 24.

Dépens

25. (1) Lorsque les dépens, à l’exclusion des débours essentiels, qui sont liquidés et prélevés sur les sommes d’argent réalisées en vue d’acquitter le privilège, excèdent 25 pour cent du montant réalisé, ces dépens peuvent, sur motion d’une partie, être réduits par le juge de façon à ce qu’ils n’excèdent pas, au total, 25 pour cent. Seuls les dépens ainsi réduits peuvent être recouvrés sur la base partie-partie ou avocat-client. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 25 (1).

Limite dans le cas d’une réclamation non contestée

(2) Les dépens qui s’ajoutent aux débours essentiels réellement engagés et qui peuvent être liquidés en faveur d’un réclamant ayant établi une réclamation non contestée, ne doivent pas excéder 5 $ si les services d’un avocat sont retenus, et si le montant réclamé relève de la compétence de la Cour des petites créances, ne doivent pas excéder 2 $ si les services d’un avocat sont retenus. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 25 (2).

Cas de réclamation contestée

(3) Dans le cas d’une contestation où les services d’un avocat sont retenus, le juge peut adjuger des dépens qui ne doivent en aucun cas excéder soit 10 $ lorsqu’ils sont liquidés conformément au tarif de la Cour de l’Ontario (Division générale), soit 5 $ lorsqu’ils sont liquidés conformément au tarif de la Cour des petites créances, et auxquels s’ajoutent les débours essentiels réellement engagés. Toutefois, si la réclamation n’excède pas 50 $, les dépens ne doivent pas excéder 3 $. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 25 (3).

Tarif

(4) Sous réserve du présent article, les dépens qui sont liquidés sont fixés, dans la mesure du possible, conformément au tarif des dépens établi à l’égard des autres instances du tribunal saisi de l’instance qui a été intentée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 25 (4).

Distribution du solde après la vente et l’acquittement des privilèges

26. (1) Lorsque les sommes consignées provenant du produit de la vente de billes ou de bois d’oeuvre excèdent le montant qui est nécessaire pour acquitter les réclamations qui ont été établies ainsi que les intérêts et les dépens, le juge, sur motion d’un créancier présentée dans les trente jours de la date fixée dans l’ordonnance de paiement, ordonne le versement du solde de ces sommes d’argent au shérif qui les détient et les distribue conformément à la Loi sur le désintéressement des créanciers, dans le cas de sommes perçues aux termes d’une exécution forcée. Les parties titulaires de réclamations peuvent intenter les instances prévues par la Loi sur le désintéressement des créanciers à l’égard de la preuve des réclamations et de l’obtention de certificats ou de brefs d’exécution forcée. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 26 (1).

Ordonnance de paiement

(2) Si la motion n’est pas présentée au juge dans le délai de trente jours, le juge peut ordonner le versement du solde de la somme d’argent consignée à la personne qui y a droit. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 26 (2).

Rejet de l’instance pour défaut de procédure utile

27. Toute personne lésée par une instance intentée en vertu de la présente loi peut demander au juge, par voie de motion, de rejeter l’instance pour défaut de procédure utile; le juge peut, à la suite de cette motion, rendre l’ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 27.

Aucune incidence sur les autres recours

28. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne de se prévaloir des autres recours auxquels elle peut avoir droit pour obtenir le recouvrement d’un montant dû relativement à un travail accompli sur des billes ou du bois d’oeuvre ou relativement à des billes ou du bois d’oeuvre. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 28 (1).

Jugement pour le montant de la dette lorsque le privilège n’est pas établi

(2) Si une action est intentée pour réaliser un privilège, mais qu’il est conclu que le privilège visé par la réclamation n’existe pas, un jugement peut être rendu pour le montant dû aux termes du jugement comme s’il s’agissait d’une action ordinaire. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 28 (2).

Réunion des instances de plusieurs titulaires de privilèges

29. Plusieurs titulaires de privilèges ou de droits de rétention peuvent, d’une part, réunir leurs instances conformément à la présente loi, ou céder leurs réclamations à une ou plusieurs personnes. Toutefois, la réclamation qui est déposée en vertu de l’article 6 doit comporter une déclaration individuelle à l’égard de chacune des réclamations, qui sont attestées par les affidavits des personnes ainsi réunies, ou encore, il peut être déposé des réclamations distinctes et délivré un seul acte introductif d’instance ou un seul bref de saisie conservatoire au nom de toutes ces personnes ainsi réunies. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 29.

Renvoi à la Cour de l’Ontario (Division générale)

30. Si une instance est déjà introduite devant la Cour de l’Ontario (Division générale) et qu’une autre instance se rapportant aux mêmes billes ou bois d’oeuvre ou à une partie de ceux-ci est intentée ou est par la suite en cours devant la Cour des petites créances, le juge peut ordonner que l’instance devant la Cour des petites créances soit renvoyée. Il tient compte, dans son enquête, des réclamations faisant l’objet d’une instance en cours devant la Cour des petites créances. À la suite de ce renvoi, les personnes ayant déposé des réclamations devant la Cour des petites créances ont le droit de faire la preuve de leurs réclamations et de participer aux avantages à tirer de l’instance devant la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 30.

Responsabilité en cas de saisie irrégulière

31. Quiconque intente ou fait intenter de façon illégale, avec l’intention de nuire et sans motifs raisonnables, une instance en vertu de la présente loi menant à la saisie, à la retenue ou à la vente de billes ou de bois d’oeuvre engage sa responsabilité envers toute personne lésée par ces mesures, et est en outre responsable des pertes ou dommages résultant de cette saisie, notamment dans le cas de billes ou de bois d’oeuvre partis à la dérive, éparpillés ou perdus. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 31.

Paiements illégaux

32. (1) Nul ne doit, au moyen d’un chèque, d’un mandat, d’une reconnaissance de dette, d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou autres engagements, à l’exception de billets de banque ou d’effets tirés ou payables à l’extérieur de l’Ontario, verser ou offrir un salaire à quiconque a effectué un travail sur des billes ou du bois d’oeuvre ou relativement à des billes ou du bois d’oeuvre. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 32 (1).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 5 $ et d’au plus 20 $, quiconque contrevient au présent article, enjoint à son mandataire ou à son employé de le faire ou tolère sciemment que l’un ou l’autre le fasse. L.R.O. 1990, chap. F.28, par. 32 (2).

Les paiements illégaux ne constituent pas une défense dans l’action

33. Le paiement effectué ou offert en contravention à l’article 32 ne constitue pas un moyen de défense valable dans une action ou une instance en recouvrement de salaire et n’y est pas recevable en preuve. Ce paiement ou cette offre de paiement n’a pas non plus d’incidence sur une revendication de privilège relative au travail effectué sur des billes ou du bois d’oeuvre aux termes de la présente loi. Toutefois, en cas de vente ou de cession par le bénéficiaire, en totalité ou en partie, d’un effet mentionné à l’article 32, la contrepartie qu’il reçoit est assimilée à un acompte. L.R.O. 1990, chap. F.28, art. 33.

FORMULE 1
REVENDICATION DE PRIVILÈGE

L.R.O. 1990, chap. F.28, formule 1.

FORMULE 2
AFFIDAVIT DEVANT ÊTRE ANNEXÉ À LA RÉCLAMATION

L.R.O. 1990, chap. F.28, formule 2.