établissements de santé autonomes (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.3, établissements de santé autonomes (Loi sur les)

Loi sur les établissements de santé autonomes

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.3

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 30 avril 2007.

Modifiée par les art. 19 à 39 de l’annexe F du chap. 1 de 1996; l’art. 60 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 30 du chap. 6 de 1999; l’art. 12 de l’annexe I du chap. 18 de 2002; l’art. 88 de l’annexe A du chap. 3 de 2004; l’art. 34 du chap. 5 de 2005; les par. 1 (1) et (2) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 5 et les par. 11 (2) et (3) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; l’art. 113 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 55 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Permis et frais d’établissement

4.

Pouvoirs du ministre

5.

Appel d’offres

6.

Délivrance d’un permis

7.

Demande de permis

8.

Adjonction de services

8.1

Refus de délivrer le permis

9.

Le ministre peut ordonner de ne pas délivrer le permis

10.

Déplacement

11.

Cession d’un permis

12.

Expiration du permis

13.

Transfert d’actions

14.

Obligation de la personne morale d’aviser le directeur

15.

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

16.

Contrats

17.

Le directeur prend la direction de l’établissement de santé

18.

Révocation d’un permis et refus de le renouveler

19.

Révocation d’un permis ou refus de le renouveler

20.

Révocation, suspension, refus de renouveler : procédures

20.1

Modification des conditions du permis

21.

Audiences devant la Commission

22.

Appel d’une décision de la Commission

23.

Signification de l’avis

24.

Paiement des services par le ministre

25.

Inspecteurs nommés par le ministre

26.

Inspections menées par les inspecteurs du registrateur

27.

Nomination des évaluateurs

28.

Évaluations et rapports d’évaluation

29.

Évaluateurs

30.

Pouvoirs de l’évaluateur

31.

Évaluation

32.

Inspection

33.

Mandat pour pénétrer dans un endroit

34.

Preuves

35.

Entrave au travail de l’inspecteur

36.

Assurance-santé de l’Ontario

37.

Renseignements confidentiels

37.1

Renseignements personnels

37.2

Divulgation de renseignements au directeur

38.

Immunité

38.1

Pas d’indemnisation

38.2

Affiliations

39.

Infractions

40.

Ordonnance de ne pas faire

41.

Rapport annuel

42.

Règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie du droit de vote en toutes circonstances ou d’une catégorie assortie du droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est produite et se poursuit. («voting share»)

«assuré» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«directeur» Le directeur nommé aux termes de l’article 4. («Director»)

«établissement de santé» Endroit où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services de santé. La présente définition inclut les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«établissement de santé autonome» Selon le cas :

a) établissement de santé où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais d’établissement sont exigés ou payés;

b) établissement de santé ou catégorie d’établissements de santé désignés par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) b).

Sont toutefois exclus les établissements de santé mentionnés à l’article 2. («independent health facility»)

«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 27 ou 29. («assessor»)

«frais d’établissement» Selon le cas :

a) frais, honoraires ou paiement perçus à l’égard d’un service ou de frais d’exploitation qui :

(i) d’une part, s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire à un service assuré, ou l’un des trois,

(ii) d’autre part, ne font pas partie du service assuré;

b) frais, honoraires ou paiement perçus à l’égard d’un service ou d’une catégorie de services désignés par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) a). («facility fee»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 25 ou 26. («inspector»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)

«patient» Personne qui reçoit des services de santé dans un établissement de santé. («patient»)

«permis» Permis délivré par le directeur en vertu de la présente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service assuré» Selon le cas :

a) service fourni par un médecin et pour lequel un montant payable est prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé;

b) service prescrit à titre de service assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et fourni par un praticien au sens de cette loi. («insured service») L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (1); 1996, chap. 1, annexe F, art. 19; 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par . 11 (2) et (3).

Intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale

(2) Est réputée détenir des intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle :

a) soit d’un nombre suffisant d’actions avec droit de vote de la personne morale pour permettre à cette personne d’en diriger la gestion et les lignes de conduite, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle;

b) soit d’actions avec droit de vote auxquelles sont rattachées au moins 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote, émises et en circulation, de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (2).

Liens entre personnes

(3) Une personne est réputée avoir des liens avec une autre dans les cas suivants :

a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’une est un associé de l’autre;

c) l’une est une personne morale dont l’autre est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions avec droit de vote auxquelles se rattachent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;

d) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

e) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;

f) les deux ont des liens avec la même personne au sens des alinéas a) à e). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (3); 1999, chap. 6, par. 30 (1); 2005, chap. 5, par. 34 (1).

Définition

(3.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 30 (2); 2005, chap. 5, par. 34 (2) et (3).

Personnes morales sans capital-actions

(4) Pour l’application de la présente loi, les dispositions de la présente loi qui portent sur les personnes morales et leur contrôle ainsi que sur le contrôle et la propriété des actions et le droit de vote s’y rattachant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (4).

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas aux établissements de santé, aux personnes, aux endroits ou aux services suivants :

1. Les bureaux ou les endroits où une ou plusieurs personnes fournissent des services dans l’exercice d’une profession de la santé à l’égard desquels :

i. d’une part, les seuls honoraires exigés pour des services assurés sont ceux remboursés ou remboursables par le Régime tel qu’il est défini dans la Loi sur l’assurance-santé,

ii. d’autre part, aucun frais d’établissement n’est demandé à la province ou à une personne, ou payé par celles-ci.

2. Les services ou les catégories de services soustraits à son application par les règlements.

3. Les établissements de santé ou les catégories d’établissements de santé soustraits à son application par les règlements.

4. Les personnes ou les catégories de personnes soustraites à son application par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 2.

Permis et frais d’établissement

Permis obligatoire

3. (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter un établissement de santé autonome sans y être autorisé par un permis délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 3 (1).

Facturation des frais d’établissement

(2) Nul ne doit exiger de frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour un service fourni dans un établissement de santé autonome, ou à l’égard de ce service, à moins que l’établissement ne soit exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (1).

Idem

(3) Nul ne doit exiger de frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour un service, ou à l’égard d’un service, fourni à un assuré dans un établissement de santé autonome exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, à moins que les frais ne soient exigés du ministre ou d’une personne prescrite, ou payés par l’un ou l’autre. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (2).

Règlement

(3.1) Un règlement pris en application du paragraphe (3) ne peut prescrire un assuré qui reçoit un service assuré comme étant une personne de qui des frais d’établissement peuvent être exigés ou de qui le paiement de frais d’établissement peut être reçu, à l’égard du service. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (2).

(4) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (3).

Pouvoirs du ministre

Directeur

4. (1) Le ministre nomme un employé du ministère au poste de directeur des établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 4.

Services et établissements désignés

(2) Le ministre peut désigner ce qui suit :

a) des services ou des catégories de services comme services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais ou un paiement constituent des frais d’établissement pour l’application de la présente loi;

b) des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé comme établissements de santé autonomes pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Approbation de la désignation

(3) La désignation prévue au paragraphe (2) est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Pas un règlement

(4) La désignation prévue au paragraphe (2) ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Avis d’intention de désigner

(5) Sous réserve du paragraphe (6), au moins 30 jours avant de faire une désignation en vertu du paragraphe (2), le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de son intention de ce faire. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Non-application

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre croit que le fait de publier un avis de son intention de faire une désignation serait préjudiciable à la santé et à la sécurité d’une personne. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Contenu de l’avis

(7) Un avis d’intention de faire une désignation donne la liste des services ou des catégories de services qui doivent être désignés ou la liste des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé qui doivent être désignés. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Avis de désignation

(8) Le ministre publie, dans la Gazette de l’Ontario, un avis de la désignation faite en vertu du paragraphe (2) qui donne la liste des services ou des catégories de services désignés ou la liste des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé désignés. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Prise d’effet de la désignation

(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (2) reste sans effet tant qu’elle n’a pas été publiée conformément au paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.

Appel d’offres

5. (1) Le ministre peut autoriser le directeur à procéder à un ou plusieurs appels d’offres pour l’ouverture et l’exploitation d’un ou de plusieurs établissements de santé autonomes :

a) soit en lançant un appel d’offres restreint à une ou plusieurs personnes précisées;

b) soit en publiant un avis dans un journal à grande diffusion dans la province ou dans une région de l’Ontario, annonçant que des offres pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement de santé autonome peuvent être présentées au directeur et indiquant comment obtenir une copie de l’appel d’offres. 1996, chap. 1, annexe F, art. 22.

Idem

(2) Pour décider s’il doit autoriser le directeur à procéder à des appels d’offres, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) le genre de services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;

b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà offerts en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

c) la nécessité d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

d) la nécessité future d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;

f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 22.

Teneur de l’appel d’offres

(3) L’appel d’offres précise :

a) les services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;

b) la localité où sera situé l’établissement de santé autonome;

c) les autres exigences et restrictions que le ministre estime pertinentes;

d) la date limite de présentation des offres. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 5 (3).

Présentation des offres

(4) Les personnes qui désirent ouvrir et exploiter un établissement de santé autonome en réponse à un appel d’offres peuvent présenter des offres à cet effet au directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 5 (4).

Teneur des offres

(5) Les offres indiquent :

a) la pratique des affaires et l’expérience professionnelle de la personne qui présente l’offre;

b) des précisions d’ordre matériel sur l’établissement proposé;

c) le genre de services devant être fournis dans l’établissement;

d) le coût prévu de l’exploitation de l’établissement;

e) des renseignements sur le système qui sera établi pour assurer le contrôle des résultats des services devant être fournis dans l’établissement;

f) des renseignements sur les professionnels et les autres employés que l’on propose d’engager pour l’établissement;

g) tout autre renseignement pertinent relatif aux exigences et restrictions précisées dans l’appel d’offres. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 5 (5).

Étude des offres

(6) Le directeur étudie les offres et peut demander des renseignements supplémentaires relatifs à celles-ci. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 5 (6).

Délivrance d’un permis

6. (1) Le directeur peut délivrer un permis à une personne qui a présenté une offre pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement de santé autonome s’il est d’avis que :

a) l’offre satisfait aux conditions précisées dans l’appel d’offres;

b) la qualité et les normes de l’établissement de santé autonome ou des services devant être fournis dans l’établissement seront conformes aux règlements ou, en l’absence de règlements, conformes à la qualité et aux normes généralement reconnues pour l’établissement et les services qui doivent y être fournis;

c) la personne exploitera l’établissement de santé autonome avec compétence, honnêteté et intégrité;

d) la personne établira et maintiendra un système pour assurer le contrôle des résultats des services fournis dans l’établissement de santé autonome. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 6 (1); 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (1).

Appréciation discrétionnaire

(2) La délivrance d’un permis à une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) s’effectue selon l’appréciation discrétionnaire du directeur et, malgré un appel d’offres ou des négociations à l’égard d’une offre, le directeur :

a) n’est pas tenu de délivrer un permis à qui que ce soit;

b) peut accorder la priorité à une offre plutôt qu’à une autre. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 6 (2).

Restrictions et conditions

(3) Un permis est assujetti aux restrictions et conditions qui sont prescrites ou qui sont précisées par le directeur et énoncées dans le permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).

Idem

(4) Le directeur peut préciser, comme restriction du permis, la liste des services ou des catégories de services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).

(5) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).

Demande de permis

7. (1) La personne qui exploite un établissement de santé le jour où l’établissement est désigné comme établissement de santé autonome en vertu de l’alinéa 4 (2) b), et avant ce jour, peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Idem

(2) Si un service est fourni dans un établissement de santé le jour où ce service est désigné en vertu de l’alinéa 4 (2) a) et avant ce jour, l’exploitant de l’établissement peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Idem

(3) Si un service est fourni dans un établissement de santé le jour où un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé entre en vigueur et avant ce jour, et qu’il s’ensuit que des frais d’établissement ne peuvent pas être exigés ni payés pour ce service à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi, l’exploitant de cet établissement peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement de santé comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Délai de présentation de la demande

(4) La demande prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans l’année qui suit le jour où la désignation mentionnée au paragraphe (1) ou (2) prend effet ou le règlement mentionné au paragraphe (3) entre en vigueur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Application

(5) Les paragraphes 5 (5) et (6) et les articles 6 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de permis présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Exploitation pendant un an

(6) Malgré le paragraphe 3 (1), la personne qui a le droit de demander un permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) peut continuer d’exploiter sans permis l’établissement de santé autonome :

a) si elle ne demande pas de permis avant l’expiration du délai d’un an pendant lequel une demande de permis prévue au présent article doit être présentée, jusqu’à l’expiration de ce délai;

b) si elle demande un permis avant l’expiration du délai d’un an et que le permis est accordé, jusqu’au jour où le permis est délivré;

c) si elle demande un permis avant l’expiration du délai d’un an et que le permis est refusé, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience devant la Commission en vertu de l’article 8.1 soit expiré, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le délai imparti pour donner un avis de demande d’appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission soit expiré, et si un appel est demandé, jusqu’à ce que la question en litige ait été réglée définitivement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Facturation pendant un an

(7) Malgré les paragraphes 3 (2) et (3), la personne qui exploite un établissement de santé autonome en vertu du paragraphe (6) peut exiger des frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour des services fournis dans l’établissement, ou à l’égard de ceux-ci, qui, selon le cas :

a) étaient désignés en vertu de l’alinéa 4 (2) a);

b) sont, en raison de l’entrée en vigueur d’un règlement mentionné au paragraphe (3), des services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais d’établissement ne peuvent pas être exigés ni payés à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Personne visée par la facturation

(8) Les frais d’établissement exigés ou payés aux termes du paragraphe (7) peuvent être exigés, et leur paiement peut être accepté, de quiconque à moins que ne s’applique le paragraphe (9). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Idem

(9) Les frais d’établissement exigés ou payés aux termes du paragraphe (7) ne doivent pas être exigés, et leur paiement ne doit pas être accepté, d’une personne autre que le ministre ou une personne prescrite visée au paragraphe 3 (3) si, avant le jour de la désignation prévue à l’alinéa 4 (2) a) ou b) ou le jour où le règlement mentionné au paragraphe (3) entre en vigueur, selon le cas, le service a été remboursé par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qu’il ait été payé à l’acte ou autrement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Avis de la non-application du par. (6)

(10) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un établissement de santé autonome exploité en vertu du paragraphe (6) est ou sera exploité d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, informer la personne qui exploite l’établissement que le paragraphe (6) ne s’applique plus à l’établissement et lui ordonner de cesser d’exploiter l’établissement et, le cas échéant, de cesser d’exiger des frais d’établissement, et d’en accepter le paiement, à compter de la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Application

(11) Les paragraphes 8.1 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Aucun sursis à l’exécution d’un ordre

(12) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite en vertu de l’alinéa 8.1 (3) b), ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution d’un ordre de cesser d’exploiter un établissement donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Aucune ordonnance provisoire

(13) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne peut pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à l’exécution d’un ordre de cesser d’exploiter un établissement donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Adjonction de services

8. (1) La personne qui est titulaire d’un permis pour exploiter un établissement de santé autonome peut, dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), demander au directeur de modifier les restrictions de son permis afin d’ajouter un autre service à la liste des services à l’égard desquels elle est titulaire d’un permis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Idem

(2) Une personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le service supplémentaire à l’égard duquel la demande est présentée est fourni au même endroit que celui où la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi exploite l’établissement de santé autonome;

b) le service supplémentaire est fourni à ce même endroit l’un ou l’autre des jours suivants et avant ce jour :

(i) le jour où le ministre désigne le service supplémentaire en vertu de l’alinéa 4 (2) a) comme service pour lequel ou à l’égard duquel des frais, des honoraires ou un paiement constituent des frais d’établissement,

(ii) le jour où un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé entre en vigueur si le règlement a pour effet de faire du service supplémentaire un service pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement ne peuvent être exigés ni payés à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Délai de présentation de la demande

(3) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée dans l’année qui suit le jour où, selon le cas, la désignation mentionnée au sous-alinéa (2) b) (i) prend effet ou le règlement mentionné au sous-alinéa (2) b) (ii) entre en vigueur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Application

(4) Les paragraphes 5 (5) et (6) et les articles 6 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de modification d’un permis présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Prestation de services pendant un an

(5) Malgré le paragraphe 3 (1), si une personne a le droit de demander que soient modifiées les restrictions d’un permis en vertu du paragraphe (1), le service à l’égard duquel la demande peut être présentée peut être fourni dans l’établissement exploité par cette personne :

a) si la personne ne demande pas que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an pendant lequel une demande prévue au présent article doit être présentée, jusqu’à l’expiration de ce délai;

b) si la personne demande que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an et que la demande est accordée, jusqu’au jour où le permis est modifié;

c) si la personne demande que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an et que la demande est refusée, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience devant la Commission en vertu de l’article 8.1 soit expiré, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le délai imparti pour donner un avis de demande d’appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission soit expiré, et si un appel est demandé, jusqu’à ce que la question en litige ait été réglée définitivement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Facturation à l’égard d’un service à des patients

(6) Malgré les paragraphes 3 (2) et (3), la personne qui exploite un établissement dans lequel un service est fourni aux termes du paragraphe (5) peut exiger des frais d’établissement à l’égard de ce service, ou en accepter le paiement, de quiconque à moins que le paragraphe (7) ne s’applique. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Facturation au ministre

(7) Les frais d’établissement pour un service fourni aux termes du paragraphe (5), ou à l’égard de ce service, ne doivent pas être exigés, et leur paiement ne doit pas être accepté, d’une personne autre que le ministre ou une personne prescrite visée au paragraphe 3 (3) si, avant le jour de la désignation visée au sous-alinéa (2) b) (i) ou le jour où le règlement mentionné au sous-alinéa (2) b) (ii) entre en vigueur, selon le cas, le service a été remboursé par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qu’il ait été payé à l’acte ou autrement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Avis de la non-application du par. (5)

(8) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un service fourni aux termes du paragraphe (5) est ou sera fourni d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, informer la personne qui exploite l’établissement que le paragraphe (5) ne s’applique plus à l’établissement et lui ordonner ce qui suit :

a) faire en sorte que le service ne soit plus fourni dans l’établissement à compter de la date précisée dans l’avis;

b) le cas échéant, cesser d’exiger des frais d’établissement à l’égard de ce service et d’en accepter le paiement, à compter de la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Application

(9) Les paragraphes 8.1 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Aucun sursis à l’exécution de l’ordre

(10) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite en vertu de l’alinéa 8.1 (3) b), ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Aucune ordonnance provisoire

(11) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à l’exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Refus de délivrer le permis

8.1 (1) Si une personne demande un permis en vertu de l’article 7 ou demande que soient modifiées les restrictions d’un permis en vertu de l’article 8 et que le directeur refuse de délivrer le permis ou de modifier les restrictions du permis, celui-ci donne à la personne un avis de refus. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe la personne à qui il a été donné qu’elle a droit :

a) d’une part, à ce que le refus du directeur soit motivé par écrit si celui-ci reçoit une demande à cet effet dans les sept jours de la date où elle reçoit l’avis de refus;

b) d’autre part, à une audience devant la Commission si la personne poste ou remet, dans les 15 jours de la réception des motifs écrits, une demande par écrit à cet effet. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Droit aux motifs et à une audience

(3) Une personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) a droit :

a) d’une part, à ce que le refus du directeur soit motivé par écrit si celui-ci reçoit une demande à cet effet dans les sept jours de la date où elle reçoit l’avis de refus;

b) d’autre part, à une audience devant la Commission si la personne poste ou remet, dans les 15 jours de la réception des motifs écrits, une demande par écrit à cet effet. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Audience

(4) Si une personne demande une audience en vertu de l’alinéa (3) b), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut, par voie d’ordonnance :

a) à une audience portant sur le refus du directeur de délivrer un permis en vertu de l’article 7, confirmer le refus du directeur de délivrer un permis ou ordonner au directeur de délivrer le permis;

b) à une audience portant sur le refus du directeur de modifier les restrictions d’un permis en vertu de l’article 8, selon le cas :

(i) confirmer le refus du directeur de modifier les restrictions du permis,

(ii) ordonner au directeur de faire la totalité ou une partie des modifications demandées par la personne,

(iii) ordonner au directeur de faire la totalité ou une partie des modifications demandées par la personne si celle-ci satisfait aux conditions précisées par la Commission. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Prorogation du délai

(6) La Commission peut proroger le délai dans lequel une personne doit donner l’avis de demande d’audience aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande de la personne à une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle estime appropriées relativement à cette prorogation. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.

Le ministre peut ordonner de ne pas délivrer le permis

9. (1) Après avoir autorisé le directeur à procéder à un ou plusieurs appels d’offres pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement de santé autonome et avant la délivrance de tous les permis, le ministre peut donner par écrit au directeur la directive de ne pas délivrer un permis relativement à l’appel d’offres. 1996, chap. 1, annexe F, par. 25 (1).

Facteurs à étudier

(2) Pour décider s’il doit donner une directive aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte de ce qui suit :

a) le genre de services fournis ou devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;

b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà offerts en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

c) la nécessité d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

d) la nécessité future d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;

f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 9 (2); 1996, chap. 1, annexe F, par. 25 (2).

Avis de directive de ne pas délivrer de permis

(3) Lorsqu’il reçoit une directive aux termes du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de la directive du ministre aux personnes qui ont présenté une offre. 1996, chap. 1, annexe F, par. 25 (3).

Avis au public

(4) Si un avis d’appel d’offres a été publié dans un journal à grande diffusion en Ontario ou dans une région de l’Ontario et que le ministre donne une directive en vertu du présent article avant la date limite de présentation des offres, le directeur, outre l’avis qu’il donne aux termes du paragraphe (3), publie un avis de la directive dans le journal dans lequel l’avis d’appel d’offres a été publié. 1996, chap. 1, annexe F, par. 25 (3).

(5) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe F, par. 25 (3).

Déplacement

10. (1) L’exploitant d’un établissement de santé autonome qui désire déplacer l’établissement demande au préalable au directeur d’approuver le déplacement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.

Approbation

(2) Le directeur peut approuver le déplacement, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.

Demande de renseignements

(3) Le directeur peut demander au titulaire du permis ou à toute autre personne de lui fournir les renseignements nécessaires pour donner ou refuser de donner son approbation. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.

Déplacement réputé approuvé

(4) Le déplacement approuvé par le directeur avant le jour où l’article 25 de l’annexe F de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration entre en vigueur est réputé avoir été approuvé conformément au présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.

Remarque : Les articles 5, 6, 8, 9 et 10, tels qu’ils existaient le 31 mars 1996, continuent de s’appliquer à l’égard des appels d’offres faits avant le 1er avril 1996. Voir : 1996, chap. 1, annexe F, art. 39.

Cession d’un permis

11. (1) Un permis est incessible sans le consentement du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 11 (1).

Critères

(2) Lorsqu’il décide s’il doit consentir à la cession d’un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s’il était l’auteur d’une demande de permis et le paragraphe 6 (1), à l’exception de l’alinéa 6 (1) a), s’applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (2).

(4) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (2).

Restriction et conditions

(5) Lorsqu’il consent à la cession d’un permis, le directeur peut assortir le permis des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 11 (5).

Expiration du permis

12. Le permis expire à la date qui y est précisée. La date d’expiration ne doit pas être postérieure au cinquième anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis, à moins que celui-ci ne soit révoqué ou remis au directeur avant cette date. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 12.

Transfert d’actions

13. (1) Le titulaire d’un permis qui est une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ne doit pas autoriser une émission ou un transfert de ses actions avec droit de vote qui peut avoir pour résultat l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la compagnie ou l’accroissement de tels intérêts, pendant que la compagnie est titulaire d’un permis, à moins que ce dernier ne soit assorti d’une condition relative à la propriété ou au contrôle du titulaire du permis et que cette émission ou ce transfert d’actions avec droit de vote ne risque pas de donner lieu à la violation de cette condition. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 13 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (3).

Obligation de la personne morale d’aviser le directeur

14. (1) Le titulaire d’un permis qui est une personne morale avise le directeur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les quinze jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (1).

Idem

(2) Si la personne morale possède un droit sur un permis et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se produira un événement qui permettra à une personne d’acquérir ou d’accroître des intérêts qui ont une incidence sur le contrôle de la personne morale pendant que celle-ci possède un droit sur le permis, la personne morale en avise le directeur sans délai. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (2).

Déclaration obligatoire

(3) Chaque année, le directeur ordonne par écrit à la personne morale qui possède un droit sur un permis de fournir les noms et adresses de tous ses dirigeants et administrateurs. Il exige aussi une déclaration concernant les propriétaires ou propriétaires bénéficiaires des actions avec droit de vote de la personne morale. Cette déclaration comprend les renseignements qui, de l’avis du directeur, sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de déterminer :

a) quelles sont les personnes qui, le cas échéant, détiennent des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale;

b) quelles sont les personnes qui, le cas échéant, détiennent des intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne qui est mentionnée à l’alinéa a) et qui est une personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (3).

Idem

(4) Le directeur peut exiger que les renseignements visés au paragraphe (3) soient fournis plus d’une fois par an s’il estime que cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (4).

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

15. Le permis ne doit pas être utilisé à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation. L’opération visant à utiliser un permis à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation est nulle d’une nullité absolue. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 15.

Contrats

16. (1) Le titulaire d’un permis ne doit pas conclure un contrat qui peut donner lieu :

a) soit à un changement de la propriété bénéficiaire du permis sans une cession correspondante du permis;

b) soit, dans le cas d’un titulaire d’un permis qui est une personne morale, à l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale, ou à l’accroissement de tels intérêts, pendant que cette personne morale est titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 16 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis est assorti d’une condition concernant la propriété ou le contrôle du titulaire du permis et que le contrat ne donne pas lieu à la violation de cette condition. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 16 (2).

Le directeur prend la direction de l’établissement de santé

17. (1) S’il est d’avis que l’exploitation d’un établissement de santé autonome devrait se poursuivre après l’expiration, l’abandon, la suspension ou la révocation du permis, après le décès du titulaire du permis ou après que le titulaire du permis cesse d’exploiter l’établissement, le directeur peut, au moyen d’un ordre écrit, prendre la direction de l’établissement et l’exploiter pendant une période maximale d’un an. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (1).

Pouvoirs du directeur

(2) Lorsqu’il prend la direction d’un établissement de santé autonome et qu’il exploite celui-ci en vertu du paragraphe (1), le directeur a tous les pouvoirs du titulaire du permis et il peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’exploiter l’établissement. Chacune des personnes ainsi nommées représente le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (2).

Paiement de services et indemnité

(3) Lorsque le directeur prend la direction d’un établissement de santé autonome, le titulaire du permis, l’ancien titulaire du permis ou la succession du titulaire du permis, selon le cas :

a) n’a pas le droit de recevoir de paiement pour un service que l’établissement fournit pendant que celui-ci est sous la direction du directeur;

b) a le droit de recevoir de la Couronne une indemnité raisonnable pour l’utilisation de ses biens pendant que l’établissement est sous la direction du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (3).

Prise d’effet de l’ordre

(4) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement et est définitif. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (4).

Révocation d’un permis et refus de le renouveler

18. (1) Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis ou un de ses employés contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un autre règlement qui s’applique à l’établissement de santé autonome, au titulaire du permis ou à un de ses employés, selon le cas;

b) il y a violation d’une restriction ou condition du permis;

c) une personne a fait une fausse déclaration dans l’offre soumise au directeur relativement à l’établissement de santé autonome;

d) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de renouvellement du permis;

e) une personne a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou des renseignements qui doivent être fournis aux termes de la présente loi ou des règlements ou aux termes d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à l’établissement de santé autonome;

f) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (4).

g) il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

h) il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité de façon responsable, conformément à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique à l’établissement;

i) il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome est ou sera exploité d’une manière préjudiciable pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne;

j) le titulaire du permis a cessé d’exploiter l’établissement de santé autonome depuis au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de sa réouverture;

k) le titulaire du permis est une personne morale visée au paragraphe 13 (1) qui a permis une émission ou un transfert d’actions contraire aux dispositions de ce paragraphe;

l) la personne morale n’a pas présenté de rapport ni de déclaration au directeur, contrairement aux dispositions de l’article 14;

m) le titulaire du permis a conclu un contrat visé à l’article 16, contrairement aux dispositions de cet article. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 18 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (4).

Suspension d’urgence

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome est ou sera exploité d’une façon qui constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre le permis de l’établissement. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 18 (2).

Prise d’effet immédiate de l’ordre

(3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (2) prend effet dès qu’un avis d’ordre a été signifié au titulaire du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 27 (1).

Avis de demande d’audience

(4) Le directeur remet, avec l’ordre donné en vertu du paragraphe (2), un avis indiquant que le titulaire du permis a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 18 (4).

Pouvoirs de la Commission

(5) Les paragraphes 20 (4) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 18 (5).

Signification de l’avis

(6) Le directeur peut signifier l’avis d’ordre visé au paragraphe (2) en l’envoyant par télécopieur ou par un autre moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit. 1996, chap. 1, annexe F, par. 27 (2).

Réception réputée

(7) Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (6), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l’avis le jour de son envoi. 1996, chap. 1, annexe F, par. 27 (2).

Aucun sursis

(8) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (4), ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, n’a pas pour effet de surseoir à la suspension d’un permis ordonnée en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe F, par. 27 (2).

Aucune ordonnance provisoire

(9) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne peut pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la suspension d’un permis ordonnée en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe F, par. 27 (2).

Révocation d’un permis ou refus de le renouveler

19. (1) Le ministre peut donner par écrit au directeur la directive, selon le cas :

a) de révoquer ou refuser de renouveler un permis;

b) d’éliminer des services de la liste des services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (1).

Facteurs à étudier

(2) Pour décider s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) le genre de services fournis ou devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;

b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà offerts en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

c) la nécessité d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

d) la nécessité future d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;

f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 19 (2); 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (2).

Avis au titulaire du permis

(3) Lorsqu’il reçoit une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le directeur doit donner au titulaire du permis un préavis écrit d’au moins six mois de la révocation du permis, du refus de le renouveler ou de l’élimination de services de la liste des services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (3).

Pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le titulaire d’un permis peut, par pétition déposée auprès du greffier du Conseil exécutif dans les quinze jours qui suivent la signification au titulaire du permis de l’avis prévu au paragraphe (3), demander que le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la directive du ministre. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 19 (4); 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (4).

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Lorsqu’il reçoit une pétition déposée aux termes du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la directive du ministre ou la révoque. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 19 (5).

Confirmation réputée

(6) S’il ne confirme ni ne révoque la directive du ministre dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la pétition prévue aux termes du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé avoir confirmé la directive. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 19 (6).

Aucun appel

(7) L’article 20 ne s’applique pas à la révocation d’un permis, au refus de le renouveler ou à l’élimination de services en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (5).

Révocation, suspension, refus de renouveler : procédures

20. (1) S’il a l’intention de révoquer, de suspendre ou de refuser de renouveler un permis en vertu du paragraphe 18 (1), le directeur signifie au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du permis qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (2).

Pouvoirs du directeur

(3) Si le titulaire d’un permis ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si le titulaire d’un permis demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (4).

Possibilité de se conformer à la loi

(5) S’il est demandé à la Commission de tenir une audience, elle le fait sans délai à moins que le titulaire du permis ne la convainque qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences de la loi relatives au maintien du permis et qu’il serait juste et raisonnable de lui donner cette possibilité. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (5).

Prorogation du délai imparti pour la demande

(6) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience par le titulaire d’un permis aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge pertinentes suite à cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (6).

Permis valide jusqu’au renouvellement

(7) Si, avant la date d’expiration du permis, le titulaire d’un permis en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits prescrits, le permis est réputé valide, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit signification d’un avis de l’intention du directeur de ne pas renouveler le permis, jusqu’au moment où expire le délai imparti pour demander une audience, s’il est demandé une audience, jusqu’au moment où expire le délai imparti pour interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la question en litige ait été réglée définitivement. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (7).

Avis relatif à la cession d’un permis

(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a l’intention de refuser son consentement à la cession d’un permis et, à cette fin :

a) le directeur signifie l’avis prévu au paragraphe (1) au titulaire du permis et au cessionnaire envisagé;

b) le titulaire du permis et le cessionnaire envisagé, ou l’un d’eux, peuvent demander une audience devant la Commission, mais si chacun d’eux en fait la demande, la Commission ne tient qu’une seule audience pour les deux demandes. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (8).

Modification des conditions du permis

20.1 (1) Le directeur peut modifier les restrictions et conditions d’un permis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit pas modifier les restrictions d’un permis de façon à éliminer des services de la liste des services et des catégories de services qu’un établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis, sauf dans les circonstances suivantes :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que les services à éliminer ne sont ou ne seront pas fournis d’une façon qui soit responsable et conforme à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou un autre règlement qui s’appliquent à l’établissement;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que les services à éliminer sont ou seront fournis d’une manière préjudiciable pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne;

c) le titulaire du permis a cessé de fournir les services depuis au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de recommencer à les fournir. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Prise d’effet immédiate de la modification

(3) Une modification faite en vertu du paragraphe (2) prend effet dès qu’un avis a été signifié en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Avis de modification

(4) Le directeur signifie au titulaire du permis un avis motivé d’une modification faite en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Signification de l’avis

(5) Le directeur peut signifier l’avis de modification visé au paragraphe (2) en l’envoyant par télécopieur ou par un autre moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Avis réputé reçu

(6) Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l’avis le jour de son envoi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Application

(7) Les paragraphes 20 (2) à (6) et les articles 21, 22 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le directeur modifie les restrictions d’un permis aux termes du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Pas de suspension de la décision

(8) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite conformément à l’article 20, ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, ne suspend pas l’effet d’une modification faite en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Aucune ordonnance provisoire

(9) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne peut pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à l’effet d’une modification faite en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.

Audiences devant la Commission

21. (1) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que peut préciser la Commission sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (1).

Observations

(2) La Commission peut autoriser toute personne qui n’est pas partie devant elle à lui présenter des observations écrites ou orales. Ces observations peuvent être présentées en personne ou par l’intermédiaire d’un agent. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (2).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (2) est modifié par l’article 113 de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution «d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers» à «d’un agent» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 21, annexe C, art. 113 et par. 138 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Les parties à une instance doivent avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (3).

Participation antérieure des membres à une enquête à ce sujet, etc.

(4) Les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (4).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages entendus par la Commission à une audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(6) La Commission fonde ses conclusions de fait à l’issue d’une audience uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (2).

Remise de la preuve documentaire

(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (8).

Appel d’une décision de la Commission

22. (1) Les parties à une instance introduite devant la Commission ne peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire que sur des questions de droit. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (1).

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe (1), la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (2).

Pouvoirs du tribunal lors d’un appel

(3) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut confirmer ou annuler la décision de la Commission ou ce tribunal peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (3).

Décision définitive

(4) La décision que rend la Cour divisionnaire aux termes du présent article est définitive. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (4).

Signification de l’avis

23. Sauf dispositions contraires, tout avis dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Lorsque l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 23.

Paiement des services par le ministre

24. (1) Le ministre paie les montants prescrits pour les services fournis dans un établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.

Paiement facultatif des coûts par le ministre

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut payer, selon le mode de paiement qu’il choisit, la totalité ou une partie des coûts en immobilisations ou des frais d’exploitation d’un établissement de santé autonome ou des coûts des services fournis dans celui-ci. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.

Recouvrement

(3) S’il est d’avis que des montants qui n’auraient pas dû, pour un motif prescrit, être payés à une personne lui ont été payés en vertu du paragraphe (1), le ministre peut déduire ces montants des montants payables à cette personne en vertu du présent article à l’avenir. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.

Coût de l’ouverture

(4) Le ministre peut payer la totalité ou une partie du coût de l’ouverture d’un établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.

Délégation

(5) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.

Inspecteurs nommés par le ministre

25. (1) Le ministre peut nommer, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 25 (1).

Restriction

(2) Le ministre peut restreindre de la façon qu’il estime nécessaire ou opportune les fonctions ou les pouvoirs, ou les deux, d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 25 (2).

Enquête

(3) S’il est d’avis qu’il est nécessaire ou opportun d’inspecter un établissement de santé autonome titulaire d’un permis en vertu de la présente loi afin de s’assurer que la présente loi, les règlements et les restrictions et conditions du permis sont respectés, le directeur peut ordonner à un ou plusieurs inspecteurs nommés par le ministre de faire l’enquête et de présenter un rapport au directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 25 (3).

Fonctions de l’inspecteur

(4) Les inspecteurs nommés par le ministre font les inspections que le directeur exige en vertu du paragraphe (3). Ils présentent les rapports et rapports provisoires qu’exige le directeur relativement à ces inspections. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 25 (4).

Inspections menées par les inspecteurs du registrateur

Avis au registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

26. (1) S’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à l’article 3 est commise ou a été commise, le directeur peut en donner avis au registrateur de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (1).

Idem

(2) S’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la qualité et les normes d’un service fourni dans un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (6), ou d’un service fourni en vertu du paragraphe 8 (5), ne sont pas conformes aux règlements ou, en l’absence de règlements, ne sont pas conformes à la qualité et aux normes généralement reconnues pour cet établissement de santé et les services fournis dans un tel établissement, le directeur peut en donner avis au registrateur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 31.

Inspecteurs nommés par le registrateur

(3) Lorsqu’il reçoit un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registrateur nomme, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs chargés de faire l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (3).

Avis de l’inspecteur

(4) Avant de faire une inspection, l’inspecteur donne un avis écrit à la personne qui semble assurer la direction ou la gestion de l’établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (4).

Rapports d’activité

(5) Le registrateur présente au directeur un rapport sur la nomination de l’inspecteur ou des inspecteurs et, à la demande du directeur, sur les progrès de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (5).

Rapport au registrateur

(6) L’inspecteur nommé par le registrateur fait l’inspection et présente les rapports et rapports provisoires qu’exige le registrateur relativement à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (6).

Rapport au directeur

(7) Le registrateur présente au directeur un rapport sur les résultats de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (7).

Rapport à l’Ordre

(8) Le registrateur présente également un rapport sur les résultats de l’inspection au bureau ou autre comité de l’Ordre que le registrateur estime approprié. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (8).

Forme des rapports et moments de leur remise

(9) Les rapports et rapports provisoires prévus au présent article sont faits aux moments et sous la forme que demande la personne ou l’organisme à qui le rapport doit être présenté et comprennent les détails et les pièces justificatives exigés par cette personne ou cet organisme. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (9).

Nomination des évaluateurs

27. (1) Le registrateur peut nommer, par écrit, des personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (1).

Nomination par le comité de l’Ordre

(2) Le conseil de l’Ordre, ou un comité créé par le conseil et agissant sous la direction de celui-ci, peut nommer des personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (2).

Nomination sur avis

(3) S’il estime nécessaire ou opportun que soient effectuées des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans un établissement de santé mentionné au paragraphe 32 (2), le directeur peut donner un avis écrit à cet effet au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé, ou au titulaire du permis ou à l’exploitant de l’établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (3).

Avis facultatif

(4) Le directeur n’est pas tenu d’aviser ou de consulter le titulaire du permis ou l’exploitant de l’établissement de santé avant de donner l’avis au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (4).

Évaluations et rapports d’évaluation

Nomination de l’évaluateur

28. (1) Lorsqu’il reçoit l’avis donné en vertu de l’article 27, le directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé nomme, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (1).

Rapports au directeur

(2) Le directeur administratif présente au directeur un rapport sur les évaluateurs qu’il a nommés aux termes du paragraphe (1) et sur les évaluations faites par ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (2).

Forme des rapports et moments de leur remise

(3) Le directeur administratif présente les rapports aux moments, sous la forme et avec les détails et les pièces justificatives qu’exige le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (3).

Évaluateurs

Avis à l’exploitant ou au titulaire du permis

29. (1) L’avis que le directeur donne au titulaire du permis ou à l’exploitant d’un établissement de santé en vertu de l’article 27 indique que le directeur a l’intention d’exiger une évaluation de la qualité et des normes des services fournis dans l’établissement de santé. L’avis indique aussi que le titulaire du permis ou l’exploitant peut consulter le directeur relativement à la personne ou aux personnes qui seront nommées à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 29 (1).

Nomination de l’évaluateur

(2) Si le directeur et le titulaire du permis ou l’exploitant s’entendent sur la ou les personnes à nommer, le directeur peut nommer cette ou ces personnes pour faire l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 29 (2).

Qualités requises de l’évaluateur

(3) L’évaluateur nommé en vertu du présent article :

a) d’une part, doit être médecin si les services sont fournis par un médecin dans l’établissement de santé;

b) d’autre part, ne doit pas être un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 29 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 55 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, ne doit pas être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 55 et par. 137 (1).

Rapports

(4) L’évaluateur nommé en vertu du présent article présente un rapport au directeur et au registrateur aux moments, sous la forme et avec les détails et les pièces justificatives qu’exigent le directeur et le registrateur, ou l’un d’eux. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 29 (4).

Avis au directeur administratif

(5) Si le directeur et le titulaire du permis ou l’exploitant ne s’entendent pas sur la ou les personnes à nommer, le directeur peut en donner avis en vertu de l’article 27 au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 29 (5).

Pouvoirs de l’évaluateur

30. Dans le but d’évaluer les soins de santé fournis à une ou plusieurs personnes dans un établissement de santé, l’évaluateur peut, à toute heure raisonnable :

a) consulter les dossiers médicaux, les notes, les feuilles d’observation et autres documents concernant les soins aux patients, en tirer des renseignements, les reproduire et en garder des copies;

b) s’entretenir avec le titulaire du permis ou l’exploitant et les employés de l’établissement de santé de questions portant sur la qualité et les normes des services fournis dans l’établissement de santé, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant pendant l’entretien;

c) observer le personnel de l’établissement pendant qu’il fournit des services à des particuliers, si leur consentement a été obtenu au préalable. 1996, chap. 1, annexe F, art. 32.

Évaluation

31. (1) L’évaluateur a pour fonction de faire des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans les établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (1).

Collaboration du titulaire du permis

(2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire du permis et ses employés collaborent pleinement avec l’évaluateur qui fait l’évaluation d’un établissement de santé autonome exploité par le titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (2).

Idem

(3) La collaboration exigée du titulaire du permis comprend ce qui suit :

a) autoriser l’évaluateur à pénétrer dans l’établissement de santé autonome et à l’inspecter;

b) autoriser l’évaluateur à consulter les dossiers, y compris les dossiers des patients;

c) fournir à l’évaluateur les renseignements qu’il demande relativement aux dossiers, y compris les dossiers des patients, ou aux soins donnés aux patients dans l’établissement de santé autonome;

d) fournir les renseignements mentionnés à l’alinéa c) sous la forme que demande l’évaluateur;

e) autoriser l’évaluateur à prendre et à enlever des échantillons de toute substance qui se trouve dans l’établissement de santé autonome;

f) fournir les échantillons mentionnés à l’alinéa e) à la demande de l’évaluateur;

g) s’entretenir avec l’évaluateur lorsque celui-ci le demande. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (3).

Inspection

32. (1) L’inspecteur nommé par le registrateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat dans un établissement de santé pour faire une inspection :

a) relativement à un établissement de santé exploité par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, afin de déterminer si une infraction à l’article 3 est ou a été commise;

b) relativement à un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (6) par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, afin de s’assurer que la qualité et les normes des services fournis dans l’établissement sont conformes aux règlements ou, en l’absence de règlements, à la qualité et aux normes généralement reconnues pour l’établissement de santé et les services qui y sont fournis;

c) relativement à un établissement de santé dans lequel un service est fourni en vertu du paragraphe 8 (5), afin de s’assurer que la qualité et les normes du service fourni en vertu du paragraphe 8 (5) sont conformes aux règlements ou, en l’absence de règlements, à la qualité et aux normes généralement reconnues pour ce service. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (1); 1996, chap. 1, annexe F, par. 33 (1) et (2).

Inspecteur nommé par le ministre

(2) L’inspecteur nommé par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat dans un établissement de santé autonome exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, afin de procéder à une inspection pour s’assurer que la présente loi et les règlements ainsi que les restrictions et conditions du permis, s’il en est, sont respectés. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (2).

Perquisition d’un lieu autre qu’un établissement de santé

(3) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve, dans un lieu autre qu’un établissement de santé, une chose qu’il existe des motifs raisonnables de croire susceptible de fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une infraction liée à l’ouverture ou l’exploitation d’un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, l’inspecteur peut demander un mandat aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales pour pénétrer dans ce lieu et y perquisitionner. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (3).

Résidence privée

(4) Le paragraphe (1) ne donne pas le pouvoir de pénétrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes de l’article 33. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (4).

Établissements de santé soustraits à l’application de la loi

(5) Le paragraphe (1) donne le pouvoir de pénétrer dans un établissement de santé qui est, aux termes de l’article 2, soustrait à tous autres égards à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (5).

Pouvoirs de l’inspecteur lors de l’inspection

(6) Lorsqu’il procède à une inspection en vertu du présent article, l’inspecteur :

a) a le droit d’inspecter les lieux et les activités exercées sur les lieux;

a.1) a le droit d’observer le personnel de l’établissement pendant qu’il fournit des services à des particuliers, si leur consentement a été obtenu au préalable;

b) a le droit, à toute heure raisonnable, de consulter en toute liberté tous les livres de comptes et les documents, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie, les relevés d’emploi, les dossiers des patients et les dossiers pharmaceutiques et tous les autres dossiers qui se rapportent à l’objet de son inspection, peu importe la forme sous laquelle ils sont tenus ou le moyen utilisé pour les tenir; cependant, si les livres et documents, le courrier ou les dossiers sont tenus sous une forme ou par un moyen qui n’est pas lisible, l’inspecteur a le droit de demander à la personne qui semble en avoir la responsabilité de produire une copie lisible pour que l’inspecteur puisse l’examiner;

c) a le droit d’enlever, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté l’attestation de nomination délivrée par le ministre, les pièces visées à l’alinéa b) qui se rapportent à l’objet de son inspection afin d’en faire une copie, à condition de les retourner rapidement à la personne qui semble avoir la responsabilité des lieux d’où elles ont été enlevées;

d) a le droit, à toute heure raisonnable, de prendre ou d’exiger que soient pris des échantillons de toute substance se trouvant sur les lieux;

e) a le droit d’enlever, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté l’attestation de nomination délivrée par le ministre, les échantillons visés à l’alinéa d) qui se rapportent à l’objet de son inspection afin d’en faire une analyse;

f) peut interroger une personne sur des questions qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection faite en vertu de la présente loi, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant pendant l’interrogatoire. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (6); 1996, chap. 1, annexe F, par. 33 (3).

Collaboration du titulaire du permis

(7) Les permis sont délivrés à la condition que le titulaire du permis et ses employés collaborent pleinement avec l’inspecteur qui fait l’inspection d’un établissement de santé autonome exploité par le titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 32 (7).

Mandat pour pénétrer dans un endroit

33. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite par les règlements s’il est convaincu à la requête de l’inspecteur, sur dépôt d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’accomplir un des actes énoncés à l’alinéa 32 (6) a), b), c), d) ou e) à l’égard de l’établissement de santé et qu’une des situations suivantes existe :

a) aucun occupant n’est présent pour accorder l’accès à un lieu qui est fermé à clé ou qui n’est pas accessible autrement;

b) aucun occupant n’est présent pour accorder l’accès à une résidence privée;

c) un occupant du lieu, selon le cas :

(i) a refusé à l’inspecteur l’entrée dans le lieu,

(ii) a ordonné à l’inspecteur de quitter le lieu,

(iii) a entravé le travail de l’inspecteur,

(iv) a refusé de produire pour l’inspecteur les pièces visées à l’alinéa 32 (6) b),

(v) a refusé de prendre un échantillon comme l’exige l’alinéa 32 (6) d). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 33 (1).

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’inspecteur auquel il est décerné à accomplir les actes mentionnés à l’alinéa 32 (6) a), b), c), d) ou e) et précisés dans le mandat, en utilisant la force au besoin et en compagnie des agents de police à qui il demande de l’aide. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 33 (2).

Exécution du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté à des heures raisonnables. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 33 (3).

Expiration du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte une date d’expiration qui ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il est décerné. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 33 (4).

Requête sans préavis

(5) Le juge provincial ou le juge de paix peut recevoir et étudier une requête relative à un mandat présentée en vertu du paragraphe (1) sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu, et en l’absence de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 33 (5).

Preuves

34. (1) Les copies qu’une personne a tirées des pièces qui ont été enlevées d’un lieu aux termes de la présente loi et qu’elle certifie être conformes aux originaux, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 34 (1).

Rapport d’analyse en preuve

(2) Le certificat ou le rapport d’analyse d’un échantillon enlevé d’un lieu aux termes de la présente loi qui se présente comme étant signé par le technicien de laboratoire qui a fait l’analyse est reçu en preuve, en l’absence de preuve du contraire, des faits contenus dans le certificat ou le rapport, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le poste de la personne qui semble avoir signé le certificat ou le rapport. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 34 (2).

Entrave au travail de l’inspecteur

35. Nul n’entrave le travail de l’inspecteur, ni ne lui soustrait des livres et documents, du courrier, des dossiers ou des choses qui se rapportent à l’objet de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 35.

Assurance-santé de l’Ontario

36. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé. 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (3).

Remboursement des frais d’établissement par le Régime

(2) S’il est convaincu qu’une personne a payé des frais d’établissement dont la totalité ou une partie a été exigée contrairement à l’article 3, le directeur peut ordonner que soient remboursés à la personne, par prélèvement sur le Régime, les frais d’établissement exigés contrairement à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (2).

Dette payable au Régime

(3) La personne qui a exigé les frais d’établissement visés au paragraphe (2) doit au Régime un montant égal à celui remboursé par le Régime aux termes du paragraphe (2) et aux frais administratifs prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (3).

Compensation

(4) Si la personne qui a exigé les frais d’établissement visés au paragraphe (2) soumet des notes d’honoraires directement au Régime, une partie ou la totalité de la somme qui est due au Régime aux termes du paragraphe (3) peut alors, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), être recouvrée par déduction du montant en question de toute somme que le Régime doit à la personne. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (4).

Avis de la compensation envisagée

(5) Le directeur signifie un avis écrit motivé de la compensation envisagée visée au paragraphe (4) à la personne qui doit une somme au Régime. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (5).

Avis de demande d’audience

(6) L’avis prévu au paragraphe (5) informe la personne qu’elle a droit à une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (5) lui a été signifié. La personne peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (6).

Pouvoirs de la Commission en l’absence d’audience

(7) Si la personne ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (6), la compensation envisagée indiquée dans l’avis signifié aux termes du paragraphe (5) peut être effectuée. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (7).

Pouvoirs de la Commission en cas d’audience

(8) Si une personne demande une audience devant la Commission, celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, exiger que l’on effectue la compensation envisagée ou que l’on s’en abstienne. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (8).

Prorogation du délai imparti pour la demande

(9) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience par une personne aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande de la personne à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge pertinentes suite à cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (9).

Application des art. 21 et 22

(10) Les articles 21 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience tenue devant la Commission aux termes du présent article ainsi qu’à la décision de la Commission. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (10).

Communication de renseignements

(11) Malgré le paragraphe 38 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, le directeur général peut fournir, pour l’application du présent article, des renseignements relatifs au genre de services fournis aux dates auxquelles les services ont été fournis et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de la personne qui a fourni les services, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom des personnes à qui les honoraires pour le service assuré et les frais d’établissement ont été payés ou sont payables. Le directeur peut fournir ces renseignements aux personnes suivantes :

a) les membres de la Commission;

b) la personne dont il a été exigé des frais d’établissement ou qui les a payés;

c) la personne qui a exigé les frais d’établissement ou qui en a accepté le paiement et son avocat;

d) la personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou des règlements ou des instances introduites aux termes de la présente loi ou des règlements;

e) toute autre personne, avec le consentement de la personne à qui ont été fournis les services pour lesquels les frais d’établissement ont été exigés. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (11).

Renseignements confidentiels

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements confidentiels» S’entend de renseignements qui sont obtenus par une personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou qui fait une évaluation ou une inspection en vertu de la présente loi dans le cadre de son travail, de l’évaluation ou l’inspection et qui concernent un patient ou ancien patient d’un établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (1).

Caractère confidentiel

(2) Nul ne doit communiquer des renseignements confidentiels à quiconque si ce n’est conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (2).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute personne, qu’elle soit ou ait été ou non chargée de l’application de la présente loi, ou qu’elle soit ou ait été ou non inspecteur ou évaluateur aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (3).

Divulgation de renseignements confidentiels

(4) La personne chargée de l’application de la présente loi, l’évaluateur ou inspecteur nommé aux termes de la présente loi ou toute personne qui obtient des renseignements confidentiels conformément au présent paragraphe peut communiquer des renseignements confidentiels :

a) dans le cadre de l’application ou de l’exécution de toute loi ou de toute instance introduite en vertu d’une loi;

b) dans le cadre de questions concernant des procédures disciplinaires professionnelles, à un ordre professionnel statutaire dirigeant une profession de la santé;

c) à l’avocat de la personne;

d) avec le consentement du patient ou de l’ancien patient sur qui portent les renseignements. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (4).

Témoignages lors d’instances civiles

(5) Aucune personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou qui a fait une inspection ou évaluation aux termes de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une poursuite ou une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le cadre de son travail ou de l’évaluation ou de l’inspection qu’elle a faite, sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (5).

Huis clos

(6) La Cour de justice de l’Ontario peut exclure le public de l’instance pour exécuter une loi, si elle est d’avis que la teneur des renseignements confidentiels qui peuvent y être divulgués est telle que, dans les circonstances, les avantages liés à leur non-divulgation dans l’intérêt de tout patient ou ancien patient auquel se rapportent ces renseignements l’emportent sur les avantages qu’il y a à se conformer au principe de l’ouverture des audiences au public. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).

Renseignements personnels

37.1 (1) Le ministre peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins reliées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (1).

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins reliées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (2).

Divulgation

(3) Malgré le paragraphe 37 (2), le ministre divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins reliées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (3).

Ententes

(4) Malgré le paragraphe 37 (2) et sous réserve des conditions prescrites, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (4).

Idem

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de cette entente ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :

a) pour vérifier l’exactitude des renseignements détenus par une partie à l’entente;

b) pour appliquer ou exécuter une loi dont l’application relève d’une partie à l’entente;

c) pour une fin prescrite. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.

Confidentialité

(6) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.

Obligation

(7) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3), (4) ou 37.2 (1);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2004, chap. 3, annexe A, art. 88.

Divulgation de renseignements au directeur

37.2 (1) À la demande du directeur, le titulaire d’un permis ou une autre personne fournit des renseignements au directeur et divulgue des renseignements aux personnes précisées par le directeur à des fins reliées à l’application de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi sur l’assurance-santé ou à d’autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.

Idem

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.

Application

(3) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou des règlements pris en application de ces lois. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.

Immunité

38. (1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur, un inspecteur ou un évaluateur nommés en vertu de la présente loi ou contre un fonctionnaire, un employé ou un représentant de la Couronne ou de l’Ordre, le registrateur, l’Ordre, le conseil de l’Ordre ou un comité créé par le conseil ou un membre du conseil ou du comité, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir. 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (4).

Application

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire une action ou une instance introduite contre une personne ou une entité visée à ce paragraphe pour des dommages ou pertes résultant de la divulgation de renseignements personnels aux termes de l’article 37, 37.1 ou 37.2. 1996, chap. 1, annexe F, art. 35.

Pas d’indemnisation

38.1 Aucune indemnité n’est payable par la Couronne, le ministre, le directeur ou toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, à l’égard d’une perte subie par suite du fait que le ministre ou le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un permis, assortit un permis de conditions ou de restrictions, ou modifie les conditions ou les restrictions d’un permis ou par suite de l’exécution des interdictions prévues à l’article 3. 1996, chap. 1, annexe F, art. 36.

Affiliations

38.2 (1) Si des règlements régissant l’affiliation entre les médecins et les établissements de santé autonomes sont pris en application de la présente loi, aucun exploitant d’un établissement de santé autonome, d’un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (6) ou d’un établissement de santé qui fournit des services en vertu du paragraphe 8 (5) ne doit permettre à un médecin de s’affilier à l’établissement si ce n’est conformément aux règlements. 1996, chap. 1, annexe F, art. 37.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«affilié» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1) de la Loi sur l’assurance-santé. 1996, chap. 1, annexe F, art. 37.

Infractions

39. (1) Quiconque contrevient à l’article 3, 11, 35 ou 37 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (1).

Idem

(1.1) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 37.2 (1) de la Loi est coupable d’une infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (5).

Infractions commises par une personne morale

(2) Toute personne qui contrevient à l’article 13, 14, 15 ou 16 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (2).

Violation d’un règlement

(3) Toute personne qui contrevient aux règlements est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (3).

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).

Aucune prescription

(7) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).

Ordonnance de ne pas faire

40. (1) Outre les autres recours et les peines infligées par la loi, une infraction à l’article 3 peut être empêchée au moyen de mesures prises à la demande du procureur général. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 40 (1).

Ordonnance de ne pas faire sur déclaration de culpabilité

(2) De son propre chef ou à la requête de l’avocat de la poursuite, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre les autres recours et les peines infligées par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte reproché. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 40 (2).

Rapport annuel

41. Le ministre rédige chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi. Il présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 41.

Règlements

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. soustraire un établissement de santé ou une catégorie d’établissements de santé à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, y compris l’article 2 ou un règlement pris en application de cet article, et prévoir que l’exemption soit assujettie à des conditions prescrites;

1.1 soustraire une personne ou une catégorie de personnes à tout ou partie de la présente loi ou des règlements et prévoir que l’exemption soit assujettie à des conditions prescrites;

1.2 prescrire les personnes pour l’application du paragraphe 3 (3);

2. régir le processus de présentation des offres;

2.1 proroger le délai de présentation d’une demande de permis en vertu de l’article 7 ou d’une demande de modification des restrictions d’un permis en vertu de l’article 8;

3. régir les demandes de renouvellement de permis;

4. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

5. prescrire les droits à acquitter pour les permis, les cessions de permis et les renouvellements de permis ainsi que pour les autres fonctions prescrites qui sont exercées par le directeur ou un autre fonctionnaire dans l’application de la présente loi;

5.1 exiger des titulaires de permis et d’autres personnes le paiement des droits prescrits;

5.2 exiger des titulaires de permis le paiement des frais de l’évaluation prévue à l’article 30 ou de l’inspection prévue à l’alinéa 32 (1) b) et prescrire les circonstances dans lesquelles les titulaires de permis sont tenus de les payer;

6. classer les établissements de santé ou les établissements de santé autonomes;

7. traiter des soins, traitements et services fournis dans les établissements de santé autonomes ou dans les établissements de santé autonomes d’une catégorie donnée;

8. prescrire et régir la qualité et les normes des services fournis dans les établissements de santé autonomes ou dans les établissements de santé autonomes d’une catégorie donnée;

9. prescrire et régir la qualité et les normes des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie donnée d’établissements de santé autonomes;

10. prescrire et régir les qualités exigées des employés des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie donnée d’établissements de santé autonomes;

11. prescrire et régir la construction, la création, la situation, l’équipement et l’entretien des établissements de santé autonomes ou des établissements de santé autonomes d’une catégorie donnée, ainsi que les réparations, agrandissements et transformations de ces établissements et les activités qui s’y exercent;

11.1 régir le déplacement des établissements de santé autonomes prévu à l’article 10, prescrire les conditions du déplacement et prescrire le délai de présentation de la demande;

12. prescrire les livres, dossiers et comptes que les titulaires d’un permis doivent tenir, y compris la forme et le contenu de ceux-ci et le ou les endroits où ils doivent être conservés;

13. exiger que les comptes des établissements de santé autonomes soient vérifiés et exiger que les titulaires d’un permis fournissent les renseignements ou comptes que peut exiger le directeur;

14. prescrire et régir les dossiers que les titulaires d’un permis doivent tenir relativement aux soins et aux traitements donnés aux patients de l’établissement de santé autonome;

15. régir les rapports et les relevés que les titulaires d’un permis doivent présenter au directeur;

16. exiger et régir le ou les systèmes que les titulaires d’un permis doivent maintenir afin de contrôler les résultats des services fournis dans les établissements de santé autonomes ou les établissements de santé autonomes d’une catégorie donnée;

17. régir l’accès aux dossiers des patients ou aux dossiers pharmaceutiques et préciser les personnes qui peuvent y avoir accès;

18. prescrire les autres fonctions des évaluateurs;

19. prescrire les autres fonctions des inspecteurs;

19.1 prescrire les montants que le ministre est tenu de payer aux termes du paragraphe 24 (1) ou la méthode pour fixer ces montants, prescrire les conditions du paiement de ces montants et prévoir que ces montants sont nuls;

19.2 régir les paiements effectués par le ministre aux termes du paragraphe 24 (2) et en prescrire les conditions;

19.3 régir les demandes présentées au ministre en vue d’un paiement aux termes du paragraphe 24 (1) ou (2), notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et en prescrire les conditions;

20. classer les services;

21. soustraire un service ou une catégorie de services à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements et prévoir que l’exemption soit assujettie à des conditions prescrites;

22. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire à un service assuré, ou l’un des trois;

23. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui font partie d’un service assuré;

24. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire au service assuré, ou l’un des trois;

25. prescrire le montant maximal qu’une personne peut exiger pour des services ou des frais d’exploitation prescrits aux termes de la disposition 24;

26. prescrire les conditions dont sont assortis les permis des établissements de santé autonomes ou des établissements de santé autonomes d’une catégorie donnée;

27. prescrire des frais d’administration pour l’application de l’article 36;

28. régir et limiter l’aliénation et la cession des biens des établissements de santé autonomes;

29. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (8).

30. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (8).

31. prescrire les conditions auxquelles le ministre peut recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe 37.1 (1) ou (2), celles auxquelles il peut divulguer des renseignements personnels en vertu du paragraphe 37.1 (3) et celles auxquelles il peut conclure des ententes en vertu du paragraphe 37.1 (4);

32. prescrire les fins auxquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 37.1 (1), (2) ou (3) et une entente peut être conclue en vertu du paragraphe 37.1 (4);

33. prescrire les conditions auxquelles des personnes sont tenues de fournir ou de divulguer des renseignements aux termes de l’article 37.2;

34. régir les conditions d’affiliation entre les médecins et les établissements de santé autonomes pour l’application de l’article 38.2;

35. prescrire ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 42 (1); 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (1) à (6); 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (7) et (8).

Étendue des règlements

(2) Les règlements peuvent être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 42 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (9).

Catégories

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent s’appliquer à différentes catégories d’établissements de santé ou à différentes catégories de services. 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (7).

Affiliation

(5) Un règlement pris en application de la disposition 34 du paragraphe (1) peut s’appliquer aux affiliations entre des catégories de médecins et des catégories d’établissements de santé autonomes. 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (7).

Montant nul

(6) Un montant ou des droits prescrits en vertu de la disposition 5, 5.1 ou 19.2 du paragraphe (1) peuvent être nuls. 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (7); 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (10).

Application des règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (6) ou qui fournit des services en vertu du paragraphe 8 (5) est assujetti à un règlement, ou à une disposition d’un règlement, pris en application du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (7).

Effet rétroactif

(8) Les règlements pris en application de la présente loi ont un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens. 1996, chap. 1, annexe F, par. 38 (7).