Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, Code de la route

Code de la route

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.8

Version telle qu’elle existait du 1er août 2004 au 8 décembre 2004.

Modifié par l’art. 2 du chap. 20 de 1992; le chap. 8 de 1993; l’art. 1 du chap. 13 de 1993; le chap. 18 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 2 du chap. 31 de 1993; le chap. 34 de 1993; le chap. 40 de 1993; l’art. 138 du chap. 27 de 1994; le chap. 28 de 1994; le chap. 29 de 1994; le chap. 35 de 1994; l’art. 2 de l’ann. E du chap. 1 de 1996; l’art. 26 du chap. 9 de 1996; le chap. 20 de 1996; les art. 68 à 71 du chap. 31 de 1996; l’art. 71 du chap. 32 de 1996; les art. 1 à 17 du chap. 33 de 1996; l’art. 81 du chap. 4 de 1997; le chap. 12 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 120 du chap. 41 de 1997; les art. 25 à 27 du chap. 5 de 1998; le chap. 6 de 1998; l’art. 56 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 67 du chap. 28 de 1998; l’art. 103 du chap. 35 de 1998; le chap. 38 de 1998; l’art. 7 du chap. 8 de 1999; l’art. 9 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 24 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 1 à 19 de l’ann. R du chap. 12 de 1999; le chap. 13 de 1999; le chap. 15 de 2000; l’ann. O du chap. 26 de 2000; le chap. 29 de 2000; l’art. 10 du chap. 30 de 2000; le chap. 35 de 2000; l’art. 4 du chap. 4 de 2001; l’ann. O du chap. 9 de 2001; l’art. 18 du chap. 13 de 2001; l’art. 26 du chap. 32 de 2001; l’art. 64 du chap. 4 de 2002; l’art. 32 du chap. 5 de 2002; le chap. 15 de 2002; l’art. 15 de l’ann. C du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 1 à 39 de l’ann. P du chap. 18 de 2002; le chap. 21 de 2002; les art. 95 à 101 du chap. 22 de 2002; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 7 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives et générales

PARTIE I
ADMINISTRATION

2.

Attributions du ministère

3.

Registrateur des véhicules automobiles

4.

Registrateur adjoint

5.

Règlements relatifs aux droits

PARTIE II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

6.

Dispositions interprétatives : partie II

7.

Exigences en matière de permis

7.0.1

Paiements refusés

7.1

Entente appelée International Registration Plan

7.2

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP

7.3

Examen et inspection

7.4

Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP

7.5

Frais de l’inspecteur de l’IRP

7.6

Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes

7.7

Intérêts

7.8

Oppositions

7.9

Appel ou révision de la décision du ministre

7.10

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.11

Certificat d’immatriculation refusé ou annulé

7.12

Collecte et divulgation de renseignements

7.13

Attribution à un autre ministre

7.14

Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales

7.15

Règlements

7.16

Indemnité journalière

7.17

Formules

8.

Limitations relatives au certificat d’immatriculation

9.

Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé

10.

Numéro d’identification du fabricant

11.

Transfert de propriété ou expiration de la location

11.1

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

12.

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

13.

Plaques d’immatriculation, autres infractions

14.

Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides

15.

Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis

16.

Véhicules utilitaires

17.

Délivrance de certificats d’immatriculation UVU par le registrateur

17.0.1

Révocation d’un certificat pour paiement refusé

17.1

Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires

18.

Changements au certificat d’immatriculation UVU

19.

Personne réputée l’utilisateur du véhicule utilitaire

19.

Personne réputée l’utilisateur du véhicule

20.

Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23

21.

Infractions : véhicules utilitaires

22.

Règlements et droits : véhicules utilitaires

23.

Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires

23.1

Assurance

PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT

26.

Permis de stationnement pour personnes handicapées

27.

Infraction : permis de stationnement pour personnes handicapées

28.

Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées

30.

Règlements : permis de stationnement pour personnes handicapées

PARTIE IV
PERMIS DE CONDUIRE

Conducteur, moniteur de conduite automobile

31.

Conduire est un privilège

32.

Permis de conduire

33.

Port du permis de conduire et présentation sur demande

34.

Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis

35.

Présentation d’un permis suspendu, modifié

36.

Conduite interdite pendant la suspension du permis

37.

Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans

38.

Interdiction relative aux cyclomoteurs

39.

Interdiction de louer un véhicule automobile

40.

Ententes avec des États américains

41.

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité

41.1

Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation

41.2

Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage

41.3

Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions

42.

Suspension pendant l’interdiction

43.

Suspension pendant le délai d’interdiction

44.

Prorogation du délai de suspension

45.

Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire

46.

Amende impayée

47.

Suspension ou annulation du permis : dispositions générales

47.1

Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité

47.2

Paiements refusés

48.

Test-haleine : dispositions générales

48.1

Test-haleine : conducteurs débutants

48.2

Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant

48.3

Suspension de permis : alcootest

49.

Instances introduites devant le Tribunal

50.

Appel de la suspension ou de l’annulation du permis

50.1

Appel de la suspension de 90 jours

50.2

Appel d’une ordonnance de mise en fourrière

50.3

Appel d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension : véhicules utilitaires

51.

Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation

52.

Signification de l’avis de suspension du permis

53.

Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis

54.

Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

54.

Effet des dispositions portant sur la suspension si la personne n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis

55.

Appel de la suspension

55.1

Ordonnance de mise en fourrière

56.

Système de points d’inaptitude

57.

Système d’examen de la conduite

57.1

Règlements : conducteurs débutants

57.2

Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants

58.

Règlements : moniteurs de conduite automobile

PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE

59.

Permis de commerce de véhicules automobiles

60.

Véhicules d’occasion : infractions

PARTIE VI
ÉQUIPEMENT

61.

Définitions : partie VI

62.

Feux

63.

Véhicule équipé de la conduite à droite

64.

Freins

65.

Liquide pour frein et système hydrauliques

66.

Autre équipement

67.

Rétroviseurs extérieurs

68.

Indicateur de vitesse exigé dans un autobus

69.

Pneus et roues

70.

Règlements et infractions : pneus

71.

Pneus rechapés

71.1

Sacs gonflables

72.

Verre de sécurité

73.

Équipement qui gêne la vue

74.

Les glaces permettent une vue dégagée

75.

Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs

76.

Panneau de véhicule lent

77.

Grelots

78.

Appareil de télévision à bord d’un véhicule automobile

79.

Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse

79.1

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

80.

Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique

81.

Règlements relatifs aux pare-chocs

82.

Inspections : véhicules défectueux

82.1

Inspections : véhicules utilitaires défectueux

83.

Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles

84.

Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état

84.1

Infraction en cas de détachement d’une roue

85.

Preuve de l’inspection exigée

86.

Certificats et vignettes fournis par le ministère

87.

Règlements relatifs à l’inspection des véhicules

88.

Définitions : articles 88 à 100

89.

Directeur

90.

Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule

91.

Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles

92.

Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

93.

Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

94.

Audience relative aux conditions du permis

95.

Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription

96.

Audiences devant le Tribunal : dispositions générales

97.

Signification de l’avis

98.

Inspecteurs

99.

Infractions : art. 88 à 98

100.

Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles

101.

Règlements : accessoires et ornements

102.

Règlements : dispositif de sécurité

103.

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

104.

Casques de motocyclette et de bicyclette

104.1

Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation

105.

Vente de véhicules neufs

106.

Définition : «ceinture de sécurité»

107.

Véhicule utilitaire : inspection, réparation et entretien

PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS

108.

Définitions : partie VII

109.

Dimensions du véhicule

110.

Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement)

110.1

Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids

110.2

Port et présentation de l’autorisation spéciale

110.3

Suspension de l’autorisation spéciale

110.4

Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales

111.

Charge de véhicules

112.

Règlements : transport d’explosifs

113.

Véhicules agricoles

PARTIE VIII
POIDS

114.

Dispositions interprétatives : partie VIII

115.

Limitations relatives au poids exercé sur les pneus

116.

Poids maximal admis de l’unité d’essieu

117.

Poids maximal admis d’ensemble d’essieux

118.

Poids brut maximal admis d’un véhicule

119.

Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel

120.

Interdiction de conduire sur une route de catégorie B

121.

Conduite dans les limites de poids admises

122.

Périodes de charge réduite

123.

Poids d’un véhicule sur un pont

124.

Mise à exécution des normes relativement au poids

124.

L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule

125.

Infraction et peine : partie VIII

126.

Expéditeur responsable de la surcharge

127.

Règlements : normes relativement au poids

PARTIE IX
VITESSE

128.

Vitesse

128.1

Maintien du statu quo

129.

Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal

130.

Conduite imprudente

131.

Territoire non érigé en municipalité

132.

Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite

PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION

133.

Définitions : partie X

134.

Direction de la circulation par un agent de police

135.

Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt

136.

Arrêt à une route à priorité

137.

Panneaux d’arrêt placés à une intersection

138.

Panneaux de cession de passage

139.

Cession du passage à l’entrée d’une voie publique

140.

Obligation du conducteur à un passage pour piétons

141.

Virages aux intersections

142.

Signalisation des virages ou des arrêts

142.1

Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

143.

Demi-tour interdit

144.

Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

145.

Encombrement à une intersection

146.

Feu de signalisation temporaire

147.

Véhicules lents sur le côté droit

148.

Règles relativement au rattrapage et au dépassement

149.

Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions

150.

Dépassement à droite

151.

Observation des panneaux placés sur les accotements désignés

152.

Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154

153.

Circulation à sens unique

154.

Voie publique à plusieurs voies

155.

Heures où s’applique la désignation

156.

Changement de voie

157.

Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure

158.

Distance entre deux véhicules

159.

Véhicule de pompiers qui approche

159.1

Approche d’un véhicule de secours arrêté

160.

Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

161.

Ne remorquer qu’un seul véhicule sur la voie publique

162.

Encombrement du siège du conducteur

163.

Arrêt à un passage à niveau

164.

Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d’un passage à niveau

165.

Ouverture des portes d’un véhicule automobile

166.

Dépassement des tramways

167.

Véhicule qui s’approche d’un animal

168.

Feux de croisement

169.

Feux de route à lumière blanche intermittente

170.

Stationnement sur la chaussée

171.

Services de dépannage

172.

Course sur une voie publique

173.

Course de chevaux sur une voie publique

174.

Passages à niveau

175.

Autobus scolaires

176.

Passages pour écoliers

177.

Pratiquer de l’auto-stop ou solliciter des affaires

178.

Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette

179.

Piéton qui longe une voie publique

180.

Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique

181.

Action de déposer de la neige sur la chaussée

182.

Règlements : panneaux et marques

183.

Règlements : tunnels

184.

Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles

185.

Utilisation de la voie publique par les piétons

186.

Interdiction aux véhicules utilitaires d’emprunter la voie de gauche

187.

Aéronefs sur des voies publiques

188.

Interdiction d’utiliser un véhicule si la remorque est occupée

189.

Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique

190.

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

191.

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191.0.1

Contrats de transport

PARTIE X.1
VOIES PUBLIQUES À PÉAGE

191.1

Définitions : partie X.1

191.2

Appareil à péage obligatoire

191.3

Contournement d’un système de péage électronique

191.4

Règlements : appareils à péage

PARTIE X.2
SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

191.5

Définitions : partie X.2

191.6

Services de transport médical

191.7

Règlements : services de transport médical

PARTIE X.3
VÉHICULES TOUT TERRAIN

191.8

Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées

PARTIE XI
INSTANCE CIVILE

192.

Responsabilité en cas de perte ou de dommages

193.

Charge de réfuter la négligence

194.

Signification aux non-résidents d’un avis ou d’un bref

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

195.

Effet des règlements municipaux

PARTIE XIII
SUSPENSION POUR DÉFAUT DE SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE CONFORMER À UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE

196.

Sens de «véhicule automobile» : partie XIII

198.

Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement

198.1

Suspension du permis par suite d’un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales

198.2

Renseignements personnels

198.3

Immunité

198.4

Suspension en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

PARTIE XIII.1
RECOURS CIVILS EN CAS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ POUR CERTAINES INFRACTIONS

198.5

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : proxénétisme

PARTIE XIV
DOSSIERS ET RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

199.

Obligation de déclarer un accident

199.1

Véhicules irréparables et autres

200.

Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident

201.

Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures

202.

Rapports établis par une personne ou un organisme

203.

Rapport du médecin

204.

Rapport d’un optométriste

205.

Fonctions du registrateur

PARTIE XIV.1
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE RADAR PHOTOGRAPHIQUE

205.1

Preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.2

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.3

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.4

Preuve du titre de propriété

205.5

Signification par courrier

205.6

Équivalent photographique

205.7

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.8

Contestation de la preuve de l’opérateur

205.9

Contestation de la preuve de l’agent

205.10

Procès-verbal admissible en preuve

205.11

Défaut de comparaître au procès

205.12

Ajournement

205.13

Réouverture

205.14

Règlements : preuve au moyen d’un système de radar photographique

PARTIE XIV.2
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES

205.15

Preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.16

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.17

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.18

Preuve du titre de propriété

205.19

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.20

Contestation de la preuve de l’agent

205.21

Procès-verbal admissible en preuve

205.22

Défaut de comparaître au procès

205.23

Réouverture

205.24

Limitations de la peine

205.25

Règlements : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

PARTIE XV
PROCÉDURE, ARRESTATIONS ET PEINES

207.

Le propriétaire du véhicule peut être condamné

208.

Recouvrement

209.

Le droit aux dommages-intérêts est maintenu

210.

Rapport sur la déclaration de culpabilité remis au registrateur

211.

Les permis suspendus sont remis au registrateur

212.

Un agent de police peut se saisir du permis suspendu

213.

Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix

214.

Peine générale

214.1

Zones de sécurité communautaire

215.

Programmes de perfectionnement des conducteurs

216.

Pouvoir d’un agent de police

216.1

Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux

217.

Pouvoirs d’arrestation

218.

Obligation de décliner son identité

219.

Suspension du permis sur déclaration de culpabilité

220.

Mise en fourrière d’un véhicule automobile

221.

Véhicules abandonnés ou sans plaques d’immatriculation

222.

Mise en fourrière d’un véhicule sur appel

223.

Nomination d’agents chargés de faire appliquer la présente loi

224.

Signification au conducteur du véhicule utilitaire

225.

Examen des dossiers

227.

Audition d’une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d’un voyage

Annexe

Attestation du juge de paix

Dispositions interprétatives et générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de la paix» S’entend notamment d’un maire, gardien, préfet, shérif, shérif adjoint, agent du shérif, juge de paix, gardien de prison, agent de police ou huissier, ou d’une autre personne chargée d’assurer et de maintenir la paix publique, de signifier ou d’exécuter des brefs en matière civile, ou d’un agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions de la présente loi. («peace officer»)

«agglomération» Territoire contigu à une voie publique et situé en dehors d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003, si, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent du terrain sis sur un côté de la voie publique sur une distance minimale de 200 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

b) au moins 50 pour cent du terrain sis sur les deux côtés de la voie publique sur une distance minimale de 100 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

c) au plus 200 mètres de la voie publique séparent un territoire décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre territoire décrit à l’un de ces alinéas,

et que des panneaux sont mis en place comme l’exigent les règlements. («built-up area»)

«arrêt» En cas d’interdiction, s’entend de l’immobilisation même momentanée d’un véhicule, occupé ou non, sauf pour éviter d’entraver la circulation, pour obéir aux ordres d’un agent de police ou aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une signalisation de la circulation. («stop», «stopping»)

«autobus» Véhicule automobile conçu pour le transport de dix passagers ou plus et utilisé pour transporter des personnes. («bus»)

«avant-train à sellette» Appareil formé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d’attelage et d’une barre d’attelage. («trailer converter dolly»)

«bicyclette» S’entend notamment d’un tricycle et d’un monocycle, mais non d’un cyclomoteur. («bicycle»)

«chauffeur» Personne qui conduit un véhicule automobile moyennant rémunération. («chauffeur»)

«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l’exception de l’accotement. Si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme «chaussée» s’entend de l’une des chaussées et non de leur ensemble. («roadway»)

«conducteur» Personne qui conduit un véhicule sur une voie publique. («driver»)

«cyclomoteur» Bicyclette :

a) munie de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette;

b) dont le poids ne dépasse pas cinquante-cinq kilogrammes;

c) dépourvue d’un embrayage actionné à l’aide de la main ou du pied, ou d’une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue menée;

d) dotée d’un moteur fonctionnant à l’électricité ou d’une cylindrée d’au plus cinquante centimètres cubes;

e) dépourvue d’une puissance suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure sur une surface plane à moins de 2 kilomètres d’un départ arrêté. («motor assisted bicycle»)

«déclaration de culpabilité» S’entend notamment d’une décision rendue aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). («conviction»)

«essieu relevable» Appareil mécanique formé d’un essieu simple conçu pour transformer un véhicule à deux essieux en un véhicule à trois essieux. («conversion unit»)

«État des États-Unis d’Amérique» S’entend notamment du District de Columbia. («state of the United States of America»)

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force musculaire ou d’une autre force et utilisé pour le transport d’un handicapé physique. («wheelchair»)

«garage» Lieu ou local où un véhicule automobile est laissé pour être remisé, entreposé ou réparé moyennant rémunération. («garage»)

«immobilisation» En cas d’interdiction, action d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf durant le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre des personnes. («stand», «standing»)

«intersection» Superficie comprise dans le prolongement ou la réunion des lignes de bordure ou, s’il n’y en a pas, des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle, qu’une voie publique croise l’autre ou non. («intersection»)

«machine à construire des routes» Véhicule automoteur, autre qu’un véhicule utilitaire, d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques, y compris :

a) une goudronneuse, une bétonnière, une finisseuse, une niveleuse, un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur et une aplanisseuse;

b) un tracteur à chenilles ou à roues équipé d’une faucheuse, une bêche-tarière, un compacteur, un équipement de pulvérisation d’herbicide, une souffleuse et un chasse-neige, un chargeur à chaînes, une pelle rétrocaveuse ou une perforatrice;

c) une pelle mécanique et une grue à benne traînante sur chenilles. («road-building machine»)

«maison mobile» Véhicule, autre qu’un véhicule automobile, conçu et utilisé comme habitation ou comme logement à l’intention d’un travailleur et d’une largeur supérieure à 2,6 mètres ou d’une longueur supérieure à onze mètres. («mobile home»)

«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé. («self-propelled implement of husbandry»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«motocyclette» Véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois roues au plus, y compris un vélomoteur, mais non un cyclomoteur. («motorcycle»)

«panneau officiel» Panneau approuvé par le ministère. («official sign»)

«passage pour piétons» Section de chaussée désignée par règlement municipal qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

«passage protégé pour piétons» Selon le cas :

a) section de route qui, à une intersection, est comprise dans la réunion des lignes latérales raccordant les trottoirs des côtés opposés de la voie publique et mesurée à partir des bordures des trottoirs ou, s’il n’y a pas de bordures, à partir des côtés de la chaussée;

b) section de chaussée qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux, des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons. («crosswalk»)

«permis de conduire» Permis délivré en vertu de l’article 32 qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver’s licence»)

«poids brut» Poids combiné du véhicule et de la charge. («gross weight»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«remorque» Véhicule tracté sur une voie publique par un véhicule automobile, à l’exception d’un matériel agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule automobile, ou d’un dispositif ou d’un appareil qui n’est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, et tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique, et à l’exception aussi d’un side-car fixé à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. («trailer»)

«route à priorité» Voie publique ou section de voie publique désignée comme telle par le ministre ou par règlement municipal et pourvue d’un panneau d’arrêt ou de cession du passage conformément aux règlements du ministère. («through highway»)

«route principale» S’entend en outre d’une route secondaire et d’une route tertiaire désignées en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («King’s Highway»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)

«stationnement» En cas d’interdiction, immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, à l’exception de l’immobilisation provisoire durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de marchandises ou la montée ou la descente de passagers. («park», «parking»)

«terre-plein central» Section de voie publique construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle qui est destinée à la circulation dans l’autre sens au moyen d’une barrière ou d’une bande pavée ou non pavée, creuse ou surélevée, qui a été mise en place pour empêcher le passage d’une voie à l’autre. («median strip»)

«tracteur agricole» Véhicule automoteur conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tracter une charrue, une faucheuse ou d’autre matériel agricole, mais non conçu ou utilisé pour transporter une charge. («farm tractor»)

«tramway» S’entend en outre d’une voiture de chemin de fer électrique ou à vapeur. («street car»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette et d’un véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, à l’exception d’une motoneige ou d’un tramway. («vehicle»)

«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway, d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes au sens de la présente loi. («motor vehicle»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 138 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction de la définition suivante :

«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu’il sert à l’entretien des voies publiques, utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard de la voie publique, ou pour leur compte. («road service vehicle»)

Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (1) et art. 144.

«véhicule de transport en commun» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun. («public vehicle»)

«véhicule utilitaire» Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de livraison. Sont inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les appareils d’incendie, les autobus et les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques. («commercial motor vehicle»)

«verre de sécurité» Produit composé de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre ne se brise et ne vole en éclats en cas de choc ou de bris et approuvé par le ministère, ou encore tout autre produit approuvé par le ministère. («safety glass»)

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Suspension ou annulation de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

(2) Si, dans la présente loi, le ministre, un juge provincial, un juge de paix ou un autre fonctionnaire est requis de suspendre ou d’annuler le permis de conduire d’une personne ou le certificat d’immatriculation de son véhicule, ou qu’il a l’autorisation de ce faire, alors que cette personne est titulaire à la fois d’un permis et d’un certificat délivrés en vertu de la présente loi, ces autorités ont un pouvoir qui s’étend à la fois au permis et au certificat et chacune de ces directives peut, à la discrétion de ces autorités, s’appliquer au permis et au certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (2).

Passage supérieur et inférieur

(3) Pour l’application de la partie IX et des règlements même municipaux adoptés sous son régime, un passage supérieur ou inférieur est réputé constituer une section de la voie publique qu’il relie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (3).

Renvois au Code criminel

(4) Dans la présente loi, le renvoi au Code criminel (Canada) est réputé un renvoi à ce même code, tel qu’il est modifié ou adopté de nouveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (4).

Idem

(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’une libération prononcée à la suite d’une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d’une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (5).

Réhabilitation

(6) La présente loi et les règlements s’appliquent à une personne à qui une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) de la même façon que si elle n’avait pas reçu cette réhabilitation. 2001, chap. 9, annexe O, art. 1.

Disposition transitoire : villages partiellement autonomes

(7) La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002, continue de s’appliquer aux villages partiellement autonomes qui sont prorogés aux termes du paragraphe 456 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE I
ADMINISTRATION

Attributions du ministère

2. Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 2.

Registrateur des véhicules automobiles

3. (1) Le registrateur des véhicules automobiles est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (1).

Fonctions

(2) Le registrateur agit sous les directives du ministre et du sous-ministre et il exerce une surveillance générale sur les questions relatives à la circulation routière en Ontario. Il assume les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (2).

Délégation des pouvoirs au sous-ministre et au registrateur

(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre et le registrateur, ou l’un ou l’autre, à exercer et à assumer à sa place les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. Si le sous-ministre et le registrateur reçoivent tous les deux une telle autorisation, l’un ou l’autre peut exercer et assumer ces pouvoirs et ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (3).

Délégation des pouvoirs du registrateur

(4) Le sous-ministre peut, avec le consentement du ministre, autoriser un ou des fonctionnaires du ministère à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (4); 1996, chap. 20, art. 1.

Registrateur adjoint

4. Le registrateur adjoint, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, possède les pouvoirs et peut exercer les fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 4.

Règlements relatifs aux droits

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement ou le transfert des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant;

b) prévoir le paiement de droits pour l’obtention de copies d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère conformément à la présente loi ou pour y avoir accès, ou pour l’obtention d’un relevé contenant des renseignements qui proviennent des dossiers du ministère, et en prescrire le montant;

c) prévoir le paiement de droits lors d’une demande adressée au ministère pour obtenir l’approbation exigée en vertu de la présente loi à l’égard d’un équipement devant être utilisé sur un véhicule, et en prescrire le montant;

d) prévoir le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus, notamment prescrire des droits différents fondés sur les motifs de la suspension ou du rétablissement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement de ces droits;

e) prévoir le paiement de droits administratifs pour le traitement des paiements refusés qui sont présentés pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement, le transfert, la validation ou le rétablissement des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation;

f) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe (2), le moment où l’intérêt prend cours et la méthode de calcul de l’intérêt;

g) prescrire les pénalités pour l’application du paragraphe (2) et le mode de fixation du montant de la pénalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (2); 1996, chap. 20, art. 2.

Intérêts et pénalités

(2) Si le paiement d’un droit ou d’une taxe est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement, et une pénalité peut être imposée. 1994, chap. 27, par. 138 (3).

PARTIE II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Dispositions interprétatives : partie II

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de police» S’entend en outre d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. («police officer»)

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation ECIV ou d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’immatriculation», telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée par le paragraphe 1 (4) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (4) et art. 21.

«certificat d’immatriculation ECIV» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules. («CAVR cab card»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’immatriculation ECIV» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (1) et art. 21.

«certificat d’immatriculation IRP» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l’entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)

«inspecteur de l’IRP» Personne nommée inspecteur de l’IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)

«locataire» Personne qui a loué un véhicule pour une période minimale d’un an. («lessee»)

«numéro» À propos d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation, un numéro, une série de lettres ou une combinaison de lettres et de numéros. Le mot «numéroté» a le même sens. («number», «numbered»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«titulaire» À propos d’un certificat d’immatriculation, personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque. («holder»)

«valider» Mettre en vigueur pour le délai prescrit. Les mots «validation» et «valide» ont le même sens. («validate», «validation», «validated») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 6 (1); 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (2) et (3); 2002, chap. 22, art. 95.

Personne autorisée par le ministre

(2) S’il est précisé dans la présente partie qu’un acte peut être accompli par le ministère, il peut l’être par une personne autorisée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 6 (2).

Exigences en matière de permis

7. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide;

b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :

(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,

(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;

c) l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée sur le véhicule de la manière prescrite :

(i) soit, sur une des plaques d’immatriculation visées au sous-alinéa b) (i) qui sont posées sur le véhicule,

(ii) soit, sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) sont posées sur le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (1); 2000, chap. 29, par. 1 (1).

Véhicules anciens

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :

a) compte au moins 30 ans d’âge;

b) n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Matériel agricole automoteur

(2) Le paragraphe (1) vise le matériel agricole automoteur qui est utilisé sur une voie publique pour un motif autre que celui de se déplacer d’une ferme à une autre relativement à l’usage précis pour lequel il a été fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, aménagé ou réaménagé, ou pour se rendre à un endroit où il peut être nécessaire d’aller pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (2).

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 2 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 2 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (2).

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (2) et art. 21.

Certificat d’immatriculation de remorque

(4) Nul ne doit tracter une remorque sur une voie publique à moins :

a) d’une part, que ne soit délivré un certificat d’immatriculation de la remorque;

b) d’autre part, que ne soit posée sur la remorque, de la manière prescrite, une plaque d’immatriculation présentant le numéro du certificat d’immatriculation de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (4).

Port du certificat

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique doit porter :

a) d’une part, le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie conforme de ce certificat;

b) d’autre part, si le véhicule automobile tracte une remorque, le certificat d’immatriculation de la remorque ou une copie conforme de ce certificat,

et, à la demande d’un agent de police, présenter pour inspection ces certificats ou ces copies. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (5).

Idem

(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 2 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (4).

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (4) et art. 21.

Délivrance de certificat et de plaques d’immatriculation

(7) Le ministère peut délivrer un certificat d’immatriculation d’une catégorie prescrite, des plaques d’immatriculation ainsi qu’une attestation de validation à quiconque remplit les exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par l’article 96 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de «et les exigences de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire» à la fin du paragraphe. Voir : 2002, chap. 22, art. 96 et par. 102 (2).

Certificat d’immatriculation pour un véhicule ancien

(7.1) Si le ministère délivre un certificat d’immatriculation à une personne qui en fait la demande et que celle-ci soit en possession de plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2), le numéro du certificat d’immatriculation doit être le même que le numéro indiqué sur ces plaques d’immatriculation. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Plaques d’immatriculation pour un véhicule ancien

(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique aux plaques d’immatriculation :

a) qui sont des plaques d’immatriculation de l’Ontario délivrées pendant l’année de fabrication du véhicule automobile;

b) qui sont dans un état jugé satisfaisant par le ministère;

c) qui ne portent aucun numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre certificat d’immatriculation existant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).

Usage de plaques d’immatriculation

(8) Le ministère peut autoriser quiconque en fait la demande à poser sur un véhicule les plaques d’immatriculation qu’il possède. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (8).

Refus de validation

(9) La validation d’un certificat d’immatriculation peut être refusée au titulaire du certificat qui est redevable au trésorier de l’Ontario d’une taxe ou d’un droit relatifs à un véhicule ou d’une pénalité imposée en vertu du présent code. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (9); 1994, chap. 27, par. 138 (4).

Certificat non validé

(10) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la validation du certificat d’immatriculation de cette personne et la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation à cette dernière soit refusée jusqu’à ce que l’amende soit payée. 1992, chap. 20, art. 2; 1993, chap. 31, par. 2 (1).

Certificat non délivré

(11) Si une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la délivrance d’un certificat d’immatriculation à cette dernière soit refusée jusqu’à ce que l’amende soit payée. 1992, chap. 20, art. 2; 1993, chap. 31, par. 2 (2).

Certificat non délivré

(11.1) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1993, chap. 31, par. 2 (3).

Certificat non délivré

(11.2) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1998, chap. 38, par. 1 (1).

Exception aux par. (10), (11.1) et (11.2)

(12) Si une personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation et qu’une ordonnance est rendue ou une directive donnée à son égard en vertu du paragraphe (10), (11.1) ou (11.2), cette ordonnance ou cette directive n’a pas pour effet d’empêcher la validation de tout certificat d’immatriculation à l’égard duquel la plaque d’immatriculation attestant la validité du certificat n’avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (4); 1998, chap. 38, par. 1 (2).

Pompiers

(12.1) Sur demande d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui est un pompier visé à la Loi sur les services des pompiers, le ministère ou une personne autorisée par le ministère peut lui délivrer une vignette indiquant que le véhicule est enregistré au pompier ou loué par celui-ci, apposée au coin inférieur gauche de la plaque d’immatriculation avant de tout véhicule automobile dont la personne est le propriétaire enregistré ou le locataire. 1993, chap. 8, art. 1.

Idem

(12.2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pompier» S’entend notamment d’un pompier auxiliaire ou d’un pompier à plein temps. 1993, chap. 8, art. 1.

Idem

(12.3) La personne à qui la vignette a été délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne doit pas afficher la vignette lorsqu’elle cesse d’être un pompier visé à la Loi sur les services des pompiers ou cesse de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements. 1993, chap. 8, art. 1.

Règlements

(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance, du remplacement et de l’annulation des vignettes visées au paragraphe (12.1). 1993, chap. 8, art. 1.

Répertoires

(13) Le ministère garde :

a) un répertoire numérique des certificats d’immatriculation délivrés et valides aux termes du présent article;

b) un répertoire alphabétique des nom et adresse des personnes à qui des certificats d’immatriculation actuellement valides ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (13).

Durée de la validité du certificat d’immatriculation

(14) Le certificat d’immatriculation délivré ou validé demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (14).

Un seul certificat

(15) Nul ne doit demander, obtenir ni conserver en sa possession plus d’un certificat portant le même numéro de plaque d’immatriculation ou décrivant le même véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (15).

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d’immatriculation ou il peut l’annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir :

a) soit comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit comme camion autorisé au sens de la Loi sur le camionnage,

à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d’un permis d’exploitation exigé par ces lois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (16); 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (16) est abrogé par l’article 1 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d’immatriculation ou il peut l’annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d’un permis d’exploitation exigé par cette loi. 2002, chap. 18, annexe P, art. 1.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 1 et par. 46 (1).

(17) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 97 (1).

(18) à (20) Abrogés : 2002, chap. 22, par. 97 (2).

Retenue d’une partie des droits

(21) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des certificats d’immatriculation ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (21).

Documentation relative au certificat d’immatriculation

(22) Avant la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation aux termes du présent article, le ministre peut exiger la production de la documentation qu’il estime nécessaire pour lui permettre de décider si un certificat d’immatriculation peut être délivré ou validé. Cette documentation peut varier dans sa teneur à l’égard de véhicules ou de catégories de véhicules différents ou lorsqu’elle concerne des véhicules ou catégories de véhicules identiques utilisés à des fins différentes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (22).

Déclarations et affidavits

(23) Les déclarations ou affidavits relatifs à la délivrance de permis de conduire et de certificats d’immatriculation en vertu de la présente loi ou exigés par le ministère à cet effet peuvent être faits devant une personne habilitée à faire prêter serment, ou devant une personne autorisée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais la personne ainsi autorisée ne doit pas exiger d’honoraires dans l’exercice de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (23).

Règlements relatifs aux certificats et plaques d’immatriculation

(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions de la présente partie à l’égard des certificats et plaques d’immatriculation. Il peut notamment :

a) prescrire les formules pour l’application du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;

b) traiter de questions concernant la délivrance et la validation des certificats d’immatriculation ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation;

c) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les certificats d’immatriculation délivrés ou validés pour les véhicules automobiles, les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules demeurent valides;

d) prescrire les droits à verser pour la délivrance, la validation et le remplacement des certificats et plaques d’immatriculation, l’attestation de la validation des certificats et la procédure administrative additionnelle qui peut s’ensuivre;

e) régir la façon de poser les plaques d’immatriculation sur les véhicules automobiles et les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules;

f) régir la façon de valider les certificats d’immatriculation ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence l’attestation de la validation des certificats sur les véhicules automobiles;

g) réglementer les certificats et plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession :

(i) soit des fabricants des véhicules,

(ii) soit des concessionnaires des véhicules,

si les véhicules ne sont gardés que pour la vente, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;

h) réglementer les certificats et les plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession des personnes dont l’entreprise consiste à réparer, à faire des essais sur route, à fabriquer sur commande, à modifier ou à transporter des véhicules si ceux-ci ne sont pas gardés pour usage personnel ou location, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;

i) fixer la date où un certificat entre en vigueur;

j) classer les personnes et les véhicules et soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules à l’application d’une exigence de la présente partie ou d’un règlement pris en application de celle-ci, et prescrire les conditions de cette exemption;

k) exiger la remise des plaques d’immatriculation;

l) classer les certificats d’immatriculation, prévoir la délivrance ou la validation d’une catégorie de certificats d’immatriculation et les exigences y afférentes ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation et de l’attestation de la validation, et les exigences qui s’y rapportent;

m) prescrire les exigences pour l’application des paragraphes 11 (3) et (4);

n) prescrire les conditions préalables ou subséquentes à la délivrance ou à la validation de toute catégorie de certificats ou plaques d’immatriculation, ou à la délivrance d’une attestation de validation;

o) prescrire les critères applicables à la délivrance, au maintien et au retour d’une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (24); 1994, chap. 27, par. 138 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 2 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Paiements refusés

7.0.1 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir, de transférer ou de valider un certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d’un tel certificat, en cas de paiement refusé à l’égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire exigés en vertu de la présente loi de l’auteur de la demande ou du titulaire du certificat d’immatriculation ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d’un paiement refusé relatif aux droits visés à l’alinéa a);

c) soit des intérêts ou d’une pénalité imposés à l’égard des droits visés à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Annulation d’un certificat d’immatriculation

(2) Le ministre peut annuler un certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d’un tel certificat, si un paiement à l’égard des droits, des intérêts ou d’une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l’était avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du certificat d’immatriculation, ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat, de l’annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l’annulation prend effet le 30e jour qui suit celui où l’avis est remis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Retour du certificat d’immatriculation au ministre

(4) Si le ministre l’exige, le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou de la partie d’un certificat d’immatriculation qui est annulé en vertu du présent article retourne le certificat ou la partie au ministre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis, l’annulation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Permis de conduire non autorisé

(7) La personne dont le certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit de faire renouveler ou rétablir son permis de conduire ou de s’en faire délivrer un. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Règlements

(10) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l’avis et les règles relatives à celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 2 et par. 46 (1).

Entente appelée International Registration Plan

7.1 (1) Le ministre peut présenter une demande pour que l’Ontario devienne membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Effet de l’adhésion à l’entente

(2) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les dispositions de la présente partie et les règlements pris en application de celle-ci sont assujettis aux dispositions de l’entente à l’égard de ce qui suit :

a) la délivrance de certificats d’immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;

b) les droits relatifs à l’immatriculation et aux permis de conduire à l’égard de tels véhicules, lesquels droits sont répartis, selon ce qui est prévu dans l’entente, en fonction de la distance parcourue par les véhicules dans un territoire de chaque autorité législative qui est membre de l’entente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Exemptions

(3) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les personnes qui résident ou sont installées dans un territoire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente sont exemptées, si l’entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la présente partie et des droits prescrits aux termes de la présente partie à l’égard des véhicules utilitaires dont elles sont propriétaires ou locataires. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Idem

(4) Une personne n’a droit à une exemption visée au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux véhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l’autorité législative compétente où est immatriculé le véhicule utilitaire dont elle est propriétaire ou locataire. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le lieu où réside ou est installée une personne est déterminé conformément aux termes de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.

Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP

7.2 (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant trois ans après l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le certificat lui a été délivré. 2002, chap. 22, art. 98.

Infraction

(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 22, art. 98.

Examen et inspection

7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l’Ontario inspecteurs de l’IRP. 2002, chap. 22, art. 98.

Identification

(2) L’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination. 2002, chap. 22, art. 98.

Pouvoirs

(3) Aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, l’inspecteur de l’IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l’utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(4) L’inspecteur de l’IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;

b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

c) enlever aux fins d’examen, d’inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;

e) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l’examen et de l’inspection;

f) interroger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;

g) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l’application de l’alinéa d), e) ou f). 2002, chap. 22, art. 98.

Demande formelle de dossiers

(5) L’inspecteur de l’IRP peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande formelle exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) b). 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(6) La demande formelle envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçue pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.

Production de dossiers et aide obligatoires

(7) Si l’inspecteur de l’IRP exige que des dossiers ou d’autres choses soient produits en vertu de l’alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2002, chap. 22, art. 98.

Enlèvement des dossiers et des choses

(8) L’inspecteur de l’IRP qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d’autres choses sont remis conformément à une demande formelle visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2002, chap. 22, art. 98.

Exercice des pouvoirs pour aider d’autres membres de l’IRP

(9) L’inspecteur de l’IRP, accompagné par un fonctionnaire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente par l’autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l’alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du fonctionnaire de l’autre autorité législative qui accompagne l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article. 2002, chap. 22, art. 98.

Copie admissible en preuve

(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(11) La copie tirée d’un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.

Infraction

(12) Nul ne doit :

a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d’un inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection;

b) donner à l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu’ils sont faux, trompeurs ou mensongers;

c) entraver ni gêner l’action d’un inspecteur de l’IRP dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article. 2002, chap. 22, art. 98.

Peine

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 22, art. 98.

Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP

7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l’entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l’article 7.3 :

a) aux autres autorités législatives membres de l’entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;

b) au corps dirigeant de l’entente ou à son délégué. 2002, chap. 22, art. 98.

Frais de l’inspecteur de l’IRP

7.5 Si un inspecteur de l’IRP se déplace à l’extérieur de l’Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l’article 7.3 relativement au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l’inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier. 2002, chap. 22, art. 98.

Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes

7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l’entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l’entente et à l’égard des taxes qu’il doit aux autres autorités législatives membres de l’entente et que l’Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l’égard de l’entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1). 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu’il estime appropriée si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, l’inspecteur de l’IRP détermine que, selon le cas :

a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;

b) le titulaire n’a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l’article 7.2;

c) un dossier ou une autre chose n’a pas été produit ou remis ou des renseignements n’ont pas été divulgués contrairement à l’article 7.3. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d’immatriculation semblables. 2002, chap. 22, art. 98.

Pénalité

(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. 2002, chap. 22, art. 98.

Remboursement au titulaire

(6) Si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, il est déterminé que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu’il devait conformément à l’entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire. 2002, chap. 22, art. 98.

Avis

(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d’immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(8) L’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.

Paiement

(9) Quiconque fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation

(10) Pour l’application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l’égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l’article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l’article 7.7. 2002, chap. 22, art. 98.

Intérêts

7.7 (1) Des intérêts au taux prescrit et calculés de la manière prescrite sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les taxes impayées qui sont dues à une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et perçues par l’Ontario conformément à celle-ci. 2002, chap. 22, art. 98.

Intérêts composés

(2) Les intérêts sont composés quotidiennement jusqu’à leur date de paiement. 2002, chap. 22, art. 98.

Oppositions

7.8 (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP qui s’oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision

(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Prorogation

(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.

Appel ou révision de la décision du ministre

7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision, à l’exclusion de ce que prévoit l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.

Obligation des parties

(2) Si un appel ou une révision est prévu par l’entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d’immatriculation IRP qui était partie à l’appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci. 2002, chap. 22, art. 98.

Fausses déclarations dans des documents IRP

7.10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé. 2002, chap. 22, art. 98.

Peines

(2) La personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l’article 7.6 ou 7.7 :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.

2. Un emprisonnement d’au plus six mois. 2002, chap. 22, art. 98.

Certificat d’immatriculation refusé ou annulé

7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :

a) soit a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;

c) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;

b) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;

c) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Interprétation

(3) Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule est lié à une personne pour l’application du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;

b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 2002, chap. 22, art. 98.

Modification du certificat d’immatriculation

(4) Le ministre peut, à la demande d’une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l’autorité d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7). 2002, chap. 22, art. 98.

Avis

(5) Le ministre donne un avis de l’annulation ou de la modification d’un certificat d’immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l’auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(6) L’avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.

Opposition

(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d’immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision

(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.

Décision définitive

(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision. 2002, chap. 22, art. 98.

Prorogation

(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.

Collecte et divulgation de renseignements

7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :

a) les renseignements qu’un autre ministre, une autre autorité législative membre de l’entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l’entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;

b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP ou de l’auteur d’une demande d’un tel certificat. 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu’ils recueillent et qui sont susceptibles de l’aider à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.

Attribution à un autre ministre

7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l’entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l’article 7.12 à la fois s’applique à l’autre ministre de la Couronne comme s’il était le ministre et continue de s’appliquer au ministre. 2002, chap. 22, art. 98.

Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales

7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu’il recueille à l’égard de l’entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP et qui sont susceptibles d’aider le ministre des Finances ou l’employé à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.

Règlements

7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d’immatriculation IRP;

b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l’article 7.2;

c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP;

d) prescrire le taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l’application de l’article 7.7;

e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7). 2002, chap. 22, art. 98.

Idem

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d’immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes. 2002, chap. 22, art. 98.

Indemnité journalière

7.16 Pour l’application de l’article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l’IRP effectuent à l’extérieur de l’Ontario. 2002, chap. 22, art. 98.

Formules

7.17 Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées aux fins liées à l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.

Limitations relatives au certificat d’immatriculation

8. (1) Si les droits prescrits par les règlements concernant le certificat d’immatriculation même validé d’un véhicule automobile sont calculés en tenant compte de limitations ou de restrictions précises s’appliquant à l’usage d’un véhicule, le propriétaire de celui-ci ne doit pas conduire le véhicule, ni faire en sorte ou permettre qu’il soit conduit sur une voie publique, sauf d’une façon conforme à ces limitations ou restrictions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (2).

Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé

Peine pour fausse déclaration

9. (1) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, une déclaration, un affidavit ou un écrit exigé par la présente loi, les règlements ou le ministère, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre une autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (1).

Changement de nom ou d’adresse

(2) Si le propriétaire d’un véhicule automobile ou le titulaire d’une plaque d’immatriculation change le nom ou l’adresse qui sont indiqués dans la demande de certificat d’immatriculation ou de validation du certificat, ou dans un avis antérieur déposé en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (2).

Idem

(3) Si le nom ou l’adresse du locataire figure sur un certificat d’immatriculation et que ce locataire change d’adresse ou de nom de sorte que ceux-ci ne correspondent plus à ceux qui figurent sur le certificat d’immatriculation ou à ceux qui sont déposés en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (3).

Dépôt

(4) Cet avis peut être déposé en vertu du paragraphe (2) ou (3) en l’adressant au ministère par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (4).

Le numéro d’identification du véhicule est effacé

(5) Nul certificat d’immatriculation ne peut être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque dont le poids brut est supérieur à 1 360 kilogrammes, si le numéro d’identification du fabricant du véhicule ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés. Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré que lorsque le propriétaire a déposé auprès du ministère une preuve satisfaisante du titre de propriété du véhicule ou de la remorque et indiqué, si elle est connue, la raison pour laquelle le numéro ou la marque ont été effacés ou abîmés. S’il juge suffisantes les déclarations faites, le ministre peut accorder l’autorisation de découper, graver, même en relief, ou fixer de façon permanente sur le véhicule ou la remorque un numéro d’identification particulier ou une marque particulière qui, par la suite, seront réputés suffisants pour la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (5).

Numéro d’identification du fabricant

10. (1) Nul propriétaire de véhicule automobile ne doit conduire ni permettre que son véhicule automobile soit conduit sur une voie publique à moins que le numéro d’identification du fabricant du véhicule n’y soit fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (1).

Idem

(2) Le propriétaire, selon le cas :

a) d’une remorque dont la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant est supérieure à 1 360 kilogrammes;

b) d’un essieu relevable;

c) d’un avant-train à sellette,

ne doit pas tracter ni permettre que soient tractés sur une voie publique ces engins à moins qu’ils ne portent un numéro d’identification fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (2).

Transfert de propriété ou expiration de la location

11. (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation qui cesse d’être propriétaire ou locataire du véhicule automobile ou de la remorque visés dans le certificat :

a) enlève les plaques d’immatriculation du véhicule;

b) conserve la partie du certificat relative à la plaque;

c) à la livraison du véhicule :

(i) s’il s’agit d’un nouveau propriétaire, remplit et signe la demande de transfert de la partie du certificat relative au véhicule, y compris la date de la livraison, et remet cette partie du certificat au nouveau propriétaire,

(ii) s’il s’agit d’un locateur, remet à ce dernier la partie du certificat relative au véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (1).

Redélivrance du certificat d’immatriculation

(2) Toute personne, dans les six jours où elle devient propriétaire d’un véhicule automobile ou d’une remorque pour lesquels un certificat d’immatriculation a été délivré, doit demander au ministère, au moyen de la formule appropriée, un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (2).

Usage temporaire des plaques

(3) Malgré l’article 12, la personne à qui des plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du paragraphe 7 (7) pour un véhicule dont elle n’est plus propriétaire ni locataire peut poser ces plaques sur un véhicule de catégorie similaire dont elle est propriétaire ou locataire si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (3).

Idem

(4) Malgré l’article 7 et les alinéas 12 (1) d) et e), toute personne peut conduire un véhicule automobile ou tracter une remorque sur une voie publique dans les six jours qui suivent le jour où elle en devient propriétaire, si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 4 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que la demande qui est présentée au ministère aux termes du paragraphe (2) le soit par moyen électronique, plutôt qu’au moyen de la formule qui est fournie;

b) prescrire des catégories de personnes qui peuvent présenter une demande par moyen électronique et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire. 1999, chap. 12, annexe R, art. 4.

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 4 et 21.

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

11.1 (1) Toute personne qui vend, met en vente ou transfère un véhicule automobile d’occasion fournit un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion valide à l’égard du véhicule aux fins d’examen par les acheteurs ou cessionnaires éventuels et remet le dossier à l’acheteur ou au cessionnaire au moment de la vente ou du transfert. 1993, chap. 13, art. 1.

Délivrance du dossier

(2) Le ministère délivre un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion à toute personne qui en fait la demande et paie les droits prescrits. 1993, chap. 13, art. 1.

Certificat d’immatriculation du véhicule

(3) L’acheteur ou le cessionnaire du véhicule automobile d’occasion remet au ministère le dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion mentionné au paragraphe (1) avant d’obtenir du ministère un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. 1993, chap. 13, art. 1.

Règlements

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule automobile d’occasion» et «dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion»;

b) prescrire la durée de validité des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion qui sont délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de droits pour la délivrance des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion;

d) soustraire à l’application du paragraphe (1) toute catégorie de vendeurs ou de cédants ou à l’application du paragraphe (3) toute catégorie d’acheteurs ou de cessionnaires. 1993, chap. 13, art. 1.

Infraction

(5) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1993, chap. 13, art. 1.

Violations relatives aux plaques d’immatriculation

12. (1) Quiconque, selon le cas :

a) efface ou modifie une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation;

b) utilise une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation effacés ou modifiés, ou en permet l’utilisation;

c) enlève une plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque sans l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation;

d) utilise sur un véhicule une plaque d’immatriculation autre que celle qui est autorisée pour ce véhicule, ou en permet l’utilisation;

e) utilise une attestation de validation pour une plaque d’immatriculation posée sur un véhicule automobile autre que l’attestation fournie par le ministère pour ce véhicule automobile, ou en permet l’utilisation;

f) utilise une plaque d’immatriculation ou une attestation de validation de façon non conforme à la présente loi et aux règlements, ou en permet l’utilisation,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 12 (1).

Propriété de la Couronne

(2) Toutes les plaques d’immatriculation sont la propriété de la Couronne et sont retournées au ministère lorsque ce dernier l’exige. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d’immatriculation;

d) un certificat d’immatriculation ECIV;

e) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3), tel qu’il est édicté par le paragraphe 5 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d’immatriculation;

d) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (2).

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (2) et art. 21.

Plaques d’immatriculation, autres infractions

Aucun autre numéro ne doit apparaître

13. (1) Aucun numéro autre que celui qui figure sur la plaque d’immatriculation fournie par le ministère ne doit apparaître sur une partie du véhicule automobile ou de la remorque dans une position ou d’une façon telle qu’il puisse être confondu avec l’identification de la plaque d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 13 (1).

La plaque d’immatriculation est tenue propre

(2) La plaque d’immatriculation est tenue propre et dégagée de tout obstacle. Elle est posée de telle façon que la plaque entière, y compris les numéros, soit clairement visible en tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée ni cachée par un pneu de rechange, un pare-chocs, une partie du véhicule ou un accessoire, ou par la charge transportée. 1994, chap. 27, par. 138 (7).

Obstacle interdit

(3) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (5).

Idem

(3.0.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, par. 2 (1).

Idem

(3.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun dispositif ou matériel qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être identifiés par un système de péage électronique. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (1).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1) est coupable d’une infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (5); 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (2); 1998, chap. 38, par. 2 (2).

Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides

Plaque d’immatriculation irrégulière

14. (1) Si un agent de police ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi a des motifs de croire qu’un des cas suivants se présente :

a) une plaque d’immatriculation fixée à un véhicule automobile ou à une remorque, selon le cas :

(i) n’a pas été autorisée en vertu de la présente loi pour ce véhicule,

(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacée ou modifiée;

b) l’attestation de validation du certificat d’immatriculation posée sur un véhicule automobile, selon le cas :

(i) n’a pas été fournie en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,

(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacée ou modifiée;

c) le certificat d’immatriculation que détient le conducteur d’un véhicule automobile, selon le cas :

(i) n’a pas été autorisé en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,

(ii) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration,

(iii) a été effacé ou modifié,

il peut se saisir de la plaque d’immatriculation, de l’attestation de validation ou du certificat et les conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 14 (1).

Certificat d’immatriculation non valide

(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation ECIV ou le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule peut se saisir de l’un ou l’autre de ces certificats et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :

a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié. 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 6 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’immatriculation non valide

(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule, peut se saisir de ce certificat et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :

a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié. 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (2).

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (2) et art. 21.

Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis

15. (1) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, si ce propriétaire réside dans une autre province du Canada et qu’il s’est conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans la province où il réside en ce qui concerne l’immatriculation d’un véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation sur ce véhicule. Ce qui précède ne vaut que si la province où la personne réside accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (1).

Dispense de l’art. 7 pendant trente jours

(2) Lorsque le propriétaire d’un véhicule automobile établit sa résidence en Ontario, il est soustrait à l’application des dispositions de l’article 7 pendant les trente jours qui suivent, à condition qu’il se soit conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le territoire où il résidait immédiatement avant l’établissement de sa résidence en Ontario en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation, et à condition qu’il continue de poser ce numéro conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (2).

Exceptions relatives aux résidents d’autres pays

(3) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de trois mois par année, si ce propriétaire réside dans un pays ou un État qui accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. Le propriétaire doit s’être aussi conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le pays ou l’État où il réside en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose de plaques d’immatriculation. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à un véhicule utilitaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (3).

Immatriculation des véhicules de certains non-résidents

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’article 7 et le paragraphe 13 (1) s’appliquent au véhicule automobile dont est propriétaire une personne ne résidant pas en Ontario, sur lequel sont posées des plaques d’immatriculation qui ne sont pas celles de l’Ontario et qui :

a) soit a son port d’attache en Ontario et y est utilisé par cette personne;

b) soit est utilisé par un résident de l’Ontario pendant plus de trente jours au cours d’une année civile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des véhicules ou catégories de véhicules soient exemptés temporairement de l’article 7 ou de l’une de ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (5).

Véhicules utilitaires

Définitions : articles 16 à 23

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 3 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «aux articles 17 à 23.1» à «aux articles 17 à 23». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (1) et 46 (1).

«autorisation propriétaire-conducteur» Autorisation propriétaire-conducteur délivrée en vertu de la Loi sur le camionnage. («owner-driver authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «autorisation propriétaire-conducteur» est abrogée par le paragraphe 3 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (3) et 46 (1).

«autorisation unilatérale» Autorisation unilatérale délivrée en vertu de la Loi sur le camionnage. («single-source authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «autorisation unilatérale» est abrogée par le paragraphe 3 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (3) et 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de la définition suivante :

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (2) et 46 (1).

«certificat d’immatriculation UVU» Certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de la présente loi. («CVOR certificate»)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d’un utilisateur établie conformément aux règlements. («safety record»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de la définition suivante :

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (2) et 46 (1).

«utilisateur» Personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. («operator»)

«véhicule utilitaire» Tout véhicule utilitaire à l’exclusion :

a) d’un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus, dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un corbillard ou d’un fourgon funéraire, d’une grue mobile, d’une caravane motorisée ou d’un véhicule communément appelé dépanneuse;

b) d’un véhicule utilitaire loué par un particulier pour une période maximale de trente jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers;

c) d’un véhicule utilitaire utilisé en vertu d’un certificat et de plaques d’immatriculation qui ont été délivrés conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 7 (24) g) ou h) et qui ne transporte pas de passagers ni de biens;

d) d’un véhicule utilitaire dont l’utilisation est régie par un permis de transit;

e) d’un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives. («commercial motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (8); 1996, chap. 33, art. 1.

Certificat d’immatriculation UVU obligatoire

(2) Nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que l’utilisateur soit titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU qui ne fait pas l’objet d’une suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 3 (4) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide» à «titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU qui ne fait pas l’objet d’une suspension». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (4) et 46 (1).

Documents à porter sur soi

(3) En plus du certificat de limite de parc qui lui a été délivré, le cas échéant, le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui les documents originaux suivants, ou une copie de ces documents :

a) le certificat d’immatriculation UVU délivré à l’utilisateur du véhicule;

b) le contrat de location, s’il s’agit d’un véhicule loué, qui respecte les conditions requises au paragraphe (5);

c) le contrat pertinent ou l’avis s’y rapportant, déposé auprès du ministère, qui respecte les conditions requises au paragraphe (5) s’il s’agit d’un véhicule utilisé en vertu d’une autorisation propriétaire-conducteur ou d’une autorisation unilatérale. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 3 (5) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (5) et 46 (1).

Documents à remettre

(4) À la demande d’un agent de police, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet, aux fins d’inspection, les documents qu’il est tenu de porter sur lui en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (4).

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location ou chaque contrat ou avis de contrat que porte le titulaire en vertu du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l’utilisateur du véhicule et son certificat d’immatriculation UVU. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 3 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l’utilisateur du véhicule et son certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6) et 46 (1).

Personne réputée utilisateur

(6) Un véhicule utilitaire utilisé en vertu d’une autorisation propriétaire-conducteur ou d’une autorisation unilatérale est réputé être utilisé par la personne ou la société en nom collectif qui a conclu un contrat avec le titulaire du permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 3 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6) et 46 (1).

Substitution du certificat d’immatriculation UVU

(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), si un véhicule utilitaire ne fait pas l’objet d’un certificat d’immatriculation valide en Ontario, mais porte une plaque d’immatriculation d’une autre province ou d’un État où il a été immatriculé, le certificat d’immatriculation de ce véhicule peut être substitué à un certificat d’immatriculation UVU si l’utilisateur de ce véhicule n’est pas déjà titulaire d’un tel certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 3 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6) et 46 (1).

Délivrance de certificats d’immatriculation UVU par le registrateur

17. (1) Le registrateur délivre un certificat d’immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule prescrite et répond aux exigences de la présente loi et des règlements. 1996, chap. 33, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 4 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Délivrance et renouvellement de certificats d’immatriculation UVU

(1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d’immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).

Conditions

(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu’il estime appropriées la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1) et 46 (1).

Refus de délivrer le certificat

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande s’il a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, il n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.

Idem

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande si celui-ci est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé ou fait ou a déjà fait l’objet d’une suspension ou d’une limite de parc;

b) une personne dont l’annulation ou la suspension du certificat d’immatriculation UVU ou la limite de parc à l’égard d’un tel certificat fait l’objet d’un appel;

c) une personne dont le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 4 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU si l’auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l’égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits non payés, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).

Idem

(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d’immatriculation UVU, selon le cas :

a) dont la délivrance était assortie de conditions;

b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2) et 46 (1).

Interprétation

(4) L’auteur d’une demande est lié à une personne pour l’application du paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) les deux sont des particuliers liés;

b) un des deux est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 1996, chap. 33, art. 2.

Conditions

(5) Le registrateur peut assortir un certificat d’immatriculation UVU des conditions énoncées dans les règlements qu’il estime appropriées. 1996, chap. 33, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 4 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Expiration

(5) Le certificat d’immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Attribution d’une date d’expiration aux certificats en vigueur

(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d’expiration à un certificat d’immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Avis

(5.2) Le registrateur donne au titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l’attribution d’une date d’expiration en vertu du paragraphe (5.1). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3) et 46 (1).

Un seul certificat

(6) Aucune personne, seule ou associée dans une société en nom collectif, n’a le droit d’être titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation UVU. 1996, chap. 33, art. 2.

Certificat non transférable

(7) Le certificat d’immatriculation UVU n’est pas transférable. 1996, chap. 33, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 5 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Révocation d’un certificat pour paiement refusé

17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d’immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Avis

(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l’avis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Paiement accepté

(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis, la révocation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 5 et par. 46 (1).

Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires

17.1 (1) Le registrateur attribue une cote de sécurité à chaque utilisateur conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 3.

Avis de cotation remis à l’utilisateur

(2) Lorsqu’il projette d’attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois ou de modifier la cote d’un utilisateur, le registrateur en avise l’utilisateur par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 1996, chap. 33, art. 3.

Idem

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1996, chap. 33, art. 3.

Opposition, première ou nouvelle cote

(4) L’utilisateur peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles de convaincre le registrateur qu’il ne devrait pas lui attribuer la cote de sécurité proposée. 1996, chap. 33, art. 3.

Confirmation ou modification de la cote par le registrateur

(5) Dès l’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (4) et après avoir examiné les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur attribue à l’utilisateur la cote de sécurité proposée ou une cote différente. 1996, chap. 33, art. 3.

Audience écrite

(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le registrateur examine la question visée au paragraphe (5) par le biais d’une audience écrite à moins qu’il ne consente à une audience orale ou électronique. 1996, chap. 33, art. 3.

Parties, confidentialité

(7) Seuls le registrateur et l’utilisateur dont la cote de sécurité est en litige sont parties à l’audience. À moins qu’ils ne conviennent du contraire, celle-ci se tient à huis clos. 1996, chap. 33, art. 3.

Aucun appel

(8) La cote de sécurité attribuée par le registrateur est définitive et sans appel. 1996, chap. 33, art. 3.

Accès public

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 1996, chap. 33, art. 3.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confère le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1996, chap. 33, art. 3.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (10). 1996, chap. 33, art. 3.

Changements au certificat d’immatriculation UVU

18. (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur par écrit de tout changement de nom ou d’adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés du titulaire, dans les 15 jours du changement. 1996, chap. 33, art. 4.

Idem

(2) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur de tout changement du nombre de véhicules utilitaires dans son parc ou de la distance totale que ceux-ci ont parcourue au cours d’une période précise, conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 4.

Personne réputée l’utilisateur du véhicule utilitaire

19. En l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni contrat de location ou autre contrat concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation de ce véhicule est réputé l’utilisateur du véhicule pour l’application des articles 18 et 20. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par l’article 6 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée l’utilisateur du véhicule

19. En l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation de ce véhicule est réputé l’utilisateur du véhicule pour l’application des articles 18 et 20. 2002, chap. 18, annexe P, art. 6.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 6 et par. 46 (1).

Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23

Conservation du contrat de location

20. (1) Quiconque renonce à la possession d’un véhicule utilitaire en vertu d’un contrat de location ou d’un autre contrat, conserve une copie du contrat à son établissement pour une période d’un an après l’expiration de ces contrats. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 7 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou d’un autre contrat» et par substitution de «du contrat» à «de ces contrats». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 7 et par. 46 (1).

Contravention au par. 16 (2) ou 47 (8)

(2) L’agent de police qui a des raisons de croire qu’un véhicule utilitaire est utilisé d’une manière qui contrevient au paragraphe 16 (2) ou 47 (8) peut, jusqu’à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir à la présente loi :

a) d’une part, détenir le véhicule dans un endroit convenable dans les circonstances;

b) d’autre part, saisir les certificats et plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (2).

Suspension du certificat d’immatriculation

(3) Les certificats d’immatriculation saisis en vertu du paragraphe (2) sont réputés suspendus pour l’application de l’article 51 tant que l’agent de police qui les a saisis en a la garde. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (3).

Privilège

(4) Les frais engagés pour la détention d’un véhicule en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (4).

Requête présentée au tribunal

(5) Quiconque a droit à la possession d’un véhicule détenu ou dont les certificats ou plaques d’immatriculation ont été saisis en vertu du paragraphe (2), peut demander par voie de requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) d’ordonner la mainlevée du véhicule ou que les certificats et plaques d’immatriculation soient retournés, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par l’article 7 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 7 et 21.

Cautionnement

(6) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée à la condition que soit consigné à la Cour, pour le paiement d’une amende imposée, un cautionnement dont la Cour fixe le montant, qui n’excède pas 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (6).

Remboursement du cautionnement

(7) Le cautionnement déposé en vertu du paragraphe (6) est remboursé, selon le cas :

a) après l’acquittement définitif relativement à toute accusation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule;

b) si aucune accusation n’est déposée dans les six mois qui suivent la saisie ou la détention, à l’expiration de cette période;

c) lors d’une condamnation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule, après avoir retenu le montant de l’amende. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (7).

Infractions : véhicules utilitaires

21. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 18 ou 20 ou à un règlement pris en application de l’article 22, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (2).

Idem

(3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une condition d’un certificat d’immatriculation UVU qui lui a été délivré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 33, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par l’article 8 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe P, art. 8.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 8 et par. 46 (1).

Règlements et droits : véhicules utilitaires

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 9 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (1) et 46 (1).

b) Abrogé : 1996, chap. 33, par. 6 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), les règlements pris en application de cet alinéa demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Voir : 1996, chap. 33, par. 6 (5).

c) classifier des personnes et des véhicules et exempter toute classe de personnes ou de véhicules de l’article 16, et prescrire les conditions relatives à cette exemption;

d) prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir et conserver un certificat d’immatriculation UVU et autoriser le registrateur à renoncer aux exigences précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 9 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d’immatriculation UVU» à «pour obtenir et conserver un certificat d’immatriculation UVU». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (2) et 46 (1).

d.1) prescrire les conditions dont peuvent être assortis les certificats d’immatriculation UVU, y compris leur date d’expiration;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d.1) est abrogé par le paragraphe 9 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (3) et 46 (1).

e) régir la suspension ou l’annulation de certificats d’immatriculation UVU en vertu du paragraphe 47 (1) ou la limitation du nombre de véhicules dans un parc exploité aux termes de tels certificats en vertu du paragraphe 47 (2);

f) prévoir les documents et les renseignements que les titulaires de certificats d’immatriculation UVU doivent déposer ou fournir au ministère avant la délivrance ou le renouvellement de ces certificats ou relativement au maintien de ces certificats;

g) définir «nombre de véhicules dans un parc» pour l’application du paragraphe 18 (2), et exempter une ou plusieurs catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU de la totalité ou d’une partie des exigences du paragraphe 18 (2);

h) prescrire les modalités d’établissement de la fiche de sécurité d’un utilisateur;

i) prescrire les modalités d’attribution des cotes de sécurité aux utilisateurs;

j) prévoir la reconnaissance réciproque des cotes de sécurité, des fiches de sécurité et des fiches similaires des territoires, des autres provinces et d’États des États-Unis d’Amérique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 22; 1996, chap. 33, par. 6 (1) à (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par paragraphe 9 (4) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des alinéas suivants :

k) régir l’expiration des certificats d’immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU et prévoir des dates d’expiration différentes, ou des modalités différentes d’établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;

l) prescrire des modes de remise de l’avis et des règles relatives aux avis pour l’application des paragraphes 17 (5.2) et 17.0.1 (2).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (4) et par. 46 (1).

Droits

(2) Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l’approbation du ministre, à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des certificats d’immatriculation UVU. 1996, chap. 33, par. 6 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est modifié par le paragraphe 9 (5) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l’obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (5).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (5) et 46 (1).

Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires

23. (1) Nul utilisateur ou propriétaire d’un véhicule utilitaire ne doit utiliser le véhicule, le faire utiliser ou autoriser qu’il soit utilisé sur une voie publique à moins de souscrire, en plus de l’assurance de responsabilité minimale exigée aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, de l’assurance de responsabilité automobile du véhicule pour le montant prescrit par les règlements, auprès d’un assureur agréé aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (1).

Non-résidents

(2) Si l’utilisateur ou le propriétaire d’un véhicule utilitaire ne réside pas en Ontario, il peut souscrire l’assurance exigée au paragraphe (1) auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État ou la province où réside l’utilisateur ou le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (2).

Preuve de l’assurance

(3) Le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui la preuve prescrite par les règlements que le véhicule est assuré de la façon prévue au présent article et la remet à l’agent de police qui la lui demande pour procéder à une inspection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (3).

Infraction

(4) L’utilisateur ou le propriétaire qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (4).

Idem

(5) Le conducteur qui contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant d’assurance de responsabilité automobile à souscrire pour les véhicules utilitaires;

b) prescrire les documents pouvant être acceptés comme preuve qu’un véhicule utilitaire est assuré de la façon prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par l’article 10 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de alinéa suivant :

c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l’assurance exigée par l’article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 10 et par. 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 11 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Assurance

23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d’une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l’assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l’assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l’utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération. 2002, chap. 18, annexe P, art. 11.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 11 et par. 46 (1).

24. et 25. Abrogés : 2002, chap. 22, art. 99.

PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT

Permis de stationnement pour personnes handicapées

26. (1) Le ministre délivre un permis de stationnement pour personnes handicapées à toutes les personnes et tous les organismes qui en font la demande et qui satisfont aux exigences des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (1).

Durée de validité

(2) Le permis de stationnement pour personnes handicapées est valide pendant la période qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (2).

Annulation du permis

(3) Le ministre peut annuler un permis de stationnement pour personnes handicapées ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l’utilisation qui en a été faite n’est pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Refus de délivrer un nouveau permis

(4) Le ministre peut refuser de délivrer un nouveau permis de stationnement pour personnes handicapées au titulaire du permis qui a été annulé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (4).

Infraction : permis de stationnement pour personnes handicapées

27. (1) Nul ne doit :

a) avoir en sa possession un permis de stationnement pour personnes handicapées qui est factice, a été modifié ou a été obtenu par fraude;

b) placer, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées;

c) négliger ou refuser de remettre un permis de stationnement pour personnes handicapées conformément à la présente partie ou aux règlements;

d) utiliser, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées sur des terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

e) donner, prêter, vendre ou mettre en vente, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées ou permettre son utilisation par une autre personne;

f) fabriquer, permettre que soit fabriqué, donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement pour personnes handicapées factice ou modifié. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 27; 2001, chap. 32, par. 26 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a), b), c), d), e) ou f) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $. 2001, chap. 32, par. 26 (2).

Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées

28. (1) Quiconque est en possession d’un permis de stationnement pour personnes handicapées remet son permis à l’agent de police, au cadet de la police, à l’agent d’exécution des règlements municipaux ou au fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la demande en vue de s’assurer, par une inspection suffisante, que les dispositions de la présente partie, des règlements et de tout règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités et tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi, sont bien observées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 28 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remise du permis

(2) L’agent, le cadet ou le fonctionnaire auquel le permis de stationnement pour personnes handicapées a été remis peut le conserver jusqu’à ce que l’affaire soit réglée, s’il a des motifs raisonnables de croire que le permis, selon le cas :

a) n’a pas été délivré en vertu de la présente partie;

b) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration;

c) a été effacé ou modifié;

d) est expiré ou a été annulé;

e) est ou a été utilisé d’une façon qui n’est pas conforme aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 28 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

29. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements : permis de stationnement pour personnes handicapées

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules pour l’application de la présente partie et prévoir les modalités de leur emploi;

b) traiter de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation, du remplacement et de la destruction des permis de stationnement pour personnes handicapées;

c) prescrire les exigences à satisfaire pour obtenir un permis de stationnement pour personnes handicapées;

d) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les permis de stationnement pour personnes handicapées demeurent valables;

e) régir la façon de placer un permis de stationnement pour personnes handicapées sur ou dans un véhicule;

f) exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées et en prescrire la forme, le contenu et l’emplacement;

g) prescrire les conditions d’utilisation des permis de stationnement pour personnes handicapées sur les terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

h) exiger et régir la remise des permis de stationnement pour personnes handicapées;

i) prévoir et régir la reconnaissance des permis, plaques d’immatriculation et autres marques et dispositifs délivrés par d’autres autorités compétentes, comme étant des équivalents des permis de stationnement pour personnes handicapées qui sont délivrés en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 30.

PARTIE IV
PERMIS DE CONDUIRE

Conducteur, moniteur de conduite automobile

Conduire est un privilège

31. L’objet de la présente partie est de protéger le public en s’assurant :

a) d’une part, que seules les personnes qui démontrent qu’elles conduiront vraisemblablement avec prudence bénéficient du privilège de conduire sur une voie publique et le conservent;

b) d’autre part, que les pleins privilèges de conduire ne sont accordés aux conducteurs débutants et aux conducteurs stagiaires qu’après que ceux-ci ont acquis de l’expérience et ont appris ou perfectionné des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées. 1993, chap. 40, art. 1.

Permis de conduire

32. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que ce véhicule automobile n’appartienne à une catégorie de véhicules automobiles pour laquelle la personne est titulaire d’un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (1).

Idem

(2) Nul ne doit conduire un tramway sur une voie publique à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (2).

Inscription sur le permis

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule muni de freins à air comprimé, à moins que son permis ne contienne une inscription l’autorisant à conduire un véhicule de cette catégorie muni de freins à air comprimé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 12 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Inscription exigée

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l’autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l’autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1) et 46 (1).

Idem

(4) Le ministre porte cette inscription sur le permis de conduire de toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences que prescrivent les règlements relativement à l’inscription visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 12 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1) et 46 (1).

Délivrance du permis

(5) Le ministre peut délivrer un permis de conduire à quiconque satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements l’autorisant à conduire sur une voie publique :

a) un véhicule automobile appartenant à une ou à des catégories de véhicules automobiles;

b) sous réserve de certaines conditions ou inscriptions;

c) pendant le délai,

prescrits par les règlements et énoncés, même sous forme de renvoi, dans le permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 12 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Délivrance du permis de conduire : inscriptions

(5) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de permis de conduire ou d’une demande d’inscription ou du titulaire d’un permis de conduire qu’il se soumette aux examens qu’autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu’il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :

a) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l’auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

b) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire :

(i) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,

(ii) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

c) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire qui demande une inscription :

(i) soit accorder les inscriptions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser d’accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1) et 46 (1).

Retenue d’une partie des droits

(6) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des permis ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés, un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (6).

Validité éventuelle

(7) Si un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe (5) a été suspendu, il n’est pas valide aux fins du paragraphe (1) tant que n’ont pas été versés les droits administratifs prescrits pour son rétablissement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (7).

(8) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (2).

Conduite interdite en cas de contravention à une condition

(9) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique s’il contrevient à une condition énoncée dans son permis de conduire ou imposée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (9).

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles à laquelle appartient le véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 12 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Idem

(10.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3) et 46 (1).

Idem

(11) Nul propriétaire d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire ce véhicule sur une voie publique, à moins que le permis de cette autre personne ne contienne une inscription l’autorisant à conduire un véhicule muni de freins à air comprimé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 12 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(11) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3) et 46 (1).

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l’article 57.1, à conduire le véhicule automobile sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par les règlements. 1993, chap. 40, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11.1) est abrogé par le paragraphe 12 (4) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l’article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (4).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (4) et 46 (1).

Examen

(12) L’auteur d’une demande de permis de conduire ou la personne qui en est titulaire se soumet à l’examen qu’autorisent les règlements relatifs au présent article et que le ministre exige, aux date et lieu qu’il peut exiger. Le ministre peut :

a) dans le cas de l’auteur d’une demande du permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis sous réserve des conditions ou des inscriptions qu’autorisent les règlements pour la ou les catégories de véhicules automobiles et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats de l’examen,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l’auteur de la demande ne se soumet pas à l’examen ou ne le passe pas de façon satisfaisante;

b) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire :

(i) soit imposer ou retirer les conditions ou les inscriptions qu’autorisent les règlements ou modifier la ou les catégories de véhicules automobiles pour lesquelles le permis est délivré, conformément au résultat de l’examen,

(ii) soit suspendre ou annuler le permis de conduire si la personne ne se soumet pas à l’examen ou ne le passe pas de façon satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé par le paragraphe 12 (5) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (5) et 46 (1).

Photographie exigible

(13) Le ministre peut exiger, comme condition à la délivrance du permis de conduire, que l’auteur de la demande soit photographié à l’aide du matériel fourni par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (13).

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement relatif au présent article :

a) prescrire les catégories de véhicules automobiles;

b) prescrire la durée de validité des permis de conduire;

c) prescrire les conditions relatives aux permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 12 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (6) et 46 (1).

d) prescrire les catégories de permis de conduire;

e) régir les épreuves écrites et pratiques du permis de conduire, et l’examen mental et physique, y compris l’examen de la vue et de l’ouïe, à l’intention des personnes qui demandent un permis de conduire ou qui en sont titulaires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 12 (7) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l’ouïe, à l’intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (7) et 46 (1).

f) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conduire ou une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

g) désigner les documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d’un permis de conduire ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou bien comme condition à la conservation du permis par son titulaire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé par le paragraphe 12 (8) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur de la demande d’un permis de conduire;

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (8) et 46 (1).

h) prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire l’auteur de la demande d’une inscription à porter sur le permis de conduire, à l’égard de toute catégorie de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est abrogé par le paragraphe 12 (8) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (8) et 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 12 (8) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;

j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;

k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d’un permis de conduire ou d’une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l’attribution d’une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l’inscription par le titulaire du permis de conduire;

n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l’auteur d’une demande ou une personne qui est titulaire d’un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l’article 50;

o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (8) et 46 (1).

Documents privilégiés

(15) Les documents déposés auprès du ministère relatifs à l’examen mental et physique, y compris l’examen de la vue et de l’ouïe, conformément au présent article, sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (15).

Peine

(16) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, quiconque enfreint le paragraphe (1), (2), (3), (10), (11) ou (11.1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (16); 1993, chap. 40, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (16) est abrogé par le paragraphe 12 (9) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Peine

(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (9).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (9) et 46 (1).

Peine – véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque enfreint le paragraphe (1), (3), (9) ou (10) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est abrogé par le paragraphe 12 (10) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Peine – véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (10).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (10) et 46 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 est modifié par le paragraphe 12 (11) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction sur le permis de conduire

(18) Il est entendu que le droit du titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d’un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :

a) soit par une condition prescrite en vertu de l’alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;

b) soit par l’absence d’une inscription prescrite en vertu de l’alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (11).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (11) et 46 (1).

Port du permis de conduire et présentation sur demande

33. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway porte sur lui en tout temps son permis de conduire lorsqu’il a la charge du véhicule automobile ou du tramway. Il le présente pour inspection légitime, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33 (1).

Idem, règles relatives aux conducteurs débutants

(2) Le conducteur accompagnateur, au sens de l’article 57.1, porte son permis de conduire sur lui et le présente pour inspection légitime à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 40, art. 3.

Identité en cas de non-présentation du permis

(3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante. 1993, chap. 40, art. 3.

Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis

34. (1) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à la personne qui :

a) soit réside dans une autre province du Canada, est âgée d’au moins seize ans et s’est conformée à la loi de la province où elle réside en ce qui concerne les conducteurs de véhicules automobiles;

b) soit réside dans un autre pays ou État et, selon le cas :

(i) est âgée d’au moins seize ans et est titulaire d’un permis de conduire international valide,

(ii) est âgée d’au moins seize ans et n’a pas résidé en Ontario pendant plus de trois mois par année et s’est conformée à la loi du pays ou de l’État où elle réside en ce qui concerne la délivrance de permis de conduire aux conducteurs de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (1).

Exemption accordée au nouveau résident

(2) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à une personne, dans les soixante jours qui suivent le début de sa résidence en Ontario, si elle est titulaire pendant ce laps de temps d’un permis de conduire valide conformément aux lois de la province, du pays ou de l’État où elle résidait immédiatement avant de devenir résident de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (2).

Présentation d’un permis suspendu, modifié

35. (1) Nul ne doit :

a) présenter, autoriser à présenter ni faire en sorte que soit présenté, ou avoir en sa possession un permis de conduire factice, modifié ou obtenu par fraude;

b) présenter, autoriser à présenter ni faire en sorte que soit présenté, ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué ou suspendu, à l’exception de la carte-photo;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :

b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué, suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l’exception de la partie carte-photo;

Voir : 1996, chap. 20, art. 4 et 32.

c) prêter son permis de conduire, ou une partie de celui-ci, à une autre personne ni l’autoriser à en faire usage;

d) présenter ou faire valoir comme sien un permis de conduire qui n’est pas délivré en son nom;

e) demander, obtenir ou garder en sa possession plus d’un permis de conduire;

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, révoqué ou annulé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, révoqué, annulé ou modifié quant à sa catégorie.

Voir : 1996, chap. 20, art. 4 et 32.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«permis» S’entend du permis ou d’une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (2).

Saisie du permis

(3) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne est en possession d’un permis de conduire visé au paragraphe (1), ou d’une partie de celui-ci, peut prendre possession de ce permis, ou d’une partie de celui-ci, et, dans ce cas, le ou la transmettre au registrateur, lorsque l’affaire est réglée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (3).

Autorisation de posséder un deuxième permis

(4) Malgré l’alinéa (1) e), une personne peut être titulaire d’un deuxième permis de conduire s’il est délivré, selon le cas :

a) seulement pour permettre au titulaire du permis d’acquérir de l’expérience dans la conduite d’une motocyclette afin de remplir les conditions requises pour l’obtention d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une motocyclette;

b) pour répondre aux exigences d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou d’un État des États-Unis d’Amérique, et conformément à la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis délivré par une autre province ou un territoire du Canada, ou un État des États-Unis d’Amérique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (5).

Conduite interdite pendant la suspension du permis

36. Nulle personne dont le permis de conduire ou le privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario a été suspendu ne doit conduire un véhicule automobile ou un tramway dans cette province en vertu d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation qui lui a été délivré par une autre autorité au cours de cette suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 36.

Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans

37. (1) Nulle personne âgée de moins de seize ans ne doit conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (1).

Interdiction d’employer un conducteur de moins de seize ans

(2) Nul ne doit employer une personne âgée de moins de seize ans pour conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique, ni l’autoriser à ce faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la conduite ou à l’utilisation d’un matériel agricole automoteur ou d’un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (3).

Interdiction relative aux cyclomoteurs

38. Nulle personne âgée de moins de seize ans ne doit conduire un cyclomoteur sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 38.

Interdiction de louer un véhicule automobile

39. (1) Nul ne doit louer ni autoriser à louer un véhicule automobile à moins que la personne qui doit le conduire ne soit titulaire d’un permis l’autorisant à conduire un véhicule automobile tel que l’exige la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (1).

Permis d’un non-résident

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident d’une autre province du Canada qui ne réside pas ou ne fait pas des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, ou au résident d’un pays ou d’un État accordant des exemptions et des privilèges semblables aux résidents de l’Ontario et qui ne réside pas dans cette province pendant plus de trois mois consécutifs par année, à la condition que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire délivré par la province, le pays ou l’État où elle réside. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (2).

Présentation du permis lors de la location d’un véhicule automobile

(3) Quiconque réside ou non en Ontario et loue un véhicule automobile, est tenu de présenter son permis de conduire, pour inspection, à la personne qui lui loue le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (3).

Ententes avec des États américains

40. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes de réciprocité avec le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique qui prévoient :

a) la pénalisation, par la compétence qui leur a délivré un permis de conduire, des conducteurs qui ont commis une infraction dans l’autre compétence;

b) en cas de changement de résidence d’un conducteur, la délivrance, par la nouvelle compétence, d’un permis de conduire en échange du permis de conduire délivré par l’ancienne compétence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (1).

Effet de l’entente

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la délivrance des permis de conduire sont assujetties aux ententes conclues en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (2).

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité

41. (1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3), le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une des infractions suivantes :

a) infraction visée à l’article 220, 221 ou 236 du Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

b) infraction visée à l’article 249, 249.1, 252, 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) commise relativement à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par l’article 8 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «à l’article 254» à «au paragraphe 254 (5)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 8 et 21.

d) infraction visée à une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;

e) infraction visée à un paragraphe que le présent paragraphe remplace,

est suspendu :

f) pour un an, à la première déclaration de culpabilité;

g) pour trois ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle. 1997, chap. 12, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe O, art. 2.

Remarque : Les périodes de suspension prévues au paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continuent de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (3).

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, selon le cas, pour l’application des alinéas (1) g) et h), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (2).

Restriction

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de 10 ans après la déclaration de culpabilité précédente. 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Remarque : La période de cinq ans prévue au paragraphe (3), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (4).

Exception

(3.0.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Disposition transitoire

(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).

Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3

(3.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec la portion restante, le cas échéant, d’une suspension prévue à l’article 48.3. 1996, chap. 20, art. 5.

Ordonnance de prorogation de suspension

(4) Si le tribunal ou le juge, selon le cas, qui reconnaît la personne coupable conformément au paragraphe (1), est d’avis qu’une telle mesure est opportune pour la protection du public circulant sur les voies publiques, il peut rendre une ordonnance prorogeant la suspension du permis :

a) soit pour une période qui s’ajoute à celle qui est mentionnée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée, si la personne est passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise;

b) soit pour une période qui s’ajoute à celle précisée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée mais n’excédant pas trois ans, si la personne n’est pas passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (4).

Ordonnance d’absolution

(5) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si, selon le cas :

a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;

b) une décision, y compris une confirmation ou une modification de la décision, est rendue aux termes de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (5); 2000, chap. 26, annexe O, art. 1.

Appel

(6) Un appel peut être interjeté d’une ordonnance de suspension additionnelle rendue en vertu du paragraphe (4), et les dispositions du Code criminel (Canada) qui s’appliquent à un appel de la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) s’appliquent à un appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (6).

Le tribunal peut surseoir à l’ordonnance

(7) Si un appel est interjeté aux termes du paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner de surseoir à l’ordonnance frappée d’appel en attendant la conclusion définitive de l’appel ou la décision du tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (7).

Aucun droit d’action

(8) Nulle personne dont le permis est ou a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition que celui-ci remplace n’a un droit d’action contre le registrateur des véhicules automobiles ni contre Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario en raison d’une mauvaise application de la période de suspension visée au paragraphe (1) ou à une disposition qu’il remplace, ou en raison de renseignements inexacts sur cette période. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (8).

Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation

Rétablissement d’un permis suspendu

41.1 (1) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) f) ou g) a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.

Réduction d’une suspension de durée indéterminée et rétablissement du permis

(2) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) h) pour une deuxième déclaration de culpabilité subséquente a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur ramène la période de suspension à 10 ans et rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension réduite, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.

Suspension ultérieure

(3) Si, à l’expiration d’une suspension prévue au paragraphe 41 (1), la personne dont le permis de conduire est suspendu n’a pas convaincu le registrateur qu’elle a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur suspend son permis de conduire jusqu’à ce qu’il en soit convaincu. 1997, chap. 12, art. 2.

Date de prise d’effet

(4) La suspension prévue au paragraphe (3) prend effet à partir du moment où l’avis de suspension est donné, conformément à l’article 52, à la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.

Parties à une révision judiciaire

(5) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.

Documents privilégiés

(6) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application du présent article sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 1997, chap. 12, art. 2.

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne que les règlements autorisent ou obligent à effectuer une évaluation ou à mener un programme ou à présenter un rapport pour l’application du présent article, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence en effectuant l’évaluation ou en menant le programme ou en préparant ou en présentant le rapport. 1997, chap. 12, art. 2.

Idem

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d’un permis de conduire dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui attribue le présent article. 1997, chap. 12, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 1997, chap. 12, art. 2.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes correctifs exigés aux termes du présent article et prescrire en quoi consiste leur passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations et les programmes correctifs;

c) autoriser ou obliger des catégories de personnes à effectuer des évaluations et à mener des programmes et à préparer et présenter des rapports;

d) traiter des documents qui doivent être déposés auprès du registrateur pour le convaincre du passage des évaluations et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour faire réduire sa suspension ou rétablir son permis de conduire aux termes du présent article;

f) prescrire les conditions auxquelles le ministre peut assujettir un permis de conduire rétabli aux termes du présent article;

g) prescrire la période d’application des conditions auxquelles est assujetti un permis de conduire rétabli aux termes du présent article, ou la méthode permettant de la déterminer;

h) exiger d’une personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe 41 (1) ou rétabli aux termes du présent article qu’elle assiste à une entrevue en présence d’un fonctionnaire du ministère et prescrire les circonstances dans lesquelles l’entrevue est exigée ainsi que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en fonction de la nature de l’infraction ou des infractions pour lesquelles un permis de conduire peut être suspendu aux termes de l’article 41 et du nombre de déclarations de culpabilité qu’une personne a accumulées pour des infractions prévues au paragraphe 41 (1);

j) prévoir que tout ou partie du présent article s’applique à une ou plusieurs catégories de personnes ou soustraire une ou plusieurs catégories de personnes à l’application de tout ou partie du présent article. 1997, chap. 12, art. 2.

Idem

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario. 1997, chap. 12, art. 2.

Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage

Permis rétabli assorti d’une condition : première déclaration de culpabilité

41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une première déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (1).

Demande de suppression de la condition

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Délai

(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être présentée moins d’un an après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.

Critères prescrits

(4) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (2) et (3), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Permis rétabli assorti d’une condition : deuxième déclaration de culpabilité

(5) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (2).

Demande de suppression de la condition

(6) La personne visée au paragraphe (5) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Délai

(7) La demande visée au paragraphe (6) ne peut être présentée moins de trois ans après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.

Critères prescrits

(8) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (6) et (7), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Permis rétabli assorti d’une condition permanente

(9) Si le registrateur réduit une suspension de permis de durée indéterminée conformément au paragraphe 41.1 (2) et rétablit le permis de conduire d’une personne, celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit sciemment permettre de le conduire à une personne à qui il est interdit de conduire un tel véhicule automobile. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (3).

Interdiction de trafiquer

(11) Nul ne doit trafiquer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si ce n’est conformément à une autorisation donnée en vertu du paragraphe (14). 2000, chap. 35, art. 1.

Inspections

(12) Si, comme l’y autorise la présente loi, un agent de police arrête un véhicule automobile, inspecte le permis de conduire d’une personne et constate qu’il est interdit à celle-ci de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier :

a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;

b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit. 2000, chap. 35, art. 1.

Peine

(13) Quiconque conduit un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé alors qu’il lui est interdit de ce faire ou qui contrevient au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1);

b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans les autres cas. 2000, chap. 35, art. 1.

Autorisation d’installer des dispositifs

(14) Le ministre peut, par écrit, autoriser quiconque à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés. 2000, chap. 35, art. 1.

Autorisation d’exiger des frais

(15) Lorsqu’en vertu du paragraphe (14), il a autorisé une personne à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés, le ministre peut, par écrit, l’autoriser à exiger des frais pour ce faire. 2000, chap. 35, art. 1.

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l’application du présent article;

b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;

c) prévoir, pour l’application du présent article, que le terme «véhicule automobile» s’entend en outre d’un tramway ou d’une motoneige;

d) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe (1), (5) ou (9) et prévoir qu’une exemption est assujettie aux restrictions ou conditions que précisent les règlements et, notamment, que celles-ci sont réputées une condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne;

e) prescrire des critères pour l’application des paragraphes (4) et (8);

f) exiger que les conducteurs à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé se rendent chez une personne autorisée en vertu du paragraphe (14) afin de lui permettre de recueillir des renseignements tirés du dispositif;

g) régir les rapports que les personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) doivent présenter au ministère relativement aux renseignements recueillis aux termes de l’alinéa f);

h) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

i) traiter de toute autre question nécessaire à l’application du présent article. 2000, chap. 35, art. 1.

Idem

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 35, art. 1.

Adoption de codes dans les règlements

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (16) b) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. 2000, chap. 35, art. 1.

Modification des codes

(19) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique et d’en exiger l’observation qui est prévu au paragraphe (18) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2000, chap. 35, art. 1.

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 41.3.

«approuvé» Approuvé en vertu de l’alinéa (16) a). («approved»)

«dispositif de verrouillage du système de démarrage» Dispositif conçu pour déceler la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de faire démarrer un véhicule automobile si son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite prescrite. («ignition interlock device»)

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence») 2000, chap. 35, art. 1.

Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions

Parties à une révision judiciaire

41.3 (1) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard de l’article 41.2 sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.

Documents privilégiés

(2) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application de l’article 41.2 sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 2000, chap. 35, art. 1.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne autorisée, en vertu du paragraphe 41.2 (14), à installer ou à entretenir un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suppression ou la non-suppression d’une condition interdisant à une personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (3) et (4) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.

Suspension pendant l’interdiction

42. (1) Le permis de conduire d’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements est immédiatement suspendu pour une période :

a) d’un an, à la première déclaration de culpabilité;

b) de deux ans, à chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Ces périodes s’ajoutent à toute autre période de suspension du permis et y sont consécutives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (1).

Décision relative à la déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (2).

Limitation

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la déclaration de culpabilité précédente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (3).

Ordonnance d’absolution

(4) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si :

a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;

b) une décision, y compris une confirmation ou une modification de la décision, est rendue aux termes de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (4); 2000, chap. 26, annexe O, art. 2.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des dispositions adoptées par un État des États-Unis d’Amérique pour l’application du présent article et de l’article 41. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Suspension pendant le délai d’interdiction

43. (1) Dans le cas d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d’une infraction commise pendant la conduite d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d’interdiction indiquée dans l’ordonnance et ce, malgré l’expiration de toute autre période de suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 43 (1).

Portée étendue de l’ordonnance

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada)» S’entend notamment d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 238 (1) du Code criminel (Canada) avant le 26 avril 1976. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 43 (2).

Prorogation du délai de suspension

44. (1) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) ou du paragraphe 41 (4) de la présente loi et que le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant et si la période d’interdiction ou de suspension, selon le cas, commence à la fin de la période d’emprisonnement, celle-ci s’ajoute à la suspension imposée par le paragraphe 41 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (1).

Modification apportée à la suspension

(2) Si la période d’emprisonnement visée au paragraphe (1) est inférieure à celle qu’ordonne le tribunal ou le juge, la durée de la suspension prorogée qui est imposée par le paragraphe (1) est, à la requête du contrevenant, réduite d’une période égale à celle de la réduction de l’emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (2).

Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire

45. Le juge provincial ou le juge de paix devant lequel une personne est reconnue coupable d’une contravention à la présente loi peut, si la personne reconnue coupable n’est pas titulaire du permis de conduire nécessaire, déclarer que cette personne ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d’un tel permis pendant la période qu’il estime appropriée. Le juge ou le juge de paix fait mention de cette déclaration lorsqu’il adresse le certificat de condamnation au ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 45.

Amende impayée

46. (1) Le présent article s’applique si une amende est imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction et que l’infraction en est une :

a) aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) aux termes d’une autre loi figurant à l’annexe du présent article ou aux termes des règlements pris en application de cette loi;

c) aux termes de l’alinéa 17 (1) a) ou du paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi sur les permis d’alcool;

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l’article 249, 249.1, 252, 253, 254 ou 259 du Code criminel (Canada). 1993, chap. 31, par. 2 (6); 1997, chap. 41, art. 120; 2001, chap. 9, annexe O, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 14 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l’article 249, 249.1, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (1) et 46 (1).

Ordonnance ou directive

(2) Si une amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction est impayée, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que le permis de conduire de la personne déclarée coupable soit suspendu et qu’il ne soit pas délivré à celle-ci de permis de conduire jusqu’au paiement de l’amende. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Suspension par le registrateur

(3) Lorsqu’il est informé d’une ordonnance ou directive en cours visée au paragraphe (2), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne si ce dernier ne fait pas déjà l’objet d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2). 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 6 (1) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par suppression de «si ce dernier ne fait pas déjà l’objet d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2)» à la fin. Voir : 1996, chap. 20, par. 6 (1) et art. 32.

Rétablissement

(4) Lorsqu’il est informé du paiement de l’amende et des droits administratifs applicables pour le rétablissement du permis de conduire de la personne, le registrateur rétablit celui-ci, sauf s’il a également été informé, selon le cas :

a) qu’il existe une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2);

b) que le permis est suspendu en vertu d’une autre ordonnance, d’une autre directive ou d’une autre loi;

c) que l’intérêt ou la pénalité imposé en vertu du paragraphe 5 (2) n’a pas été payé;

d) que les droits administratifs prescrits à verser dans le cas d’un chèque impayé ne sont pas payés. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 6 (2) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par substitution de «en cas de défaut de paiement» à «dans le cas d’un chèque impayé». Voir : 1996, chap. 20, par. 6 (2) et art. 32.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les modalités à suivre et traiter des questions jugées nécessaires ou opportunes afin de réaliser efficacement l’objet du présent article. 1993, chap. 31, par. 2 (6).

ANNEXE

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Loi sur le transport de matières dangereuses

Loi sur les motoneiges

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur les véhicules de transport en commun

Loi sur le camionnage

1993, chap. 31, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est modifiée par le paragraphe 14 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «Loi sur le camionnage». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (2) et 46 (1).

Suspension ou annulation du permis : dispositions générales

47. (1) Sous réserve de l’article 47.1, le registrateur peut suspendre ou annuler, selon le cas :

a) la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation au sens de la partie II;

b) un permis de conduire;

c) un certificat d’immatriculation UVU,

pour l’un des motifs suivants :

d) une inconduite dont le titulaire est directement ou indirectement responsable en ce qui concerne l’utilisation ou la conduite d’un véhicule automobile;

e) la condamnation du titulaire pour une infraction visée au paragraphe 210 (1) ou (2);

f) le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de la fiche de sécurité du titulaire ou d’une personne qui lui est liée et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, le titulaire n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière;

g) tout autre motif suffisant non visé à l’alinéa d), e) ou f). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (1); 1996, chap. 33, par. 7 (1) et (2).

Restriction

(2) Plutôt que d’ordonner la suspension ou l’annulation prévue au paragraphe (1), le registrateur peut, sous réserve de l’article 47.1, restreindre le nombre de véhicules utilitaires que peut utiliser le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU pendant la période que fixe le registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (2); 1996, chap. 33, par. 7 (3).

Interprétation

(2.1) Le paragraphe 17 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de décider si une personne est une personne liée pour l’application de l’alinéa (1) f). 1996, chap. 33, par. 7 (4).

Délivrance interdite

(3) Quiconque dont le certificat d’immatriculation, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation UVU fait l’objet d’une suspension n’a pas le droit d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation UVU, un nouveau permis de conduire ou une nouvelle partie-plaque du certificat d’immatriculation, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 15 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Délivrance interdite : certificat d’immatriculation

(3) La personne dont le certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’obtenir la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Délivrance interdite : nouveau permis de conduire

(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Délivrance interdite : nouveau certificat d’immatriculation UVU

(3.2) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l’article 17.0.1 n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Idem

(3.3) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d’en obtenir un nouveau. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1) et 46 (1).

Certificats de limite de parc

(4) Si une restriction est imposée en vertu du paragraphe (2), le registrateur délivre au titulaire du certificat d’immatriculation UVU des certificats de limite de parc correspondant au nombre de véhicules qu’il lui est permis d’utiliser. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (4).

Infraction

(5) Quiconque dont le certificat d’immatriculation de véhicule automobile est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de faire immatriculer ce véhicule automobile à son nom, demande ou obtient la délivrance de la partie-plaque du certificat d’immatriculation qui lui a été délivré, ou a en sa possession la partie-plaque d’un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ pour tout véhicule autre qu’un véhicule utilitaire;

b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ pour un véhicule utilitaire,

et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (5); 1996, chap. 33, par. 7 (5).

Idem

(6) Quiconque dont le permis de conduire est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, demande ou obtient la délivrance d’une partie du permis de conduire, autre que la partie carte-photo, qui lui a été délivré, ou a en sa possession une telle partie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (6).

Idem

(7) Quiconque dont le certificat d’immatriculation UVU est suspendu demande et obtient la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (7); 1996, chap. 33, par. 7 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 15 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «La personne dont le certificat d’immatriculation UVU est suspendu ou annulé» à «Quiconque dont le certificat d’immatriculation UVU est suspendu» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (2) et 46 (1).

Idem

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines quiconque :

a) soit fait l’objet d’une restriction imposée en vertu du paragraphe (2) et utilise un véhicule utilitaire à bord duquel ne se trouve pas un certificat de limite de parc valide;

b) soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d’immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l’un ou l’autre de ceux-ci est suspendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (8); 1996, chap. 33, par. 7 (7).

Pouvoir de saisir les plaques d’immatriculation

(8.1) Si la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation est suspendue ou annulée en vertu de l’alinéa (1) a), le registrateur peut en ordonner la saisie ainsi que celle des plaques d’immatriculation délivrées relativement à la partie-plaque du certificat d’immatriculation. Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi peut saisir la partie-plaque du certificat et les plaques d’immatriculation pour les remettre au ministère. 1996, chap. 33, par. 7 (8).

Définitions : «véhicule utilitaire»

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 47.1.

«fiche de sécurité», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du paragraphe 16 (1). («safety record», «operator», «commercial motor vehicle») 1996, chap. 33, par. 7 (9); 2001, chap. 9, annexe O, art. 4.

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d’immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d’inconduite ou de contravention à la présente loi, de la Loi sur le camionnage ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou d’un règlement pris en application d’une quelconque de ces lois, de la part du propriétaire ou du locataire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d’immatriculation ont été délivrés à l’extérieur de l’Ontario, le registrateur peut ordonner la saisie du certificat et des plaques d’immatriculation délivrés pour ces véhicules. Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi sur le camionnage, peut saisir le certificat et les plaques d’immatriculation pour les remettre au ministère, qui les retourne à l’autorité qui les a délivrés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 15 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d’immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d’inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d’application, de la part du propriétaire ou du locataire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d’immatriculation ont été délivrés à l’extérieur de l’Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d’immatriculation délivrés pour ces véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).

Idem

(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d’immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l’autorité qui les a délivrés. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3) et 46 (1).

Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité

Avis d’une mesure envisagée : art. 47

47.1 (1) Avant de prendre une mesure visée à l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragraphe 47 (2), le registrateur avise la personne dont la partie-plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU sera touché par la mesure envisagée. 1996, chap. 33, art. 8.

Avis relativement à la fiche de sécurité

(1.1) Le registrateur peut également aviser l’utilisateur d’un véhicule utilitaire en tout temps s’il a des motifs de croire qu’il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements ou aux autres lois portant sur la sécurité routière. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (1).

Mode de remise de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1), ou l’avis du retrait d’un tel avis, est valablement donné :

a) s’il est remis à personne;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) s’il est transmis au destinataire par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre autorisée par les règlements au dernier numéro de télécopieur ou autre que fournit le destinataire au ministère. 1996, chap. 33, art. 8; 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (2).

Idem

(3) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l’avis envoyé par courrier recommandé est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l’avis transmis par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission. 1996, chap. 33, art. 8.

Restrictions s’appliquant au transfert de véhicules

(4) Si un avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est donné à un utilisateur dont le nom figure sur la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire ou la remorque ou prendre toute autre mesure qui aurait pour effet de changer un tel nom. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Durée des restrictions

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :

a) jusqu’à la fin de la suspension ou de la restriction, relative à la limite de parc, dans le cas d’une suspension ou d’une limite de parc proposée;

b) indéfiniment, dans le cas d’une annulation proposée. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Idem

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) si l’une ou l’autre des circonstances suivantes survient :

a) le registrateur retire sa proposition de suspendre ou d’annuler la partie-plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU ou d’imposer une limite de parc;

b) la suspension, l’annulation ou la restriction relative à la limite de parc est révoquée en appel. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1.1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :

a) jusqu’à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis prévu au paragraphe (1) ou à la date à laquelle il est réputé avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) lui est donné au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné;

b) jusqu’à la date à laquelle le registrateur retire l’avis prévu au paragraphe (1.1) ou jusqu’au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné, selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) n’est pas donné à l’utilisateur au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Consentement du registrateur

(6) Le registrateur ne doit pas refuser d’accorder le consentement prévu au paragraphe (4) si l’utilisateur le convainc que le transfert, la location ou l’autre mesure n’a pas pour but d’éviter qu’une mesure soit prise en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou du paragraphe 47 (2). 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).

Règlements

(7) Pour l’application du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres méthodes de transmission;

b) régir la transmission d’avis par télécopieur ou par une méthode prescrite en vertu de l’alinéa a). 1996, chap. 33, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 16 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Paiements refusés

47.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir un permis de conduire en cas de paiement refusé à l’égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire exigés de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d’un paiement refusé relatif aux droits visés à l’alinéa a);

c) soit des intérêts ou d’une pénalité imposés à l’égard des droits visés à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Annulation du permis de conduire

(2) Le ministre peut annuler un permis de conduire si un paiement à l’égard des droits, des intérêts ou d’une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l’était avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du permis de conduire de l’annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l’annulation prend effet le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Retour du permis de conduire au ministre

(4) Si le ministre l’exige, le titulaire d’un permis de conduire qui est annulé en vertu du présent article retourne celui-ci au ministre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui où l’avis a été remis, l’annulation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le permis de conduire lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Certificat d’immatriculation non autorisé

(7) La personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit de faire renouveler, valider, transférer ou rétablir un certificat d’immatriculation ou de s’en faire délivrer un. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Règlements

(10) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l’avis et les règles relatives à celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 16 et par. 46 (1).

Test-haleine : dispositions générales

48. (1) Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (1).

Suspension du permis : contrôle routier

(2) Si, à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de cet article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»), l’agent de police peut demander à la personne de lui remettre son permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (2); 1993, chap. 40, par. 4 (1).

Idem : épreuve de l’alcootest

(3) Si, à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé aux fins de l’article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à la personne de lui remettre son permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (3); 1993, chap. 40, par. 4 (2).

Refus de fournir un échantillon d’haleine

(4) Si une personne est inculpée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une mesure est prise en attendant qu’une accusation soit portée contre cette personne afin de s’assurer de sa présence devant le tribunal pour y répondre de l’accusation, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (4).

Remise du permis et suspension de douze heures

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (2), (3) ou (4), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu et nul pendant douze heures à compter du moment de la demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (5); 1993, chap. 40, par. 4 (3).

Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3

(5.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.3. 1996, chap. 20, art. 7.

Deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»), la personne qui en fait l’objet peut exiger une autre analyse pratiquée de la façon indiquée au paragraphe (3). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (6); 1993, chap. 40, par. 4 (4).

Étalonnage de l’appareil de détection

(7) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé n’est pas étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (7); 1993, chap. 40, par. 4 (5).

Idem

(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (8).

But de la suspension

(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public et ne remplace pas une instance ou une peine qui prend naissance de circonstances identiques ou aux environs de la même date. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (9).

Obligations de l’agent

(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un document écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent retourne la partie carte-photo du permis, dans le cas d’un permis de conduire comprenant une carte-photo et une carte de permis, et remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis ou la partie de la carte de permis peut être recouvré. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (10).

Enlèvement du véhicule

(11) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n’est disponible, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire en sorte qu’une telle mesure soit prise et il avise l’intéressé du lieu de remisage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (11).

Frais d’enlèvement

(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (12).

Définitions et motoneige

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 48 (13).

Test-haleine : conducteurs débutants

Champ d’application des par. (2), (3) et (4)

48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’agent de police qui oblige un conducteur débutant à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Le paragraphe (4) s’applique et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Appareil de détection, conducteurs débutants

(2) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Pass» («réussi»), mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, il peut, aux fins de déterminer l’observation des règlements relatifs aux conducteurs débutants, demander que le conducteur débutant lui fournisse dans des délais raisonnables l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, qu’il accompagne l’agent de police pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé. 1993, chap. 40, art. 5.

Remise du permis

(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le conducteur débutant ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après l’analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5.

Idem

(4) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), ou, à la demande d’un agent de police faite en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), il ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine, l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5.

Suspension du permis pendant douze heures

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3) ou (4), le conducteur débutant qui a fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu et nul pendant douze heures à compter du moment de la demande. 1993, chap. 40, art. 5.

Autre analyse

(6) Si l’analyse d’haleine du conducteur débutant visée au paragraphe (3) ou (4) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), le conducteur débutant peut exiger qu’une analyse subséquente soit effectuée de la façon prévue au paragraphe 48 (3). Dans ce cas, le résultat de l’analyse subséquente prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3) ou (4) se poursuit ou cesse en conséquence. 1993, chap. 40, art. 5.

Étalonnage de l’appareil de détection

(7) Pour l’application du présent article, l’appareil de détection approuvé par la province est étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est tel qu’il est prescrit par les règlements, et malgré toute disposition du présent article, l’indication de «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 1993, chap. 40, art. 5.

Idem

(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon prévue par les règlements. 1993, chap. 40, art. 5.

But de la suspension

(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.

Obligations de l’agent

(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un relevé écrit du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent retourne la partie carte-photo du permis, dans le cas d’un permis de conduire comprenant une carte-photo et une carte de permis, et remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis ou la carte de permis peut être recouvré. 1993, chap. 40, art. 5.

Enlèvement du véhicule

(11) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.

Frais d’enlèvement

(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.

Infraction

(13) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la province» Appareil de type conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prescrit pour l’application du présent article par les règlements pris en application de l’article 57.1. («provincially approved screening device»)

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver») 1993, chap. 40, art. 5.

Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant

48.2 (1) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur accompagnateur, il peut, aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les règlements relatifs aux conducteurs débutants, exiger que le conducteur accompagnateur lui fournisse sans délai un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), comme si le conducteur accompagnateur était le conducteur du véhicule automobile. 1993, chap. 40, art. 5.

Directive au conducteur débutant

(2) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (1), le conducteur accompagnateur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après une analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de l’article 254 du Code criminel (Canada), indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué»), l’agent de police peut donner une directive au conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique, sauf conformément aux règlements relatifs aux conducteurs débutants. 1993, chap. 40, art. 5.

Deuxième analyse

(3) Si l’analyse d’haleine du conducteur accompagnateur visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué»), le conducteur accompagnateur peut exiger qu’une analyse soit effectuée de la façon prévue au paragraphe 48 (3). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut et toute directive donnée par l’agent de police en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. 1993, chap. 40, art. 5.

Étalonnage de l’appareil de détection

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé visé à ce paragraphe n’est pas étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang. 1993, chap. 40, art. 5.

Idem

(5) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (4). 1993, chap. 40, art. 5.

But de la directive

(6) La directive donnée en vertu du présent article à un conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.

Enlèvement du véhicule

(7) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne qui fait l’objet d’une directive donnée en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.

Frais d’enlèvement

(8) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.

Infraction

(9) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur accompagnateur» et «conducteur débutant» S’entendent aux sens prescrits par les règlements pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 5.

Suspension de permis : alcootest

48.3 (1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit le véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle répond à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements. 1996, chap. 20, art. 8.

Suspension du permis de conduire pendant 90 jours

(2) Dès qu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne pendant 90 jours. 1996, chap. 20, art. 8.

Aucun droit d’audience

(2.1) Nul n’a droit à une audience avant ou après la réception de l’avis de l’agent ou la suspension du permis par le registrateur. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal. 1997, chap. 12, par. 3 (1).

Critères

(3) Les critères auxquels il faut répondre pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l’article 256 de celui-ci.

2. La personne n’a pas fourni un échantillon d’haleine ou de sang à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire. 1996, chap. 20, art. 8; 1997, chap. 12, par. 3 (2).

Date de prise d’effet

(4) La suspension prend effet à partir du moment où l’avis de suspension est donné, conformément à l’article 52, à la personne dont le permis est suspendu. 1996, chap. 20, art. 8.

Remise du permis

(5) Si l’avis de suspension est remis entre les mains de la personne par un agent de police, celui-ci peut lui demander de remettre son permis de conduire, auquel cas la personne remet sans délai son permis à l’agent. 1996, chap. 20, art. 8.

Idem

(6) Si l’avis de suspension est envoyé à la personne par courrier, celle-ci remet sans délai son permis de conduire au registrateur, sauf la partie carte-photo si le permis comprend une carte-photo et une carte de permis. 1996, chap. 20, art. 8.

Permis non valide

(7) Que la personne soit ou non en mesure de remettre son permis de conduire aux termes du paragraphe (5) ou (6) ou qu’elle ne le fasse pas, son permis est suspendu et nul pendant 90 jours à compter du moment où l’avis lui est donné. 1996, chap. 20, art. 8.

Remise de la partie carte-photo

(8) L’agent de police à qui un permis de conduire est remis aux termes du présent article retourne la partie carte-photo à la personne, si le permis comprend une carte-photo et une carte de permis. 1996, chap. 20, art. 8.

Transmission du permis au registrateur

(9) L’agent de police qui a avisé le registrateur aux termes du paragraphe (1) ou qui a remis l’avis de suspension entre les mains de la personne transmet le plus tôt possible au registrateur les pièces suivantes :

a) le permis de conduire de la personne, à l’exception de la partie carte-photo, s’il a été remis à l’agent de police;

b) tout autre document ou renseignement que prescrivent les règlements. 1996, chap. 20, art. 8.

But de la suspension

(10) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le public et ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1996, chap. 20, art. 8.

Enlèvement du véhicule

(11) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis est suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1996, chap. 20, art. 8.

Frais d’enlèvement

(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1996, chap. 20, art. 8.

Immunité

(13) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension de bonne foi d’un permis dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction en vertu du présent article. 1996, chap. 20, art. 8.

Responsabilité de la Couronne

(14) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (13) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (13). 1996, chap. 20, art. 8.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (1), de la façon dont il doit l’être et des délais à respecter;

b) traiter des renseignements devant être fournis aux personnes dont le permis est suspendu en vertu du présent article;

c) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (9). 1996, chap. 20, art. 8.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 50.1.

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle») 1996, chap. 20, art. 8.

Permis délivré hors de l’Ontario

(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant une période de 90 jours. Le présent article et l’article 50.1 s’appliquent à la suspension de ce privilège avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 20, art. 8.

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code. 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (3).

Remarque : Malgré la réédiction de l’article 49 par le paragraphe 24 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des suspensions de permis immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (4).

Appel de la suspension ou de l’annulation du permis

50. (1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (12) b) (i) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 17 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Appel

(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 17 et par. 46 (1).

Pouvoir du Tribunal

(2) Le Tribunal peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du ministre ou du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (6).

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (12) b) (i) ou d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 17 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 17 et par. 46 (1).

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(3.1) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).

Aucun sursis

(3.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de surseoir à la décision du Tribunal qui fait l’objet de l’appel, à moins que la Cour divisionnaire n’ordonne un sursis. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).

Pouvoir du juge

(4) Le juge peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Champ d’application de l’art. 55

(5) L’article 55 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation en vertu de l’article 47. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (5).

Appel de la suspension de 90 jours

50.1 (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu de l’article 48.3 peut interjeter appel de la suspension devant le Tribunal. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Motifs d’appel

(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :

a) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, ou sur qui un tel échantillon a été prélevé, selon le cas, en vertu des dispositions du Code criminel (Canada) visées au paragraphe 48.3 (3) ou conformément à celles-ci;

b) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales. 1996, chap. 20, art. 10; 1997, chap. 12, art. 4; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Documents

(3) La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel qu’exigent les règlements pris en application de l’alinéa 49 (4) c), accompagnés de tout autre document que la personne désire présenter. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Pouvoirs du Tribunal

(4) Le Tribunal peut confirmer la suspension ou ordonner son annulation. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Rétablissement du permis

(5) Si le Tribunal ordonne l’annulation de la suspension, il en avise par écrit l’appelant et le registrateur et, sur réception de cet avis, le registrateur rétablit le permis de conduire de l’appelant, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Décision définitive

(6) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).

Aucun sursis

(7) La suspension prévue à l’article 48.3 continue de s’appliquer malgré le dépôt de l’appel interjeté en vertu du présent article sauf si le registrateur rétablit le permis conformément à l’ordonnance du Tribunal annulant la suspension. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (9).

Audience orale exigée

(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience orale aux termes du présent article à moins que l’appelant n’en fasse la demande au moment de déposer l’appel et qu’il ne fonde l’appel sur un des motifs énoncés au paragraphe (2). 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).

Exception

(9) Malgré la demande d’audience orale de l’appelant, le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sans tenir d’audience orale en se fondant sur les documents déposés auprès de lui. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).

(10) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (11).

Appel d’une ordonnance de mise en fourrière

50.2 (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1 peut, sur acquittement des droits prescrits, interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 5.

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut annuler l’ordonnance de mise en fourrière sont les suivants :

a) soit le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance était un véhicule volé au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;

b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;

c) soit le propriétaire du véhicule automobile a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;

d) soit l’ordonnance causera un préjudice excessif. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Exception

(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a déjà été rendue à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire. 1997, chap. 12, art. 5.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de mise en fourrière. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Avis de la décision

(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Mesures que prend le registrateur en cas d’annulation de l’ordonnance

(7) Si le Tribunal annule l’ordonnance, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

c) il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12); 2000, chap. 26, annexe O, par. 3 (1).

Décision définitive

(8) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).

Aucun sursis

(9) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l’ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1. 1997, chap. 12, art. 5.

(10) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (13).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend de chaque personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Cependant, au paragraphe (4), «propriétaire» s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation dans les cas où le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et où le nom de différentes personnes figure sur chaque partie. («owner»)

«utilisateur» S’entend au sens de l’article 55.1. («operator») 1997, chap. 12, art. 5; 2000, chap. 26, annexe O, par. 3 (2).

Appel d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension : véhicules utilitaires

50.3 (1) Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l’article 82.1 peut, sur acquittement des droits prescrits, interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Parties

(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 6.

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut annuler l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension sont les suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l’objet de l’ordonnance était un véhicule volé au moment où l’ordonnance a été rendue;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n’avait aucun défaut critique au moment de l’inspection prévue à l’article 82.1. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Effet du retrait de l’appel

(4) Si le propriétaire retire l’appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu de l’article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour de l’Ontario (Division générale) aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 1997, chap. 12, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 10 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (1) et art. 21.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Avis de la décision

(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière

(7) Si le Tribunal confirme l’ordonnance, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière a déjà restitué le véhicule, de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur et pour la période fixée dans l’ordonnance initiale de mise en fourrière et de suspension moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour de l’Ontario (Division générale) aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 10 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (2) et art. 21.

Mesures que prend le registrateur en cas d’annulation de l’ordonnance

(8) Si le Tribunal annule l’ordonnance, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui a été suspendu;

c) il paie au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

d) il paie à l’utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l’enlèvement de la charge du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(9) Malgré l’annulation d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension et le rétablissement de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l’objet de l’ordonnance tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 1997, chap. 12, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 10 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (3) et art. 21.

Décision définitive

(10) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).

Aucun sursis

(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l’article 82.1. 1997, chap. 12, art. 6.

(12) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (15).

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation», «propriétaire», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens de l’article 82.1. («permit», «owner», «operator», «commercial motor vehicle») 1997, chap. 12, art. 6.

Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation

51. Quiconque conduit un véhicule automobile lorsque son certificat d’immatriculation est suspendu ou annulé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 51.

Signification de l’avis de suspension du permis

52. (1) Lorsqu’il y a suspension du permis de conduire d’une personne, l’avis de suspension est considéré comme suffisant s’il est remis à personne ou :

a) dans le cas d’une suspension prévue à l’article 41 ou 42, s’il est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) dans le cas de toutes les autres suspensions, s’il est envoyé par courrier à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Date réputée de la signification

(2) L’avis envoyé par courrier recommandé aux termes de l’alinéa (1) a) ou par courrier aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été remis le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif qui échappe à sa volonté. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres modes de signification qui peuvent être utilisées dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa (1) a) ou à l’alinéa (1) b) et prescrire le jour où l’avis envoyé ou délivré par ces autres modes est réputé avoir été remis;

b) prescrire des moyens de prouver qu’un avis a été remis par un mode permis par le paragraphe (1) ou par un mode permis par règlement. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.

Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis

53. (1) Quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (1); 1997, chap. 12, par. 7 (1).

Idem

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu aux termes de l’article 41 ou 42, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, par. 7 (2).

Infraction subséquente

(2) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) est dès lors de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (2).

Idem

(2.1) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1.1) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans après la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1.1) b). 1998, chap. 5, par. 25 (1).

Suspension du permis

(3) Le permis de conduire d’une personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (1.1) est dès lors suspendu pour une période de six mois. Cette période s’ajoute à toute autre période de suspension du permis et y est consécutive. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (3); 1998, chap. 5, par. 25 (2).

Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation

54. Si, en vertu ou aux termes d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension et que la personne à qui elle s’applique n’est pas titulaire d’un tel permis ou certificat, selon le cas, elle est réputée, aux fins de la présente loi ou des règlements, une personne dont le permis ou le certificat, selon le cas, fait l’objet d’une suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 54.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 54 est abrogé par l’article 11 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :

Effet des dispositions portant sur la suspension si la personne n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis

54. (1) Si un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire doit être suspendu aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les motoneiges, mais que la personne dont le certificat ou le permis doit être suspendu n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis, la personne est réputée, pour l’application de la présente loi, une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu. 1996, chap. 20, art. 11; 2000, chap. 30, art. 10.

Aucune délivrance de certificats ou de permis pendant la suspension

(2) Aucun certificat d’immatriculation ni permis de conduire ne doit être délivré à une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d’un certificat ou d’un permis ou qui est réputée une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu aux termes du paragraphe (1) tant que ne prend fin la période pendant laquelle la personne ne remplit pas les conditions requises ou pendant laquelle son certificat ou permis est suspendu et tant que, si la personne est réputée une personne dont le permis a été suspendu, elle n’a pas versé les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis. 1996, chap. 20, art. 11.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 34 (1) au moment où se sont produits les événements qui ont fait en sorte que cette personne ne remplisse pas les conditions requises ou qu’elle soit réputée une personne dont le permis a été suspendu n’est pas tenue de verser les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis. 1996, chap. 20, art. 11.

Voir : 1996, chap. 20, art. 11 et 32.

Appel de la suspension

55. Si la personne dont le permis a été suspendu fait appel de sa condamnation et signifie un avis de cet appel au registrateur, il est sursis à la suspension à partir de la date de la signification, à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 55; 1996, chap. 33, art. 10.

Ordonnance de mise en fourrière

55.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :

a) aux paragraphes (5), (8) et (14), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;

b) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (18.1) et (21), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator») 1997, chap. 12, art. 8; 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 18 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou autre». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 18 et par. 46 (1).

Conduite pendant une suspension, notification du registrateur

(2) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, il fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;

b) il retient le véhicule automobile que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension jusqu’à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3). 1997, chap. 12, art. 8; 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (2).

Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution

(3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le registrateur peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule automobile ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile que conduisait le conducteur dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 45 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article n’a pas été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si plus d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière. 1997, chap. 12, art. 8.

But de l’ordonnance de mise en fourrière

(4) L’ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment. 1997, chap. 12, art. 8.

Notification de la police

(5) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) et en envoie également un avis au propriétaire du véhicule automobile à la dernière adresse de ce dernier qui figure dans les dossiers du ministère. 1997, chap. 12, art. 8.

Restitution du véhicule

(6) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de restitution du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule automobile à son propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.

Signification de l’ordonnance de mise en fourrière

(7) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi signifie l’ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur. 1997, chap. 12, art. 8.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(8) La signification de l’ordonnance, ou d’un avis de celle-ci, au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 1997, chap. 12, art. 8.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(9) Si le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance de mise en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 1997, chap. 12, art. 8.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur

(10) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule automobile tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 1997, chap. 12, art. 8.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(11) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 1997, chap. 12, art. 8.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(12) Si, de l’avis d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l’ordonnance de mise en fourrière lui est signifiée ou est réputée lui avoir été signifiée, l’agent peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.

Idem

(13) Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.

Mise en fourrière du véhicule

(14) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci est signifié ou réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance tractait un véhicule ou avait une charge, dès que le véhicule tracté et la charge ont été enlevés, le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, demeure en fourrière pour la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes de l’article 50.2. 1997, chap. 12, art. 8.

Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière

(14.1) Malgré toute ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article, le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, restituer un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière précisée dans l’ordonnance aux conditions qu’il estime justes. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (3).

Conséquence de l’ordonnance de restitution

(14.2) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14.1), l’ordonnance de mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une ordonnance de mise en fourrière déjà rendue pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (3).

Biens personnels accessibles au propriétaire

(15) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 1997, chap. 12, art. 8.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(16) À l’expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que le véhicule automobile soit restitué à son propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.

Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule

(16.1) Malgré le paragraphe (16), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie-plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule automobile soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).

Annulation d’une ordonnance déjà rendue

(16.2) Lorsque le registrateur décide de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (16.1), il peut annuler toute ordonnance déjà rendue à l’égard du véhicule automobile en vertu du paragraphe (16). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).

Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule

(16.3) Une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (18.1). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).

Paiement des frais avant la restitution

(17) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (14.1), (16) ou (16.1) lui est signifiée, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de restituer le véhicule à la personne nommée dans l’ordonnance tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance n’ont pas été payés. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (5).

Privilège grevant le véhicule

(18) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 12, art. 8.

Frais de mise en fourrière

(18.1) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où a été rendue l’ordonnance visant la personne et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (6).

Défense

(18.2) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (18.1) le fait que le propriétaire a vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant la date de l’ordonnance de mise en fourrière. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (6).

Créance de la Couronne

(19) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile en vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 1997, chap. 12, art. 8.

Entrepreneurs indépendants

(20) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 1997, chap. 12, art. 8.

Remboursement par le conducteur

(21) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article peut intenter contre la personne qui était le conducteur du véhicule au moment où l’ordonnance a été rendue une action en recouvrement des frais engagés ou autres pertes subies par le propriétaire relativement à l’ordonnance. 1997, chap. 12, art. 8.

Recouvrement des frais par le titulaire de la partie relative au véhicule

(21.1) Le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule automobile au moment où l’ordonnance de mise en fourrière a été rendue sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à l’ordonnance. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (7).

Immunité

(22) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 12, art. 8.

Responsabilité de la Couronne

(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1997, chap. 12, art. 8.

Infraction

(24) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une chose qu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi lui exige de faire en vertu du paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.

Idem

(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.

Idem

(26) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.

Idem

(27) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 8.

Décision définitive

(27.1) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14.1) et (16.1) sans tenir d’audience et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (8).

Règlements

(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la période pour l’application du paragraphe (3);

b) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;

c) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;

d) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

e) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (28) est modifié par l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des alinéas suivants :

e.1) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;

e.2) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption;

Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 11 et 21.

f) prescrire des droits pour l’application du présent article;

g) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.2 à l’égard d’une ordonnance prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;

h) prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il détermine, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.2, si un préjudice excessif résultera d’une ordonnance de mise en fourrière qui est rendue en vertu du présent article;

i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14.1) et préciser les critères d’admissibilité;

j) prescrire les règles, les délais et les procédures à suivre à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14.1). 1997, chap. 12, art. 8; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16); 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (9).

Formules

(29) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 1997, chap. 12, art. 8.

Système de points d’inaptitude

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système de points d’inaptitude à l’égard des conducteurs de véhicules automobiles ou de tramways aux termes duquel il peut prévoir l’annulation et la suspension des permis de conduire et exiger qu’un conducteur comparaisse devant un fonctionnaire du ministère afin d’exposer les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être annulé ou suspendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 56.

57. Abrogé : 1993, chap. 40, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 12 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Système d’examen de la conduite

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système d’examen de la conduite à l’égard de toute contravention à la présente loi ou aux règlements. 1996, chap. 20, art. 12.

Idem

(2) Le système d’examen de la conduite peut prévoir la suspension, l’annulation ou la modification de la catégorie des permis de conduire et exiger qu’un conducteur comparaisse devant un fonctionnaire du ministère afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis ne devrait pas être suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie. 1996, chap. 20, art. 12.

Idem

(3) Le système d’examen de la conduite peut comprendre un ou plusieurs systèmes différents pour les titulaires de catégories différentes de permis de conduire. 1996, chap. 20, art. 12.

Voir : 1996, chap. 20, art. 12 et 32.

Règlements : conducteurs débutants

57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des conducteurs débutants et peut notamment :

a) définir «conducteur débutant» et «conducteur accompagnateur»;

b) prescrire des permis de conduire de catégories et de niveaux différents pour les conducteurs débutants;

c) prescrire les qualités requises par les conducteurs accompagnateurs et les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, y compris le taux maximum d’alcoolémie;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire, peu importe la catégorie ou le niveau de celui-ci, soient accompagnés d’un conducteur accompagnateur lorsqu’ils conduisent;

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris de la vue et de l’ouïe, que les personnes qui demandent un permis de conduire de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau doivent subir;

f) prescrire la période de temps, ou la méthode par laquelle elle sera déterminée, pendant laquelle une personne est considérée comme conducteur débutant ou est obligée de rester à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;

g) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant est annulé ou suspendu, et fixer la durée de la suspension;

h) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de se présenter devant un fonctionnaire du ministère pour subir une entrevue et prescrire les examens qui peuvent être exigés;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés;

j) prescrire des cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés;

k) prescrire des modifications au système de points d’inaptitude visé à l’article 56 dans la mesure où il s’applique aux conducteurs débutants, et exempter ces derniers ou toute catégorie ou tout niveau de permis de conduire de conducteur débutant des dispositions de ce système;

l) prescrire les conditions et les restrictions, y compris le taux maximum d’alcoolémie ou un taux d’alcoolémie de zéro, qui s’appliquent à une catégorie ou à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;

m) prescrire des marques ou des moyens d’identification devant être affichés sur ou dans le véhicule automobile conduit par le conducteur débutant ou un conducteur débutant titulaire d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau, et régir les conditions d’emploi et le mode d’affichage de ceux-ci;

n) exempter les conducteurs débutants ou les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau de toute exigence de la présente partie ou de tout règlement pris en application de la présente partie, et prescrire les conditions de cette exemption;

o) prescrire, pour l’application de l’article 48.1, des appareils de détection approuvés par la province et leur étalonnage. 1993, chap. 40, art. 7.

Catégories

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à toute catégorie de permis de conduire de conducteur débutant. 1993, chap. 40, art. 7.

Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants

57.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur débutant qui contrevient à une condition ou à une restriction prescrite par un règlement pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 7.

Défense-accusation relative au conducteur accompagnateur

(2) Constitue une défense à une accusation prévue au paragraphe (1) relativement aux qualités requises par un conducteur accompagnateur ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que le conducteur débutant accusé établit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements. 1993, chap. 40, art. 7.

Règlements : moniteurs de conduite automobile

58. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moniteur de conduite automobile» S’entend de la personne qui enseigne à quelqu’un d’autre, moyennant rémunération, à utiliser un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 58 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, accorder un permis au moniteur de conduite, l’assujettir à des règlements et régir l’enseignement de l’utilisation des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 58 (2).

Incompatibilité entre le présent article et un règlement municipal

(3) En cas d’incompatibilité entre le présent article, les règlements et le règlement municipal adopté par un conseil municipal ou une commission de services policiers pour réglementer ou régir les moniteurs de conduite, le présent article et les règlements pris en application de celui-ci l’emportent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 58 (3).

PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE

Permis de commerce de véhicules automobiles

59. (1) Nul ne doit exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, ni une aire de remisage de voitures d’occasion, ni s’occuper de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules, sans avoir obtenu du ministère un permis à cet effet pour chaque local distinct utilisé aux fins de ce commerce. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (1).

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles conformément à la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 7 et 22.

Droits

(3) Les droits à acquitter pour le permis sont ceux que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (3).

Peine

(4) Quiconque exploite un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, une aire de remisage de voitures d’occasion, ou s’occupe de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules en contravention avec le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (4).

Droit d’entrée et inspection

(5) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente partie peut entrer dans tout lieu où sont remisés ou utilisés pour le commerce des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes, ou dans un garage, un atelier de réparations, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un local utilisé pour la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. Il peut faire l’enquête ou l’inspection qu’il estime opportune pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (5).

Peine pour entrave à l’action d’un agent de police

(6) Quiconque gêne ou entrave l’action d’un agent de police ou d’un autre agent ou l’importune dans l’exercice de ses fonctions en vertu du paragraphe (5), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (6).

Suspension ou annulation du permis par le ministre

(7) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis délivré pour le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’une aire de remisage de voitures d’occasion ou la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules si le titulaire de ce permis ou l’un de ses employés se rend coupable d’inconduite ou d’infraction à la présente loi ou aux règlements ou pour un autre motif que le ministre estime suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (7).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, contrôler et régir le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’un garage, d’un atelier de réparations, d’une aire de remisage de voitures d’occasion, la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (9).

Véhicules d’occasion : infractions

Répertoire

60. (1) Quiconque achète, vend ou met à la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d’occasion, ou en fait le commerce d’une autre façon, conserve un répertoire complet des véhicules automobiles, des remorques et des bicyclettes achetés, vendus ou mis à la ferraille et des renseignements qui permettent de les identifier facilement. Il fait parvenir au ministère, dans les six jours de cette opération, au moyen des formules fournies par le ministère, un relevé de chaque véhicule automobile ou remorque qu’il a achetés, vendus ou mis à la ferraille, contenant les renseignements relatifs à ces opérations que le ministère peut exiger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (1).

Interdiction d’acheter un véhicule dont le numéro est effacé

(2) Nul ne doit acheter, vendre ou mettre à la ferraille un véhicule automobile, une bicyclette ou une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes, ni en faire le commerce d’une autre façon, si le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés, ou s’ils ne sont pas facilement reconnaissables. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (2).

Interdiction d’abîmer le numéro d’identification d’un véhicule

(3) Nul ne doit abîmer ni enlever le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire d’un véhicule automobile ou de son moteur, ou d’une bicyclette ou d’une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (3).

Rapport sur le remisage ou le stationnement des voitures

(4) Si un véhicule automobile est remis à une personne pour qu’elle en prenne possession et que cette personne répare, achète, vend, met à la ferraille ou remise des véhicules automobiles, ou exploite un garage, un poste de stationnement, un parc de stationnement ou une aire de remisage de voitures d’occasion et que ce véhicule demeure en sa possession pendant plus de deux semaines sans motif valable, cette personne présente sans délai, à l’expiration de cette période, un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (4).

Rapport sur les voitures endommagées ou frappées d’une balle

(5) Si un véhicule automobile qui paraît avoir été impliqué dans un accident grave ou avoir été frappé d’une balle est amené dans un garage, un poste ou un parc de stationnement, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un atelier de réparations, la personne responsable d’un tel service présente sans délai un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (5).

Renseignements à fournir

(6) La personne qui présente un rapport aux termes du paragraphe (4) ou (5) doit décrire le véhicule et indiquer, s’il les connaît, le numéro d’identification du véhicule, le numéro du certificat d’immatriculation, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (6).

Infraction

(7) Quiconque contrevient :

a) au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $;

b) au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $;

c) au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $;

d) au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (7).

PARTIE VI
ÉQUIPEMENT

Définitions : partie VI

61. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ambulance» S’entend en outre d’une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances et d’un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou sous son autorité. («ambulance»)

«véhicule» Outre la définition indiquée au paragraphe 1 (1), comprend un essieu relevable et un avant-train à sellette. («vehicle»)

«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. («motor vehicle»)

«véhicule de pompiers» S’entend en outre d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente partie ainsi qu’un véhicule de pompiers, tel que désigné par écrit par le Commissaire des incendies de l’Ontario. («fire department vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 61.

Feux

Feux requis sur les véhicules automobiles sauf les motocyclettes

62. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules automobiles autres que les motocyclettes doivent être munis de trois feux allumés à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (1).

Phare et feu requis sur les motocyclettes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la motocyclette utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps, à un endroit bien visible, d’un phare émettant une lumière blanche seulement et d’un feu arrière émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (2).

Idem

(3) La motocyclette équipée d’un side-car et utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps d’un feu allumé à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (3).

Exigence relative aux feux

(4) Le phare ou le feu exigé au paragraphe (1), (2) ou (3) doit être nettement visible, lorsqu’il est allumé, à une distance minimale de 150 mètres de l’avant ou de l’arrière du véhicule, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (4).

Exception

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si une motocyclette fabriquée avant le 1er janvier 1970 est utilisée sur une voie publique, les phares ou les feux allumés qui sont exigés aux termes de ces mêmes paragraphes ne le sont que pendant la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil ou à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (5).

Puissance des phares

(6) Les phares d’un véhicule automobile sont construits, situés, disposés et réglés de façon que lorsqu’ils sont allumés tel que l’exigent les paragraphes (1), (2) et (3), ils émettent, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route plane, une lumière permettant à l’utilisateur du véhicule automobile de discerner nettement une personne ou un véhicule sur la voie publique à une distance de 110 mètres à l’avant de son véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (6).

Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares

(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l’un ou l’autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :

a) soit sont enduits ou recouverts d’un matériau teinté;

b) soit ont été modifiés au moyen d’un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d’éclairage de la lentille ou l’intensité du faisceau du phare. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).

Exception

(7.1) L’alinéa (7) a) ne s’applique pas si les phares sont d’un type prescrit ou s’ils sont conformes aux normes prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).

Éclairage des rues

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au véhicule automobile stationné sur une voie publique. Les paragraphes (1), (2), (3), (10), (11), (13), (23), (24), (26) et (27) ne visent pas le véhicule stationné sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 50 kilomètres à l’heure et qui est éclairée au moyen d’un système d’éclairage de rue ou de voie publique de façon que le véhicule soit nettement visible à une distance de soixante mètres. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (8).

Puissance des phares

(9) Nul véhicule automobile ne doit comporter plus de quatre phares allumés émettant un faisceau d’une intensité supérieure à 300 candelas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (9).

Feux de gabarit requis sur le véhicule de grande largeur

(10) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins :

a) le véhicule utilitaire et la remorque dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres, autre qu’un camion routier, doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge;

b) le camion routier dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et d’un feu de gabarit allumé du côté gauche à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge.

Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur, approuvé par le ministère, à la place des feux de gabarit à l’arrière du véhicule. Ces feux sont placés de façon à indiquer la largeur hors tout du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (10).

Feux de hauteur

(11) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule utilitaire ou un ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque dont la longueur excède 9,2 mètres ou dont la largeur excède 2,05 mètres, doit être muni de trois feux allumés émettant une lumière verte ou jaune à l’avant. Toutefois, le véhicule de transport en commun doit être muni de feux jaunes à l’avant et de trois feux allumés émettant une lumière rouge à l’arrière. Les feux de chaque couleur doivent être éloignés l’un de l’autre d’au moins 150 millimètres et d’au plus 310 millimètres à une distance égale le long d’une ligne horizontale et le plus près possible du sommet du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque, autant que le permet sa structure fixe. Ces feux doivent être visibles à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (11).

Feux arrière de hauteur sur le tracteur sans remorque

(12) Malgré le paragraphe (11), le camion routier conduit sur une voie publique et non attelé d’une remorque ou d’une semi-remorque n’est pas requis d’être muni à l’arrière de trois feux émettant une lumière rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (12).

Feux de gabarit

(13) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules dont la longueur excède 6,1 mètres doit être muni d’au moins quatre feux de gabarit allumés dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’avant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière verte ou jaune, et dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière rouge. Chacun de ces feux doit être visible à une distance de 150 mètres du côté du véhicule ou de l’ensemble de véhicules où il est disposé. Le véhicule ou l’ensemble de véhicules peuvent toutefois être munis de quatre réflecteurs approuvés par le ministère au lieu des feux de gabarit qu’exige le présent article. D’autre part, si les feux de gabarit situés du côté gauche du véhicule ou de l’ensemble de véhicules émettent une lumière visible à une distance de 150 mètres du côté gauche, il n’est pas nécessaire que le véhicule soit muni sur la gauche de feux de gabarit, tel que l’exige le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (13).

Usage restreint du feu rouge clignotant

(14) Sous réserve du paragraphe (15), nul ne doit utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente autre que le feu de détresse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (14).

Feu rouge avant

(15) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule visé au paragraphe (15.1) peut être muni de feux émettant une lumière rouge seulement ou une autre couleur qui peut, avec l’approbation du ministère, être désignée par un règlement municipal adopté par la municipalité dans laquelle le véhicule est utilisé. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni d’un feu émettant une lumière rouge à l’avant. 1998, chap. 35, art. 103.

Idem

(15.1) Le paragraphe (15) s’applique aux véhicules suivants :

1. Une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police, un véhicule de secours des services publics ou un autobus scolaire.

2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer le présent code, la Loi sur les véhicules de transport en commun ou la Loi sur le camionnage.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 19 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (2) et 46 (1).

3. Un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.

4. Un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides l’utilise dans l’exercice de ses fonctions. 1998, chap. 35, art. 103; 2002, chap. 4, art. 64.

Véhicules de pompiers

(16) Un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, peut avoir à bord de son véhicule automobile ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peut s’en servir si le véhicule est en route vers le lieu d’un incendie ou répond à un autre appel d’urgence. 1997, chap. 4, art. 81.

Idem

(16.1) Seule l’une des personnes visées au paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à lumière intermittente. 1994, chap. 35, art. 1.

Feux sur un cyclomoteur, une bicyclette ou un tricycle

(17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs, les bicyclettes et les tricycles doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur approuvé par le ministère. En outre, la fourche avant d’un tel véhicule doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche et la fourche arrière, d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et de 25 millimètres de large. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (17).

Peine

(18) Quiconque contrevient au paragraphe (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 20 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (18).

Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation

(19) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le feu arrière d’un véhicule automobile ou d’une remorque doit avoir une puissance d’au moins trois candelas et doit être placé de façon à éclairer les numéros de la plaque d’immatriculation. Si une disposition est prévue concernant la plaque d’immatriculation ou le dispositif de fixation que fournit ou exige le ministère, le feu est fixé dans la position ou à l’endroit prévus, fait face à l’arrière du véhicule et réfléchit sur la plaque d’immatriculation une lumière blanche seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (19).

Feux de position

(20) Le véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, qui est immobilisé sur une voie publique à un moment où les feux sont exigés par le présent article, peut être muni, à la place du dispositif d’éclairage précisé au présent article, d’un seul feu à gauche du véhicule de façon à être nettement visible à l’avant et à l’arrière à une distance d’au moins soixante mètres et de façon à émettre une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière. Toutefois, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (20).

Règlements relatifs aux feux sur les véhicules

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le type et la puissance maximale des feux sur les véhicules et réglementer l’emplacement, la direction, le réglage et l’usage de ces feux;

b) réglementer ou interdire l’usage des feux sur les véhicules qui émettent automatiquement une lumière clignotante intermittente.

c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d’un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s’y appliquant, pour l’application du paragraphe (7.1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (21); 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (3).

Idem

(21.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (4).

Projecteur

(22) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule de secours des services publics, ne doit être muni de plus d’un projecteur. Le projecteur allumé, lorsque le véhicule s’approche d’un autre véhicule ou qu’un autre véhicule s’en approche, doit être orienté de façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soit projetée à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule auquel il est fixé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (22).

Feux sur un tracteur

(23) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les tracteurs doivent être munis à un endroit visible de deux feux allumés dont l’un à l’avant qui émet une lumière blanche ou verte seulement, l’autre à l’arrière du tracteur ou du véhicule qui peut lui être attelé et qui émet une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (23).

Feu requis à l’arrière d’une remorque

(24) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les remorques et les objets ou dispositifs tractés doivent être munis à l’arrière d’un feu allumé émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (24).

Feux sur un véhicule, un objet ou un dispositif de plus de 2,6 mètres de large

(25) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule et l’objet ou le dispositif tracté dont la largeur excède en un point 2,6 mètres doivent être munis à l’arrière de deux feux allumés émettant une lumière rouge ou de deux réflecteurs rouges, dont l’un est fixé aussi près que possible de l’extrémité gauche et l’autre aussi près que possible de l’extrémité droite du véhicule. Ces feux ou réflecteurs doivent être clairement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (25).

Feux sur un véhicule autre qu’un véhicule automobile

(26) Sous réserve du paragraphe (28), au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules autres que les véhicules automobiles, les cyclomoteurs, les bicyclettes, les tricycles et les véhicules visés au paragraphe (24), (25) ou (27), doivent être munis à un endroit bien visible, sur le côté gauche, d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, ou d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et d’un feu allumé émettant une lumière rouge à l’arrière. Ces feux doivent être nettement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (26).

Feux sur un tracteur agricole

(27) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le tracteur agricole et la machine ou le matériel agricole automoteur équipés d’un système d’éclairage électrique doivent être munis des feux allumés exigés pour les véhicules automobiles aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (27).

Usage d’un réflecteur

(28) Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur qu’il a approuvé, au lieu d’un feu allumé sur le véhicule utilisé habituellement pour le transport de produits inflammables ou sur le véhicule dont la structure ne permet pas qu’il soit muni de feux allumés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (28).

Dispositifs de signalisation exigés sur un camion, un autobus

(29) Le véhicule automobile ou l’ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une remorque dont la largeur excède en un point 2,05 mètres ou dont la longueur excède 6,1 mètres doivent être munis de dispositifs de signalisation mécaniques ou électriques conformes aux paragraphes 142 (6) et (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (29).

Visibilité des feux

(30) Si une disposition de la présente loi exige qu’un feu soit visible à une distance déterminée, cette exigence est réputée s’appliquer pendant les périodes que précise cette disposition, sur une surface plane et dans des conditions atmosphériques normales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (30).

Feu bleu clignotant sur un engin de déneigement

(31) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule de la voirie sur une voie publique, déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d’élimination de la neige ou de la glace, à moins que le véhicule ne soit muni d’un feu bleu clignotant visible à une distance de 150 mètres dans toutes les directions. 1996, chap. 33, art. 11.

Usage restreint du feu bleu clignotant

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu clignotant sur une voie publique sauf dans les circonstances visées au paragraphe (31). 1996, chap. 33, art. 11.

Peine – véhicule utilitaire

(33) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (22), (24), (25), (26) ou (29) ou à un règlement pris en application du paragraphe (21) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 13.

Véhicule équipé de la conduite à droite

63. Sauf s’il est muni d’un dispositif de signalisation mécanique ou électrique tel qu’il est décrit au paragraphe 142 (6), le véhicule équipé de la conduite à droite doit être muni à l’arrière, écrits bien en vue en caractères gras d’une hauteur minimale de 50 millimètres et d’une couleur qui se détache de celle du véhicule, des mots :

«RIGHT HAND DRIVE VEHICLE»
(«VÉHICULE À CONDUITE À DROITE»).

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 63.

Freins

Deux dispositifs de freinage exigés

64. (1) Lorsqu’il est conduit sur une voie publique, le véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, doit être muni d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes et efficaces sur deux roues au moins. L’un de ces dispositifs doit suffire à arrêter le véhicule comme l’exigent les règlements pris par le ministère, et l’autre à le maintenir à l’arrêt. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (1).

Motocyclette ou cyclomoteur

(2) La motocyclette et le cyclomoteur conduits sur une voie publique doivent être munis d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes. L’un de ces dispositifs doit être efficace pour le freinage de la roue avant et l’autre pour celui de la roue arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (2).

Bicyclette munie de freins

(3) Nul ne doit circuler à bicyclette sur une voie publique, à moins que la bicyclette ne soit munie d’au moins un dispositif de freinage agissant sur la roue arrière et permettant à son conducteur de bloquer la roue sur une chaussée dégagée, sèche et plane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (3).

Sens du terme «bicyclette»

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«bicyclette» S’entend au sens habituel, et exclut le monocycle ou le tricycle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (4).

Remorque ou semi-remorque

(5) La remorque ou semi-remorque dont le poids brut est de 1 360 kilogrammes ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (5).

Freins additionnels

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’un véhicule, ou un type ou une catégorie de véhicules soient munis de freins ou de dispositifs de freinage, outre les freins exigés au paragraphe (1), (2), (3) ou (5);

b) prescrire les normes et les caractéristiques des freins et des dispositifs de freinage ou un type ou une catégorie de ces freins qu’exigent le présent article ou les règlements pris en application de l’alinéa a);

c) soustraire à l’application du paragraphe (3) des personnes ou des catégories de personnes ou de bicyclettes et prescrire les conditions de cette dispense. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (6).

État des freins

(7) Ces freins et dispositifs de freinage doivent être maintenus en bon état de marche et être conformes aux règlements pris en application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (7).

(8) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 12.

Peine

(9) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du paragraphe (6) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque au sens du paragraphe (5) qui est tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 14.

Liquide pour frein et système hydrauliques

65. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni placer :

a) soit un liquide pour freins hydrauliques;

b) soit une huile minérale pour système hydraulique,

destinés aux véhicules circulant sur la voie publique, si ces produits ne sont pas conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou dont le contenant porte une inscription non conforme à ces règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits destinés aux véhicules;

b) prévoir l’identification et l’étiquetage du contenant du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (2).

Adoption de codes par renvoi

(3) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code de normes ou de caractéristiques de liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (4).

Autre équipement

Essuie-glace, rétroviseur

66. (1) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni :

a) d’un dispositif qui enlève la pluie, la neige ou la buée du pare-brise et qui est fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur;

b) d’un ou de plusieurs rétroviseurs fixés solidement au véhicule et placés de façon que le conducteur puisse voir clairement la chaussée à l’arrière ou un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) b) s’applique à toutes les motocyclettes, à l’exclusion de celles fabriquées ou importées au Canada avant le 1er janvier 1971. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (2).

Garde-boue

(3) Les véhicules automobiles et les remorques doivent être munis d’ailes, de garde-boue ou d’un autre dispositif propre à réduire efficacement les éclaboussures de l’eau de la chaussée que projettent les roues arrière, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, même tractée par le véhicule automobile, n’offre une protection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux remorques dont la construction n’est pas achevée et qui sont en route vers un atelier en vue de leur finition. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (4).

Compteur kilométrique

(5) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni d’un compteur kilométrique en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 15.

Rétroviseurs extérieurs

67. Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, sur lequel sont fixés un ou des rétroviseurs qui s’étendent sur plus de 305 millimètres du côté du véhicule, sauf lorsque le véhicule automobile remorque un autre véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 67.

Indicateur de vitesse exigé dans un autobus

68. L’autobus conduit sur une voie publique doit être muni d’un indicateur de vitesse maintenu en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 68.

Pneus et roues

Pneus

69. (1) Le véhicule automoteur autre qu’un tracteur ainsi que la remorque d’un poids brut excédant 1 820 kilogrammes doivent être munis de pneus en caoutchouc ou de pneus d’une autre matière également élastique. Nul ne doit utiliser un tel véhicule sur une voie publique si l’un des pneus est délabré ou défectueux au point de causer des chocs ou des cognements additionnels à la voie publique, ou d’en entamer le revêtement. Dans le cas de véhicules automobiles et de remorques dotés de pneus pleins en caoutchouc, il doit y avoir une couche de caoutchouc d’au moins 31,5 millimètres entre la jante et la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (1).

Saillies et crampons

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni déplacer un objet dont les roues sont munies de saillies, d’arêtes, de crampons ou d’autres dispositifs qui leur sont fixés ou en font partie et qui endommagent la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (2).

Sabot de frein

(3) Il est interdit à quiconque conduit un véhicule tracté par un cheval ou autre animal et utilisé pour le transport de fardeaux, d’objets ou de marchandises et qui descend une pente sur une voie publique, de bloquer une roue de ce véhicule, sauf au moyen du dispositif connu habituellement sous le nom de sabot de frein. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (3).

Règlements et infractions : pneus

70. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus ou une ou des catégories de ceux-ci utilisés sur les véhicules ou une ou des catégories de véhicules;

b) prescrire les catégories de pneus;

c) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus usagés ou rechapés mis en vente, et interdire la vente de tels pneus ou d’un type de pneus non conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui ne sont pas marqués conformément à ces règlements;

d) prévoir et exiger l’identification et le marquage des pneus usagés ou rechapés;

e) interdire l’usage d’un type de pneus sur une voie publique en tout temps ou pendant une période de l’année et désigner cette période;

f) prescrire la façon de procéder à l’examen des pneus aux fins de déterminer si les normes et les caractéristiques prescrites ont été respectées;

g) réglementer l’installation et la pose de pneus à utiliser sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;

h) réglementer les ensembles de pneus installés sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;

i) prescrire les formules pour l’application du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (1).

Codes

(2) Un règlement peut adopter un code par renvoi, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (2).

Infraction

(3) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique, un véhicule muni :

a) soit d’un pneu non conforme aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements;

b) soit de pneus posés d’une façon, à un endroit ou selon un ensemble non conforme aux caractéristiques que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (4).

Peine – véhicule utilitaire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 16.

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.

(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.

Pneus rechapés

71. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rechaper» S’entend de l’action de poser une nouvelle semelle ou une nouvelle surface de roulement à un pneu usagé ou d’en modifier la surface d’une autre façon, de sorte qu’il ressemble à un pneu neuf, en posant une nouvelle pièce, en ajoutant du caoutchouc à la surface du pneu ou en pratiquant cette double opération. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (1).

Marquage obligatoire d’un pneu rechapé

(2) Nul ne doit rechaper un pneu destiné à être utilisé sur un véhicule automobile à moins de faire porter une indication à cet effet au moyen de lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (2).

Idem

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente, étaler ni avoir en sa possession avec l’intention de le vendre, un pneu rechapé et destiné à être utilisé sur un véhicule automobile, à moins qu’il ne porte une indication à cet effet, en lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (4); 1996, chap. 20, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 20 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Sacs gonflables

Interdiction de vendre des sacs gonflables remis à neuf

71.1 (1) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer ou avoir en sa possession en vue de sa vente un sac gonflable remis à neuf. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Interdiction de remettre à neuf des sacs gonflables

(2) Nul ne doit remettre à neuf un sac gonflable. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Interdiction d’installer des sacs gonflables remis à neuf

(3) Nul ne doit installer un sac gonflable remis à neuf dans un véhicule automobile. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Amende

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) ou contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (5) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l’expression «sac gonflable remis à neuf» pour l’application du présent article;

b) prescrire les activités qui constituent ou non la remise à neuf d’un sac gonflable pour l’application du présent article;

c) prescrire des marches à suivre et des normes relatives à l’installation des sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes s’y conforme;

d) exempter des dispositions d’un règlement pris en application de l’alinéa c) toute catégorie de personnes, toute catégorie de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et toute catégorie de véhicules automobiles, et prescrire les conditions de l’exemption;

e) traiter toute autre question qu’il estime nécessaire ou utile relativement au présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Règlement incorporant un autre document

(6) Le règlement pris en application de l’alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que la mention de celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 20 et par. 46 (1).

Verre de sécurité

72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre de l’appareil ou du dispositif fixé de façon permanente ou temporaire à un véhicule automobile à une fin autre que celle de le tracter, et où une personne peut prendre place. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (1).

Véhicule automobile muni de verre de sécurité

(2) Nul ne doit vendre un véhicule automobile neuf ni l’enregistrer auprès du ministère, à moins que ce véhicule ne soit muni de verre de sécurité là où le verre est utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (2).

Installation du verre de sécurité

(3) Nul ne doit installer du verre autre que du verre de sécurité pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (3).

Règlements relatifs au verre de sécurité

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et les caractéristiques du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile;

b) prévoir et exiger le marquage et l’identification du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (4).

Adoption d’un code par renvoi

(5) Un règlement pris en application du paragraphe (4) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code ou une norme sous réserve des adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ou la norme ainsi adoptés soient observés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (6).

Équipement qui gêne la vue

Enseignes, objets et autres

73. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni :

a) soit d’une enseigne, d’une affichette ou d’un dispositif ou d’un objet non transparent sur le pare-brise ou une glace;

b) soit d’un objet qui y est placé, suspendu ou fixé,

de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (1).

Enduit de couleur interdit

(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou d’une glace a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une autre couche de couleur, de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (2).

Enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur du véhicule

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou de la glace située directement à la gauche ou à la droite du siège du conducteur a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une matière colorée ou réfléchissante qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule automobile lorsqu’on le regarde de l’extérieur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (3).

Panneaux exigés par la loi ou les règlements

(4) Le présent article n’empêche pas l’usage de panneaux, de marques ou d’accessoires qu’exigent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (4).

Les glaces permettent une vue dégagée

74. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins :

a) d’une part, que le pare-brise et les glaces situées de chaque côté du compartiment où est situé le volant ne soient dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’avant et sur le côté du véhicule automobile;

b) d’autre part, que la lunette arrière ne soit dans un état tel qu’elle permette au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’arrière du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (1).

Champ d’application de l’al. (1) b)

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au véhicule automobile muni d’un ou de plusieurs rétroviseurs solidement fixés, placés dans une position et maintenus dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir, autrement que par la lunette arrière, une vue clairement réfléchie de la chaussée ou d’un véhicule qui s’approche par l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (2).

Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs

Silencieux

75. (1) Les véhicules automobiles ou les cyclomoteurs doivent être munis d’un silencieux en bon état et qui fonctionne constamment de manière à empêcher un bruit excessif ou anormal et l’échappement excessif de fumée. Nul ne doit utiliser, sur un véhicule automobile ou un cyclomoteur, un coupe-silencieux, un échappement droit ou à forte sonorité, un silencieux crevé, une dérivation ou un dispositif semblable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cyclomoteur muni d’un moteur mû par l’électricité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (2).

Vapeurs provenant du moteur

(3) Le moteur et le mécanisme de commande d’un véhicule automobile sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif d’émanations ou de fumée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (3).

Bruit superflu

(4) La personne qui a le contrôle ou la charge d’un véhicule automobile ne doit pas utiliser une sonnerie, un avertisseur ni un autre dispositif de signalisation de façon à produire un bruit excessif. Le conducteur ne doit pas permettre un échappement déraisonnable de fumée de son véhicule automobile. Il doit faire en sorte que son véhicule automobile n’émette pas de bruit superflu. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au véhicule automobile d’un service municipal des pompiers lorsque ceux-ci se rendent sur le lieu d’un incendie ou répondent à une alerte. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (4).

Usage d’une sonnerie d’alarme

(5) Les véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bicyclettes doivent être munis d’une sonnerie d’alarme, d’un timbre ou d’un avertisseur maintenus en bon état de marche et utilisés chaque fois qu’il paraît raisonnablement nécessaire d’avertir les piétons ou d’autres personnes de leur approche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (5).

Usage d’une sirène

(6) Nul véhicule autre qu’une ambulance, un véhicule de pompiers ou de police, un véhicule de secours des services publics ou un véhicule utilisé par le ministère, ne doit être muni d’une sirène ou d’un dispositif émettant un son ressemblant à tel point à celui d’une sirène qu’il peut prêter à confusion ou induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (6).

Panneau de véhicule lent

76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule lent sur une voie publique à moins que celui-ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé conformément aux règlements :

a) à l’arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n’est tracté par celui-ci;

b) à l’arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (1).

Véhicules lents

(2) Les véhicules suivants sont des véhicules lents :

1. Les tracteurs agricoles et le matériel agricole automoteur.

2. Les véhicules (autres que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les véhicules automobiles en panne tractés) qui ne peuvent atteindre et conserver une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure sur une surface plane lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique. 1994, chap. 28, art. 1.

Exception

(3) Le panneau de véhicule lent n’est pas exigé si le véhicule lent n’est utilisé sur la voie publique que pour la traverser directement. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (2).

Interdiction

(4) Nul ne doit poser le panneau de véhicule lent sur un objet fixe et qui peut être facilement aperçu à partir de la voie publique, ou à proximité d’un tel objet. 1994, chap. 28, art. 1.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un fac-similé d’un panneau de véhicule lent qui est affiché afin de renseigner les utilisateurs de la voie publique. 1994, chap. 28, art. 1.

Interdiction

(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n’est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu’il tracte. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).

Idem

(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l’autre dispositif qu’il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le type et les caractéristiques du panneau de véhicule lent et l’endroit où il doit être posé sur le véhicule;

b) prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule tracté par un cheval si les convictions ou croyances religieuses de son conducteur lui interdisent l’affichage de dispositifs tels que le panneau de véhicule lent;

c) prescrire le type et les caractéristiques d’une marque ou d’un dispositif et exiger qu’il soit affiché, au lieu du panneau de véhicule lent, sur un véhicule tracté par un cheval lorsque le véhicule est conduit par une personne visée à l’alinéa b), et prescrire l’endroit où la marque ou le dispositif doit être posé sur le véhicule;

d) traiter des matières jugées nécessaires ou opportunes afin d’appliquer efficacement l’objet du présent article. 1994, chap. 28, art. 1.

Grelots

77. (1) Quiconque est à bord d’un traîneau tracté par un cheval ou par un autre animal sur une voie publique doit doter ce traîneau d’au moins deux grelots fixés au harnais ou au traîneau, de façon à émettre un signal avertisseur suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (2).

Appareil de télévision à bord d’un véhicule automobile

78. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni d’un appareil de télévision :

a) soit situé en partie à l’avant du dossier du siège du conducteur;

b) soit visible au conducteur pendant qu’il utilise le véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (1).

Fonctionnement de l’appareil de télévision

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile où un appareil de télévision en marche est situé à l’avant du dossier du siège du conducteur ou visible à celui-ci pendant qu’il utilise le véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (2).

Exemption par règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules ou tout usage d’équipement ou type d’équipement à l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (3).

Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse

79. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avertisseur d’appareil de mesure de vitesse» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d’avertir le conducteur de la présence dans les environs d’un appareil de mesure de vitesse. S’entend en outre d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin de nuire au bon fonctionnement d’un appareil de mesure de vitesse. 1996, chap. 33, art. 12.

Avertisseur interdit

(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile qui est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou qui en transporte ou en contient un. 1996, chap. 33, art. 12.

Pouvoirs d’un agent de police

(3) Un agent de police peut, à n’importe quel moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou en transporte ou en contient un en contravention avec le paragraphe (2). Il peut saisir et emporter l’avertisseur trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 1996, chap. 33, art. 12.

Confiscation de l’avertisseur radar

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, l’avertisseur radar saisi en vertu du paragraphe (3) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (4).

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (5).

Exception

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui transporte dans un véhicule automobile un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, dans un paquet scellé, d’un fabricant à un destinataire. 1996, chap. 33, art. 12.

Vente interdite

(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente au détail un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, ni en annoncer la vente. 1996, chap. 33, art. 12.

Peine

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 1 000 $, pour une première infraction;

b) d’une amende d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (8).

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1). 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Pouvoirs d’un agent de police

(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu’un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Confiscation du dispositif

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d’une indication de signalisation de la circulation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Idem

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«indication» et «signalisation de la circulation» S’entendent au sens de l’article 133. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.

Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique

80. (1) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile dans lequel se trouve une personne qui est titulaire d’un permis pour conduire un tel véhicule sur la voie publique, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doivent être tractés par un véhicule automobile ou un tracteur agricole sur une voie publique, à moins d’être munis de deux éléments distincts de fixation construits et fixés de sorte que la rupture de l’un de ces éléments n’entraîne pas le détachement du véhicule automobile, de la remorque, de l’objet ou du dispositif tractés. Cependant, le présent article ne s’applique pas à la remorque, à l’objet ou au dispositif fixés ou accouplés au véhicule remorqueur au moyen d’une sellette d’attelage, ni à la remorque, à un autre objet ou à un dispositif tirés par un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 80.

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 18.

Règlements relatifs aux pare-chocs

81. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un type ou une catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques soient munis de pare-chocs arrière, et prescrire l’emplacement et l’élément de fixation des pare-chocs ainsi que leurs caractéristiques. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 81.

Inspections : véhicules défectueux

82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle») 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Examen du véhicule

(2) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur qu’il s’arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l’ordonne l’agent de police ou l’autre agent et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu’il tracte, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Idem

(3) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile et de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire qu’ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d’un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Obligation de rendre le véhicule conforme

(4) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout équipement du véhicule est jugé non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il :

a) soit présente le véhicule à des examens et à des vérifications supplémentaires pour convaincre l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements;

b) soit présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Idem

(5) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes de l’alinéa (4) a) ou tout équipement du véhicule est jugé toujours non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Avis exigé

(6) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code signifie un avis écrit, rédigé selon la formule approuvée, d’une exigence visée au paragraphe (3), (4) ou (5). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Avis réputé signifié

(7) La signification de l’avis visé au paragraphe (6) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur, le cas échéant, du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Obligation d’aider

(8) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code leur en donne l’ordre, le conducteur qui présente un véhicule à des examens et à des vérifications tel que l’exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du véhicule et qui est sur les lieux aident à effectuer les examens et les vérifications du véhicule et de son équipement. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, quiconque :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Idem : véhicule utilitaire

(10) Malgré le paragraphe (9), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $, quiconque, à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Défense en cas de non réception d’avis

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), une personne n’est pas coupable d’une infraction pour avoir refusé ou omis de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) à moins que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code ne lui ait donné un avis écrit tel que l’exige le paragraphe (6). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Utilisation interdite d’un véhicule

(12) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout équipement du véhicule est jugé avoir un défaut prescrit ou être dangereux ou en mauvais état, avec ou sans un défaut prescrit, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui procède aux examens ou aux vérifications peut :

a) exiger du conducteur, du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le défaut prescrit et qu’il fasse remettre le véhicule et son équipement en bon état;

b) ordonner que le véhicule soit enlevé de la voie publique;

c) interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique jusqu’à ce que le défaut prescrit ait été réparé et que le véhicule et son équipement soient en bon état. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Saisie des plaques et de la vignette d’inspection

(13) Si l’utilisation d’un véhicule a été interdite en vertu du paragraphe (12), l’agent de police ou l’autre agent peut :

a) d’une part, saisir les plaques d’immatriculation du véhicule;

b) d’autre part, enlever du véhicule la vignette d’inspection du véhicule ou l’attestation semblable délivrée par une autre autorité législative compétente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour toute application du présent article. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent être exigées en vertu de l’alinéa (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les règles relatives à la présentation de la preuve à la personne ou au bureau précisés;

b) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

c) prescrire les genres de défauts pour l’application du paragraphe (12);

d) classer les personnes et les véhicules, soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules à toute exigence ou à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.

Inspections : véhicules utilitaires défectueux

82.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation» S’entend du certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque, s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule. («owner»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 23 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou autre». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 23 et par. 46 (1).

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle») 1997, chap. 12, art. 10.

Obligation d’arrêter un véhicule utilitaire aux fins d’inspection

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment exiger du conducteur d’un véhicule utilitaire qui est conduit sur une voie publique qu’il s’arrête aux fins d’inspection. Le conducteur du véhicule obéit immédiatement à l’agent facilement identifiable comme tel qui lui signale ou lui demande de s’arrêter. 1997, chap. 12, art. 10.

Ordre de déplacer le véhicule

(3) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment, avant, pendant ou après l’inspection d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, ordonner au conducteur du véhicule de le conduire et de tracter la remorque qui y est attelée, le cas échéant, à un autre endroit pour y faire effectuer ou continuer l’inspection ou pour y faire enlever la charge du véhicule, ou l’une ou l’autre de ces mesures. 1997, chap. 12, art. 10.

Inspection

(4) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut, à l’endroit où le véhicule utilitaire a été arrêté à l’origine ou à l’endroit vers lequel il a été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque pour voir s’ils comportent des défauts critiques. 1997, chap. 12, art. 10.

Obligation d’assister l’inspecteur

(5) Le conducteur et toute autre personne responsable du véhicule utilitaire qui est sur les lieux prêtent assistance à l’agent de police ou à l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui inspecte le véhicule et sa remorque. 1997, chap. 12, art. 10.

Constatation d’un défaut critique

(6) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi constate que le véhicule utilitaire ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l’article 82. Toutefois, au lieu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82 (2) et (5), l’agent fait sans délai ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 15 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «confère l’article 82» à «confèrent les paragraphes 82 (2) et (5)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 15 (1) et art. 21.

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;

b) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d’inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité compétente;

c) il retient le véhicule qui a le ou les défauts critiques jusqu’à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 12, art. 10.

Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution

(7) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), le registrateur peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule et de suspension de la partie de son certificat d’immatriculation relative au véhicule pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n’a pas été mis en fourrière en vertu du présent article au cours d’une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois en vertu du présent article au cours d’une période prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus en vertu du présent article au cours d’une période prescrite. 1997, chap. 12, art. 10.

Suspension du certificat d’immatriculation

(8) Dès qu’il rend une ordonnance de mise en fourrière et de suspension en vertu du paragraphe (7), le registrateur suspend la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule qui fait l’objet de l’ordonnance, et la suspension prend effet à partir du moment où l’ordonnance est rendue. 1997, chap. 12, art. 10.

But de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension

(9) L’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l’observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment. 1997, chap. 12, art. 10.

Notification de l’agent

(10) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie également une copie au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule utilitaire à la dernière adresse de ces derniers qui figure dans les dossiers du ministère. 1997, chap. 12, art. 10.

Restitution du véhicule

(11) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de restitution du véhicule rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule à son propriétaire. Les dispositions de l’article 82 s’appliquent alors. 1997, chap. 12, art. 10.

Signification de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension

(12) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi signifie l’ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur du véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(13) La signification de l’ordonnance ou d’un avis de celle-ci au conducteur du véhicule utilitaire est réputée constituer une signification à l’utilisateur et au propriétaire du véhicule et de la remorque ainsi qu’un avis suffisant. 1997, chap. 12, art. 10.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l’objet de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 1997, chap. 12, art. 10.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur

(15) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l’inspection. 1997, chap. 12, art. 10.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(16) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur les enlève conformément à cette loi. 1997, chap. 12, art. 10.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(17) Si, de l’avis d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, l’utilisateur n’enlève pas la charge comme l’exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’agent peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(18) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est d’avis que l’utilisateur n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever la charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou qu’il semble s’agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent peut faire enlever ou remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 1997, chap. 12, art. 10.

Mise en fourrière du véhicule

(19) Dès que la charge a été enlevée, le véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, est mis en fourrière pendant la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution. 1997, chap. 12, art. 10.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(20) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ou à la remorque ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 1997, chap. 12, art. 10.

Présentation d’une requête à la Cour

(21) Le propriétaire d’un véhicule mis en fourrière en vertu du présent article peut, sur préavis donné au registrateur, demander par voie de requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de restituer le véhicule et de rétablir la partie de son certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (21) est modifié par le paragraphe 15 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 15 (2) et art. 21.

Demande du registrateur

(22) Le registrateur peut, à sa demande, devenir partie à une requête présentée en vertu du paragraphe (21). 1997, chap. 12, art. 10.

Ordonnance de restitution du véhicule, cautionnement exigé

(23) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (21), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée :

a) d’une part, si le propriétaire a également interjeté un appel en vertu de l’article 50.3;

b) d’autre part, à la condition que le propriétaire consigne à la Cour, sous la forme prescrite, un cautionnement dont celle-ci fixe le montant et qui n’est pas inférieur à 5 000 $ ou supérieur à 10 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.

Restitution du véhicule

(24) Si la Cour rend l’ordonnance demandée, le registrateur, dès que le propriétaire du véhicule lui en signifie une copie :

a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(25) Si le véhicule demeure en fourrière pour la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension et qu’aucune ordonnance n’est rendue en vertu du paragraphe (24) ou qu’une ordonnance est rendue en vertu de ce paragraphe, mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l’article 50.3, celui-ci, à l’expiration de la période ou du reste de la période de mise en fourrière :

a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.

Enlèvement et mise en fourrière aux frais du propriétaire

(26) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le propriétaire du véhicule, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de lui restituer le véhicule tant qu’il ne paie pas les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur. 1997, chap. 12, art. 10.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(27) Malgré la restitution du véhicule et le rétablissement de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser le véhicule sur une voie publique tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 1997, chap. 12, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (27) est modifié par le paragraphe 15 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 15 (3) et art. 21.

Privilège grevant le véhicule

(28) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 12, art. 10.

Créance de la Couronne

(29) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 1997, chap. 12, art. 10.

Entrepreneurs indépendants

(30) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 1997, chap. 12, art. 10.

Immunité

(31) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 12, art. 10.

Responsabilité de la Couronne

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1997, chap. 12, art. 10.

Infraction

(33) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui donne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une chose qu’il lui exige de faire en vertu de l’un ou l’autre paragraphe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pendant au plus six mois. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(35) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.

Idem

(36) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 10.

Règlements

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut critique;

b) régir la formation que doivent avoir les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi pour effectuer une inspection en vertu du présent article ainsi que les certificats qu’ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d’inspection, les exigences en la matière ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement dont il faut tenir compte lors des inspections prévues au présent article;

d) prescrire la période pour l’application du paragraphe (7);

e) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;

f) prescrire la forme de cautionnement qui peut être consignée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (23) et régir la confiscation et le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;

h) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les remorques et soustraire toute catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions. 1997, chap. 12, art. 10.

Formules

(38) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 1997, chap. 12, art. 10.

Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles

83. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires de véhicules utilitaires ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs non assurés ainsi que de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs impliqués dans des accidents devant être déclarés en vertu de l’article 199 les soumettent à l’inspection;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences en matière d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement exigées à l’égard de ces véhicules automobiles et cyclomoteurs;

c) interdire l’utilisation, sur une voie publique, d’un véhicule automobile et d’un cyclomoteur qui ne répondent pas à ces normes et exigences, et prévoir la saisie de leurs plaques d’immatriculation et leur détention jusqu’à ce que le véhicule automobile soit conforme à ces normes et exigences. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 83.

Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état

84. (1) Nul ne doit conduire, utiliser ni autoriser à conduire ou à utiliser sur une voie publique un véhicule, un tramway ou un ensemble de véhicules dont le mauvais état fait courir un danger à quiconque. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 84.

Véhicule réputé en mauvais état

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remorque a un ou plusieurs défauts critiques prescrits par les règlements, il est réputé être assez dangereux et en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. 1997, chap. 12, art. 11.

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 19.

Infraction en cas de détachement d’une roue

84.1 (1) Lorsqu’une roue se détache d’un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule, l’utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s’est détachée sont coupables d’une infraction. 1997, chap. 12, art. 12.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la roue est détachée pour les besoins de réparations. 1997, chap. 12, art. 12.

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $. 1997, chap. 12, art. 12.

Aucune peine d’emprisonnement ni ordonnance de probation

(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant. 1997, chap. 12, art. 12.

Infraction entraînant la responsabilité absolue

(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache. 1997, chap. 12, art. 12.

Titulaire du certificat d’immatriculation réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la partie-plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d’immatriculation posée sur le véhicule au moment de l’infraction porte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu’il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement. 1997, chap. 12, art. 12.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre province ou un État. («permit»)

«roue» S’entend en outre d’une pièce importante d’une roue, notamment une jante ou un assemblage, et d’un morceau de grandes dimensions d’une roue ou d’une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et les morceaux de grandes dimensions de ceux-ci. («wheel»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 24 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou autre». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 24 et par. 46 (1).

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l’exclusion d’un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d’au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle») 1997, chap. 12, art. 12.

Preuve de l’inspection exigée

85. (1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa 87 a), à moins que ce véhicule ne comporte, mise en évidence à l’endroit et de la façon prescrits par les règlements, une attestation délivrée par le ministère selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement prescrites par les règlements ont été observées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisateur d’un véhicule d’une catégorie ou d’un type prescrits par les règlements qui fournit une attestation selon laquelle le véhicule est conforme aux exigences de l’inspection et aux normes de fonctionnement d’une province ou d’un État accordant la réciprocité et désignés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (2).

Saisie des plaques par un agent

(3) Si l’attestation requise au paragraphe (1) n’est pas mise en évidence comme l’exigent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut saisir les plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 20.

Certificats et vignettes fournis par le ministère

86. Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité ni apposer une vignette d’inspection de véhicule, sauf lorsque ces pièces sont fournies par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 86.

Règlements relatifs à l’inspection des véhicules

87. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels est exigée l’attestation mentionnée à l’article 85;

b) désigner les provinces et les États accordant la réciprocité et prescrire les types et catégories de véhicules pour l’application du paragraphe 85 (2);

c) prescrire les méthodes et la marche à suivre relatives à l’usage ou à la délivrance de l’attestation selon laquelle la procédure et les exigences d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement prescrites ont été observées;

d) prescrire la période où l’attestation visée à l’alinéa c) est valide ainsi que la façon d’apposer et de mettre en évidence cette attestation;

e) prescrire les moments où les véhicules sont soumis à l’inspection;

f) définir, pour l’application des règlements, un mot ou une expression dont il est fait usage dans la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 87.

Définitions : articles 88 à 100

88. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89 à 100.

«centre d’inspection des véhicules automobiles» Locaux utilisés ou exploités pour l’inspection des véhicules automobiles et la délivrance de vignettes d’inspection des véhicules ou de certificats de sécurité pour ces véhicules automobiles. («motor vehicle inspection station»)

«directeur» Le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 89. («Director»)

«fiche d’inspection de véhicule» Formule devant être remplie conformément aux règlements, avant la délivrance d’une vignette d’inspection du véhicule. («vehicle inspection record»)

«mécanicien inscrit» Personne inscrite à titre de mécanicien d’un centre d’inspection des véhicules automobiles en vertu de l’article 92. («registrant»)

«mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles» Personne qui atteste, au moyen du certificat de sécurité, qu’un véhicule automobile répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements. («motor vehicle inspection mechanic»)

«titulaire de permis» Personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles délivré en vertu de l’article 91. («licensee»)

«vignette d’inspection de véhicule» L’attestation selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement visées à l’article 85 ont été observées. («vehicle inspection sticker») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 88.

Directeur

89. Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère pour exercer les fonctions de directeur des normes d’inspection des véhicules pour l’application des articles 88 à 100. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 89.

Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule

Délivrance du certificat de sécurité

90. (1) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit ne doit délivrer un certificat de sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (1).

Pose de la vignette d’inspection du véhicule

(2) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis, le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles ou la personne que le titulaire d’un permis autorise par écrit ne doit apposer sur un véhicule une vignette d’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (2).

Conditions de la délivrance du certificat de sécurité

(3) Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule automobile ni apposer une vignette d’inspection sur un véhicule à moins que :

a) d’une part, le véhicule n’ait été examiné par un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles au centre d’inspection des véhicules automobiles et que le véhicule ne soit reconnu conforme aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement prescrites par les règlements;

b) d’autre part, le certificat de sécurité ou la fiche d’inspection du véhicule ne soient à la fois :

(i) établis par le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a examiné le véhicule,

(ii) contresignés par le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (3).

Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles

91. (1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le directeur en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer un tel permis sous réserve des conditions qu’il peut préciser dans le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (1).

Délivrance du permis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque adresse une demande de permis conformément à la présente loi et aux règlements en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles, répond aux exigences de la présente loi et des règlements et acquitte les droits prescrits, a le droit de se voir délivrer le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (2).

Motifs de refus

(3) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser de délivrer un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que l’une des situations suivantes se présente :

a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le centre d’inspection des véhicules automobiles ne sera pas exploité de façon honnête et conforme à la loi;

b) le centre d’inspection des véhicules automobiles concerné, ou l’exploitation de ce centre, contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou à un règlement municipal portant sur la création ou l’emplacement d’un tel centre;

c) l’auteur de la demande est inapte à exploiter un centre d’inspection des véhicules automobiles conformément à la présente loi et aux règlements;

d) le matériel et les locaux sont impropres à effectuer les inspections pour lesquelles le permis est demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (3).

Expiration et renouvellement du permis

(4) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles prend fin le 31 décembre de l’année où il est délivré. Le renouvellement est accordé, sauf si l’auteur de la demande n’y a pas droit en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (4).

Permis incessible

(5) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles est incessible. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (5).

Personne responsable désignée dans le permis

(6) Un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles n’est délivré qu’à la condition que l’exploitation du centre soit placée sous la charge et le contrôle du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (6).

Avis de changement

(7) Si le titulaire du permis est une personne morale, celle-ci avise par écrit le directeur d’un changement qui affecte ses dirigeants ou administrateurs, dans les quinze jours qui suivent le changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (7).

Révocation du permis

(8) Le directeur peut révoquer ou refuser de renouveler le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, dans le certificat de sécurité signé par le titulaire du permis ou la personne qu’il a autorisée par écrit, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à ce centre;

b) l’inspection autorisée par le permis n’est pas effectuée avec compétence;

c) le titulaire du permis ou le mécanicien employé au centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles a fait une déclaration inexacte de l’état d’un véhicule relativement aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements à la suite de l’inspection du véhicule effectuée au centre pour déterminer s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat de sécurité, de signer la fiche d’inspection de véhicule ou d’apposer une vignette d’inspection de véhicule;

d) une condition du permis a été violée;

e) le titulaire du permis ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

f) les inspections qui peuvent être effectuées par le centre font l’objet de déclarations inexactes;

g) un changement qui affecte les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale titulaire du permis justifierait le refus de lui délivrer le permis aux termes de l’alinéa (3) a). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (8).

Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

92. (1) Nul ne doit signer une fiche d’inspection de véhicule en qualité de mécanicien ni attester, dans un certificat de sécurité, qu’un véhicule répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements, à moins d’être inscrit par le directeur au titre de mécanicien employé dans un centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles. Le directeur peut ainsi inscrire une personne pour laquelle une demande est présentée conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (1).

Inscription

(2) Si le titulaire d’un permis ou l’auteur d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles présente une demande d’inscription d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans le centre d’inspection du titulaire du permis ou dans le centre d’inspection projeté de l’auteur de la demande, selon le cas, cette personne a le droit d’être inscrite à ce titre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (2).

Expiration de l’inscription

(3) L’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles prend fin en même temps que le permis du centre d’inspection auquel le mécanicien est inscrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (3).

Motifs de refus

(4) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser d’inscrire un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que :

a) soit la conduite antérieure du mécanicien offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplira pas ses fonctions conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

b) soit le mécanicien est inapte à exercer les fonctions de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (4).

Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles

93. Le directeur peut révoquer l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :

a) le mécanicien inscrit ou le titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans la demande d’inscription du mécanicien, dans un certificat de sécurité, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique au mécanicien inscrit;

b) le mécanicien inscrit n’effectue pas avec compétence l’inspection autorisée par l’inscription;

c) le mécanicien inscrit ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 93.

Audience relative aux conditions du permis

94. (1) Si le directeur délivre un permis en vertu de la présente loi et que le titulaire n’accepte pas les conditions afférentes prescrites par le directeur, le titulaire peut, au moyen d’un avis écrit donné au directeur et au Tribunal, demander d’être entendu devant le Tribunal, auquel cas celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Décision du Tribunal

(2) Après l’audience tenue en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut confirmer les conditions prescrites par le directeur ou les annuler. Il peut aussi prescrire d’autres conditions à la place de celles qui sont prescrites par le directeur, selon ce qu’il juge opportun. Ces nouvelles conditions seront alors afférentes au permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription

95. (1) Le directeur, s’il projette, selon le cas :

a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) de refuser de faire une inscription;

c) de révoquer un permis ou une inscription,

signifie un avis de son intention accompagné des raisons par écrit qui la motivent :

d) à l’auteur de la demande, s’il projette de refuser de délivrer un permis;

e) au titulaire du permis, s’il projette de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler;

f) à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis et au mécanicien à inscrire, s’il projette de refuser de faire l’inscription;

g) au mécanicien inscrit et au titulaire du permis de centre d’inspection des véhicules automobiles où le mécanicien est employé, s’il projette de révoquer l’inscription. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (1).

Avis

(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) informe l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire, selon le cas, de son droit d’être entendu devant le Tribunal, s’il adresse par la poste ou remet, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), un avis par écrit au directeur et au Tribunal par lequel il demande d’être entendu. Il peut ainsi exiger d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Pouvoir du directeur à défaut d’audience

(3) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Pouvoir du Tribunal à l’audience

(4) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. Il peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qu’il juge conformes à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Prorogation du délai pour demander une audience

(5) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour donner un avis par lequel l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience en vertu du présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés d’accorder la prorogation, à la suite d’une audience, et qu’il existe également des motifs valables de demander cette prorogation. Le Tribunal peut donner les directives qu’il estime pertinentes à la suite de cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Permis valide en attendant son renouvellement

(6) Si, dans le délai prescrit à cet effet ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire a présenté une demande de renouvellement du permis et acquitté les droits prescrits, le permis est réputé valide :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le directeur signifie au titulaire du permis un avis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à ce que le délai prévu pour donner l’avis de la demande d’audience devant le Tribunal se soit écoulé et, s’il y a une demande d’audience, jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Audiences devant le Tribunal : dispositions générales

Parties

96. (1) Le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal peut préciser, sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 94 ou 95 donne à l’auteur de la demande, au titulaire du permis, ou au mécanicien inscrit ou à inscrire une occasion raisonnable, avant l’audience, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou à l’inscription ou au maintien de l’inscription, selon le cas, ou pour démontrer qu’ils s’y conforment. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Les parties à l’instance prévue à l’article 94 ou 95 doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits et la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (3).

Non-participation à une enquête

(4) Les membres du Tribunal qui tiennent une audience ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une étude ou à une enquête relative à la même question. Ils ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question en litige, sauf après en avoir avisé les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Cependant, le Tribunal peut solliciter l’avis juridique d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature de l’avis est communiquée aux parties de façon qu’elles puissent présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Procès-verbal du témoignage

(5) Le témoignage oral recueilli devant le Tribunal à une audience est consigné et, si la demande en est faite, une copie de la transcription est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 16 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 16 (1) et art. 21.

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Seuls les membres présents à l’audience prennent part à une décision

(7) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à une décision de celui-ci à la suite d’une audience, à moins d’avoir été présent pendant toute l’audience et d’avoir entendu les témoignages et plaidoiries des parties. Le Tribunal ne doit rendre aucune décision à moins que tous les membres présents à l’audience n’y aient pris part, sauf si les parties y consentent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Remise de la preuve documentaire

(8) À la demande de la personne qui les a produits, les documents et les pièces présentés en preuve à l’audience lui sont remis par le Tribunal dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement tranchée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (8); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Appel devant la Cour divisionnaire

(9) Les parties à l’instance devant le Tribunal peuvent en appeler de sa décision ou de son ordonnance à la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).

Dossier déposé au tribunal

(10) Si une partie en appelle d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal, ce dernier dépose sans délai à la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance contenant la décision rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie du dossier du Tribunal, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (10); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (17).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 16 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 16 (2) et art. 21.

Droit du ministre d’être entendu

(11) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, aux plaidoiries d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (11).

Pouvoirs du tribunal en appel

(12) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du Tribunal et exercer les pouvoirs de celui-ci pour ordonner au directeur de prendre une mesure que le Tribunal peut lui ordonner de prendre et que le tribunal estime appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal ou renvoyer l’affaire pour une nouvelle audience devant le Tribunal, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (12); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (18).

Signification de l’avis

97. Sauf dispositions contraires, l’avis qui doit être signifié en application des articles 88 à 96 ou des règlements peut l’être à personne ou par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée faite le cinquième jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure par suite d’absence, d’accident, de maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 97.

Inspecteurs

98. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application des articles 88 à 99 et des règlements. Ces nominations sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (1).

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice de ses fonctions, en vertu du présent article et des règlements, présente sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (2).

Pouvoir de l’inspecteur

(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, examiner les locaux, les activités et les dossiers des centres d’inspection des véhicules automobiles pour s’assurer que les articles 88 à 92 et les règlements sont observées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (3).

Idem

(4) Lorsqu’une inspection est faite en vertu du présent article, l’inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les dossiers visés au paragraphe (3) et relatifs à l’objet de l’inspection pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite avec une diligence raisonnable et le document en question est remis promptement au titulaire du permis du centre d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (4).

Admissibilité en preuve des copies

(5) La copie faite en application du paragraphe (4) et qui se présente comme certifiée conforme par l’inspecteur, est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite, comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (5).

Entrave

(6) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets que l’inspecteur exige aux fins de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (6).

Infractions : art. 88 à 98

99. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient aux articles 88 à 98 ou aux règlements pris en application de l’article 100 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Idem

(1.1) Quiconque contrevient au paragraphe 90 (3), 91 (1), 92 (1) ou 98 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Idem

(2) Quiconque fait une fausse déclaration dans un certificat de sécurité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.

Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur

(3) Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 88 à 98 ou à un règlement pris en application de l’article 100, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition de la présente loi faisant l’objet de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 99 (3).

Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles

100. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des certificats de sécurité;

b) prescrire la marche à suivre et les exigences de l’inspection, ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement des articles à inspecter en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité, d’un certificat d’inspection structurelle ou d’une vignette d’inspection des véhicules;

c) régir la sécurité, l’équipement, les locaux, l’entretien et l’exploitation des centres d’inspection des véhicules automobiles;

d) prescrire des formules pour l’application des articles 88 à 98 et du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;

e) prescrire les conditions qui accompagnent les permis des centres d’inspection des véhicules automobiles ou les inscriptions de mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles ou d’une catégorie de ces centres ou mécaniciens;

f) classer les véhicules, les centres d’inspection de véhicules automobiles et les mécaniciens qui y sont affectés pour l’application des articles 88 à 92;

g) prescrire les droits à acquitter lors d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles et lors de la délivrance d’un tel permis ou de son renouvellement, ainsi que lors d’une demande d’inscription de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles et lors d’une telle inscription;

h) prescrire le montant à payer au ministère pour les formules de certificats de sécurité et les vignettes d’inspection des véhicules;

i) prescrire les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis;

j) régir les rapports et documents que les titulaires de permis et les mécaniciens inscrits doivent transmettre au directeur;

k) prescrire les qualités requises des mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles;

l) prescrire les autres fonctions des inspecteurs;

m) prescrire la forme, la dimension et le contenu des panneaux qui identifient les centres d’inspection des véhicules automobiles et en régir l’usage;

n) exiger et régir le renvoi au ministère des formules non utilisées de certificats de sécurité, de dossiers et de vignettes d’inspection des véhicules et prévoir le remboursement des montants payés pour ces formules;

o) exiger et régir le renvoi au ministère des panneaux fournis par le ministère pour identifier les centres d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (1); 2000, chap. 15, par. 1 (1).

Adoption par renvoi

(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (2).

Exemptions

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’un certificat d’inspection structurelle n’est pas exigé à l’égard des catégories de véhicules ou dans les circonstances que décrit le règlement. 2000, chap. 15, par. 1 (2).

Règlements : accessoires et ornements

101. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger l’usage d’un accessoire, ou d’un type ou d’une catégorie d’accessoires sur des véhicules, en réglementer l’usage et en prescrire les caractéristiques;

b) interdire l’usage sur les véhicules d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci;

c) interdire la vente ou la mise en vente d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, destinés à être utilisés sur des véhicules;

d) charger un organisme de vérifier et d’approuver au moyen d’une marque les accessoires que désignent les règlements, et interdire l’installation, la vente ou l’achat d’un accessoire désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 101.

Règlements : dispositif de sécurité

102. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger l’usage ou l’adjonction d’un dispositif ou d’un équipement, dans ou sur un véhicule ou une catégorie de véhicules, qui peut accroître la sécurité de l’utilisation du véhicule sur la voie publique, réduire ou prévenir les lésions corporelles occasionnées aux personnes qui se trouvent sur la voie publique, prescrire les caractéristiques d’un tel dispositif et en réglementer l’installation;

b) désigner les dispositifs et charger un organisme de les vérifier et d’y apposer sa marque d’approbation, et interdire l’adjonction ou l’usage, dans ou sur un véhicule, d’un dispositif ainsi désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation;

c) prescrire les normes ou les caractéristiques des véhicules ou de catégories de ceux-ci;

d) prévoir et exiger l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci;

e) prescrire les types ou les catégories de véhicules auxquels le paragraphe (3) s’applique;

f) soustraire à l’application des dispositions des règlements pris en application du présent article un type ou une catégorie de véhicules ou une catégorie de conducteurs ou de passagers à bord d’un véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (1).

Code

(2) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (2).

Interdiction de vendre

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule neuf d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa (1) e) qui n’est pas conforme aux normes et aux caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui n’est pas marqué ou identifié de la façon que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (4).

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

103. (1) Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire. Le ministère peut toutefois, par règlement, désigner un véhicule ou des catégories de véhicules auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (1).

Réflecteurs

(2) Le véhicule utilitaire et la remorque doivent être munis de deux réflecteurs rouges solidement fixés à l’arrière et approuvés par le ministère. Ces réflecteurs doivent être placés aussi éloignés que possible l’un de l’autre, à la même hauteur et situés de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (2).

Feux et réflecteurs exigés à l’arrière d’un véhicule utilitaire neuf ou d’une remorque neuve

(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule utilitaire neuf ou une remorque neuve, à l’exclusion d’un camion routier, à moins que :

a) d’une part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, à un endroit bien visible, un feu émettant, lorsqu’il est allumé, une lumière rouge seulement, nettement visible à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule;

b) d’autre part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, et situé de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule automobile qui approche de l’arrière, un réflecteur rouge approuvé par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (3).

Nom et adresse du propriétaire d’une machine à construire des routes

(4) La machine à construire des routes qui se trouve sur une voie publique doit comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom et l’adresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (4).

Exemption du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la machine à construire des routes utilisée par ou pour le compte d’une autorité qui exerce sa compétence et son contrôle sur la voie publique lorsque cette machine sert à exécuter des travaux de construction ou d’entretien sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (6).

Casques de motocyclette et de bicyclette

Port d’un casque

104. (1) Nul ne doit, sur une voie publique circuler sur une motocyclette ou un cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (1).

Idem

(2) Nul ne doit transporter, sur une voie publique, un passager âgé de moins de seize ans sur une motocyclette, à moins que le passager ne porte un casque qui est conforme aux règlements, et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (2).

Port d’un casque par les cyclistes

(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 1993, chap. 18, art. 1.

Devoir du parent ou tuteur

(2.2) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne doit pas autoriser cette personne à circuler sur une bicyclette ou à en utiliser une sur une voie publique sans porter le casque de cycliste exigé par le paragraphe (2.1), ni lui permettre sciemment de le faire. 1993, chap. 18, art. 1.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes et caractéristiques des casques visés aux paragraphes (1), (2) et (2.1);

b) prévoir et exiger l’identification et le marquage des casques;

c) exempter toute personne ou catégorie de personnes des exigences du présent article et prescrire les conditions dans lesquelles elles peuvent l’être. 1993, chap. 18, art. 1.

Code

(4) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (4).

Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation

104.1 (1) Nulle personne âgée de moins de 18 ans ne doit monter à cheval sur une voie publique à moins d’avoir le matériel suivant et de l’utiliser de la manière appropriée :

1. Une casquette de cavalier qui est conforme aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.

2. Des chaussures d’équitation qui sont conformes aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers. 2001, chap. 4, art. 4.

Exception

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne équipée d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier. 2001, chap. 4, art. 4.

Devoir du parent ou tuteur

(3) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser la personne à monter à cheval sur une voie publique contrairement au paragraphe (1), ni lui permettre sciemment de le faire. 2001, chap. 4, art. 4.

Obligation du cavalier de décliner son identité

(4) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (1) peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(5) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (4) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2001, chap. 4, art. 4.

Idem

(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (5). 2001, chap. 4, art. 4.

Vente de véhicules neufs

Normes fédérales

105. (1) Nulle personne qui fait le commerce de véhicules automobiles, de remorques, d’essieux relevables ou d’avant-trains à sellette ne doit vendre ou mettre en vente des véhicules automobiles, des remorques, des essieux relevables ou des avant-trains à sellette neufs s’ils ne répondent pas aux normes exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ou s’ils ne portent pas la marque nationale de sécurité mentionnée dans cette loi. 1993, chap. 34, art. 1.

Vente de cyclomoteurs

(2) Nulle personne qui fait le commerce de cyclomoteurs ne doit les vendre à l’état neuf, à moins qu’à la remise du véhicule à l’acheteur, le vendeur ne lui remette un document dans une forme approuvée par le ministère attestant que le véhicule répond à la définition d’un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (3).

Définition : «ceinture de sécurité»

106. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ceinture de sécurité» S’entend d’un dispositif ou d’un assemblage composé de courroies, de sangles ou d’éléments semblables qui retiennent le mouvement d’une personne afin de prévenir ou d’atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une retenue à la hauteur du bassin ou une retenue au sommet du torse ou les deux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (1).

Ceinture de sécurité exigée par la loi fédérale

(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d’un manque d’entretien. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (2).

Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur

(3) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d’une ceinture de sécurité à l’usage du conducteur, porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 22 (1) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par suppression de «Sous réserve du paragraphe (5),». Voir : 1996, chap. 20, par. 22 (1) et art. 32.

Usage de la ceinture de sécurité par le passager

(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque se trouve à titre de passager à bord d’un véhicule automobile utilisé sur une voie publique et dont le siège est muni d’une ceinture de sécurité, porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 22 (2) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par substitution de «Quiconque est âgé de 16 ans ou plus et» à «Sous réserve du paragraphe (5), quiconque». Voir : 1996, chap. 20, par. 22 (2) et art. 32.

Exemptions

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique;

c) exerce réellement un travail l’obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et qui, pendant le cours de ce travail, ne conduit pas le véhicule ou ne l’occupe pas à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure;

d) est âgée de moins de seize ans. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 22 (3) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996. Voir : 1996, chap. 20, par. 22 (3) et art. 32.

Le conducteur s’assure que le passager porte la ceinture de sécurité

(6) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de seize ans qui occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité, à moins que ce passager ne porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (6).

Idem

(7) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile dans lequel se trouve un enfant pesant moins de vingt-trois kilogrammes qui n’occupe pas, s’il est libre, un siège muni d’une ceinture de sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (7).

Exceptions

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le passager, selon le cas :

a) est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que le passager est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter une ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter une ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique;

b) exerce réellement un travail l’obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment, si ce véhicule automobile ne se déplace pas à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure;

c) est attaché de la manière prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 22 (4) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :

Identité du passager

(8) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut demander à un passager d’un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s’identifier s’il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci. 1996, chap. 20, par. 22 (4).

Idem

(8.1) Le passager à qui un agent demande de s’identifier en vertu du paragraphe (8) est tenu de s’identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 1996, chap. 20, par. 22 (4).

Voir : 1996, chap. 20, par. 22 (4) et art. 32.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger l’usage de sièges pour enfants et de mécanismes de retenue à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques et en prescrire les caractéristiques;

b) régir l’usage des sièges pour enfants et des mécanismes de retenue selon la date de naissance, l’âge, la taille ou le poids de l’enfant ou selon le lien de l’enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile, et prescrire la façon d’attacher l’enfant ou d’adopter, par renvoi, les instructions du fabricant;

c) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;

d) adopter, par renvoi, en tout ou en partie, un code, des normes ou une caractéristique en ce qui concerne le mécanisme de retenue destiné aux enfants;

e) soustraire les catégories suivantes à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,

(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,

et prescrire les conditions d’une telle dispense. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 106 (9).

Véhicule utilitaire : inspection, réparation et entretien

107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«véhicule utilitaire» et «utilisateur» ont le sens prescrit par le présent article et non pas celui indiqué dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (1).

Entretien normal

(2) L’utilisateur établit un système pour procéder à l’inspection, à la réparation et à l’entretien périodiques de tous les véhicules utilitaires et remorques qui sont sous son contrôle et qui sont utilisés sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (2).

Idem

(3) L’utilisateur inspecte, répare et entretient, ou fait en sorte que soient inspectés, réparés et entretenus, tous les véhicules utilitaires et les remorques sous son contrôle, conformément aux normes de fonctionnement prescrites pour les pièces de véhicules et au système d’inspection périodique établi par l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (3).

Inspection

(4) L’utilisateur, en ce qui concerne un véhicule utilitaire sous son contrôle, donne au conducteur des instructions pour que celui-ci procède ou fasse procéder à une inspection prescrite des véhicules utilitaires et des remorques que le conducteur doit conduire ou tracter sur une voie publique, avant d’exécuter l’une ou l’autre de ces opérations. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (4).

Idem

(5) Nul conducteur ne doit conduire un véhicule utilitaire ou tracter une remorque sur une voie publique tant qu’il n’a pas procédé ou fait procéder à l’inspection prescrite du véhicule ou de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (5).

Déclaration de défectuosités

(6) Le conducteur qui a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que l’état ou les pièces du véhicule ou de la remorque qu’il est sur le point de conduire ou de tracter ou qu’il conduit ou tracte, selon le cas, sur une voie publique ne répond pas aux normes prescrites, en avise l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (6).

Interdiction de conduire un véhicule défectueux

(7) Nul conducteur ne doit conduire un véhicule ou tracter une remorque sur une voie publique s’il estime, à la suite d’une inspection, que l’état ou les pièces du véhicule ou de la remorque ne répondent pas aux normes prescrites. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (7).

Idem

(8) Nul utilisateur ne doit autoriser la conduite d’un véhicule utilitaire ou la traction d’une remorque sur une voie publique s’il a des raisons de croire que l’état ou les pièces du véhicule ou de la remorque ne répondent pas aux normes prescrites. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (8).

Obligations de l’utilisateur

(9) L’utilisateur, le propriétaire et le conducteur d’un véhicule utilitaire tiennent à jour ou font en sorte que soient tenus à jour les livres et les dossiers prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (9).

Conducteur garde le rapport d’inspection

(10) Le conducteur porte sur lui en tout temps le rapport d’inspection concernant l’inspection prescrite lorsqu’il a la responsabilité d’un véhicule utilitaire sur une voie publique. Il le remet, sur demande, à l’agent de police ou à l’agent nommé pour faire appliquer la présente loi ou les règlements pris en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prescrit» A le sens de prescrit par les règlements pris en application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (11).

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer la conduite ou l’utilisation des véhicules utilitaires et des remorques;

b) régir la méthode et les exigences relatives à l’inspection des véhicules visés à l’alinéa a);

c) prescrire les livres et registres que doivent tenir les utilisateurs, les propriétaires et les conducteurs de véhicules utilitaires;

d) exiger que des livres et des dossiers prescrits soient tenus par les utilisateurs, les propriétaires et les conducteurs de véhicules utilitaires, et prescrire les renseignements qu’ils doivent contenir, les notes devant y être portées ainsi que les endroits où ces livres et dossiers doivent être conservés;

e) prescrire les normes d’inspection, de réparation et d’entretien des véhicules utilitaires et des remorques;

f) prescrire les normes de fonctionnement des pièces des véhicules utilitaires et des remorques;

g) soustraire une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, à l’application d’une exigence visée au présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions de cette dispense;

h) définir les expressions «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l’application du présent article;

i) prescrire tout ce que le présent article indique comme prescrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (12).

Adoption par renvoi

(13) Un règlement pris en application du paragraphe (12) peut, par renvoi, adopter en tout ou en partie un code, une norme ou un règlement pris par le gouvernement du Canada ou des États-Unis d’Amérique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 107 (13).

Infraction et peine

(14) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 20, art. 23.

(15) Abrogé : 1996, chap. 20, art. 23.

(16) Abrogé : 1996, chap. 20, art. 23.

PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS

Définitions : partie VII

108. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«longueur de la caisse» Dans un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque, s’entend de la longueur extérieure, calculée à partir de l’avant de la première remorque avant jusqu’à l’arrière de la dernière remorque arrière, y compris la charge, mais à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la première remorque avant et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. («box length»)

«semi-remorque» Remorque conçue de sorte que sa partie avant repose sur un autre véhicule ou un avant-train à sellette ou est portée par ce véhicule ou cet avant-train auquel elle est accouplée au moyen d’une sellette d’attelage. («semi-trailer»)

«véhicule agricole de dimensions excessives» Tracteur agricole, matériel agricole automoteur, matériel agricole ou ensemble de ces véhicules dont le poids, la largeur, la longueur ou la hauteur excèdent les limites admises à la présente partie ou à la partie VIII. («over-dimensional farm vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 108; 1993, chap. 34, art. 2.

Dimensions du véhicule

Largeur du véhicule

109. (1) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule, y compris sa charge ou son contenu, ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, à l’exception :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 25 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (1) et 46 (1).

a) du tracteur dont la largeur hors tout n’excède pas 2,8 mètres;

b) du véhicule de la voirie au sens de la partie X, notamment pendant ses trajets vers et en provenance d’un centre d’entretien ou de réparation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 138 (9) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

b) du véhicule de la voirie, lequel, pour l’application de la présente partie, comprend un tel véhicule pendant ses trajets à destination et en provenance d’un centre d’entretien ou de réparation.

Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (9) et art. 144.

Largeur de la charge

(2) Sous réserve de l’article 110, nulle charge sur un véhicule ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, sauf en ce qui concerne :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 25 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (2) et 46 (1).

a) des charges de bois brut dont la largeur hors tout n’excède pas 2,7 mètres au point de chargement et 2,8 mètres au cours du déplacement;

b) des charges de fourrage en vrac. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (2).

Rétroviseurs et feux non compris

(3) Si un véhicule utilitaire est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule ou d’un ou de plusieurs feux, exigés par la présente loi, qui font saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur hors tout du véhicule aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (3).

Rétroviseurs, feux, non compris dans la largeur d’un autobus

(4) Si un autobus est équipé de rétroviseurs, de feux de gabarit, de réflecteurs latéraux, de clignotants ou de garde-boue en caoutchouc autour du bord extérieur des cages de roues et que l’un de ces dispositifs fait saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur hors tout du véhicule aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (4).

La couverture de la charge n’est pas comprise dans la largeur

(5) Si un véhicule utilitaire ou une remorque sont munis d’un mécanisme pour couvrir sa charge, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1) si le mécanisme n’excède pas la largeur du véhicule, d’un côté ou de l’autre, de plus de 102 millimètres. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (5).

Longueur du véhicule

(6) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule autre qu’un véhicule de pompiers, une semi-remorque ou un autobus, y compris la charge, ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 25 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (3) et 46 (1).

Longueur de l’ensemble de véhicules

(7) Nul ensemble de véhicules, y compris la charge formant un attelage, ne doit excéder en longueur totale vingt-trois mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (7).

Exception

(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements peut avoir une longueur totale, y compris la charge, n’excédant pas 25 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (1).

Longueur de la caisse maximale

(8) La longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne peut excéder 20 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Idem

(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensemble de véhicules dont la distance, calculée à partir de l’arrière du poste de conduite jusqu’à l’arrière de l’ensemble, excède 19 mètres, peut être utilisé sur une voie publique si la distance à partir du centre du pivot d’essieu de la première remorque à l’avant jusqu’à la dernière partie arrière de l’ensemble n’excède pas 16,75 mètres. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Cabine-couchette

(8.3) Pour l’application du paragraphe (8.2), une cabine-couchette est considérée comme faisant partie du poste de conduite. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Non-application de paragraphes

(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s’appliquent pas après le 31 décembre 1998. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Longueur maximale de la semi-remorque

(10) Sous réserve de l’article 110, la longueur extérieure d’une semi-remorque ne doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie publique, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant ou l’arrière de celle-ci et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 25 (4) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (4) et 46 (1).

Exception

(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une semi-remorque destinée au transport de véhicules. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10.1) est abrogé par le paragraphe 25 (5) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (5) et 46 (1).

Idem

(10.2) Malgré le paragraphe (10), la longueur extérieure d’une semi-remorque utilisée sur une voie publique dans un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la semi-remorque et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2).

Longueur d’un autobus

(11) Nul autobus autre qu’un autobus articulé ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, mais il n’est pas tenu compte de la saillie causée par l’adjonction d’un pare-chocs empli d’un liquide ou d’un autre pare-chocs absorbant l’énergie dans le calcul de la longueur de l’autobus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (11).

Idem

(11.1) Malgré le paragraphe (11), l’autobus qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut avoir une longueur qui excède 12,5 mètres. 1993, chap. 34, par. 3 (3).

Longueur limitée d’un ensemble de véhicules

(12) Le conseil d’une municipalité qui était une cité le 31 décembre 2002 peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation d’un ensemble de véhicules dont la longueur hors tout, y compris la charge, excède 15,25 mètres sur une voie publique ou une section de voie publique relevant de sa compétence et précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (12); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Rétroviseur non compris dans la longueur

(13) Si un véhicule est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie en tout ou en partie à l’avant du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur du véhicule aux termes du paragraphe (6), (11) ou (12). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (13).

Hauteur du véhicule

(14) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule, y compris la charge, ne doit excéder en hauteur 4,15 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 25 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (6) et 46 (1).

Peine

(15) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (15).

Idem – véhicule utilitaire

(15.1) Malgré le paragraphe (15), quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. 1996, chap. 20, art. 24.

Règlements

(16) Pour l’application des paragraphes (7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la configuration des véhicules et des ensembles de véhicules;

b) établir des limites aux dimensions de véhicules et d’ensembles de véhicules, à l’exception des dimensions déjà énoncées dans la présente loi;

c) prescrire les exigences relatives aux pièces et à l’équipement des véhicules et des ensembles de véhicules. 1993, chap. 34, par. 3 (4).

Idem

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les exigences pour l’application du paragraphe (11.1), notamment la longueur maximale, les types d’autobus et leur utilisation, la distribution de la charge, la configuration des pièces, de l’équipement et des dispositifs de sécurité et les exigences qui s’y rattachent. 1993, chap. 34, par. 3 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 109 est modifié par le paragraphe 25 (7) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l’application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption. 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (7).

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (7) et 46 (1).

Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement)

110. (1) Une municipalité ou une autre administration qui a compétence sur la voie publique peut, sur demande écrite, accorder l’autorisation, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les dimensions excèdent les limites précisées à l’article 109 ou dont le poids excède les limites précisées à la partie VIII, afin de permettre le déplacement de ce qui suit :

a) une charge, un objet ou une construction qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites;

b) un véhicule qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites et qui ne transporte pas une charge, un objet ou une construction ou qui ne remorque pas ou ne transporte pas un véhicule;

c) un véhicule ou un ensemble de véhicules qui est utilisé exclusivement pour déplacer une charge, un objet ou une construction ou pour remorquer ou transporter un véhicule visé aux alinéas a) et b). 2000, chap. 26, annexe O, art. 6.

Autorisation générale ou limitée

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être générale ou limitée à une période et à une voie publique déterminées. Elle peut imposer des conditions relatives à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. La municipalité ou une autre administration peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (2).

Qui délivre l’autorisation

(3) Un conseil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que l’autorisation visée au paragraphe (1) soit délivrée par un agent de la municipalité qui y est désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (3).

Autorisation du ministère

(4) Si une autorisation est exigée aux termes du présent article pour circuler sur une ou plusieurs voies publiques relevant de deux municipalités ou plus, ou de deux autres administrations ou plus, l’autorisation peut être accordée par le ministère et remplacer les différentes autorisations qui doivent normalement être obtenues des municipalités ou d’autres administrations. L’autorisation peut être limitée à une période et à des voies publiques déterminées. Elle peut imposer des conditions ou contenir les dispositions spéciales qui peuvent être jugées nécessaires afin de protéger les voies publiques contre des dommages. Le ministère peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (4).

Responsabilité en matière de dommages causés à la voie publique

(5) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule lourd, d’une charge, d’un objet ou d’une construction, ou celui qui en assure le déplacement, pour lesquels une autorisation est accordée aux termes du présent article, demeurent responsables des dommages qui peuvent être causés à la voie publique en raison de la conduite, de l’utilisation ou du déplacement de ce véhicule lourd, de cette charge, de cet objet ou de cette construction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (5).

Condition de l’autorisation

(6) L’autorisation visée au présent article est accordée à la condition que l’original soit déposé à bord du véhicule pour lequel l’autorisation a été accordée et qu’il soit présenté à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (6).

Peine

(7) Quiconque utilise un véhicule ou un ensemble de véhicules, ou en permet l’utilisation, à l’encontre des conditions de l’autorisation, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, si la contravention porte sur un poids permis par l’autorisation, l’amende est imposée comme si le contrevenant n’avait pas l’autorisation accordée en vertu du présent article et avait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 116, 117 ou 118 au sujet du poids brut d’un véhicule, de celui d’une unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux excédant les poids maximaux admis par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (7); 1996, chap. 20, art. 25.

Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids

110.1 (1) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le registrateur peut, sur demande écrite, délivrer une autorisation permettant l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules qui ne respecte pas, selon le cas :

a) une ou plusieurs des limites dimensionnelles précisées à l’article 109 ou un règlement qui prescrit la configuration, le poids et les dimensions pris en application du paragraphe 109 (7.1), (8.1) ou (10.2);

b) une ou plusieurs des limites de poids précisées à la partie VIII ou d’un règlement pris en application de cette partie. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Fins visées par la délivrance d’autorisations spéciales

(2) Une autorisation peut être délivrée en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :

a) harmoniser les règles et les limites relatives aux configurations, aux poids et aux dimensions applicables à une catégorie de véhicules ou d’un ensemble de véhicules avec celles d’autres autorités législatives;

b) permettre l’essai d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules;

c) permettre la dérogation à une limite dans une région géographique ou le long d’un parcours que précise le registrateur en vue de la circulation de produits;

d) permettre l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules à des fins ou dans des circonstances que visent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Catégories d’autorisations

(3) Le registrateur peut établir différentes catégories d’autorisations pour différentes catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Admissibilité à une autorisation visée à l’art. 110

(4) Le registrateur peut refuser de délivrer une autorisation visée au paragraphe (1) si le véhicule ou l’ensemble de véhicules est considéré admissible à une autorisation visée au paragraphe 110 (1), qu’une autorisation prévue à ce paragraphe ait été refusée ou non à l’auteur d’une demande. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Qualités requises

(5) Le registrateur peut établir les qualités requises des auteurs d’une demande d’autorisation spéciale visée au paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Nombre limité d’autorisations

(6) Le registrateur peut limiter le nombre d’autorisations d’une catégorie, avoir recours à tout mécanisme raisonnable pour attribuer les autorisations d’une catégorie et il peut refuser de délivrer une autorisation parce que le nombre maximal d’autorisations pour la catégorie a déjà été atteint ou conformément aux conditions du mécanisme d’attribution. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Conditions

(7) Le registrateur peut assortir une autorisation qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Fardeau

(8) Il incombe à l’auteur d’une demande d’établir qu’une autorisation devrait être accordée. Le registrateur peut refuser une demande à moins qu’il ne soit convaincu que l’autorisation devrait être accordée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(9) Le registrateur tient compte des observations de l’auteur d’une demande relativement à la délivrance d’une autorisation et des conditions dont celle-ci est assortie. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Droits

(10) Le registrateur peut fixer des droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des autorisations délivrées en vertu du présent article. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(11) Le registrateur peut fixer différents droits et différentes durées de validité pour différentes catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes et peut soustraire au paiement des droits des catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Port et présentation de l’autorisation spéciale

110.2 (1) Le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’égard duquel une autorisation est délivrée en vertu de l’article 110.1 porte l’autorisation ou une copie de celle-ci, comme le précise l’autorisation, dans le véhicule ou l’ensemble de véhicules et la présente à la demande d’un agent de police ou d’un autre fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Effet de ne pas présenter l’autorisation

(2) Si l’autorisation ou une copie de celle-ci n’est pas présentée à la suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (1), l’autorisation ne s’applique pas au véhicule ou à l’ensemble de véhicules, auquel cas le véhicule ou l’ensemble est assujetti aux limites relatives aux dimensions et au poids qui s’appliquent comme si aucune autorisation n’avait été délivrée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Infractions

(3) Quiconque utilise ou permet que soit utilisé un véhicule ou un ensemble de véhicules contrairement aux conditions de l’autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, si aucune condition relative au poids n’est violée;

b) d’une amende établie conformément à l’article 125, si la seule condition violée se rapporte au poids;

c) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, en plus de toute amende établie conformément à l’article 125, si plus d’une condition est violée et qu’une de ces conditions se rapporte au poids. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Suspension de l’autorisation spéciale

110.3 (1) Le registrateur peut suspendre, refuser de renouveler, modifier ou annuler une autorisation délivrée en vertu de l’article 110.1 pour l’un des motifs suivants :

a) la violation des conditions de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;

b) des renseignements faux ou incomplets dans la demande présentée en vue d’obtenir l’autorisation ou son renouvellement ou toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;

c) des droits non payés à l’égard de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article, ou une peine ou des intérêts non payés à l’égard des droits. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Avis d’une mesure envisagée

(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise le titulaire de l’autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Mode de remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :

a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;

c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;

c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales

110.4 (1) En plus d’une mesure qu’il peut prendre en vertu du paragraphe 110.3 (1) pour l’un des motifs énumérés à ce paragraphe, le registrateur peut prendre une mesure prévue à ce paragraphe à l’égard de toutes les autorisations d’une catégorie donnée, si à son avis :

a) soit la mesure élimine ou réduit un danger à la sécurité de la voie publique;

b) soit la mesure élimine ou réduit toute usure ou tout dommage déraisonnable causé aux voies publiques et à l’infrastructure qui la supporte;

c) soit le motif initial pour lequel des autorisations de cette catégorie ont été accordées en vertu du paragraphe 110.1 (1) n’existe plus ou a changé en raison de nouvelles circonstances. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Avis d’une mesure envisagée

(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise chaque titulaire d’une autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Mode de remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :

a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;

c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Idem

(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :

a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;

b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;

c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Observations et décision

(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.

Charge de véhicules

Charge faisant saillie à l’arrière du véhicule

111. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, ou à un autre moment où la lumière est insuffisante ou les conditions atmosphériques sont défavorables, le véhicule qui transporte sur une voie publique une charge faisant saillie à l’arrière de 1,5 mètre ou plus doit être muni d’un feu rouge à l’extrémité arrière de cette charge. À tout autre moment, un fanion ou une marque rouges doit indiquer suffisamment la saillie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (1).

Charge d’un véhicule automobile

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une remorque sur une voie publique, ni en permettre l’utilisation, à moins que la charge qu’ils transportent ne soit solidement retenue, suffisamment recouverte ou arrimée ou assujettie d’une autre façon, de sorte qu’aucune partie de la charge ne puisse se déplacer ou tomber du véhicule automobile ou de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 26 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Chargement adéquat

(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu’aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s’envoler du véhicule. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Idem : véhicule utilitaire

(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Inspections

(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 26 et par. 46 (1).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la façon de charger, de recouvrir et d’assujettir les charges sur des véhicules ou catégories de véhicules utilisés sur des voies publiques ou catégories de celles-ci;

b) désigner les véhicules ou catégories de véhicules et les voies publiques ou catégories de celles-ci auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux charges et à la façon de les recouvrir ou de les assujettir;

c) prescrire les catégories de véhicules, de voies publiques et de charges pour l’application des alinéas a) et b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 26 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la manière de charger, d’arrimer, d’assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;

b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l’équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;

c) régir l’inspection de ce qui suit :

(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,

(ii) l’équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;

d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu’ils soient produits, sur demande, à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;

e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l’application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l’arrimer, l’assujettir, la contenir ou la recouvrir;

f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l’application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Catégories

(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu’ils s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une catégorie particulière ou qu’ils s’appliquent différemment à différentes catégories. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Exemptions

(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu’il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l’application de toute disposition des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Incorporation par renvoi

(3.3) Le règlement pris en application de l’alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 26 et par. 46 (1).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de soixante jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (4).

Idem – véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de 60 jours. 1996, chap. 20, art. 26.

Règlements : transport d’explosifs

112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer et définir les explosifs et les matières dangereuses;

b) réglementer ou interdire le transport par véhicule, sur une voie publique, d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci;

c) réglementer la préparation et l’emballage d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci devant être transportés par véhicule sur une voie publique;

d) exiger l’étiquetage des paquets et des conteneurs d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci, et prescrire les étiquettes à apposer sur ces paquets et conteneurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (1).

Adoption d’un code par renvoi

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter en tout ou en partie, par renvoi, un code, une norme ou un règlement établis par le gouvernement du Canada, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (3).

Véhicules agricoles

Véhicule agricole de dimensions excessives

113. (1) La présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du présent article, ne s’applique pas au véhicule agricole de dimensions excessives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire la circulation de véhicules agricoles de dimensions excessives ou de catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

b) exiger que des véhicules d’accompagnement ou catégories de ceux-ci accompagnent des véhicules agricoles de dimensions excessives ou catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

c) prescrire les types, les caractéristiques et l’emplacement des marques, panneaux et feux dont doivent être munis les véhicules agricoles de dimensions excessives et les véhicules d’accompagnement, ou les catégories de l’un ou l’autre de ces véhicules ou des deux, sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;

d) prescrire les conditions de circulation des véhicules agricoles de dimensions excessives sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques relativement à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (2).

PARTIE VIII
POIDS

Dispositions interprétatives : partie VIII

114. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«camion-citerne» Véhicule utilitaire auquel est fixée ou sur lequel a été placée, en permanence ou non, une citerne fermée d’une capacité de 2,3 kilolitres ou plus. («tank-truck»)

«ensemble de deux essieux» Deux essieux simples consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

b) ils sont espacés de moins de deux mètres;

c) ils ne font pas partie d’un ensemble de trois essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de trois essieux», ni d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («two axle group»)

«ensemble de quatre essieux» Quatre essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui :

a) d’une part, sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

b) d’autre part, sont espacés d’au plus 2,5 mètres. («four axle group»)

«ensemble de trois essieux» Trois essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils ne forment pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple»;

b) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;

c) ils sont espacés d’au plus 2,5 mètres;

d) ils ne font pas partie d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («three axle group»)

«essieu» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal et qui transmettent le poids à la voie publique. («axle»)

«essieu avant» Unité d’essieu avant d’un véhicule automobile. («front axle»)

«essieu double» Deux essieux consécutifs dont les parties centrales sont espacées de plus d’un mètre et qui sont :

a) soit articulés à partir d’une même fixation au véhicule;

b) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les deux essieux. («dual axle»)

«essieu relevable» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal qui est muni d’un dispositif servant à modifier (autrement que par un mouvement longitudinal de l’assemblage seulement) le poids transmis à la surface de la voie publique et qui peut relever ses pneus pour qu’ils ne touchent pas à cette surface. («liftable axle»)

«essieu simple» Un ou plusieurs essieux dont les parties centrales sont comprises entre deux plans parallèles, verticaux et transversaux, espacés d’un mètre. («single axle»)

«essieu triple» Trois essieux consécutifs :

a) d’une part, dont les parties centrales sont également espacées;

b) d’autre part, dont les parties centrales sont séparées de plus d’un mètre,

et qui sont :

c) soit articulés à partir d’une fixation au véhicule, commune aux essieux consécutifs;

d) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les trois essieux, quelles que soient les conditions de chargement. («triple axle»)

«poids brut du véhicule» Poids total en kilogrammes transmis à la voie publique par un véhicule ou un ensemble de véhicules, y compris la charge. («gross vehicle weight»)

«poids d’un ensemble d’essieux» La partie du poids brut du véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. («axle group weight»)

«poids d’unité d’essieu» La partie du poids brut d’un véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par une unité d’essieu. («axle unit weight»)

«route de catégorie A» Voie publique désignée comme telle par le ministre. («Class A Highway»)

«route de catégorie B» Voie publique que le ministre ne désigne pas comme route de catégorie A. («Class B Highway»)

«semi-remorque» A le même sens qu’à la partie VII. («semi-trailer»)

«unité d’essieu» Essieu simple, double ou triple. («axle unit»)

«véhicule agricole de dimensions excessives» A le même sens qu’à la partie VII. («over-dimensional farm vehicles») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (1); 2000, chap. 26, annexe O, art. 8.

Désignation par le ministre

(2) Le ministre peut désigner une voie publique comme route de catégorie A. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (2).

Champ d’application de la présente partie

(3) La présente partie ne s’applique pas aux véhicules agricoles de dimensions excessives, aux véhicules automobiles ou aux machines à construire des routes utilisés par une municipalité ou une autre administration qui exerce une compétence sur des voies publiques, ou en leur nom, lorsque le véhicule ou la machine sont équipés d’un dispositif de déneigement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (3).

Essieux consécutifs

(4) Si trois essieux consécutifs articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, celui des trois essieux consécutifs qui est le plus éloigné de l’essieu central est réputé un essieu simple, et les deux autres sont réputés un essieu double. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (4).

Idem

(5) Si trois essieux consécutifs non articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, n’importe lesquels des deux essieux articulés à partir d’une fixation au véhicule commune à ces deux essieux sont réputés un essieu double, et le troisième est réputé un essieu simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (5).

Espacement entre les essieux

(6) L’espacement entre les essieux est la distance la plus courte entre leurs centres de rotation respectifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (6).

Espacement des essieux

(7) Pour l’application des tableaux 1 et 2, l’espacement des essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment une unité d’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (7).

Idem

(8) Pour l’application des tableaux 3, 4 et 5, l’espacement d’un ensemble d’essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (8).

Limitations relatives au poids exercé sur les pneus

115. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule :

a) soit équipé de pneus de moins de 150 millimètres de large si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse neuf kilogrammes;

b) soit équipé de pneus de 150 millimètres de large ou plus si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse onze kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (1).

Évaluation de la largeur d’un pneu

(2) Pour l’application du présent article, si le fabricant a apposé sur un pneu une marque indiquant sa largeur, celle-ci est réputée celle qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (2).

Poids maximal admis de l’unité d’essieu

116. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu, qu’elle fasse ou non partie d’un ensemble d’essieux, dépasse l’un des poids suivants :

a) 9 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus simples;

b) 10 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus doubles;

c) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 1, dans le cas d’un essieu double;

d) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 2, dans le cas d’un essieu triple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (1); 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (1).

Autres poids fixés par règlement

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’unités d’essieu autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour toute unité d’essieu prescrite fixée à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les unités d’essieu et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).

Application des limites fixées par règlement

(1.2) Une limite relative à une unité d’essieu prescrite en vertu du paragraphe (1.1) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour une unité d’essieu prescrite fixée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (1.1). 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).

Limitations relatives au poids admis en vertu du par. (1)

(2) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu double ne dépasse pas 18 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu triple ne dépasse pas 27 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu avant simple ne dépasse pas 5 000 kilogrammes, à moins que le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules ne porte sur lui une vérification écrite du fabricant relative à la spécification du poids brut de l’essieu concernant cet essieu avant simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (4).

Présentation de la vérification

(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules utilisé sur une route de catégorie A qui porte sur lui la vérification visée au paragraphe (4), la présente à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. Le conducteur qui ne présente pas la vérification demandée est réputé ne pas l’avoir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (5).

Poids maximal admis d’unité d’essieu

(6) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas, en raison du fait que le conducteur porte sur lui la vérification prévue à ce même paragraphe, le poids maximal admis d’unité d’essieu exercée sur l’essieu avant simple, sous réserve du paragraphe (1), ne dépasse pas la spécification du fabricant relative au poids brut de l’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (6).

Poids maximal admis d’ensemble d’essieux

117. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’un ensemble d’essieux dépasse l’un des poids suivants :

a) dans le cas d’un ensemble de deux essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 3;

b) dans le cas d’un ensemble de trois essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 4;

c) dans le cas d’un ensemble de quatre essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 5. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 117; 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (1).

Autres poids fixés par règlement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’un ensemble d’essieux autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour tout ensemble d’essieux prescrit fixé à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les ensembles d’essieux et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).

Application des limites fixées par règlement

(3) Une limite relative à un ensemble d’essieux prescrite en vertu du paragraphe (2) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour un ensemble d’essieux prescrit fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).

Poids brut maximal admis d’un véhicule

118. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids brut du véhicule dépasse l’un des poids suivants :

a) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour les autres unités d’essieux du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;

b) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour un ensemble de deux, trois ou quatre essieux, ou réunion de ceux-ci, tels qu’ils sont indiqués à l’article 117, plus le poids maximal admis pour une ou plusieurs unités d’essieux, à l’exclusion de l’essieu avant et d’une ou plusieurs unités d’essieux qui font partie d’un ensemble d’essieux, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;

c) le poids que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 118; 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (1).

Interprétation

(2) Dans les cas où le paragraphe (1) mentionne un poids prévu ou fixé à l’article 116 ou 117, la mention s’entend notamment d’un poids précisé par règlement pris en application du paragraphe 116 (1.1) ou 117 (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (2).

Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel

119. (1) Malgré les articles 116, 117 et 118 et le paragraphe 121 (1), le poids brut maximal admis en période de gel pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, alors qu’ils sont utilisés exclusivement pour le transport de produits forestiers bruts, est de 110 pour cent du poids pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7, à la condition que le poids d’unité d’essieu, le poids de l’ensemble d’essieux ou le poids brut du véhicule ne dépasse pas de plus de 10 pour cent le poids prescrit dans la présente loi ou les règlements pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (1).

Désignation de la période de gel

(2) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence la période de gel et celle où elle prend fin, et la partie de la province où s’applique cette désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (2).

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) La désignation faite aux termes du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (3).

Interdiction

(4) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni un ensemble de véhicules dont le poids dépasse celui qui est admis au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (4).

Interdiction de conduire sur une route de catégorie B

120. Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie B, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids exercé sur un essieu dépasse 8 200 kilogrammes ou, si les essieux sont espacés de moins de 2,4 mètres, si ce poids dépasse 5 500 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 120.

Conduite dans les limites de poids admises

121. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7 de la présente loi, certificat pour lequel les droits à acquitter sont fixés selon le poids brut du véhicule, si le poids brut du véhicule dépasse celui pour lequel le certificat a été délivré. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (1); 1996, chap. 9, art. 26.

Exception aux dispositions du par. (1)

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 116, 117 et 118, si un essieu relevable est utilisé pour transformer un tracteur à deux essieux en un tracteur à trois essieux et que les droits que prescrivent les règlements à cet égard sont acquittés, le véhicule ou l’ensemble de véhicules auxquels l’essieu relevable est fixé peuvent être utilisés sur une voie publique à un poids brut maximal dépassant de 7 000 kilogrammes le poids brut du véhicule pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7. Le ministère délivre alors un récépissé pour les droits ainsi prescrits et acquittés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (2).

Le conducteur porte sur lui le récépissé

(3) Lorsque le véhicule équipé de l’essieu relevable visé au paragraphe (2) se trouve sur une voie publique, le récépissé délivré par le ministère conformément au paragraphe (2) est porté par le conducteur ou placé à un endroit facilement accessible à bord du véhicule. Il est remis à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur le camionnage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par l’article 27 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «ou de la Loi sur le camionnage» à la fin du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 27 et par. 46 (1).

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende, de la même façon que s’il avait été reconnu coupable aux termes de l’article 125. Le registrateur peut suspendre le certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 pour le ou les véhicules concernés. Cette suspension se poursuit jusqu’à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation correspondant au poids brut maximal admis du ou des véhicules et après paiement des droits relatifs à ce certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (4).

Périodes de charge réduite

122. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser ni tracter un véhicule utilitaire ou une remorque autre qu’un véhicule de transport en commun ou le véhicule visé au paragraphe (2), si le poids exercé sur un essieu dépasse 5 000 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser les véhicules suivants si le poids exercé sur un essieu dépasse 7 500 kilogrammes :

a) un camion-citerne à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport d’un combustible de chauffage liquide ou gazeux;

b) un camion à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport de provende à bétail;

c) un véhicule qui transporte de la volaille vivante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser un véhicule dont la capacité de transport dépasse 1 000 kilogrammes, à l’exclusion d’un véhicule automobile ou d’une remorque, si le poids exercé sur un millimètre de large d’un pneu dépasse cinq kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (3).

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

a) au véhicule utilisé par une municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique, ou en leur nom, si ce véhicule y effectue des travaux d’entretien, y compris le transport et la pose de produits abrasifs ou chimiques, l’emmagasinage de ces produits destinés à être utilisés sur une voie publique ou le déneigement d’une voie publique;

b) au véhicule utilisé exclusivement pour le transport du lait;

c) au véhicule de pompiers;

d) au véhicule utilisé par une municipalité, ou en son nom, et transportant des déchets;

e) au véhicule de secours des services publics. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (4).

Désignation

(5) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la route principale ou la voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, ou section de celle-ci, à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (5).

Non-application de la Loi sur les règlements

(6) La désignation visée au paragraphe (5) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (6).

Désignation par la municipalité

(7) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur une voie publique peut, par règlement municipal, désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la voie publique ou section de voie publique à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Poids d’un véhicule sur un pont

Règlement limitant le poids d’un véhicule sur un pont

123. (1) Le ministre peut, par règlement, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur un pont faisant partie de la route principale ou d’une voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. Un avis, en caractères d’imprimerie lisibles, indiquant la limite du poids fixé par ce règlement est affiché à un endroit visible à chaque extrémité du pont. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (1).

Règlements municipaux limitant le poids d’un véhicule sur un pont

(2) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur un pont, peut, par règlement municipal, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur ce pont. Les exigences visées au paragraphe (1) relatives à l’affichage d’un avis s’appliquent dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (2); 1996, chap. 33, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem, voies de jonction

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le pont fait partie d’une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le règlement municipal n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le ministère. 1996, chap. 33, par. 13 (2).

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir des normes permettant de fixer le poids brut admis pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules pour l’application du paragraphe (2). 1996, chap. 33, par. 13 (2).

Mise à exécution des normes relativement au poids

L’agent peut procéder à la pesée du véhicule

124. (1) Si un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi a des motifs raisonnables et probables de croire que le poids brut d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, il peut faire procéder à la pesée de ceux-ci, au moyen d’une bascule mobile ou fixe, et exiger qu’ils soient conduits au poste de pesée le plus proche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (1).

Présentation du certificat de pesée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conducteur d’un véhicule utilitaire présente un certificat de pesée indiquant le poids brut véritable du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (2).

Le fonctionnaire peut faire procéder à la pesée du véhicule

(3) Si un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi a des motifs raisonnables et probables de douter de la validité des documents qui lui sont présentés conformément au paragraphe (2), ou de croire que le poids d’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, il peut faire procéder à la pesée de ceux-ci, au moyen d’une bascule mobile ou fixe, et exiger qu’ils soient conduits au poste de pesée le plus proche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (3).

Le fonctionnaire peut mesurer l’espacement des essieux

(4) Afin de déterminer si le poids brut du véhicule ou de l’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut procéder à l’examen qui est nécessaire pour vérifier l’espacement des essieux du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (4).

Nouvelle répartition de la charge

(5) S’il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu’il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (5).

Peine

(6) Le conducteur qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) ou (3) de conduire son véhicule à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de trente jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (6).

Idem – véhicule utilitaire

(6.1) Malgré le paragraphe (6), le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) ou (3) de conduire son véhicule à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 1996, chap. 20, art. 27.

Idem

(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (5), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 124 (7).

Idem – véhicule utilitaire

(8) Malgré le paragraphe (7), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (5), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 1996, chap. 20, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 124 est abrogé par l’article 28 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule

124. (1) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d’une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l’ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Retranchement ou nouvelle répartition de la charge

(2) S’il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu’il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d’immatriculation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Peine

(3) Le conducteur qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Idem

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Peine – véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 28 et par. 46 (1).

Infraction et peine : partie VIII

125. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 115 (1), à l’article 116, 117 ou 118, au paragraphe 119 (4), à l’article 120, au paragraphe 122 (1), (2) ou (3), à un règlement pris en application du paragraphe 123 (1) ou à un règlement administratif pris en application du paragraphe 123 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de :

a) 5 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est inférieur à 2 500 kilogrammes, l’amende ne pouvant en aucun cas être inférieure à 100 $;

b) 10 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 2 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 5 000 kilogrammes;

c) 12 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 5 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 7 500 kilogrammes;

d) 15 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 7 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 10 000 kilogrammes;

e) 20 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 10 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 15 000 kilogrammes;

f) 25 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 15 000 kilogrammes ou plus. 1996, chap. 20, art. 28.

Circonstances où s’appliquent des amendes supplémentaires

(2) Toute personne est passible, en plus des amendes dont elle est passible aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa 110.2 (3) b) ou c), d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, dans les circonstances prévues au paragraphe (3) ou (4), sauf si le véhicule en cause fait partie d’une catégorie de véhicules ou d’ensembles de véhicules que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Idem

(3) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :

a) un essieu relevable fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules est relevé;

b) la personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c),

sauf si, selon le cas :

c) l’infraction a eu lieu pendant que le véhicule ou l’ensemble de véhicules faisait marche arrière;

d) aucune roue n’était fixée à l’essieu;

e) l’essieu était relevé conformément à un règlement;

f) l’essieu devait raisonnablement être relevé afin de préparer et de compléter en toute sécurité un virage à une intersection ou pour s’engager dans une rampe d’accès à une voie publique ou en sortir. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Idem

(4) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :

a) la personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c);

b) un essieu relevable fixé au véhicule ou à l’ensemble de véhicules était utilisé d’une façon si irrégulière qu’il a causé ou aggravé l’infraction. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.

Expéditeur responsable de la surcharge

126. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de la même façon que s’il avait été déclaré coupable en vertu de l’article 125 l’expéditeur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont l’expéditeur n’est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :

a) le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse un poids limite indiqué au paragraphe 115 (1) ou aux règlements;

b) le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu dépasse un poids limite indiqué à l’article 116 ou 119 ou aux règlements;

c) le poids d’un ensemble d’essieux dépasse un poids limite indiqué à l’article 117 ou 119 ou aux règlements;

d) le poids brut du véhicule dépasse un poids limite indiqué à l’article 118 ou 119 ou aux règlements;

e) le poids brut du véhicule dépasse celui indiqué dans le certificat visé à l’article 121. 1994, chap. 29, art. 1.

Règlements : normes relativement au poids

127. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) décrire les fins et les circonstances pour l’application de l’alinéa 110.1 (2) d);

b) prescrire d’autres modes de remise des avis pour l’application des paragraphes 110.3 (3) et 110.4 (3), prescrire les règles relatives à la remise des avis par ces modes et prescrire le jour où l’avis est réputé avoir été reçu lorsque ces modes de remise sont utilisés;

c) prescrire le poids brut maximal admis des véhicules pour l’application de l’article 118;

d) soustraire des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules à l’application de dispositions de la présente partie et prescrire le poids qui leur est applicable;

e) exempter des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules pour l’application du paragraphe 125 (2);

f) préciser les véhicules ou les ensembles de véhicules auxquels l’article 118 ne s’applique pas et prescrire une autre méthode pour calculer le poids brut maximal admis;

g) prescrire le poids maximal admis d’une partie d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, y compris le poids d’un véhicule qui fait partie d’un ensemble de véhicules;

h) prescrire les charges maximales admises sur les véhicules ou les pièces de véhicules conformément aux spécifications du fabricant concernant le véhicule ou les pièces de véhicules;

i) prévoir l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci et préciser quelles catégories de personnes peuvent effectuer l’identification ou le marquage. 2000, chap. 26, annexe O, art. 13.

TABLEAU 1
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE À ESSIEU DOUBLE

Colonne un

Colonne deux

Espacement des essieux (en mètres)

Poids maximal admis (en kilogrammes)

1,0 jusqu’à moins de 1,2

15 400

1,2 jusqu’à moins de 1,3

17 000

1,3 jusqu’à moins de 1,4

17 200

1,4 jusqu’à moins de 1,5

17 500

1,5 jusqu’à moins de 1,6

17 900

1,6 jusqu’à moins de 1,7

18 300

1,7 jusqu’à moins de 1,8

18 700

1,8 ou plus

19 100

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 1; 1993, chap. 34, par. 5 (1).

TABLEAU 2
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE À ESSIEU TRIPLE

Colonne un

Colonne deux

Espacement des essieux (en mètres)

Poids maximal admis (en kilogrammes)

2,0 jusqu’à moins de 2,4

19 500

2,4 jusqu’à moins de 2,8

21 300

2,8 jusqu’à moins de 2,9

21 700

2,9 jusqu’à moins de 3,0

22 000

3,0 jusqu’à moins de 3,2

23 000

3,2 jusqu’à moins de 3,3

23 100

3,3 jusqu’à moins de 3,4

23 400

3,4 jusqu’à moins de 3,5

23 800

3,5 jusqu’à moins de 3,6

24 100

3,6 jusqu’à moins de 3,7

24 400

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 800

3,8 jusqu’à moins de 3,9

25 100

3,9 jusqu’à moins de 4,0

25 500

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 800

4,1 jusqu’à moins de 4,2

26 200

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 500

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 900

4,4 jusqu’à moins de 4,5

27 200

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 600

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 900

4,7 jusqu’à moins de 4,8

28 300

4,8 ou plus

28 600

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 2; 1993, chap. 34, par. 5 (2).

TABLEAU 3
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE DEUX ESSIEUX

Colonne un

Colonne deux

Espacement des ensembles d’essieux (en mètres)

Poids maximal admis (en kilogrammes)

1,0 jusqu’à moins de 1,2

15 000

1,2 jusqu’à moins de 1,3

16 300

1,3 jusqu’à moins de 1,4

16 700

1,4 jusqu’à moins de 1,5

17 000

1,5 jusqu’à moins de 1,6

17 400

1,6 jusqu’à moins de 1,7

17 800

1,7 jusqu’à moins de 1,8

18 200

1,8 jusqu’à moins de 1,9

18 600

1,9 jusqu’à moins de 2,0

19 100

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 3.

TABLEAU 4
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE TROIS ESSIEUX

Colonne un

Colonne deux

Espacement des ensembles d’essieux (en mètres)

Poids maximal admis (en kilogrammes)

2,0 jusqu’à moins de 2,4

19 000

2,4 jusqu’à moins de 2,6

20 400

2,6 jusqu’à moins de 2,8

21 000

2,8 jusqu’à moins de 2,9

21 400

2,9 jusqu’à moins de 3,0

21 700

3,0 jusqu’à moins de 3,1

22 000

3,1 jusqu’à moins de 3,2

22 400

3,2 jusqu’à moins de 3,3

22 700

3,3 jusqu’à moins de 3,4

23 000

3,4 jusqu’à moins de 3,5

23 400

3,5 jusqu’à moins de 3,6

23 700

3,6 jusqu’à moins de 3,7

24 000

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 400

3,8 jusqu’à moins de 3,9

24 700

3,9 jusqu’à moins de 4,0

25 000

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 400

4,1 jusqu’à moins de 4,2

25 700

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 000

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 400

4,4 jusqu’à moins de 4,5

26 700

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 000

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 400

4,7 jusqu’à moins de 4,8

27 700

4,8 jusqu’à moins de 4,9

28 000

4,9 jusqu’à moins de 5,0

28 300

5,0 ou plus

28 600

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 4.

TABLEAU 5
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE QUATRE ESSIEUX

Colonne un

Colonne deux

Espacement des ensembles d’essieux (en mètres)

Poids maximal admis (en kilogrammes)

Moins de 3,6

23 500

3,6 jusqu’à moins de 3,7

23 900

3,7 jusqu’à moins de 3,8

24 200

3,8 jusqu’à moins de 3,9

24 600

3,9 jusqu’à moins de 4,0

24 900

4,0 jusqu’à moins de 4,1

25 300

4,1 jusqu’à moins de 4,2

25 700

4,2 jusqu’à moins de 4,3

26 000

4,3 jusqu’à moins de 4,4

26 400

4,4 jusqu’à moins de 4,5

26 700

4,5 jusqu’à moins de 4,6

27 100

4,6 jusqu’à moins de 4,7

27 500

4,7 jusqu’à moins de 4,8

27 800

4,8 jusqu’à moins de 4,9

28 200

4,9 jusqu’à moins de 5,0

28 500

5,0 jusqu’à moins de 5,1

28 900

5,1 jusqu’à moins de 5,2

29 300

5,2 jusqu’à moins de 5,3

29 600

5,3 jusqu’à moins de 5,4

30 000

5,4 jusqu’à moins de 5,5

30 300

5,5 jusqu’à moins de 5,6

30 700

5,6 jusqu’à moins de 5,7

31 100

5,7 jusqu’à moins de 5,8

31 400

5,8 jusqu’à moins de 5,9

31 800

5,9 jusqu’à moins de 6,0

32 100

6,0 jusqu’à moins de 6,1

32 500

6,1 jusqu’à moins de 6,2

32 900

6,2 jusqu’à moins de 6,3

33 200

6,3 jusqu’à moins de 6,4

33 600

6,4 jusqu’à moins de 6,5

33 900

6,5 jusqu’à moins de 6,6

34 300

6,6 jusqu’à moins de 6,7

34 700

6,7 jusqu’à moins de 6,8

35 000

6,8 jusqu’à moins de 6,9

35 400

6,9 jusqu’à moins de 7,0

35 700

7,0 jusqu’à moins de 7,1

36 100

7,1 jusqu’à moins de 7,2

36 500

7,2 jusqu’à moins de 7,3

36 800

7,3 jusqu’à moins de 7,4

37 200

7,4 jusqu’à moins de 7,5

37 600

7,5 ou plus

38 000

L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 5.

PARTIE IX
VITESSE

Vitesse

128. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située à l’intérieur d’une municipalité locale ou d’une agglomération;

b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située à l’intérieur d’une agglomération mais est située à l’intérieur d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement, à moins qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), (4), (5) ou (6) ou un règlement pris en application du paragraphe (7) ne prescrive une vitesse différente;

b.1) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non à l’intérieur d’une municipalité locale ou d’une agglomération;

c) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (4), (5), (6), (6.1) ou (7);

d) à la vitesse maximale affichée dans une zone de construction désignée au paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (1); 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (1).

Règlement

(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire les municipalités auxquelles s’applique l’alinéa (1) b). 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (2).

Vitesse prescrite par règlement municipal

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire une vitesse différente de celle énoncée au paragraphe (1) à l’égard des véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) La vitesse prescrite au paragraphe (2) est de 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (3).

Vitesse dans un parc public

(4) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire une vitesse inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe (1) pour les véhicules automobiles conduits dans un parc public ou sur un terrain d’exposition, mais non inférieure à 20 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Vitesse dans une zone d’école

(5) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) désigner une section de voie publique relevant de sa compétence, contiguë à l’entrée ou à la sortie d’une école et située à moins de 150 mètres en bordure de la voie publique, dans l’un ou l’autre sens, au-delà des limites du terrain utilisé aux fins de l’école;

b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l’école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l’heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l’heure, et prescrire la ou les périodes entre 7 heures et 17 heures où cette vitesse est de rigueur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (2).

Vitesse sur un pont

(6) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire une vitesse inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe (1) ou visée dans un règlement municipal pris en application du paragraphe (2) pour les véhicules automobiles qui circulent sur un pont situé sur une voie publique relevant de sa compétence. Toutefois, cette vitesse ne peut être inférieure à 10 kilomètres à l’heure, et des panneaux indiquant la vitesse maximale doivent être placés à un endroit visible à chaque abord du pont. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Vitesse sur une pente

(6.1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) d’une part, désigner une section de voie publique relevant de sa compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;

b) d’autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu’ils descendent cette pente, une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l’heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l’heure. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3) à (5).

Idem

(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l’alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d’autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3).

Vitesse prescrite par règlement

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire la vitesse concernant :

a) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située à l’intérieur d’un parc provincial;

b) une ou des catégories de véhicules automobiles conduits sur la route principale ou une section de celle-ci, qu’elle soit située ou non à l’intérieur d’une municipalité, cette vitesse pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou le sens de la circulation;

c) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Zones de construction

(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner une section de la route principale comme zone de construction. Chacune de ces zones comporte des panneaux portant cette indication conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (8).

Non-application de la Loi sur les règlements

(9) La désignation prévue au paragraphe (8) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (9).

Panneaux de vitesse maximale dans une zone de construction

(10) Des panneaux indiquant la vitesse maximale à laquelle des véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de construction peuvent être mis en place par un fonctionnaire du ministère conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (10).

Les règlements entrent en vigueur une fois affichés

(11) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2), (5) ou (6) ou le règlement pris en application de l’alinéa (7) c) n’entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée par le règlement ou le règlement municipal, est dotée de panneaux conformes à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (11).

Exemption

(12) Si un règlement ou un règlement municipal adopté en application du présent article entre en vigueur, la vitesse prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas à la voie publique ou section de voie publique visée par le règlement ou le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (12); 1997, chap. 26, annexe.

Véhicule de pompiers ou de police

(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

a) au véhicule de pompiers au sens de l’article 61 qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

b) au véhicule automobile utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

c) à l’ambulance au sens de l’article 61 qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (13).

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 3 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 7 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (14).

Suspension du permis à la déclaration de culpabilité

(15) Sous réserve du paragraphe 207 (7), si un tribunal ou un juge a déclaré une personne coupable d’avoir contrevenu au présent article et a établi que cette personne conduisait à une vitesse de 50 kilomètres ou plus au-delà de la vitesse maximale, le tribunal peut suspendre le permis de conduire de cette personne pour une période maximale de trente jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (15); 1993, chap. 31, par. 2 (7).

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (16).

Maintien du statu quo

128.1 L’abrogation de la Loi sur les municipalités et les modifications que la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités apporte en conséquence à la présente loi n’ont aucune incidence sur les vitesses en vigueur sur les voies publiques ni sur la validité des règlements pris ou règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128. Ces vitesses, règlements et règlements municipaux continuent de s’appliquer de la même manière qu’ils s’appliquaient le 31 décembre 2002 jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (3).

Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal

129. Après que la vitesse maximale en kilomètres à l’heure admise a été indiquée sur les voies publiques ou sections de voies publiques concernées, la vitesse maximale fixée en vertu d’un règlement municipal adopté en application de l’article 128 et qui est énoncée en milles à l’heure à la 1re colonne du tableau ci-dessous, est réputée en kilomètres à l’heure telle qu’elle apparaît à la 2e colonne de ce tableau.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Vitesse en milles à l’heure

Vitesse en kilomètres à l’heure

15

20

20

30

25

40

30

50

35

60

40

60

45

70

50

80

55

90

60

100

L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 129.

Conduite imprudente

130. Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique, se rend coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 130.

Territoire non érigé en municipalité

131. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir la réglementation et le contrôle de la circulation sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, si cette voie publique ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (1).

Responsabilité en cas de dommages-intérêts

(2) En ce qui concerne une voie publique qui ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère, aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne pour des dommages-intérêts découlant du défaut par le ministère de maintenir des panneaux de signalisation sur un territoire non érigé en municipalité. La Couronne n’est pas responsable des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par une personne qui circule sur une voie publique située sur un tel territoire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (2).

Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite

132. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à une vitesse réduite au point de gêner ou de bloquer le courant normal et raisonnable de la circulation, sauf lorsque cette réduction de vitesse est nécessaire pour conduire sans danger compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 132 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie au sens de la partie X. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 132 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 138 (10) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie. 1994, chap. 27, par. 138 (10).

Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (10) et art. 144.

PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION

Définitions : partie X

133. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«indication» Affichage par lentille de signalisation activé par éclairage interne. («indication»)

«signalisation de la circulation» La partie du système de panneaux de signalisation qui se compose d’un jeu d’au moins trois lentilles de couleur rouge, jaune et verte, fixé sur un support et appelé habituellement feux de signalisation. («traffic control signal»)

«système de panneaux de signalisation» L’ensemble du matériel de signalisation disposé en un lieu quelconque. («traffic control signal system»)

«véhicule de la voirie» Véhicule qui est utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard d’une voie publique, ou pour leur compte, lorsqu’il sert à l’entretien des voies publiques. («road service vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 133.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule de la voirie» est abrogée par le paragraphe 138 (11) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (11) et art. 144.

Direction de la circulation par un agent de police

134. (1) Si l’agent de police l’estime raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) assurer le bon ordre de la circulation;

b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;

c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,

il peut diriger la circulation selon son jugement, malgré les dispositions de la présente partie, et quiconque est tenu de suivre ses directives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (1).

Fermeture d’une voie publique

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent de police peut fermer une voie publique ou section de voie publique aux véhicules en plaçant ou en faisant placer des panneaux à cet effet, ou des dispositifs de signalisation, comme le prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (2).

Interdiction de conduire sur une voie publique fermée

(3) Si des panneaux ou des dispositifs de signalisation ont été placés aux termes du paragraphe (2), nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou section de voie publique fermée à la circulation par désobéissance intentionnelle aux indications de ces panneaux ou dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (3).

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un véhicule de la voirie ni à une ambulance, à un véhicule de pompiers ou de police, ou à un véhicule de secours des services publics. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (4).

Responsabilité non attribuable à la Couronne ni à un office de la voirie

(5) Quiconque circule sur une voie publique fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses propres risques. Ni la Couronne ni l’office de la voirie exerçant sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ne sont responsables des dommages que subit la personne qui utilise une voie publique ainsi fermée à la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (5).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en place de panneaux et de dispositifs de signalisation sur une voie publique, un type ou une catégorie de voies publiques pour l’application du présent article, et prescrire le type de ces panneaux et dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (6).

Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt

135. (1) Le présent article s’applique dans le cas où une intersection n’est pas dotée d’un panneau d’arrêt, de cession de passage ou d’un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (1).

Priorité

(2) Le conducteur qui aborde une intersection cède le passage au véhicule qui s’engage dans l’intersection en provenance d’une route de croisement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (2).

Idem

(3) Lorsque deux véhicules débouchant de routes de croisement s’engagent dans une intersection à peu près au même moment, le conducteur qui se trouve sur la gauche cède le passage au véhicule qui est à sa droite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway et le terme «véhicule» s’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (4).

Arrêt à une route à priorité

136. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau d’arrêt à une intersection doit :

a) d’une part, immobiliser complètement le véhicule ou le tramway à la ligne d’arrêt indiquée ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans le passage protégé le plus proche ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection;

b) d’autre part, céder le passage aux véhicules déjà engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une autre voie publique, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (1).

Priorité

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une autre voie publique et qui aborde l’intersection visée au paragraphe (1), cède le passage au conducteur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (2).

Panneaux d’arrêt placés à une intersection

137. Outre les panneaux d’arrêt exigés aux intersections des routes à priorité :

a) le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir la mise en place de panneaux d’arrêt aux intersections des voies publiques relevant de sa compétence;

b) le ministre peut, par règlement, désigner les intersections des routes principales où des panneaux d’arrêt doivent être placés,

ces panneaux doivent être conformes aux règlements du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 137; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Panneaux de cession de passage

138. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau de cession de passage ralentit à une vitesse raisonnable compte tenu des circonstances, s’arrête même au besoin, comme le prévoit l’alinéa 136 (1) a). Il cède le passage aux véhicules engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une route de croisement, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (1).

Mise en place de panneaux de cession de passage

(2) Nul ne doit mettre en place un panneau de cession de passage, si ce n’est conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (2).

Cession du passage à l’entrée d’une voie publique

139. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’apprête à s’engager sur une voie publique, cède le passage aux véhicules qui se trouvent à proximité telle de la voie publique que le fait de s’engager constituerait un danger immédiat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (1).

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’engage sur une voie publique contrôlée par une signalisation de la circulation ou un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (2).

Obligation du conducteur à un passage pour piétons

140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un piéton ou une personne en fauteuil roulant traverse une chaussée à un passage pour piétons et :

a) soit a atteint la moitié de la chaussée où un véhicule ou un tramway circule;

b) soit a atteint la moitié de la chaussée et s’apprête à franchir l’autre moitié sur laquelle le véhicule ou le tramway s’approche si près du passage pour piétons qu’il existe un danger pour cette personne,

le conducteur du véhicule ou du tramway cède le passage au piéton ou à la personne en fauteuil roulant en ralentissant ou en s’arrêtant au besoin. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (1).

Véhicule arrêté à un passage pour piétons

(2) Lorsqu’un véhicule ou un tramway est arrêté à un passage pour piétons, le conducteur d’un autre véhicule ou d’un tramway qui rattrape le véhicule ou le tramway immobilise complètement son véhicule ou son tramway avant de franchir le passage pour piétons et cède le passage au piéton ou à la personne en fauteuil roulant :

a) soit qui se trouve à l’intérieur du passage pour piétons, à la moitié de la chaussée où le véhicule ou le tramway est arrêté;

b) soit qui se trouve à l’intérieur du passage pour piétons et qui s’apprête à franchir le milieu de la chaussée en provenance de l’autre moitié si près du véhicule ou du tramway que cette personne courrait un danger si l’un de ces véhicules continuait de circuler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (2).

Dépassement d’un véhicule en mouvement dans les 30 mètres d’un passage pour piétons

(3) Lorsqu’un véhicule ou un tramway aborde un passage pour piétons et se trouve à moins de 30 mètres de celui-ci, le conducteur d’un autre véhicule ou d’un tramway qui approche de l’arrière fait en sorte que l’extrémité avant de son véhicule ou de son tramway ne dépasse pas l’extrémité avant de l’autre véhicule ou tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (3).

Obligation du piéton ou de la personne en fauteuil roulant

(4) Le piéton ou la personne en fauteuil roulant ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage pour piétons ni marcher, courir ou déplacer le fauteuil roulant sur la voie d’un véhicule ou d’un tramway qui est si près qu’il est pratiquement impossible au conducteur du véhicule ou du tramway de céder le passage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (4).

Règlements municipaux

(5) Est nul le règlement municipal qui se présente comme désignant un passage pour piétons sur une voie publique où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (5).

Interdiction

(6) Nul ne doit traverser une chaussée à bicyclette à l’intérieur d’un passage pour piétons. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (6).

Virages aux intersections

141. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ligne médiane» S’entend :

a) dans le cas d’une voie publique où la circulation est autorisée dans les deux sens, de la ligne tracée ou du terre-plein central qui divise la circulation dans les deux sens, ou, en l’absence de ligne ou de terre-plein, du centre de la chaussée;

b) dans le cas d’une voie publique réservée à une circulation à sens unique, de la bordure ou du côté gauche de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (1).

Virage à droite à une intersection

(2) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde en conduisant dans la voie de droite ou, en l’absence de marques, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée. Il tourne à droite en s’engageant dans la voie de droite de l’intersection s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée où il s’engage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (2).

Virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies

(3) Malgré le paragraphe (2), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à droite, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde sur l’une de ces voies et franchit l’intersection par la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (3).

Exception

(4) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans une voie autre que celle qui est décrite au paragraphe (2) ou (3) peut tourner à droite dans cette voie s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (4).

Virage à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse

(5) À une intersection, nul conducteur d’un véhicule ne doit tourner à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse, à moins de fournir au conducteur du véhicule qui approche une occasion raisonnable d’éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (5).

Virage à gauche à une intersection

(6) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule ou, en l’absence de marques, en serrant à droite de la ligne médiane. Il tourne à gauche en s’engageant dans l’intersection à droite de la ligne médiane ou de son prolongement et franchit l’intersection en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à droite de la ligne médiane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (6).

Virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies

(7) Malgré le paragraphe (6), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à gauche, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant l’une de ces voies et franchit l’intersection dans la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (7).

Exception

(8) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans la voie de gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (8).

Véhicules longs

(9) Si, en raison de la longueur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, un virage ne peut pas être effectué dans les limites des voies visées au paragraphe (2), (3), (6) ou (7), le conducteur, lorsqu’il prend ce virage, ne contrevient à aucun de ces paragraphes s’il se conforme autant qu’il le peut avec la disposition applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (9).

Signalisation des virages ou des arrêts

Signal de virage à gauche ou à droite

142. (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave ainsi la circulation d’un autre véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (1).

Signal de départ d’un véhicule arrêté ou stationné

(2) Avant de faire démarrer le véhicule arrêté ou stationné sur la voie publique, le conducteur s’assure qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave la circulation d’un autre véhicule en faisant tourner son véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (2).

Façon de signaler un virage

(3) Le signal exigé aux paragraphes (1) et (2) est fait à l’aide de la main et du bras de la façon précisée ci-dessous ou au moyen du dispositif de signalisation mécanique ou électrique décrit au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (3).

Signalisation manuelle

(4) Lorsque le signal est fait à l’aide de la main et du bras, le conducteur indique son intention de tourner :

a) à gauche, en étendant à l’extérieur le bras et la main horizontalement, du côté gauche du véhicule;

b) à droite, en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le haut, du côté gauche du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (4).

Idem

(5) Malgré l’alinéa (4) b), un cycliste peut signaler son intention de tourner à droite en étendant la main et le bras droits horizontalement, du côté droit de la bicyclette. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (5).

Exigences relatives au dispositif de signalisation

(6) Le dispositif de signalisation mécanique ou électrique qui indique nettement l’intention de tourner, doit être visible et compréhensible, tant le jour que la nuit, à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une distance de 30 mètres. Il doit être autoilluminé lorsqu’il est utilisé au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (6).

Utilisation du dispositif de signalisation

(7) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule sur une voie publique ou en a le contrôle, actionner le dispositif de signalisation mécanique ou électrique visé au paragraphe (6) à une fin autre que celle d’indiquer les manoeuvres mentionnées au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (7).

Signal d’arrêt

(8) Avant d’arrêter son véhicule ou de réduire soudainement sa vitesse, si ces manoeuvres peuvent gêner un autre véhicule, le conducteur d’un véhicule sur une voie publique signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter l’une ou l’autre manoeuvre :

manuellement

a) soit en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le bas, du côté gauche du véhicule;

dispositif de signalisation

b) soit au moyen d’un ou de plusieurs feux d’arrêt situés à l’arrière du véhicule, émettant une lumière rouge ou jaune et actionnés par la pédale de frein primaire ou de frein à pied. Ces feux peuvent être incorporés ou non à un ou plusieurs feux arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (8).

«véhicule» S’entend en outre d’un tramway équipé de feux clignotants ou d’arrêt, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (9).

Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus

142.1 (1) Le conducteur d’un véhicule circulant dans une voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus cède le passage au conducteur d’un autobus qui a signalé son intention, tel qu’il est prescrit, de sortir de la voie d’arrêt d’autobus pour s’engager de nouveau dans la voie adjacente. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Signalisation faite au moment approprié

(2) Le conducteur d’un autobus ne doit pas signaler son intention de s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus tant qu’il n’est pas prêt à effectuer cette manoeuvre. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

L’autobus doit attendre

(3) Le conducteur d’un autobus ne doit pas s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus ni pénétrer dans la voie d’un véhicule ou d’un tramway qui est si près qu’il est peu commode pour le conducteur de céder le passage. 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application du présent article :

a) définir les termes «autobus» et «voie d’arrêt d’autobus»;

b) prescrire la façon dont le conducteur d’un autobus signale son intention de s’engager de nouveau dans la voie adjacente à une voie d’arrêt d’autobus;

c) prescrire les panneaux, les dispositifs de signalisation et les marques pour les voies d’arrêt d’autobus;

d) prescrire les normes, les caractéristiques et l’emplacement des panneaux, des dispositifs de signalisation et des marques;

e) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien des dispositifs de signalisation prescrits en vertu de l’alinéa c). 1994, chap. 27, par. 138 (12).

Demi-tour interdit

143. Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire tourner son véhicule sur une voie publique de façon à conduire en sens inverse dans les cas suivants :

a) dans une courbe où il lui est impossible de voir à moins de 150 mètres les véhicules qui s’approchent dans l’un ou l’autre sens;

b) à un passage à niveau ou à moins de 30 mètres de celui-ci;

c) à l’abord ou près du sommet d’une côte, si le véhicule ne peut être vu à moins de 150 mètres par le conducteur d’un autre véhicule qui s’approche dans l’un ou l’autre sens;

d) à moins de 150 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur une telle distance. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 143.

Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

144. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway. («driver»)

«intersection» S’entend en outre d’une section de voie publique indiquée comme étant un passage pour piétons au moyen de marques sur la chaussée. («intersection»)

«piéton» S’entend en outre d’une personne dans un fauteuil roulant. («pedestrian»)

«véhicule» S’entend en outre d’un tramway. («vehicle»)

«véhicule de secours» S’entend, selon le cas :

a) d’un véhicule de pompiers au sens de l’article 61 qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou autre urgence;

b) d’un véhicule utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonction;

c) d’une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou sert à transporter un malade ou un blessé, lors d’une urgence;

d) d’un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque qui est utilisé par un hôpital ou sous son autorité,

dont la sirène fonctionne continuellement et qui émet une lumière clignotante rouge visible dans tous les sens. («emergency vehicle»). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (1).

Chemins divisés

(2) Pour l’application du présent article, si une voie publique comprend deux chaussées distantes l’une de l’autre de quinze mètres ou plus que traverse une chaussée de croisement, chaque passage est considéré comme une intersection distincte. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (2).

Idem

(3) Les quinze mètres visés au paragraphe (2) comprennent les voies de virage à gauche exclusivement si elles existent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (3).

Entrée en vigueur des par. (2) et (3)

(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (4).

Où s’arrêter – intersection

(5) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à un panneau de signalisation placé à une intersection arrête son véhicule :

a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;

b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;

c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (5).

Où s’arrêter – ailleurs qu’à une intersection

(6) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à un panneau de signalisation placé à un endroit autre qu’une intersection arrête son véhicule :

a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;

b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;

c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation de la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (6).

Cession de priorité

(7) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux piétons qui se trouvent légitimement à l’intérieur d’un passage protégé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (7).

Cession de priorité aux autres véhicules

(8) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans l’intersection ou, si des panneaux de signalisation sont placés à l’endroit où se rencontrent un chemin privé ou une allée et une voie publique, il cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans la zone régie par les panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (8).

Panneaux

(9) Les dispositions du présent article sont subordonnées au panneau placé à une intersection, comme le prescrivent les règlements, qui interdit le virage à droite ou à gauche, un mouvement prioritaire ou une combinaison de ces manoeuvres. Le conducteur observe les indications de ce panneau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (9).

Observation des feux de la voie

(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui concerne la voie sur laquelle il circule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (10).

Exception

(11) Malgré le paragraphe (10), le conducteur d’un véhicule de la voirie qui se trouve dans la voie de virage à gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité, si le feu est vert ou si la flèche verte verticale, qui permet d’aller tout droit, est allumée et que le conducteur :

a) d’une part, lorsque le feu de la signalisation de la circulation de virage à gauche est rouge, immobilise d’abord complètement son véhicule;

b) d’autre part, lorsque la circulation d’un autre véhicule peut être entravée par sa manoeuvre, signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention de franchir l’intersection sans tourner à gauche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (11).

Feu vert

(12) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert est allumé et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (12).

Clignotant vert

(13) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert clignote ou représente une flèche verte, fixe ou clignotante, qui indique un virage à gauche, et qui fait face à ce feu, peut, malgré le paragraphe 141 (5), continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (13).

Flèche verte

(14) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu ne représente qu’une ou plusieurs flèches vertes, ou les représente avec un feu rouge ou jaune, et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, mais seulement dans le sens indiqué par la flèche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (14).

Feu jaune

(15) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est jaune et qui fait face à ce feu arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (15).

Flèche jaune

(16) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation qui ne représente qu’une flèche jaune ou la représente en combinaison avec une autre indication, et qui fait face à cette signalisation, arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence dans le sens indiqué par la flèche jaune. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (16).

Clignotant jaune

(17) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu jaune clignote et qui fait face à ce feu peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (17).

Feu rouge

(18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (18).

Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire : preuve

(18.1) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;

b) le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Procès-verbal d’infraction dans le cas du conducteur : preuve

(18.2) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;

b) le défendeur est accusé à titre de conducteur du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Par. (18) réputé indiqué

(18.3) Le procès-verbal d’infraction ou l’avis d’infraction qui précise le paragraphe (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (18). 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Aucun rejet

(18.4) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction ou un avis d’infraction précise le paragraphe (18.1) ou (18.2), au lieu du paragraphe (18), comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Aucune modification

(18.5) Le procès-verbal d’infraction qui précise le paragraphe (18), (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser un autre de ces paragraphes sans le consentement du poursuivant et du défendeur. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Objet des par. (18.1) à (18.5)

(18.6) Les paragraphes (18.1) à (18.5) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction. 1998, chap. 38, par. 3 (1).

Exception – virage

(19) Malgré le paragraphe (18) et sous réserve du paragraphe (14), le conducteur, après avoir immobilisé son véhicule et cédé le passage aux véhicules qui, légitimement, s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat, peut, sans que le feu vert soit allumé :

a) soit tourner à droite;

b) soit tourner à gauche en provenance d’une rue à sens unique, pour s’engager dans une rue à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (19).

Exception – feu à barre verticale blanche

(19.1) Malgré le paragraphe (18), le conducteur conduisant un autobus ou un tramway qui effectue un parcours régulier et qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu à barre verticale blanche est allumé peut, avec précaution, continuer d’aller de l’avant ou tourner à gauche ou à droite. 1994, chap. 27, par. 138 (13).

Exception – véhicule de secours

(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (20).

Arrêt à un clignotant rouge

(21) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu rouge clignote et qui fait face à ce feu immobilise son véhicule, cède le passage aux véhicules qui s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut continuer de rouler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (21).

Passage pour piétons

(22) Si des marques sur la chaussée indiquent les sections de celle-ci qui sont réservées aux piétons, ces derniers ne doivent traverser la chaussée qu’aux sections indiquées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (22).

Piéton – feu vert

(23) Sous réserve des paragraphes (24) et (27), le piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est vert ou indique une flèche verte verticale indiquant droit devant, et qui fait face à ce feu, peut traverser la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (23).

Piéton – arrêt à un clignotant vert

(24) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu vert qui clignote ou qui est accompagné d’une flèche fixe ou clignotante de virage à gauche ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (24).

Piéton – arrêt à un feu rouge ou jaune

(25) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu rouge ou jaune ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (25).

Signal pour piétons – «walk» («passez»)

(26) Lorsque le signal pour piétons indique «walk» («passez»), le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée dans le sens du signal, malgré les paragraphes (24) et (25). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (26).

Signal pour piéton – «don’t walk» («ne passez pas»)

(27) Nul piéton qui s’approche d’un signal pour piétons et qui fait face à un signal fixe ou clignotant qui indique «don’t walk» («ne passez pas») ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (27).

Priorité aux piétons

(28) Le piéton qui, légitimement, s’engage sur la chaussée pour la traverser peut continuer de la traverser aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire, même si le signal auquel il fait face change d’indication et, à cette fin, ce piéton a la priorité sur les véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (28).

Interdiction de traverser à bicyclette un passage protégé pour piétons

(29) Nul ne doit traverser la chaussée à bicyclette à l’intérieur ou le long d’un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (29).

Symboles

(30) Les signaux pour piétons «walk» («passez») ou «don’t walk» («ne passez pas») visés au présent article peuvent être indiqués au moyen de symboles que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (30).

Mise en place de signalisations de la circulation et de systèmes de panneaux de signalisation

(31) Sous réserve du paragraphe (31.1), aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé, si ce n’est conformément à l’approbation d’une personne désignée pour donner de telles approbations par la municipalité ou par l’autre autorité de qui relève la voie publique ou l’intersection. 1996, chap. 33, art. 14.

Idem, voies de jonction

(31.1) Aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si ce n’est conformément à l’approbation du ministre ou d’un représentant du ministère que le ministre autorise à ce faire. 1996, chap. 33, art. 14.

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge ou jaune

(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) ou (18) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 1998, chap. 5, art. 26.

Règlements

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes ou caractéristiques d’un système de panneaux de signalisation;

b) prescrire l’emplacement de la signalisation de la circulation et des systèmes de cette signalisation;

c) prescrire les normes d’exploitation et d’entretien d’un tel système;

d) réglementer l’utilisation et l’exploitation de cette signalisation et de ces systèmes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (32).

Encombrement à une intersection

145. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’approche d’un feu vert ou d’un feu qui indique une flèche verte, à une intersection, de s’y engager, sauf si les véhicules qui sont devant lui circulent de façon telle qu’il croit raisonnablement pouvoir franchir l’intersection avant que le feu ne passe au rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (1).

Idem

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’engage dans une intersection pour tourner à droite ou à gauche dans une route de croisement et qui signale son intention avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (2).

Idem

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les intersections munies de feux de signalisation qui se trouvent sur les voies publiques relevant de la compétence de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (3).

Feu de signalisation temporaire

146. (1) Malgré le paragraphe 144 (31), au cours de travaux de construction ou d’entretien effectués sur une voie publique ou dans un lieu qui y est adjacent, un dispositif de signalisation temporaire peut être utilisé sur la voie publique conformément aux règlements adoptés par l’administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ou la personne qu’elle autorise à cette fin. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (1).

Feu vert

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est vert, et qui fait face à ce feu, peut continuer de circuler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (2).

Feu jaune

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est jaune, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule ou tramway s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de circuler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (3).

Feu rouge

(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est rouge, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule et ne repart que lorsque le feu passe au vert. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (4).

Endroit où l’arrêt doit se faire

(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui est requis, en vertu du présent article, d’immobiliser son véhicule ou tramway l’immobilise au panneau ou aux marques sur la voie publique indiquant l’endroit où l’arrêt doit se faire ou, en l’absence de panneau ou de marques, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (5).

Enlèvement du dispositif de signalisation

(6) Nul ne doit, sans autorisation légitime, enlever, abîmer ni toucher d’une autre façon un dispositif de signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (6).

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge ou jaune

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 1998, chap. 5, art. 27.

Règlements relatifs aux dispositifs de signalisation temporaire

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes ou caractéristiques des dispositifs de signalisation temporaires;

b) prescrire l’endroit où de tels dispositifs peuvent être installés;

c) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien de ces dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (7).

Véhicules lents sur le côté droit

147. (1) Le véhicule qui circule sur une chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse qui est normale à l’endroit et au moment donnés circule autant que possible sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur :

a) d’un véhicule qui rattrape et dépasse un autre véhicule circulant dans le même sens;

b) d’un véhicule qui se prépare à tourner à gauche à une intersection, dans un chemin privé ou une allée privée;

c) d’un véhicule de la voirie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (2).

Règles relativement au rattrapage et au dépassement

Croisement de véhicules

148. (1) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui en croise un autre sur une voie publique se déporte sur la droite de façon à lui laisser la moitié de la chaussée libre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (1).

Véhicule ou cavalier rattrapé

(2) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui sont rattrapés sur une voie publique par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déportent sur la droite pour permettre à l’autre de passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui a la charge d’un véhicule de la voirie, ou d’une machine à construire des routes ou d’un appareil qui effectuent des travaux de construction sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (3).

Véhicule croisant une bicyclette

(4) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui croise une bicyclette sur une voie publique laisse au cycliste suffisamment de place sur la chaussée pour passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (4).

Véhicule ou cavalier en rattrapant un autre

(5) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui en rattrapent un autre sur une voie publique se déportent sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. Le véhicule ou le cavalier rattrapé n’est pas requis de laisser libre plus de la moitié de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (5).

Bicyclette rattrapée

(6) La bicyclette ou le cyclomoteur qui est rattrapé par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déporte sur la droite pour permettre à l’autre de passer. Le véhicule ou le cavalier qui en rattrape un autre se déporte sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (6).

Le conducteur incapable de se déporter s’arrête

(7) Si un véhicule est croisé ou rattrapé par un autre et qu’en raison du poids de la charge transportée par l’un ou l’autre des véhicules qui se croisent ou de celui du véhicule rattrapé, le conducteur constate qu’il lui est impossible de se déporter, il s’arrête immédiatement et, si la sécurité de l’autre véhicule l’exige ou s’il en est requis, il aide la personne ayant la charge de l’autre véhicule à passer sans danger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (7).

Dépassement d’un véhicule circulant dans le même sens

(8) Aucune personne ayant la charge d’un véhicule ne doit dépasser ni tenter de dépasser un autre véhicule circulant dans le même sens sur une voie publique, à moins que :

a) d’une part, la chaussée à l’avant et à la gauche du véhicule à dépasser ne soit dégagée de véhicules qui s’approchent;

b) d’autre part, la chaussée à la gauche du véhicule qui dépasse ou tente de dépasser ne soit dégagée de véhicules qui rattrapent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (8).

Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions

149. (1) Nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule à gauche du centre d’une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation dans chaque sens :

a) à l’abord du sommet d’une côte, dans un virage ou à moins de 30 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur cette distance de sorte que la manoeuvre pourrait être dangereuse si un autre véhicule venait en sens inverse;

b) à moins de 30 mètres d’un passage à niveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à la voie publique qui comporte plusieurs voies nettement indiquées, s’il y a plus de voies dans un sens que dans l’autre;

b) au véhicule de la voirie, si les précautions nécessaires ont été prises pour éviter tout danger;

c) à la voie publique destinée à la circulation à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (2).

Dépassement à droite

150. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ne peut rattraper et dépasser sur la droite un autre véhicule que si cette manoeuvre peut se faire en toute sécurité et seulement dans les cas suivants :

a) le véhicule rattrapé tourne à gauche ou s’apprête à le faire, ou son conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) la voie publique est libre de tout obstacle et d’une largeur suffisante pour permettre la circulation sur deux ou plusieurs voies dans les deux sens;

c) la voie publique est destinée à la circulation à sens unique seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (1).

Interdiction de conduire hors de la chaussée

(2) Nul conducteur d’un véhicule automobile ne doit rattraper ni dépasser un autre véhicule en conduisant hors de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (2).

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au conducteur :

a) d’un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) d’une ambulance ou d’un véhicule de pompiers au sens de l’article 61;

c) d’un véhicule de police ou d’un véhicule de secours du ministère;

d) d’une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;

e) d’un véhicule de la voirie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 138 (14) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction de l’alinéa suivant :

f) d’un véhicule automobile qui rattrape et dépasse un véhicule de la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une personne qui semble employée par l’autorité chargée des travaux d’entretien des voies publiques ou pour son compte a fait signe au conducteur de le dépasser et que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (14) et art. 144.

Observation des panneaux placés sur les accotements désignés

151. (1) Si une section de la route principale est désignée comme ayant un accotement stabilisé à l’usage de la circulation des véhicules et que des panneaux officiels ont été placés en conséquence, le conducteur d’un véhicule observe les indications de ces panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 151 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une section de la route principale comme ayant un accotement stabilisé à l’usage de la circulation des véhicules;

b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :

(i) sur une voie publique à proximité d’une section de la route principale désignée comme ayant un accotement stabilisé à l’usage de la circulation des véhicules,

(ii) sur une section de la route principale désignée comme ayant un accotement stabilisé à l’usage de la circulation des véhicules;

c) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa b), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 151 (2).

L’accotement stabilisé est réputé ne pas faire partie de la chaussée

(3) L’accotement stabilisé prévu au présent article est réputé ne pas faire partie de la chaussée au sens de la définition du terme «chaussée» qui figure au paragraphe 1 (1) ou pour l’application de l’alinéa 150 (1) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 151 (3).

Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154

152. La définition qui suit s’applique aux articles 141, 153 et 154.

«désigné» Signifie désigné par le ministre ou par la personne qu’il autorise à cet effet, ou désigné par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 152.

Circulation à sens unique

153. Si une voie publique a été désignée pour la circulation à sens unique seulement et que des panneaux officiels ont été placés en conséquence, les véhicules et les tramways ne doivent circuler que dans le sens ainsi désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 153.

Voie publique à plusieurs voies

154. (1) Si une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :

a) un véhicule doit circuler autant que possible entièrement à l’intérieur d’une seule voie sans la quitter tant que le conducteur ne s’est pas d’abord assuré qu’une telle manoeuvre peut s’exécuter en toute sécurité;

b) dans le cas d’une voie publique divisée en trois voies, un véhicule ne doit pas circuler sur la voie centrale sauf pour rattraper et dépasser un autre véhicule quand la chaussée est nettement visible et que la voie centrale est libre sur une distance raisonnable et ne présente pas de danger, quand il s’apprête à tourner à gauche ou quand la voie centrale est à ce moment-là désignée comme étant réservée à la circulation dans le sens où circule le véhicule et que des panneaux officiels indiquent une telle désignation;

c) une voie peut être désignée comme étant réservée aux véhicules lents, à ceux qui circulent dans un sens particulier ou à certains types ou à certaines catégories de véhicules. Malgré l’article 141, si une voie est ainsi désignée et que des panneaux officiels indiquant cette désignation sont mis en place, le conducteur d’un véhicule observe les indications des panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (1).

Exception

(2) Si la sécurité n’en souffre pas, les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule de la voirie, ni l’alinéa (1) c) à la machine à construire des routes ou à l’appareil qui effectuent des travaux de construction sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (2).

Heures où s’applique la désignation

155. La désignation d’une voie pour des catégories ou types de véhicules établie en vertu de l’alinéa 154 (1) c) s’applique pendant les heures indiquées sur les panneaux officiels. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 155.

Changement de voie

156. (1) Si la voie publique est à deux voies, nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule, ni mener, monter ou pousser devant soi un animal :

a) soit sur ou le long de cette voie publique, sauf sur le côté droit de la chaussée, compte tenu du sens où circule le véhicule ou l’animal;

b) soit d’une chaussée à l’autre, sauf lorsqu’un passage est prévu à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 156 (1).

Idem

(2) Malgré l’alinéa (1) a), un véhicule de la voirie peut circuler sur l’accotement de la voie publique à condition de rester sur le même côté de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 156 (2).

Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure

157. (1) Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire marche arrière sur la chaussée ou sur l’accotement d’une voie publique dont les chaussées sont séparées par un terre-plein central et où la vitesse maximale admise est supérieure à 80 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 157 (1).

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au conducteur d’une ambulance ou d’un véhicule de pompiers définis à l’article 61;

b) au conducteur d’un véhicule de police ou du ministère;

c) à la personne qui essaie d’en aider une autre;

d) au conducteur d’un véhicule de la voirie, s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 157 (2).

Distance entre deux véhicules

Véhicule automobile qui en suit un autre : en général

158. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway ne doit pas suivre un autre véhicule ou un autre tramway de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte tenu de la vitesse du véhicule ou du tramway, de la circulation et de l’état de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 158 (1).

Véhicule utilitaire qui en suit un autre

(2) Le conducteur d’un véhicule utilitaire qui circule sur une voie publique à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure ne doit pas suivre un autre véhicule automobile à moins de 60 mètres. Cette interdiction ne doit toutefois pas être interprétée de façon à l’empêcher de dépasser un autre véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 158 (2).

Véhicule de pompiers qui approche

159. (1) À l’approche d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou de police ou d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont un feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

a) soit le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de l’intersection;

b) soit, s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 159 (1).

Distance à observer

(2) Le conducteur d’un véhicule ne doit pas, sur une voie de la chaussée, suivre à une distance inférieure à 150 mètres un véhicule de pompiers qui répond à un appel d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 159 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ambulance» et «véhicule de pompiers» ont le même sens qu’à l’article 61. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 159 (3).

Approche d’un véhicule de secours arrêté

159.1 (1) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente et qui est arrêté sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci. 2002, chap. 21, art. 1.

Idem

(2) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente et qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que de celui où est arrêté le véhicule de secours, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (1), pénètre dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. 2002, chap. 21, art. 1.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement. 2002, chap. 21, art. 1.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende de 400 $ à 2 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou d’une seule de ces deux peines, pour chaque infraction subséquente. 2002, chap. 21, art. 1.

Date limite pour une infraction subséquente

(5) L’infraction visée au paragraphe (4) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure à l’égard d’une infraction visée à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (4) b). 2002, chap. 21, art. 1.

Suspension du permis de conduire du conducteur

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4), le tribunal peut, par ordonnance, suspendre son permis de conduire pour une période maximale de deux ans. 2002, chap. 21, art. 1.

Appel d’une suspension

(7) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance visée au paragraphe (6) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (4). 2002, chap. 21, art. 1.

Suspension de l’ordonnance

(8) S’il est interjeté appel, en vertu du paragraphe (7), d’une ordonnance visée au paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement. 2002, chap. 21, art. 1.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de secours» Véhicule visé au paragraphe 62 (15.1), sauf un autobus scolaire. 2002, chap. 21, art. 1.

Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

160. Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway ne doit pas autoriser une personne qui circule à bicyclette, sur une patinette ou des patins à roulettes, à skis, sur une luge, un traîneau ou dans un véhicule d’amusement, à accrocher ces appareils au véhicule ou au tramway ou de s’y agripper elle-même. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 160.

Ne remorquer qu’un seul véhicule sur la voie publique

161. Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui remorque plus d’un véhicule. Le présent article ne vise pas les véhicules utilitaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 161.

Encombrement du siège du conducteur

162. Nul ne doit conduire un véhicule automobile lorsque des personnes ou des biens placés à l’avant ou sur le siège du conducteur gênent la bonne conduite ou la maîtrise du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 162.

Arrêt à un passage à niveau

163. Lorsque le conducteur d’un véhicule aborde un passage à niveau au moment où un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible ou un signaleur indiquent l’approche d’un train, il s’arrête à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie et ne repart que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 163.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 163 est modifié par l’article 30 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Panneaux d’arrêt aux passages à niveau

(2) Le conducteur d’un véhicule qui aborde un panneau d’arrêt à un passage à niveau, sauf indication contraire d’un signaleur, arrête son véhicule à la ligne d’arrêt indiquée ou, en l’absence d’une telle ligne, à cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne repart que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 30.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 30 et par. 46 (1).

Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d’un passage à niveau

164. Nul ne doit conduire un véhicule à travers ou sous les barrières d’un passage à niveau, ou en les contournant, lorsque ces barrières sont fermées ou en train de s’ouvrir ou de se fermer. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 164.

Ouverture des portes d’un véhicule automobile

165. Nul ne doit :

a) ouvrir la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre au préalable les précautions nécessaires pour s’assurer que ce geste ne gênera pas le mouvement d’une autre personne ni d’un autre véhicule, ni ne créera un danger pour ceux-ci;

b) laisser ouverte la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique, du côté de la circulation, pendant une période plus longue qu’il est nécessaire pour prendre ou faire descendre des passagers. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 165.

Dépassement des tramways

Tramway immobilisé

166. (1) Si une personne a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval, ou mène un cheval sur une voie publique lorsqu’elle rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés pour permettre aux passagers de monter ou de descendre, elle ne doit pas dépasser ce véhicule ou s’en approcher à moins de 2 mètres. Cette distance est calculée à partir de l’entrée ou de la sortie situées à l’avant ou à l’arrière, selon le cas, du côté de la montée ou de la descente des passagers. Le dépassement n’est autorisé que lorsque les passagers sont montés ou descendus ou se sont rendus en toute sécurité sur le côté de la rue, selon le cas. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il existe une zone protégée pour piétons désignée par règlement municipal adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 166 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interdiction de dépasser à gauche un tramway

(2) Nul ne doit, lorsqu’il a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval, ou mène un cheval, quand il rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés ou en marche, dépasser à gauche ce véhicule, compte tenu du sens où celui-ci circule. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas au véhicule de pompiers d’une municipalité qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à un appel d’urgence, ou lorsque le tramway ou la voiture de chemin de fer sont utilisés sur une voie publique désignée à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 166 (2).

Véhicule qui s’approche d’un animal

167. Quiconque a le contrôle ou la charge d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur sur une voie publique et arrive à proximité d’un cheval ou d’un autre animal tractant un véhicule ou qu’une personne mène, monte ou pousse devant elle doit utiliser, manoeuvrer et contrôler le véhicule ou le cyclomoteur de façon à prendre les précautions raisonnables pour ne pas effrayer le cheval ou l’autre animal et assurer la sécurité et la protection de la personne qui mène, monte ou pousse devant elle le cheval ou l’autre animal ou se trouve à bord du véhicule tracté par le cheval ou l’autre animal. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 167.

Feux de croisement

168. Lorsqu’il circule sur une voie publique à un moment où les feux allumés sont exigés sur les véhicules, le conducteur d’un véhicule automobile équipé de phares à faisceaux multiples utilise les phares en code ou de croisement :

a) lorsqu’il croise un véhicule à une distance de moins de 150 mètres;

b) lorsqu’il suit un autre véhicule à une distance de moins de 60 mètres, sauf quand il est en train de le rattraper et de le dépasser. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 168.

Feux de route à lumière blanche intermittente

Véhicules de secours

169. (1) Malgré l’article 168, le véhicule de secours des services publics qui répond à un appel d’urgence et le véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1) peuvent utiliser des feux de route qui émettent une lumière blanche intermittente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 169 (1).

Phares en feux de routes interdits pour les autres véhicules

(2) Nul ne doit utiliser des feux de route qui émettent une lumière blanche intermittente sur un véhicule autre que ceux qui sont visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 169 (2).

Stationnement sur la chaussée

170. (1) Nul ne doit stationner, immobiliser ou arrêter un véhicule sur une chaussée :

a) soit lorsqu’il est possible de le faire hors de la chaussée;

b) soit lorsqu’il est impossible de le faire hors de la chaussée, sauf si le véhicule et la chaussée sont nettement visibles sur une distance d’au moins 125 mètres en deçà et au-delà du véhicule dans les deux sens de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la section de la chaussée située à l’intérieur d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la section de la chaussée située à l’intérieur d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, et à l’égard de laquelle un règlement municipal interdit ou réglemente le stationnement, l’immobilisation et l’arrêt. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie qui est stationné, immobilisé ou arrêté dans un lieu sûr. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (4).

Règlements relatifs au stationnement

(5) Le ministre peut, par règlement, interdire ou réglementer le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules sur une voie publique ou une section de voie publique, ou sur une ou plusieurs catégories de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (5).

Effet d’un règlement sur un règlement municipal

(6) La partie d’un règlement municipal qui est incompatible avec un règlement pris en application du paragraphe (5) ou qui a le même effet que celui-ci est abrogée le jour de l’entrée en vigueur du règlement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (6).

Enlèvement d’un véhicule stationné à un endroit interdit

(7) Lorsqu’un agent de police, un cadet de la police, un fonctionnaire chargé de l’application de la loi municipale ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi constate qu’un véhicule est stationné sur une voie publique en contravention avec le présent article ou les règlements, il peut déplacer le véhicule ou exiger que son conducteur ou qu’une autre personne qui en a la charge le déplace. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (7).

Véhicule en panne

(8) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au conducteur d’un véhicule dont la panne sur la voie publique est telle qu’elle le contraint, temporairement, de contrevenir à ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (8).

Précautions à prendre pour empêcher le déplacement d’un véhicule

(9) Nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule sur une voie publique, à moins d’avoir pris les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour empêcher que le véhicule ne se déplace ou ne soit mis en marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (9).

Feux de détresse sur un véhicule utilitaire

(10) Le véhicule utilitaire qui circule sur une voie publique où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure au moment où les phares allumés sont exigés sur les véhicules, est équipé d’un nombre suffisant :

a) soit de torches, de phares ou de lanternes approuvés par le ministère, capables d’émettre de façon continue deux feux de détresse, chacun d’eux visible à une distance de 150 mètres au moins pendant une durée minimale de huit heures;

b) soit de réflecteurs portatifs approuvés par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (10).

Torches sur un véhicule utilitaire ou une remorque en panne

(11) Lorsqu’un véhicule utilitaire ou une remorque est en panne au moment où les phares allumés sont exigés sur un véhicule et qu’il est impossible d’enlever immédiatement le véhicule de la chaussée où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure, le conducteur ou une autre personne qui a la charge du véhicule allume des torches, des phares ou des lanternes et fait en sorte que ces torches, phares ou lanternes, ou des réflecteurs portatifs approuvés par le ministère, soient installés et maintenus sur la voie publique jusqu’au moment où les feux allumés ne sont plus exigés ou jusqu’à ce que le véhicule soit enlevé. L’un de ces feux est placé à environ 30 mètres à l’avant du véhicule et un autre à environ 30 mètres, à l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (11).

Véhicule qui gêne la circulation

(12) Malgré les autres dispositions du présent article, nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation ou le déneigement de cette voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (12).

Application du par. (12) lorsqu’un règlement municipal est en vigueur

(13) Les dispositions du paragraphe (12) relatives au stationnement ou à l’immobilisation effectués de façon à gêner la circulation ou le déneigement de la voie publique ne visent pas la section de voie publique à l’égard de laquelle un règlement municipal en vigueur interdit ou réglemente ce stationnement ou cette immobilisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (13).

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (14).

Un agent de police a le pouvoir de faire enlever un véhicule

(15) Un agent de police, un cadet de la police, un fonctionnaire chargé de l’application de la loi municipale, ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un véhicule stationné ou immobilisé en contravention avec le paragraphe (12) ou avec un règlement municipal peut faire en sorte que le véhicule soit déplacé ou conduit dans un lieu approprié pour y être placé ou remisé. Les coûts et frais occasionnés pour le déplacement, la garde et le remisage du véhicule constituent un privilège sur le véhicule, qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 170 (15).

Services de dépannage

171. (1) Nul ne doit offrir des services de dépannage ou transmettre une offre de cette nature à moins de 200 mètres :

a) soit des lieux d’un accident, ou de ce qui paraît être un accident, survenu sur une route principale;

b) soit d’un véhicule impliqué dans un accident survenu sur une route principale. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (1).

Idem

(2) Nul ne doit stationner ou arrêter une dépanneuse sur une route principale à moins de 200 mètres :

a) soit des lieux d’un accident ou de ce qui paraît être un accident;

b) soit d’un véhicule impliqué dans un accident,

s’il se trouve déjà un nombre suffisant de dépanneuses sur les lieux pour s’occuper de tous les véhicules qui semblent avoir besoin des services d’une dépanneuse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (2).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se trouve sur les lieux de l’accident à la demande d’un agent de police, à un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, à une personne qui effectue des travaux d’entretien sur la voie publique ou à une personne impliquée dans l’accident. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (3).

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (4).

Idem

(5) L’infraction visée au présent article qui est commise cinq ans ou plus après une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction au présent article n’est pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (4) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 171 (5).

Course sur une voie publique

172. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou tenir un pari. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 172 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pour une période maximale de deux ans. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 172 (2).

Course de chevaux sur une voie publique

173. Nul ne doit disputer une course à cheval ou avec un autre animal, ni le conduire à folle allure sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 173.

Passages à niveau

Véhicules de transport en commun tenus de s’arrêter

174. (1) Lorsqu’il aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur d’un véhicule de transport en commun, sauf indication contraire d’un signaleur, fait ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 31 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Véhicules de transport en commun tenus de s’arrêter à un passage à niveau

(1) Le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation ou non pourvu d’un panneau d’arrêt, sauf indication contraire d’un signaleur, fait ce qui suit :

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 31 et par. 46 (1).

a) il arrête son véhicule à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte du véhicule et écoute pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie avec son véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu’il traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant qu’il traverse la voie. 1997, chap. 12, art. 13.

Autobus scolaires tenus de s’arrêter

(2) Lorsqu’il aborde, sur une voie publique, un passage à niveau protégé ou non par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur d’un autobus scolaire au sens de l’article 175, sauf indication contraire d’un signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête l’autobus à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte de l’autobus et écoute pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu’il peut le faire en toute sécurité, il franchit la voie avec l’autobus embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse pendant qu’il traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant qu’il traverse la voie. 1997, chap. 12, art. 13.

Autobus scolaires

175. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autobus scolaire» Autobus qui :

a) d’une part est peint en jaune de chrome;

b) d’autre part porte, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus» («autobus scolaire») et, à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent»). («school bus»)

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

«école» Exclut un établissement d’enseignement postsecondaire. («school»)

«enfants» S’entend :

a) de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) dans le cas d’un autobus scolaire qui est utilisé en vertu ou aux termes d’un contrat conclu avec un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école et affecté au transport d’enfants à destination ou en provenance d’une école, s’entend en outre des élèves de l’école. («children») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (1); 2001, chap. 13, par. 18 (1) et (2).

Sens de «autobus»

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un véhicule automobile est réputé un autobus s’il est ou a été utilisé en vertu d’un certificat d’immatriculation pour lequel des droits d’immatriculation ou de validation ont été versés à une autorité compétente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (2).

Seuls les autobus scolaires sont peints en jaune de chrome

(3) Nul ne doit peindre en jaune de chrome un autobus qui n’est pas, pendant toute la durée de sa période de validation, affecté au transport d’enfants ou d’adultes ayant une déficience intellectuelle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (3); 2001, chap. 13, par. 18 (3).

Seuls les autobus scolaires doivent porter les mots obligatoires

(4) Nul véhicule automobile circulant sur une voie publique, autre qu’un autobus scolaire, ne doit porter les mots «school bus» («autobus scolaire») ou «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent») ni être muni d’un bras d’arrêt d’autobus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (4).

Conduite d’un véhicule automobile : par. (3) et (4)

(5) Nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique un véhicule automobile qui contrevient au paragraphe (3) ou (4). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (5).

Conducteur d’autobus scolaire : signalisation

(6) Sous réserve du paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire :

a) lorsqu’il s’apprête à arrêter l’autobus sur une voie publique pour laisser monter ou descendre des enfants ou pour laisser monter ou descendre des adultes ayant une déficience intellectuelle, allume les feux clignotants rouges supérieurs de l’autobus;

b) dès que l’autobus s’arrête pour une raison énoncée à l’alinéa a), actionne le bras d’arrêt de l’autobus;

c) lorsque l’autobus est arrêté pour une raison énoncée à l’alinéa a) sur une voie publique, continue d’actionner les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt tant que les passagers n’y sont pas montés ou n’en sont pas descendus et que tous les passagers qui doivent traverser la voie publique n’ont pas fini de le faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (6); 2000, chap. 26, annexe O, art. 14; 2001, chap. 13, par. 18 (4).

Autobus scolaires : arrêt sur une voie publique

(7) L’alinéa 170 (1) a) ne s’applique pas au conducteur qui arrête son véhicule conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (7).

Autobus scolaires : usage des feux clignotants

(8) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire circulant sur une voie publique, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (8).

Idem

(9) Nul ne doit actionner les feux clignotants rouges supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire :

a) à une intersection où se trouve un système de panneaux de signalisation;

b) à tout autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation :

(i) à la hauteur du panneau ou de la marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire,

(ii) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le passage protégé pour piétons le plus proche,

(iii) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé pour piétons, pas moins de cinq mètres avant la signalisation de la circulation la plus proche;

c) à moins de soixante mètres d’un endroit visé à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (9).

Arrêts d’autobus scolaires

(10) Nul ne doit arrêter un autobus scolaire qui circule sur une voie publique pour y laisser monter ou descendre des enfants ou pour y laisser monter ou descendre des adultes ayant une déficience intellectuelle :

a) du côté opposé à l’arrêt d’autobus scolaire désigné;

b) à un arrêt d’autobus scolaire désigné, sauf s’il se range aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (10); 2001, chap. 13, par. 18 (5).

Obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus

(11) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’apprête à croiser, sur une voie publique qui n’a pas de terre-plein central, un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent, arrête son véhicule avant d’atteindre l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux supérieurs cessent de clignoter. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (11).

Idem

(12) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway circulant sur une voie publique et qui s’approche par derrière d’un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent, arrête son véhicule à vingt mètres au moins derrière l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux rouges supérieurs cessent de clignoter. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (12).

Arrêts désignés d’autobus scolaires

(13) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner des arrêts d’autobus scolaires, conformément aux règlements, sur les voies publiques qui relèvent de sa compétence. Dans ces cas-là, le paragraphe (6) ne s’applique pas au conducteur qui s’apprête à arrêter son véhicule ou qui l’arrête à un arrêt ainsi désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (13).

Entrée en vigueur

(14) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (13) n’entre pas en vigueur tant que les voies publiques ou sections de voies publiques visées ne sont pas dotées de panneaux conformes à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (14).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’utilisation des véhicules affectés au transport d’enfants ou au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle;

b) prescrire le genre, le modèle et la couleur des véhicules visés à l’alinéa a) et les indications qu’ils doivent porter;

c) exiger l’usage de tout équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a) et en prescrire les normes et les caractéristiques;

d) prescrire les qualités requises des conducteurs des véhicules visés à l’alinéa a) et interdire l’utilisation de ceux-ci par des personnes dépourvues de ces qualités;

e) exiger l’inspection des véhicules visés à l’alinéa a);

f) régir la désignation des arrêts d’autobus scolaires, leur emplacement, la mise en place de panneaux et la pose de marques sur les voies publiques;

g) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les personnes qui utilisent des véhicules affectés au transport d’enfants ou au transport d’adultes ayant une déficience intellectuelle;

h) exiger la conservation des livres et des dossiers prescrits à bord des véhicules et prescrire les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que les inscriptions devant y être portées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (15); 2001, chap. 13, par. 18 (6) et (7).

Portée du règlement

(16) Un règlement pris en application du paragraphe (15) peut être général ou particulier dans son application. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (16).

Peine

(17) Quiconque contrevient au paragraphe (11) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 14.

Date limite pour une infraction subséquente

(18) L’infraction visée au paragraphe (17) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour l’une ou l’autre des infractions visées au paragraphe (17) n’est pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (17) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (18).

(19) Périmé : L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 175 (19).

Remarque : Le paragraphe (19) prévoyait l’entrée en vigueur de l’article 175 le jour fixé par proclamation par le lieutenant-gouverneur. L’article 175 a été édicté par l’article 33 de la loi intitulée Highway Traffic Amendment Act, 1989, qui constitue le chapitre 54, et a été proclamé en vigueur le 1er juillet 1991.

Passages pour écoliers

176. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passeur scolaire» S’entend d’une personne âgée de seize ans ou plus, chargée de diriger le passage des enfants qui traversent une voie publique, et qui est employée :

a) soit par une municipalité;

b) soit par une personne morale qui a conclu un contrat avec une municipalité en vertu duquel la personne morale fournit des services de passeurs scolaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (1).

Le passeur scolaire tient un panneau d’arrêt

(2) Avant de s’engager sur la chaussée, le passeur scolaire qui s’apprête à faire traverser des enfants sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 60 kilomètres à l’heure tient verticalement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves de façon que ce panneau soit visible aux conducteurs des véhicules qui approchent dans les deux sens. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (2).

Véhicule qui s’approche du panneau

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche du panneau d’arrêt dont il est fait usage de la façon prévue au paragraphe (2), s’arrête avant d’atteindre le passage pour élèves. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (3).

Usage du panneau d’arrêt

(4) Le passeur scolaire ne doit faire usage du panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves sur une voie publique que dans les circonstances énoncées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (4).

Idem

(5) Seul le passeur scolaire peut faire usage du panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques d’un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 176 (6).

Pratiquer de l’auto-stop ou solliciter des affaires

Interdiction de pratiquer l’auto-stop

177. (1) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit pratiquer l’auto-stop, à moins qu’il ne s’agisse d’un service de transport en commun. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Interdiction de solliciter des affaires

(2) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule automobile ou s’en approcher dans le but d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Exception : cas d’urgence

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’offre, la vente ou la fourniture, dans un cas d’urgence, de services de dépannage ou de réparation ou de tout autre produit ou service. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Peine pour contravention au par. (2)

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Incidence sur l’art. 171 (services de dépannage)

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 171. 1999, chap. 8, par. 7 (1).

Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette

Interdiction d’attacher une bicyclette à un véhicule

178. (1) La personne qui circule sur un cyclomoteur ou une bicyclette, ou sur une patinette, des patins à roulettes, des skis, une luge, un traîneau ou un véhicule d’amusement ne doit pas les accrocher à un véhicule ou à un tramway circulant sur une chaussée, ou s’y agripper elle-même. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (1).

Passagers d’une bicyclette

(2) Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée à une seule personne ne doit en transporter une autre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (2).

Passagers d’un cyclomoteur

(3) Nul cyclomotoriste ne doit transporter une autre personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (3).

Interdiction de s’attacher à un véhicule

(4) Nul ne doit s’agripper au rebord extérieur d’un véhicule ou d’un tramway circulant sur une chaussée dans le but de se faire tirer le long de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 178 (4).

Piéton qui longe une voie publique

179. (1) Si la voie publique est dépourvue de trottoir, le piéton qui longe la voie publique marche à gauche de celle-ci, face à la circulation qui vient en sens inverse. Lorsqu’il longe la chaussée, il marche le plus près possible du bord gauche de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 179 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au piéton qui tient une bicyclette à la main s’il est dangereux de traverser la voie publique pour se ranger à gauche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 179 (2).

Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique

180. Quiconque jette, dépose ou fait en sorte que soient déposés du verre, des clous, des broquettes, de la ferraille, ou des débris, détritus, déchets ou ordures sur une voie publique, ou le long ou à proximité de celle-ci, sauf dans des conteneurs prévus à cet effet, est coupable de l’infraction qui consiste à jeter des ordures sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 180.

Action de déposer de la neige sur la chaussée

181. Nul ne doit déposer de la neige ou de la glace sur une chaussée sans l’autorisation écrite du ministère ou de l’office de la voirie responsable de l’entretien du chemin. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 181.

Règlements : panneaux et marques

182. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques, prescrire le type de ces panneaux et marques ainsi que leur emplacement et interdire l’utilisation ou la mise en place de tout panneau ou type de panneaux qui ne sont pas prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 182 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 32 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «exiger ou prévoir la mise en place de panneaux» à «prévoir la mise en place de panneaux». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 32 et par. 46 (1).

Observation des panneaux

(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway observe les indications ou directives qui figurent sur ces panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 182 (2).

Règlements : tunnels

183. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une section de voie publique comme tunnel;

b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :

(i) sur une voie publique qui rejoint une section de voie publique désignée comme tunnel,

(ii) sur une section de voie publique désignée comme tunnel,

et prescrire le type de ces panneaux et marques et l’emplacement de chaque type de ceux-ci;

c) interdire ou réglementer l’utilisation par les piétons, les animaux ou une ou des catégories de véhicules, de la section de voie publique désignée comme tunnel;

d) interdire ou réglementer le transport par un véhicule, sur la section de voie publique désignée comme tunnel, d’explosifs et de matières dangereuses, ou d’une catégorie de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 183 (1).

Observation des panneaux

(2) Le conducteur d’un véhicule observe les indications ou directives qui figurent sur les panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 183 (2).

Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles

184. Quiconque volontairement enlève, abîme un avis ou un obstacle légitimement placé sur une voie publique, ou y porte atteinte de quelque façon, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 184.

Utilisation de la voie publique par les piétons

185. (1) Le ministre peut, par règlement, interdire ou réglementer l’utilisation d’une voie publique ou section de voie publique par les piétons, les animaux ou par une ou des catégories de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (1).

Interdiction de conduire un cyclomoteur sur une voie publique municipale

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation d’une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence aux piétons, aux personnes à cyclomoteur, à bicyclette ou en fauteuil roulant ou aux animaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (2).

Circulation interdite aux piétons

(3) Si un piéton se trouve sur une voie publique en contravention avec un règlement pris ou à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, un agent de police peut lui ordonner de l’accompagner jusqu’à la route de croisement la plus proche où la circulation des piétons n’est pas interdite. Le piéton se soumet à un tel ordre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 185 (3).

Interdiction aux véhicules utilitaires d’emprunter la voie de gauche

186. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation :

a) d’un véhicule utilitaire autre qu’un autobus;

b) d’un véhicule utilitaire attelé d’un autre véhicule,

dont la longueur est supérieure à 6,5 mètres, sur la voie de gauche d’une voie publique relevant de sa compétence et qui comporte trois voies ou plus dans chaque sens et sur laquelle la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (1).

Cas où l’interdiction ne s’applique pas

(2) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation de la voie de gauche d’une voie publique par un véhicule utilitaire :

a) soit utilisé pour des travaux d’entretien ou de construction de la voie publique;

b) soit dans un cas d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (2).

Panneaux

(3) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal en application du paragraphe (1), la municipalité place des panneaux sur la voie de gauche de la voie publique régie par ce règlement municipal et les place de sorte qu’ils puissent être vus du conducteur de véhicule utilitaire qui quitte une route de croisement ou une jonction et s’engage sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 186 (3).

Aéronefs sur des voies publiques

Enlèvement d’un aéronef de la voie publique après un atterrissage forcé

187. (1) Si un aéronef a fait un atterrissage forcé sur une voie publique, son pilote, s’il en est physiquement capable et aussitôt que cela est raisonnablement possible après l’atterrissage, déplace ou fait déplacer son appareil de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (1).

Aéronef et déplacement de celui-ci le long d’une voie publique sous réserve de la loi

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit conduire ni tracter un aéronef le long d’une voie publique, à moins que l’aéronef et son déplacement ne soient conformes aux dispositions de la présente loi concernant les véhicules et leur déplacement sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (2).

Décollage d’un aéronef sur une voie publique

(3) Si un aéronef a atterri sur une voie publique en raison d’une urgence liée à l’utilisation de l’appareil, celui-ci peut y décoller si les conditions suivantes sont respectées :

a) un pilote qui détient un brevet commercial, qui n’est pas le propriétaire de l’appareil et qui possède les qualités requises pour piloter ce type et cette catégorie d’appareil ainsi que le pilote commandant de bord sont tous les deux convaincus que l’appareil est en mesure de voler et qu’il n’existe aucun obstacle sur la voie publique ou au-dessus de celle-ci susceptible de compromettre la sécurité du décollage;

b) le pilote commandant de bord est convaincu que les conditions atmosphériques sont satisfaisantes pour exécuter une telle manoeuvre et que les exigences minimales sont observées d’après les règles de vol à vue établies par les règlements pris en application de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou, si le vol doit se poursuivre d’après les règles de vol aux instruments, que des mesures satisfaisantes peuvent être prises pour obtenir d’une tour de contrôle aérien l’autorisation de décoller avant de recourir aux instruments de vol;

c) la régulation de la circulation est assurée par une police compétente;

d) la police autorise le décollage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (3).

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (4).

La bonne foi et la responsabilité

(5) Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la police ou un de ses agents ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si la police, l’agent ou le pilote a agi de bonne foi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 187 (5).

Interdiction d’utiliser un véhicule si la remorque est occupée

188. Nul conducteur d’un véhicule automobile attelé d’une roulotte ou d’une remorque à embarcations ne doit utiliser ce véhicule automobile sur une voie publique si la roulotte ou la remorque est occupée par une personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 188.

Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique

189. Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule habituellement connu sous le nom d’aéroglisseur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 189.

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

190. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 191.

«véhicule utilitaire» et «utilisateur» ont le sens prescrit par le présent article et non pas celui indiqué dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 33 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du paragraphe 16 (1). 2002, chap. 18, annexe P, art. 33.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 33 et par. 46 (1).

Restrictions relatives à la conduite

(2) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique, à moins de se conformer au présent article et aux règlements pris en application de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (2).

Journal de bord

(3) Le conducteur tient un journal de bord et le porte sur lui en tout temps lorsqu’il a la charge d’un véhicule utilitaire sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (3).

Remise du journal de bord

(4) À la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer la présente loi, le conducteur lui remet le journal de bord qu’il est requis de porter sur lui en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (4).

Un seul journal de bord

(5) Nul conducteur ne doit remplir plus d’un journal de bord ou en avoir plus d’un pour la même période ou des périodes se répétant d’un journal à l’autre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (5).

Obligations de l’utilisateur

(6) Nul utilisateur ne doit permettre à une personne de conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique, sauf en conformité avec le présent article ou les règlements pris en application de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les livres, journaux de bord et relevés que doivent tenir les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires;

b) exiger la tenue de livres, de journaux de bord et de relevés, prescrire les renseignements qu’ils doivent contenir et les notes qui doivent y être inscrites ainsi que les endroits où ils doivent être conservés;

c) prescrire les heures de travail, les périodes de repos et les autres exigences pour l’application du paragraphe (2), y compris le fait de prescrire des heures ou des périodes différentes selon les genres de travail ou de conduite;

d) soustraire une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, à l’application d’une exigence visée au présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions de cette dispense;

e) définir les expressions «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l’application du présent article et de l’article 191. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 190 (7).

Infraction et peine

(8) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 20, art. 29.

(9) Abrogé : 1996, chap. 20, art. 29.

Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires

191. (1) Un utilisateur peut demander par écrit au registrateur un certificat le soustrayant, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie, notamment par contrat, à l’application d’une exigence prescrite par les règlements pris en application de l’alinéa 190 (7) c) concernant les heures de travail. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (1).

Délivrance

(2) Le registrateur peut délivrer le certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) s’il est convaincu que l’utilisateur qui présente cette demande en a véritablement besoin et que la délivrance du certificat ne risque pas de nuire à la sécurité ou à la santé de quelqu’un. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (2).

Conditions

(3) Le certificat délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le registrateur estime appropriées et est assujetti aux conditions qui y figurent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (3).

Effet du certificat

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le certificat délivré en vertu du présent article soustrait l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi que tout conducteur que ce dernier emploie, notamment par contrat, à l’application des exigences prescrites par les règlements pris en application de l’alinéa 190 (7) c) qui figurent dans le certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (4).

Exceptions

(5) Le certificat délivré en vertu du présent article n’accorde aucune dispense :

a) à l’utilisateur qui contrevient à une condition du certificat;

b) au conducteur qui contrevient à une condition du certificat ou au paragraphe (7);

c) à l’utilisateur pour lequel travaille un conducteur visé à l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (5).

Durée

(6) Le certificat est valable pour la période qui y est indiquée, qui est d’au plus douze mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (6).

Production sur demande

(7) Le conducteur qui fait valoir la dispense prévue au certificat délivré en vertu du présent article porte sur lui le certificat, ou une copie certifiée conforme, et le présente à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi, qui le lui demande pour l’examiner. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 191 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 34 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Contrats de transport

191.0.1 (1) Chaque contrat de transport conclu avec une personne pour le transport, moyennant rémunération, des biens d’une autre personne au moyen d’un véhicule utilitaire comprend les renseignements exigés par les règlements et est réputé comprendre les conditions énoncées dans ceux-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Présomption en cas d’absence de contrat de transport

(2) Lorsqu’une personne est engagée moyennant rémunération pour transporter les biens d’une autre personne au moyen d’un véhicule utilitaire et qu’aucun contrat n’a été conclu à cet effet, il est réputé avoir été conclu un contrat de transport qui comporte les conditions énoncées dans les règlements qui s’appliquent aux personnes mentionnées dans ceux-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Sommes d’argent détenues en fiducie relatives au contrat de transport

(3) La personne qui prend des arrangements avec un utilisateur pour transporter des biens d’une autre personne, moyennant rémunération et au moyen d’un véhicule utilitaire, détient toute somme d’argent qu’elle a reçue de l’expéditeur ou du destinataire des biens relativement à la rémunération qui est due à l’utilisateur, dans un compte en fiducie ouvert pour ce dernier et ce, jusqu’à ce que cette somme d’ argent soit versée à l’utilisateur. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Incidence sur les autres droits

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits contractuels ou à d’autres droits reconnus par la loi de l’expéditeur, du destinataire, de l’utilisateur ou de la personne qui a pris des arrangements pour le transport des biens relativement à la somme d’argent qui est détenue en fiducie en application de ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les contrats de transport;

b) prescrire les conditions que chaque contrat de transport est réputé comprendre;

c) prescrire les conditions qu’un contrat réputé tel est réputé comprendre et les personnes auxquelles elles s’appliquent. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent différemment à différentes catégories de contrats de transport, à différentes catégories de personnes ou à l’égard de différentes catégories de biens. 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation») 2002, chap. 18, annexe P, art. 34.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 34 et par. 46 (1).

PARTIE X.1
VOIES PUBLIQUES À PÉAGE

Définitions : partie X.1

191.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«système de péage électronique» L’ensemble du matériel, y compris les appareils à péage prescrits en vertu de l’alinéa 191.4 a), qui sert à établir électroniquement le montant des péages dus et les débiteurs de ceux-ci. («electronic toll system»)

«voie publique à péage» L’autoroute 407 au sens de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 et toute autre voie publique désignée comme voie publique à péage en vertu de toute loi. («toll highway») 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3); 1998, chap. 28, par. 67 (1).

Appareil à péage obligatoire

191.2 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à péage à moins qu’un appareil à péage validé, prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a), ne soit fixé au véhicule conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 191.4 b). 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Validation d’un appareil à péage

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un appareil à péage validé est un appareil à péage qui est validé aux termes de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ou de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407. 1998, chap. 28, par. 67 (2).

Contournement d’un système de péage électronique

191.3 (1) Nul ne doit exercer une activité ni utiliser quelque dispositif ou matériel que ce soit dans le but de gêner le bon fonctionnement d’un système de péage électronique, de contourner un tel système ou de nuire à son bon fonctionnement. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Pouvoirs d’un agent de police

(2) Un agent de police peut, en tout temps et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule automobile est muni d’un dispositif ou de matériel, en contient ou en transporte en contravention avec le paragraphe (1). Il peut saisir et emporter tel dispositif ou matériel trouvé dans le véhicule automobile ou sur celui-ci. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Confiscation du dispositif ou du matériel

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, le dispositif ou le matériel saisi en vertu du paragraphe (2) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de la Couronne. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Vente interdite

(4) Nul ne doit vendre ou mettre en vente un dispositif ou du matériel qui est conçu pour nuire ou destiné à nuire au bon fonctionnement d’un système de péage électronique, ni annoncer la vente de tel dispositif ou matériel. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

Règlements : appareils à péage

191.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les appareils à péage pour l’application de l’article 191.2;

b) prescrire la manière dont les appareils à péage doivent être fixés au véhicule automobile ou dans celui-ci;

c) soustraire tout véhicule ou toute catégorie de véhicules à l’application de l’article 191.2. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (3).

PARTIE X.2
SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

Définitions : partie X.2

191.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par règlement, à l’exclusion de la Régie des transports en commun de la région de Toronto. («local board»)

«service de transport médical» Service désigné par le ministre pour le transport du public, principalement à des fins médicales, à l’intérieur, à destination ou en provenance d’une municipalité, à l’exclusion d’un service d’ambulance à l’égard duquel un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les ambulances. («medical transportation service») 1996, chap. 32, art. 71; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Services de transport médical

Règlements municipaux

191.6 (1) Une municipalité peut adopter des règlements municipaux qui fixent des normes pour l’exploitation de services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

Résolutions des conseils locaux

(2) Dans les secteurs non érigés en municipalité ou lorsque le conseil d’une municipalité délègue le pouvoir qui lui est conféré au présent article à un conseil local, le conseil local peut adopter des résolutions qui fixent des normes pour l’exploitation de services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

Peines

(3) Quiconque contrevient à un règlement municipal ou à une résolution adoptés en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 32, art. 71.

Règlements : services de transport médical

191.7 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application de la présente partie;

b) désigner des types de services comme services de transport médical et des types de véhicules pouvant être utilisés pour offrir des services de transport médical. 1996, chap. 32, art. 71.

PARTIE X.3
VÉHICULES TOUT TERRAIN

Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées

191.8 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, à moins de se conformer aux règlements et aux règlements municipaux applicables. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les véhicules tout terrain et leurs conducteurs;

b) autoriser et réglementer l’utilisation de toute catégorie de véhicules tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et autoriser toute catégorie de conducteurs à conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle autorisation;

c) soustraire la catégorie de véhicules tout terrain ou de conducteurs qui est assujettie à l’application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa b) à l’application d’une exigence de la partie II, IV, VI, IX ou X du présent code ou d’un règlement pris en application de ces parties, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Règlements municipaux

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) autoriser l’utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique;

b) prescrire pour les véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression une vitesse inférieure à celle qui est prescrite par règlement pour les véhicules tout terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, y compris prescrire des vitesses différentes pour différentes voies publiques ou sections de voie publique. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Restrictions

(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut autoriser l’utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, uniquement pendant les mois ou aux heures précisés. 1999, chap. 12, annexe R, art. 17.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«pneu basse pression» Large pneu-ballon à coupe transversale arrondie et sans épaulement distinct conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage maximales de 70 kPa (10 lb/po2). («low pressure bearing tire»)

«véhicule tout terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («off-road vehicle») 1999, chap. 12, annexe R, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE XI
INSTANCE CIVILE

Responsabilité en cas de perte ou de dommages

192. (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le propriétaire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du propriétaire. Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway, qui n’en est pas le propriétaire, est responsable au même titre que ce dernier. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 192 (1).

Consentement du locataire

(2) Si un véhicule automobile est loué et si le locataire consent à ce que ce véhicule automobile soit utilisé ou possédé par une personne autre que lui, ce consentement, pour l’application du paragraphe (1), est réputé celui du propriétaire du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 192 (2).

Responsabilité de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire

(3) Outre la responsabilité du propriétaire en vertu du paragraphe (1), l’utilisateur d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule utilitaire sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 192 (3).

Charge de réfuter la négligence

193. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage est subi par une personne en raison d’un véhicule automobile circulant sur une voie publique, la charge de prouver que la perte ou le dommage n’a pas été causé du fait de la négligence ou de l’inconduite du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile incombe à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 193 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une collision survenant entre des véhicules automobiles ni à une action intentée par le passager d’un véhicule automobile à l’égard de lésions qu’il a subies comme passager. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 193 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 193 (3).

Signification aux non-résidents d’un avis ou d’un bref

194. L’utilisation d’une voie publique de l’Ontario par un non-résident qui utilise un véhicule automobile ou en a la responsabilité dans cette province est réputée, en vertu du droit de l’usager que confère la présente loi, faire du registrateur le mandataire de cette personne aux fins de la signification d’un avis ou d’un bref relatif à une instance introduite en Ontario à la suite d’un accident de véhicule automobile survenu en Ontario et dans lequel cette personne est impliquée, sous réserve toutefois des conditions suivantes :

Signification de l’avis

1. Cet avis ou ce bref peut être signifié par la remise d’une copie au registrateur ou à son bureau, accompagnée d’un cautionnement dans la forme et moyennant des cautions approuvées par le registrateur, d’un montant de 200 $, advenant le cas où le demandeur succombe dans ces instances. Ce cautionnement sert alors à rembourser le défendeur des frais qu’il a nécessairement faits en contestant l’instance en Ontario.

Signification suffisante

2. Cette signification est jugée suffisante si l’avis de signification ainsi qu’une copie de l’avis ou du bref sont envoyés sans délai par courrier recommandé au défendeur, et si l’avis de réception de celui-ci est déposé auprès du registrateur ou du greffier du tribunal devant lequel l’instance est introduite. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 194.

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Effet des règlements municipaux

Règlements municipaux incompatibles réputés abrogés

195. (1) Si une disposition d’un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité ou par une commission de services policiers dans l’un des buts suivants :

a) réglementer la circulation sur les voies publiques;

b) réglementer le bruit, les émanations ou la fumée produits par l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;

c) interdire ou réglementer l’utilisation de véhicules automobiles ou un type ou une catégorie de ceux-ci sur les voies publiques,

est incompatible avec la présente loi ou les règlements, la disposition du règlement municipal est réputée abrogée lorsque survient cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (1); 1996, chap. 33, par. 15 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) Abrogé : 1996, chap. 33, par. 15 (2).

Approbation des règlements municipaux de circulation sur les voies de jonction

(3) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal à une fin mentionnée à l’alinéa (1) a) ou c), qui concerne la circulation sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le secrétaire de la municipalité dépose une copie du règlement municipal auprès du ministère dans les 30 jours de son adoption, et le règlement municipal n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le ministère. 1996, chap. 33, par. 15 (2).

Approbation d’un règlement municipal

(4) Le règlement municipal adopté pour régir la circulation sur les voies publiques et qui est présenté au ministère pour approbation peut être approuvé en tout ou en partie. Dans ce dernier cas, seule la partie approuvée entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (4).

Retrait de l’approbation par le ministère

(5) Le ministère peut retirer son approbation au règlement municipal ou à une partie de celui-ci en envoyant un avis par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité. Ce règlement municipal est réputé abrogé en tout ou en partie vingt et un jours après l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 195 (5).

PARTIE XIII
SUSPENSION POUR DÉFAUT DE SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE CONFORMER À UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE

Sens de «véhicule automobile» : partie XIII

196. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«véhicule automobile», outre le sens que lui donne l’article 1, s’entend en outre d’une «remorque» définie à ce même article. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 196.

197. Abrogé : 1996, chap. 31, art. 69.

Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement

198. (1) Lorsqu’une personne est condamnée, par jugement d’un tribunal de l’Ontario devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l’expiration du délai d’appel, à des dommages-intérêts pour des lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, ou pour des dommages matériels causés par un véhicule automobile ou un tramway, le registrateur, si la personne ne satisfait pas au jugement dans les quinze jours de la date où ce dernier est devenu définitif, suspend le permis de conduire de cette personne dès qu’il reçoit une attestation de ce jugement délivrée par le tribunal qui l’a rendu et après qu’un préavis de quinze jours a été envoyé à cette personne et sur lequel est indiquée l’intention de suspendre son permis, à moins que cette personne ne satisfasse au jugement au cours de cette période. Ce permis demeure suspendu et ne peut à aucun moment être renouvelé par la suite. Un nouveau permis de conduire ne peut être délivré par la suite à cette personne tant qu’elle n’a pas satisfait au jugement ou qu’elle ne s’est pas acquittée de l’obligation, autrement que par une libération de failli, jusqu’à concurrence des limites minimales de l’assurance-responsabilité qu’exige la Loi sur les assurances à l’égard des polices d’assurance-responsabilité de véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (1).

Personne endettée envers le Fonds

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne suspend pas, en vertu de ce même paragraphe, le permis de conduire d’une personne endettée envers le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (2).

Paiement de la dette par versements

(3) Le débiteur en vertu d’un jugement peut, sur avis en bonne et due forme envoyé au créancier en vertu d’un jugement, demander par voie de requête au tribunal qui a rendu le jugement en première instance de lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés. Le tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en fixant les montants et délais de ces versements. Tant que le débiteur en vertu d’un jugement effectue ces versements dans les délais fixés, il est réputé ne pas être en défaut en ce qui concerne le paiement de sa dette. Le ministre peut rétablir le permis de conduire de ce débiteur. Cependant, ce permis est de nouveau suspendu et le demeure, comme le prévoit le paragraphe (1), si le registrateur est convaincu que le débiteur a fait défaut de respecter les conditions de l’ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (3).

Effet réciproque du par. (1) à l’égard des États ayant une loi analogue

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il reçoit du ministre un rapport indiquant qu’une province ou un État a adopté des mesures législatives dont l’effet est analogue à celui du paragraphe (1) et que ces mesures s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents de cette province ou de cet État par un tribunal compétent de l’Ontario, peut déclarer que le paragraphe (1) s’étend et s’applique aux jugements définitifs rendus contre les résidents de l’Ontario par un tribunal compétent de cette province ou de cet État. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 198 (4).

Suspension du permis par suite d’un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales

198.1 (1) Lorsqu’il reçoit l’ordre de suspendre le permis de conduire d’une personne, donné en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le registrateur suspend le permis en question, s’il n’est pas déjà suspendu aux termes du présent article. 1996, chap. 31, art. 70.

Rétablissement du permis

(2) Lorsqu’il reçoit l’ordre de rétablir le permis de conduire d’une personne, donné aux termes de l’article 38 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le registrateur rétablit le permis sauf si, selon le cas :

a) le permis est suspendu pour une autre raison;

b) l’intérêt ou la pénalité imposé en vertu du paragraphe 5 (2) n’a pas été payé;

c) les droits administratifs prescrits applicables dans le cas d’un paiement refusé n’ont pas été payés. 1996, chap. 31, art. 70.

Renseignements personnels

198.2 Le registrateur recueille, utilise et divulgue aux fins liées à l’article 198.1 les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié qui sont divulgués dans un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales. 1996, chap. 31, art. 70.

Immunité

198.3 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour avoir agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente partie. 1996, chap. 31, art. 70.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 31, art. 70.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie XIII est modifiée par l’article 71 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Suspension en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

198.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat d’immatriculation» S’entend de tout ou partie d’un certificat d’immatriculation délivré à un particulier, en son nom exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7). Ne s’entend pas toutefois d’un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), ou à l’égard d’une remorque. 1996, chap. 31, art. 71.

Avis de suspension

(2) Lorsqu’il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de suspendre le certificat d’immatriculation d’un particulier, le registrateur remet au particulier qui est titulaire du certificat d’immatriculation un avis écrit selon lequel le certificat d’immatriculation est suspendu le quinzième jour qui suit le jour où le registrateur a reçu l’ordre. 1996, chap. 31, art. 71.

Remise de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est considéré comme suffisant s’il est remis à personne ou envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le certificat d’immatriculation a été délivré, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. Si l’avis est envoyé par courrier recommandé, il est réputé avoir été remis le cinquième jour suivant la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis par suite d’absence, d’accident, de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1996, chap. 31, art. 71.

Certificats d’immatriculation suspendus

(4) Le quinzième jour qui suit le jour où il a reçu l’ordre de suspendre un certificat d’immatriculation aux termes de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le registrateur suspend tous les certificats d’immatriculation délivrés au particulier, s’ils ne sont pas déjà suspendus aux termes du présent article. 1996, chap. 31, art. 71.

Effet de l’ordre

(5) À partir du jour où le registrateur reçoit un avis prévu à l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le particulier qui est titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas le droit de faire valider un certificat d’immatriculation en son nom, n’a pas le droit de faire délivrer un autre certificat d’immatriculation, que ce soit individuellement ou conjointement, n’a pas le droit de faire renouveler un certificat d’immatriculation dont il est le seul titulaire et n’a pas le droit de transférer le certificat d’immatriculation à une autre personne. 1996, chap. 31, art. 71.

Avis de rétablissement

(6) Lorsqu’il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 38 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de rétablir le certificat d’immatriculation d’un particulier, le registrateur remet au particulier qui était titulaire du certificat d’immatriculation un avis écrit selon lequel le certificat d’immatriculation peut être rétabli. 1996, chap. 31, art. 71.

Conditions du rétablissement

(7) Si un avis a été remis aux termes du paragraphe (6), le certificat d’immatriculation est rétabli à la suite d’une demande que le particulier présente au ministère et à condition que le particulier respecte les exigences du paragraphe 7 (7). 1996, chap. 31, art. 71.

Copies des avis aux autres titulaires concernés

(8) Si un certificat d’immatriculation comprend deux parties dont une seule doit être ou a été suspendue aux termes du présent article, le registrateur remet aux titulaires de l’autre partie du certificat d’immatriculation une copie de l’avis qui a été remis aux termes du paragraphe (2) ou (6). 1996, chap. 31, art. 71.

Remise de l’avis

(9) L’avis prévu au paragraphe (6) ou (8) est considéré comme suffisant s’il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à qui le certificat d’immatriculation a été délivré, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 1996, chap. 31, art. 71.

Infraction

(10) Le particulier dont le certificat d’immatriculation est suspendu aux termes du présent article et qui demande ou obtient la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou a en sa possession le certificat d’immatriculation suspendu qui lui a été délivré pour un véhicule est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $. 1996, chap. 31, art. 71.

Idem

(11) Le particulier dont la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule est suspendue aux termes du présent article est coupable d’une infraction si le véhicule pour lequel le certificat d’immatriculation est délivré est conduit sur une voie publique pendant la suspension du certificat d’immatriculation, sauf si une personne autre que le titulaire du certificat d’immatriculation suspendu avait le véhicule en sa possession sans le consentement du titulaire, et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $. 1996, chap. 31, art. 71.

Idem

(12) Le particulier dont la partie du certificat d’immatriculation relative à la plaque est suspendue aux termes du présent article est coupable d’une infraction si un véhicule auquel sont fixées des plaques d’immatriculation portant le numéro du certificat d’immatriculation suspendu est conduit sur une voie publique, sauf si une personne autre que le titulaire du certificat d’immatriculation suspendu avait le véhicule en sa possession sans le consentement du titulaire, et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $. 1996, chap. 31, art. 71.

Idem

(13) Le particulier qui, après avoir reçu un avis du registrateur aux termes du paragraphe (2), vend, transfère, grève ou aliène d’une autre façon un véhicule immatriculé exclusivement à son nom, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 31, art. 71.

Idem

(14) Le particulier qui, après avoir reçu un avis du registrateur aux termes du paragraphe (2), demande la validation, le renouvellement ou la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou obtient la délivrance d’un certificat d’immatriculation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 31, art. 71.

Cas où la suspension ne s’applique pas au nouveau propriétaire

(15) Si la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule a été suspendue aux termes du présent article et que la personne qui est devenue le nouveau propriétaire du véhicule avant la date de prise d’effet de la suspension demande un nouveau certificat d’immatriculation pour le véhicule, le directeur du Bureau des obligations familiales est réputé avoir ordonné au registrateur de rétablir le certificat d’immatriculation aux termes de l’article 38 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 1996, chap. 31, art. 71.

Non-application de l’infraction générale pour conduite de véhicule en cas de suspension

(16) L’article 51 ne s’applique pas à une suspension prévue au présent article. 1996, chap. 31, art. 71.

Refus de valider

(17) Lorsqu’il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de refuser de valider le certificat d’immatriculation d’un particulier, le registrateur refuse de valider la partie du certificat d’immatriculation relative à la plaque ou de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’il reçoive un ordre donné ultérieurement en vertu de l’article 38 de cette loi à l’égard du certificat d’immatriculation. 1996, chap. 31, art. 71.

Refus de délivrer

(18) Lorsqu’il reçoit l’ordre, donné en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de refuser de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation à un particulier, le registrateur refuse de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation au particulier jusqu’à ce qu’il reçoive un ordre donné ultérieurement en vertu de l’article 38 de cette loi à l’égard du particulier. 1996, chap. 31, art. 71.

Voir : 1996, chap. 31, art. 71 et 74.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 32 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIII.1
RECOURS CIVILS EN CAS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ POUR CERTAINES INFRACTIONS

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : proxénétisme

198.5 (1) Le permis de conduire d’une personne est suspendu lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle. 2002, chap. 5, art. 32.

Période de suspension

(2) La période de suspension est la suivante :

a) d’un an si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la déclaration de culpabilité, la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) qui aurait entraîné la suspension de son permis de conduire en application du présent article;

b) de deux ans si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la déclaration de culpabilité, la personne a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) qui aurait entraîné la suspension de son permis de conduire en application du présent article. 2002, chap. 5, art. 32.

Ordonnance d’absolution

(3) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable si :

a) d’une part, la personne plaide coupable ou est reconnue coupable de l’infraction;

b) d’autre part, une ordonnance rendue en vertu du Code criminel (Canada) ou une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) décrète la libération de la personne. 2002, chap. 5, art. 32.

Prorogation de la suspension

(4) La période de suspension prévue au présent article est prolongée de la période égale à toute peine d’emprisonnement à laquelle la personne est condamnée sur déclaration de culpabilité. 2002, chap. 5, art. 32.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d’un permis de conduire dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article, ou en raison d’une mauvaise application de la période de suspension prévue au paragraphe (2) ou de renseignements inexacts sur cette période. 2002, chap. 5, art. 32.

Responsabilité de la Couronne

(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par quiconque. 2002, chap. 5, art. 32.

Disposition transitoire

(7) Le présent article ne s’applique qu’aux déclarations de culpabilité pour les infractions commises le jour de son entrée en vigueur ou par la suite. 2002, chap. 5, art. 32.

Voir : 2002, chap. 5, art. 32 et 33.

PARTIE XIV
DOSSIERS ET RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

Obligation de déclarer un accident

199. (1) Quiconque a la charge d’un véhicule automobile ou d’un tramway, et est impliqué directement ou indirectement dans un accident, doit, si l’accident a causé des lésions corporelles ou des dommages matériels qui paraissent supérieurs au montant prescrit par règlement, déclarer sans délai cet accident à l’agent de police le plus proche et lui fournir les renseignements relatifs à cet accident que peut exiger cet agent en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Déclaration d’un accident à un autre endroit

(1.1) Si, lorsque la personne déclare l’accident à l’agent de police le plus proche aux termes du paragraphe (1), l’agent lui ordonne de déclarer l’accident à un endroit précisé, la personne ne doit pas fournir les renseignements sur l’accident à l’agent visé au paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans délai à l’endroit précisé et déclarer l’accident à un agent de police et lui fournir les renseignements sur cet accident qu’exige cet agent aux termes du paragraphe (3). 1997, chap. 12, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Le passager fait la déclaration

(2) Si cette personne est dans l’incapacité physique de faire une déclaration et qu’un autre passager se trouve à bord du véhicule automobile, c’est ce passager qui fait la déclaration. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (2).

Obligation de l’agent de police

(3) L’agent de police à qui est fait une déclaration d’accident tel que l’exige le présent article, obtient de la personne faisant cette déclaration ou au moyen d’autres enquêtes au besoin, les détails concernant l’accident, les personnes impliquées, l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d’établir un rapport écrit sur cet accident. Il envoie ce rapport au registrateur dans les dix jours de l’accident. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (3).

Rapport de l’agent de police

(4) Le rapport de l’agent de police visé au paragraphe (3) est établi selon une formule approuvée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (4).

Règlements relatifs aux dommages matériels

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le montant des dommages matériels pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (5).

Véhicules irréparables et autres

199.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«irréparable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié irréparable. («irreparable»)

«récupérable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié récupérable. («salvage»)

«remis à neuf» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié remis à neuf. («rebuilt») 2000, chap. 15, art. 2.

Champ d’application

(2) Les paragraphes (4) à (10), (12) à (18) et (22) à (25) s’appliquent à l’égard des véhicules pour lesquels un certificat d’immatriculation est valide conformément au présent code. 2000, chap. 15, art. 2.

Exemptions

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes prescrites, à l’égard des catégories de véhicules prescrites ou dans les circonstances prescrites. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation d’aviser le registrateur

(4) L’assureur qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, autres personnes

(5) La personne précisée dans les règlements qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction, défaut d’aviser le registrateur

(6) Quiconque n’avise pas le registrateur conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, mauvaise classification

(7) Quiconque avise le registrateur qu’un véhicule est irréparable alors que celui-ci est récupérable, ou qu’un véhicule est récupérable alors que celui-ci est irréparable, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation d’aviser le titulaire du certificat d’immatriculation

(8) La personne qui est tenue d’aviser le registrateur aux termes du paragraphe (4) ou (5) avise également le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule. L’avis est donné de la manière et dans le délai prescrits. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(9) Quiconque n’avise pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (8) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation du registrateur de classifier le véhicule

(10) Après avoir reçu un avis aux termes du paragraphe (4) ou (5), le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem, classification d’une autre compétence territoriale

(11) Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d’une compétence territoriale que précise les règlements, le registrateur peut classifier le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable. 2000, chap. 15, art. 2.

Observations au sujet de la classification

(12) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule en cause qui n’est pas d’accord avec la décision ou la mesure prise par le registrateur aux termes du paragraphe (10) ou (11) peut présenter des observations écrites au registrateur à cet égard. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem

(13) Les observations sont présentées dans le délai prescrit et elles indiquent les motifs pour lesquels la décision ou la mesure prise par le registrateur devrait être modifiée. 2000, chap. 15, art. 2.

Audience écrite

(14) Le registrateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d’audience orale sur la question. Il n’est pas sursis à la décision ou à la mesure qu’il prend aux termes du paragraphe (10) ou (11) en raison des observations qui sont présentées. 2000, chap. 15, art. 2.

Issue

(15) Après avoir terminé l’étude des observations, le registrateur peut confirmer ou modifier la décision ou la mesure qu’il a prise aux termes du paragraphe (10) ou (11) et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend le registrateur en vertu du présent paragraphe est définitive. 2000, chap. 15, art. 2; 2002, chap. 18, annexe P, art. 35.

Obligation de retourner le certificat d’immatriculation

(16) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui apprend ou qui aurait dû raisonnablement apprendre que son véhicule est irréparable ou récupérable retourne le certificat d’immatriculation ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule au registrateur dans le délai prescrit. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(17) Quiconque ne retourne pas le certificat d’immatriculation d’un véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative à un véhicule au registrateur conformément au paragraphe (16) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2000, chap. 15, art. 2.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(18) Après avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (16), le registrateur peut délivrer un certificat d’immatriculation de remplacement ou une partie de certificat d’immatriculation de remplacement pour le véhicule en cause sur lequel il est indiqué que le véhicule est classifié irréparable ou récupérable, selon le cas. 2000, chap. 15, art. 2.

Interdiction

(19) Nul ne doit conduire ou tracter sur une voie publique un véhicule que le registrateur a classifié irréparable ou récupérable ou, selon ce que les règlements précisent, a reçu une classification équivalente d’une compétence territoriale que précisent les règlements, et nul ne doit permettre qu’un tel véhicule soit conduit ou tracté sur une voie publique. 2000, chap. 15, art. 2.

Exception

(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le véhicule est remorqué pour être réparé;

b) le véhicule est conduit ou tracté aux fins de recevoir un certificat de sécurité;

c) dans les autres circonstances prescrites. 2000, chap. 15, art. 2.

Infraction

(21) Quiconque contrevient au paragraphe (19) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, et d’une amende d’au moins 200 $ ou d’au plus 1 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2000, chap. 15, art. 2.

Véhicules remis à neuf

(22) Si un véhicule est classifié récupérable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules, le registrateur peut le reclassifier remis à neuf s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem

(23) Le véhicule qui est classifié irréparable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules ne peut pas être reclassifié ultérieurement remis à neuf. 2000, chap. 15, art. 2.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(24) Les paragraphes (16) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule qui est reclassifié remis à neuf. 2000, chap. 15, art. 2.

Réserve

(25) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) plus de 24 mois après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu. 2000, chap. 15, art. 2.

Formules

(26) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour toute application du présent article. 2000, chap. 15, art. 2.

Règlements

(27) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser les questions qui doivent ou peuvent être prescrites ou précisées par règlement aux termes du présent article;

b) préciser, pour l’application des paragraphes (11) et (19), les autres compétences territoriales et leurs classifications de véhicules qui sont reconnues comme les équivalents des classifications d’irréparable ou de récupérable pour l’application de ces paragraphes;

c) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non déjà expressément défini dans le présent article;

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article. 2000, chap. 15, art. 2.

Idem

(28) Les règlements peuvent établir des exigences ou des normes différentes pour différentes catégories de personnes, de véhicules, de circonstances et d’autres questions. 2000, chap. 15, art. 2.

Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident

200. (1) Si un accident survient sur une voie publique, quiconque a la charge d’un véhicule ou d’un tramway, directement ou indirectement impliqués dans l’accident :

a) demeure sur les lieux de l’accident ou y retourne immédiatement;

b) fournit toute l’aide possible;

c) sur demande, donne par écrit à quiconque a subi une perte ou une lésion corporelle, à un agent de police ou à un témoin son nom, son adresse, son numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro de sa police d’assurance de responsabilité automobile du véhicule et le nom de l’assureur qui l’a établie ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire inscrit et le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 200 (1); 1997, chap. 12, art. 16.

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de deux ans. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 200 (2).

Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures

201. Quiconque, à la suite d’un accident ou de quelque autre façon, conduit ou utilise un véhicule, mène, monte ou conduit un animal sur une voie publique et ce faisant cause des dommages à un arbuste, un arbre, un poteau, une lumière, un panneau, un gazon ou à d’autres biens situés le long de la voie publique ou à une clôture qui borde celle-ci, déclare sans délai ces dommages à un agent de police. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 201.

Rapports établis par une personne ou un organisme

Rapports établis par des procureurs de la Couronne et des agents de police

202. (1) Le procureur de la Couronne et l’agent de police ayant connaissance d’un accident mortel dans lequel un véhicule automobile est impliqué obtiennent les détails concernant cet accident, les personnes qui y sont impliquées et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires pour remettre un rapport écrit au registrateur. À cet effet, ils utilisent les formules prescrites et font parvenir ce rapport sans délai au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (1).

Rapports sur les statistiques et la régulation de la circulation

(2) Les fonctionnaires ou employés provinciaux ou municipaux, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance, les assureurs et toute autre personne ou tout autre organisme fournissent au registrateur les rapports et autres renseignements sur les statistiques portant sur des accidents de véhicules automobiles et la régulation de la circulation en général que peuvent exiger les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (2).

Indemnisation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, accorder à une personne ou à un organisme établissant des rapports ou fournissant des renseignements en vertu du présent article, l’indemnisation qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 202 (3).

Rapport du médecin

203. (1) Le médecin dûment qualifié indique au registrateur le nom, l’adresse et l’état de santé des personnes âgées de seize ans ou plus à qui il dispense des soins médicaux et dont, à son avis, l’état de santé est tel qu’il peut être dangereux pour cette personne d’utiliser un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (1).

Action irrecevable

(2) Est irrecevable une action intentée contre un médecin dûment qualifié qui s’est conformé au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (2).

Rapports privilégiés

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n’est privilégié que pour le registrateur et n’est pas accessible au public. Ce rapport n’est admissible en preuve à aucune fin dans un procès, sauf pour prouver que le paragraphe (1) a été observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 203 (3).

Rapport d’un optométriste

204. (1) Le membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario indique au registrateur le nom, l’adresse et l’état de santé des personnes âgées de seize ans ou plus à qui il dispense des soins d’optométrie et qui, à son avis, souffrent d’un trouble ophtalmique tel qu’il peut être dangereux pour ces personnes d’utiliser un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 56.

Action irrecevable

(2) Est irrecevable une action intentée contre un optométriste dûment qualifié qui s’est conformé au présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (2).

Rapports privilégiés

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) n’est privilégié que pour le registrateur et n’est pas accessible au public. Ce rapport n’est admissible en preuve à aucune fin dans un procès, sauf pour prouver que le paragraphe (1) a été observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 204 (3).

Fonctions du registrateur

205. (1) Le registrateur :

établissement de rapports

a) prépare des formules en blanc qui sont approuvées par le ministre et qu’il remet aux agents de police et à d’autres personnes et organismes en vue d’établir des rapports d’accidents et autres rapports qui exigent des détails concernant les accidents, la personne impliquée et l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, qui résultent de l’accident ainsi que les autres renseignements que peuvent exiger les règlements;

enquêtes sur les accidents

b) fait des enquêtes et exige des rapports écrits sur les accidents de véhicules automobiles, l’état de la circulation et les autres questions qu’il estime nécessaires et pertinentes, et peut exiger à cette fin l’aide d’un agent de police;

tenue des dossiers

c) tient :

(i) un relevé des accidents de véhicules automobiles survenant en Ontario qui lui sont déclarés ou au sujet desquels il reçoit des renseignements,

(ii) un relevé des déclarations de culpabilité dans le cas d’infractions à la présente loi ou aux dispositions du Code criminel (Canada) relativement à la conduite sur les voies publiques dont il reçoit un rapport en vertu de l’article 210 ainsi qu’un relevé d’autres déclarations de culpabilité qu’il peut estimer pertinentes,

(iii) un relevé des permis de conduire, des certificats d’immatriculation et des certificats d’immatriculation UVU délivrés, suspendus, révoqués, annulés ou remis en vigueur en vertu de la présente loi,

(iii.1) un relevé des fiches de sécurité des utilisateurs établies en vertu de l’alinéa 22 (1) h) et un relevé des cotes de sécurité attribuées aux utilisateurs en vertu de l’article 17.1,

(iii.2) un relevé de tous les renseignements ayant trait à l’entente appelée International Registration Plan que reçoit le ministère,

(iv) un relevé des jugements impayés rendus contre des personnes titulaires de permis de conduire ou de certificats d’immatriculation des propriétaires en vertu de la présente loi, ou contre des non-résidents, qui lui sont déclarés conformément à la présente loi,

(v) un dossier à jour de chaque conducteur, portant sur l’utilisation de véhicules automobiles, et indiquant les déclarations de culpabilité prononcées contre ces personnes pour infraction à une disposition d’une loi relative à l’utilisation de véhicules automobiles. Ce dossier indique également les jugements impayés déclarés rendus contre ces personnes pour des lésions corporelles ou des dommages qu’elles ont causés en utilisant un véhicule automobile, les accidents dans lesquels, selon les dossiers du registrateur, ce conducteur a été impliqué ainsi que les autres renseignements que le registrateur peut estimer pertinents,

(vi) un dossier à jour des déclarations de culpabilité, déclarées au registrateur en vertu de l’article 210, de tous les titulaires de certificats d’immatriculation UVU et de leurs mandataires et employés, ainsi que d’autres déclarations de culpabilité, que le titulaire du certificat ait été la personne reconnue coupable ou non, selon ce que le registrateur estime utile pour l’application et l’exécution de la présente loi,

(vii) les autres dossiers que le ministre peut lui ordonner de tenir;

statistiques sur les accidents et la circulation

d) établit des méthodes uniformes satisfaisantes de statistiques portant sur les accidents et la circulation, et étudie les causes d’accidents, les tendances, les problèmes de circulation et les règlements;

rapport annuel présenté au ministre

e) prépare, à l’intention du ministre, un rapport annuel indiquant les résultats de ces rapports, documents, analyses et études. Le rapport du registrateur contient ses recommandations sur la prévention des accidents de véhicules automobiles et la solution qu’il propose aux problèmes de la circulation. Ce rapport est imprimé et publié sans délai après qu’il a été rédigé. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 205; 1996, chap. 33, art. 16; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 100.

Tenue des dossiers

(2) Les dossiers à tenir aux termes du présent article doivent l’être d’une manière ou sur un support qui permette d’enregistrer, de conserver, de récupérer et de reproduire les renseignements. 1993, chap. 31, par. 2 (8).

PARTIE XIV.1
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE RADAR PHOTOGRAPHIQUE

Preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d’un système de radar photographique est admissible en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction prétendue à l’article 128 du Code de la route, si l’infraction prétendue a été commise dans une région de l’Ontario désignée par les règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Conditions

(2) La photographie doit :

a) d’une part, montrer le véhicule et la plaque d’immatriculation qui y est posée;

b) d’autre part, montrer ou indiquer par surimpression la vitesse à laquelle le véhicule était conduit au moment où la photographie a été prise ainsi que la date et l’heure auxquelles celle-ci a été prise. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Utilisation lors du procès

(3) En l’absence de preuve contraire, la photographie constitue la preuve que le véhicule était conduit à la vitesse et aux date et heure qui figurent dans la photographie ou qui sont indiquées sur celle-ci. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Déclaration de culpabilité

(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction, à partir d’une photographie, lors d’un procès à moins que, selon le cas :

a) la photographie ne soit produite au procès;

b) la personne ne consente à ce que la photographie ne soit pas produite au procès. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.2 Les articles 205.3 à 205.13 s’appliquent à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.3 (1) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Champ d’application de certaines dispositions

(2) Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Signification par courrier

(3) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique peut être signifié conformément à l’article 205.5 de la présente loi, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Preuve du titre de propriété

205.4 (1) Si l’instance est introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, une preuve du titre de propriété du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue est déposée auprès du tribunal avec le procès-verbal. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Idem

(2) La preuve du titre de propriété peut faire partie du procès-verbal d’infraction ou peut être présentée dans un document distinct. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Signification par courrier

205.5 (1) Un avis d’infraction peut être signifié par courrier ordinaire affranchi s’il est envoyé par la poste dans les vingt-trois jours qui suivent la survenance de l’infraction prétendue. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

L’avis est réputé avoir été signifié

(2) L’avis d’infraction qui est envoyé par la poste à la personne accusée à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Transports est réputé avoir été signifié sept jours après avoir été mis à la poste. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Certificat de mise à la poste

(3) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction envoie également l’avis d’infraction par la poste ou le fait envoyer par la poste, il appose une mention à cet effet sur le procès-verbal d’infraction et y indique la date de la mise à la poste. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Preuve

(4) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (3) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la mise à la poste, en l’absence de preuve contraire. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Équivalent photographique

205.6 Une photographie ou un équivalent photographique de la photographie obtenue au moyen d’un système de radar photographique est signifié avec l’avis d’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.7 (1) Si quinze jours se sont écoulés après la signification à un défendeur d’un avis d’infraction l’accusant, à titre de propriétaire du véhicule, d’avoir contrevenu à l’article 128 et que celui-ci n’a pas donné d’avis d’intention de comparaître, n’a pas plaidé coupable à l’accusation ou n’a pas fait de paiement à l’amiable, tel que prévu à l’article 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales, le défendeur est réputé ne pas contester l’accusation. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même et que le juge est convaincu que le défendeur est le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose au défendeur l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Contestation de la preuve de l’opérateur

205.8 (1) Le défendeur qui donne avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question indique, dans l’avis d’intention de comparaître, s’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis donné à l’opérateur

(2) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique, le greffier en avise cette dernière. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Contestation de la preuve de l’agent

205.9 (1) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique dans le but d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré l’avis d’infraction et le procès-verbal d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Assignation

(2) Un juge ne délivre pas d’assignation à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Procès-verbal admissible en preuve

205.10 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d’infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Déclarations ne constituant pas la preuve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations énonçant la preuve :

a) soit de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique si le défendeur a indiqué, aux termes du paragraphe 205.8 (1) ou 205.13 (3), qu’il a l’intention de contester la preuve de cette personne;

b) soit de l’agent mentionné au paragraphe 205.9 (1) à l’égard duquel une assignation a été délivrée. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Défaut de comparaître au procès

205.11 (1) Le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître et qui ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixés pour le procès est réputé ne pas contester l’accusation. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et régulier à sa face même et que le juge est convaincu que le défendeur est le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Ajournement

205.12 Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal ne doit pas ajourner un procès pour que la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique puisse y témoigner, à moins d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Réouverture

205.13 (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu’une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d’ouverture dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a pas reçu d’avis ou de document relatif à l’infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis de procès

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l’instance aux termes de l’article 7 de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Procès

(3) Le défendeur auquel est donné un avis de procès indique dans l’avis d’intention de comparaître s’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Avis donné à l’agent

(4) Si le défendeur indique qu’il a l’intention de contester la preuve de la personne qui a fait fonctionner le système de radar photographique, le greffier du tribunal en avise cette dernière. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Certificat

(5) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

Règlements : preuve au moyen d’un système de radar photographique

205.14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système de radar photographique;

b) désigner les régions de l’Ontario pour l’application du paragraphe 205.1 (1);

c) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d’un véhicule pour l’application de la présente partie;

d) prescrire en quoi consiste un équivalent photographique d’une photographie pour l’application de l’article 205.6;

e) prescrire la formule du certificat d’annulation d’une déclaration de culpabilité. 1993, chap. 31, par. 2 (9).

PARTIE XIV.2
PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES

Preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction prétendue au paragraphe 144 (18) du Code de la route, si l’infraction prétendue a été commise dans une région de l’Ontario désignée par les règlements. 1998, chap. 38, art. 4.

Forme et contenu

(2) La photographie doit être conforme aux exigences des règlements pris en application de l’alinéa 205.25 d). 1998, chap. 38, art. 4.

Certification de la photographie

(3) La photographie qui se présente comme étant certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’obtention de la photographie par un tel moyen. 1998, chap. 38, art. 4.

Utilisation lors du procès

(4) En l’absence de preuve contraire, la photographie d’un véhicule obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges constitue la preuve de ce qui suit :

a) les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie qu’un règlement pris en application de l’alinéa 205.25 d) a autorisés ou exigés sont véridiques;

b) le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que le feu vert ne s’allume, contrairement au paragraphe 144 (18). 1998, chap. 38, art. 4.

Déclaration de culpabilité

(5) Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d’un procès ne doit pas être déclaré coupable d’une infraction, à partir d’une photographie obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges, à moins que la photographie ne soit présentée en preuve au procès. 1998, chap. 38, art. 4.

Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction

205.16 Les articles 205.17 à 205.24 s’appliquent à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Loi sur les infractions provinciales, partie I

205.17 (1) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, art. 4.

Champ d’application de certaines dispositions

(2) Les articles 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, art. 4.

Signification d’un avis d’infraction

(3) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges peut être signifié conformément aux règlements, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas. 1998, chap. 38, art. 4.

Certificat de signification

(4) Si l’agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d’infraction signifie également l’avis d’infraction, il appose, sur le procès-verbal d’infraction, une mention certifiant qu’il a pris les mesures qu’autorisent les règlements pour signifier l’avis d’infraction et y indique la date à laquelle il a pris ces mesures. 1998, chap. 38, art. 4.

Preuve

(5) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (4) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la signification, en l’absence de preuve contraire. 1998, chap. 38, art. 4.

Preuve du titre de propriété

205.18 La preuve du titre de propriété du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue peut faire partie du procès-verbal d’infraction ou peut être présentée dans un document distinct. 1998, chap. 38, art. 4.

Défaut de répondre à l’avis d’infraction

205.19 (1) Si 15 jours se sont écoulés après la signification à un défendeur d’un avis d’infraction l’accusant d’avoir contrevenu au paragraphe 144 (18) et que le défendeur n’a pas donné d’avis d’intention de comparaître, n’a pas plaidé coupable à l’accusation ou n’a pas fait de paiement à l’amiable, tel que prévu à l’article 5, 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales, le défendeur est réputé ne pas contester l’accusation. 1998, chap. 38, art. 4.

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose au défendeur l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4.

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Contestation de la preuve de l’agent

205.20 (1) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges dans le but d’identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré l’avis d’infraction et le procès-verbal d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Idem

(2) L’agent des infractions provinciales qui atteste qu’une photographie a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Assignation

(3) Un juge ne délivre pas d’assignation à l’agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement. 1998, chap. 38, art. 4.

Procès-verbal admissible en preuve

205.21 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d’infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. 1998, chap. 38, art. 4.

Déclarations ne constituant pas la preuve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations énonçant la preuve de l’agent mentionné au paragraphe 205.20 (1) à l’égard duquel une assignation a été délivrée. 1998, chap. 38, art. 4.

Défaut de comparaître au procès

205.22 (1) Le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître et qui ne comparaît pas à la date, à l’heure et au lieu fixés pour le procès est réputé ne pas contester l’accusation. 1998, chap. 38, art. 4.

Examen par un juge

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas et un juge examine le procès-verbal d’infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4.

Annulation de l’instance

(3) Le juge annule l’instance s’il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Réouverture

205.23 (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu’une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d’ouverture dans les 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d’annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a pas reçu d’avis ou de document relatif à l’infraction. 1998, chap. 38, art. 4.

Avis de procès

(2) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l’instance aux termes de l’article 7 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Certificat

(3) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1998, chap. 38, art. 4.

Limitations de la peine

Propriétaire

205.24 (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas passible :

a) soit de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46, par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité;

b) soit d’un emprisonnement, ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

Idem : conducteur

(2) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d’une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 38, art. 4.

Règlements : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

205.25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «photographie» pour l’application de la présente partie;

b) prescrire en quoi consiste un système photographique relié aux feux rouges;

c) désigner les régions de l’Ontario pour l’application du paragraphe 205.15 (1);

d) régir la forme et le contenu des photographies pour l’application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;

e) régir le dépôt des photographies au tribunal pour l’application de la présente partie;

f) régir la signification des avis d’infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen de systèmes photographiques reliés aux feux rouges, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements;

g) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d’un véhicule ou une preuve de l’identité d’un conducteur pour l’application de la présente partie;

h) prescrire la formule du certificat d’annulation d’une déclaration de culpabilité. 1998, chap. 38, art. 4.

PARTIE XV
PROCÉDURE, ARRESTATIONS ET PEINES

206. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Le propriétaire du véhicule peut être condamné

207. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction aux termes de la présente loi, des règlements ou d’un règlement municipal qui régit la circulation, infraction pour laquelle le conducteur du véhicule peut être accusé, à moins qu’au moment où celle-ci a été commise, une personne autre que le propriétaire n’était en possession du véhicule sans le consentement de ce dernier. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prévue pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (1).

Propriétaire non coupable

(2) Le propriétaire d’un véhicule, sauf s’il en est également le conducteur, ne doit pas être déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

a) au paragraphe 106 (3) ou (6);

b) aux articles 129 à 143, aux paragraphes 144 (1) à (17), aux paragraphes 144 (19) à (32), aux articles 145 à 168 ou à l’article 172, 175, 176, 182 ou 199;

c) à un règlement ou à un règlement municipal pris ou adoptés en vertu d’un article ou paragraphe mentionné à l’alinéa a) ou b), ou en vertu du paragraphe 106 (9);

d) à un règlement municipal adopté en vertu de toute loi qui réglemente ou interdit les virages sur une voie publique. 1993, chap. 31, par. 2 (10); 1998, chap. 38, par. 5 (1).

Le titulaire du certificat d’immatriculation est réputé propriétaire

(3) Pour l’application de la présente loi ou des règlements municipaux ayant pour objet de réglementer ou d’interdire le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt, le titulaire du certificat d’immatriculation défini à l’article 6 est réputé propriétaire du véhicule mentionné sur le certificat, si une plaque d’immatriculation portant un numéro correspondant à celui du certificat était posé sur le véhicule au moment de l’infraction, à moins que la plaque n’y ait été posée sans son consentement, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (3).

Pose de la plaque d’immatriculation

(4) Pour l’application de la présente loi ou des règlements municipaux ayant pour objet de réglementer ou d’interdire le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt, si une plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’article 7 est apposée sur un véhicule automobile, le titulaire du certificat d’immatriculation qui y correspond est réputé propriétaire de ce véhicule, à moins que la plaque n’y ait été posée sans son consentement, fait dont le fardeau de la preuve incombe au titulaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens de l’article 16 ou réputé tel à l’article 19. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 207 (5).

Responsabilité du propriétaire : preuve au moyen d’un système de radar photographique

(6) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d’une infraction aux termes de l’article 128 sauf si la preuve de l’infraction a été obtenue au moyen d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (11).

Limitation

(7) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu. 1993, chap. 31, par. 2 (11).

Responsabilité du propriétaire : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

(8) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d’une infraction aux termes du paragraphe 144 (18) sauf si la preuve de l’infraction a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges dans une région désignée pour l’application du paragraphe 205.15 (1). 1998, chap. 38, par. 5 (2).

Recouvrement

208. Les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. 2002, chap. 18, annexe P, art. 36.

Le droit aux dommages-intérêts est maintenu

209. Aucune peine ni aucun emprisonnement n’invalide le recouvrement de dommages-intérêts de la part de la personne lésée. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 209.

Rapport sur la déclaration de culpabilité remis au registrateur

210. (1) Dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie à l’égard d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi ou d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, et prévue à la présente loi, à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada, à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous leur autorité, ou à l’égard d’une infraction commise et prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l’immobilisation ou au stationnement d’un véhicule, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom, l’adresse et la description de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule automobile ou de la motoneige, selon le cas, avec lesquels l’infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition de la loi, du règlement, du règlement municipal ou de l’ordonnance à laquelle il a été contrevenu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (1); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (1).

Idem

(2) Dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie à l’égard d’une infraction prescrite ou d’une infraction prévue à une loi prescrite de la Législature ou du Parlement du Canada, à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous le régime de cette loi prescrite, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, la date où l’infraction a été commise, la disposition à laquelle il a été contrevenu et les autres renseignements qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (1).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les infractions, les lois et les renseignements qui doivent être attestés pour l’application du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (3).

Rapport sur la déclaration de culpabilité à l’égard des permis de stationnement

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie en vertu d’un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi, pour usage abusif d’un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en vertu de l’article 26, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, le numéro du permis de conduire pour personnes handicapées avec lequel l’infraction a été commise, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme au nom duquel le permis a été délivré, la date de la perpétration de l’infraction ainsi que la disposition du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (4); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Ordonnance de libération ou d’absolution sous condition

(5) Si une personne plaide coupable ou est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) visée au paragraphe (1) et qu’une ordonnance de libération ou d’absolution est rendue en sa faveur en vertu de l’article 736 de ce code ou aux termes de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui rend cette ordonnance ou le greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance a été rendue avise sans délai le registrateur de cette ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (5); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (2).

Idem

(6) L’avis prévu au paragraphe (5) indique le nom, l’adresse et la description de la personne libérée ou absoute par l’ordonnance, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule automobile ou de la motoneige au moyen de laquelle l’infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) à laquelle il a été contrevenu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (6); 1999, chap. 12, annexe B, par. 9 (3).

Preuve

(7) Une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère en vertu de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée en vertu de la présente loi et présentée comme certifiée conforme par le registrateur sous le sceau du ministère, est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau ou de la signature et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qu’elle contient. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 210 (7).

Signature du registrateur

(8) La signature ou un fac-similé de la signature du registrateur gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique suffit pour authentifier une telle copie ou déclaration. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Support et dépôt électroniques

(9) Une copie peut être faite par des moyens électroniques sur support électronique et déposée auprès du ministère par transmission électronique directe si elle est faite et déposée conformément aux règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Idem

(10) Une déclaration peut être faite par des moyens électroniques sur support électronique si elle est faite conformément aux règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Idem

(11) Une copie ou une déclaration peut être certifiée conforme par le registrateur sous le sceau du ministère par des moyens électroniques sur support électronique et la certification, accompagnée de la copie ou de la déclaration, peut être déposée auprès d’un tribunal par transmission électronique directe si la certification, l’apposition du sceau et le dépôt sont faits conformément aux règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Copie réputée original

(12) Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (11) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) la préparation de copies et de déclarations et leur certification, de même que l’apposition d’un sceau, par des moyens électroniques sur support électronique;

b) le dépôt de copies, de déclarations et de certifications par transmission électronique directe;

c) l’impression de documents déposés par transmission électronique directe. 1993, chap. 31, par. 2 (12).

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend en outre d’une photographie. 1998, chap. 38, art. 6.

Les permis suspendus sont remis au registrateur

211. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» S’entend d’un juge, d’un juge provincial ou d’un juge de paix. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (1).

Le permis de conduire suspendu est remis au registrateur

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne dont le permis de conduire est suspendu par un juge ou par l’effet de la présente loi, le fait parvenir immédiatement au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (2).

Le juge se saisit du permis de conduire

(3) Si un juge prononce une déclaration de culpabilité et que le permis de conduire de la personne déclarée coupable est suspendu par le juge ou par l’effet de la présente loi, le juge se saisit du permis de conduire et le fait parvenir au registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la carte-photo des permis qui comprennent le permis proprement dit et une carte-photo. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 211 (4).

Un agent de police peut se saisir du permis suspendu

212. (1) Si, en vertu ou aux termes de la présente loi, un permis de conduire est suspendu et que la personne à qui s’applique cette suspension refuse ou omet de remettre sans délai son permis au registrateur, un agent de police peut se saisir du permis et le transmettre au registrateur. Ce dernier peut ordonner à un agent de police de se saisir du permis et de le lui remettre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 212 (1).

Peine

(2) Quiconque omet ou refuse de rendre son permis de conduire à la demande d’un agent de police conformément au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 212 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la carte-photo des permis qui comprennent le permis proprement dit et une carte-photo. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 212 (3).

Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix

213. (1) Si le propriétaire d’un véhicule automobile se voit signifier une assignation à comparaître dans une municipalité locale autre que celle où il réside au sujet d’une infraction à la présente loi, et qu’il invoque pour sa défense le fait que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à l’endroit de l’infraction prétendue au moment où celle-ci a été commise et que l’assignation a dû lui être délivrée en raison d’une erreur commise par le dénonciateur relativement au numéro figurant sur la plaque d’immatriculation officielle, alors et dans ce cas seulement, le propriétaire du véhicule automobile peut comparaître devant un juge de paix de la municipalité locale où il réside. Il peut, de la même façon que s’il était jugé pour une infraction à la présente loi, présenter lui-même la preuve, corroborée par le témoignage d’au moins deux autres témoins crédibles, que ni lui ni son véhicule automobile ne se trouvaient à l’endroit de l’infraction prétendue au moment où celle-ci a été commise, et que l’assignation a dû être délivrée contre lui en raison d’une erreur commise par le dénonciateur quant au numéro figurant sur la plaque d’immatriculation officielle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (1).

Attestation

(2) Le juge de paix, s’il est convaincu de la véracité de cette preuve, établit sans délai une attestation selon la formule qui apparaît à l’annexe de la présente loi, en anglais ou en français, et la fait parvenir, par courrier recommandé, au juge à qui l’assignation doit être retournée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (2).

Rejet ou ajournement

(3) À la réception de cette attestation, le juge à qui l’assignation doit être retournée rejette l’accusation, à moins qu’il n’ait des raisons de croire que le témoignage est faux en tout ou en partie, auquel cas il peut ajourner la cause et assigner de nouveau le défendeur. Ce dernier est alors requis de comparaître devant lui aux lieu, date et heure indiqués dans l’assignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 213 (3).

Peine générale

214. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ s’il n’est pas prévu dans la présente loi une autre amende pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 214 (1).

Peine infligée au piéton

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque, qu’il s’agisse d’un piéton ou d’une personne en fauteuil roulant, contrevient à la partie X ou à un règlement pris en application de celle-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ s’il n’est pas prévu dans la présente loi une autre amende pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 214 (2).

Zones de sécurité communautaire

Voies publiques municipales

214.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique qui relève de sa compétence si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1.

Voies publiques autres que municipales

(2) Le solliciteur général et ministre des Services correctionnels peut, par règlement, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique provinciale ou de toute voie publique qui ne relève pas de la compétence d’une municipalité si, à son avis, la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1.

Application de la désignation

(3) Le règlement ou le règlement municipal désignant une zone de sécurité communautaire précise les heures, les jours et les mois pendant lesquels la désignation est en vigueur. 1998, chap. 6, art. 1.

Panneaux

(4) La municipalité ou le solliciteur général et ministre des Services correctionnels, selon le cas, veille à ce que des panneaux indiquant une zone de sécurité communautaire soient placés conformément aux règlements. 1998, chap. 6, art. 1.

Entrée en vigueur de la désignation

(5) Le règlement ou le règlement municipal pris en application du présent article n’entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément à la présente loi et aux règlements, sur la section désignée de la voie publique. 1998, chap. 6, art. 1.

Peine pour excès de vitesse dans une zone de sécurité communautaire

(6) Quiconque commet une infraction visée à l’article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe 128 (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 35 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 35 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 1998, chap. 6, art. 1.

Peine pour conduite imprudente ou course dans une zone de sécurité communautaire

(7) Quiconque commet une infraction visée à l’article 130 ou 172 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine prévue à ces articles, d’une amende égale à pas moins du double de l’amende minimale prévue à ces articles et d’au plus de l’amende maximale prévue à ces articles et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour une période maximale de deux ans. 1998, chap. 6, art. 1.

Peine pour d’autres infractions commises dans une zone de sécurité communautaire

(8) Quiconque commet une infraction en contravention à l’un quelconque des articles 132 à 164, inclusivement (à l’exclusion des paragraphes 140 (4) et (6) et des paragraphes 144 (22) à (29), inclusivement), à l’article 166, 167, 168 ou 169, au paragraphe 176 (3) ou à l’article 182 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine applicable par ailleurs, d’une amende égale à pas moins du double de l’amende minimale applicable par ailleurs et d’au plus de l’amende maximale applicable par ailleurs. 1998, chap. 6, art. 1.

Programmes de perfectionnement des conducteurs

215. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«désigné» Désigné par les règlements. («designated»)

«juge» Juge de paix ou juge provincial. («justice»)

«ministère» Le ministère du Procureur général. («Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de perfectionnement des conducteurs» Cours destiné à améliorer les connaissances et les attitudes des conducteurs titulaires d’un permis de conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver improvement program»)

«règlements» Les règlements pris en application du paragraphe (3). («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 215 (1).

Programme de perfectionnement des conducteurs au lieu d’une amende

(2) Si, dans une municipalité désignée, un juge condamne une personne pour une infraction prescrite et que cette personne, sur la recommandation du juge, consent à suivre un programme de perfectionnement des conducteurs organisé par le ministère, le juge peut ordonner que l’amende soit suspendue en tout ou en partie à condition que cette personne suive ce programme avec succès. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 215 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des municipalités comme zones où le ministère peut organiser des programmes de perfectionnement des conducteurs conjointement avec les décisions sur lesquelles il a été statué à l’égard des infractions prévues à la présente loi;

b) prescrire les infractions prévues à la présente loi conjointement avec les décisions rendues pour lesquelles le ministère peut organiser de tels programmes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 215 (3).

Pouvoir d’un agent de police

216. (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (1).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;

b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;

c) d’une amende et d’un emprisonnement. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Fuite

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :

a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);

b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);

c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire de la personne :

(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,

(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Suspension à vie

(4) L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire de la personne pour le reste de sa vie. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Cumul des suspensions

(4.1) Sauf en cas de suspension du permis pour le reste de la vie de la personne, la suspension visée à l’alinéa (3) c) s’ajoute à toute autre période pendant laquelle le permis de la personne est suspendu et y est consécutive. 1999, chap. 13, par. 1 (1).

Avis de suspension

(4.2) Sous réserve du paragraphe (4.3), dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant cinq ans.»

1999, chap. 13, par. 1 (1).

Idem, décès ou blessure corporelle

(4.3) Dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait et que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant au moins 10 ans et qu’il peut être suspendu pour le reste de votre vie.»

1999, chap. 13, par. 1 (1).

Idem

(5) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (4.2) ou (4.3) n’a pas pour effet d’annuler la suspension du permis de conduire imposée aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (5); 1999, chap. 13, par. 1 (2).

Appel de la suspension

(6) Appel peut être interjeté de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) c) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (6); 1999, chap. 13, par. 1 (3).

Suspension de l’ordonnance

(7) S’il est fait appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance dont il est fait appel soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 216 (7); 1999, chap. 13, par. 1 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 37 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux

216.1 (1) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement dans le but de vérifier s’ils sont conformes à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d’application, et le conducteur ou l’utilisateur du véhicule, ou l’autre personne qui en a le contrôle, l’aide à effectuer l’examen. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Pouvoir d’arrêter les véhicules commerciaux

(2) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d’un véhicule commercial conduit sur une voie publique d’arrêter son véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Remise de documents

(3) L’agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article peut exiger que le conducteur ou l’utilisateur du véhicule ou l’autre personne qui en a le contrôle, remette tous les documents se rapportant à la propriété et à l’utilisation du véhicule et au transport des biens, et fournisse tous les renseignements dont il a connaissance au sujet des détails du déplacement en cours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Copies

(4) L’agent qui obtient un document en vertu du paragraphe (3) peut l’emporter pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et le document en question est remis promptement par la suite. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Idem

(5) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (4) et certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Enlèvement du véhicule de la voie publique

(6) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule commercial est utilisé en contravention avec la présente loi, la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou leurs règlements d’application, peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule;

b) saisir les certificats et les plaques d’immatriculation du véhicule jusqu’à ce qu’il puisse être utilisé sans contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, et à leurs règlements d’application. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Obligation de se conformer à l’ordre

(7) Le conducteur qui reçoit l’ordre visé à l’alinéa (6) a) s’y conforme. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire ou véhicule automobile qui tracte une remorque. 2002, chap. 18, annexe P, art. 37.

Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 37 et par. 46 (1).

Pouvoirs d’arrestation

Aide apportée aux agents

217. (1) Quiconque est appelé à aider un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi dans l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe (2), peut apporter son aide s’il sait que la personne qui la sollicite est un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi, et qu’il ignore qu’il n’existe aucun motif raisonnable justifiant ce soupçon. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (1).

Arrestation sans mandat

(2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51, 53, 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (2); 1993, chap. 40, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 31 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par substitution de «de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.1), de l’article 130, 172 ou 184» à «de l’article 51, 53, 130, 172 ou 184». Voir : 1996, chap. 20, art. 31 et 32.

Arrestation à vue

(3) Quiconque peut procéder sans mandat à l’arrestation d’une personne qu’il trouve en train de commettre une telle contravention. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (3).

Arrestation sans mandat pour contravention au par. 177 (2)

(3.1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe 177 (2) peut procéder sans mandat à son arrestation si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention au paragraphe 177 (2), l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à ce paragraphe;

b) l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire de procéder sans mandat à l’arrestation de la personne afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention. 1999, chap. 8, par. 7 (2).

Détention du véhicule après l’arrestation

(4) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui procède sans mandat à une arrestation peut détenir le véhicule automobile au moyen duquel l’infraction a été commise en attendant la conclusion définitive d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou du Code criminel (Canada). Cependant, le véhicule automobile peut être restitué moyennant le versement d’une caution dont le montant apparaît suffisant à un juge de paix ou à un juge provincial. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (4).

Frais de surveillance et de remisage

(5) Les dépenses et les frais qu’occasionnent la garde et le remisage d’un véhicule automobile détenu en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le véhicule automobile qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (5).

Obligation d’une personne procédant sans mandat à une arrestation

(6) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui procède sans mandat à une arrestation, amène avec une célérité raisonnable, devant un juge de paix ou un juge provincial, la personne arrêtée pour qu’elle soit traitée selon la loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 217 (6).

Obligation de décliner son identité

218. (1) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir à la présente loi ou à un règlement municipal relatif à la circulation alors qu’elle a la charge d’une bicyclette peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (1).

Idem

(2) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (1) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (2).

Idem

(3) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (3).

Idem

(4) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 218 (4).

Suspension du permis sur déclaration de culpabilité

219. (1) Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe 41 (1) ou aux articles 42 et 53 et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à celle-ci un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.»

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 219 (1).

Idem

(2) La suspension du permis de conduire par l’effet de la présente loi n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 219 (2).

Mise en fourrière d’un véhicule automobile

220. (1) Conjointement avec une déclaration de culpabilité établie en vertu de l’article 47, 51 ou 53 de la présente loi ou de l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada), ou conjointement avec une deuxième déclaration de culpabilité établie en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada), une ordonnance peut être rendue portant que le véhicule automobile conduit par la personne déclarée coupable ou placé sous sa garde, sa charge ou son contrôle au moment de la perpétration de l’infraction ou de la deuxième infraction, selon le cas, soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire pendant trois mois, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance et de la façon prévue par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada) établie après une déclaration de culpabilité en vertu d’un article visé au paragraphe (1) est considérée comme une deuxième déclaration de culpabilité en vertu de l’article 252 du Code criminel (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (2).

Avis

(3) Si la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) résulte du fait que le prévenu a plaidé coupable, l’ordonnance prévue à ce même paragraphe ne doit pas être rendue, à moins que la personne n’ait reçu :

a) soit un avis au moyen d’une déclaration imprimée ou écrite lors de l’assignation ou jointe à celle-ci;

b) soit un avis verbal du tribunal avant qu’il accepte le plaidoyer de culpabilité, qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, une ordonnance peut être rendue portant que le véhicule automobile que vous conduisiez ou dont vous aviez la garde, la charge ou le contrôle au moment de la perpétration de l’infraction soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire adopté de nouveau.»

L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (3).

Le véhicule ne doit pas être mis en fourrière

(4) Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne un véhicule automobile dont n’est pas propriétaire la personne déclarée coupable, ou si celle-ci en est locataire en vertu d’un contrat de location qui prend fin dans moins de trois mois, à moins que la personne déclarée coupable ne soit le conducteur principal de ce véhicule et, dans le cas d’un contrat de location, que celui-ci ne prenne fin dans plus de trois mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (4).

Possibilité de faire des observations

(5) Avant qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu du paragraphe (1), l’occasion est donnée d’indiquer pourquoi l’ordonnance ne devrait pas être rendue, à quiconque a un intérêt dans le véhicule automobile, est à la charge de la personne déclarée coupable ou est un membre de la famille qui réside avec cette personne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (5).

Préjudice inutile

(6) Quand des observations sont faites en vertu du paragraphe (5), le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance s’il est d’avis qu’un préjudice grave en résultera. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (6).

Modification de l’ordonnance

(7) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), quiconque visé au paragraphe (5) peut, par voie de requête, demander au tribunal de modifier ou de révoquer l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (7).

Motif de la modification

(8) À la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut modifier ou révoquer l’ordonnance qui fait l’objet de la requête si des changements pertinents sont intervenus depuis que l’ordonnance a été rendue ou si des renseignements, non divulgués avant que l’ordonnance soit rendue, le sont par la suite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (8).

Privilège

(9) Les dépenses et les frais de garde et de remisage du véhicule automobile mis en fourrière en vertu du paragraphe (1) constituent un privilège sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (9).

Effet du privilège

(10) Le véhicule automobile sur lequel s’exerce un privilège en vertu du paragraphe (9) peut être placé sous garde judiciaire aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou jusqu’à ce que le véhicule automobile soit vendu aux enchères publiques. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (10).

Avis de vente

(11) Avant que le véhicule automobile ne soit vendu conformément au paragraphe (10), des efforts raisonnables doivent être faits afin de donner au propriétaire un avis de deux semaines de la vente, s’il est possible d’identifier le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (11).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» S’entend d’un juge ou d’un juge provincial. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 220 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est modifié par l’article 18 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «de la Cour de justice de l’Ontario» à «provincial» à la fin du paragraphe. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 18 et 21.

Véhicules abandonnés ou sans plaques d’immatriculation

221. (1) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui découvre, soit un véhicule apparemment abandonné sur une voie publique ou à proximité de celle-ci, soit un véhicule automobile ou une remorque qui n’a pas de plaques d’immatriculation convenables, peut le placer sous garde judiciaire et le faire enlever et remiser dans un endroit convenable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 221 (1).

Frais de remisage

(2) Les dépenses et les frais qu’occasionnent l’enlèvement, la garde et le remisage d’un véhicule pris ou remisé en vertu du paragraphe (1) constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 221 (2).

Mise en fourrière d’un véhicule sur appel

222. Si la personne à qui s’applique l’article 220 fait appel de sa condamnation et qu’un cautionnement suffisant est déposé auprès du juge provincial qui a prononcé la déclaration de culpabilité pour que le véhicule automobile soit restitué si l’appel est rejeté, l’article 220 ne s’applique pas à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 222.

Nomination d’agents chargés de faire appliquer la présente loi

223. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes du personnel du ministère ou d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario à titre d’agents pour l’application, en totalité ou en partie, des dispositions de la présente loi. À cette fin, la personne ainsi nommée a le pouvoir d’agir en qualité de constable dans tout l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 223 (1).

Attestation de nomination

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1), porte sur elle, dans l’exercice des fonctions que lui confère sa nomination, une attestation de sa nomination en vertu du paragraphe (1) qu’elle présente sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 223 (2).

Signification au conducteur du véhicule utilitaire

224. En ce qui concerne une infraction à la présente loi, à la Loi sur le camionnage, à la Loi sur les véhicules de transport en commun, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses qui implique un véhicule utilitaire, la délivrance de l’avis d’infraction ou de l’assignation au conducteur du véhicule est réputée une signification à l’utilisateur du véhicule tel que défini au paragraphe 16 (1) ou au propriétaire du véhicule pour l’application de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales à moins que, dans le cas du propriétaire, au moment où l’infraction est commise, le conducteur ne soit en possession du véhicule sans le consentement du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 224.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 224 est modifié par l’article 38 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur le camionnage, à la Loi sur les véhicules de transport en commun, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 38 et par. 46 (1).

Examen des dossiers

225. (1) Durant les heures normales de bureau et sur présentation de sa nomination à ce titre, un agent du ministère peut, afin d’examiner des dossiers, pénétrer dans l’établissement de quiconque est tenu, en vertu de la présente loi ou des règlements, de tenir ces dossiers. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (1).

Idem

(2) L’agent du ministère, afin de s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements, est autorisé à examiner les dossiers devant être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (2).

Copies

(3) L’agent qui examine des dossiers conformément au présent article peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, enlever un dossier dans le but d’en tirer des copies. Ces copies sont tirées rapidement et le dossier est promptement retourné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (3).

Idem

(4) Une copie tirée en vertu du paragraphe (3) et certifiée conforme par la personne qui l’a tirée est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier original et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (4).

Entrave

(5) Nul ne doit empêcher un agent dans l’exercice des fonctions que le présent article l’autorise à exercer, ni dissimuler, cacher ou détruire un dossier que l’agent est autorisé à examiner ou à copier. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (5).

Peine

(6) Quiconque enfreint le paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 225 (6).

226. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 19.

Audition d’une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d’un voyage

227. (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, lorsqu’une infraction à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage est commise dans ou sur un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi, qui est utilisé au cours d’un voyage, l’infraction est réputée avoir été commise dans le comté ou le district où est passé le véhicule pendant le voyage au cours duquel elle a été commise. 1996, chap. 33, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 39 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage». Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 39 et par. 46 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le centre ou une autre partie de la route sur laquelle le véhicule est passé pendant le voyage constitue la limite entre deux ou plusieurs comtés ou districts, l’infraction est réputée avoir été commise dans n’importe lequel des comtés ou districts. 1996, chap. 33, art. 17.

ANNEXE
ATTESTATION DU JUGE DE PAIX

L.R.O. 1990, chap. H.8, annexe.