prévention des incendies dans les hôtels (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.16, prévention des incendies dans les hôtels (Loi sur la)

Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.16

Remarque : La présente loi est abrogée le 31 juillet 1998. Voir : 1997, chap. 4, art. 92.

Modifié par l’art. 92 du chap. 4 de 1997.

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies de l’Ontario. («Fire Marshal»)

«construction incombustible» Construction d’un type défini comme incombustible par les règlements. («noncombustible construction»)

«étage» S’entend, dans un bâtiment, de l’espace compris entre le dessus d’un plancher et le dessus du plancher supérieur ou, à défaut, la partie située entre le dessus du plancher et le plafond au-dessus. Est exclue la construction hors-toit qui n’est pas ouverte au public. L’étage qui se trouve le plus près du niveau du sol et dont le plafond se trouve à plus de six pieds au-dessus du sol est réputé le premier étage. («storey»)

«hôtel» Établissement consistant en un ou plusieurs bâtiments communiquants ou adjacents, assurant l’hébergement du public et autorisé ou tenu d’être autorisé aux termes de la Loi sur le tourisme ou de la Loi sur les permis d’alcool. Est exclu un bâtiment d’un seul étage:

a) qui a une superficie totale inférieure à 3 000 pieds carrés,

b) qui n’est pas jumelé à un autre bâtiment,

c) qui se trouve à trente pieds au moins de tout autre bâtiment qui est un hôtel au sens de cette définition. («hotel»)

«hôtelier» La personne qui assure la gestion et la direction d’un hôtel. («hotelkeeper»)

«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi. («inspector»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à tous les hôtels, construits avant ou après son entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 2.

Approbation des plans par le commissaire des incendies

3. Nul ne doit:

a) construire un hôtel;

b) construire un rajout à un hôtel;

c) transformer un bâtiment en un hôtel;

d) rénover un hôtel,

tant que tous les plans et devis n’ont pas été soumis au commissaire des incendies et approuvés par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 3.

Ensembles de construction

4. Les ensembles de construction de tout hôtel ou rajout, dont les ensembles de planchers, les murs porteurs, les poteaux et arcs porteurs, les ensembles de toits et les escaliers, sont construits selon les normes et avec les matériaux que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 4.

Sorties

5. Les sorties de tout hôtel, notamment les portes de sortie, les couloirs et les escaliers de sortie, sont conçues, placées, entretenues, signalées et éclairées de la façon que prescrivent les règlements. Les portes de sortie sont en outre équipées de la quincaillerie prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 5.

Réseau avertisseur d’incendie

6. Chaque bâtiment faisant partie d’un hôtel et, selon le cas :

a) qui a une superficie totale supérieure à 6 000 pieds carrés;

b) qui a plus d’un étage;

c) dont toutes les chambres à coucher ne font pas partie d’une suite et toutes les suites ne communiquent pas directement avec l’extérieur,

est équipé d’un réseau avertisseur d’incendie dont les éléments, les matériaux, la conception, l’installation et l’entretien sont prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 6.

Canalisations et robinets armés d’incendie

7. Tout hôtel, ou rajout, ayant quatre étages ou plus est équipé de canalisations et de robinets armés d’incendie dont les éléments, les matériaux, la conception, l’installation et l’entretien sont prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 7.

Extincteurs portatifs

8. Tout hôtel installe et maintient en état de fonctionnement des extincteurs portatifs dont le type, le nombre, la capacité, le mode d’installation et l’emplacement dans l’hôtel sont prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 8.

Revêtements intérieurs et extérieurs

9. Les matériaux de finition intérieure et extérieure de tout hôtel sont conformes aux normes que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 9.

Signalisation des sorties

10. Tout hôtel est équipé :

a) de panneaux de signalisation des sorties, placés de la manière et aux emplacements ordonnés par un inspecteur;

b) de panneaux indiquant la direction des sorties, placés de la manière et aux emplacements ordonnés par un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 10.

Coupe-fumée

11. Tout hôtel qui n’est pas de construction incombustible est équipé de coupe-fumée, installés selon les normes et aux emplacements ordonnés par un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 11.

Extincteurs automatiques à eau

12. Si l’hôtel n’est pas de construction incombustible et a trois étages ou plus, l’inspecteur peut, malgré qu’il y ait un réseau avertisseur d’incendie installé de la façon prescrite par les règlements, ordonner que l’hôtel installe et maintienne en état de fonctionnement un réseau d’extincteurs automatiques à eau, dont les diffuseurs sont protégés. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 12.

Décorations, tentures

13. Si l’inspecteur conclut qu’une décoration ou une tenture se trouvant dans une salle, un hall, couloir, escalier ou une autre voie de sortie d’un hôtel, est faite d’une matière qui propage la flamme au contact d’une allumette allumée, que cette matière ait été traitée ou non avec une préparation ignifuge, il peut ordonner que cette matière soit traitée ou traitée de nouveau, ou qu’elle soit enlevée. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 13.

Pouvoirs spéciaux des inspecteurs

14. L’inspecteur qui conclut à l’existence, dans un hôtel, d’une situation qui rend cet hôtel particulièrement susceptible d’incendie, peut ordonner à l’hôtelier d’y remédier. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 14.

Ordres de l’inspecteur

15. (1) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu de la présente loi en fait remettre un exemplaire à l’hôtelier, soit par signification à personne ou par courrier recommandé.

Droit d’appel

(2) L’hôtelier qui s’estime lésé par l’ordre donné peut, dans les dix jours qui suivent la signification de cet ordre, interjeter appel de cet ordre devant le commissaire des incendies qui entend et tranche l’appel aussitôt que possible. Le commissaire des incendies donne par écrit sa décision motivée et en fait remettre un exemplaire à l’hôtelier soit par signification à personne ou par courrier recommandé.

Pouvoirs du commissaire des incendies

(3) En ce qui concerne l’appel visé au paragraphe (2), le commissaire des incendies peut substituer ses propres conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur qui a rendu la décision portée en appel et peut confirmer ou annuler l’ordre donné par l’inspecteur ou y substituer un nouvel ordre, auquel cas il est investi de tous les pouvoirs de l’inspecteur. La décision rendue ou l’ordonnance rendue en appel remplace l’ordre de l’inspecteur et a les mêmes effets que cet ordre aux termes de la présente loi.

Requête devant la Cour

(4) L’hôtelier qui n’accepte pas la décision du commissaire des incendies peut, dans les dix jours qui suivent la signification de celle-ci, demander par requête une audience à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Prorogation du délai d’appel

(5) Le juge saisi de la requête prévue au paragraphe (4) peut proroger le délai d’introduction de cette requête, que ce soit avant ou après l’expiration du délai imparti, s’il est convaincu que l’appel est fondé à première vue sur des moyens valables et qu’il existe des motifs suffisants de demander une prorogation, auquel cas il peut donner toute directive qu’il estime appropriée par suite de cette prorogation.

Audience

(6) Si un hôtelier interjette appel aux termes du paragraphe (4), le juge fixe la date et l’heure où il entend l’appel. Le juge peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou y substituer une nouvelle ordonnance, auquel cas il peut substituer son opinion à celle du commissaire des incendies. La décision du juge est définitive.

Parties

(7) L’hôtelier et le commissaire des incendies sont parties à l’appel prévu au présent article.

Conclusions de fait

(8) Les conclusions de fait tirées par le juge à la suite d’une audience sont exclusivement fondées sur les preuves admissibles ou sur les faits dont la cour peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 15.

Pouvoirs de l’inspecteur

16. (1) Dans l’exercice des fonctions qu’il tient de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout hôtel pour l’inspecter en tout ou en partie. Il peut exiger que l’hôtelier produise ou fournisse tous registres ou documents dont la tenue est requise aux termes de la présente loi ou des règlements.

Entrave

(2) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, ni lui fournir de faux renseignements, ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 16.

Infraction

17. (1) L’hôtelier qui exploite un hôtel qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements ou qui fait défaut d’obtempérer à l’ordre donné par un inspecteur, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et, en outre, le juge peut ordonner que l’hôtel soit fermé jusqu’à ce qu’il soit conforme à la présente loi et aux règlements ou à l’ordre de l’inspecteur.

Autres poursuites

(2) La condamnation de l’hôtelier aux termes de la présente loi n’a pas pour effet de l’exclure d’autres poursuites aux termes de la présente loi s’il continue de ne pas se conformer à celle-ci et aux règlements ou à l’ordre de l’inspecteur. Cependant, pareille inobservation constitue une infraction nouvelle et distincte. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 17.

Nomination d’inspecteurs

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 18.

Règlements

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) réglementer la construction et la réfection des hôtels;

b) prescrire la conception, l’emplacement, la signalisation, l’entretien et l’éclairage des sorties d’hôtels et prescrire le type de quincaillerie dont les portes de sortie doivent être équipées;

c) prescrire la méthode de construction ainsi que les matériaux utilisés pour les ensembles de construction des hôtels;

d) prescrire la conception des systèmes de canalisations et de robinets armés d’incendie dans les hôtels, prescrire les éléments et les matériaux utilisés, ainsi que les modalités d’installation et d’entretien de ces systèmes;

e) prévoir l’exemption, permanente ou temporaire, d’un hôtel ou d’une catégorie d’hôtels à l’égard de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de cette exemption;

f) prescrire la conception du réseau avertisseur d’incendie dans les hôtels, prescrire les éléments, les matériaux utilisés, ainsi que les modalités d’installation et d’entretien de ce réseau;

g) réglementer les matériaux de finition intérieure et extérieure des hôtels;

h) exiger et réglementer les systèmes de ventilation, d’aération et d’évacuation des fumées et vapeurs de cuisine dans les hôtels;

i) prescrire le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs portatifs dans les hôtels, leur capacité ainsi que les modalités d’installation et d’entretien;

j) réglementer les systèmes de chauffage, de refroidissement et de climatisation dans les hôtels;

k) prescrire les normes de l’entretien ménager dans les hôtels;

l) prévoir l’obligation pour l’hôtelier et pour son personnel d’apprendre et d’accomplir les tâches en matière de prévention des incendies, de protection contre le feu, d’inspection, d’entretien de l’équipement, de surveillance, de lutte contre le feu, d’avertissement d’incendie, d’évacuation des occupants et d’autres mesures de prévention des incendies, et réglementer ces mesures;

m) contrôler ou interdire l’utilisation de matériel, d’équipement, d’appareils ou de dispositifs dans un hôtel;

n) contrôler ou interdire des expositions ou l’étalage ou la vente d’articles dans un hôtel;

o) réglementer la construction, l’édification, la modification, l’installation, l’enlèvement, le fonctionnement ou l’entretien d’équipement, d’appareils ou de dispositifs dans les hôtels;

p) interdire l’installation ou l’utilisation d’appareils, de dispositifs ou de matériaux dans les hôtels;

q) exiger et réglementer les essais des ensembles de construction, du matériel, de l’équipement et des appareils en usage dans les hôtels, et désigner les organismes chargés de ces essais;

r) exiger et prévoir l’inspection de l’équipement et des appareils en usage dans les hôtels, et prescrire la fréquence et les modalités des inspections;

s) prescrire les catégories d’entrepreneurs et exiger, réglementer et prévoir l’apprentissage, l’examen d’aptitude et l’inscription de ces entrepreneurs ou catégories d’entrepreneurs;

t) exiger, réglementer et prévoir la tenue, par les hôteliers, de registres, d’états ou de rapports sur les essais, les inspections, les exercices d’avertissement d’incendie et les exercices d’évacuation;

u) exiger et réglementer l’équipement de prévention des incendies et de protection contre le feu dans les hôtels;

v) exiger et réglementer tout ensemble, matériel, équipement, appareil ou dispositif dans les hôtels, qui réduit le risque de propagation du feu ou de la fumée;

w) exiger et réglementer tout équipement ou ensemble qui accélère, facilite et rend plus prudente l’évacuation d’un hôtel;

x) prescrire ce qu’est la construction incombustible pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 19.

Exception des règlements municipaux

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou les règlements ne portent pas atteinte à un règlement municipal ayant trait aux matières prévues à la présente loi ou aux règlements, et qui a été adopté légalement par un conseil municipal, ni ne portent atteinte aux pouvoirs du conseil municipal d’adopter un tel règlement municipal.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en application de la présente loi et un règlement municipal adopté par une municipalité dans l’exercice de ses pouvoirs, c’est le règlement qui l’emporte. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 20.

Responsabilité de l’hôtelier

21. Ni la délivrance du permis par l’autorité compétente, ni l’approbation des plans et des devis par le commissaire des incendies, ni les inspections effectuées par un inspecteur ou par toute autre autorité compétente durant la construction ou la réfection d’un hôtel, n’ont pour effet de dégager d’une quelconque façon l’hôtelier de cet hôtel de la responsabilité, qui reste entière, d’exécuter les travaux conformément aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.16, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 1997, chap. 4, art. 92 et 94.