Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, Code de la route
Code de la route
L.R.O. 1990, CHAPITRE H.8
Version telle qu’elle existait du 5 juin 2009 au 30 juin 2009.
Dernière modification : 2009, chap. 19, art. 68.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives et générales | |
Application du Code à d’autres endroits | |
PARTIE I | |
Attributions du ministère | |
Registrateur des véhicules automobiles | |
Registrateur adjoint | |
Formules | |
Pouvoir de faire des choses par voie électronique | |
Règlements relatifs aux droits | |
Amendes administratives | |
Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement faux est fourni | |
Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement est erroné | |
Immunité | |
PARTIE II | |
Dispositions interprétatives : partie II | |
Exigences en matière de permis | |
Entente appelée International Registration Plan | |
Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP | |
Examen et inspection | |
Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP | |
Frais de l’inspecteur de l’IRP | |
Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes | |
Intérêts | |
Oppositions | |
Appel ou révision de la décision du ministre | |
Fausses déclarations dans des documents IRP | |
Certificat d’immatriculation refusé ou annulé | |
Collecte et divulgation de renseignements | |
Attribution à un autre ministre | |
Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales | |
Règlements | |
Indemnité journalière | |
Limitations relatives au certificat d’immatriculation | |
Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé | |
Numéro d’identification du fabricant | |
Transfert de propriété ou expiration de la location | |
Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion | |
Violations relatives aux plaques d’immatriculation | |
Plaques d’immatriculation, autres infractions | |
Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides | |
Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis | |
Véhicules utilitaires | |
Délivrance et renouvellement de certificats d’immatriculation UVU | |
Révocation d’un certificat pour paiement refusé | |
Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires | |
Changements au certificat d’immatriculation UVU | |
Personne réputée l’utilisateur du véhicule | |
Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23 | |
Infractions : véhicules utilitaires | |
Règlements et droits : véhicules utilitaires | |
Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires | |
Assurance | |
PARTIE III | |
Permis de stationnement pour personnes handicapées | |
Infraction : permis de stationnement pour personnes handicapées | |
Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées | |
Règlements : permis de stationnement pour personnes handicapées | |
PARTIE IV | |
Conduire est un privilège | |
Permis de conduire | |
Carte-photo combinée à la place d’une carte de permis de conduire | |
Technologie de comparaison de photos | |
Port du permis de conduire et présentation sur demande | |
Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis | |
Présentation d’un permis suspendu, modifié | |
Conduite interdite pendant la suspension du permis | |
Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans | |
Interdiction relative aux cyclomoteurs | |
Interdiction de louer un véhicule automobile | |
Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis | |
Ententes avec d’autres autorités législatives | |
Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité | |
Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation | |
Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage | |
Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions | |
Suspension pendant l’interdiction | |
Suspension pendant le délai d’interdiction | |
Prorogation du délai de suspension | |
Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire | |
Amende impayée | |
Suspension ou annulation du permis : dispositions générales | |
Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité | |
Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,05 | |
Test-haleine : conducteurs débutants | |
Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant | |
Suspension de permis : alcootest | |
Instances introduites devant le Tribunal | |
Appel | |
Appel de la suspension de 90 jours | |
Appel d’une ordonnance de mise en fourrière | |
Appel d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension : véhicules utilitaires | |
Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation | |
Signification de l’avis de suspension du permis | |
Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis | |
Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation | |
Appel de la suspension | |
Ordonnance de mise en fourrière | |
Système de points d’inaptitude | |
Programmes d’examen de la conduite | |
Règlements : conducteurs débutants | |
Demande de la police : identification d’un passager du conducteur débutant | |
Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants | |
Moniteurs de conduite automobile | |
Auto-écoles | |
Inspecteurs | |
PARTIE V | |
Permis de commerce de véhicules automobiles | |
Véhicules d’occasion : infractions | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Feux | |
Véhicule équipé de la conduite à droite | |
Freins | |
Liquide pour frein et système hydrauliques | |
Autre équipement | |
Rétroviseurs extérieurs | |
Indicateur de vitesse exigé dans un autobus | |
Systèmes limiteurs de vitesse | |
Pneus et roues | |
Règlements et infractions : pneus | |
Pneus rechapés | |
Verre de sécurité | |
Équipement qui gêne la vue | |
Les glaces permettent une vue dégagée | |
Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs | |
Panneau de véhicule lent | |
Grelots | |
Appareil de télévision à bord d’un véhicule automobile | |
Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse | |
Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits | |
Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique | |
Règlements relatifs aux pare-chocs | |
Inspections : véhicules défectueux | |
Inspections : véhicules utilitaires défectueux | |
Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles | |
Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état | |
Infraction en cas de détachement d’une roue | |
Infraction en cas de détachement d’une pièce | |
Infraction : causer le détachement d’une pièce | |
Preuve de l’inspection exigée | |
Certificats et vignettes fournis par le ministère | |
Règlements relatifs à l’inspection des véhicules | |
Définitions : articles 88 à 100 | |
Directeur | |
Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule | |
Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles | |
Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles | |
Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles | |
Audience relative aux conditions du permis | |
Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription | |
Audiences devant le Tribunal : dispositions générales | |
Signification de l’avis | |
Inspecteurs | |
Infractions : art. 88 à 98 | |
Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles | |
Règlements : accessoires et ornements | |
Règlements : dispositif de sécurité | |
Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires | |
Casques de motocyclette et de bicyclette | |
Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation | |
Vente de véhicules neufs | |
Ceintures de sécurité | |
Inspection et entretien des véhicules utilitaires | |
PARTIE VII | |
Définitions : partie VII | |
Dimensions du véhicule | |
Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement) | |
Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids | |
Port et présentation de l’autorisation spéciale | |
Suspension de l’autorisation spéciale | |
Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales | |
Charge de véhicules | |
Règlements : transport d’explosifs | |
Véhicules agricoles | |
PARTIE VIII | |
Dispositions interprétatives : partie VIII | |
Limitations relatives au poids exercé sur les pneus | |
Poids maximal admis de l’unité d’essieu | |
Poids maximal admis d’ensemble d’essieux | |
Poids brut maximal admis d’un véhicule | |
Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel | |
Interdiction de conduire sur une route de catégorie B | |
Conduite dans les limites de poids admises | |
Périodes de charge réduite | |
Poids d’un véhicule sur un pont | |
L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule | |
Infraction et peine : partie VIII | |
Expéditeur responsable de la surcharge | |
Règlements : normes relativement au poids | |
PARTIE IX | |
Vitesse | |
Maintien du statu quo | |
Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal | |
Conduite imprudente | |
Territoire non érigé en municipalité | |
Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite | |
PARTIE X | |
Définitions : partie X | |
Direction de la circulation par un agent de police | |
Enlèvement d’un véhicule : débris bloquant une voie publique | |
Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt | |
Arrêt à une route à priorité | |
Panneaux d’arrêt placés à une intersection | |
Panneaux de cession de passage | |
Cession du passage à l’entrée d’une voie publique | |
Obligation du conducteur à un passage pour piétons | |
Virages aux intersections | |
Signalisation des virages ou des arrêts | |
Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus | |
Demi-tour interdit | |
Signalisations de la circulation et signaux pour piétons | |
Encombrement à une intersection | |
Feu de signalisation temporaire | |
Panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation | |
Véhicules lents sur le côté droit | |
Règles relativement au rattrapage et au dépassement | |
Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions | |
Dépassement à droite | |
Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé | |
Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154 | |
Circulation à sens unique | |
Voie publique à plusieurs voies | |
Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants | |
Utilisation restreinte des voies d’accès à la frontière | |
Heures où s’applique la désignation | |
Changement de voie | |
Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure | |
Distance entre deux véhicules | |
Véhicule de pompiers ou autres qui approchent | |
Approche d’un véhicule de secours arrêté | |
Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges | |
Ne remorquer qu’un seul véhicule sur la voie publique | |
Encombrement du siège du conducteur | |
Arrêt à un passage à niveau | |
Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d’un passage à niveau | |
Ouverture des portes d’un véhicule automobile | |
Dépassement des tramways | |
Véhicule qui s’approche d’un animal | |
Feux de croisement | |
Feux de route à lumière blanche intermittente | |
Stationnement sur la chaussée | |
Services de dépannage | |
Interdiction : courses et manoeuvres périlleuses | |
Circuits d’alimentation à oxyde nitreux interdits | |
Course de chevaux sur une voie publique | |
Passages à niveau | |
Autobus scolaires | |
Passages pour élèves | |
Pratiquer de l’auto-stop ou solliciter des affaires | |
Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette | |
Piéton qui longe une voie publique | |
Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique | |
Action de déposer de la neige sur la chaussée | |
Règlements : panneaux et marques | |
Règlements : tunnels | |
Action d’abîmer ou d’enlever les avis ou les obstacles | |
Utilisation de la voie publique par les piétons | |
Interdiction aux véhicules utilitaires d’emprunter la voie de gauche | |
Aéronefs sur des voies publiques | |
Interdiction d’utiliser un véhicule si la remorque est occupée | |
Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique | |
Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite | |
Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires | |
Contrats de transport | |
PARTIE X.1 | |
Définitions : partie X.1 | |
Appareil à péage obligatoire | |
Contournement d’un système de péage électronique | |
Règlements : appareils à péage | |
PARTIE X.2 | |
Définitions : partie X.2 | |
Services de transport médical | |
Règlements : services de transport médical | |
PARTIE X.3 | |
Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées | |
PARTIE XI | |
Définition | |
Responsabilité en cas de perte ou de dommages | |
Charge de réfuter la négligence | |
Signification aux non-résidents d’un avis ou d’un bref | |
PARTIE XII | |
Effet des règlements municipaux | |
PARTIE XIII | |
Sens de «véhicule automobile» : partie XIII | |
Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement | |
Suspension du permis par suite d’un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales | |
Renseignements personnels | |
Immunité | |
PARTIE XIV | |
Obligation de déclarer un accident | |
Véhicules irréparables et autres | |
Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident | |
Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures | |
Rapports établis par une personne ou un organisme | |
Rapport du médecin | |
Rapport d’un optométriste | |
Fonctions du registrateur | |
Collecte et divulgation de renseignements | |
PARTIE XIV.1 | |
Preuve au moyen d’un système de radar photographique | |
Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction | |
Loi sur les infractions provinciales, partie I | |
Preuve du titre de propriété | |
Signification par courrier | |
Équivalent photographique | |
Défaut de répondre à l’avis d’infraction | |
Contestation de la preuve de l’opérateur | |
Contestation de la preuve de l’agent | |
Procès-verbal admissible en preuve | |
Défaut de comparaître au procès | |
Ajournement | |
Réouverture | |
Règlements : preuve au moyen d’un système de radar photographique | |
PARTIE XIV.2 | |
Preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges | |
Champ d’application : instance introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction | |
Loi sur les infractions provinciales, partie I | |
Preuve du titre de propriété | |
Défaut de répondre à l’avis d’infraction | |
Contestation de la preuve de l’agent | |
Procès-verbal admissible en preuve | |
Défaut de comparaître au procès | |
Réouverture | |
Limitations de la peine | |
Règlements : preuve au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges | |
PARTIE XV | |
Le propriétaire du véhicule peut être condamné | |
Recouvrement | |
Le droit aux dommages-intérêts est maintenu | |
Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur | |
Les permis suspendus sont remis au registrateur | |
Un agent de police peut se saisir du permis suspendu | |
Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix | |
Peine générale | |
Zones de sécurité communautaire | |
Programmes de perfectionnement des conducteurs | |
Pouvoir d’un agent de police | |
Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux | |
Pouvoirs d’arrestation | |
Obligation de décliner son identité | |
Suspension du permis sur déclaration de culpabilité | |
Mise en fourrière d’un véhicule automobile | |
Véhicules abandonnés ou sans plaques d’immatriculation | |
Mise en fourrière d’un véhicule sur appel | |
Nomination d’agents chargés de faire appliquer la présente loi | |
Signification au conducteur du véhicule utilitaire | |
Examen des dossiers | |
Audition d’une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d’un voyage | |
PARTIE XVI | |
Projets pilotes | |
Attestation du juge de paix |
Dispositions interprétatives et générales
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ambulance» S’entend notamment :
a) d’une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances;
b) d’un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou sous son autorité;
c) d’un véhicule d’intervention en cas d’urgence, sauf une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances, qui est utilisé par un service d’ambulance aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence et auquel le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assigne un numéro. («ambulance»)
«agent de la paix» S’entend notamment d’un maire, gardien, préfet, shérif, shérif adjoint, agent du shérif, juge de paix, gardien de prison, agent de police ou huissier, ou d’une autre personne chargée d’assurer et de maintenir la paix publique, de signifier ou d’exécuter des brefs en matière civile, ou d’un agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions de la présente loi. («peace officer»)
«agglomération» Territoire contigu à une voie publique et situé en dehors d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003, si, selon le cas :
a) au moins 50 pour cent du terrain sis sur un côté de la voie publique sur une distance minimale de 200 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
b) au moins 50 pour cent du terrain sis sur les deux côtés de la voie publique sur une distance minimale de 100 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
c) au plus 200 mètres de la voie publique séparent un territoire décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre territoire décrit à l’un de ces alinéas,
et que des panneaux sont mis en place comme l’exigent les règlements. («built-up area»)
«arrêt» En cas d’interdiction, s’entend de l’immobilisation même momentanée d’un véhicule, occupé ou non, sauf pour éviter d’entraver la circulation, pour obéir aux ordres d’un agent de police ou aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une signalisation de la circulation. («stop», «stopping»)
«autobus» Véhicule automobile conçu pour le transport de dix passagers ou plus et utilisé pour transporter des personnes. («bus»)
«avant-train à sellette» Appareil formé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d’attelage et d’une barre d’attelage. («trailer converter dolly»)
«bicyclette» S’entend notamment d’un tricycle et d’un monocycle, mais non d’un cyclomoteur. («bicycle»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bicyclette» est abrogée par le paragrahe 1 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacée par ce qui suit :
«bicyclette» S’entend notamment d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée, mais non d’un cyclomoteur. («bicycle»)
Voir : 2009, chap. 5. par. 1 (2) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) est modifié par le paragraphe 1 (7) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la définition suivante :
«bicyclette assistée» Bicyclette qui, à la fois :
a) est une bicyclette assistée au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);
b) porte une étiquette, apposée par le fabricant, qui est conforme à la définition visée à l’alinéa a);
c) est équipée de pédales qui peuvent être actionnées;
d) peut être propulsée uniquement par la force musculaire. («power-assisted bicycle»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 1 (7) et 59 (2).
«chauffeur» Personne qui conduit un véhicule automobile moyennant rémunération. («chauffeur»)
«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l’exception de l’accotement. Si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme «chaussée» s’entend de l’une des chaussées et non de leur ensemble. («roadway»)
«conducteur» Personne qui conduit un véhicule sur une voie publique. («driver»)
«cyclomoteur» Bicyclette :
a) munie de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette;
b) dont le poids ne dépasse pas cinquante-cinq kilogrammes;
c) dépourvue d’un embrayage actionné à l’aide de la main ou du pied, ou d’une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue menée;
d) dotée d’un moteur fonctionnant à l’électricité ou d’une cylindrée d’au plus cinquante centimètres cubes;
e) dépourvue d’une puissance suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure sur une surface plane à moins de 2 kilomètres d’un départ arrêté. («motor assisted bicycle»)
«déclaration de culpabilité» S’entend notamment d’une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou d’une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («conviction»)
«essieu relevable» Appareil mécanique formé d’un essieu simple conçu pour transformer un véhicule à deux essieux en un véhicule à trois essieux. («conversion unit»)
«État des États-Unis d’Amérique» S’entend notamment du District de Columbia. («state of the United States of America»)
«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force musculaire ou d’une autre force et utilisé pour le transport d’un handicapé physique. («wheelchair»)
«garage» Lieu ou local où un véhicule automobile est laissé pour être remisé, entreposé ou réparé moyennant rémunération. («garage»)
«immobilisation» En cas d’interdiction, action d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf durant le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre des personnes. («stand», «standing»)
«intersection» Superficie comprise dans le prolongement ou la réunion des lignes de bordure ou, s’il n’y en a pas, des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle, qu’une voie publique croise l’autre ou non. («intersection»)
«machine à construire des routes» Véhicule automoteur, autre qu’un véhicule utilitaire, d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques, y compris :
a) une goudronneuse, une bétonnière, une finisseuse, une niveleuse, un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur et une aplanisseuse;
b) un tracteur à chenilles ou à roues équipé d’une faucheuse, une bêche-tarière, un compacteur, un équipement de pulvérisation d’herbicide, une souffleuse et un chasse-neige, un chargeur à chaînes, une pelle rétrocaveuse ou une perforatrice;
c) une pelle mécanique et une grue à benne traînante sur chenilles. («road-building machine»)
«maison mobile» Véhicule, autre qu’un véhicule automobile, conçu et utilisé comme habitation ou comme logement à l’intention d’un travailleur et d’une largeur supérieure à 2,6 mètres ou d’une longueur supérieure à onze mètres. («mobile home»)
«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé. («self-propelled implement of husbandry»)
«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)
«motocyclette» Véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois roues au plus, y compris un vélomoteur, mais non un cyclomoteur. («motorcycle»)
«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)
«panneau officiel» Panneau approuvé par le ministère. («official sign»)
«passage pour piétons» Section de chaussée désignée par règlement municipal qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)
«passage protégé pour piétons» Selon le cas :
a) section de route qui, à une intersection, est comprise dans la réunion des lignes latérales raccordant les trottoirs des côtés opposés de la voie publique et mesurée à partir des bordures des trottoirs ou, s’il n’y a pas de bordures, à partir des côtés de la chaussée;
b) section de chaussée qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux, des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons. («crosswalk»)
«permis de conduire» Permis délivré en vertu de l’article 32 qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver’s licence»)
«poids brut» Poids combiné du véhicule et de la charge. («gross weight»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«remorque» Véhicule tracté sur une voie publique par un véhicule automobile, à l’exception d’un matériel agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule automobile, ou d’un dispositif ou d’un appareil qui n’est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, et tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique, et à l’exception aussi d’un side-car fixé à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. («trailer»)
«route à priorité» Voie publique ou section de voie publique désignée comme telle par le ministre ou par règlement municipal et pourvue d’un panneau d’arrêt ou de cession du passage conformément aux règlements du ministère. («through highway»)
«route principale» S’entend en outre d’une route secondaire et d’une route tertiaire désignées en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («King’s Highway»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)
«stationnement» En cas d’interdiction, immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, à l’exception de l’immobilisation provisoire durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de marchandises ou la montée ou la descente de passagers. («park», «parking»)
«terre-plein central» Section de voie publique construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle qui est destinée à la circulation dans l’autre sens au moyen d’une barrière ou d’une bande pavée ou non pavée, creuse ou surélevée, qui a été mise en place pour empêcher le passage d’une voie à l’autre. («median strip»)
«tracteur agricole» Véhicule automoteur conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tracter une charrue, une faucheuse ou d’autre matériel agricole, mais non conçu ou utilisé pour transporter une charge. («farm tractor»)
«tramway» S’entend en outre d’une voiture de chemin de fer électrique ou à vapeur. («street car»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)
«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette et d’un véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, à l’exception d’une motoneige ou d’un tramway. («vehicle»)
«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway, d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes au sens de la présente loi. («motor vehicle»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule automobile» est abrogée par le paragraphe 1 (5) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacée par ce qui suit :
«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway ou d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une bicyclette assistée, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes. («motor vehicle»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 1 (5) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 138 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction de la définition suivante :
«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu’il sert à l’entretien des voies publiques, utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard de la voie publique, ou pour leur compte. («road service vehicle»)
Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (1) et art. 144.
«véhicule de pompiers» S’entend notamment d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente loi ainsi que d’un véhicule que le Commissaire des incendies de l’Ontario désigne par écrit comme véhicule de pompiers. («fire department vehicle»)
«véhicule de transport en commun» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun. («public vehicle»)
«véhicule utilitaire» Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de livraison. Sont inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les engins d’incendie, les autobus et les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques. («commercial motor vehicle»)
«verre de sécurité» Produit composé de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre ne se brise et ne vole en éclats en cas de choc ou de bris et approuvé par le ministère, ou encore tout autre produit approuvé par le ministère. («safety glass»)
«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (1); 2009, chap. 5, par. 1 (1), (3), (4) et (6).
Suspension ou annulation de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation
(2) Si, dans la présente loi, le ministre, un juge provincial, un juge de paix ou un autre fonctionnaire est requis de suspendre ou d’annuler le permis de conduire d’une personne ou le certificat d’immatriculation de son véhicule, ou qu’il a l’autorisation de ce faire, alors que cette personne est titulaire à la fois d’un permis et d’un certificat délivrés en vertu de la présente loi, ces autorités ont un pouvoir qui s’étend à la fois au permis et au certificat et chacune de ces directives peut, à la discrétion de ces autorités, s’appliquer au permis et au certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (2).
Passage supérieur et inférieur
(3) Pour l’application de la partie IX et des règlements même municipaux adoptés sous son régime, un passage supérieur ou inférieur est réputé constituer une section de la voie publique qu’il relie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (3).
Renvois au Code criminel
(4) Dans la présente loi, le renvoi au Code criminel (Canada) est réputé un renvoi à ce même code, tel qu’il est modifié ou adopté de nouveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (4).
Idem
(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’une libération prononcée à la suite d’une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d’une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (5).
Réhabilitation
(6) La présente loi et les règlements s’appliquent à une personne à qui une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) de la même façon que si elle n’avait pas reçu cette réhabilitation. 2001, chap. 9, annexe O, art. 1.
Disposition transitoire : villages partiellement autonomes
(7) La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002, continue de s’appliquer aux villages partiellement autonomes qui sont prorogés aux termes du paragraphe 456 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Calcul des jours
(8) Lorsqu’une suspension ou une mise en fourrière est imposée en application de l’article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172, la période de suspension ou de mise en fourrière est fixée en comptant 24 heures pour chaque jour. 2009, chap. 5, par. 1 (8).
Définition : «résident de l’Ontario»
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire qui est un résident de l’Ontario à toute fin prévue par la présente loi. 2008, chap. 17, art. 28.
Application du Code à d’autres endroits
1.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le présent code ou une disposition quelconque de celui-ci ou d’un règlement s’applique à un endroit précisé ou à une catégorie d’endroits précisée qui n’est pas une voie publique. 2007, chap. 13, art. 2.
Attributions du ministère
2. Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 2.
Registrateur des véhicules automobiles
3. (1) Le registrateur des véhicules automobiles est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (1).
Fonctions
(2) Le registrateur agit sous les directives du ministre et du sous-ministre et il exerce une surveillance générale sur les questions relatives à la circulation routière en Ontario. Il assume les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (2).
Délégation des pouvoirs au sous-ministre et au registrateur
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre et le registrateur, ou l’un ou l’autre, à exercer et à assumer à sa place les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. Si le sous-ministre et le registrateur reçoivent tous les deux une telle autorisation, l’un ou l’autre peut exercer et assumer ces pouvoirs et ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (3).
Délégation des pouvoirs du registrateur
(4) Le sous-ministre peut, avec le consentement du ministre, autoriser un ou des fonctionnaires du ministère à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (4); 1996, chap. 20, art. 1.
Registrateur adjoint
4. Le registrateur adjoint, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, possède les pouvoirs et peut exercer les fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 4.
Formules
4.0.1 Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi. 2008, chap. 17, art. 29.
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
4.1 (1) Toute chose que le présent code oblige ou autorise le ministre, le ministère ou le registrateur à faire ou à fournir peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique. 2007, chap. 13, art. 3.
Idem
(2) Toute chose que le présent code oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au ministre, au ministère ou au registrateur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère. 2007, chap. 13, art. 3.
Règlements relatifs aux droits
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement ou le transfert des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant;
b) prévoir le paiement de droits pour l’obtention de copies d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés au ministère conformément à la présente loi ou pour y avoir accès, ou pour l’obtention d’un relevé contenant des renseignements qui proviennent des dossiers du ministère, et en prescrire le montant;
c) prévoir le paiement de droits lors d’une demande adressée au ministère pour obtenir l’approbation exigée en vertu de la présente loi à l’égard d’un équipement devant être utilisé sur un véhicule, et en prescrire le montant;
d) prévoir et régir l’imposition et le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus;
d.1) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits administratifs prescrits en application de l’alinéa d) et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption;
e) prévoir le paiement de droits administratifs pour le traitement des paiements refusés qui sont présentés pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement, le transfert, la validation ou le rétablissement des permis de conduire et des certificats et plaques d’immatriculation;
f) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe (2), le moment où l’intérêt prend cours et la méthode de calcul de l’intérêt;
g) prescrire les pénalités pour l’application des paragraphes (2) et 5.1 (2) et le mode de fixation du montant de la pénalité;
h) prescrire des droits pour tout acte accompli ou toute chose fournie par le ministre, le ministère ou le registrateur, ou en leur nom, en vertu du présent code;
i) prescrire des conséquences en ce qui concerne les permis, les certificats d’immatriculation ou les plaques d’immatriculation en cas de non-paiement de droits ou de pénalités qu’exige ou impose le présent code ou de refus de leur paiement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (2); 1996, chap. 20, art. 2; 2006, chap. 33, annexe M, par. 1 (1); 2007, chap. 13, art. 4.
Intérêts et pénalités
(2) Si le paiement d’un droit ou d’une taxe est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement, et une pénalité peut être imposée. 1994, chap. 27, par. 138 (3).
Droits : recouvrement des coûts
(3) Les droits prescrits ou fixés en vertu du présent code pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation ou pour la validation de ce dernier peuvent comprendre un montant pour le recouvrement des coûts d’infrastructure liés aux voies publiques. 2006, chap. 33, annexe M, par. 1 (2).
Amendes administratives
5.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir et régir l’imposition et le paiement d’amendes administratives payables par les personnes dont le permis de conduire a été suspendu, et notamment prescrire des amendes différentes selon le nombre de suspensions imposées par le passé et les motifs de celles-ci;
b) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des amendes administratives et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2007, chap. 13, art. 5.
Intérêts et pénalités
(2) Si le paiement d’une amende administrative est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et une autre pénalité peut être imposée. 2007, chap. 13, art. 5.
Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement faux est fourni
5.2 (1) S’il est convaincu qu’un renseignement que le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire a fourni au ministère ou à son délégué est faux, le ministre peut, sans préavis au titulaire, prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :
1. Annuler le certificat ou le permis.
2. Apporter des corrections et des modifications aux dossiers du ministère. 2008, chap. 17, art. 30.
Annulation des avantages obtenus au moyen d’un renseignement faux
(2) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire qui est annulé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux exigences de la présente loi, sans qu’il bénéficie de quoi que ce soit qui a été fait en application de celle-ci sur la foi du renseignement faux. 2008, chap. 17, art. 30.
Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement est erroné
5.3 (1) Le ministre peut annuler un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire s’il est convaincu qu’un renseignement y figurant est erroné. 2008, chap. 17, art. 30.
Avis au titulaire
(2) Avant de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le ministre envoie par courrier au titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère, un avis de son intention d’annuler le certificat ou le permis qui précise que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l’avis, pour lui fournir le renseignement correct. 2008, chap. 17, art. 30.
Renseignements corrects fournis par le titulaire
(3) Le ministre ne doit pas prendre la mesure prévue au paragraphe (1) si le titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire lui fournit un renseignement révisé, sous la forme et de la manière qu’il exige, dans les 60 jours suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (2) et s’il est convaincu que ce renseignement est correct. 2008, chap. 17, art. 30.
Omission de fournir un renseignement correct
(4) Si le titulaire omet de fournir le renseignement correct qu’exige le paragraphe (3), le ministre peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1), à condition qu’il se soit écoulé au moins 60 jours depuis la date de l’avis. Le ministre envoie par courrier au titulaire, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère, un avis de la mesure prise. 2008, chap. 17, art. 30.
Immunité
5.4 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue l’article 5.2 ou 5.3. 2008, chap. 17, art. 30.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2008, chap. 17, art. 30.
PARTIE II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Dispositions interprétatives : partie II
6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de police» S’entend en outre d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. («police officer»)
«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation ECIV ou d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’immatriculation» est abrogée par le paragraphe 1 (4) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :
«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (4) et art. 21.
«certificat d’immatriculation ECIV» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules. («CAVR cab card»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’immatriculation ECIV» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (1) et art. 21.
«certificat d’immatriculation IRP» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l’entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)
«inspecteur de l’IRP» Personne nommée inspecteur de l’IRP en vertu du paragraphe 7.3 (1). («IRP inspector»)
«locataire» Personne qui a loué un véhicule pour une période minimale d’un an. («lessee»)
«numéro» À propos d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation, un numéro, une série de lettres ou une combinaison de lettres et de numéros. Le mot «numéroté» a le même sens. («number», «numbered»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«titulaire» À propos d’un certificat d’immatriculation, personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque. («holder»)
«valider» Mettre en vigueur pour le délai prescrit. Les mots «validation» et «valide» ont le même sens. («validate», «validation», «validated») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 6 (1); 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (2) et (3); 2002, chap. 22, art. 95.
Personne autorisée par le ministre
(2) S’il est précisé dans la présente partie qu’un acte peut être accompli par le ministère, il peut l’être par une personne autorisée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 6 (2).
Exigences en matière de permis
7. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide;
b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,
(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;
c) l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, sur une des plaques d’immatriculation visées au sous-alinéa b) (i) qui sont posées sur le véhicule,
(ii) soit, sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) sont posées sur le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (1); 2000, chap. 29, par. 1 (1).
Véhicules anciens
(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :
a) compte au moins 30 ans d’âge;
b) n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Matériel agricole automoteur
(2) Le paragraphe (1) vise le matériel agricole automoteur qui est utilisé sur une voie publique pour un motif autre que celui de se déplacer d’une ferme à une autre relativement à l’usage précis pour lequel il a été fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, aménagé ou réaménagé, ou pour se rendre à un endroit où il peut être nécessaire d’aller pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (2).
Exemption des al. (1) b) et c)
(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 2 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Exemption des al. (1) b) et c)
(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (2).
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (2) et art. 21.
Certificat d’immatriculation de remorque
(4) Nul ne doit tracter une remorque sur une voie publique à moins :
a) d’une part, que ne soit délivré un certificat d’immatriculation de la remorque;
b) d’autre part, que ne soit posée sur la remorque, de la manière prescrite, une plaque d’immatriculation présentant le numéro du certificat d’immatriculation de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (4).
Port du certificat
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique doit porter :
a) d’une part, le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie conforme de ce certificat;
b) d’autre part, si le véhicule automobile tracte une remorque, le certificat d’immatriculation de la remorque ou une copie conforme de ce certificat,
et, à la demande d’un agent de police, présenter pour inspection ces certificats ou ces copies. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (5).
Idem
(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (4).
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (4) et art. 21.
Délivrance de certificat et de plaques d’immatriculation
(7) Le ministère peut délivrer un certificat d’immatriculation d’une catégorie prescrite, des plaques d’immatriculation ainsi qu’une attestation de validation à quiconque remplit les exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par l’article 96 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de «et les exigences de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire» à la fin du paragraphe. Voir : 2002, chap. 22, art. 96 et par. 102 (2).
Certificat d’immatriculation pour un véhicule ancien
(7.1) Si le ministère délivre un certificat d’immatriculation à une personne qui en fait la demande et que celle-ci soit en possession de plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2), le numéro du certificat d’immatriculation doit être le même que le numéro indiqué sur ces plaques d’immatriculation. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Plaques d’immatriculation pour un véhicule ancien
(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique aux plaques d’immatriculation :
a) qui sont des plaques d’immatriculation de l’Ontario délivrées pendant l’année de fabrication du véhicule automobile;
b) qui sont dans un état jugé satisfaisant par le ministère;
c) qui ne portent aucun numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre certificat d’immatriculation existant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Usage de plaques d’immatriculation
(8) Le ministère peut autoriser quiconque en fait la demande à poser sur un véhicule les plaques d’immatriculation qu’il possède. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (8).
Refus de validation
(9) La validation d’un certificat d’immatriculation peut être refusée au titulaire du certificat qui est redevable au ministre des Finances d’une taxe ou d’un droit relatifs à un véhicule ou d’une pénalité imposée en vertu du présent code. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (9); 1994, chap. 27, par. 138 (4); 2006, chap. 33, annexe M, par. 2 (1).
Aucune validation du certificat en cas de non-paiement d’une amende
(10) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la validation de son certificat d’immatriculation et la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation lui soient refusées jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 1.
Aucune délivrance du certificat en cas de non-paiement d’une amende
(11) Si une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la délivrance d’un certificat d’immatriculation lui soit refusée jusqu’à ce que l’amende soit payée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 1.
Certificat non délivré
(11.1) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :
a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;
b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1993, chap. 31, par. 2 (3).
Certificat non délivré
(11.2) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu’au paiement de l’amende :
a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;
b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 1998, chap. 38, par. 1 (1).
Certificat non délivré
(11.3) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 175 (19) ou (20), une ordonnance peut être rendue ou une directive peut être donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que soit refusée jusqu’au paiement de l’amende :
a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;
b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat. 2004, chap. 22, par. 1 (1).
Exception au refus relatif au certificat
(12) Si une personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation et qu’une ordonnance est rendue ou une directive est donnée à son égard en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au présent article, cette ordonnance ou cette directive ne doit pas avoir pour effet d’empêcher la validation de tout certificat d’immatriculation à l’égard duquel la plaque d’immatriculation attestant la validité actuelle du certificat n’avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l’infraction. 2004, chap. 22, par. 1 (2).
Pompiers
(12.1) Sur demande d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui est un pompier visé à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, le ministère ou une personne autorisée par le ministère peut lui délivrer une vignette indiquant que le véhicule est enregistré au pompier ou loué par celui-ci, apposée au coin inférieur gauche de la plaque d’immatriculation avant de tout véhicule automobile dont la personne est le propriétaire enregistré ou le locataire. 1993, chap. 8, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 4 (1).
(12.2) Abrogé : 2009, chap. 5, art. 2.
Idem
(12.3) La personne à qui la vignette a été délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne doit pas afficher la vignette lorsqu’elle cesse d’être un pompier visé à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou cesse de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements. 1993, chap. 8, art. 1; 2006, chap. 19, annexe T, par. 4 (2).
Règlements
(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance, du remplacement et de l’annulation des vignettes visées au paragraphe (12.1). 1993, chap. 8, art. 1.
Répertoires
(13) Le ministère garde :
a) un répertoire numérique des certificats d’immatriculation délivrés et valides aux termes du présent article;
b) un répertoire alphabétique des nom et adresse des personnes à qui des certificats d’immatriculation actuellement valides ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (13).
Durée de la validité du certificat d’immatriculation
(14) Le certificat d’immatriculation délivré ou validé demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (14).
Un seul certificat
(15) Nul ne doit demander, obtenir ni conserver en sa possession plus d’un certificat portant le même numéro de plaque d’immatriculation ou décrivant le même véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (15).
Refus du ministre
(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d’immatriculation ou il peut l’annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d’un permis d’exploitation exigé par cette loi. 2002, chap. 18, annexe P, art. 1.
(17) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 97 (1).
(18) à (20) Abrogés : 2002, chap. 22, par. 97 (2).
Retenue d’une partie des droits
(21) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des certificats d’immatriculation ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (21).
Documentation relative au certificat d’immatriculation
(22) Avant la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation aux termes du présent article, le ministre peut exiger la production de la documentation qu’il estime nécessaire pour lui permettre de décider si un certificat d’immatriculation peut être délivré ou validé. Cette documentation peut varier dans sa teneur à l’égard de véhicules ou de catégories de véhicules différents ou lorsqu’elle concerne des véhicules ou catégories de véhicules identiques utilisés à des fins différentes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (22).
Déclarations et affidavits
(23) Les déclarations ou affidavits relatifs à la délivrance de permis de conduire et de certificats d’immatriculation en vertu de la présente loi ou exigés par le ministère à cet effet peuvent être faits devant une personne habilitée à faire prêter serment, ou devant une personne autorisée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais la personne ainsi autorisée ne doit pas exiger d’honoraires dans l’exercice de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (23).
Règlements relatifs aux certificats et plaques d’immatriculation
(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions de la présente partie à l’égard des certificats et plaques d’immatriculation. Il peut notamment :
a) prescrire les formules pour l’application du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;
b) traiter de questions concernant la délivrance et la validation des certificats d’immatriculation ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation;
c) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les certificats d’immatriculation délivrés ou validés pour les véhicules automobiles, les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules demeurent valides;
d) prescrire les droits à verser pour la délivrance, la validation et le remplacement des certificats et plaques d’immatriculation et l’attestation de la validation des certificats d’immatriculation;
e) régir la façon de poser les plaques d’immatriculation sur les véhicules automobiles et les remorques ou une catégorie ou un type de l’un ou l’autre de ces véhicules;
f) régir la façon de valider les certificats d’immatriculation ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence l’attestation de la validation des certificats sur les véhicules automobiles;
g) réglementer les certificats et plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession :
(i) soit des fabricants des véhicules,
(ii) soit des concessionnaires des véhicules,
si les véhicules ne sont gardés que pour la vente, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;
h) réglementer les certificats et les plaques d’immatriculation à utiliser de façon temporaire sur les véhicules automobiles ou les remorques qui sont la propriété ou en la possession des personnes dont l’entreprise consiste à réparer, à faire des essais sur route, à fabriquer sur commande, à modifier ou à transporter des véhicules si ceux-ci ne sont pas gardés pour usage personnel ou location, et prescrire les conditions d’utilisation de ces véhicules sur la voie publique;
i) fixer la date où un certificat entre en vigueur;
j) classer les personnes et les véhicules et soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules à l’application d’une exigence de la présente partie ou d’un règlement pris en application de celle-ci, et prescrire les conditions de cette exemption;
k) exiger la remise des plaques d’immatriculation;
l) classer les certificats d’immatriculation, prévoir la délivrance ou la validation d’une catégorie de certificats d’immatriculation et les exigences y afférentes ainsi que la délivrance des plaques d’immatriculation et de l’attestation de la validation, et les exigences qui s’y rapportent;
m) prescrire les exigences pour l’application des paragraphes 11 (3) et (4);
n) prescrire les conditions préalables ou subséquentes à la délivrance ou à la validation de toute catégorie de certificats ou plaques d’immatriculation, ou à la délivrance d’une attestation de validation;
o) prescrire les critères applicables à la délivrance, au maintien et au retour d’une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (24); 1994, chap. 27, par. 138 (5); 2006, chap. 33, annexe M, par. 2 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 2 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Paiements refusés
7.0.1 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir, de transférer ou de valider un certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d’un tel certificat, en cas de paiement refusé à l’égard de ce qui suit, selon le cas :
a) soit des droits relatifs au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire exigés en vertu de la présente loi de l’auteur de la demande ou du titulaire du certificat d’immatriculation ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat;
b) soit des droits administratifs pour le traitement d’un paiement refusé relatif aux droits visés à l’alinéa a);
c) soit des intérêts ou d’une pénalité imposés à l’égard des droits visés à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Annulation d’un certificat d’immatriculation
(2) Le ministre peut annuler un certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d’un tel certificat, si un paiement à l’égard des droits, des intérêts ou d’une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l’était avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Avis
(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du certificat d’immatriculation, ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat, de l’annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l’annulation prend effet le 30e jour qui suit celui où l’avis est remis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Retour du certificat d’immatriculation au ministre
(4) Si le ministre l’exige, le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou de la partie d’un certificat d’immatriculation qui est annulé en vertu du présent article retourne le certificat ou la partie au ministre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Paiement accepté
(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis, l’annulation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Rétablissement
(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Permis de conduire non autorisé
(7) La personne dont le certificat d’immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit de faire renouveler ou rétablir son permis de conduire ou de s’en faire délivrer un. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Immunité
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Responsabilité de la Couronne
(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Règlements
(10) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l’avis et les règles relatives à celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 2.
Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 2 et par. 46 (1).
Entente appelée International Registration Plan
7.1 (1) Le ministre peut présenter une demande pour que l’Ontario devienne membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.
Effet de l’adhésion à l’entente
(2) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les dispositions de la présente partie et les règlements pris en application de celle-ci sont assujettis aux dispositions de l’entente à l’égard de ce qui suit :
a) la délivrance de certificats d’immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;
b) les droits relatifs à l’immatriculation et aux permis de conduire à l’égard de tels véhicules, lesquels droits sont répartis, selon ce qui est prévu dans l’entente, en fonction de la distance parcourue par les véhicules dans un territoire de chaque autorité législative qui est membre de l’entente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.
Exemptions
(3) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les personnes qui résident ou sont installées dans un territoire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente sont exemptées, si l’entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la présente partie et des droits prescrits aux termes de la présente partie à l’égard des véhicules utilitaires dont elles sont propriétaires ou locataires. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.
Idem
(4) Une personne n’a droit à une exemption visée au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux véhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l’autorité législative compétente où est immatriculé le véhicule utilitaire dont elle est propriétaire ou locataire. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.
Interprétation
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le lieu où réside ou est installée une personne est déterminé conformément aux termes de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, art. 3.
Tenue de dossiers : titulaires de certificats d’immatriculation IRP
7.2 (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) tient et conserve les dossiers prescrits pendant cinq ans après l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le certificat lui a été délivré. 2002, chap. 22, art. 98; 2004, chap. 31, annexe 18, art. 1.
Infraction
(2) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 22, art. 98.
Examen et inspection
7.3 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du gouvernement de l’Ontario inspecteurs de l’IRP. 2002, chap. 22, art. 98.
Identification
(2) L’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination. 2002, chap. 22, art. 98.
Pouvoirs
(3) Aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, l’inspecteur de l’IRP peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout lieu dans lequel des activités liées à l’utilisation de véhicules utilitaires par le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP sont exercées ou dans lequel quoi que ce soit est gardé ou fait relativement à une telle utilisation ou des dossiers sont conservés en application de la présente partie. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(4) L’inspecteur de l’IRP peut effectuer un examen et une inspection dans le lieu où il est entré en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, il peut faire ce qui suit :
a) examiner et inspecter les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents;
b) exiger la production des dossiers ou des autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;
c) enlever aux fins d’examen, d’inspection ou de copie les dossiers ou les autres choses qui peuvent être pertinents à son avis;
d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans ce lieu et obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable pour utiliser ces dispositifs ou systèmes;
e) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de l’examen et de l’inspection;
f) interroger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire, un conducteur engagé par celui-ci ou toute personne présente sur les lieux, sur toute question qui peut être pertinente à son avis, et exiger des réponses orales ou écrites;
g) obliger quiconque, y compris le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, un associé, un administrateur, un dirigeant, un mandataire, un représentant ou un employé du titulaire ou un conducteur engagé par celui-ci, à être présent sur les lieux avec lui pour l’application de l’alinéa d), e) ou f). 2002, chap. 22, art. 98.
Demande de dossiers
(5) L’inspecteur de l’IRP peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, remettre à personne au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, à un associé, à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un représentant ou à un employé du titulaire ou à un conducteur engagé par celui-ci, ou envoyer par courrier à une telle personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les dossiers ou les autres choses dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) b). 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (1).
Idem
(6) La demande envoyée par courrier est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçue pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (2).
Production de dossiers et aide obligatoires
(7) Si l’inspecteur de l’IRP exige que des dossiers ou d’autres choses soient produits en vertu de l’alinéa (4) b) ou lui soient remis en vertu du paragraphe (5), la personne visée les produit ou les remet et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2002, chap. 22, art. 98.
Enlèvement des dossiers et des choses
(8) L’inspecteur de l’IRP qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) c) ou à qui des dossiers ou d’autres choses sont remis conformément à une demande visée au paragraphe (5) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2002, chap. 22, art. 98; 2009, chap. 5, par. 3 (3).
Exercice des pouvoirs pour aider d’autres membres de l’IRP
(9) L’inspecteur de l’IRP, accompagné par un fonctionnaire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan, peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente par l’autre autorité législative. Les paragraphes (2) et (3), l’alinéa (12) c) et le paragraphe (13) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du fonctionnaire de l’autre autorité législative qui accompagne l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection en vertu du présent article. 2002, chap. 22, art. 98.
Copie admissible en preuve
(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(11) La copie tirée d’un dossier électronique qui se présente comme étant certifiée, par l’inspecteur de l’IRP ou l’autre employé du gouvernement de l’Ontario qui l’a faite, en tant que copie papier du dossier et présentation exacte et fidèle de celui-ci ou des renseignements qui y figurent est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu. 2002, chap. 22, art. 98.
Infraction
(12) Nul ne doit :
a) omettre de se conformer à une directive ou à une exigence d’un inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection;
b) donner à l’inspecteur de l’IRP qui effectue un examen et une inspection des renseignements dont la personne sait qu’ils sont faux, trompeurs ou mensongers;
c) entraver ni gêner l’action d’un inspecteur de l’IRP dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article. 2002, chap. 22, art. 98.
Peine
(13) Quiconque contrevient au paragraphe (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 22, art. 98.
Communication des constatations de l’examen et de l’inspection aux autres membres de l’IRP
7.4 Le ministre fournit, conformément aux termes de l’entente appelée International Registration Plan, les constatations de chaque examen et inspection effectués en vertu de l’article 7.3 :
a) aux autres autorités législatives membres de l’entente qui ont un intérêt dans les constatations, ou à leurs délégués;
b) au corps dirigeant de l’entente ou à son délégué. 2002, chap. 22, art. 98.
Frais de l’inspecteur de l’IRP
7.5 Si un inspecteur de l’IRP se déplace à l’extérieur de l’Ontario pour effectuer un examen et une inspection en vertu de l’article 7.3 relativement au titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7), le titulaire paie au ministre les frais de déplacement de l’inspecteur et une indemnité journalière pour le travail de ce dernier. 2002, chap. 22, art. 98.
Établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des droits et taxes
7.6 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7) doit, conformément à l’entente appelée International Registration Plan, au ministre et aux autres autorités législatives membres de l’entente et à l’égard des taxes qu’il doit aux autres autorités législatives membres de l’entente et que l’Ontario est tenu de percevoir conformément à celle-ci, en tout temps dans les trois ans qui suivent l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle les droits et les taxes sont devenus exigibles. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il établit que le titulaire a fait une présentation inexacte des faits, par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en fournissant des renseignements en application de la présente partie à l’égard de l’entente ou en ne divulguant pas des renseignements, le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes visés au paragraphe (1). 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(3) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1) ou (2), établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes en utilisant la méthode qu’il estime appropriée si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, l’inspecteur de l’IRP détermine que, selon le cas :
a) les renseignements que le titulaire a déposés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux qui figurent dans les dossiers examinés et inspectés;
b) le titulaire n’a pas tenu ou conservé les dossiers exigés par l’article 7.2;
c) un dossier ou une autre chose n’a pas été produit ou remis ou des renseignements n’ont pas été divulgués contrairement à l’article 7.3. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(4) La cotisation ou la nouvelle cotisation se fonde sur les renseignements pertinents auxquels le ministre a accès, notamment les renseignements au sujet de titulaires de certificats d’immatriculation semblables. 2002, chap. 22, art. 98.
Pénalité
(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité égale à 10 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. 2002, chap. 22, art. 98.
Remboursement au titulaire
(6) Si, par suite d’un examen et d’une inspection prévus à l’article 7.3, il est déterminé que le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP a payé des droits ou des taxes supérieurs à ceux qu’il devait conformément à l’entente appelée International Registration Plan, le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard des droits et des taxes exigibles en conséquence et peut rembourser le trop-payé au titulaire. 2002, chap. 22, art. 98.
Avis
(7) Le ministre remet un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à personne au titulaire du certificat d’immatriculation IRP ou le lui envoie par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(8) L’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le titulaire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.
Paiement
(9) Quiconque fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition. 2002, chap. 22, art. 98.
Inclusion dans la cotisation ou nouvelle cotisation
(10) Pour l’application du présent article, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l’égard des droits et des taxes comprend les frais de déplacement et les droits dus en application de l’article 7.5, les pénalités imposées en vertu du présent article et les intérêts dus en application de l’article 7.7. 2002, chap. 22, art. 98.
Intérêts
Application
7.7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des années d’immatriculation qui se terminent le 9 décembre 2002 ou par la suite. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Intérêts payables sur les droits et les pénalités impayés
(2) Des intérêts sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les droits et les taxes impayés qui sont dus à une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et qui sont perçus par l’Ontario conformément à celle-ci. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Idem
(3) Les intérêts courent pour la période qui commence le lendemain du dernier jour de l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le montant impayé est dû et qui se termine à la date à laquelle ce montant, y compris les intérêts, est payé. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Taux d’intérêt
(4) Les intérêts sont calculés aux taux fixés conformément aux règlements. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Renonciation aux intérêts
(5) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter une personne du paiement de tout ou partie des intérêts dus à l’égard d’une année d’immatriculation s’il estime que des circonstances spéciales font qu’il serait inéquitable d’exiger et de percevoir le plein montant. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Décision définitive
(6) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) sur la question de savoir s’il doit exempter une personne du paiement d’intérêts et sur le montant de l’exemption, le cas échéant, est définitive et n’est pas susceptible de révision. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Disposition transitoire
(7) Les intérêts relatifs à une période antérieure à la date à laquelle la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale sont calculés conformément au présent article tel qu’il existe à partir de cette date et non tel qu’il existait avant cette date. 2004, chap. 31, annexe 18, art. 2.
Oppositions
7.8 (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP qui s’oppose à une cotisation, à une nouvelle cotisation ou à une pénalité peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.
Décision
(2) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la cotisation, la nouvelle cotisation ou la pénalité faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.
Prorogation
(3) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.
Appel ou révision de la décision du ministre
7.9 (1) La décision visée au paragraphe 7.8 (2) n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision, à l’exclusion de ce que prévoit l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.
Obligation des parties
(2) Si un appel ou une révision est prévu par l’entente appelée International Registration Plan et a lieu aux termes de celle-ci, le ministre et le titulaire du certificat d’immatriculation IRP qui était partie à l’appel ou à la révision sont liés par la décision rendue dans le cadre de celui-ci. 2002, chap. 22, art. 98.
Fausses déclarations dans des documents IRP
7.10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande ou un autre document déposé auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP ou y a participé, consenti ou acquiescé. 2002, chap. 22, art. 98.
Peines
(2) La personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les cotisations, les pénalités ou les intérêts prévus à l’article 7.6 ou 7.7 :
1. Une amende qui correspond :
i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, soit la plus élevée de ces sommes,
ii. à au plus le double des droits et des taxes dont le paiement a été éludé, si la somme ainsi calculée est supérieure à la somme déterminée en application de la sous-disposition i.
2. Un emprisonnement d’au plus six mois. 2002, chap. 22, art. 98.
Certificat d’immatriculation refusé ou annulé
7.11 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé :
a) soit a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;
b) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;
c) soit n’a pas payé tous les montants qu’il doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation IRP si le propriétaire ou le locataire du véhicule à l’égard duquel le certificat a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou demandé est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 7.2, 7.3 ou 7.10;
b) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de la présente partie à l’égard du certificat d’immatriculation IRP;
c) toute personne qui n’a pas payé tous les montants qu’elle doit en application de l’article 3 de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.
Interprétation
(3) Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule est lié à une personne pour l’application du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lui-même et la personne sont des particuliers liés;
b) lui-même ou la personne est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;
c) lui-même ou la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;
d) lui-même et la personne ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 2002, chap. 22, art. 98.
Modification du certificat d’immatriculation
(4) Le ministre peut, à la demande d’une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et conformément aux termes de celle-ci, radier l’autorité d’un certificat d’immatriculation IRP délivré en vertu du paragraphe 7 (7). 2002, chap. 22, art. 98.
Avis
(5) Le ministre donne un avis de l’annulation ou de la modification d’un certificat d’immatriculation IRP ou du refus de délivrer un tel certificat en le remettant à personne au titulaire du certificat ou à l’auteur de la demande ou en le lui envoyant par courrier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(6) L’avis envoyé par courrier est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 22, art. 98.
Opposition
(7) La personne qui a reçu un avis portant que le ministre a annulé un certificat d’immatriculation IRP ou refusé de délivrer un tel certificat peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, signifier au ministre une opposition rédigée selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 22, art. 98.
Décision
(8) Le ministre examine les observations écrites et confirme, modifie ou annule la décision faisant l’objet de l’opposition. 2002, chap. 22, art. 98.
Décision définitive
(9) La décision que prend le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou d’autre révision. 2002, chap. 22, art. 98.
Prorogation
(10) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une opposition si la personne visée prouve, à la satisfaction du ministre, que l’opposition n’aurait pas pu être signifiée à temps. 2002, chap. 22, art. 98.
Collecte et divulgation de renseignements
7.12 (1) Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan, recueillir des renseignements, directement ou indirectement, et conserver et utiliser de tels renseignements, y compris les renseignements suivants :
a) les renseignements qu’un autre ministre, une autre autorité législative membre de l’entente ou son délégué ou le corps dirigeant de l’entente ou son délégué a recueillis et lui a divulgués;
b) les renseignements au sujet des employés et des mandataires du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP ou de l’auteur d’une demande d’un tel certificat. 2002, chap. 22, art. 98.
Idem
(2) Les autres ministres de la Couronne divulguent au ministre les renseignements qu’ils recueillent et qui sont susceptibles de l’aider à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de l’entente appelée International Registration Plan. 2002, chap. 22, art. 98.
Attribution à un autre ministre
7.13 Si des pouvoirs ou des fonctions que la présente partie attribue au ministre, en ce qui concerne l’entente appelée International Registration Plan ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP, sont attribués à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l’article 7.12 à la fois s’applique à l’autre ministre de la Couronne comme s’il était le ministre et continue de s’appliquer au ministre. 2002, chap. 22, art. 98.
Divulgation au ministre des Finances en ce qui concerne des lois fiscales
7.14 Le ministre divulgue, au ministre des Finances ou à tout employé du ministère des Finances, les renseignements qu’il recueille à l’égard de l’entente appelée International Registration Plan ou du titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP et qui sont susceptibles d’aider le ministre des Finances ou l’employé à exercer ses fonctions relativement à l’application ou à l’exécution de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence ou de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2002, chap. 22, art. 98.
Règlements
7.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements à inclure dans une demande de certificat d’immatriculation IRP;
b) prescrire les dossiers à tenir et à conserver en application de l’article 7.2;
c) prescrire les renseignements et les rapports à déposer auprès du ministère à l’égard d’un certificat d’immatriculation IRP;
d) régir le calcul des intérêts pour l’application de l’article 7.7;
e) prescrire le mode de signification des oppositions visées aux paragraphes 7.8 (1) et 7.11 (7). 2002, chap. 22, art. 98; 2004, chap. 31, annexe 18, par. 3 (1).
Idem
(2) Les règlements peuvent établir des catégories de titulaires de certificats d’immatriculation IRP et peuvent comprendre des dispositions et des exigences différentes pour des catégories différentes. 2002, chap. 22, art. 98.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 9 décembre 2002. 2004, chap. 31, annexe 18, par. 3 (2).
Indemnité journalière
7.16 Pour l’application de l’article 7.5, le ministre peut fixer une indemnité journalière pour le travail que les inspecteurs de l’IRP effectuent à l’extérieur de l’Ontario. 2002, chap. 22, art. 98.
7.17 Abrogé : 2008, chap. 17, art. 31.
Limitations relatives au certificat d’immatriculation
8. (1) Si les droits prescrits par les règlements concernant le certificat d’immatriculation même validé d’un véhicule automobile sont calculés en tenant compte de limitations ou de restrictions précises s’appliquant à l’usage d’un véhicule, le propriétaire de celui-ci ne doit pas conduire le véhicule, ni faire en sorte ou permettre qu’il soit conduit sur une voie publique, sauf d’une façon conforme à ces limitations ou restrictions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 8 (2).
Fausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé
Peine pour fausse déclaration ou renseignement inexact
9. (1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois. 2008, chap. 17, par. 32 (1).
Défense
(1.1) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact. 2005, chap. 26, annexe A, art. 2.
Changement de nom ou d’adresse
(2) Si le propriétaire d’un véhicule automobile ou le titulaire d’une plaque d’immatriculation change le nom ou l’adresse qui sont indiqués dans la demande de certificat d’immatriculation ou de validation du certificat, ou dans un avis antérieur déposé en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (2).
Idem
(3) Si le nom ou l’adresse du locataire figure sur un certificat d’immatriculation et que ce locataire change d’adresse ou de nom de sorte que ceux-ci ne correspondent plus à ceux qui figurent sur le certificat d’immatriculation ou à ceux qui sont déposés en vertu du présent paragraphe, il dépose auprès du ministère un avis de sa nouvelle adresse ou de son nouveau nom dans les six jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (3).
Dépôt
(4) Cet avis peut être déposé en vertu du paragraphe (2) ou (3) en l’adressant au ministère par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (4).
Le numéro d’identification du véhicule est effacé
(5) Nul certificat d’immatriculation ne peut être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque dont le poids brut est supérieur à 1 360 kilogrammes, si le numéro d’identification du fabricant du véhicule ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés. Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré que lorsque le propriétaire a déposé auprès du ministère une preuve satisfaisante du titre de propriété du véhicule ou de la remorque et indiqué, si elle est connue, la raison pour laquelle le numéro ou la marque ont été effacés ou abîmés. S’il juge suffisantes les déclarations faites, le ministre peut accorder l’autorisation de découper, graver, même en relief, ou fixer de façon permanente sur le véhicule ou la remorque un numéro d’identification particulier ou une marque particulière qui, par la suite, seront réputés suffisants pour la délivrance, la validation ou le transfert du certificat d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 9 (5).
Réserve
(6) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au paragraphe (1) plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu. 2008, chap. 17, par. 32 (2).
Numéro d’identification du fabricant
10. (1) Nul propriétaire de véhicule automobile ne doit conduire ni permettre que son véhicule automobile soit conduit sur une voie publique à moins que le numéro d’identification du fabricant du véhicule n’y soit fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (1).
Idem
(2) Le propriétaire, selon le cas :
a) d’une remorque dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 1 360 kilogrammes;
b) d’un essieu relevable;
c) d’un avant-train à sellette,
ne doit pas tracter ni permettre que soient tractés sur une voie publique ces engins à moins qu’ils ne portent un numéro d’identification fixé de façon permanente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 10 (2); 2009, chap. 5, art. 4.
Transfert de propriété ou expiration de la location
11. (1) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation qui cesse d’être propriétaire ou locataire du véhicule automobile ou de la remorque visés dans le certificat :
a) enlève les plaques d’immatriculation du véhicule;
b) conserve la partie du certificat relative à la plaque;
c) à la livraison du véhicule :
(i) s’il s’agit d’un nouveau propriétaire, remplit et signe la demande de transfert de la partie du certificat relative au véhicule, y compris la date de la livraison, et remet cette partie du certificat au nouveau propriétaire,
(ii) s’il s’agit d’un locateur, remet à ce dernier la partie du certificat relative au véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (1).
Redélivrance du certificat d’immatriculation
(2) Toute personne, dans les six jours où elle devient propriétaire d’un véhicule automobile ou d’une remorque pour lesquels un certificat d’immatriculation a été délivré, doit demander au ministère, au moyen de la formule appropriée, un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (2).
Usage temporaire des plaques
(3) Malgré l’article 12, la personne à qui des plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du paragraphe 7 (7) pour un véhicule dont elle n’est plus propriétaire ni locataire peut poser ces plaques sur un véhicule de catégorie similaire dont elle est propriétaire ou locataire si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (3).
Idem
(4) Malgré l’article 7 et les alinéas 12 (1) d) et e), toute personne peut conduire un véhicule automobile ou tracter une remorque sur une voie publique dans les six jours qui suivent le jour où elle en devient propriétaire, si elle le fait de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 11 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 4 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) permettre que la demande qui est présentée au ministère aux termes du paragraphe (2) le soit par moyen électronique, plutôt qu’au moyen de la formule qui est fournie;
b) prescrire des catégories de personnes qui peuvent présenter une demande par moyen électronique et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire. 1999, chap. 12, annexe R, art. 4.
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 4 et 21.
Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion
11.1 (1) Toute personne qui vend, met en vente ou transfère un véhicule automobile d’occasion fournit un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion valide à l’égard du véhicule aux fins d’examen par les acheteurs ou cessionnaires éventuels et remet le dossier à l’acheteur ou au cessionnaire au moment de la vente ou du transfert. 1993, chap. 13, art. 1.
Délivrance du dossier
(2) Le ministère délivre un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion à toute personne qui en fait la demande et paie les droits prescrits. 1993, chap. 13, art. 1.
Certificat d’immatriculation du véhicule
(3) L’acheteur ou le cessionnaire du véhicule automobile d’occasion remet au ministère le dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion mentionné au paragraphe (1) avant d’obtenir du ministère un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule. 1993, chap. 13, art. 1.
Règlements
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «véhicule automobile d’occasion» et «dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion»;
b) prescrire la durée de validité des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion qui sont délivrés;
c) prescrire et prévoir le paiement de droits pour la délivrance des dossiers de renseignements sur les véhicules d’occasion;
d) soustraire à l’application du paragraphe (1) toute catégorie de vendeurs ou de cédants ou à l’application du paragraphe (3) toute catégorie d’acheteurs ou de cessionnaires. 1993, chap. 13, art. 1.
Infraction
(5) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 1993, chap. 13, art. 1.
Violations relatives aux plaques d’immatriculation
12. (1) Quiconque, selon le cas :
a) efface ou modifie une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation;
b) utilise une plaque d’immatriculation, une attestation de validation ou un certificat d’immatriculation effacés ou modifiés, ou en permet l’utilisation;
c) enlève une plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque sans l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation;
d) utilise sur un véhicule une plaque d’immatriculation autre que celle qui est autorisée pour ce véhicule, ou en permet l’utilisation;
e) utilise une attestation de validation pour une plaque d’immatriculation posée sur un véhicule automobile autre que l’attestation fournie par le ministère pour ce véhicule automobile, ou en permet l’utilisation;
f) utilise une plaque d’immatriculation ou une attestation de validation de façon non conforme à la présente loi et aux règlements, ou en permet l’utilisation,
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une suspension pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 12 (1).
Propriété de la Couronne
(2) Toutes les plaques d’immatriculation sont la propriété de la Couronne et sont retournées au ministère lorsque ce dernier l’exige. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).
Idem
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :
a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;
b) une attestation de validation;
c) un certificat d’immatriculation;
d) un certificat d’immatriculation ECIV;
e) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 5 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :
a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;
b) une attestation de validation;
c) un certificat d’immatriculation;
d) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère. 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (2).
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 5 (2) et art. 21.
Plaques d’immatriculation, autres infractions
Aucun autre numéro ne doit apparaître
13. (1) Aucun numéro autre que celui qui figure sur la plaque d’immatriculation fournie par le ministère ne doit apparaître sur une partie du véhicule automobile ou de la remorque dans une position ou d’une façon telle qu’il puisse être confondu avec l’identification de la plaque d’immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 13 (1).
La plaque d’immatriculation est tenue propre
(2) La plaque d’immatriculation est tenue propre et dégagée de tout obstacle. Elle est posée de telle façon que la plaque entière, y compris les numéros, soit clairement visible en tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée ni cachée par un pneu de rechange, un pare-chocs, une partie du véhicule ou un accessoire, ou par la charge transportée. 1994, chap. 27, par. 138 (7).
Obstacle interdit
(3) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système de radar photographique. 1993, chap. 31, par. 2 (5).
Idem
(3.0.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système photographique relié aux feux rouges. 1998, chap. 38, par. 2 (1).
Idem
(3.1) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun dispositif ou matériel qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être identifiés par un système de péage électronique. 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (1).
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1) est coupable d’une infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (5); 1996, chap. 1, annexe E, par. 2 (2); 1998, chap. 38, par. 2 (2).
Plaques d’immatriculation irrégulières et certificats d’immatriculation non valides
Plaque d’immatriculation irrégulière
14. (1) Si un agent de police ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi a des motifs de croire qu’un des cas suivants se présente :
a) une plaque d’immatriculation fixée à un véhicule automobile ou à une remorque, selon le cas :
(i) n’a pas été autorisée en vertu de la présente loi pour ce véhicule,
(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,
(iii) a été effacée ou modifiée;
b) l’attestation de validation du certificat d’immatriculation posée sur un véhicule automobile, selon le cas :
(i) n’a pas été fournie en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,
(ii) a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration,
(iii) a été effacée ou modifiée;
c) le certificat d’immatriculation que détient le conducteur d’un véhicule automobile, selon le cas :
(i) n’a pas été autorisé en vertu de la présente loi pour ce véhicule automobile,
(ii) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration,
(iii) a été effacé ou modifié,
il peut se saisir de la plaque d’immatriculation, de l’attestation de validation ou du certificat et les conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 14 (1).
Certificat d’immatriculation non valide
(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation ECIV ou le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule peut se saisir de l’un ou l’autre de ces certificats et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :
a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;
b) il a été annulé;
c) il a été effacé ou modifié. 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 6 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’immatriculation non valide
(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule, peut se saisir de ce certificat et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :
a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;
b) il a été annulé;
c) il a été effacé ou modifié. 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (2).
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 6 (2) et art. 21.
Exceptions relatives au résident d’une autre province : exigences en matière de permis
15. (1) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, si ce propriétaire réside dans une autre province du Canada et qu’il s’est conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans la province où il réside en ce qui concerne l’immatriculation d’un véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation sur ce véhicule. Ce qui précède ne vaut que si la province où la personne réside accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (1).
Dispense de l’art. 7 pendant trente jours
(2) Lorsque le propriétaire d’un véhicule automobile établit sa résidence en Ontario, il est soustrait à l’application des dispositions de l’article 7 pendant les trente jours qui suivent, à condition qu’il se soit conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le territoire où il résidait immédiatement avant l’établissement de sa résidence en Ontario en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose du numéro d’immatriculation, et à condition qu’il continue de poser ce numéro conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (2).
Exceptions relatives aux résidents d’autres pays
(3) L’article 7 et le paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont est propriétaire une personne qui ne réside pas ni ne fait des affaires en Ontario pendant plus de trois mois par année, si ce propriétaire réside dans un pays ou un État qui accorde des dispenses et des privilèges semblables pour des véhicules automobiles dont les propriétaires sont résidents de l’Ontario et pour lesquels des certificats d’immatriculation sont délivrés et valides en vertu de la présente loi et des règlements. Le propriétaire doit s’être aussi conformé aux dispositions de la loi en vigueur dans le pays ou l’État où il réside en ce qui concerne l’immatriculation du véhicule automobile et la pose de plaques d’immatriculation. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à un véhicule utilitaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (3).
Immatriculation des véhicules de certains non-résidents
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’article 7 et le paragraphe 13 (1) s’appliquent au véhicule automobile dont est propriétaire une personne ne résidant pas en Ontario, sur lequel sont posées des plaques d’immatriculation qui ne sont pas celles de l’Ontario et qui :
a) soit a son port d’attache en Ontario et y est utilisé par cette personne;
b) soit est utilisé par un résident de l’Ontario pendant plus de trente jours au cours d’une année civile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (4).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des véhicules ou catégories de véhicules soient exemptés temporairement de l’article 7 ou de l’une de ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 15 (5).
Véhicules utilitaires
Définitions : articles 16 à 23.1
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1.
«biens» S’entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)
«certificat d’immatriculation UVU» Certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de la présente loi. («CVOR certificate»)
«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d’un utilisateur établie conformément aux règlements. («safety record»)
«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)
«utilisateur» Personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules. («operator»)
«véhicule utilitaire» Tout véhicule utilitaire à l’exclusion :
a) d’un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus, dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes, d’une ambulance, d’un engin d’incendie, d’un corbillard ou d’un fourgon funéraire, d’une grue mobile, d’une caravane motorisée ou d’un véhicule communément appelé dépanneuse;
b) d’un véhicule utilitaire loué par un particulier pour une période maximale de trente jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers;
c) d’un véhicule utilitaire utilisé en vertu d’un certificat et de plaques d’immatriculation qui ont été délivrés conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 7 (24) g) ou h) et qui ne transporte pas de passagers ni de biens;
d) d’un véhicule utilitaire dont l’utilisation est régie par un permis de transit;
e) d’un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives. («commercial motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (8); 1996, chap. 33, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (1) à (3); 2009, chap. 5, art. 5.
Certificat d’immatriculation UVU obligatoire
(2) Nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que l’utilisateur soit titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (2); 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (4).
Documents à porter sur soi
(3) En plus du certificat de limite de parc qui lui a été délivré, le cas échéant, le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui les documents originaux suivants, ou une copie de ces documents :
a) le certificat d’immatriculation UVU délivré à l’utilisateur du véhicule;
b) le contrat de location, s’il s’agit d’un véhicule loué, qui respecte les conditions requises au paragraphe (5).
c) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (5).
L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (3); 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (5).
Documents à remettre
(4) À la demande d’un agent de police, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet, aux fins d’inspection, les documents qu’il est tenu de porter sur lui en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 16 (4).
Exigences relatives au contrat de location
(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l’utilisateur du véhicule et son certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6).
(6) et (7) Abrogés : 2002, chap. 18, annexe P, par. 3 (6).
Délivrance et renouvellement de certificats d’immatriculation UVU
17. (1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d’immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).
Conditions
(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu’il estime appropriées la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (1).
Refus de délivrer le certificat
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande s’il a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, il n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.
Idem
(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation UVU à l’auteur d’une demande si celui-ci est lié à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé ou fait ou a déjà fait l’objet d’une suspension ou d’une limite de parc;
b) une personne dont l’annulation ou la suspension du certificat d’immatriculation UVU ou la limite de parc à l’égard d’un tel certificat fait l’objet d’un appel;
c) une personne dont le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière. 1996, chap. 33, art. 2.
Idem
(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d’immatriculation UVU si l’auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l’égard de ce qui suit, selon le cas :
a) soit des droits non payés, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;
b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d’une pénalité ou d’intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).
Idem
(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d’immatriculation UVU, selon le cas :
a) dont la délivrance était assortie de conditions;
b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (2).
Interprétation
(4) L’auteur d’une demande est lié à une personne pour l’application du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) les deux sont des particuliers liés;
b) un des deux est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;
c) un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;
d) les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires. 1996, chap. 33, art. 2.
Expiration
(5) Le certificat d’immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).
Attribution d’une date d’expiration aux certificats en vigueur
(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d’expiration à un certificat d’immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).
Avis
(5.2) Le registrateur donne au titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l’attribution d’une date d’expiration en vertu du paragraphe (5.1). 2002, chap. 18, annexe P, par. 4 (3).
Un seul certificat
(6) Aucune personne, seule ou associée dans une société en nom collectif, n’a le droit d’être titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation UVU. 1996, chap. 33, art. 2.
Certificat non transférable
(7) Le certificat d’immatriculation UVU n’est pas transférable. 1996, chap. 33, art. 2.
Révocation d’un certificat pour paiement refusé
17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d’immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.
Avis
(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d’immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l’avis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.
Paiement accepté
(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis, la révocation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 5.
Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires
17.1 (1) Le registrateur attribue une cote de sécurité à chaque utilisateur conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 3.
Avis de cotation remis à l’utilisateur
(2) Lorsqu’il projette d’attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois ou de modifier la cote d’un utilisateur, le registrateur en avise l’utilisateur par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 1996, chap. 33, art. 3.
Idem
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1996, chap. 33, art. 3.
Opposition, première ou nouvelle cote
(4) L’utilisateur peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles de convaincre le registrateur qu’il ne devrait pas lui attribuer la cote de sécurité proposée. 1996, chap. 33, art. 3.
Confirmation ou modification de la cote par le registrateur
(5) Dès l’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (4) et après avoir examiné les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur attribue à l’utilisateur la cote de sécurité proposée ou une cote différente. 1996, chap. 33, art. 3.
Audience écrite
(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le registrateur examine la question visée au paragraphe (5) par le biais d’une audience écrite à moins qu’il ne consente à une audience orale ou électronique. 1996, chap. 33, art. 3.
Parties, confidentialité
(7) Seuls le registrateur et l’utilisateur dont la cote de sécurité est en litige sont parties à l’audience. À moins qu’ils ne conviennent du contraire, celle-ci se tient à huis clos. 1996, chap. 33, art. 3.
Aucun appel
(8) La cote de sécurité attribuée par le registrateur est définitive et sans appel. 1996, chap. 33, art. 3.
Accès public
(9) Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 1996, chap. 33, art. 3.
Immunité
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confère le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1996, chap. 33, art. 3.
Responsabilité de la Couronne
(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (10). 1996, chap. 33, art. 3.
Changements au certificat d’immatriculation UVU
18. (1) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur par écrit de tout changement de nom ou d’adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés du titulaire, dans les 15 jours du changement. 1996, chap. 33, art. 4.
Idem
(2) Chaque titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur de tout changement du nombre de véhicules utilitaires dans son parc ou de la distance totale que ceux-ci ont parcourue au cours d’une période précise, conformément aux règlements. 1996, chap. 33, art. 4.
Personne réputée l’utilisateur du véhicule
19. En l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation de ce véhicule est réputé l’utilisateur du véhicule pour l’application des articles 18 et 20. 2002, chap. 18, annexe P, art. 6.
Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23
Conservation du contrat de location
20. (1) Quiconque renonce à la possession d’un véhicule utilitaire en vertu d’un contrat de location, conserve une copie du contrat à son établissement pour une période d’un an après l’expiration du contrat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (1); 2002, chap. 18, annexe P, art. 7.
Contravention au par. 16 (2) ou 47 (8)
(2) L’agent de police qui a des raisons de croire qu’un véhicule utilitaire est utilisé d’une manière qui contrevient au paragraphe 16 (2) ou 47 (8) peut, jusqu’à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir à la présente loi :
a) d’une part, détenir le véhicule dans un endroit convenable dans les circonstances;
b) d’autre part, saisir les certificats et plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (2).
Suspension du certificat d’immatriculation
(3) Les certificats d’immatriculation saisis en vertu du paragraphe (2) sont réputés suspendus pour l’application de l’article 51 tant que l’agent de police qui les a saisis en a la garde. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (3).
Privilège
(4) Les frais engagés pour la détention d’un véhicule en vertu du paragraphe (2) constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (4).
Requête présentée au tribunal
(5) Quiconque a droit à la possession d’un véhicule détenu ou dont les certificats ou plaques d’immatriculation ont été saisis en vertu du paragraphe (2), peut demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice d’ordonner la mainlevée du véhicule ou que les certificats et plaques d’immatriculation soient retournés, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (5); 2009, chap. 5, art. 6.
Cautionnement
(6) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée à la condition que soit consigné à la Cour, pour le paiement d’une amende imposée, un cautionnement dont la Cour fixe le montant, qui n’excède pas 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (6).
Remboursement du cautionnement
(7) Le cautionnement déposé en vertu du paragraphe (6) est remboursé, selon le cas :
a) après l’acquittement définitif relativement à toute accusation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule;
b) si aucune accusation n’est déposée dans les six mois qui suivent la saisie ou la détention, à l’expiration de cette période;
c) lors d’une condamnation qui résulte de la saisie ou de la détention du véhicule, après avoir retenu le montant de l’amende. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 20 (7).
Infractions : véhicules utilitaires
21. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 18 ou 20 ou à un règlement pris en application de l’article 22, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (1).
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 21 (2).
Idem
(3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une condition d’un certificat d’immatriculation UVU qui lui a été délivré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1996, chap. 33, art. 5.
Idem
(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d’immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe P, art. 8.
Règlements et droits : véhicules utilitaires
22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (1).
b) Abrogé : 1996, chap. 33, par. 6 (1).
Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa b), les règlements pris en application de cet alinéa demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Voir : 1996, chap. 33, par. 6 (5).
c) classifier des personnes et des véhicules et exempter toute classe de personnes ou de véhicules de l’article 16, et prescrire les conditions relatives à cette exemption;
d) prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d’immatriculation UVU et autoriser le registrateur à renoncer aux exigences précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;
d.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (3).
e) régir la suspension ou l’annulation de certificats d’immatriculation UVU en vertu du paragraphe 47 (1) ou la limitation du nombre de véhicules dans un parc exploité aux termes de tels certificats en vertu du paragraphe 47 (2);
f) prévoir les documents et les renseignements que les titulaires de certificats d’immatriculation UVU doivent déposer ou fournir au ministère avant la délivrance ou le renouvellement de ces certificats ou relativement au maintien de ces certificats;
g) définir «nombre de véhicules dans un parc» pour l’application du paragraphe 18 (2), et exempter une ou plusieurs catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU de la totalité ou d’une partie des exigences du paragraphe 18 (2);
h) prescrire les modalités d’établissement de la fiche de sécurité d’un utilisateur;
i) prescrire les modalités d’attribution des cotes de sécurité aux utilisateurs;
j) prévoir la reconnaissance réciproque des cotes de sécurité, des fiches de sécurité et des fiches similaires des territoires, des autres provinces et d’États des États-Unis d’Amérique;
k) régir l’expiration des certificats d’immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d’immatriculation UVU et prévoir des dates d’expiration différentes, ou des modalités différentes d’établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;
l) prescrire des modes de remise de l’avis et des règles relatives aux avis pour l’application des paragraphes 17 (5.2) et 17.0.1 (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 22; 1996, chap. 33, par. 6 (1) à (3); 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (1) à (4).
Droits
(2) Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l’approbation du ministre, à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des certificats d’immatriculation UVU. 1996, chap. 33, par. 6 (4).
Idem
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l’obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe P, par. 9 (5).
Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires
23. (1) Nul utilisateur ou propriétaire d’un véhicule utilitaire ne doit utiliser le véhicule, le faire utiliser ou autoriser qu’il soit utilisé sur une voie publique à moins de souscrire, en plus de l’assurance de responsabilité minimale exigée aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, de l’assurance de responsabilité automobile du véhicule pour le montant prescrit par les règlements, auprès d’un assureur agréé aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (1).
Non-résidents
(2) Si l’utilisateur ou le propriétaire d’un véhicule utilitaire ne réside pas en Ontario, il peut souscrire l’assurance exigée au paragraphe (1) auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État ou la province où réside l’utilisateur ou le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (2).
Preuve de l’assurance
(3) Le conducteur d’un véhicule utilitaire porte sur lui la preuve prescrite par les règlements que le véhicule est assuré de la façon prévue au présent article et la remet à l’agent de police qui la lui demande pour procéder à une inspection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (3).
Infraction
(4) L’utilisateur ou le propriétaire qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (4).
Idem
(5) Le conducteur qui contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (5).
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant d’assurance de responsabilité automobile à souscrire pour les véhicules utilitaires;
b) prescrire les documents pouvant être acceptés comme preuve qu’un véhicule utilitaire est assuré de la façon prévue au présent article;
c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l’assurance exigée par l’article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 23 (6); 2002, chap. 18, annexe P, art. 10.
Assurance
23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d’une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l’assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l’assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l’utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération. 2002, chap. 18, annexe P, art. 11.
24. et 25. Abrogés : 2002, chap. 22, art. 99.
PARTIE III
PERMIS DE STATIONNEMENT
Permis de stationnement pour personnes handicapées
26. (1) Le ministre délivre un permis de stationnement pour personnes handicapées à toutes les personnes et tous les organismes qui en font la demande et qui satisfont aux exigences des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (1).
Durée de validité
(2) Le permis de stationnement pour personnes handicapées est valide pendant la période qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (2).
Annulation du permis
(3) Le ministre peut annuler un permis de stationnement pour personnes handicapées ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l’utilisation qui en a été faite n’est pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 24 (1).
Refus de délivrer un nouveau permis
(4) Le ministre peut refuser de délivrer un nouveau permis de stationnement pour personnes handicapées au titulaire du permis qui a été annulé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 26 (4).
Infraction : permis de stationnement pour personnes handicapées
a) avoir en sa possession un permis de stationnement pour personnes handicapées qui est factice, a été modifié ou a été obtenu par fraude;
b) placer, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées;
c) négliger ou refuser de remettre un permis de stationnement pour personnes handicapées conformément à la présente partie ou aux règlements;
d) utiliser, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées sur des terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;
e) donner, prêter, vendre ou mettre en vente, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées ou permettre son utilisation par une autre personne;
f) fabriquer, permettre que soit fabriqué, donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement pour personnes handicapées factice ou modifié. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 27; 2001, chap. 32, par. 26 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a), b), c), d), e) ou f) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $. 2001, chap. 32, par. 26 (2).
Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées
28. (1) Quiconque est en possession d’un permis de stationnement pour personnes handicapées remet son permis à l’agent de police, au cadet de la police, à l’agent d’exécution des règlements municipaux ou au fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la demande en vue de s’assurer, par une inspection suffisante, que les dispositions de la présente partie, des règlements et de tout règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sont bien observées. 2006, chap. 32, annexe C, par. 24 (2).
Remise du permis
(2) L’agent, le cadet ou le fonctionnaire auquel le permis de stationnement pour personnes handicapées a été remis peut le conserver jusqu’à ce que l’affaire soit réglée, s’il a des motifs raisonnables de croire que le permis, selon le cas :
a) n’a pas été délivré en vertu de la présente partie;
b) a été obtenu au moyen d’une fausse déclaration;
c) a été effacé ou modifié;
d) est expiré ou a été annulé;
e) est ou a été utilisé d’une façon qui n’est pas conforme aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 28 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 24 (3).
29. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlements : permis de stationnement pour personnes handicapées
30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les formules pour l’application de la présente partie et prévoir les modalités de leur emploi;
b) traiter de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation, du remplacement et de la destruction des permis de stationnement pour personnes handicapées;
c) prescrire les exigences à satisfaire pour obtenir un permis de stationnement pour personnes handicapées;
d) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les permis de stationnement pour personnes handicapées demeurent valables;
e) régir la façon de placer un permis de stationnement pour personnes handicapées sur ou dans un véhicule;
f) exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées et en prescrire la forme, le contenu et l’emplacement;
g) prescrire les conditions d’utilisation des permis de stationnement pour personnes handicapées sur les terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;
h) exiger et régir la remise des permis de stationnement pour personnes handicapées;
i) prévoir et régir la reconnaissance des permis, plaques d’immatriculation et autres marques et dispositifs délivrés par d’autres autorités compétentes, comme étant des équivalents des permis de stationnement pour personnes handicapées qui sont délivrés en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 30.
Conducteur, moniteur de conduite automobile
Conduire est un privilège
31. L’objet de la présente partie est de protéger le public en s’assurant :
a) d’une part, que seules les personnes qui démontrent qu’elles conduiront vraisemblablement avec prudence bénéficient du privilège de conduire sur une voie publique et le conservent;
b) d’autre part, que les pleins privilèges de conduire ne sont accordés aux conducteurs débutants et aux conducteurs stagiaires qu’après que ceux-ci ont acquis de l’expérience et ont appris ou perfectionné des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées. 1993, chap. 40, art. 1.
Permis de conduire
32. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que ce véhicule automobile n’appartienne à une catégorie de véhicules automobiles pour laquelle la personne est titulaire d’un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (1).
Idem
(2) Nul ne doit conduire un tramway sur une voie publique à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de conduire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (2).
Inscription exigée
(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l’autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l’autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).
(4) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).
Délivrance du permis de conduire : inscriptions
(5) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de permis de conduire ou d’une demande d’inscription ou du titulaire d’un permis de conduire qu’il se soumette aux examens qu’autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu’il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :
a) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de conduire :
(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,
(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l’auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;
b) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire :
(i) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,
(ii) soit imposer les conditions qu’autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;
c) dans le cas du titulaire d’un permis de conduire qui demande une inscription :
(i) soit accorder les inscriptions qu’autorisent les règlements et qui, de l’avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,
(ii) soit refuser d’accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (1).
Retenue d’une partie des droits
(6) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre des permis ou fournit des services connexes au nom du ministre, conformément à un accord conclu avec ce dernier, peut retenir sur les droits versés, un montant qu’approuve le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (6).
Validité éventuelle
(7) Si un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe (5) a été suspendu, il n’est pas valide aux fins du paragraphe (1) tant que n’ont pas été versés les droits administratifs prescrits pour son rétablissement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (7).
(8) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (2).
Conduite interdite en cas de contravention à une condition
(9) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique s’il contrevient à une condition énoncée dans son permis de conduire ou imposée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (9).
Responsabilité du propriétaire
(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).
Idem
(10.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).
Idem
(11) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d’un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (3).
Idem, conducteurs débutants
(11.1) Nul propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l’article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par la présente loi ou les règlements. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (4); 2009, chap. 5, art. 7.
(12) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (5).
Photographie exigible
(13) Le ministre peut exiger, comme condition à la délivrance du permis de conduire, que l’auteur de la demande soit photographié à l’aide du matériel fourni par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (13).
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement relatif au présent article :
a) prescrire les catégories de véhicules automobiles;
b) prescrire la durée de validité des permis de conduire;
c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;
d) prescrire les catégories de permis de conduire;
e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l’ouïe, à l’intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;
f) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conduire ou une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;
g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur de la demande d’un permis de conduire;
h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d’ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;
i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;
j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;
k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;
l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;
m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d’un permis de conduire ou d’une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l’attribution d’une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l’inscription par le titulaire du permis de conduire;
n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l’auteur d’une demande ou une personne qui est titulaire d’un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l’article 50;
o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (14); 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (6) à (8).
Documents privilégiés
(15) Les documents déposés auprès du ministère relatifs à l’examen mental et physique, y compris l’examen de la vue et de l’ouïe, conformément au présent article, sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 32 (15).
Peine
(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (9).
Peine – véhicule utilitaire
(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (10).
Restriction sur le permis de conduire
(18) Il est entendu que le droit du titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d’un type de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :
a) soit par une condition prescrite en vertu de l’alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;
b) soit par l’absence d’une inscription prescrite en vertu de l’alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire. 2002, chap. 18, annexe P, par. 12 (11).
Carte-photo combinée à la place d’une carte de permis de conduire
32.1 (1) La carte de permis de conduire délivrée en vertu de la présente loi peut être remplacée par une carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui imposent une obligation aux titulaires de permis de conduire, notamment l’exigence de porter, de présenter ou de remettre un tel permis, s’appliquent à une carte-photo combinée et à son titulaire comme si cette carte était un permis de conduire. 2008, chap. 17, art. 33.
Carte-photo combinée assimilée à un permis de conduire
(2) La carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est également le permis de conduire du titulaire à toutes fins et constitue à la fois sa carte-photo Plus aux termes de cette loi et son permis de conduire. 2008, chap. 17, art. 33.
Validité du permis de conduire en cas d’invalidité d’une carte-photo
(3) Si la carte-photo du titulaire d’une carte-photo combinée cesse d’être valide en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo pour une raison quelconque, le permis de conduire du titulaire demeure valide, sauf exigence contraire de la présente loi, et le titulaire peut se faire délivrer une carte de permis de conduire de rechange. 2008, chap. 17, art. 33.
Technologie de comparaison de photos
32.2 (1) Le ministre peut utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes ou de titulaires de permis de conduire ou de cartes-photo. 2008, chap. 17, art. 34.
Inadmissibilité
(2) Ni la technologie de comparaison de photos utilisée par le ministre, ni les méthodes de comparaison de photos et les mesures et résultats utilisés aux fins de cette comparaison ne sont admissibles en preuve à une fin quelconque et leur présentation ne peut pas être exigée lors d’une instance civile devant un tribunal judiciaire ou administratif. 2008, chap. 17, art. 34.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«carte-photo» S’entend au sens de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. («photo card»)
«technologie de comparaison de photos» S’entend d’une application logicielle qui mesure les caractéristiques du visage d’une personne figurant sur une photographie et qui compare les résultats de cette mesure avec ceux d’autres photographies. («photo-comparison technology») 2008, chap. 17, art. 34.
Port du permis de conduire et présentation sur demande
33. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway porte sur lui en tout temps son permis de conduire lorsqu’il a la charge du véhicule automobile ou du tramway. Il le présente pour inspection légitime, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33 (1).
Idem, règles relatives aux conducteurs débutants
(2) Le conducteur accompagnateur, au sens de l’article 57.1, porte son permis de conduire sur lui et le présente pour inspection légitime à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 40, art. 3.
Identité en cas de non-présentation du permis
(3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante. 1993, chap. 40, art. 3.
Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis
34. (1) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à la personne qui :
a) soit réside dans une autre province du Canada, est âgée d’au moins seize ans et s’est conformée à la loi de la province où elle réside en ce qui concerne les conducteurs de véhicules automobiles;
b) soit réside dans un autre pays ou État et, selon le cas :
(i) est âgée d’au moins seize ans et est titulaire d’un permis de conduire international valide,
(ii) est âgée d’au moins seize ans et n’a pas résidé en Ontario pendant plus de trois mois par année et s’est conformée à la loi du pays ou de l’État où elle réside en ce qui concerne la délivrance de permis de conduire aux conducteurs de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (1).
Exemption accordée au nouveau résident
(2) L’article 32 et les règlements pris en application de cet article ne s’appliquent pas à une personne, dans les soixante jours qui suivent le début de sa résidence en Ontario, si elle est titulaire pendant ce laps de temps d’un permis de conduire valide conformément aux lois de la province, du pays ou de l’État où elle résidait immédiatement avant de devenir résident de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 34 (2).
Présentation d’un permis suspendu, modifié
a) présenter, autoriser à présenter ou faire en sorte que soit présenté, ni avoir en sa possession, un permis de conduire factice, faux, modifié ou obtenu par fraude;
b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé ou suspendu, à l’exception d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :
b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué, suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l’exception de la partie carte-photo;
Voir : 1996, chap. 20, art. 4 et 32.
Remarque : Le premier jour où l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et le paragraphe 4 (1) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2008 sont tous les deux en vigueur, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 35 (2) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :
b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé ou suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l’exception d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur;
Voir : 2008, chap. 17, par. 35 (2) et art. 49.
c) prêter son permis de conduire, ou une partie de celui-ci, à une autre personne ni l’autoriser à en faire usage;
d) présenter ou faire valoir comme sien un permis de conduire qui n’est pas délivré en son nom;
e) demander, obtenir ou garder en sa possession plus d’un permis de conduire;
e.1) obtenir ou conserver en sa possession un permis de conduire, s’il est titulaire d’une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo;
f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu ou annulé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (1); 2005, chap. 26, annexe A, par. 3 (1); 2008, chap. 17, par. 35 (1, 3 et 4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :
f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, révoqué, annulé ou modifié quant à sa catégorie.
Voir : 1996, chap. 20, art. 4 et 32.
Remarque : Le premier jour où l’article 4 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et le paragraphe 4 (1) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2008 sont tous les deux en vigueur, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 35 (5) du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :
f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie.
Voir : 2008, chap. 17, par. 35 (5) et art. 49.
Idem
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«permis» S’entend du permis ou d’une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (2).
Saisie du permis
(3) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne est en possession d’un permis de conduire visé au paragraphe (1) peut prendre possession de ce permis et, dans ce cas, le ou la transmettre au registrateur, lorsque l’affaire est réglée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (3); 2008, chap. 17, par. 35 (6).
Autorisation de posséder un deuxième permis
(4) Malgré l’alinéa (1) e), une personne peut être titulaire d’un deuxième permis de conduire s’il est délivré, selon le cas :
a) seulement pour permettre au titulaire du permis d’acquérir de l’expérience dans la conduite d’une motocyclette afin de remplir les conditions requises pour l’obtention d’un permis de conduire l’autorisant à conduire une motocyclette;
b) pour répondre aux exigences d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou d’un État des États-Unis d’Amérique, et conformément à la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (4).
Demande d’un permis de conduire présentée par le titulaire d’une carte-photo
(4.0.1) Le titulaire d’une carte-photo générale ou d’une carte-photo Plus délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo peut demander un permis de conduire s’il remet la carte-photo lorsqu’il présente sa demande. 2008, chap. 17, par. 35 (7).
Infraction
(4.1) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 50 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 3 (2).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis délivré par une autre province ou un territoire du Canada, ou un État des États-Unis d’Amérique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 35 (5).
Conduite interdite pendant la suspension du permis
36. Nulle personne dont le permis de conduire ou le privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario a été suspendu ne doit conduire un véhicule automobile ou un tramway dans cette province en vertu d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation qui lui a été délivré par une autre autorité au cours de cette suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 36.
Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans
37. (1) Nulle personne âgée de moins de seize ans ne doit conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (1).
Interdiction d’employer un conducteur de moins de seize ans
(2) Nul ne doit employer une personne âgée de moins de seize ans pour conduire ou utiliser un véhicule automobile, un tramway, une machine à construire des routes, un matériel agricole automoteur ou un tracteur agricole sur une voie publique, ni l’autoriser à ce faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la conduite ou à l’utilisation d’un matériel agricole automoteur ou d’un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 37 (3).
Interdiction relative aux cyclomoteurs
38. Nulle personne âgée de moins de seize ans ne doit conduire un cyclomoteur sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 38.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 8 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Âge minimal : conduite des cyclomoteurs et des bicyclettes assistées
38. (1) Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur ou une bicyclette assistée sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 8.
Idem
(2) Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette assistée ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou la bicyclette assistée ou de conduire ou d’utiliser l’un ou l’autre sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 8.
Voir : 2009, chap. 5, art. 8 et par. 59 (2).
Interdiction de louer un véhicule automobile
39. (1) Nul ne doit louer ni autoriser à louer un véhicule automobile à moins que la personne qui doit le conduire ne soit titulaire d’un permis l’autorisant à conduire un véhicule automobile tel que l’exige la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (1).
Permis d’un non-résident
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident d’une autre province du Canada qui ne réside pas ou ne fait pas des affaires en Ontario pendant plus de six mois consécutifs par année, ou au résident d’un pays ou d’un État accordant des exemptions et des privilèges semblables aux résidents de l’Ontario et qui ne réside pas dans cette province pendant plus de trois mois consécutifs par année, à la condition que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire délivré par la province, le pays ou l’État où elle réside. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (2).
Présentation du permis lors de la location d’un véhicule automobile
(3) Quiconque réside ou non en Ontario et loue un véhicule automobile, est tenu de présenter son permis de conduire, pour inspection, à la personne qui lui loue le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 39 (3).
Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis
39.1 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis de conduire, un certificat d’immatriculation ou une autorisation est exigé pour le faire par, selon le cas :
a) la Loi sur les véhicules de transport en commun;
b) un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;
c) un règlement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);
d) un aéroport ou une administration aéroportuaire,
si ce n’est en vertu d’un tel permis de conduire, d’un tel certificat d’immatriculation ou d’une telle autorisation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Idem
(2) Nul propriétaire d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit autoriser une personne à conduire le véhicule s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a l’intention de contrevenir au paragraphe (1). 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Idem
(3) Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n’est en vertu du permis de conduire, du certificat d’immatriculation ou de l’autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1). 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Documents à porter sur soi et à remettre
(4) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis de conduire, un certificat d’immatriculation ou une autorisation pour le faire :
a) d’une part, porte sur soi l’original ou une copie du permis, du certificat ou de l’autorisation;
b) d’autre part, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d’inspection raisonnable, l’original ou la copie du permis, du certificat ou de l’autorisation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Pouvoir de l’agent d’exiger l’identification
(5) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe (3) peut lui demander de décliner son identité. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Idem
(6) La personne tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) obtempère. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Idem
(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (6). 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Infraction
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 20 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Consentement à la poursuite
(9) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement :
a) dispenser toute région de l’Ontario de l’application du présent article;
b) dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;
c) dispenser tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles toute personne ou catégorie de personnes, tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles est dispensé de l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«propriétaire» En l’absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de sa partie-plaque. («owner»)
«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation») 2005, chap. 26, annexe A, art. 4.
Ententes avec d’autres autorités législatives
40. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou celui d’un État des États-Unis d’Amérique des ententes de réciprocité qui prévoient :
a) la pénalisation, par la compétence qui leur a délivré un permis de conduire, des conducteurs qui ont commis une infraction dans l’autre compétence;
b) en cas de changement de résidence d’un conducteur, la délivrance, par la nouvelle compétence, d’un permis de conduire en échange du permis de conduire délivré par l’ancienne compétence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (1); 2009, chap. 5, art. 9
Effet de l’entente
(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la délivrance des permis de conduire sont assujetties aux ententes conclues en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 40 (2).
Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité
41. (1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3), le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une des infractions suivantes :
a) infraction visée à l’article 220, 221 ou 236 du Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige;
b) infraction visée à l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;
b.1) infraction visée à l’article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu’elle :
(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,
(ii) conduisait un bateau au sens de l’article 48 ou en avait la garde ou le contrôle;
c) infraction visée à l’article 254 du Code criminel (Canada) commise relativement :
(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, ou d’une motoneige,
(ii) à la conduite, à la garde ou au contrôle d’un bateau au sens de l’article 48;
d) infraction visée à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris par une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40;
e) infraction visée à un paragraphe que le présent paragraphe remplace,
est suspendu :
f) pour un an, à la première déclaration de culpabilité;
g) pour trois ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;
h) pour une période indéterminée, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle. 1997, chap. 12, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe O, art. 2; 2006, chap. 20, art. 1; 2007, chap. 13, par. 6 (1); 2009, chap. 5, art. 10.
Remarque : Les périodes de suspension prévues au paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continuent de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (3).
Déclaration de culpabilité subséquente
(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, selon le cas, pour l’application des alinéas (1) g) et h), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (2).
Restriction
(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de 10 ans après la déclaration de culpabilité précédente. 1997, chap. 12, par. 1 (2).
Remarque : La période de cinq ans prévue au paragraphe (3), tel qu’il existait immédiatement avant le 30 septembre 1998, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité visant des infractions commises avant cette date. Voir : 1997, chap. 12, par. 1 (4).
Exception
(3.0.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).
Disposition transitoire
(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (1) g) et h). 1997, chap. 12, par. 1 (2).
Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3
(3.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec la portion restante, le cas échéant, d’une suspension prévue à l’article 48.3. 1996, chap. 20, art. 5.
Ordonnance de prorogation de suspension
(4) Si le tribunal ou le juge, selon le cas, qui reconnaît la personne coupable conformément au paragraphe (1), est d’avis qu’une telle mesure est opportune pour la protection du public circulant sur les voies publiques, il peut rendre une ordonnance prorogeant la suspension du permis :
a) soit pour une période qui s’ajoute à celle qui est mentionnée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée, si la personne est passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise;
b) soit pour une période qui s’ajoute à celle précisée au paragraphe (1) que le tribunal ou le juge estime appropriée mais n’excédant pas trois ans, si la personne n’est pas passible d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction commise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (4).
Suspension réduite : dispositif de verrouillage du système de démarrage
(4.1) La personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes du paragraphe (1) pour une infraction indiquée à l’alinéa (1) b.1) ou c) peut en demander le rétablissement au registrateur avant la fin de la période de suspension et le registrateur peut rétablir le permis avant la fin de cette période si la personne a été avisée en application de l’article 57 qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite, prévu à cet article, qui est constitué, en tout ou en partie, d’un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage. 2007, chap. 13, par. 6 (2).
Ordonnance d’absolution
(5) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si, selon le cas :
a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;
b) une décision est rendue en application l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (5); 2000, chap. 26, annexe O, art. 1; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (2).
Appel
(6) Un appel peut être interjeté d’une ordonnance de suspension additionnelle rendue en vertu du paragraphe (4), et les dispositions du Code criminel (Canada) qui s’appliquent à un appel de la déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) s’appliquent à un appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (6).
Le tribunal peut surseoir à l’ordonnance
(7) Si un appel est interjeté aux termes du paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner de surseoir à l’ordonnance frappée d’appel en attendant la conclusion définitive de l’appel ou la décision du tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (7).
Aucun droit d’action
(8) Nulle personne dont le permis est ou a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition que celui-ci remplace n’a un droit d’action contre le registrateur des véhicules automobiles ni contre Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario en raison d’une mauvaise application de la période de suspension visée au paragraphe (1) ou à une disposition qu’il remplace, ou en raison de renseignements inexacts sur cette période. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 41 (8).
Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d’une condamnation
Rétablissement d’un permis suspendu
41.1 (1) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) f) ou g) a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.
Réduction d’une suspension de durée indéterminée et rétablissement du permis
(2) S’il est convaincu qu’une personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) h) pour une deuxième déclaration de culpabilité subséquente a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur ramène la période de suspension à 10 ans et rétablit le permis de conduire à l’expiration de la suspension réduite, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1997, chap. 12, art. 2.
Suspension ultérieure
(3) Si, à l’expiration d’une suspension prévue au paragraphe 41 (1), la personne dont le permis de conduire est suspendu n’a pas convaincu le registrateur qu’elle a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant, le registrateur suspend son permis de conduire jusqu’à ce qu’il en soit convaincu. 1997, chap. 12, art. 2.
Date de prise d’effet
(4) La suspension prévue au paragraphe (3) prend effet à partir du moment où l’avis de suspension est donné, conformément à l’article 52, à la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.
Parties à une révision judiciaire
(5) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est suspendu. 1997, chap. 12, art. 2.
Documents privilégiés
(6) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application du présent article sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 1997, chap. 12, art. 2.
Personnes autorisées à offrir des programmes
(6.1) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à effectuer des évaluations et à offrir ou à mener des programmes pour l’application du présent article. Il peut également exiger qu’elles préparent et conservent les rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise. 2007, chap. 13, par. 7 (1).
Immunité
(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne qui est autorisée ou obligée à effectuer une évaluation ou à mener un programme ou à présenter un rapport pour l’application du présent article, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence en effectuant l’évaluation ou en menant le programme ou en préparant ou en présentant le rapport. 1997, chap. 12, art. 2; 2007, chap. 13, par. 7 (2).
Idem
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d’un permis de conduire dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui attribue le présent article. 1997, chap. 12, art. 2.
Responsabilité de la Couronne
(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 1997, chap. 12, art. 2.
Règlements
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les évaluations et les programmes correctifs exigés aux termes du présent article et prescrire en quoi consiste leur passage;
b) prescrire des droits pour les évaluations et les programmes correctifs;
c) Abrogé : 2007, chap. 13, par. 7 (3).
d) traiter des documents qui doivent être déposés auprès du registrateur pour le convaincre du passage des évaluations et des programmes correctifs;
e) prescrire les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour faire réduire sa suspension ou rétablir son permis de conduire aux termes du présent article;
f) prescrire les conditions auxquelles le ministre peut assujettir un permis de conduire rétabli aux termes du présent article;
g) prescrire la période d’application des conditions auxquelles est assujetti un permis de conduire rétabli aux termes du présent article, ou la méthode permettant de la déterminer;
h) exiger d’une personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe 41 (1) ou rétabli aux termes du présent article qu’elle assiste à une entrevue en présence d’un fonctionnaire du ministère et prescrire les circonstances dans lesquelles l’entrevue est exigée ainsi que les buts de celle-ci;
i) définir des catégories de personnes en fonction de la nature de l’infraction ou des infractions pour lesquelles un permis de conduire peut être suspendu aux termes de l’article 41 et du nombre de déclarations de culpabilité qu’une personne a accumulées pour des infractions prévues au paragraphe 41 (1);
j) prévoir que tout ou partie du présent article s’applique à une ou plusieurs catégories de personnes ou soustraire une ou plusieurs catégories de personnes à l’application de tout ou partie du présent article, prescrire les conditions de ces applications ou exemptions et prescrire les circonstances dans lesquelles ces applications ou exemptions s’appliquent. 1997, chap. 12, art. 2; 2007, chap. 13, par. 7 (3) et (4).
Idem
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario. 1997, chap. 12, art. 2.
Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage
Permis rétabli assorti d’une condition : première déclaration de culpabilité
41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une première déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1, et non aux termes du paragraphe 41 (4.1), est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (1); 2007, chap. 13, par. 8 (1).
Demande de suppression de la condition
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.
Délai
(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être présentée moins d’un an après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.
Critères prescrits
(4) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (2) et (3), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.
Permis rétabli assorti d’une condition : deuxième déclaration de culpabilité
(5) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (2).
Demande de suppression de la condition
(6) La personne visée au paragraphe (5) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.
Délai
(7) La demande visée au paragraphe (6) ne peut être présentée moins de trois ans après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1. 2000, chap. 35, art. 1.
Critères prescrits
(8) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (6) et (7), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.
Permis rétabli assorti d’une condition permanente
(9) Si, conformément au paragraphe 41.1 (2), le registrateur réduit une suspension de permis de durée indéterminée qui a été imposée par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qu’il rétablit le permis de conduire d’une personne, celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2007, chap. 13, par. 8 (2).
Responsabilité du propriétaire
(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit sciemment permettre de le conduire à une personne à qui il est interdit de conduire un tel véhicule automobile. 2000, chap. 35, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 13 (3).
Interdiction de trafiquer
(11) Nul ne doit trafiquer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si ce n’est conformément à une autorisation donnée en vertu du paragraphe (14). 2000, chap. 35, art. 1.
Inspections
(12) Si, comme l’y autorise la présente loi, un agent de police arrête un véhicule automobile, inspecte le permis de conduire d’une personne et constate qu’il est interdit à celle-ci de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier :
a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;
b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit. 2000, chap. 35, art. 1.
Peine
(13) Quiconque conduit un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé alors qu’il lui est interdit de ce faire ou qui contrevient au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1);
b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans les autres cas. 2000, chap. 35, art. 1.
Autorisation d’installer des dispositifs
(14) Le ministre peut, par écrit, autoriser quiconque à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés. 2000, chap. 35, art. 1.
Autorisation d’exiger des frais
(15) Lorsqu’en vertu du paragraphe (14), il a autorisé une personne à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés, le ministre peut, par écrit, l’autoriser à exiger des frais pour ce faire. 2000, chap. 35, art. 1.
Règlements
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l’application du présent article;
b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés pour l’application du présent article et de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils et exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;
c) prévoir, pour l’application du présent article, que le terme «véhicule automobile» s’entend en outre d’un tramway ou d’une motoneige;
d) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe (1), (5) ou (9) et prévoir qu’une exemption est assujettie aux restrictions ou conditions que précisent les règlements et, notamment, que celles-ci sont réputées une condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne;
e) prescrire des critères pour l’application des paragraphes (4) et (8);
f) exiger que les conducteurs à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé se rendent chez une personne autorisée en vertu du paragraphe (14) afin de lui permettre de recueillir des renseignements tirés du dispositif;
g) régir les rapports que les personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) doivent présenter au ministère relativement aux renseignements recueillis aux termes de l’alinéa f);
h) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
i) traiter de toute autre question nécessaire à l’application du présent article. 2000, chap. 35, art. 1; 2007, chap. 13, par. 8 (3).
Idem
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 35, art. 1.
Adoption de codes dans les règlements
(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (16) b) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. 2000, chap. 35, art. 1.
Modification des codes
(19) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique et d’en exiger l’observation qui est prévu au paragraphe (18) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2000, chap. 35, art. 1.
Définitions
(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 41.3.
«approuvé» Approuvé en vertu de l’alinéa (16) a). («approved»)
«dispositif de verrouillage du système de démarrage» Dispositif conçu pour déceler la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de faire démarrer un véhicule automobile si son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite prescrite. («ignition interlock device»)
«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence») 2000, chap. 35, art. 1.
Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions
Parties à une révision judiciaire
41.3 (1) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard de l’article 41.2 sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. 2000, chap. 35, art. 1.
Documents privilégiés
(2) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application de l’article 41.2 sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public. 2000, chap. 35, art. 1.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne autorisée, en vertu du paragraphe 41.2 (14), à installer ou à entretenir un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.
Idem
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suppression ou la non-suppression d’une condition interdisant à une personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’article 41.2. 2000, chap. 35, art. 1.
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (3) et (4) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe. 2000, chap. 35, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est modifiée par l’article 11 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage
41.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe 41.2 (1) ou conformément à un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57 qui lui interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 11.
Restitution du véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 11.
Restitution anticipée du véhicule
(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 11.
Obligation de l’agent : mise en fourrière
(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :
a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;
b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 11.
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 11.
Autre avis au propriétaire
(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 11.
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 11.
Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire
(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 11.
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 11.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 11.
Idem
(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 11.
Biens personnels accessibles au propriétaire
(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 11.
Aucun appel ni droit à une audience
(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 11.
Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution
(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 11.
Privilège : frais de mise en fourrière
(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 11.
Frais de mise en fourrière recouvrables
(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 11.
Recouvrement par le propriétaire
(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 11.
Créance de la police ou de la Couronne
(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 11.
Infraction
(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 11.
But de la mise en fourrière
(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 11.
Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives
(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 11.
Formules
(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 11.
Règlements
(23) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;
c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;
d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles mentionnées au paragraphe (1) et prévoir que le présent article s’applique à quiconque conduit un véhicule automobile d’une manière qui contrevient à une condition ou à une exigence imposée en vertu de telles dispositions. 2009, chap. 5, art. 11.
Contravention : gamme différente
(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 11.
Définition
(25) La définition qui suit s’applique au présent article.
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. 2009, chap. 5, art. 11.
Voir : 2009, chap. 5, art. 11 et par. 59 (2).
Suspension pendant l’interdiction
42. (1) Le permis de conduire d’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40 est immédiatement suspendu pour une période :
a) d’un an, à la première déclaration de culpabilité;
b) de deux ans, à chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Ces périodes s’ajoutent à toute autre période de suspension du permis et y sont consécutives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (1); 2009, chap. 5, par. 12 (1).
Décision relative à la déclaration de culpabilité subséquente
(2) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (2).
Limitation
(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la déclaration de culpabilité précédente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (3).
Ordonnance d’absolution
(4) Le présent article s’applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable d’une infraction, si cette personne plaide coupable ou est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et si :
a) une ordonnance d’absolution de l’accusé est rendue en vertu de l’article 730 du Code criminel (Canada) ou aux termes d’une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements;
b) une décision est rendue en application de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 42 (4); 2000, chap. 26, annexe O, art. 2; 2006, chap. 19, annexe D, par. 9 (3).
(5) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 12 (2).
Suspension pendant le délai d’interdiction
43. (1) Dans le cas d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d’une infraction commise pendant la conduite d’un véhicule automobile ou d’un tramway au sens de la présente loi, d’un bateau au sens de l’article 48 ou d’une motoneige, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d’interdiction indiquée dans l’ordonnance et ce, malgré l’expiration de toute autre période de suspension. 2006, chap. 20, art. 2; 2009, chap. 5, art. 13.
Portée étendue de l’ordonnance
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada)» S’entend notamment d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 238 (1) du Code criminel (Canada) avant le 26 avril 1976. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 43 (2).
Prorogation du délai de suspension
44. (1) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada) ou du paragraphe 41 (4) de la présente loi et que le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant et si la période d’interdiction ou de suspension, selon le cas, commence à la fin de la période d’emprisonnement, celle-ci s’ajoute à la suspension imposée par le paragraphe 41 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (1).
Modification apportée à la suspension
(2) Si la période d’emprisonnement visée au paragraphe (1) est inférieure à celle qu’ordonne le tribunal ou le juge, la durée de la suspension prorogée qui est imposée par le paragraphe (1) est, à la requête du contrevenant, réduite d’une période égale à celle de la réduction de l’emprisonnement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 44 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est modifiée par l’article 14 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Permis assorti d’une condition : taux d’alcoolémie de zéro
Conducteurs débutants
44.1 (1) Le permis de conduire de chaque conducteur débutant est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 14.
Jeunes conducteurs
(2) Le permis de conduire de chaque jeune conducteur est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique. 2009, chap. 5, art. 14.
Peine : conducteurs débutants
(3) Le conducteur débutant qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, art. 14.
Idem
(4) Si un conducteur débutant est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3), le registrateur peut suspendre, annuler ou modifier son permis de conduire conformément aux règlements. 2009, chap. 5, art. 14.
Idem : jeunes conducteurs
(5) Le jeune conducteur qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et son permis de conduire est immédiatement suspendu pendant 30 jours. 2009, chap. 5, art. 14.
But de la suspension
(6) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants et les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 14.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la suspension ou l’annulation du permis de conduire d’un conducteur débutant ou la modification du permis quant à sa catégorie pour l’application du paragraphe (4). 2009, chap. 5, art. 14.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver»)
«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle») 2009, chap. 5, art. 14.
Voir : 2009, chap. 5, art. 14 et par. 59 (2).
Inaptitude à être titulaire d’un permis de conduire
45. Le juge provincial ou le juge de paix devant lequel une personne est reconnue coupable d’une contravention à la présente loi peut, si la personne reconnue coupable n’est pas titulaire du permis de conduire nécessaire, déclarer que cette personne ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d’un tel permis pendant la période qu’il estime appropriée. Le juge ou le juge de paix fait mention de cette déclaration lorsqu’il adresse le certificat de condamnation au ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 45.
Amende impayée
46. (1) Le présent article s’applique si une amende est imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction et que l’infraction en est une :
a) aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) aux termes d’une autre loi figurant à l’annexe du présent article ou aux termes des règlements pris en application de cette loi;
c) aux termes de l’alinéa 17 (1) a) ou du paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
d) aux termes du paragraphe 32 (1) de la Loi sur les permis d’alcool;
e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada). 1993, chap. 31, par. 2 (6); 1997, chap. 41, art. 120; 2001, chap. 9, annexe O, art. 3; 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (1); 2007, chap. 13, art. 9.
Ordonnance ou directive
(2) Si une amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction est impayée, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que le permis de conduire de la personne déclarée coupable soit suspendu et qu’il ne soit pas délivré à celle-ci de permis de conduire jusqu’au paiement de l’amende. 1993, chap. 31, par. 2 (6).
Suspension par le registrateur
(3) Lorsqu’il est informé d’une ordonnance ou directive en cours visée au paragraphe (2), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne si ce dernier ne fait pas déjà l’objet d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2). 1993, chap. 31, par. 2 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 6 (1) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par suppression de «si ce dernier ne fait pas déjà l’objet d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2)» à la fin. Voir : 1996, chap. 20, par. 6 (1) et art. 32.
Rétablissement
(4) Lorsqu’il est informé du paiement de l’amende et des droits administratifs applicables pour le rétablissement du permis de conduire de la personne, le registrateur rétablit celui-ci, sauf s’il a également été informé, selon le cas :
a) qu’il existe une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2);
b) que le permis est suspendu en vertu d’une autre ordonnance, d’une autre directive ou d’une autre loi;
c) que l’intérêt ou la pénalité imposé en vertu du paragraphe 5 (2) n’a pas été payé;
d) que les droits administratifs prescrits à verser dans le cas d’un chèque impayé ne sont pas payés. 1993, chap. 31, par. 2 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 6 (2) du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 par substitution de «en cas de défaut de paiement» à «dans le cas d’un chèque impayé». Voir : 1996, chap. 20, par. 6 (2) et art. 32.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les modalités à suivre et traiter des questions jugées nécessaires ou opportunes afin de réaliser efficacement l’objet du présent article. 1993, chap. 31, par. 2 (6).
ANNEXE
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
Loi sur le transport de matières dangereuses
Loi sur les motoneiges
Loi sur les véhicules tout terrain
Loi sur les véhicules de transport en commun
1993, chap. 31, par. 2 (6); 2002, chap. 18, annexe P, par. 14 (2).
Suspension ou annulation du permis : dispositions générales
47. (1) Sous réserve de l’article 47.1, le registrateur peut suspendre ou annuler, selon le cas :
a) la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation au sens de la partie II;
b) un permis de conduire;
c) un certificat d’immatriculation UVU,
pour l’un des motifs suivants :
d) une inconduite dont le titulaire est directement ou indirectement responsable en ce qui concerne l’utilisation ou la conduite d’un véhicule automobile;
e) la condamnation du titulaire pour une infraction visée au paragraphe 210 (1) ou (2);
f) le registrateur a des motifs de croire que, compte tenu de la fiche de sécurité du titulaire ou d’une personne qui lui est liée et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent, le titulaire n’utilisera pas le véhicule utilitaire avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements et aux autres lois portant sur la sécurité routière;
g) tout autre motif suffisant non visé à l’alinéa d), e) ou f). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (1); 1996, chap. 33, par. 7 (1) et (2).
Restriction
(2) Plutôt que d’ordonner la suspension ou l’annulation prévue au paragraphe (1), le registrateur peut, sous réserve de l’article 47.1, restreindre le nombre de véhicules utilitaires que peut utiliser le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU pendant la période que fixe le registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (2); 1996, chap. 33, par. 7 (3).
Interprétation
(2.1) Le paragraphe 17 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de décider si une personne est une personne liée pour l’application de l’alinéa (1) f). 1996, chap. 33, par. 7 (4).
Délivrance interdite : certificat d’immatriculation
(3) La personne dont le certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’obtenir la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).
Délivrance interdite : nouveau permis de conduire
(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension ou est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).
Délivrance interdite : nouveau certificat d’immatriculation UVU
(3.2) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l’article 17.0.1 n’a pas le droit d’en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).
Idem
(3.3) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d’en obtenir un nouveau. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (1).
Certificats de limite de parc
(4) Si une restriction est imposée en vertu du paragraphe (2), le registrateur délivre au titulaire du certificat d’immatriculation UVU des certificats de limite de parc correspondant au nombre de véhicules qu’il lui est permis d’utiliser. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (4).
Infraction
(5) Quiconque dont le certificat d’immatriculation de véhicule automobile est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de faire immatriculer ce véhicule automobile à son nom, demande ou obtient la délivrance de la partie-plaque du certificat d’immatriculation qui lui a été délivré, ou a en sa possession la partie-plaque d’un tel certificat, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ pour tout véhicule autre qu’un véhicule utilitaire;
b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ pour un véhicule utilitaire,
et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (5); 1996, chap. 33, par. 7 (5).
Idem
(6) Quiconque dont le permis de conduire est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, demande ou obtient la délivrance d’une partie du permis de conduire qui lui a été délivré, autre qu’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur, ou qui a en sa possession une telle partie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours. 2008, chap. 17, art. 36.
Idem
(7) La personne dont le certificat d’immatriculation UVU est suspendu ou annulé demande et obtient la délivrance d’un certificat d’immatriculation UVU est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (7); 1996, chap. 33, par. 7 (6); 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (2).
Idem
(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines quiconque :
a) soit fait l’objet d’une restriction imposée en vertu du paragraphe (2) et utilise un véhicule utilitaire à bord duquel ne se trouve pas un certificat de limite de parc valide;
b) soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d’immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l’un ou l’autre de ceux-ci est suspendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 47 (8); 1996, chap. 33, par. 7 (7).
Pouvoir de saisir les plaques d’immatriculation
(8.1) Si la partie-plaque d’un certificat d’immatriculation est suspendue ou annulée en vertu de l’alinéa (1) a), le registrateur peut en ordonner la saisie ainsi que celle des plaques d’immatriculation délivrées relativement à la partie-plaque du certificat d’immatriculation. Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi peut saisir la partie-plaque du certificat et les plaques d’immatriculation pour les remettre au ministère. 1996, chap. 33, par. 7 (8).
Définitions : «véhicule utilitaire»
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 47.1.
«fiche de sécurité», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens du paragraphe 16 (1). («safety record», «operator», «commercial motor vehicle») 1996, chap. 33, par. 7 (9); 2001, chap. 9, annexe O, art. 4.
Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d’immatriculation délivrés hors de la province
(10) Dans le cas d’inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d’application, de la part du propriétaire ou du locataire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d’immatriculation ont été délivrés à l’extérieur de l’Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d’immatriculation délivrés pour ces véhicules. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).
Idem
(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d’immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l’autorité qui les a délivrés. 2002, chap. 18, annexe P, par. 15 (3).
Avis : mesure envisagée visée à l’art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité
Avis d’une mesure envisagée : art. 47
47.1 (1) Avant de prendre une mesure visée à l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragraphe 47 (2), le registrateur avise la personne dont la partie-plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU sera touché par la mesure envisagée. 1996, chap. 33, art. 8.
Avis relativement à la fiche de sécurité
(1.1) Le registrateur peut également aviser l’utilisateur d’un véhicule utilitaire en tout temps s’il a des motifs de croire qu’il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements ou aux autres lois portant sur la sécurité routière. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (1).
Mode de remise de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1), ou l’avis du retrait d’un tel avis, est valablement donné :
a) s’il est remis à personne;
b) s’il est envoyé par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
c) s’il est transmis au destinataire par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre autorisée par les règlements au dernier numéro de télécopieur ou autre que fournit le destinataire au ministère. 1996, chap. 33, art. 8; 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (2).
Idem
(3) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :
a) l’avis envoyé par courrier recommandé est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;
b) l’avis transmis par télécopieur ou par une autre méthode de transmission électronique ou autre est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission. 1996, chap. 33, art. 8.
Restrictions s’appliquant au transfert de véhicules
(4) Si un avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est donné à un utilisateur dont le nom figure sur la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire ou la remorque ou prendre toute autre mesure qui aurait pour effet de changer un tel nom. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).
Durée des restrictions
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :
a) jusqu’à la fin de la suspension ou de la restriction, relative à la limite de parc, dans le cas d’une suspension ou d’une limite de parc proposée;
b) indéfiniment, dans le cas d’une annulation proposée. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).
Idem
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1) si l’une ou l’autre des circonstances suivantes survient :
a) le registrateur retire sa proposition de suspendre ou d’annuler la partie-plaque du certificat d’immatriculation ou du certificat d’immatriculation UVU ou d’imposer une limite de parc;
b) la suspension, l’annulation ou la restriction relative à la limite de parc est révoquée en appel. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un avis prévu au paragraphe (1.1) pendant la période commençant à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis ou à la date à laquelle il est réputé l’avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :
a) jusqu’à la date à laquelle l’utilisateur reçoit effectivement l’avis prévu au paragraphe (1) ou à la date à laquelle il est réputé avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) lui est donné au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné;
b) jusqu’à la date à laquelle le registrateur retire l’avis prévu au paragraphe (1.1) ou jusqu’au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné, selon la première de ces dates, si l’avis prévu au paragraphe (1) n’est pas donné à l’utilisateur au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné. 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).
Consentement du registrateur
(6) Le registrateur ne doit pas refuser d’accorder le consentement prévu au paragraphe (4) si l’utilisateur le convainc que le transfert, la location ou l’autre mesure n’a pas pour but d’éviter qu’une mesure soit prise en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou c) ou du paragraphe 47 (2). 2001, chap. 9, annexe O, par. 5 (3).
Règlements
(7) Pour l’application du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d’autres méthodes de transmission;
b) régir la transmission d’avis par télécopieur ou par une méthode prescrite en vertu de l’alinéa a). 1996, chap. 33, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 16 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Paiements refusés
47.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir un permis de conduire en cas de paiement refusé à l’égard de ce qui suit, selon le cas :
a) soit des droits relatifs au certificat d’immatriculation ou au permis de conduire exigés de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis de conduire en vertu de la présente loi;
b) soit des droits administratifs pour le traitement d’un paiement refusé relatif aux droits visés à l’alinéa a);
c) soit des intérêts ou d’une pénalité imposés à l’égard des droits visés à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Annulation du permis de conduire
(2) Le ministre peut annuler un permis de conduire si un paiement à l’égard des droits, des intérêts ou d’une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l’était avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Avis
(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du permis de conduire de l’annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l’annulation prend effet le 30e jour qui suit celui de la remise de l’avis. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Retour du permis de conduire au ministre
(4) Si le ministre l’exige, le titulaire d’un permis de conduire qui est annulé en vertu du présent article retourne celui-ci au ministre. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Paiement accepté
(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui où l’avis a été remis, l’annulation ne prend pas effet. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Rétablissement
(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le permis de conduire lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Certificat d’immatriculation non autorisé
(7) La personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du présent article n’a pas le droit de faire renouveler, valider, transférer ou rétablir un certificat d’immatriculation ou de s’en faire délivrer un. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Immunité
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Responsabilité de la Couronne
(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Règlements
(10) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l’avis et les règles relatives à celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 16.
Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 16 et par. 46 (1).
Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,05
Décision de faire une demande
48. (1) Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code criminel (Canada). 2007, chap. 13, art. 10.
Test-haleine à l’aide d’un appareil de détection
(2) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de cet article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire. 2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (2).
Épreuve de l’alcootest
(3) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire. 2007, chap. 13, art. 10; 2009, chap. 5, par. 15 (4).
Suspension du permis
(4) À la suite de la demande visée au paragraphe (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant la période fixée en application du paragraphe (14) à compter du moment de la demande. 2007, chap. 13, art. 10.
Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3
(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.3. 2007, chap. 13, art. 10.
Remarque : Le premier jour où l’article 10 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2007 et le paragraphe 15 (6) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 15 (6) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, par. 15 (6).
Voir : 2009, chap. 5, par. 15 (6) et 59 (2).
Possibilité d’une deuxième analyse
(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, la personne qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée si elle demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de ce paragraphe. 2009, chap. 5, par. 15 (8).
Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse
(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 15 (8).
Primauté de la deuxième analyse
(6.2) Si la personne, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 15 (8).
Étalonnage de l’appareil de détection
(7) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou pour indiquer par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang. 2007, chap. 13, art. 10.
Idem
(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (7). 2007, chap. 13, art. 10.
Aucun appel ni aucune audience
(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal. 2007, chap. 13, art. 10.
Remarque : Le premier jour où l’article 10 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2007 et le paragraphe 15 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 15 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par suppression de «Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal». Voir : 2009, chap. 5, par. 15 (9) et 59 (2).
But de la suspension
(10) La suspension d’un permis visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public et n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2007, chap. 13, art. 10.
Obligations de l’agent
(11) L’agent qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) dès que possible après avoir reçu le permis, il remet à son titulaire un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci. 2007, chap. 13, art. 10.
Enlèvement du véhicule
(12) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n’est disponible, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire en sorte qu’une telle mesure soit prise et il avise l’intéressé du lieu de remisage. 2007, chap. 13, art. 10.
Frais d’enlèvement
(13) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage d’un véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2007, chap. 13, art. 10.
Durée des suspensions
(14) Le permis de conduire suspendu en application du paragraphe (4) est suspendu pendant :
a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;
b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;
c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article. 2007, chap. 13, art. 10.
Idem
(15) Les suspensions antérieures suivantes ne sont pas prises en compte lorsqu’il est déterminé si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (14) :
1. Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle.
2. Une suspension antérieure qui a pris effet avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr. 2007, chap. 13, art. 10.
Pouvoirs inchangés de l’agent de police
(16) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à empêcher un agent de police d’exiger d’un conducteur qui s’est arrêté en application de ce paragraphe qu’il remette tout permis de conduire, certificat d’immatriculation, carte ou autre document que la présente loi ou la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire autorise par ailleurs l’agent à demander ou d’exiger d’un conducteur qu’il présente un véhicule aux examens et aux vérifications prévus au paragraphe 82 (2) de la présente loi. 2007, chap. 13, art. 10.
Règlements
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (11), de la façon dont il doit l’être et des délais à respecter;
b) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (11). 2007, chap. 13, art. 10.
Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)
Remarque : Le premier jour où l’article 10 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2007 et le paragraphe 15 (11) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe (18) est modifié par le paragraphe 15 (11) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la définition suivante :
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 15 (11) et 59 (2).
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle») 2007, chap. 13, art. 10.
Remarque : Le premier jour où l’article 10 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2007 et le paragraphe 15 (13) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 sont tous les deux en vigueur, l’article 48 est modifié par le paragraphe 15 (13) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :
Permis délivré hors de l’Ontario
(19) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable déterminée aux termes du paragraphe (14). 2009, chap. 5, par. 15 (13).
Voir : 2009, chap. 5, par. 15 (13) et 59 (2).
Test-haleine : conducteurs débutants
Champ d’application des par. (2), (3) et (4)
48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’agent de police qui oblige un conducteur débutant à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Le paragraphe (4) s’applique et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.
Appareil de détection, conducteurs débutants
(2) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, il peut, aux fins de déterminer l’observation des règlements relatifs aux conducteurs débutants, demander que le conducteur débutant lui fournisse dans des délais raisonnables l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, qu’il accompagne l’agent de police pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (1).
Remise du permis
(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le conducteur débutant ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après l’analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (2).
Idem
(4) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après avoir été analysé, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, ou, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), il ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine, l’agent de police peut demander au conducteur débutant de lui remettre son permis de conduire. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (3); 2009, chap. 5, par. 16 (1).
Suspension du permis pendant douze heures
(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3) ou (4), le conducteur débutant qui a fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant douze heures à compter du moment de la demande. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 11 (4).
Remarque : Le premier jour où le paragraphe 11 (4) du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2007 et le paragraphe 16 (3) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 16 (3) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Suspension du permis
(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, par. 16 (3).
Idem
(5.1) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :
a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;
b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14). 2009, chap. 5, par. 16 (3).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (3) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.1 est modifié par le paragraphe 16 (4) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5.2) La suspension prévue à l’alinéa (5.1) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48. 2009, chap. 5, par. 16 (4).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (4) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.1 est modifié par le paragraphe 16 (5) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(5.3) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.2.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, par. 16 (5).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (5) et 59 (2).
Possibilité d’une deuxième analyse
(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3) ou (4) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le conducteur débutant qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de l’un ou l’autre de ceux-ci. 2009, chap. 5, par. 16 (7).
Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse
(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 16 (7).
Primauté de la deuxième analyse
(6.2) Si le conducteur débutant, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3) ou (4) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 16 (7).
Étalonnage de l’appareil de détection
(7) Pour l’application du présent article, l’appareil de détection approuvé par la province est étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est tel qu’il est prescrit par les règlements, et malgré toute disposition du présent article, l’indication de «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 1993, chap. 40, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 16 (8) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Étalonnage de l’appareil de détection
(7) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 2009, chap. 5, par. 16 (8).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (8) et 59 (2).
Idem
(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon prévue par les règlements. 1993, chap. 40, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 16 (8) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (7). 2009, chap. 5, par. 16 (8).
Aucun appel ni droit à une audience
(8.1) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, par. 16 (8).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (8) et 59 (2).
But de la suspension
(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.
Obligations de l’agent
(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un document écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré. 2008, chap. 17, art. 38.
Enlèvement du véhicule
(11) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.
Frais d’enlèvement
(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.
Infraction
(13) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.
Définitions
(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«appareil de détection approuvé par la province» Appareil de type conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prescrit pour l’application du présent article par les règlements pris en application de l’article 57.1. («provincially approved screening device»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «appareil de détection approuvé par la province» est abrogée par le paragraphe 16 (10) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :
a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);
b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (10) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 16 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la définition suivante :
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (9) et 59 (2).
«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver») 1993, chap. 40, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 16 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des définitions suivantes :
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (9) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48.1 est modifié par le paragraphe 16 (11) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :
Permis délivré hors de l’Ontario
(15) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (5) ou déterminée aux termes du paragraphe (5.1). 2009, chap. 5, par. 16 (11).
Voir : 2009, chap. 5, par. 16 (11) et 59 (2).
Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant
48.2 (1) Lorsqu’un agent de police oblige un conducteur débutant à s’arrêter en vertu de la présente loi et qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur accompagnateur, il peut, aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les règlements relatifs aux conducteurs débutants, exiger que le conducteur accompagnateur lui fournisse sans délai un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), comme si le conducteur accompagnateur était le conducteur du véhicule automobile. 1993, chap. 40, art. 5.
Directive au conducteur débutant
(2) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (1), le conducteur accompagnateur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou fournit un échantillon d’haleine qui, après une analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de l’article 254 du Code criminel (Canada), indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut donner une directive au conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique, sauf conformément aux règlements relatifs aux conducteurs débutants. 1993, chap. 40, art. 5; 2007, chap. 13, par. 12 (1).
Possibilité d’une deuxième analyse
(3) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, le conducteur accompagnateur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police donne une directive au conducteur débutant en vertu de ce paragraphe. 2009, chap. 5, par. 17 (2).
Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse
(3.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, par. 17 (2).
Primauté de la deuxième analyse
(3.2) Si le conducteur accompagnateur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (3), le résultat de cette analyse prévaut et la directive donnée par l’agent de police en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, par. 17 (2).
Étalonnage de l’appareil de détection
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé visé à ce paragraphe n’est pas étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang. 1993, chap. 40, art. 5.
Idem
(5) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (4). 1993, chap. 40, art. 5.
But de la directive
(6) La directive donnée en vertu du présent article à un conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhicule automobile sur une voie publique a pour but d’assurer que les conducteurs débutants acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1993, chap. 40, art. 5.
Enlèvement du véhicule
(7) Si, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne qui fait l’objet d’une directive donnée en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1993, chap. 40, art. 5.
Frais d’enlèvement
(8) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1993, chap. 40, art. 5.
Infraction
(9) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 1993, chap. 40, art. 5.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conducteur accompagnateur» et «conducteur débutant» S’entendent aux sens prescrits par les règlements pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est modifiée par l’article 18 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Test-haleine : jeunes conducteurs
Champ d’application des par. (2), (3), (4) et (5)
48.2.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (4) et (5), si l’agent de police qui oblige un jeune conducteur à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (2) et (3), si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article. 2009, chap. 5, art. 18.
Demande d’une deuxième analyse : analyse indiquant «Pass» («réussi»)
(2) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, il peut, afin de déterminer le taux d’alcoolémie de celui-ci, lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, de l’accompagner pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé. 2009, chap. 5, art. 18.
Remise du permis : analyse indiquant «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)
(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.
Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)
(4) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis. 2009, chap. 5, art. 18.
Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)
(5) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de ce même article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.
Remise du permis : analyse indiquant la présence d’alcool
(6) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, art. 18.
Possibilité d’une deuxième analyse
(7) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3), (4) ou (5) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le jeune conducteur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de n’importe lequel de ceux-ci. 2009, chap. 5, art. 18.
Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse
(8) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada). 2009, chap. 5, art. 18.
Primauté de la deuxième analyse
(9) Si le jeune conducteur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (7), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) se poursuit ou cesse en conséquence. 2009, chap. 5, art. 18.
Suspension du permis
(10) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, art. 18.
Idem
(11) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), (5) ou (6), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :
a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;
b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14). 2009, chap. 5, art. 18.
Idem
(12) La suspension prévue à l’alinéa (11) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48. 2009, chap. 5, art. 18.
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(13) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.3. 2009, chap. 5, art. 18.
Étalonnage de l’appareil de détection
(14) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est de moins de 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») sur un tel appareil peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens. 2009, chap. 5, art. 18.
Idem
(15) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (14). 2009, chap. 5, art. 18.
Aucun appel ni droit à une audience
(16) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 18.
But de la suspension
(17) La suspension du permis visée au présent article a pour but d’assurer que les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 18.
Obligation de l’agent
(18) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré. 2009, chap. 5, art. 18.
Enlèvement du véhicule
(19) Si, à son avis, le véhicule automobile du jeune conducteur dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 2009, chap. 5, art. 18.
Frais d’enlèvement
(20) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 18.
Infraction
(21) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article. 2009, chap. 5, art. 18.
Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :
a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);
b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle») 2009, chap. 5, art. 18.
Permis délivré hors de l’Ontario
(23) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (10) ou déterminée aux termes du paragraphe (11). 2009, chap. 5, art. 18.
Voir : 2009, chap. 5, art. 18 et par 59 (2).
Suspension de permis : alcootest
48.3 (1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit le véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise le bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle répond à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements. 1996, chap. 20, art. 8; 2006, chap. 20, par. 4 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine
Permis remis
(1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise un bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), il lui demande de remettre son permis de conduire. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Suspension du permis de conduire pendant 90 jours
(2) Dès qu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne pendant 90 jours. 1996, chap. 20, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Suspension pendant 90 jours
(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment de la demande. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Aucun droit d’audience
(2.1) Nul n’a droit à une audience avant ou après la réception de l’avis de l’agent ou la suspension du permis par le registrateur. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal. 1997, chap. 12, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2.1) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Critères
(3) Les critères auxquels il faut répondre pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :
1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l’article 256 de celui-ci.
2. La personne n’a pas fourni un échantillon d’haleine ou de sang à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire. 1996, chap. 20, art. 8; 1997, chap. 12, par. 3 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :
1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l’article 256 de celui-ci. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
2. La personne n’a pas fait ce qui suit à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire :
i. fournir un échantillon d’haleine, de sang, de liquide buccal ou d’urine,
ii. subir des épreuves de coordination des mouvements,
iii. se soumettre à une évaluation. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Aucun droit d’audience
(3.1) Nul n’a droit à une audience avant de remettre son permis en application du paragraphe (2). 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Date de prise d’effet
(4) La suspension prend effet à partir du moment où l’avis de suspension est donné, conformément à l’article 52, à la personne dont le permis est suspendu. 1996, chap. 20, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’agent
(4) L’agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l’agent :
a) d’une part, remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci;
b) d’autre part, envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Remise du permis
(5) Si l’avis de suspension est remis entre les mains de la personne par un agent de police, celui-ci peut lui demander de remettre son permis de conduire, auquel cas la personne remet sans délai son permis à l’agent. 1996, chap. 20, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Avis du registrateur
(5) Le registrateur peut remettre un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en l’envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Idem
(6) Si l’avis de suspension est envoyé à la personne par courrier, celle-ci remet sans délai son permis de conduire. 2008, chap. 17, par. 39 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) S’il n’est pas en mesure de demander à une personne de remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1), l’agent en avise le registrateur et ce dernier envoie un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en le lui envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
Permis non valide
(7) Que la personne soit ou non en mesure de remettre son permis de conduire aux termes du paragraphe (5) ou (6) ou qu’elle ne le fasse pas, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment où l’avis lui est donné. 1996, chap. 20, art. 8; 2007, chap. 13, art. 13.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 19 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Date de prise d’effet
(7) Malgré le paragraphe (2), le permis de conduire de la personne qui est avisée de la suspension aux termes du paragraphe (6) est suspendu à compter de la date indiquée dans l’avis. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(7.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.2.1. 2009, chap. 5, par. 19 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (1) et 59 (2).
(8) Abrogé : 2008, chap. 17, par. 39 (2).
Transmission du permis au registrateur
(9) L’agent de police qui a avisé le registrateur aux termes du paragraphe (1) ou qui a remis l’avis de suspension entre les mains de la personne transmet le plus tôt possible au registrateur les pièces suivantes :
a) le permis de conduire de la personne, s’il a été remis à l’agent de police;
b) tout autre document ou renseignement que prescrivent les règlements. 1996, chap. 20, art. 8; 2008, chap. 17, par. 39 (3).
But de la suspension
(10) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le public et ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date. 1996, chap. 20, art. 8.
Enlèvement du véhicule
(11) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis est suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage. 1996, chap. 20, art. 8.
Frais d’enlèvement
(12) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1996, chap. 20, art. 8.
Immunité
(13) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension de bonne foi d’un permis dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction en vertu du présent article. 1996, chap. 20, art. 8.
Responsabilité de la Couronne
(14) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (13) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (13). 1996, chap. 20, art. 8.
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (1), de la façon dont il doit l’être et des délais à respecter;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 19 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 19 (2) et 59 (2).
b) traiter des renseignements devant être fournis aux personnes dont le permis est suspendu en vertu du présent article;
c) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (9). 1996, chap. 20, art. 8.
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 50.1.
«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle») 1996, chap. 20, art. 8; 2006, chap. 20, par. 4 (2).
Permis délivré hors de l’Ontario
(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant une période de 90 jours. Le présent article et l’article 50.1 s’appliquent à la suspension de ce privilège avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 20, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est modifiée par l’article 20 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Mise en fourrière administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine
48.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 20.
Restitution du véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 20.
Restitution anticipée du véhicule
(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 20.
Obligation de l’agent : mise en fourrière
(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :
a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;
b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 20.
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 20.
Autre avis au propriétaire
(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 20.
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 20.
Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire
(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 20.
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 20.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 20.
Idem
(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 20.
Biens personnels accessibles au propriétaire
(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 20.
Aucun appel ni droit à une audience
(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 20.
Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution
(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 20.
Privilège : frais de mise en fourrière
(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 20.
Frais de mise en fourrière recouvrables
(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 20.
Recouvrement par le propriétaire
(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 20.
Créance de la police ou de la Couronne
(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 20.
Infraction
(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 20.
But de la mise en fourrière
(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 20.
Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives
(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 20.
Formules
(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 20.
Règlements
(23) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;
c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente. 2009, chap. 5, art. 20.
Contravention : gamme différente
(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 20.
Définitions
(25) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«permis de conduire» S’entend en outre du permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator») 2009, chap. 5, art. 20.
Voir : 2009, chap. 5, art. 20 et par. 59 (2).
Instances introduites devant le Tribunal
49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code. 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (3).
Remarque : Malgré la réédiction de l’article 49 par le paragraphe 24 (3) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des suspensions de permis immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (4).
Appel
50. (1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.
Pouvoir du Tribunal
(2) Le Tribunal peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du ministre ou du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (6).
Appel interjeté devant un juge
(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 32 (14) n) ou d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice. 2002, chap. 18, annexe P, art. 17.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
(3.1) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l’égard d’une décision prise par le registrateur en vertu de l’article 17 ou 47, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).
Aucun sursis
(3.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de surseoir à la décision du Tribunal qui fait l’objet de l’appel, à moins que la Cour divisionnaire n’ordonne un sursis. 2001, chap. 9, annexe O, par. 6 (2).
Pouvoir du juge
(4) Le juge peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Champ d’application de l’art. 55
(5) L’article 55 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation en vertu de l’article 47. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 50 (5).
Appel de la suspension de 90 jours
50.1 (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu de l’article 48.3 peut interjeter appel de la suspension devant le Tribunal. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Motifs d’appel
(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :
a) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, ou sur qui un tel échantillon a été prélevé, selon le cas, en vertu des dispositions du Code criminel (Canada) visées au paragraphe 48.3 (3) ou conformément à celles-ci;
b) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales. 1996, chap. 20, art. 10; 1997, chap. 12, art. 4; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 21 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Motifs d’appel
(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension visée à l’article 48.3 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :
a) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre, sur qui un échantillon a été prélevé ou qui a subi des épreuves de coordination des mouvements ou s’est soumise à une évaluation, selon le cas, en vertu de l’article 254 ou 256 du Code criminel (Canada);
b) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales. 2009, chap. 5, art. 21.
Voir : 2009, chap. 5, art. 21 et par. 59 (2).
Documents
(3) La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel qu’exigent les règlements pris en application de l’alinéa 49 (4) c), accompagnés de tout autre document que la personne désire présenter. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Pouvoirs du Tribunal
(4) Le Tribunal peut confirmer la suspension ou ordonner son annulation. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Rétablissement du permis
(5) Si le Tribunal ordonne l’annulation de la suspension, il en avise par écrit l’appelant et le registrateur et, sur réception de cet avis, le registrateur rétablit le permis de conduire de l’appelant, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Décision définitive
(6) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (8).
Aucun sursis
(7) La suspension prévue à l’article 48.3 continue de s’appliquer malgré le dépôt de l’appel interjeté en vertu du présent article sauf si le registrateur rétablit le permis conformément à l’ordonnance du Tribunal annulant la suspension. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (9).
Audience orale exigée
(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience orale aux termes du présent article à moins que l’appelant n’en fasse la demande au moment de déposer l’appel et qu’il ne fonde l’appel sur un des motifs énoncés au paragraphe (2). 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).
Exception
(9) Malgré la demande d’audience orale de l’appelant, le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sans tenir d’audience orale en se fondant sur les documents déposés auprès de lui. 1996, chap. 20, art. 10; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (10).
(10) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (11).
Appel d’une ordonnance de mise en fourrière
50.2 (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1 peut, sur acquittement des droits prescrits, interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Appel d’une mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension
(1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application de l’article 55.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
Parties
(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 5.
Motifs d’appel
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut annuler l’ordonnance de mise en fourrière sont les suivants :
a) soit le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance était un véhicule volé au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;
b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;
c) soit le propriétaire du véhicule automobile a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue;
d) soit l’ordonnance causera un préjudice excessif. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Motifs d’appel
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :
a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d’être mis en fourrière;
b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;
c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;
d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
Exception
(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a déjà été rendue à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire. 1997, chap. 12, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a eu lieu antérieurement à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de mise en fourrière. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
Avis de la décision
(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).
Mesures que prend le registrateur en cas d’annulation de l’ordonnance
(7) Si le Tribunal annule l’ordonnance, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;
b) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;
c) il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12); 2000, chap. 26, annexe O, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution du Tribunal
(7) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule automobile, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;
b) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;
c) il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que l’un ou l’autre a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
Décision définitive
(8) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 5; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (12).
Aucun sursis
(9) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l’ordonnance de mise en fourrière prévue à l’article 55.1. 1997, chap. 12, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par l’article 22 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Aucun sursis
(9) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière prévue à l’article 55.1. 2009, chap. 5, art. 22.
Voir : 2009, chap. 5, art. 22 et par. 59 (2).
La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le véhicule fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils. 2007, chap. 13, art. 14.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«propriétaire» S’entend de chaque personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Cependant, au paragraphe (4), «propriétaire» s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation dans les cas où le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et où le nom de différentes personnes figure sur chaque partie. («owner»)
«utilisateur» S’entend au sens de l’article 55.1. («operator») 1997, chap. 12, art. 5; 2000, chap. 26, annexe O, par. 3 (2).
Appel d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension : véhicules utilitaires
50.3 (1) Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l’article 82.1 peut, sur acquittement des droits prescrits, interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Appel d’une mise en fourrière : véhicules utilitaires
(1) Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui est mis en fourrière en application de l’article 82.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Parties
(2) Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 12, art. 6.
Motifs d’appel
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut annuler l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension sont les suivants :
a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l’objet de l’ordonnance était un véhicule volé au moment où l’ordonnance a été rendue;
b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n’avait aucun défaut critique au moment de l’inspection prévue à l’article 82.1. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Motifs d’appel
(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule sont les suivants :
a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui est mis en fourrière était volé au moment où le véhicule a été détenu en application de l’article 82.1;
b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n’avait aucun défaut critique au moment de l’inspection prévue à l’article 82.1. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Effet du retrait de l’appel
(4) Si le propriétaire retire l’appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu de l’article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour de l’Ontario (Division générale) aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 1997, chap. 12, art. 6.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 10 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (1) et art. 21.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario 1999 est abrogé par le paragraphe 57 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 57 (2) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Effet du retrait de l’appel
(4) Si le propriétaire retire l’appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Avis de la décision
(6) Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière
(7) Si le Tribunal confirme l’ordonnance, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière a déjà restitué le véhicule, de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur et pour la période fixée dans l’ordonnance initiale de mise en fourrière et de suspension moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour de l’Ontario (Division générale) aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 10 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (2) et art. 21.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (2) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario 1999 est abrogé par le paragraphe 57 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 57 (2) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière
(7) Si le Tribunal confirme la mise en fourrière, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière lui a déjà restitué le véhicule, de le retourner sans aucune charge à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, et ce pour la période fixée au paragraphe 82.1 (8) moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Mesures que prend le registrateur en cas d’annulation de l’ordonnance
(8) Si le Tribunal annule l’ordonnance, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;
b) il rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui a été suspendu;
c) il paie au propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;
d) il paie à l’utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension, pour l’enlèvement de la charge du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution
(8) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;
b) il rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui a été suspendue en vertu du paragraphe 82.1 (12);
c) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;
d) il paie à l’utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Obligation de remettre le véhicule en bon état
(9) Malgré l’annulation d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension et le rétablissement de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l’objet de l’ordonnance tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 1997, chap. 12, art. 6.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 10 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 10 (3) et art. 21.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Obligation de remettre le véhicule en bon état
(9) Malgré qu’il soit ordonné au registrateur de restituer le véhicule, que l’ordonnance de suspension de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule soit annulée et que cette partie du certificat soit rétablie, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l’objet de l’ordonnance tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
Décision définitive
(10) La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive. 1997, chap. 12, art. 6; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (14).
Aucun sursis
(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue à l’article 82.1. 1997, chap. 12, art. 6.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par l’article 23 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Aucun sursis
(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière ou à l’ordonnance de suspension prévue à l’article 82.1. 2009, chap. 5, art. 23.
Voir : 2009, chap. 5, art. 23 et par. 59 (2).
(12) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (15).
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«certificat d’immatriculation», «propriétaire», «utilisateur» et «véhicule utilitaire» S’entendent au sens de l’article 82.1. («permit», «owner», «operator», «commercial motor vehicle») 1997, chap. 12, art. 6.
Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l’annulation du certificat d’immatriculation
51. Quiconque conduit un véhicule automobile lorsque son certificat d’immatriculation est suspendu ou annulé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 51.
Signification de l’avis de suspension du permis
52. (1) Lorsqu’il y a suspension du permis de conduire d’une personne, l’avis de suspension est considéré comme suffisant s’il est remis à personne ou :
a) dans le cas d’une suspension prévue à l’article 41 ou 42, s’il est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) dans le cas de toutes les autres suspensions, s’il est envoyé par courrier à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.
Date réputée de la signification
(2) L’avis envoyé par courrier recommandé aux termes de l’alinéa (1) a) ou par courrier aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été remis le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif qui échappe à sa volonté. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d’autres modes de signification qui peuvent être utilisées dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa (1) a) ou à l’alinéa (1) b) et prescrire le jour où l’avis envoyé ou délivré par ces autres modes est réputé avoir été remis;
b) prescrire des moyens de prouver qu’un avis a été remis par un mode permis par le paragraphe (1) ou par un mode permis par règlement. 2000, chap. 26, annexe O, art. 4.
Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis
53. (1) Quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;
b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,
et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (1); 1997, chap. 12, par. 7 (1).
Idem
(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu aux termes de l’article 41 ou 42, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, à la première infraction;
b) d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $, à chaque infraction subséquente,
et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, par. 7 (2).
Infraction subséquente
(2) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) est dès lors de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (2).
Idem
(2.1) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1.1) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans après la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (1.1) b). 1998, chap. 5, par. 25 (1).
Suspension du permis
(3) Le permis de conduire d’une personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (1.1) est dès lors suspendu pour une période de six mois. Cette période s’ajoute à toute autre période de suspension du permis et y est consécutive. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 53 (3); 1998, chap. 5, par. 25 (2).
Suspension : la personne n’est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation
54. Si, en vertu ou aux termes d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation fait l’objet d’une suspension et que la personne à qui elle s’applique n’est pas titulaire d’un tel permis ou certificat, selon le cas, elle est réputée, aux fins de la présente loi ou des règlements, une personne dont le permis ou le certificat, selon le cas, fait l’objet d’une suspension. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 54.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 54 est abrogé par l’article 11 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :
Effet des dispositions portant sur la suspension si la personne n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis
54. (1) Si un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire doit être suspendu aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les motoneiges, mais que la personne dont le certificat ou le permis doit être suspendu n’est pas titulaire d’un certificat ou d’un permis, la personne est réputée, pour l’application de la présente loi, une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu. 1996, chap. 20, art. 11; 2000, chap. 30, art. 10.
Aucune délivrance de certificats ou de permis pendant la suspension
(2) Aucun certificat d’immatriculation ni permis de conduire ne doit être délivré à une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d’un certificat ou d’un permis ou qui est réputée une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu aux termes du paragraphe (1) tant que ne prend fin la période pendant laquelle la personne ne remplit pas les conditions requises ou pendant laquelle son certificat ou permis est suspendu et tant que, si la personne est réputée une personne dont le permis a été suspendu, elle n’a pas versé les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis. 1996, chap. 20, art. 11.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 34 (1) au moment où se sont produits les événements qui ont fait en sorte que cette personne ne remplisse pas les conditions requises ou qu’elle soit réputée une personne dont le permis a été suspendu n’est pas tenue de verser les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis. 1996, chap. 20, art. 11.
Voir : 1996, chap. 20, art. 11 et 32.
Appel de la suspension
55. Si la personne dont le permis a été suspendu fait appel de sa condamnation et signifie un avis de cet appel au registrateur, il est sursis à la suspension à partir de la date de la signification, à moins que la condamnation ne soit confirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 55; 1996, chap. 33, art. 10.
Ordonnance de mise en fourrière
55.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :
a) aux paragraphes (5), (8) et (14), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;
b) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (18.1) et (21), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator») 1997, chap. 12, art. 8; 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (1); 2002, chap. 18, annexe P, art. 18.
Conduite pendant une suspension, notification du registrateur
(2) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, il fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;
b) il retient le véhicule automobile que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension jusqu’à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3). 1997, chap. 12, art. 8; 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (2).
Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution
(3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le registrateur peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule automobile ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile que conduisait le conducteur dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension pendant les périodes suivantes :
1. Pendant 45 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article n’a pas été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.
2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.
3. Pendant 180 jours, si plus d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article a été rendue antérieurement, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière. 1997, chap. 12, art. 8.
But de l’ordonnance de mise en fourrière
(4) L’ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment. 1997, chap. 12, art. 8.
Notification de la police
(5) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) et en envoie également un avis au propriétaire du véhicule automobile à la dernière adresse de ce dernier qui figure dans les dossiers du ministère. 1997, chap. 12, art. 8.
Restitution du véhicule
(6) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de restitution du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule automobile à son propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.
Signification de l’ordonnance de mise en fourrière
(7) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi signifie l’ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur. 1997, chap. 12, art. 8.
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(8) La signification de l’ordonnance, ou d’un avis de celle-ci, au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 1997, chap. 12, art. 8.
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(9) Si le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance de mise en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 1997, chap. 12, art. 8.
Enlèvement de la charge par l’utilisateur
(10) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule automobile tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 1997, chap. 12, art. 8.
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(11) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 1997, chap. 12, art. 8.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(12) Si, de l’avis d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l’ordonnance de mise en fourrière lui est signifiée ou est réputée lui avoir été signifiée, l’agent peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.
Idem
(13) Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.
Mise en fourrière du véhicule
(14) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière ou un avis de celle-ci est signifié ou réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule automobile qui fait l’objet de l’ordonnance tractait un véhicule ou avait une charge, dès que le véhicule tracté et la charge ont été enlevés, le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
b) d’autre part, demeure en fourrière pour la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes de l’article 50.2. 1997, chap. 12, art. 8.
Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière
(14.1) Malgré toute ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article, le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, restituer un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière précisée dans l’ordonnance aux conditions qu’il estime justes. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (3).
Conséquence de l’ordonnance de restitution
(14.2) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14.1), l’ordonnance de mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une ordonnance de mise en fourrière déjà rendue pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (3).
Biens personnels accessibles au propriétaire
(15) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 1997, chap. 12, art. 8.
Restitution du véhicule mis en fourrière
(16) À l’expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que le véhicule automobile soit restitué à son propriétaire. 1997, chap. 12, art. 8.
Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule
(16.1) Malgré le paragraphe (16), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie-plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule automobile soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).
Annulation d’une ordonnance déjà rendue
(16.2) Lorsque le registrateur décide de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (16.1), il peut annuler toute ordonnance déjà rendue à l’égard du véhicule automobile en vertu du paragraphe (16). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).
Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule
(16.3) Une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (18.1). 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (4).
Paiement des frais avant la restitution
(17) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (14.1), (16) ou (16.1) lui est signifiée, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de restituer le véhicule à la personne nommée dans l’ordonnance tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance n’ont pas été payés. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (5).
Privilège grevant le véhicule
(18) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 12, art. 8.
Frais de mise en fourrière
(18.1) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où a été rendue l’ordonnance visant la personne et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (6).
Défense
(18.2) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (18.1) le fait que le propriétaire a vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant la date de l’ordonnance de mise en fourrière. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (6).
Créance de la Couronne
(19) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile en vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 1997, chap. 12, art. 8.
La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte
(19.1) Malgré les paragraphes (6), (14.1), (16) et (16.1), le véhicule qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils ne doit pas être libéré de sa détention ou restitué par la fourrière si ce n’est conformément aux conditions de l’ordonnance ou d’une autre ordonnance rendue en application de cette loi. 2007, chap. 13, art. 15.
Entrepreneurs indépendants
(20) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 1997, chap. 12, art. 8.
Remboursement par le conducteur
(21) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article peut intenter contre la personne qui était le conducteur du véhicule au moment où l’ordonnance a été rendue une action en recouvrement des frais engagés ou autres pertes subies par le propriétaire relativement à l’ordonnance. 1997, chap. 12, art. 8.
Recouvrement des frais par le titulaire de la partie relative au véhicule
(21.1) Le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule automobile au moment où l’ordonnance de mise en fourrière a été rendue sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à l’ordonnance. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (7).
Immunité
(22) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 12, art. 8.
Responsabilité de la Couronne
(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1997, chap. 12, art. 8.
Infraction
(24) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une chose qu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi lui exige de faire en vertu du paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.
Idem
(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.
Idem
(26) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 1997, chap. 12, art. 8.
Idem
(27) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 8.
Décision définitive
(27.1) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14.1) et (16.1) sans tenir d’audience et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (8).
Règlements
(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la période pour l’application du paragraphe (3);
b) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;
c) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;
d) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;
e) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (28) est modifié par l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des alinéas suivants :
e.1) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;
e.2) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption;
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, art. 11 et 21.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario 1999 est abrogé par le paragraphe 57 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 57 (2) et 59 (2).
f) prescrire des droits pour l’application du présent article;
g) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.2 à l’égard d’une ordonnance prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;
h) prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il détermine, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.2, si un préjudice excessif résultera d’une ordonnance de mise en fourrière qui est rendue en vertu du présent article;
i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14.1) et préciser les critères d’admissibilité;
j) prescrire les règles, les délais et les procédures à suivre à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14.1). 1997, chap. 12, art. 8; 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16); 2000, chap. 26, annexe O, par. 5 (9).
(29) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 40.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55.1 est abrogé par l’article 24 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension
Détention
55.1 (1) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, il détient le véhicule que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension. 2009, chap. 5, art. 24.
Mise en fourrière
(2) Dès que le véhicule tracté et la charge, le cas échéant, ont été enlevés comme peut l’exiger le paragraphe (10), (11), (12) ou (13), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (3) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2. 2009, chap. 5, art. 24.
Période de mise en fourrière
(3) Le véhicule automobile détenu en application du paragraphe (1) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :
1. Pendant 45 jours, si aucune mise en fourrière n’a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.
2. Pendant 90 jours, si une mise en fourrière a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.
3. Pendant 180 jours, si deux mises en fourrière ou plus ont eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière. 2009, chap. 5, art. 24.
Restitution du véhicule
(4) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2. 2009, chap. 5, art. 24.
Obligation de l’agent : mise en fourrière
(5) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :
a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;
b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;
c) il envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, art. 24.
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(6) La signification de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule automobile en application de l’alinéa (5) b) est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 24.
Avis du registrateur
(7) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule automobile en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 24.
Aucune audience avant la mise en fourrière
(8) Il n’y a aucun droit à une audience avant la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule en application du présent article. 2009, chap. 5, art. 24.
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(9) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 24.
Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire
(10) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (5), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 24.
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(11) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 24.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(12) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.
Idem
(13) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.
Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière
(14) Le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, ordonner que soit restitué un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière, aux conditions qu’il estime justes. 2009, chap. 5, art. 24.
Conséquence de l’ordonnance de restitution
(15) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14), la mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une mise en fourrière antérieure pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4). 2009, chap. 5, art. 24.
Biens personnels accessibles au propriétaire
(16) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 24.
Restitution du véhicule mis en fourrière
(17) À l’expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire. 2009, chap. 5, art. 24.
Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule
(18) Malgré le paragraphe (17), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut, par voir de requête, demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie-plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées. 2009, chap. 5, art. 24.
Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule
(19) Une ordonnance prévue au paragraphe (18) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (22). 2009, chap. 5, art. 24.
Paiement des frais avant la restitution
(20) Malgré le paragraphe (15) et même si une ordonnance prévue au paragraphe (14) ou (18) lui est signifiée, l’exploitant de la fourrière n’est pas tenu de restituer le véhicule automobile tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 24.
Privilège grevant le véhicule
(21) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile qui peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 24.
Frais de mise en fourrière recouvrables
(22) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu en application du présent article et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.
Défense
(23) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (22) le fait que le propriétaire ait vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant que celui-ci ne soit détenu. 2009, chap. 5, art. 24.
Créance de la police ou de la Couronne
(24) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (12) ou (13) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.
La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte
(25) Malgré les paragraphes (14), (17) et (18), le véhicule qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils ne doit pas être libéré de sa détention ou restitué par la fourrière si ce n’est conformément aux conditions de l’ordonnance ou d’une autre ordonnance rendue en application de cette loi. 2009, chap. 5, art. 24.
Entrepreneurs indépendants
(26) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 2009, chap. 5, art. 24.
Recouvrement par le propriétaire
(27) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du présent article une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 24.
Recouvrement des frais par le titulaire de la partie relative au véhicule
(28) Le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation et la personne qui était le conducteur du véhicule automobile au moment de la mise en fourrière sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (18) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à la mise en fourrière. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 24.
Immunité
(29) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2009, chap. 5, art. 24.
Responsabilité de la Couronne
(30) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (29) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2009, chap. 5, art. 24.
Infraction
(31) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une exigence que lui impose un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.
Idem
(32) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.
Idem
(33) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 24.
Idem
(34) Quiconque gêne ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 24.
Décision définitive
(35) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14) et (18) sans tenir d’audience et sa décision est définitive. 2009, chap. 5, art. 24.
But de la mise en fourrière
(36) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 24.
Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives
(37) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.2, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 24.
Règlements
(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
b) prescrire la période pour l’application du paragraphe (3);
c) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;
d) prescrire la façon de donner en vertu du présent article les avis de mise en fourrière qui y sont prévus;
e) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de donner ainsi que les règles à suivre pour ce faire;
f) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions de telles exemptions;
g) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;
h) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions de telles exemptions;
i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14) et préciser les critères d’admissibilité;
j) prescrire des droits pour l’application du présent article;
k) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.2 à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;
l) prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il détermine, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.2, si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière prévue au présent article;
m) prescrire les règles, les délais et les procédures à respecter à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14). 2009, chap. 5, art. 24.
Formules
(39) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 24.
Définitions
(40) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :
a) aux paragraphes (2), (6) et (7), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;
b) aux paragraphes (2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (17), (19), (22), (23) et (27), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator») 2009, chap. 5, art. 24.
Voir : 2009, chap. 5, art. 24 et par. 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est modifiée par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Mise en fourrière à court terme : conduite pendant une suspension
55.2 (1) Lorsqu’un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension, autre que celle prévue à l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu. 2009, chap. 5, art. 25.
Restitution du véhicule
(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 25.
Restitution anticipée du véhicule
(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1). 2009, chap. 5, art. 25.
Obligation de l’agent : mise en fourrière
(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :
a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;
b) il signifie une copie de l’avis au conducteur. 2009, chap. 5, art. 25.
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, art. 25.
Autre avis au propriétaire
(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, art. 25.
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, art. 25.
Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire
(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge. 2009, chap. 5, art. 25.
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi. 2009, chap. 5, art. 25.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 25.
Idem
(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire. 2009, chap. 5, art. 25.
Biens personnels accessibles au propriétaire
(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 2009, chap. 5, art. 25.
Aucun appel ni droit à une audience
(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. 2009, chap. 5, art. 25.
Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution
(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés. 2009, chap. 5, art. 25.
Privilège : frais de mise en fourrière
(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2009, chap. 5, art. 25.
Frais de mise en fourrière recouvrables
(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 25.
Recouvrement par le propriétaire
(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière. 2009, chap. 5, art. 25.
Créance de la police ou de la Couronne
(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, art. 25.
Infraction
(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 5, art. 25.
But de la mise en fourrière
(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, art. 25.
Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives
(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 82.1 ou 172. 2009, chap. 5, art. 25.
Formules
(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article. 2009, chap. 5, art. 25.
Règlements
(23) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;
c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;
d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles aux termes desquelles le permis de conduire d’une personne est suspendu en vertu de la présente loi et aux termes desquelles son véhicule automobile peut être mis en fourrière en vertu du présent article et prévoir que le présent article s’applique à la personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de telles dispositions. 2009, chap. 5, art. 25.
Contravention : gamme différente
(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, art. 25.
Définition
(25) La définition qui suit s’applique au présent article.
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. 2009, chap. 5, art. 25.
Voir : 2009, chap. 5, art. 25 et par. 59 (2).
Système de points d’inaptitude
56. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système de points d’inaptitude à l’égard des conducteurs de véhicules automobiles ou de tramways. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.
Idem
(2) Le système de points d’inaptitude peut prévoir l’annulation et la suspension des permis de conduire et exiger qu’un conducteur, afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être annulé ou suspendu, comparaisse à une entrevue ou à une séance collective en présence d’un fonctionnaire du ministère ou fournisse des renseignements écrits au ministère, ou les deux. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.
Forme de l’entrevue ou de la séance collective
(3) L’entrevue ou la séance collective exigée dans le cadre du système de points d’inaptitude peut se tenir en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.
Droits
(4) Le ministre peut exiger le paiement de droits pour comparaître à une entrevue ou à une séance collective ou pour fournir des renseignements écrits dans le cadre du système de points d’inaptitude. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.
Idem
(5) Le ministre peut fixer le montant des droits exigés en vertu du paragraphe (4) et peut fixer des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 5.
Programmes d’examen de la conduite
57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des programmes d’examen de la conduite pour les personnes qui demandent un permis, un certificat d’immatriculation ou un certificat en vertu de la présente loi ou qui en sont titulaires. 2007, chap. 13, art. 16.
Programmes différents
(2) Différents programmes d’examen de la conduite peuvent être créés pour les personnes suivantes :
a) celles dont le permis de conduire a été suspendu en application de la présente loi;
b) celles qui ont été impliquées dans plus d’un accident de véhicule automobile;
c) celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) toute autre catégorie prescrite de personnes. 2007, chap. 13, art. 16.
Éléments des programmes
(3) Un programme d’examen de la conduite peut être constitué, en tout ou en partie, d’entrevues, d’évaluations, de programmes correctifs, de cours, de séances de formation individuelles ou collectives, d’examens, de l’installation et de l’utilisation obligatoires dans un véhicule automobile d’un dispositif tel un dispositif de verrouillage du système de démarrage et de tout autre élément qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, peut servir à améliorer la sécurité routière, notamment en perfectionnant les aptitudes à la conduite automobile des particuliers et en aidant ceux-ci à changer leur conduite antérieure. 2007, chap. 13, art. 16.
Idem
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent :
a) établir des critères et des conditions pour déterminer qui peut être tenu de participer à un programme d’examen de la conduite;
b) prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (2) d);
c) établir les éléments d’un programme d’examen de la conduite, notamment ceux qui ne peuvent s’appliquer à une personne qu’en fonction des résultats d’une entrevue, d’une évaluation ou d’un examen;
d) établir et régir des programmes d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l’application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et régir l’installation et l’utilisation obligatoires d’autres dispositifs dans un véhicule automobile;
e) prescrire en quoi consiste le fait de terminer avec succès un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci;
f) prescrire les circonstances dans lesquelles un participant à un programme d’examen de la conduite sera tenu d’abandonner celui-ci;
g) régir les exigences, les conditions et les circonstances devant être réunies pour que quiconque ne termine pas avec succès un programme d’examen de la conduite puisse participer de nouveau à un tel programme, et notamment prescrire la période pendant laquelle il doit attendre avant d’en recommencer un ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci, ou avant de commencer un autre programme d’examen de la conduite;
h) prévoir et régir la suspension, l’annulation ou la modification d’une catégorie de permis, de certificats d’immatriculation ou de certificats dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;
i) prévoir et régir l’assujettissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats à des conditions, à des restrictions ou à des limitations précisées dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;
j) régir le rétablissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats qui ont été suspendus ou annulés dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite, le rétablissement d’une catégorie de tels permis ou de tels certificats qui est modifiée dans le cadre d’un tel programme et la suppression d’une condition, d’une restriction ou d’une limitation à laquelle ils ont été assujettis dans le cadre de celui-ci;
k) exiger que les participants à un programme d’examen de la conduite préparent ou obtiennent et tiennent des dossiers précisés et qu’ils les présentent au ministère de la manière précisée dans le règlement au cours du programme et à la fin de celui-ci. 2007, chap. 13, art. 16.
Idem
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario. 2007, chap. 13, art. 16.
Personnes autorisées à offrir des programmes
(6) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme. Il peut également exiger qu’elles préparent et tiennent les dossiers et rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise. 2007, chap. 13, art. 16.
Dossiers et rapports privilégiés
(7) Les dossiers et rapports qui sont déposés auprès du ministère pour l’application du présent article ne sont privilégiés que pour le ministère et ne sont pas accessibles au public. 2007, chap. 13, art. 16.
Format des cours et séances
(8) La participation à un cours, à une séance individuelle ou collective ou à tout autre élément ou étape d’un programme d’examen de la conduite peut se faire en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère. 2007, chap. 13, art. 16.
Droits
(9) Le ministre :
a) d’une part, peut exiger que tout participant à un programme d’examen de la conduite lui paie les droits ou qu’il les paie à la personne qui offre ou mène un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme ou qu’il les paie aux deux;
b) d’autre part, peut exiger des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes. 2007, chap. 13, art. 16.
Idem
(10) Le ministre peut exiger le paiement total ou partiel des droits :
a) avant la participation à un programme d’examen de la conduite;
b) en versements échelonnés au fur et à mesure que sont achevés différents éléments ou étapes d’un programme d’examen de la conduite;
c) lors de la présentation des dossiers exigés pendant le programme d’examen de la conduite ou à son achèvement;
d) selon toute combinaison des moyens prévus aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 13, art. 16.
Avis
(11) Le registrateur peut aviser quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits qu’il est tenu de participer à un programme d’examen de la conduite. Toutefois, il n’avise pas toutes les personnes qui satisfont aux conditions et aux critères prescrits, la décision d’aviser ou non une personne étant laissée à sa discrétion. 2007, chap. 13, art. 16.
Idem
(12) L’avis est remis à personne à son destinataire ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2007, chap. 13, art. 16.
Présence obligatoire
(13) Quiconque reçoit un avis de participation à un programme d’examen de la conduite y participe comme le précise le ministère. La personne qui ne reçoit aucun avis de participation à un tel programme n’est pas autorisée à y participer. 2007, chap. 13, art. 16.
Pouvoir discrétionnaire du registrateur
(14) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (11), le registrateur tient compte de la sécurité routière, du dossier de conducteur et de la conduite antérieure de quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits. Il tient également compte de la capacité d’un programme d’examen de la conduite d’accepter toutes les personnes qui satisfont à ces conditions et critères. 2007, chap. 13, art. 16.
Parties à une révision judiciaire
(15) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis, le certificat d’immatriculation ou le certificat est touché. 2007, chap. 13, art. 16.
Immunité
(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque est, en application du présent article, autorisé ou obligé à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme, ou à présenter un dossier ou un rapport pour l’application du présent article, à moins que, ce faisant, il n’ait fait preuve de négligence. 2007, chap. 13, art. 16.
Idem
(17) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur ou un employé du ministère relativement aux mesures prises ou non prises de bonne foi, à l’égard d’un permis, d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat ou à l’égard de la participation d’une personne à un programme d’examen de la conduite, dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article, y compris la décision du registrateur d’aviser ou non une personne qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite. 2007, chap. 13, art. 16.
Responsabilité de la Couronne
(18) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (16) et (17) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16) ou (17). 2007, chap. 13, art. 16.
Règlements : conducteurs débutants
57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des conducteurs débutants et peut notamment :
a) définir «conducteur débutant» et «conducteur accompagnateur»;
b) prescrire des permis de conduire de catégories et de niveaux différents pour les conducteurs débutants;
b.1) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau ou qui en sont titulaires;
c) prescrire les qualités requises par les conducteurs accompagnateurs et les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, y compris le taux maximum d’alcoolémie;
d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire, peu importe la catégorie ou le niveau de celui-ci, soient accompagnés d’un conducteur accompagnateur lorsqu’ils conduisent;
e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris de la vue et de l’ouïe, que les personnes qui demandent un permis de conduire de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau doivent subir;
f) prescrire la période de temps, ou la méthode par laquelle elle sera déterminée, pendant laquelle une personne est considérée comme conducteur débutant ou est obligée de rester à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;
g) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant est annulé ou suspendu, et fixer la durée de la suspension;
h) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de se présenter devant un fonctionnaire du ministère pour subir une entrevue et prescrire les examens qui peuvent être exigés;
i) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés par le ministère;
j) Abrogé : 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (1).
k) prescrire des modifications au système de points d’inaptitude visé à l’article 56 dans la mesure où il s’applique aux conducteurs débutants, et exempter ces derniers ou toute catégorie ou tout niveau de permis de conduire de conducteur débutant des dispositions de ce système;
l) prescrire les conditions et les restrictions, y compris le taux maximum d’alcoolémie ou un taux d’alcoolémie de zéro, qui s’appliquent à une catégorie ou à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa l) est abrogé par le paragraphe 26 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
l) prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à une catégorie ou à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;
l.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant peut être modifié quant à sa catégorie par suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou d’une contravention à une condition de son permis;
Voir : 2009, chap. 5, par. 26 (1) et 59 (2).
m) prescrire des marques ou des moyens d’identification devant être affichés sur ou dans le véhicule automobile conduit par le conducteur débutant ou un conducteur débutant titulaire d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau, et régir les conditions d’emploi et le mode d’affichage de ceux-ci;
n) exempter les conducteurs débutants ou les conducteurs débutants titulaires d’un permis de conduire d’une catégorie ou d’un niveau de toute exigence de la présente partie ou de tout règlement pris en application de la présente partie, et prescrire les conditions de cette exemption;
o) prescrire, pour l’application de l’article 48.1, des appareils de détection approuvés par la province et leur étalonnage. 1993, chap. 40, art. 7; 2004, chap. 22, art. 2; 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa o) est abrogé par le paragraphe 26 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 26 (2) et 59 (2).
Catégories
(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à toute catégorie de permis de conduire de conducteur débutant. 1993, chap. 40, art. 7.
Cours approuvés
(3) Le ministre peut approuver des cours de conduite automobile et de perfectionnement en conduite automobile pour l’application de l’alinéa (1) i). 2005, chap. 26, annexe A, par. 7 (2).
Demande de la police : identification d’un passager du conducteur débutant
57.1.1 (1) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui soupçonne que le conducteur débutant d’un véhicule automobile contrevient à un règlement pris en application de l’article 57.1 peut demander à son passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne ses nom et adresse exacts. 2004, chap. 22, art. 3.
Autres renseignements
(2) L’agent peut également demander d’autres renseignements prescrits au passager à qui il demande de s’identifier en vertu du paragraphe (1), auquel cas celui-ci les lui donne. 2004, chap. 22, art. 3.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres renseignements que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peut demander et que le passager est tenu de donner en application du paragraphe (2). 2004, chap. 22, art. 3.
Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants
57.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur débutant qui contrevient à une condition ou à une restriction prescrite par un règlement pris en application de l’article 57.1. 1993, chap. 40, art. 7.
Défense-accusation relative au conducteur accompagnateur
(2) Constitue une défense à une accusation prévue au paragraphe (1) relativement aux qualités requises par un conducteur accompagnateur ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que le conducteur débutant accusé établit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements. 1993, chap. 40, art. 7.
Moniteurs de conduite automobile
58. (1) Nul particulier ne doit donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite si ce n’est en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile qui est délivré en vertu du présent article et qui l’autorise à donner des cours de cette catégorie. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Délivrance du permis de moniteur de conduite automobile
(2) Sur présentation d’une demande à cet effet par un particulier qui satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis de moniteur de conduite automobile l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Conditions
(3) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis de moniteur de conduite automobile qu’il délivre. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Pouvoir et obligation du titulaire de permis
(4) Le moniteur de conduite automobile titulaire de permis peut donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Il les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Non-transférabilité du permis
(5) Le permis de moniteur de conduite automobile n’est pas transférable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Fausse représentation
(6) Nul ne doit prétendre avoir les qualités requises pour donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Droits
(7) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Coopération avec l’inspecteur
(8) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel à la coopération de son titulaire avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile qui ne peuvent être donnés moyennant rémunération qu’en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile et prescrire des catégories de tels permis;
b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis de moniteur de conduite automobile ou des catégories de ceux-ci;
c) régir la délivrance et le renouvellement des permis de moniteur de conduite automobile;
d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories prescrites de ceux-ci;
e) régir la sécurité et l’entretien des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis ou des catégories de ceux-ci;
f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis de moniteur de conduite automobile et les exigences qui s’appliquent à eux;
g) régir la suspension et la révocation des permis de moniteur de conduite automobile ou de catégories de ceux-ci;
h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis de moniteur de conduite automobile ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;
i) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par eux au ministère;
j) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;
k) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;
l) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;
m) dispenser des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis de toute catégorie de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Catégories
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou de permis. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Incompatibilité
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile ou les cours de conduite automobile. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement.
Interprétation
(13) Pour l’application du présent article :
a) quiconque donne des cours de conduite automobile dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions contractuelles le fait moyennant rémunération;
b) quiconque donne des cours de conduite automobile sous les auspices d’une auto-école titulaire de permis, notamment à titre d’employé ou de sous-traitant, le fait moyennant rémunération même si celle-ci est versée à l’auto-école. 2005, chap. 26, annexe A, art. 8.
Auto-écoles
Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 58.2.
«auto-école» Activité commerciale consistant à donner des cours de conduite automobile. («driving school»)
«auto-école titulaire de permis» Auto-école exploitée par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires d’un permis d’auto-école. («licensed driving school») 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Permis exigé
(2) Nul ne doit exploiter une auto-école offrant ou donnant un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère si ce n’est en vertu d’un permis d’auto-école qui est délivré en vertu du présent article et qui autorise cette catégorie. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Délivrance du permis d’auto-école
(3) Sur présentation d’une demande à cet effet par quiconque satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis d’auto-école l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites approuvés par le ministère. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Conditions
(4) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis d’auto-école qu’il délivre. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Pouvoir et obligation du titulaire de permis
(5) L’auto-école titulaire de permis peut offrir ou donner des cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Elle les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Certificat de cours de conduite automobile
(6) Nul ne doit délivrer un certificat de cours de conduite automobile prescrit par un règlement pris en application du présent article à moins qu’un permis d’auto-école lui ait été délivré en vertu de celui-ci et qu’il délivre le certificat conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Non-transférabilité du permis
(7) Le permis d’auto-école n’est pas transférable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Avis de changement
(8) La société titulaire d’un permis d’auto-école et les personnes titulaires d’un tel permis à titre de société de personnes avisent le ministre par écrit dans les 15 jours de tout changement de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés, selon le cas, et de tout autre renseignement prescrit, conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Droits
(9) Le permis d’auto-école est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Coopération avec l’inspecteur
(10) Le permis d’auto-école est conditionnel à la coopération de son titulaire et de ses dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Fausse représentation
(11) Nul ne doit prétendre être une auto-école titulaire de permis ou avoir les qualités requises pour offrir ou donner un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Règlements
(12) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui ne peuvent être donnés qu’en vertu d’un permis d’auto-école;
b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis d’auto-école ou des catégories de ceux-ci;
c) régir la délivrance et le renouvellement des permis d’auto-école;
d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories de ceux-ci auxquelles doivent satisfaire les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;
e) régir la sécurité et l’entretien des locaux, des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;
f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis d’auto-école et les exigences qui s’appliquent à eux;
g) régir la suspension et la révocation des permis d’auto-école ou de catégories de ceux-ci;
h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis d’auto-école ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;
i) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe (8) et régir les avis exigés en application de ce paragraphe;
j) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les auto-écoles titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par elles au ministère;
k) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;
l) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;
m) exiger que l’auteur d’une demande de permis paie des droits, fixés conformément au règlement, à l’égard des cours de conduite automobile donnés entre le 6 novembre 2004 et la date de délivrance du permis par l’auteur de la demande ou, s’il s’agit de deux ou de plusieurs personnes ou d’une société, par une des personnes ou un des actionnaires;
n) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;
o) régir la délivrance des certificats de cours de conduite automobile par les auto-écoles titulaires de permis et la fourniture des formules de certificat de cours de conduite automobile par le ministère à ces auto-écoles, y compris prescrire les droits qu’elles doivent payer pour les formules et régir le retour des formules inutilisées au ministère et les modalités de leur remboursement;
p) dispenser toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou d’auto-écoles de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Catégories
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile, d’auto-écoles ou de permis d’auto-école. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Incompatibilité
(14) Les règlements pris en application du paragraphe (12) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile, les auto-écoles ou les cours de conduite automobile. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Cours approuvés
(15) Le ministre peut approuver des catégories de cours de conduite automobile pour l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 9.
Inspecteurs
58.2 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, présente sur demande. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Pouvoirs de l’inspecteur
(3) Pour appliquer les articles 58 et 58.1 et leurs règlements d’application et veiller à leur observation, l’inspecteur peut, sans mandat :
a) pénétrer dans les locaux d’une auto-école titulaire de permis;
b) pénétrer dans les locaux où sont conservés les dossiers d’un moniteur de conduite automobile titulaire de permis ou d’une auto-école titulaire de permis ou les véhicules automobiles, le matériel et les autres choses qu’ils utilisent pour donner des cours de conduite automobile;
c) examiner les dossiers, les véhicules automobiles, le matériel ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;
d) demander la production, aux fins d’inspection, des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;
e) enlever, aux fins d’examen ou d’analyse, un véhicule automobile, du matériel ou une autre chose qui se rapporte à l’inspection;
f) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;
g) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer des activités commerciales;
h) effectuer les examens, les analyses, les vérifications ou les enquêtes qui se rapportent à l’inspection;
i) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Logements
(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, à défaut, à toute heure où l’endroit est ouvert. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Demande par écrit
(6) La demande de production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des choses demandées. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Production et aide obligatoires
(7) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Enlèvement des choses
(8) L’inspecteur qui enlève des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (3) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (3) d) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Copie admissible en preuve
(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Entrave
(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ni lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur de tels sujets. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Règlements : coûts de l’inspection
(11) Le ministre peut, par règlement, exiger que les titulaires de permis paient au ministère les coûts de toute inspection effectuée en vertu du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«inspection» S’entend notamment d’un examen, d’une analyse, d’une vérification et d’une enquête. 2005, chap. 26, annexe A, art. 10.
PARTIE V
PERMIS DE GARAGE ET DE REMISAGE
Permis de commerce de véhicules automobiles
59. (1) Nul ne doit exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, ni une aire de remisage de voitures d’occasion, ni s’occuper de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules, sans avoir obtenu du ministère un permis à cet effet pour chaque local distinct utilisé aux fins de ce commerce. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (1).
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles conformément à la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 7 et 22.
Droits
(3) Les droits à acquitter pour le permis sont ceux que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (3).
Peine
(4) Quiconque exploite un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, une aire de remisage de voitures d’occasion, ou s’occupe de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules en contravention avec le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (4).
Droit d’entrée et inspection
(5) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente partie peut entrer dans tout lieu où sont remisés ou utilisés pour le commerce des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes, ou dans un garage, un atelier de réparations, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un local utilisé pour la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. Il peut faire l’enquête ou l’inspection qu’il estime opportune pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (5).
Peine pour entrave à l’action d’un agent de police
(6) Quiconque gêne ou entrave l’action d’un agent de police ou d’un autre agent ou l’importune dans l’exercice de ses fonctions en vertu du paragraphe (5), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (6).
Suspension ou annulation du permis par le ministre
(7) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis délivré pour le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’une aire de remisage de voitures d’occasion ou la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules si le titulaire de ce permis ou l’un de ses employés se rend coupable d’inconduite ou d’infraction à la présente loi ou aux règlements ou pour un autre motif que le ministre estime suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (7).
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, contrôler et régir le commerce de véhicules automobiles ou de remorques, l’exploitation d’un garage, d’un atelier de réparations, d’une aire de remisage de voitures d’occasion, la mise à la ferraille ou le démontage de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (8).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 59 (9).
Véhicules d’occasion : infractions
Répertoire
60. (1) Quiconque achète, vend ou met à la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d’occasion, ou en fait le commerce d’une autre façon, conserve un répertoire complet des véhicules automobiles, des remorques et des bicyclettes achetés, vendus ou mis à la ferraille et des renseignements qui permettent de les identifier facilement. Il fait parvenir au ministère, dans les six jours de cette opération, au moyen des formules fournies par le ministère, un relevé de chaque véhicule automobile ou remorque qu’il a achetés, vendus ou mis à la ferraille, contenant les renseignements relatifs à ces opérations que le ministère peut exiger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (1).
Interdiction d’acheter un véhicule dont le numéro est effacé
(2) Nul ne doit acheter, vendre ou mettre à la ferraille un véhicule automobile, une bicyclette ou une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes, ni en faire le commerce d’une autre façon, si le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire ont été effacés ou abîmés, ou s’ils ne sont pas facilement reconnaissables. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (2).
Interdiction d’abîmer le numéro d’identification d’un véhicule
(3) Nul ne doit abîmer ni enlever le numéro d’identification du véhicule du fabricant ou une marque similaire d’un véhicule automobile ou de son moteur, ou d’une bicyclette ou d’une remorque dont le poids brut dépasse 1 360 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (3).
Rapport sur le remisage ou le stationnement des voitures
(4) Si un véhicule automobile est remis à une personne pour qu’elle en prenne possession et que cette personne répare, achète, vend, met à la ferraille ou remise des véhicules automobiles, ou exploite un garage, un poste de stationnement, un parc de stationnement ou une aire de remisage de voitures d’occasion et que ce véhicule demeure en sa possession pendant plus de deux semaines sans motif valable, cette personne présente sans délai, à l’expiration de cette période, un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (4).
Rapport sur les voitures endommagées ou frappées d’une balle
(5) Si un véhicule automobile qui paraît avoir été impliqué dans un accident grave ou avoir été frappé d’une balle est amené dans un garage, un poste ou un parc de stationnement, une aire de remisage de voitures d’occasion ou un atelier de réparations, la personne responsable d’un tel service présente sans délai un rapport à l’agent de police le plus proche, conformément au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (5).
Renseignements à fournir
(6) La personne qui présente un rapport aux termes du paragraphe (4) ou (5) doit décrire le véhicule et indiquer, s’il les connaît, le numéro d’identification du véhicule, le numéro du certificat d’immatriculation, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (6).
Infraction
(7) Quiconque contrevient :
a) au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $;
b) au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $;
c) au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $;
d) au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 60 (7).
Définitions : partie VI
61. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«véhicule» Outre la définition indiquée au paragraphe 1 (1), comprend un essieu relevable et un avant-train à sellette. («vehicle»)
«véhicule automobile» Ne comprend pas un cyclomoteur. («motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 61; 2009, chap. 5, art. 27.
Feux
Feux requis sur les véhicules automobiles sauf les motocyclettes
62. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules automobiles autres que les motocyclettes doivent être munis de trois feux allumés à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (1).
Phare et feu requis sur les motocyclettes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la motocyclette utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps, à un endroit bien visible, d’un phare émettant une lumière blanche seulement et d’un feu arrière émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (2).
Idem
(3) La motocyclette équipée d’un side-car et utilisée sur une voie publique doit être munie en tout temps d’un feu allumé à un endroit bien visible, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière blanche ou jaune seulement, et un autre à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (3).
Exigence relative aux feux
(4) Le phare ou le feu exigé au paragraphe (1), (2) ou (3) doit être nettement visible, lorsqu’il est allumé, à une distance minimale de 150 mètres de l’avant ou de l’arrière du véhicule, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (4).
Exception
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si une motocyclette fabriquée avant le 1er janvier 1970 est utilisée sur une voie publique, les phares ou les feux allumés qui sont exigés aux termes de ces mêmes paragraphes ne le sont que pendant la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil ou à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (5).
Puissance des phares
(6) Les phares d’un véhicule automobile sont construits, situés, disposés et réglés de façon que lorsqu’ils sont allumés tel que l’exigent les paragraphes (1), (2) et (3), ils émettent, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route plane, une lumière permettant à l’utilisateur du véhicule automobile de discerner nettement une personne ou un véhicule sur la voie publique à une distance de 110 mètres à l’avant de son véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (6).
Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares
(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l’un ou l’autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :
a) soit sont enduits ou recouverts d’un matériau teinté;
b) soit ont été modifiés au moyen d’un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d’éclairage de la lentille ou l’intensité du faisceau du phare. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).
Exception
(7.1) L’alinéa (7) a) ne s’applique pas si les phares sont d’un type prescrit ou s’ils sont conformes aux normes prescrites. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (1).
Éclairage des rues
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au véhicule automobile stationné sur une voie publique. Les paragraphes (1), (2), (3), (10), (11), (13), (23), (24), (26) et (27) ne visent pas le véhicule stationné sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 50 kilomètres à l’heure et qui est éclairée au moyen d’un système d’éclairage de rue ou de voie publique de façon que le véhicule soit nettement visible à une distance de soixante mètres. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (8).
Puissance des phares
(9) Nul véhicule automobile ne doit comporter plus de quatre phares allumés émettant un faisceau d’une intensité supérieure à 300 candelas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (9).
Feux de gabarit requis sur le véhicule de grande largeur
(10) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins :
a) le véhicule utilitaire et la remorque dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres, autre qu’un camion routier, doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge;
b) le camion routier dont la largeur excède en un point quelconque 2,05 mètres doit être muni, en plus des feux exigés au paragraphe (1), de deux feux de gabarit allumés, un de chaque côté à l’avant du véhicule et émettant une lumière jaune, et d’un feu de gabarit allumé du côté gauche à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge.
Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur, approuvé par le ministère, à la place des feux de gabarit à l’arrière du véhicule. Ces feux sont placés de façon à indiquer la largeur hors tout du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (10).
Feux de hauteur
(11) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule utilitaire ou un ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque dont la longueur excède 9,2 mètres ou dont la largeur excède 2,05 mètres, doit être muni de trois feux allumés émettant une lumière verte ou jaune à l’avant. Toutefois, le véhicule de transport en commun doit être muni de feux jaunes à l’avant et de trois feux allumés émettant une lumière rouge à l’arrière. Les feux de chaque couleur doivent être éloignés l’un de l’autre d’au moins 150 millimètres et d’au plus 310 millimètres à une distance égale le long d’une ligne horizontale et le plus près possible du sommet du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque, autant que le permet sa structure fixe. Ces feux doivent être visibles à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule utilitaire ou de l’ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (11).
Feux arrière de hauteur sur le tracteur sans remorque
(12) Malgré le paragraphe (11), le camion routier conduit sur une voie publique et non attelé d’une remorque ou d’une semi-remorque n’est pas requis d’être muni à l’arrière de trois feux émettant une lumière rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (12).
Feux de gabarit
(13) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule automobile ou l’ensemble de véhicules dont la longueur excède 6,1 mètres doit être muni d’au moins quatre feux de gabarit allumés dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’avant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière verte ou jaune, et dont deux sont placés, un de chaque côté, près de l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et émettent une lumière rouge. Chacun de ces feux doit être visible à une distance de 150 mètres du côté du véhicule ou de l’ensemble de véhicules où il est disposé. Le véhicule ou l’ensemble de véhicules peuvent toutefois être munis de quatre réflecteurs approuvés par le ministère au lieu des feux de gabarit qu’exige le présent article. D’autre part, si les feux de gabarit situés du côté gauche du véhicule ou de l’ensemble de véhicules émettent une lumière visible à une distance de 150 mètres du côté gauche, il n’est pas nécessaire que le véhicule soit muni sur la gauche de feux de gabarit, tel que l’exige le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (13).
Usage restreint du feu rouge clignotant
(14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), nul ne doit utiliser un feu rouge clignotant à lumière intermittente autre que le feu de détresse. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (14); 2007, chap. 13, par. 17 (1).
Usage restreint de feux rouge et bleu avant
(14.1) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule de police peut être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni de tels feux à l’avant. 2007, chap. 13, par. 17 (2).
Feu rouge avant
(15) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule visé au paragraphe (15.1) peut être muni de feux émettant une lumière rouge seulement ou une autre couleur qui peut, avec l’approbation du ministère, être désignée par un règlement municipal adopté par la municipalité dans laquelle le véhicule est utilisé. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni d’un feu émettant une lumière rouge à l’avant. 1998, chap. 35, art. 103.
Idem
(15.1) Le paragraphe (15) s’applique aux véhicules suivants :
1. Une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police, un véhicule de secours des services publics ou un autobus scolaire.
2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun.
3. Un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.
4. Un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est modifiée par substitution de «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides». Voir : 2009, chap. 19, par. 68 (1) et 73 (1).
5. Une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules qui sont conduits par une catégorie prescrite de personnes ou utilisés pour exercer une activité prescrite ou dans des conditions ou des circonstances prescrites. 1998, chap. 35, art. 103; 2002, chap. 4, art. 64; 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (2); 2007, chap. 13, par. 17 (3) et (4).
Usage restreint du feu vert clignotant
(16) Les personnes suivantes peuvent avoir à bord de leur véhicule ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peuvent l’utiliser :
1. Un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, lorsqu’il se rend sur le lieu d’un incendie ou d’une autre urgence.
2. Une catégorie prescrite de secouristes bénévoles, lorsqu’ils conduisent une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules ou exercent une activité prescrite, ou dans des conditions ou des circonstances prescrites. 2007, chap. 13, par. 17 (5).
Idem
(16.1) Seule l’une des personnes visées au paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à lumière intermittente. 1994, chap. 35, art. 1.
Feux et réflecteurs sur les bicyclettes
(17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes autres que les monocycles doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur approuvé par le ministère. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large. 2009, chap. 5, par. 28 (1).
Peine
(18) Quiconque contrevient au paragraphe (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 20 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (18).
Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation
(19) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le feu arrière d’un véhicule automobile ou d’une remorque doit avoir une puissance d’au moins trois candelas et doit être placé de façon à éclairer les numéros de la plaque d’immatriculation. Si une disposition est prévue concernant la plaque d’immatriculation ou le dispositif de fixation que fournit ou exige le ministère, le feu est fixé dans la position ou à l’endroit prévus, fait face à l’arrière du véhicule et réfléchit sur la plaque d’immatriculation une lumière blanche seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (19).
Feux de position
(20) Le véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, qui est immobilisé sur une voie publique à un moment où les feux sont exigés par le présent article, peut être muni, à la place du dispositif d’éclairage précisé au présent article, d’un seul feu à gauche du véhicule de façon à être nettement visible à l’avant et à l’arrière à une distance d’au moins soixante mètres et de façon à émettre une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière. Toutefois, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (20).
Règlements relatifs aux feux sur les véhicules
(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le type et la puissance maximale des feux sur les véhicules et réglementer l’emplacement, la direction, le réglage et l’usage de ces feux;
b) réglementer ou interdire l’usage des feux sur les véhicules qui émettent automatiquement une lumière clignotante intermittente;
c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d’un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s’y appliquant, pour l’application du paragraphe (7.1);
d) prescrire des catégories ou types de véhicules, des catégories de conducteurs, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (15.1);
e) prescrire des catégories de secouristes bénévoles, des catégories ou types de véhicules, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (16);
f) régir la formation et les qualités requises des personnes prescrites sous le régime de l’alinéa d) ou e) ou de celles qui peuvent conduire des véhicules prescrits en vertu de ces alinéas, ainsi que les certificats qu’elles doivent détenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (21); 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (3); 2007, chap. 13, par. 17 (6).
Idem
(21.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles. 2002, chap. 18, annexe P, par. 19 (4).
Idem
(21.2) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes, différents types ou catégories de véhicules ou différentes activités, conditions ou circonstances. 2007, chap. 13, par. 17 (7).
Projecteur
(22) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule de secours des services publics, ne doit être muni de plus d’un projecteur. Le projecteur allumé, lorsque le véhicule s’approche d’un autre véhicule ou qu’un autre véhicule s’en approche, doit être orienté de façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soit projetée à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule auquel il est fixé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (22).
Feux sur un tracteur
(23) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les tracteurs doivent être munis à un endroit visible de deux feux allumés dont l’un à l’avant qui émet une lumière blanche ou verte seulement, l’autre à l’arrière du tracteur ou du véhicule qui peut lui être attelé et qui émet une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (23).
Feu requis à l’arrière d’une remorque
(24) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les remorques et les objets ou dispositifs tractés doivent être munis à l’arrière d’un feu allumé émettant une lumière rouge seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (24).
Feux sur un véhicule, un objet ou un dispositif de plus de 2,6 mètres de large
(25) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le véhicule et l’objet ou le dispositif tracté dont la largeur excède en un point 2,6 mètres doivent être munis à l’arrière de deux feux allumés émettant une lumière rouge ou de deux réflecteurs rouges, dont l’un est fixé aussi près que possible de l’extrémité gauche et l’autre aussi près que possible de l’extrémité droite du véhicule. Ces feux ou réflecteurs doivent être clairement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (25).
Feux sur un véhicule autre qu’un véhicule automobile
(26) Sous réserve du paragraphe (28), au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules autres que les véhicules automobiles, les cyclomoteurs, les bicyclettes à l’exception des monocycles et les véhicules visés au paragraphe (24), (25) ou (27) doivent être munis à un endroit bien visible, sur le côté gauche, d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, ou d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et d’un feu allumé émettant une lumière rouge à l’arrière. Ces feux doivent être nettement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule, selon le cas. 2009, chap. 5, par. 28 (2).
Feux sur un tracteur agricole
(27) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le tracteur agricole et la machine ou le matériel agricole automoteur équipés d’un système d’éclairage électrique doivent être munis des feux allumés exigés pour les véhicules automobiles aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (27).
Usage d’un réflecteur
(28) Le ministère peut, par règlement, permettre l’usage d’un réflecteur qu’il a approuvé, au lieu d’un feu allumé sur le véhicule utilisé habituellement pour le transport de produits inflammables ou sur le véhicule dont la structure ne permet pas qu’il soit muni de feux allumés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (28).
Dispositifs de signalisation exigés sur un camion, un autobus
(29) Le véhicule automobile ou l’ensemble composé d’un véhicule automobile et d’une remorque dont la largeur excède en un point 2,05 mètres ou dont la longueur excède 6,1 mètres doivent être munis de dispositifs de signalisation mécaniques ou électriques conformes aux paragraphes 142 (6) et (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (29).
Visibilité des feux
(30) Si une disposition de la présente loi exige qu’un feu soit visible à une distance déterminée, cette exigence est réputée s’appliquer pendant les périodes que précise cette disposition, sur une surface plane et dans des conditions atmosphériques normales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 62 (30).
Feu bleu clignotant sur un engin de déneigement
(31) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule de la voirie sur une voie publique, déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d’élimination de la neige ou de la glace, à moins que le véhicule ne soit muni d’un feu bleu clignotant visible à une distance de 150 mètres dans toutes les directions. 1996, chap. 33, art. 11.
Usage restreint du feu bleu clignotant
(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu à lumière intermittente sur une voie publique, sauf :
a) quiconque utilise un véhicule de la voirie dans les circonstances visées au paragraphe (31);
b) quiconque utilise un véhicule de police ainsi qu’un feu rouge à lumière intermittente, comme le permet le paragraphe (14.1). 2007, chap. 13, par. 17 (8).
Peine – véhicule utilitaire
(33) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (14.1), (15), (16.1), (22), (24), (25), (26), (29), (31) ou (32) ou à un règlement pris en application du paragraphe (21) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 13; 2007, chap. 13, par. 17 (9).
Véhicule équipé de la conduite à droite
63. Sauf s’il est muni d’un dispositif de signalisation mécanique ou électrique tel qu’il est décrit au paragraphe 142 (6), le véhicule équipé de la conduite à droite doit être muni à l’arrière, écrits bien en vue en caractères gras d’une hauteur minimale de 50 millimètres et d’une couleur qui se détache de celle du véhicule, des mots :
«RIGHT HAND DRIVE VEHICLE»
(«VÉHICULE À CONDUITE À DROITE»).
L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 63.
Freins
Deux dispositifs de freinage exigés
64. (1) Lorsqu’il est conduit sur une voie publique, le véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, doit être muni d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes et efficaces sur deux roues au moins. L’un de ces dispositifs doit suffire à arrêter le véhicule comme l’exigent les règlements pris par le ministère, et l’autre à le maintenir à l’arrêt. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (1).
Motocyclette ou cyclomoteur
(2) La motocyclette et le cyclomoteur conduits sur une voie publique doivent être munis d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes. L’un de ces dispositifs doit être efficace pour le freinage de la roue avant et l’autre pour celui de la roue arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 29 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Motocyclettes
(2) La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée conduits sur une voie publique doivent être munis d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes. L’un de ces dispositifs doit être efficace pour le freinage de la roue avant et l’autre pour celui de la roue arrière. 2009, chap. 5, par. 29 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 29 (1) et 59 (2).
Bicyclette munie de freins
(3) Nul ne doit circuler à bicyclette sur une voie publique, à moins que la bicyclette ne soit munie d’au moins un dispositif de freinage agissant sur la roue arrière et permettant à son conducteur de bloquer la roue sur une chaussée dégagée, sèche et plane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (3).
Sens du terme «bicyclette»
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«bicyclette» S’entend au sens habituel, et exclut le monocycle ou le tricycle. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 29 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Sens du terme «bicyclette»
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«bicyclette» Exclut le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée. 2009, chap. 5, par 29 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par 29 (2) et 59 (2).
Remorque ou semi-remorque
(5) La remorque ou semi-remorque dont le poids brut est de 1 360 kilogrammes ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (5).
Freins additionnels
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu’un véhicule, ou un type ou une catégorie de véhicules soient munis de freins ou de dispositifs de freinage, outre les freins exigés au paragraphe (1), (2), (3) ou (5);
b) prescrire les normes et les caractéristiques des freins et des dispositifs de freinage ou un type ou une catégorie de ces freins qu’exigent le présent article ou les règlements pris en application de l’alinéa a);
c) soustraire à l’application du paragraphe (3) des personnes ou des catégories de personnes ou de bicyclettes et prescrire les conditions de cette dispense. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (6).
État des freins
(7) Ces freins et dispositifs de freinage doivent être maintenus en bon état de marche et être conformes aux règlements pris en application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 64 (7).
(8) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 12.
Peine
(9) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du paragraphe (6) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque au sens du paragraphe (5) qui est tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 14.
Liquide pour frein et système hydrauliques
65. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni placer :
a) soit un liquide pour freins hydrauliques;
b) soit une huile minérale pour système hydraulique,
destinés aux véhicules circulant sur la voie publique, si ces produits ne sont pas conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou dont le contenant porte une inscription non conforme à ces règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (1).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes et caractéristiques du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits destinés aux véhicules;
b) prévoir l’identification et l’étiquetage du contenant du liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique ou un type ou une catégorie de ces produits. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (2).
Adoption de codes par renvoi
(3) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code de normes ou de caractéristiques de liquide pour freins hydrauliques ou de l’huile minérale pour système hydraulique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 65 (4).
Autre équipement
Essuie-glace, rétroviseur
66. (1) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni :
a) d’un dispositif qui enlève la pluie, la neige ou la buée du pare-brise et qui est fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur;
b) d’un ou de plusieurs rétroviseurs fixés solidement au véhicule et placés de façon que le conducteur puisse voir clairement la chaussée à l’arrière ou un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (1).
Exception
(2) L’alinéa (1) b) s’applique à toutes les motocyclettes, à l’exclusion de celles fabriquées ou importées au Canada avant le 1er janvier 1971. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (2).
Garde-boue
(3) Les véhicules automobiles et les remorques doivent être munis d’ailes, de garde-boue ou d’un autre dispositif propre à réduire efficacement les éclaboussures de l’eau de la chaussée que projettent les roues arrière, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, même tractée par le véhicule automobile, n’offre une protection suffisante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (3).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux remorques dont la construction n’est pas achevée et qui sont en route vers un atelier en vue de leur finition. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (4).
Compteur kilométrique
(5) Le véhicule automobile autre qu’une motocyclette doit être muni d’un compteur kilométrique en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 66 (5).
Peine
(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d’une remorque tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 15.
Rétroviseurs extérieurs
67. Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilitaire, sur lequel sont fixés un ou des rétroviseurs qui s’étendent sur plus de 305 millimètres du côté du véhicule, sauf lorsque le véhicule automobile remorque un autre véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 67.
Indicateur de vitesse exigé dans un autobus
68. L’autobus conduit sur une voie publique doit être muni d’un indicateur de vitesse maintenu en bon état de marche. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 68.
Systèmes limiteurs de vitesse
Utilisation obligatoire dans les véhicules utilitaires
68.1 (1) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique ni en permettre l’utilisation sur celle-ci à moins que le véhicule ne soit muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.
Idem
(2) Sauf selon ce qu’autorisent les règlements, nul ne doit, selon le cas :
a) désactiver ou permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire;
b) modifier ou permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire de sorte qu’il cesse de fonctionner conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.
Interdiction : dispositifs pour trafiquer
(3) Nul ne doit conduire sur une voie publique, ni permettre que soit utilisé sur celle-ci, un véhicule utilitaire qui est muni de l’un ou l’autre des dispositifs ou équipements suivants, qui en transporte un ou sur lequel est fixé l’un ou l’autre d’entre eux :
a) un dispositif prescrit ou un équipement prescrit;
b) un autre dispositif ou équipement qui est conçu pour dissimuler le fait que le véhicule n’est pas muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements. 2008, chap. 8, art. 1.
Vérification de la conformité
(4) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82 ou 216.1, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire :
a) lui donne accès au système informatique du véhicule afin que soient extraits et lus les renseignements pertinents quant à l’activation et au fonctionnement du système limiteur de vitesse du véhicule;
b) lui remette tout dispositif ou équipement que transporte le véhicule et qui fonctionne comme élément du système limiteur de vitesse du véhicule;
c) lui remette les dossiers que les règlements obligent le conducteur à apporter avec lui lorsqu’il conduit le véhicule. 2008, chap. 8, art. 1.
Idem
(5) Le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire se conforme à toute exigence que formule en vertu du paragraphe (4) un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. 2008, chap. 8, art. 1.
Saisie du dispositif
(6) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3) au cours de l’inspection d’un véhicule utilitaire peut détacher le dispositif ou l’équipement, au besoin, et le saisir. 2008, chap. 8, art. 1.
Interdiction de vendre les dispositifs
(7) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer en vue de sa vente un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3). 2008, chap. 8, art. 1.
Infraction
(8) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1), (2), (3), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. 2008, chap. 8, art. 1.
Présomption en matière de preuve
(9) Dans une instance prévue au présent article et en l’absence de preuve contraire, la preuve qu’un véhicule utilitaire était conduit sur une voie publique à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse prescrite pour l’application du présent paragraphe constitue la preuve que le véhicule n’était pas muni d’un système limiteur de vitesse qui était activé et qui fonctionnait comme l’exige le paragraphe (1). 2008, chap. 8, art. 1.
Confiscation du dispositif
(10) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (3), tout dispositif ou équipement saisi en vertu du paragraphe (6) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de la Couronne. 2008, chap. 8, art. 1.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «véhicule utilitaire» pour l’application du présent article;
b) prescrire les normes applicables aux systèmes limiteurs de vitesse;
c) régir l’activation et le fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse, et notamment prescrire et régir la vitesse à laquelle ils doivent être réglés et prescrire des réglages de vitesse différents pour différentes circonstances;
d) prescrire des dispositifs et de l’équipement pour l’application de l’alinéa (3) a);
e) régir les méthodes de vérification de la conformité au présent article et aux règlements, et notamment prescrire les dispositifs et logiciels à utiliser afin d’extraire et de lire les renseignements consignés dans les systèmes informatiques;
f) prescrire la vitesse pour l’application du paragraphe (9);
g) exiger et régir l’inspection et l’entretien des systèmes limiteurs de vitesse;
h) régir les dossiers à tenir et à présenter relativement à l’inspection, à l’entretien, à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;
i) régir les dossiers que les conducteurs doivent tenir et apporter avec eux relativement à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;
j) soustraire toute personne ou catégorie de personnes ou tout véhicule utilitaire ou catégorie de véhicules utilitaires à une exigence ou à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les circonstances et conditions d’une telle exemption. 2008, chap. 8, art. 1.
Pneus et roues
Pneus
69. (1) Le véhicule automoteur autre qu’un tracteur ainsi que la remorque d’un poids brut excédant 1 820 kilogrammes doivent être munis de pneus en caoutchouc ou de pneus d’une autre matière également élastique. Nul ne doit utiliser un tel véhicule sur une voie publique si l’un des pneus est délabré ou défectueux au point de causer des chocs ou des cognements additionnels à la voie publique, ou d’en entamer le revêtement. Dans le cas de véhicules automobiles et de remorques dotés de pneus pleins en caoutchouc, il doit y avoir une couche de caoutchouc d’au moins 31,5 millimètres entre la jante et la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (1).
Saillies et crampons
(2) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni déplacer un objet dont les roues sont munies de saillies, d’arêtes, de crampons ou d’autres dispositifs qui leur sont fixés ou en font partie et qui endommagent la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (2).
Sabot de frein
(3) Il est interdit à quiconque conduit un véhicule tracté par un cheval ou autre animal et utilisé pour le transport de fardeaux, d’objets ou de marchandises et qui descend une pente sur une voie publique, de bloquer une roue de ce véhicule, sauf au moyen du dispositif connu habituellement sous le nom de sabot de frein. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 69 (3).
Règlements et infractions : pneus
70. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus ou une ou des catégories de ceux-ci utilisés sur les véhicules ou une ou des catégories de véhicules;
b) prescrire les catégories de pneus;
c) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus usagés ou rechapés mis en vente, et interdire la vente de tels pneus ou d’un type de pneus non conformes aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui ne sont pas marqués conformément à ces règlements;
d) prévoir et exiger l’identification et le marquage des pneus usagés ou rechapés;
e) interdire l’usage d’un type de pneus sur une voie publique en tout temps ou pendant une période de l’année et désigner cette période;
e.1) dispenser des véhicules et des catégories ou types de véhicules et des personnes ou des catégories de personnes de l’interdiction prévue à l’alinéa e) et réglementer l’utilisation d’un type de pneus par ailleurs interdit en application de cet alinéa pour les besoins de la dispense, y compris prescrire la période de l’année et les régions géographiques où la dispense s’applique, ainsi que les autres conditions et circonstances qui doivent exister pour qu’elle s’applique;
f) prescrire la façon de procéder à l’examen des pneus aux fins de déterminer si les normes et les caractéristiques prescrites ont été respectées;
g) réglementer l’installation et la pose de pneus à utiliser sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;
h) réglementer les ensembles de pneus installés sur les véhicules ou une ou des catégories de ceux-ci;
i) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe T, art. 5.
L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (1); 2005, chap. 26, annexe A, art. 11; 2006, chap. 19, annexe T, art. 5.
Codes
(2) Un règlement peut adopter un code par renvoi, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (2).
Infraction
(3) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique, un véhicule muni :
a) soit d’un pneu non conforme aux normes et caractéristiques que prescrivent les règlements;
b) soit de pneus posés d’une façon, à un endroit ou selon un ensemble non conforme aux caractéristiques que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 70 (4).
Peine – véhicule utilitaire
(4.1) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 16.
(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.
(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe R, art. 13.
Pneus rechapés
71. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rechaper» S’entend de l’action de poser une nouvelle bande de roulement ou une nouvelle surface de roulement à un pneu usagé ou d’en modifier la surface d’une autre façon, de sorte qu’il ressemble à un pneu neuf, en posant une nouvelle pièce, en ajoutant du caoutchouc à la surface du pneu ou en pratiquant cette double opération. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (1); 2009, chap. 5, art. 30.
Marquage obligatoire d’un pneu rechapé
(2) Nul ne doit rechaper un pneu destiné à être utilisé sur un véhicule automobile à moins de faire porter une indication à cet effet au moyen de lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (2).
Idem
(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente, étaler ni avoir en sa possession avec l’intention de le vendre, un pneu rechapé et destiné à être utilisé sur un véhicule automobile, à moins qu’il ne porte une indication à cet effet, en lettres d’une hauteur minimale de six millimètres, nettement gravées, appliquées ou découpées dans ou sur la surface extérieure de chaque flanc du pneu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 71 (4); 1996, chap. 20, art. 17.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le Code est modifié par l’article 20 de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Sacs gonflables
Interdiction de vendre des sacs gonflables remis à neuf
71.1 (1) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer ou avoir en sa possession en vue de sa vente un sac gonflable remis à neuf. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Interdiction de remettre à neuf des sacs gonflables
(2) Nul ne doit remettre à neuf un sac gonflable. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Interdiction d’installer des sacs gonflables remis à neuf
(3) Nul ne doit installer un sac gonflable remis à neuf dans un véhicule automobile. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Amende
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) ou contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (5) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour la première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $;
b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir l’expression «sac gonflable remis à neuf» pour l’application du présent article;
b) prescrire les activités qui constituent ou non la remise à neuf d’un sac gonflable pour l’application du présent article;
c) prescrire des marches à suivre et des normes relatives à l’installation des sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes s’y conforme;
d) exempter des dispositions d’un règlement pris en application de l’alinéa c) toute catégorie de personnes, toute catégorie de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et toute catégorie de véhicules automobiles, et prescrire les conditions de l’exemption;
e) traiter toute autre question qu’il estime nécessaire ou utile relativement au présent article. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Règlement incorporant un autre document
(6) Le règlement pris en application de l’alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que la mention de celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2002, chap. 18, annexe P, art. 20.
Voir : 2002, chap. 18, annexe P, art. 20 et par. 46 (1).
Verre de sécurité
72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» S’entend en outre de l’appareil ou du dispositif fixé de façon permanente ou temporaire à un véhicule automobile à une fin autre que celle de le tracter, et où une personne peut prendre place. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (1).
Véhicule automobile muni de verre de sécurité
(2) Nul ne doit vendre un véhicule automobile neuf ni l’enregistrer auprès du ministère, à moins que ce véhicule ne soit muni de verre de sécurité là où le verre est utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (2).
Installation du verre de sécurité
(3) Nul ne doit installer du verre autre que du verre de sécurité pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (3).
Règlements relatifs au verre de sécurité
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes et les caractéristiques du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile;
b) prévoir et exiger le marquage et l’identification du verre de sécurité utilisé ou destiné à être utilisé pour les portes, les glaces ou le pare-brise d’un véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (4).
Adoption d’un code par renvoi
(5) Un règlement pris en application du paragraphe (4) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code ou une norme sous réserve des adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ou la norme ainsi adoptés soient observés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (5).
Peine
(6) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 72 (6).
Équipement qui gêne la vue
Enseignes, objets et autres
73. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni :
a) soit d’une enseigne, d’une affichette ou d’un dispositif ou d’un objet non transparent sur le pare-brise ou une glace;
b) soit d’un objet qui y est placé, suspendu ou fixé,
de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (1).
Enduit de couleur interdit
(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou d’une glace a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une autre couche de couleur, de façon à gêner la vue du conducteur sur la voie publique ou à une intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (2).
Enduit de couleur qui obscurcit l’intérieur du véhicule
(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou de la glace située directement à la gauche ou à la droite du siège du conducteur a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une matière colorée ou réfléchissante qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule automobile lorsqu’on le regarde de l’extérieur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (3).
Panneaux exigés par la loi ou les règlements
(4) Le présent article n’empêche pas l’usage de panneaux, de marques ou d’accessoires qu’exigent la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 73 (4).
Les glaces permettent une vue dégagée
74. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins :
a) d’une part, que le pare-brise et les glaces situées de chaque côté du compartiment où est situé le volant ne soient dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’avant et sur le côté du véhicule automobile;
b) d’autre part, que la lunette arrière ne soit dans un état tel qu’elle permette au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’arrière du véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (1).
Champ d’application de l’al. (1) b)
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au véhicule automobile muni d’un ou de plusieurs rétroviseurs solidement fixés, placés dans une position et maintenus dans un état tel qu’ils permettent au conducteur d’avoir, autrement que par la lunette arrière, une vue clairement réfléchie de la chaussée ou d’un véhicule qui s’approche par l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 74 (2).
Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs
Silencieux
75. (1) Les véhicules automobiles ou les cyclomoteurs doivent être munis d’un silencieux en bon état et qui fonctionne constamment de manière à empêcher un bruit excessif ou anormal et l’échappement excessif de fumée. Nul ne doit utiliser, sur un véhicule automobile ou un cyclomoteur, un coupe-silencieux, un échappement droit ou à forte sonorité, un silencieux crevé, une dérivation ou un dispositif semblable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au cyclomoteur muni d’un moteur mû entièrement par l’électricité;
b) au véhicule automobile mû entièrement par l’électricité. 2009, chap. 5, art. 31.
Vapeurs provenant du moteur
(3) Le moteur et le mécanisme de commande d’un véhicule automobile sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif d’émanations ou de fumée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (3).
Bruit superflu
(4) La personne qui a le contrôle ou la charge d’un véhicule automobile ne doit pas utiliser une sonnerie, un avertisseur ni un autre dispositif de signalisation de façon à produire un bruit excessif. Le conducteur ne doit pas permettre un échappement déraisonnable de fumée de son véhicule automobile. Il doit faire en sorte que son véhicule automobile n’émette pas de bruit superflu. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au véhicule automobile d’un service municipal des pompiers lorsque ceux-ci se rendent sur le lieu d’un incendie ou répondent à une alerte. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (4).
Usage d’une sonnerie d’alarme
(5) Les véhicules automobiles, les cyclomoteurs et les bicyclettes doivent être munis d’une sonnerie d’alarme, d’un timbre ou d’un avertisseur maintenus en bon état de marche et utilisés chaque fois qu’il paraît raisonnablement nécessaire d’avertir les piétons ou d’autres personnes de leur approche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (5).
Usage d’une sirène
(6) Nul véhicule autre qu’une ambulance, un véhicule de pompiers ou de police, un véhicule de secours des services publics ou un véhicule utilisé par le ministère, ne doit être muni d’une sirène ou d’un dispositif émettant un son ressemblant à tel point à celui d’une sirène qu’il peut prêter à confusion ou induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 75 (6).
Panneau de véhicule lent
76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule lent sur une voie publique à moins que celui-ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé conformément aux règlements :
a) à l’arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n’est tracté par celui-ci;
b) à l’arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (1).
Véhicules lents
(2) Les véhicules suivants sont des véhicules lents :
1. Les tracteurs agricoles et le matériel agricole automoteur.
2. Les véhicules (autres que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les véhicules automobiles en panne tractés) qui ne peuvent atteindre et conserver une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure sur une surface plane lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique. 1994, chap. 28, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 31 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la disposition suivante :
3. Les véhicules automobiles qui tractent du matériel agricole.
Voir : 2009, chap. 5, art. 32 et par. 59 (2).
Exception
(3) Le panneau de véhicule lent n’est pas exigé si le véhicule lent n’est utilisé sur la voie publique que pour la traverser directement. 1994, chap. 28, art. 1; 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (2).
Interdiction
(4) Nul ne doit poser le panneau de véhicule lent sur un objet fixe et qui peut être facilement aperçu à partir de la voie publique, ou à proximité d’un tel objet. 1994, chap. 28, art. 1.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un fac-similé d’un panneau de véhicule lent qui est affiché afin de renseigner les utilisateurs de la voie publique. 1994, chap. 28, art. 1.
Interdiction
(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n’est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu’il tracte. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).
Idem
(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l’autre dispositif qu’il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure. 2002, chap. 18, annexe P, par. 21 (3).
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le type et les caractéristiques du panneau de véhicule lent et l’endroit où il doit être posé sur le véhicule;
b) prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule tracté par un cheval si les convictions ou croyances religieuses de son conducteur lui interdisent l’affichage de dispositifs tels que le panneau de véhicule lent;
c) prescrire le type et les caractéristiques d’une marque ou d’un dispositif et exiger qu’il soit affiché, au lieu du panneau de véhicule lent, sur un véhicule tracté par un cheval lorsque le véhicule est conduit par une personne visée à l’alinéa b), et prescrire l’endroit où la marque ou le dispositif doit être posé sur le véhicule;
d) traiter des matières jugées nécessaires ou opportunes afin d’appliquer efficacement l’objet du présent article. 1994, chap. 28, art. 1.
Grelots
77. (1) Quiconque est à bord d’un traîneau tracté par un cheval ou par un autre animal sur une voie publique doit doter ce traîneau d’au moins deux grelots fixés au harnais ou au traîneau, de façon à émettre un signal avertisseur suffisant. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 77 (2).
Appareil de télévision à bord d’un véhicule automobile
78. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile muni d’un appareil de télévision :
a) soit situé en partie à l’avant du dossier du siège du conducteur;
b) soit visible au conducteur pendant qu’il utilise le véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (1).
Fonctionnement de l’appareil de télévision
(2) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile où un appareil de télévision en marche est situé à l’avant du dossier du siège du conducteur ou visible à celui-ci pendant qu’il utilise le véhicule automobile. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (2).
Exemption par règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules ou tout usage d’équipement ou type d’équipement à l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 est abrogé par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : écrans se trouvant dans le champ de vision des conducteurs
78. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile si l’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur ou d’un autre appareil dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur. 2009, chap. 4, art. 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’écran des appareils suivants :
a) l’appareil de navigation du système GPS utilisé pour donner des renseignements aux fins de navigation;
b) l’appareil portatif de télécommunications sans fil ou l’appareil qui est prescrit pour l’application du paragraphe 78.1 (1);
c) l’appareil relié à un système de suivi pour la logistique des transports utilisé à des fins commerciales pour suivre la localisation du véhicule, le statut du conducteur ou la livraison de colis ou d’autres biens;
d) l’appareil relié à un système anticollision dont la seule fonction consiste à accéder au système;
e) le tableau de bord, l’instrument calibré ou le système utilisé pour donner des renseignements au conducteur quant au statut des divers systèmes du véhicule automobile. 2009, chap. 4, art. 1.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police. 2009, chap. 4, art. 1.
Exemption par règlement
(4) Le ministre peut, par règlement, soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules ou un appareil à l’application du présent article et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2009, chap. 4, art. 1.
Voir : 2009, chap. 4, art. 1. et par. 4 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VI est modifiée par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Interdiction : appareils portatifs
Appareils de télécommunications sans fil
78.1 (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil portatif de télécommunications sans fil ou un autre appareil prescrit qui est capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou des messages alphabétiques. 2009, chap. 4. art. 2.
Appareils de divertissement
(2) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil électronique portatif de divertissement ou un autre appareil prescrit dont l’usage principal n’est pas lié à l’utilisation sécuritaire du véhicule. 2009, chap. 4. art. 2.
Mode mains libres
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en utilisant un appareil mentionné à ces paragraphes en mode mains libres. 2009, chap. 4. art. 2.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police;
b) à toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite;
c) à une personne qui tient ou utilise un appareil prescrit pour l’application du présent paragraphe;
d) à une personne qui exerce une activité prescrite, ou dans les conditions ou circonstances prescrites. 2009, chap. 4. art. 2.
Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’utilisation d’un appareil pour contacter les services d’urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers. 2009, chap. 4. art. 2.
Idem
(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le véhicule automobile se trouve hors de la chaussée ou est stationné légalement sur celle-ci.
2. Le véhicule automobile n’est pas en marche.
3. Le véhicule automobile n’entrave pas la circulation. 2009, chap. 4. art. 2.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des appareils pour l’application des paragraphes (1) et (2);
b) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des appareils, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application du paragraphe (4). 2009, chap. 4. art. 2.
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» S’entend notamment d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes. 2009, chap. 4. art. 2.
Voir : 2009, chap. 4. art. 2 et par. 4 (2).
Avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse
79. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«avertisseur d’appareil de mesure de vitesse» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d’avertir le conducteur de la présence dans les environs d’un appareil de mesure de vitesse. S’entend en outre d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin de nuire au bon fonctionnement d’un appareil de mesure de vitesse. 1996, chap. 33, art. 12.
Avertisseur interdit
(2) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile qui est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou qui en transporte ou en contient un. 1996, chap. 33, art. 12.
Pouvoirs d’un agent de police
(3) Un agent de police peut, à n’importe quel moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou en transporte ou en contient un en contravention avec le paragraphe (2). Il peut saisir et emporter l’avertisseur trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 1996, chap. 33, art. 12.
Confiscation de l’avertisseur radar
(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, l’avertisseur radar saisi en vertu du paragraphe (3) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (4).
Peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (5).
Exception
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui transporte dans un véhicule automobile un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, dans un paquet scellé, d’un fabricant à un destinataire. 1996, chap. 33, art. 12.
Vente interdite
(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente au détail un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, ni en annoncer la vente. 1996, chap. 33, art. 12.
Peine
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au plus 1 000 $, pour une première infraction;
b) d’une amende d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 79 (8).
Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits
79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
(2) Abrogé : 2005, chap. 26, annexe A, par. 12 (1).
Pouvoirs d’un agent de police
(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d’un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu’un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
Confiscation du dispositif
(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
Peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
Règlements
(5.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dispenser une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application du paragraphe (1) et prescrire les conditions d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, par. 12 (2).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S’entend d’un dispositif ou d’un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d’une indication de signalisation de la circulation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
Idem
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).
«indication» et «signalisation de la circulation» S’entendent au sens de l’article 133. 2002, chap. 18, annexe P, art. 22.
Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique
80. (1) Nul véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile dans lequel se trouve une personne qui est titulaire d’un permis pour conduire un tel véhicule sur la voie publique, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doivent être tractés par un véhicule automobile ou un tracteur agricole sur une voie publique, à moins d’être munis de deux éléments distincts de fixation construits et fixés de sorte que la rupture de l’un de ces éléments n’entraîne pas le détachement du véhicule automobile, de la remorque, de l’objet ou du dispositif tractés. Cependant, le présent article ne s’applique pas à la remorque, à l’objet ou au dispositif fixés ou accouplés au véhicule remorqueur au moyen d’une sellette d’attelage, ni à la remorque, à un autre objet ou à un dispositif tirés par un tracteur agricole pour traverser directement une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 80.
Peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 18.
Règlements relatifs aux pare-chocs
81. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un type ou une catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques soient munis de pare-chocs arrière, et prescrire l’emplacement et l’élément de fixation des pare-chocs ainsi que leurs caractéristiques. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 81.
Inspections : véhicules défectueux
82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)
«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle») 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Examen du véhicule
(2) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur qu’il s’arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l’ordonne l’agent de police ou l’autre agent et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu’il tracte, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Idem
(3) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile et de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire qu’ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d’un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Obligation de rendre le véhicule conforme
(4) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout équipement du véhicule est jugé non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il :
a) soit présente le véhicule à des examens et à des vérifications supplémentaires pour convaincre l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements;
b) soit présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Idem
(5) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes de l’alinéa (4) a) ou tout équipement du véhicule est jugé toujours non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui-ci et qu’il présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Avis exigé
(6) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code signifie un avis écrit, rédigé selon la formule approuvée, d’une exigence visée au paragraphe (3), (4) ou (5). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Avis réputé signifié
(7) La signification de l’avis visé au paragraphe (6) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur, le cas échéant, du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Obligation d’aider
(8) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code leur en donne l’ordre, le conducteur qui présente un véhicule à des examens et à des vérifications tel que l’exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du véhicule et qui est sur les lieux aident à effectuer les examens et les vérifications du véhicule et de son équipement. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Infraction
(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, quiconque :
a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);
b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Idem : véhicule utilitaire
(10) Malgré le paragraphe (9), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $, quiconque, à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule :
a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);
b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Défense en cas de non réception d’avis
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), une personne n’est pas coupable d’une infraction pour avoir refusé ou omis de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) à moins que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code ne lui ait donné un avis écrit tel que l’exige le paragraphe (6). 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Utilisation interdite d’un véhicule
(12) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout équipement du véhicule est jugé avoir un défaut prescrit ou être dangereux ou en mauvais état, avec ou sans un défaut prescrit, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui procède aux examens ou aux vérifications peut :
a) exiger du conducteur, du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le défaut prescrit et qu’il fasse remettre le véhicule et son équipement en bon état;
b) ordonner que le véhicule soit enlevé de la voie publique;
c) interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique jusqu’à ce que le défaut prescrit ait été réparé et que le véhicule et son équipement soient en bon état. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Saisie des plaques et de la vignette d’inspection
(13) Si l’utilisation d’un véhicule a été interdite en vertu du paragraphe (12), l’agent de police ou l’autre agent peut :
a) d’une part, saisir les plaques d’immatriculation du véhicule;
b) d’autre part, enlever du véhicule la vignette d’inspection du véhicule ou l’attestation semblable délivrée par une autre autorité législative compétente. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
(14) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 41.
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent être exigées en vertu de l’alinéa (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les règles relatives à la présentation de la preuve à la personne ou au bureau précisés;
b) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;
c) prescrire les genres de défauts pour l’application du paragraphe (12);
d) classer les personnes et les véhicules, soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules à toute exigence ou à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules. 1999, chap. 12, annexe R, art. 14.
Inspections : véhicules utilitaires défectueux
82.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 33 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de la définition suivante :
«centre d’inspection désigné» Endroit désigné par le registrateur aux fins de l’inspection des véhicules utilitaires. («designated inspection station»)
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (1) et 59 (2).
«certificat d’immatriculation» S’entend du certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7). («permit»)
«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque, s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule. («owner»)
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)
«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle») 1997, chap. 12, art. 10; 2002, chap. 18, annexe P, art. 23.
Obligation d’arrêter un véhicule utilitaire aux fins d’inspection
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment exiger du conducteur d’un véhicule utilitaire qui est conduit sur une voie publique qu’il s’arrête aux fins d’inspection. Le conducteur du véhicule obéit immédiatement à l’agent facilement identifiable comme tel qui lui signale ou lui demande de s’arrêter. 1997, chap. 12, art. 10.
Ordre de déplacer le véhicule
(3) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut à tout moment, avant, pendant ou après l’inspection d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque, ordonner au conducteur du véhicule de le conduire et de tracter la remorque qui y est attelée, le cas échéant, à un autre endroit pour y faire effectuer ou continuer l’inspection ou pour y faire enlever la charge du véhicule, ou l’une ou l’autre de ces mesures. 1997, chap. 12, art. 10.
Inspection
(4) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut, à l’endroit où le véhicule utilitaire a été arrêté à l’origine ou à l’endroit vers lequel il a été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque pour voir s’ils comportent des défauts critiques. 1997, chap. 12, art. 10.
Obligation d’assister l’inspecteur
(5) Le conducteur et toute autre personne responsable du véhicule utilitaire qui est sur les lieux prêtent assistance à l’agent de police ou à l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui inspecte le véhicule et sa remorque. 1997, chap. 12, art. 10.
Constatation d’un défaut critique
(6) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi constate que le véhicule utilitaire ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l’article 82. Toutefois, au lieu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82 (2) et (5), l’agent fait sans délai ce qui suit :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 15 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «confère l’article 82» à «confèrent les paragraphes 82 (2) et (5)». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 15 (1) et art. 21.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (1) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario 1999 est abrogé par le paragraphe 57 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 57 (2) et 59 (2).
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;
b) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d’inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité compétente;
c) il retient le véhicule qui a le ou les défauts critiques jusqu’à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Constatation d’un défaut critique
(6) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi inspecte le véhicule utilitaire et sa remorque à un centre d’inspection désigné et constate que le véhicule ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l’article 82. Toutefois, au lieu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent cet article, l’un ou l’autre agent fait sans délai ce qui suit :
a) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d’inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité législative;
b) il détient le véhicule qui comporte le ou les défauts critiques. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Ordonnance de mise en fourrière ou de restitution
(7) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), le registrateur peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance de restitution du véhicule ou une ordonnance de mise en fourrière du véhicule et de suspension de la partie de son certificat d’immatriculation relative au véhicule pendant les périodes suivantes :
1. Pendant 15 jours, si le véhicule n’a pas été mis en fourrière en vertu du présent article au cours d’une période prescrite.
2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois en vertu du présent article au cours d’une période prescrite.
3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus en vertu du présent article au cours d’une période prescrite. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 33(2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière
(7) Dès que la charge, s’il y en a une, a été enlevée comme peut l’exiger le paragraphe (15), (16), (17) ou (18), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (8) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Suspension du certificat d’immatriculation
(8) Dès qu’il rend une ordonnance de mise en fourrière et de suspension en vertu du paragraphe (7), le registrateur suspend la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule qui fait l’objet de l’ordonnance, et la suspension prend effet à partir du moment où l’ordonnance est rendue. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 33(2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Période de mise en fourrière
(8) Le véhicule détenu en application du paragraphe (6) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :
1. Pendant 15 jours, si le véhicule n’a pas été mis en fourrière antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.
2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.
3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
But de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension
(9) L’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article a pour but de favoriser l’observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Restitution du véhicule
(9) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Notification de l’agent
(10) Le registrateur avise un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie également une copie au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule utilitaire à la dernière adresse de ces derniers qui figure dans les dossiers du ministère. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’agent : mise en fourrière
(10) L’agent qui détient un véhicule en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :
a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;
b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;
c) il envoie une copie de l’avis au registrateur. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Restitution du véhicule
(11) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de restitution du véhicule rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi restitue sans délai le véhicule à son propriétaire. Les dispositions de l’article 82 s’appliquent alors. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(11) La signification d’une copie de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule en application de l’alinéa (10) b) est réputée constituer une signification au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule ainsi qu’un avis suffisant. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Signification de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension
(12) Sur réception de l’avis de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi signifie l’ordonnance ou un avis de celle-ci au conducteur du véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (12) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Suspension du certificat d’immatriculation
(12) Dès qu’il reçoit l’avis visé à l’alinéa (10) c), le registrateur peut, par ordonnance, suspendre la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule mis en fourrière en l’envoyant par courrier au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule utilitaire à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. Dès qu’il rend l’ordonnance, le registrateur suspend la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, et la suspension prend effet à partir du moment où l’ordonnance est rendue. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur
(13) La signification de l’ordonnance ou d’un avis de celle-ci au conducteur du véhicule utilitaire est réputée constituer une signification à l’utilisateur et au propriétaire du véhicule et de la remorque ainsi qu’un avis suffisant. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Avis du registrateur
(13) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque qui fait l’objet de l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés
(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Enlèvement de la charge par l’utilisateur
(15) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l’inspection. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Enlèvement de la charge par l’utilisateur
(15) Dès que l’avis de la mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (10), l’utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l’inspection. 2009, chap. 5, par. 33 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (2) et 59 (2).
Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses
(16) Si les biens sont des matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur les enlève conformément à cette loi. 1997, chap. 12, art. 10.
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(17) Si, de l’avis d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi, l’utilisateur n’enlève pas la charge comme l’exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou un avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui avoir été signifié, l’agent peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est abrogé par le paragraphe 33 (3) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur
(17) Si, à son avis, l’utilisateur n’enlève pas la charge comme l’exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 2009, chap. 5, par. 33 (3).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (3) et 59 (2).
Idem
(18) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est d’avis que l’utilisateur n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever la charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou qu’il semble s’agir de matières dangereuses au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent peut faire enlever ou remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur. 1997, chap. 12, art. 10.
Mise en fourrière du véhicule
(19) Dès que la charge a été enlevée, le véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
b) d’autre part, est mis en fourrière pendant la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (19) est abrogé par le paragraphe 33 (4) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009. Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (4) et 59 (2).
Biens personnels accessibles au propriétaire
(20) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhicule ou à la remorque ni utilisés en rapport avec son exploitation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable. 1997, chap. 12, art. 10.
Présentation d’une requête à la Cour
(21) Le propriétaire d’un véhicule mis en fourrière en vertu du présent article peut, sur préavis donné au registrateur, demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de restituer le véhicule et de rétablir la partie de son certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10; 2009, chap. 5, par 33 (5).
Demande du registrateur
(22) Le registrateur peut, à sa demande, devenir partie à une requête présentée en vertu du paragraphe (21). 1997, chap. 12, art. 10.
Ordonnance de restitution du véhicule, cautionnement exigé
(23) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (21), la Cour peut rendre l’ordonnance demandée :
a) d’une part, si le propriétaire a également interjeté un appel en vertu de l’article 50.3;
b) d’autre part, à la condition que le propriétaire consigne à la Cour, sous la forme prescrite, un cautionnement dont celle-ci fixe le montant et qui n’est pas inférieur à 5 000 $ ou supérieur à 10 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.
Restitution du véhicule
(24) Si la Cour rend l’ordonnance demandée, le registrateur, dès que le propriétaire du véhicule lui en signifie une copie :
a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;
b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.
Idem
(25) Si le véhicule demeure en fourrière pour la période fixée dans l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension et qu’aucune ordonnance n’est rendue en vertu du paragraphe (24) ou qu’une ordonnance est rendue en vertu de ce paragraphe, mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l’article 50.3, celui-ci, à l’expiration de la période ou du reste de la période de mise en fourrière :
a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;
b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (25) est abrogé par le paragraphe 33 (6) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(25) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (24), mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l’article 50.3, celui-ci, à l’expiration du reste de la période de mise en fourrière :
a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;
b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule. 2009, chap. 5, par. 33 (6).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (6) et 59 (2).
Enlèvement et mise en fourrière aux frais du propriétaire
(26) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le propriétaire du véhicule, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de lui restituer le véhicule tant qu’il ne paie pas les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue par le registrateur. 1997, chap. 12, art. 10.
Obligation de remettre le véhicule en bon état
(27) Malgré la restitution du véhicule et le rétablissement de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, nul ne doit conduire ou utiliser le véhicule sur une voie publique tant qu’il n’a pas été remis en bon état. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (27) est modifié par le paragraphe 15 (3) de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état». Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 15 (3) et art. 21.
Privilège grevant le véhicule
(28) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension rendue en vertu du présent article constituent un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 12, art. 10.
Créance de la Couronne
(29) Les frais engagés par la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire disposer autrement, constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (29) est abrogé par le paragraphe 33 (7) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Créance de la police ou de la Couronne
(29) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (17) ou (18) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent. 2009, chap. 5, par. 33 (7).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (7) et 59 (2).
Entrepreneurs indépendants
(30) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article. 1997, chap. 12, art. 10.
Immunité
(31) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 12, art. 10.
Responsabilité de la Couronne
(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1997, chap. 12, art. 10.
Infraction
(33) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui donne un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une chose qu’il lui exige de faire en vertu de l’un ou l’autre paragraphe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pendant au plus six mois. 1997, chap. 12, art. 10.
Idem
(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en fourrière et de suspension prévue au présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (34) est abrogé par le paragraphe 33 (8) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 2009, chap. 5, par. 33 (8).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (8) et 59 (2).
Idem
(35) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $. 1997, chap. 12, art. 10.
Idem
(36) Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 12, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 82.1 est modifié par le paragraphe 33 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des paragraphes suivants :
But de la mise en fourrière et de la suspension
(36.1) La mise en fourrière et la suspension prévues au présent article ont pour but de favoriser l’observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2009, chap. 5, par. 33 (9).
Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives
(36.2) La mise en fourrière d’un véhicule utilitaire prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 172. 2009, chap. 5, par. 33 (9).
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (9) et 59 (2).
Règlements
(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire en quoi consiste un défaut critique;
b) régir la formation que doivent avoir les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi pour effectuer une inspection en vertu du présent article ainsi que les certificats qu’ils doivent détenir;
c) prescrire les modalités d’inspection, les exigences en la matière ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement dont il faut tenir compte lors des inspections prévues au présent article;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (37) est modifié par le paragraphe 33 (10) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (10) et 59 (2).
d) prescrire la période pour l’application du paragraphe (7);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 33 (11) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
d) prescrire la période pour l’application du paragraphe (8);
Voir : 2009, chap. 5, par. 33 (11) et 59 (2).
e) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;
f) prescrire la forme de cautionnement qui peut être consignée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (23) et régir la confiscation et le remboursement des cautionnements;
g) prescrire la façon de rendre les ordonnances et de donner les avis prévus au présent article;
h) prescrire les modes de signification des avis ou des ordonnances que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;
i) classer les véhicules utilitaires et les remorques et soustraire toute catégorie de véhicules utilitaires ou de remorques à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article et prescrire les conditions auxquelles sont assujetties de telles exemptions. 1997, chap. 12, art. 10.
(38) Abrogé : 2008, chap. 17, art. 42.
Règlements relatifs à l’inspection de certains véhicules automobiles
83. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les propriétaires de véhicules utilitaires ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs non assurés ainsi que de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs impliqués dans des accidents devant être déclarés en vertu de l’article 199 les soumettent à l’inspection;
b) prescrire la marche à suivre et les exigences en matière d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement exigées à l’égard de ces véhicules automobiles et cyclomoteurs;
c) interdire l’utilisation, sur une voie publique, d’un véhicule automobile et d’un cyclomoteur qui ne répondent pas à ces normes et exigences, et prévoir la saisie de leurs plaques d’immatriculation et leur détention jusqu’à ce que le véhicule automobile soit conforme à ces normes et exigences. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 83.
Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état
84. (1) Nul ne doit conduire, utiliser ni autoriser à conduire ou à utiliser sur une voie publique un véhicule, un tramway ou un ensemble de véhicules dont le mauvais état fait courir un danger à quiconque. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 84.
Véhicule réputé en mauvais état
(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remorque a un ou plusieurs défauts critiques prescrits par les règlements, il est réputé être assez dangereux et en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. 1997, chap. 12, art. 11.
Peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 19.
Infraction en cas de détachement d’une roue
84.1 (1) Lorsqu’une roue se détache d’un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule, l’utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s’est détachée sont coupables d’une infraction. 1997, chap. 12, art. 12.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une roue est détachée en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (1).
Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $. 1997, chap. 12, art. 12.
Aucune peine d’emprisonnement ni ordonnance de probation
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant. 1997, chap. 12, art. 12.
Infraction entraînant la responsabilité absolue
(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache. 1997, chap. 12, art. 12.
Titulaire du certificat d’immatriculation réputé propriétaire
(6) Pour l’application du présent article, le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la partie-plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d’immatriculation posée sur le véhicule au moment de l’infraction porte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu’il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement. 1997, chap. 12, art. 12.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«roue» S’entend notamment d’une pièce importante d’une roue, y compris une jante ou un assemblage, et d’un morceau de grandes dimensions d’une roue ou d’une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et leurs morceaux de grandes dimensions. («wheel»)
«utilisateur» S’entend :
a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;
b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator») 2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (2) et (3).
Idem
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 84.2 et 84.3.
«certificat d’immatriculation» Certificat délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou certificat d’immatriculation délivré par une autre province ou un État. («permit»)
«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l’exclusion d’un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d’au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle») 2005, chap. 26, annexe A, par. 13 (2).
Infraction en cas de détachement d’une pièce
84.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur d’un véhicule dont une pièce ou une chose qui y est fixée se détache pendant qu’il est sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.
Amende
(3) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1), le conducteur du véhicule est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.
Idem
(4) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, le conducteur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (3). 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.
Suspension du permis de conduire
(5) Outre l’amende prévue au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, le tribunal peut suspendre pour au plus 60 jours le permis de conduire de la personne. 2005, chap. 26, annexe A, art. 14.
Infraction : causer le détachement d’une pièce
84.3 (1) Est coupable d’une infraction quiconque effectue des travaux de réparation ou d’entretien d’un véhicule ou d’une pièce de véhicule et fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce du véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.
Idem
(2) Est coupable d’une infraction quiconque exerce une activité commerciale consistant à réparer ou à entretenir des véhicules ou des pièces de véhicules et fait ou permet que soit fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce d’un véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.
Amende
(4) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), une personne est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.
Idem : véhicule utilitaire
(5) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, la personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (4). 2005, chap. 26, annexe A, art. 15.
Preuve de l’inspection exigée
85. (1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa 87 a), à moins que ce véhicule ne comporte, mise en évidence à l’endroit et de la façon prescrits par les règlements, une attestation délivrée par le ministère selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement prescrites par les règlements ont été observées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (1).
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisateur d’un véhicule d’une catégorie ou d’un type prescrits par les règlements qui fournit une attestation selon laquelle le véhicule est conforme aux exigences de l’inspection et aux normes de fonctionnement d’une province ou d’un État accordant la réciprocité et désignés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (2).
Saisie des plaques par un agent
(3) Si l’attestation requise au paragraphe (1) n’est pas mise en évidence comme l’exigent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut saisir les plaques d’immatriculation du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 85 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 20.
Certificats et vignettes fournis par le ministère
86. Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité ni apposer une vignette d’inspection de véhicule, sauf lorsque ces pièces sont fournies par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 86.
Règlements relatifs à l’inspection des véhicules
87. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels est exigée l’attestation mentionnée à l’article 85;
b) désigner les provinces et les États accordant la réciprocité et prescrire les types et catégories de véhicules pour l’application du paragraphe 85 (2);
c) prescrire les méthodes et la marche à suivre relatives à l’usage ou à la délivrance de l’attestation selon laquelle la procédure et les exigences d’inspection ainsi que les normes de fonctionnement prescrites ont été observées;
d) prescrire la période où l’attestation visée à l’alinéa c) est valide ainsi que la façon d’apposer et de mettre en évidence cette attestation;
e) prescrire les moments où les véhicules sont soumis à l’inspection;
f) définir, pour l’application des règlements, un mot ou une expression dont il est fait usage dans la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 87.
Définitions : articles 88 à 100
88. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89 à 100.
«centre d’inspection des véhicules automobiles» Locaux utilisés ou exploités pour l’inspection des véhicules automobiles et la délivrance de vignettes d’inspection des véhicules ou de certificats de sécurité pour ces véhicules automobiles. («motor vehicle inspection station»)
«directeur» Le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 89. («Director»)
«fiche d’inspection de véhicule» Formule devant être remplie conformément aux règlements, avant la délivrance d’une vignette d’inspection du véhicule. («vehicle inspection record»)
«mécanicien inscrit» Personne inscrite à titre de mécanicien d’un centre d’inspection des véhicules automobiles en vertu de l’article 92. («registrant»)
«mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles» Personne qui atteste, au moyen du certificat de sécurité, qu’un véhicule automobile répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements. («motor vehicle inspection mechanic»)
«titulaire de permis» Personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles délivré en vertu de l’article 91. («licensee»)
«vignette d’inspection de véhicule» L’attestation selon laquelle les exigences de l’inspection et les normes de fonctionnement visées à l’article 85 ont été observées. («vehicle inspection sticker») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 88.
Directeur
89. Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère pour exercer les fonctions de directeur des normes d’inspection des véhicules pour l’application des articles 88 à 100. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 89.
Certificat de sécurité et vignette d’inspection du véhicule
Délivrance du certificat de sécurité
90. (1) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit ne doit délivrer un certificat de sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (1).
Pose de la vignette d’inspection du véhicule
(2) Nulle personne autre que le titulaire d’un permis, le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles ou la personne que le titulaire d’un permis autorise par écrit ne doit apposer sur un véhicule une vignette d’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (2).
Conditions de la délivrance du certificat de sécurité
(3) Nul ne doit délivrer un certificat de sécurité pour un véhicule automobile ni apposer une vignette d’inspection sur un véhicule à moins que :
a) d’une part, le véhicule n’ait été examiné par un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles au centre d’inspection des véhicules automobiles et que le véhicule ne soit reconnu conforme aux exigences d’inspection et aux normes de fonctionnement prescrites par les règlements;
b) d’autre part, le certificat de sécurité ou la fiche d’inspection du véhicule ne soient à la fois :
(i) établis par le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a examiné le véhicule,
(ii) contresignés par le titulaire d’un permis ou la personne que le titulaire autorise par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 90 (3).
Permis du centre d’inspection des véhicules automobiles
91. (1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le directeur en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer un tel permis sous réserve des conditions qu’il peut préciser dans le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (1).
Délivrance du permis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque adresse une demande de permis conformément à la présente loi et aux règlements en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir en service un centre d’inspection des véhicules automobiles, répond aux exigences de la présente loi et des règlements et acquitte les droits prescrits, a le droit de se voir délivrer le permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (2).
Motifs de refus
(3) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser de délivrer un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que l’une des situations suivantes se présente :
a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le centre d’inspection des véhicules automobiles ne sera pas exploité de façon honnête et conforme à la loi;
b) le centre d’inspection des véhicules automobiles concerné, ou l’exploitation de ce centre, contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou à un règlement municipal portant sur la création ou l’emplacement d’un tel centre;
c) l’auteur de la demande est inapte à exploiter un centre d’inspection des véhicules automobiles conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le matériel et les locaux sont impropres à effectuer les inspections pour lesquelles le permis est demandé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (3).
Expiration et renouvellement du permis
(4) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles prend fin le 31 décembre de l’année où il est délivré. Le renouvellement est accordé, sauf si l’auteur de la demande n’y a pas droit en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (4).
Permis incessible
(5) Le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles est incessible. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (5).
Personne responsable désignée dans le permis
(6) Un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles n’est délivré qu’à la condition que l’exploitation du centre soit placée sous la charge et le contrôle du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (6).
Avis de changement
(7) Si le titulaire du permis est une personne morale, celle-ci avise par écrit le directeur d’un changement qui affecte ses dirigeants ou administrateurs, dans les quinze jours qui suivent le changement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (7).
Révocation du permis
(8) Le directeur peut révoquer ou refuser de renouveler le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :
a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, dans le certificat de sécurité signé par le titulaire du permis ou la personne qu’il a autorisée par écrit, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à ce centre;
b) l’inspection autorisée par le permis n’est pas effectuée avec compétence;
c) le titulaire du permis ou le mécanicien employé au centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles a fait une déclaration inexacte de l’état d’un véhicule relativement aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements à la suite de l’inspection du véhicule effectuée au centre pour déterminer s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat de sécurité, de signer la fiche d’inspection de véhicule ou d’apposer une vignette d’inspection de véhicule;
d) une condition du permis a été violée;
e) le titulaire du permis ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;
f) les inspections qui peuvent être effectuées par le centre font l’objet de déclarations inexactes;
g) un changement qui affecte les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale titulaire du permis justifierait le refus de lui délivrer le permis aux termes de l’alinéa (3) a). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 91 (8).
Mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles
92. (1) Nul ne doit signer une fiche d’inspection de véhicule en qualité de mécanicien ni attester, dans un certificat de sécurité, qu’un véhicule répond aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par les règlements, à moins d’être inscrit par le directeur au titre de mécanicien employé dans un centre et préposé à l’inspection des véhicules automobiles. Le directeur peut ainsi inscrire une personne pour laquelle une demande est présentée conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (1).
Inscription
(2) Si le titulaire d’un permis ou l’auteur d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles présente une demande d’inscription d’une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans le centre d’inspection du titulaire du permis ou dans le centre d’inspection projeté de l’auteur de la demande, selon le cas, cette personne a le droit d’être inscrite à ce titre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (2).
Expiration de l’inscription
(3) L’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles prend fin en même temps que le permis du centre d’inspection auquel le mécanicien est inscrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (3).
Motifs de refus
(4) Sous réserve de l’article 95, le directeur peut refuser d’inscrire un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles s’il est d’avis que :
a) soit la conduite antérieure du mécanicien offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplira pas ses fonctions conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
b) soit le mécanicien est inapte à exercer les fonctions de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 92 (4).
Révocation de l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles
93. Le directeur peut révoquer l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans les cas suivants :
a) le mécanicien inscrit ou le titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans la demande d’inscription du mécanicien, dans un certificat de sécurité, ou dans un rapport, un document ou dans d’autres renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, ou par toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique au mécanicien inscrit;
b) le mécanicien inscrit n’effectue pas avec compétence l’inspection autorisée par l’inscription;
c) le mécanicien inscrit ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 93.
Audience relative aux conditions du permis
94. (1) Si le directeur délivre un permis en vertu de la présente loi et que le titulaire n’accepte pas les conditions afférentes prescrites par le directeur, le titulaire peut, au moyen d’un avis écrit donné au directeur et au Tribunal, demander d’être entendu devant le Tribunal, auquel cas celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Décision du Tribunal
(2) Après l’audience tenue en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut confirmer les conditions prescrites par le directeur ou les annuler. Il peut aussi prescrire d’autres conditions à la place de celles qui sont prescrites par le directeur, selon ce qu’il juge opportun. Ces nouvelles conditions seront alors afférentes au permis. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 94 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription
95. (1) Le directeur, s’il projette, selon le cas :
a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;
b) de refuser de faire une inscription;
c) de révoquer un permis ou une inscription,
signifie un avis de son intention accompagné des raisons par écrit qui la motivent :
d) à l’auteur de la demande, s’il projette de refuser de délivrer un permis;
e) au titulaire du permis, s’il projette de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler;
f) à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis et au mécanicien à inscrire, s’il projette de refuser de faire l’inscription;
g) au mécanicien inscrit et au titulaire du permis de centre d’inspection des véhicules automobiles où le mécanicien est employé, s’il projette de révoquer l’inscription. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (1).
Avis
(2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) informe l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire, selon le cas, de son droit d’être entendu devant le Tribunal, s’il adresse par la poste ou remet, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), un avis par écrit au directeur et au Tribunal par lequel il demande d’être entendu. Il peut ainsi exiger d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Pouvoir du directeur à défaut d’audience
(3) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Pouvoir du Tribunal à l’audience
(4) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci fixe une date pour l’audience et la tient. Il peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qu’il juge conformes à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Prorogation du délai pour demander une audience
(5) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour donner un avis par lequel l’auteur de la demande, le titulaire du permis, ou le mécanicien inscrit ou à inscrire demande une audience en vertu du présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés d’accorder la prorogation, à la suite d’une audience, et qu’il existe également des motifs valables de demander cette prorogation. Le Tribunal peut donner les directives qu’il estime pertinentes à la suite de cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Permis valide en attendant son renouvellement
(6) Si, dans le délai prescrit à cet effet ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire a présenté une demande de renouvellement du permis et acquitté les droits prescrits, le permis est réputé valide :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit, si le directeur signifie au titulaire du permis un avis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à ce que le délai prévu pour donner l’avis de la demande d’audience devant le Tribunal se soit écoulé et, s’il y a une demande d’audience, jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 95 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Audiences devant le Tribunal : dispositions générales
Parties
96. (1) Le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le mécanicien inscrit ou à inscrire qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal peut préciser, sont parties à l’instance devant le Tribunal en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Avis d’audience
(2) L’avis d’audience prévu à l’article 94 ou 95 donne à l’auteur de la demande, au titulaire du permis, ou au mécanicien inscrit ou à inscrire une occasion raisonnable, avant l’audience, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou à l’inscription ou au maintien de l’inscription, selon le cas, ou pour démontrer qu’ils s’y conforment. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à l’instance prévue à l’article 94 ou 95 doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits et la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (3).
Non-participation à une enquête
(4) Les membres du Tribunal qui tiennent une audience ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une étude ou à une enquête relative à la même question. Ils ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de la question en litige, sauf après en avoir avisé les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Cependant, le Tribunal peut solliciter l’avis juridique d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature de l’avis est communiquée aux parties de façon qu’elles puissent présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Procès-verbal du témoignage
(5) Le témoignage oral recueilli devant le Tribunal à une audience est consigné et, si la demande en est faite, une copie de la transcription est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16); 2009, chap. 5, par. 34 (1).
Conclusions de fait
(6) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (6); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Seuls les membres présents à l’audience prennent part à une décision
(7) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à une décision de celui-ci à la suite d’une audience, à moins d’avoir été présent pendant toute l’audience et d’avoir entendu les témoignages et plaidoiries des parties. Le Tribunal ne doit rendre aucune décision à moins que tous les membres présents à l’audience n’y aient pris part, sauf si les parties y consentent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Remise de la preuve documentaire
(8) À la demande de la personne qui les a produits, les documents et les pièces présentés en preuve à l’audience lui sont remis par le Tribunal dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement tranchée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (8); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
Appel devant la Cour divisionnaire
(9) Les parties à l’instance devant le Tribunal peuvent en appeler de sa décision ou de son ordonnance à la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (16).
(10) Abrogé : 2009, chap. 5, par. 34 (2).
Droit du ministre d’être entendu
(11) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, aux plaidoiries d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (11).
Pouvoirs du tribunal en appel
(12) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du Tribunal et exercer les pouvoirs de celui-ci pour ordonner au directeur de prendre une mesure que le Tribunal peut lui ordonner de prendre et que le tribunal estime appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal ou renvoyer l’affaire pour une nouvelle audience devant le Tribunal, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 96 (12); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (18).
Signification de l’avis
97. Sauf dispositions contraires, l’avis qui doit être signifié en application des articles 88 à 96 ou des règlements peut l’être à personne ou par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée faite le cinquième jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure par suite d’absence, d’accident, de maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 97.
Inspecteurs
98. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application des articles 88 à 99 et des règlements. Ces nominations sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (1).
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice de ses fonctions, en vertu du présent article et des règlements, présente sur demande. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (2).
Pouvoir de l’inspecteur
(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, examiner les locaux, les activités et les dossiers des centres d’inspection des véhicules automobiles pour s’assurer que les articles 88 à 92 et les règlements sont observés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (3).
Idem
(4) Lorsqu’une inspection est faite en vertu du présent article, l’inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les dossiers visés au paragraphe (3) et relatifs à l’objet de l’inspection pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite avec une diligence raisonnable et le document en question est remis promptement au titulaire du permis du centre d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (4).
Admissibilité en preuve des copies
(5) La copie faite en application du paragraphe (4) et qui se présente comme certifiée conforme par l’inspecteur, est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite, comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (5).
Entrave
(6) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets que l’inspecteur exige aux fins de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 98 (6).
Infractions : art. 88 à 98
99. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient aux articles 88 à 98 ou aux règlements pris en application de l’article 100 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.
Idem
(1.1) Quiconque contrevient au paragraphe 90 (3), 91 (1), 92 (1) ou 98 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.
Idem
(2) Quiconque fait une fausse déclaration dans un certificat de sécurité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $. 1996, chap. 20, art. 21.
Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur
(3) Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 88 à 98 ou à un règlement pris en application de l’article 100, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition de la présente loi faisant l’objet de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 99 (3).
Règlements : certificats de sécurité et centres d’inspection des véhicules automobiles
100. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme et le contenu des certificats de sécurité;
b) prescrire la marche à suivre et les exigences de l’inspection, ainsi que les normes d’équipement et de fonctionnement des articles à inspecter en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité, d’un certificat d’inspection structurelle ou d’une vignette d’inspection des véhicules;
c) régir la sécurité, l’équipement, les locaux, l’entretien et l’exploitation des centres d’inspection des véhicules automobiles;
d) prescrire des formules pour l’application des articles 88 à 98 et du présent article et prévoir les modalités de leur emploi;
e) prescrire les conditions qui accompagnent les permis des centres d’inspection des véhicules automobiles ou les inscriptions de mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles ou d’une catégorie de ces centres ou mécaniciens;
f) classer les véhicules, les centres d’inspection de véhicules automobiles et les mécaniciens qui y sont affectés pour l’application des articles 88 à 92;
g) prescrire les droits à acquitter lors d’une demande de permis de centre d’inspection des véhicules automobiles et lors de la délivrance d’un tel permis ou de son renouvellement, ainsi que lors d’une demande d’inscription de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles et lors d’une telle inscription;
h) prescrire le montant à payer au ministère pour les formules de certificats de sécurité et les vignettes d’inspection des véhicules;
i) prescrire les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis;
j) régir les rapports et documents que les titulaires de permis et les mécaniciens inscrits doivent transmettre au directeur;
k) prescrire les qualités requises des mécaniciens préposés à l’inspection des véhicules automobiles;
l) prescrire les autres fonctions des inspecteurs;
m) prescrire la forme, la dimension et le contenu des panneaux qui identifient les centres d’inspection des véhicules automobiles et en régir l’usage;
n) exiger et régir le renvoi au ministère des formules non utilisées de certificats de sécurité, de dossiers et de vignettes d’inspection des véhicules et prévoir le remboursement des montants payés pour ces formules;
o) exiger et régir le renvoi au ministère des panneaux fournis par le ministère pour identifier les centres d’inspection des véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (1); 2000, chap. 15, par. 1 (1).
Adoption par renvoi
(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 100 (2).
Exemptions
(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’un certificat d’inspection structurelle n’est pas exigé à l’égard des catégories de véhicules ou dans les circonstances que décrit le règlement. 2000, chap. 15, par. 1 (2).
Règlements : accessoires et ornements
101. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger l’usage d’un accessoire, ou d’un type ou d’une catégorie d’accessoires sur des véhicules, en réglementer l’usage et en prescrire les caractéristiques;
b) interdire l’usage sur les véhicules d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci;
c) interdire la vente ou la mise en vente d’un accessoire ou d’un ornement, ou d’un type ou d’une catégorie de ceux-ci, destinés à être utilisés sur des véhicules;
d) charger un organisme de vérifier et d’approuver au moyen d’une marque les accessoires que désignent les règlements, et interdire l’installation, la vente ou l’achat d’un accessoire désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 101.
Règlements : dispositif de sécurité
102. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger l’usage ou l’adjonction d’un dispositif ou d’un équipement, dans ou sur un véhicule ou une catégorie de véhicules, qui peut accroître la sécurité de l’utilisation du véhicule sur la voie publique, réduire ou prévenir les lésions corporelles occasionnées aux personnes qui se trouvent sur la voie publique, prescrire les caractéristiques d’un tel dispositif et en réglementer l’installation;
b) désigner les dispositifs et charger un organisme de les vérifier et d’y apposer sa marque d’approbation, et interdire l’adjonction ou l’usage, dans ou sur un véhicule, d’un dispositif ainsi désigné sur lequel l’organisme prévu n’a pas apposé sa marque d’approbation;
c) prescrire les normes ou les caractéristiques des véhicules ou de catégories de ceux-ci;
d) prévoir et exiger l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci;
e) prescrire les types ou les catégories de véhicules auxquels le paragraphe (3) s’applique;
f) soustraire à l’application des dispositions des règlements pris en application du présent article un type ou une catégorie de véhicules ou une catégorie de conducteurs ou de passagers à bord d’un véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (1).
Code
(2) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (2).
Interdiction de vendre
(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule neuf d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa (1) e) qui n’est pas conforme aux normes et aux caractéristiques que prescrivent les règlements ou qui n’est pas marqué ou identifié de la façon que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 102 (4).
Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires
Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire
103. (1) Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire. Le ministère peut toutefois, par règlement, désigner un véhicule ou des catégories de véhicules auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (1).
Réflecteurs
(2) Le véhicule utilitaire et la remorque doivent être munis de deux réflecteurs rouges solidement fixés à l’arrière et approuvés par le ministère. Ces réflecteurs doivent être placés aussi éloignés que possible l’un de l’autre, à la même hauteur et situés de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule qui approche de l’arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (2).
Feux et réflecteurs exigés à l’arrière d’un véhicule utilitaire neuf ou d’une remorque neuve
(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer aux fins de vente un véhicule utilitaire neuf ou une remorque neuve, à l’exclusion d’un camion routier, à moins que :
a) d’une part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, à un endroit bien visible, un feu émettant, lorsqu’il est allumé, une lumière rouge seulement, nettement visible à une distance minimale de 150 mètres de l’arrière du véhicule;
b) d’autre part, il ne soit fixé de chaque côté, à l’arrière du véhicule, et situé de façon à réfléchir la lumière des phares d’un véhicule automobile qui approche de l’arrière, un réflecteur rouge approuvé par le ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (3).
Nom et adresse du propriétaire d’une machine à construire des routes
(4) La machine à construire des routes qui se trouve sur une voie publique doit comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom et l’adresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (4).
Exemption du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la machine à construire des routes utilisée par ou pour le compte d’une autorité qui exerce sa compétence et son contrôle sur la voie publique lorsque cette machine sert à exécuter des travaux de construction ou d’entretien sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (5).
Peine
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 103 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VI est modifiée par l’article 35 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction de l’article suivant :
Bicyclettes assistées
Équipement
103.1 (1) Les bicyclettes assistées doivent être munies de l’équipement prescrit et être conformes aux exigences et normes prescrites. 2009, chap. 5, art. 35.
Casque obligatoire
(2) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette assistée ou en conduire ou en utiliser une à moins de porter un casque comme l’exige le paragraphe 104 (1) ou (2.1). 2009, chap. 5, art. 35.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire l’équipement des bicyclettes assistées;
b) prescrire des exigences et des normes à l’égard des bicyclettes assistées;
c) soustraire une catégorie de bicyclettes assistées à l’application du paragraphe (1) ou d’une disposition des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption. 2009, chap. 5, art. 35.
Voir : 2009, chap. 5, art. 35 et par. 59 (2).
Casques de motocyclette et de bicyclette
Port d’un casque
104. (1) Nul ne doit, sur une voie publique circuler sur une motocyclette ou un cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (1).
Idem
(2) Nul ne doit transporter, sur une voie publique, un passager âgé de moins de seize ans sur une motocyclette, à moins que le passager ne porte un casque qui est conforme aux règlements, et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (2).
Port d’un casque par les cyclistes
(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 1993, chap. 18, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2.1) est abrogé par le paragraphe 36 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Port d’un casque par les cyclistes
(2.1) Sous réserve du paragraphe 103.1 (2), nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 2009, chap. 5, par. 36 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 36 (1) et 59 (2).
Devoir du parent ou tuteur
(2.2) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne doit pas autoriser cette personne à circuler sur une bicyclette ou à en utiliser une sur une voie publique sans porter le casque de cycliste exigé par le paragraphe (2.1), ni lui permettre sciemment de le faire. 1993, chap. 18, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2.2) est modifié par le paragraphe 36 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par substitution de «une bicyclette, sauf une bicyclette assistée,» à «une bicyclette». Voir : 2009, chap. 5, par. 36 (2) et 59 (2).
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les normes et caractéristiques des casques visés aux paragraphes (1), (2) et (2.1);
b) prévoir et exiger l’identification et le marquage des casques;
c) exempter toute personne ou catégorie de personnes des exigences du présent article et prescrire les conditions dans lesquelles elles peuvent l’être. 1993, chap. 18, art. 1; 2009, chap. 5, par. 36 (3).
Code
(4) Un règlement peut, par renvoi, adopter un code, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et exiger que le code ainsi adopté soit observé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 104 (4).
Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d’équitation
104.1 (1) Nulle personne âgée de moins de 18 ans ne doit monter à cheval sur une voie publique à moins d’avoir le matériel suivant et de l’utiliser de la manière appropriée :
1. Une casquette de cavalier qui est conforme aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.
2. Des chaussures d’équitation qui sont conformes aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers. 2001, chap. 4, art. 4.
Exception
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne équipée d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier. 2001, chap. 4, art. 4.
Devoir du parent ou tuteur
(3) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser la personne à monter à cheval sur une voie publique contrairement au paragraphe (1), ni lui permettre sciemment de le faire. 2001, chap. 4, art. 4.
Obligation du cavalier de décliner son identité
(4) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (1) peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité. 2001, chap. 4, art. 4.
Idem
(5) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (4) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité. 2001, chap. 4, art. 4.
Idem
(6) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2001, chap. 4, art. 4.
Idem
(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (5). 2001, chap. 4, art. 4.
Vente de véhicules neufs
Normes fédérales
105. (1) Nulle personne qui fait le commerce de véhicules automobiles, de remorques, d’essieux relevables ou d’avant-trains à sellette ne doit vendre ou mettre en vente des véhicules automobiles, des remorques, des essieux relevables ou des avant-trains à sellette neufs s’ils ne répondent pas aux normes exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ou s’ils ne portent pas la marque nationale de sécurité mentionnée dans cette loi. 1993, chap. 34, art. 1.
Vente de cyclomoteurs
(2) Nulle personne qui fait le commerce de cyclomoteurs ne doit les vendre à l’état neuf, à moins qu’à la remise du véhicule à l’acheteur, le vendeur ne lui remette un document dans une forme approuvée par le ministère attestant que le véhicule répond à la définition d’un cyclomoteur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (2).
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 105 (3).
Ceintures de sécurité
Interdiction d’enlever ou de modifier la ceinture de sécurité
106. (1) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d’un manque d’entretien. 2006, chap. 25, art. 1.
Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur
(2) Quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d’une ceinture de sécurité à l’usage du conducteur porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5). 2006, chap. 25, art. 1.
Usage de la ceinture de sécurité par le passager
(3) Quiconque est âgé d’au moins 16 ans et est passager d’un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :
a) d’une part, occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité;
b) d’autre part, porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5). 2006, chap. 25, art. 1.
Obligation pour le conducteur de s’assurer que le jeune passager porte la ceinture
(4) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de 16 ans, sauf si :
a) soit ce passager :
(i) d’une part, occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité,
(ii) d’autre part, porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5);
b) soit les règlements exigent que le passager soit attaché au moyen d’un siège ou d’un mécanisme de retenue destiné aux enfants et il l’est. 2006, chap. 25, art. 1.
Manière de porter la ceinture de sécurité
(5) La ceinture de sécurité se porte comme suit :
a) la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;
b) la ceinture diagonale, s’il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l’épaule et en travers du thorax;
c) la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s’il y en a une, sont bien attachées;
d) une seule personne à la fois porte la ceinture de sécurité. 2006, chap. 25, art. 1.
Exception
(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;
b) est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :
(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,
(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique;
c) exerce réellement un travail l’obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et le véhicule n’est pas conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure. 2006, chap. 25, art. 1.
Idem
(7) L’alinéa (4) a) ne s’applique pas à l’égard d’un passager qui est titulaire d’un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant qu’il est :
a) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat;
b) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d’une autre caractéristique physique. 2006, chap. 25, art. 1.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les enfants ou toute catégorie de ceux-ci soient attachés dans des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques;
b) prescrire les caractéristiques des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants, prescrire différents sièges ou mécanismes de ce genre pour différentes catégories d’enfants et régir l’usage de ceux-ci, notamment prescrire la façon d’y attacher l’enfant;
c) prescrire les catégories d’enfants selon l’âge, la taille ou le poids de l’enfant ou selon le lien de l’enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile;
d) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;
e) soustraire les catégories suivantes à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :
(i) une catégorie de véhicules automobiles,
(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,
(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,
et prescrire les conditions d’une telle dispense;
f) prescrire les circonstances dans lesquelles les conducteurs, ou toute catégorie de ceux-ci, sont soustraits à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions d’une telle dispense. 2006, chap. 25, art. 1.
Identité du passager
(8.1) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut demander à un passager d’un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s’identifier s’il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci. 2006, chap. 25, art. 2.
Idem
(8.2) Le passager à qui un agent demande de s’identifier en vertu du paragraphe (8.1) est tenu de s’identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante. 2006, chap. 25, art. 2.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 106 est modifié par l’article 37 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction
(8.3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 37.
Voir : 2009, chap. 5, art. 37 et par. 59 (2).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ceinture de sécurité» S’entend d’un dispositif ou d’un assemblage composé de courroies, de sangles ou d’éléments semblables qui retiennent le mouvement d’une personne afin de prévenir ou d’atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une ceinture sous-abdominale ou une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale. 2006, chap. 25, art. 1.
Inspection et entretien des véhicules utilitaires
107. (1) L’utilisateur établit un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques des véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent qui sont sous son contrôle et qui sont utilisés ou tractés sur une voie publique. En outre, il prépare et garde un dossier écrit sur le système. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Idem
(2) L’utilisateur veille à ce que l’inspection et l’entretien périodiques soient effectués conformément au système établi en application du paragraphe (1). 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Normes de fonctionnement
(3) L’utilisateur veille à ce que les véhicules utilitaires qu’il utilise sur une voie publique et les véhicules qu’ils tractent satisfassent aux normes de fonctionnement prescrites. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Inspections quotidiennes et du dessous et rapports
(4) L’utilisateur, pour chaque véhicule utilitaire qu’il utilise et chaque véhicule tracté par celui-ci :
a) remet au conducteur du véhicule utilitaire le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté;
b) veille à ce que l’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée de la manière prescrite;
c) veille à ce que toute inspection du dessous exigée par les règlements à l’égard du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée aux moments, dans les circonstances et de la manière prescrits;
d) veille à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous du véhicule utilitaire et du véhicule tracté. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Préparation des rapports d’inspection
(5) Quiconque effectue une inspection quotidienne ou une inspection du dessous prépare un rapport d’inspection exact sans délai après l’avoir terminée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Obligation du conducteur de porter le calendrier et les rapports d’inspection
(6) Le conducteur d’un véhicule utilitaire qui en a le contrôle sur une voie publique a en sa possession le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et de tout véhicule qu’il tracte, ainsi que les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous, le cas échéant, préparés à leur égard. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Obligation du conducteur de remettre les rapports
(7) À la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet sans délai le calendrier et les rapports d’inspection qu’il doit avoir en sa possession en application du paragraphe (6). 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Rapport remis à l’utilisateur
(8) Le conducteur d’un véhicule utilitaire :
a) fait sans délai une inscription dans le rapport d’inspection quotidienne lorsqu’il prend connaissance de toute défectuosité après l’inspection quotidienne;
b) déclare sans délai à l’utilisateur, de la manière prescrite, toute défectuosité dans le véhicule utilitaire ou un véhicule tracté par celui-ci constaté au moment de l’inspection quotidienne ou dont il prend connaissance après celle-ci;
c) remet à l’utilisateur, de la manière prescrite, les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Interdiction de conduire sans inspection ou sans rapport
(9) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que celui-ci et tout véhicule qu’il tracte aient fait l’objet de l’inspection quotidienne et, si les règlements l’exigent, des inspections du dessous effectuées de la manière exigée par les règlements et que le rapport de chaque inspection ait été préparé. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Inspection effectuée par une autre personne que le conducteur
(10) Si une autre personne que le conducteur du véhicule utilitaire effectue l’inspection quotidienne ou l’inspection du dessous et remet le rapport d’inspection qu’elle a préparé au conducteur, celui-ci peut, pour l’application du paragraphe (9), se fonder sur le rapport pour prouver que l’inspection à laquelle il se rapporte a été effectuée de la manière exigée par les règlements, sauf s’il a des motifs de croire le contraire. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Interdiction de conduire avec une défectuosité prescrite
(11) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Idem
(12) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe, sauf selon ce que permettent les règlements et conformément à ceux-ci. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Dossiers
(13) L’utilisateur d’un véhicule utilitaire tient ou fait en sorte que soient tenus les livres et les dossiers prescrits à l’endroit prescrit et les produit à la demande d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Documents électroniques
(14) Malgré la Loi de 2000 sur le commerce électronique, un document électronique ne peut être utilisé à une fin visée au présent article que conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Infraction
(15) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2), (3), (4), (11) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Idem
(16) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5), à l’alinéa (8) b) ou au paragraphe (9) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Immunité : autres infractions
(17) Le fait d’avoir observé les règlements pris en application du paragraphe (12) constitue une défense pour quiconque, sauf l’utilisateur, est accusé d’avoir commis une infraction prévue à un autre article du présent code à l’égard d’une défectuosité prescrite pour l’application de ce paragraphe. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Règlements
(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l’application du présent article;
b) traiter de la conduite ou de l’utilisation des véhicules utilitaires et de la traction de véhicules par ceux-ci;
c) prescrire les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système d’inspection et d’entretien périodiques exigé par le paragraphe (1), y compris la nature et la fréquence des inspections et de l’entretien;
d) prescrire des normes de fonctionnement pour l’application du paragraphe (3);
e) régir les inspections quotidiennes et les inspections du dessous, y compris prescrire leur nature, leurs modalités, leur fréquence et leur période de validité ainsi que les catégories ou types de véhicules qui doivent faire l’objet d’inspections du dessous;
f) prescrire les qualités requises des personnes qui peuvent inspecter des véhicules et prescrire des qualités requises différentes pour différents types d’inspection et pour des catégories ou types différents de véhicules;
g) prescrire le contenu des calendriers et rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous;
h) régir les inscriptions prévues à l’alinéa (8) a);
i) régir la déclaration prévue à l’alinéa (8) b), y compris les responsabilités de l’utilisateur à cet égard;
j) régir la remise des rapports d’inspection en application de l’alinéa (8) c);
k) prescrire des défectuosités pour l’application du paragraphe (11);
l) prescrire des défectuosités et des exigences pour l’application du paragraphe (12);
m) prescrire et régir les livres et les dossiers que les utilisateurs doivent tenir et prescrire l’endroit où ils doivent le faire;
n) régir l’utilisation de documents électroniques;
o) dispenser une personne, une catégorie de personnes, un véhicule ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application d’une disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
Idem
(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent s’appliquer à l’égard d’une catégorie ou d’un type de véhicules ou d’une catégorie d’utilisateurs ou de personnes et peuvent contenir différentes dispositions à l’égard de catégories ou de types différents de véhicules et de catégories différentes d’utilisateurs et de personnes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 16.
PARTIE VII
CHARGE ET DIMENSIONS
Définitions : partie VII
108. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«longueur de la caisse» Dans un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque, s’entend de la longueur extérieure, calculée à partir de l’avant de la première remorque avant jusqu’à l’arrière de la dernière remorque arrière, y compris la charge, mais à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la première remorque avant et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. («box length»)
«semi-remorque» Remorque conçue de sorte que sa partie avant repose sur un autre véhicule ou un avant-train à sellette ou est portée par ce véhicule ou cet avant-train auquel elle est accouplée au moyen d’une sellette d’attelage. («semi-trailer»)
«véhicule agricole de dimensions excessives» Tracteur agricole, matériel agricole automoteur, matériel agricole ou ensemble de ces véhicules dont le poids, la largeur, la longueur ou la hauteur excèdent les limites admises à la présente partie ou à la partie VIII. («over-dimensional farm vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 108; 1993, chap. 34, art. 2.
Dimensions du véhicule
Largeur du véhicule
109. (1) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule, y compris sa charge ou son contenu, ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, à l’exception :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 25 (1) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (1) et 46 (1).
a) du tracteur dont la largeur hors tout n’excède pas 2,8 mètres;
b) du véhicule de la voirie au sens de la partie X, notamment pendant ses trajets vers et en provenance d’un centre d’entretien ou de réparation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 138 (9) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
b) du véhicule de la voirie, lequel, pour l’application de la présente partie, comprend un tel véhicule pendant ses trajets à destination et en provenance d’un centre d’entretien ou de réparation.
Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (9) et art. 144.
Largeur de la charge
(2) Sous réserve de l’article 110, nulle charge sur un véhicule ne doit excéder en largeur 2,6 mètres sur une voie publique, sauf en ce qui concerne :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 25 (2) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (2) et 46 (1).
a) des charges de bois brut dont la largeur hors tout n’excède pas 2,7 mètres au point de chargement et 2,8 mètres au cours du déplacement;
b) des charges de fourrage en vrac. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (2).
Rétroviseurs et feux non compris
(3) Si un véhicule utilitaire est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule ou d’un ou de plusieurs feux, exigés par la présente loi, qui font saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur hors tout du véhicule aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (3).
Rétroviseurs, feux, non compris dans la largeur d’un autobus
(4) Si un autobus est équipé de rétroviseurs, de feux de gabarit, de réflecteurs latéraux, de clignotants ou de garde-boue en caoutchouc autour du bord extérieur des cages de roues et que l’un de ces dispositifs fait saillie en tout ou en partie d’un côté ou de l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur hors tout du véhicule aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (4).
La couverture de la charge n’est pas comprise dans la largeur
(5) Si un véhicule utilitaire ou une remorque sont munis d’un mécanisme pour couvrir sa charge, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1) si le mécanisme n’excède pas la largeur du véhicule, d’un côté ou de l’autre, de plus de 102 millimètres. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (5).
Longueur du véhicule
(6) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule autre qu’un engin d’incendie, une semi-remorque ou un autobus, y compris la charge, ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (6); 2009, chap. 5, art. 38.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 25 (3) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (3) et 46 (1).
Longueur de l’ensemble de véhicules
(7) Nul ensemble de véhicules, y compris la charge formant un attelage, ne doit excéder en longueur totale vingt-trois mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (7).
Exception
(7.1) Malgré le paragraphe (7), un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements peut avoir une longueur totale, y compris la charge, n’excédant pas 25 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (1).
Longueur de la caisse maximale
(8) La longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules composé de plus d’une remorque ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Exception
(8.1) Malgré le paragraphe (8), la longueur de la caisse d’un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne peut excéder 20 mètres sur une voie publique. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Idem
(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensemble de véhicules dont la distance, calculée à partir de l’arrière du poste de conduite jusqu’à l’arrière de l’ensemble, excède 19 mètres, peut être utilisé sur une voie publique si la distance à partir du centre du pivot d’essieu de la première remorque à l’avant jusqu’à la dernière partie arrière de l’ensemble n’excède pas 16,75 mètres. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Cabine-couchette
(8.3) Pour l’application du paragraphe (8.2), une cabine-couchette est considérée comme faisant partie du poste de conduite. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Non-application de paragraphes
(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s’appliquent pas après le 31 décembre 1998. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Longueur maximale de la semi-remorque
(10) Sous réserve de l’article 110, la longueur extérieure d’une semi-remorque ne doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie publique, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant ou l’arrière de celle-ci et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 25 (4) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (4) et 46 (1).
Exception
(10.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une semi-remorque destinée au transport de véhicules. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10.1) est abrogé par le paragraphe 25 (5) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (5) et 46 (1).
Idem
(10.2) Malgré le paragraphe (10), la longueur extérieure d’une semi-remorque utilisée sur une voie publique dans un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres, à l’exclusion de toute partie de l’équipement ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse l’avant de la semi-remorque et qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin. 1993, chap. 34, par. 3 (2).
Longueur d’un autobus
(11) Nul autobus autre qu’un autobus articulé ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, mais il n’est pas tenu compte de la saillie causée par l’adjonction d’un pare-chocs empli d’un liquide ou d’un autre pare-chocs absorbant l’énergie dans le calcul de la longueur de l’autobus. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (11).
Idem
(11.1) Malgré le paragraphe (11), l’autobus qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut avoir une longueur qui excède 12,5 mètres. 1993, chap. 34, par. 3 (3).
Longueur limitée d’un ensemble de véhicules
(12) Le conseil d’une municipalité qui était une cité le 31 décembre 2002 peut, par règlement municipal, interdire l’utilisation d’un ensemble de véhicules dont la longueur hors tout, y compris la charge, excède 15,25 mètres sur une voie publique ou une section de voie publique relevant de sa compétence et précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (12); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Rétroviseur non compris dans la longueur
(13) Si un véhicule est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie en tout ou en partie à l’avant du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur du véhicule aux termes du paragraphe (6), (11) ou (12). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (13).
Hauteur du véhicule
(14) Sous réserve de l’article 110, nul véhicule, y compris la charge, ne doit excéder en hauteur 4,15 mètres sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est modifié par le paragraphe 25 (6) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (6) et 46 (1).
Peine
(15) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 109 (15).
Idem – véhicule utilitaire
(15.1) Malgré le paragraphe (15), quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. De plus, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l’article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois. 1996, chap. 20, art. 24.
Règlements
(16) Pour l’application des paragraphes (7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la configuration des véhicules et des ensembles de véhicules;
b) établir des limites aux dimensions de véhicules et d’ensembles de véhicules, à l’exception des dimensions déjà énoncées dans la présente loi;
c) prescrire les exigences relatives aux pièces et à l’équipement des véhicules et des ensembles de véhicules. 1993, chap. 34, par. 3 (4).
Idem
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les exigences pour l’application du paragraphe (11.1), notamment la longueur maximale, les types d’autobus et leur utilisation, la distribution de la charge, la configuration des pièces, de l’équipement et des dispositifs de sécurité et les exigences qui s’y rattachent. 1993, chap. 34, par. 3 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 109 est modifié par le paragraphe 25 (7) de l’annexe P du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l’application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption. 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (7).
Voir : 2002, chap. 18, annexe P, par. 25 (7) et 46 (1).
Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement)
110. (1) Une municipalité ou une autre administration qui a compétence sur la voie publique peut, sur demande écrite, accorder l’autorisation, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les dimensions excèdent les limites précisées à l’article 109 ou dont le poids excède les limites précisées à la partie VIII, afin de permettre le déplacement de ce qui suit :
a) une charge, un objet ou une construction qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites;
b) un véhicule qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites et qui ne transporte pas une charge, un objet ou une construction ou qui ne remorque pas ou ne transporte pas un véhicule;
c) un véhicule ou un ensemble de véhicules qui est utilisé exclusivement pour déplacer une charge, un objet ou une construction ou pour remorquer ou transporter un véhicule visé aux alinéas a) et b). 2000, chap. 26, annexe O, art. 6.
Autorisation générale ou limitée
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être générale ou limitée à une période et à une voie publique déterminées. Elle peut imposer des conditions relatives à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. La municipalité ou une autre administration peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (2).
Qui délivre l’autorisation
(3) Un conseil municipal peut, par règlement municipal, prévoir que l’autorisation visée au paragraphe (1) soit délivrée par un agent de la municipalité qui y est désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (3).
Autorisation du ministère
(4) Si une autorisation est exigée aux termes du présent article pour circuler sur une ou plusieurs voies publiques relevant de deux municipalités ou plus, ou de deux autres administrations ou plus, l’autorisation peut être accordée par le ministère et remplacer les différentes autorisations qui doivent normalement être obtenues des municipalités ou d’autres administrations. L’autorisation peut être limitée à une période et à des voies publiques déterminées. Elle peut imposer des conditions ou contenir les dispositions spéciales qui peuvent être jugées nécessaires afin de protéger les voies publiques contre des dommages. Le ministère peut exiger un cautionnement ou une autre garantie suffisante pour couvrir le coût des réparations éventuelles de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (4).
Responsabilité en matière de dommages causés à la voie publique
(5) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule lourd, d’une charge, d’un objet ou d’une construction, ou celui qui en assure le déplacement, pour lesquels une autorisation est accordée aux termes du présent article, demeurent responsables des dommages qui peuvent être causés à la voie publique en raison de la conduite, de l’utilisation ou du déplacement de ce véhicule lourd, de cette charge, de cet objet ou de cette construction. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (5).
Condition de l’autorisation
(6) L’autorisation visée au présent article est accordée à la condition que l’original soit déposé à bord du véhicule pour lequel l’autorisation a été accordée et qu’il soit présenté à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (6).
Peine
(7) Quiconque utilise un véhicule ou un ensemble de véhicules, ou en permet l’utilisation, à l’encontre des conditions de l’autorisation, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, si la contravention porte sur un poids permis par l’autorisation, l’amende est imposée comme si le contrevenant n’avait pas l’autorisation accordée en vertu du présent article et avait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 116, 117 ou 118 au sujet du poids brut d’un véhicule, de celui d’une unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux excédant les poids maximaux admis par la présente loi ou les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 110 (7); 1996, chap. 20, art. 25.
Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids
110.1 (1) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le registrateur peut, sur demande écrite, délivrer une autorisation permettant l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules qui ne respecte pas, selon le cas :
a) une ou plusieurs des limites dimensionnelles précisées à l’article 109 ou un règlement qui prescrit la configuration, le poids et les dimensions pris en application du paragraphe 109 (7.1), (8.1) ou (10.2);
b) une ou plusieurs des limites de poids précisées à la partie VIII ou d’un règlement pris en application de cette partie. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Fins visées par la délivrance d’autorisations spéciales
(2) Une autorisation peut être délivrée en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) harmoniser les règles et les limites relatives aux configurations, aux poids et aux dimensions applicables à une catégorie de véhicules ou d’un ensemble de véhicules avec celles d’autres autorités législatives;
b) permettre l’essai d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules;
c) permettre la dérogation à une limite dans une région géographique ou le long d’un parcours que précise le registrateur en vue de la circulation de produits;
d) permettre l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules à des fins ou dans des circonstances que visent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Catégories d’autorisations
(3) Le registrateur peut établir différentes catégories d’autorisations pour différentes catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Admissibilité à une autorisation visée à l’art. 110
(4) Le registrateur peut refuser de délivrer une autorisation visée au paragraphe (1) si le véhicule ou l’ensemble de véhicules est considéré admissible à une autorisation visée au paragraphe 110 (1), qu’une autorisation prévue à ce paragraphe ait été refusée ou non à l’auteur d’une demande. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Qualités requises
(5) Le registrateur peut établir les qualités requises des auteurs d’une demande d’autorisation spéciale visée au paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Nombre limité d’autorisations
(6) Le registrateur peut limiter le nombre d’autorisations d’une catégorie, avoir recours à tout mécanisme raisonnable pour attribuer les autorisations d’une catégorie et il peut refuser de délivrer une autorisation parce que le nombre maximal d’autorisations pour la catégorie a déjà été atteint ou conformément aux conditions du mécanisme d’attribution. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Conditions
(7) Le registrateur peut assortir une autorisation qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Fardeau
(8) Il incombe à l’auteur d’une demande d’établir qu’une autorisation devrait être accordée. Le registrateur peut refuser une demande à moins qu’il ne soit convaincu que l’autorisation devrait être accordée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Observations et décision
(9) Le registrateur tient compte des observations de l’auteur d’une demande relativement à la délivrance d’une autorisation et des conditions dont celle-ci est assortie. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Droits
(10) Le registrateur peut fixer des droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des autorisations délivrées en vertu du présent article. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Idem
(11) Le registrateur peut fixer différents droits et différentes durées de validité pour différentes catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes et peut soustraire au paiement des droits des catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Port et présentation de l’autorisation spéciale
110.2 (1) Le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’égard duquel une autorisation est délivrée en vertu de l’article 110.1 porte l’autorisation ou une copie de celle-ci, comme le précise l’autorisation, dans le véhicule ou l’ensemble de véhicules et la présente à la demande d’un agent de police ou d’un autre fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Effet de ne pas présenter l’autorisation
(2) Si l’autorisation ou une copie de celle-ci n’est pas présentée à la suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (1), l’autorisation ne s’applique pas au véhicule ou à l’ensemble de véhicules, auquel cas le véhicule ou l’ensemble est assujetti aux limites relatives aux dimensions et au poids qui s’appliquent comme si aucune autorisation n’avait été délivrée. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Infractions
(3) Quiconque utilise ou permet que soit utilisé un véhicule ou un ensemble de véhicules contrairement aux conditions de l’autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, si aucune condition relative au poids n’est violée;
b) d’une amende établie conformément à l’article 125, si la seule condition violée se rapporte au poids;
c) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, en plus de toute amende établie conformément à l’article 125, si plus d’une condition est violée et qu’une de ces conditions se rapporte au poids. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Suspension de l’autorisation spéciale
110.3 (1) Le registrateur peut suspendre, refuser de renouveler, modifier ou annuler une autorisation délivrée en vertu de l’article 110.1 pour l’un des motifs suivants :
a) la violation des conditions de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;
b) des renseignements faux ou incomplets dans la demande présentée en vue d’obtenir l’autorisation ou son renouvellement ou toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;
c) des droits non payés à l’égard de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article, ou une peine ou des intérêts non payés à l’égard des droits. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Avis d’une mesure envisagée
(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise le titulaire de l’autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Mode de remise de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :
a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;
c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Idem
(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :
a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;
b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;
c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Observations et décision
(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales
110.4 (1) En plus d’une mesure qu’il peut prendre en vertu du paragraphe 110.3 (1) pour l’un des motifs énumérés à ce paragraphe, le registrateur peut prendre une mesure prévue à ce paragraphe à l’égard de toutes les autorisations d’une catégorie donnée, si à son avis :
a) soit la mesure élimine ou réduit un danger à la sécurité de la voie publique;
b) soit la mesure élimine ou réduit toute usure ou tout dommage déraisonnable causé aux voies publiques et à l’infrastructure qui la supporte;
c) soit le motif initial pour lequel des autorisations de cette catégorie ont été accordées en vertu du paragraphe 110.1 (1) n’existe plus ou a changé en raison de nouvelles circonstances. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Avis d’une mesure envisagée
(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise chaque titulaire d’une autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Mode de remise de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :
a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;
c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Idem
(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :
a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;
b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;
c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Observations et décision
(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive. 2000, chap. 26, annexe O, art. 7.
Charge de véhicules
Charge faisant saillie à l’arrière du véhicule
111. (1) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, ou à un autre moment où la lumière est insuffisante ou les conditions atmosphériques sont défavorables, le véhicule qui transporte sur une voie publique une charge faisant saillie à l’arrière de 1,5 mètre ou plus doit être muni d’un feu rouge à l’extrémité arrière de cette charge. À tout autre moment, un fanion ou une marque rouges doit indiquer suffisamment la saillie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (1).
Chargement adéquat
(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu’aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s’envoler du véhicule. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Idem : véhicule utilitaire
(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Inspections
(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la manière de charger, d’arrimer, d’assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;
b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l’équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;
c) régir l’inspection de ce qui suit :
(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,
(ii) l’équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;
d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu’ils soient produits, sur demande, à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;
e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l’application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l’arrimer, l’assujettir, la contenir ou la recouvrir;
f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l’application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Catégories
(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu’ils s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une catégorie particulière ou qu’ils s’appliquent différemment à différentes catégories. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Exemptions
(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu’il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l’application de toute disposition des règlements. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Incorporation par renvoi
(3.3) Le règlement pris en application de l’alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2002, chap. 18, annexe P, art. 26.
Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de soixante jours. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 111 (4).
Idem – véhicule utilitaire
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l’article 32 et son certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de 60 jours. 1996, chap. 20, art. 26.
Règlements : transport d’explosifs
112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) classer et définir les explosifs et les matières dangereuses;
b) réglementer ou interdire le transport par véhicule, sur une voie publique, d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci;
c) réglementer la préparation et l’emballage d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci devant être transportés par véhicule sur une voie publique;
d) exiger l’étiquetage des paquets et des conteneurs d’explosifs et de matières dangereuses ou d’une catégorie de ceux-ci, et prescrire les étiquettes à apposer sur ces paquets et conteneurs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (1).
Adoption d’un code par renvoi
(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter en tout ou en partie, par renvoi, un code, une norme ou un règlement établis par le gouvernement du Canada, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (2).
Peine
(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 112 (3).
Véhicules agricoles
Véhicule agricole de dimensions excessives
113. (1) La présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du présent article, ne s’applique pas au véhicule agricole de dimensions excessives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (1).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) réglementer ou interdire la circulation de véhicules agricoles de dimensions excessives ou de catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;
b) exiger que des véhicules d’accompagnement ou catégories de ceux-ci accompagnent des véhicules agricoles de dimensions excessives ou catégories de ceux-ci sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;
c) prescrire les types, les caractéristiques et l’emplacement des marques, panneaux et feux dont doivent être munis les véhicules agricoles de dimensions excessives et les véhicules d’accompagnement, ou les catégories de l’un ou l’autre de ces véhicules ou des deux, sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques;
d) prescrire les conditions de circulation des véhicules agricoles de dimensions excessives sur une voie publique ou sur certaines catégories de voies publiques relativement à la protection des personnes et des biens contre des lésions corporelles ou des dommages. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 113 (2).
Dispositions interprétatives : partie VIII
114. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«camion-citerne» Véhicule utilitaire auquel est fixée ou sur lequel a été placée, en permanence ou non, une citerne fermée d’une capacité de 2,3 kilolitres ou plus. («tank-truck»)
«ensemble de deux essieux» Deux essieux simples consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;
b) ils sont espacés de moins de deux mètres;
c) ils ne font pas partie d’un ensemble de trois essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de trois essieux», ni d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («two axle group»)
«ensemble de quatre essieux» Quatre essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui :
a) d’une part, sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;
b) d’autre part, sont espacés d’au plus 2,5 mètres. («four axle group»)
«ensemble de trois essieux» Trois essieux consécutifs, à l’exclusion de l’essieu avant d’un véhicule automobile, qui possèdent les caractéristiques suivantes :
a) ils ne forment pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple»;
b) ils sont disposés entièrement à l’intérieur d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque;
c) ils sont espacés d’au plus 2,5 mètres;
d) ils ne font pas partie d’un ensemble de quatre essieux au sens de la définition de l’expression «ensemble de quatre essieux». («three axle group»)
«essieu» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal et qui transmettent le poids à la voie publique. («axle»)
«essieu avant» Unité d’essieu avant d’un véhicule automobile. («front axle»)
«essieu double» Deux essieux consécutifs dont les parties centrales sont espacées de plus d’un mètre et qui sont :
a) soit articulés à partir d’une même fixation au véhicule;
b) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les deux essieux. («dual axle»)
«essieu relevable» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal qui est muni d’un dispositif servant à modifier (autrement que par un mouvement longitudinal de l’assemblage seulement) le poids transmis à la surface de la voie publique et qui peut relever ses pneus pour qu’ils ne touchent pas à cette surface. («liftable axle»)
«essieu simple» Un ou plusieurs essieux dont les parties centrales sont comprises entre deux plans parallèles, verticaux et transversaux, espacés d’un mètre. («single axle»)
«essieu triple» Trois essieux consécutifs :
a) d’une part, dont les parties centrales sont également espacées;
b) d’autre part, dont les parties centrales sont séparées de plus d’un mètre,
et qui sont :
c) soit articulés à partir d’une fixation au véhicule, commune aux essieux consécutifs;
d) soit conçus de façon à répartir automatiquement la charge entre les trois essieux, quelles que soient les conditions de chargement. («triple axle»)
«poids brut du véhicule» Poids total en kilogrammes transmis à la voie publique par un véhicule ou un ensemble de véhicules, y compris la charge. («gross vehicle weight»)
«poids d’un ensemble d’essieux» La partie du poids brut du véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. («axle group weight»)
«poids d’unité d’essieu» La partie du poids brut d’un véhicule, en kilogrammes, qui est transmise à la voie publique par une unité d’essieu. («axle unit weight»)
«route de catégorie A» Voie publique désignée comme telle par le ministre. («Class A Highway»)
«route de catégorie B» Voie publique que le ministre ne désigne pas comme route de catégorie A. («Class B Highway»)
«semi-remorque» A le même sens qu’à la partie VII. («semi-trailer»)
«unité d’essieu» Essieu simple, double ou triple. («axle unit»)
«véhicule agricole de dimensions excessives» A le même sens qu’à la partie VII. («over-dimensional farm vehicles») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (1); 2000, chap. 26, annexe O, art. 8.
Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut désigner une voie publique comme route de catégorie A. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (2).
Champ d’application de la présente partie
(3) La présente partie ne s’applique pas aux véhicules agricoles de dimensions excessives, aux véhicules automobiles ou aux machines à construire des routes utilisés par une municipalité ou une autre administration qui exerce une compétence sur des voies publiques, ou en leur nom, lorsque le véhicule ou la machine sont équipés d’un dispositif de déneigement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (3).
Essieux consécutifs
(4) Si trois essieux consécutifs articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, celui des trois essieux consécutifs qui est le plus éloigné de l’essieu central est réputé un essieu simple, et les deux autres sont réputés un essieu double. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (4).
Idem
(5) Si trois essieux consécutifs non articulés à partir d’une fixation au véhicule commune aux essieux consécutifs ne constituent pas un essieu triple au sens de la définition de l’expression «essieu triple», étant donné que leurs parties centrales ne sont pas espacées de façon égale, n’importe lesquels des deux essieux articulés à partir d’une fixation au véhicule commune à ces deux essieux sont réputés un essieu double, et le troisième est réputé un essieu simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (5).
Espacement entre les essieux
(6) L’espacement entre les essieux est la distance la plus courte entre leurs centres de rotation respectifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (6).
Espacement des essieux
(7) Pour l’application des tableaux 1 et 2, l’espacement des essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment une unité d’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (7).
Idem
(8) Pour l’application des tableaux 3, 4 et 5, l’espacement d’un ensemble d’essieux est la distance mesurée entre les essieux extérieurs qui forment un ensemble de deux, trois ou quatre essieux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 114 (8).
Limitations relatives au poids exercé sur les pneus
115. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule :
a) soit équipé de pneus de moins de 150 millimètres de large si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse neuf kilogrammes;
b) soit équipé de pneus de 150 millimètres de large ou plus si le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse onze kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (1).
Évaluation de la largeur d’un pneu
(2) Pour l’application du présent article, si le fabricant a apposé sur un pneu une marque indiquant sa largeur, celle-ci est réputée celle qui y est indiquée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 115 (2).
Poids maximal admis de l’unité d’essieu
116. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu, qu’elle fasse ou non partie d’un ensemble d’essieux, dépasse l’un des poids suivants :
a) 9 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus simples;
b) 10 000 kilogrammes dans le cas d’un essieu simple avec des pneus doubles;
c) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 1, dans le cas d’un essieu double;
d) le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement des essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 2, dans le cas d’un essieu triple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (1); 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (1).
Autres poids fixés par règlement
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’unités d’essieu autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour toute unité d’essieu prescrite fixée à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les unités d’essieu et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).
Application des limites fixées par règlement
(1.2) Une limite relative à une unité d’essieu prescrite en vertu du paragraphe (1.1) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour une unité d’essieu prescrite fixée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (1.1). 2000, chap. 26, annexe O, par. 9 (2).
Limitations relatives au poids admis en vertu du par. (1)
(2) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu double ne dépasse pas 18 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu triple ne dépasse pas 27 000 kilogrammes, à moins que l’essieu ne soit muni de pneus doubles. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (3).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), le poids maximal admis d’unité d’essieu pour un essieu avant simple ne dépasse pas 5 000 kilogrammes, à moins que le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules ne porte sur lui une vérification écrite du fabricant relative à la spécification du poids brut de l’essieu concernant cet essieu avant simple. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (4).
Présentation de la vérification
(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules utilisé sur une route de catégorie A qui porte sur lui la vérification visée au paragraphe (4), la présente à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. Le conducteur qui ne présente pas la vérification demandée est réputé ne pas l’avoir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (5).
Poids maximal admis d’unité d’essieu
(6) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas, en raison du fait que le conducteur porte sur lui la vérification prévue à ce même paragraphe, le poids maximal admis d’unité d’essieu exercée sur l’essieu avant simple, sous réserve du paragraphe (1), ne dépasse pas la spécification du fabricant relative au poids brut de l’essieu. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 116 (6).
Poids maximal admis d’ensemble d’essieux
117. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids d’un ensemble d’essieux dépasse l’un des poids suivants :
a) dans le cas d’un ensemble de deux essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 3;
b) dans le cas d’un ensemble de trois essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 4;
c) dans le cas d’un ensemble de quatre essieux, le poids indiqué à la 2e colonne en regard de l’espacement de l’ensemble d’essieux correspondant indiqué à la 1re colonne du tableau 5. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 117; 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (1).
Autres poids fixés par règlement
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’un ensemble d’essieux autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour tout ensemble d’essieux prescrit fixé à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les ensembles d’essieux et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules. 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).
Application des limites fixées par règlement
(3) Une limite relative à un ensemble d’essieux prescrite en vertu du paragraphe (2) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour un ensemble d’essieux prescrit fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 10 (2).
Poids brut maximal admis d’un véhicule
118. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie A, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids brut du véhicule dépasse l’un des poids suivants :
a) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour les autres unités d’essieux du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;
b) le poids d’unité d’essieu exercé sur l’essieu avant, qui ne dépasse pas le poids maximal admis sur cet essieu aux termes de l’article 116, plus la somme des poids maximaux admis pour un ensemble de deux, trois ou quatre essieux, ou réunion de ceux-ci, tels qu’ils sont indiqués à l’article 117, plus le poids maximal admis pour une ou plusieurs unités d’essieux, à l’exclusion de l’essieu avant et d’une ou plusieurs unités d’essieux qui font partie d’un ensemble d’essieux, tels qu’ils sont indiqués à l’article 116;
c) le poids que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 118; 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (1).
Interprétation
(2) Dans les cas où le paragraphe (1) mentionne un poids prévu ou fixé à l’article 116 ou 117, la mention s’entend notamment d’un poids précisé par règlement pris en application du paragraphe 116 (1.1) ou 117 (2). 2000, chap. 26, annexe O, par. 11 (2).
Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel
119. (1) Malgré les articles 116, 117 et 118 et le paragraphe 121 (1), le poids brut maximal admis en période de gel pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, alors qu’ils sont utilisés exclusivement pour le transport de produits forestiers bruts, est de 110 pour cent du poids pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7, à la condition que le poids d’unité d’essieu, le poids de l’ensemble d’essieux ou le poids brut du véhicule ne dépasse pas de plus de 10 pour cent le poids prescrit dans la présente loi ou les règlements pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (1).
Désignation de la période de gel
(2) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence la période de gel et celle où elle prend fin, et la partie de la province où s’applique cette désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3) La désignation faite aux termes du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Interdiction
(4) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ni un ensemble de véhicules dont le poids dépasse celui qui est admis au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 119 (4).
Interdiction de conduire sur une route de catégorie B
120. Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une route de catégorie B, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules si le poids exercé sur un essieu dépasse 8 200 kilogrammes ou, si les essieux sont espacés de moins de 2,4 mètres, si ce poids dépasse 5 500 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 120.
Conduite dans les limites de poids admises
121. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, utiliser un véhicule ou un ensemble de véhicules pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7 de la présente loi, certificat pour lequel les droits à acquitter sont fixés selon le poids brut du véhicule, si le poids brut du véhicule dépasse celui pour lequel le certificat a été délivré. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (1); 1996, chap. 9, art. 26.
Exception aux dispositions du par. (1)
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 116, 117 et 118, si un essieu relevable est utilisé pour transformer un tracteur à deux essieux en un tracteur à trois essieux et que les droits que prescrivent les règlements à cet égard sont acquittés, le véhicule ou l’ensemble de véhicules auxquels l’essieu relevable est fixé peuvent être utilisés sur une voie publique à un poids brut maximal dépassant de 7 000 kilogrammes le poids brut du véhicule pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à l’article 7. Le ministère délivre alors un récépissé pour les droits ainsi prescrits et acquittés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (2).
Le conducteur porte sur lui le récépissé
(3) Lorsque le véhicule équipé de l’essieu relevable visé au paragraphe (2) se trouve sur une voie publique, le récépissé délivré par le ministère conformément au paragraphe (2) est porté par le conducteur ou placé à un endroit facilement accessible à bord du véhicule. Il est remis à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (3); 2002, chap. 18, annexe P, art. 27.
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende, de la même façon que s’il avait été reconnu coupable aux termes de l’article 125. Le registrateur peut suspendre le certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 7 pour le ou les véhicules concernés. Cette suspension se poursuit jusqu’à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation correspondant au poids brut maximal admis du ou des véhicules et après paiement des droits relatifs à ce certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 121 (4).
Périodes de charge réduite
122. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser ni tracter un véhicule utilitaire ou une remorque autre qu’un véhicule de transport en commun ou le véhicule visé au paragraphe (2), si le poids exercé sur un essieu dépasse 5 000 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (1).
Idem
(2) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser les véhicules suivants si le poids exercé sur un essieu dépasse 7 500 kilogrammes :
a) un camion-citerne à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport d’un combustible de chauffage liquide ou gazeux;
b) un camion à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport de provende à bétail;
c) un véhicule qui transporte de la volaille vivante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (2).
Idem
(3) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser un véhicule dont la capacité de transport dépasse 1 000 kilogrammes, à l’exclusion d’un véhicule automobile ou d’une remorque, si le poids exercé sur un millimètre de large d’un pneu dépasse cinq kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (3).
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
a) au véhicule utilisé par une municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique, ou en leur nom, si ce véhicule y effectue des travaux d’entretien, y compris le transport et la pose de produits abrasifs ou chimiques, l’emmagasinage de ces produits destinés à être utilisés sur une voie publique ou le déneigement d’une voie publique;
b) au véhicule utilisé exclusivement pour le transport du lait;
c) à l’engin d’incendie;
d) au véhicule utilisé par une municipalité, ou en son nom, et transportant des déchets;
e) au véhicule de secours des services publics. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (4); 2009, chap. 5, art. 39.
Désignation
(5) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la route principale ou la voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, ou section de celle-ci, à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (5).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) La désignation visée au paragraphe (5) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Désignation par la municipalité
(7) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur une voie publique peut, par règlement municipal, désigner la date où commence et où se termine une période de charge réduite ainsi que la voie publique ou section de voie publique à laquelle s’applique la désignation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Poids d’un véhicule sur un pont
Règlement limitant le poids d’un véhicule sur un pont
123. (1) Le ministre peut, par règlement, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur un pont faisant partie de la route principale ou d’une voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. Un avis, en caractères d’imprimerie lisibles, indiquant la limite du poids fixé par ce règlement est affiché à un endroit visible à chaque extrémité du pont. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (1).
Règlements municipaux limitant le poids d’un véhicule sur un pont
(2) La municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence sur un pont, peut, par règlement municipal, limiter le poids brut d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules qui circulent sur ce pont. Les exigences visées au paragraphe (1) relatives à l’affichage d’un avis s’appliquent dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 123 (2); 1996, chap. 33, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem, voies de jonction
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le pont fait partie d’une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le règlement municipal n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé par le ministère. 1996, chap. 33, par. 13 (2).
Règlements
(4) Le ministre peut, par règlement, établir des normes permettant de fixer le poids brut admis pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules pour l’application du paragraphe (2). 1996, chap. 33, par. 13 (2).
L’agent peut ordonner la pesée et l’examen du véhicule
124. (1) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d’une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l’ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Retranchement ou nouvelle répartition de la charge
(2) S’il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l’unité d’essieu ou d’un ensemble d’essieux d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu’il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d’immatriculation. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Peine
(3) Le conducteur qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Idem
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $, le conducteur qui :
a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;
b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Peine – véhicule utilitaire
(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu’il est requis conformément au paragraphe (1) d’arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Idem
(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, le conducteur d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :
a) soit, lorsqu’il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d’en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;
b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l’examen que le présent article autorise. 2002, chap. 18, annexe P, art. 28.
Infraction et peine : partie VIII
125. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 115 (1), à l’article 116, 117 ou 118, au paragraphe 119 (4), à l’article 120, au paragraphe 122 (1), (2) ou (3), à un règlement pris en application du paragraphe 123 (1) ou à un règlement administratif pris en application du paragraphe 123 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de :
a) 5 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est inférieur à 2 500 kilogrammes, l’amende ne pouvant en aucun cas être inférieure à 100 $;
b) 10 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 2 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 5 000 kilogrammes;
c) 12 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 5 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 7 500 kilogrammes;
d) 15 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 7 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 10 000 kilogrammes;
e) 20 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 10 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 15 000 kilogrammes;
f) 25 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 15 000 kilogrammes ou plus. 1996, chap. 20, art. 28.
Circonstances où s’appliquent des amendes supplémentaires
(2) Toute personne est passible, en plus des amendes dont elle est passible aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa 110.2 (3) b) ou c), d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, dans les circonstances prévues au paragraphe (3) ou (4), sauf si le véhicule en cause fait partie d’une catégorie de véhicules ou d’ensembles de véhicules que prescrivent les règlements. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.
Idem
(3) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :
a) un essieu relevable fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules est relevé;
b) la personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c),
sauf si, selon le cas :
c) l’infraction a eu lieu pendant que le véhicule ou l’ensemble de véhicules faisait marche arrière;
d) aucune roue n’était fixée à l’essieu;
e) l’essieu était relevé conformément à un règlement;
f) l’essieu devait raisonnablement être relevé afin de préparer et de compléter en toute sécurité un virage à une intersection ou pour s’engager dans une rampe d’accès à une voie publique ou en sortir. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.
Idem
(4) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :
a) la personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c);
b) un essieu relevable fixé au véhicule ou à l’ensemble de véhicules était utilisé d’une façon si irrégulière qu’il a causé ou aggravé l’infraction. 2000, chap. 26, annexe O, art. 12.
Expéditeur responsable de la surcharge
126. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de la même façon que s’il avait été déclaré coupable en vertu de l’article 125 l’expéditeur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont l’expéditeur n’est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu’ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :
a) le poids exercé sur un millimètre de la largeur du pneu dépasse un poids limite indiqué au paragraphe 115 (1) ou aux règlements;
b) le poids d’unité d’essieu exercé sur une unité d’essieu dépasse un poids limite indiqué à l’article 116 ou 119 ou aux règlements;
c) le poids d’un ensemble d’essieux dépasse un poids limite indiqué à l’article 117 ou 119 ou aux règlements;
d) le poids brut du véhicule dépasse un poids limite indiqué à l’article 118 ou 119 ou aux règlements;
e) le poids brut du véhicule dépasse celui indiqué dans le certificat visé à l’article 121. 1994, chap. 29, art. 1.
Règlements : normes relativement au poids
127. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) décrire les fins et les circonstances pour l’application de l’alinéa 110.1 (2) d);
b) prescrire d’autres modes de remise des avis pour l’application des paragraphes 110.3 (3) et 110.4 (3), prescrire les règles relatives à la remise des avis par ces modes et prescrire le jour où l’avis est réputé avoir été reçu lorsque ces modes de remise sont utilisés;
c) prescrire le poids brut maximal admis des véhicules pour l’application de l’article 118;
d) soustraire des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules à l’application de dispositions de la présente partie et prescrire le poids qui leur est applicable;
e) exempter des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules pour l’application du paragraphe 125 (2);
f) préciser les véhicules ou les ensembles de véhicules auxquels l’article 118 ne s’applique pas et prescrire une autre méthode pour calculer le poids brut maximal admis;
g) prescrire le poids maximal admis d’une partie d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, y compris le poids d’un véhicule qui fait partie d’un ensemble de véhicules;
h) prescrire les charges maximales admises sur les véhicules ou les pièces de véhicules conformément aux spécifications du fabricant concernant le véhicule ou les pièces de véhicules;
i) prévoir l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci et préciser quelles catégories de personnes peuvent effectuer l’identification ou le marquage. 2000, chap. 26, annexe O, art. 13.
TABLEAU 1
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE À ESSIEU DOUBLE
Colonne un |
Colonne deux |
Espacement des essieux (en |
Poids maximal admis (en |
mètres) |
kilogrammes) |
1,0 jusqu’à moins de 1,2 |
15 400 |
1,2 jusqu’à moins de 1,3 |
17 000 |
1,3 jusqu’à moins de 1,4 |
17 200 |
1,4 jusqu’à moins de 1,5 |
17 500 |
1,5 jusqu’à moins de 1,6 |
17 900 |
1,6 jusqu’à moins de 1,7 |
18 300 |
1,7 jusqu’à moins de 1,8 |
18 700 |
1,8 ou plus |
19 100 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 1; 1993, chap. 34, par. 5 (1).
TABLEAU 2
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE À ESSIEU TRIPLE
Colonne un |
Colonne deux |
Espacement des essieux (en |
Poids maximal admis (en |
mètres) |
kilogrammes) |
2,0 jusqu’à moins de 2,4 |
19 500 |
2,4 jusqu’à moins de 2,8 |
21 300 |
2,8 jusqu’à moins de 2,9 |
21 700 |
2,9 jusqu’à moins de 3,0 |
22 000 |
3,0 jusqu’à moins de 3,2 |
23 000 |
3,2 jusqu’à moins de 3,3 |
23 100 |
3,3 jusqu’à moins de 3,4 |
23 400 |
3,4 jusqu’à moins de 3,5 |
23 800 |
3,5 jusqu’à moins de 3,6 |
24 100 |
3,6 jusqu’à moins de 3,7 |
24 400 |
3,7 jusqu’à moins de 3,8 |
24 800 |
3,8 jusqu’à moins de 3,9 |
25 100 |
3,9 jusqu’à moins de 4,0 |
25 500 |
4,0 jusqu’à moins de 4,1 |
25 800 |
4,1 jusqu’à moins de 4,2 |
26 200 |
4,2 jusqu’à moins de 4,3 |
26 500 |
4,3 jusqu’à moins de 4,4 |
26 900 |
4,4 jusqu’à moins de 4,5 |
27 200 |
4,5 jusqu’à moins de 4,6 |
27 600 |
4,6 jusqu’à moins de 4,7 |
27 900 |
4,7 jusqu’à moins de 4,8 |
28 300 |
4,8 ou plus |
28 600 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 2; 1993, chap. 34, par. 5 (2).
TABLEAU 3
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE DEUX ESSIEUX
Colonne un |
Colonne deux |
Espacement des ensembles |
Poids maximal admis (en |
d’essieux (en mètres) |
kilogrammes) |
1,0 jusqu’à moins de 1,2 |
15 000 |
1,2 jusqu’à moins de 1,3 |
16 300 |
1,3 jusqu’à moins de 1,4 |
16 700 |
1,4 jusqu’à moins de 1,5 |
17 000 |
1,5 jusqu’à moins de 1,6 |
17 400 |
1,6 jusqu’à moins de 1,7 |
17 800 |
1,7 jusqu’à moins de 1,8 |
18 200 |
1,8 jusqu’à moins de 1,9 |
18 600 |
1,9 jusqu’à moins de 2,0 |
19 100 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 3.
TABLEAU 4
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE TROIS ESSIEUX
Colonne un |
Colonne deux |
Espacement des ensembles |
Poids maximal admis (en |
d’essieux (en mètres) |
kilogrammes) |
2,0 jusqu’à moins de 2,4 |
19 000 |
2,4 jusqu’à moins de 2,6 |
20 400 |
2,6 jusqu’à moins de 2,8 |
21 000 |
2,8 jusqu’à moins de 2,9 |
21 400 |
2,9 jusqu’à moins de 3,0 |
21 700 |
3,0 jusqu’à moins de 3,1 |
22 000 |
3,1 jusqu’à moins de 3,2 |
22 400 |
3,2 jusqu’à moins de 3,3 |
22 700 |
3,3 jusqu’à moins de 3,4 |
23 000 |
3,4 jusqu’à moins de 3,5 |
23 400 |
3,5 jusqu’à moins de 3,6 |
23 700 |
3,6 jusqu’à moins de 3,7 |
24 000 |
3,7 jusqu’à moins de 3,8 |
24 400 |
3,8 jusqu’à moins de 3,9 |
24 700 |
3,9 jusqu’à moins de 4,0 |
25 000 |
4,0 jusqu’à moins de 4,1 |
25 400 |
4,1 jusqu’à moins de 4,2 |
25 700 |
4,2 jusqu’à moins de 4,3 |
26 000 |
4,3 jusqu’à moins de 4,4 |
26 400 |
4,4 jusqu’à moins de 4,5 |
26 700 |
4,5 jusqu’à moins de 4,6 |
27 000 |
4,6 jusqu’à moins de 4,7 |
27 400 |
4,7 jusqu’à moins de 4,8 |
27 700 |
4,8 jusqu’à moins de 4,9 |
28 000 |
4,9 jusqu’à moins de 5,0 |
28 300 |
5,0 ou plus |
28 600 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 4.
TABLEAU 5
POIDS MAXIMAL ADMIS POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN ENSEMBLE DE QUATRE ESSIEUX
Colonne un |
Colonne deux |
Espacement des ensembles |
Poids maximal admis (en |
d’essieux (en mètres) |
kilogrammes) |
Moins de 3,6 |
23 500 |
3,6 jusqu’à moins de 3,7 |
23 900 |
3,7 jusqu’à moins de 3,8 |
24 200 |
3,8 jusqu’à moins de 3,9 |
24 600 |
3,9 jusqu’à moins de 4,0 |
24 900 |
4,0 jusqu’à moins de 4,1 |
25 300 |
4,1 jusqu’à moins de 4,2 |
25 700 |
4,2 jusqu’à moins de 4,3 |
26 000 |
4,3 jusqu’à moins de 4,4 |
26 400 |
4,4 jusqu’à moins de 4,5 |
26 700 |
4,5 jusqu’à moins de 4,6 |
27 100 |
4,6 jusqu’à moins de 4,7 |
27 500 |
4,7 jusqu’à moins de 4,8 |
27 800 |
4,8 jusqu’à moins de 4,9 |
28 200 |
4,9 jusqu’à moins de 5,0 |
28 500 |
5,0 jusqu’à moins de 5,1 |
28 900 |
5,1 jusqu’à moins de 5,2 |
29 300 |
5,2 jusqu’à moins de 5,3 |
29 600 |
5,3 jusqu’à moins de 5,4 |
30 000 |
5,4 jusqu’à moins de 5,5 |
30 300 |
5,5 jusqu’à moins de 5,6 |
30 700 |
5,6 jusqu’à moins de 5,7 |
31 100 |
5,7 jusqu’à moins de 5,8 |
31 400 |
5,8 jusqu’à moins de 5,9 |
31 800 |
5,9 jusqu’à moins de 6,0 |
32 100 |
6,0 jusqu’à moins de 6,1 |
32 500 |
6,1 jusqu’à moins de 6,2 |
32 900 |
6,2 jusqu’à moins de 6,3 |
33 200 |
6,3 jusqu’à moins de 6,4 |
33 600 |
6,4 jusqu’à moins de 6,5 |
33 900 |
6,5 jusqu’à moins de 6,6 |
34 300 |
6,6 jusqu’à moins de 6,7 |
34 700 |
6,7 jusqu’à moins de 6,8 |
35 000 |
6,8 jusqu’à moins de 6,9 |
35 400 |
6,9 jusqu’à moins de 7,0 |
35 700 |
7,0 jusqu’à moins de 7,1 |
36 100 |
7,1 jusqu’à moins de 7,2 |
36 500 |
7,2 jusqu’à moins de 7,3 |
36 800 |
7,3 jusqu’à moins de 7,4 |
37 200 |
7,4 jusqu’à moins de 7,5 |
37 600 |
7,5 ou plus |
38 000 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, partie VIII, tableau 5.
Vitesse
128. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :
a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;
b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;
c) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;
d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);
e) à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);
f) à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (1); 2006, chap. 11, annexe B, par. 6 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (1).
Règlement
(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire les municipalités auxquelles s’applique l’alinéa (1) b). 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (2).
Vitesse prescrite par règlement municipal
(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire à l’égard des véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence une vitesse différente de celle énoncée au paragraphe (1) qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure. Il peut également prescrire des vitesses différentes qui s’appliquent à des moments différents de la journée. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (3).
Idem
(3) La vitesse fixée en vertu du paragraphe (10) peut être une vitesse qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (4).
(3.1) et (4) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (5).
Vitesse dans une zone d’école
(5) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :
a) désigner une section de voie publique relevant de sa compétence, contiguë à l’entrée ou à la sortie d’une école et située à moins de 150 mètres en bordure de la voie publique, dans l’un ou l’autre sens, au-delà des limites du terrain utilisé aux fins de l’école;
b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l’école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique ainsi que la ou les périodes où cette vitesse est de rigueur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (2); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (6).
Vitesse sur un pont
(6) Si le conseil d’une municipalité prescrit, par règlement municipal, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite aux termes du paragraphe (1) pour les véhicules automobiles qui circulent sur un pont situé sur une voie publique relevant de sa compétence, des panneaux indiquant la vitesse maximale doivent être placés à un endroit visible à chaque abord du pont. 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (7).
Vitesse sur une pente
(6.1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :
a) d’une part, désigner une section de voie publique relevant de sa compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;
b) d’autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu’ils descendent cette pente, une vitesse qui soit inférieure à celle prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3) à (5); 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (8).
Idem
(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l’alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d’autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus. 2002, chap. 18, annexe P, par. 29 (3).
(6.3) et (6.4) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe D, par. 4 (9).
Vitesse prescrite par règlement
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire la vitesse concernant :
a) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située à l’intérieur d’un parc provincial;
b) une ou des catégories de véhicules automobiles conduits sur la route principale ou une section de celle-ci, qu’elle soit située ou non à l’intérieur d’une municipalité, cette vitesse pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou le sens de la circulation;
c) les véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Zones de construction
(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner toute section de la route principale comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).
Idem
(8.1) La personne que nomme une municipalité pour l’application du présent paragraphe peut désigner une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la municipalité comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).
Idem
(8.2) La présence de panneaux placés en application du paragraphe (8) ou (8.1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la désignation comme zone de construction de la section de voie publique, du pouvoir de faire la désignation que confère à la personne autorisée le paragraphe (8) ou (8.1) et de la vitesse maximale fixée pour la section en vertu du paragraphe (10). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).
Loi de 2006 sur la législation
(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) et la fixation d’une vitesse maximale en vertu du paragraphe (10) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 21, annexe F, par. 139 (3).
Vitesse maximale dans une zone de construction
(10) La personne autorisée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) peut fixer, pour les véhicules automobiles conduits dans la zone de construction désignée, une vitesse inférieure à celle prévue par ailleurs au présent article. La vitesse maximale ne doit entrer en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes au paragraphe (8) ou (8.1), selon le cas, et au paragraphe (10.1). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).
Panneaux de vitesse maximale dans une zone de construction
(10.1) Des panneaux indiquant la vitesse maximale à laquelle les véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de construction désignée peuvent être mis en place conformément aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (4).
Les règlements entrent en vigueur une fois affichés
(11) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ou le règlement pris en application de l’alinéa (7) c) n’entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique qu’il vise est dotée de panneaux conformes au présent code et aux règlements. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (5).
Exemption
(12) Si un règlement ou un règlement municipal adopté en application du présent article entre en vigueur, la vitesse prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas à la voie publique ou section de voie publique visée par le règlement ou le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (12); 1997, chap. 26, annexe.
Véhicule de pompiers ou de police
(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est modifié par le paragraphe 17 (6) de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Véhicule de pompiers ou de police
(13) Les vitesses maximales prescrites par le présent article ou par un règlement pris en application ou un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou fixées en vertu de l’article 128.0.1 ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
Voir : 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (6) et 34 (2).
a) au véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;
c) à l’ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (13); 2009, chap. 5, art. 40.
Peine
(14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :
a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 3 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 7 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (7).
Peine pour excès de vitesse dans une zone de construction
(14.1) Quiconque contrevient au présent article dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) lorsqu’un travailleur se trouve dans celle-ci est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe (14) :
a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;
d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (8).
Suspension du permis à la déclaration de culpabilité
(15) Sous réserve du paragraphe 207 (7), le tribunal qui a déclaré une personne coupable d’avoir contrevenu au présent article et établi qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale peut :
a) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 30 jours;
b) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 60 jours à la première déclaration de culpabilité subséquente, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale;
c) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus un an à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).
Déclaration de culpabilité subséquente
(15.1) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (15), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).
Restriction de cinq ans
(15.2) Les alinéas (15) b) et c) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la première. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).
Disposition transitoire
(15.3) Malgré le paragraphe (15.2), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (15) b) et c). 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (9).
Interdiction de modifier le procès-verbal d’infraction pour accuser le propriétaire
(15.4) Le procès-verbal d’infraction qui précise une infraction prévue à l’article 128 comme étant l’infraction commise par le conducteur ne doit pas être modifié pour accuser cette personne en tant que propriétaire. 2005, chap. 26, annexe A, par. 17 (10).
Définition
(16) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 128 (16).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IX est modifiée par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Vitesses maximales variables
128.0.1 (1) Le ministre peut désigner une voie publique ou une section de voie publique où des vitesses maximales variables peuvent être fixées conformément au présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Idem
(2) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut fixer une vitesse maximale pour une voie publique ou une section de voie publique désignée en vertu du paragraphe (1) ou pour chaque voie, sens de la circulation ou catégorie ou type de véhicule automobile sur une telle voie publique ou section de voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Affichage de la vitesse maximale
(3) La vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (2) est affichée sur des panneaux prescrits par les règlements et n’est en vigueur que si elle est ainsi affichée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Non-affichage de la vitesse maximale
(4) Lorsque la vitesse maximale n’est pas affichée en application du présent article, la vitesse maximale pour la voie publique ou section de voie publique ou pour la voie, le sens de la circulation ou la catégorie ou le type de véhicule automobile est la vitesse maximale qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de l’article 128. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Relevés
(5) Le fonctionnaire du ministère conserve un relevé des vitesses maximales fixées et affichées en application des paragraphes (2) et (3), ainsi que de la voie publique ou section de voie publique et de la voie, du sens de la circulation et de la catégorie ou du type de véhicule automobile auxquels elles s’appliquent, des dates et heures auxquelles elles sont en vigueur et des dates et heures auxquelles elles ont été fixées et affichées. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des voies publiques ou des sections de voies publiques pour l’application du paragraphe (1);
b) prescrire les types de panneaux qui peuvent être utilisés pour l’application du présent article et le libellé ou les messages qui peuvent y être affichés. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Non-application de la Loi sur les règlements
(7) La fixation d’une vitesse maximale en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2005, chap. 26, annexe A, art. 18.
Remarque : Le dernier en date a) du 19 octobre 2007 ou du jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et b) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2005, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 139 (4) de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 139 (4) et 143 (1).
Voir : 2005, chap. 26, annexe A, art. 18 et par. 34 (2).
Maintien du statu quo
128.1 L’abrogation de la Loi sur les municipalités et les modifications que la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités apporte en conséquence à la présente loi n’ont aucune incidence sur les vitesses en vigueur sur les voies publiques ni sur la validité des règlements pris ou règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128. Ces vitesses, règlements et règlements municipaux continuent de s’appliquer de la même manière qu’ils s’appliquaient le 31 décembre 2002 jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe C, par. 15 (3).
Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal
129. Après que la vitesse maximale en kilomètres à l’heure admise a été indiquée sur les voies publiques ou sections de voies publiques concernées, la vitesse maximale fixée en vertu d’un règlement municipal adopté en application de l’article 128 et qui est énoncée en milles à l’heure à la 1re colonne du tableau ci-dessous, est réputée en kilomètres à l’heure telle qu’elle apparaît à la 2e colonne de ce tableau.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Vitesse en milles à l’heure |
Vitesse en kilomètres à l’heure |
15 |
20 |
20 |
30 |
25 |
40 |
30 |
50 |
35 |
60 |
40 |
60 |
45 |
70 |
50 |
80 |
55 |
90 |
60 |
100 |
L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 129.
Conduite imprudente
130. Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique, se rend coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 130.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 130 est abrogé par l’article 41 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Conduite imprudente
130. Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 41.
Voir : 2009, chap. 5, art. 41 et par. 59 (2).
Territoire non érigé en municipalité
131. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir la réglementation et le contrôle de la circulation sur une voie publique ou section de voie publique située sur un territoire non érigé en municipalité, si cette voie publique ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (1).
Responsabilité en cas de dommages-intérêts
(2) En ce qui concerne une voie publique qui ne relève pas de la compétence et du contrôle du ministère, aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne pour des dommages-intérêts découlant du défaut par le ministère de maintenir des panneaux de signalisation sur un territoire non érigé en municipalité. La Couronne n’est pas responsable des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par une personne qui circule sur une voie publique située sur un tel territoire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 131 (2).
Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite
132. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à une vitesse réduite au point de gêner ou de bloquer le courant normal et raisonnable de la circulation, sauf lorsque cette réduction de vitesse est nécessaire pour conduire sans danger compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 132 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie au sens de la partie X. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 132 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 138 (10) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au véhicule de la voirie. 1994, chap. 27, par. 138 (10).
Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (10) et art. 144.
PARTIE X
RÈGLES DE CIRCULATION
Définitions : partie X
133. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«indication» Affichage par lentille de signalisation activé par éclairage interne. («indication»)
«signalisation de la circulation» La partie du système de panneaux de signalisation qui se compose d’un jeu d’au moins trois lentilles de couleur rouge, jaune et verte, fixé sur un support et appelé habituellement feux de signalisation. («traffic control signal»)
«système de panneaux de signalisation» L’ensemble du matériel de signalisation disposé en un lieu quelconque. («traffic control signal system»)
«véhicule de la voirie» Véhicule qui est utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard d’une voie publique, ou pour leur compte, lorsqu’il sert à l’entretien des voies publiques. («road service vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 133.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «véhicule de la voirie» est abrogée par le paragraphe 138 (11) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (11) et art. 144.
Direction de la circulation par un agent de police
134. (1) Si l’agent de police l’estime raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :
a) assurer le bon ordre de la circulation;
b) empêcher que des lésions corporelles ou des dommages ne soient causés à des personnes ou à des biens;
c) autoriser les mesures qui s’imposent dans un cas d’urgence,
il peut diriger la circulation selon son jugement, malgré les dispositions de la présente partie, et quiconque est tenu de suivre ses directives. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (1).
Fermeture d’une voie publique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent de police peut fermer une voie publique ou section de voie publique aux véhicules en plaçant ou en faisant placer des panneaux à cet effet, ou des dispositifs de signalisation, comme le prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (2).
Interdiction de conduire sur une voie publique fermée
(3) Si des panneaux ou des dispositifs de signalisation ont été placés aux termes du paragraphe (2), nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou section de voie publique fermée à la circulation par désobéissance intentionnelle aux indications de ces panneaux ou dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (3).
Exception au par. (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) au conducteur d’un véhicule de la voirie, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule de secours des services publics ou d’un véhicule de police;
b) au pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui conduit un véhicule automobile autre qu’un véhicule visé à l’alinéa a) dans l’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 5, art. 42.
Responsabilité non attribuable à la Couronne ni à un office de la voirie
(5) Quiconque circule sur une voie publique fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses propres risques. Ni la Couronne ni l’office de la voirie exerçant sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ne sont responsables des dommages que subit la personne qui utilise une voie publique ainsi fermée à la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (5).
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en place de panneaux et de dispositifs de signalisation sur une voie publique, un type ou une catégorie de voies publiques pour l’application du présent article, et prescrire le type de ces panneaux et dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 134 (6).
Enlèvement d’un véhicule : débris bloquant une voie publique
134.1 (1) L’agent de police qui l’estime raisonnablement nécessaire :
a) soit pour assurer le bon ordre de la circulation;
b) soit pour empêcher des lésions corporelles ou des dommages matériels,
peut enlever et remiser ou ordonner que soient enlevés et remisés un véhicule, son chargement ou des débris s’ils ralentissent ou bloquent directement ou indirectement la circulation normale et raisonnable sur une voie publique, auquel cas il doit indiquer au propriétaire du véhicule où celui-ci a été déplacé. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.
Frais d’enlèvement
(2) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement et le remisage du véhicule, de son chargement ou des débris enlevés constituent une dette du propriétaire, de l’utilisateur et du conducteur du véhicule dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.
Incompatibilité avec d’autres lois
(3) En cas d’incompatibilité avec le présent article, les dispositions suivantes l’emportent :
1. La partie X de la Loi sur la protection de l’environnement et ses règlements d’application, à l’égard d’un polluant sur une voie publique.
2. La Loi sur le transport de matières dangereuses et ses règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou la Couronne ou un de ses employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 43 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou un employé ou mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2009, chap. 5, par. 43 (1).
Voir : 2009, chap. 5, par. 43 (1) et 59 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 134.1 est modifié par le paragraphe 43 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(4.1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts, sauf celles pour des lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, qui sont introduites contre une personne prescrite ou une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prescrite à qui un agent de police ordonne d’enlever ou de remiser un véhicule, son chargement ou des débris en vertu du paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2009, chap. 5, par. 43 (2).
Responsabilité de la Couronne
(4.2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (4) et (4.1) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes. 2009, chap. 5, par. 43 (2).
Règlements
(4.3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe (4.1). Ce faisant, il peut décrire les personnes ou catégories en décrivant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles elles enlèvent ou remisent un véhicule, son chargement ou des débris. 2009, chap. 5, par. 43 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 43 (2) et 59 (2).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«utilisateur» S’entend :
a) d’une part, au sens du paragraphe 16 (1);
b) d’autre part, en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. 2005, chap. 26, annexe A, art. 20.
Priorité aux intersections non dotées d’un panneau d’arrêt
135. (1) Le présent article s’applique dans le cas où une intersection n’est pas dotée d’un panneau d’arrêt, de cession de passage ou d’un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (1).
Priorité
(2) Le conducteur qui aborde une intersection cède le passage au véhicule qui s’engage dans l’intersection en provenance d’une route de croisement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (2).
Idem
(3) Lorsque deux véhicules débouchant de routes de croisement s’engagent dans une intersection à peu près au même moment, le conducteur qui se trouve sur la gauche cède le passage au véhicule qui est à sa droite. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (3).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway et le terme «véhicule» s’entend en outre d’un tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 135 (4).
Arrêt à une route à priorité
136. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau d’arrêt à une intersection doit :
a) d’une part, immobiliser complètement le véhicule ou le tramway à la ligne d’arrêt indiquée ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans le passage protégé le plus proche ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection;
b) d’autre part, céder le passage aux véhicules déjà engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une autre voie publique, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (1).
Priorité
(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une autre voie publique et qui aborde l’intersection visée au paragraphe (1), cède le passage au conducteur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 136 (2).
Panneaux d’arrêt placés à une intersection
137. Outre les panneaux d’arrêt exigés aux intersections des routes à priorité :
a) le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir la mise en place de panneaux d’arrêt aux intersections des voies publiques relevant de sa compétence;
b) le ministre peut, par règlement, désigner les intersections des routes principales où des panneaux d’arrêt doivent être placés,
ces panneaux doivent être conformes aux règlements du ministère. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 137; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Panneaux de cession de passage
138. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau de cession de passage ralentit à une vitesse raisonnable compte tenu des circonstances, s’arrête même au besoin, comme le prévoit l’alinéa 136 (1) a). Il cède le passage aux véhicules engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une route de croisement, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (1).
Mise en place de panneaux de cession de passage
(2) Nul ne doit mettre en place un panneau de cession de passage, si ce n’est conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 138 (2).
Cession du passage à l’entrée d’une voie publique
139. (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’apprête à s’engager sur une voie publique, cède le passage aux véhicules qui se trouvent à proximité telle de la voie publique que le fait de s’engager constituerait un danger immédiat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (1).
Exception au par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway débouchant d’un chemin privé ou d’une allée privée et qui s’engage sur une voie publique contrôlée par une signalisation de la circulation ou un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 139 (2).
Obligation du conducteur à un passage pour piétons
140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un piéton ou une personne en fauteuil roulant traverse une chaussée à un passage pour piétons et :
a) soit a atteint la moitié de la chaussée où un véhicule ou un tramway circule;
b) soit a atteint la moitié de la chaussée et s’apprête à franchir l’autre moitié sur laquelle le véhicule ou le tramway s’approche si près du passage pour piétons qu’il existe un danger pour cette personne,
le conducteur du véhicule ou du tramway cède le passage au piéton ou à la personne en fauteuil roulant en ralentissant ou en s’arrêtant au besoin. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (1).
Véhicule arrêté à un passage pour piétons
(2) Lorsqu’un véhicule ou un tramway est arrêté à un passage pour piétons, le conducteur d’un autre véhicule ou d’un tramway qui rattrape le véhicule ou le tramway immobilise complètement son véhicule ou son tramway avant de franchir le passage pour piétons et cède le passage au piéton ou à la personne en fauteuil roulant :
a) soit qui se trouve à l’intérieur du passage pour piétons, à la moitié de la chaussée où le véhicule ou le tramway est arrêté;
b) soit qui se trouve à l’intérieur du passage pour piétons et qui s’apprête à franchir le milieu de la chaussée en provenance de l’autre moitié si près du véhicule ou du tramway que cette personne courrait un danger si l’un de ces véhicules continuait de circuler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (2).
Dépassement d’un véhicule en mouvement dans les 30 mètres d’un passage pour piétons
(3) Lorsqu’un véhicule ou un tramway aborde un passage pour piétons et se trouve à moins de 30 mètres de celui-ci, le conducteur d’un autre véhicule ou d’un tramway qui approche de l’arrière fait en sorte que l’extrémité avant de son véhicule ou de son tramway ne dépasse pas l’extrémité avant de l’autre véhicule ou tramway. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (3).
Obligation du piéton ou de la personne en fauteuil roulant
(4) Le piéton ou la personne en fauteuil roulant ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage pour piétons ni marcher, courir ou déplacer le fauteuil roulant sur la voie d’un véhicule ou d’un tramway qui est si près qu’il est pratiquement impossible au conducteur du véhicule ou du tramway de céder le passage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (4).
Règlements municipaux
(5) Est nul le règlement municipal qui se présente comme désignant un passage pour piétons sur une voie publique où la vitesse maximale est supérieure à 60 kilomètres à l’heure. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (5); 2005, chap. 26, annexe A, par. 21 (1).
Interdiction
(6) Nul ne doit traverser une chaussée à bicyclette à l’intérieur d’un passage pour piétons. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 140 (6).
Infraction
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, par. 21 (2).
Virages aux intersections
141. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ligne médiane» S’entend :
a) dans le cas d’une voie publique où la circulation est autorisée dans les deux sens, de la ligne tracée ou du terre-plein central qui divise la circulation dans les deux sens, ou, en l’absence de ligne ou de terre-plein, du centre de la chaussée;
b) dans le cas d’une voie publique réservée à une circulation à sens unique, de la bordure ou du côté gauche de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (1).
Virage à droite à une intersection
(2) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde en conduisant dans la voie de droite ou, en l’absence de marques, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée. Il tourne à droite en s’engageant dans la voie de droite de l’intersection s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à gauche de la bordure ou du côté droit de la chaussée où il s’engage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (2).
Virage à droite sur une chaussée à plusieurs voies
(3) Malgré le paragraphe (2), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à droite, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à droite à une intersection l’aborde sur l’une de ces voies et franchit l’intersection par la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (3).
Exception
(4) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans une voie autre que celle qui est décrite au paragraphe (2) ou (3) peut tourner à droite dans cette voie s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (4).
Virage à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse
(5) À une intersection, nul conducteur d’un véhicule ne doit tourner à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse, à moins de fournir au conducteur du véhicule qui approche une occasion raisonnable d’éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (5).
Virage à gauche à une intersection
(6) Si la voie publique comporte des marques sur la chaussée pour la circulation, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule ou, en l’absence de marques, en serrant à droite de la ligne médiane. Il tourne à gauche en s’engageant dans l’intersection à droite de la ligne médiane ou de son prolongement et franchit l’intersection en empruntant la voie de gauche prévue pour les véhicules se déplaçant dans le sens où il circule s’il y a des marques sur la chaussée, sinon, en serrant à droite de la ligne médiane. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (6).
Virage à gauche sur une chaussée à plusieurs voies
(7) Malgré le paragraphe (6), si plus d’une voie a été désignée comme voie de virage à gauche, le conducteur d’un véhicule qui a l’intention de tourner à gauche à une intersection l’aborde en empruntant l’une de ces voies et franchit l’intersection dans la voie qui correspond à celle où il a commencé le virage. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (7).
Exception
(8) Le conducteur d’un véhicule de la voirie qui s’engage dans une intersection dans la voie de gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (8).
Véhicules longs
(9) Si, en raison de la longueur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, un virage ne peut pas être effectué dans les limites des voies visées au paragraphe (2), (3), (6) ou (7), le conducteur, lorsqu’il prend ce virage, ne contrevient à aucun de ces paragraphes s’il se conforme autant qu’il le peut avec la disposition applicable. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 141 (9).
Signalisation des virages ou des arrêts
Signal de virage à gauche ou à droite
142. (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave ainsi la circulation d’un autre véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (1).
Signal de départ d’un véhicule arrêté ou stationné
(2) Avant de faire démarrer le véhicule arrêté ou stationné sur la voie publique, le conducteur s’assure qu’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité. S’il entrave la circulation d’un autre véhicule en faisant tourner son véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manoeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (2).
Façon de signaler un virage
(3) Le signal exigé aux paragraphes (1) et (2) est fait à l’aide de la main et du bras de la façon précisée ci-dessous ou au moyen du dispositif de signalisation mécanique ou électrique décrit au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (3).
Signalisation manuelle
(4) Lorsque le signal est fait à l’aide de la main et du bras, le conducteur indique son intention de tourner :
a) à gauche, en étendant à l’extérieur le bras et la main horizontalement, du côté gauche du véhicule;
b) à droite, en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le haut, du côté gauche du véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (4).
Idem
(5) Malgré l’alinéa (4) b), un cycliste peut signaler son intention de tourner à droite en étendant la main et le bras droits horizontalement, du côté droit de la bicyclette. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (5).
Exigences relatives au dispositif de signalisation
(6) Le dispositif de signalisation mécanique ou électrique qui indique nettement l’intention de tourner, doit être visible et compréhensible, tant le jour que la nuit, à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une distance de 30 mètres. Il doit être autoilluminé lorsqu’il est utilisé au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (6).
Utilisation du dispositif de signalisation
(7) Nul ne doit, lorsqu’il utilise un véhicule sur une voie publique ou en a le contrôle, actionner le dispositif de signalisation mécanique ou électrique visé au paragraphe (6) à une fin autre que celle d’indiquer les manoeuvres mentionnées au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (7).
Signal d’arrêt
(8) Avant d’arrêter son véhicule ou de réduire soudainement sa vitesse, si ces manoeuvres peuvent gêner un autre véhicule, le conducteur d’un véhicule sur une voie publique signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter l’une ou l’autre manoeuvre :
manuellement
a) soit en étendant à l’extérieur le bras et la main vers le bas, du côté gauche du véhicule;
dispositif de signalisation
b) soit au moyen d’un ou de plusieurs feux d’arrêt situés à l’arrière du véhicule, émettant une lumière rouge ou jaune et actionnés par la pédale de frein primaire ou de frein à pied. Ces feux peuvent être incorporés ou non à un ou plusieurs feux arrière. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (8).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (8).
«véhicule» S’entend en outre d’un tramway équipé de feux clignotants ou d’arrêt, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 142 (9).
Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d’une voie d’arrêt d’autobus
142.1 (1) Le conducteur d’un véhicule circulant dans une voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus cède le passage au conducteur d’un autobus qui a signalé son intention, tel qu’il est prescrit, de sortir de la voie d’arrêt d’autobus pour s’engager de nouveau dans la voie adjacente. 1994, chap. 27, par. 138 (12).
Signalisation faite au moment approprié
(2) Le conducteur d’un autobus ne doit pas signaler son intention de s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus tant qu’il n’est pas prêt à effectuer cette manoeuvre. 1994, chap. 27, par. 138 (12).
L’autobus doit attendre
(3) Le conducteur d’un autobus ne doit pas s’engager de nouveau dans la voie de circulation adjacente à une voie d’arrêt d’autobus ni pénétrer dans la voie d’un véhicule ou d’un tramway qui est si près qu’il est peu commode pour le conducteur de céder le passage. 1994, chap. 27, par. 138 (12).
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application du présent article :
a) définir les termes «autobus» et «voie d’arrêt d’autobus»;
b) prescrire la façon dont le conducteur d’un autobus signale son intention de s’engager de nouveau dans la voie adjacente à une voie d’arrêt d’autobus;
c) prescrire les panneaux, les dispositifs de signalisation et les marques pour les voies d’arrêt d’autobus;
d) prescrire les normes, les caractéristiques et l’emplacement des panneaux, des dispositifs de signalisation et des marques;
e) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien des dispositifs de signalisation prescrits en vertu de l’alinéa c). 1994, chap. 27, par. 138 (12).
Demi-tour interdit
143. Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire tourner son véhicule sur une voie publique de façon à conduire en sens inverse dans les cas suivants :
a) dans une courbe où il lui est impossible de voir à moins de 150 mètres les véhicules qui s’approchent dans l’un ou l’autre sens;
b) à un passage à niveau ou à moins de 30 mètres de celui-ci;
c) à l’abord ou près du sommet d’une côte, si le véhicule ne peut être vu à moins de 150 mètres par le conducteur d’un autre véhicule qui s’approche dans l’un ou l’autre sens;
d) à moins de 150 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur une telle distance. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 143.
Signalisations de la circulation et signaux pour piétons
144. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conducteur» S’entend en outre du conducteur d’un tramway. («driver»)
«intersection» S’entend en outre d’une section de voie publique indiquée comme étant un passage pour piétons au moyen de marques sur la chaussée. («intersection»)
«piéton» S’entend en outre d’une personne dans un fauteuil roulant. («pedestrian»)
«véhicule» S’entend en outre d’un tramway. («vehicle»)
«véhicule de secours» S’entend, selon le cas :
a) d’un véhicule, utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, dont la sirène émet un signal continu et qui émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu visible dans tous les sens;
b) de l’un ou l’autre des véhicules suivants dont la sirène émet un signal continu et qui émettent une lumière rouge clignotante intermittente visible dans tous les sens :
(i) un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou à un autre appel d’urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’un autre appel d’urgence,
(ii) une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. («emergency vehicle») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (1); 2007, chap. 13, art. 18; 2009, chap. 5, par. 44 (1).
Chemins divisés
(2) Pour l’application du présent article, si une voie publique comprend deux chaussées distantes l’une de l’autre de quinze mètres ou plus que traverse une chaussée de croisement, chaque passage est considéré comme une intersection distincte. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (2).
Idem
(3) Les quinze mètres visés au paragraphe (2) comprennent les voies de virage à gauche exclusivement si elles existent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (3).
Entrée en vigueur des par. (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (4).
Où s’arrêter – intersection
(5) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à une signalisation de la circulation placée à une intersection arrête son véhicule :
a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;
b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;
c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (5); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (1).
Où s’arrêter – ailleurs qu’à une intersection
(6) Le conducteur qui doit arrêter son véhicule conformément à une signalisation de la circulation placée à un endroit autre qu’une intersection arrête son véhicule :
a) à la hauteur du panneau ou d’une marque sur la chaussée indiquant où l’arrêt doit se faire;
b) en l’absence de panneau ou de marque, immédiatement avant de franchir le plus proche passage protégé;
c) en l’absence de panneau, de marque ou de passage protégé, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation de la circulation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (6); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (2).
Cession de priorité
(7) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux piétons qui se trouvent légitimement à l’intérieur d’un passage protégé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (7).
Cession de priorité aux autres véhicules
(8) En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans l’intersection ou, si des signalisations de la circulation sont placées à l’endroit où se rencontrent un chemin privé ou une allée et une voie publique, il cède le passage aux véhicules qui se trouvent légitimement dans la zone régie par les signalisations. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (8); 2006, chap. 19, annexe T, par. 6 (3).
Panneaux
(9) Les dispositions du présent article sont subordonnées au panneau placé à une intersection, comme le prescrivent les règlements, qui interdit le virage à droite ou à gauche, un mouvement prioritaire ou une combinaison de ces manoeuvres. Le conducteur observe les indications de ce panneau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (9).
Observation des feux de la voie
(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui concerne la voie sur laquelle il circule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (10).
Exception
(11) Malgré le paragraphe (10), le conducteur d’un véhicule de la voirie qui se trouve dans la voie de virage à gauche peut franchir l’intersection sans tourner à gauche s’il peut exécuter cette manoeuvre en toute sécurité, si le feu est vert ou si la flèche verte verticale, qui permet d’aller tout droit, est allumée et que le conducteur :
a) d’une part, lorsque le feu de la signalisation de la circulation de virage à gauche est rouge, immobilise d’abord complètement son véhicule;
b) d’autre part, lorsque la circulation d’un autre véhicule peut être entravée par sa manoeuvre, signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention de franchir l’intersection sans tourner à gauche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (11).
Feu vert
(12) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert est allumé et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (12).
Clignotant vert
(13) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu vert clignote ou représente une flèche verte, fixe ou clignotante, qui indique un virage à gauche, et qui fait face à ce feu, peut, malgré le paragraphe 141 (5), continuer de rouler, ou tourner à gauche ou à droite, à moins d’indications contraires. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (13).
Flèche verte
(14) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu ne représente qu’une ou plusieurs flèches vertes, ou les représente avec un feu rouge ou jaune, et qui fait face à ce feu, peut continuer de rouler, mais seulement dans le sens indiqué par la flèche. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (14).
Feu jaune
(15) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est jaune et qui fait face à ce feu arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (15).
Flèche jaune
(16) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation qui ne représente qu’une flèche jaune ou la représente en combinaison avec une autre indication, et qui fait face à cette signalisation, arrête son véhicule s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de rouler avec prudence dans le sens indiqué par la flèche jaune. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (16).
Clignotant jaune
(17) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu jaune clignote et qui fait face à ce feu peut continuer de rouler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (17).
Feu rouge
(18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (18).
Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire : preuve
(18.1) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;
b) le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Procès-verbal d’infraction dans le cas du conducteur : preuve
(18.2) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction et un avis d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne qui délivre le procès-verbal d’infraction et l’avis d’infraction croit que l’infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;
b) le défendeur est accusé à titre de conducteur du véhicule. 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Par. (18) réputé indiqué
(18.3) Le procès-verbal d’infraction ou l’avis d’infraction qui précise le paragraphe (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (18). 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Aucun rejet
(18.4) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction ou un avis d’infraction précise le paragraphe (18.1) ou (18.2), au lieu du paragraphe (18), comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu. 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Aucune modification
(18.5) Le procès-verbal d’infraction qui précise le paragraphe (18), (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser un autre de ces paragraphes sans le consentement du poursuivant et du défendeur. 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Objet des par. (18.1) à (18.5)
(18.6) Les paragraphes (18.1) à (18.5) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction. 1998, chap. 38, par. 3 (1).
Exception – virage
(19) Malgré le paragraphe (18) et sous réserve du paragraphe (14), le conducteur, après avoir immobilisé son véhicule et cédé le passage aux véhicules qui, légitimement, s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat, peut, sans que le feu vert soit allumé :
a) soit tourner à droite;
b) soit tourner à gauche en provenance d’une rue à sens unique, pour s’engager dans une rue à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (19).
Exception – feu à barre verticale blanche
(19.1) Malgré le paragraphe (18), le conducteur conduisant un autobus ou un tramway qui effectue un parcours régulier et qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu à barre verticale blanche est allumé peut, avec précaution, continuer d’aller de l’avant ou tourner à gauche ou à droite. 1994, chap. 27, par. 138 (13).
Exception – véhicule de secours
(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (20).
Arrêt à un clignotant rouge
(21) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu rouge clignote et qui fait face à ce feu immobilise son véhicule, cède le passage aux véhicules qui s’approchent si près de lui que le fait de continuer de rouler constituerait un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut continuer de rouler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (21).
Passage pour piétons
(22) Si des marques sur la chaussée indiquent les sections de celle-ci qui sont réservées aux piétons, ces derniers ne doivent traverser la chaussée qu’aux sections indiquées. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (22).
Piéton – feu vert
(23) Sous réserve des paragraphes (24) et (27), le piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est vert ou indique une flèche verte verticale indiquant droit devant, et qui fait face à ce feu, peut traverser la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (23).
Piéton – arrêt à un clignotant vert
(24) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu vert qui clignote ou qui est accompagné d’une flèche fixe ou clignotante de virage à gauche ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (24).
Piéton – arrêt à un feu rouge ou jaune
(25) Nul piéton qui s’approche d’une signalisation de la circulation et qui fait face à un feu rouge ou jaune ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (25).
Signal pour piétons – «walk» («passez»)
(26) Lorsque le signal pour piétons indique «walk» («passez»), le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée dans le sens du signal, malgré les paragraphes (24) et (25). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (26).
Signal pour piéton – «don’t walk» («ne passez pas»)
(27) Nul piéton qui s’approche d’un signal pour piétons et qui fait face à un signal fixe ou clignotant qui indique «don’t walk» («ne passez pas») ne doit s’engager sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (27).
Priorité aux piétons
(28) Le piéton qui, légitimement, s’engage sur la chaussée pour la traverser peut continuer de la traverser aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire, même si le signal auquel il fait face change d’indication et, à cette fin, ce piéton a la priorité sur les véhicules. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (28).
Interdiction de traverser à bicyclette un passage protégé pour piétons
(29) Nul ne doit traverser la chaussée à bicyclette à l’intérieur ou le long d’un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (29).
Symboles
(30) Les signaux pour piétons «walk» («passez») ou «don’t walk» («ne passez pas») visés au présent article peuvent être indiqués au moyen de symboles que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (30).
Mise en place de signalisations de la circulation et de systèmes de panneaux de signalisation
(31) Sous réserve du paragraphe (31.1), aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé, si ce n’est conformément à l’approbation d’une personne désignée pour donner de telles approbations par la municipalité ou par l’autre autorité de qui relève la voie publique ou l’intersection. 1996, chap. 33, art. 14.
Idem, voies de jonction
(31.1) Aucun système de panneaux de signalisation ni aucune signalisation de la circulation utilisée conjointement avec un système de panneaux de signalisation ne doit être mis en place ou installé sur une voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si ce n’est conformément à l’approbation du ministre ou d’un représentant du ministère que le ministre autorise à ce faire. 1996, chap. 33, art. 14.
Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge ou jaune
(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) ou (18) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 1998, chap. 5, art. 26.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (31.2) est abrogé par le paragraphe 44 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune
(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, par. 44 (2).
Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge
(31.2.1) Quiconque contrevient au paragraphe (18) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, par. 44 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 44 (2) et 59 (2).
Infraction
(31.3) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2005, chap. 26, annexe A, art. 22.
Règlements
(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes ou caractéristiques d’un système de panneaux de signalisation;
b) prescrire l’emplacement de la signalisation de la circulation et des systèmes de cette signalisation;
c) prescrire les normes d’exploitation et d’entretien d’un tel système;
d) réglementer l’utilisation et l’exploitation de cette signalisation et de ces systèmes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 144 (32).
Encombrement à une intersection
145. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, interdire au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’approche d’un feu vert ou d’un feu qui indique une flèche verte, à une intersection, de s’y engager, sauf si les véhicules qui sont devant lui circulent de façon telle qu’il croit raisonnablement pouvoir franchir l’intersection avant que le feu ne passe au rouge. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (1).
Idem
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule ou d’un tramway, qui s’engage dans une intersection pour tourner à droite ou à gauche dans une route de croisement et qui signale son intention avant de s’engager dans l’intersection. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (2).
Idem
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les intersections munies de feux de signalisation qui se trouvent sur les voies publiques relevant de la compétence de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 145 (3).
Feu de signalisation temporaire
146. (1) Malgré le paragraphe 144 (31), au cours de travaux de construction ou d’entretien effectués sur une voie publique ou dans un lieu qui y est adjacent, un dispositif de signalisation temporaire peut être utilisé sur la voie publique conformément aux règlements adoptés par l’administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur cette voie publique ou la personne qu’elle autorise à cette fin. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (1).
Feu vert
(2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est vert, et qui fait face à ce feu, peut continuer de circuler. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (2).
Feu jaune
(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est jaune, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule ou tramway s’il peut le faire en toute sécurité, sinon, il peut continuer de circuler avec prudence. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (3).
Feu rouge
(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’une signalisation temporaire dont le feu est rouge, et qui fait face à ce feu, immobilise son véhicule et ne repart que lorsque le feu passe au vert. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (4).
Endroit où l’arrêt doit se faire
(5) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui est requis, en vertu du présent article, d’immobiliser son véhicule ou tramway l’immobilise au panneau ou aux marques sur la voie publique indiquant l’endroit où l’arrêt doit se faire ou, en l’absence de panneau ou de marques, pas moins de cinq mètres avant la plus proche signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (5).
Enlèvement du dispositif de signalisation
(6) Nul ne doit, sans autorisation légitime, enlever, abîmer ni toucher d’une autre façon un dispositif de signalisation temporaire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (6).
Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge ou jaune
(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 1998, chap. 5, art. 27.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6.1) est abrogé par l’article 45 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune
(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $. 2009, chap. 5, art. 45.
Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge
(6.2) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 2009, chap. 5, art. 45.
Voir : 2009, chap. 5, art. 45 et par. 59 (2).
Règlements relatifs aux dispositifs de signalisation temporaire
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes ou caractéristiques des dispositifs de signalisation temporaires;
b) prescrire l’endroit où de tels dispositifs peuvent être installés;
c) prescrire les normes d’utilisation et d’entretien de ces dispositifs. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 146 (7).
Panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation
146.1 (1) Un agent de régulation de la circulation qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où sont effectués des travaux de construction ou d’entretien peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Idem : pompiers
(2) Un pompier qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où un accident s’est produit peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Obligation de s’arrêter
(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau d’arrêt de la circulation s’arrête avant d’atteindre l’agent ou le pompier et ne doit pas repartir tant qu’il fait usage du panneau. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Obligation de ralentir
(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau de ralentissement de la circulation s’approche de l’agent ou du pompier, le dépasse et dépasse, avec prudence et à vitesse réduite, les travaux de construction ou d’entretien ou les lieux de l’accident, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la chaussée ou près d’elle. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Utilisation non autorisée d’un panneau
(5) Nul, sauf un agent de régulation de la circulation ou un pompier, ne doit faire usage sur une voie publique d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation. 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de régulation de la circulation» Personne qui est chargée de diriger la circulation et qui, selon le cas :
a) est employée par :
(i) soit l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique,
(ii) soit un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités,
(iii) soit un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité,
(iv) soit une personne que l’office de la voirie, le service public, le transporteur ou le distributeur retient par contrat pour effectuer des travaux de construction ou d’entretien sur la chaussée ou près d’elle;
b) est employée ou retenue par contrat par une personne à qui l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique a délivré un permis ou une autorisation écrite lui permettant d’occuper une voie ou une section de la voie publique pour effectuer des travaux sur celle-ci ou près d’elle. («traffic control person»)
«pompier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («firefighter»)
«travaux de construction ou d’entretien» S’entend notamment des travaux effectués par un service public, y compris un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou par un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («construction or maintenance work») 2005, chap. 26, annexe A, art. 23.
Véhicules lents sur le côté droit
147. (1) Le véhicule qui circule sur une chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse qui est normale à l’endroit et au moment donnés circule autant que possible sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur :
a) d’un véhicule qui rattrape et dépasse un autre véhicule circulant dans le même sens;
b) d’un véhicule qui se prépare à tourner à gauche à une intersection, dans un chemin privé ou une allée privée;
c) d’un véhicule de la voirie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 147 (2).
Règles relativement au rattrapage et au dépassement
Croisement de véhicules
148. (1) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui en croise un autre sur une voie publique se déporte sur la droite de façon à lui laisser la moitié de la chaussée libre. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (1).
Véhicule ou cavalier rattrapé
(2) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui sont rattrapés sur une voie publique par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déportent sur la droite pour permettre à l’autre de passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui a la charge d’un véhicule de la voirie, ou d’une machine à construire des routes ou d’un appareil qui effectuent des travaux de construction sur la voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (3).
Véhicule croisant une bicyclette
(4) La personne qui a la charge d’un véhicule et qui croise une bicyclette sur une voie publique laisse au cycliste suffisamment de place sur la chaussée pour passer. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (4).
Véhicule ou cavalier en rattrapant un autre
(5) La personne qui a la charge d’un véhicule ou le cavalier qui en rattrapent un autre sur une voie publique se déportent sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. Le véhicule ou le cavalier rattrapé n’est pas requis de laisser libre plus de la moitié de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (5).
Bicyclette rattrapée
(6) La bicyclette ou le cyclomoteur qui est rattrapé par un véhicule ou un cavalier circulant à une vitesse supérieure se déporte sur la droite pour permettre à l’autre de passer. Le véhicule ou le cavalier qui en rattrape un autre se déporte sur la gauche autant qu’il peut être nécessaire pour éviter une collision. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (6).
Le conducteur incapable de se déporter s’arrête
(7) Si un véhicule est croisé ou rattrapé par un autre et qu’en raison du poids de la charge transportée par l’un ou l’autre des véhicules qui se croisent ou de celui du véhicule rattrapé, le conducteur constate qu’il lui est impossible de se déporter, il s’arrête immédiatement et, si la sécurité de l’autre véhicule l’exige ou s’il en est requis, il aide la personne ayant la charge de l’autre véhicule à passer sans danger. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (7).
Dépassement d’un véhicule circulant dans le même sens
(8) Aucune personne ayant la charge d’un véhicule ne doit dépasser ni tenter de dépasser un autre véhicule circulant dans le même sens sur une voie publique, à moins que :
a) d’une part, la chaussée à l’avant et à la gauche du véhicule à dépasser ne soit dégagée de véhicules qui s’approchent;
b) d’autre part, la chaussée à la gauche du véhicule qui dépasse ou tente de dépasser ne soit dégagée de véhicules qui rattrapent. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 148 (8).
Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions
149. (1) Nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule à gauche du centre d’une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation dans chaque sens :
a) à l’abord du sommet d’une côte, dans un virage ou à moins de 30 mètres d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel, si la vue du conducteur est gênée sur cette distance de sorte que la manoeuvre pourrait être dangereuse si un autre véhicule venait en sens inverse;
b) à moins de 30 mètres d’un passage à niveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la voie publique qui comporte plusieurs voies nettement indiquées, s’il y a plus de voies dans un sens que dans l’autre;
b) au véhicule de la voirie, si les précautions nécessaires ont été prises pour éviter tout danger;
c) à la voie publique destinée à la circulation à sens unique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 149 (2).
Dépassement à droite
150. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ne peut rattraper et dépasser sur la droite un autre véhicule que si cette manoeuvre peut se faire en toute sécurité et seulement dans les cas suivants :
a) le véhicule rattrapé tourne à gauche ou s’apprête à le faire, ou son conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;
b) la voie publique est libre de tout obstacle et d’une largeur suffisante pour permettre la circulation sur deux ou plusieurs voies dans les deux sens;
c) la voie publique est destinée à la circulation à sens unique seulement. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (1).
Interdiction de conduire hors de la chaussée
(2) Nul conducteur d’un véhicule automobile ne doit rattraper ni dépasser un autre véhicule en conduisant hors de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 150 (2).
Non-application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) à un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;
b) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;
c) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
d) à une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;
e) à un véhicule de la voirie. 2009, chap. 5, par. 46 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 138 (14) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction de l’alinéa suivant :
f) d’un véhicule automobile qui rattrape et dépasse un véhicule de la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une personne qui semble employée par l’autorité chargée des travaux d’entretien des voies publiques ou pour son compte a fait signe au conducteur de le dépasser et que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (14) et art. 144.
Remarque : Le jour où le paragraphe 138 (14) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 est en vigueur, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 46 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009 et remplacé par ce qui suit :
Non-application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) à un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;
b) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;
c) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;
d) à une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;
e) à un véhicule de la voirie;
f) à un véhicule automobile qui rattrape et dépasse un véhicule de la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une personne qui semble employée par l’autorité chargée des travaux d’entretien des voies publiques ou pour son compte a fait signe au conducteur de le dépasser et que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. 2009, chap. 5, par. 46 (2).
Voir : 2009, chap. 5, par. 46 (2) et 59 (1).
Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé
151. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une section de la route principale où la conduite est autorisée sur l’accotement stabilisé et peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de l’accotement stabilisé sur une section désignée de la route et en prescrire les conditions et les circonstances, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation de l’accotement et les conditions et circonstances de telles dispenses;
b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :
(i) sur une voie publique aux abords d’une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée,
(ii) sur une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée;
c) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa b), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Catégories et types de véhicules et de conducteurs
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des catégories ou types différents de véhicules et des catégories différentes de conducteurs et peuvent les définir relativement à toute caractéristique, y compris le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule, la fin à laquelle le véhicule est utilisé ou l’employeur ou la formation du conducteur. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules ou à des catégories différentes de conducteurs. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Entrée en vigueur de la désignation
(4) La désignation faite en application du présent article n’entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément au présent article, sur la section désignée de la voie publique. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Interdiction d’utiliser l’accotement sans autorisation
(5) Nul ne doit conduire sur l’accotement stabilisé d’une section de la route principale si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Application du Code et des règlements
(6) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du présent article, les dispositions du présent code et de ses règlements applicables aux véhicules s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’un véhicule sur l’accotement stabilisé d’une voie publique désignée. 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
L’accotement stabilisé est réputé ne pas faire partie de la chaussée
(7) L’accotement stabilisé de toute section de voie publique désignée en vertu du présent article est réputé ne pas faire partie de la chaussée au sens de «chaussée» au paragraphe 1 (1) ni de la voie publique pour l’application de l’alinéa 150 (1) b). 2005, chap. 26, annexe A, art. 24.
Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154
152. La définition qui suit s’applique aux articles 141, 153 et 154.
«désigné» Signifie désigné par le ministre ou par la personne qu’il autorise à cet effet, ou désigné par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 152.
Circulation à sens unique
153. Si une voie publique a été désignée pour la circulation à sens unique seulement et que des panneaux officiels ont été placés en conséquence, les véhicules et les tramways ne doivent circuler que dans le sens ainsi désigné. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 153.
Voie publique à plusieurs voies
154. (1) Si une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :
a) un véhicule doit circuler autant que possible entièrement à l’intérieur d’une seule voie sans la quitter tant que le conducteur ne s’est pas d’abord assuré qu’une telle manoeuvre peut s’exécuter en toute sécurité;
b) dans le cas d’une voie publique divisée en trois voies, un véhicule ne doit pas circuler sur la voie centrale sauf pour rattraper et dépasser un autre véhicule quand la chaussée est nettement visible et que la voie centrale est libre sur une distance raisonnable et ne présente pas de danger, quand il s’apprête à tourner à gauche ou quand la voie centrale est à ce moment-là désignée comme étant réservée à la circulation dans le sens où circule le véhicule et que des panneaux officiels indiquent une telle désignation;
c) une voie peut être désignée comme étant réservée aux véhicules lents, à ceux qui circulent dans un sens particulier ou à certains types ou à certaines catégories de véhicules. Malgré l’article 141, si une voie est ainsi désignée et que des panneaux officiels indiquant cette désignation sont mis en place, le conducteur d’un véhicule observe les indications des panneaux. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (1).
Exception
(2) Si la sécurité n’en souffre pas, les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule de la voirie, ni l’alinéa (1) c) à la machine à construire des routes ou à l’appareil qui effectuent des travaux de construction sur une voie publique. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 154 (2).
Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants
154.1 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner toute voie, sur une section de la route principale qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées, comme voie réservée aux véhicules multioccupants et peut, par règlement :
a) limiter la désignation aux mois, aux périodes de l’année, aux jours, aux heures, aux conditions ou aux circonstances précisés;
b) limiter l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules transportant un nombre précisé d’occupants et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation;
c) régir l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation des voies et les conditions et circonstances de telles dispenses;
d) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques identifiant les voies réservées aux véhicules multioccupants et leurs points d’entrée et de sortie;
e) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa d), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.
Portée des règlements
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.
Infraction
(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie réservée aux véhicules multioccupants, s’engager dans une telle voie ou en sortir si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application. 2005, chap. 26, annexe A, art. 25.
Utilisation restreinte des voies d’accès à la frontière
154.2 (1) Le ministre ou bien la municipalité, si la voie publique relève de celle-ci, peut ériger des panneaux marquant comme voie d’accès à la frontière toute voie sur une voie publique ou une section de voie publique qui s’approche de la frontière canado-américaine et qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.
Infraction
(2) Nul ne doit conduire un véhicule sur une voie d’accès à la frontière si ce n’est conformément aux règlements pris en application du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.
Pouvoir d’arrêter un véhicule
(3) Un agent de police peut demander au conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie d’accès à la frontière de s’arrêter et exiger que les occupants et lui produisent aux fins d’examen la pièce d’identité ou l’autorisation, ou les deux, exigées aux termes du présent article. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.
Idem
(4) Le conducteur et les occupants du véhicule se conforment à toute demande ou exigence que formule l’agent de police en vertu du paragraphe (3). 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement :
a) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules qui y sont nettement autorisés conformément aux règlements;
b) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux conducteurs ou occupants de véhicules, ou de catégories ou types de véhicules, ou aux catégories de conducteurs ou d’occupants, qui portent une pièce d’identité conforme aux règlements;
c) prescrire les conditions auxquelles les véhicules ou les personnes visés à l’alinéa a) ou b) peuvent utiliser les voies d’accès à la frontière et les circonstances dans lesquelles ils peuvent le faire, y compris restreindre leur utilisation aux mois ou périodes de l’année, aux jours ou aux moments de la journée qui sont précisés;
d) prescrire l’autorisation exigée pour qu’un véhicule, ou un véhicule appartenant à une catégorie ou à un type prescrit de véhicules, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;
e) prescrire la pièce d’identité exigée pour qu’une personne, ou une catégorie prescrite de personnes, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;
f) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour identifier les voies d’accès à la frontière;
g) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa f), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques;
h) dispenser les autobus, les ambulances, les véhicules de pompiers, les véhicules utilitaires au sens du paragraphe 16 (1) qui y effectuent des travaux d’entretien ou de construction et d’autres types ou catégories de véhicules de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;
i) dispenser des catégories de conducteurs ou d’occupants de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;
j) prescrire la longueur maximale d’une voie d’accès à la frontière. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26; 2009, chap. 5, art. 47.
Portée des règlements
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des catégories ou à des types différents de véhicules ou de personnes. 2005, chap. 26, annexe A, art. 26.
Heures où s’applique la désignation
155. La désignation d’une voie pour des catégories ou types de véhicules établie en vertu de l’alinéa 154 (1) c) s’applique pendant les heures indiquées sur les panneaux officiels. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 155.
Changement de voie
156. (1) Si la voie publique est à deux voies, nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule, ni mener, monter ou pousser devant soi un animal :
a) soit sur ou le long de cette voie publique, sauf sur le côté droit de la chaussée, compte tenu du sens où circule le véhicule ou l’animal;
b) soit d’une chaussée à l’autre, sauf lorsqu’un passage est prévu à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 156 (1).
Idem
(2) Malgré l’alinéa (1) a), un véhicule de la voirie peut circuler sur l’accotement de la voie publique à condition de rester sur le même côté de la chaussée. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 156 (2).
Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l’heure
157. (1) Nul conducteur d’un véhicule ne doit faire marche arrière sur la chaussée ou sur l’accotement d’une voie publique dont les chaussées sont séparées par un terre-plein central et où la v