compagnies de cautionnement (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. G.11, compagnies de cautionnement (Loi sur les)

Loi sur les compagnies de cautionnement

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.11

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (1).

Modifié par le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.

Définition

1. Dans la présente loi, «compagnie de cautionnement» s’entend d’une personne morale agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil et autorisée à consentir des garanties, des cautionnements, des polices d’assurance ou des contrats portant sur l’intégrité et la loyauté d’employés, ou à l’égard de poursuites judiciaires ou autres objets semblables. («guarantee company») L.R.O. 1980, chap. 192, art. 1.

Les agents et autres personnes peuvent accepter les garanties des compagnies de cautionnement

2. Lorsqu’un juge, un fonctionnaire, un agent ou une autre personne a le droit ou l’obligation d’exiger une garantie par voie de cautionnement appuyé de cautions, il peut, au lieu de celle-ci, accepter le cautionnement, la police d’assurance ou le contrat de garantie de même nature et au même effet, souscrits auprès d’une compagnie de cautionnement. L.R.O. 1980, chap. 192, art. 2.

Le cautionnement souscrit auprès d’une compagnie de cautionnement est accepté

3. La personne qui est tenue de fournir une garantie par voie de cautionnement appuyé de cautions peut, au lieu de celle-ci, fournir le cautionnement, la police d’assurance ou le contrat de garantie de même nature et au même effet, souscrits auprès d’une compagnie de cautionnement. L.R.O. 1980, chap. 192, art. 3.

Justification non requise

4. La compagnie de cautionnement n’est pas tenue de justifier de sa solvabilité. L.R.O. 1980, chap. 192, art. 4.

Remplacement du cautionnement existant par celui de la compagnie

5. Sur l’ordre du juge, du fonctionnaire, de l’agent ou de l’autre personne visés à l’article 2, le cautionnement, la police d’assurance ou le contrat de garantie souscrits auprès d’une compagnie de cautionnement peuvent remplacer toute garantie existante ou y être substitués. L.R.O. 1980, chap. 192, art. 5.

Reçu provisoire tient lieu de cautionnement

6. Le reçu provisoire délivré par une compagnie de cautionnement peut tenir lieu de cautionnement, de police d’assurance ou de contrat de garantie. Ces derniers doivent toutefois être fournis dans un délai d’un mois. L.R.O. 1980, chap. 192, art. 6.