commercialisation du maïs-grain (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. G.9, commercialisation du maïs-grain (Loi sur la)
Loi sur la commercialisation du maïs-grain
L.R.O. 1990, CHAPITRE G.9
Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er février 2010. Voir : 2009, chap. 33, annexe 1, par. 14 (2) et 28 (2).
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 14.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acheteur» Personne qui s’occupe d’acheter du maïs-grain des producteurs de maïs-grain en Ontario. («buyer»)
«Association» L’Association des producteurs de maïs de l’Ontario. («Association»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)
«permis» Permis prévu par la présente loi. («licence»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. G.9, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 14 (1).
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet d’assurer le financement de l’Association qui emploiera ses fonds à l’accroissement de la production et à l’amélioration des méthodes de commercialisation du maïs :
a) en encourageant et en favorisant l’amélioration de toutes les étapes de production du maïs et sa commercialisation;
b) en collaborant avec le gouvernement et ses organismes à l’amélioration de la production et de la commercialisation du maïs;
c) en tenant des réunions pour étudier les questions qui intéressent l’industrie du maïs;
d) en collaborant avec les organisations de producteurs agricoles;
e) en recueillant, compilant, rassemblant et diffusant l’information;
f) en faisant des observations à tous les niveaux de gouvernement et aux organismes du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 2 (1).
Utilisation des droits de permis
(2) L’Association peut utiliser les droits de permis qui lui sont versés en vertu de la présente loi pour payer les dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions prévues au paragraphe (1) et dans la réalisation de ses objets. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 2 (2).
Permis
3. (1) Nul ne doit vendre du maïs-grain à un acheteur en l’absence d’un permis à cet effet. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 3 (1).
Idem
(2) Quiconque vend du maïs-grain à un acheteur est réputé titulaire d’un permis sauf si les droits prescrits par la présente loi n’en ont pas été acquittés. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 3 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente du maïs de semence, du maïs sucré ou du maïs à éclater. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 3 (3).
Remboursement des droits de permis
4. (1) Le titulaire d’un permis en vertu de l’article 3 peut demander le remboursement des droits de permis qu’il a versés à l’Association aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 4 (1).
Idem
(2) La demande de remboursement doit être présentée dans la forme et le délai prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 4 (2).
Idem
(3) Saisie d’une demande de remboursement, l’Association rembourse les droits de permis de la façon prescrite par les règlements et au plus tard six mois après réception de la demande. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 4 (3).
Producteur-acheteur
(4) Les droits et privilèges ainsi que les devoirs et les obligations qui se rattachent respectivement au producteur et à l’acheteur s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 4 (4).
Idem
(5) La personne qui est à la fois producteur et acheteur est réputée avoir reçu, en qualité d’acheteur, d’elle-même, en qualité de producteur, le maïs-grain produit par elle qu’elle achète et s’être engagée par contrat en qualité d’acheteur avec elle-même en qualité de producteur en vue de la commercialisation du maïs-grain à la condition que la présente loi et les règlements s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 4 (5).
Recommandation des administrateurs de l’Association
5. Lorsque le conseil d’administration de l’Association est d’avis que ses membres sont majoritairement d’accord, il peut, par l’entremise du ministre, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la prise, la modification ou l’abrogation de règlements visant les matières énoncées à l’article 6. L.R.O. 1990, chap. G.9, art. 5.
Règlements
6. (1) Malgré l’article 5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant des droits de permis jusqu’à la concurrence de quarante cents la tonne de maïs-grain vendu par un producteur;
b) exiger le paiement à l’Association des droits de permis;
c) exiger d’un acheteur qui reçoit du maïs-grain d’un vendeur qu’il déduise, des sommes payables au vendeur, les droits de permis payables par le vendeur à l’Association, et qu’il remette ces droits à l’Association;
d) prévoir le recouvrement par l’Association des droits de permis au moyen d’une poursuite intentée devant un tribunal compétent, et exiger que les acheteurs et vendeurs de maïs-grain rendent compte des droits de permis payables à l’Association;
e) prescrire la forme et le délai dans lesquels les demandes de remboursement des droits de permis doivent être présentées, ainsi que la façon d’effectuer le remboursement;
f) soustraire à l’application de la présente loi ou de la totalité ou d’une partie des règlements certains types de maïs-grain ou certaines personnes ou catégories de ceux-ci;
g) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 6 (1).
Portée des règlements
(2) Le champ d’application d’un règlement peut être général ou particulier. L.R.O. 1990, chap. G.9, par. 6 (2).
Infraction
7. Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. G.9, art. 7.