immunisation des élèves (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. I.1, immunisation des élèves (Loi sur l')
Loi sur l’immunisation des élèves
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.1
Version telle qu’elle existait du 18 mai 2010 au 2 juin 2010.
Dernière modification : 2010, chap. 10, art. 32.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)
«conseil» Conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («board»)
«déclaration d’exemption médicale» Déclaration, rédigée selon la formule prescrite et signée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, qui précise que le programme d’immunisation prescrit contre une ou plusieurs maladies désignées :
a) soit peut nuire à la santé de la personne nommée dans la déclaration;
b) soit n’est pas nécessaire parce que la personne nommée dans la déclaration a déjà été atteinte de cette maladie ou parce que le laboratoire a prouvé son immunité. («statement of medical exemption»)
«déclaration de conscience ou de croyance religieuse» Affidavit sur la formule prescrite du père ou de la mère de la personne qui y est nommée et précisant que l’immunisation de l’élève entre en conflit avec ses convictions les plus chères qui sont fondées sur sa religion ou sa conscience. («statement of conscience or religious belief»)
«dossier d’immunisation» Dossier d’immunisation tenu par un médecin-hygiéniste en vertu de la présente loi. («immunization record»)
«école» École et école privée au sens de la Loi sur l’éducation, y compris un jardin d’enfants, une maternelle et une classe pour débutants au sens de cette loi. («school»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «école» est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«école» École ou école privée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, y compris une classe pour débutants au sens de cette loi. («school»)
Voir : 2010, chap. 10, art. 32 et 33.
«élève» Élève qui est mineur. («pupil»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur. («registered nurse in the extended class»)
«jour de classe» Jour de classe au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)
«maladies désignées» La diphtérie, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rubéole, le tétanos et toute autre maladie que prescrit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («designated diseases»)
«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)
«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)
«père ou mère» S’entend en outre de la personne physique ou morale qui possède les responsabilités d’un père ou d’une mère. («parent»)
«personne» S’entend en outre d’un conseil. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 59 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 11 (1); 2007, chap. 10, annexe E, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).
Objet de la loi
2. La présente loi vise à protéger davantage les enfants contre les maladies désignées en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 2.
Obligation du père ou de la mère
3. (1) Le père ou la mère d’un élève fait en sorte que l’élève suive en entier le programme d’immunisation prescrit contre chacune des maladies désignées. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 3 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père ou à la mère d’un élève à l’égard du programme d’immunisation prescrit contre une maladie désignée qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a précisée dans la déclaration d’exemption médicale déposée auprès du médecin-hygiéniste compétent. Si le médecin ou l’infirmière ou infirmier a précisé une durée de validité, le paragraphe (1) ne s’applique pas seulement pendant cette durée. 2007, chap. 10, annexe E, art. 2.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père ou à la mère qui a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 3 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père ou à la mère qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a déposé une déclaration de croyance religieuse sur la formule prescrite à cette époque auprès du médecin-hygiéniste compétent. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 3 (4).
Infraction
4. Quiconque enfreint l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 4.
Certificat du médecin-hygiéniste
5. Lors des instances intentées en vertu de l’article 4, un certificat du médecin-hygiéniste portant qu’il a reçu ou non une déclaration d’exemption médicale, une déclaration de conscience ou de croyance religieuse ou une déclaration de croyance religieuse est admissible en preuve et constitue une preuve, en l’absence de preuves contraires, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou la signature du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 5.
Ordre de suspension
6. (1) Dans les cas mentionnés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut, par écrit, ordonner à la personne qui fait fonctionner une école dans le territoire qui relève de sa compétence de suspendre l’élève nommé dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 6 (1).
Raisons
(2) Les cas mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) le médecin-hygiéniste n’a pas reçu, selon le cas :
(i) une déclaration signée par un médecin ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et attestant que l’élève a suivi en entier le programme d’immunisation prescrit contre les maladies désignées,
(ii) une déclaration d’exemption médicale à l’égard de l’élève ou, s’il a reçu une telle déclaration, la durée de validité mentionnée dans la déclaration a expiré et il n’a pas reçu une autre déclaration,
(iii) une déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l’égard de l’élève;
b) le médecin-hygiéniste n’est pas convaincu que l’élève a suivi en entier, a commencé et suivra en entier, ou commencera et suivra en entier le programme d’immunisation prescrit contre les maladies désignées. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 6 (2); 2007, chap. 10, annexe E, art. 3.
Durée de la suspension
7. La durée de l’ordre de suspension du médecin-hygiéniste prévu à l’article 6 est fixée à vingt jours de classe. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 7.
Signification de l’ordre
8. (1) Le médecin-hygiéniste qui suspend un élève en vertu de l’article 6 signifie une copie de l’ordre au père ou à la mère de l’élève. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 8 (1).
Motivation écrite
(2) L’ordre de suspension prévu à l’article 6 n’est pas valide s’il n’est pas motivé par écrit. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 8 (2).
Plusieurs ordres
(3) Le médecin-hygiéniste peut suspendre un élève plus d’une fois si les circonstances précisées à l’article 6 continuent d’exister. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 8 (3).
Révocation de l’ordre
9. Le médecin-hygiéniste révoque l’ordre de suspension prévu à l’article 6 si les circonstances qui le justifiaient n’existent plus. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 9.
Déclaration du médecin, de l’infirmière ou de l’infirmier
10. Le médecin ou le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l’enfant une déclaration qu’il signe à cet effet. 2007, chap. 10, annexe E, art. 4.
Dossier d’immunisation
11. (1) Le médecin-hygiéniste tient un dossier d’immunisation à l’égard de chaque élève qui fréquente une école située dans le territoire qui relève de sa compétence. Ce dossier est rédigé dans la forme et comprend les renseignements prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 11 (1).
Suivi du dossier
(2) Le médecin-hygiéniste suit le dossier d’immunisation de l’élève qui n’a pas suivi en entier le programme d’immunisation prescrit contre les maladies désignées. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 11 (2).
Ordre du médecin-hygiéniste
12. (1) Dans le cas mentionné au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut, par écrit, ordonner à la personne qui fait fonctionner une école dans la circonscription sanitaire où il est affecté d’exclure l’élève nommé dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (1).
Raisons
(2) Le cas mentionné au paragraphe (1) est le suivant :
a) le médecin-hygiéniste est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une maladie désignée s’est déclarée ou risque de se déclarer immédiatement dans l’école que fréquente l’élève;
b) il n’a pas reçu non plus, selon le cas :
(i) une déclaration d’immunisation, signée par un médecin ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, qui atteste que l’élève a suivi en entier le programme d’immunisation prescrit contre la maladie désignée, ou n’est pas autrement convaincu de cet état de fait,
(ii) une déclaration d’exemption médicale, rédigée selon la formule prescrite et signée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, qui atteste que le programme d’immunisation prescrit contre la maladie désignée n’est pas nécessaire parce que l’élève a déjà été atteint de cette maladie ou parce que le laboratoire a prouvé son immunité. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (2); 2007, chap. 10, annexe E, art. 5.
Ordre en vigueur
(3) L’ordre d’exclusion donné en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à sa révocation par écrit par le médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (3).
Révocation de l’ordre
(4) Le médecin-hygiéniste révoque l’ordre d’exclusion donné en vertu du paragraphe (1) aussitôt qu’il est convaincu que la maladie désignée a été enrayée ou que le risque immédiat de manifestation de cette maladie a été écarté. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (4).
Signification de l’ordre
(5) Le médecin-hygiéniste signifie une copie de l’ordre d’exclusion donné en vertu du paragraphe (1) au père ou à la mère de l’élève ou, si celui-ci a seize ou dix-sept ans, à l’élève lui-même. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (5).
Signification de l’ordre de révocation
(6) Le médecin-hygiéniste signifie l’ordre de révocation donné en vertu du paragraphe (4) à la personne qui fait fonctionner l’école et il en signifie une copie au père ou à la mère de l’élève ou, si celui-ci a seize ou dix-sept ans, à l’élève lui-même. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (6).
Motivation écrite
(7) L’ordre d’exclusion donné en vertu du paragraphe (1) doit être motivé par écrit. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 12 (7).
Enquête et observations
13. Avant de donner un ordre aux termes de la présente loi, le médecin-hygiéniste n’a pas besoin de tenir une enquête ou d’accorder à quiconque la possibilité de demander une audience ou de présenter des observations. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 13.
Avis de changement d’école
14. (1) Si l’élève change d’école, la personne qui fait fonctionner l’école en informe le médecin-hygiéniste compétent dans le territoire où est située l’école au moyen de la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 14 (1).
Transmission du dossier
(2) Si l’avis prévu au paragraphe (1) précise que l’élève est transféré à une école située dans le territoire qui relève de la compétence d’un autre médecin-hygiéniste, le premier médecin envoie au deuxième une copie du dossier d’immunisation de l’élève. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 14 (2).
Avis
15. (1) Si le médecin-hygiéniste donne un ordre de suspension ou d’exclusion en vertu de la présente loi, il signifie au père ou à la mère de l’élève ou, si celui-ci a seize ou dix-sept ans, à l’élève lui-même, un avis les informant qu’il a le droit de demander une audience. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (1).
Idem
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le père, la mère ou l’élève, selon le cas, qu’il a le droit de demander une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au médecin-hygiéniste, à la Commission et à la personne qui fait fonctionner l’école dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. Le père, la mère ou l’élève peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (2).
Possibilité de se conformer aux exigences, etc.
(3) En cas de demande d’audience, le médecin-hygiéniste offre à l’auteur de la demande un délai suffisant, avant l’audience :
a) pour se conformer aux exigences légales relatives à l’objet de l’audience;
b) pour examiner les preuves écrites ou documentaires qui y seront produites ou les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (3).
Pouvoir de la Commission
(4) En cas de demande d’audience, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et tient celle-ci. Elle peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer la décision ou l’ordre du médecin-hygiéniste. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (4).
Délai pour tenir l’audience
(5) La Commission tient une audience dans les quinze jours qui suivent le moment où elle reçoit un avis écrit de demande d’audience. Elle peut, à la demande de l’auteur de la demande ou avec son consentement, proroger ce délai pendant la ou les périodes qu’elle estime justes. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (5).
Parties
(6) Sont parties à l’instance devant la Commission le médecin-hygiéniste, l’auteur de la demande et les autres personnes que la Commission peut désigner. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (6).
Entrée en vigueur de l’ordre
(7) Malgré la demande d’audience, l’ordre du médecin-hygiéniste est exécutoire quand il est signifié à la personne à qui il est adressé. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (7).
Les membres décident sans être déjà au courant de l’affaire
(8) Les membres de la Commission qui participent à une audience ne doivent pas avoir déjà pris part à une enquête ou à une étude relative à la même question. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques d’un expert indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (8).
Procès-verbal du témoignage oral
(9) Le témoignage oral recueilli devant la Commission est consigné, et des copies ou une transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (9); 2002, chap. 18, annexe I, par. 11 (2).
Conclusions de fait
(10) La Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce qu’elle peut connaître d’office en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (10).
(11) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 59 (2).
Remise de la preuve documentaire
(12) À la demande de la personne qui a produit des documents et des objets en preuve, la Commission les lui rend dans un délai raisonnable après le règlement définitif de l’affaire. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 15 (12).
Appel devant la Cour divisionnaire
16. (1) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi peut en appeler de sa décision ou de son ordonnance à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 16 (1).
Dossier déposé auprès de la cour
(2) En cas d’appel, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à la suite de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve si elle ne fait pas partie du dossier de la Commission, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 16 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 11 (3).
Pouvoir de la cour lors d’un appel
(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. La cour peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et en exercer tous les pouvoirs pour confirmer, modifier ou révoquer l’ordre porté en appel et pour substituer ses conclusions à celles de la personne qui a donné l’ordre, selon ce que la cour juge approprié. À cette fin, la cour peut substituer son opinion à celle de la personne qui a donné l’ordre ou à celle de la Commission, ou elle peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en tout ou en partie, conformément aux directives qu’elle juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 16 (3).
Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil
17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite par les règlements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire les renseignements que doit comprendre le dossier d’immunisation que doit tenir le médecin-hygiéniste aux termes de l’article 11;
Voir : 1997, chap. 15, par. 9 (1) et art. 18.
b) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que les déclarations de conscience ou de croyance religieuse soient données par affidavit;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 9 (1) du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 15, par. 9 (1) et art. 18.
c) régir la garde, l’enregistrement, l’examen et la destruction de dossiers relativement à l’immunisation contre des maladies désignées;
d) prescrire des programmes d’immunisation contre des maladies désignées, et préciser les produits immunisants ainsi que le nombre et la fréquence des doses;
e) classer des enfants, des élèves ou des personnes dans des catégories, soustraire une de ces catégories à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions dont est assortie cette exemption;
f) exiger et régir les rapports que les personnes qui font fonctionner des écoles doivent présenter aux médecins-hygiénistes en ce qui concerne la documentation et les dossiers relatifs à l’immunisation des enfants qui demandent à être admis à une école et des élèves et des anciens élèves de l’école;
g) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utiles ou nécessaires pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.1, art. 17.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 9 (2) du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997 par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements pris par le ministre
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que les déclarations de conscience ou de croyance religieuse soient faites par affidavit.
Voir : 1997, chap. 15, par. 9 (2) et art. 18.
Règlements pris par le ministre
(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prescrire des maladies désignées pour l’application de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe I, par. 11 (4).
Signification
18. (1) L’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document prévu par la présente loi ou les règlements est valablement donné, signifié ou remis s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 18 (1).
Date où l’avis est réputé signifié
(2) S’il est envoyé par courrier ordinaire conformément au paragraphe (1), l’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document est réputé donné, signifié ou remis le septième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. I.1, par. 18 (2).