Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, Code des droits de la personne

Code des droits de la personne

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.19

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 24 juillet 2007.

Modifiée par l’annexe du chap. 27 de 1993; l’art. 56 du chap. 35 de 1993; l’art. 22 du chap. 10 de 1994; l’art. 65 du chap. 27 de 1994; l’art. 3 du chap. 4 de 1995; l’art. 8 du chap. 16 de 1997; l’art. 212 du chap. 24 de 1997; l’art. 28 du chap. 6 de 1999; l’art. 19 du chap. 13 de 2001; l’art. 27 du chap. 32 de 2001; l’annexe C du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 5 de 2005; l’art. 17 du chap. 18 de 2005; l’art. 1 du chap. 29 de 2005; l’art. 10 de l’annexe B du chap. 19 de 2006; l’art. 136 de l’annexe F du chap. 21 de 2006; le chap. 30 de 2006; les art. 54 et 132 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

1.

Service

2.

Logement

3.

Contrat

4.

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

5.

Emploi

6.

Association professionnelle

7.

Harcèlement sexuel

8.

Représailles

9.

Interdiction de porter atteinte à un droit

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

10.

Définitions : parties I et II

11.

Discrimination indirecte

12.

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

13.

Intention publique de porter atteinte à un droit

14.

Programme spécial

15.

Soixante-cinq ans ou plus

16.

Citoyenneté canadienne

17.

Handicap

18.

Groupement sélectif

18.1

Célébration du mariage par les autorités religieuses

19.

Maintien des droits des écoles séparées

20.

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

21.

Logement

22.

Contrats d’assurance, etc.

23.

Emploi

24.

Emploi particulier

25.

Avantages sociaux et régimes de retraite

26.

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

27.

La Commission

28.

Division des relations interraciales

29.

Fonctions de la Commission

30.

Preuves obtenues au cours d’une enquête

31.

Rapport annuel

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

27.

La Commission

28.

Commissaire en chef intérimaire

29.

Fonctions de la Commission

30.

Politiques de la Commission

31.

Enquêtes

31.1

Mandat de perquisition

31.2

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.3

Secrétariat antiracisme

31.4

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.5

Groupes consultatifs

31.6

Rapport annuel

31.7

Autres rapports

PARTIE IV
EXÉCUTION

32.

Plaintes

33.

Enquête sur une plainte

34.

Décision de ne pas traiter la plainte

35.

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

36.

Renvoi d’une plainte au Tribunal

37.

Réexamen

39.

Audience tenue par le Tribunal

41.

Ordonnance du Tribunal

42.

Appel d’une décision du Tribunal

43.

Règlement

44.

Peine

45.

Actes des dirigeants, etc.

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

32.

Tribunal

33.

Comités

34.

Présentation d’une requête par une personne

35.

Présentation d’une requête par la Commission

36.

Parties

37.

Intervention de la Commission

38.

Divulgation de renseignements à la Commission

39.

Pouvoirs du Tribunal

40.

Décision des requêtes

41.

Interprétation de la présente partie et des règles

42.

Loi sur l’exercice des compétences légales

43.

Règles du Tribunal

44.

Enquête du Tribunal

45.

Report de la requête

45.1

Rejet d’une requête conformément aux règles

45.2

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 34

45.3

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 35

45.4

Questions renvoyées à la Commission

45.5

Documents publiés par la Commission

45.6

Exposé de cause soumis à la Cour divisionnaire

45.7

Réexamen de la décision du Tribunal

45.8

Décisions définitives

45.9

Règlement

45.10

Rapport annuel

PARTIE IV.1
CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE

45.11

Création du Centre

45.12

Objets

45.13

Prestation de services de soutien

45.14

Conseil d’administration

45.15

Financement public

45.16

Exclusion du Trésor

45.17

Rapport annuel

45.18

Vérification

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

46.

Définitions

46.1

Recours civil

46.2

Peine

46.3

Actes des dirigeants, etc.

47.

Couronne liée

48.

Règlements

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

49.

Définitions

50.

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

51.

Application du par. 32 (3)

52.

Pouvoirs du Tribunal avant la date d’effet

53.

Plaintes dont est saisie la Commission à la date d’effet

54.

Règlements réalisés par la Commission

55.

Cas où les plaintes sont renvoyées au Tribunal

56.

Règlements : questions transitoires

57.

Examen

Préambule

Attendu que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies;

Attendu que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi, et que la province vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité et de la province;

Et attendu que ces principes sont confirmés en Ontario par un certain nombre de lois de la Législature et qu’il est opportun de réviser et d’élargir la protection des droits de la personne en Ontario;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

Service

1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1; 1999, chap. 6, par. 28 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (1).

Logement

2. (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (2); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (2).

Harcèlement chez soi

(2) L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (3).

Contrat

3. Toute personne jouissant de la capacité juridique a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 3; 1999, chap. 6, par. 28 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (4).

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

4. (1) Toute personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement et de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu’elle a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (1).

Idem

(2) Un contrat de logement conclu par une personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale est exécutoire contre cette personne comme si elle avait dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (2).

Emploi

5. (1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (5); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (5).

Harcèlement au travail

(2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (6); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (6).

Association professionnelle

6. Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d’inscription à l’exercice d’une profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 6; 1999, chap. 6, par. 28 (7); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (7).

Harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel chez soi

7. (1) L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (1).

Harcèlement sexuel au travail

(2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (2).

Avances sexuelles par une personne en mesure d’accorder un avantage, etc.

(3) Toute personne a le droit d’être à l’abri :

a) de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;

b) de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (3).

Représailles

8. Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8.

Interdiction de porter atteinte à un droit

9. Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 9.

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions : parties I et II

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie I et à la présente partie.

«âge» Dix-huit ans ou plus. («age»)

«assurance-groupe» Assurance visant à assurer collectivement la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes au moyen d’une seule police d’assurance entre un assureur et une association, un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«casier judiciaire» Relevé d’une condamnation pour :

a) une infraction qui a fait l’objet d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et qui n’a pas été révoqué;

b) une infraction à une loi provinciale. («record of offences»)

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«égal» Soumis à toutes les exigences, qualités requises et considérations qui ne constituent pas un motif illicite de discrimination. («equal»)

«état familial» Fait de se trouver dans une relation parent-enfant. («family status»)

«état matrimonial» Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage. («marital status»)

«handicap» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

b) un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;

c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;

d) un trouble mental;

e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability»)

«harcèlement» Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. («harassment»)

«services» Sont exclus les impôts, droits, taxes et paiements périodiques imposés par la loi. («services») L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 16, art. 8; 1999, chap. 6, par. 28 (8); 2001, chap. 13, art. 19; 2001, chap. 32, par. 27 (2) et (3); 2005, chap. 5, par. 32 (8) à (10); 2005, chap. 29, par. 1 (1).

Grossesse

(2) Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu’une femme est enceinte ou peut le devenir. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (2).

Handicap passé ou présumé

(3) Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, d’un handicap. 2001, chap. 32, par. 27 (4).

Discrimination indirecte

11. (1) Constitue une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la partie I l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l’exclusion ou la préférence d’un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l’imposition d’une restriction à ce groupe, sauf dans l’un des cas suivants :

a) l’exigence, la qualité requise ou le critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances;

b) il est prévu dans la présente loi, à l’exclusion de l’article 17, que la discrimination fondée sur un tel motif ne constitue pas une atteinte à un droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (1).

Idem

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une exigence, une qualité requise ou un critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins du groupe dont la personne est membre ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (1); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (1).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (2).

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

12. Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait d’exercer une discrimination fondée sur des rapports, une association ou des activités avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 12.

Intention publique de porter atteinte à un droit

13. (1) Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait de publier ou d’exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l’intention de porter atteinte à un tel droit ou qui a pour objet d’inciter à une telle atteinte. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (1).

Opinion

(2) Le paragraphe (1) n’entrave pas la libre expression d’opinions. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (2).

Programme spécial

14. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en oeuvre d’un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans la partie I. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (1).

Examen par la Commission

(2) La Commission peut :

a) de sa propre initiative;

b) à la demande d’une personne qui cherche à mettre en oeuvre un programme spécial en vertu de la protection prévue au paragraphe (1);

c) à la réception d’une plainte contre laquelle est invoquée la protection prévue au paragraphe (1),

faire enquête sur le programme spécial et, à sa discrétion, déclarer, au moyen d’une ordonnance :

d) soit que le programme spécial, tel qu’il est défini dans l’ordonnance, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1);

e) soit que le programme spécial, tel qu’il est défini dans l’ordonnance, avec les modifications que la Commission juge opportunes, le cas échéant, satisfait aux exigences du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 1 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Présentation d’une requête à la Commission

(2) Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Voir : 2006, chap. 30, art. 1 et par. 12 (2).

Réexamen

(3) La personne qui se sent lésée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut demander à la Commission de réexaminer son ordonnance. Dans ce cas, l’article 37 s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 1 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Désignation faite par la Commission

(3) Sur réception d’une requête, la Commission peut :

a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Voir : 2006, chap. 30, art. 1 et par. 12 (2).

Effet de l’ordonnance

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un programme spécial si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) d) ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) e) et que les modifications relatives au programme spécial ne sont pas mises en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 1 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes entreprises par la Commission

(4) La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s’ils sont des programmes spéciaux pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Voir : 2006, chap. 30, art. 1 et par. 12 (2).

Le par. (2) ne s’applique pas à la Couronne

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un programme spécial mis en oeuvre par la Couronne ou par un de ses organismes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 1 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fin de l’enquête

(5) À l’issue d’une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l’objet d’une enquête si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Expiration de la désignation

(6) Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission. 2006, chap. 30, art. 1.

Renouvellement de la désignation

(7) Si une demande de renouvellement de la désignation d’un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes du paragraphe (6), la Commission peut :

a) soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);

b) soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Effet de la désignation ou non-désignation

(8) Dans une instance :

a) d’une part, la preuve qu’un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l’application du paragraphe (1);

b) d’autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme n’est pas un programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Programmes de la Couronne

(9) Les paragraphes (2) à (8) ne s’appliquent pas à un programme mis en oeuvre par la Couronne ou un de ses organismes. 2006, chap. 30, art. 1.

Conclusion du Tribunal

(10) Aux fins d’une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu’un programme satisfait aux exigences d’un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l’a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l’alinéa (8) b). 2006, chap. 30, art. 1.

Voir : 2006, chap. 30, art. 1 et par. 12 (2).

14.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (1).

Soixante-cinq ans ou plus

15. Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’âge le fait que l’âge de soixante-cinq ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d’accorder un traitement préférentiel. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 15.

Citoyenneté canadienne

16. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi impose ou autorise une telle exigence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (1).

Idem

(2) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne ou l’admission légale au Canada à titre de résident permanent constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens canadiens ou de personnes légalement admises au Canada à titre de résidents permanents à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (2).

Idem

(3) Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait qu’un organisme ou une entreprise impose comme exigence, qualité requise ou considération pour l’accession à un poste d’administrateur en chef ou de cadre supérieur la citoyenneté canadienne ou la résidence au Canada avec l’intention d’obtenir la citoyenneté canadienne. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (3).

Handicap

17. (1) Ne constitue pas une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la présente loi le fait que cette personne est incapable, à cause d’un handicap, de s’acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l’exercice de ce droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Adaptation

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une personne est incapable, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins de cette personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 2 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 30, par. 2 (1) et 12 (2).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 2 (2) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Détermination d’un préjudice injustifié

(3) Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l’application du paragraphe (2), s’il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements. 2006, chap. 30, par. 2 (2).

Voir : 2006, chap. 30, par. 2 (2) et 12 (2).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si, après avoir enquêté sur une plainte, la Commission décide que les preuves ne justifient pas que la question faisant l’objet de la plainte soit renvoyée au Tribunal en raison de l’application du paragraphe (1), elle peut néanmoins tenter d’amener les parties à accepter un règlement relativement aux obligations ou exigences. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (4); 1994, chap. 27, par. 65 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 30, par. 2 (3) et 12 (2).

Groupement sélectif

18. Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 18; 2006, chap. 19, annexe B, art. 10.

Célébration du mariage par les autorités religieuses

18.1 (1) Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait pour une personne inscrite en vertu de l’article 20 de la Loi sur le mariage de refuser de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si le fait de célébrer le mariage, de permettre l’utilisation du lieu sacré ou de collaborer d’autre façon est contraire :

a) soit à ses croyances religieuses;

b) soit aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 18. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Maintien des droits des écoles séparées

19. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (1).

Fonctions des enseignants

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les fonctions des enseignants. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (2).

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

20. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations sans discrimination fondée sur le sexe le fait de restreindre ces services et installations à des personnes du même sexe pour des raisons de décence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (1).

Âge minimum pour la consommation d’alcool

(2) Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services, de biens et d’installations sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la prévision et l’application de l’âge minimum pour la consommation d’alcool, qui est de dix-neuf ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (2).

Clubs de loisirs

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait qu’un club de loisirs limite l’accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (3); 1999, chap. 6, par. 28 (9); 2005, chap. 5, par. 32 (12).

Le tabac et les jeunes

(4) Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas. 1994, chap. 10, art. 22; 2005, chap. 18, art. 17.

Logement

Logement partagé

21. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination l’existence d’une discrimination dans le cas d’un logement situé dans une habitation où résident le propriétaire ou sa famille si le ou les occupants du logement doivent partager une salle de bain ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (1).

Logement et discrimination sexuelle

(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination fondée sur le sexe l’existence d’une discrimination fondée sur ce motif si l’occupation de tous les logements de l’immeuble, à l’exception, le cas échéant, de celui du propriétaire ou de sa famille, est restreinte à des personnes du même sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (2).

Pratiques de commerce prescrites

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d’avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables. 1997, chap. 24, par. 212 (1).

Contrats d’assurance, etc.

22. Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap le fait qu’un contrat d’assurance-automobile, d’assurance-vie, d’assurance-accident, d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité, qu’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu’un employeur, ou qu’une rente viagère, établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 22; 1999, chap. 6, par. 28 (10); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (13).

Emploi

23. (1) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de publier ou d’afficher une invitation à poser sa candidature à un emploi ou une annonce en matière d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (1).

Demande d’emploi

(2) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait d’utiliser une formule de demande d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination ou le fait de soumettre un candidat à une enquête orale ou écrite ayant le même effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (2).

Entrevue

(3) Le paragraphe (2) n’interdit pas, lors d’une entrevue privée relative à un emploi, de poser des questions concernant un motif illicite de discrimination lorsqu’une discrimination fondée sur ce motif est permise aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (3).

Agence de placement

(4) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait qu’une agence de placement exerce contre une personne une discrimination fondée sur un motif illicite lorsqu’elle reçoit, classe ou traite les demandes qui lui parviennent relativement à ses services ou leur donne suite de quelque autre façon ou lorsqu’elle met en rapport un ou des candidats avec un employeur ou le mandataire d’un employeur. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (4).

Emploi particulier

24. (1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait :

a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

b) que la discrimination en matière d’emploi repose sur des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’existence d’un casier judiciaire ou l’état matrimonial, si l’âge, le sexe, le casier judiciaire ou l’état matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

c) qu’un particulier refuse d’employer une personne pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé à l’article 5 si les principales fonctions reliées à l’emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels au particulier ou à un de ses enfants malade ou à son conjoint ou autre parent âgé, infirme ou malade;

d) qu’un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un employé;

e) qu’un juge ou un protonotaire soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite ou de cesser d’exercer ses fonctions à l’âge précisé;

f) qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite à l’âge précisé;

g) que le mandat renouvelé d’un protonotaire chargé de la gestion des causes expire, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à l’âge précisé;

h) qu’un juge de paix soit tenu, en application de la Loi sur les juges de paix, de prendre sa retraite à l’âge précisé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (11); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (14); 2005, chap. 29, par. 1 (2).

Adaptation raisonnable

(2) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une qualité requise aux termes de l’alinéa (1) b) est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte de la situation de la personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 3 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 30, par. 3 (1) et 12 (2).

Idem

(3) La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 3 (2) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Détermination d’un préjudice injustifié

(3) Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l’application du paragraphe (2), s’il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements. 2006, chap. 30, par. 3 (2).

Voir : 2006, chap. 30, par. 3 (2) et 12 (2).

Idem

(4) Les alinéas 24 (1) e), f), g) et h) n’ont pas pour effet de suggérer que les juges, les protonotaires, les protonotaires chargés de la gestion des causes ou les juges de paix sont des employés pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit. 2005, chap. 29, par. 1 (3).

24.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (2).

Avantages sociaux et régimes de retraite

25. (1) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de refuser un emploi ou de le rendre conditionnel parce qu’une condition d’emploi exige la participation de l’employé à un régime d’avantages sociaux, une caisse ou un régime de retraite, ou à un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, qui établit une distinction entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (1).

Idem

(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial un régime ou une caisse de retraite à l’intention d’employés ou un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (12); 2005, chap. 5, par. 32 (15); 2005, chap. 29, par. 1 (4).

Idem

(2.1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur l’âge un régime d’avantages sociaux, un régime ou une caisse de retraite ou un régime ou une caisse d’assurance-groupe à l’intention d’employés qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique qu’un régime ou une caisse fasse ou non l’objet d’un contrat d’assurance entre un assureur et un employeur. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.3) Il est entendu que les paragraphes (2) et (2.1) s’appliquent, que les termes «âge», «sexe» et «état matrimonial» qui figurent dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou dans ses règlements d’application s’entendent ou non au sens de la présente loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5); 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination à cause d’un handicap le fait :

a) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée dans un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-vie à l’intention d’employés ou dans une prestation consentie aux termes de ces régimes parce qu’un handicap préexistant augmente considérablement le risque;

b) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée à cause d’un handicap préexistant en ce qui concerne une prestation consentie dans le cadre d’un programme où l’employé ou le participant paie toutes les cotisations d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, ou en ce qui concerne un régime, une caisse ou une police qu’un employeur offre à ses employés lorsque leur nombre est inférieur à vingt-cinq. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Indemnité compensatrice

(4) L’employeur verse à un employé exclu d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et l’employeur à cause d’un handicap une indemnité compensatrice équivalente à l’apport de l’employeur à ce régime, à cette caisse ou à ce contrat pour un employé qui n’est pas atteint d’un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

26. (1) La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de l’exécution d’un contrat est réputée une condition de chaque contrat conclu par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci et de chaque contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’exécution du contrat principal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (1).

Idem : subventions et prêts du gouvernement

(2) La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de la poursuite des fins pour lesquelles une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt a été accordé est réputée une condition d’une garantie, d’une subvention, d’une aide financière ou d’un prêt accordé par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (2).

Sanction

(3) Lorsque le Tribunal conclut, à la suite d’une plainte, qu’il y a eu atteinte à un droit reconnu à l’article 5 et que cette atteinte constitue une violation d’une condition énoncée au présent article, cette violation constitue un motif suffisant pour résilier le contrat ou mettre fin à la garantie, à la subvention, à l’aide financière ou au prêt accordé et pour refuser de conclure un autre contrat avec la même personne ou de lui accorder de nouveau une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 5.

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27. (1) La commission appelée Ontario Human Rights Commission est maintenue sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et sous le nom de Ontario Human Rights Commission en anglais, et se compose d’au moins sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (1).

Responsabilité devant le ministre

(2) La Commission est responsable devant le ministre de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (2).

Président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (3).

Rémunération

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du président, du vice-président et des membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (4).

Employés

(5) Les employés de la Commission sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 54 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Employés

(5) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 54 (1).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 54 (1) et 137 (1).

Remarque : Si l’article 4 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 54 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 ou avant ce jour, le paragraphe 54 (1) ne s’applique pas. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 132 (3) et 137 (1).

Divisions

(6) La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d’au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 27 (6).

Division des relations interraciales

28. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne au moins trois membres de la Commission pour constituer, au sein de la Commission, une division des relations interraciales et désigne un de ces membres à titre de commissaire aux relations interraciales. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 28 (1).

Fonctions

(2) Il incombe à la division des relations interraciales de la Commission de s’acquitter des fonctions que la Commission lui confie, notamment des fonctions relatives à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique ou à la croyance décrites à l’alinéa 29 f), g) ou h). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 28 (2).

Fonctions de la Commission

29. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) promouvoir la compréhension, l’acceptation et le respect de la présente loi;

c) recommander l’étude d’un projet ou d’un programme spécial visant à satisfaire aux exigences du paragraphe 14 (1), sous réserve du droit d’une personne qui se sent lésée par la mise en oeuvre de ce projet ou programme de demander à la Commission de réexaminer sa recommandation, l’article 37 s’appliquant avec les adaptations nécessaires;

d) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public, et entreprendre, diriger et encourager la recherche visant à éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi;

e) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l’intention de la présente loi;

f) enquêter sur des incidents et des circonstances qui suscitent ou tendent à susciter une tension ou un conflit dû à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination, et prendre les mesures appropriées pour éliminer la source de la tension ou du conflit;

g) enquêter sur des problèmes susceptibles de surgir dans une collectivité et dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination, et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de tels problèmes;

h) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d’organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

i) exécuter la présente loi et les ordonnances du Tribunal;

j) s’acquitter des fonctions que lui assigne la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 29; 1994, chap. 27, par. 65 (6); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Preuves obtenues au cours d’une enquête

30. (1) Aucun membre de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 30 (1).

Idem

(2) Aucune personne participant à l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une cause civile ni dans une instance qui ne sont pas introduites aux termes de la présente loi au sujet de renseignements obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 30 (2).

Rapport annuel

31. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’année terminée le 31 mars précédent. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 31 (1).

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 31 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie III est abrogée par l’article 4 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27. (1) La Commission ontarienne des droits de la personne est prorogée sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et de Ontario Human Rights Commission en anglais. 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2) La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Nomination

(3) Les personnes nommées à la Commission doivent avoir des connaissances, de l’expérience ou une formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s’y rapportant. 2006, chap. 30, art. 4.

Critères

(4) Au moment de la nomination des personnes à la Commission aux termes du paragraphe (2), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition de celle-ci, la diversité de la population de l’Ontario doit être reconnue. 2006, chap. 30, art. 4.

Commissaire en chef

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission comme commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs et fonctions du commissaire en chef

(6) Le commissaire en chef dirige la Commission et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci. 2006, chap. 30, art. 4.

Mandat

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du commissaire en chef et des autres membres de la Commission. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(8) Le commissaire en chef et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Employés

(9) La Commission peut nommer les employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2006, chap. 30, art. 4.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 132 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 4 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 132 (5) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 132 (5) et 137 (1).

Preuves obtenues

(10) Aucun membre de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem : employés

(11) Aucun employé de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance autre qu’une instance introduite aux termes de la présente loi au sujet de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Délégation

(12) Le commissaire en chef peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout membre du Secrétariat antiracisme, du Secrétariat aux droits des personnes handicapées ou d’un groupe consultatif ou à tout autre membre de la Commission, sous réserve des conditions qu’il précise dans l’acte de délégation. 2006, chap. 30, art. 4.

Divisions

(13) La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d’au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions. 2006, chap. 30, art. 4.

Commissaire en chef intérimaire

28. (1) Si le commissaire en chef décède ou démissionne ou qu’il est empêché ou néglige d’exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire en chef intérimaire qui occupe son poste pour la période précisée dans l’acte de nomination. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2) Le commissaire en chef intérimaire exerce les fonctions du commissaire en chef et est investi de ses pouvoirs et il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions de la Commission

29. La Commission a pour fonctions de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, de protéger ces droits en Ontario et, en reconnaissant qu’il est dans l’intérêt public de ce faire et qu’il incombe à la Commission de protéger l’intérêt public, d’identifier les pratiques discriminatoires et d’en promouvoir l’élimination, et plus particulièrement de faire ce qui suit :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public aux fins suivantes :

(i) sensibiliser le public à la présente loi et promouvoir la compréhension, le respect et l’observation de celle-ci,

(ii) prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) entreprendre, diriger et encourager la recherche portant sur les pratiques discriminatoires et faire des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

d) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l’intention de la présente loi;

e) procéder à des examens et à des enquêtes en ce qui concerne les situations de tension ou de conflit ou les conditions qui occasionnent ou peuvent occasionner de telles situations dans une collectivité, une institution, une branche d’activité ou un secteur de l’économie, ainsi que faire des recommandations et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de telles situations ou sources de tension ou de conflit;

f) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d’organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

g) désigner des programmes comme programmes spéciaux conformément à l’article 14;

h) approuver des politiques en vertu de l’article 30;

i) présenter des requêtes au Tribunal en vertu de l’article 35;

j) faire rapport à la population ontarienne sur la situation des droits de la personne en Ontario et sur ses affaires;

k) s’acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Politiques de la Commission

30. La Commission peut approuver les politiques qu’elle élabore et publie pour fournir des directives quant à l’application des parties I et II. 2006, chap. 30, art. 4.

Enquêtes

31. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.

Conduite de l’enquête

(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Présentation d’une attestation

(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 4.

Entrée

(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 4.

Logement

(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs d’enquête

(7) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 4.

Demande écrite

(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 4.

Aide

(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de recourir à la force

(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Obligation de produire des documents et d’aider

(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.

Restitution des choses enlevées

(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 4.

Admissibilité des copies

(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 4.

Entrave

(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Mandat de perquisition

31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;

b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2) Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée. 2006, chap. 30, art. 4.

Conditions du mandat de perquisition

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.

Heures d’exécution

(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.

Expiration du mandat

(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.

Recours à la force

(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Application

(9) Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.2 Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête prévue à l’article 31 ou 31.1 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat antiracisme

31.3 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2) Le Secrétariat antiracisme se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public portant sur l’élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.4 (1) Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2) Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4) Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public visant à promouvoir l’élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Groupes consultatifs

31.5 Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu’il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l’élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Rapport annuel

31.6 (1) Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l’exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là. 2006, chap. 30, art. 4.

Rapport déposé auprès du président de l’Assemblée

(2) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l’Assemblée, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. 2006, chap. 30, art. 4.

Copie remise au ministre

(3) La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l’Assemblée en application du paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Autres rapports

31.7 En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d’autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu’elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu’elle estime appropriée. 2006, chap. 30, art. 4.

Voir : 2006, chap. 30, art. 4 et par. 12 (2).

PARTIE IV
EXÉCUTION

Plaintes

32. (1) Lorsqu’une personne croit qu’il a été porté atteinte à un droit qui lui est reconnu par la présente loi, elle peut déposer une plainte devant la Commission dans la forme que celle-ci a approuvée. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (1).

Idem

(2) La Commission peut introduire une plainte de sa propre initiative ou à la demande de quiconque. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (2).

Cas de plusieurs plaintes

(3) Si deux ou plusieurs plaintes, selon le cas :

a) se rapportent au fait qu’une même personne a l’habitude de porter atteinte à un droit;

b) soulèvent les mêmes questions de droit ou de fait,

la Commission peut les réunir et en traiter au cours d’une même instance. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 32 (3).

Enquête sur une plainte

33. (1) Sous réserve de l’article 34, la Commission fait enquête sur une plainte et tente d’amener les parties à accepter un règlement. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 65 (7) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur une plainte

(1) Sous réserve de l’article 34, la Commission fait enquête sur une plainte et peut tenter d’amener les parties à accepter un règlement.

Voir : 1994, chap. 27, par. 65 (7) et 66 (1).

Enquête

(2) L’enquête de la Commission peut être effectuée par un membre ou un employé de la Commission autorisé par celle-ci à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (2).

Pouvoirs lors d’une enquête

(3) La personne autorisée à enquêter sur une plainte peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque, à l’exception d’un endroit qui sert de logement, à une heure raisonnable, dans le but de faire enquête sur la plainte;

b) exiger la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou d’objets qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande formulée en vertu de l’alinéa b) pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents sont promptement retournés à la personne qui les a produits ou fournis;

d) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’objet de la plainte, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire une personne susceptible de s’opposer à l’intérêt du plaignant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (3).

Accès à un logement

(4) La personne qui fait enquête sur une plainte ne doit pas pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans le consentement de l’occupant, sauf si elle détient un mandat décerné en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (4).

Refus de laisser entrer une personne

(5) Sous réserve du paragraphe (4), si une personne qui est ou est susceptible d’être partie à une plainte refuse à l’enquêteur l’accès d’un endroit, lui ordonne de partir ou l’empêche d’y faire enquête, la Commission peut renvoyer la question au Tribunal ou elle peut autoriser un employé ou un membre à demander à un juge de paix de décerner un mandat d’entrée en vertu du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (5); 1994, chap. 27, par. 65 (8); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Refus de produire des documents ou des objets

(6) Si une personne refuse de produire des documents ou des objets, la Commission peut renvoyer la question au Tribunal ou elle peut autoriser un employé ou un membre à demander à un juge de paix de décerner un mandat de perquisition en vertu du paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (6); 1994, chap. 27, par. 65 (9); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Mandat de perquisition

(7) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves pertinentes à la plainte peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite. Ce mandat autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit en vue d’en enlever les documents en question pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi ces documents sont promptement retournés à l’endroit où ils ont été pris. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (7).

Mandat pour pénétrer dans un endroit

(8) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé pour faire enquête sur une plainte peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer dans cet endroit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (8).

Exécution du mandat

(9) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (7) ou (8) doit être exécuté à une heure raisonnable, selon ce qui y est précisé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (9).

Expiration du mandat

(10) Le mandat doit porter une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours de la date à laquelle il a été décerné. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (10).

Entrave

(11) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans l’exécution d’un mandat ni empêcher d’une autre façon une enquête effectuée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (11).

Idem

(12) Le refus de produire des documents ou des objets à la suite d’une demande formulée en vertu de l’alinéa (3) b) ne constitue pas une infraction au paragraphe (11). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (12).

Admissibilité des copies

(13) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents qui ont été enlevés d’un endroit en vertu de l’alinéa (3) c) ou du paragraphe (7) et que cette personne certifie être conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les documents dont ils sont tirés et ont la même valeur probante. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 33 (13).

Décision de ne pas traiter la plainte

34. (1) S’il appert à la Commission que, selon le cas :

a) la plainte pourrait ou devrait plutôt être traitée en vertu d’une autre loi;

b) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) la plainte n’est pas de son ressort;

d) les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant son dépôt, à moins que la Commission ne soit convaincue que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne,

la Commission peut, à sa discrétion, décider de ne pas traiter la plainte. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 34 (1).

Avis de décision motivée

(2) Si la Commission décide de ne pas traiter une plainte, elle communique par écrit au plaignant sa décision motivée et l’informe de la marche à suivre, aux termes de l’article 37, pour demander un réexamen de la décision. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 34 (2).

Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

35. (1) La commission d’enquête constituée en application du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, est prorogée sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 18, annexe C, art. 6.

Rémunération

(2) Les membres du Tribunal reçoivent les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Présidence, vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents du Tribunal parmi ses membres. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Employés

(4) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 54 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 54 (2) et 137 (1).

Remarque : Si l’article 5 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 54 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 ou avant ce jour, le paragraphe 54 (2) ne s’applique pas. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 132 (4) et 137 (1).

Règles

(5) Le Tribunal peut adopter des règles régissant sa pratique et sa procédure et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion de ses affaires. Ces règles ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1). Cette modification ne s’applique que si le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 6 du projet de loi 107 (Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne), déposé le 26 avril 2006. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 137 (3) et 143 (1).

Comités

(6) Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d’un ou de plusieurs membres du Tribunal pour tenir des audiences à la place du Tribunal plénier lorsque le Tribunal est tenu de tenir une audience aux termes de la présente loi. Lorsqu’un comité tient une audience, il a les pouvoirs et obligations, sauf le pouvoir visé au paragraphe (5), que la présente loi attribue au Tribunal. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Personne désignée à la présidence du comité

(7) Le président du Tribunal désigne un membre de chaque comité pour présider les audiences du comité. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Nouveau comité

(8) Si un comité du Tribunal est empêché, pour une raison quelconque, d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 39 ou 41, le président du Tribunal peut affecter un autre comité pour le remplacer. 1994, chap. 27, par. 65 (10); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : Toute audience commencée par un Tribunal (connu anciennement sous le nom de «commission d’enquête») constitué aux termes du présent code, tel qu’il existait immédiatement avant le 17 avril 1995, peut être menée à bien comme si l’article 35 n’avait pas été réédicté par le paragraphe 65 (10) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 65 (10) et (11).

Renvoi d’une plainte au Tribunal

36. (1) Si la Commission n’amène pas les parties à accepter un règlement de la plainte et qu’il lui semble que la procédure est appropriée et que les preuves justifient une enquête, elle peut renvoyer la question faisant l’objet de la plainte au Tribunal. 1994, chap. 27, par. 65 (12); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Avis de la décision de ne pas demander le Tribunal

(2) Si la Commission décide de ne pas renvoyer la question faisant l’objet de la plainte au Tribunal, elle communique par écrit au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sa décision motivée et informe le plaignant de la marche à suivre, aux termes de l’article 37, pour demander un réexamen de la décision. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 36 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (13); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Réexamen

37. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de la décision motivée visée au paragraphe 34 (2) ou 36 (2), ou dans un délai plus long, selon ce que la Commission peut autoriser pour des raisons particulières, un plaignant peut demander à la Commission de réexaminer sa décision en déposant une demande de réexamen contenant un énoncé concis des faits substantiels à l’appui de la demande. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (1).

Avis de la demande

(2) À la réception d’une demande de réexamen, la Commission en informe la personne qui fait l’objet de la plainte le plus tôt possible et lui donne la possibilité de faire des observations écrites à ce sujet dans le délai que la Commission lui impartit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (2).

Décision

(3) Toute décision motivée de la Commission quant à une demande de réexamen est consignée et immédiatement communiquée au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte. La décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 37 (3).

38. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (14).

Audience tenue par le Tribunal

39. (1) Le Tribunal tient une audience pour :

a) déterminer s’il y a eu atteinte à un droit du plaignant reconnu dans la présente loi;

b) déterminer l’auteur de l’infraction;

c) décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 41.

L’audience commence dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la question faisant l’objet de la plainte a été renvoyée au Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (15); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Parties

(2) Sont parties à l’instance devant le Tribunal :

a) la Commission, à qui appartient la direction de l’affaire;

b) le plaignant;

c) toute personne qui, selon ce que prétend la Commission, a porté atteinte au droit;

d) toute personne qui paraît au Tribunal avoir porté atteinte au droit;

e) si la plainte porte sur une prétendue conduite qui constitue un harcèlement au sens du paragraphe 2 (2) ou 5 (2) ou une prétendue conduite au sens de l’article 7, toute personne qui, selon le Tribunal, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû raisonnablement la renseigner sur la conduite qui fait l’objet de la plainte et qui avait le pouvoir de pénaliser ou d’empêcher cette conduite. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (16); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Jonction de parties

(3) Le Tribunal peut joindre à l’instance une autre partie prévue à l’alinéa (2) d) ou e) à n’importe quelle étape de l’instance, aux conditions qu’il juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Ajournement

(4) Si le Tribunal exerce, en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, son pouvoir de délivrer une assignation à produire des documents ou des objets en preuve, il peut, au moment où sont produits les documents ou objets, ajourner l’enquête pour permettre aux parties de les examiner. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (4); 1994, chap. 27, par. 65 (17); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Descente sur les lieux

(5) Le Tribunal peut, si cela semble être dans l’intérêt de la justice, ordonner la descente sur les lieux du Tribunal, des parties et de leurs avocats ou représentants, et ajourner l’instance à cet effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 39 (5); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Les membres siègent sans connaissances antérieures

(6) Les membres du Tribunal qui entendent une plainte ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ni à une étude de la question faisant l’objet de l’enquête. Ils ne doivent communiquer directement ou indirectement avec personne, notamment une partie ou son représentant, au sujet de la question faisant l’objet de l’enquête, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, le Tribunal peut solliciter les conseils juridiques d’un expert indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 1994, chap. 27, par. 65 (18); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

40. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (19).

Ordonnance du Tribunal

41. (1) Lorsque, à l’issue de l’audience, le Tribunal conclut qu’il y a eu atteinte à un droit du plaignant reconnu à la partie I et que cette atteinte constitue une infraction à l’article 9 par une partie à l’instance, il peut ordonner à la partie visée :

a) de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent pour se conformer à la présente loi, tant en ce qui concerne la plainte qu’en ce qui concerne les pratiques ultérieures;

b) d’effectuer une restitution, y compris une indemnisation financière, pour la perte consécutive à l’atteinte et, si l’atteinte a été volontaire ou commise avec insouciance, l’indemnisation peut comprendre des dommages moraux d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (1); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Ordonnance empêchant tout harcèlement

(2) Si le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe (1), qu’il y a eu atteinte à un droit à cause d’un harcèlement au sens du paragraphe 2 (2) ou 5 (2) ou d’une conduite au sens de l’article 7, et qu’une personne qui est partie à l’instance :

a) d’une part, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû la renseigner sur l’atteinte au droit;

b) d’autre part, avait le pouvoir, grâce à des moyens raisonnablement disponibles, de pénaliser ou d’empêcher cette conduite et n’a rien fait,

le Tribunal reste saisi de l’affaire. À la réception d’une plainte selon laquelle l’atteinte au droit se poursuit ou s’est répétée, la Commission peut faire enquête sur la plainte et, sous réserve du paragraphe 36 (2), demander au Tribunal de se réunir de nouveau. Si le Tribunal conclut qu’une personne qui est partie à l’instance :

c) d’une part, avait connaissance ou était en possession de faits qui auraient dû la renseigner sur la répétition de l’atteinte au droit;

d) d’autre part, avait le pouvoir, grâce à des moyens raisonnablement disponibles, de pénaliser ou d’empêcher la continuation ou la répétition de la conduite en cause et n’a rien fait,

il peut, par ordonnance, exiger que cette personne prenne les sanctions ou les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher la continuation ou la répétition de l’atteinte visée. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (20); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 65 (21).

Dépens

(4) Si, au moment où il rejette une plainte, le Tribunal conclut :

a) soit que la plainte était futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) soit qu’un préjudice excessif a été occasionné dans les circonstances à la personne qui fait l’objet de la plainte,

il peut ordonner à la Commission de verser à cette personne le montant des dépens que fixe le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (4); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Délai de 30 jours

(5) Le Tribunal arrive à une conclusion et rend sa décision dans les trente jours qui suivent la clôture de l’audience. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 41 (5); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

41.1 Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (3).

Appel d’une décision du Tribunal

42. (1) Une partie à une instance devant le Tribunal peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Dépôt du dossier à la Cour

(2) Si un avis d’appel est signifié aux termes du présent article, le Tribunal dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à la suite de laquelle a été rendue la décision ou l’ordonnance. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages oraux déposée devant le Tribunal si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (2); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Pouvoirs de la Cour

(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. La Cour peut confirmer ou infirmer la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou lui ordonner de rendre une décision ou une ordonnance autorisée par la présente loi. La Cour peut substituer son opinion à celle du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 42 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Règlement

43. Si les parties acceptent et signent un règlement écrit de la plainte et qu’il est approuvé par la Commission, ce règlement lie les parties. Une violation du règlement constitue un motif de plainte aux termes de l’article 32, et la présente partie s’applique à la plainte de la même façon que s’il s’agissait d’une atteinte à un droit reconnu dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 43.

Peine

44. (1) Quiconque contrevient à l’article 9, au paragraphe 33 (11) ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 44 (1); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Poursuite

(2) Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 44 (2).

Actes des dirigeants, etc.

45. (1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 2 (2), 5 (2) et 44 (1) et de l’article 7, lorsqu’un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l’exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l’organisme en question. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 45 (1).

Opinion relative à l’autorisation ou à l’acquiescement de l’employeur

(2) À la demande d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l’autorisation ou l’acquiescement de l’organisme en question. Cette opinion n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 45 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (23); 2002, chap. 18, annexe C, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV est abrogée par l’article 5 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

Tribunal

32. (1) Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé. 2006, chap. 30, art. 5.

Composition

(2) Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au processus de sélection visé au paragraphe (3). 2006, chap. 30, art. 5.

Processus de sélection

(3) Le processus de sélection pour la nomination des membres du Tribunal est un processus concurrentiel et les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent ce qui suit :

1. L’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s’y rapportant.

2. Les aptitudes en matière d’impartialité de jugement.

3. L’aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Rémunération

(4) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 5.

Mandat

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Présidence, vice-présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres. 2006, chap. 30, art. 5.

Président suppléant

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne celui des vice-présidents qui sera président suppléant. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(8) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président. 2006, chap. 30, art. 5.

Employés

(9) Le Tribunal peut nommer les employés qu’il estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2006, chap. 30, art. 5.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 132 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 5 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 132 (6) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 132 (6) et 137 (1).

Preuves obtenues au cours d’une instance

(10) Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements obtenus au cours d’une instance dont est saisi le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(11) Malgré le paragraphe (10), un employé du Tribunal peut être tenu de témoigner dans une instance dont est saisi le Tribunal, dans les circonstances que prescrivent les règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Comités

33. (1) Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d’un ou de plusieurs membres du Tribunal pour exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci. 2006, chap. 30, art. 5.

Personne désignée à la présidence du comité

(2) Si un comité du Tribunal tient une audience, le président du Tribunal désigne un membre du comité pour la présider. 2006, chap. 30, art. 5.

Nouveau comité

(3) Si un comité du Tribunal n’est pas en mesure, pour une raison quelconque, d’exercer les pouvoirs ou les fonctions du Tribunal, le président de celui-ci peut affecter un autre comité pour le remplacer. 2006, chap. 30, art. 5.

Présentation d’une requête par une personne

34. (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :

a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;

b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents. 2006, chap. 30, art. 5.

Requêtes tardives

(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne. 2006, chap. 30, art. 5.

Formule

(3) La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu’approuve le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Requêtes déposées conjointement

(4) Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) peuvent déposer leurs requêtes conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du Tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu’une ou plusieurs d’entre elles soient étudiées dans le cadre d’une instance distincte. 2006, chap. 30, art. 5.

Présentation d’une requête au nom d’une autre personne

(5) Une personne ou un organisme autre que la Commission peut présenter une requête auprès du Tribunal au nom d’une autre personne en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 si l’autre personne :

a) d’une part, aurait le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1);

b) d’autre part, consent à la requête. 2006, chap. 30, art. 5.

Participation aux instances

(6) Si une personne ou un organisme présente une requête au nom d’une autre personne, la personne ou l’organisme peut participer à l’instance conformément aux règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Formule de consentement

(7) Le consentement visé à l’alinéa (5) b) est rédigé selon la formule que précisent les règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Délai de la requête

(8) La requête visée au paragraphe (5) est présentée dans le délai exigé pour la présentation d’une requête visée au paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 5.

Application

(9) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (5). 2006, chap. 30, art. 5.

Retrait de la requête

(10) La requête visée au paragraphe (5) peut être retirée par la personne au nom de laquelle elle a été présentée conformément aux règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Requêtes interdites

(11) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à un de ses droits reconnus dans la partie I ne peut pas présenter une requête en vertu du paragraphe (1) à l’égard de ce droit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une instance civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, dans laquelle elle demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 46.1 à l’égard de l’atteinte alléguée, et elle n’a pas été décidée de façon définitive ou retirée;

b) un tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question de savoir s’il y a eu atteinte au droit ou la question a été réglée. 2006, chap. 30, art. 5.

Décision définitive

(12) Pour l’application du paragraphe (11), une instance ou une question n’a pas été décidée de façon définitive si un droit d’appel existe et que le délai d’appel n’est pas expiré. 2006, chap. 30, art. 5.

Présentation d’une requête par la Commission

35. (1) La Commission peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.3 si, à son avis :

a) la présentation d’une requête est dans l’intérêt public;

b) une ordonnance visée à l’article 45.3 pourrait fournir une mesure de redressement appropriée. 2006, chap. 30, art. 5.

Formule

(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu’approuve le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Effet de la requête

(3) La requête présentée par la Commission ne porte pas atteinte au droit d’une personne de présenter une requête en vertu de l’article 34 à l’égard de la même question. 2006, chap. 30, art. 5.

Requêtes traitées en même temps

(4) Si une personne ou un organisme présente une requête en vertu de l’article 34 et que la Commission présente une requête en vertu du présent article en ce qui concerne la même question, les deux requêtes sont traitées en même temps dans le cadre de la même instance à moins que le Tribunal n’en décide autrement. 2006, chap. 30, art. 5.

Parties

36. Les parties à une requête visée à l’article 34 ou 35 sont les suivantes :

1. Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe 34 (1), la personne qui l’a présentée.

2. Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe 34 (5), la personne au nom de laquelle elle a été présentée.

3. Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 35, la Commission.

4. Toute personne visée par une ordonnance demandée dans la requête.

5. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Intervention de la Commission

37. (1) La Commission peut intervenir dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 34 aux conditions que fixe le Tribunal eu égard au rôle et au mandat de la Commission prévus par la présente loi. 2006, chap. 30, art. 5.

Intervention à titre de partie

(2) La Commission peut intervenir à titre de partie à une requête présentée en vertu de l’article 34 si la personne ou l’organisme qui a présenté la requête y consent. 2006, chap. 30, art. 5.

Divulgation de renseignements à la Commission

38. Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le Tribunal, à la demande de la Commission, divulgue à celle-ci des copies des requêtes et des réponses qui sont déposées auprès de lui et peut divulguer à la Commission d’autres documents dont il a la garde ou le contrôle. 2006, chap. 30, art. 5.

Pouvoirs du Tribunal

39. Le Tribunal a compétence pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors d’une requête dont il est saisi. 2006, chap. 30, art. 5.

Décision des requêtes

40. Le Tribunal décide des requêtes présentées en vertu de la présente partie en adoptant les procédures et pratiques prévues dans ses règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition et qui, à son avis, constituent le meilleur moyen pour parvenir à un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des requêtes. 2006, chap. 30, art. 5.

Interprétation de la présente partie et des règles

41. La présente partie et les règles du Tribunal doivent s’interpréter de façon libérale en vue de permettre au Tribunal d’adopter des pratiques et des procédures, y compris des procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles qui, de l’avis du Tribunal, faciliteront le règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des questions dont il est saisi. 2006, chap. 30, art. 5.

Loi sur l’exercice des compétences légales

42. (1) Les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une instance dont est saisi le Tribunal à moins qu’elles ne soient incompatibles avec une disposition de la présente loi, les règlements ou les règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Incompatibilité

(2) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles du Tribunal l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi. 2006, chap. 30, art. 5.

Règles du Tribunal

43. (1) Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure. 2006, chap. 30, art. 5.

Pratiques et procédures exigées

(2) Les règles doivent faire en sorte que les exigences suivantes soient respectées à l’égard de toute instance dont est saisi le Tribunal :

1. Une requête qui est du ressort du Tribunal ne doit pas être décidée de façon définitive sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales conformément aux règles.

2. Une requête ne peut être décidée de façon définitive sans motifs écrits à l’appui. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du Tribunal peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures que prévoit la Loi sur l’exercice des compétences légales ou qui constituent des pratiques et procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) autoriser le Tribunal à faire ce qui suit :

(i) définir ou restreindre les questions nécessaires pour décider d’une requête et limiter les éléments de preuve et les observations des parties sur ces questions,

(ii) déterminer l’ordre dans lequel seront présentés les questions et les éléments de preuve dans le cadre d’une instance;

c) autoriser le Tribunal à procéder à des interrogatoires principaux ou à des contre-interrogatoires de témoins;

d) prescrire les étapes de ses processus auxquelles seront décidées les questions préliminaires, procédurales ou interlocutoires;

e) autoriser le Tribunal à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

f) autoriser le Tribunal à exiger qu’une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :

(i) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire les renseignements sous n’importe quelle forme,

(ii) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit,

(iii) dans le cas d’une partie à l’instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle;

g) régir toute question prescrite par les règlements. 2006, chap. 30, art. 5.

Portée

(4) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 30, art. 5.

Compatibilité

(5) Les règles doivent être compatibles avec la présente partie. 2006, chap. 30, art. 5.

Non des règlements

(6) Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements. 2006, chap. 30, art. 5.

Remarque : Le dernier en date a) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et b) du 19 octobre 2007 ou du jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par l’article 11 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 30, art. 11.

Consultations publiques

(7) Le Tribunal tient des consultations publiques avant d’adopter une règle en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 5.

Inobservation des règles

(8) Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux pratiques et procédures exigées par les règles ou l’exercice par ce dernier d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière ne constitue pas un motif d’annulation d’une décision du Tribunal dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’une requête visant l’obtention d’une autre mesure de redressement, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive de l’affaire. 2006, chap. 30, art. 5.

Inférence défavorable

(9) Le Tribunal peut tirer une inférence défavorable du défaut d’une partie de se conformer, en tout ou en partie, à une ordonnance qu’il a rendue et qui enjoignait à celle-ci d’accomplir un acte aux termes d’une règle adoptée en vertu de l’alinéa (3) f). 2006, chap. 30, art. 5.

Enquête du Tribunal

44. (1) À la demande d’une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :

a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;

b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;

c) il est approprié de ce faire dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 5.

Attestation de nomination

(2) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 5.

Entrée

(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des éléments de preuve qui sont reliés à la requête. 2006, chap. 30, art. 5.

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (3) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 5.

Logement

(5) La personne menant une enquête ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 5.

Pouvoirs d’enquête

(6) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou enregistrer par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 5.

Demande écrite

(7) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 5.

Aide

(8) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 5.

Interdiction de recourir à la force

(9) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 5.

Obligation de produire des documents et d’aider

(10) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (6) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 5.

Restitution des choses enlevées

(11) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 5.

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 5.

Entrave

(13) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 5.

Rapport d’enquête

(14) La personne menant une enquête prépare un rapport et le présente au Tribunal et aux parties à la requête qui a donné lieu à l’enquête conformément aux règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Renvoi de l’enquête à la Commission

(15) À la demande du Tribunal, la Commission peut nommer une personne en vue de mener une enquête en vertu du présent article. La personne ainsi nommée dispose des mêmes pouvoirs qu’une personne nommée par le Tribunal en vertu du présent article et fait rapport au Tribunal conformément au paragraphe (14). 2006, chap. 30, art. 5.

Report de la requête

45. Le Tribunal peut reporter une requête conformément à ses règles. 2006, chap. 30, art. 5.

Rejet d’une requête conformément aux règles

45.1 Le Tribunal peut rejeter une requête, en tout ou en partie, conformément à ses règles, s’il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance. 2006, chap. 30, art. 5.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 34

45.2 (1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 34, le Tribunal peut, s’il décide qu’une partie à la requête a porté atteinte à un droit d’une autre partie à la requête reconnu dans la partie I, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l’atteinte, y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d’effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d’une indemnité, pour la perte consécutive à l’atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.

3. Une ordonnance enjoignant à toute partie à la requête de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent pour favoriser l’observation de la présente loi. 2006, chap. 30, art. 5.

Ordonnances prévues à la disp. 3 du par. (1)

(2) Il est entendu qu’une ordonnance prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) :

a) d’une part, peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures;

b) d’autre part, peut être rendue même si aucune ordonnance visée à cette disposition n’a été demandée. 2006, chap. 30, art. 5.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 35

45.3 (1) Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 35, le Tribunal décide qu’une ou plusieurs des parties à la requête ont porté atteinte à un droit reconnu dans la partie I, il peut rendre une ordonnance enjoignant à toute partie de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour favoriser l’observation de la présente loi. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(2) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures. 2006, chap. 30, art. 5.

Questions renvoyées à la Commission

45.4 (1) Le Tribunal peut renvoyer toutes les questions découlant d’une instance dont il est saisi à la Commission si, à son avis, il s’agit de questions d’intérêt public ou qui intéressent par ailleurs la Commission. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(2) La Commission peut, à sa discrétion, décider de traiter ou non une question que lui renvoie le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Documents publiés par la Commission

45.5 (1) Dans le cadre d’une instance visée à la présente partie, le Tribunal peut tenir compte des politiques approuvées par la Commission en vertu de l’article 30. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal tient compte d’une politique approuvée par la Commission en vertu de l’article 30 dans le cadre d’une instance visée à la présente partie si une partie à l’instance ou un intervenant le demande. 2006, chap. 30, art. 5.

Exposé de cause soumis à la Cour divisionnaire

45.6 (1) Si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d’une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant et que la Commission estime que la décision ou l’ordonnance n’est pas compatible avec une politique qu’elle a approuvée en vertu de l’article 30, elle peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(2) Si le Tribunal établit que la requête de la Commission porte sur une question de droit et qu’il est approprié de soumettre l’exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur la question, il peut le faire. 2006, chap. 30, art. 5.

Parties

(3) Les parties à un exposé de cause visé au présent article sont les parties à l’instance visées au paragraphe (1) et la Commission, si elle était un intervenant dans cette instance. 2006, chap. 30, art. 5.

Observations du Tribunal

(4) La Cour divisionnaire peut entendre les observations du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(5) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause et rend sa décision. 2006, chap. 30, art. 5.

Aucun sursis

(6) Sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire, la présentation d’une requête par la Commission en vertu du paragraphe (1) ou la présentation d’un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (2) n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance définitive du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Réexamen de la décision du Tribunal

(7) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour divisionnaire, toute partie à l’instance relative à l’exposé de cause peut présenter une requête au Tribunal afin qu’il réexamine sa décision ou son ordonnance initiale conformément à l’article 45.7. 2006, chap. 30, art. 5.

Réexamen de la décision du Tribunal

45.7 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Idem

(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles. 2006, chap. 30, art. 5.

Décisions définitives

45.8 Sous réserve de l’article 45.6 de la présente loi, de l’article 21.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et des règles du Tribunal, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d’appel et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d’être manifestement déraisonnable. 2006, chap. 30, art. 5.

Règlement

45.9 (1) Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l’article 34 ou 35, ce règlement lie les parties. 2006, chap. 30, art. 5.

Ordonnance sur consentement

(2) Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l’article 34 ou 35, le Tribunal peut, sur motion conjointe des parties, rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d’une partie de celui-ci. 2006, chap. 30, art. 5.

Requête en cas de contravention

(3) Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l’article 34 ou 35, la partie qui croit qu’une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (8) :

a) soit dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;

b) soit dans les six mois qui suivent la dernière contravention d’une série de contraventions. 2006, chap. 30, art. 5.

Requêtes tardives

(4) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (3) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne. 2006, chap. 30, art. 5.

Formule

(5) La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon la formule qu’approuve le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Parties

(6) Sous réserve des règles du Tribunal, les parties à une requête visée au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Les parties au règlement.

2. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 5.

Intervention de la Commission

(7) L’article 37 s’applique avec les adaptations nécessaires à une requête présentée en vertu du paragraphe (3). 2006, chap. 30, art. 5.

Ordonnance

(8) Si, à la suite d’une requête visée au paragraphe (3), il décide qu’une partie a contrevenu au règlement, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue de remédier à la contravention. 2006, chap. 30, art. 5.

Rapport annuel

45.10 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Tribunal présente au ministre un rapport sur ses activités de l’exercice terminé le 31 mars précédent. 2006, chap. 30, art. 5.

Dépôt devant l’Assemblée

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. 2006, chap. 30, art. 5.

Voir : 2006, chap. 30, art. 5 et par. 12 (2).

PARTIE IV.1
CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE

Création du Centre

45.11 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne en français et Human Rights Legal Support Centre en anglais. 2006, chap. 30, art. 6.

Membres

(2) Le Centre se compose des membres de son conseil d’administration. 2006, chap. 30, art. 6.

Pas un organisme de la Couronne

(3) Le Centre n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne. 2006, chap. 30, art. 6.

Pouvoirs d’une personne physique

(4) Le Centre a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi ou les règlements. 2006, chap. 30, art. 6.

Entité indépendante mais comptable envers l’Ontario

(5) Le Centre est indépendant par rapport au gouvernement de l’Ontario, mais il lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi. 2006, chap. 30, art. 6.

Objets

45.12 Les objets du Centre sont les suivants :

a) élaborer et administrer un système efficient et efficace de prestation de services de soutien, notamment de services juridiques, en ce qui concerne les requêtes présentées au Tribunal en vertu de la partie IV;

b) établir les politiques et les priorités relativement à la prestation de services de soutien en fonction de ses ressources financières. 2006, chap. 30, art. 6.

Prestation de services de soutien

45.13 (1) Le Centre fournit les services de soutien suivants :

1. Des conseils et de l’aide, de nature juridique ou autre, en ce qui concerne les atteintes à des droits reconnus dans la partie I.

2. Des services juridiques en ce qui concerne :

i. la présentation de requêtes au Tribunal en vertu de la partie IV,

ii. les instances dont est saisi le Tribunal en vertu de la partie IV,

iii. les requêtes en révision judiciaire découlant des instances tenues par le Tribunal,

iv. les instances relatives aux exposés de cause,

v. l’exécution des ordonnances du Tribunal.

3. Les autres services prescrits par règlement. 2006, chap. 30, art. 6.

Accessibilité des services

(2) Le Centre veille à ce que les services de soutien soient accessibles partout dans la province au moyen des méthodes de prestation de services qu’il estime appropriées. 2006, chap. 30, art. 6.

Conseil d’administration

45.14 (1) Les affaires du Centre sont régies et gérées par son conseil d’administration. 2006, chap. 30, art. 6.

Composition et nomination

(2) Le conseil d’administration du Centre se compose d’au moins cinq et d’au plus neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements. 2006, chap. 30, art. 6.

Nomination du président

(3) Un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil présidera aux réunions. 2006, chap. 30, art. 6.

Rémunération

(4) La rémunération du conseil d’administration est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 6.

Fonctions

(5) Le conseil d’administration du Centre est chargé de réaliser les objets du Centre. 2006, chap. 30, art. 6.

Délégation

(6) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un membre d’un comité ou à un dirigeant ou employé du Centre. 2006, chap. 30, art. 6.

Idem

(7) La délégation est faite par écrit et est assujettie aux restrictions, conditions ou exigences qui y sont énoncées. 2006, chap. 30, art. 6.

Obligation d’agir de façon responsable

(8) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions. 2006, chap. 30, art. 6.

Norme de diligence

(9) Les membres du conseil d’administration agissent de bonne foi et dans le respect des objets du Centre, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable. 2006, chap. 30, art. 6.

Financement public

45.15 (1) Le Centre soumet ses prévisions budgétaires annuelles à l’approbation du ministre pour chaque exercice de la manière, sous la forme et au moment que précisent les règlements. 2006, chap. 30, art. 6.

Prévisions budgétaires incluses dans le budget des dépenses

(2) Une fois approuvées par le ministre, les prévisions budgétaires annuelles sont soumises à l’examen du Conseil des ministres en vue de leur inclusion dans le budget des dépenses du ministère. 2006, chap. 30, art. 6.

Sommes affectées par la Législature

(3) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 2006, chap. 30, art. 6.

Exclusion du Trésor

45.16 Les fonds et placements du Centre ne font pas partie du Trésor et le Centre les affecte à la réalisation de ses objets. 2006, chap. 30, art. 6.

Rapport annuel

45.17 (1) Le Centre présente un rapport annuel au ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice. 2006, chap. 30, art. 6.

Exercice

(2) L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2006, chap. 30, art. 6.

Vérification

45.18 (1) Le Centre veille à ce que ses livres de comptes soient vérifiés chaque année conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu’une copie en soit remise au ministre. 2006, chap. 30, art. 6.

Vérification par le ministre

(2) Le ministre a le droit de faire une vérification du Centre au moment de son choix. 2006, chap. 30, art. 6.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission ontarienne des droits de la personne. («Commission»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil confère les pouvoirs et fonctions de ministre aux termes de la présente loi. («Minister»)

«personne» Outre le sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, ce terme comprend une agence de placement, une organisation patronale, une association non dotée de la personnalité morale, une association commerciale ou professionnelle, un syndicat, une société en nom collectif, une municipalité, une commission de police constituée aux termes de la Loi sur la police, qui constitue le chapitre 381 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et une commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers. («person»)

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne» est modifiée par le paragraphe 136 (2) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi d’interprétation». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (2) et 143 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par le paragraphe 7 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Voir : 2006, chap. 30, par. 7 (1) et 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par le paragraphe 7 (3) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«règles du Tribunal» Les règles de pratique et de procédure qu’adopte le Tribunal en vertu de l’article 43. («Tribunal rules»)

Voir : 2006, chap. 30, par. 7 (3) et 12 (2).

«Tribunal» Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario prorogé en application de l’article 35. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 46; 1994, chap. 27, par. 65 (24); 2002, chap. 18, annexe C, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Tribunal» est modifiée par le paragraphe 7 (2) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’article 32» à «l’article 35» à la fin de la définition. Voir : 2006, chap. 30, par. 7 (2) et 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 8 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des articles suivants :

Recours civil

46.1 (1) Si, dans une instance civile dont il est saisi, un tribunal judiciaire conclut qu’une partie à l’instance a porté atteinte à un droit d’une autre partie reconnu dans la partie I, il peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou les deux :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l’atteinte y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d’effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d’une indemnité, pour la perte consécutive à l’atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi. 2006, chap. 30, art. 8.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à introduire une action fondée uniquement sur une atteinte à un droit reconnu dans la partie I. 2006, chap. 30, art. 8.

Peine

46.2 (1) Quiconque contrevient à l’article 9, au paragraphe 31 (14), 31.1 (8) ou 44 (13) ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 2006, chap. 30, art. 8.

Poursuite

(2) Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général. 2006, chap. 30, art. 8.

Actes des dirigeants, etc.

46.3 (1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 2 (2) et 5 (2), de l’article 7 et du paragraphe 46.2 (1), lorsqu’un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l’exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l’organisme en question. 2006, chap. 30, art. 8.

Opinion relative à l’autorisation ou à l’acquiescement de l’employeur

(2) À la demande d’une personne morale, d’un syndicat, d’une association commerciale ou professionnelle, d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l’autorisation ou l’acquiescement de l’organisme en question. Cette opinion n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 8.

Voir : 2006, chap. 30, art. 8 et par. 12 (2).

Couronne liée

47. (1) La présente loi lie la Couronne et tous ses organismes. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 47 (1).

La présente loi prévaut

(2) Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une infraction à la partie I, la présente loi s’applique et prévaut, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 47 (2).

Règlements

48. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des normes pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié pour l’application de l’article 11, 17 ou 24;

a.1) prescrire la manière dont le locateur qui choisit des locataires éventuels peut avoir recours à des pratiques de commerce telles les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables sans que cela ne constitue une atteinte à l’article 2, et prescrire d’autres pratiques de commerce semblables et la manière d’y avoir recours pour l’application du paragraphe 21 (3);

b) prescrire des formules et des avis et prévoir les modalités de leur emploi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 43 (3) g);

Voir : 2006, chap. 30, par. 9 (1) et 12 (2).

c) prescrire les délais impartis pour la production de documents et d’objets exigés dans une enquête en vertu de l’alinéa 33 (3) b);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) traiter du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne;

Voir : 2006, chap. 30, par. 9 (1) et 12 (2).

d) prescrire les modalités à suivre pour faire une enquête aux termes de l’article 33;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

d) régir les questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour l’exécution et l’application efficaces de la présente loi.

Voir : 2006, chap. 30, par. 9 (1) et 12 (2).

e) prescrire les questions dont la Commission tient compte lorsqu’elle décide si elle doit ou non tenter d’amener les parties à accepter un règlement en vertu du paragraphe 33 (1). L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 48; 1994, chap. 27, par. 65 (25); 1997, chap. 24, par. 212 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 30, par. 9 (1) et 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48 est modifié par le paragraphe 9 (2) du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent faire ce qui suit :

a) définir plus précisément la constitution, la gestion et la structure du Centre qu’énonce la partie IV.1;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions du Centre ainsi que de ses membres;

c) prévoir des restrictions aux pouvoirs du Centre prévues au paragraphe 45.11 (4);

d) prescrire des services pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 45.13 (1);

e) définir plus précisément la nature et la portée des services de soutien visés au paragraphe 45.13 (1);

f) prévoir les facteurs à prendre en considération lors de la nomination des membres et préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent l’être ainsi que la manière dont ils doivent l’être;

g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Centre;

h) prévoir la nature et la portée du rapport annuel qu’exige l’article 45.17;

i) prévoir les exigences en matière de rapports à fournir outre celle du rapport annuel;

j) prévoir les renseignements personnels devant être recueillis par le Centre ou en son nom autrement que directement des particuliers auxquels ils se rapportent et la manière de les recueillir;

k) prévoir la transmission, par les personnes ou les entités précisées, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l’exercice des fonctions du Centre;

l) prévoir des règles régissant le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l’exercice des fonctions du Centre;

m) préciser les exigences et les conditions relatives au financement du Centre et au budget de celui-ci;

n) prévoir la vérification des états financiers et autres documents du Centre;

o) établir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s’applique ou non, en tout ou en partie, au Centre;

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour l’application de la partie IV.1. 2006, chap. 30, par. 9 (2).

Voir : 2006, chap. 30, par. 9 (2) et 12 (2).

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

49. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ancienne partie IV» La partie IV telle qu’elle existe avant la date d’effet. («old Part IV»)

«date d’effet» Le jour où les articles 4 et 5 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne entrent en vigueur. («effective date»)

«nouvelle partie IV» La partie IV telle qu’elle existe à partir de la date d’effet. («new Part IV») 2006, chap. 30, art. 10.

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

50. Le cinquième anniversaire de la date d’effet, toutes les ordonnances qui ont été rendues par la Commission en vertu du paragraphe 14 (2) avant cette date sont nulles et sans effet. 2006, chap. 30, art. 10.

Application du par. 32 (3)

51. Le paragraphe 32 (3) s’applique à la sélection et à la nomination de personnes au Tribunal le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite. 2006, chap. 30, art. 10.

Pouvoirs du Tribunal avant la date d’effet

52. (1) Malgré toute disposition contraire de l’ancienne partie IV, le Tribunal peut, avant la date d’effet, faire ce qui suit :

a) adopter des règles conformément à la nouvelle partie IV, y compris des règles en ce qui concerne le réexamen des décisions du Tribunal;

b) lorsqu’il traite chacune des plaintes qui lui sont renvoyées en vertu de l’article 36 de l’ancienne partie IV :

(i) traiter la plainte conformément aux pratiques et procédures énoncées dans les règles adoptées en vertu de l’alinéa a),

(ii) exercer les pouvoirs visés à l’article 39 de la nouvelle partie IV,

(iii) décider la plainte conformément à l’article 40 de la nouvelle partie IV. 2006, chap. 30, art. 10.

Application

(2) Les articles 41 et 42 de la nouvelle partie IV s’appliquent aux règles adoptées en vertu de l’alinéa (1) a). 2006, chap. 30, art. 10.

Décisions du Tribunal rendues avant la date d’effet

(3) Malgré toute disposition de l’ancienne partie IV, les règles suivantes s’appliquent avant la date d’effet à l’égard de toute plainte que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l’article 36 de l’ancienne partie IV le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite :

1. L’article 42 de l’ancienne partie IV ne s’applique pas à une décision du Tribunal rendue à l’égard de la plainte.

2. Les articles 45.7 et 45.8 de la nouvelle partie IV s’appliquent à une décision du Tribunal rendue à l’égard de la plainte. 2006, chap. 30, art. 10.

Plaintes dont est saisie la Commission à la date d’effet

53. (1) Le présent article s’applique aux plaintes déposées devant la Commission en vertu du paragraphe 32 (1) de l’ancienne partie IV ou introduites par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l’ancienne partie IV avant la date d’effet. 2006, chap. 30, art. 10.

Pouvoirs de la Commission maintenus pendant six mois

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’abrogation de l’ancienne partie IV, pendant la période de six mois qui commence à la date d’effet, la Commission continue à traiter les plaintes visées au paragraphe (1) conformément au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l’ancienne partie IV et, à cette fin :

a) d’une part, elle a tous les pouvoirs énoncés au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l’ancienne partie IV;

b) d’autre part, les dispositions visées à l’alinéa a) continuent de s’appliquer en ce qui concerne les plaintes, avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 30, art. 10.

Requêtes adressées au Tribunal pendant la période de six mois

(3) Sous réserve du paragraphe (4), à n’importe quel moment pendant la période de six mois visée au paragraphe (2), la personne qui a présenté une plainte qui se poursuit en vertu de ce paragraphe peut, conformément aux règles du Tribunal, choisir de renoncer à celle-ci et présenter une requête au Tribunal à l’égard de l’objet de la plainte. 2006, chap. 30, art. 10.

Processus accéléré

(4) Le Tribunal adopte des règles en ce qui concerne les pratiques et procédures qui s’appliquent aux requêtes prévues au paragraphe (3) afin de faire en sorte qu’elles soient traitées d’une manière rapide. 2006, chap. 30, art. 10.

Requêtes adressées au Tribunal après la période de six mois

(5) Si, après la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2), la Commission n’a pas examiné le bien-fondé d’une plainte poursuivie en vertu de ce paragraphe et que la plainte n’a été ni retirée ni réglée, le plaignant peut présenter une requête au Tribunal à l’égard de l’objet de la plainte au cours de la période de six mois qui suit la fin de la période de six mois précédente. 2006, chap. 30, art. 10.

Application de la nouvelle partie IV

(6) La nouvelle partie IV s’applique aux requêtes présentées en vertu des paragraphes (3) et (5). 2006, chap. 30, art. 10.

Divulgation de renseignements

(7) Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à la demande d’une partie à une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), la Commission peut divulguer à cette dernière tous renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre d’une enquête. 2006, chap. 30, art. 10.

Requête interdite

(8) Aucune requête, à l’exclusion d’une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), ne peut être présentée au Tribunal si son objet est identique ou essentiellement identique à celui d’une plainte qui a été déposée auprès de la Commission en vertu de l’ancienne partie IV. 2006, chap. 30, art. 10.

Règlements réalisés par la Commission

54. L’article 45.9 de la nouvelle partie IV s’applique à l’exécution d’un règlement :

a) d’une part, que la Commission a amené les parties à accepter en application de l’ancienne partie IV avant la date d’effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2);

b) d’autre part, qui a été accepté par écrit, signé par les parties et approuvé par la Commission. 2006, chap. 30, art. 10.

Cas où les plaintes sont renvoyées au Tribunal

55. (1) Le présent article s’applique aux plaintes que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l’article 36 de l’ancienne partie IV avant la date d’effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2). 2006, chap. 30, art. 10.

Application de la nouvelle partie IV

(2) À partir de la date d’effet, la nouvelle partie IV s’applique à une plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une requête présentée au Tribunal en vertu de cette partie et ce dernier traite la plainte conformément à la nouvelle partie IV. 2006, chap. 30, art. 10.

Parties

(3) La Commission :

a) d’une part, continue d’être partie à une plainte renvoyée au Tribunal avant la date d’effet;

b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (4), n’est pas partie à une plainte renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2). 2006, chap. 30, art. 10.

Idem : exceptions

(4) La Commission est maintenue comme partie à une plainte qui a été renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2) si, selon le cas :

a) la plainte a été introduite par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l’ancienne partie IV;

b) le Tribunal fixe la date de comparution des parties devant le Tribunal avant la fin de la période de six mois. 2006, chap. 30, art. 10.

Idem

(5) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher, selon le cas :

a) le Tribunal de joindre la Commission comme partie à une instance introduite en vertu de l’article 36 de la nouvelle partie IV;

b) la Commission d’intervenir dans une instance à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 10.

Règlements : questions transitoires

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne. 2006, chap. 30, art. 10.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les questions transitoires se rapportant aux changements apportés à l’administration et aux fonctions de la Commission;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation ou de l’édiction d’une disposition de la présente loi par la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne. 2006, chap. 30, art. 10.

Idem

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 30, art. 10.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un autre règlement pris en application de la présente loi. 2006, chap. 30, art. 10.

Examen

57. (1) Trois ans après la date d’effet, le ministre nomme une personne chargée de procéder à un examen de la mise en oeuvre et de l’efficacité des changements découlant de l’édiction de cette loi. 2006, chap. 30, art. 10.

Consultations publiques

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) tient des consultations publiques lorsqu’elle procède à l’examen prévu au présent article. 2006, chap. 30, art. 10.

Présentation d’un rapport au ministre

(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) prépare un rapport sur ses constatations qu’elle présente au ministre dans l’année qui suit sa nomination. 2006, chap. 30, art. 10.