dommages causés par les chasseurs (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.21, dommages causés par les chasseurs (Loi sur les)
Loi sur les dommages causés par les chasseurs
L.R.O. 1990, CHAPITRE H.21
Remarque : La présente loi est abrogée le 6 décembre 2000. Voir : 2000, chap. 26, par. 1 (4) et 2.
Modifié par le par. 1 (4) du chap. 26 de 2000.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)
Définitions
1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, moutons, porcs ou volailles. («livestock»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.21, art. 1.
Nomination d’évaluateurs
2.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des évaluateurs pour l’application de la présente loi.
Évaluateurs d’office
(2)Les représentants agricoles ainsi que leurs adjoints sont évaluateurs d’office pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.21, art. 2.
Demande d’indemnisation
3.(1)Lorsqu’un chasseur blesse ou tue du bétail ou endommage un bien d’une catégorie désignée dans les règlements, la personne qui aurait une cause d’action contre ce chasseur peut faire une demande d’indemnisation au ministre selon les modalités prescrites aux règlements.
Paiement de l’indemnité
(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut verser à l’auteur d’une demande faite aux termes du paragraphe (1) le montant qu’il estime raisonnable. Cependant, ce montant ne doit pas dépasser la valeur marchande du bétail au moment où il a été blessé ou tué ou des biens endommagés pour lesquels l’indemnité est accordée.
Réduction de l’indemnité en raison d’un contrat d’assurance
(3)Si l’auteur de la demande d’indemnisation reçoit, aux termes d’une police d’assurance, un montant pour le bétail blessé ou tué ou pour les biens endommagés et pour lesquels une indemnisation est payable aux termes de la présente loi, aux fins du calcul de l’indemnité, la valeur marchande du bétail ou des biens, est réputée réduite de ce montant.
Montant maximal des indemnités
(4)Aucun versement effectué aux termes du paragraphe (2) doit dépasser le montant maximal prescrit par les règlements pour le bétail ou les biens visés.
Subrogation du ministre
(5)Si une indemnité est accordée aux termes du paragraphe (2), le ministre est subrogé aux droits de la personne qui reçoit cette indemnité. Le ministre peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre le ou les responsables des dommages pour lesquels l’indemnité a été accordée. L.R.O. 1990, chap. H.21, art. 3.
Règlements
4.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les catégories de personnes exemptes de l’application de la présente loi;
b) désigner les catégories de biens auxquels s’applique l’article 3;
c) prescrire les modalités de la demande d’indemnisation;
d) prescrire les conditions auxquelles sont assujetties les demandes d’indemnisation;
e) prescrire les conditions auxquelles est assujetti le paiement des indemnités;
f) prescrire les montants maximaux payables pour les biens et le bétail pour l’application du paragraphe 3 (4);
g) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
h) prescrire les fonctions des évaluateurs;
i) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.21, art. 4.