aubergistes (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.7, aubergistes (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les aubergistes

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.7

Période de codification : du 22 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 2, annexe 4, art. 2.

Historique législatif : 2023, chap. 2, annexe 4, art. 2

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«auberge» Hôtel, auberge, taverne, cabaret ou autre débit de boissons où le patron est responsable des biens apportés par ses clients. («inn»)

«aubergiste» Patron de l’un de ces établissements. («innkeeper»)  L.R.O. 1990, chap. I.7, art. 1.

Droit de rétention sur les biens

2 (1) L’aubergiste possède un droit de rétention sur les biens apportés par son client jusqu’à concurrence de la valeur ou du prix de la nourriture ou du logement fournis et portés à son compte.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 2 (1).

Pouvoir de vendre

(2) Outre toutes les autres sanctions prévues par la loi, l’aubergiste possède le droit, lorsque ces frais demeurent impayés depuis trois mois, de vendre aux enchères les biens du client en donnant un avis d’une semaine de la vente envisagée au moyen d’une annonce dans un journal publié dans la municipalité où est située son auberge ou, s’il n’y a pas de journal publié dans la municipalité, dans un journal publié dans le lieu le plus rapproché.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 2 (2).

Détails de l’avis

(3) L’annonce indique le nom du client, le montant de la dette, les date, heure et lieu de la vente, le nom de l’encanteur ainsi que la description des biens qui seront vendus.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 2 (3).

Application du produit de la vente

(4) L’aubergiste peut appliquer le produit de la vente à la dette ainsi qu’aux frais de publicité et de vente. Il verse l’excédent éventuel à la personne qui y a droit, sur demande faite dans ce sens.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 2 (4).

Droit de rétention sur les chevaux et les voitures

3 (1) Le patron d’une pension pour animaux ou d’une écurie de louage possède un droit de rétention sur chaque cheval ou autre animal qui s’y trouve ainsi que sur la voiture entreposée dans ces lieux. Ce droit de rétention porte sur les frais raisonnables engagés pour l’abri et l’entretien du cheval, de l’animal ou de la voiture.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 3 (1).

Pouvoir de vendre

(2) Lorsque l’aubergiste ou le patron d’une pension pour animaux ou d’une écurie de louage a un droit de rétention sur un cheval, un autre animal ou une voiture jusqu’à concurrence de la valeur ou du prix de la nourriture ou de l’abri fournis ou de l’entretien des animaux ou voitures, et que ce montant demeure impayé depuis deux semaines, il a le droit, outre les autres sanctions prévues par la loi, de vendre aux enchères le cheval, l’animal ou la voiture en donnant un avis de deux semaines de la vente envisagée au moyen d’une annonce dans un journal publié dans la municipalité où est située son auberge, sa pension pour animaux ou son écurie de louage ou, s’il n’y a pas de journal publié dans la municipalité, dans un journal publié dans le lieu le plus rapproché.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 3 (2).

Annonce de la vente envisagée

(3) L’annonce indique le nom, s’il est connu, de la personne ou des personnes qui ont apporté le cheval, l’animal ou la voiture à l’auberge, à la pension pour animaux ou d’une écurie de louage, le montant de la dette ainsi que le nom de l’encanteur et une description du cheval, de l’animal ou de la voiture.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 3 (3).

Application du produit de la vente

(4) L’aubergiste ou le patron de la pension pour animaux ou de l’écurie de louage peut appliquer le produit de la vente à la dette ainsi qu’aux frais de publicité et de vente. Il verse l’excédent éventuel à la personne qui y a droit, sur demande faite dans ce sens.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 3 (4).

Non-application : Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bovins inscrits au Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement mis sur pied en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. 2023, chap. 2, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 2, annexe 4, art. 2 - 22/03/2023

Limitation de la responsabilité de l’aubergiste

4 (1) Un aubergiste n’est pas tenu d’indemniser son client de la perte de biens apportés à son auberge, autres qu’un cheval ou un autre animal vivant, leur attelage ou une voiture, ou des dégradations subies par les biens en question au-delà d’une somme de 40 $, sauf :

défaut ou négligence

a)  si les biens ont été volés, perdus ou dégradés à la suite d’un acte volontaire, d’une omission ou d’une négligence de la part de l’aubergiste ou de son employé;

biens confiés à l’aubergiste

b)  si les biens ont été confiés expressément à la garde de l’aubergiste.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 4 (1).

Condition de la responsabilité

(2) Si les biens ont été ainsi confiés à la garde de l’aubergiste, celui-ci peut exiger, s’il l’estime convenable, comme condition de sa responsabilité, que les biens soient déposés dans un coffret ou dans un autre contenant, fermé et scellé par le déposant.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 4 (2).

Défaut de garder les biens

5 Si l’aubergiste refuse la garde visée à l’alinéa 4 (1) b) ou l’empêche par sa faute, il n’est pas protégé par la présente loi relativement à ces biens.  L.R.O. 1990, chap. I.7, art. 5.

Une copie de l’article 4 est affichée

6 Chaque aubergiste affiche bien en vue dans le bureau, dans les pièces publiques et dans chaque chambre à coucher de son auberge, une copie de l’article 4, imprimée en caractères clairement visibles. Il n’a le droit au bénéfice accordé par cet article que relativement aux biens apportés à son auberge pendant que la copie est ainsi affichée.  L.R.O. 1990, chap. I.7, art. 6.

Limitation du droit de rétention de l’aubergiste

7 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si la créance qui a donné lieu à la rétention par un aubergiste excède le prix d’une semaine de nourriture ou de logement, le client peut, en payant ou en offrant ce prix, reprendre ses biens en tout temps avant leur mise en vente, quel que soit le montant dû, à moins qu’un juge provincial, suite à une requête présentée à cette fin, n’ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 7 (1).

Compétence du juge provincial

(2) Dans le cas de rétention ou de saisie de la part d’un aubergiste, un juge provincial peut, sur requête du client ou du propriétaire des biens saisis et en application de la procédure sommaire, rendre une ordonnance de garde des biens, selon ce qui lui semble juste dans les circonstances, et ce, malgré le droit de rétention prévu dans la présente loi ou par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 7 (2).

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 7 (3).

Pouvoir discrétionnaire du juge provincial

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un juge provincial qui intervient dans le cadre des paragraphes (1) à (3) exerce un pouvoir discrétionnaire absolu pour statuer sur toute affaire dont il est saisi en vertu de ces paragraphes.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 7 (4).

Demande de recouvrement des biens détenus par l’aubergiste

(5) Lorsqu’un aubergiste exerce son droit de rétention, son client ou le propriétaire des biens ne peut reprendre ceux-ci en vertu du paragraphe (1) qu’au moyen d’une ordonnance d’un juge provincial. Le client ou le propriétaire obtient l’ordonnance à la suite d’une requête dont avis est signifié à l’aubergiste, conformément aux directives du juge.  L.R.O. 1990, chap. I.7, par. 7 (5).