Réseau Trillium pour le don de vie (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. H.20, Réseau Trillium pour le don de vie (Loi sur le)
Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie
L.R.O. 1990, CHAPITRE H.20
Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 31 octobre 2005.
Modifié par l’art. 58 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 29 du chap. 6 de 1999; le chap. 39 de 2000; l’art. 20 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 98 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’art. 70 du chap. 5 de 2005.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Légalité des transplantations | |
Consentement relatif à la transplantation | |
PARTIE II | |
Consentement d’une personne à l’utilisation de son corps après son décès | |
Consentement donné par d’autres | |
Directive du coroner | |
Constatation du décès | |
Impossibilité d’utiliser le don | |
PARTIE II.1 | |
Avis de décès : décès imminent | |
Catégories d’établissements | |
Établissements désignés : comités et responsables | |
Politiques et procédures | |
Respect : exigences | |
Directives du ministre | |
PARTIE II.2 | |
Création du Réseau | |
Mission du Réseau | |
Pouvoirs du Réseau | |
Conseil d’administration | |
Pouvoirs du conseil | |
Directives du ministre | |
Consultation par le public | |
Vérificateur | |
Rapport annuel | |
Administrateur | |
PARTIE II.3 | |
Rapports | |
Inspecteurs et inspections | |
Renseignements personnels | |
Ententes | |
Suppression des noms | |
PARTIE III | |
Immunité | |
Interdiction de vendre un tissu, etc. | |
Divulgation de renseignements | |
Infraction | |
Portée de la Loi sur les coroners | |
Règlements émanant du lieutenant-gouverneur en conseil | |
Règlements émanant du ministre |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«consentement» Consentement donné en vertu de la présente loi. («consent»)
«directeur général» Le directeur général nommé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. («General Manager»)
«écrit» S’entend en outre, pour l’application de la partie II, d’un testament ou de tout autre acte testamentaire, valide ou non, que l’homologation en ait été ou non demandée ou accordée. («writing»)
«établissement désigné» Hôpital, établissement de santé ou autre entité désigné à titre de membre d’une catégorie prescrite d’établissements en vertu de l’article 8.2. («designated facility»)
«hôpital» Hôpital agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour appliquer la présente loi. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«remplaçant» Relativement à un malade, la personne visée à l’alinéa 5 (2) a), b), c), d), e) ou f), selon le cas. («substitute»)
«renseignements personnels» S’entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
«Réseau» Le Réseau Trillium pour le don de vie créé par le paragraphe 8.7 (1). («Network»)
«tissu» Partie d’un corps humain vivant ou mort. S’entend en outre d’un organe, à l’exclusion toutefois, sauf prescription contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, de la moelle osseuse, des spermatozoïdes, d’un ovule, d’un embryon, d’un foetus, du sang ou de ses composants. («tissue»)
«transplantation» Prélèvement d’un tissu d’un corps humain, vivant ou mort, et son implantation dans un corps humain vivant. Le terme «transplanter» a un sens correspondant. («transplant») L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, art. 58; 2000, chap. 39, art. 2; 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (1).
PARTIE I
DONS ENTRE VIFS AUX FINS DE TRANSPLANTATION
Légalité des transplantations
2. Une transplantation entre vifs ne peut être effectuée que conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 2.
Consentement relatif à la transplantation
3. (1) La personne qui a atteint l’âge de seize ans, qui jouit de toutes ses facultés mentales en ce qui concerne le consentement et qui peut décider librement et en connaissance de cause peut consentir, dans un écrit signé de sa main, à ce que le tissu désigné dans le consentement soit prélevé sans délai de son corps pour être implanté dans celui d’une autre personne vivante. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (1).
Consentement d’une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans, etc.
(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement donné en vertu de ce paragraphe par une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans, qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales en ce qui concerne le consentement ou qui ne pouvait pas décider librement et en connaissance de cause est valide aux fins de la présente loi si la personne qui a agi conformément au consentement n’avait aucune raison de croire que le donneur ne remplissait pas une des conditions précisées au paragraphe (1), le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (2).
Portée du consentement
(3) Le consentement donné en vertu du présent article autorise le médecin à accomplir les actes suivants :
a) procéder à tout examen nécessaire pour s’assurer que le tissu désigné est médicalement acceptable;
b) prélever sans délai le tissu visé du corps de la personne qui a donné le consentement. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (3).
Nullité du consentement
(4) Si, pour une raison quelconque, le tissu désigné dans le consentement n’est pas prélevé dans les conditions qui y sont prévues, le consentement est sans valeur. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (4).
PARTIE II
DONS POSTHUMES POUR TRANSPLANTATIONS ET AUTRES UTILISATIONS
Consentement d’une personne à l’utilisation de son corps après son décès
4. (1) La personne qui a atteint l’âge de seize ans peut consentir à ce que son corps, ou l’une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement, soient utilisés après son décès à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique, selon une des façons suivantes :
a) n’importe quand, dans un écrit signé de sa main;
b) durant sa dernière maladie, oralement, en présence d’au moins deux témoins. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (1).
Cas où le donneur est une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans
(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement donné par une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans est valide aux fins de la présente loi si la personne qui a agi conformément au consentement n’avait aucune raison de croire que le donneur n’avait pas atteint l’âge de seize ans. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (2).
Caractère obligatoire du consentement, exception
(3) Au décès de la personne qui a donné son consentement en vertu du présent article, ce consentement a une force obligatoire et autorise l’utilisation du corps ou le prélèvement et l’utilisation d’une ou de plusieurs parties désignées aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire qu’un consentement donné en vertu du présent article a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément à ce consentement. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (3).
Consentement donné par d’autres
5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conjoint» S’entend d’une personne :
a) soit à laquelle la personne est mariée;
b) soit avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 29 (1); 2005, chap. 5, par. 70 (1) et (2).
Consentement du conjoint, etc. à l’utilisation du corps après le décès
(2) Si une personne qui n’a pas donné ou ne peut donner son consentement en vertu de l’article 4 décède ou que, selon un médecin, son décès est imminent et qu’elle est incapable de donner son consentement par suite d’une lésion ou d’une maladie, l’une des personnes suivantes peut consentir à ce que le corps, ou l’une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement, soient utilisés après le décès à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique :
a) le conjoint;
b) en l’absence d’un conjoint ou si celui-ci n’est pas immédiatement disponible, l’un des enfants;
c) en l’absence d’enfants ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, le père ou la mère;
d) en l’absence du père et de la mère ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, un frère ou une soeur;
e) en l’absence de frères et de soeurs ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, l’un de ses proches parents;
f) en l’absence de proches parents ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, la personne légalement en possession du corps, à l’exception de l’administrateur en chef de l’hôpital, si la personne est décédée à l’hôpital.
Ce consentement peut être donné de l’une des façons suivantes :
g) dans un écrit signé par le conjoint, le parent ou l’autre personne;
h) verbalement par le conjoint, le parent ou l’autre personne en présence d’au moins deux témoins;
i) par télégramme, par communication téléphonique enregistrée ou par un autre message enregistré du conjoint, du parent ou de l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 29 (2); 2005, chap. 5, par. 70 (3).
Interdiction
(3) Nul ne doit donner un consentement en vertu du présent article s’il a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent s’y serait opposée. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (3).
Caractère obligatoire du consentement, exceptions
(4) Au décès d’une personne qui fait l’objet du consentement donné en vertu du présent article, ce consentement a une force obligatoire et, sous réserve de l’article 6, autorise l’utilisation du corps ou le prélèvement et l’utilisation d’une ou de plusieurs parties désignées aux fins précisées. Toutefois, personne ne doit agir conformément au consentement donné en vertu du présent article si cette personne sait effectivement que la personne qui en fait l’objet s’y est opposée ou qu’un parent, lié à cette personne par un lien de parenté égal ou plus proche de celui dont le consentement a été obtenu, s’y est opposé. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (4).
Caractère obligatoire du consentement, renseignements personnels
(4.1) L’autorisation de donner le consentement en vertu du présent article comprend celle de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d’une décision concernant le don. 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (2).
Exception relative aux personnes légalement en possession du corps
(5) Dans le paragraphe (2), l’expression personne légalement en possession du corps exclut les personnes suivantes :
a) le coroner en chef ou le coroner en possession du corps aux fins de la Loi sur les coroners;
b) le curateur public en possession du corps aux fins de son inhumation aux termes de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne;
c) l’embaumeur ou le directeur de services funéraires en possession du corps aux fins de son inhumation ou de son incinération ou de sa disposition;
d) le directeur d’un crématoire en possession du corps aux fins de son incinération. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (5).
Directive du coroner
6. Si, selon un médecin, le décès d’une personne par suite d’une lésion ou d’une maladie est imminent, et que le médecin a des raisons de croire que l’article 10 de la Loi sur les coroners peut s’appliquer après le décès et qu’un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d’un tissu du corps, un coroner compétent, même si le décès n’a pas encore eu lieu, peut donner les directives qu’il juge opportunes pour le prélèvement du tissu visé après le décès. La directive du coroner a la même force et le même effet que celle qui est donnée après le décès en vertu de l’article 11 de la Loi sur les coroners. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 6.
Constatation du décès
7. (1) Aux fins d’une transplantation posthume, le décès est constaté par au moins deux médecins conformément aux règles de l’art. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (1).
Interdiction
(2) Le médecin qui a eu, avec le receveur proposé, des rapports qui sont susceptibles d’influencer son jugement ne doit pas prendre part à la constatation du décès du donneur. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (2); 2000, chap. 39, art. 3.
Idem
(3) Le médecin qui a pris part à la constatation du décès du donneur ne doit participer d’aucune façon au processus de transplantation. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (3).
Exception
(4) Le présent article ne vise pas un médecin en ce qui concerne le prélèvement des yeux pour une transplantation de la cornée. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (4).
Impossibilité d’utiliser le don
8. Si, pour une raison quelconque, un don fait en vertu de la présente partie ne peut être utilisé à aucune des fins précisées dans le consentement, l’objet de ce don et le corps auquel il appartient reçoivent le même traitement que si le consentement n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 4 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la partie suivante :
PARTIE II.1
AVIS ET CONSENTEMENT
Avis de décès : décès imminent
8.1 (1) L’établissement désigné avise dès que possible le Réseau lorsqu’un malade de l’établissement est décédé ou lorsqu’un médecin est d’avis que le décès d’un malade de l’établissement est imminent par suite d’une lésion ou d’une maladie.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’établissement désigné n’est pas tenu d’aviser le Réseau si ce dernier a fixé des exigences qui énoncent les circonstances dans lesquelles un avis n’est pas nécessaire et que ces circonstances existent.
Renseignements contenus dans l’avis
(3) L’établissement désigné donne un avis conformément aux exigences que fixe le Réseau et l’avis doit comprendre les renseignements qu’exige le Réseau.
Décision
(4) Lorsque l’établissement désigné l’avise, le Réseau décide si l’établissement est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant en ce qui concerne le consentement au don de tissus et prend la décision en consultation avec l’établissement.
Demande de consentement
(5) Si le Réseau informe l’établissement désigné qu’il est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant, l’établissement fait des efforts raisonnables pour s’assurer de ce qui suit :
a) le malade ou son remplaçant est contacté pour déterminer s’il consent au prélèvement de tissus du corps du malade à des fins de transplantation;
b) la prise de contact est faite d’une manière qui respecte les exigences du Réseau et par une personne qui satisfait aux exigences que prescrit le ministre.
Échange de renseignements
(6) La personne qui prend contact avec le malade ou son remplaçant lui fournit les renseignements qu’exige le Réseau et fait des efforts raisonnables pour obtenir de lui les renseignements qu’exige le Réseau.
Entrée en vigueur
(7) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Différents paragraphes peuvent être proclamés en vigueur à différentes dates.
Catégories d’établissements
8.2 (1) Le ministre peut prescrire des catégories d’établissements pour l’application de la présente loi.
Membres d’une catégorie
(2) Le ministre peut, par règlement, désigner l’une ou l’autre des entités suivantes comme membre d’une catégorie prescrite d’établissements :
1. Un hôpital.
2. Un établissement de santé.
3. Une autre entité qui se livre à des activités liées aux dons ou transplantations de tissus.
Entente de confidentialité
(3) Chaque établissement désigné, autre qu’un hôpital, est tenu de conclure avec le ministre une entente régissant la confidentialité des renseignements personnels qui sont recueillis, utilisés ou divulgués par l’établissement pour l’application de la présente loi.
Établissements désignés : comités et responsables
Comités : établissements désignés
8.3 (1) L’établissement désigné crée les comités que prescrit le ministre. Les fonctions des comités comprennent les questions que prescrit le ministre.
Représentants
(2) L’établissement désigné désigne des personnes pour exercer les fonctions qu’exige le Réseau.
Admissibilité
(3) Une personne ne peut être désignée aux termes du paragraphe (2) que si elle satisfait aux exigences que fixe le Réseau.
Politiques et procédures
8.4 (1) Chaque établissement désigné établit les politiques et les procédures qu’exige le Réseau. Les politiques et les procédures doivent respecter les exigences que fixe le Réseau.
Consultation par le public
(2) Chaque établissement désigné met les politiques et les procédures qu’il établit aux termes de la présente loi à la disposition du public aux fins de consultation.
Respect
(3) Chaque établissement désigné fait des efforts raisonnables pour faire en sorte de respecter les politiques et les procédures qu’il établit aux termes de la présente loi.
Respect : exigences
8.5 Chaque établissement désigné fait des efforts raisonnables pour faire en sorte de respecter les exigences fixées par le Réseau qui s’appliquent à lui.
Directives du ministre
8.6 (1) Le ministre peut émettre à l’égard d’un établissement désigné des directives sur des questions liées à l’exercice par ce dernier des droits, des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.
Obligation de se conformer
(2) L’établissement désigné qui reçoit une directive en vertu du paragraphe (1) s’y conforme.
Voir : 2000, chap. 39, art. 4 et par. 9 (2).
PARTIE II.2
RÉSEAU TRILLIUM POUR LE DON DE VIE
Création du Réseau
8.7 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Réseau Trillium pour le don de vie et en anglais Trillium Gift of Life Network. 2000, chap. 39, art. 5.
Composition
(2) Le Réseau se compose des membres de son conseil d’administration. 2000, chap. 39, art. 5.
Statut
(3) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, le Réseau n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 2000, chap. 39, art. 5.
Autres lois
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Réseau. 2000, chap. 39, art. 5.
Conflit d’intérêts et indemnisation
(5) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent au Réseau et aux membres de son conseil d’administration. 2000, chap. 39, art. 5.
Mission du Réseau
8.8 La mission du Réseau est la suivante :
1. Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au don de tissus à des fins de transplantation et les activités relatives à l’enseignement ou à la recherche concernant le don de tissus.
2. Coordonner et appuyer le travail des établissements désignés qui se rapporte au don et à la transplantation de tissus.
3. Gérer l’obtention, l’attribution et la livraison des tissus.
4. Dresser et gérer des listes d’attente pour la transplantation de tissus et mettre sur pied et gérer un système permettant d’attribuer équitablement les tissus disponibles.
5. Faire des efforts raisonnables pour veiller à ce que les malades et leurs remplaçants aient les renseignements et les occasions appropriés pour envisager de consentir ou non au don de tissus, et faciliter la fourniture de ces renseignements.
6. Informer le public et la communauté des soins de santé sur les questions relatives au don et à l’utilisation de tissus, et faciliter la diffusion de cette information par d’autres.
7. Recueillir, analyser et publier des renseignements sur le don et l’utilisation de tissus.
8. Conseiller le ministre sur les questions relatives au don de tissus.
9. Accomplir ce qu’ordonne le ministre. 2000, chap. 39, art. 5.
Pouvoirs du Réseau
8.9 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi ou un règlement pris par le ministre, le Réseau a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission. 2000, chap. 39, art. 5.
Idem
(2) Le Réseau peut fixer des exigences qu’un ou plusieurs établissements désignés sont tenus de respecter pour l’application de la présente loi. 2000, chap. 39, art. 5.
Restriction : biens immeubles
(3) Le Réseau ne peut ni acquérir des biens immeubles ni en disposer sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 39, art. 5.
Restriction : emprunts
(4) Le Réseau ne peut contracter des emprunts fondés sur son crédit ou consentir des sûretés sur ses biens sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 39, art. 5.
Conseil d’administration
8.10 (1) Le Réseau a un conseil d’administration qui se compose d’un minimum de 10 membres et d’un maximum de 15 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 39, art. 5.
Membres
(2) Lorsqu’il fait des nominations au conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil tente de faire en sorte que le conseil comprenne des professionnels de la santé, des représentants des intérêts des donneurs et des receveurs de tissus et de leurs familles ainsi que des personnes ayant des compétences appropriées en matière financière et en gestion. 2000, chap. 39, art. 5.
Président et vice-président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et le vice-président du conseil parmi ses membres. 2000, chap. 39, art. 5.
Rémunération
(4) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 39, art. 5.
Pouvoirs du conseil
8.11 (1) Le conseil d’administration du Réseau supervise la gestion des affaires financières et autres du Réseau. 2000, chap. 39, art. 5.
Règlements administratifs
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires du Réseau. 2000, chap. 39, art. 5.
Délégation
(3) Le conseil peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi aux personnes qu’il juge compétentes et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 2000, chap. 39, art. 5.
Directives du ministre
8.12 (1) S’il l’estime nécessaire, le ministre peut émettre des directives en matière de politiques sur des questions liées à l’exercice par le Réseau des droits, des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi. 2000, chap. 39, art. 5.
Obligation de se conformer
(2) Le Réseau se conforme aux directives en matière de politiques émises par le ministre. 2000, chap. 39, art. 5.
Loi sur les règlements
(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives en matière de politiques. 2000, chap. 39, art. 5.
Consultation par le public
8.13 Le Réseau met le détail de ses exigences fixées aux termes de la présente loi à la disposition du public aux fins de consultation. 2000, chap. 39, art. 5.
Vérificateur
8.14 (1) Le Réseau nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du Réseau. 2000, chap. 39, art. 5.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).
Rapport du vérificateur
(2) Le Réseau remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur. 2000, chap. 39, art. 5.
Vérification du ministre
(3) Le ministre peut exiger qu’un aspect des affaires du Réseau soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme. 2000, chap. 39, art. 5.
Rapport annuel
8.15 (1) Le Réseau remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires pour l’exercice précédent et inclut dans son rapport les renseignements que précise le ministre. 2000, chap. 39, art. 5.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 2000, chap. 39, art. 5.
Administrateur
8.16 (1) Le ministre peut nommer une personne administrateur du Réseau s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2000, chap. 39, art. 5.
Pouvoirs de l’administrateur
(2) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer tous les droits, pouvoirs et fonctions du Réseau jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat. 2000, chap. 39, art. 5.
Rapport présenté au ministre
(3) L’administrateur applique les directives qu’émet le ministre et lui présente un rapport conformément à ses exigences. 2000, chap. 39, art. 5.
Droit d’accès
(4) L’administrateur a les mêmes droits que le Réseau à l’égard des documents, des dossiers et des renseignements de ce dernier. 2000, chap. 39, art. 5.
Pouvoirs supplémentaires
(5) Si le conseil d’administration continue d’avoir des droits ou des pouvoirs ou s’il peut continuer d’exercer des fonctions pendant le mandat de l’administrateur, tout acte du conseil n’est valide que s’il est approuvé par écrit par l’administrateur. 2000, chap. 39, art. 5.
Renseignements personnels
(6) Les renseignements personnels obtenus par l’administrateur dans le cadre de ses activités prévues au présent article sont la propriété du ministère et sont réputés être sous le contrôle du ministère pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2000, chap. 39, art. 5; 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (3).
Rapports
8.17 (1) Le ministre peut demander au Réseau, à un établissement désigné ou à une autre personne de lui remettre les rapports et renseignements ayant trait aux dons et aux transplantations de tissus qu’il exige à une fin liée aux dons et transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Obligation de se conformer
(2) La personne qui reçoit du ministre une demande de renseignements s’y conforme dans le délai qu’il précise et remet le rapport ou les renseignements au ministère ou à toute autre personne conformément à la demande du ministre. 2000, chap. 39, art. 6.
Inspecteurs et inspections
Inspecteurs
8.18 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de déterminer si la présente loi est observée. 2000, chap. 39, art. 6.
Inspection
(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les locaux des établissements désignés et du Réseau et en faire l’inspection. 2000, chap. 39, art. 6.
Restrictions
(3) Dans un acte de nomination, le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux précisés. 2000, chap. 39, art. 6.
Heure d’entrée
(4) Le pouvoir d’entrer dans un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures normales d’ouverture des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2000, chap. 39, art. 6.
Identification
(5) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 2000, chap. 39, art. 6.
Pouvoirs de l’inspecteur
(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner les documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) demander la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;
c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en tirer des copies;
d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les locaux pour y exercer les activités;
e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection. 2000, chap. 39, art. 6.
Demande par écrit
(7) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature des documents ou des choses demandés. 2000, chap. 39, art. 6.
Production de documents et aide obligatoires
(8) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2000, chap. 39, art. 6.
Enlèvement des documents et des choses
(9) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie :
a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, sur demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;
b) d’autre part, sont retournés à la personne dans un délai raisonnable. 2000, chap. 39, art. 6.
Copies admissibles en preuve
(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2000, chap. 39, art. 6.
Entrave
(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets. 2000, chap. 39, art. 6.
Rapport au ministre
(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection. 2000, chap. 39, art. 6.
Renseignements personnels
(13) Les renseignements personnels obtenus par une personne dans le cadre d’une inspection sont la propriété du ministère et sont réputés être sous le contrôle du ministère pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2000, chap. 39, art. 6; 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (4).
Renseignements personnels
8.19 (1) Sous réserve des conditions que prescrit le ministre, ce dernier, le directeur général et le Réseau peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels sur des particuliers à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des conditions que prescrit le ministre, ce dernier, le directeur général et le Réseau peuvent utiliser les renseignements personnels dont ils ont la garde ou le contrôle à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Fin visée par l’obtention des renseignements
(3) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’utilise le ministre, le directeur général ou le Réseau à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus sont réputés avoir été obtenus ou recueillis à cette fin ou à une fin compatible. 2000, chap. 39, art. 6.
Divulgation par un établissement désigné
(4) L’établissement désigné divulgue des renseignements personnels sur un particulier au Réseau, au ministre ou au directeur général, selon le cas, s’il est d’avis que la divulgation est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. L’établissement ne doit pas les divulguer s’il est d’avis que la divulgation n’est pas nécessaire à cette fin. 2000, chap. 39, art. 6.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), l’établissement désigné divulgue des renseignements personnels sur un particulier au Réseau, au ministre ou au directeur général, selon le cas, si leur divulgation est exigée :
a) soit par le Réseau, le ministre ou le directeur général, selon le cas, à une fin que celui-ci estime liée aux dons ou transplantations de tissus;
b) soit par le Réseau en tant que renseignements à inclure dans un avis aux termes du paragraphe 8.1 (3). 2000, chap. 39, art. 6.
Divulgation par le Réseau
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le Réseau ou la personne que prescrit le ministre divulgue des renseignements personnels sur un particulier à l’une ou l’autre des personnes suivantes à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus :
1. Un établissement désigné.
2. Un employé du ministère.
3. Un médecin.
4. Une personne ou une catégorie de personnes que prescrit le ministre. 2000, chap. 39, art. 6.
Conditions
(7) La divulgation visée au paragraphe (6) n’est effectuée que si :
a) d’une part, les conditions que prescrit le ministre ont été respectées;
b) d’autre part, la personne qui effectue la divulgation est d’avis que celle-ci est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Exception
(8) Aucune divulgation ne doit être faite aux termes du paragraphe (6) si la personne qui ferait la divulgation par ailleurs est d’avis que celle-ci n’est pas nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Divulgation au ministre
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), le Réseau ou la personne que prescrit le ministre divulgue des renseignements personnels sur un particulier au ministre ou au directeur général, selon le cas, si celui-ci exige ces renseignements à une fin qu’il estime liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Divulgation par le ministre ou le directeur général
(10) Le ministre ou le directeur général, selon le cas, divulgue des renseignements personnels à une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (6) ou au Réseau s’il est d’avis que la divulgation est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus et si toutes les conditions prescrites par lui ont été respectées. 2000, chap. 39, art. 6.
Restriction
(11) Malgré le paragraphe (10), le ministre ou le directeur général, selon le cas, ne doit pas divulguer les renseignements visés à ce paragraphe s’il est d’avis que la divulgation n’est pas nécessaire à cette fin. 2000, chap. 39, art. 6.
Ententes
8.20 (1) Le Réseau, le ministre ou le directeur général peut conclure avec d’autres personnes des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. 2000, chap. 39, art. 6.
Confidentialité
(2) Une entente visée au paragraphe (1) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 2000, chap. 39, art. 6.
Suppression des noms
8.21 Avant de divulguer des renseignements personnels sur un particulier obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit, selon le cas :
a) nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus;
b) autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
c) par ailleurs autorisée en droit. 2000, chap. 39, art. 6.
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs :
1. Un membre du conseil d’administration du Réseau.
2. Un membre du personnel médical ou autre d’un établissement désigné.
3. Quiconque est employé dans un établissement désigné. 2002, chap. 18, annexe I, art. 20.
Immunité de la Couronne
(2) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la Couronne, le ministre ou contre un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2000, chap. 39, art. 7.
Interdiction de vendre un tissu, etc.
10. Nul ne doit, directement ou indirectement, acheter, vendre ni autrement trafiquer, contre valeur, un tissu destiné à une transplantation, ou un corps ou l’une ou plusieurs de ses parties, à l’exception du sang et de ses composants, à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique. Une transaction de ce genre est invalide en raison du fait qu’elle est contraire à l’ordre public. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 10.
Divulgation de renseignements
11. (1) Sauf lorsque la loi l’exige, nul ne doit divulguer à qui que ce soit un renseignement ou un document grâce auquel l’identité des personnes suivantes pourrait être connue du public :
a) la personne qui a donné ou refusé de donner un consentement;
b) la personne qui a fait l’objet d’un consentement;
c) la personne sur laquelle la transplantation a été, est ou peut être faite. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 11 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui divulgue le renseignement ou le document est la seule à qui ceux-ci se rapportent. L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 11 (2).
Infraction
12. Quiconque contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 12.
Portée de la Loi sur les coroners
13. Sous réserve de l’article 6, la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les coroners. L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 13.
Règlements émanant du lieutenant-gouverneur en conseil
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la définition de «tissu» à l’article 1 comprend l’un ou plusieurs des éléments suivants : la moelle osseuse, des spermatozoïdes, un ovule, un embryon, un foetus, du sang ou ses composants. 2000, chap. 39, art. 8.
Règlements émanant du ministre
15. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les choses qui doivent ou peuvent être prescrites par le ministre ou accomplies par le ministre par règlement;
b) prescrire les limites ou les restrictions qui s’appliquent aux droits, pouvoirs et privilèges du Réseau. 2000, chap. 39, art. 8.
Catégories
(2) Un règlement peut établir différents droits ou fixer différentes exigences ou conditions relativement à chacune des catégories prescrites d’établissements. 2000, chap. 39, art. 8.
Exemptions
(3) Un règlement peut exempter un établissement désigné ou une catégorie d’établissements de l’application d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une disposition particulière d’un règlement. 2000, chap. 39, art. 8.
Restriction : personne qui prend contact avec un malade
(4) Le ministre consulte le Réseau avant de prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 8.1 (5) b). 2000, chap. 39, art. 8.