protection et la promotion de la santé (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.7, protection et la promotion de la santé (Loi sur la)

Loi sur la protection et la promotion de la santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.7

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 24 juillet 2007.

Modifiée par l’art. 16 du chap. 32 de 1992; l’art. 71 du chap. 26 de 1994; l’art. 67 du chap. 2 de 1996; l’art. 5 du chap. 15 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; les art. 1 à 16 de l’ann. D du chap. 30 de 1997; l’art. 55 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 36 du chap. 2 de 1999; l’art. 32 de l’ann. J du chap. 12 de 1999; l’art. 14 du chap. 5 de 2000; l’art. 17 du chap. 13 de 2001; l’art. 477 du chap. 25 de 2001; le chap. 30 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 9 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 171 du chap. 32 de 2002; l’art. 15 du chap. 1 de 2003; l’art. 86 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; le chap. 30 de 2004; l’art. 4 du chap. 29 de 2005; l’art. 8 de l’annexe D et l’art. 4 et les par. 11 (2) à (4) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 15 du chap. 26 de 2006; l’art. 23 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 13 de l’annexe Z.3 du chap. 33 de 2006; l’art. 210 du chap. 8 de 2007; l’art. 1 de l’annexe D du chap. 10 de 2007; l’annexe F du chap. 10 de 2007; l’art. 17 de l’annexe P du chap. 10 de 2007.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Couronne liée

PARTIE II
PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ

4.

Fonctions du conseil de santé

5.

Programmes et services de santé obligatoires

6.

Élèves

7.

Lignes directrices

8.

Mesure des programmes et des services

9.

Programmes et services de santé facultatifs

PARTIE III
PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

10.

Inspection

11.

Plainte relative à un risque pour la santé

12.

Devoir de s’informer

12.1

Pouvoirs du médecin-hygiéniste : petits réseaux d’eau potable

13.

Ordre relatif à un risque pour la santé

14.

Directives du médecin-hygiéniste

15.

Recouvrement des frais et des dépens

16.

Dépôt d’aliments

17.

Vente d’un aliment avarié

18.

Lait non pasteurisé ou non stérilisé

19.

Saisie

20.

Immeuble d’habitation

PARTIE IV
MALADIES TRANSMISSIBLES

21.

Définitions, partie IV

22.

Ordre relatif à une maladie transmissible

22.1

Ordre de prélèvement d’échantillons de sang : définition

23.

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

24.

Directives du médecin-hygiéniste

25.

Obligation de signaler une maladie

26.

Porteur de maladie

27.

Obligation du directeur général de l’hôpital

28.

Obligation du directeur d’école

29.

Obligation de l’exploitant d’un laboratoire

29.1

Maladie transmissible contractée à un établissement

29.2

Ordres lorsqu’une maladie transmissible se déclare

30.

Obligation de signaler un décès

31.

Rapport du médecin-hygiéniste sur les maladies

32.

Communications entre deux médecins-hygiénistes

33.

Maladies transmissibles des yeux

34.

Refus de suivre un traitement

35.

Ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario

36.

Si la personne se dérobe aux soins du médecin

37.

Examen d’une personne détenue

38.

Immunisation

39.

Caractère confidentiel

40.

Seul un médecin peut prescrire un médicament

PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE ET APPELS D’ORDONNANCES

41.

Droits d’entrée et pouvoirs d’inspection

42.

Entrave

43.

Mandat du juge de paix

44.

Demande d’audience

45.

Parties et preuve

46.

Appel à la Cour divisionnaire

PARTIE VI
CIRCONSCRIPTIONS SANITAIRES ET CONSEILS DE SANTÉ

48.

Conseil de santé

49.

Composition

50.

Entente avec le conseil d’une bande

51.

Mandat

52.

Personne morale

53.

Nom du conseil

54.

Quorum

55.

Non-application

56.

Règlement administratif

57.

Première réunion

58.

Procès-verbal

58.1

Frais

59.

Dossiers financiers

61.

Fonction du conseil de santé

62.

Médecin-hygiéniste

63.

Utilisation du titre

64.

Admissibilité à un poste

66.

Renvoi

67.

Médecin-hygiéniste

68.

Fonctions du médecin-hygiéniste adjoint

69.

Médecin-hygiéniste intérimaire

70.

Présence aux réunions

71.

Personnel

72.

Paiement des dépenses par les municipalités assujetties

76.

Subventions

77.

Fusion de circonscriptions sanitaires

PARTIE VI.1
POUVOIRS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

77.1

Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé

77.2

Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé

77.3

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

77.4

Installation temporaire d’isolement

77.5

Obtention d’urgence de médicaments et de fournitures

77.6

Ordre de communication de renseignements

77.7

Directives à l’intention des fournisseurs de soins de santé

77.8

Prélèvement d’échantillons

PARTIE VII
ADMINISTRATION

78.

Causes de maladie ou de mortalité

79.

Laboratoire pour dépistage sanitaire

80.

Inspecteurs

81.

Médecin-hygiéniste en chef

81.1

Médecin-hygiéniste en chef adjoint

81.2

Ententes

82.

Évaluateurs

83.

Directive donnée au conseil de santé

84.

Pouvoir de prendre des mesures pour faire exécuter la directive

85.

Avis de défaut de se conformer

86.

Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé

86.1

Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé

86.2

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

86.3

Autorisation ou directive donnée au médecin-hygiéniste en chef

86.4

Dépenses

87.

Installation temporaire d’isolement

88.

Service sanitaire du Nord de l’Ontario

89.

Services dans les municipalités éloignées

90.

Abrogation des art. 88 et 89

91.

Entente avec un organisme

91.1

Renseignements personnels

92.

Audience

93.

Nomination de professionnels de la santé

94.

Analyste du gouvernement provincial

95.

Immunité

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

96.

Règlements

97.

Règlements pris par le ministre

98.

Étendue des règlements

99.

Forme, etc. des rapports ou avis

PARTIE IX
EXÉCUTION

100.

Infraction à un ordre, etc.

101.

Peine

102.

Ordonnance de ne pas faire

103.

Copie recevable en preuve

104.

Exécution d’un ordre

105.

Faux renseignements

106.

Signification

PARTIE X
TRANSITION ET ABROGATIONS

107.

Circonscription sanitaire

108.

Conseil de santé

109.

Membres du conseil

110.

Médecins-hygiénistes

111.

Maintien de règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliment» Aliment ou boisson destiné à l’alimentation humaine, y compris un ingrédient d’un aliment ou d’une boisson destiné à la même fin. («food»)

«circonscription sanitaire» Territoire où un conseil de santé exerce sa compétence en vertu d’une loi. («health unit»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«conseil de santé» S’entend d’un conseil de santé créé ou maintenu en vertu de la présente loi et, en outre :

a) des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York ainsi que du comté d’Oxford;

b) de la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé créé en vertu de la présente loi;

c) de tout organisme ou conseil prescrit par règlement. («board of health»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«dépôt d’aliments» Lieu où du lait ou des aliments sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manipulés, étalés, distribués, transportés, vendus ou mis en vente, à l’exclusion d’une résidence privée. («food premise»)

«école» École privée et école au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«exploitant» En ce qui concerne un dépôt d’aliments, la personne qui a la responsabilité et le contrôle d’une activité qui y est exercée même si le dépôt est exploité par plus d’un exploitant. («operator»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «exploitant» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» En ce qui concerne un dépôt d’aliments et un petit réseau d’eau potable, s’entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle d’une activité qui est exercée au dépôt ou à l’égard du réseau même si le dépôt ou le réseau est exploité par plus d’un exploitant. («operator»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (1) et 4 (2).

«immeuble d’habitation» Immeuble qui comprend un ou plusieurs logements. («residential building»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 1 et par. 23 (2).

«infirmière-hygiéniste» Infirmière-hygiéniste d’un conseil de santé. («public health nurse»)

«inspecteur de la santé» Inspecteur de la santé d’un conseil de santé. («public health inspector»)

«installations sanitaires» Pièces qui comprennent une ou plusieurs toilettes et un ou plusieurs lavabos. («sanitary facilities»)

«lait» Lait de vache, de chèvre ou de brebis. («milk»)

«lieu» Terres et constructions, ou un seul de ces éléments, y compris :

a) l’eau;

b) les navires et les bateaux;

c) les roulottes et les constructions mobiles conçues ou utilisées comme résidence, lieu commercial ou abri;

d) les trains, les voitures de chemin de fer, les véhicules et les aéronefs. («premises»)

«lignes directrices» Lignes directrices publiées par le ministre en vertu de la présente loi. («guidelines»)

«logement» Bien immeuble utilisé ou destiné à être utilisé comme foyer ou comme endroit où une ou plusieurs personnes peuvent dormir. («dwelling unit»)

«maladie à déclaration obligatoire» Maladie classée comme maladie à déclaration obligatoire en vertu d’un règlement pris par le ministre. («reportable disease»)

«maladie sexuellement transmissible» Maladie causée par un agent infectieux et transmise habituellement lors de relations sexuelles. («sexually transmitted disease»)

«maladie transmissible» Maladie classée comme maladie transmissible en vertu d’un règlement pris par le ministre. («communicable disease»)

«maladie virulente» L’une des maladies suivantes :

a) choléra;

b) diphtérie;

c) maladie à virus Ebola;

d) gonorrhée;

e) fièvre hémorragique;

f) fièvre de Lassa;

g) lèpre;

h) maladie à virus de Marburg;

i) peste;

j) syphilis;

k) variole;

l) tuberculose,

ou une maladie classée comme maladie virulente en vertu d’un règlement pris par le ministre. («virulent disease»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste d’un conseil de santé. («medical officer of health»)

«médecin-hygiéniste en chef» Médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la présente loi. («Chief Medical Officer of Health»)

«membre municipal» En ce qui concerne un conseil de santé, la personne nommée membre de ce conseil par le conseil municipal. («municipal member»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«municipalité assujettie» Relativement à une circonscription sanitaire, s’entend d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique qui est située, en totalité ou en partie, dans le territoire qui renferme la circonscription sanitaire. («obligated municipality»)

«obligatoire» En ce qui concerne un programme ou un service de santé, le programme ou le service de santé visé à l’article 5. («mandatory»)

«occupant» S’entend en outre de l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a la possession physique d’un lieu;

b) la personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état d’un lieu ou des activités qui y sont exercées, ou qui est responsable des personnes qui y sont admises;

c) la personne qui, à l’époque considérée, reçoit le loyer d’un lieu pour son propre compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, ou qui recevrait le loyer si le lieu était loué, ou qui est responsable du paiement des impôts municipaux,

même si le lieu est occupé par plus d’un occupant. («occupier»)

«personne» S’entend en outre d’un conseil de santé, d’une municipalité ou de toute autre personne morale. («person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«petit réseau d’eau potable» S’entend d’un petit réseau d’eau potable que précisent les règlements. («small drinking-water system»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe, D, par. 1 (2) et 4 (2).

«piscine publique» Construction, bassin, cuve ou réservoir contenant ou destiné à contenir une masse artificielle d’eau à des fins de natation ou d’activités ou de loisirs nautiques. Est exclue :

a) la piscine qui se trouve dans une propriété résidentielle privée, qui est placée sous la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant, et où seuls le propriétaire ou l’occupant, les membres de sa famille et ses invités peuvent nager ou se baigner;

b) la piscine qui est utilisée uniquement à des fins de démonstration et d’étalage commercial. («public pool»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«risque pour la santé» L’un des éléments suivants :

a) l’état d’un lieu;

b) une substance, une chose, une plante ou un animal, à l’exclusion de l’être humain;

c) un solide, un liquide ou un gaz, ou une réunion de ceux-ci,

qui a ou aura vraisemblablement des effets nuisibles sur la santé d’une personne. («health hazard») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 1 (1); 1997, chap. 30, annexe D, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (1); 2000, chap. 5, par. 14 (1);  2001, chap. 25, par. 477 (1) à (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).

Fermeture d’un lieu

(2) L’ordre prévu en vertu de la présente loi pour exiger la fermeture d’un lieu signifie :

a) d’une part, la fermeture du lieu afin d’empêcher quiconque d’y entrer ou d’y avoir accès;

b) d’autre part, l’interruption de l’exploitation de l’entreprise ou des activités qui y sont exercées.

L’ordre ne s’applique pas aux personnes ou aux fins qui y sont précisées. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 1 (2).

Objet

2. L’objet de la présente loi est d’assurer l’organisation et la prestation de programmes et de services de santé, la prévention de la propagation de la maladie et la promotion et la protection de la santé des habitants de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 2.

Couronne liée

3. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 3.

PARTIE II
PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ

Fonctions du conseil de santé

4. Le conseil de santé :

a) supervise ou prévoit l’offre des programmes et services de santé exigés par la présente loi et les règlements aux habitants de la circonscription sanitaire qui est de son ressort, ou veille à ce qu’ils leur soient offerts;

b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou une autre loi lui impose. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 4.

Programmes et services de santé obligatoires

5. Le conseil de santé supervise ou prévoit l’offre de programmes et de services de santé dans les domaines suivants, ou veille à ce qu’ils soient offerts :

1. Salubrité publique, en vue d’assurer le maintien de conditions sanitaires et de prévenir ou d’éliminer les risques pour la santé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 1 (3) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Approvisionnement en eau potable saine à partir de petits réseaux d’eau potable.

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (3) et 4 (2).

2. Lutte contre les maladies infectieuses et les maladies à déclaration obligatoire, y compris l’offre de services d’immunisation aux enfants et aux adultes.

3. Promotion de la santé, protection de la santé et prévention des maladies et des blessures, y compris la prévention des maladies cardio-vasculaires, du cancer, du sida et d’autres maladies, et la lutte contre ces maladies.

4. Santé de la famille, y compris :

i. des services de consultation,

ii. des services de planification familiale,

iii. des services de santé aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes qui font partie des catégories de risques élevés en matière de santé et aux personnes âgées,

iv. des services de santé aux niveaux préscolaire et scolaire, notamment des services dentaires,

v. des programmes de dépistage visant à réduire la morbidité et la mortalité associée à la maladie,

vi. des programmes de prévention de l’usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

4.1. Collecte et analyse de données épidémiologiques.

4.2. Programmes et services de santé additionnels prescrits par les règlements.

5. Services de soins à domicile qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé, y compris les services aux personnes atteintes de maladie aiguë ou chronique. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 5; 1997, chap. 30, annexe D, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par l’article 71 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, art. 71 et 76.

Élèves

6. (1) Le conseil de santé fournit les programmes et les services de santé prescrits par les règlements aux fins du présent article aux élèves qui fréquentent des écoles situées dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (1).

Consentement de l’école

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des élèves qui fréquentent une école, à moins que la personne ou l’organisme qui fait fonctionner l’école n’ait accepté l’offre de ce programme ou de ce service. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (2).

Champ d’application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux catégories d’élèves prescrites par les règlements à l’égard d’un programme ou d’un service de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (3).

Interdiction

(4) Si le conseil de santé est tenu par la présente loi ou les règlements, à la demande de la personne ou de l’organisme qui fait fonctionner une école, d’offrir un programme ou un service de santé ou de veiller à son offre, la personne ou l’organisme qui fait fonctionner une école située dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé ne doit pas offrir ce programme ou ce service ni veiller à son offre sans l’approbation du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (4).

Droits des écoles séparées

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’interprètent pas comme portant atteinte aux droits ou aux privilèges relatifs aux écoles séparées dont disposent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (5).

Lignes directrices

7. (1) Le ministre peut publier des lignes directrices relativement à l’offre de programmes et de services de santé obligatoires. Les conseils de santé doivent respecter ces lignes directrices. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (1).

Idem

(2) Les lignes directrices sont transmises aux conseils de santé et mises à la disposition du public au ministère. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (2).

Aucun statut de règlement

(3) Une ligne directrice n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (3).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité entre un règlement et une ligne directrice, le règlement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par le paragraphe 1 (4) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Adoption de codes

(5) Les lignes directrices peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qui y sont précisées, un code, une formule, un protocole ou une procédure et en exiger l’observation. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Intégration continuelle

(6) Si une ligne directrice visée au paragraphe (5) le prévoit, un code, une formule, un protocole ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après que soit établie la ligne directrice. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Prise d’effet

(7) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification et l’envoi de l’avis à chaque conseil de santé. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4) et 4 (2).

Mesure des programmes et des services

8. Conformément à la présente partie, le conseil de santé est seulement tenu d’offrir un programme ou un service de santé obligatoire qui y est mentionné, ou de veiller à son offre, dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions imposées par les règlements et les lignes directrices. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 8.

Programmes et services de santé facultatifs

9. Le conseil de santé peut offrir un autre programme ou service de santé dans un territoire de la circonscription sanitaire qui est de son ressort si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que ce programme ou ce service est nécessaire ou souhaitable, compte tenu des besoins des habitants de ce secteur;

b) les conseils municipaux du territoire donnent leur approbation. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 9.

PARTIE III
PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Inspection

10. (1) Le médecin-hygiéniste inspecte ou fait inspecter la circonscription sanitaire qui est de son ressort en vue d’y prévenir, d’y éliminer et d’y réduire les effets des risques pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 10 (1).

Idem

(2) Les devoirs du médecin-hygiéniste aux termes du paragraphe (1) comprennent, notamment, le devoir d’inspecter ou de faire inspecter :

1. Des dépôts d’aliments et les aliments et le matériel qui s’y trouvent.

2. Un lieu utilisé ou destiné à être utilisé comme pension de famille ou meublé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 10 (2).

Plainte relative à un risque pour la santé

11. (1) Si une plainte est adressée à un conseil de santé ou à un médecin-hygiéniste relativement à la présence, dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort, d’un risque pour la santé lié à l’hygiène du travail ou du milieu, le médecin-hygiéniste en informe le ministère du gouvernement de l’Ontario qui est le principal responsable en la matière et, en consultation avec le ministère, le médecin-hygiéniste fait enquête, en vue d’établir le bien-fondé de la plainte. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 11 (1).

Rapport

(2) Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n’est pas le plaignant, sauf s’il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi. 2004, chap. 3, annexe A, art. 86.

Incompatibilité

(3) L’obligation qu’impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, art. 86.

Devoir de s’informer

12. (1) Le médecin-hygiéniste se tient au courant des divers aspects de l’hygiène du travail et du milieu. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 12 (1).

Renseignements fournis au médecin-hygiéniste

(2) Le ministère de l’Environnement, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le ministère du Travail ou une municipalité fournissent au médecin-hygiéniste, à sa demande, les renseignements relatifs à des aspects de l’hygiène du travail ou du milieu qui sont en leur possession et qu’ils peuvent divulguer sans enfreindre la loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 12 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (5) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs du médecin-hygiéniste : petits réseaux d’eau potable

12.1 (1) Le médecin-hygiéniste peut, à l’égard de petits réseaux d’eau potable, modifier temporairement des exigences énoncées dans des dispositions prescrites des règlements et peut établir des exigences provisoires que le propriétaire ou l’exploitant d’un petit réseau d’eau potable doit respecter. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5).

Restriction des pouvoirs du médecin-hygiéniste

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le médecin-hygiéniste veille à ce que le risque à l’endroit des utilisateurs du petit réseau d’eau potable n’augmente pas du fait d’une modification apportée à des exigences ou de l’établissement d’exigences provisoires. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5) et 4 (2).

Ordre relatif à un risque pour la santé

13. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut, au moyen d’un ordre écrit, exiger d’une personne qu’elle prenne ou s’abstienne de prendre les mesures précisées dans l’ordre relativement à un risque pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (1).

Cas où un ordre peut être donné

(2) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut donner un ordre s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) qu’un risque pour la santé existe dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

b) que les exigences précisées dans l’ordre s’imposent en vue d’éliminer le risque pour la santé ou d’en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (2).

Délais ou dates

(3) Dans son ordre, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut préciser les délais impartis à la personne pour respecter l’ordre ou les dates où elle doit le respecter. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (3).

Idem

(4) L’ordre peut prévoir notamment :

a) l’évacuation du lieu;

b) la fermeture, par le propriétaire ou l’occupant, de l’ensemble du lieu ou d’une partie déterminée;

c) l’affichage dans le lieu d’un avis relatif à l’ordre de fermeture;

d) l’exécution des travaux qui y sont spécifiés dans ou sur le lieu qui y est précisé ou près de celui-ci;

e) l’enlèvement, du lieu qui y est précisé ou près de celui-ci, de toute chose qui est considérée, dans l’ordre, comme présentant un risque pour la santé;

f) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

g) la destruction de la matière ou la chose qui y est précisée;

h) l’interdiction ou la réglementation de la fabrication, du traitement, de la préparation, de l’entreposage, de la manutention, de l’étalage, du transport, de la vente, de la mise en vente ou de la distribution d’un aliment ou d’une chose;

i) l’interdiction ou la réglementation de l’utilisation d’un lieu ou d’une chose. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (4).

Destinataire de l’ordre

(5) L’ordre peut être donné à quiconque, selon le cas :

a) est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu; toutefois, si l’ordre est adressé à l’occupant, la personne qui le donne doit en remettre ou en faire remettre une copie au propriétaire;

b) est le propriétaire ou a la responsabilité d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal, ou d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une réunion de ceux-ci;

c) administre une entreprise ou une activité ou y participe,

dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (5).

Ordre motivé

(6) L’ordre n’est pas valide s’il n’est pas motivé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (6).

Ordre verbal

(7) Si le délai nécessaire pour mettre l’ordre par écrit augmentera ou augmentera vraisemblablement dans une mesure considérable le risque pour la santé d’une personne, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut donner l’ordre verbalement, auquel cas le paragraphe (6) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (7).

Description de la personne

(8) Est valable l’ordre donné aux personnes qui y sont indiquées. Il n’est pas nul du seul fait que la personne à qui il est adressé n’y est pas nommée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (8).

Directives du médecin-hygiéniste

14. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire qui est de son ressort ou aux agents de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (1).

Cas où des directives peuvent être données

(2) Le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un risque pour la santé existe dans la circonscription sanitaire et que la personne à qui un ordre est ou serait donné en vertu de l’article 13 :

a) a refusé d’obtempérer ou n’obtempère pas à l’ordre;

b) n’obtempérera vraisemblablement pas promptement à l’ordre;

c) ne peut pas être facilement identifiée ou trouvée et que, par conséquent, l’ordre ne serait pas promptement exécuté;

d) lui demande de l’aider à éliminer le risque pour la santé ou à en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (2).

Contenu des directives

(3) Aux termes du présent article, le médecin-hygiéniste peut ordonner aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire de son ressort ou aux agents de ce conseil de prendre les mesures qu’il précise dans ses directives relativement à l’élimination ou la réduction des risques pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (3).

Idem

(4) Dans ses directives, le médecin-hygiéniste peut prévoir notamment :

a) l’autorisation et l’obligation de poser des affiches relatives à l’existence d’un risque pour la santé et d’un ordre donné aux termes de la présente loi, ou de l’un seul d’entre eux, dans le lieu qui y est précisé;

b) l’exécution des travaux qui y sont précisés dans ou sur un lieu ou près d’un lieu;

c) l’enlèvement, du lieu qui y est précisé ou près de celui-ci, de toute chose qui est considérée, dans les directives, comme présentant un risque pour la santé;

d) la garde de la matière ou chose qui est enlevée du lieu ou près du lieu;

e) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

f) la destruction de la chose qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (4).

Recouvrement des frais et des dépens

15. (1) Le conseil de santé peut, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent, recouvrer du propriétaire et de l’occupant du lieu, ou d’un seul d’entre eux, les frais engagés relativement au risque pour la santé qui existe dans ou sur le lieu, ainsi que les dépens. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (1).

Déclaration au secrétaire de la municipalité

(2) Si aucune action en justice n’est introduite et que les frais et les dépens qui peuvent être recouvrés ne sont pas payés dans les soixante jours qui suivent la demande de paiement faite au propriétaire ou à l’occupant, le secrétaire du conseil de santé peut transmettre au secrétaire de la municipalité où se trouve le lieu une déclaration précisant ce qui suit :

a) le montant des frais et des dépens;

b) le nom du propriétaire du lieu;

c) l’emplacement du lieu. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (2).

Perception

(3) À la réception de la déclaration, le secrétaire de la municipalité inscrit le montant au rôle de perception. Ce montant est perçu de la même façon que les impôts fonciers municipaux et est versé au conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (3); 1999, chap. 12, annexe J, art. 32.

Droit de l’occupant

(4) Si le montant que le conseil de santé recouvre de l’occupant du lieu à la suite d’une demande ou aux termes du paragraphe (1) est, en ce qui concerne l’occupant et le propriétaire du lieu, la responsabilité du propriétaire, l’occupant a le droit de recouvrer ce montant du propriétaire ou de le déduire de toute somme qu’il lui doit. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (4).

Droit du propriétaire

(5) Si le montant que le conseil de santé recouvre du propriétaire du lieu à la suite d’une demande ou aux termes du paragraphe (1) ou (3) est, en ce qui concerne le propriétaire et l’occupant du lieu, la responsabilité de l’occupant, le propriétaire a le droit de recouvrer ce montant de l’occupant ou de l’ajouter à toute somme que l’occupant lui doit. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (5).

Dépôt d’aliments

16. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments le maintient et l’exploite conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (1).

Avis d’intention

(2) Quiconque se propose de commencer à exploiter un dépôt d’aliments en informe le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouvera le dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (2).

Employés

(3) Quiconque travaille dans un dépôt d’aliments respecte les normes et les exigences que les règlements fixent à son égard. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (3).

Renseignements

(4) Quiconque exploite un dépôt d’aliments fournit au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve le dépôt les renseignements que le médecin-hygiéniste demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’étalage, au transport, à la vente ou à la mise en vente d’un aliment au dépôt d’aliments et à la distribution d’un aliment à partir du dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (4).

Dossiers

(5) Quiconque exploite un dépôt d’aliments tient les dossiers que les règlements précisent relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’étalage, au transport et à la vente ou à la mise en vente d’un aliment au dépôt d’aliments et à la distribution d’un aliment à partir du dépôt. Les règlements précisent la forme des dossiers, les détails qui doivent y être consignés et le temps qu’ils doivent être conservés. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (5).

Vente d’un aliment avarié

17. Nul ne doit vendre ni mettre en vente un aliment impropre à l’alimentation humaine pour cause notamment de maladie, de falsification ou d’impureté. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 17.

Lait non pasteurisé ou non stérilisé

18. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente, livrer ou distribuer du lait ou de la crème qui n’ont pas été pasteurisés ou stérilisés dans une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait ou dans une usine située à l’extérieur de l’Ontario qui satisfait aux normes fixées pour les usines faisant l’objet d’un permis aux termes de la loi susmentionnée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (1).

Produit laitier

(2) Nul ne doit vendre, mettre en vente, livrer ou distribuer un produit du lait provenant de lait qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait ou dans une usine située à l’extérieur de l’Ontario qui satisfait aux normes fixées pour les usines faisant l’objet d’un permis aux termes de la loi susmentionnée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à de la crème ou à du lait qui est vendu, mis en vente, livré ou distribué à une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«produit du lait» S’entend d’un produit entièrement ou principalement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (4).

Saisie

19. (1) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal qui n’est pas un être humain constitue un risque pour la santé peut saisir ou faire saisir la substance, la chose, la plante ou l’animal. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (1).

Examen

(2) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé garde la substance, la chose, la plante ou l’animal pendant l’examen ou l’enquête qui s’impose selon lui ou qui est demandé par le saisi ou par le propriétaire de ce qui a été saisi pour établir l’existence d’un risque pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (2).

Inexistence du risque

(3) Si l’examen ou l’enquête révèle qu’aucun risque pour la santé n’existe, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé rend la substance, la chose, la plante ou l’animal à son propriétaire ou au saisi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (3).

Destruction ou élimination

(4) Si l’examen ou l’enquête révèle qu’un risque pour la santé existe, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé détruit ou élimine la substance, la chose, la plante ou l’animal ou prend les mesures nécessaires pour l’éliminer ou en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (4).

Aliment

(5) Si un aliment est saisi et que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état de l’aliment constitue un risque pour la santé, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas, et il peut détruire ou éliminer ou faire détruire ou éliminer l’aliment sans autre examen ou enquête. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (5).

Immeuble d’habitation

20. Le propriétaire d’un immeuble d’habitation fournit aux habitants de l’immeuble :

a) de l’eau potable;

b) des installations sanitaires ou des cabinets d’aisances. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 20.

PARTIE IV
MALADIES TRANSMISSIBLES

Définitions, partie IV

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chef d’établissement» Personne qui a la responsabilité directe et effective d’un établissement. («superintendent»)

«établissement» Les établissements suivants :

a) «établissement de bienfaisance» au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

b) local agréé en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

c) «foyer pour enfants» au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

d) «garderie» au sens de la Loi sur les garderies;

e) «établissement» au sens de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement;

f) Abrogé : 2001, chap. 13, art. 17.

g) «foyer de soins spéciaux» au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

h) «foyer» au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

h) «foyer de soins de longue durée» au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

i) «établissement psychiatrique» au sens de la Loi sur la santé mentale;

j) «foyer agréé» et «établissement» au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

k) «établissement correctionnel» au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

l) «installation de détention» au sens de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers;

m) «maison de soins infirmiers» au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa m) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

n) «hôpital privé» au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

o) lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «établissement» est modifiée par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

p) lieu prescrit,

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 2 et par. 23 (2).

et tout établissement analogue. («institution») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 21 (1); 2001, chap. 13, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 8 (1).

Idem

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«directeur général», «hôpital», «malade externe» et «malade» S’entendent au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 21 (2).

Ordre relatif à une maladie transmissible

22. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre écrit, exiger d’une personne qu’elle prenne ou s’abstienne de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard d’une maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (1).

Cas où un ordre peut être donné

(2) Le médecin-hygiéniste peut donner un ordre si, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il croit ce qui suit :

a) une maladie transmissible existe ou peut exister ou elle risque de se déclarer immédiatement dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

b) la maladie transmissible menace la santé des habitants de la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

c) les exigences mentionnées dans l’ordre s’imposent pour réduire ou éliminer le danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 3 (1).

Délais ou dates

(3) Dans son ordre, le médecin-hygiéniste peut préciser le ou les délais impartis à la personne pour obtempérer à l’ordre ou la ou les dates où elle doit le faire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (3).

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre peut prévoir notamment :

a) la fermeture, par le propriétaire ou l’occupant, de l’ensemble du lieu ou d’une partie déterminée;

b) l’affichage dans le lieu d’un avis relatif à l’ordre de fermeture;

c) l’obligation pour la personne qui, selon l’ordre, est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, de s’isoler et de rester isolée;

d) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

e) la destruction de la matière ou de la chose qui y est précisée;

f) l’obligation pour la personne qui le reçoit de subir un examen médical et de remettre au médecin-hygiéniste un rapport du médecin qui précise si elle est atteinte ou non d’une maladie transmissible ou est ou non contaminée par l’agent d’une maladie transmissible;

g) l’obligation pour la personne qui le reçoit à l’égard d’une maladie transmissible qui est une maladie virulente de se confier immédiatement aux soins d’un médecin et de recevoir un traitement;

h) l’obligation pour la personne qui le reçoit de se comporter de façon à ne pas exposer une autre personne à la contamination. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (4); 1997, chap. 30, annexe D, par. 3 (2).

Destinataire de l’ordre

(5) L’ordre peut être donné à quiconque, selon le cas :

a) est résident ou est présent;

b) est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu;

c) est le propriétaire d’une chose ou en a la responsabilité;

d) administre une entreprise ou une activité ou y participe,

dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (5).

Ordres applicables à des catégories

(5.0.1) L’ordre peut être donné à une catégorie de personnes qui résident ou sont présentes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Avis à une catégorie

(5.0.2) Si une catégorie de personnes fait l’objet d’un ordre visé au paragraphe (5.0.1), il en est remis un avis à chacun de ses membres s’il est possible de le faire dans un délai raisonnable. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Idem : avis général

(5.0.3) Si la remise de l’avis à chaque membre d’une catégorie de personnes risque vraisemblablement de causer un retard qui pourrait, de l’avis du médecin-hygiéniste, augmenter grandement le danger pour la santé de quiconque, ce dernier peut remettre un avis général à la catégorie par la voie de tout média qui lui semble convenir, et il affiche l’ordre à un ou à plusieurs endroits où il est le plus susceptible d’être porté à la connaissance des membres de la catégorie. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Renseignements

(5.0.4) L’avis prévu au paragraphe (5.0.3) contient suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s’adresse l’ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Audience

(5.0.5) Lorsqu’une catégorie de personnes fait l’objet d’un ordre visé au paragraphe (5.0.1), toute personne qui en fait partie peut demander, en vertu de l’article 44, une audience à son égard devant la Commission. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(5.1) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas :

a) à l’examen qu’un médecin fait subir à une personne conformément à l’ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu’un médecin fournit à une personne conformément à l’ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à se confier aux soins d’un médecin et à recevoir un traitement. 1996, chap. 2, par. 67 (1).

Éléments additionnels contenus dans l’ordre

(6) Dans son ordre, le médecin-hygiéniste :

a) peut préciser qu’un rapport ne sera pas accepté comme conforme à l’ordre s’il n’est pas dressé par le médecin que le médecin-hygiéniste a désigné ou approuvé;

b) peut préciser le délai imparti pour présenter le rapport du médecin. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (6).

Ordre motivé

(7) L’ordre n’est pas valide s’il n’est pas motivé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (7).

Ordre de prélèvement d’échantillons de sang : définition

22.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapport de médecin» Rapport fait par un médecin qui est au courant des questions relatives à l’hygiène du travail et du milieu et de tous les protocoles et normes d’exercice concernant les pathogènes transmissibles par le sang. Ce rapport évalue le risque pour la santé du requérant visé au paragraphe (2) à la suite de son contact avec une substance corporelle d’une autre personne dans les circonstances décrites au sous-alinéa (2) a) (i), (ii) ou (iii). 2001, chap. 30, art. 1.

Ordre de prélèvement d’échantillons de sang

(2) Sur requête de quiconque, le médecin-hygiéniste peut donner l’ordre écrit visé au paragraphe (4) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :

a) que le requérant est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne :

(i) soit du fait qu’il est victime d’un acte criminel,

(ii) soit en lui fournissant des services de soins de santé d’urgence ou des premiers soins en cas d’urgence si elle était malade, blessée ou inconsciente à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence,

(iii) soit en exécutant, relativement à la personne, une fonction prescrite par les règlements;

b) que le requérant peut être contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;

c) qu’étant donné les longues périodes d’incubation des maladies transmissibles prescrites et les méthodes disponibles pour confirmer la présence dans le corps humain des virus qui les causent, l’analyse du sang du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement en temps opportun s’il a été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;

d) que le prélèvement d’un échantillon du sang de la personne visée à l’alinéa a) ne mettrait pas sa vie ni sa santé en danger;

e) que le requérant a soumis au médecin-hygiéniste un rapport de médecin le concernant fait dans les sept jours qui suivent son contact avec la substance corporelle;

f) compte tenu du rapport de médecin visé à l’alinéa e), que l’ordre est nécessaire à la diminution ou à l’élimination du risque pour la santé du requérant à la suite de son contact avec la substance corporelle. 2001, chap. 30, art. 1.

Rédaction du rapport de médecin

(3) Le médecin qui fait un rapport de médecin concernant un requérant visé au paragraphe (2) peut exiger que ce dernier se soumette à un examen, des tests de base, une consultation ou un traitement pour les besoins de la rédaction du rapport. 2001, chap. 30, art. 1.

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre donné en application du paragraphe (2) exige :

a) que la personne visée à l’alinéa (2) a) autorise le médecin dûment qualifié, l’autre personne ou un membre de la catégorie de personnes que l’ordre précise, à prélever un échantillon du sang de la personne pour déterminer si elle est porteuse d’un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;

b) que le médecin dûment qualifié, l’autre personne ou le membre de la catégorie de personnes que l’ordre précise et que voit la personne visée à l’alinéa (2) a) pour le prélèvement de l’échantillon de sang, le prélève et le traite de la façon que précise l’ordre, notamment :

(i) qu’il le fasse livrer à l’analyste ou à un membre de la catégorie d’analystes que précise l’ordre pour le faire analyser,

(ii) qu’il fournisse à l’analyste approprié, aux fins de signification, l’adresse des personnes suivantes si le médecin-hygiéniste est en possession de ces adresses : le requérant, le médecin du requérant, la personne qui a fait l’objet du prélèvement et le médecin de celle-ci;

c) que l’analyste qui reçoit l’échantillon de sang :

(i) l’analyse conformément aux exigences que précise l’ordre,

(ii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de la personne qui a fait l’objet du prélèvement,

(iii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer à la personne qui a fait l’objet du prélèvement un avis selon lequel l’analyste a livré le rapport visé au sous-alinéa (ii) si l’analyste y est parvenu en application de ce sous-alinéa,

(iv) fasse des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant,

(v) fasse des tentatives raisonnables pour livrer au requérant :

(A) un avis selon lequel l’analyste a fait des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant,

(B) une recommandation écrite pour que le requérant consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse. 2001, chap. 30, art. 1.

Audience

(5) Le médecin-hygiéniste peut tenir une audience réunissant toutes les personnes que peut toucher l’ordre qui serait donné en application du paragraphe (2), sans y être toutefois obligé. 2001, chap. 30, art. 1.

Non-application d’une loi

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’audience visée au paragraphe (5). 2001, chap. 30, art. 1.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(7) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas au prélèvement d’un échantillon de sang en application de l’alinéa (4) a). 2001, chap. 30, art. 1.

Adresse du requérant aux fins de signification

(8) Le médecin-hygiéniste qui donne un ordre en application du paragraphe (2) fournit l’adresse du requérant aux fins de signification à l’analyste qui reçoit l’échantillon de sang à analyser en vertu de l’alinéa (4) c). 2001, chap. 30, art. 1.

Appel du refus de donner l’ordre

(9) Le requérant peut faire appel devant le médecin-hygiéniste en chef, dans le délai et de la façon prescrits par les règlements, du rejet par le médecin-hygiéniste de sa requête visant à obtenir un ordre et visée au paragraphe (2). 2001, chap. 30, art. 1.

Ordonnance de conformité du tribunal

(10) Le médecin-hygiéniste ou le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, une ordonnance exigeant que quiconque ne se conforme pas à l’ordre donné par le médecin en application du paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé :

a) d’une part, se conforme à l’ordre dans le délai que précise l’ordonnance;

b) d’autre part, prenne les autres mesures que le tribunal estime appropriées dans les circonstances pour protéger les intérêts du requérant visé à ce paragraphe. 2001, chap. 30, art. 1.

Obligations de la personne qui prélève l’échantillon

(11) Quiconque prélève un échantillon de sang en application de l’alinéa (4) b) ne doit l’utiliser que conformément à l’ordre visé à cet alinéa. 2001, chap. 30, art. 1.

Obligations de l’analyste

(12) L’analyste qui reçoit un échantillon de sang à analyser en vertu de l’alinéa (4) c) :

a) veille à ce qu’il ne soit utilisé qu’aux fins de l’analyse et de la communication du résultat visés à cet alinéa;

b) ne doit le remettre à personne, sauf pour l’application de cet alinéa ou pour que la personne qui agit en son nom le conserve, tant qu’il est le seul à y avoir accès;

c) ne doit divulguer le résultat à personne, sauf conformément à cet alinéa. 2001, chap. 30, art. 1.

Résultat de l’analyse

(13) Le résultat de l’analyse n’est pas admissible en preuve dans une instance criminelle. 2001, chap. 30, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22.1 est abrogé par le paragraphe 15 (1) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (1) et 16 (2).

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

23. Si l’ordre que le médecin-hygiéniste donne à l’égard d’une maladie transmissible s’adresse à une personne âgée de moins de seize ans et est signifié au père ou à la mère de l’enfant ou à la personne qui assume les responsabilités du père ou de la mère de l’enfant, le père, la mère ou cette personne veille à ce qu’il soit obtempéré à l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 23.

Directives du médecin-hygiéniste

24. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire qui est de son ressort ou aux agents de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (1).

Cas où des directives peuvent être données

(2) Le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une maladie transmissible existe dans la circonscription sanitaire et que la personne à qui un ordre est ou serait adressé en vertu de l’article 22 :

a) a refusé d’obtempérer ou n’obtempère pas à l’ordre;

b) n’obtempérera vraisemblablement pas promptement à l’ordre;

c) ne peut pas être facilement identifiée ou trouvée et que, par conséquent, l’ordre ne serait pas promptement exécuté;

d) lui demande de l’aider à éliminer ou à réduire le danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 4 (1).

Contenu des directives

(3) Aux termes du présent article, le médecin-hygiéniste peut ordonner aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire de son ressort ou aux agents du conseil de prendre les mesures qu’il précise dans ses directives relativement à l’élimination ou à la réduction du danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (3); 1997, chap. 30, annexe D, par. 4 (2).

Idem

(4) Dans ses directives, le médecin-hygiéniste peut prévoir notamment :

a) l’autorisation et l’obligation de poser des affiches relatives à l’existence d’une maladie transmissible et d’un ordre donné en vertu de la présente loi, ou de l’un seul d’entre eux, dans le lieu qui y est précisé;

b) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

c) la destruction de la chose qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (4).

Recouvrement des frais

(5) Le conseil de santé peut, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent, recouvrer, de la personne à qui un ordre est ou serait donné en vertu de l’article 22 relativement à une maladie transmissible, les frais engagés pour donner suite aux directives du médecin-hygiéniste relativement à la maladie transmissible, ainsi que les dépens. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (5).

Obligation de signaler une maladie

25.  (1) Le médecin ou un praticien au sens du paragraphe (2) qui, lorsqu’il fournit des services professionnels à une personne qui n’est pas un malade hospitalisé ou un malade externe d’un hôpital, se rend compte que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il fournit ses services. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 25; 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (2).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«praticien» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

b) d’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

c) d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

d) d’un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario;

e) d’un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

f) d’une personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par l’article 17 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

f) d’un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario.

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 17 et par. 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «praticien» est modifiée par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

g) d’une personne prescrite.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 3 et par. 23 (2).

Porteur de maladie

26. Le médecin qui, lorsqu’il fournit des services professionnels à une personne, se rend compte que cette personne est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il fournit ses services. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est modifié par l’article 4 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 4 et par. 23 (2).

Obligation du directeur général de l’hôpital

27. (1) Si une inscription dans les dossiers d’un hôpital à l’égard d’un malade hospitalisé ou d’un malade externe précise que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le directeur général de l’hôpital le signale au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (1).

Obligation du chef d’établissement

(2) Si une inscription dans les dossiers d’un établissement à l’égard d’une personne qui est logée dans cet établissement précise que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le chef de l’établissement le signale au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’établissement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (2).

Urgence de la communication

(3) Le directeur général ou le chef d’établissement, selon le cas, communique avec le médecin-hygiéniste le plus tôt possible après que l’inscription est faite. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (3).

Obligation du directeur d’école

28. Le directeur d’une école qui est d’avis qu’un élève est ou peut être atteint d’une maladie transmissible le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’école. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 28.

Obligation de l’exploitant d’un laboratoire

29. (1) L’exploitant d’un laboratoire signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve le laboratoire chaque test de laboratoire positif effectué à l’égard d’une maladie à déclaration obligatoire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 5 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «où réside la personne qui est à l’origine du cas» à «où se trouve le laboratoire». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 5 et par. 23 (2).

Contenu du rapport et délai

(2) Le rapport dressé en vertu du présent article précise les résultats du test et est présenté dans le délai imparti par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«laboratoire» S’entend au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Maladie transmissible contractée à un établissement

29.1 (1) Lorsqu’un médecin-hygiéniste est d’avis, sur la foi de renseignements qu’il a reçus, qu’une maladie transmissible peut avoir été contractée à un établissement de santé et que la maladie ne lui a pas été signalée par l’établissement, il peut signaler au directeur de l’établissement à la fois son opinion et les motifs sur lesquels elle est fondée. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de santé» S’entend d’un hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics, d’un établissement de soins de longue durée réglementé en application d’une loi de l’Ontario, d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou d’une personne ou entité prescrite comme établissement de santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Ordres lorsqu’une maladie transmissible se déclare

29.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut donner un ordre exigeant qu’un hôpital public ou un établissement au sein duquel s’est déclarée une maladie transmissible prenne les mesures qui sont précisées dans l’ordre aux fins de la surveillance, de l’enquête et de l’intervention à l’égard de la maladie. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Cas où un ordre peut être donné

(2) Un médecin-hygiéniste peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’est déclarée ou peut s’être déclarée au sein de l’hôpital public ou de l’établissement une maladie transmissible qui menace la santé des personnes qui s’y trouvent et que les mesures qui sont précisées dans l’ordre s’imposent afin de réduire ou d’éliminer le danger qu’elle présente pour la santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Délais ou dates

(3) Dans l’ordre visé au présent article, le médecin-hygiéniste peut préciser le ou les délais impartis pour qu’il soit obtempéré à l’ordre ou la ou les dates où il doit être respecté. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Destinataire de l’ordre

(4) L’ordre visé au présent article peut être donné au directeur général de l’hôpital public ou au chef de l’établissement, qui veille à ce que soient prises les mesures que prévoit l’ordre. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Ordre motivé

(5) L’ordre visé au présent article n’est pas valide s’il n’est pas motivé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement» S’entend au sens du paragraphe 21 (1). («institution»)

«hôpital public» Hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital») 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 6 et par. 23 (2).

Obligation de signaler un décès

30. Si une maladie à déclaration obligatoire est la cause d’un décès ou en est une cause accessoire, le médecin qui signe le certificat de décès rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil doit, après avoir signé le certificat, le signaler le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où est survenu le décès. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par l’article 7 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «le médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 7 et par. 23 (2).

Rapport du médecin-hygiéniste sur les maladies

31. (1) Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère sur les maladies à déclaration obligatoire qui surviennent dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort et sur les décès qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 31 (1).

Rapport du médecin-hygiéniste sur certains événements

(2) Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère dans les sept jours qui suivent celui où il reçoit un rapport concernant un événement à déclaration obligatoire aux termes de l’article 38 qui survient dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 31 (2).

Communications entre deux médecins-hygiénistes

32. (1) Un médecin-hygiéniste peut transmettre à un autre médecin-hygiéniste ou à un fonctionnaire de la santé publique compétent d’un autre territoire des renseignements sur une personne visée par un rapport relatif à une maladie à déclaration obligatoire dressé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 32 (1).

Transmission du rapport

(2) Si la personne visée par un rapport présenté au médecin-hygiéniste ne réside pas dans la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce médecin, celui-ci transmet le rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 32 (2).

Maladies transmissibles des yeux

33. (1) Le médecin, l’infirmière-hygiéniste ou l’autre professionnel de la santé présent à la naissance d’un enfant veille à ce que les exigences imposées par les règlements relativement aux maladies transmissibles des yeux des nouveau-nés soient respectées. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 33.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(2) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas aux exigences imposées par les règlements relativement aux maladies transmissibles des yeux des nouveau-nés. 1996, chap. 2, par. 67 (2).

Refus de suivre un traitement

34. (1) Le médecin communique au médecin-hygiéniste le nom et l’adresse personnelle de la personne atteinte d’une maladie transmissible qu’il soigne et traite et qui refuse ou néglige de suivre le traitement de la façon et dans la mesure qu’il juge acceptable. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 34 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 8 (1) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Refus de suivre un traitement

(1) Le médecin ainsi que l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure communiquent au médecin-hygiéniste le nom et l’adresse personnelle de la personne atteinte d’une maladie transmissible qu’ils soignent et traitent et qui refuse ou néglige de suivre le traitement de la façon et dans la mesure qu’ils jugent acceptable. 2007, chap. 10, annexe F, par. 8 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 8 (1) et 23 (2).

Rapport au médecin-hygiéniste

(2) Le médecin fait le rapport visé au paragraphe (1) au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il a soigné et traité la personne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 34 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 8 (2) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 8 (2) et 23 (2).

Transmission du rapport

(3) Si la personne ne réside pas dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste mentionné au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste transmet le rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 34 (3).

Renseignements additionnels

(4) Le médecin qui fait le rapport visé au paragraphe (1) communique au médecin-hygiéniste, aux dates fixées par les règlements, les renseignements additionnels prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 34 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 8 (3) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 8 (3) et 23 (2).

Ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario

35. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), un juge de la Cour de justice de l’Ontario peut, à la requête du médecin-hygiéniste, rendre une ordonnance conforme à ce que précise le paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (1).

Cas où une ordonnance peut être rendue

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (3) si une personne n’obtempère pas à un ordre d’un médecin-hygiéniste à l’égard d’une maladie transmissible qui est une maladie virulente, qui exige que la personne, selon le cas :

a) s’isole et reste isolée;

b) subisse un examen médical;

c) se confie aux soins d’un médecin et reçoive un traitement;

d) se comporte de façon à ne pas exposer une autre personne à la contamination. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (2).

Contenu de l’ordonnance

(3) Dans son ordonnance, le juge peut ordonner que la personne qui n’a pas obtempéré à l’ordre du médecin-hygiéniste :

a) soit mise sous garde et admise et détenue à l’hôpital ou dans l’autre installation appropriée que précise l’ordonnance;

b) soit examinée par un médecin afin d’établir si elle est ou non contaminée par l’agent d’une maladie virulente;

c) soit traitée si un examen révèle qu’elle est contaminée par l’agent d’une maladie virulente. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (3); 1997, chap. 30, annexe D, art. 5; 2003, chap. 1, par. 15 (2).

Capacité d’accueil de l’hôpital ou de l’installation

(4) Le juge ne doit pas préciser d’hôpital ou d’autre installation dans son ordonnance à moins d’être convaincu que l’hôpital ou l’installation peut détenir, soigner et traiter la personne visée par l’ordonnance. 2003, chap. 1, par. 15 (3).

Autorisation d’arrêter la personne

(5) L’ordonnance autorise quiconque à prendre les mesures suivantes :

a) trouver et arrêter la personne visée par l’ordonnance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 9 (1) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) entrer dans tout lieu que prévoit l’ordre, notamment une résidence privée, pour trouver ou arrêter la personne visée par l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle s’y trouve;

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 9 (1) et par. 23 (2).

b) amener cette personne à l’hôpital ou à l’autre installation que précise l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (5); 2003, chap. 1, par. 15 (4).

Police

(6) L’ordonnance peut être adressée à la police qui est compétente dans le territoire où la personne peut être trouvée. La police fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour trouver, arrêter et amener la personne conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 9 (2) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Aide de la police

(6) L’ordonnance peut être adressée à tout corps de police en Ontario, lequel fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour trouver, arrêter et amener la personne conformément à l’ordonnance. 2007, chap. 10, annexe F, par. 9 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 9 (2) et par. 23 (2).

Soins et traitement

(7) L’ordonnance autorise à détenir la personne à l’hôpital ou dans l’autre installation qui y est précisé, à l’examiner, à la soigner et à la traiter contre la maladie virulente, conformément aux pratiques médicales généralement reconnues, pendant au plus quatre mois à partir du jour où l’ordonnance est rendue, y compris ce jour. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (7); 2003, chap. 1, par. 15 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 9 (3) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «six mois» à «quatre mois». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 9 (3) et 23 (2).

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(7.1) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas :

a) à l’examen d’une personne afin d’établir si elle est ou non contaminée par l’agent d’une maladie virulente, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du présent article;

b) au traitement d’une personne pour une maladie virulente, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 67 (3).

Médecin responsable

(8) La personne autorisée par le règlement administratif de l’hôpital confie à un médecin la responsabilité de soigner et de traiter la personne nommée dans l’ordonnance. Si le règlement administratif ne prévoit pas une telle autorisation, le directeur général de l’hôpital ou la personne qu’il délègue se charge de désigner un médecin. 2003, chap. 1, par. 15 (6).

Désignation d’un médecin

(8.1) Lorsque la personne visée par une ordonnance est détenue dans une installation autre qu’un hôpital, son directeur confie à un médecin la responsabilité de la soigner et de la traiter. 2003, chap. 1, par. 15 (6).

Rapport

(9) Le médecin à qui est confiée la responsabilité prévue au paragraphe (8) ou (8.1) à l’égard d’une personne fait un rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’hôpital ou l’installation au sujet des soins et du traitement donnés à la personne et de son état de santé. 2003, chap. 1, par. 15 (6).

Idem

(10) Le médecin-hygiéniste peut stipuler de quelle façon et à quelle date le rapport doit être présenté et préciser la nature des renseignements à y inclure. Le médecin doit respecter ces directives. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (10).

Ordonnances additionnelles

(11) Si, à la motion du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’hôpital ou l’autre installation appropriée, un juge du tribunal est convaincu :

a) d’une part, que la personne est encore contaminée par l’agent d’une maladie virulente;

b) d’autre part, que la mise en congé de la personne de l’hôpital ou de l’autre installation appropriée compromettrait grandement la santé du public,

le juge peut, au moyen d’une ordonnance, prolonger la période de détention et de traitement d’au plus quatre mois. À la suite d’autres motions du médecin-hygiéniste, le juge peut accorder d’autres prolongations qui ne doivent pas dépasser quatre mois chacune. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (11); 2003, chap. 1, par. 15 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 9 (4) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «six mois» à «quatre mois» partout où figure cette expression dans le passage qui suit l’alinéa b). Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 9 (4) et 23 (2).

Mise en congé de l’hôpital ou de l’autre installation

(12) La personne détenue conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article est libérée et mise en congé de l’hôpital ou de l’autre installation à la délivrance du certificat du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’hôpital ou l’autre installation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (12); 2003, chap. 1, par. 15 (8).

Certificat du médecin-hygiéniste

(13) Le médecin-hygiéniste se renseigne sur le traitement ordonné et l’état de santé de la personne et délivre un certificat autorisant sa libération et sa mise en congé dès qu’il est d’avis que la personne n’est plus contaminée par l’agent d’une maladie virulente ou que sa libération et sa mise en congé ne compromettront pas grandement la santé du public. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (13).

Audition de la requête ou de la motion

(14) La requête prévue au paragraphe (1) ou la motion prévue au paragraphe (11) est entendue à huis clos. Toutefois, si la personne visée par la requête ou par la motion le demande au moyen d’un avis déposé auprès du greffier du tribunal avant le jour de l’audience, le juge tient une audience publique sauf si, selon le cas :

a) des questions intéressantes à la sécurité publique pourraient être révélées;

b) la divulgation éventuelle de questions financières ou personnelles de nature intime l’emporte sur le principe de la publicité des audiences. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (14).

Procédures devant la Commission

(15) La requête présentée aux termes du présent article entraîne la suspension des instances devant la Commission ou d’un appel d’une décision ou d’un ordre de la Commission à l’égard de la même question jusqu’à ce que le juge de la Cour de justice de l’Ontario ait statué sur la requête. Si le juge rend une ordonnance aux termes du présent article, nul ne doit introduire ni poursuivre une instance devant la Commission ni interjeter appel d’une décision ou d’un ordre de la Commission à l’égard de la même question. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (15); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (2).

Appel

(16) Une partie à une requête ou à une motion présentée aux termes du paragraphe (1) ou (11) peut en appeler de la décision ou de l’ordonnance à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (16); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (3).

Suspension

(17) Le dépôt d’un avis d’appel n’entraîne pas la suspension de la décision ou de l’ordonnance portée en appel à moins qu’un juge du tribunal où l’appel est interjeté ne l’ordonne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (17).

Appel à la Cour d’appel

(18) Une partie à une instance peut, lorsqu’un juge de la Cour d’appel le permet pour des motifs particuliers, en appeler à cette Cour du jugement de la Cour supérieure de justice s’il s’agit d’une question de droit seulement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (18); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (4).

Permission d’interjeter appel

(19) Aucune permission d’interjeter appel n’est accordée aux termes du paragraphe (18) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, dans les circonstances particulières de l’affaire, la permission est nécessaire dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 35 (19).

Si la personne se dérobe aux soins du médecin

36. (1) Si le médecin-hygiéniste a donné un ordre à l’égard d’une maladie transmissible qui est une maladie virulente portant qu’une personne se confie aux soins d’un médecin et reçoive un traitement ou prenne les mesures précisées dans l’ordre, et que la personne se dérobe aux soins du médecin, ne suit pas le traitement prescrit ou ne prend plus les mesures précisées, l’article 35 s’applique avec les adaptations nécessaires. À cette fin, la personne est réputée ne pas avoir respecté l’ordre du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 36 (1).

Refus d’obtempérer à un ordre d’isolement

(2) Si la personne qui est contaminée par l’agent d’une maladie transmissible n’obtempère pas à l’ordre que le médecin-hygiéniste a donné portant que la personne s’isole et reste isolée, l’article 35 s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 36 (2).

Examen d’une personne détenue

37. (1) Le médecin qui dispense des services médicaux dans un établissement correctionnel, un lieu de garde en milieu fermé, une installation de détention ou un lieu de détention provisoire et qui est d’avis qu’une personne qui y est détenue est contaminée ou peut l’être par l’agent d’une maladie transmissible le signale immédiatement au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’établissement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 37 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 10 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 10 et par. 23 (2).

Ordre donné à un chef d’établissement

(2) Le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre, exiger que le chef d’un établissement correctionnel, d’un lieu de garde en milieu fermé, d’une installation de détention ou d’un lieu de détention provisoire situé dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort prenne les mesures précisées dans l’ordre afin d’empêcher la contamination des autres par une personne qui y est détenue et qui a été examinée et reconnue contaminée par l’agent d’une maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 37 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement correctionnel» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («correctional institution»)

«installation de détention» S’entend au sens de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers. («detention facility»)

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («place of temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement. («place of secure custody») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 37 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 8 (2) et (3).

Immunisation

Définitions

38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent immunisant» Vaccin ou mélange de vaccins administré pour l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, l’hépatite B, la rage, les infections à Haemophilus influenzae type B, la grippe ou une maladie prescrite. («immunizing agent»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agent immunisant» est modifiée par le paragraphe 11 (1) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «la grippe, la méningococcie du groupe C, la pneumococcie et la varicelle ou une maladie précisée dans les règlements pris par le ministre» à «la grippe ou une maladie prescrite» à la fin de la définition. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 11 (1) et 23 (2).

«événement à déclaration obligatoire» L’un des événements suivants :

a) pleurs ou cris persistants, anaphylaxie ou choc anaphylactique survenant dans les quarante-huit heures qui suivent l’administration d’un agent immunisant;

b) collapsus de type choc, fièvre élevée ou convulsions survenant dans les trois jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;

c) arthrite survenant dans les quarante-deux jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;

d) urticaire généralisée, troubles épileptiques résiduels, encéphalopathie, encéphalite ou toute autre manifestation importante survenant dans les quinze jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;

e) décès survenant à tout moment et consécutif à un des symptômes décrits à l’alinéa a), b), c) ou d). («reportable event») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 38 (1).

Obligation d’informer

(2) Si le consentement à l’administration d’un agent immunisant a été donné conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le médecin ou une autre personne autorisée à l’administrer fait en sorte que la personne qui a donné le consentement soit informée de l’importance de signaler sans délai à un médecin toute réaction susceptible de constituer un événement à déclaration obligatoire. 1996, chap. 2, par. 67 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 11 (2) de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’informer

(2) Si le consentement à l’administration d’un agent immunisant a été donné conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le médecin ou une autre personne autorisée à l’administrer fait en sorte que la personne qui y consent soit informée de l’importance de signaler immédiatement à un médecin ou encore à une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure toute réaction susceptible de constituer un événement à déclaration obligatoire. 2007, chap. 10, annexe F, par. 11 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, par. 11 (2) et 23 (2).

Obligation de signaler les réactions indésirables

(3) Le médecin ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui, lorsqu’il fournit des services professionnels à une personne, détecte la présence d’un événement à déclaration obligatoire et est d’avis que cet événement peut être lié à l’administration d’un agent immunisant, le signale au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il fournit ces services dans les sept jours suivant la détection. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 38 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (4).

Idem

(4) Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport en vertu du paragraphe (3) concernant une personne qui réside dans une autre circonscription sanitaire transmet le rapport au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 38 (4).

Caractère confidentiel

39. (1) Nul ne doit divulguer le nom d’une personne qui fait l’objet d’une requête, d’un ordre, d’un certificat ou d’un rapport relativement à une maladie transmissible, une maladie à déclaration obligatoire, une maladie virulente ou un événement à déclaration obligatoire consécutif à l’administration d’un agent immunisant, ni révéler des renseignements qui permettront ou permettront vraisemblablement d’identifier une telle personne. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 39 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de l’alinéa suivant :

0.a) si la divulgation du nom ou des renseignements est autorisée en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 12 et par. 23 (2).

a) à la requête qu’un médecin-hygiéniste présente à la Cour de justice de l’Ontario et qui est entendue en public à la demande de la personne qui en fait l’objet;

b) si la personne qui fait l’objet de la requête, de l’ordre, du certificat ou du rapport consent à la divulgation de son nom ou de renseignements;

c) si le nom ou les renseignements sont divulgués à des fins d’administration de la santé publique;

d) à l’égard de l’application de la présente loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi, de la Loi sur les hôpitaux publics, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi canadienne sur la santé ou du Code criminel (Canada), des règlements qui sont pris en application de ces lois ou des instances qui sont introduites en vertu de ces lois ou règlements;

e) pour empêcher la déclaration de renseignements aux termes de l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant qui a ou peut avoir besoin de protection. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 39 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (5); 1999, chap. 2, art. 36; 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (5).

Seul un médecin peut prescrire un médicament

40. (1) Personne, à l’exception d’un médecin, ne doit soigner une personne en vue de soulager ou de guérir une maladie sexuellement transmissible ni lui prescrire, lui fournir ou proposer de lui fournir des médicaments, un appareil ou un traitement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 40 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou encore d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «d’un médecin». Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 13 et par. 23 (2).

Exception à l’égard du pharmacien

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui, sur présentation d’une ordonnance signée par un médecin, prépare un médicament, pour une personne ou lui fournit un appareil, ou qui les lui vend. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 40 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (6).

PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE ET APPELS D’ORDONNANCES

Droits d’entrée et pouvoirs d’inspection

Détermination des personnes

41. (1) Les personnes visées aux paragraphes (3) à (5) et (8), (10) et (11) sont les suivantes :

1. L’inspecteur nommé par le ministre.

2. Le médecin-hygiéniste.

3. L’inspecteur de la santé.

4. La personne agissant suivant les directives d’un médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (1).

Détermination des objectifs

(2) Les fins mentionnées aux paragraphes (3) à (5) et (11) sont les suivantes :

1. L’objet de la présente loi.

2. L’application d’un article de la présente loi ou des règlements.

3. L’exercice d’un pouvoir ou l’exécution d’une fonction aux termes de la présente loi ou des règlements.

4. L’exécution d’une directive donnée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (2).

Droit d’entrée

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent entrer dans un lieu et y avoir accès pour une des fins précisées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (3).

Examen

(4) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent faire des examens, des enquêtes et des tests pour une des fins précisées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (4).

Échantillons ou extraits

(5) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent faire des copies, prendre des échantillons ou des extraits liés à un examen, une enquête ou un test et les enlever, ou exiger que des mesures soient prises à cet égard, pour une des fins précisées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (5).

Heures raisonnables

(6) Les personnes qui ont les pouvoirs prévus aux paragraphes (3) à (5) ne les exercent qu’à des heures raisonnables. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (6).

Résidence privée

(7) Le paragraphe (3) ne donne pas le pouvoir d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 1 (6) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Résidence privée

(7) Le paragraphe (3) ne donne pas le pouvoir d’entrer dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation sans le consentement de l’occupant. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6) et 4 (2).

Dépôt d’aliments

(8) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent exiger que l’exploitant d’un dépôt d’aliments arrête et démantèle un appareil ou une machine qui se trouve au dépôt d’aliments, ou prenne une seule de ces mesures, en vue de l’inspecter ou de faire une enquête ou un test. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 1 (6) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Arrêt de l’exploitation par l’exploitant

(8) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent exiger que l’exploitant d’un dépôt d’aliments ou d’un petit réseau d’eau potable arrête ou démantèle un appareil ou une machine qui se trouve au dépôt ou qui fait partie du dépôt ou du réseau, ou pratique une excavation à l’égard de l’un ou l’autre, ou toute combinaison de ces mesures, en vue de l’inspecter ou de faire une enquête ou un test. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6) et 4 (2).

Respect de l’exigence

(9) L’exploitant d’un dépôt d’aliments se conforme promptement à l’exigence prévue au paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 1 (6) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Respect de l’exigence

(9) L’exploitant d’un dépôt d’aliments ou d’un petit réseau d’eau potable se conforme promptement à l’exigence prévue au paragraphe (8). 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (6) et 4 (2).

Copie

(10) La copie d’un document écrit ou d’un enregistrement lié à un examen, une enquête ou un test qui se présente comme certifiée conforme par une des personnes mentionnées au paragraphe (1) est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite en tant que preuve de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (10).

Demande de mandat

(11) Si l’occupant d’un lieu :

a) interdit à une personne mentionnée au paragraphe (1) l’entrée ou l’accès de ce lieu;

b) ordonne à la personne mentionnée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

c) entrave l’action d’une personne mentionnée au paragraphe (1) qui agit pour une des fins précisées au paragraphe (2);

d) refuse de donner suite à une demande relative à la production d’une chose, d’une plante ou d’un animal aux fins d’un examen, d’une enquête ou d’un test ou pour une des fins précisées au paragraphe (2),

la personne mentionnée au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l’article 43. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 41 (11).

Entrave

42. (1) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur nommé par le ministre, du médecin-hygiéniste, de l’inspecteur de la santé ou de la personne qui suit une directive d’un médecin-hygiéniste et qui, légalement, exerce un pouvoir, exécute une fonction ou exécute une directive aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 42 (1).

Résidence privée

(2) Le refus de laisser entrer une personne dans une résidence privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (7) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation» à «résidence privée». Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (7) et 4 (2).

Mandat du juge de paix

43. (1) Si un juge de paix est convaincu, d’après une preuve donnée sous serment, de ce qui suit :

a) il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire :

(i) d’entrer dans un lieu et d’y avoir accès,

(ii) de faire des examens, des enquêtes et des tests,

(iii) de faire des copies, de prendre des échantillons ou des extraits liés à un examen, une enquête ou un test, et de les enlever,

ou d’accomplir l’un de ces actes pour réaliser l’objet de la présente loi, pour l’exécution d’un de ses articles ou d’un article des règlements, pour l’exercice d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une fonction aux termes de la présente loi ou des règlements, ou pour l’exécution d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

b) l’occupant du lieu a pris, à l’égard de l’inspecteur nommé par le ministre, du médecin-hygiéniste, de l’inspecteur de la santé ou de la personne qui suit une directive donnée par un médecin-hygiéniste, l’une des mesures suivantes :

(i) il lui a interdit l’entrée du lieu,

(ii) il lui a ordonné de quitter le lieu,

(iii) il a entravé son action,

(iv) il a refusé de produire une chose, une plante ou un animal lié à un examen, une enquête ou un test,

le juge de paix peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite par les règlements qui autorise l’inspecteur nommé par le ministre, le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé et toute personne qui suit une directive donnée par le médecin-hygiéniste, ou l’un d’eux, à accomplir les actes mentionnés à l’alinéa a) à l’égard du lieu précisé dans le mandat, en utilisant la force au besoin, en compagnie du ou des agents de police à qui ils demandent de l’aide. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 43 (1).

Exécution du mandat

(2) Le mandat est exécutable à des heures raisonnables, telles qu’elles y sont fixées. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 43 (2).

Expiration du mandat

(3) Le mandat porte une date d’expiration qui ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il est décerné. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 43 (3).

Requête sans préavis

(4) Le juge de paix peut recevoir et étudier une requête relative à un mandat présentée en vertu du présent article sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en son absence. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 43 (4).

Demande d’audience

44. (1) L’ordre du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé informe la personne à qui il est adressé qu’elle a le droit de demander une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur de la santé, selon le cas, et à la Commission, dans les quinze jours qui suivent la date où une copie de l’ordre lui est signifié. La personne peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (1).

Ordre verbal

(2) Il n’est pas nécessaire que l’ordre verbal ou que l’ordre donné à une personne qui y est décrite sans y être nommée contienne les renseignements précisés au paragraphe (1). Toutefois, la personne à qui un ordre est adressé peut exiger une audience devant la Commission en donnant les avis précisés au paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent le jour où elle prend ou aurait dû prendre connaissance du contenu de l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (2).

Effet de l’ordre

(3) Même si une audience est demandée conformément à la présente partie, un ordre donné aux termes de la présente loi prend effet :

a) soit lorsqu’il est signifié à la personne à qui il est adressé;

b) soit lorsque la personne à qui il est adressé prend ou aurait dû prendre connaissance de son contenu, s’il s’agit d’un ordre verbal ou d’un ordre donné à une personne qui y est décrite sans y être nommée.

Toutefois, la Commission peut, sur requête avec préavis, accorder une suspension jusqu’à ce que l’instance engagée devant elle soit réglée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si la personne à qui l’ordre est adressé demande une audience conformément au paragraphe (1) ou (2), la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et la tient. Elle peut, au moyen d’une ordonnance, confirmer, modifier ou rescinder l’ordre. À cette fin, la Commission peut substituer ses conclusions à celles du médecin-hygiéniste ou à celles de l’inspecteur de la santé qui a donné l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (4); 1997, chap. 30, annexe D, art. 6.

Date de l’audience

(5) La Commission tient l’audience dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite à cet effet. Elle peut, à la demande ou avec le consentement de la personne qui a demandé l’audience, proroger ce délai pour une période qu’elle juge juste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (5).

Prorogation du délai pour demander une audience

(6) La Commission peut proroger le délai accordé pour donner l’avis de demande d’audience aux termes du présent article, soit avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale et qu’il existe également des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Cour peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 44 (6).

Parties et preuve

45. (1) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui a donné l’ordre, la personne qui a demandé une audience et les autres personnes que la Commission peut désigner. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 45 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) Une partie à une instance introduite devant la Commission doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 45 (2).

Les membres décident sans être déjà au courant de l’affaire

(3) Les membres de la Commission qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 45 (3).

Enregistrement des témoignages oraux

(4) Les témoignages oraux recueillis devant la Commission sont enregistrés, et des copies de la transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 45 (4); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (6).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (7).

Remise de la preuve documentaire

(6) À la demande de la personne qui a présenté des documents et des objets en preuve, la Commission les lui rend dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 45 (6).

Appel à la Cour divisionnaire

46. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi peut interjeter appel de sa décision ou de son ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 46 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (8).

Suspension d’un ordre

(2) En cas d’appel d’un ordre suspendu par la Commission interjeté aux termes du paragraphe (1), un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête, accorder une suspension additionnelle jusqu’à ce que l’appel soit réglé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 46 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (7).

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle la décision a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission, si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 46 (3).

Droit d’audience du ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 46 (4).

Pouvoirs de la Cour

(5) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou sur les deux. La Cour peut confirmer, modifier ou rescinder la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs que la Commission possède pour confirmer, modifier ou rescinder l’ordonnance selon ce que la Cour juge approprié, ou renvoyer la question à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en tout ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 46 (5).

47. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (9).

PARTIE VI
CIRCONSCRIPTIONS SANITAIRES ET CONSEILS DE SANTÉ

Conseil de santé

48. Chaque circonscription sanitaire a un conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 48.

Composition

49. (1) Le conseil de santé se compose des membres nommés en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (1).

Membres municipaux

(2) Le conseil de santé comprend au moins trois et au plus treize membres municipaux. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (2).

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs membres du conseil de santé. Le nombre de membres ainsi nommés doit être inférieur au nombre de membres municipaux. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (3).

Rémunération

(4) Le conseil de santé verse aux membres une rémunération quotidienne. Les membres reçoivent tous la même rémunération. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (4).

Dépenses

(5) Les membres du conseil de santé ont droit au remboursement des dépenses réelles et raisonnables qu’ils engagent. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (5).

Taux de rémunération

(6) Le taux de rémunération que le conseil de santé verse à ses membres ne doit pas dépasser le taux de rémunération le plus élevé que reçoit un membre d’un comité permanent d’une municipalité qui se trouve dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé. Si les membres des comités permanents ne sont pas rémunérés, le taux ne dépasse pas celui fixé par le ministre. Le ministre possède le pouvoir de fixer ce taux. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (6).

Mandat

(7) Les membres municipaux du conseil de santé demeurent en fonction jusqu’à décision contraire du conseil municipal qui les a nommés. Leur mandat prend fin lorsque celui du conseil municipal expire, à moins qu’il n’y soit mis fin avant. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (7).

Inhabilité

(8) Le poste d’un membre municipal du conseil de santé devient vacant pour les mêmes motifs que ceux qui s’appliquent à un membre d’un conseil municipal aux termes du paragraphe 259 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 204 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (8); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 23 (1).

Non-application

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas :

a) aux municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York et au comté d’Oxford;

b) à la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé. 2001, chap. 25, par. 477 (4).

Exception

(10) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent malgré l’article 283 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 222 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 23 (2).

Membre du conseil municipal

(11) Les paragraphes (4) et (5) n’autorisent pas le versement d’une rémunération ou d’indemnités à un membre du conseil de santé, à l’exception du président, qui est membre du conseil d’une municipalité et qui reçoit, de la municipalité, une rémunération annuelle ou des indemnités, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 49 (11).

Entente avec le conseil d’une bande

50. (1) Le conseil de santé d’une circonscription sanitaire et le conseil de la bande d’une réserve située dans la circonscription sanitaire peuvent conclure une entente écrite en vertu de laquelle :

a) le conseil de santé accepte d’offrir des programmes et des services de santé aux membres de la bande;

b) le conseil de la bande convient d’accepter les responsabilités du conseil de la municipalité dans la circonscription sanitaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 50 (1).

Membre nommé par le conseil de la bande

(2) Le conseil de la bande qui a conclu une entente a le droit de nommer un membre de la bande au poste de membre du conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 50 (2).

Nomination conjointe

(3) Les conseils de bande de deux bandes ou plus qui ont conclu des ententes aux termes du paragraphe (1) ont le droit de nommer conjointement une personne au poste de membre du conseil de santé au lieu de nommer chacun un membre en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 50 (3).

Mandat

(4) La nomination peut être pour un, deux ou trois ans. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 50 (4).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bande», «conseil de la bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 50 (5).

Mandat

51. (1) Le membre du conseil de santé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil peut être nommé pour un, deux ou trois ans. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 51 (1).

Vacance

(2) Si une vacance se produit au sein du conseil de santé à la suite du décès, de l’inhabilité, de la démission ou de la révocation d’un membre, la personne ou l’organisme qui a nommé ce membre nomme sans délai une autre personne qui occupe ce poste pendant le reste du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 51 (2).

Inhabilité

(3) Une personne dont les services sont retenus par un conseil de santé ne peut être membre du conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 51 (3).

Personne morale

52. (1) Le conseil de santé est une personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 52 (1).

Non-application de certaines lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 52 (2).

Biens immeubles

(3) Le conseil de santé peut acquérir et détenir des biens immeubles dans le but de remplir ses fonctions et il peut vendre, échanger, louer, hypothéquer, grever ou aliéner d’une autre façon un bien immeuble dont il est le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 52 (3).

Approbation requise

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à moins que le conseil de santé n’ait d’abord obtenu l’assentiment de la majorité des conseils municipaux de la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 52 (4); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (8).

Nom du conseil

53. Le nom du conseil de santé est le suivant : Conseil de santé de la circonscription sanitaire de ...................................................................................................................................................................................…...

(inscrire le nom de la circonscription sanitaire)

en français et Board of Health for the....................................................................................................................................

(inscrire le nom de la circonscription sanitaire)

Health Unit en anglais. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 53.

Quorum

54. La majorité des membres du conseil de santé constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 54.

Non-application

55. Les articles 52 à 54 et 56 à 59 ne s’appliquent pas :

a) aux municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York et au comté d’Oxford;

b) à la municipalité à palier unique qui possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé créé en vertu de la présente loi. 2001, chap. 25, par. 477 (5).

Règlement administratif

56. (1) Le conseil de santé adopte un règlement administratif relatif à ce qui suit :

a) la gestion de ses biens;

b) ses affaires bancaires et financières;

c) la convocation des réunions et les délibérations;

d) la nomination d’un vérificateur. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 56 (1).

Idem

(2) Le conseil de santé peut adopter un règlement administratif relatif à ce qui suit :

a) la nomination, les fonctions et la révocation des dirigeants (à l’exception du médecin-hygiéniste ou du médecin-hygiéniste adjoint) et des employés, ainsi que la rémunération, les rentes et les autres avantages à leur accorder;

b) tout autre point nécessaire ou utile pour gérer ses affaires. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 56 (2).

Première réunion

57. (1) Le conseil de santé tient sa première réunion de l’année au plus tard le 1er février. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 57 (1).

Président

(2) Lors de la première réunion de l’année du conseil de santé, les membres élisent, pour l’année, un des leurs à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 57 (2).

Procès-verbal

58. Le conseil de santé tient ou fait tenir le procès-verbal de ses réunions et garde ou fait garder le texte du règlement administratif et des résolutions. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 58.

Frais

58.1 Le conseil de santé peut exiger des frais pour de tels services, et ce selon les montants que le ministre approuve. 1997, chap. 15, par. 5 (1).

Dossiers financiers

59. (1) Le conseil de santé tient ou fait tenir :

a) des livres, dossiers et comptes relatifs à ses affaires financières;

b) les factures, reçus et autres documents en sa possession qui se rapportent à ses affaires financières. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 59 (1).

Rapports financiers annuels

(2) Chaque année, le conseil de santé fait dresser des états de ses affaires financières qui comprennent notamment :

a) un état annuel de ses revenus et de ses dépenses;

b) un état annuel de son actif et de son passif;

c) un état annuel des prévisions de ses dépenses pour l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 59 (2).

Garde de dossiers

(3) Le conseil de santé n’est pas tenu de garder les dossiers, relevés, procès-verbaux, comptes ou autres documents au-delà de la période fixée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 59 (3).

60. Abrogé : 1997, chap. 26, annexe.

Fonction du conseil de santé

61. Le conseil de santé supervise et assure l’application des parties II, III et IV et des règlements qui s’y rapportent dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 61.

Médecin-hygiéniste

62. (1) Le conseil de santé :

a) nomme un médecin-hygiéniste à temps plein;

b) peut nommer un ou plusieurs médecins-hygiénistes adjoints. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 62.

Vacance

(2) Si le poste de médecin-hygiéniste d’un conseil de santé devient vacant, le conseil et le ministre, agissant de concert, veillent promptement à combler la vacance en engageant un médecin-hygiéniste à temps plein. 2002, chap. 32, art. 171.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 62 est modifié par l’article 14 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport du médecin-hygiéniste en chef

(3) Le rapport annuel du médecin-hygiéniste en chef prévu à l’article 81 comprend un résumé des vacances qui surviennent parmi les médecins-hygiénistes et les médecins-hygiénistes adjoints en Ontario. 2007, chap. 10, annexe F, art. 14.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 14 et par. 23 (2).

Utilisation du titre

63. Le conseil de santé ne doit pas décrire le poste d’une personne dont il retient les services au moyen d’un titre comprenant l’expression «médecin-hygiéniste» ou «medical officer of health», ou la désignation «m.-h.» ou «M.O.H.» ou une autre désignation représentant le titre, si la personne n’est pas le médecin-hygiéniste, le médecin-hygiéniste adjoint ou le médecin-hygiéniste intérimaire du conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 63.

Admissibilité à un poste

64. Est inadmissible à devenir médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint la personne :

a) qui n’est pas médecin;

b) qui ne possède pas les qualités et les compétences que les règlements prescrivent à l’égard de ce poste;

c) dont la candidature n’est pas approuvée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 64.

65. Abrogé : 2005, chap. 29, art. 4.

Renvoi

66. (1) La décision du conseil de santé de renvoyer un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint n’est pas valide si les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) elle est adoptée par les deux tiers des membres du conseil;

b) le ministre donne son consentement écrit. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 66 (1).

Préavis

(2) Le conseil de santé ne vote pas sur le renvoi du médecin-hygiéniste s’il ne lui a pas donné ce qui suit :

a) un préavis écrit suffisant de l’heure, de la date, du lieu et de l’objet de la réunion où son renvoi sera étudié;

b) un énoncé écrit des motifs de la proposition de renvoi;

c) la possibilité d’assister à la réunion et de présenter des observations. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 66 (2).

Médecin-hygiéniste

67. (1) Le médecin-hygiéniste du conseil de santé relève directement du conseil de santé pour les questions ayant trait aux préoccupations en matière de santé publique et aux programmes et services de santé publique prévus sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi. 1997, chap. 30, annexe D, par. 7 (1).

Direction du personnel

(2) Les employés du conseil de santé ainsi que les personnes dont le conseil retient les services sont soumis aux directives du médecin-hygiéniste et sont responsables devant lui si leurs fonctions concernent la prestation de programmes ou de services de santé publique sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 67 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 7 (2).

Gestion

(3) Le médecin-hygiéniste du conseil de santé est responsable devant le conseil de santé de la gestion des programmes et des services de santé publique sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi. 1997, chap. 30, annexe D, par. 7 (3).

Limite des pouvoirs

(4) Le médecin-hygiéniste ne peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi que dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 67 (4).

Fonctions du médecin-hygiéniste adjoint

68. (1) Le médecin-hygiéniste adjoint du conseil de santé, sous la direction du médecin-hygiéniste, aide celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. À cette fin, il possède tous les pouvoirs du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 68 (1).

Absence ou empêchement du médecin-hygiéniste

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du médecin-hygiéniste ou de vacance de son poste, le médecin-hygiéniste adjoint agit en qualité de médecin-hygiéniste et possède tous ses pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 68 (2).

Médecin-hygiéniste intérimaire

69. (1) En cas :

a) d’absence ou d’empêchement du médecin-hygiéniste ou de vacance de son poste;

b) d’absence ou d’empêchement du médecin-hygiéniste adjoint ou d’inexistence de ce poste,

le conseil de santé nomme sans délai un médecin en qualité de médecin-hygiéniste intérimaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 69 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2) Le médecin-hygiéniste intérimaire possède les pouvoirs et exerce les fonctions du médecin-hygiéniste du conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 69 (2).

Présence aux réunions

70. Le médecin-hygiéniste a le droit de recevoir un préavis de chaque réunion du conseil et de ses comités et d’y assister. Toutefois, le conseil peut exiger que le médecin-hygiéniste quitte la salle lorsque le conseil ou un de ses comités se propose d’étudier un point relatif à la rémunération ou à l’exercice des fonctions du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 70.

Personnel

71. (1) Le conseil de santé retient les services des personnes, y compris des infirmières-hygiénistes, jugées nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, y compris les fonctions relatives aux programmes et aux services de santé obligatoires. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 71 (1).

Compétences requises

(2) En ce qui concerne le personnel professionnel, administratif ou technique, le conseil de santé ne doit pas retenir les services de personnes qui ne possèdent pas les qualités et les compétences prescrites par les règlements à l’égard de la catégorie visée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 71 (2).

Infirmière-hygiéniste

(3) Le conseil de santé ne doit pas engager comme infirmière-hygiéniste une personne si elle n’est pas une infirmière autorisée membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et ne remplit pas les conditions suivantes :

a) elle possède la formation d’infirmière-hygiéniste prescrite par les règlements et dispensée par un établissement canadien qui décerne des diplômes ou un établissement de l’étranger qui décerne des diplômes et dont le programme est reconnu comme équivalent par un établissement de ce genre au Canada;

b) elle possède les qualités et les compétences additionnelles prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 71 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (10).

Paiement des dépenses par les municipalités assujetties

72. (1) Les municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire assument :

a) d’une part, les dépenses engagées par le conseil de santé de la circonscription sanitaire, ou en son nom, dans l’exécution de ses fonctions et obligations aux termes de la présente loi ou de toute autre loi;

b) d’autre part, les dépenses engagées par le médecin-hygiéniste du conseil de santé, ou en son nom, dans l’exécution de ses fonctions et obligations aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Idem

(2) Lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations aux termes du paragraphe (1), les municipalités assujetties qui sont situées dans une conscription sanitaire veillent à ce que le montant payé soit suffisant pour permettre au conseil de santé de faire ce qui suit :

a) offrir ou veiller à ce que soient offerts des programmes et des services de santé conformément aux articles 5, 6 et 7 ainsi qu’aux règlements et aux lignes directrices;

b) se conformer à tout autre égard à la présente loi et aux règlements. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Entente

(3) Les municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire assument les dépenses visées au paragraphe (1) dans les proportions dont elles ont convenu par entente. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Absence d’entente

(4) Si les municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire ne parviennent à s’entendre sur la proportion des dépenses visées au paragraphe (1) que doit assumer chacune d’entre elles, chaque municipalité assujettie qui est située dans la circonscription sanitaire assume la proportion de ces dépenses qui est déterminée conformément aux règlements. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Avis donné aux municipalités assujetties

(5) Chaque année, le conseil de santé donne à chaque municipalité assujettie qui est située dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort un avis écrit conforme aux exigences suivantes :

1. L’avis précise le montant qui, selon ce que prévoit le conseil de santé, sera nécessaire pour couvrir les dépenses visées au paragraphe (1) pour l’année qui y est précisée.

2. Si les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire ont conclu une entente aux termes du paragraphe (3) concernant la proportion des dépenses visées au paragraphe (1) que chacune d’entre elles doit assumer, l’avis précise le montant que doit assumer la municipalité assujettie conformément à l’entente.

3. Si les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire n’ont pas conclu d’entente aux termes du paragraphe (3) concernant la proportion des dépenses visées au paragraphe (1) que chacune d’entre elles doit assumer, l’avis précise le montant que doit assumer la municipalité assujettie conformément aux règlements.

4. L’avis précise les dates auxquelles le conseil de santé exige que les paiements soient effectués par la municipalité assujettie et le montant de chaque paiement qui doit être effectué. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Cas où des dépenses supplémentaires sont engagées

(6) Si, après qu’un conseil de santé a donné un avis aux termes du paragraphe (5) à l’égard d’une année donnée, des dépenses supplémentaires visées au paragraphe (1) qui n’étaient pas prévues au moment où l’avis a été donné sont engagées au cours de cette année-là, le conseil de santé peut donner à chaque municipalité assujettie qui est située dans la circonscription sanitaire un autre avis écrit précisant le montant supplémentaire que doit assumer la municipalité assujettie aux termes du présent article et la date à laquelle ce montant doit être payé. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Prévisions budgétaires

(7) Si le montant des dépenses réelles du conseil de santé et de son médecin-hygiéniste pour une année quelconque est supérieur au montant établi dans les prévisions budgétaires pour cette année-là, le conseil de santé doit, lors de l’établissement du montant nécessaire pour couvrir les dépenses visées au paragraphe (1) dans ses prévisions budgétaires pour l’année suivante, tient compte, le cas échéant, du déficit de l’année précédente. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Paiement conforme à l’avis

(8) La municipalité assujettie à qui un conseil de santé donne un avis aux termes du présent article lui verse les montants exigés dans l’avis aux dates qui y sont fixées. 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

Pouvoir de la municipalité

(9) La municipalité assujettie possède tous les pouvoirs nécessaires pour se conformer au présent article, y compris le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente visée au paragraphe (3). 1997, chap. 30, annexe D, art. 8.

73. à 75. Abrogés : 1997, chap. 30, annexe D, art. 9.

Subventions

76. Le ministre peut accorder des subventions pour l’application de la présente loi aux conditions qu’il juge appropriées. 1997, chap. 15, par. 5 (2).

Fusion de circonscriptions sanitaires

77. (1) Si deux ou plusieurs circonscriptions sanitaires fusionnent, les conseils de santé des circonscriptions sanitaires fusionnées sont dissous. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 77 (1).

Actif et passif

(2) En cas de fusion de deux ou plusieurs circonscriptions sanitaires, l’actif dont les conseils de santé sont propriétaires ou dont ils assument la gestion, selon le cas, ainsi que leur passif sont transférés, sans indemnisation, au conseil de santé de la nouvelle circonscription sanitaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 77 (2).

Modification des limites territoriales

(3) Si les limites territoriales des circonscriptions sanitaires sont modifiées de sorte qu’un territoire situé antérieurement dans une circonscription sanitaire est compris dans une autre circonscription, l’actif dont le conseil de santé de la circonscription sanitaire dont le territoire faisait partie est propriétaire ou dont il assume la gestion, selon le cas, ainsi que le passif, qui se rapportent à ce territoire, sont transférés, sans indemnisation, au conseil de santé de la circonscription sanitaire dont le territoire fait maintenant partie. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 77 (3).

Arrêté du ministre

(4) Si les conseils de santé ne peuvent pas s’entendre sur un point dans l’application du paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté, régler le point en litige. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 77 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 15 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VI.1
POUVOIRS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé

77.1 (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut enquêter sur la situation et prendre les mesures qu’il estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire le danger. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef peut faire ce qui suit :

a) exercer n’importe où en Ontario :

(i) d’une part, n’importe lequel des pouvoirs d’un conseil de santé, y compris le pouvoir de nommer un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint,

(ii) d’autre part, n’importe lequel des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste;

b) donner à une personne dont un conseil de santé retient les services la directive d’accomplir, n’importe où en Ontario, à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé, un acte :

(i) soit qu’elle a le pouvoir d’accomplir en vertu de la présente loi,

(ii) soit que le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé a le pouvoir de lui donner la directive d’accomplir dans la circonscription sanitaire. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Pouvoir et obligation d’agir de la personne

(3) Si le médecin-hygiéniste en chef donne une directive en vertu de l’alinéa (2) b) à une personne dont un conseil de santé retient les services :

a) d’une part, la personne a le pouvoir d’agir n’importe où en Ontario, à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé, comme si la directive avait été donnée par le médecin-hygiéniste du conseil de santé et l’acte accompli dans la circonscription sanitaire;

b) d’autre part, la personne exécute la directive dès que les circonstances le permettent. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Pouvoirs conférés par l’art. 22

(4) Aux fins de l’exercice par le médecin-hygiéniste en chef, en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste, la mention à l’article 22 d’une maladie transmissible est réputée la mention d’une maladie infectieuse. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé

77.2 (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut présenter à un juge de la Cour supérieure de justice une requête pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (2). 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Ordonnance du juge de la Cour supérieure de justice

(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où existe la situation qui cause le danger de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger;

b) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où la santé de personnes se trouve menacée par suite d’une situation qui existe à l’extérieur de la circonscription sanitaire de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

77.3 (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut demander à un conseil de santé de lui fournir les renseignements qu’il précise au sujet du conseil de santé et de la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce dernier. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Idem

(2) Le médecin-hygiéniste en chef peut préciser la date à laquelle et la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Obligation de se conformer

(3) Le conseil de santé qui reçoit une demande de renseignements en vertu du présent article fournit ces renseignements conformément à la demande. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Installation temporaire d’isolement

77.4 (1) Dans les cas précisés au paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté, exiger que l’occupant d’un lieu lui permette d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie déterminée du lieu à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Prorogation

(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) fixe sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 12 mois après le jour où il est pris, et le ministre peut le proroger d’une autre période maximale de 12 mois. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Motifs

(3) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef lui atteste par écrit ce qui suit :

a) il existe une maladie transmissible quelque part en Ontario ou il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare;

b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement ou comme partie d’une telle installation, à l’égard de la maladie transmissible. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Entrée en possession

(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut exiger l’entrée en possession du lieu à la date qui y est précisée. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Audience et observations

(5) Avant de prendre l’arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque le droit à une audience ou de permettre à quiconque de présenter des observations. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Mise en possession d’un lieu

(6) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, de ce qui suit :

a) une maladie transmissible s’est déclarée ou risque de se déclarer dans l’immédiat quelque part en Ontario;

b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie, à l’égard de la maladie transmissible;

c) l’occupant du lieu, selon le cas :

(i) a refusé d’en céder la possession au ministre conformément à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),

(iii) ne peut pas être facilement identifié ou trouvé et, par conséquent, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne peut pas être exécuté rapidement,

il peut rendre une ordonnance enjoignant au shérif de la localité où le lieu est situé ou à la personne qu’il juge appropriée de mettre et maintenir le ministre et les personnes que celui-ci désigne en possession du lieu, par la force au besoin. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Exécution de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutable aux heures raisonnables qui y sont précisées. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Requête sans préavis

(8) Le juge peut recevoir et étudier une requête relative à une ordonnance visée au présent article sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en leur absence. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Indemnité

(9) L’occupant du lieu a le droit d’être indemnisé, par la Couronne du chef de l’Ontario, pour l’utilisation et l’occupation du lieu. À défaut d’entente à cet effet, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer le montant de l’indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Procédure à suivre

(10) La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas aux instances introduites en vertu du présent article sauf en ce qui concerne les instances introduites devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario conformément au paragraphe (9). 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Obtention d’urgence de médicaments et de fournitures

77.5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut, par arrêté, faire ce qui suit :

a) autoriser l’obtention, l’acquisition et la saisie de tous médicaments et fournitures précisés dans l’arrêté;

b) exiger de quiconque est précisé dans l’arrêté qu’il fournisse les médicaments et les fournitures à quiconque y est précisé, à la date ou au plus tard aux dates qui y sont fixées. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Autres provinces et territoires

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne visée par un arrêté fournisse une quantité de médicaments et de fournitures au ministre ou à une autre personne précisée dans l’arrêté s’il existe ou peut exister un risque immédiat que la santé des malades d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada soit mise en danger. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Condition préalable à la prise d’un arrêté

(3) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef a attesté par écrit ce qui suit :

a) il existe ou peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario;

b) les médicaments et les fournitures sont nécessaires pour contrer le danger;

c) il est d’avis que les procédures ordinaires d’obtention de médicaments et de fournitures ne permettent pas de répondre aux besoins de personnes en Ontario. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Restriction, résidence privée

(4) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut pas autoriser l’entrée dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Audience non exigée

(5) Le ministre n’est pas tenu de tenir d’audience ni d’offrir à quiconque l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Communication de renseignements

(6) Pour l’application du présent article, le ministre peut donner une directive exigeant de quiconque qu’il fournisse les renseignements que le ministre estime nécessaires afin d’identifier les personnes susceptibles d’avoir des médicaments et des fournitures, auquel cas la personne visée par une telle directive s’y conforme. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Ordonnance d’un juge de la Cour supérieure

(7) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment dans le cadre d’une requête sans préavis, qu’une personne précisée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou une directive donnée en vertu du paragraphe (6) ne s’est pas conformée à l’arrêté ou à la directive, un juge de la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :

a) dans le cas d’un défaut de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), enjoindre à un shérif, à un corps de police ou à une ou plusieurs personnes précisées dans son ordonnance, de saisir les médicaments et les fournitures précisés dans l’arrêté du ministre;

b) dans le cas d’un défaut de se conformer à une directive donnée en vertu du paragraphe (6), exiger qu’il soit obtempéré à celle-ci. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Heures raisonnables

(8) Il peut être donné suite à l’arrêté prévu au paragraphe (1), à la directive prévue au paragraphe (6) ou à l’ordonnance prévue au paragraphe (7) à toute heure raisonnable qui y est fixée. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Indemnisation pour perte de biens

(9) Si, par suite d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, une personne subit une perte, notamment l’enlèvement d’un bien meuble, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d’une indemnité raisonnable à la personne pour la perte conformément aux lignes directrices qu’il approuve. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Mesure ne constituant pas une expropriation

(10) Aucune mesure prise aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit et aucune indemnité n’est payable pour la perte, notamment par enlèvement, subie sur un bien meuble ou immeuble si ce n’est conformément au paragraphe (9). 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«médicaments et fournitures» S’entend notamment d’antitoxines, d’antiviraux, de sérums, de vaccins, d’agents immunisants, d’antibiotiques et d’autres agents pharmaceutiques ainsi que de fournitures médicales et d’équipement médical. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Ordre de communication de renseignements

77.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut donner un ordre enjoignant à tout dépositaire de renseignements sur la santé qui y est précisé de lui fournir ou de fournir à son délégué tout renseignement qui y est précisé, notamment des renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Restriction

(2) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) que s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les renseignements sont nécessaires pour enquêter sur le danger immédiat et grave pour la santé de personnes ou pour éliminer ou réduire celui-ci, les renseignements fournis ne devant comprendre que ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire le danger. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Autre restriction

(3) Malgré toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements fournis au médecin-hygiéniste en chef ne doivent être utilisés ou divulgués que pour enquêter sur le danger, l’éliminer ou le réduire et à nulle autre fin. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Obligation de se conformer

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé à qui un ordre est signifié en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépositaire de renseignements sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Directives à l’intention des fournisseurs de soins de santé

77.7 (1) S’il est d’avis qu’il existe ou qu’il peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut donner une directive à tout fournisseur de soins de santé ou à toute entité chargée de la fourniture de soins de santé concernant les précautions à prendre et les modalités à suivre pour protéger la santé de personnes n’importe où en Ontario. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Principe de précaution

(2) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef prend en considération le principe de précaution si :

a) d’une part, il est d’avis qu’une maladie infectieuse ou transmissible s’est ou peut s’être déclarée;

b) d’autre part, la directive proposée porte sur la santé et la sécurité des travailleurs et notamment sur l’utilisation de vêtements, de matériel ou d’appareils de protection. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Obligation de se conformer

(3) Le fournisseur de soins de santé ou l’entité chargée de la fourniture de soins de santé à qui est signifiée une directive en vertu du paragraphe (1) s’y conforme. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Coercition interdite : professionnels de la santé

(4) Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas être utilisée pour contraindre des membres d’une profession de la santé réglementée à fournir des services sans leur consentement. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Aucune incompatibilité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail

(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» S’entend des personnes ou entités suivantes :

1. Le membre d’une profession de la santé réglementée ou quiconque exploite un cabinet de groupe de membres d’une profession de la santé réglementée.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s’applique cette loi.

3. Une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

4. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

5. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

6. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

7. Un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.

8. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

9. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

10. Une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou un établissement de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

11. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d’offrir des soins de santé.

12. Toute autre personne ou entité prescrite. («health care provider or health care entity»)

«membre d’une profession de la santé réglementée» Praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. («regulated health professional»)

«principe de précaution» S’entend au sens que prescrivent les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. («precautionary principle») 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Prélèvement d’échantillons

77.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut faire ce qui suit :

a) prélever, conserver et utiliser des échantillons prélevés antérieurement et recueillir, conserver et utiliser des renseignements sur l’analyse de ces échantillons, tester des échantillons prélevés antérieurement et provenant d’une personne, d’un animal ou d’une plante, vivant ou non, ou de toute autre chose, et acquérir les échantillons prélevés antérieurement ou les résultats de tests, selon ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour enquêter sur le danger pour la santé ou pour éliminer ou réduire celui-ci;

b) ordonner à une personne ou entité de fournir des échantillons prélevés antérieurement ou des renseignements recueillis antérieurement ou de permettre l’administration de tests à l’égard d’échantillons prélevés antérieurement pour l’application de l’alinéa a);

c) divulguer les résultats d’analyses d’échantillons ou de tests à un médecin-hygiéniste ou à une semblable autorité en matière de santé publique qui se trouve en Ontario ou ailleurs, selon ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour enquêter sur le danger pour la santé de personnes n’importe où en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le médecin-hygiéniste en chef de contraindre un particulier à fournir un échantillon corporel ou à se soumettre à des tests sans son consentement. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Idem

(3) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les échantillons prélevés et les renseignements recueillis par le médecin-hygiéniste en chef en application du présent article ne doivent être utilisés ou divulgués que pour enquêter sur le danger pour la santé ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Obligation de se conformer à l’ordre

(4) La personne ou entité à qui un ordre est signifié en vertu de l’alinéa (1) b) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Renseignements personnels

(5) Pour l’application du présent article, le médecin-hygiéniste en chef a le pouvoir de recueillir, d’utiliser, de conserver et de divulguer des renseignements personnels, notamment des renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 2007, chap. 10, annexe F, art. 15.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 15 et par. 23 (2).

PARTIE VII
ADMINISTRATION

Causes de maladie ou de mortalité

78. (1) Le ministre peut enquêter sur les causes de maladie ou de mortalité dans une partie quelconque de la province. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 78 (1).

Enquête

(2) Le ministre peut ordonner à un agent du ministère ou une autre personne d’enquêter sur les causes d’une maladie ou de mortalité dans une partie quelconque de la province. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 78 (2).

Pouvoirs

(3) Pour les fins de l’enquête, la personne qui a reçu une directive du ministre possède les pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête faite aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 78 (3).

Laboratoire pour dépistage sanitaire

79. (1) Le ministre peut ouvrir et faire fonctionner des laboratoires pour dépistage sanitaire aux endroits et avec les bâtiments, les appareils et l’équipement qu’il juge convenables. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 79 (1).

Directive du ministre

(2) Le ministre peut donner des directives au laboratoire relativement à son fonctionnement et à la nature et à l’étendue de ses travaux. Le laboratoire doit respecter ces directives. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 79 (2).

Inspecteurs

80. (1) Le ministre peut nommer par écrit un ou plusieurs employés du ministère ou d’autres personnes à titre d’inspecteurs. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 80 (1).

Fonction

(2) L’inspecteur inspecte les circonscriptions sanitaires en vue d’établir dans quelle mesure la présente loi et les règlements sont respectés et de déterminer si l’objet de la présente loi est réalisé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 80 (2); 1997, chap. 30, annexe D, art. 10.

Restriction des fonctions

(3) Dans l’acte de nomination, le ministre peut restreindre les fonctions ou les pouvoirs, ou les deux, de l’inspecteur de la façon qu’il juge nécessaire ou utile. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 80 (3).

Directives du ministre, etc.

(4) Le ministre peut demander à un inspecteur d’agir selon ses directives ou selon celles du sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée, du médecin-hygiéniste en chef ou d’un autre agent du ministère ou de lui faire rapport ou de faire rapport à ces personnes. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 80 (4); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (4).

Attestation de nomination

(5) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination. L’inspecteur doit, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements, produire son attestation sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 80 (5).

Médecin-hygiéniste en chef

81. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un médecin-hygiéniste en chef sur adresse de l’Assemblée législative. 2004, chap. 30, par. 1 (1).

Mandat

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le médecin-hygiéniste en chef occupe son poste pour un mandat de cinq ans, renouvelable par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée législative. 2004, chap. 30, par. 1 (1).

Destitution

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le médecin-hygiéniste en chef pour un motif suffisant sur adresse de l’Assemblée législative. 2004, chap. 30, par. 1 (1).

Disposition transitoire

(1.3) Le médecin-hygiéniste en chef qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputé avoir été nommé en application du paragraphe (1) et son mandat initial de cinq ans commence ce jour-là. 2004, chap. 30, par. 1(1).

Qualités et compétences requises

(2) Le médecin-hygiéniste en chef doit avoir au moins cinq années d’expérience à titre de médecin et posséder les qualités et les compétences prescrites par les règlements à l’égard du poste de médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 81 (2).

Devoir de se tenir au courant en matière d’hygiène du travail et du milieu

(3) Le médecin-hygiéniste en chef se tient au courant des divers aspects de l’hygiène du travail et du milieu. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 81 (3).

Rapport annuel

(4) Le médecin-hygiéniste en chef rédige chaque année un rapport sur l’état de la santé publique en Ontario et le remet au président de l’Assemblée législative. 2004, chap. 30, par. 1 (2).

Dépôt devant l’Assemblée

(5) Le président de l’Assemblée dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible. 2004, chap. 30, par. 1 (2).

Copie au ministre

(6) Le médecin-hygiéniste en chef remet une copie du rapport au ministre au moins 30 jours avant de le remettre au président de l’Assemblée. 2004, chap. 30, par. 1 (2).

Autres rapports

(7) Le médecin-hygiéniste en chef peut faire tout autre rapport qu’il estime approprié concernant la santé publique et peut le mettre à la disposition du public ou de toute autre personne qu’il estime appropriée. 2004, chap. 30, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Médecin-hygiéniste en chef adjoint

81.1 (1) Est créé le poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Titulaire du poste

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint est occupé par la ou les personnes auxquelles, en raison de leur poste, est attribué au ministère le titre de «médecin-hygiéniste en chef adjoint». 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Qualités et compétences requises

(3) Un médecin-hygiéniste en chef adjoint ou la personne qui agit à ce titre doit avoir au moins cinq années d’expérience à titre de médecin et posséder les qualités et les compétences prescrites par les règlements à l’égard du poste de médecin-hygiéniste. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Fonctions

(4) Un médecin-hygiéniste en chef adjoint fait ce qui suit :

a) il exerce les fonctions que précise le médecin-hygiéniste en chef par écrit;

b) il remplace le médecin-hygiéniste en chef en son absence, si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions ou en cas de vacance de son poste. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, préciser, modifier ou restreindre les fonctions et pouvoirs des médecins-hygiénistes en chef adjoints. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Ententes

81.2 (1) Le ministre peut conclure avec le conseil de santé d’une circonscription sanitaire une entente en vue de déterminer les exigences à l’égard de la responsabilisation du conseil de santé et de la gestion de la circonscription sanitaire. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

L’entente peut prévoir des services

(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir des services que doivent fournir les conseils de santé en plus de ceux qui sont énoncés dans la présente loi ou les règlements. 2007, chap. 10, annexe F, art. 16.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 16 et par. 23 (2).

Évaluateurs

82. (1) Le ministre nomme des évaluateurs pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Nomination par écrit

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) est faite par écrit. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Évaluation

(3) L’évaluateur peut effectuer l’évaluation d’un conseil de santé à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) vérifier si le conseil de santé offre ou veille à ce que soient offerts des programmes et des services de santé conformément aux articles 5, 6 et 7 ainsi qu’aux règlements et aux lignes directrices;

b) vérifier si le conseil de santé se conforme à tout autre égard à la présente loi et aux règlements;

c) évaluer la qualité de la gestion ou de l’administration des affaires du conseil de santé. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Droit d’entrée

(4) Lorsqu’il effectue l’évaluation d’un conseil de santé, l’évaluateur peut, sans mandat, entrer dans les lieux suivants et en faire l’inspection :

a) tout lieu occupé par le conseil de santé;

b) tout lieu où sont offerts des programmes ou des services de santé que le conseil de santé doit offrir ou dont il doit veiller à la prestation aux termes de la présente loi;

c) tout lieu où le conseil de santé exerce une fonction qu’il doit exercer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Heures d’entrée

(5) Le pouvoir, prévu au paragraphe (4), d’entrer dans un lieu pour en faire l’inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Résidence privée

(6) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser un évaluateur à entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Usage de la force interdit

(7) L’évaluateur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un lieu en vue d’en faire l’inspection. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Attestation de nomination

(8) L’évaluateur qui entre dans un lieu en vertu du présent article produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Pouvoirs de l’évaluateur lors de l’entrée

(9) Lorsqu’il entre dans un lieu en vertu du présent article, l’évaluateur :

a) peut examiner les dossiers ou documents qui se rapportent à l’évaluation, y compris les dossiers financiers et les livres ainsi que les procès-verbaux et les règlements administratifs du conseil de santé;

b) peut demander formellement la production, aux fins d’examen, de tout dossier ou document visé à l’alinéa a);

c) peut faire des copies de tout dossier ou document visé à l’alinéa a) et peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever du lieu un tel dossier ou document pour en faire des copies;

d) peut interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’évaluation. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Restitution des dossiers et documents

(10) L’évaluateur qui enlève un dossier ou document du lieu l’y remet dans un délai raisonnable. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Admissibilité des copies

(11) Toute copie faite en vertu de l’alinéa (9) c) qui se présente comme étant une copie certifiée conforme de l’original par un évaluateur est admissible en preuve dans toute instance à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Pouvoir de demander la transmission de renseignements

(12) L’évaluateur peut en tout temps demander qu’un conseil de santé lui transmette, à la date précisée par l’évaluateur, des renseignements, y compris des copies de tout dossier ou document, qui se rapportent à une évaluation effectuée en vertu du présent article. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Obligation de se conformer

(13) Si l’évaluateur demande formellement la production, aux fins d’examen, d’un dossier ou document visé à l’alinéa (9) b), la personne qui en a la garde se conforme à la demande. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Idem

(14) Si l’évaluateur interroge une personne en vertu de l’alinéa (9) d), celle-ci répond à ses questions. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Idem

(15) Si l’évaluateur demande à un conseil de santé qu’il lui transmette des renseignements en vertu du paragraphe (12), le conseil de santé se conforme à la demande. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Aide

(16) À la demande de l’évaluateur, un conseil de santé fournit, relativement aux dossiers et documents que l’évaluateur a le droit d’examiner en vertu de l’alinéa (9) a) et aux renseignements dont l’évaluateur demande la transmission par le conseil de santé en vertu du paragraphe (12), l’aide et les explications raisonnablement nécessaires pour permettre à l’évaluateur d’effectuer son évaluation du conseil de santé. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Entrave interdite

(17) Nul ne doit entraver le travail d’un évaluateur qui effectue l’évaluation d’un conseil de santé. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Directive donnée au conseil de santé

83. (1) Le ministre peut donner par écrit à un conseil de santé une directive visée au paragraphe (2) s’il est d’avis, en se fondant sur une évaluation effectuée en vertu de l’article 82, que, selon le cas, le conseil de santé :

a) n’a pas offert ou veillé à ce que soit offert un programme ou un service de santé conformément à l’article 5, 6 ou 7, aux règlements ou aux lignes directrices;

b) ne s’est pas conformé à tout autre égard à la présente loi ou aux règlements;

c) n’a pas veillé à ce que la qualité de l’administration ou de la gestion de ses affaires soit satisfaisante. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Idem

(2) Dans une directive qu’il donne en vertu du présent article, le ministre peut exiger qu’un conseil de santé :

a) soit accomplisse tout acte que le ministre considère nécessaire ou souhaitable en vue de remédier à l’omission indiquée dans la directive;

b) soit cesse d’accomplir tout acte qui, de l’avis du ministre, peut avoir causé l’omission indiquée dans la directive ou y avoir contribué. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Obligation de se conformer à la directive

(3) Le conseil de santé auquel une directive est donnée en vertu du présent article s’y conforme :

a) dans le délai précisé dans la directive;

b) si aucun délai n’est précisé dans la directive, dans les 30 jours qui suivent le jour où la directive est donnée. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Pouvoir de prendre des mesures pour faire exécuter la directive

84. (1) S’il est d’avis qu’un conseil de santé ne s’est pas conformé à une directive donnée en vertu de l’article 83 dans le délai imparti aux termes du paragraphe 83 (3), le ministre peut faire tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que la directive soit exécutée, et notamment :

a) offrir ou veiller à ce que soit offert tout programme ou service de santé conformément aux articles 5, 6 et 7, ainsi qu’aux règlements et aux lignes directrices;

b) exercer n’importe lequel des pouvoirs du conseil de santé ou du médecin-hygiéniste de celui-ci;

c) nommer une personne pour agir à titre de médecin-hygiéniste du conseil de santé à la place du médecin-hygiéniste nommé par le conseil de santé;

d) conseiller et aider le conseil de santé, son médecin-hygiéniste et toute personne dont le conseil de santé retient les services;

e) approuver, révoquer ou modifier toute décision du conseil de santé, de son médecin-hygiéniste ou de toute personne dont le conseil de santé retient les services;

f) avoir accès à tout dossier ou document placé sous la garde ou le contrôle du conseil de santé, de son médecin-hygiéniste ou de toute personne dont le conseil de santé retient les services. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Entrave interdite

(2) Nul ne doit entraver le ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Effet de l’audience de la Commission

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) même si une audience de la Commission à l’égard de la directive a été exigée ou est en cours aux termes de l’article 85. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Effet de la décision de la Commission

(4) Si la Commission établit, à la suite d’une audience tenue aux termes de l’article 85, que le conseil de santé s’est conformé à la directive, le ministre ne doit pas par la suite exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) et cesse d’exercer ceux de ces pouvoirs qu’il avait déjà commencé à exercer avant que la Commission n’ait rendue sa décision. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Avis de défaut de se conformer

85. (1) S’il est d’avis qu’un conseil de santé ne s’est pas conformé à une directive donnée en vertu de l’article 83 dans le délai imparti aux termes du paragraphe 83 (3), le ministre peut donner au conseil de santé un avis de défaut de se conformer. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Idem

(2) L’avis de défaut de se conformer est formulé par écrit et informe le conseil de santé de son droit à une audience devant la Commission pour qu’elle établisse s’il s’est conformé ou non à la directive, dans le cas où le conseil de santé exige l’audience conformément au paragraphe (3). 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Droit à une audience

(3) Le conseil de santé qui reçoit l’avis de défaut de se conformer a droit à une audience devant la Commission pour qu’elle établisse s’il s’est conformé ou non à la directive si, dans les 15 jours qui suivent le jour de la remise de l’avis de défaut de se conformer au conseil de santé, ce dernier envoie par courrier ou remet à la Commission et au ministre un avis écrit selon lequel il exige une audience devant la Commission. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Audience

(4) Si un conseil de santé exige une audience conformément au paragraphe (3), la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et la tient. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Parties

(5) Sont parties à une audience tenue aux termes du présent article le conseil de santé qui a exigé l’audience, le ministre et les autres personnes que précise la Commission. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Application d’autres dispositions avec des adaptations

(6) Les paragraphes 44 (5) et (6) et 45 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue aux termes du présent article. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Pouvoirs de la Commission

(7) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article, la Commission peut, selon le cas :

a) établir que le conseil de santé s’est conformé à la directive et, ce faisant, substituer son opinion à celle du ministre;

b) établir que le conseil de santé ne s’est pas conformé à la directive et lui ordonner de faire ou de s’abstenir de faire les choses qu’elle précise afin de se conformer à la directive. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Appel interdit

(8) L’article 46 ne s’applique pas aux décisions ou aux ordonnances de la Commission rendues aux termes du présent article. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé

86. (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut enquêter sur la situation et prendre les mesures qu’il estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire le danger. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, par. 2 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef peut :

a) d’une part, exercer n’importe où en Ontario n’importe lequel des pouvoirs d’un conseil de santé et n’importe lequel des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste;

b) d’autre part, donner à une personne dont un conseil de santé retient les services la directive d’accomplir, n’importe où en Ontario (à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé), un acte :

(i) qu’elle a le pouvoir d’accomplir en vertu de la présente loi,

(ii) que le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé a le pouvoir de lui donner la directive d’accomplir dans la circonscription sanitaire. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, par. 2 (2).

Pouvoir et obligation d’agir de la personne

(3) Si le médecin-hygiéniste en chef donne une directive en vertu du paragraphe (2) à une personne dont un conseil de santé retient les services :

a) d’une part, la personne a le pouvoir d’agir n’importe où en Ontario (à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé) comme si la directive avait été donnée par le médecin-hygiéniste du conseil de santé et l’acte accompli dans la circonscription sanitaire;

b) d’autre part, la personne exécute la directive dès que les circonstances le permettent. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, par. 2 (3).

Pouvoirs conférés par l’article 22

(4) Aux fins de l’exercice par le médecin-hygiéniste en chef, en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste, la mention à l’article 22 d’une maladie transmissible est réputée la mention d’une maladie infectieuse. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86 est abrogé par l’article 17 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 17 et par. 23 (2).

Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé

86.1 (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut présenter à un juge de la Cour supérieure de justice une requête pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (2). 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (9); 2004, chap. 30, art. 3.

Ordonnance du juge de la Cour supérieure de justice

(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où existe la situation qui cause le danger de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger;

b) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où la santé de personnes se trouve menacée par suite d’une situation qui existe à l’extérieur de la circonscription sanitaire de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86.1 est abrogé par l’article 17 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 17 et par. 23 (2).

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

86.2 (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut demander à un conseil de santé de lui fournir les renseignements qu’il précise au sujet du conseil de santé et de la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce dernier. 2004, chap. 30, art. 4.

Idem

(2) Le médecin-hygiéniste en chef peut préciser la date à laquelle et la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis. 2004, chap. 30, art. 4.

Obligation de se conformer

(3) Le conseil de santé qui reçoit une demande de renseignements en vertu du présent article fournit ces renseignements conformément à la demande. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86.2 est abrogé par l’article 17 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 17 et par. 23 (2).

Autorisation ou directive donnée au médecin-hygiéniste en chef

86.3 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser le médecin-hygiéniste en chef à exercer n’importe quels droits, pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués ou dévolus aux termes de l’article 82, 83, 84 ou 85 ou lui donner la directive de ce faire. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, art. 5.

Limites

(2) L’autorisation ou la directive visée au paragraphe (1) peut être assortie des limites, restrictions, conditions et exigences que le ministre juge appropriées. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Dépenses

86.4 (1) Si le ministre ou le médecin-hygiéniste en chef agit en vertu de l’article 84 pour s’assurer de l’exécution d’une directive donnée à un conseil de santé en vertu de l’article 83, le ministre peut considérer tout ou partie des dépenses suivantes comme une dette envers la Couronne du chef de l’Ontario qu’ont les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé :

1. Les dépenses engagées par le ministre lorsqu’il agit en vertu de l’article 84.

2. Les dépenses engagées par le médecin-hygiéniste en chef lorsqu’il agit en vertu de l’article 84.

3. Les dépenses relatives à l’évaluation du conseil de santé qui a donné lieu à la directive donnée au conseil de santé. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Idem

(2) Si, en vertu de l’article 86, le médecin-hygiéniste en chef enquête sur une situation existant dans une circonscription sanitaire ou prend des mesures dans une circonscription sanitaire pour prévenir, éliminer ou réduire un danger, le ministre peut considérer tout ou partie des dépenses suivantes comme une dette envers la Couronne du chef de l’Ontario qu’ont les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire :

1. Abrogée : 2004, chap. 30, par. 6 (2).

2. Les dépenses engagées par le médecin-hygiéniste en chef lorsqu’il agit en vertu de l’article 86. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11; 2004, chap. 30, art. 6.

Recouvrement auprès des municipalités assujetties

(3) S’il a l’intention de considérer tout ou partie des dépenses visées au paragraphe (1) ou (2) comme une dette des municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire, le ministre peut certifier au trésorier de chaque municipalité assujettie le montant que cette dernière doit à la Couronne du chef de l’Ontario au titre de ces dépenses ou d’une partie de celles-ci. Le trésorier verse au ministre des Finances, au plus tard sept jours après avoir reçu le certificat, le montant qui y est indiqué. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Intérêts

(4) Le ministre peut exiger qu’une municipalité assujettie paie des intérêts sur toute partie du montant indiqué dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) qui demeure impayée après la date d’échéance fixée aux termes du paragraphe (3), suivant les montants qui sont déterminés conformément aux règlements ainsi qu’aux dates et selon le mode de paiement que prescrivent les règlements. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Dette

(5) Le montant indiqué dans un certificat remis au trésorier d’une municipalité assujettie en vertu du paragraphe (3), y compris les intérêts éventuels, dont le ministre exige le paiement par la municipalité assujettie aux termes du paragraphe (4) constitue une dette de la municipalité assujettie envers la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 1997, chap. 30, annexe D, art. 11.

Installation temporaire d’isolement

87. (1) Dans les cas précisés au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, exiger que l’occupant d’un lieu lui permette d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie déterminée du lieu à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (1).

Prorogation

(1.1) L’arrêté prévu au paragraphe (1) fixe sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 12 mois après le jour où il est pris, et le ministre peut le proroger d’une autre période maximale de 12 mois. 2003, chap. 1, par. 15 (9).

Motifs

(2) Le ministre peut prendre par écrit un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef atteste ce qui suit :

a) il existe une maladie transmissible n’importe où en Ontario ou il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare;

b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement ou comme partie d’une telle installation, à l’égard de la maladie transmissible. 2003, chap. 1, par. 15 (9).

Entrée en possession

(3) L’arrêté, en vertu du paragraphe (1), peut exiger que le ministre entre en possession du lieu à la date qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (3).

Audience et observations

(4) Avant de prendre l’arrêté visé au paragraphe (1), le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque le droit à une audience ou de permettre à quiconque de présenter des observations. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (4).

Mise en possession d’un lieu

(5) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment, de ce qui suit :

a) une maladie transmissible s’est déclarée ou risque de se déclarer dans l’immédiat n’importe où en Ontario;

b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie, à l’égard de la maladie transmissible;

c) l’occupant du lieu, selon le cas :

(i) a refusé d’en céder la possession au ministre conformément à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),

(iii) ne peut pas être facilement identifié ou trouvé et, par conséquent, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne peut pas être exécuté rapidement,

il peut rendre une ordonnance enjoignant au shérif de la localité où le lieu est situé ou à la personne qu’il juge appropriée de mettre et maintenir le ministre et les personnes que celui-ci désigne en possession du lieu, par la force au besoin. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (5); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (10); 2003, chap. 1, par. 15 (10) et (11).

Exécution de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutable aux heures raisonnables qui y sont précisées. 2003, chap. 1, par. 15 (12).

Requête sans préavis

(7) Le juge peut recevoir et étudier une requête relative à une ordonnance visée au présent article sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en leur absence. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (7); 2003, chap. 1, par. 15 (13).

(8) Abrogé : 2003, chap. 1, par. 15 (14).

Indemnité

(9) L’occupant du lieu a le droit d’être indemnisé, par la Couronne du chef de l’Ontario, pour l’utilisation et l’occupation du lieu. À défaut d’entente à cet effet, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer le montant de l’indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (9).

Procédure à suivre

(10) La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas aux instances introduites en vertu du présent article sauf en ce qui concerne les instances introduites devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario conformément au paragraphe (9). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 87 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 est abrogé par l’article 17 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 17 et par. 23 (2).

Service sanitaire du Nord de l’Ontario

88. L’organisme de la province de l’Ontario connu sous le nom de Service sanitaire du Nord de l’Ontario fournit, dans les parties de l’Ontario qui sont désignées par le ministre et qui ne constituent pas une circonscription sanitaire :

a) les programmes et les services de santé qu’un conseil de santé est tenu de fournir aux termes de la présente loi et des règlements;

b) les services de personnes qui possèdent les compétences requises pour remplir les fonctions de médecin-hygiéniste, d’inspecteurs de la santé et d’autres professionnels de la santé dont les services peuvent être retenus par un conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 88.

Services dans les municipalités éloignées

89. (1) Si une municipalité n’est pas située dans une circonscription sanitaire, le ministre et la municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle le ministre veille à offrir à la municipalité ce qui suit :

a) les programmes et les services de santé qu’un conseil de santé est tenu de fournir aux termes de la présente loi et des règlements;

b) les services de personnes qui possèdent les compétences requises pour remplir les fonctions de médecin-hygiéniste, d’inspecteurs de la santé et d’autres professionnels de la santé dont les services peuvent être retenus par un conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 89 (1).

Idem

(2) L’entente mentionnée au paragraphe (1) peut ne s’appliquer qu’à des programmes ou à des services déterminés ou à des fonctions précises. Elle peut préciser les frais qui peuvent être demandés. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 89 (2).

Abrogation des art. 88 et 89

90. (1) Les articles 88 et 89 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 90 (1).

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas tant que chaque région de l’Ontario n’est pas comprise dans une circonscription sanitaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 90 (2).

Entente avec un organisme

91. Le ministre peut conclure avec un organisme une entente en vertu de laquelle l’organisme fournira, dans la partie de l’Ontario précisée dans l’entente et qui n’est pas située dans une circonscription sanitaire :

a) les programmes et les services de santé qu’un conseil de santé est tenu de fournir aux termes de la présente loi et des règlements;

b) les services de personnes qui possèdent les compétences requises pour remplir les fonctions de médecin-hygiéniste, d’inspecteurs de la santé et d’autres professionnels de la santé dont les services peuvent être retenus par un conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 91.

Renseignements personnels

91.1 (1) Un médecin-hygiéniste peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à l’administration d’un programme ou d’un service de santé publique prescrit par règlement. 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11).

Utilisation ou conservation des renseignements personnels

(2) Un médecin-hygiéniste peut utiliser ou conserver des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à l’administration d’un programme ou d’un service de santé publique prescrit par règlement. 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11).

Divulgation

(3) Un médecin-hygiéniste peut divulguer des renseignements personnels à un autre médecin-hygiéniste si toutes les conditions prescrites par règlement ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi ou à l’administration d’un programme ou d’un service de santé publique prescrit par règlement. 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11).

Refus de divulguer

(4) Un médecin-hygiéniste ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire aux fins visées au paragraphe (3). 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11); 2006, chap. 19, annexe L, art. 4.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui peut être prescrit pour l’application du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (11).

Audience

92. Le ministre, le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé ne sont pas obligés de tenir une audience ou d’accorder à quiconque le droit à une audience avant de prendre un arrêté ou de donner un ordre ou des directives en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 92.

Nomination de professionnels de la santé

93. Le ministre peut nommer une personne qui exerce, dans la partie de l’Ontario qu’il désigne et qui n’est pas située dans une circonscription sanitaire, les fonctions et les pouvoirs que peuvent exercer, dans une circonscription sanitaire, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé, une infirmière-hygiéniste ou un professionnel de la santé dont les services peuvent être retenus par un conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 93.

Analyste du gouvernement provincial

94. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs analystes du gouvernement provincial aux fins de la présente loi et de toute autre loi où un analyste du gouvernement provincial est mentionné. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 94.

Immunité

95. (1) Sont irrecevables les actions ou poursuites en dommages-intérêts ou autres intentées contre un membre d’un conseil de santé, un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste adjoint ou un médecin-hygiéniste intérimaire d’un conseil de santé, ou un inspecteur de la santé relativement à un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir aux termes de la présente loi ou pour négligence ou défaut imputé et commis dans cet exercice de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 95 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 18 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres intentées contre le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste en chef adjoint, un membre d’un conseil de santé, un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste adjoint d’un conseil de santé, un médecin-hygiéniste intérimaire d’un conseil de santé ou un inspecteur de la santé, ou un employé d’un conseil de santé qui travaille sous la direction d’un médecin-hygiéniste pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2007, chap. 10, annexe F, art. 18.

Responsabilité de la Couronne

(1.1) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des ministres ou des employés de la Couronne qui y sont visés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2007, chap. 10, annexe F, art. 18.

Personnes agissant en vertu d’un ordre

(1.2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quelque personne que ce soit agissant conformément à un arrêté pris ou un ordre donné, à une directive donnée à une ordonnance rendue en vertu de l’article 77.5, 77.6, 77.7 ou 77.8 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’arrêté, l’ordonnance, la directive ou l’ordre, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle a commis dans l’exercice de bonne foi de telles fonctions. 2007, chap. 10, annexe F, art. 18.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 18 et par. 23 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour empêcher une requête en révision judiciaire ou une instance qui est expressément prévue dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 95 (2).

Responsabilité du conseil de santé

(3) Le conseil de santé demeure responsable des actes de négligence ou des actes accomplis sans autorisation par une personne mentionnée au paragraphe (1). Le conseil de santé est responsable de la même façon que si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 95 (3).

Action relative à un rapport

(4) Aucune action ni aucune poursuite n’est intentée contre une personne qui, de bonne foi, dresse un rapport sur une maladie transmissible ou une maladie à déclaration obligatoire conformément à la partie IV. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 95 (4).

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

Règlements

96. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme prescrite par les règlements sauf prescrire des maladies transmissibles pour l’application des paragraphes 22.1 (2) et (4);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 15 (2) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme prescrite par les règlements;

Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (2) et 16 (2).

b) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

c) classer des personnes, des organismes, des lieux, des endroits, des animaux, des plantes et des choses, ou l’un d’eux, aux fins des règlements;

d) prescrire des normes et établir des exigences à l’égard des questions pour lesquelles des règlements peuvent être pris en application de la présente loi, et exiger que ces normes et exigences soient respectées;

e) soustraire une personne, un organisme, un lieu, un aliment, une substance, une chose, une plante, un animal qui n’est pas un être humain, un solide, un liquide, un gaz, de la chaleur ou une radiation, ou une réunion de ces éléments, ou une catégorie de ces éléments à l’application de la loi ou des règlements, et prescrire les conditions qui s’appliquent dans un tel cas. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 96 (1); 2001, chap. 30, art. 2.

Règlements relatifs à la partie II

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II, prescrire des normes et établir des exigences à l’égard des programmes et des services de santé, et exiger des conseils de santé qu’ils respectent ces normes ou exigences, ou les deux. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 96 (2).

Règlements relatifs à la partie III

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie III pour les fins suivantes :

a) traiter d’une question liée à la santé ou à la sécurité de personnes dans des piscines publiques ou à proximité, et exiger des propriétaires et des exploitants de piscines publiques qu’ils respectent ces règlements, y compris notamment des règlements pour :

(i) régir la construction, la transformation, la réparation, l’emplacement, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation de telles piscines et de bâtiments, dépendances et équipement connexes, ou pour interdire une de ces activités,

(ii) exiger l’installation et l’entretien de matériel de sécurité,

(iii) exiger la présence de sauveteurs et d’autres employés,

(iv) fixer des normes et établir des exigences à l’égard des sauveteurs et des employés, et exiger que ces normes et exigences soient respectées;

b) régir la construction, l’équipement, les installations (y compris les installations sanitaires), l’exploitation et l’entretien des dépôts d’aliments, et fixer des normes et établir des exigences qui s’y rapportent;

c) réglementer, restreindre ou interdire la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’étalage, le transport, la vente ou la mise en vente d’un aliment dans un dépôt d’aliments et la distribution d’aliments à partir d’un dépôt d’aliments, et prescrire des normes et établir des exigences qui s’y rapportent;

d) prescrire des normes chimiques et microbiologiques à l’égard des aliments et exiger qu’elles soient respectées;

e) prescrire des normes et établir des exigences à l’égard des exploitants de dépôts d’aliments et des personnes qui y travaillent, et exiger que ces normes et exigences soient respectées;

f) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 5 (3).

g) régir et interdire l’obtention, le transport, la manutention et la vente d’eau destinée à l’alimentation humaine par camion-citerne ou au moyen d’un autre contenant portatif, et exiger que le médecin-hygiéniste approuve l’obtention, le transport, la manutention et la vente d’eau de ces façons;

h) traiter des dossiers qui doivent être tenus à l’égard de la source d’approvisionnement, de la date d’emballage ou de production et de la distribution d’un aliment;

i) régir et exiger l’étiquetage, l’identification ou le codage d’aliments et de contenants d’aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, étalés, transportés, vendus ou mis en vente dans des dépôts d’aliments ou qui sont distribués à partir de dépôts d’aliments, et préciser le genre d’emballage, d’identification ou de code ainsi que les renseignements qu’ils doivent comprendre;

j) réglementer, restreindre ou interdire la construction, la transformation, la réparation, l’emplacement, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation de distributeurs automatiques d’aliments;

k) prescrire des normes et établir des exigences à l’égard des camps de loisirs, et exiger de leurs propriétaires et de leurs exploitants qu’ils les respectent;

l) prescrire des normes et établir des exigences à l’égard des camps de bûcherons ou de mineurs, des chantiers de construction de chemins de fer ou d’autres endroits où des travailleurs sont employés dans un territoire non érigé en municipalité, et exiger des propriétaires et des exploitants de ces camps, chantiers ou endroits qu’ils les respectent. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 96 (3); 1997, chap. 15, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 1 (8) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des alinéas suivants :

m) régir les petits réseaux d’eau potable;

n) prescrire les dispositions des règlements portant sur les petits réseaux d’eau potable que peut modifier le médecin-hygiéniste pour l’application de l’article 12.1;

o) prescrire des normes chimiques, biologiques et radiologiques à l’égard de l’eau provenant de petits réseaux d’eau potable et exiger qu’elles soient respectées;

p) traiter d’une question liée à la santé ou à la sécurité de personnes qui reçoivent ou peuvent recevoir de l’eau provenant de petits réseaux d’eau potable;

q) exiger des propriétaires et des exploitants de petits réseaux d’eau potable qu’ils respectent les exigences prescrites, y compris notamment des exigences pour :

(i) régir la construction, la transformation, la réparation, l’emplacement, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation de tels réseaux et de bâtiments, dépendances et équipement connexes, ou pour interdire une de ces activités,

(ii) traiter de la présence d’employés autre que l’exploitant,

(iii) fixer des normes et établir des exigences à l’égard des propriétaires et des exploitants de petits réseaux d’eau potable et à l’égard des personnes qui exercent des fonctions liées à ceux-ci;

r) traiter des dossiers qui doivent être tenus à l’égard des petits réseaux d’eau potable;

s) préciser les pouvoirs et fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé à l’égard des petits réseaux d’eau potable, y compris autoriser ceux-ci à donner des directives obligatoires à l’égard de petits réseaux d’eau potable individuels, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement;

t) prescrire les exigences en matière de rapports auxquelles doivent satisfaire les propriétaires et les exploitants de petits réseaux d’eau potable, notamment les exigences en la matière à l’endroit du public et les questions sur lesquelles ils doivent faire rapport.

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (8) et 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 96 est modifié par le paragraphe 1 (9) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : petits réseaux d’eau potable

(3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables concernant la réglementation des petits réseaux d’eau potable et exiger l’observation des dispositions des règlements. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (9).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (9) et 4 (2).

Règlements relatifs à la partie IV

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IV pour les fins suivantes :

a) régir l’ouverture, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien de cliniques destinées à l’examen et au traitement de personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles;

b) régir la manutention, le transport et l’inhumation des dépouilles de personnes décédées d’une maladie transmissible ou qui étaient atteintes d’une maladie transmissible à leur décès;

c) exiger et régir la détention, l’isolement, la manutention, l’examen en laboratoire, le prélèvement d’échantillons ou la destruction d’un animal qui est atteint ou peut être atteint d’une maladie ou d’un état pouvant nuire à la santé d’une personne;

d) exiger la communication de cas d’animaux qui souffrent ou peuvent souffrir de maladies qui nuisent ou peuvent nuire à la santé de personnes, avec la mention des maladies d’animaux qui peuvent être nuisibles, et préciser les catégories de personnes qui dressent ces rapports et les personnes à qui ces rapports doivent être présentés;

e) exiger et régir l’immunisation d’animaux domestiques contre une maladie qui peut nuire à la santé d’une personne;

f) traiter de la communication des cas de morsures de personnes par des animaux ou de contacts qui peuvent entraîner la rage chez un être humain, exiger que cette communication soit faite en précisant les personnes ou les catégories de personnes qui doivent dresser les rapports, exiger et régir l’offre de renseignements additionnels, et traiter de la forme et du contenu des rapports et des renseignements additionnels;

g) exiger le paiement des dépenses engagées pour accomplir un acte requis aux termes de l’alinéa c), et déterminer la personne qui supporte ces dépenses;

h) régir la manutention et l’élimination d’animaux morts et d’échantillons ou de produits qui en dérivent dans le cas de maladies d’animaux qui peuvent être transmises à l’être humain ou d’états qui peuvent nuire à la santé d’une personne;

i) déterminer les autres personnes qui doivent signaler l’existence réelle ou probable de maladies à déclaration obligatoire ou de maladies transmissibles, et préciser à quels médecins-hygiénistes ces rapports doivent être présentés. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 96 (4).

Règlements relatifs à la partie VI

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie VI pour les fins suivantes :

a) désigner une partie quelconque de l’Ontario comme circonscription sanitaire;

b) prescrire le nom des circonscriptions sanitaires;

c) modifier les limites territoriales d’une circonscription sanitaire créée ou maintenue par ou en vertu de la présente loi ou dissoudre une telle circonscription;

d) préciser, sous réserve de la partie VI, à l’égard de chaque conseil de santé :

(i) le nombre de membres municipaux qui en font partie,

(ii) par qui les membres municipaux sont nommés,

(iii) le territoire ou l’endroit que chaque membre municipal est appelé à représenter,

(iv) les qualités que chaque membre municipal doit posséder pour être nommé,

mais le présent alinéa ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

(v) les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York ainsi que le comté d’Oxford,

(vi) la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé;

(vii) Abrogé : 2001, chap. 25, par. 477 (6).

e) assigner des fonctions additionnelles aux inspecteurs ou à une catégorie d’inspecteurs nommés par le ministre;

f) préciser les dossiers que les conseils de santé et les personnes nommées ou celles dont les services sont retenus par les conseils de santé doivent constituer, et régir la conservation, la garde, l’examen et la divulgation des renseignements provenant de ces dossiers, y compris notamment les dossiers relatifs à ce qui suit :

(i) les délibérations des conseils de santé,

(ii) le texte du règlement administratif et des résolutions des conseils de santé,

(iii) les affaires financières et administratives des conseils de santé,

(iv) les programmes et services de santé obligatoires,

(v) les autres programmes et services de santé,

(vi) les services médicaux et sanitaires fournis par des personnes nommées ou par celles dont les services sont retenus par les conseils de santé;

g) et h) Abrogés : 1997, chap. 15, par. 5 (4).

i) pour l’application du paragraphe 72 (4), prescrire les méthodes de calcul ou les bases servant à la détermination de la proportion des dépenses visées au paragraphe 72 (1) qui doit être assumée par chacune des municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire si aucune entente n’a été conclue entre elles aux termes du paragraphe 72 (3);

j) prévoir que l’article 72 ne s’applique pas à tout ou partie des dépenses visées au paragraphe 72 (1) en ce qui concerne un ou plusieurs conseils de santé et leurs médecins-hygiénistes, prescrire les dépenses et les conseils de santé auxquels l’article 72 ne s’applique pas et les circonstances dans lesquelles ou la période pendant laquelle il ne s’applique pas, et prévoir, au lieu de l’article 72, un régime différent pour le paiement de ces dépenses. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 96 (5); 1997, chap. 15, par. 5 (4); 1997, chap. 30, annexe D, par. 13 (1); 2000, chap. 5, par. 14 (4); 2001, chap. 25, par. 477 (6).

Règlement pris en application de l’alinéa (5) j)

(5.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (5) j) peut :

a) exiger que tout ou partie des dépenses visées au paragraphe 72 (1) qu’ont engagées deux ou plusieurs conseils de santé et leurs médecins-hygiénistes soient réparties entre la totalité ou certaines des municipalités des circonscriptions sanitaires qui sont du ressort des conseils de santé, et prescrire les méthodes de calcul ou les bases servant à la détermination de la proportion des dépenses que doit assumer chacune des municipalités tenues de partager les dépenses;

b) exiger qu’une municipalité d’une circonscription sanitaire assume tout ou partie des dépenses visées au paragraphe 72 (1) qu’ont engagées le conseil de santé et le médecin-hygiéniste d’une autre circonscription sanitaire;

c) prévoir qu’une municipalité n’assume pas tout ou partie des dépenses visées au paragraphe 72 (1) qu’ont engagées un ou plusieurs conseils de santé et leurs médecins-hygiénistes;

d) prévoir le paiement des dépenses visées au paragraphe 72 (1) par les résidents d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir le recouvrement par la province du montant qu’assume le territoire non érigé en municipalité (y compris tout recouvrement effectué aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial), et prévoir la remise par la province du montant ainsi recouvré aux conseils de santé précisés;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’alinéa d) est abrogé par l’article 13 de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir le paiement des dépenses visées au paragraphe 72 (1) par les résidents d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir la perception de leur montant en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi et prévoir la remise de ce montant aux conseils de santé précisés;

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 13 et par. 34 (2).

e) régir les procédures d’obtention et de remise des paiements, notamment en prescrivant les avis qui doivent être donnés aux entités responsables des paiements et en prescrivant les dates et les modes de remise des paiements;

f) prévoir toute question que prévoyait l’article 72. 1997, chap. 30, annexe D, par. 13 (2).

Règlements relatifs à la partie VII

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie VII pour :

a) assigner des fonctions additionnelles aux évaluateurs nommés en vertu de la présente loi;

b) prescrire la façon de déterminer les montants des intérêts dont le ministre peut exiger le paiement par les municipalités assujetties en vertu du paragraphe 86.4 (4), et prescrire les dates et le mode de paiement de ces montants. 1997, chap. 30, annexe D, par. 13 (2).

Règlements pris par le ministre

97. Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des maladies transmissibles, des maladies à déclaration obligatoire et des maladies virulentes pour l’application de la présente loi;

b) prescrire des maladies transmissibles pour l’application des paragraphes 22.1 (2) et (4);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (3) et 16 (2).

c) régir la requête visant à obtenir un ordre donné en application du paragraphe 22.1 (2);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (3) et 16 (2).

d) prescrire les renseignements qu’un rapport de médecin au sens de l’article 22.1 doit ou peut contenir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (3) et 16 (2).

e) prescrire une formule pour le rapport de médecin au sens de l’article 22.1 et exiger que le rapport soit fait selon la formule prescrite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (3) et 16 (2).

f) préciser les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à l’utilisation ou à la divulgation qu’une personne peut faire de l’échantillon de sang visé à l’alinéa 22.1 (4) b) et à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements qui proviennent de l’échantillon de sang. 2001, chap. 30, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 15 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 26, par. 15 (3) et 16 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 97 est modifié par l’article 19 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

g) préciser des maladies pour l’application de la définition de «agent immunisant» au paragraphe 38 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 19 et par. 23 (2).

Étendue des règlements

98. (1) Les règlements peuvent être d’application générale ou particulière, limités quant à leur durée ou à leur lieu d’application, ou les deux, et ne concerner qu’une catégorie prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 98 (1).

Adoption de codes

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qui y sont précisées, un code, une formule, une norme ou une procédure et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 98 (2).

Catégories

(3) Une catégorie peut être définie dans les règlements en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique, ou d’une réunion de ceux-ci. Elle peut être définie de façon à inclure des personnes, des endroits, des lieux, des organismes, des animaux, des plantes ou des choses qui sont ou non de la même sorte ou qui possèdent les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 98 (3).

Forme, etc. des rapports ou avis

99. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règlements prescrivent la forme et le mode de présentation des rapports ou avis exigés aux termes de la présente loi ou des règlements, les dates où ils doivent être donnés ou les délais impartis pour les donner, ainsi que les renseignements qu’ils doivent comprendre. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 99.

PARTIE IX
EXÉCUTION

Infraction à un ordre, etc.

100. (1) Est coupable d’une infraction quiconque refuse d’obéir à un ordre donné, une ordonnance rendue ou un arrêté pris aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 100 (1).

Infraction à l’égard d’un rapport

(2) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint une exigence de la partie IV à l’égard d’un rapport sur une maladie à déclaration obligatoire, une maladie transmissible ou un événement à déclaration obligatoire consécutif à l’administration d’un agent immunisant. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 100 (2).

Infraction à des dispositions précises

(3) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint l’article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40, le paragraphe 41 (9), 42 (1), 72 (5), (7) ou (8), 82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84 (2), l’alinéa 86 (3) b), le paragraphe 86.2 (3) ou l’article 105. 1997, chap. 30, annexe D, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 20 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Infraction à des dispositions précises

(3) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint l’article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40, le paragraphe 41 (9), 42 (1) ou 72 (5), (7) ou (8), l’alinéa 77.1 (3) b), le paragraphe 77.3 (3) ou 77.5 (6), l’article 77.7, le paragraphe 82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84 (2) ou l’article 105. 2007, chap. 10, annexe F, art. 20.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 20 et par. 23 (2).

Infraction à un règlement

(4) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint un règlement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 100 (4).

Peine

101. (1) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 101 (1).

Personne morale

(2) Si un conseil de santé, une municipalité ou toute autre personne morale est coupable d’une infraction, la peine maximale qui peut lui être imposée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction est de 25 000 $ et non celle qui est prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 101 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 15 (1).

Administrateurs, dirigeants, etc.

(3) Si une personne morale, autre qu’un conseil de santé ou une municipalité, est reconnue coupable d’une infraction à la présente loi :

a) chaque administrateur;

b) chaque dirigeant, employé ou préposé de la personne morale qui était, en tout ou en partie, responsable de la gestion de la partie des affaires de la personne morale qui a donné lieu à l’infraction,

est coupable d’une infraction à moins qu’il ne convainque le tribunal qu’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 101 (3); 1997, chap. 30, annexe D, par. 15 (2).

Ordonnance de ne pas faire

102. (1) Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la personne qui a donné un ordre en vertu de la présente loi, du médecin-hygiéniste en chef ou du ministre, rendre une ordonnance afin d’empêcher une infraction à l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 102 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 1 (10) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance afin d’empêcher une infraction à un ordre ou à une directive

(1) Malgré tout autre recours ou toute peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance afin d’empêcher une infraction à un ordre donné en vertu de la présente loi ou à une directive donnée à l’égard d’un petit réseau d’eau potable, sur requête présentée sans préavis par la personne qui a donné l’ordre ou la directive, le médecin-hygiéniste en chef ou le ministre. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (10).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (10) et 4 (2).

Interdiction de répéter l’infraction, etc.

(2) Si une disposition de la présente loi ou des règlements est enfreinte, le ministre peut, en dépit d’un recours ou d’une peine imposée, demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance afin d’interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction ou l’exercice de l’activité précisée dans l’ordonnance qui, d’après le juge, entraînera ou entraînera vraisemblablement la poursuite ou la répétition de l’infraction. L’ordonnance du juge est exécutable de la même façon qu’une ordonnance ou un jugement de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 102 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 9 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 21 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de répéter l’infraction, etc.

(2) Si une disposition de la présente loi ou des règlements est enfreinte, le ministre ou le médecin-hygiéniste en chef peut, en dépit d’un autre recours ou d’une peine imposée, demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance aux fins suivantes :

a) interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction ou l’exercice de l’activité précisée dans l’ordonnance qui, d’après le juge, entraînera ou entraînera vraisemblablement la poursuite ou la répétition de l’infraction;

b) obliger la personne qui commet l’infraction de prendre une mesure qui, d’après le juge, est nécessaire ou souhaitable pour réduire les chances que l’infraction se poursuive ou se répète. 2007, chap. 10, annexe F, art. 21.

Exécution

(2.1) Si un juge rend une ordonnance en se fondant sur une requête faite en vertu du paragraphe (2), l’ordonnance est exécutable de la même façon qu’une ordonnance ou un jugement de la Cour supérieure de justice. 2007, chap. 10, annexe F, art. 21.

Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 21 et par. 23 (2).

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas au traitement qu’exige une ordonnance rendue en vertu du présent article. 1996, chap. 2, par. 67 (5).

Copie recevable en preuve

103. (1) Une copie d’un arrêté ou d’un ordre qui se présente comme pris ou donné par le ministre, le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa rédaction et de son contenu pour les besoins d’une action, d’une instance ou d’une poursuite sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de son auteur. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 103 (1).

Certificat du résultat d’un test

(2) Le certificat du résultat d’un test qui se présente comme signé par un analyste provincial est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés pour les besoins d’une action, d’une instance ou d’une poursuite sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de son auteur. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 103 (2).

Exécution d’un ordre

104. Quiconque, lorsqu’il respecte ou essaie de respecter un ordre donné en vertu de la partie III, prend ou s’abstient de prendre, de bonne foi et de façon raisonnable, une mesure n’est pas coupable d’une infraction par le fait même. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 104.

Faux renseignements

105. Nul ne doit donner sciemment de faux renseignements à un inspecteur nommé par le ministre, un évaluateur nommé en vertu de l’article 82, le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé ou une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction ou suit une directive aux termes de la présente loi ou remplit autrement d’une façon légitime les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 105; 1997, chap. 30, annexe D, art. 16.

Signification

106. (1) L’avis, l’arrêté, l’ordre ou le document prévu en vertu de la présente loi ou des règlements est valablement donné, signifié ou remis s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 106 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 22 de l’annexe F du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de «ou, dans le cas d’un ordre auquel s’applique le paragraphe 22 (5.0.1), comme le prévoient les paragraphes 22 (5.0.2) et (5.0.3)» à la fin du paragraphe. Voir : 2007, chap. 10, annexe F, art. 22 et par. 23 (2).

Date de la signification

(2) L’avis, l’arrêté, l’ordre ou le document envoyé par courrier ordinaire conformément au paragraphe (1) est réputé donné ou signifié le septième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 106 (2).

PARTIE X
TRANSITION ET ABROGATIONS

Circonscription sanitaire

107. La circonscription sanitaire créée par ou en vertu de la loi intitulée Public Health Act, qui constitue le chapitre 409 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et existant immédiatement avant le 1er juillet 1984 est maintenue aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 107.

Conseil de santé

108. Le conseil local de santé ou le conseil de santé créé en vertu de la loi intitulée Public Health Act, qui constitue le chapitre 409 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et existant immédiatement avant le 1er juillet 1984 est maintenu aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 108.

Membres du conseil

109. Les membres d’un conseil de santé ou d’un conseil local de santé qui étaient en fonction immédiatement avant le 1er juillet 1984 continuent d’occuper leur charge jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à ce que leur siège devienne vacant d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 109.

Médecins-hygiénistes

110. Les médecins-hygiénistes et les médecins-hygiénistes adjoints des conseils de santé, des conseils locaux de santé ou des municipalités qui étaient en fonction immédiatement avant le 1er juillet 1984 continuent d’occuper leur charge, sous réserve des dispositions de la partie VI concernant la retraite et le renvoi. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 110.

Maintien de règlements

111. (1) Le règlement municipal de l’annexe B de la loi intitulée Public Health Act, qui constitue le chapitre 409 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et le règlement municipal adopté en vertu de l’article 156 ou 157 de la loi susmentionnée qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1984 demeurent valides, dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la présente loi ou les règlements, jusqu’à ce qu’ils soient révoqués par le conseil de la municipalité ou le conseil de santé. Aux fins d’exécution, un tel règlement municipal est réputé un règlement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 111 (1).

Observation

(2) Le conseil de santé veille à ce que les règlements mentionnés au paragraphe (1) soient respectés dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 111 (2).