aide sociale générale (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. G.6, aide sociale générale (Loi sur l')

Loi sur l’aide sociale générale

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.6

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er mai 1998. Voir : 1997, chap. 25, par. 4 (2).

Modifié par l’art. 2 de l’ann. C du chap. 25 de 1997; par. 4 (2) du chap. 25 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur municipal de l’aide sociale» Personne nommée en cette qualité pour l’application de la présente loi. («municipal welfare administrator»)

«administrateur régional de l’aide sociale» Personne employée en cette qualité par le ministère des Services sociaux et communautaires ou désignée à ce titre par le ministre. («regional welfare administrator»)

«aide» Aide d’une catégorie prévue par la présente loi et les règlements. («assistance»)

«aide supplémentaire» Aide qui peut être versée au bénéficiaire d’une prestation gouvernementale. («supplementary aid»)

«assistant social» Personne employée en cette qualité par le ministère des Services sociaux et communautaires ou tout autre employé du ministère désigné à ce titre par le ministre. («field worker»)

«auteur d’une demande» Personne qui présente une demande d’aide ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)

«bénéficiaire» Personne qui reçoit de l’aide. («recipient»)

«bénéficiaire d’une prestation gouvernementale» Personne qui est :

a) soit un pensionné en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

b) soit un prestataire en vertu de la Loi sur les prestations familiales,

c) soit le bénéficiaire d’une allocation d’entretien en vertu de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

S’entend en outre des catégories de personnes que les règlements précisent. («recipient of a governmental benefit»)

«chômeur» Personne apte à occuper un emploi rémunéré mais qui est sans emploi au moment où elle fait sa demande d’aide. («unemployed person»)

«directeur» Directeur de la Direction du maintien du revenu du ministère des Services sociaux et communautaires. («Director»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville autonome, ville, village, canton ou district en voie d’organisation. S’entend, si le conseil d’un comté a nommé un administrateur municipal de l’aide sociale en vertu du paragraphe 4 (3), du comté ainsi que de toute municipalité qui en fait partie aux fins de l’administration de l’aide. («municipality»)

«personne inapte au travail» Personne qu’un médecin dûment qualifié a déclarée inapte à occuper un emploi rémunéré en raison d’une incapacité physique ou mentale. («unemployable person»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 1.

Ententes entre la province et une municipalité

2. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des ententes avec une municipalité, et vice versa, relativement au paiement par la province à la municipalité, ou par la municipalité à la province, d’une contribution aux frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité ou la province dans le domaine des travaux publics, en vue de réduire le chômage dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 2.

Administration provinciale

3. Le directeur assure la supervision d’ensemble de l’application de la présente loi et des règlements et conseille les administrateurs municipaux de l’aide sociale ou les administrateurs régionaux de l’aide sociale ainsi que d’autres personnes quant à la façon dont ils doivent s’acquitter de leurs fonctions en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 3.

Nomination d’un administrateur municipal de l’aide sociale

4. (1) Le conseil d’une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, nommer un administrateur municipal de l’aide sociale.

Fonctions de l’administrateur municipal de l’aide sociale

(2) L’administrateur municipal de l’aide sociale reçoit les demandes d’aide et détermine l’admissibilité des auteurs de demande à recevoir de l’aide. En cas d’admissibilité de l’auteur d’une demande, il fixe le montant de l’aide et en ordonne le paiement. Il peut, à l’occasion, modifier le montant ainsi fixé.

Administration par le comté

(3) Le conseil de comté peut, avec l’approbation du ministre, nommer un administrateur municipal de l’aide sociale chargé d’administrer l’aide dans l’ensemble des municipalités qui sont regroupées dans un même comté à des fins municipales plutôt que d’en laisser la responsabilité à chacune des municipalités séparément. Toutefois, une municipalité dont la population s’élève, d’après son dernier rôle d’évaluation, à plus de 5 000 habitants peut, au moyen d’une entente avec le conseil de comté et avec l’approbation du ministre, nommer un administrateur municipal de l’aide sociale chargé d’administrer l’aide dans cette municipalité indépendamment du comté.

Idem

(4) La municipalité qui est située dans un comté mais qui n’en fait pas partie aux fins municipales peut, avec l’approbation du conseil du comté et du ministre, faire partie de ce comté aux fins de l’administration de l’aide. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 4.

Commissaire aux affidavits

5. Le directeur, l’administrateur municipal de l’aide sociale ou ses adjoints qui sont autorisés par le conseil de la municipalité, l’administrateur régional de l’aide sociale, l’agent des allocations d’aide sociale et l’assistant social sont, dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 5.

Délégation par l’administrateur de ses pouvoirs et fonctions

6. L’administrateur municipal de l’aide sociale ou l’administrateur régional de l’aide sociale peut, par écrit, autoriser un membre de son personnel à exercer, sous sa surveillance et sa direction, les pouvoirs que lui confère ou les fonctions que lui impose la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 6.

Obligation de la municipalité de fournir de l’aide

7. (1) La municipalité fournit conformément aux règlements de l’aide à toute personne nécessiteuse qui habite dans la municipalité et est admissible à recevoir cette aide.

Idem

(2) La municipalité peut fournir conformément aux règlements de l’aide à quiconque habite dans la municipalité et est admissible à recevoir cette aide. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 7.

Subventions de la province aux municipalités

8. (1) Des subventions et subsides aux fins de la présente loi peuvent être versés à toute catégorie de municipalités prévue par les règlements. Les montants et les conditions de ces subventions et subsides sont conformes à ce que prescrivent les règlements.

Subsides de la province au titre des frais d’administration

(2) Des subsides pour l’acquittement des frais d’administration des services d’aide sociale au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district de l’aide sociale ou au titre de l’aide, selon le cas, peuvent être versés à toute catégorie de municipalités prévue par les règlements et aux conseils d’administration de district de l’aide sociale créés en vertu de la loi susmentionnée. Les montants et les conditions de ces subsides sont conformes à ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 8.

Les demandes doivent être rédigées selon la formule prescrite

9. Sauf dans les cas d’urgence prévus par les règlements, l’aide n’est fournie que sur réception par l’administrateur municipal de l’aide sociale ou par l’administrateur régional de l’aide sociale, selon le cas, d’une demande à cet effet rédigée selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 9.

Définition du terme «administrateur de l’aide sociale»

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 11.

«administrateur de l’aide sociale» S’entend de l’administrateur municipal de l’aide sociale ou de l’administrateur régional de l’aide sociale, selon le cas.

Suspension de l’aide

(2) L’administrateur de l’aide sociale peut refuser de fournir de l’aide aux termes de la présente loi ou suspendre ou annuler cette aide dans les cas suivants :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’y a pas droit ou a cessé d’y avoir droit ou n’est pas ou a cessé d’être admissible à la recevoir aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ne donne pas à l’administrateur de l’aide sociale ou à son mandataire les renseignements requis pour établir s’il a ou continue d’avoir droit à l’aide ou s’il est ou continue d’être admissible à la recevoir, ou pour fixer le montant de cette aide;

c) il existe un autre motif de refus, de suspension ou d’annulation précisé dans les règlements.

Possibilité de présenter des observations

(3) Si cela est possible, l’administrateur de l’aide sociale offre à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire de l’aide générale prescrite comme telle dans les règlements la possibilité de présenter des observations avant la suspension, l’annulation ou le refus de cette aide et de démontrer pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux mesures que prend l’administrateur de l’aide sociale en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 10.

Définition

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«commission de révision» S’entend de la Commission de révision de l’aide sociale créée en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

Demande de révision

(2) L’auteur d’une demande ou le bénéficiaire touché par la décision prise par un administrateur de l’aide sociale en vertu de la présente loi ou des règlements et ayant trait au paiement d’une catégorie d’aide générale prescrite comme telle dans les règlements peut, au moyen d’un avis envoyé par la poste au président de la commission de révision dans les trente jours de la réception de l’avis de la décision, demander que la commission tienne une audience et révise la décision. L’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui envoie par la poste ou remet une telle demande a droit à une audience devant la commission.

Prorogation du délai pour demander une audience

(3) La commission de révision peut proroger le délai imparti à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire pour donner l’avis prévu au paragraphe (2), soit avant, soit après l’expiration du délai prévu, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de demander que des mesures de redressement soient prises dans le cadre d’une audience ou d’interjeter appel et qu’il existe également des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai.

Application

(4) Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a déposé un avis dans lequel il demande la tenue d’une audience en vertu du paragraphe (2), les articles 14, 15, 16 et 18 de la Loi sur les prestations familiales et l’article 16 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience tenue et à la révision effectuée par la commission de révision en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux appels qui sont interjetés de ses décisions. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 11.

Recouvrement auprès du bénéficiaire qui n’a pas droit à de l’aide

12. L’administrateur municipal de l’aide sociale ou l’administrateur régional de l’aide sociale peut recouvrer auprès d’un bénéficiaire les sommes qui lui ont été versées sous forme d’aide et auxquelles il n’avait pas droit aux termes de la présente loi, ou les sommes versées en excédent du montant auquel il avait droit, que ce soit en raison de la non-divulgation ou de la présentation inexacte de certains faits, d’une fraude ou pour tout autre motif qui le prive de son droit à cette aide. Ces sommes sont recouvrées soit par la réduction ou la suspension des versements d’aide au bénéficiaire, soit au moyen d’une instance en recouvrement des sommes visées introduite devant un tribunal compétent comme s’il s’agissait d’une dette exigible par la municipalité ou par la Couronne, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 12.

Aide supplémentaire

13. La municipalité ou la province peut fournir de l’aide sous forme d’aide supplémentaire aux bénéficiaires d’une prestation gouvernementale, ou pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 13.

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories d’aide, les éléments qu’elles doivent comporter ainsi que la façon d’en calculer le montant ou le coût, prévoir une contribution au titre des sommes ainsi affectées ou le remboursement de ces sommes et en prescrire les montants ou pourcentages maximaux;

b) prescrire des catégories de personnes, admissibles à recevoir de l’aide, et fixer les normes d’admissibilité;

c) définir la notion de personnes nécessiteuses ou prescrire des catégories de telles personnes;

d) définir la notion de résidence aux fins d’établir l’admissibilité à recevoir de l’aide, l’obligation de fournir de l’aide, le droit à une contribution au titre du coût de l’aide ou à un remboursement de la totalité ou d’une partie du coût de l’aide ou pour toute autre fin de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles cette définition s’applique;

e) ajouter aux obligations mentionnées à l’article 7, prescrire les circonstances dans lesquelles il existe une obligation de fournir de l’aide, un droit à une contribution ou à un remboursement et prévoir la marche à suivre à cet égard et pour fixer les montants maximaux des pourcentages applicables;

f) prescrire des catégories de municipalités auxquelles la province peut verser des subventions ou des subsides;

g) prescrire des catégories de subventions et de subsides accordés par la province, la façon d’en fixer les montants, prévoir le mode de versement et la fréquence de leur paiement, la suspension ou la retenue de la totalité ou d’une partie de ces subventions ou subsides ainsi que les retenues qui y sont effectuées;

h) prévoir le recouvrement par la province, auprès d’une municipalité, de sommes versées à titre d’aide par la province mais dont le paiement incombe à la municipalité, prévoir le recouvrement par la province ou une municipalité auprès d’un bénéficiaire d’aide ou auprès de sa succession de sommes d’argent versées à titre d’aide accordée par la province ou la municipalité, et prescrire les circonstances et le mode de recouvrement de ces sommes;

i) élargir les catégories de bénéficiaires de prestations gouvernementales;

j) prévoir le paiement d’une aide supplémentaire aux bénéficiaires de prestations gouvernementales, prescrire les circonstances dans lesquelles cette aide peut être accordée et par qui, et prévoir des contributions au titre des sommes ainsi affectées ou leur remboursement et en fixer les montants ou pourcentages maximaux;

k) prescrire les sommes que peut verser la province à l’égard de l’inhumation d’indigents qui résidaient dans un territoire non érigé en municipalité;

l) régir la façon de demander de l’aide;

m) prévoir pour l’application de la présente loi la tenue d’enquêtes, sur les auteurs de demandes ou les bénéficiaires d’aide;

n) prescrire les documents ou preuves de faits quelconques, y compris les témoignages sous serment ou affirmation solennelle, qui doivent être fournis avant que de l’aide soit fournie ou pendant qu’elle l’est;

o) prescrire le mode et la fréquence de paiement de l’aide;

p) prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur, des administrateurs régionaux de l’aide sociale et des administrateurs municipaux de l’aide sociale;

q) prescrire les dossiers que doivent tenir les municipalités ainsi que les demandes et les déclarations qu’elles doivent présenter au ministre, et prescrire les délais et le mode de leur présentation;

r) prévoir le paiement de la totalité ou d’une partie du coût des services médicaux et dentaires dispensés aux bénéficiaires d’aide et aux personnes à leur charge, ou à une catégorie d’entre eux;

s) définir des expressions pour l’application des règlements;

t) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

u) traiter de toute question jugée nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 14.

Définitions

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«administrateur de l’aide sociale pour une bande» Personne nommée en cette qualité pour l’application de la présente loi. («welfare administrator for a band»)

«bande», «conseil d’une bande», «membre d’une bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of a band», «member of a band», «reserve»)

Nomination d’administrateurs de l’aide sociale pour une bande d’Indiens

(2) Le conseil d’une bande qui est agréé pour l’application de la présente loi peut, avec l’approbation du ministre, nommer un membre de la bande en qualité d’administrateur de l’aide sociale pour la bande.

Dispositions applicables

(3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à l’administrateur municipal de l’aide sociale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur de l’aide sociale pour une bande.

Administration par le comté

(4) Une bande peut, avec l’approbation d’un conseil de comté et du directeur, faire partie du comté aux fins de l’administration de l’aide. L.R.O. 1990, chap. G.6, par. 15 (1) à (4).

Devoir du conseil de la bande de fournir de l’aide

(5) Le conseil d’une bande qui est agréé pour l’application de la présente loi fournit, conformément aux règlements, de l’aide à ses membres qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ce sont des personnes nécessiteuses;

b) ils sont admissibles à l’aide;

c) ils résident dans la réserve de la bande ou dans la zone géographique prescrite à l’égard de la bande.

Idem

(5.1) Le conseil d’une bande qui est agréé pour l’application de la présente loi peut fournir de l’aide à d’autres personnes nécessiteuses qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont admissibles à l’aide;

b) elles résident dans la réserve de la bande ou dans la zone géographique prescrite à l’égard de la bande. 1997, chap. 25, annexe C, par. 2 (1).

Aide supplémentaire

(6) Le conseil d’une bande qui est agréé pour l’application de la présente loi peut fournir de l’aide sociale sous forme d’aide supplémentaire aux bénéficiaires de prestations gouvernementales qui résident dans la réserve de la bande ou pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. G.6, par. 15 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le recouvrement par la province auprès du conseil d’une bande, de sommes versées à titre d’aide par la province mais dont le paiement incombe au conseil de la bande, prévoir le recouvrement par le conseil d’une bande, auprès d’un bénéficiaire d’aide accordée par le conseil de la bande, et prescrire les circonstances et le mode de recouvrement de ces sommes;

b) préciser les bandes qui sont agréées pour l’application de la présente loi;

c) prescrire des zones géographiques à l’égard des bandes pour l’application des paragraphes (5) et (5.1). L.R.O. 1990, chap. G.6, par. 15 (7); 1997, chap. 25, annexe C, par. 2 (2).

Subventions et subsides provinciaux aux conseils de bande

(8) Aux fins de la présente loi, des subventions et subsides peuvent être versés au conseil d’une bande qui est agréé pour l’application de la présente loi. Les montants et les conditions de ces subventions et subsides sont conformes à ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.6, par. 15 (8).

Participation à des activités prescrites

15.1 (1) La participation à une activité de participation communautaire ou à une activité prescrite ne constitue pas un emploi pour l’application des lois ou règlements qui comportent des dispositions réglementant l’emploi ou les employés.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une loi ou d’un règlement ou d’une disposition de ceux-ci que précise le règlement;

b) prescrire des activités pour l’application du paragraphe (1).

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er septembre 1996. 1997, chap. 25, annexe C, par. 2 (3).

Infraction

16. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir de l’aide sans y avoir droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une personne à obtenir ou à recevoir de l’aide à laquelle celle-ci n’a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Idem

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. G.6, art. 16.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 4 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 25, par. 4 (2) et (5).