services en français (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.32, services en français (Loi sur les)

Loi sur les services en français

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.32

Version telle qu’elle existait du 5 mai 2006 au 19 décembre 2006.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1).

Préambule

Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«organisme gouvernemental» S’entend des organismes suivants :

a) un ministère du gouvernement de l’Ontario, sauf que les établissements psychiatriques, les foyers et les collèges d’arts appliqués et de technologie administrés par un ministère ne sont pas inclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;

b) un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) une personne morale à but non lucratif ou une organisation semblable, qui fournit un service au public, reçoit des subventions qui sont prélevées sur les deniers publics, et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;

d) une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;

e) un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou un conseil d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics.

Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l’alinéa e). («government agency»)

«service» Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. («service») L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3.

Prestation des services en français

2. Le gouvernement de l’Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.

Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée

3. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1).

Projets de loi et lois de l’Assemblée

(2) Les projets de loi de caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2).

Traduction des lois

4. (1) Le procureur général fait traduire en français, avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois refondues de l’Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais seulement après l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (1).

Adoption

(2) Le procureur général présente à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2).

Traduction des règlements

(3) Le procureur général fait traduire en français les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande les traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente afin que le Conseil ou l’autorité les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (3).

Droit aux services en français

5. (1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).

Duplication des services

(2) Lorsque le même service est fourni par plus d’un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu’ils fournissent le service en français, s’il est d’avis que le public de la région désignée bénéficiera ainsi d’un accès raisonnable au service en français. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2).

Idem

(3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du service offert par les autres bureaux de la région désignée. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3).

Pratique existante

6. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 6.

Limitation des obligations

7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7.

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition du terme «organisme gouvernemental»;

b) modifier l’annexe en y ajoutant des régions;

c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 8.

Désignation restreinte de l’organisme offrant des services publics

9. (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant des services publics peut restreindre le champ d’application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1).

Consentement de l’université

(2) Le règlement pris en application de la présente loi et qui s’applique à une université n’entre pas en vigueur sans le consentement de l’université. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (2).

Avis et observations touchant le règlement d’exemption

10. (1) Le présent article s’applique au règlement :

a) visant à exempter un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c);

b) visant à révoquer la désignation d’un organisme offrant des services publics;

c) visant à modifier un règlement qui désigne un organisme offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (1).

Idem

(2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu’après l’écoulement d’un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations au ministre délégué aux Affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (2).

Idem

(3) Après l’expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3).

Ministre

11. (1) Le ministre délégué aux Affaires francophones est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (1).

Fonctions

(2) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :

a) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français;

b) coordonner, contrôler et surveiller la mise sur pied des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français par les organismes gouvernementaux et des programmes concernant l’emploi de la langue française;

c) formuler des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français;

d) faire enquête sur les plaintes des membres du public en ce qui concerne la prestation des services en français et répondre à ces plaintes;

e) exiger que des projets gouvernementaux visant à la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation.

Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Rapport annuel

(3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires de l’Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3).

Office des affaires francophones

12. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L’ensemble de ces employés constitue l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (1).

Fonctions de l’Office des affaires francophones

(2) L’Office des affaires francophones peut :

a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration;

b) recommander la désignation des organismes offrant des services publics et l’ajout à l’annexe de régions désignées;

c) exiger que des personnes morales à but non lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme «organisme gouvernemental» lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;

d) recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;

e) faire des recommandations en ce qui concerne l’exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c).

L’Office remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre délégué aux Affaires francophones, le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Coordonnateurs des services en français

13. (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (1).

Comité

(2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (2).

Communication

(3) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (3).

Sous-ministre

(4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans le ministère. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (4).

Règlements municipaux portant sur les langues officielles

14. (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1).

Droit aux services en français et en anglais

(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (2).

Conseils régionaux

(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne son administration et ses services. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

ANNEXE

MUNICIPALITÉ OU DISTRICT

RÉGION

Ville du Grand Sudbury

La totalité

Cité de Hamilton

La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle existe le 31 décembre 2000

Ville d’Ottawa

La totalité

Cité de Toronto

La totalité

Municipalité régionale de Niagara

Les cités suivantes : Port Colborne et Welland

Remarque : À compter du 1er janvier 2007, l’annexe est modifiée par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 407/94 (tel qu’il est pris de nouveau par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 405/04) par adjonction de la région suivante :

Municipalité régionale de Peel

La cité de Brampton

Voir : Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1 et 2).

Municipalité régionale de Peel

La cité de Mississauga

Comté de Dundas

Le canton de Winchester

Comté d’Essex

La cité de Windsor

 

Les villes suivantes : Belle River et Tecumseh

 

Les cantons suivants : Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester

Remarque : À compter du 1er mai 2009, l’annexe est modifiée par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 407/94 (tel qu’il est pris par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 184/06) par adjonction de la région suivante :

Comté de Frontenac

La cité de Kingston

Voir : Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1 et 2).

Comté de Glengarry

La totalité

Comté de Kent

La ville de Tilbury

 

Les cantons suivants : Dover et Tilbury East

Comté de Middlesex

La cité de London

Comté de Prescott

La totalité

Comté de Renfrew

La cité de Pembroke

 

Les cantons suivants : Stafford et Westmeath

Comté de Russell

La totalité

Comté de Simcoe

La ville de Penetanguishene

 

Les cantons suivants : Tiny et Essa

Comté de Stormont

La totalité

District d’Algoma

La totalité

District de Cochrane

La totalité

District de Kenora

Le canton d’Ignace

District de Nipissing

La totalité

Remarque : À compter du 1er janvier 2007, l’annexe est modifiée par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 407/94 (tel qu’il est pris de nouveau par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 405/04) par adjonction de la région suivante :

District de Parry Sound

La municipalité de Callander

Voir : Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1 et 2).

District de Sudbury

La totalité

District de Thunder Bay

Les villes suivantes : Geraldton, Longlac et Marathon

 

Les cantons suivants : Manitouwadge, Beardmore, Nakina et Terrace Bay

District de Timiskaming

La totalité

L.R.O. 1990, chap. F.32, annexe; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12.