assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8, assurances (Loi sur les)

 

Loi sur les assurances

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.8

Version telle qu’elle existait du 16 août 2013 au 31 mai 2014.

Dernière modification : 2013, chap. 2, annexe 8.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

5.1

Ombudsman des assurances

6.

Directeur des arbitrages

7.

Comités

8.

Arbitres

9.

Médiateurs

11.

Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage

14.1

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

Décisions du surintendant

15.

Ordonnances

16.

Questions devant le surintendant

17.

Appel d’une décision du surintendant

19.

Renvoi en audience

20.

Compétence exclusive

21.

Règles

22.

Instances tenues devant le directeur ou un arbitre

Application

23.

Dossiers du surintendant

25.

Renseignements au sujet des assureurs et certificats

26.

Documents officiels admis comme preuve

27.

Droit d’obtenir un permis

28.

Décision du surintendant

33.

Signification des documents

34.

Signification réputée effectuée

35.

Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province

36.

Rapport annuel

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS

39.

Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario

Permis

40.

Permis obligatoire

41.

Réassurance

42.

Assureurs admissibles et assurances autorisées

43.

Catégories d’assurance et conditions des permis

44.

Membre d’une association d’indemnisation

45.

Conditions du permis d’assurance-automobile

46.

Portée du permis d’assurance-vie

48.

Exigences relatives au capital et autres

49.

Publication de la demande de permis

50.

Exigences relatives au dépôt de documents et autres

51.

Dépôt des changements

52.

Exigences relatives aux personnes morales

53.

Droit au permis et dénomination sociale

54.

Procuration de l’agent principal : assureurs hors province

55.

Forme, durée et conditions du permis

56.

Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis

57.

Suspension ou annulation du permis de l’assureur qui ne paie pas une pénalité administrative

58.

Mesures disciplinaires contre les assureurs

62.

Prise de contrôle par le surintendant

63.

Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal

64.

Remise en vigueur du permis

65.

Avis de suspension ou d’annulation

Retrait du marché de l’assurance-automobile

65.1

Modalités de retrait

Les dépôts

66.

Dépôts

Dossiers et rapports

100.

Rapport sur les transferts d’actions

101.

Rapports

101.1

Renseignements sur les demandes de règlement

102.

Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif

103.

Avis relatif aux déclarations

104.

Rédaction des états financiers

105.

Publication de déclarations

106.

Fausses déclarations

Biens immeubles

107.

Pouvoir de détenir des biens immeubles

Assurance-vie

109.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes

110.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements

111.

Comptabilité distincte et séparée

112.

Distribution d’une partie des bénéfices

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

113.

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

Dispositions générales

115.

Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie

116.

Renseignements privilégiés

117.

Formule de police

118.

Effet de la contravention à une loi

119.

Rapport sur les demandes d’enregistrement

Ententes avec une association d’indemnisation

120.

Pouvoir du ministre

Droits et règlements

121.

Règlements

121.1

Droits

121.2

Formules

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR

121.3

Définition

121.4

Nomination d’un actuaire

121.5

Avis de nomination

121.6

Inhabilité

121.7

Directeur financier

121.8

Révocation

121.9

Fin du mandat

121.10

Poste vacant comblé

121.11

Déclaration de l’actuaire

121.12

Remplaçant

121.13

Évaluation de l’actuaire

121.14

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.15

Droit à l’information

121.16

Rapport de l’actuaire

121.17

Rapport aux administrateurs

121.18

Rapport aux dirigeants

121.19

Immunité relative

121.20

Non-application de la partie

121.21

Non-application de l’art. 121.17

121.22

Exemption

PARTIE II.2
ADMINISTRATEURS D’UN ASSUREUR

121.23

Particuliers faisant partie d’un groupe

121.24

Obligations des administrateurs

PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO

122.

Champ d’application de la présente partie

123.

Contrats réputés conclus en Ontario

124.

Conditions du contrat et valeur de la proposition

125.

Copie de la proposition

126.

Contrat contraire à la présente loi

127.

Contenu de la police

128.

Estimation prévue par le contrat

129.

Déchéance ou annulation de l’assurance

130.

Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada

131.

Renonciation

132.

Droit de la personne à des dommages-intérêts

133.

Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales

134.

Non-paiement de la prime

135.

Formules destinées à établir la preuve du sinistre

136.

Délai pour intenter une action

Assurance comme garantie accessoire

137.

Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission

138.

Remboursement de la prime

Contrats d’assurance de garantie

139.

Contrats d’assurance de titres

Dispositions générales

140.

Discrimination fondée sur la race ou la religion

141.

Consignation

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

142.

Sens de «biens agricoles» à la partie IV

143.

Champ d’application de la présente partie

144.

Étendue de la couverture

145.

Renouvellement de contrat

146.

Forme du contrat

147.

Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires

148.

Conditions légales

149.

Limitation de responsabilité

150.

Intérêt couvert par plusieurs assureurs

151.

Stipulations particulières

152.

Subrogation

Fonds mutuel d’assurance-incendie

153.

Convention générale de réassurance

169.

Fonds mutuel d’assurance-incendie

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Définitions

171.

Définitions applicables à la partie V

Application de la présente partie

172.

Application de la présente partie

173.

Assurance collective

173.1

Application des art. 126 et 131

Établissement et contenu de la police

174.

Établissement d’une police

175.

Contenu de la police

176.

Contenu de la police d’assurance collective

177.

Contenu du certificat d’assurance collective

177.

Contenu du certificat d’assurance collective

Conditions régissant la formation du contrat

178.

Intérêt assurable exigé

179.

Portée de l’intérêt assurable

179.

Portée de l’intérêt assurable

179.1

Résiliation du contrat par le tribunal

180.

Entrée en vigueur du contrat

181.

Défaut de paiement de la prime

182.

Paiement de la prime

183.

Devoir de divulgation

184.

Exceptions

185.

Omission par l’assureur de divulguer

186.

Âge assurable

187.

Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective

188.

Suicide

189.

Remise en vigueur

189.1

Expiration et remplacement d’un contrat d’assurance collective

Désignation des bénéficiaires

190.

Désignation d’un bénéficiaire

191.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

192.

Désignation dans un testament et révocation

193.

Fiduciaire pour un bénéficiaire

194.

Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire

195.

Droit de poursuite

196.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Disposition du contrat durant la vie de l’assuré

197.

Disposition du contrat par l’assuré

198.

Participations ou bonifications

199.

Transfert du droit de propriété

199.

Transfert du droit de propriété

200.

Effet de la cession

201.

Respect des droits

201.1

Exécution des droits : assurance collective de créancier

Mineurs

202.

Capacité des mineurs

Instance relative à un contrat

203.

Preuve de sinistre

204.

Paiement des sommes assurées

205.

Action intentée en Ontario

207.

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

208.

Déclaration sur la suffisance de preuve

209.

Présomption de décès

210.

Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209

211.

Sursis d’instance

212.

Appel : art. 208 à 210

213.

Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres

214.

Consignation

215.

Comourants

216.

Sommes assurées payables par versements

217.

Détention des sommes assurées par l’assureur

218.

Ordonnance de consignation

219.

Dépens : art. 214 ou 218

220.

Mineurs

221.

Incapacité du bénéficiaire

221.

Incapacité juridique du bénéficiaire

Dispositions diverses

222.

Présomption contre l’agence

222.

Présomption contre la qualité de mandataire

223.

Renseignements

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

224.

Interprétation : partie VI

225.

Exception relative aux assurés

226.

Champ d’application de la présente partie

226.1

Assureurs de l’extérieur de la province

Approbation des formules

227.

Approbation des formules

228.

Proposition

Autres renseignements

229.

Renseignements fournis aux proposants

230.

Renseignements fournis par les courtiers

Proposition et police

231.

Interdiction d’agir en qualité d’agent

232.

Exigences de forme relatives à la police

232.1

Exigences relatives à l’inspection

233.

Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention

234.

Conditions légales

236.

Avis d’expiration ou de modification

237.

Restrictions relatives à la résiliation

238.

Motifs de résiliation

238.1

Assureurs automobiles du même groupe : dépôt simultané

Polices de responsabilité automobile

239.

Couverture

240.

Assureur non responsable du conducteur exclu

241.

Police de non-propriétaire

242.

Personne réputée non-propriétaire

243.

Limites territoriales

244.

Assuré non désigné

245.

Conventions supplémentaires

246.

Responsabilité découlant de la contamination

247.

Exclusion de responsabilité

248.

Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres

249.

Avenant relatif au conducteur exclu

250.

Exclusion de responsabilité dans d’autres cas

251.

Garantie minimale

252.

Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario

253.

Assurance complémentaire

254.

Convention de remboursement partiel

255.

Responsabilité découlant d’un risque nucléaire

256.

Paiements anticipés et quittance

257.

Cas où il y a plusieurs contrats

258.

Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur

258.1

Avis d’accident

258.2

Champ d’application des art. 258.3 à 258.6

258.3

Avis et divulgation avant une action

258.4

Obligation de divulguer les limites

258.5

Obligation de l’assureur de régler la demande

258.6

Médiation

259.

Action intentée contre l’assuré et jugement

259.1

Prescription

Couverture des dommages directs

260.

Couverture des dommages directs : exclusions et limitations

261.

Clause d’indemnisation partielle

262.

Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

263.

Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées

Assurance limitée contre les accidents

265.

Couverture de l’automobile non assurée

266.

Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993

267.

Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993

267.1

Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996

267.2

Publication des montants des franchises

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.3

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12

267.4

Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.5

Immunité

267.6

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.7

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.8

Indemnités accessoires

267.9

Instance introduite au moyen d’une action

267.10

Versements périodiques

267.11

Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu

267.12

Responsabilité des bailleurs

268.

Indemnités d’accident légales

268.0.1

Ordonnances de mise en liquidation

268.1

Publication du taux d’indexation

268.2

Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.3

Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.4

Immunité

269.

Renseignements sur l’assurance

270.

Droits de l’assuré non désigné

271.

Consignation

273.

Obligation du demandeur de fournir des renseignements

273.1

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres

274.

Quittance

275.

Indemnisation dans certains cas

276.

Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265

Autre assurance

277.

Autre assurance

Subrogation

278.

Subrogation

Règlement des différends — indemnités d’accident légales

279.

Règlement des différends

280.

Médiation

280.1

Évaluation neutre

281.

Poursuite ou arbitrage

281.1

Prescription

282.

Arbitrage

283.

Appel de l’ordonnance de l’arbitre

284.

Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre

284.1

Restrictions quant aux représentants

285.

Exposé de cause par le directeur

286.

L’arbitre ne peut agir

287.

Protection des indemnités

288.

Pratique de commerce malhonnête ou mensongère

Paiements des assureurs au titre des frais désignés — Indemnités d’accident légales

288.1

Frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales

288.2

Restrictions relatives aux paiements au titre de frais désignés

288.3

Registre public des permis de fournisseur de services

288.4

Permis de fournisseur de services — attributs et obligations

288.5

Délivrance du permis de fournisseur de services

288.6

Révocation ou suspension du permis de fournisseur de services ou renonciation au permis

288.7

Intention du surintendant de refuser une demande

Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales

289.

Examen de la présente partie

PARTIE VII
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

290.

Définitions applicables à la partie VII

291.

Champ d’application de la présente partie

292.

Assurance collective

292.1

Application des art. 126 et 131

293.

Établissement d’une police

293.

Obligation d’établir une police et de fournir des documents

294.

Contenu de la police

295.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

296.

Contenu de la police d’assurance collective

296.

Contenu de la police d’assurance collective ou de la police d’assurance collective de créancier

297.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

297.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

298.

Contenu du certificat d’assurance collective

299.

Exclusions ou réductions

300.

Conditions légales

300.

Conditions légales

301.

Omission ou modification des conditions légales

302.

Avis des conditions légales

302.1

Déclaration sur la suffisance des preuves

302.2

Présomption de décès

302.3

Ordonnance : paiement des sommes assurées

302.4

Sursis d’instance

302.5

Ordonnance : preuves supplémentaires

303.

Résiliation pour non-paiement de la prime

304.

Droit de l’assureur en cas de primes impayées

305.

Portée de l’intérêt assurable

305.

Portée de l’intérêt assurable

306.

Intérêt assurable exigé

306.1

Résiliation du contrat par le tribunal

Polices sur la vie des mineurs

307.

Capacité des mineurs

Déclarations inexactes et non-divulgation

308.

Divulgation obligatoire

309.

Incontestabilité

309.

Omission de divulguer

310.

Incontestabilité en cas de remise en vigueur

311.

Maladie préexistante

312.

Déclaration erronée de l’âge

Bénéficiaires

313.

Désignation d’un bénéficiaire

314.

Décès du bénéficiaire ou de l’assuré

314.1

Désignation irrévocable

315.

Fiduciaire au bénéficiaire

316.

Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats

317.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

317.1

Cession de l’assurance

317.2

Droit aux participations

317.3

Transfert du droit de propriété

318.

Exécution des droits

318.1

Exécution des droits : assurance collective de créancier

319.

Décès simultanés

320.

Consignation

321.

Bénéficiaire mineur

322.

Incapacité du bénéficiaire

322.

Incapacité juridique du bénéficiaire

323.

Paiement d’au plus 2 000 $

323.

Paiements d’au plus 10 000 $

324.

Paiement des sommes assurées

325.

Action en Ontario

326.

Renseignements

327.

Importance injustifiée

328.

Déchéance ou annulation

328.

Déchéance ou annulation

329.

Présomption contre l’agence

329.

Présomption contre la qualité de mandataire

PARTIE X
SOCIÉTÉS FRATERNELLES

339.

Définitions applicables à la partie X

340.

Champ d’application de la présente partie

341.

Sociétés devant obtenir un permis

342.

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

343.

Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles

344.

Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l’al. 342 b)

345.

Organisme central de direction ou représentant provincial

346.

Règlements administratifs et règles

347.

Modification des règles sur directive du surintendant

348.

Remise des règles sur demande

350.

Étendue des obligations du membre

352.

Restriction applicable aux conditions de déchéance

353.

Remise de l’avis aux membres

354.

Siège social

355.

Rapport de l’actuaire

356.

Actif insuffisant

357.

Réduction des prestations ou augmentation des taux

358.

Défaut d’obtempérer à la demande du surintendant

359.

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

361.

Épidémie ou situation imprévue

362.

Fonds d’administration générale ou de dépenses

370.

Exception

371.

Divulgations relatives aux polices

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

377.

Définitions applicables à la partie XIII

378.

Droit d’échanger des contrats réciproques

379.

Souscripteur n’est pas réputé un assureur

380.

Passation du contrat au nom des souscripteurs

380.1

Contrat de bourse : éléments obligatoires

381.

Dépôt par les membres de la bourse

382.

Permis de bourse et approbation des modifications

384.

Signification des actes de procédure

386.

Obligation de détenir des réserves

387.

Placement des fonds

388.

Autre assurance ou réassurance

389.

Permis de fondé de pouvoir requis

389.1

Ordonnance de dessaisissement

390.

Suspension ou révocation du permis

392.

Assurance-incendie auprès d’une bourse non titulaire d’un permis

PARTIE XIV
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS D’ASSURANCES

Permis d’agent d’assurances

393.

Délivrance d’un permis aux agents

Dispositions générales sur les agents et les courtiers

394.

Agent ou courtier réputé l’agent de l’assureur

395.

Déclarations dolosives

396.

Responsabilité personnelle de l’agent : contrats illégaux

Permis d’expert d’assurance

397.

Permis d’expert d’assurance

398.

Interdiction aux experts d’assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux sociétés en nom collectif

399.

Permis aux sociétés en nom collectif

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux personnes morales

400.

Permis aux personnes morales

Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d’assurances

401.

Agents ou experts d’assurances non autorisés

402.

Somme détenue en fiducie par l’agent

403.

L’assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution

407.

Permis assujetti à des restrictions et à des conditions

407.1

Suspension ou révocation du permis pour non-paiement d’une pénalité administrative

PARTIE XV
TAUX ET BUREAUX DE TARIFICATION

408.

Sens de «bureau de tarification» à la partie XV

409.

Obligations des bureaux de tarification et des assureurs

410.

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

411.

Approbation accélérée des demandes

412.

Approbation des autres demandes

412.1

Audience

413.

Assureurs dispensés du processus d’approbation

413.1

Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux

414.

Assureurs automobiles du même groupe

415.

Réexamen : systèmes et taux

416.

Déclarations de principes : systèmes et taux

417.

Assurance-automobile : systèmes et taux

417.0.1

Systèmes de classement des risques : véhicules de secours

418.

Enquête

PARTIE XVI
FUSIONS ET TRANSFERTS

419.

Sens de «transfert» à la partie XVI

420.

Application

421.

Conventions de transfert : exigences

422.

Conventions de transfert : demande d’approbation

425.

Documents à déposer auprès du surintendant

426.

Approbation ou rejet du transfert

431.

Transfert de contrats lorsqu’un assureur quitte l’Ontario

PARTIE XVII
PLACEMENTS

Passage sous le régime des nouvelles règles de placement

431.1

Interprétation

Interprétation et champ d’application

432.

Interprétation

433.

Application

Normes de placement

434.

Normes de placement

Acquisition, détention ou augmentation d’un intérêt de groupe financier

435.

Restriction générale portant sur les intérêts de groupe financier

435.1

Intérêt de groupe financier dans une entité admissible

435.2

Intérêts de groupe financier indirects

Acquisition d’actions ou de titres de participation en cas de défaut et de réalisation des sûretés

435.3

Défaut

435.4

Acquisition d’actions ou de titres de participation à la réalisation d’une sûreté

Acquisition d’intérêts de groupe financier dans d’autres circonstances précisées

435.5

Financement spécial

435.6

Placements autorisés

Limites relatives aux placements et aux prêts

435.7

Restrictions

435.8

Exclusion des limites relatives aux placements

435.9

Limites relatives aux prêts

435.10

Limite relative aux intérêts immobiliers

435.11

Limite relative à l’acquisition d’actions

435.12

Limite globale relative aux placements

435.13

Ordonnance de dessaisissement

435.14

Limite relative aux opérations sur l’actif

436.

Dispositions transitoires

437.

Placements : valeur et exigences de forme

PARTIE XVII.1
OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

Interprétation et champ d’application

437.12

Définitions

437.13

Apparentés

437.14

Opérations

437.15

Application

Règles régissant les opérations avec apparentés

437.16

Règle générale

437.17

Présomption : opérations des filiales

437.18

Opérations permises avec des apparentés

437.19

Opérations avec des administrateurs ou des cadres dirigeants

437.20

Opérations exemptées par ordonnance du surintendant

437.21

Obligation de déterminer si une partie est un apparenté

437.22

Contravention

PARTIE XVIII
ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

438.

Définitions applicables à la partie XVIII

439.

Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

440.

Pouvoir d’enquête du surintendant

441.

Mesures consécutives à un examen ou à une enquête

PARTIE XVIII.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

441.1

Définitions

441.2

Pénalités administratives

441.3

Pénalités administratives générales

441.4

Pénalités administratives : processus sommaire

441.5

Pénalités administratives maximales

441.6

Exécution des pénalités administratives

PARTIE XIX
EXAMEN ET INTERROGATOIRE

442.

Interprétation : partie XIX

442.1

Demande de renseignements

442.2

Droits d’accès aux livres et aux documents

442.3

Obligation de fournir les renseignements demandés

442.4

Examen annuel ou autre des assureurs

443.

Disposition générale relative aux examens

444.

Pouvoirs d’examen et autres

444.1

Assignation

445.

Rapports

446.

Absence de responsabilité

446.1

Interdiction : entrave

447.

Infractions et peines

448.

Ordonnance de se conformer

449.

Prescription

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les définitions s’appliquant aux dispositions d’une partie de la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d’une personne morale comportant un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. («voting share»)

«action participante» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«actuaire» Fellow de l’Institut canadien des actuaires. («actuary»)

«agence principale» Le bureau ou l’établissement principal en Ontario d’un assureur titulaire de permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario. («chief agency»)

«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, et sans être membre des Registered Insurance Brokers of Ontario :

a) soit sollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur qui l’a nommée agent, ou de l’Association des assureurs en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;

b) soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur. («agent»)

«association d’indemnisation» Personne morale ou association sans personnalité morale ayant pour objet d’indemniser les réclamants et les titulaires d’une police contre les assureurs insolvables et que les règlements désignent comme association d’indemnisation. («compensation association»)

«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)

«assurance au comptant» Assurance qui n’est pas une assurance mutuelle. («insurance on the cash plan»)

«assurance mutuelle» Contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, et ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat. («insurer»)

«automobile» S’entend en outre d’un trolleybus et d’un véhicule automoteur, ainsi que des remorques, des accessoires et de l’équipement des automobiles, à l’exclusion, toutefois, du matériel roulant des chemins de fer, des embarcations ou des aéronefs. («automobile»)

«biens» S’entend en outre des bénéfices, gains et d’autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêts, d’impôts et des autres dépenses et frais occasionnés par l’incapacité d’occuper les lieux assurés, mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)

«billet de souscription» Instrument donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur, mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l’instrument. («premium note»)

«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«comptable» Personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariées mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«contrat» Contrat d’assurance. S’entend en outre d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit, scellé ou non, constatant le contrat et d’une convention orale exécutoire. («contract»)

«contrat populaire» Contrat d’assurance-vie dont la garantie n’excède pas 2 000 $, à l’exclusion des prestations, excédents, bénéfices, participations ou bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées une fois toutes les deux semaines ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l’assuré. («industrial contract»)

«courtier» Courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («broker»)

«demande régulière» S’entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture et du paiement des droits que fixe le ministre relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de l’article 6. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment d’un fiduciaire, d’un administrateur, d’un directeur, d’un trésorier, d’un secrétaire ou d’un membre du conseil ou du comité de gestion d’un assureur, ainsi que de la personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom. («officer»)

«entité» Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, association ou organisme sans personnalité morale, la Couronne et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«expert d’assurance» Personne qui, selon le cas :

a) pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par un assureur ou le droit de faire enquête à ce sujet, ou fait enquête sur ce sinistre ou règle ce dernier;

b) se présente comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller en matière de règlement de ces pertes ou de ces sinistres,

à l’exclusion toutefois :

c) d’un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession;

d) d’un fiduciaire ou d’un agent des biens assurés;

e) d’un employé salarié d’un assureur titulaire de permis, pendant qu’il agit pour le compte de cet assureur dans le règlement des sinistres;

f) d’une personne employée en qualité d’estimateur, d’ingénieur ou de tout autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves;

g) d’une personne qui n’agit qu’en qualité de dispatcher dans les cas de sinistres maritimes. («adjuster»)

«fonds d’assurance» S’entend en outre dans le cas d’une société fraternelle ou d’une personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d’assurance, des sommes d’argent, des sûretés et des éléments d’actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats d’assurance ou à la gestion de la section ou du service d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des obligations contractées. L’expression ne s’entend pas, toutefois, des fonds d’un syndicat qui sont affectés ou qui peuvent servir à l’aide volontaire aux chômeurs ou aux grévistes. («insurance fund» ou «insurance funds»)

«institution financière» S’entend de ce qui suit :

a) assureur constitué en personne morale ou organisé sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

b) banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c) société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la prestation de conseils en placement;

e) caisse populaire ou credit union constituée en personne morale sous le régime des lois d’une province du Canada ou association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

f) entité qui est prescrite ou qui fait partie d’une catégorie prescrite. («financial institution»)

«libéré» À l’égard du capital-actions d’un assureur ou à des actions de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune dette, effective ou éventuelle, envers l’assureur qui les a émis. («paid up»)

«loge» S’entend notamment de la première section subalterne d’une société fraternelle, quel qu’en soit le nom. («lodge»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion, bureau général ou autre conseil, comité ou organisme auxquels l’acte constitutif et les règles d’une société fraternelle confient la gestion générale de celle-ci entre les assemblées générales. («governing executive authority»)

«police» L’acte qui fait foi d’un contrat. («policy»)

«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’usage ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire. («non-owner’s policy»)

«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l’usage ou à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’usage ou à la conduite de toute autre automobile. («owner’s policy»)

«police de responsabilité automobile» Police ou partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant :

a) soit le propriétaire ou le conducteur d’une automobile;

b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou l’agent de celui-ci, ou par toute autre personne pour son compte,

contre la responsabilité découlant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci. («motor vehicle liability policy»)

«prime» Paiement unique ou périodique effectué aux termes d’un contrat d’assurance. Le terme s’entend en outre des droits, des cotisations ou des frais d’administration de ce contrat, et d’autres contreparties. («premium»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«ressort étranger» Ressort autre que l’Ontario. («foreign jurisdiction»)

«siège social» L’endroit où le directeur général d’un assureur fait des affaires. («head office»)

«société de secours mutuel» Société mutuelle constituée afin de fournir une assurance contre la maladie, l’invalidité ou le décès à ses membres, ou constituée à ces fins ainsi qu’à d’autres fins nécessaires ou accessoires, à l’exception de l’assurance-vie. L’expression ne s’entend pas, toutefois, d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régie par cette loi. («mutual benefit society»)

«société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne morale et ayant pour objet de conclure uniquement avec ses membres, à des fins non lucratives, contrats d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi. («fraternal society»)

«société mutuelle» Personne morale sans capital-actions exclusivement habilitée à faire souscrire de l’assurance mutuelle. («mutual corporation»)

«société mutuelle au comptant» Personne morale sans capital-actions habilitée à faire souscrire de l’assurance d’après les systèmes mutuel et au comptant. («cash-mutual corporation»)

«sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d’un contrat. S’entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money»)

«sûreté» Intérêt dans des biens ou charge grevant ces biens, au moyen notamment d’une hypothèque, d’un gage ou d’un nantissement, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation. («security interest»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«sur preuve» À l’égard de toute question reliée à la délivrance d’un permis à un assureur ou à une autre personne, s’entend aussi de la preuve qui convainc le surintendant. La présente définition vise également les dérivés du mot «preuve». («upon proof»)

«système de classement des risques» En matière d’assurance-automobile, s’entend des éléments servant à classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile, y compris les variables, critères, règles et méthodes utilisés à cette fin. («risk classification system»)

«taux» En matière d’assurance-automobile, tous les montants payables aux termes de contrats d’assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu’ils soient exprimés en dollars ou autrement. S’entend également des commissions, des surcharges, des frais, des rabais, des remises et des participations. («rate»)

«titre» ou «valeur mobilière» À l’égard d’une forme de placement :

a) soit action de toute catégorie d’une personne morale ou titre de créance sur celle-ci, y compris un bon de souscription, à l’exclusion d’un dépôt effectué auprès d’une institution financière, d’un effet attestant un tel dépôt ou d’une police;

b) soit tout titre de participation dans une entité non constituée en personne morale ou titre de créance sur celle-ci, à l’exclusion d’une police. («security»)

«titre de créance» Preuve d’une créance, garantie ou non, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«vendeur» Personne à l’emploi d’un agent ou d’un courtier d’assurances titulaire d’un permis recevant un salaire fixé auquel ne s’ajoute aucune commission, bonification ni autre forme de rémunération, en vue de solliciter de l’assurance ou de conclure, pour une personne autre que lui-même, une proposition de police d’assurance, de prendre part à la négociation d’une telle assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement, ou d’encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son employeur seulement. Le terme ne s’entend pas, toutefois, de l’agent ou du courtier d’assurances titulaire d’un permis ou de l’employé affecté exclusivement à des tâches de bureau pour le compte d’un agent ou d’un courtier. («salesperson»)

«versé» Dans le cas du capital-actions d’un assureur ou des actions de ce capital-actions, le montant payé à l’assureur sur ses actions, à l’exclusion de la prime, le cas échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non. («paid in»)  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 1; 1993, chap. 10, art. 2; 1994, chap. 11, art. 336; 1996, chap. 21, art. 1; 1997, chap. 19, par. 10 (1); 1997, chap. 28, art. 64; 1999, chap. 6, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) à (4); 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 1; 2005, chap. 5, par. 35 (1) et (2); 2006, chap. 33, annexe O, art. 1.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

2.à 5. Abrogés : 1997, chap. 28, art. 66.

Ombudsman des assurances

5.1 (1) Le surintendant nomme un employé de la Commission au poste d’ombudsman des assurances.  1996, chap. 21, art. 2; 1997, chap. 28, art. 67.

Fonctions

(2) L’ombudsman des assurances enquête sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs.

Plaintes

(3) Toute personne peut soumettre à l’ombudsman des assurances une plainte écrite portant sur les pratiques de commerce d’un assureur si elle a soumis la plainte à l’assureur et que celle-ci n’a pas été réglée dans un délai raisonnable.

Réponse

(4) L’ombudsman des assurances donne à l’assureur l’occasion de répondre à toute plainte soumise en vertu du paragraphe (3).

Pouvoir de l’ombudsman des assurances

(5) Après avoir examiné la plainte et la réponse, l’ombudsman des assurances peut tenter de régler la plainte ou recommander au surintendant d’enquêter sur elle.  1996, chap. 21, art. 2.

Directeur des arbitrages

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur des arbitrages qui exerce les fonctions et pouvoirs de directeur qui sont prévus par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (1); 1996, chap. 21, art. 3.

Directeur par intérim

(2) En cas d’absence ou de vacance de son poste, le directeur peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les pouvoirs de directeur.

Délégation

(3)Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem

(4) Le directeur peut charger des employés de la Commission, ou d’autres personnes, de tenir des audiences pour son compte et d’exercer ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de ces audiences.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (2) à (4).

Comités

7. (1) Le ministre constitue un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi.

Désignation

(2) Le ministre confère une désignation à chaque comité.  1996, chap. 21, art. 4.

Responsabilités

(3) Chaque comité a les responsabilités suivantes :

a) exercer les fonctions que lui attribue le ministre ou le surintendant;

b) exercer les autres fonctions que prescrivent les règlements.  1996, chap. 21, art. 4; 1997, chap. 28, art. 67.

Idem

(4) Le ministre attribue à un des comités la fonction de recommander des personnes pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi.  1996, chap. 21, art. 4.

Arbitres

8. (1) Le surintendant dresse et tient à jour une liste des candidats qu’il choisit parmi les personnes recommandées par le comité constitué aux termes de l’article 7 pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi.  1996, chap. 21, art. 5; 1997, chap. 28, art. 67.

Nomination

(2) Le directeur ne nomme que des arbitres qui figurent sur la liste des candidats.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 8 (2).

Médiateurs

9. Le surintendant peut nommer médiateurs des employés de la Commission ou d’autres personnes.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 9; 1997, chap. 28, art. 67.

10. Abrogé : 1996, chap. 21, art. 6.

Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage

11. (1)à (4) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 68 (1).

Médiateurs

(5) Les médiateurs ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne les médiations effectuées aux termes de la présente loi ou les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.  1996, chap. 21, art. 7.

Évaluation neutre

(6) Toute personne qui effectue une évaluation aux termes de l’article 280.1 n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne l’évaluation ou les renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.  1996, chap. 21, art. 7.

Arbitres

(7) La personne qui est nommée à titre d’arbitre aux fins d’un arbitrage aux termes de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni les instances devant les tribunaux administratifs, en ce qui concerne l’arbitrage ou des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.  1997, chap. 28, par. 68 (2).

12. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 69.

12.1 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 70.

12.2 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 71.

13. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 72.

14. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 73.

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

14.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l’intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l’égard des montants prescrits par les règlements que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée engage en vertu d’une loi ou dans le cadre d’un programme qu’il applique.  1996, chap. 21, art. 10; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Idem

(2) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu’il incombe à chaque assureur de payer est établie de la façon prescrite par règlement.  1996, chap. 21, art. 10.

Obligation des assureurs

(3) Tous les assureurs doivent payer le montant correspondant à leur cotisation.  1996, chap. 21, art. 10.

Idem

(4) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.

Idem

(5) Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si l’assureur paie tous les montants qu’il doit aux termes du présent article.  1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.

Décisions du surintendant

Ordonnances

15. (1) Le surintendant décide, par ordonnance, les questions dont il est saisi et peut assujettir une ordonnance aux conditions qui figurent dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (1); 1997, chap. 28, par. 75 (2).

Ordonnances provisoires

(2) Le surintendant peut rendre des ordonnances provisoires en attendant de rendre l’ordonnance définitive sur la question dont il est saisi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (2); 1997, chap. 28, par. 75 (2).

Questions devant le surintendant

16. (1) Le surintendant n’est pas tenu de tenir une audience pour rendre une décision, mais il doit accorder aux parties touchées par une question dont il est saisi l’occasion de lui présenter des exposés écrits.

Modification des décisions

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le surintendant peut, s’il l’estime opportun, examiner de nouveau, modifier ou révoquer une décision ou une ordonnance qu’il a rendue.

Adoption de règles

(3) Le surintendant peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer pour trancher les questions dont il est saisi.

Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut, pour trancher une question :

a) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;

b) mener les enquêtes ou les inspections qu’il juge nécessaires;

c) examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus de ceux qu’ont fournis les parties, s’il communique d’abord aux parties ces autres renseignements et leur donne l’occasion de s’expliquer ou de les contester.  1997, chap. 28, art. 76.

Appel d’une décision du surintendant

17. (1) Si un appel est prévu, les personnes touchées par une décision du surintendant peuvent interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.

Avis d’appel

(2) L’avis d’appel est présenté par écrit et est signifié au surintendant et déposé auprès du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date de la décision du surintendant ou dans le délai que fixe la présente loi.

Audience

(3) Le Tribunal tient une audience d’appel.

Parties

(4) Sont parties à l’appel l’appelant, le surintendant et les autres personnes que le Tribunal précise.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal qui entend l’appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel ou substituer sa décision à celle du surintendant.

Sursis

(6) Le dépôt d’un avis d’appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision du surintendant, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel.  1997, chap. 28, art. 76.

18. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 76.

Renvoi en audience

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger du Tribunal qu’il examine les questions portant sur l’assurance qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, rendent nécessaire la tenue d’une audience publique et qu’il lui en fasse rapport.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (1); 1997, chap. 28, art. 77.

Parties

(2) Le Tribunal décide quelles sont les parties à une audience de renvoi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (2); 1997, chap. 28, art. 77.

Compétence exclusive

20. (1) Le présent article s’applique aux instances introduites aux termes de la présente loi devant le Tribunal, le surintendant, le directeur et un arbitre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (1); 1997, chap. 28, art. 77.

Idem

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ont compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi et pour décider toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les instances et leurs décisions sont définitives à toutes fins, à moins que la présente loi ne prévoie un appel.

Pas de sursis

(3) La requête en révision judiciaire et l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à la décision rendue aux termes de la présente loi.

Sursis accordé par le tribunal

(4) Malgré le paragraphe (3), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (2) à (4).

Règles

21. Sous réserve des règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe 121 (1), le directeur peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer lors des médiations prévues à l’article 280, des évaluations prévues à l’article 280.1 et des instances introduites devant lui ou devant un arbitre en vertu de la présente loi.  1996, chap. 21, art. 11.

Instances tenues devant le directeur ou un arbitre

22. (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi, le directeur et tous les arbitres ont les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et objets.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (1); 1997, chap. 28, art. 78; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoir de faire témoigner

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent exiger, recueillir et recevoir des affidavits ou des dépositions, et également interroger des témoins sous serment.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (2).

Sténographe

(3) Les témoignages et les procédures des affaires dont les personnes visées au paragraphe (1) sont saisies peuvent être rapportés par un sténographe qui a prêté serment devant ces personnes de les rapporter fidèlement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (3).

Serment

(4) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire prêter les serments exigés par la présente loi et les attester.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (4).

Application

Dossiers du surintendant

23. (1) Le surintendant tient les livres et dossiers suivants :

1. Un registre de tous les permis délivrés conformément à la présente loi, dans lequel figure le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son agent principal ou général en Ontario, le numéro du permis délivré, les détails relatifs aux catégories d’assurance qui font l’objet de son permis, ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.

2. Un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (1); 1997, chap. 28, art. 79.

Examen

(2) Les livres et dossiers que le présent article exige de tenir peuvent être examinés aux heures et moyennant le versement des droits que fixe le ministre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 2.

24. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (3).

Renseignements au sujet des assureurs et certificats

Publication dans la Gazette de l’Ontario

25. (1) Le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario, au mois de juillet chaque année, une liste des assureurs titulaires d’un permis. À la date de publication de cette liste, il y fait également publier un avis sur les assureurs nouvellement titulaires de permis, ainsi que sur la suspension, l’annulation ou la remise en vigueur de permis.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (1).

Certificats

(2) Le surintendant peut délivrer un certificat :

a) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (2).

b) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet placés sous la garde de la Commission est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

c) indiquant le montant payable à l’ordre du ministre des Finances aux termes du paragraphe 32 (3) ou (4);

d) indiquant le montant payable pour la vérification des comptes aux termes du paragraphe 101 (4);

e) indiquant si un document a été signifié ou remis aux termes de la présente loi;

f) indiquant si un document exigé par la présente loi a été déposé;

g) indiquant si le surintendant, le directeur, un arbitre ou un médiateur a reçu ou publié un document ou un avis aux termes de la présente loi.

h) et i) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 81 (4).

L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (2); 1997, chap. 28, par. 81 (1) à (4); 2009, chap. 33, annexe 16, par. 7 (1).

(3) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (5).

Documents officiels admis comme preuve

26. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend d’un certificat, d’un permis, d’une ordonnance, d’une décision, d’une directive, d’une enquête ou d’un avis prévus par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (1).

Idem

(2) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés pour le compte du surintendant sont reçus en preuve dans une instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste des personnes qui paraissent avoir signé les documents officiels.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (2); 1997, chap. 28, art. 82.

Copies certifiées conformes

(3) Les copies certifiées conformes par le surintendant aux termes de l’alinéa 25 (2) b) sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou objets originaux et ont la même valeur probante que ces derniers.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (3); 1997, chap. 28, art. 82.

Droit d’obtenir un permis

27. Il incombe au surintendant de décider du droit des assureurs de l’Ontario d’obtenir un permis en vertu de la présente loi.  1997, chap. 28, art. 83.

Décision du surintendant

28. (1) Le surintendant rend sa décision par écrit sur chaque demande de permis et en avise sans délai l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (1).

Copie certifiée conforme

(2) L’assureur ou une personne intéressée a le droit, sur paiement des droits que fixe le ministre, d’obtenir une copie certifiée conforme de la décision.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 3.

Appel

(3) L’assureur ou une personne touchée a le droit d’interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 28, art. 84.

29. Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 1.

30. Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 2.

31. Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 3.

32. Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 4.

Signification des documents

33. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règles adoptées par le surintendant en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tribunal, la signification de tout document aux fins d’une question que le surintendant doit trancher ou d’une instance introduite devant le Tribunal qui est susceptible d’entraîner une ordonnance ou une décision ayant une incidence sur les droits ou obligations d’une personne devant être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut se faire selon l’un des modes suivants :

a) à toute personne, par voie de signification à personne au destinataire;

b) à l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à l’assureur ou à son directeur général au siège social en Ontario de l’assureur qui figure dans les dossiers du surintendant;

c) à une personne autre que l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à la dernière adresse connue de cette personne;

d) à toute personne, par remise d’une copie du document à l’avocat, le cas échéant, du destinataire, ou à une personne travaillant pour l’avocat;

e) à toute personne, par télécopie du document conformément au paragraphe (7).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (1); 1993, chap. 10, par. 5 (1); 1997, chap. 28, art. 86; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (5).

Signification à domicile

(2) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être signifié selon l’un des modes suivants :

a) d’une part, en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage;

b) d’autre part, en en mettant à la poste une autre copie au domicile du destinataire le jour même ou le lendemain.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (2).

Date de validité de la signification

(3) La signification par courrier recommandé de première classe prévue au paragraphe (1) et la signification à domicile prévue au paragraphe (2) sont valides le septième jour suivant la mise à la poste conformément au paragraphe (1) ou (2).  1993, chap. 10, par. 5 (2).

(4)et (5) Abrogés : 1993, chap. 10, par. 5 (2).

Acceptation de la signification

(6) La signification du document à l’avocat n’est pas valide tant que l’avocat n’a pas indiqué sur le document ou la copie de celui-ci qu’il acceptait la signification pour le compte de son client et qu’il n’y a pas apposé la date de son acceptation.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (6).

Conditions de validité de la signification par télécopie

(7) Le document qui est signifié par télécopie doit indiquer en première page :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom du destinataire;

c) les date et heure de la transmission;

d) le nombre total de pages transmises, y compris la première page;

e) le numéro de téléphone d’où est transmis le document;

f) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficultés de transmission.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (7).

Signification réputée effectuée

34. (1) Si, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à l’assureur ou à l’agent en vertu du paragraphe 33 (1) s’avèrent vains, le document peut être signifié au surintendant et cette signification est réputée une signification à l’assureur ou à l’agent.

Mode de signification

(2) Le document peut être signifié au surintendant en vertu du paragraphe (1) par courrier recommandé de première classe envoyé au surintendant, soit à son bureau, soit par signification à personne.

Obligation du surintendant de transmettre le document

(3) Le surintendant à qui est signifié un document en vertu du paragraphe (1) l’envoie sans délai par la poste à l’assureur ou à l’agent à l’adresse qui figure dans ses dossiers.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 34.

Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province

35. (1) Lorsque le siège social d’un assureur titulaire d’un permis est situé à l’extérieur de l’Ontario, les avis ou actes de procédure transmis dans le cadre d’une action ou d’une instance engagée en Ontario peuvent être signifiés à l’agent principal de l’assureur en Ontario ou, si un agent principal n’a pas été nommé, au surintendant. La signification est alors réputée une signification à l’assureur dans le cas d’une personne morale ou aux membres de l’assureur dans le cas d’un organisme sans personnalité morale ou d’une association.

Avis d’adresse postale

(2) L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant un avis de l’adresse postale à laquelle celui-ci peut lui expédier ces avis ou ces actes de procédure. Le cas échéant, il avise le surintendant de tout changement d’adresse.

Avis ou acte de procédure expédié à l’assureur

(3) Sans délai après la réception de cet avis ou acte de procédure, le surintendant l’expédie à l’assureur par courrier recommandé à la dernière adresse postale que l’assureur lui a communiquée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 35.

Rapport annuel

36. (1) À partir des déclarations déposées par les assureurs et des inspections ou enquêtes faites, le surintendant prépare à l’intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les activités de chaque assureur telles qu’elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié sans délai après son achèvement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (1).

Placements autorisés

(2) Dans son rapport annuel, le surintendant n’admet comme actif que les placements des assureurs autorisés par la présente loi, par leur loi ou acte les constituant en personne morale ou par une loi générale qui vise ces placements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (2).

Corrections aux déclarations annuelles

(3) Dans son rapport annuel, le surintendant apporte les corrections nécessaires aux déclarations annuelles faites par les assureurs titulaires de permis conformément à la présente loi. Il peut augmenter ou diminuer le passif de ces assureurs et en inscrire le montant exact qu’il fixe lors de l’examen de leurs activités à leur siège social en Ontario ou d’une autre façon.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (3).

Estimation des biens immeubles de l’assureur

(4) Si le surintendant constate ou a des motifs de croire, d’après la déclaration annuelle que lui a remise l’assureur, que la valeur qu’attribue à ses biens immeubles ou à une parcelle de ceux-ci l’assureur constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis de l’Ontario est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens immeubles par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur. Le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur d’estimation à celle qui figure à la déclaration ou au rapport de l’assureur, si une différence importante les sépare.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (4); 2006, chap. 33, annexe O, art. 2.

Estimation de biens immeubles garantissant un emprunt

(5) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que le montant garanti par hypothèque grevant une parcelle de bien immeuble, ainsi que les intérêts dus et exigibles, excèdent la valeur de la parcelle, ou que la parcelle ne suffit pas au remboursement du prêt et des intérêts, il peut faire procéder à l’estimation de la parcelle; si la valeur d’estimation révèle que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et des intérêts, il peut ramener la valeur de l’emprunt et des intérêts à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (5); 2006, chap. 33, annexe O, art. 2.

Estimation d’autres placements

(6) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que la valeur de tout autre placement des fonds de l’assureur est inférieure à celle des placements figurant aux livres de l’assureur, il peut faire une évaluation de la valeur mobilière, ou y faire procéder. Si, d’après la valeur d’estimation, il semble que la valeur de la valeur mobilière déclarée aux livres de l’assureur soit supérieure à sa valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette valeur mobilière, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (6).

37. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 87.

38. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (3).

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS

Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario

39. (1) La présente partie s’applique à la souscription d’assurance en Ontario et aux assureurs faisant des affaires en Ontario.

Présomption

(2) L’assureur qui fait souscrire un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été conclu en Ontario, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l’exception du renouvellement de polices d’assurance-vie au besoin, est réputé faire souscrire de l’assurance en Ontario au sens de la présente partie.

Assureur faisant des affaires en Ontario

(3) Sont réputés des assureurs faisant des affaires en Ontario au sens de la présente loi l’assureur qui, en Ontario, fait souscrire de l’assurance, place ou fait placer une enseigne portant son nom, tient ou exploite, en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, un bureau dans le but de faire des opérations d’assurance à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, distribue, publie ou fait distribuer ou publier une proposition, une circulaire, une carte, une annonce, une formule imprimée ou un document semblable, effectue ou fait effectuer une sollicitation d’assurance écrite ou verbale, établit ou remet une police d’assurance ou une note de couverture, ou perçoit, reçoit ou négocie, ou fait percevoir, recevoir ou négocier une prime relative à un contrat d’assurance, évalue un risque ou règle un sinistre couvert par un contrat d’assurance, ou introduit une action ou une instance à l’égard d’un contrat d’assurance, ainsi que les clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, notamment à titre de fiduciaires, des cotisations ou des sommes d’argent de leurs membres, sur lesquelles ils prélèvent le montant des règlements forfaitaires ou des prestations qu’ils versent, directement ou indirectement, au décès de leurs membres.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 39.

Permis

Permis obligatoire

40. (1) L’assureur qui fait souscrire de l’assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qu’il obtient du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (1); 1997, chap. 28, art. 88.

Interdiction

(2) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Idem

(3) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur en Ontario à l’égard d’une catégorie d’assurance qui n’est pas autorisée par le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Interdiction visant un agent sans permis

(4) Personne en Ontario ne doit accomplir ou faire accomplir des actes ou des choses visés au paragraphe 39 (3) pour le compte de l’assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou à titre d’agent de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (2) à (4).

Exception

(5) Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi, et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de permis :

1. Les sociétés de caisse de retraite constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales.

2. Les personnes morales visées aux dispositions 3 et 4 de l’article 343.

3. Les syndicats en Ontario auxquels la charte ou la loi qui les constitue en personne morale permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres.

4. Les sociétés de secours mutuel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (5); 1997, chap. 19, par. 10 (4).

Interdiction de faire des affaires à l’extérieur

(6) Aucun assureur qui est constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne doit faire des affaires ni en solliciter dans un autre ressort sans y être autorisé par les lois de cet autre ressort.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (6).

Indemnités interdites

(7) Aucune société de secours mutuel ne doit offrir ou verser une indemnité qui aurait été interdite aux termes de la présente loi le 1er janvier 1996.  1997, chap. 19, par. 10 (5).

Réassurance

41. Sous réserve des règlements, la présente loi n’empêche pas l’assureur titulaire d’un permis qui a légalement conclu un contrat d’assurance en Ontario de réassurer le risque, en totalité ou en partie, auprès d’un assureur faisant des affaires à l’extérieur de l’Ontario et qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 41.

Assureurs admissibles et assurances autorisées

Assureurs admissibles

42. (1) Sur réception d’une demande régulière et sur preuve de l’observation de la présente loi, le surintendant peut délivrer un permis autorisant les assureurs appartenant à l’une des catégories suivantes à faire souscrire des contrats d’assurance et à faire des affaires en Ontario :

1. Les compagnies d’assurance à capital-actions.

2. Les sociétés d’assurance mutuelles.

3. Les sociétés d’assurance mutuelles au comptant.

4. Les sociétés fraternelles.

5. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).

6. Les compagnies dûment constituées en personne morale afin de conclure des contrats d’assurance et qui n’appartiennent à aucune des catégories 1 à 5.

7. Les bourses d’assurance réciproque.

8. Les souscripteurs ou groupes de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds.

9. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).

L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (6); 1997, chap. 28, art. 88; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (6).

Assurances autorisées

(2) Le permis délivré en vertu de la présente loi autorise l’assureur qui y est désigné à exercer en Ontario tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la conduite d’opérations d’assurance qui y sont précisées et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec la loi ou l’acte le constituant en personne morale ou en association.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (2).

Catégories d’assurance et conditions des permis

43. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, prévoir et définir des catégories d’assurance pour l’application de la présente loi et des catégories de permis délivrés aux assureurs en vertu de la présente loi.  1997, chap. 28, par. 89 (1).

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 43 (1) par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, les règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er juillet 1998, restent en vigueur jusqu’à ce que le surintendant rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, une ordonnance incompatible avec ces règlements.  Voir : 1997, chap. 28, par. 89 (2).

L’ordonnance n’est pas un règlement

(1.1) L’ordonnance qu’a rendue le surintendant en vertu du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1997, chap. 28, par. 89 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Publication de la liste

(1.2) Le surintendant fait publier chaque année en juillet, dans la Gazette de l’Ontario, une liste des catégories d’assurance agréées en vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier dans la Gazette de l’Ontario un avis de toutes les catégories qui sont ajoutées à la liste ou qui en sont radiées aussitôt que possible par la suite.  1997, chap. 28, par. 89 (1).

Permis

(2) Sous réserve des dispositions des parties de la présente loi qui portent particulièrement sur les catégories d’assureurs visées à l’article 42, l’assureur peut obtenir la délivrance d’un permis l’autorisant à faire des affaires dans l’une ou plusieurs des catégories d’assurance définies en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (5).

Catégories d’assurance déterminées par le surintendant

(3) Pour l’application de la présente loi, le surintendant peut déterminer la ou les catégories d’assurance à laquelle ou auxquelles appartient une assurance souscrite ou pouvant l’être, selon les circonstances ou les conditions propres à chaque cas, ainsi que la formule de police à utiliser selon la catégorie d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (3).

Conditions

(4) La délivrance des permis peut être assujettie aux restrictions et conditions qui peuvent être prescrites par règlement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (4).

Membre d’une association d’indemnisation

44. (1) Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour une catégorie d’assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (6).

Cotisations

(2) Le membre d’une association d’indemnisation acquitte auprès de cette dernière les montants de toutes les cotisations qu’il doit lui verser. Lorsque le membre omet d’acquitter ces cotisations dans les trente jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation à son attention :

a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la cotisation, avec intérêts, comme dette du membre ou, si l’assureur a cessé d’être un membre, comme dette de l’ancien membre;

b) le permis du membre qui l’autorise à faire des affaires dans le domaine de l’assurance peut être annulé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (2).

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à :

a) la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ou à tous les autres assureurs désignés par les règlements comme étant suffisamment couverts par un autre régime d’indemnisation;

b) l’assureur qui fait des affaires dans le seul domaine de la réassurance;

c) l’assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 120 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;

d) une bourse d’assurance réciproque;

e) une catégorie d’assureurs désignée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (3); 1997, chap. 19, par. 10 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (8).

Conditions du permis d’assurance-automobile

45. (1) Le permis autorisant l’assurance-automobile en Ontario est assujetti aux conditions suivantes :

1. Dans les actions intentées en Ontario contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu en Ontario, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile émise en Ontario faisait foi du contrat, et ce contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario est réputé comprendre les indemnités d’accident légales visées au paragraphe 268 (1).

2. Dans les actions intentées dans une autre province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans ce ressort, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile établie en Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile établie dans ce ressort faisait foi du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (1); 1993, chap. 10, art. 6; 1996, chap. 21, art. 12.

Annulation en cas de contravention

(2) Le permis de l’assureur qui contrevient à une des conditions énoncées au paragraphe (1) peut être annulé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (2).

Portée du permis d’assurance-vie

46. L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut, en vertu de son permis, et sauf disposition expresse contraire de ce dernier :

a) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (7).

b) constituer des rentes de toutes sortes et faire souscrire de l’assurance prévoyant la constitution de fonds de capitalisation ou d’assurance mixte.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 46; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (7).

47. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (8).

Exigences relatives au capital et autres

Exigences relatives au capital

48. (1) La compagnie d’assurance à capital-actions non titulaire d’un permis avant le 1er janvier 1971 ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie, elle dispose d’un capital libéré et d’un excédent d’au moins 2 000 000 $ ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances, dont au moins 1 000 000 $ constitue le capital libéré et au moins 500 000 $ l’excédent inentamé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (1); 1997, chap. 28, art. 90.

Exigences relatives au capital

(2) La compagnie d’assurance à capital-actions ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire un autre type d’assurance que de l’assurance-vie, elle dispose, au total, d’un capital libéré et d’un excédent inentamé d’au moins 3 000 000 $, ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (2); 1997, chap. 28, art. 90.

Exigences relatives au capital

(3) Une société mutuelle d’assurance, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1) ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.  L. R. O. 1990, chap. I.8, par. 48 (3).

Décret d’exemption

(4) Sur rapport du surintendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un assureur de l’application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, quant aux exigences d’un capital minimal qui y sont fixées, si l’assureur n’offre ses services qu’en Ontario ou s’il offre des services spécialisés ou limités ne nécessitant pas, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, un capital plus élevé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par 48 (4).

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir l’exemption accordée en vertu du paragraphe (4) à certaines conditions.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (5).

Exigences relatives au capital

(6) Une société d’assurance mutuelle, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1), une bourse d’assurance réciproque, ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, qui n’est pas titulaire d’un permis le 30 juin 1971, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (6); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (9).

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).

Restriction : régime de billets de souscription

(7.1) Aucune société d’assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d’être membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).

Champ d’application des autres parties

(8) L’assureur ne doit pas obtenir de permis que sur preuve qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements applicables à l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (8).

Permis d’assurance-incendie et d’assurance-vie

(9) L’assureur ne doit pas obtenir de permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance de biens et d’assurance-vie, à moins de maintenir séparément et distinctement les comptes, les fonds et les valeurs mobilières relatifs à ses activités en assurance-vie, de n’utiliser ces fonds et ces valeurs mobilières qu’à des fins de protection des détenteurs de police d’assurance-vie et non afin d’honorer les réclamations dans une autre catégorie d’assurance qu’il fait souscrire, et de se conformer aux autres exigences que peut lui imposer le surintendant pour l’application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (9); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (9).

Siège social à l’extérieur de l’Ontario

(10) Lorsque le siège social de l’auteur d’une demande de permis présentée en vertu de la présente loi est situé à l’extérieur de l’Ontario, un permis ne doit lui être délivré que sur preuve qu’il est en mesure de payer tous ses contrats à l’échéance. Le surintendant peut toutefois se satisfaire du fait que l’auteur de la demande de permis est détenteur d’un permis délivré par un autre gouvernement au Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (10).

Compagnie extraprovinciale

(11) La personne morale constituée selon le droit d’une autre province que l’Ontario ne peut obtenir de permis, à moins que son siège social et son principal établissement ne soient situés dans cette province.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (11).

Publication de la demande de permis

49. Le surintendant peut exiger la publication d’un avis de la demande de permis dans la Gazette de l’Ontario, et dans une autre publication s’il l’estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 49.

Exigences relatives au dépôt de documents et autres

Dépôt de documents

50. (1) L’assureur dépose, préalablement à la délivrance de son permis, au bureau du surintendant les documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant.

2. Une copie certifiée conforme de son plus récent bilan et du rapport du vérificateur de ce bilan.

3. Un avis de l’emplacement de son bureau principal en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.

4. La procuration qu’il a donnée à un agent résidant en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.

5. Des copies de toutes les formules de police et de proposition d’assurance qu’il projette d’utiliser en Ontario.

6. Les preuves ou les documents dont les autres parties de la présente loi exigent la production.

Preuve

(2) L’auteur d’une demande de permis présente la preuve que le surintendant juge nécessaire pour établir son respect des exigences de la présente loi et son droit au permis.

Frais d’examen

(3) Si le surintendant juge nécessaire d’examiner les activités de l’auteur d’une demande de permis, ce dernier en paie les frais sur réception d’un état de compte certifié par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 50.

Dépôt des changements

51. L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant des copies certifiées conformes des modifications, révisions ou refontes de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant, dans les trente jours suivant leur adoption.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 51.

Exigences relatives aux personnes morales

Déclaration sur les frais d’organisation

52. (1) Lorsque l’assureur constitué en personne morale après le 1er janvier 1925 en vertu d’une loi générale ou spéciale de l’Ontario présente une demande de permis en vertu de la présente loi, il remet au surintendant une déclaration assermentée indiquant les diverses sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en personne morale et de son organisation; la déclaration comprend en outre la liste des dettes impayées, le cas échéant, découlant de la constitution en personne morale et de l’organisation.

Dépenses autorisées

(2) Avant la délivrance du permis, aucun paiement à valoir sur les dépenses découlant de la constitution ne peut être prélevé sur les sommes d’argent versées par les actionnaires, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services juridiques, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, de l’affranchissement et des frais de déplacement, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (1) et (2).

Conditions de délivrance du permis

(3) Le surintendant ne doit pas délivrer le permis avant d’être convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales relatives à la souscription des actions du capital de l’assureur, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres mesures préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en personne morale et d’organisation, y compris la commission exigible relativement à la souscription des actions, sont raisonnables.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (3); 1997, chap. 28, art. 90.

Droit au permis et dénomination sociale

Droit au permis

53. (1) L’assureur qui a demandé un permis et s’est conformé à la présente loi et à la Loi sur les personnes morales a droit au permis.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (1).

Dénomination sociale

(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un permis à l’assureur dont la dénomination sociale est, selon le cas :

a) identique ou semblable à celle d’un autre assureur et qui, en cas d’appropriation ou d’utilisation en Ontario, induirait en erreur ou tromperait le public;

b) inacceptable pour des raisons d’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (2); 1997, chap. 28, art. 90.

Procuration de l’agent principal : assureurs hors province

54. (1) L’assureur titulaire d’un permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario dépose auprès du surintendant une copie signée de la procuration qu’il a donnée à l’agent principal résidant en Ontario.

Signature de la procuration

(2) La procuration est revêtue du sceau de l’assureur et de la signature du président et du secrétaire ou d’autres dirigeants compétents de l’assureur, en présence d’un témoin qui en atteste sous serment la passation régulière.

Authentification

(3) Une personne au fait de la qualité officielle des dirigeants apposant leur signature à la procuration l’atteste sous serment.

Contenu de la procuration

(4) La procuration indique l’emplacement, en Ontario, de l’agence principale de la personne morale et autorise expressément l’agent principal à recevoir signification des actes de procédure des actions et instances engagées contre l’assureur en Ontario pour toute obligation qu’il y a contractée, et à recevoir du surintendant les avis requis par la loi ou jugés opportuns. La procuration précise en outre qu’une telle signification à l’agent principal est légale et lie l’assureur.

Pouvoirs additionnels

(5) La procuration peut aussi conférer à l’agent principal les pouvoirs additionnels que l’assureur juge opportuns.

Valeur probante de la copie certifiée conforme

(6) La production d’une copie de la procuration, certifiée conforme par le surintendant, constitue, à toutes fins, une preuve suffisante du pouvoir et de la compétence de la personne désignée d’agir au nom de l’assureur selon les modalités et aux fins indiquées dans la procuration.

Changement d’agent principal

(7) L’assureur qui change d’agent principal en Ontario dépose auprès du surintendant, dans les sept jours suivant la nomination du remplaçant, une procuration semblable, faisant état du changement et contenant une déclaration semblable sur la signification des actes de procédure et des avis.

Signification suivant le dépôt

(8) Après le dépôt de la procuration, la signification à l’agent principal des actions ou des instances engagées contre l’assureur pour toute obligation qu’il a contractée en Ontario vaut signification à ce dernier. Le présent article n’invalide pas, toutefois, les autres modes légaux de signification à la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 54.

Forme, durée et conditions du permis

Forme

55. (1) Sous réserve de l’article 382, le permis est délivré dans la forme qu’établit le surintendant pour chacune des catégories d’assureurs et précise le champ d’activités de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 55 (1); 1997, chap. 28, art. 90.

Conditions

(2) Le surintendant peut en tout temps, relativement au permis d’un assureur, prendre l’une des mesures suivantes :

a) fixer la durée du permis;

b) assujettir l’exercice des activités de l’assureur aux conditions ou aux restrictions qu’il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une restriction à laquelle est assujetti le permis.

Avis

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) avant d’aviser l’assureur de son intention de les exercer et de lui donner une occasion raisonnable de présenter des exposés écrits.

Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard des permis en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article et de ceux qui sont délivrés après cette date.

Appel devant le Tribunal

(5) L’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal.  1997, chap. 28, par. 91 (1).

Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis

56. (1) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis, sur signification d’un avis écrit au surintendant et sur preuve qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance en Ontario est demeurée impayée dans les soixante jours suivant son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après qu’un jugement définitif a été rendu dans le cours normal de la justice et qu’une offre d’une quittance légale et valable a été faite.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (1); 1997, chap. 28, art. 92.

Remise en vigueur du permis

(2) Le permis peut être remis en vigueur et l’assureur peut faire des affaires de nouveau si, dans les six mois suivant l’avis signifié au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou du montant du jugement définitif prévu au présent article, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement satisfait.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (2).

Suspension ou annulation du permis de l’assureur qui ne paie pas une pénalité administrative

57. (1) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur qui n’acquitte pas une pénalité administrative comme l’exige la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Avis

(2) Le surintendant donne un avis écrit à l’assureur avant d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Procédure non requise

(3) L’article 58 ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (1) confère au surintendant.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Remise en vigueur du permis

(4) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis qu’il a suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (1) si l’assureur acquitte la pénalité administrative.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 2.

Mesures disciplinaires contre les assureurs

Rapport du surintendant

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou une autre preuve, celui-ci, selon le cas :

a) constate que l’actif d’un assureur constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour satisfaire à ses obligations;

b) est d’avis qu’il existe un état de choses qui est ou qui pourrait être préjudiciable aux intérêts des personnes ayant conclu des contrats d’assurance avec un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario;

c) constate que l’assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a omis de se conformer à l’une des dispositions d’une loi, ou de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association;

d) s’aperçoit que le permis d’un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a été suspendu ou annulé par un gouvernement du Canada.

Avis à l’assureur

(2) Le surintendant peut donner à l’assureur un avis écrit comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d’annuler le permis de l’assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Demande d’audience

(3) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.

Audience

(4) Si l’assureur demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Aucune audience demandée

(5) Si l’assureur ne demande pas une audience dans le délai imparti, le surintendant peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Ordonnance provisoire

(6) S’il est d’avis qu’un retard dans le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (5) risque de porter atteinte à l’intérêt public, le surintendant peut rendre une ordonnance provisoire avant l’expiration du délai imparti à l’assureur pour demander une audience ou, si le Tribunal tient une audience, avant l’issue l’audience.

Ordonnance provisoire en vigueur

(7) À moins que le surintendant ne révoque l’ordonnance provisoire :

a) celle-ci demeure en vigueur indéfiniment, si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à l’issue de l’audience, si l’assureur demande une audience dans le délai imparti.

Pouvoirs du Tribunal

(8) À l’audience, si le Tribunal constate qu’une ou plusieurs des situations décrites aux alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;

b) soit ordonner au surintendant de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Remise d’une copie de l’ordonnance à l’assureur

(9) Si le Tribunal rend l’ordonnance visée à l’alinéa (8) b), le surintendant remet une copie de cette ordonnance à un administrateur de l’assureur.  1997, chap. 28, art. 94.

59. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 94.

60. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (11).

61. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 95.

Prise de contrôle par le surintendant

Pouvoir du surintendant

62. (1) Si le surintendant a pris la possession et la garde de l’actif de l’assureur, il assume ensuite la gestion des affaires de l’assureur et prend les mesures qu’il juge nécessaires au redressement de la situation. Le surintendant est investi à ces fins des pouvoirs du conseil d’administration de l’assureur et peut, notamment :

a) interdire les lieux et l’exercice des activités de l’assureur aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux agents de l’assureur;

b) continuer, gérer et administrer les affaires de l’assureur et, au nom de celui-ci, préserver, entretenir, liquider ou aliéner les biens de celui-ci, en acquérir d’autres, percevoir les revenus de celui-ci et recettes et exercer tous les pouvoirs de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (1); 1993, chap. 10, art. 9; 1997, chap. 28, par. 96 (1).

Requête au tribunal

(2) Alors que le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur conformément au présent article, il peut présenter au tribunal une requête pour l’obtention d’une ordonnance en liquidation de l’assureur en vertu de la partie VI de la Loi sur les personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (2); 1997, chap. 28, par. 96 (2).

Nomination de gestionnaires

(3) Lorsque le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur et qu’il gère ses affaires, il peut nommer une ou plusieurs personnes afin d’en gérer les affaires, et :

a) les personnes ainsi nommées sont des représentants du surintendant;

b) le surintendant fixe la rémunération des personnes ainsi nommées, sauf s’il s’agit d’employés du bureau du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (3); 1997, chap. 28, par. 96 (3).

Remise de l’actif à l’assureur

(4) Lorsque le surintendant croit que l’assureur dont l’actif est en sa possession et sa garde satisfait à toutes les exigences de la présente loi et qu’il est par ailleurs indiqué que l’assureur reprenne la possession et la garde de son actif et la gestion de ses affaires, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de son actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin.

Futilité des efforts de redressement

(5) Si le surintendant conclut à la futilité de la poursuite des efforts de redressement de la situation, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de l’actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin.  1997, chap. 28, par. 96 (4).

Partage des frais découlant des mesures de redressement

(6) Les assureurs qui, en vertu de la présente loi, sont titulaires d’un permis leur permettant de faire des affaires dans la ou les mêmes catégories d’assurance que l’assureur visé par les mesures de redressement prises par le surintendant en vertu du présent article et de l’article 58 assument les frais découlant de ces mesures de redressement. La part de chaque assureur est proportionnelle à la valeur des encaissements de primes nettes reçues de ses titulaires de polices en Ontario au cours de son dernier exercice par rapport à la valeur totale des encaissements de primes nettes reçues des titulaires de polices en Ontario par tous les assureurs de cette catégorie au cours de leurs derniers exercices respectifs.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (6); 1997, chap. 28, par. 96 (5).

Comité consultatif

(7) Les assureurs devant assumer les frais du surintendant peuvent constituer un comité formé d’au plus six membres afin de le conseiller sur toutes les questions pertinentes à l’égard des mesures de redressement de la situation de l’assureur dont l’actif est en la possession et la garde du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (7).

Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal

63. (1) Malgré l’article 62, un assureur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’alinéa 58 (8) b) dans les trente jours suivant la remise d’une copie de l’ordonnance à un dirigeant de l’assureur.  1993, chap. 10, par. 10 (1); 1997, chap. 28, par. 97 (1).

Sursis

(2) L’ordonnance du Tribunal visée à l’alinéa 58 (8) b) entre en vigueur immédiatement. Toutefois, en cas d’appel, un juge de la Cour divisionnaire peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (2); 1993, chap. 10, par. 10 (2); 1997, chap. 28, par. 97 (2).

Documents à déposer

(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès de la Cour divisionnaire :

a) la décision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l’audience tenue;

d) tous les exposés écrits faits par l’appelant au Tribunal.  1997, chap. 28, par. 97 (3).

(4) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 10 (3).

Ordonnance

(5) Le tribunal saisi d’un appel interjeté aux termes du présent article peut ordonner au surintendant de prendre les mesures que le tribunal juge opportunes ou de s’abstenir de prendre les mesures précisées dans l’ordonnance, et le surintendant doit se conformer à l’ordonnance du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (5).

Autres rapports ou ordonnances

(6) Même si une décision a été rendue sur un appel interjeté aux termes du présent article, le surintendant et le Tribunal peuvent présenter d’autres rapports et rendre d’autres ordonnances si des éléments nouveaux se présentent ou qu’il se produit un changement important des circonstances; ces autres ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel aux termes du présent article.  1993, chap. 10, par. 10 (4); 1997, chap. 28, par. 97 (4).

Remise en vigueur du permis

64. Le permis de l’assureur qui est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut être remis en vigueur si l’assureur pourvoit au dépôt ou à l’insuffisance, selon le cas, à la satisfaction du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 64; 1997, chap. 28, art. 98.

Avis de suspension ou d’annulation

65. Un avis de la suspension ou de l’annulation du permis d’un assureur est publié dans la Gazette de l’Ontario et dans une autre publication que le surintendant précise; toute personne qui fait ensuite des affaires pour le compte de l’assureur, sauf à des fins de liquidation, est coupable d’une infraction.  1997, chap. 28, art. 99.

Retrait du marché de l’assurance-automobile

Modalités de retrait

65.1 (1) Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer du marché de l’assurance-automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance-automobile qu’il tire dans une partie quelconque de l’Ontario, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :

1. Le refus de traiter des propositions d’assurance-automobile.

2. Le refus d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ou la résiliation de ceux-ci.

3. Le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile.

4. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance-automobile au nom de celui-ci.

5. La réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance-automobile au nom de l’assureur.

6. La réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du régime d’assurance de l’Association des assureurs.

7. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et l’Association des assureurs.

8. L’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou la commission d’un des défauts d’agir prescrits par les règlements.

Retrait du marché de l’assurance-automobile

(2) L’assureur ne peut se retirer du marché de l’assurance-automobile que conformément au présent article.  1993, chap. 10, art. 11.

Modalités de retrait

(3) L’assureur qui a l’intention de se retirer du marché de l’assurance-automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.  1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Délai pour déposer l’avis

(4) L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer du marché de l’assurance-automobile et doit être déposé au moins 180 jours avant cette date.  1993, chap. 10, art. 11.

Renseignements supplémentaires

(5) Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il fournisse tous autres renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires.  1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Autorisation de se retirer

(6) L’assureur peut se retirer du marché de l’assurance-automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.  1993, chap. 10, art. 11.

Pouvoirs du surintendant

(7) Malgré le paragraphe (6), le surintendant peut, selon le cas :

a) autoriser l’assureur à se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);

b) interdire à l’assureur de se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de quatre-vingt-dix jours la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4).  1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Application des règlements pris en application du par. 121 (1), disp. 16

(8) Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de la disposition 16 du paragraphe 121 (1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.  1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Les dépôts

Dépôts

66. (1) À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.

Délai de dépôt

(2) Les valeurs mobilières sont déposées auprès du surintendant dans les 30 jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.  1997, chap. 19, par. 10 (14).

Appel

(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt.  1997, chap. 28, par. 101 (2).

Retrait du dépôt

(3) Aucune partie d’un dépôt ne doit être retirée sans l’approbation du surintendant.  1997, chap. 19, par. 10 (14).

Omission de se conformer

(4) Le surintendant peut suspendre le permis de l’assureur qui ne dépose pas les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragraphe (1) si l’assureur n’a pas interjeté appel de la décision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragraphe (2.1) si l’assureur a interjeté appel de la décision du surintendant.  1997, chap. 28, par. 101 (3).

Dévolution

(5) Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.

Intérêts

(6) L’assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu’elles sont en dépôt auprès du surintendant.

Substitution

(7) Le surintendant peut permettre à l’assureur de substituer d’autres valeurs mobilières à celles qu’il a déposées.

Dépôts de réciprocité

(8) Si un assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario ou une bourse d’assurance réciproque prévue par la partie XIII désire obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.

Raison d’être des dépôts

(9) Le surintendant garde et gère un dépôt comme une sûreté à l’égard des contrats de l’Ontario de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.

Décret fixant le montant

(10) Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.

Demandes de règlement

(11) Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse de faire le commerce des assurances en Ontario ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité. L’avis mentionne qu’une telle province a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.

Assureur hors province

(12) S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire des affaires dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y faire le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait de faire le commerce des assurances en Ontario ou si son permis y était suspendu ou annulé.

Avis à l’assuré

(13) S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel l’Ontario est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats de l’Ontario de l’assureur.

Requête au tribunal

(14) Le surintendant peut, à n’importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes du présent article.  1997, chap. 19, par. 10 (14).

67.à 99. Abrogés : 1997, chap. 19, par. 10 (14).

Dossiers et rapports

Rapport sur les transferts d’actions

100. L’assureur ne peut inscrire ses transferts d’action dans les livres qu’il tient à cette fin avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant le dépôt d’un avis à cet effet auprès du surintendant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le transfert porte sur au moins 10 pour cent des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote;

b) les administrateurs sont fondés à croire que le transfert conférera à une personne le droit de propriété à titre bénéficiaire sur la majorité des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 100; 1997, chap. 28, art. 102.

Rapports

101. (1) À la demande du surintendant, l’assureur qui est titulaire d’un permis prépare et dépose au surintendant, ou au bureau désigné par le surintendant, un rapport sur les résultats techniques de ses activités contenant les données exigées par le surintendant et présenté de la façon approuvée par ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 102.

Compilation des données

(2) Le surintendant peut exiger d’un bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi déposées dans la forme qu’il peut approuver. Le surintendant répartit les frais de compilation entre les assureurs dont le bureau compile les données et certifie par écrit le montant dû par chaque assureur, payable sans délai au bureau.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (2).

Vérification comptable

(3) S’il semble au surintendant que l’assureur ne tient pas ses dossiers faisant état des encaissements de primes et des sinistres payés de façon à indiquer fidèlement les résultats techniques de l’assureur aux fins du rapport, le surintendant peut désigner un comptable qui vérifie selon ses directives les livres et les dossiers de l’assureur et donne les instructions nécessaires pour permettre aux dirigeants de l’assureur de tenir ensuite fidèlement les dossiers.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 102.

Frais de vérification

(4) L’assureur paie au comptable les frais de la vérification effectuée aux termes du paragraphe (3) dès qu’il reçoit le certificat du surintendant qui en indique le montant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (4); 1997, chap. 28, art. 102.

Créance de la Couronne

(5) Le montant payable au comptable aux termes du paragraphe (3) qui n’est pas acquitté dans les trente jours de la date à laquelle l’assureur reçoit le certificat du surintendant constitue une créance de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (5); 1997, chap. 28, art. 102.

Renseignements sur les demandes de règlement

101.1 Aux moments et sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, l’assureur fournit au surintendant ou au bureau désigné par le surintendant les renseignements que prescrivent les règlements sur les propositions d’assurance et les demandes de règlement qui lui sont présentées.  1996, chap. 21, art. 13; 1997, chap. 28, art. 102.

Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif

Déclarations annuelles et provisoires

102. (1) Sous réserve de l’article 370, l’assureur qui est titulaire d’un permis :

a) prépare annuellement et remet au surintendant ou à la personne qu’il désigne, au plus tard à la date prescrite pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration reflétant la situation de ses affaires pour l’année se terminant, selon le choix fait par la compagnie dans ses règlements administratifs, le 31 octobre ou le 31 décembre qui précède la remise de la déclaration;

b) prépare et remet, s’il l’exige, au surintendant ou à la personne qu’il désigne, pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration provisoire portant sur la période précisée par le surintendant et contenant les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (1); 1994, chap. 11, art. 337; 1997, chap. 19, par. 10 (15) et (16); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 4.

Contenu de la déclaration annuelle

(2) La déclaration annuelle reflétant la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est présentée de la façon approuvée par le surintendant et indique :

a) l’actif et le passif, ainsi que les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année;

b) des détails sur les affaires réalisées en Ontario par l’assureur pendant l’année;

c) tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (2).

Rapport du vérificateur

(3) La déclaration sur la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est accompagnée du rapport du vérificateur rédigé de la façon exigée par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (3).

Déclaration modifiée

(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner à un assureur de préparer et déposer une déclaration modifiée ne faisant état que des affaires de l’assureur en Ontario, en remplacement de la déclaration annuelle que l’assureur est tenu de déposer aux termes de l’alinéa (1) a).  1997, chap. 28, art. 103.

Attestation

(5) Dans le cas d’une personne morale, la déclaration est attestée par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou un autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (5).

Collecte indirecte de renseignements personnels

(6) Le surintendant peut obtenir de l’assureur des renseignements personnels sur des personnes identifiables s’il est nécessaire de recueillir ces renseignements pour contrôler la situation des affaires de l’assureur. Ces renseignements sont recueillis dans une déclaration présentée aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (6).

(7) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (10).

Niveau exigé de capital ou d’actif

(8) L’assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d’actif à conserver que prescrivent les règlements) d’un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).

Idem

(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l’assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n’étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ni à l’assureur qui n’est autorisé qu’à faire souscrire :

a) soit de l’assurance-vie;

b) soit de l’assurance contre les accidents et la maladie;

c) soit de l’assurance-vie et de l’assurance contre les accidents et la maladie.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (11).

Cotisations au Fonds mutuel d’assurance-incendie

(10) La cotisation du Fonds mutuel d’assurance-incendie qu’un membre lui verse est traitée comme s’il s’agissait d’un élément d’actif du membre aux fins des déclarations exigées par le présent article et elle est examinée par le surintendant au même titre que les autres éléments d’actif et biens des assureurs titulaires d’un permis.  2006, chap. 33, annexe O, art. 3.

Polices d’assurance-vie

(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois de l’Ontario, est constitué en personne morale et titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie ne doit établir de police qui ne semble pas avoir de provision mathématique d’après des prévisions raisonnables quant aux intérêts, à la mortalité et aux frais.  1997, chap. 19, par. 10 (17).

Exemption des exigences relatives au dépôt

(12) Le surintendant peut, par écrit, exempter en totalité ou en partie un assureur ou une catégorie d’assureurs de tout ou partie des exigences relatives au dépôt imposées aux termes du présent article pendant la période qu’il précise dans l’exemption.  1997, chap. 19, par. 10 (17).

Avis relatif aux déclarations

103. L’avis précisant les conditions applicables aux déclarations visées à l’article 101 ou 102 est suffisant s’il est envoyé à l’assureur par courrier ordinaire de première classe au domicile élu de l’assureur selon les dossiers du surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 103.

Rédaction des états financiers

104. Les états financiers exigés par la présente loi sont rédigés conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 104.

Publication de déclarations

105. La déclaration présentée comme reflétant la situation financière d’un assureur, différente de celle reflétée par la déclaration qui est déposée auprès du surintendant, ou le bilan ou autre déclaration de forme différente de celle qu’approuve le surintendant, ne peuvent être ni publiés ni distribués. L’assureur qui publie néanmoins une telle déclaration est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 105; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 5.

Fausses déclarations

106. Est coupable d’une infraction quiconque affirme, oralement ou par écrit, que la délivrance d’un permis à un assureur, l’impression ou la publication d’une déclaration annuelle dans le rapport ou toute autre publication du surintendant, ou toute autre surveillance ou réglementation des affaires de l’assureur par la loi ou le surintendant est une preuve ou une garantie de la situation financière de l’assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 106.

Biens immeubles

Pouvoir de détenir des biens immeubles

107. L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario peut détenir ou gérer des biens immeubles et prendre toutes mesures à leur égard, sous réserve des restrictions imposées en la matière par les parties XVII et XVII.1 ou les règlements.  2006, chap. 33, annexe O, art. 4.

108. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (21).

Assurance-vie

Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes

109. (1) L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario en vue de faire souscrire de l’assurance-vie peut :

a) émettre des polices dont le montant des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif;

b) retenir, en vue d’en faire le placement :

(i) la participation aux bénéfices de la police,

(ii) les sommes dues en vertu de la police lors du rachat ou de l’échéance de cette dernière au moins cinq ans après la date de son émission, si le détenteur de la police l’ordonne,

(iii) les sommes dues, en vertu de la police, au décès du détenteur de la police si celui-ci ou le bénéficiaire l’ordonne,

de telle façon que le montant de l’obligation de l’assureur à cet égard varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif.

L’assureur maintient à l’égard de ces polices, participations aux bénéfices et sommes dues, selon le cas, une ou plusieurs caisses séparées et distinctes ayant chacune son actif particulier.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (1).

Constitution de la caisse

(2) Afin de constituer une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut, s’il y est dûment autorisé par un règlement intérieur :

a) effectuer un transfert des fonds de la caisse des actionnaires, mais le montant ainsi transféré ne doit pas dépasser l’excédent de la caisse des actionnaires;

b) effectuer un transfert des éléments d’actif d’une ou de plusieurs caisses d’assurance-vie, mais :

(i) le montant maximal qui peut être transféré d’une caisse d’assurance-vie est le montant par lequel 25 pour cent de l’excédent de cette caisse dépassent le total de tous les transferts antérieurs de cette caisse à toutes ces caisses séparées et distinctes en vertu du présent paragraphe et de l’alinéa (3) b), moins le total de tous les transferts antérieurs à cette caisse conformément à l’alinéa (5) a),

(ii) le montant maximal qui peut être transféré de toutes les caisses d’assurance-vie est le montant par lequel 10 pour cent de l’excédent de ces caisses ou 2 000 000 $, en prenant le moindre de ces deux nombres, dépassent le total des transferts antérieurs de ces caisses à toutes ces caisses séparées et distinctes conformément au présent paragraphe et à l’alinéa (3) b), moins le total des transferts antérieurs aux caisses d’assurance-vie conformément à l’alinéa (5) a).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (2).

Transfert de fonds de la caisse d’assurance-vie

(3) Afin de maintenir une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut transférer des fonds de la caisse d’assurance-vie :

a) dans la mesure où l’actif de la caisse séparée et distincte ne suffit pas à pourvoir aux prestations garanties aux termes des polices à l’égard desquelles la caisse séparée est détenue;

b) dans les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa a), si l’assureur présente une preuve convainquant le surintendant de la nécessité de ces transferts pour assurer la saine gestion des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse séparée est détenue.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (3).

Excédent

(4) Lorsque, pour l’application du paragraphe (2), il est nécessaire de déterminer l’excédent d’une caisse, l’excédent indiqué dans la dernière déclaration annuelle déposée auprès du surintendant est utilisé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (4).

Séparation des éléments d’actif

(5) Lorsqu’une caisse séparée et distincte est maintenue en vertu du paragraphe (1), l’actif de la caisse ne peut, sous réserve du paragraphe (3), être disponible que pour faire face aux dettes qui découlent des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse est maintenue, sauf que :

a) tout montant qui représente, en totalité ou en partie, la valeur d’un transfert à la caisse séparée et distincte, lequel transfert est visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b), peut, avec l’approbation du surintendant, être transféré à la caisse ou aux caisses en provenance desquelles le transfert a été fait et, lorsqu’il y a plus d’une telle caisse, le montant transféré à chaque caisse doit être, par rapport au montant total, dans la même proportion que celle du montant transféré de cette caisse à la caisse séparée et distincte par rapport au montant total ainsi transféré en provenance de toutes les caisses;

b) les éléments d’actif, autres que les éléments d’actif relatifs à un transfert à la caisse séparée et distincte visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b) qui restent dans la caisse séparée et distincte après l’acquittement de toutes les dettes de l’assureur à l’égard des polices ou des dépôts pour lesquels la caisse est maintenue, peuvent être transférés à telle autre caisse que déterminent les administrateurs.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (5).

Valeur des transferts

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la valeur des éléments d’actif transférés à une caisse séparée et distincte ou qui proviennent de cette dernière est établie comme étant leur valeur au moment du transfert à cette caisse et, à toutes autres fins, la valeur des éléments d’actif qui ont été transférés à une caisse séparée et distincte maintenue en vertu du paragraphe (1) est la valeur marchande de ces éléments d’actif.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (6).

(7) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, art. 5.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements

110. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat à prestations variables» S’entend du contrat de rentes ou d’assurance-vie pour lequel le montant de la totalité ou d’une partie des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif détenus dans une caisse séparée et distincte. L’expression s’entend en outre de la clause d’un contrat d’assurance-vie permettant la retenue, à des fins de placement dans une telle caisse, de la participation aux bénéfices de la police ou des sommes dues en vertu de la police.

Interdiction

(2) L’assureur ne doit pas émettre de contrats à prestations variables ni offrir de conclure des contrats à prestations variables qui, en vertu de la présente loi, seraient réputés conclus en Ontario, avant qu’il n’ait été déposé auprès du surintendant un exemplaire de la formule utilisée pour ces contrats, un dossier de renseignements s’y rapportant et les autres documents que peuvent prescrire les règlements, ni avant d’avoir reçu, à cet égard, un récépissé du surintendant.

Forme des contrats

(3) La forme des contrats à prestations variables et des dossiers de renseignements s’y rapportant doivent être conformes aux exigences de la partie V de la présente loi et des règlements.

Contenu des dossiers de renseignements

(4) Le dossier de renseignements comporte la divulgation franche et concise de tous les faits substantiels concernant le contrat à prestations variables, et comprend un certificat attestant ces faits et portant la signature du directeur général et celle du directeur des finances de l’assureur, ou des personnes que précisent les règlements.

Remise d’un exemplaire du dossier de renseignements

(5) L’assureur ne peut accepter de proposition relative à un contrat à prestations variables avant d’avoir remis au proposant un exemplaire du plus récent dossier de renseignements pertinent déposé auprès du surintendant.

Nouveaux dossiers de renseignements

(6) Tant que l’assureur continue d’émettre des contrats à prestations variables pour lesquels il a déposé un dossier d’information, il est tenu d’en déposer un nouveau auprès du surintendant :

a) sans délai, après la survenance d’un changement important du contrat ou d’autres faits précisés au dernier dossier de renseignements;

b) dans les treize mois qui suivent la date de dépôt du dernier dossier de renseignements ou dans le délai que fixent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (1) à (6).

Interdiction

(7) Lorsqu’il semble au surintendant :

a) soit que le dossier de renseignements ou un autre document que l’assureur a déposé auprès du surintendant relativement à un contrat à prestations variables :

(i) ou bien n’est pas conforme, de façon importante, aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) ou bien contient une promesse, une estimation, une illustration ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,

(iii) ou bien dissimule ou omet d’énoncer un fait substantiel nécessaire pour enlever tout caractère trompeur à une déclaration qu’il renferme, à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la faire;

b) soit que la situation financière de l’assureur ou ses méthodes de fonctionnement relatives à l’émission de ses contrats à prestations variables n’assureront pas une protection adéquate aux souscripteurs éventuels de ces contrats en Ontario,

le surintendant peut interdire à l’assureur de continuer à émettre de tels contrats en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (7); 1997, chap. 28, par. 105 (1).

Appel

(7.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (7).  1997, chap. 28, par. 105 (2).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des contrats à prestations variables;

b) prescrire la forme, le contenu, les dates de dépôt et de remise des dossiers de renseignements, et préciser les personnes auxquelles ils sont remis;

c) prévoir la fourniture de renseignements par l’assureur ou son agent aux souscripteurs éventuels des contrats à prestations variables;

d) prescrire les documents, rapports, déclarations, accords et autres renseignements dont le présent article exige le dépôt, la fourniture ou la remise, et en prescrire la forme et le contenu.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (8).

Comptabilité distincte et séparée

111. L’assureur titulaire d’un permis qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie tient des comptes distincts et séparés des assurances à participation et des assurances sans participation.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 111.

Distribution d’une partie des bénéfices

112. (1) Les administrateurs de l’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie à titre de compagnie d’assurance à capital-actions peuvent mettre de côté la partie des bénéfices nets selon ce qu’ils jugent prudent et convenable à des fins de distribution sous forme de participation aux bénéfices ou de bonifications aux actionnaires et aux détenteurs de polices avec participation, après avoir constaté quelle partie de ces bénéfices provient des polices avec participation et après l’avoir séparée des bénéfices qui proviennent d’autres sources.

Idem

(2) Malgré toute disposition contraire du contrat ou des lettres patentes de constitution en personne morale, les détenteurs de polices avec participation ont le droit de toucher la partie des bénéfices qui a été séparée comme provenant des polices avec participation (y compris une part des bénéfices provenant de la vente de valeurs mobilières dans la proportion de la moyenne du fonds de participation par rapport à la moyenne de la totalité des fonds), jusqu’à concurrence d’au moins 90 pour cent de ces bénéfices à l’égard d’une année.

Intérêts sur le capital-actions libéré et inentamé

(3) Lors de la détermination ou du calcul du montant des bénéfices à répartir, des intérêts peuvent être ajoutés au montant du capital-actions libéré et inentamé et à toute autre somme portée au crédit des actionnaires après déduction des montants dépensés pour l’établissement, la poursuite ou la croissance des affaires de la compagnie, ou affectés aux fins de remédier à une insuffisance de capital. Les intérêts peuvent être attribués ou crédités à ces actionnaires au taux moyen net des intérêts acquis pendant l’année précédente ou une autre période envisagée, sur la moyenne de la totalité des fonds de la compagnie. Il doit toutefois être porté au débit des actionnaires une juste part des pertes subies sur les placements ou des autres pertes semblables, dans la proportion de la moyenne des caisses des actionnaires par rapport à la moyenne de la totalité des fonds.

Droits de certains titulaires de polices avec participation

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit des titulaires de polices avec participation de l’assureur, qui sont visés au paragraphe (1), de participer aux bénéfices réalisés par la catégorie des polices sans participation, dans les cas où les titulaires de polices y ont droit.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 112.

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

113. Malgré toute disposition de la présente loi, une personne peut assurer des biens situés en Ontario contre les risques d’incendie auprès d’un assureur non titulaire d’un permis et les biens visés au présent article peuvent être examinés et les sinistres réglés, si l’assurance est contractée à l’extérieur de l’Ontario, sans sollicitation, directe ou indirecte, de la part de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 113.

114. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (13).

Dispositions générales

Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie

115. Est coupable d’une infraction quiconque, n’étant ni assureur ni l’agent dûment autorisé d’un assureur, s’annonce ou se présente comme un souscripteur de polices d’assurance-vie ou de prestations accordées en vertu de celles-ci, ou fait le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre, à lui-même ou à une autre personne, la souscription, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 115.

Renseignements privilégiés

116. Les renseignements, documents, dossiers, déclarations ou autres choses faits ou divulgués à la Commission relativement à une personne titulaire d’un permis ou à celle qui en demande la délivrance en vertu de la présente loi jouissent d’un privilège absolu et ne sont pas admissibles en preuve dans une action ou une instance introduite devant un tribunal par cette personne ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 116.

Formule de police

117. (1) Le surintendant peut exiger d’un assureur qu’il dépose auprès de lui une copie d’une formule de police ou de la formule de proposition de police que l’assureur émet ou utilise.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (1).

Interdiction frappant certaines polices

(2) Si un assureur émet une police ou utilise une proposition qui, de l’avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire à l’intérêt public, le surintendant peut lui interdire d’émettre ou d’utiliser une telle formule de police ou de proposition.

Appel

(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (2).  1997, chap. 28, art. 106.

Infraction

(3) L’assureur qui, malgré une interdiction, émet une telle police ou utilise une telle proposition est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (3).

Effet de la contravention à une loi

118. Sauf clause contraire du contrat, le seul fait de contrevenir à une loi, notamment en matière pénale, en vigueur en Ontario ou ailleurs, ne rend pas, par le fait même, inexécutoire la demande d’indemnité présentée aux termes d’un contrat d’assurance, sauf si la contravention est commise par l’assuré ou par une autre personne avec le consentement de celui-ci, dans l’intention de provoquer une perte ou des dommages. Toutefois, dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 118; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (13).

Rapport sur les demandes d’enregistrement

119. L’assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario donne au surintendant un préavis de quatorze jours de la demande d’enregistrement présentée en vertu de la partie IX de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada), ou en vertu d’un texte législatif semblable ou d’un règlement du gouvernement du Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 119.

Ententes avec une association d’indemnisation

Pouvoir du ministre

120. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les titulaires de polices et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 120.

Droits et règlements

Règlements

121. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des restrictions et des conditions pour l’application du paragraphe 43 (4);

2. prescrire des entités ou des catégories d’entités pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «institution financière» à l’article 1;

2.1 Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (1).

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d’indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d’assureurs que précisent les règlements;

4. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14).

5. désigner des assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) a) et désigner des catégories d’assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) e);

6. prescrire des proportions, pourcentages, montants et modes de calcul pour l’application du paragraphe 102 (8), pour une ou plusieurs catégories d’assurance et pour les assureurs dont les activités se limitent à la réassurance;

7. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application d’un règlement pris en application de la disposition 6, sous réserve des conditions que peuvent préciser les règlements;

7.0.1 prescrire des restrictions s’appliquant à la détention ou à la gestion de biens immeubles par les assureurs et aux autres mesures qu’ils prennent à leur égard;

7.1 prescrire les activités ou les défauts d’agir pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 65.1 (1);

8. prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la réassurance de risques;

9. fixer, pour l’application de la partie VI, les indemnités qui doivent être prévues aux termes des contrats attestés par des polices de responsabilité automobile et fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;

10. exiger des assureurs qu’ils offrent des indemnités optionnelles en plus de celles qui doivent être prévues aux termes de la disposition 9, prescrire les circonstances dans lesquelles ces indemnités doivent être offertes et en fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;

10.1 prescrire les couvertures et les avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile que des assureurs ou des catégories d’assureurs sont tenus d’offrir, déclarer que les indemnités prévues par les couvertures et les avenants sont réputées ne pas être des indemnités d’accident légales pour l’application de la partie VI, et prescrire les circonstances dans lesquelles les couvertures et les avenants doivent être offerts;

10.2 prescrire les règles d’interprétation de tout ou partie des règlements pris en application des dispositions 9 et 10;

10.3 prescrire les fonctions que doit exercer un comité constitué aux termes de l’article 7;

10.4 régir la procédure à suivre pour décider qui est tenu de verser des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268, et notamment exiger des assureurs qu’ils règlent, par la voie d’un processus arbitral institué par les règlements, les différends en la matière, et exiger le versement temporaire d’indemnités jusqu’à ce que la décision soit rendue;

11. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 101 (1) et exiger des assureurs qu’ils déposent, aux termes de ce paragraphe, une déclaration par catégorie, et prescrire les renseignements que les assureurs peuvent demander à leurs assurés aux fins de ces déclarations;

11.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 101.1 et les conditions qui s’appliquent à leur fourniture;

12. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 102 (1);

13. prescrire des dates pour l’application de l’alinéa 10 (1) a);

14. régir la rédaction des états financiers exigés par la présente loi ou les règlements;

14.0.1 régir le placement et l’évaluation de l’actif du Fonds mutuel d’assurance-incendie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.0.2 soustraire un contrat ou une catégorie de contrats à l’application de la partie V, de toute disposition ou exigence de la partie V, de tout règlement pris à l’égard de cette partie ou de toute disposition ou exigence d’un tel règlement, reporter, pour tout contrat ou catégorie de contrats, l’application de la partie V ou d’une telle disposition ou exigence à une date déterminée et appliquer à un contrat ou à une catégorie de contrats une disposition de la partie V pendant une période déterminée à compter de la date de réédiction, d’abrogation ou de modification de cette disposition par l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), dans sa version immédiatement antérieure à la réédiction, à l’abrogation ou à la modification;

14.0.3 prescrire les renseignements auxquels l’accès est limité par l’alinéa 174 (8) b);

14.0.4 pour l’application du paragraphe 190 (4), traiter des circonstances dans lesquelles l’assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d’assurance-vie, le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l’exclusion d’un tel droit dans un contrat;

14.0.5 prescrire les droits que l’assuré peut exercer en vertu d’un contrat d’assurance-vie dans les circonstances mentionnées au paragraphe 197 (2);

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (1) et art. 77.

14.1 pour l’application de la partie VI ou d’une de ses dispositions :

i. définir «automobile»,

ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n’étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iv. prescrire des services ou des catégories de services comme étant des services de transport en commun, dans les circonstances éventuelles que prescrivent les règlements et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements,

v. prescrire des services ou des catégories de services comme n’étant pas des services de transport en commun, dans les circonstances éventuelles que prescrivent les règlements et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements;

15. prescrire les renseignements à fournir aux auteurs d’une proposition ou aux assurés aux termes du paragraphe 229 (1) et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis;

15.0.1 régir l’inspection des automobiles pour l’application de l’article 232.1;

15.1 prescrire, pour l’application de l’article 234, les conditions légales et les types de contrats d’assurance-automobile auxquels elles s’appliquent;

16. fixer les conditions à remplir, dans les cas précisés par les règlements, avant que les assureurs ne puissent refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, les résilier ou refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;

17. prescrire les motifs pour lesquels les assureurs ne peuvent pas, dans les cas précisés par les règlements, refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ni les résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;

18. prescrire des couvertures et des avenants pour l’application de l’article 237;

19. régir le paiement par versements des primes d’assurance-automobile et fixer le plafond des taux d’intérêt applicables à ces versements;

19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l’article 236 ne s’applique pas;

20. soustraire des assureurs, et soustraire des assureurs en ce qui concerne certains types de contrats d’assurance-automobile, à l’article 236;

20.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’alinéa 258.3 (1) c) et le délai dans lequel ils doivent l’être pour l’application de cet alinéa;

20.2 prescrire la procédure et les délais applicables à la médiation exigée par l’article 258.6;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci doit comporter la clause prévue au paragraphe 261 (1.1);

20.4 prescrire la somme maximale ou minimale qui doit être déduite aux termes de la clause prévue à l’alinéa 261 (1) b) ou au paragraphe 261 (1.1);

21. prescrire des règles permettant de déterminer le degré de responsabilité dans différentes situations pour les pertes et dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile;

22. prévoir et régir l’indemnisation et la subrogation, lorsque l’article 263 s’applique;

22.1 prescrire les catégories de contrats pour l’application du paragraphe 263 (5.1);

22.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat qui relève d’une catégorie prescrite en vertu de la disposition 22.1 doit comporter la clause visée au paragraphe 263 (5.2.1);

22.3 prescrire le montant maximal ou minimal de la déduction exigée par la clause visée à l’alinéa 263 (5.1) b) ou au paragraphe 263 (5.2.1);

23. prescrire les activités ou les défauts d’agir qui constituent des actes ou pratiques injustes ou trompeurs aux termes de la définition de l’expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» figurant à l’article 438, et prescrire les conditions qui, à défaut d’être remplies, constituent des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers;

23.1 définir ce qu’est une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 et ce qu’est une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;

23.2 traiter des preuves qui doivent être produites pour établir qu’une personne a subi une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 ou une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;

23.3 prescrire la méthode permettant de déterminer la perte de revenu nette et la perte nette de capacité de gain pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1);

23.4 définir ce qu’est une déficience invalidante pour l’application du paragraphe 267.5 (4);

23.5 prescrire les montants pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) et pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition ii de la disposition 3 de ce paragraphe;

23.6 prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal doit ordonner que les dommages-intérêts accordés soient payés par versements périodiques aux termes de l’article 267.10;

23.6.1 pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;

23.6.2 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (2) c) et la façon de les déterminer;

23.6.3 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (3) c) et la façon de les déterminer;

23.6.4 prescrire, pour l’application du paragraphe 267.12 (4) :

i. les circonstances dans lesquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

ii. les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

iii. les véhicules automobiles ou les catégories de véhicules automobiles auxquels le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

iv. les conditions, dispositions, exclusions et restrictions servant à déterminer si le paragraphe 267.12 (1) s’applique dans des circonstances particulières ou à une personne prescrite, à une catégorie prescrite de personnes, à un véhicule automobile prescrit ou à une catégorie prescrite de véhicules automobiles;

23.6.5 définir les termes «limousine commerciale», «taxi» et «véhicule de transport public» pour l’application de l’alinéa 267.12 (4) c);

23.7 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 273.1 et les conditions qui régissent leur fourniture;

24. prescrire les catégories de personnes et d’automobiles, ainsi que les conditions, dispositions, exclusions et restrictions pour l’application du paragraphe 275 (1);

25. prescrire les règles de procédure et fixer les délais à l’égard des procédures de médiation, d’arbitrage, d’appel et de modification prévues aux articles 280 à 284, ainsi qu’à l’égard des évaluations prévues à l’article 280.1;

25.1 régir les ententes visant à régler les demandes de règlement et les différends concernant les indemnités d’accident légales prévues à la partie VI;

25.2 régir la cession des indemnités d’accident légales prévues à la partie VI, y compris l’application des articles 279 à 287 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;

26. prescrire les frais qui peuvent être accordés aux personnes assurées et aux assureurs en vertu des paragraphes 282 (11) et (11.1), prescrire les critères régissant l’adjudication des frais et fixer le plafond des montants qui peuvent être accordés à cet égard;

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 5 (1) et art. 40)

26.0.0.1 prescrire tout ce que les articles 288.1 à 288.7 obligent ou autorisent à prescrire ou à faire conformément aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.0.1 soustraire un contrat ou une catégorie de contrats à l’application de la partie VII, de toute disposition ou exigence de la partie VII, de tout règlement pris à l’égard de cette partie ou de toute disposition ou exigence d’un tel règlement, reporter, pour tout contrat ou catégorie de contrats, l’application de la partie VII ou d’une telle disposition ou exigence à une date déterminée et appliquer à un contrat ou à une catégorie de contrats une disposition de la partie VII pendant une période déterminée à compter de la date de réédiction, d’abrogation ou de modification de cette disposition par l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), dans sa version immédiatement antérieure à la réédiction, à l’abrogation ou à la modification;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (1) et art. 77.

26.1 prescrire les questions que les articles 380.1 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l’égard des bourses d’assurance réciproque;

27. autoriser le directeur à modifier ou à révoquer des ordonnances, à prescrire des règles de procédure et à fixer des conditions et des délais à cet égard et l’autoriser également à procéder par voie d’audience ou de présentation d’exposés écrits;

28. étendre la portée des dispositions de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci à un régime ou à une catégorie d’assurance que ne mentionne pas expressément la présente loi;

28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’application de l’article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;

28.2 régir la vente et la commercialisation de catégories d’assurance prescrites aux membres d’un groupe, notamment en prescrivant et réglementant les qualités requises pour adhérer à un groupe;

28.3 pour l’application de l’article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d’une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

28.3.1 traiter de l’application de la partie VII à l’assurance visée à l’alinéa 291 (3) c);

28.3.2 prescrire des renseignements auxquels l’accès est limité aux termes de l’alinéa 293 (8) b);

28.3.3 pour l’application du paragraphe 313 (1.2), traiter des circonstances dans lesquelles l’assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie, le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l’exclusion d’un tel droit dans un contrat;

28.3.4 prescrire les droits que l’assuré peut exercer en vertu d’un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie dans les circonstances visées au paragraphe 317.1 (2);

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (1) et art. 77.

28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);

29. régir les contrats ou les régimes d’assurance collective, ou une de leurs catégories, notamment en en prescrivant et en en réglementant les conditions et les qualités requises des membres, et en en réglementant la commercialisation;

30. à 32. Abrogées : 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (5).

33. régir la publicité concernant les contrats d’assurance ou les catégories d’assurance, notamment en prescrivant et en réglementant la forme et le contenu des annonces publicitaires, et en exigeant leur dépôt;

33.1 régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les assureurs ou une catégorie de ceux-ci et, à cette fin, définir ce qu’on entend par renseignements personnels;

34. prescrire les types de contrats d’assurance-automobile et d’avenants aux contrats d’assurance-automobile auxquels s’appliquent les articles 410 à 417;

34.1 prescrire les pourcentages, les critères et les éléments des systèmes de classement des risques pour l’application du paragraphe 411 (1);

34.2 prescrire les circonstances dans lesquelles le Tribunal est tenu de tenir une audience sur une demande présentée aux termes de l’article 410 à laquelle l’article 411 ne s’applique pas;

35. prescrire les couvertures et les catégories d’assurance-automobile que peuvent offrir les assureurs et celles qu’il leur est interdit d’offrir;

36. prescrire le système de classement des risques ou les éléments de celui-ci que doivent utiliser les assureurs ou une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;

36.1 prescrire les éléments d’un système de classement des risques dont l’utilisation est interdite aux assureurs ou à une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;

36.2 prescrire, pour l’application de l’article 413.1, les montants et pourcentages maximaux dont peuvent augmenter ou diminuer les taux applicables à des catégories de risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile par l’effet d’un règlement pris en application de la disposition 36 ou 36.1;

37. Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (3).

37.0.1 prescrire les montants engagés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui peuvent faire l’objet d’une cotisation aux termes de l’article 14.1 et régir les cotisations prévues par cet article;

37.1 régir les rapports entre les assureurs, les agents ou les courtiers et :

i. les entités qui font le commerce de services financiers,

ii. les intermédiaires en matière de services financiers,

iii. les clients des personnes et des entités visées aux sous-dispositions i et ii;

37.2 régir les ententes de réseau entre les assureurs et les autres personnes qui fournissent des produits ou des services à l’assureur ou à ses clients;

37.3 interdire ou restreindre les ententes de réseau;

37.4 régir la conduite des assureurs, des agents et des courtiers dans le cadre des ententes de réseau;

38. assurer, en général, une meilleure application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (1); 1993, chap. 10, par. 12 (1) à (13); 1994, chap. 11, art. 338; 1996, chap. 21, par. 14 (1) à (8); 1997, chap. 19, par. 10 (22) à (24); 1997, chap. 28, par. 107 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (14) et (15); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14); 2002, chap. 22, art. 114; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 12, art. 1; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3); 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (1) à (5); 2011, chap. 9, annexe 21, art. 1.

Entrée en vigueur des règlements

(2) Les règlements pris en application de la disposition 6 du paragraphe (1) n’entrent en vigueur que trente jours après leur dépôt auprès du registrateur des règlements ou à la date ultérieure que peuvent fixer ces règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (2).

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1996, chap. 21, par. 14 (9).

Adoption par renvoi

(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tels qu’ils existent au moment de la prise du règlement ou tels qu’ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment.  1996, chap. 21, par. 14 (9).

(3) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 14 (10).

Idem

(4) Les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :

a) peuvent établir des modalités relatives aux indemnités;

b) peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s’appliquent dans les instances judiciaires relatives aux indemnités et les arbitrages prévus à l’article 282;

c) peuvent exiger qu’une personne soit examinée ou évaluée :

(i) soit par un centre d’évaluation que désigne un comité constitué aux termes de l’article 7, conformément aux marches à suivre, normes et lignes directrices établies par ce comité ou par le ministre,

(ii) soit par une autre personne que précisent les règlements;

d) et e) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 14 (12).

Remarque : Les alinéas 121 (4) c), d) et e), tels qu’ils existaient immédiatement avant le 1er novembre 1996, continuent de s’appliquer aux règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1) à l’égard des indemnités découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993 et avant le 1er novembre 1996.  Voir : 1996, chap. 21, par. 14 (14) et art. 52.

f) peuvent autoriser le versement d’une indemnité directement à un mineur pour l’application du paragraphe 271 (1.4);

g) peuvent prévoir l’emploi de formules prescrites par les règlements ou approuvées par le surintendant;

h) peuvent désigner des ressorts pour l’application de toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi qui mentionne les ressorts désignés dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  1993, chap. 10, par. 12 (14); 1996, chap. 21, par. 14 (11) à (14); 1997, chap. 28, par. 107 (4).

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 121 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 5 (2) et art. 40)

Catégories de permis de fournisseur de services

(4.1) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de la disposition 26.0.0.1 du paragraphe (1) peut créer des catégories différentes de permis de fournisseur de services et peut établir des exigences, conditions et restrictions différentes pour chaque catégorie. 2013, chap. 2, annexe 8, par. 5 (2).

Règlements, partie II.2

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.   prescrire les circonstances dans lesquelles les particuliers font partie du groupe de l’assureur pour l’application de la partie II.2;

2. régir la constitution et le fonctionnement de comités d’assureurs, notamment énoncer les règles concernant la composition, les membres, le quorum, ainsi que les pouvoirs et les fonctions des comités créés par les administrateurs des assureurs;

3. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie II.2 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

4. prescrire tout ce que la partie II.2 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.  2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).

Règlements, partie XVII

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. à l’égard de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) :

i. prescrire un montant pour l’application du sous-alinéa a) (i) de la définition,

ii. prescrire des organismes internationaux et d’autres entités pour l’application des sous-alinéas a) (iii) et b) (ii) de la définition,

iii. prescrire les règles de calcul de montants pour l’application du sous-alinéa a) (v) et des sous-sous-alinéas a) (vi) (A), a) (vii) (A) et a) (viii) (A) de la définition,

iv. définir l’expression «largement distribué» pour l’application des sous-alinéas b) (iv) et c) (i) de la définition;

2. prescrire des catégories de filiales d’assureur pour l’application de la définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1);

3. prescrire des entités admissibles et des catégories d’entités admissibles dans lesquelles les assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier et prescrire les circonstances qui doivent exister ou les conditions qui doivent être remplies pour qu’une entité soit une entité admissible pour l’application de la partie XVII;

4. prescrire des intérêts immobiliers pour l’application de la partie XVII;

5. traiter des placements effectués par les assureurs dans des entités admissibles, y compris les limites et restrictions qui s’y appliquent et les règles relatives à leur forme;

6. prescrire des engagements et des renseignements pour l’application des paragraphes 435.1 (4) et (5);

7. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs ou les membres d’une catégorie d’assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité ou une catégorie d’entités;

8. prescrire des conditions pour l’application des alinéas 435.3 (1) c) et d);

9. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.3 (4) a), 435.4 (4) a) ou 435.6 (4) a);

10. pour l’application de l’article 435.5, prescrire des règles permettant de déterminer quels placements constituent du financement spécial, prescrire des entités comme des entités s’occupant de financement spécial et régir les placements en financement spécial des assureurs, y compris les placements en capital de risque;

11. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.6 (1) f);

12. prescrire les règles de calcul des diverses limites financières dont il est question à la partie XVII;

13. prescrire des restrictions ou des conditions s’appliquant aux placements ou aux prêts ou à l’acquisition d’un intérêt dans un bien pour l’application de l’article 435.7;

14. prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 435.8 (1).

15. prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 435.8 (3);

16. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 435.9 (1),

ii. le paragraphe 435.9 (2),

iii. l’article 435.10,

iv. le paragraphe 435.11 (2),

v. le paragraphe 435.12 (2);

17. prescrire les règles de calcul de la valeur d’éléments d’actif et de l’actif total des assureurs pour l’application de l’article 435.14;

18. prescrire des règles et des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.14 (3) c);

19. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

20. prévoir qu’une ou plusieurs des limites financières prescrites pour l’application de la partie XVII ne s’appliquent pas à l’égard d’un assureur ou d’une catégorie d’assureurs ou à l’égard d’un placement ou d’une catégorie de placements, ou les deux, et prescrire les cas où la limite ne s’applique pas et les conditions qui doivent être remplies, le cas échéant;

21. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII qui mentionne une telle approbation, à l’exclusion du paragraphe 435.1 (2);

22. prescrire tout ce que la partie XVII mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.  2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).

Règlements, partie XVII.1

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII.1 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

2. prescrire des sociétés mères et des circonstances pour l’application de l’alinéa 437.13 (2) c);

3. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs peuvent effectuer une opération avec un apparenté et fixer les conditions s’appliquant à ces opérations;

4. prescrire à quelles conditions et dans quelles circonstances une opération effectuée par la filiale de l’assureur n’est pas réputée effectuée par lui;

5. prescrire les règles et les conditions relatives aux opérations entre assureurs et apparentés;

6. prescrire ce qui suit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) :

i. une valeur symbolique ou ses règles de calcul,

ii. ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante pour un assureur ou les règles permettant de déterminer ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante;

7. prescrire des conditions pour l’application de la sous-disposition 4 i et des règles pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 437.18 (1);

8. prescrire les opérations permises pour l’application des dispositions 10 et 16 du paragraphe 437.18 (1);

9. prescrire les opérations effectuées entre les assureurs et les apparentés qui sont permises pour l’application du paragraphe 437.18 (4) bien que leurs conditions ne soient pas au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché;

10. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application du paragraphe 437.19 (2);

11. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (6) :

i. des types ou des catégories d’opérations,

ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,

iii. un montant ou ses règles de calcul;

12. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (7) :

i. les types ou les catégories d’opérations qui nécessitent l’approbation des administrateurs de l’assureur,

ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,

iii. un montant ou ses règles de calcul,

iv. ce qui constitue l’approbation, notamment prescrire le pourcentage minimal des administrateurs qui doivent la donner;

13. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII.1 qui mentionne une telle approbation;

14. prescrire tout ce que la partie XVII.1 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.  2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).

Règlements : partie XVIII.1

(7.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 441.3 et 441.4 et peut notamment, par règlement :

a) prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l’application des articles 441.3 et 441.4;

b) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 441.3 ou 441.4;

c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de personnes;

d) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;

f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 441.5 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par une personne;

g) régir le mode de paiement des pénalités;

h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le surintendant;

i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;

j) prescrire, pour l’application du paragraphe 441.5 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (2).

Portée générale ou particulière

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (5), (6), (7) ou (7.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6); 2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (3).

Idem : catégories

(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (5), (6), (7) ou (7.1) à l’égard d’une catégorie d’assureurs peuvent l’être à l’égard de toute catégorie d’assureur qui y est mentionnée et ne visent pas uniquement les catégories d’assureurs énumérées au paragraphe 42 (1).  2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6); 2012, chap. 8, annexe 23, par. 3 (4).

Droits

121.1 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question prévue par la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par leur intermédiaire.  1997, chap. 19, par. 10 (25).

Formules

121.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant.  1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).

Formules électroniques

(2) Le surintendant peut approuver des formules électroniques pour l’application de la présente loi.  1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR

Définition

121.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«assureur» S’entend d’un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l’Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de ces lois.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Nomination d’un actuaire

121.4 (1) Les administrateurs de l’assureur en nomment l’actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) L’assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d’un permis le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Avis de nomination

121.5 L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Inhabilité

121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l’exploitation ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Durée de l’autorisation

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Directeur financier

121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire que si le surintendant :

a) d’une part, reçoit du comité de vérification de l’assureur une déclaration écrite énonçant qu’il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d’actuaire seront exercées de façon indépendante;

b) d’autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l’occupation du poste d’actuaire de l’assureur.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Révocation

121.8 (1) Les administrateurs de l’assureur peuvent en révoquer l’actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Avis de la révocation

(2) L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Fin du mandat

121.9 (1) Le mandat de l’actuaire de l’assureur prend fin lorsque l’actuaire, selon le cas :

a) démissionne;

b) cesse d’être actuaire;

c) est révoqué par les administrateurs de l’assureur.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Date d’effet de la démission

(2) La démission de l’actuaire de l’assureur prend effet à la date à laquelle l’assureur en reçoit l’avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Poste vacant comblé

121.10 En cas de vacance du poste d’actuaire, les administrateurs de l’assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Déclaration de l’actuaire

121.11 L’actuaire de l’assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Remplaçant

121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire de l’assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :

a) il a reçu la déclaration visée à l’article 121.11;

b) il n’a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Évaluation de l’actuaire

121.13 (1) L’actuaire de l’assureur procède à l’évaluation :

a) des engagements actuariels et autres de l’assureur liés à des polices à la fin de l’année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);

b) de toute autre question précisée par directive du surintendant.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Dans son évaluation, l’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(3) L’assureur présente le rapport de l’évaluation de l’actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1).  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :

a) soit d’examiner l’évaluation qu’a faite l’actuaire de l’assureur en application de l’article 121.13;

b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l’article 121.13.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Dépenses à la charge de l’assureur

(2) Les dépenses engagées pour faire l’examen ou l’évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l’assureur.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Droit à l’information

121.15 (1) L’actuaire de l’assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l’actuaire.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-responsabilité civile

(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2).  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport de l’actuaire

121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire de l’assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu’approuve le surintendant, concernant l’évaluation faite en application de l’article 121.13 et toute autre question qu’exige le surintendant.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l’actuaire de l’assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite en application de l’article 121.13.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport aux administrateurs

121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de l’assureur rencontre les administrateurs de l’assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l’actuaire de l’assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l’assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de l’assureur pour l’avenir.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport aux dirigeants

121.18 (1) L’actuaire de l’assureur établit, à l’intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l’état des finances de l’assureur et nécessite redressement.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Présentation du rapport

(2) De plus, l’actuaire de l’assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l’avoir établi.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Défaut d’agir

(3) L’actuaire de l’assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Immunité relative

121.19 (1) L’actuaire de l’assureur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu’ils font en application de la présente loi.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) L’actuaire de l’assureur ou ses prédécesseurs n’encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu’ils font de bonne foi en application de l’article 121.11 ou 121.18.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-application de la partie

121.20 La présente partie ne s’applique pas aux sociétés d’assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d’assurance-incendie.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-application de l’art. 121.17

121.21 L’article 121.17 ne s’applique pas aux bourses d’assurance réciproque.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Exemption

121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l’approbation, l’exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l’application de l’article 121.13 ou 121.17, ou des deux.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Partie II.2
aDMINISTRATEURS D’UN ASSUREUR

Particuliers faisant partie d’un groupe

Définitions

121.23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assureur» Assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario. («insurer»)

«émetteur assujetti» Assureur qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («reporting issuer»)

«personne» S’entend en outre d’une entité. («person»)  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Particulier faisant partie d’un groupe

(2) Un particulier fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie dans les circonstances prescrites par règlement.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Entité faisant partie d’un groupe

(3) Une entité fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie si elle fait partie du même groupe pour l’application de la partie XVII.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Décision du surintendant

(4) Malgré le paragraphe (2), le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis qu’un particulier a, avec l’assureur ou avec une entité du même groupe, des liens d’affaires, commerciaux ou financiers tels qu’ils peuvent être qualifiés d’importants pour lui et qu’ils sont probablement susceptibles d’influer sur son jugement, statuer qu’il fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Appel

(5) Le particulier ou l’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Durée de validité de la décision

(6) La décision du surintendant visée au paragraphe (4) :

a) prend effet à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices suivante à moins que l’assureur ne reçoive avant cette date un avis écrit du surintendant révoquant sa décision;

b) cesse de produire ses effets à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices qui suit la réception par l’assureur d’un avis écrit du surintendant révoquant sa décision.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Obligations des administrateurs

121.24 (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, les administrateurs de l’assureur doivent :

a) constituer un comité de vérification;

b) constituer un comité de révision;

c) constituer les autres comités qu’exigent les règlements;

d) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits, et constituer ou désigner l’un de leurs comités pour surveiller l’application de ces mécanismes et les résultats de leur mise en oeuvre.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Comités

(2) Les administrateurs qui constituent un comité se conforment aux exigences prescrites par règlement relativement à la composition, aux membres, au quorum, aux pouvoirs et aux obligations de ce comité.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

Quorum du comité de direction

(3) Malgré le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les personnes morales, le quorum du comité de direction doit comprendre au moins un membre qui ne fait pas partie du groupe de l’assureur.  2006, chap. 33, annexe O, art. 7.

PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO

Champ d’application de la présente partie

122. Sauf disposition contraire et à moins d’être incompatible avec d’autres dispositions de la présente loi, la présente partie s’applique aux contrats d’assurance conclus en Ontario, à l’exception des contrats :

a) d’assurance contre les accidents et la maladie;

b) d’assurance-vie;

c) d’assurance maritime.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 122; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (16).

Contrats réputés conclus en Ontario

123. Lorsque l’objet d’un contrat d’assurance est un bien situé en Ontario ou un intérêt assurable d’un résident de l’Ontario, le contrat d’assurance, s’il est signé, contresigné, établi ou remis en Ontario ou confié au bureau de poste, à un transporteur, à un messager ou à un agent pour être remis à l’assuré, à son ayant droit ou à son agent en Ontario est réputé attester que le contrat a été conclu en Ontario. Le contrat est alors interprété selon le droit qui est en vigueur dans cette province et toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat sont payées au bureau du principal dirigeant ou de l’agent de l’assureur en Ontario en monnaie légale du Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 123.

Conditions du contrat et valeur de la proposition

Conditions du contrat énoncées intégralement

124. (1) Toutes les conditions du contrat d’assurance sont énoncées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son établissement et, à moins d’être ainsi énoncées, nulle condition du contrat, stipulation, garantie ni réserve modifiant ou diminuant son effet n’est valide ni admissible en preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification apportée au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (2).

Contenu de la quittance de renouvellement

(3) Que le contrat prévoie ou non son renouvellement, mais qu’il est renouvelé par une quittance de renouvellement, il suffit, pour se conformer au paragraphe (1), que les conditions du contrat soient énoncées de la façon prévue par ce paragraphe et que la quittance de renouvellement se réfère au contrat au moyen de son numéro ou de sa date.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (3).

Valeur de la proposition

(4) La proposition de l’assuré n’est pas réputée, si cela lui nuit, une partie du contrat d’assurance ni considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où le tribunal estime qu’elle contient une déclaration inexacte importante qui a amené l’assureur à conclure le contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (4).

Validité du contrat

(5) Le contrat d’assurance ne doit ni comporter, ni mentionner à l’endos, ni être assujetti à des conditions, stipulations, garanties ou réserves prévoyant l’annulation du contrat en raison d’une déclaration dans la proposition d’assurance, ou d’une déclaration induisant l’assureur à conclure le contrat, à moins que ces conditions, stipulations, garanties ou réserves ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où cette déclaration modifie les circonstances constitutives du risque. Le contrat ne peut être annulé en raison de l’inexactitude de cette déclaration, à moins que celle-ci ne modifie les circonstances du risque.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (5).

Changement dans les circonstances constitutives du risque

(6) La question du changement dans les circonstances constitutives du risque dans un contrat d’assurance est une question de fait relevant du jury ou du tribunal, en l’absence de jury. Aucune admission, condition, stipulation, garantie ou réserve à l’effet contraire, comprise dans la proposition d’assurance, dans la police, dans une entente ou un document s’y rapportant, n’est valide.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (6).

Exception

(7) Le présent article ne s’applique :

a) ni aux contrats d’assurance-automobile;

b) ni aux contrats d’assurance auxquels s’applique la partie IV.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (17).

Copie de la proposition

125. L’assureur fournit à l’assuré, sur demande, une copie conforme de sa proposition d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 125.

Contrat contraire à la présente loi

126. (1) L’assureur ne doit pas conclure de contrat d’assurance incompatible avec la présente loi.

Droits de l’assuré

(2) Lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission de l’assureur, l’une des dispositions de la présente loi n’est pas parfaitement respectée, l’invalidité du contrat ne peut être opposée à l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 126.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de l’assuré et du bénéficiaire

(2) La nullité ou le caractère annulable du contrat ne peuvent pas être opposés à un assuré ou à un bénéficiaire ou à une autre personne à laquelle des sommes assurées sont payables aux termes du contrat parce que l’assureur ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 4.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 4 et 77.

Contenu de la police

127. (1) La police comprend le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut être tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date d’entrée en vigueur de l’assurance et la date à laquelle l’assurance expire ou la manière selon laquelle l’assurance est fixée ou doit être fixée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 127 (1).

Champ d’application de l’article

(2) Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 127 (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (18).

Estimation prévue par le contrat

128. (1) Le présent article s’applique à un contrat comportant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation de façon à régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (1).

Nomination des estimateurs

(2) L’assuré et l’assureur nomment chacun un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés nomment un arbitre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (2).

Fonctions des estimateurs

(3) Les estimateurs règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord et, s’ils ne s’entendent pas, soumettent leurs différends à l’arbitre. La décision écrite de deux d’entre eux règle ces questions.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (3).

Frais

(4) Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et assume, à part égale, les frais de l’estimation et de l’arbitre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (4).

Désignation par un juge

(5) Un juge de la Cour supérieure de justice peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, sur requête de l’assuré ou de l’assureur, lorsque, selon le cas :

a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après avoir reçu signification d’un avis écrit à cet effet;

b) les estimateurs ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination;

c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est empêché ou décède.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Déchéance ou annulation de l’assurance

129. Lorsque l’assuré ne s’est qu’imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre qu’il doit faire ou sur une autre question ou chose qu’il a l’obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard du sinistre, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance et que le tribunal estime injuste la déchéance ou l’annulation de l’assurance pour ce motif, le tribunal peut remédier à la déchéance ou à l’annulation aux conditions qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 129.

Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada

130. Les sommes assurées sont payables en Ontario en monnaie légale du Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 130.

Renonciation

131. (1) L’assureur n’est réputé avoir renoncé, en totalité ou en partie, à aucune condition du contrat, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne habilitée à cet effet par l’assureur.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation et préclusion

(1) L’assuré est dispensé de son obligation d’observer une exigence prévue par un contrat dans la mesure où, selon le cas :

a) l’assureur a donné un avis écrit selon lequel l’assuré est dispensé en tout ou en partie d’observer l’exigence, sous réserve des conditions précisées dans l’avis, le cas échéant;

b) compte tenu de la conduite de l’assureur, l’assuré a des motifs raisonnables de se croire en tout ou en partie dispensé d’observer l’exigence, et il agit en conséquence à son propre détriment.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 5.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 5 et 77.

Idem

(2) Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition du contrat du fait d’un acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise complète des preuves, ou à l’examen ou au règlement d’une demande de règlement en vertu du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 131.

Droit de la personne à des dommages-intérêts

132. (1) Lorsqu’une personne engage sa responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou aux biens d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet de satisfaire à un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné contre elle à cet égard n’a pas été exécuté, la personne qui a droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve toutefois des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été satisfait.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 132.

Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales

Réunion d’actions

133. (1) Lorsque plusieurs actions sont intentées en vue du recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, le tribunal peut les réunir ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.

Mineurs

(2) Lorsqu’une action est intentée en vue de recouvrer la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs sont joints comme parties à l’action et les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.

Répartition des sommes assurées

(3) Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et prévoir les mesures de redressement nécessaires.

Domicile ou résidence à l’étranger

(4) Lorsqu’une personne ayant le droit de recevoir les sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un ressort étranger et qu’un paiement, fait à cette personne est valide selon le droit de ce ressort, ce paiement est valide à toutes fins.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 133.

Non-paiement de la prime

Effet de la remise de la police

134. (1) Lorsque la police a été remise, le contrat lie l’assureur comme si la prime avait été payée, même si, de fait, elle ne l’a pas été, et même si la police a été remise par un dirigeant ou un agent de l’assureur qui n’avait pas qualité pour le faire.

Droit d’intenter une action en recouvrement de prime

(2) L’assureur peut intenter une action en vue de recouvrer une prime non acquittée et peut déduire le montant de celle-ci des sommes auxquelles il est tenu en vertu du contrat d’assurance.

Lettre de change non honorée

(3) Lorsqu’un chèque, une lettre de change ou un billet est donné, originalement ou par voie de renouvellement, pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur, l’assureur peut résilier le contrat sans délai en donnant un avis écrit par courrier recommandé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 134.

Formules destinées à établir la preuve du sinistre

135. (1) Immédiatement après réception d’une demande ou, dans tous les cas, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception d’un avis de sinistre, l’assureur fournit à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à l’établissement de la preuve du sinistre exigée par le contrat.

Infraction

(2) L’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. En outre, l’assureur ne peut invoquer les dispositions de l’article 136 pour se défendre contre une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.

Aucune admission

(3) L’assureur n’admet pas, par le seul fait de fournir des formules destinées à établir la preuve du sinistre, qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 135.

Délai pour intenter une action

136. Aucune action ne peut être intentée en vue du recouvrement des sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la présentation, conformément aux clauses du contrat, de la preuve :

a) soit du sinistre;

b) soit de la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles,

ou avant l’expiration d’un délai plus court que fixe le contrat d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 136.

Assurance comme garantie accessoire

Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission

137. (1) Un créancier hypothécaire ne doit pas accepter ni n’a le droit de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son agent ou employé, et un dirigeant ou un employé de ce créancier hypothécaire, ne doit pas accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou un avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.

Interdiction de donner une commission

(2) L’assureur, l’agent ou le courtier ne doit pas payer, accorder ni donner une commission ou une rémunération ou un avantage à un créancier hypothécaire, ni à une personne à l’emploi de ce dernier, ni à une personne pour le compte de ce dernier, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.

Infraction

(3) L’assureur ou une autre personne qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 137.

Remboursement de la prime

138. (1) Lorsque l’assuré cède, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir aux termes du contrat et qu’un avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur effectue le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit effectué à l’assuré ou qu’il accompagne l’avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.

Idem

(2) Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur inclut dans l’avis une déclaration indiquant que le remboursement est effectué au cessionnaire en vertu du présent article au lieu d’être effectué conformément à la condition prévue au contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 138.

Contrats d’assurance de garantie

Contrats d’assurance de titres

139. (1) Le contrat d’assurance de titres est établi par écrit et, outre les autres exigences prescrites par la présente loi, limite de façon expresse l’obligation de l’assureur à la somme énoncée au contrat.

Validité du titre

(2) Si la validité du titre assuré ou l’obligation de l’assureur est incertaine, l’assureur, l’assuré ou la personne habilitée à ester en justice au nom de l’un ou l’autre peut, sur requête, faire statuer sur la question selon les modalités prévues par la Loi sur la vente immobilière dans le cas des vendeurs et des acheteurs.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 139.

Dispositions générales

Discrimination fondée sur la race ou la religion

140. Est coupable d’une infraction l’assureur titulaire d’un permis qui, en Ontario, établit injustement des distinctions entre les risques en raison de la race ou de la religion de l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 140.

Consignation

141. (1) L’assureur, qui ne peut obtenir une quittance valable relativement à une somme assurée à l’égard de laquelle il reconnaît son obligation, peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation de cette somme auprès du tribunal. Le tribunal peut ordonner la consignation aux conditions qu’il estime pertinentes, notamment quant aux dépens, et préciser le fonds ou le nom au crédit duquel le montant est porté.

Quittance donnée à l’assureur

(2) Le récépissé du greffier ou d’un autre officier de justice compétent constitue une quittance valable donnée à l’assureur relativement à la somme assurée ainsi consignée, dont il est ensuite disposé conformément aux ordonnances du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 141.

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

Sens de «biens agricoles» à la partie IV

142. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«biens agricoles» S’entend notamment, sauf si le contexte exige une interprétation différente, des maisons d’habitation, des étables, des granges, des remises, des dépendances et de leur contenu, des wagons, des voitures et d’autres véhicules, des selles et des harnais, des machines agricoles, du matériel, des outils, des instruments, des appareils et de la machinerie, des effets mobiliers, des vêtements, des provisions, des instruments de musique, des bibliothèques, du bétail, des récoltes sur pied ou non, des arbres fruitiers et ornementaux, des arbustes et des plantes, et des arbres sur pied, se trouvant sur les exploitations agricoles, en tant que biens de l’exploitation, et qui appartiennent aux membres de l’assureur auprès duquel les biens sont assurés.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 142.

Champ d’application de la présente partie

143. (1) La présente partie s’applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :

a) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-aéronef;

  a.1) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-automobile;

  a.2) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance des chaudières et machines;

  a.3) il s’agit d’une assurance (à l’exception d’une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :

(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,

(ii) soit lorsque, de l’avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;

  a.4) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance maritime;

  a.5) il s’agit d’une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées;

  a.6) il s’agit d’une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d’un système d’extinction automatique ou d’un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires;

  a.7) il s’agit d’une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’une appropriation illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux;

b) l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;

c) le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie;

d) l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, en vertu d’une police couvrant ce bien contre les pertes de biens ou les dommages causés à ceux-ci résultant de réactions ou de radiations nucléaires, ainsi que d’autres risques.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 143 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (19).

Automobiles

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile tel que le prévoit le paragraphe 47 (2).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 143 (2).

Étendue de la couverture

144. (1) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 151 a), tout contrat auquel la présente partie s’applique est réputé couvrir le bien assuré :

a) contre un incendie (qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause) sauf si l’incendie est occasionné ou provoqué par :

(i) dans le cas de marchandises, le fait de leur faire subir un traitement faisant intervenir la chaleur,

(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;

b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de la perte de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques, à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dommages provoqués par cet incendie;

c) contre l’explosion qui n’est pas provoquée ni occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a) (ii) de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (1).

Contamination par des matières radioactives

(2) Sauf disposition expresse contraire, un contrat auquel s’applique la présente partie ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par une matière radioactive, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (2).

Couverture d’un bien déplacé

(3) Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance faisant l’objet du contrat qui excède le montant de l’obligation de l’assureur pour toute perte encourue couvre, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (3).

Couverture plus étendue

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais, dans ce cas, la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (4).

Extension du sens du mot «foudre»

(5) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance de biens peut inclure dans ses contrats une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les blessures causées par un incendie ou la foudre, le mot «foudre» est réputé comprendre d’autres courants électriques.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (5); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (20).

Renouvellement de contrat

145. Le contrat peut être renouvelé par la remise d’une quittance de renouvellement, identifiant la police, notamment par son numéro ou sa date.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 145; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (16).

Forme du contrat

146. Après qu’une proposition d’assurance a été faite, si elle l’est par écrit, la police envoyée à l’assuré est réputée être conforme aux modalités de la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit les détails sur lesquels elle diffère de la proposition, auquel cas l’assuré peut, dans les deux semaines qui suivent la réception de l’avis, refuser la police.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 146.

Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires

147. (1) Lorsque le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (1).

Avis d’annulation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le délai et le mode d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1) sont les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en vertu des conditions légales du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (26).

Autre avis

(3) Si le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur et la personne peuvent conclure une entente écrite pour prévoir un autre avis.  1997, chap. 19, par. 10 (27).

Conditions légales

148. (1) Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur en Ontario et sont inscrites en caractères d’imprimerie, en français ou en anglais, sur chaque police sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas. Aucune modification ou adjonction à une condition légale ni aucune omission d’une telle condition ne lie l’assuré.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«police» Ne comprend pas les reçus intérimaires ni les notes de couverture.

CONDITIONS LÉGALES

Déclaration inexacte

1. Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer une circonstance qu’il est important de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est importante.

Biens d’autrui

2. Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ni des dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit indiqué au contrat.

Transfert d’intérêt

3. L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.

Changement essentiel

4. Un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance annule la partie du contrat ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local. L’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime. À défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur rembourse la part non acquise de la prime versée.

Résiliation

5. (1) Le présent contrat peut être résilié :

a) soit par l’assureur qui donne à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis écrit de résiliation de cinq jours s’il est remis à personne;

b) soit par l’assuré en tout temps en présentant une demande à cet effet.

(2) En cas de résiliation du contrat par l’assureur :

a) celui-ci rembourse la différence entre la prime effectivement acquittée par l’assuré et la prime calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime ne doit en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée;

b) le remboursement accompagne l’avis, à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de fixer le montant de la prime, auquel cas le remboursement est fait le plus tôt possible.

(3) En cas de résiliation du présent contrat par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible la différence entre la prime effectivement payée par l’assuré et la prime calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Toutefois, en aucun cas, la prime calculée au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.

(4) Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste, mandat de compagnie de messagerie ou par chèque encaissable au pair.

(5) Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa (1) a) de la présente condition commence à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.

Obligations après le sinistre

6. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11 :

a) en donner sans délai avis par écrit à l’assureur;

b) remettre le plus tôt possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle :

(i) dressant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en espèces et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,

(ii) établissant, au mieux de sa connaissance, quand et comment s’est produit le sinistre et, s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion,

(iii) établissant que le sinistre n’est pas dû à un acte intentionnel de l’assuré, à sa négligence ni ne s’est produit à l’incitation ou avec l’aide ou la connivence de l’assuré,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,

(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien, avec les détails de tous les privilèges, sûretés et autres charges grevant le bien,

(vi) indiquant toute modification de titre, d’usage, d’occupation, d’emplacement ou de possession du bien ou de la nature du risque à l’égard de celui-ci depuis l’établissement du contrat,

(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré au moment du sinistre;

c) s’il y est tenu, dresser un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en espèces;

d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, les récépissés d’entrepôt et les inventaires, fournir les factures et les autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.

(2) Les preuves fournies en vertu des alinéas (1) c) et d) de la présente condition ne constituent pas des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.

Fraude

7. Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment entache de nullité la demande de règlement de l’auteur de la déclaration.

Personnes autorisées à produire l’avis et à fournir la preuve du sinistre

8. L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre fournie par l’agent de l’assuré nommément désigné au contrat s’il est démontré de façon satisfaisante que l’assuré est absent ou empêché de donner l’avis ou de fournir la preuve, ou, en pareil cas ou en cas de refus de la part de l’assuré, cet avis peut être donné et la preuve du sinistre peut être fournie par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées.

Sauvetage

9. (1) Lorsqu’un bien assuré par le contrat est perdu ou endommagé, l’assuré prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés et, notamment, si cela est nécessaire, les déplace pour prévenir qu’ils soient endommagés ou pour prévenir d’autres dommages.

(2) L’assureur contribue au prorata des intérêts respectifs des parties aux dépenses raisonnables et acceptables relatives aux mesures prises par l’assuré et requises en vertu de la sous-condition (1) de la présente condition.

Accès, prise en charge, abandon

10. Après qu’un bien assuré a été perdu ou endommagé, l’assureur a immédiatement, pour ses agents accrédités, un droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour lui permettre de faire une estimation ou une estimation détaillée du sinistre. L’assureur n’a toutefois pas le droit de prendre en charge le bien assuré ni en prendre possession, et le bien assuré ne peut être abandonné à l’assureur sans son consentement.

Estimation

11. En cas de désaccord sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions sont tranchées par estimation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non, et indépendamment de toutes autres questions. Il ne doit pas y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin n’ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre n’ait été présentée.

Date de règlement du sinistre

12. Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

Remplacement

13. (1) Au lieu d’effectuer le paiement, l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours qui suivent la réception des preuves du sinistre.

(2) Dans cette éventualité, l’assureur commence les réparations ou la reconstruction du bien, ou le remplace, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception des preuves du sinistre, et par la suite procède avec diligence pour achever les travaux.

Action

14. L’action ou l’instance engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement dérivant du présent contrat se prescrit par un an à compter de la survenance du sinistre.

Avis

15. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. L’avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le contrat peut lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme «recommandé» signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 148.

Limitation de responsabilité

149. Le contrat qui comporte :

a) soit une clause de franchise;

b) soit une règle proportionnelle ou une autre clause de même nature;

c) soit une clause limitant la somme que peut recouvrer l’assuré à un pourcentage fixe de la valeur du bien assuré au moment du sinistre, que la clause soit conditionnelle ou inconditionnelle,

porte au recto les mots «La présente police comporte une clause qui peut limiter le montant payable» ou leur équivalent anglais, imprimés ou estampillés à l’encre rouge ou en caractères gras, à défaut de quoi la clause ne lie pas l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 149; 1997, chap. 19, par. 10 (28).

Intérêt couvert par plusieurs assureurs

150. (1) Lorsqu’un bien assuré est sinistré, s’il existe plus d’un contrat en vigueur couvrant le même intérêt, chaque assureur est tenu envers l’assuré, d’après son contrat respectif, en proportion de sa couverture du sinistre, à moins que les assureurs n’en aient convenu autrement par écrit de façon expresse.

Contrat réputé en vigueur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un contrat est réputé en vigueur même s’il comporte une clause portant que la police n’assurera la garantie, n’entrera en vigueur, ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement au bien qu’après que tout sinistre couvert par une autre police aura été réglé, en totalité ou en partie.

Validité de certaines restrictions

(3) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité d’une division de la somme assurée en articles distincts, d’une limitation de l’assurance sur un bien particulier, d’une clause visée à l’article 149 ou d’une condition énoncée au contrat restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d’autres assurances.

Détermination de la proportion

(4) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’application d’une clause de franchise et :

a) lorsque l’un des contrats comporte une franchise, la part de l’assureur prévue à son contrat est d’abord déterminée sans tenir compte de la clause, et celle-ci n’est alors appliquée qu’au montant de la somme recouvrée en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats comportent une franchise, la part des assureurs en vertu de ces contrats est d’abord déterminée sans tenir compte des clauses de franchise, et la franchise la plus élevée est alors répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et ces montants proportionnels sont appliqués au montant de la somme recouvrée en vertu de ces contrats.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne peut être interprété de façon à augmenter la contribution proportionnelle d’un assureur visé par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Articles identifiés

(6) Malgré le paragraphe (1), l’assurance couvrant des articles identifiés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 150.

Stipulations particulières

151. Lorsqu’un contrat :

a) ou bien exclut un sinistre qui serait autrement compris dans la couverture prescrite par l’article 144;

b) ou bien comporte une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être importante dans l’appréciation du risque, y compris, mais sans s’y limiter, une disposition relative à l’usage, à l’état, à l’emplacement ou à l’entretien du bien assuré,

l’exclusion, la stipulation, la condition ou la garantie ne lie pas l’assuré si le tribunal saisi d’une question qui y est afférente la juge injuste ou déraisonnable.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 151.

Subrogation

152. (1) Après avoir effectué un paiement ou assumé l’obligation de payer en vertu d’un contrat auquel s’applique la présente partie, l’assureur est subrogé dans tous les droits de recouvrement que possède l’assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 152 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (21).

Insuffisance du montant net recouvré

(2) Le montant net recouvré qui, après déduction des frais de recouvrement, n’est pas suffisant pour verser une indemnité intégrale relativement à la perte ou au dommage est divisé entre l’assureur et l’assuré au prorata des fractions de cette perte ou de ce dommage qu’ils ont respectivement supportées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 152 (2).

Fonds mutuel d’assurance-incendie

Convention générale de réassurance

153. L’assureur qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d’assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).

154.à 168. Abrogés : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).

Fonds mutuel d’assurance-incendie

169. (1) La convention constituant le Fonds mutuel d’assurance-incendie est maintenue et peut être modifiée avec l’approbation du surintendant.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l’approbation du surintendant :

1. Les sociétés d’assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2. Les compagnies d’assurance à capital-actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Objets

(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1. Régler les demandes d’indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

2. Régler les demandes d’indemnité formulées par des tiers à l’encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Idem

(3.1) Avec l’approbation du surintendant, l’actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l’autorise à le faire, le Fonds peut :

a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l’égard d’un membre qui est incapable d’honorer ses obligations;

b) jusqu’au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d’effectuer des paiements à l’égard du membre qui est incapable d’honorer ses obligations.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Administration

(3.3) L’actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Actif du Fonds

(4) L’actif du Fonds :

a) est maintenu à une valeur comptable d’au moins 1 000 000 $, y compris la valeur des cotisations faites en vue de rétablir la valeur comptable à 1 000 000 $, ou au montant additionnel que le surintendant peut fixer;

b) est maintenu ou accru par le biais de cotisations des parties à la convention selon les critères établis dans la convention prévue au paragraphe (1);

c) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, par. 8 (1).

d) est placé et évalué conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (19); 2006, chap. 33, annexe O, art. 8.

Dispense de payer la cotisation

(5) L’assureur ne doit pas payer la cotisation prévue à l’alinéa (3.2) a) ou (4) b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en deçà du montant minimal fixé par le surintendant. Cette dispense de payer ne constitue pas, envers l’assureur, un motif d’expulsion du Fonds.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (5); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (20).

Intérêt du surintendant dans le Fonds

(6) Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds en qualité de représentant de toutes les personnes pouvant présenter une demande de règlement auprès des assureurs qui sont parties à la convention. Les fiduciaires transmettent aussi au surintendant les renseignements ou les comptes que celui-ci peut exiger à l’égard du Fonds.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (6).

Cessation de participation d’un assureur

(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d’être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu’il estime appropriées.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).

Retrait de l’approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l’approbation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu’un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu’il doit payer aux termes de la convention.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).

Obligation : régime de billets de souscription

(8) L’assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur.  1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).

Application de la présente loi

(9) Toutes les parties à la convention ainsi que leurs dirigeants et administrateurs sont réputés des personnes faisant le commerce de l’assurance pour l’application de la présente loi et des règlements. La violation de la convention de fiducie constitue une infraction.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (9).

Approbation des comptes

(10) Le compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe (6), sauf dans la mesure où une erreur ou une fraude est démontrée, lie de façon définitive toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait, à moins que le surintendant, dans les six mois qui suivent la date du dépôt du compte auprès de lui, n’exige par écrit que ce compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(11) Les dispositions de la Loi sur les successions et les règles de pratique prises en application de celle-ci, ainsi que les dispositions de la Loi sur les fiduciaires, relatives à l’approbation des comptes des fiduciaires, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’approbation de comptes prévue au paragraphe (10).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (11).

170. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (22).

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Définitions

Définitions applicables à la partie V

171. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend notamment d’un testament. («instrument»)

«assurance» Assurance-vie. («insurance»)

«assurance collective» Assurance, à l’exception d’une assurance collective de créancier et d’une assurance familiale, par laquelle la vie d’un certain nombre de personnes est assurée solidairement au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier sur la tête de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont assurés solidairement au moyen d’un contrat unique. («creditor’s group insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance collective de créancier» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier par laquelle la vie d’un certain nombre de ses débiteurs est assurée solidairement au moyen d’un contrat unique. («creditor’s group insurance»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (2) et art. 77.

«assurance familiale» Assurance par laquelle la vie de l’assuré et la vie d’une ou de plusieurs personnes qui sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et l’assuré. («family insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance familiale» est modifiée par remplacement de «le sang, le mariage ou l’adoption» par «le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (5) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«assurance globale» Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou à plusieurs activités, ou qui leur sont accessoires;

b) survenant pendant une période limitée ou déterminée qui ne dépasse pas 30 jours. («blanket insurance»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (1) et art. 77.

«assuré» S’entend :

a) dans le cas d’une assurance collective et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu’aux droits et au statut de ces derniers, de la personne assurée par une assurance-vie collective;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «assuré» est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’une assurance collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, de la personne assurée par une assurance-vie collective;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (7) et art. 77.

b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. («insured»)

«bénéficiaire» Personne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration. («beneficiary»)

«contrat» Contrat d’assurance-vie. («contract»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«débiteur assuré» Débiteur sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective de créancier. («debtor insured»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (3) et art. 77.

«déclaration» Acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leurs parties,

dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant la personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou dans lequel il modifie ou révoque cette désignation. («declaration»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «déclaration» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«déclaration» Sauf aux articles 207 à 210, acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,

et dans lequel l’assuré :

d) soit se désigne lui-même ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

e) soit fait, modifie ou révoque une nomination en vertu du paragraphe 193 (1) ou fait, modifie ou révoque une nomination visée à l’article 199. («declaration»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (4) et art. 77.

«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de l’assuré ou liée à l’assuré. («group life insured»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne assurée par une assurance-vie collective» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne (la «personne principale») sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de toute personne sur la tête de qui repose l’assurance aux termes du contrat comme personne à la charge de la personne principale ou liée à celle-ci. («group life insured»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (6) et art. 77.

«proposition» Proposition d’assurance ou visant la remise en vigueur d’une assurance. («application»)

«testament» S’entend en outre d’un codicille. («will»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice ou un de ses juges. («court»)  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 171; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Rente réputée une assurance-vie

(2) Pour l’application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :

a) une rente certaine;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d’une vie humaine;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 6 (8) et art. 77.

b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d’un événement ne se rattachant pas à la vie humaine.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (22).

Application de la présente partie

Application de la présente partie

172. (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique aux contrats conclus en Ontario à compter du 1er juillet 1962 et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux contrats conclus en Ontario avant cette date.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «mais sous réserve d’un règlement pris en vertu de la disposition 14.0.2 du paragraphe 121 (1),» après «Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire,».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 7 et 77.

Bénéficiaire moyennant contrepartie

(2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date.

Bénéficiaire privilégié

(3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date, l’assuré ne peut, sauf conformément à cette partie :

a) modifier ni révoquer la désignation d’un bénéficiaire;

b) faire toute opération à l’égard du contrat, notamment le céder, le racheter ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.

Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas après la date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne qui n’est pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 172.

Assurance collective

173. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires si la personne assurée par l’assurance-vie collective résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par insertion de «et des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées» après «les droits et le statut des bénéficiaires» au début de l’alinéa.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 8 et 77.

b) les droits et obligations de la personne assurée par l’assurance-vie collective si elle résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 173.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application des art. 126 et 131

173.1 Les articles 126 et 131 s’appliquent aux contrats d’assurance-vie.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 9.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 9 et 77.

Établissement et contenu de la police

Établissement d’une police

174. (1) L’assureur qui conclut un contrat établit une police.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’établir une police et de fournir des documents

(1) L’assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) fournit à l’assuré une copie de sa proposition ainsi que la police.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (1) et art. 77.

Documents formant le contrat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions :

a) de la proposition;

b) de la police;

c) des documents annexés à la police lors de son établissement;

d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l’établissement de la police,

forment le contrat indivisible.

Contrat d’une société fraternelle

(3) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle, la police, la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.

Copie de la proposition

(4) L’assureur fournit sur demande une copie de la proposition à l’assuré ou à l’auteur d’une demande d’indemnité en vertu du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 174.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie du contrat et autres documents

(4) Sauf dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur fournit sur demande à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

a) le contrat indivisible, tel qu’il est décrit au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) toute déclaration écrite ou tout autre document remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité aux termes du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Copie de la proposition, de la police, etc. : assurance collective

(5) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur :

a) fournit sur demande à la personne assurée par une assurance-vie collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

(i) la proposition de la personne assurée par une assurance-vie collective,

(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité de la personne assurée par une assurance-vie collective aux termes du contrat;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet à la personne assurée par une assurance-vie collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat, d’examiner une copie de la police d’assurance collective et lui en fournit une.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Idem : assurance collective de créancier

(6) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective de créancier, l’assureur :

a) fournit sur demande au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

(i) la proposition du débiteur assuré,

(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité du débiteur assuré aux termes du contrat;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’examiner une copie de la police d’assurance collective de créancier et lui en fournit une.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Droits raisonnables

(7) L’assureur peut exiger des droits raisonnables pour couvrir les dépenses qu’il engage pour fournir des copies des documents visés au paragraphe (4), (5) ou (6), à l’exception de la première copie fournie à chaque personne.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Restriction de l’accès aux renseignements

(8) L’accès aux documents visés aux alinéas (5) b) et (6) b) ne porte pas :

a) sur les renseignements figurant dans ces documents qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), ou des renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, au sujet d’une personne sans son consentement, sauf les renseignements concernant :

(i) soit la personne assurée par une assurance-vie collective ou le débiteur assuré à l’égard de qui la demande de règlement est présentée,

(ii) soit la personne qui demande les renseignements;

b) sur les renseignements prescrits par les règlements.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Restriction du droit d’accès aux documents pour l’auteur d’une demande de règlement

(9) Le droit d’accès aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) qu’a l’auteur d’une demande de règlement s’applique seulement aux renseignements qui concernent :

a) soit la demande de règlement aux termes du contrat;

b) soit le refus de cette demande.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 10 (2) et art. 77.

Contenu de la police

175. (1) Le présent article ne s’applique pas au contrat :

a) d’assurance collective;

b) d’assurance collective de créancier;

c) conclu par une société fraternelle. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 175 (1).

Idem

(2) L’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 6 (1) et art. 40)

Idem

(2) L’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne sur la tête de qui repose l’assurance.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.

3. Le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel le montant peut être versé.

4. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer.

5. Les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s’il est frappé de déchéance.

6. Les options, s’il y a lieu :

a) de rachat du contrat au comptant;

b) d’obtention d’un prêt ou d’un paiement anticipé des sommes assurées;

c) d’obtention d’une assurance libérée ou prolongée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 175 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de la disposition suivante: (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 6 (2) et art. 40)

7. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 175 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de restriction du droit de désignation

(3) Si une police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées, l’énoncé suivant doit figurer bien en vue et en caractères gras sur la page de couverture de la police :

La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

2012, chap. 8, annexe 23, art. 11.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 11 et 77.

Contenu de la police d’assurance collective

176. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 176 est modifié par remplacement de «l’assureur énonce dans la police les renseignements suivants» par «l’assureur indique les renseignements suivants dans la police» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 7 et 40)

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré.

2. Le mode de détermination des personnes sur la tête de qui repose l’assurance.

3. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.

4. Le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel la prime peut être versée.

5. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 176.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 176 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, toute clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

7. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes assurées par l’assurance-vie collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne assurée par l’assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.

8. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 12 et 77.

Contenu du certificat d’assurance collective

177. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur délivre un certificat ou un autre document, que l’assuré remet à chaque personne assurée par une assurance-vie collective, et qui énonce les renseignements suivants :

1. Le nom de l’assureur et l’identification du contrat.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne assurée par l’assurance-vie collective et sur la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci.

3. Les circonstances qui entraînent la résiliation de l’assurance et les droits, le cas échéant, qui en découlent pour la personne assurée par l’assurance-vie collective ou pour la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 177.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 177 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du certificat d’assurance collective

177. (1) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur délivre un certificat ou un autre document, que l’assuré remet à chaque personne assurée par l’assurance-vie collective ou à chaque débiteur assuré, et qui indique les renseignements suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «, et qui indique» par «et qui indique» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 8 et 40)

1. Le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée, selon le cas :

i. sur la personne assurée par l’assurance-vie collective et sur toute personne sur la tête de qui repose le contrat comme personne à charge de la personne assurée par l’assurance-vie collective ou liée à celle-ci,

ii. sur le débiteur assuré.

3. Les circonstances qui entraînent la résiliation de l’assurance et tous droits qui en découlent, selon le cas :

i. pour une personne assurée par l’assurance-vie collective et pour toute personne sur la tête de qui repose le contrat comme personne à charge de la personne assurée par l’assurance-vie collective ou liée à celle-ci,

ii. pour le débiteur assuré.

4. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées :

i. le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent ou peuvent être versées,

ii. l’énoncé suivant bien en vue et en caractères gras :

La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a la personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

5. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes assurées par une assurance-vie collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne assurée par l’assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique ou non aux termes du contrat de remplacement.

6. Le droit qu’a la personne assurée par une assurance-vie collective, le débiteur assuré ou l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’obtenir des copies des documents visés au paragraphe 174 (5) ou (6).

7. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

2012, chap. 8, annexe 23, art. 13.

Exception : assurance globale

(2) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance globale.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 13.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 13 et 77.

Conditions régissant la formation du contrat

Intérêt assurable exigé

178. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable au moment où le contrat devrait normalement prendre effet, le contrat est nul.

Exceptions

(2) Le contrat n’est pas nul en l’absence d’intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s’agit d’un contrat d’assurance collective;

b) la personne sur la tête de qui repose l’assurance a consenti par écrit à ce qu’une assurance soit souscrite sur sa tête.

Consentement du mineur

(3) Si la personne sur la tête de qui repose l’assurance est âgée de moins de seize ans, son père ou sa mère ou la personne qui agit à la place de son père ou de sa mère peuvent consentir à ce qu’une assurance soit souscrite sur sa tête.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 178.

Portée de l’intérêt assurable

179. Sans que soit limité le sens du terme «intérêt assurable», une personne a un intérêt assurable sur sa tête ainsi que sur celle des personnes suivantes :

a) son enfant ou petit-enfant;

b) son conjoint;

c) la personne dont elle dépend totalement ou partiellement en matière d’éducation et d’aliments ou dont elle reçoit une éducation et des aliments;

d) son employé;

e) la personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 179; 1999, chap. 6, par. 31 (2); 2005, chap. 5, par. 35 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 179 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée de l’intérêt assurable

179. Sans que soit restreint le sens de l’expression «intérêt assurable», la personne appelée «personne principale» au présent article a un intérêt assurable :

a) si la personne principale est une personne physique, sur sa tête et sur celle des personnes suivantes :

(i) son enfant ou petit-enfant,

(ii) son conjoint,

(iii) les personnes dont elle dépend totalement ou partiellement en matière d’éducation et d’aliments ou dont elle reçoit une éducation et des aliments,

(iv) ses employés,

(v) les personnes dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) si la personne principale n’est pas une personne physique, sur la tête des personnes suivantes :

(i) ses administrateurs, dirigeants ou employés,

(ii) les personnes dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 14.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 14 et 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résiliation du contrat par le tribunal

Requête au tribunal

179.1 (1) Une personne peut présenter une requête au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

a) un contrat d’assurance repose sur sa tête;

b) elle n’est pas l’assuré aux termes du contrat;

c) elle a des motifs raisonnables de croire que sa vie pourrait être mise en danger ou sa santé compromise par la continuation, aux termes du contrat, de l’assurance qui repose sur sa tête.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 15.

Ordonnance du tribunal

(2) Sur présentation d’une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il considère équitable dans les circonstances, notamment :

a) une ordonnance de résiliation, conformément aux conditions du contrat autres que les conditions concernant l’avis de résiliation, de l’assurance qui repose sur la tête de la personne aux termes du contrat;

b) une ordonnance de réduction du montant de l’assurance placée sur la tête de la personne aux termes du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 15.

Préavis

(3) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 30 jours à l’assuré, au bénéficiaire, à l’assureur et à toute autre personne qui, de l’avis du tribunal, a un intérêt dans le contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 15.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas :

a) à une personne autre que l’assureur;

b) à l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 15.

Personnes liées par l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) lie toute personne qui a un intérêt dans le contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 15.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 15 et 77.

Entrée en vigueur du contrat

180. (1) Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, le contrat n’entre en vigueur qu’aux conditions suivantes :

a) la police est remise à un assuré, à son ayant droit ou agent, ou à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l’assureur ou à son agent autorisé;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 9 et 40)

b) le paiement de la prime initiale est effectué à l’assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s’est produit dans l’assurabilité de la personne à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police a été remise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 180 (1).

Remise de la police à un agent

(2) La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et remise à un agent de l’assureur pour qu’il la remette inconditionnellement à une personne visée à l’alinéa (1) a) est réputée, si ce n’est pas au préjudice de l’assuré, avoir été remise à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 180 (2).

Défaut de paiement de la prime

181. (1) Si un chèque ou une autre lettre de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d’une prime, et que le paiement n’est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la partie de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «le paiement n’est pas effectué en conformité avec sa teneur» par «le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 16 et 77.

Lettre recommandée

(2) Le versement d’une prime ou à valoir sur une prime, qui est envoyé par lettre recommandée à l’assureur et qui est reçu par lui, est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 181.

Paiement de la prime

Personnes pouvant acquitter la prime

182. (1) Sauf dans le cas d’une assurance collective, le cessionnaire d’un contrat, le bénéficiaire ou la personne agissant pour le compte de l’un d’eux ou de l’assuré peuvent acquitter la prime que l’assuré a le droit de payer.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement de la prime

Personnes pouvant acquitter la prime

(1) Sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le cessionnaire d’un contrat, le bénéficiaire ou la personne agissant pour le compte de l’un d’eux ou de l’assuré peuvent acquitter la prime que l’assuré a le droit de payer.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 17 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 17 (1) et art. 77.

Délai de grâce

(2) La prime, sauf la prime initiale, qui n’est pas acquittée à son échéance peut être acquittée dans le plus long des délais de grâce suivants :

a) trente jours, ou dans le cas d’un contrat populaire, vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, indiqué au contrat pour le paiement d’une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

(3) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance. Toutefois, peuvent être déduits des sommes assurées le montant de la prime, majoré de l’intérêt au taux indiqué au contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 pour cent par année, et le solde éventuel de la prime de l’année en cours.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 182.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

(3) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant l’acquittement de la prime arriérée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance et, sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le montant de la prime peut être déduit des sommes assurées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 17 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 17 (2) et art. 77.

Devoir de divulgation

183. (1) Le proposant d’une assurance et la personne sur la tête de qui doit reposer l’assurance sont chacun tenus de divulguer à l’assureur dans la proposition, lors d’un examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à l’assurance et ne sont pas divulgués par l’autre.

Omission de divulguer

(2) Sous réserve de l’article 184, l’omission de divulguer ces faits ou une déclaration inexacte portant sur ces faits rend le contrat annulable par l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 183.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par insertion de «et du paragraphe (3) du présent article» après «Sous réserve de l’article 184» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 18 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 183 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Omission de divulguer : couverture supplémentaire, augmentation ou changement

(3) L’omission de divulguer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à une preuve d’assurabilité à l’égard d’un des types de propositions suivants rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à l’objet de la proposition :

1. Une couverture supplémentaire aux termes d’un contrat.

2. Une augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat.

3. Tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 18 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 18 (2) et art. 77.

Exceptions

184. (1) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l’âge;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l’âge d’une personne sur la tête de qui repose une assurance;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 19 (1) et art. 77.

b) l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (23).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, l’omission de divulguer un fait dont l’article 183 exige la divulgation ou une déclaration inexacte portant sur ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 184 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «lorsqu’un contrat a été en vigueur» par «lorsqu’un contrat, une couverture supplémentaire, une augmentation ou un changement visé au paragraphe 183 (3) a été en vigueur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 19 (2) et art. 77.

Incontestabilité dans le cas de l’assurance collective

(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’omission de divulguer ce fait ou une déclaration inexacte portant sur ce fait à l’égard de la personne dont le contrat assure la vie ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si l’assureur exige expressément une preuve d’assurabilité, l’assurance à l’égard de cette personne peut être annulée par l’assureur, à moins qu’elle n’ait été en vigueur pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas le contrat n’est annulable que s’il y a eu fraude.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 184 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incontestabilité dans le cas de l’assurance collective et de l’assurance collective de créancier

(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’omission de divulguer ce fait ou une déclaration inexacte portant sur ce fait à l’égard de la personne sur la tête de qui repose le contrat ne rend pas le contrat annulable. Toutefois :

a) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition d’assurance à l’égard de la personne, l’assurance à l’égard de la personne est annulable par l’assureur;

b) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation de l’assurance ou de changement visée au paragraphe 183 (3) à l’égard de la personne, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement est annulable par l’assureur.

Toutefois, si l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne, l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement n’est pas annulable, sauf en cas de fraude.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 19 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 19 (3) et art. 77.

Omission par l’assureur de divulguer

185. L’assuré peut annuler le contrat si l’assureur omet de divulguer un fait essentiel à l’assurance ou fait une déclaration inexacte portant sur ce fait. Toutefois, sauf s’il y a eu fraude, le contrat n’est pas annulable du fait de cette omission ou de cette déclaration inexacte si le contrat a été en vigueur pendant deux ans.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 185.

Âge assurable

186. (1) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance collective ni à un contrat d’assurance collective de créancier.

Déclaration erronée de l’âge

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’âge d’une personne sur la tête de qui repose l’assurance est inexactement déclaré à l’assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour une même prime à l’âge exact.

Limite d’âge

(3) Lorsqu’un contrat limite l’âge assurable et que l’âge exact de la personne sur la tête de qui repose l’assurance excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat peut être annulé par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la découverte de l’erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 186.

Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective

187. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, une déclaration erronée à l’assureur de l’âge de la personne sur la tête de qui repose l’assurance ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. Les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l’âge ou à la déclaration erronée de l’âge sont applicables.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 187.

Suicide

188. (1) Lorsqu’un contrat comprend l’engagement, explicite ou implicite, que des sommes assurées seront versées si la personne sur la tête de qui repose l’assurance se suicide, l’engagement est légal et exécutoire.

Suicide et remise en vigueur

(2) Si un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible aux termes de ce contrat dans le cas où la personne sur la tête de qui repose l’assurance se suicide dans un délai imparti, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à compter de la date de la dernière remise en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 188.

Remise en vigueur

189. (1) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance collective ni au contrat conclu par une société fraternelle.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «à un contrat d’assurance collective ni au contrat conclu» par «à un contrat d’assurance collective, à un contrat d’assurance de créancier ni à un contrat conclu».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 189 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remise en vigueur sur paiement de la prime après le délai de grâce

(1.1) Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance à la fin d’un délai de grâce parce qu’une prime exigible au début du délai de grâce n’a pas été payée, le contrat peut être remis en vigueur par le paiement de la prime arriérée dans un délai supplémentaire de 30 jours après la fin du délai de grâce, mais seulement si la personne sur la tête de qui reposait l’assurance aux termes du contrat est en vie au moment où le paiement est effectué.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (2) et art. 77.

Remise en vigueur dans le cas d’une déchéance d’au plus deux ans

(2) Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré en demande, dans un délai de deux ans, la remise en vigueur, l’assureur remet le contrat en vigueur si, durant ce délai :

a) l’assuré paie à l’assureur les primes arriérées et les autres dettes prévues au contrat, majorées des intérêts composés annuellement au taux indiqué au contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 pour cent par année;

b) l’assuré fournit à l’assureur :

(i) une preuve satisfaisante de bonne santé de la personne sur la tête de qui repose l’assurance,

(ii) les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité de cette personne.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise en vigueur dans le cas d’une déchéance d’au plus deux ans

(2) Lorsqu’un contrat frappé de déchéance n’est pas remis en vigueur en vertu du paragraphe (1.1), l’assureur le remet en vigueur si, dans un délai de deux ans après la déchéance, l’assuré :

a) propose la remise en vigueur;

b) paie à l’assureur toutes les primes arriérées et les autres dettes prévues au contrat, majorées d’intérêts dont le taux ne dépasse pas le taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

c) fournit une preuve que l’assureur estime satisfaisante de la bonne santé et de l’assurabilité de la personne sur la tête de qui reposait l’assurance.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (3) et art. 77.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «Le paragraphe (2) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1.1) et (2) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 20 (4) et art. 77.

Champ d’application d’autres articles

(4) Les articles 183 et 184 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise en vigueur d’un contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 189.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Expiration et remplacement d’un contrat d’assurance collective

L’assureur demeure responsable aux termes du contrat

189.1 (1) À l’expiration d’un contrat d’assurance collective ou d’une de ses clauses relatives aux indemnités prévoyant que l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres indemnités si une personne assurée par une assurance-vie collective devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie, l’assureur continue, comme si le contrat ou la clause relative aux indemnités était resté en vigueur, d’être tenu de verser la somme assurée ou les indemnités à l’égard de la personne assurée par une assurance-vie collective pour la responsabilité découlant de l’accident ou de la maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 21.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur ne reste pas tenu, aux termes d’un contrat ou d’une clause relative aux indemnités visées à ce paragraphe, de verser les sommes assurées ou une indemnité pour la récurrence de l’invalidité une fois les deux conditions suivantes réunies :

1. L’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités.

2. L’écoulement d’une période continue de six mois ou de toute autre période plus longue prévue par le contrat durant laquelle la personne assurée par une assurance-vie collective n’était pas invalide.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 21.

Responsabilité de l’assureur limitée dans le temps

(3) L’assureur qui est tenu, de par le paragraphe (1), de verser les sommes assurées ou une indemnité en raison de l’invalidité d’une personne assurée par une assurance-vie collective n’est pas tenu de verser les sommes assurées ou l’indemnité pendant une période plus longue que la partie restante, à la date à laquelle a commencé l’invalidité, de la période maximale prévue par le contrat pour le versement des sommes assurées ou des autres indemnités à l’égard de l’invalidité de la personne assurée par une assurance-vie collective.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 21.

Protection de la couverture aux termes d’un contrat de remplacement

(4) Lorsqu’un contrat d’assurance collective, appelé «contrat de remplacement» au présent article, est conclu dans les 31 jours qui suivent l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective, appelé «autre contrat» au présent article, et qu’il assure la totalité ou une partie des personnes assurées par une assurance-vie collective aux termes de l’autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration est assurée aux termes du contrat de remplacement à compter de l’expiration de l’autre contrat si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’assurance de cette personne aux termes de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,

(ii) la personne est membre d’une catégorie admissible à l’assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) nulle personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration ne peut perdre son admissibilité aux termes du contrat de remplacement du seul fait qu’elle n’était pas effectivement au travail à la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement et, malgré le paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que les sommes assurées ou les autres indemnités devant être versées, en application du paragraphe (1), par l’assureur de l’autre contrat doivent plutôt être versées aux termes du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas tenu de les verser.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 21.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 21 et 77.

Désignation des bénéficiaires

Désignation d’un bénéficiaire

190. (1) L’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un bénéficiaire

(1) Sous réserve du paragraphe (4), l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner lui-même ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (1) et art. 77.

Modification ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 191, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Sens de «héritiers»

(3) La désignation faite en faveur des «héritiers», du «plus proche parent» ou de la «succession» de l’assuré, ou l’utilisation dans la désignation de termes ayant le même sens, est réputée une désignation du représentant personnel de l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 190.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 190 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative à la désignation

(4) Sous réserve des règlements, l’assureur peut, dans un contrat, restreindre ou exclure le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (2).

Désignation pouvant s’appliquer au contrat de remplacement

(5) Le contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles peut prévoir que la désignation, dans le cadre du contrat remplacé, d’une personne assurée par une assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées est réputée s’appliquer au contrat de remplacement.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (2).

Idem

(6) Lorsqu’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre prévoit que la désignation visée au paragraphe (5) est réputée s’appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat relatif au contrat de remplacement doit indiquer que la désignation faite aux termes du contrat remplacé a été reportée et que la personne assurée par l’assurance-vie collective devrait examiner la désignation existante pour s’assurer qu’elle correspond bien à ses intentions présentes;

b) entre l’assureur aux termes du contrat de remplacement et l’auteur d’une demande de règlement aux termes de ce contrat, c’est cet assureur qui est responsable envers l’auteur de la demande de règlement en ce qui concerne toute erreur ou omission de l’assureur précédent à l’égard de la consignation de la désignation reportée aux termes du contrat de remplacement.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (2).

Modalité de règlement

(7) Lorsqu’un bénéficiaire commence à avoir droit à des sommes assurées et que tout ou partie de celles-ci reste entre les mains de l’assureur dans le cadre d’une modalité de règlement prévue par le contrat ou permise par l’assureur, la partie des sommes assurées qui reste entre les mains de l’assureur est réputée constituer des sommes assurées détenues aux termes d’un contrat sur la tête du bénéficiaire et, sous réserve des clauses de la modalité de règlement, le bénéficiaire a les droits et les intérêts d’un assuré en ce qui concerne les sommes assurées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 22 (2) et art. 77.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

191. (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur, du vivant de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, désigner un bénéficiaire à titre irrévocable. Dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de celui-ci; les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 191 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession» par «les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers, ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré et ne font pas partie de sa succession». (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 10 et 40)

Désignation irrégulière

(2) Lorsque l’assuré prétend désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou une déclaration qui ne sont pas déposés conformément au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas prétendu la rendre irrévocable. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 191 (2).

Désignation dans un testament et révocation

Désignation dans un testament nul

192. (1) La désignation faite dans un acte présenté comme testament n’est pas sans effet du seul fait que l’acte est un testament nul ou que la désignation constitue un legs nul en vertu du testament.

Priorité

(2) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, la désignation faite dans un testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l’établissement du testament.

Révocation

(3) La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l’effet de la loi ou d’une autre façon est révoquée de ce fait.

Idem

(4) La désignation qui est contenue dans un acte, présenté comme testament, qui aurait été révoqué ultérieurement par l’effet de la loi ou d’une autre façon, s’il avait été un testament valide, est de ce fait révoquée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 192.

Fiduciaire pour un bénéficiaire

193. (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire au bénéficiaire et peut, par une déclaration, modifier ou révoquer la nomination.

Paiement au fiduciaire

(2) Le paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l’assureur libère ce dernier d’une somme égale au paiement effectué.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 193.

Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire

Décès du bénéficiaire

194. (1) Lorsqu’un bénéficiaire décède avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance et qu’aucune destination visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, aux bénéficiaires survivants, en parts égales;

c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à son représentant personnel.

Plusieurs bénéficiaires

(2) Lorsque deux bénéficiaires ou plus sont désignés de façon autre qu’alternativement, mais qu’aucune répartition des sommes assurées n’est indiquée, les sommes assurées leur sont payables en parts égales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 194.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 194 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renonciation du bénéficiaire

(3) Le bénéficiaire peut renoncer à son droit de toucher des sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(4) L’avis de renonciation déposé en vertu du paragraphe (3) est irrévocable.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Idem

(5) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’un bénéficiaire qui renonce à son droit ou dans le cas d’un bénéficiaire à qui un tribunal retire le droit de recevoir des sommes assurées, comme si le bénéficiaire qui renonce à son droit ou qui le perd décédait avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 23.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 23 et 77.

Droit de poursuite

195. Le bénéficiaire, à son profit, et le fiduciaire nommé conformément à l’article 193, en sa qualité de fiduciaire, peuvent faire exécuter le paiement des sommes assurées qui leur sont payables selon les modalités du contrat ou de la déclaration. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 195.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Réclamations des créanciers

196. (1) Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré, dès la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 196 (1).

Contrat insaisissable

(2) Tant qu’est en vigueur la désignation en faveur d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant ou du père ou de la mère d’une personne sur la tête de qui repose l’assurance, ou de l’un d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat ne peuvent faire l’objet ni d’une exécution ni d’une saisie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 196 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (3); 2005, chap. 5, par. 35 (4).

Disposition du contrat durant la vie de l’assuré

Disposition du contrat par l’assuré

197. L’assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, conformément au contrat ou à la présente partie, ou de la façon convenue avec l’assureur, lorsque le bénéficiaire, selon le cas :

a) n’est pas désigné à titre irrévocable;

b) est désigné à titre irrévocable mais est âgé d’au moins dix-huit ans et y consent.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 197.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 197 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation irrévocable du bénéficiaire et absence de consentement

(2) Malgré le paragraphe 196 (1), lorsqu’un bénéficiaire est désigné à titre irrévocable et qu’il n’a pas donné le consentement visé à l’alinéa (1) b), l’assuré peut exercer tous les droits prescrits par règlement à l’égard du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 24.

Idem

(3) Sous réserve des conditions du consentement visé à l’alinéa (1) b) ou de l’ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (4), lorsqu’il y a désignation irrévocable du bénéficiaire aux termes d’un contrat, la personne qui acquiert un intérêt dans le contrat prend cet intérêt sous réserve des droits de ce bénéficiaire.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 24.

Présentation d’une requête au tribunal

(4) Lorsqu’un bénéficiaire qui est désigné à titre irrévocable n’est pas en mesure de donner le consentement visé à l’alinéa (1) b) en raison d’une incapacité juridique, l’assuré peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui permettant de disposer du contrat sans ce consentement.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 24.

Idem

(5) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4) moyennant l’avis et aux conditions qu’il estime équitables.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 24.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 24 et 77.

Participations ou bonifications

198. (1) Malgré la désignation irrévocable d’un bénéficiaire, l’assuré a droit, de son vivant, aux participations ou aux bonifications prévues au contrat, sauf stipulation contraire du contrat.

Affectation des participations par l’assureur

(2) À moins de directives contraires de l’assuré, l’assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat aux fins de maintenir le contrat en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 198.

Transfert du droit de propriété

199. (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu’une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :

a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;

b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.

Propriétaires successifs

(2) Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou dans la convention, au décès de l’assuré, posséderont successivement, au décès de chacune d’elles, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elle est titulaire en vertu du contrat.

Réserve

(3) Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 199.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 199 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert du droit de propriété

199. (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une déclaration qu’une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :

a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;

b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou la déclaration est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 25.

Propriétaires successifs

(2) Lorsque le contrat ou la déclaration prévoit que, au décès de l’assuré, deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou la déclaration seront successivement titulaires, au décès de chacune d’elles, des droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elle est titulaire en vertu du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 25.

Réserve

(3) Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite;

b) sous réserve des conditions du contrat, modifier ou révoquer la nomination par déclaration.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 25.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 25 et 77.

Effet de la cession

Intérêt du cessionnaire

200. (1) Le cessionnaire d’un contrat qui donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada est titulaire d’un intérêt qui a priorité sur celui :

a) d’un cessionnaire, sauf de celui qui a donné un avis antérieur identique;

b) d’un bénéficiaire, sauf de celui qui a été désigné à titre irrévocable de la façon prévue à l’article 191, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

(2) La cession en garantie d’un contrat ne porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l’assuré

(3) Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire est titulaire de tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputé être l’assuré.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 200 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet sur la désignation du bénéficiaire : transfert du droit de propriété

(3.1) Sauf mention contraire dans le document de cession du contrat, la cession visée au paragraphe (3) qui est faite à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date révoque :

a) la désignation d’un bénéficiaire qui est faite avant ou après cette date et qui n’est pas faite à titre irrévocable;

b) une nomination visée à l’article 199 faite avant ou après cette date.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 26 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 26 (1) et art. 77.

Clause d’incessibilité valide

(4) La clause d’un contrat prévoyant l’incessibilité des droits ou intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’une assurance collective, de la personne assurée par l’assurance-vie collective est valide.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 200.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Clause d’incessibilité valide

(4) Le contrat peut prévoir l’incessibilité des droits ou des intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, de la personne assurée par une assurance-vie collective ou du débiteur assuré, selon le cas.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 26 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 26 (2) et art. 77.

Respect des droits

201. La personne assurée par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, faire valoir un droit qui lui est conféré par un contrat, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut lui opposer ou opposer à l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 201.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exécution des droits : assurance collective de créancier

201.1 (1) Le débiteur assuré ou le débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec le débiteur assuré peut faire valoir en son propre nom les droits du créancier à l’égard d’une demande de règlement présentée relativement au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut opposer au créancier ou au débiteur assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 27.

Versement au créancier

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’assureur verse des sommes assurées à l’égard de la demande de règlement visée au paragraphe (1), il les verse au créancier.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 27.

Versement au débiteur assuré de l’excédent sur le montant de la dette

(3) Lorsque le débiteur assuré fournit des preuves qui convainquent l’assureur que les sommes assurées dépassent le montant de la dette à rembourser au créancier, l’assureur peut verser l’excédent directement au débiteur assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 27.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 27 et 77.

Mineurs

Capacité des mineurs

202. Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé d’au moins seize ans a la capacité d’une personne de dix-huit ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 202.

Instance relative à un contrat

Preuve de sinistre

203. (1) L’assureur verse les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de trente jours après qu’il a reçu des preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l’âge de la personne sur la tête de qui repose l’assurance;

c) le droit de l’auteur de la demande de règlement de recevoir le paiement;

d) le nom et l’âge du bénéficiaire, s’il y en a un.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 203.

Ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès

(2) Malgré les articles 208 et 209, une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès qui déclare qu’un particulier est décédé constitue une preuve suffisante de décès pour l’application de l’alinéa (1) a) si l’assureur a eu connaissance de la requête.  2002, chap. 14, annexe, art. 10.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres que le paiement de sommes assurées.  2002, chap. 14, annexe, art. 10.

Paiement des sommes assurées

Lieu du paiement

204. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les sommes assurées sont payables en Ontario.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (4)» par «Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5)» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 28 (1) et art. 77.

Dollar canadien

(2) Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar dans ce contrat s’entend du dollar canadien.

Paiement à l’extérieur de l’Ontario

(3) Lorsque la personne qui a droit aux sommes assurées n’est pas domiciliée en Ontario, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi du domicile du bénéficiaire du paiement.

Exception

(4) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où résidait la personne assurée par l’assurance-vie collective à l’époque où elle est devenue assurée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 204.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 204 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personne ne résidant pas en Ontario au moment de son décès

(5) Lorsque des sommes assurées sont payables, aux termes d’un contrat, à une personne décédée qui ne résidait pas en Ontario le jour de son décès ou au représentant personnel de cette personne, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel nommé en vertu du droit du territoire où la personne résidait le jour de son décès, et le versement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 28 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 28 (2) et art. 77.

Action intentée en Ontario

205. Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, une action fondée sur le contrat peut être intentée auprès d’un tribunal par un résident de l’Ontario, si l’assureur était autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario au moment où le contrat a été conclu ou au moment où l’action a été intentée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 205.

206. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (1).

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

207. (1) L’assureur peut payer les sommes assurées, jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un acte ou une ordonnance d’un tribunal ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de cet acte ou de cette ordonnance. Il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé, comme si l’acte ou l’ordonnance n’existait pas.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits ou les intérêts des personnes autres que l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 207.

Déclaration sur la suffisance de preuve

208. Lorsque l’assureur reconnaît la validité de l’assurance mais déclare insuffisantes les preuves requises par l’article 203 et qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question visée à l’article 209, l’assureur ou l’auteur d’une demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander au tribunal par requête de statuer, par voie de déclaration, sur la suffisance des preuves fournies. Le tribunal peut statuer, par voie de déclaration, ou il peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires qui doivent être fournies. Une fois celles-ci fournies, il peut statuer, par voie de déclaration, ou, dans des cas spéciaux, accorder une dispense de la production de preuves supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 208.

Présomption de décès

209. Lorsque l’auteur d’une demande de règlement prétend que la personne sur la tête de qui repose l’assurance devrait être présumée décédée du fait qu’on n’en a plus de nouvelles depuis sept ans, qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question visée à l’article 208, l’assureur ou l’auteur de la demande peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander au tribunal par requête de statuer, par voie de déclaration, sur la présomption du décès. Le tribunal peut statuer à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 209.

Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209

210. (1) Après avoir fait une déclaration en vertu de l’article 208 ou 209, le tribunal peut rendre l’ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’il estime justes. Sous réserve de l’article 212, une déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue en vertu du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement en vertu d’une ordonnance

(2) Le paiement effectué en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 210.

Sursis d’instance

211. Sauf ordonnance contraire du tribunal, la requête présentée en vertu de l’article 208 ou 209 sursoit aux actions pendantes relatives aux sommes assurées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 211.

Appel : art. 208 à 210

212. Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de toute déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue aux termes de l’article 208 ou 209 ou du paragraphe 210 (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 212.

Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres

213. Le tribunal, s’il constate que les preuves fournies en vertu de l’article 203 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n’est pas établie, peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou devant être intentée, ou rendre une autre ordonnance qu’il estime équitable en ce qui concerne la production par l’auteur de la demande de règlement de preuves supplémentaires, la publication d’annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 213.

Consignation

214. Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu’il estime, selon le cas :

a) qu’il existe des opposants;

b) que l’ayant droit est introuvable;

c) qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 214 est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) qu’il n’existe aucune personne ayant droit aux sommes assurées;

e) que la personne à qui les sommes assurées sont payables n’y aurait pas droit pour des motifs liés à l’intérêt public ou pour d’autres motifs,

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 29 (1) et art. 77.

il peut, en tout temps après que trente jours se sont écoulés depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation de ces sommes au tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet, moyennant le préavis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 214.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 214 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance relative aux dépens

(2) Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête présentée ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). Il peut ordonner que ces dépens soient prélevés sur les sommes assurées, ou qu’ils soient payés par l’assureur ou d’une autre façon qu’il estime équitable.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 29 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2), tel qu’il est édicté par le paragraphe 29 (2) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 11 et 40)

Assureur libéré par la consignation effectuée en exécution de l’ordonnance

(3) La consignation qu’il effectue en exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence de la somme consignée.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 29 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 29 (2) et art. 77.

Comourants

215. Sauf disposition contraire du contrat ou d’une déclaration, lorsque la personne sur la tête de qui repose l’assurance et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 194 (1), comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 215.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 215 est modifié par suppression de «conformément au paragraphe 194 (1)».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 30 et 77.

Sommes assurées payables par versements

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un acte signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit de racheter les versements, ni d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne peut, à moins que l’assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, racheter les versements ou effectuer ces versements à une autre personne que le bénéficiaire. Les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’une procédure judiciaire, sauf d’une action en recouvrement de la valeur des objets de première nécessité fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Rachat

(2) Le tribunal peut, à la requête d’un bénéficiaire et sur préavis d’au moins dix jours, déclarer qu’en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l’assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, racheter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Rachat après le décès du bénéficiaire

(3) Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l’assureur, racheter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«versements» S’entend également des sommes assurées que détient l’assureur en vertu de l’article 217.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 216.

Détention des sommes assurées par l’assureur

217. (1) L’assureur peut détenir des sommes assurées :

a) soit sous réserve des directives de l’assuré ou du bénéficiaire;

b) soit en fiducie ou en vertu de toute autre convention au profit de l’assuré ou du bénéficiaire,

de la façon prévue au contrat, au moyen d’une convention écrite à laquelle il est partie ou d’une déclaration, au taux d’intérêt qui y est convenu, ou, lorsqu’aucun taux n’est convenu, au taux que fixe périodiquement l’assureur pour les sommes assurées qu’il détient ainsi.

Exception

(2) L’assureur n’est pas tenu de détenir des sommes assurées, de la manière indiquée au paragraphe (1), selon les dispositions d’une déclaration à laquelle il n’a pas adhéré par écrit.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 217.

Ordonnance de consignation

218. Si l’assureur ne procède pas, dans les trente jours qui suivent la réception des preuves requises par l’article 203, au paiement des sommes d’argent assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à la consignation de ces sommes au tribunal, le tribunal peut, à la requête de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou une partie de celles-ci, soient consignées au tribunal, ou rendre l’ordonnance de distribution des sommes d’argent qu’il estime équitable. Le paiement effectué conformément à l’ordonnance libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 218.

Dépens : art. 214 ou 218

219. Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 ou 218. Il peut ordonner qu’ils soient prélevés sur les sommes assurées, ou qu’ils soient payés par l’assureur ou le requérant, ou d’une autre façon qu’il estime équitable.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 219.

Mineurs

220. (1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur, il consigne ces sommes et les intérêts applicables au tribunal, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais applicables mentionnés au paragraphe (2).  1993, chap. 10, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mineurs

(1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur et qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire, l’assureur doit, dans les 30 jours de la réception des preuves visées à l’article 203, consigner ces sommes et les intérêts applicables au tribunal au crédit du mineur.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 31.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 31 et 77.

Frais

(2) L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation prévus au paragraphe (1), la somme de 10 $ lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 $, et la somme de 15 $ dans les autres cas. La consignation du reliquat au tribunal libère l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 220 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 31 et 77.

Procédure

(3) Aucune ordonnance n’est nécessaire pour une consignation au tribunal en vertu du paragraphe (1). Le comptable ou un autre officier de justice compétent doit toutefois recevoir les sommes après que l’assureur a déposé auprès de lui un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur. Après le paiement, l’assureur en avise sans délai l’avocat des enfants et lui fait parvenir une copie de l’affidavit.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 220 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Paiements autorisés

(4) Malgré le paragraphe (1), l’assureur peut verser les sommes assurées et les intérêts applicables payables à un mineur à l’une des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

b) une des personnes visées au paragraphe 51 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si le paiement ne dépasse pas le montant fixé à ce paragraphe.  1993, chap. 10, par. 13 (2).

Incapacité du bénéficiaire

221. Lorsqu’il semble qu’un représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité puisse, en vertu du droit du domicile du bénéficiaire, recevoir le paiement au nom du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 221.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 221 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incapacité juridique du bénéficiaire

221. Malgré l’article 220, lorsqu’il semble à l’assureur que le représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité juridique parce qu’il est mineur ou pour une autre raison peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire en vertu du droit du territoire où réside le bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Le paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 32.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 32 et 77.

Dispositions diverses

Présomption contre l’agence

222. Les dirigeants, agents ou employés d’un assureur, ainsi que les personnes sollicitant la souscription d’assurance, qu’elles soient ou non des agents de l’assureur, ne doivent pas être réputés, au préjudice de l’assuré, être les agents de l’assuré relativement aux questions découlant d’un contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 222.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 222 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption contre la qualité de mandataire

222. Aucun dirigeant, agent ou employé d’un assureur ni aucune personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non un agent de l’assureur, ne doit être considéré comme étant le mandataire de l’assuré, de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, de la personne assurée par une assurance-vie collective ou du débiteur assuré, au préjudice de cette personne, relativement aux questions découlant d’un contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 32.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 32 et 77.

Renseignements

223. L’assureur n’encourt aucune responsabilité par suite des manquements, erreurs ou omissions qu’il commet en fournissant ou en ne divulguant pas des renseignements sur des avis ou des actes qu’il a reçus et qui ont une incidence sur les sommes assurées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 223.

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

Interprétation : partie VI

224. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Annexe sur les indemnités d’accident légales» Les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1). («Statutory Accident Benefits Schedule»)

«assuré» Personne assurée par un contrat, qu’elle y soit nommément désignée ou non. S’entend en outre de toute personne qui a droit aux indemnités d’accident légales aux termes du contrat, qu’elle y soit décrite comme assuré ou non. («insured»)

«automobile» S’entend en outre de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui doit, en vertu d’une loi quelconque, être assuré aux termes d’une police de responsabilité automobile;

b) un véhicule que les règlements prescrivent comme étant une automobile. («automobile»)

«conducteur exclu» Personne nommément désignée comme conducteur exclu dans un avenant visé à l’article 249. («excluded driver»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage :

(i) soit de façon continue pendant au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat» Contrat d’assurance-automobile qui, selon le cas :

a) est conclu par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario;

b) est constaté par une police établie dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales par un assureur qui a déposé un engagement en vertu de l’article 226.1. («contract»)

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 12 et 40)

«frais désignés» Dans le cadre des indemnités d’accident légales, s’entend des sommes à payer qui, aux termes de l’article 288.1, sont des frais désignés. («listed expenses»)

indemnités d’accident légales» Les indemnités énoncées dans les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1). («statutory accident benefits»)

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 12 et 40)

«permis de fournisseur de services» Permis délivré en application de l’article 288.5. («service provider’s licence»)

«personne transportée» À l’égard d’une automobile, s’entend :

a) du conducteur;

b) du passager transporté dans ou sur l’automobile;

c) d’une personne qui monte ou qui descend de l’automobile. («occupant»)

«règles de détermination de la responsabilité» Les règles prescrites en vertu de la disposition 21 du paragraphe 121 (1). («fault determination rules»)

«soins de santé» S’entend notamment de tous les biens et services dont les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires prévues à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales assurent le paiement. («health care»)

«transport en commun» S’entend de ce qui suit :

a) un service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen d’automobiles exploitées par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou en son nom, ou encore aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale, à l’exclusion des moyens de transport spéciaux pour les personnes handicapées ou des moyens de transport destinés à une fin particulière, tels que les autobus scolaires ou les ambulances;

b) un service que les règlements prescrivent comme n’étant pas un service de transport en commun, dans les circonstances et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements.

Sont toutefois exclus de la présente définition les services que les règlements prescrivent comme n’étant pas des services de transport en commun, dans les circonstances et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements. («public transit»)

«véhicule de transport en commun» S’entend d’une automobile pendant qu’elle est utilisée pour le transport en commun. («public transit vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (1); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, art. 15; 1999, chap. 6, par. 31 (4); 2002, chap. 22, art. 115; 2005, chap. 5, par. 35 (5) à (8); 2011, chap. 9, annexe 21, art. 2.

Transition

(2) Un renvoi à l’annexe C dans une autre loi, dans les règlements, les contrats ou d’autres actes est, à l’égard d’événements qui se produisent après le 21 juin 1990, réputé un renvoi à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et le renvoi aux indemnités de l’annexe C est réputé un renvoi aux indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(3) Les contrats auxquels s’applique le paragraphe 268 (1) sont réputés avoir été modifiés le 22 juin 1990 et comprendre les indemnités d’accident légales conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(4) Les indemnités d’une personne qui, avant le 22 juin 1990, avait droit aux indemnités visées à l’annexe C sont calculées conformément à la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 218 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle que cette loi se lisait immédiatement avant le 22 juin 1990.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (4).

Idem

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (4).

«annexe C» S’entend de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 218 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle que cette loi se lisait avant le 22 juin 1990.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (5).

Indemnités supplémentaires

(6) Les assureurs peuvent, avec l’approbation du surintendant, offrir des indemnités optionnelles en plus des indemnités qui doivent être fournies en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (6); 1993, chap. 10, art. 1; 1997, chap. 28, art. 109.

Idem

(7) Les indemnités optionnelles offertes en vertu du paragraphe (6) sont réputées des indemnités d’accident légales auxquelles s’applique, avec les adaptations nécessaires, l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (7); 1993, chap. 10, art. 1.

Exception relative aux assurés

225. Sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, les assurés d’un contrat sont réputés ne pas comprendre les personnes qui subissent des pertes ou des dommages lorsqu’un conducteur exclu conduit l’automobile assurée aux termes du contrat ou en fait usage.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 225; 1993, chap. 10, art. 1.

Champ d’application de la présente partie

226. (1) La présente partie ne s’applique pas aux contrats assurant seulement contre l’un des sinistres suivants :

a) la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé en des lieux spécifiés;

b) la perte d’un bien transporté dans une automobile ou sur celle-ci, ou le dommage qui lui est causé;

c) la responsabilité découlant de la perte d’un bien transporté dans une automobile ou sur celle-ci, ou du dommage qui lui est causé.

Idem

(2) La présente partie ne s’applique pas au contrat qui assure une automobile dont le Code de la route n’exige pas l’immatriculation, à moins qu’elle ne soit assurée aux termes d’un contrat constaté par une formule de police approuvée en vertu de la présente partie.

Idem

(3) La présente partie ne s’applique pas au contrat assurant seulement l’intérêt d’une personne qui, sans avoir possession d’une automobile, est titulaire d’un privilège ou possède à titre de garantie le titre en common law sur cette automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 226.

Assureurs de l’extérieur de la province

226.1 Les assureurs qui établissent des polices de responsabilité automobile dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales peuvent déposer auprès du surintendant, au moyen de la formule qu’il fournit, un engagement portant que leurs polices de responsabilité automobile prévoiront au moins la couverture prévue aux articles 251, 265 et 268 lorsque les automobiles assurées sont conduites en Ontario.  1996, chap. 21, art. 16; 1997, chap. 28, art. 110.

Approbation des formules

Approbation des formules

227. (1) Les assureurs ne doivent pas, en matière d’assurance-automobile, utiliser de formule pour les documents suivants à moins qu’elle ne soit approuvée par le surintendant :

1. Une proposition d’assurance.

2. Une police, un avenant ou un renouvellement.

3. Une formule de sinistre.

4. Un certificat de continuation.  1996, chap. 21, art. 17; 1997, chap. 28, art. 111.

Proposition d’assurance

(1.1) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’assureur utilise, conformément aux règlements, une formule de proposition d’assurance prescrite par ceux-ci.  1996, chap. 21, art. 17.

Approbation des polices dans des cas particuliers

(2) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en totalité ou en partie, aux exigences d’un contrat ou est inapplicable en raison des exigences prévues par une loi, approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée. Le contrat qui est constaté par la police ou l’avenant dans la forme ainsi approuvée est valide et a force obligatoire selon ses conditions, même si ces dernières sont incompatibles avec une disposition ou une condition énoncée dans la présente partie, ou en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (2); 1997, chap. 28, art. 111.

Extensions de garantie

(3) Le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étend la garantie au-delà de celle qui est prévue par la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Conditions d’approbation de l’extension

(4) Le surintendant peut, lorsqu’il donne l’approbation prévue au paragraphe (3), exiger de l’assureur qu’il impose une surprime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans un avenant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (4); 1997, chap. 28, art. 111.

Polices types

(5) Le surintendant peut approuver la formule des polices types comportant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie en vue de son utilisation générale par les assureurs.  1993, chap. 10, art. 14; 1997, chap. 28, art. 111.

Publication

(6) Si le surintendant approuve une formule de police type, il en fait publier un modèle dans la Gazette de l’Ontario. Il n’est toutefois pas nécessaire de publier les formules d’avenant dont l’utilisation avec la police type a été approuvée.  1993, chap. 10, art. 14; 1997, chap. 28, art. 111.

Révocation de l’approbation

(7) Le surintendant peut révoquer l’approbation donnée en vertu du présent article. Après qu’il a reçu l’avis écrit de cette révocation, l’assureur ne doit pas utiliser ni remettre une formule qui contrevient à l’avis.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (7); 1997, chap. 28, art. 111.

Motifs de la décision

(8) À la demande d’un assureur intéressé, le surintendant est tenu de préciser par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule, ou en a révoqué l’approbation.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (8); 1997, chap. 28, art. 111.

Proposition

228. Dans les cas prévus par règlement, les assureurs ne doivent utiliser que des formules de proposition prescrites.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 228.

Autres renseignements

Renseignements fournis aux proposants

229. (1) Les assureurs ou les courtiers fournissent, aux moments prescrits, les renseignements prescrits aux proposants d’assurance-automobile et aux assurés nommément désignés dans les contrats.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 229 (1); 1993, chap. 10, par. 15 (1).

Renseignements réputés faire partie de la proposition

(2) Les renseignements que les assureurs fournissent ou que les courtiers fournissent au nom d’un assureur aux proposants aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de la proposition.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 229 (2); 1993, chap. 10, par. 15 (2).

Renseignements fournis par les courtiers

230. (1) Les courtiers fournissent à chaque proposant le nom de tous les assureurs avec lesquels ils ont un contrat d’agence dans le domaine de l’assurance-automobile, ainsi que tous les renseignements qu’ils ont obtenus sur les devis d’assurance-automobile destinés à ce proposant.  1996, chap. 21, art. 18.

Renseignements fournis par les agents

(2) Les agents informent les proposants d’assurance-automobile de l’assureur ou des assureurs qui font partie d’un groupe affilié d’assureurs qu’ils représentent.  2002, chap. 22, art. 116.

Demande de renseignements écrits

(3) Les courtiers ou les agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande.  2002, chap. 22, art. 116.

Proposition et police

Interdiction d’agir en qualité d’agent

231. La personne qui exploite une entreprise de financement d’achat ou de vente d’automobiles, et le vendeur d’automobiles, l’agent ou le courtier d’assurances, de même que le dirigeant ou l’employé de ces personnes, ne doivent pas agir en qualité d’agent d’un proposant aux fins de la signature d’une proposition d’assurance-automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 231.

Exigences de forme relatives à la police

Copie de la proposition

232. (1) La copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou son agent ou, si aucune proposition signée n’a été faite, la copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou la copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle, qui est essentielle au contrat, est incorporée dans la police, inscrite sur celle-ci ou lui est annexée lorsqu’elle est établie par l’assureur.

Absence de proposition écrite

(2) S’il ne reçoit aucune proposition écrite et signée avant l’établissement de la police, l’assureur remet ou envoie par la poste à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la remette ou l’envoie par la poste à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré remplit, signe et renvoie à l’assureur.

Copie conforme

(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur remet ou envoie par la poste à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la remette ou l’envoie par la poste à l’assuré, la police ou une copie conforme de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.

Formule de police

(4) Lorsqu’une proposition écrite et signée par l’assuré ou par son agent est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition; dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police, à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (1) à (4).

Attestation de police

(5) L’assureur qui adopte une police type approuvée en vertu du paragraphe 227 (5) peut, au lieu d’établir la police, délivrer une attestation rédigée selon une formule approuvée par le surintendant.  1993, chap. 10, par. 16 (1); 1997, chap. 28, art. 111.

Effet de l’attestation

(5.1) L’attestation délivrée en vertu du paragraphe (5) a la même valeur que s’il s’agissait de la police type, sous réserve des limites et couvertures qui y sont indiquées par l’assureur et des avenants établis en même temps que l’attestation ou ultérieurement.  1993, chap. 10, par. 16 (1).

Copie de la police

(5.2) L’assureur fournit une copie de la police type approuvée par le surintendant à l’assuré auquel une attestation a été délivrée en vertu du paragraphe (5), s’il en fait la demande.  1993, chap. 10, par. 16 (1); 1997, chap. 28, art. 111.

Champ d’application

(6) Lorsqu’une attestation est établie en vertu du paragraphe (5), le paragraphe (8) du présent article et les paragraphes 261 (2) et 263 (5.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (6); 1993, chap. 10, par. 16 (2).

Preuve des conditions de la police

(7) Lorsqu’un assureur établit une attestation en vertu du paragraphe (5), la preuve des conditions de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette de l’Ontario qui comprend la formule de la police type approuvée par le surintendant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (7); 1993, chap. 10, par. 16 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Mention obligatoire

(8) Le texte du paragraphe 233 (1) est imprimé ou estampillé en caractères apparents sur les formules de proposition et sur les polices.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (8).

Exigences relatives à l’inspection

232.1 Avant d’établir une police à l’égard d’une automobile, l’assureur se conforme aux exigences en matière d’inspection que prescrivent les règlements.  1996, chap. 21, art. 19.

Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention

233. (1) Lorsque, selon le cas :

a) un proposant :

(i) soit donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit être assurée,

(ii) soit fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de divulguer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;

b) l’assuré contrevient à une condition du contrat ou se rend coupable de fraude;

c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration à l’égard d’une demande de règlement faite en vertu du contrat,

la demande de règlement produite par l’assuré est invalide et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (1).

Protection des indemnités d’accident légales

(2) Le paragraphe (1) n’annule pas les indemnités d’accident légales qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Déclaration comme moyen de défense

(3) La déclaration du proposant ne doit pas être utilisée comme moyen de défense à une demande de règlement faite en vertu du contrat, à moins qu’elle ne soit contenue dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu’il n’y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou une partie de celle-ci, qui est incorporée dans la police, inscrite sur celle-ci ou lui est annexée.

Idem

(4) La déclaration figurant dans une copie présentée comme étant une copie de la proposition, ou d’une partie de celle-ci, à l’exception d’une déclaration décrivant le risque et la couverture d’assurance, ne peut être utilisée comme moyen de défense à une demande de règlement faite en vertu du contrat, à moins que l’assureur ne prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou une partie de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (3) et (4).

Conditions légales

234. (1) Les conditions prescrites par les règlements pris en application de la disposition 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des conditions légales et sont réputées faire partie de chaque contrat auquel elles s’appliquent; elles doivent être imprimées, en français ou en anglais, sur chaque police à laquelle elles s’appliquent sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas.

Modification

(2) Toute modification ou omission d’une condition légale, ou tout ajout qui y est effectué, ne lient pas l’assuré.

Exception

(3) Sauf stipulation contraire du contrat, les conditions légales visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’assurance exigée par l’article 265 ou 268.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«police» Ne s’entend pas d’une note de couverture.  1993, chap. 10, art. 17.

235. Abrogé : 1993, chap. 10, art. 18.

Avis d’expiration ou de modification

236. (1) Si l’assureur n’a pas l’intention de renouveler un contrat ou s’il propose de renouveler un contrat mais d’en modifier les conditions :

a) l’assureur donne à l’assuré nommément désigné un avis écrit d’au moins trente jours l’informant de son intention ou de sa proposition;

b) l’assureur donne au courtier, le cas échéant, avec lequel il a négocié le contrat, un avis écrit d’au moins quarante-cinq jours l’informant de son intention ou de sa proposition.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le courtier qui a reçu l’avis de l’assureur aux termes de l’alinéa (1) b) donne à l’assuré nommément désigné dans le contrat un avis écrit d’au moins trente jours l’informant de l’intention ou de la proposition de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (2).

Avis motivé

(3) L’avis donné aux termes des paragraphes (1) et (2) énonce les motifs de l’intention ou de la proposition de l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (3).

Exception

(4) Le courtier qui, avant d’être tenu d’aviser l’assuré nommément désigné aux termes du paragraphe (2), négocie avec un autre assureur un contrat de remplacement dont les conditions sont sensiblement identiques à celles du contrat qui arrive à expiration est dispensé d’aviser l’assuré aux termes du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (4).

Validité du contrat

(5) Les contrats d’assurance demeurent en vigueur tant que les paragraphes (1), (2) et (3) sont observés.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites.  2002, chap. 22, art. 117.

Restrictions relatives à la résiliation

237. (1) Si les règlements l’exigent et s’il s’y est conformé, l’assureur ne doit pas refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats à l’égard de couvertures ou d’avenants qui peuvent être énoncés dans les règlements, ni refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats, ni refuser de fournir ou de continuer des couvertures ou avenants pour des motifs énoncés dans les règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (1).

Renseignements

(2) Le surintendant peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers les renseignements, les documents et les preuves qu’il juge nécessaires pour décider si le paragraphe (1) a été observé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (2); 1997, chap. 28, art. 111.

Exemption

(3) Les assureurs peuvent demander au surintendant de les exempter de l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Idem

(4) La demande d’exemption du paragraphe (1) est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant et est déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que le surintendant juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (4); 1997, chap. 28, art. 111.

Idem

(5) Le surintendant peut exempter l’assureur de l’application, en tout ou en partie, du paragraphe (1) s’il estime que le respect des règlements devait réduire la solvabilité de l’assureur ou l’amener à contrevenir à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (5); 1997, chap. 28, art. 111.

Non-application

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique à un contrat si le paiement de primes payables aux termes du contrat ou d’une entente accessoire est échu, ou si :

a) l’assuré a donné de faux renseignements sur l’automobile décrite au préjudice de l’assureur;

b) l’assuré a, sciemment, fait une déclaration inexacte ou omis de divulguer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (6).

Motifs de résiliation

238. (1) L’assureur ne peut refuser d’établir ou de renouveler un contrat, ni le résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant que pour un motif dont il dépose l’exposé auprès du surintendant aux termes du présent article.  1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Dépôt de l’exposé des motifs

(2) L’assureur dépose auprès du surintendant l’exposé des motifs pour lesquels il entend refuser d’établir ou de renouveler un contrat, ou le résilier, ou refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant.  1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Documents à fournir

(3) L’exposé des motifs doit être rédigé selon une formule approuvée par le surintendant et déposé avec les renseignements, documents et preuves que précise celui-ci.  1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Demande de renseignements supplémentaires

(3.1) Le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il précise afin de prendre une décision à l’égard d’un motif dont l’exposé a été déposé.  2010, chap. 26, annexe 9, par. 1 (1).

Interdiction de recourir à un motif

(4) Le surintendant avise l’assureur verbalement ou autrement qu’il lui est interdit de recourir à un ou plusieurs des motifs dont l’exposé a été déposé aux termes du paragraphe (2) s’il est d’avis que le motif, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n’a guère ou pas de rapport avec le risque devant être pris en charge par l’assureur à l’égard de l’assuré;

d) est contraire à l’intérêt public.  2010, chap. 26, annexe 9, par. 1 (2).

Recours à un motif

(4.1) Sous réserve d’un avis d’interdiction du surintendant, l’assureur peut recourir à un motif 30 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’assureur dépose l’exposé du motif aux termes du paragraphe (2);

b) le jour où les renseignements, documents ou preuves supplémentaires sont fournis, si le surintendant exige, en vertu du paragraphe (3.1), que l’assureur les lui fournisse.  2010, chap. 26, annexe 9, par. 1 (2).

Avis

(5) Si le surintendant avise un assureur verbalement qu’il lui est interdit de recourir à un motif, il lui poste sans tarder un avis écrit à cet effet.  1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Appel devant le Tribunal

(6) Si le surintendant avise un assureur qu’il lui est interdit de recourir à un motif, l’assureur peut, dans un délai de 15 jours, interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.  1997, chap. 28, art. 112.

Interdiction par le Tribunal

(7) Après l’audience, le Tribunal interdit à l’assureur de recourir au motif s’il est d’avis que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique à ce motif.  1997, chap. 28, art. 112.

Réexamen

(8) Le surintendant peut en tout temps donner à l’assureur un avis écrit selon lequel :

a) d’une part, il est d’avis que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique à un motif dont l’exposé a été déposé aux termes du présent article ou à son application;

b) d’autre part, il a l’intention d’interdire le recours au motif ou son application de la manière qu’il précise.  1997, chap. 28, art. 112.

Demande d’audience

(9) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.  1997, chap. 28, art. 112.

Audience

(10) Si, dans le délai imparti, l’assureur demande une audience, le Tribunal en tient une.  1997, chap. 28, art. 112.

Aucune audience demandée

(11) Si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti, le surintendant peut prendre l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.  1997, chap. 28, art. 112.

Pouvoirs du Tribunal

(12) À l’audience, si le Tribunal conclut que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique au motif ou à son application, il interdit le recours au motif ou son application de la manière qu’il précise.  1997, chap. 28, art. 112.

Renseignements à fournir

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon le cas, peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers qu’ils fournissent les renseignements, les documents et les preuves qu’il considère nécessaires pour l’application du présent article.  1997, chap. 28, art. 112.

Assureurs automobiles du même groupe : dépôt simultané

238.1 (1) Le surintendant peut exiger que les assureurs du même groupe qui font souscrire de l’assurance-automobile en Ontario déposent simultanément leurs exposés des motifs aux termes de l’article 238.  2010, chap. 26, annexe 9, art. 2.

Prise en compte des motifs des assureurs du même groupe

(2) Le surintendant peut tenir compte des motifs dont l’exposé a été déposé par les assureurs du même groupe qu’un assureur lorsqu’il prend une décision concernant les motifs dont l’exposé a été déposé par l’assureur.  2010, chap. 26, annexe 9, art. 2.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, un assureur est considéré comme faisant partie du même groupe qu’un autre assureur si l’un est une filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne.  2010, chap. 26, annexe 9, art. 2.

Polices de responsabilité automobile

Couverture

Police de propriétaire : automobile précise

239. (1) Sous réserve de l’article 240, le contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée, ainsi que toute autre personne qui, avec son consentement, conduit une automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat, ou qui est une personne transportée, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommément désigné dans le contrat ou à cette autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile;

b) résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne ou de dommages matériels.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (1).

Indemnités d’accident légales

(2) L’absence de consentement n’annule pas les indemnités d’accident légales qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Assurance contre la responsabilité pour une autre automobile

(3) Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n’appartient pas à l’assuré nommément désigné dans le contrat, l’assureur peut stipuler dans le contrat que l’assurance est limitée aux personnes spécifiées dans le contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (3).

Décès de l’assuré

(4) Lorsque l’assuré nommément désigné dans une police de propriétaire décède, les personnes suivantes sont réputées assurées par la police :

1. Le conjoint de l’assuré décédé.

2. Relativement à l’automobile décrite, à une automobile nouvellement acquise par l’assuré avant son décès, ainsi qu’à une automobile de remplacement, définis dans la police :

i. la personne ayant temporairement la garde légale de l’automobile jusqu’à la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration au représentant personnel de l’assuré décédé,

ii. le représentant personnel de l’assuré décédé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (4); 1999, chap. 6, par. 31 (5); 2005, chap. 5, par. 35 (9).

Assureur non responsable du conducteur exclu

240. Si le contrat constaté par une police de responsabilité automobile désigne un conducteur exclu, l’assureur n’est responsable envers personne aux termes du contrat ou de la présente loi ou des règlements des pertes ou des dommages survenant lorsque le conducteur exclu conduit l’automobile assurée aux termes du contrat, sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 240; 1993, chap. 10, art. 1.

Police de non-propriétaire

241. Le contrat constaté par une police de non-propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que les autres personnes spécifiées dans la police, le cas échéant, contre la responsabilité imposée par la loi à l’assuré nommé dans le contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

a) découlant directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite d’une automobile selon la définition qu’en donne la police, à l’exception d’une automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom;

b) résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ainsi que de dommages causés à des biens.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 241.

Personne réputée non-propriétaire

242. Pour l’application de la présente partie, une personne n’est pas réputée propriétaire d’une automobile du seul fait qu’elle détient un privilège sur l’automobile ou possède en garantie le titre en common law sur l’automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 242.

Limites territoriales

243. (1) Les assurances prévues aux articles 239 et 241 couvrent la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile assurée au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné.  1996, chap. 21, art. 20.

Idem

(1.1) Le paiement prévu au paragraphe 265 (1) s’applique aux pertes ou aux dommages causés par un accident mettant en cause une automobile non assurée ou non identifiée au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné.  2002, chap. 22, art. 118.

Idem

(2) Les indemnités d’accident légales prévues à l’article 268 s’appliquent à l’usage ou à la conduite d’une automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné.  1996, chap. 21, art. 20.

Assuré non désigné

244. La personne qui est assurée sans être nommée dans un contrat auquel l’article 239 ou 241 s’applique peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme assuré. À cette fin, elle est réputée partie au contrat et avoir fourni à cet effet une contrepartie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 244.

Conventions supplémentaires

245. Le contrat constaté par une police de responsabilité automobile stipule que, lorsqu’une personne assurée par le contrat est touchée par un accident découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite d’une automobile couverte par le contrat et causant une perte que subit une personne ou des dommages à celle-ci ou une perte de biens ou des dommages à ceux-ci, l’assureur est tenu :

a) sur réception de la déclaration de sinistre, de faire les enquêtes, procéder aux négociations avec l’auteur de la demande et effectuer le règlement de la demande qui s’ensuit, selon ce qu’il estime opportun;

b) de se charger à ses frais de la défense, au nom et pour le compte de l’assuré, dans l’action civile intentée contre l’assuré et fondée sur des pertes que subit une personne ou des dommages causés à celle-ci ou une perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci;

c) de payer les dépens liquidés contre l’assuré dans l’action civile dont l’assureur s’est chargé de la défense ainsi que l’intérêt couru, après l’inscription du jugement, sur la partie de celui-ci qui est couverte par la garantie de l’assureur;

d) en cas de lésions corporelles, de rembourser à l’assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 245.

Responsabilité découlant de la contamination

246. La responsabilité découlant de la contamination de biens transportés dans une automobile n’est pas réputée constituer une responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de cette automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 246.

Exclusion de responsabilité

247. L’assureur peut prévoir dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un des cas suivants ou dans les deux cas, qu’il n’est pas responsable :

a) de l’indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, au service, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles, pendant qu’elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l’automobile ou l’employé de cette personne;

b) les pertes ou dommages que subissent des biens transportés dans l’automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou dommages que subit le bien appartenant à l’assuré ou loué par celui-ci, ou dont l’assuré a la garde, la surveillance ou la charge.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 247.

Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres

248. Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l’avenant, l’assureur peut prévoir par un avenant annexé au contrat constaté par une police de responsabilité automobile qu’il n’est pas responsable des pertes ni des dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une machine ou d’un appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l’automobile, pendant que cette automobile se trouve à l’endroit où la machine ou l’appareil sont utilisés ou fonctionnent.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 248.

Avenant relatif au conducteur exclu

249. L’assuré nommément désigné peut stipuler dans un avenant au contrat constaté par une police de responsabilité automobile que la personne nommément désignée dans l’avenant est un conducteur exclu aux termes du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 249.

Exclusion de responsabilité dans d’autres cas

250. (1) Sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, l’assureur peut prévoir dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un ou plusieurs des cas suivants, qu’il n’est pas responsable dans les cas où :

a) l’automobile est louée à une autre personne;

b) l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, d’aménagement ou de recherche, ou à des fins connexes;

c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de taxi collectif ou de véhicule d’excursion touristique, ou sert au transport rémunéré de passagers;

d) le véhicule assuré est une automobile, à l’exception d’une remorque, il sert à la traction d’une remorque appartenant à l’assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l’assureur;

e) le véhicule assuré est une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l’assuré, à moins que l’automobile ne soit également couverte de façon identique par l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«substances radioactives» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les barres de combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans un réacteur nucléaire;

b) les déchets radioactifs;

c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées;

d) toute autre substance radioactive de quantité et d’intensité telle que la destruction ou l’endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (2).

Exception

(3) L’alinéa (1) a) ne vise pas l’utilisation par un employé de sa propre automobile au profit de son employeur contre rémunération.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (3).

Autres exceptions

(4) L’alinéa (1) c) ne vise pas :

a) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;

b) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage les frais du voyage;

c) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un domestique permanent ou temporaire de l’assuré ou de son conjoint;

d) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un client ou d’un client éventuel;

e) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par l’assuré de son automobile afin d’amener des enfants à l’école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif ou de les en ramener.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (4); 1999, chap. 6, par. 31 (6); 2005, chap. 5, par. 35 (10).

Garantie minimale

251. (1) Le contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, à l’égard d’un accident, pour la somme de 200 000 $ au moins, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

Priorité

(2) Le contrat s’interprète comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à cause d’un accident du fait de lésions corporelles, d’un décès, de pertes de biens ou de dommages causés à ceux-ci :

a) les demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes de biens ou dommages causés à ceux-ci jusqu’à concurrence de 190 000 $;

b) les demandes de règlement pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes pour lésions corporelles ou décès, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Montants distincts

(3) Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l’assureur peut stipuler qu’il limite sa garantie à un montant d’au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d’au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages causés à des biens ou de pertes de ceux-ci.

Limites minimales

(4) La présente partie n’interdit pas à l’assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont spécifiées au paragraphe (1) ou (3), d’augmenter ou de réduire la ou les limites spécifiées dans le contrat relativement à l’usage ou à la conduite de l’automobile par une personne désignée. Aucune réduction n’est toutefois valide dans le cas d’une limite inférieure à celle qui est requise en vertu du paragraphe (1) ou (3).  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 251.

Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario

252. (1) La police de responsabilité automobile établie en Ontario stipule qu’en cas de responsabilité découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales :

a) l’assureur est tenu à sa garantie jusqu’aux limites minimales prescrites dans cette province, ce territoire ou ce ressort, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police;

b) l’assureur n’invoquera aucune défense contre une demande de règlement qu’il ne pourrait invoquer si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province, ce territoire ou ce ressort;

c) l’assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales où une action découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile est intentée contre l’assuré.  1996, chap. 21, art. 21.

Clause liant l’assuré

(2) Une clause conforme à l’alinéa (1) c) dans une police de responsabilité automobile lie l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 252 (2).

Assurance complémentaire

253. (1) La présente partie n’interdit pas à l’assureur de fournir une assurance aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle prévue par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.

Expiration de l’assurance complémentaire

(2) Lorsque le contrat désigné dans le contrat complémentaire expire ou est résilié, le contrat complémentaire expire aussi automatiquement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 253.

Convention de remboursement partiel

254. La présente partie n’interdit pas à l’assureur de conclure, avec la personne qu’il assure aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l’assuré devra rembourser à l’assureur un montant convenu si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement à l’encontre de l’assuré. La convention peut être exécutée contre l’assuré conformément à ses dispositions.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 254.

Responsabilité découlant d’un risque nucléaire

255. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«risque nucléaire» Propriétés radioactives, toxiques et explosives et autres propriétés dangereuses des substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (1); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 7.

Contrat d’assurance du risque nucléaire en vigueur

(2) Lorsqu’un assuré, qu’il y soit désigné ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou de dommages causés à des biens, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, qu’il y soit désigné ou non, est également couvert contre de telles pertes ou de tels dommages en vertu d’un contrat constaté par une police d’assurance du risque nucléaire, établie par un groupe d’assureurs et en vigueur à la date de l’événement provoquant la perte ou les dommages :

a) l’assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l’assurance du risque nucléaire et l’assureur n’est pas tenu, en vertu de ce contrat d’assurance de responsabilité automobile, de payer au-delà des limites minimales prévues à l’article 251;

b) l’assuré non nommé dans le contrat d’assurance du risque nucléaire peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat de la même manière et pour un même montant que s’il y était nommément désigné comme assuré et, à cette fin, il est réputé partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (2).

Contrat réputé en vigueur

(3) Pour l’application du présent article, le contrat d’assurance du risque nucléaire est réputé en vigueur à la date de l’événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (3).

Paiements anticipés et quittance

256. (1) Lorsqu’un assureur effectue, au nom d’un assuré couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l’assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance par la personne ou son représentant personnel de la demande de règlement que cette personne, son représentant personnel ou une personne formulant une demande par leur intermédiaire ou en leur nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, pourrait formuler contre l’assuré et l’assureur.

Idem

(2) Le présent article n’interdit pas à l’assureur qui effectue le paiement d’exiger, comme condition préalable, que la personne, son représentant personnel ou une autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.

Jugement tenant compte du paiement

(3) Lorsque la personne intente une action, le tribunal statue d’abord sur l’affaire sans tenir compte du paiement effectué mais, en rendant le jugement, il en tient compte et n’accorde à cette personne que le montant net, s’il y a lieu.

Objet du présent article

(4) L’objet du présent article est de permettre qu’une indemnité soit versée à l’auteur d’une demande d’indemnité sans qu’il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon. Le paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l’inscription officielle de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 256.

Cas où il y a plusieurs contrats

257. (1) Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 245 b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, que l’assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou un assureur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice. Le tribunal donne les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 257 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droit d’être entendu

(2) Lorsqu’une requête est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus. Aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus à l’appui de cette requête n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet de l’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 257 (2).

Ordonnance

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits et obligations des assureurs à l’égard du paiement des indemnités aux termes de leurs polices respectives.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 257 (3).

Partage

(4) Lorsque plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un ou plusieurs d’entre eux est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 245, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 257 (4).

Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur

258. (1) La personne qui formule contre un assuré une demande de règlement pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’assuré en sa faveur dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à l’exécution du jugement rendu ainsi que tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat. Elle peut en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant présenté ces demandes ou en faveur desquelles ces jugements ont été rendus, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (2).

Autres créanciers exclus

(3) Les créanciers de l’assuré n’ont pas le droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat, à moins que leur demande de règlement ne soit d’un genre pour lequel le contrat prévoit une indemnité.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (3).

Responsabilités absolues de l’assureur

(4) Le droit d’une personne d’obtenir, en vertu du paragraphe (1), que les sommes assurées soient affectées à la satisfaction de son jugement ou de sa demande n’est pas touché par :

a) une cession, une renonciation, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un intérêt dans celui-ci ou des sommes dues en vertu de ce contrat, effectués par l’assuré postérieurement à la survenance de l’événement qui donne lieu à la demande de règlement en vertu du contrat;

b) un acte ou défaut de l’assuré avant ou après cet événement en violation de la présente partie ou des conditions du contrat;

c) une contravention au Code criminel (Canada), aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un État des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile.

L’assureur ne peut se prévaloir des éléments mentionnés à l’alinéa a), b) ou c) comme moyens de défense à une action intentée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (4).

Acte délivré comme police

(5) Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu’un acte délivré comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l’activité d’assureur et présenté par une partie à l’action comme police ne soit pas une police de responsabilité automobile. Le présent article s’applique, avec les applications nécessaires, à l’acte.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (5).

Contribution parmi les assureurs

(6) L’assureur peut exiger des autres assureurs tenus d’indemniser, en totalité ou en partie, l’assuré des jugements ou des demandes visés au paragraphe (1) qu’ils deviennent parties à l’action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d’assurance au premier risque ou complémentaire, selon le cas. L’assuré est tenu de fournir à l’assureur, sur demande, les détails de toutes les autres assurances couvrant l’objet du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (6).

Consignation

(7) Lorsqu’une personne obtient un jugement contre l’assuré, qu’elle a le droit d’intenter une action en vertu du paragraphe (1), et que l’assureur reconnaît son obligation de verser les sommes assurées en vertu du contrat et qu’il estime :

a) soit qu’il y a ou qu’il peut y avoir d’autres auteurs de demande de règlement;

b) soit qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable du paiement et qui accepte de le faire,

l’assureur peut, par requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (7).

Effet de l’ordonnance

(8) Le reçu signé par le fonctionnaire compétent du tribunal constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées en vertu du paragraphe (7). Les sommes assurées sont affectées selon l’ordonnance du tribunal rendue sur demande des personnes qui y ont un intérêt.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (8).

Garantie limitée relativement à la couverture mentionnée à l’article 250

(9) Malgré toute clause contraire dans le contrat, chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile est réputé fournir, pour l’application du présent article, tous les types de couverture mentionnés à l’article 250. L’assureur n’est toutefois pas tenu d’indemniser l’auteur d’une demande de règlement, relativement à une telle couverture, au-delà des limites prévues à l’article 251.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (9).

Couverture selon l’art. 247 ou 248

(10) Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d’un type mentionné à l’article 247 ou 248, sauf conformément au paragraphe (12), l’assureur peut :

a) à l’égard de ce type de couverture;

b) à l’encontre de l’auteur d’une demande de règlement,

se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, malgré le paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (10).

Couverture supérieure aux limites

(11) Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites prévues à l’article 251, sauf conformément au paragraphe (12), l’assureur peut :

a) relativement à la couverture qui excède ces limites;

b) à l’encontre de l’auteur d’une demande de règlement,

se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, malgré le paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (11).

Transport commercial de passagers

(12) Lorsque le contrat prévoit une couverture du type mentionné à l’alinéa 216 a) de la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 224 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, pour une automobile servant au transport commercial de passagers, contre paiement ou en location, et assurée pour cet usage, l’assureur peut :

a) à l’égard de ce type de couverture;

b) à l’encontre d’un réclamant,

se prévaloir seulement des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré pour la partie de la couverture, le cas échéant, qui excède la plus élevée des limites suivantes :

c) les limites visées à l’article 251;

d) les limites minimales exigées pour ce type de couverture par une autre loi ou en application de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (12).

Remboursement

(13) L’assuré rembourse à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a versé en vertu du présent article et qu’il ne serait pas tenu de payer autrement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (13).

Mise en cause de l’assureur

(14) Lorsqu’un assureur nie son obligation aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, il est, sur requête présentée au tribunal, mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par une partie à l’action dans laquelle il est ou il peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non une comparution ou une défense.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (14).

Droits de l’assureur

(15) Après avoir été mis en cause, l’assureur peut, dans la même mesure que s’il était défendeur à l’action :

a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie présentant une demande contre l’assuré;

b) contester le montant de toute demande de règlement présentée contre l’assuré;

c) présenter des actes de procédure à l’encontre de la demande de règlement qu’une partie a présentée contre l’assuré;

d) obtenir d’une partie adverse la production et la communication de documents;

e) interroger et contre-interroger les témoins au procès.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (15).

Idem

(16) L’assureur peut se prévaloir du paragraphe (15) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (16).

Avis d’accident

258.1 (1) Si une automobile assurée aux termes d’un contrat est impliquée dans un incident qui doit être signalé à la police aux termes du Code de la route ou à l’égard duquel l’assuré a l’intention de présenter une demande de règlement aux termes du contrat, l’assuré donne à l’assureur un avis écrit où figurent tous les détails connus de l’incident.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’assureur dans les sept jours de l’incident.

Idem

(3) Si l’assuré ne peut pas, pour cause d’incapacité, se conformer au paragraphe (1) dans les sept jours de l’incident, il doit s’y conformer le plus tôt possible par la suite.  1996, chap. 21, art. 22.

Champ d’application des art. 258.3 à 258.6

258.2 Les articles 258.3 à 258.6 ne s’appliquent qu’aux demandes pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  1996, chap. 21, art. 22.

Avis et divulgation avant une action

258.3 (1) Une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ne peut être intentée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a présenté une demande d’indemnités d’accident légales;

b) le demandeur a signifié au défendeur un avis écrit de son intention d’intenter l’action, dans les 120 jours qui suivent l’incident ou dans le délai plus long qu’un tribunal devant lequel l’action peut être intentée autorise sur motion présentée avant ou après l’expiration du délai de 120 jours;

c) le demandeur a fourni au défendeur les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

d) le demandeur s’est fait examiner, aux frais du défendeur, par un ou plusieurs membres d’ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, choisis par le défendeur, si ce dernier demande les examens dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa b);

e) le demandeur a fourni au défendeur une déclaration solennelle dans laquelle il expose les circonstances de l’incident et la nature de la demande, si le défendeur la demande;

f) le demandeur a fourni au défendeur une preuve de son identité, si le défendeur la demande.

Avis à l’assureur

(2) L’assuré qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (1) b) en donne une copie à l’assureur dans les sept jours de sa réception.

Idem

(3) Si l’assuré ne peut pas, pour cause d’incapacité, se conformer au paragraphe (2) dans les sept jours de la réception de l’avis, il doit s’y conformer le plus tôt possible par la suite.

Teneur de l’avis

(4) L’avis prévu à l’alinéa (1) b) informe le destinataire de l’obligation prévue au paragraphe (2).

Restrictions relatives aux examens

(5) Les examens prévus à l’alinéa (1) d) ne doivent pas être inutilement répétitifs ni comprendre d’intervention qui soit déraisonnable ou dangereuse.

Questions de l’examinateur

(6) La personne qui subit un examen prévu à l’alinéa (1) d) répond aux questions de l’examinateur qui sont pertinentes à l’égard de l’examen.

Copie du rapport

(7) Si une personne qui effectue un examen prévu à l’alinéa (1) d) donne un rapport sur l’examen au défendeur, ce dernier veille à ce que le demandeur en reçoive une copie au plus tard 60 jours après qu’il l’a reçu.

Intérêts antérieurs au jugement

(8) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, il ne doit pas être accordé d’intérêts antérieurs au jugement aux termes de l’article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure au moment où le demandeur a signifié l’avis prévu à l’alinéa (1) b).

Non-observation

(9) Malgré le paragraphe (1), une personne peut intenter une action sans observer le paragraphe (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens.

Signification

(10) L’article 33 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l’avis prévu à l’alinéa (1) b).  1996, chap. 21, art. 22.

Obligation de divulguer les limites

258.4 L’assureur qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) informe promptement le demandeur s’il a établi une police de responsabilité automobile en faveur du défendeur et, le cas échéant, lui indique :

a) d’une part, les limites de responsabilité prévues par la police;

b) d’autre part, s’il répondra à la demande aux termes de la police.  1996, chap. 21, art. 22.

Obligation de l’assureur de régler la demande

258.5 (1) L’assureur qui assume la défense pour le compte d’un assuré dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ou qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) d’un assuré tente de régler la demande le plus rapidement possible.

Paiement anticipé

(2) Si l’assureur reconnaît sa responsabilité à l’égard de tout ou partie d’une demande pour perte de revenu, il effectue, en attendant la détermination du montant dû, des paiements à la personne qui présente la demande.

Montant des paiements

(3) Le montant des paiements prévus au paragraphe (2) se fonde sur l’estimation, faite par l’assureur, du montant dû à l’égard de la demande pour perte de revenu, compte tenu de tous les renseignements que lui fournit la personne qui présente la demande.

Champ d’application des par. 256 (1) à (3)

(4) Les paragraphes 256 (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements anticipés effectués aux termes du présent article.

Non-observation

(5) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article par l’assureur lors de l’adjudication des dépens.  1996, chap. 21, art. 22.

Médiation

258.6 (1) La personne qui présente une demande pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile et l’assureur qui assume la défense pour le compte d’un assuré dans une action portant sur la demande ou qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) à l’égard de celle-ci participent, à la demande de l’un d’eux, à la médiation de la demande conformément à la procédure prescrite par les règlements.

Non-observation

(2) Dans une action portant sur la demande, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article lors de l’adjudication des dépens.  1996, chap. 21, art. 22.

Action intentée contre l’assuré et jugement

Avis d’action

259. (1) L’assuré contre lequel est intentée une action en dommages causés par une automobile en avise par écrit son assureur dans les cinq jours de la signification de tout avis ou acte de procédure dans le cadre de l’action.

Divulgation du contrat d’assurance

(2) L’assuré contre lequel est intentée une action en dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu est tenu de divulguer au créancier du jugement qui a droit à l’indemnité prévue par une police de responsabilité automobile, les modalités de ce contrat dans les dix jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 259.

Prescription

259.1 L’instance contre un assureur fondée sur un contrat à l’égard d’une perte ou de dommages causés à une automobile ou à son contenu doit être engagée dans l’année qui suit le moment où se sont produits la perte ou les dommages.  2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (3).

Couverture des dommages directs

Couverture des dommages directs : exclusions et limitations

260. Sous réserve du paragraphe 227 (1), l’assureur peut prévoir dans le contrat les exclusions et les limitations qu’il juge nécessaires relativement à la perte de l’automobile ou aux dommages qui lui sont causés ou à la privation de jouissance de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 260.

Clause d’indemnisation partielle

261. (1) Le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut comporter une clause, prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur est seulement tenu de payer :

a) soit la partie convenue d’un sinistre;

b) soit le montant du sinistre, après déduction d’une somme fixée dans la police,

ces montants ne devant en aucun cas excéder le montant de l’assurance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 261 (1).

Franchise obligatoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur est seulement tenu de payer le montant du sinistre, après déduction d’une somme fixée dans la police, lequel montant ne doit pas excéder le montant de l’assurance.  1996, chap. 21, par. 23 (1).

Impression de la cause

(2) Lorsqu’une clause est insérée conformément au paragraphe (1) ou (1.1), la police doit porter au recto les mots «La présente police comporte une clause d’indemnisation partielle» ou leur équivalent anglais, imprimés ou estampillés en caractères apparents.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 261 (2); 1996, chap. 21, par. 23 (2).

Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats

262. (1) Lorsqu’une demande de règlement est présentée en vertu d’un contrat qui n’est pas constaté par une police de responsabilité automobile, l’assureur est tenu, malgré toute convention, de régler le montant de la demande avec l’assuré nommément désigné dans le contrat ainsi qu’avec toute personne ayant un intérêt indiqué au contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 262 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est donné avis d’une demande de règlement ou qu’il est apporté une preuve de sinistre par une personne ayant un intérêt indiqué au contrat, et qu’aucun avis n’est donné ni aucune preuve apportée par l’assuré dans les soixante jours qui suivent le jour où est requis l’avis ou la preuve aux termes du contrat, l’assureur peut régler la demande et en verser le montant à l’autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat.  1993, chap. 10, art. 20.

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées

263. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dommages qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite en Ontario d’une ou de plusieurs autres automobiles sont causés à une automobile ou à son contenu, ou aux deux;

b) l’automobile qui a subi les dommages ou dont le contenu a subi des dommages est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article;

c) au moins une autre automobile impliquée dans l’accident est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.  1993, chap. 10, par. 21 (1); 1997, chap. 28, art. 113.

Automobiles exemptées

(1.1) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une automobile dont le propriétaire, l’utilisateur ou le locataire est exempté de l’obligation d’être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, si l’organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l’accident mettant en cause l’automobile dépose auprès du surintendant un engagement selon lequel il est lié par le présent article.  1997, chap. 19, par. 10 (29); 1997, chap. 28, par. 114 (2).

Indemnisation par l’assureur

(2) Si le présent article s’applique, l’assuré a le droit d’obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés à son automobile et à son contenu et pour la perte de jouissance aux termes de la couverture décrite au paragraphe 239 (1), comme si l’assuré était un tiers.

Redressement lié à la responsabilité

(3) Les mesures de redressement visées au paragraphe (2) sont fonction du degré de responsabilité de l’assuré pris en charge par l’assureur, qui est établi d’après les règles de détermination de la responsabilité.

Règlement des différends

(4) L’assuré peut intenter une action contre l’assureur s’il n’est pas convaincu que le degré de responsabilité qui est établi selon les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou s’il n’est pas satisfait du règlement proposé. Les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (2) à (4).

Restrictions relatives aux mesures de redressement

(5) Si le présent article s’applique :

a) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne impliquée dans l’incident, à l’exception de l’assureur de l’assuré, pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance;

  a.1) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne aux termes d’une entente autre qu’un contrat d’assurance-automobile pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance, sauf dans la mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard;

b) sauf dans les cas permis par règlement, l’assureur n’a pas de droit d’indemnisation ou de subrogation à l’égard de qui que ce soit pour les paiements effectués en faveur de l’assuré aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (5); 1996, chap. 21, par. 24 (1).

Entente de recouvrement partiel

(5.1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un assureur, dans le cadre d’un contrat qui relève d’une catégorie prescrite par les règlements, de conclure avec l’assuré, dans le cas où ce dernier présente une demande de règlement aux termes du présent article, une entente selon laquelle l’assureur est tenu seulement de payer :

a) soit la partie convenue du montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;

b) soit le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans l’entente.

Application du par. (5.1)

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique que si l’assureur, avant de conclure le contrat visé à ce paragraphe, propose de conclure avec l’assuré éventuel un autre contrat ne comportant pas l’entente visée à ce paragraphe mais identique au contrat qui y est visé à tous autres égards, sauf en ce qui concerne le montant de la prime.  1993, chap. 10, par. 21 (2).

Franchise obligatoire

(5.2.1) Dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat qui relève d’une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe (5.1) prévoit que, dans le cas où l’assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l’assureur est seulement tenu de payer le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans le contrat.

Champ d’application du par. (5.2)

(5.2.2) Le paragraphe (5.2) ne s’applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (5.2.1).  1996, chap. 21, par. 24 (2).

Mention exigée

(5.3) Si un contrat comporte l’entente visée au paragraphe (5.1) ou la clause exigée par le paragraphe (5.2.1), la police doit porter au recto la mention «La présente police comporte une clause de recouvrement partiel en cas de dommages matériels» en français ou «This policy contains a partial payment of recovery clause for property damage» en anglais, selon le cas, qui est imprimée ou estampillée en caractères apparents.  1993, chap. 10, par. 21 (2); 1996, chap. 21, par. 24 (3).

Autres couvertures

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit à des mesures de redressement de l’assuré se rapportant à une couverture des dommages directs relative à l’automobile assurée.

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés au contenu d’une automobile qui est transporté moyennant rémunération.

Idem

(8) Le présent article ne s’applique pas si les dommages surviennent avant le 22 juin 1990.

Idem

(9) Le présent article ne s’applique pas si la même personne est propriétaire des deux automobiles.

Idem

(10) Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés à l’automobile dont l’assuré est le propriétaire, ou à son contenu, si les dommages sont causés par l’assuré qui conduit une autre automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (6) à (10).

264. Abrogé : 1996, chap. 21, art. 25.

Assurance limitée contre les accidents

Couverture de l’automobile non assurée

265. (1) Sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et limitations prescrites par les règlements, le contrat constaté par une police de responsabilité automobile prévoit le paiement de toutes les sommes :

a) qu’une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles causées par un accident d’automobile;

b) qu’une personne a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles subies par une personne assurée aux termes du contrat ou à l’égard du décès de celle-ci, à la suite d’un accident d’automobile;

c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur identifié d’une automobile non assurée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de dommages accidentels causés à l’automobile assurée ou à son contenu, ou à l’automobile assurée et à son contenu, à la suite d’un accident d’automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«automobile assurée» L’automobile définie ou décrite au contrat. («insured automobile»)

«automobile non assurée» Automobile dont ni le propriétaire ni le conducteur n’ont, relativement à sa propriété, à son usage ou à sa conduite, une assurance applicable et recouvrable contre la responsabilité civile pour les lésions corporelles et les dommages causés aux biens. La présente définition exclut, toutefois, l’automobile appartenant à l’assuré ou à son conjoint ou immatriculée au nom de l’une ou l’autre de ces personnes. («uninsured automobile»)

«automobile non identifiée» Automobile dont le propriétaire ou le conducteur ne peut être identifié. («unidentified automobile»)

«personne assurée aux termes du contrat» S’entend :

a) du propriétaire de l’automobile, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés à l’automobile assurée;

b) du propriétaire du contenu, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés au contenu de l’automobile assurée;

c) dans le cas d’une demande relative à des lésions corporelles ou à un décès :

(i) des personnes transportées par l’automobile assurée,

(ii) de l’assuré, de son conjoint et de leurs parents à charge :

(A) soit pendant qu’ils sont transportés par une automobile non assurée,

(B) soit qu’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés par une automobile ni par du matériel roulant sur rails,

(iii) si l’assuré est une personne morale, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif, des administrateurs, des dirigeants, des employés ou des associés de l’assuré à la disposition desquels est mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, ainsi que leur conjoint et les parents à charge de toutes ces personnes :

(A) soit pendant qu’ils sont transportés par une automobile non assurée,

(B) soit s’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés par une automobile ni par un matériel roulant sur rails,

dans les cas où ces administrateurs, dirigeants, employés ou associés, ou leur conjoint, ne sont pas le propriétaire de l’automobile assurée aux termes d’un contrat. («person insured under the contract»)

«propriétaire» S’entend en outre, à l’égard d’un accident qui survient le jour de l’entrée en vigueur de la présente définition ou après ce jour, d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route. («owner»)  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (7) et (8); 2005, chap. 5, par. 35 (11) et (12); 2005, chap. 31, annexe 12, art. 2.

Exclusion de la couverture

(3) Malgré la définition de l’expression «personne assurée aux termes du contrat» figurant au paragraphe (2), la personne qui subit des pertes ou des dommages lorsqu’un conducteur exclu utilise ou conduit l’automobile assurée est réputée ne pas être assurée aux termes du contrat dans lequel le conducteur exclu est nommément désigné, sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(4) Est réputé ne pas être un parent à charge pour l’application du présent article le parent à charge qui est visé à l’alinéa c) de la définition de l’expression «personne assurée aux termes du contrat» figurant au paragraphe (2) et qui :

a) soit est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat;

b) soit subit des lésions corporelles ou décède à la suite d’un accident alors qu’il est transporté dans sa propre automobile non assurée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou modifier les conditions, dispositions, exclusions et limitations relatives aux paiements prévus au paragraphe (1);

b) prescrire que les conditions, dispositions, exclusions ou limitations prescrites ou modifiées par un règlement pris en application de l’alinéa a) soient réputées faire partie d’une police de responsabilité automobile établie ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du règlement ou après cette date, et d’une police de responsabilité automobile en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement;

c) exiger que les conditions, dispositions, exclusions et limitations prescrites ou modifiées par un règlement pris en application de l’alinéa a) soient énoncées dans chaque police de responsabilité automobile sous forme d’une annexe figurant dans la police ou jointe à cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (5).

Subrogation

(6) Lorsqu’une somme est versée en vertu du paragraphe (1), l’assureur est subrogé aux droits de la personne à laquelle la somme est versée et l’assureur peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre le ou les responsables de l’usage ou de la conduite de l’automobile non assurée ou non identifiée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (6).

Restriction relative au recouvrement

(7) Nul n’a de droit d’action contre une autre personne pour les dommages causés à une automobile non assurée, ou à son contenu, et découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile si, au moment où les dommages sont survenus, une loi prévoyait que l’automobile non assurée devait être assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (7).

Quittance

(8) La quittance visée à l’article 274 ne bénéficie pas à la personne contre laquelle l’assureur a un droit de subrogation en vertu du paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (8).

Application

(9) Le présent article s’applique à tous les contrats constatés par des polices de responsabilité automobile conclus ou renouvelés au plus tôt le 1er mars 1980. Tous les contrats constatés par des polices de responsabilité automobile qui étaient en vigueur le 1er mars 1980 sont réputés prévoir les paiements visés au paragraphe (1) relativement aux accidents découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile et survenant à compter de cette date.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (9).

Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993

266. (1) À l’égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 21 juin 1990 et malgré toute autre loi, le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans une automobile ou les personnes présentes à l’incident ne sont pas tenus responsables dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un autre ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, à moins que, par suite d’un tel usage ou d’une telle conduite, la personne blessée ne soit morte ou n’ait subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 266 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager de la responsabilité des personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans l’automobile et les personnes présentes à l’incident.

Décision judiciaire

(3) Dans une action pour pertes ou dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant ou pendant le procès, si, par suite de l’accident, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante, causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique.

Idem

(4) Même si une motion visée au paragraphe (3), présentée par la défense, est rejetée, le défendeur peut, au procès, lorsque le jury n’est pas présent, et à la suite de l’audition des témoignages, invoquer la défense prévue au paragraphe (1).

Responsabilité solidaire

(5) Dans une instance impliquant un demandeur qui ne peut pas, en raison de l’application du paragraphe (1), obtenir de recouvrement du propriétaire d’une automobile, de la personne transportée dans une automobile ou d’une personne présente à l’incident, un défendeur n’est pas responsable des dommages causés par toute personne qui est soustraite à la responsabilité en raison de l’application du paragraphe (1) et n’est pas tenu de verser une contribution ou une indemnité à l’égard de ces dommages.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la part de responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné lieu à l’instance est établie comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des pertes ou des dommages étaient parties à l’instance, même si, dans les faits, elles ne le sont pas.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur tel qu’il est défini au paragraphe 16 (1) du Code de la route.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 266 (2) à (7).

Non-application

(8) Le présent article ne s’applique pas aux actions pour pertes ou dommages découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993.  1996, chap. 21, art. 26.

Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993

267. (1) Les dommages-intérêts accordés à une personne dans une instance pour pertes ou dommages résultant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile font l’objet des réductions suivantes :

a) tous les paiements que la personne a reçus ou qui étaient ou sont offerts pour des indemnités d’accident légales et la valeur actuelle des indemnités d’accident légales auxquelles elle a droit;

b) tous les paiements que la personne a reçus aux termes d’un régime médical, chirurgical, dentaire, d’hospitalisation, de réadaptation fonctionnelle ou de soins à long terme ou aux termes de la loi et la valeur actuelle des paiements auxquels elle a droit;

c) tous les paiements que la personne a reçus ou qui étaient ou sont offerts pour une perte de revenu aux termes des lois de tout ressort ou aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu et la valeur actuelle des paiements auxquels elle a droit;

d) tous les paiements que la personne a reçus aux termes d’un régime de congés de maladie dont bénéficie la personne en raison de sa profession ou de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Exception

(2) Les paiements ou prestations reçus ou qui étaient, sont ou peuvent devenir disponibles pour une personne dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas affectés aux termes du paragraphe (1) à la réduction des dommages-intérêts accordés.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (2); 1997, chap. 16, par. 9 (1).

Idem

(3) La réduction faite aux termes du paragraphe (1) ne s’applique pas en vue de déterminer les prestations auxquelles la personne a droit aux termes du paragraphe 30 (14) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (3); 1997, chap. 16, par. 9 (2).

Restriction de la subrogation

(4) La personne qui a fait un paiement ou qui est tenue de verser une indemnité visée à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement ou de cette indemnité.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (4).

Idem

(5) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard d’un paiement ou d’une prestation versés à l’assuré par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou à l’égard d’une obligation de verser ce paiement ou cette prestation.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (5); 1997, chap. 16, par. 9 (3).

Application

(6) Le présent article s’applique aux dommages-intérêts accordés pour les pertes ou les dommages résultant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 23 octobre 1989 et avant le 1er janvier 1994.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (6); 1993, chap. 10, art. 24; 1996, chap. 21, art. 27.

Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996

267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une instance introduite en Ontario, des pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays désigné à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Perte non pécuniaire

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager quiconque de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Motion pour décider s’il y a perte non pécuniaire

(3) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l’ordonnance d’un juge qui préside la conférence préparatoire au procès, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Décision ayant force exécutoire

(4) La décision d’un juge à l’égard d’une motion présentée aux termes du paragraphe (3) lie les parties au procès.

Décision lors du procès

(5) Si aucune motion n’est présentée aux termes du paragraphe (3), le juge du procès décide si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Responsabilité d’autres personnes

(6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager de la responsabilité les personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident.

Responsabilité solidaire, perte pécuniaire

(7) Si, en l’absence du paragraphe (1), le propriétaire d’une automobile, une personne transportée dans celle-ci ou une personne présente à l’incident étaient solidairement responsables des dommages-intérêts pour perte pécuniaire avec une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas dégagées de la responsabilité en vertu du paragraphe (1), ces autres personnes ne sont responsables de ces dommages-intérêts que dans la mesure où elles sont fautives ou négligentes à cet égard.

Perte non pécuniaire, montant des dommages-intérêts

(8) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le propriétaire de l’automobile, une personne transportée dans celle-ci ou une personne présente à l’incident, conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels serait tenu le propriétaire de l’automobile, la personne transportée dans celle-ci ou la personne présente à l’incident, sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une instance à laquelle le présent article ne s’applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :

i. les indemnités d’accident légales prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article qui dégagent le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le propriétaire de l’automobile, la personne transportée dans celle-ci ou la personne présente à l’incident est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille :

A. soit 10 000 $, si les dommages-intérêts sont adjugés en 1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour perte non pécuniaire dont le montant est publié aux termes de l’alinéa 267.2 (1) a) pour l’année au cours de laquelle le tribunal adjuge les dommages-intérêts, si ceux-ci sont adjugés après 1994,

ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille :

A. soit 5 000 $, si les dommages-intérêts sont adjugés en 1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille dont le montant est publié aux termes de l’alinéa 267.2 (1) b) pour l’année au cours de laquelle le tribunal adjuge les dommages-intérêts, si ceux-ci sont adjugés après 1994.

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

Perte non pécuniaire, autres auteurs du délit civil

(10) Si, dans une instance introduite pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, une ou plusieurs personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident sont déclarées responsables des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire :

a) ces autres personnes,

(i) sont, d’une part, tenues solidairement responsables, avec le propriétaire, les personnes transportées et les personnes présentes à l’incident, des dommages-intérêts dont ces derniers sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8),

(ii) sont, d’autre part, tenues uniquement responsables du versement de tout montant constituant un manque à gagner entre le montant visé au sous-alinéa (i) et celui qu’elles auraient été tenues responsables de verser à titre de contribution et d’indemnité au propriétaire, aux personnes transportées et aux personnes présentes à l’incident à l’égard de la perte non pécuniaire en l’absence du présent article;

b) les autres personnes sont tenues responsables de verser une contribution et une indemnité au propriétaire, aux personnes transportées et aux personnes présentes à l’incident à l’égard de la perte non pécuniaire dans la même mesure que si le présent article ne s’appliquait pas, jusqu’à concurrence du montant dont ces derniers sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8);

c) le propriétaire, les personnes transportées et les personnes présentes à l’incident sont tenus responsables de verser une contribution et une indemnité aux autres personnes à l’égard du montant dont ils sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8), déduction faite du montant que les autres personnes sont tenues responsables de leur verser à titre de contribution et d’indemnité aux termes de l’alinéa b).

Détermination de la responsabilité

(11) Pour l’application des paragraphes (7) à (10), la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné naissance à l’instance est déterminée comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts étaient parties à l’instance même si, de fait, l’une quelconque de ces personnes n’y est pas partie.

Dépens

(12) Dans une instance introduite pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, la décision quant au droit d’une partie au remboursement des dépens est rendue sans égard à l’effet de la disposition 3 du paragraphe (8) sur le montant des dommages-intérêts, s’il en est, adjugés pour une perte non pécuniaire.  1993, chap. 10, art. 25.

(13) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 28 (1).

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route.  1993, chap. 10, art. 25.

Champ d’application

(15) Le présent article ne s’applique qu’aux instances pour pertes ou dommages découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993 et avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile.  1996, chap. 21, par. 28 (2).

Publication des montants des franchises

267.2 (1) Avant le 1er janvier de chaque année qui suit 1994, le surintendant détermine conformément au présent article et fait publier dans la Gazette de l’Ontario les montants suivants :

a) la franchise pour perte non pécuniaire qui doit être utilisée, aux termes de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.1 (8), dans le calcul des dommages-intérêts adjugés au cours de l’année débutant le 1er janvier;

b) la franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille qui doit être utilisée, aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 267.1 (8), dans le calcul des dommages-intérêts adjugés au cours de l’année débutant le 1er janvier.  1993, chap. 10, art. 25; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles de détermination

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la franchise pour perte non pécuniaire et à celle pour les fins de la Loi sur le droit de la famille :

1. La franchise pour perte non pécuniaire pour les années 1993 et 1994 est fixée à 10 000 $.

2. La franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille pour les années 1993 et 1994 est fixée à 5 000 $.

3. La franchise pour perte non pécuniaire et celle pour les fins de la Loi sur le droit de la famille pour une année postérieure à 1994 sont déterminées en rajustant la franchise applicable l’année précédente selon le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente.

4. Malgré la disposition 3, si les renseignements relatifs à l’Indice des prix à la consommation qui sont exigés par la disposition 3 pour déterminer les franchises d’une année donnée ne sont pas connus au plus tard le 1er novembre de l’année précédente, ou si le surintendant est d’avis que les renseignements publiés par Statistique Canada ne reflètent pas avec justesse les variations des prix à la consommation, il peut déterminer les franchises de la manière qui, selon lui, reflétera avec justesse ces variations.  1993, chap. 10, art. 25; 1997, chap. 28, art. 115.

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12

267.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 267.4 à 267.12.

«défendeur exclu» Personne qui est dégagée de la responsabilité par les paragraphes 267.5 (1), (3) et (5). («protected defendant»)

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route et d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 de cette loi. («owner»)  2005, chap. 31, annexe 12, art. 3.

Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.4 (1) Les articles 267.5 à 267.11 ne s’appliquent qu’aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  1996, chap. 21, art. 29.

Effet des modifications

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à exiger qu’une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s’applique à l’égard de l’usage ou de la conduite, avant l’entrée en vigueur de la modification, d’une automobile.  2002, chap. 22, art. 119.

Immunité

Perte de revenu et perte de capacité de gain

267.5 (1) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts suivants pour perte de revenu et perte de capacité de gain résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile :

1. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l’incident.

2. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie plus de sept jours après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs :

i. à 80 pour cent de la perte de revenu nette, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, si l’incident est survenu avant le 1er septembre 2010,

ii. à 70 pour cent de la perte de revenu brut, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, dans tout autre cas.

3. Les dommages-intérêts pour une perte de capacité de gain subie après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs :

i. à 80 pour cent de la perte nette de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, si l’incident est survenu avant le 1er septembre 2010,

ii. à 70 pour cent de la perte de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, dans tout autre cas.  1996, chap. 21, art. 29; 2010, chap. 1, annexe 11, par. 1 (1); 2011, chap. 9, annexe 21, par. 3 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toutes les actions, y compris celles intentées en vertu du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.  1996, chap. 21, art. 29.

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.  2002, chap. 22, par. 120 (1); 2011, chap. 9, annexe 21, par. 3 (2).

(4) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (2).

Perte non pécuniaire

(5) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.  1996, chap. 21, art. 29; 2011, chap. 9, annexe 21, par. 3 (3).

Champ d’application des par. (1), (3) et (5)

(6) Les paragraphes (1), (3) et (5) n’ont pas pour effet de dégager une personne de la responsabilité si elle est défendue dans l’action par un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario, sauf si ce dernier a déposé un engagement en vertu de l’article 226.1.  1996, chap. 21, art. 29.

Idem : véhicules de transport en commun

(6.1) Relativement à un incident qui survient le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, les paragraphes (1), (3) et (5) ne protègent pas le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun si celui-ci n’est pas entré en collision avec une autre automobile ou tout autre objet lors de l’incident.  2011, chap. 9, annexe 21, par. 3 (4).

Montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire

(7) Sous réserve des paragraphes (5), (12), (13) et (15), dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné un défendeur exclu conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels serait tenu le défendeur exclu sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action à laquelle le présent article ne s’applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :

i. les indemnités d’accident légales prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article qui dégagent les défendeurs exclus de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Sous réserve des paragraphes (8), (8.1) et (8.1.1), le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le défendeur exclu est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 15 000 $,

B. le montant prescrit par les règlements,

ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 7 500 $,

B. le montant prescrit par les règlements.

4. S’il y a eu, de la part de la personne qui a droit aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, faute ou négligence qui a contribué à ces dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réduit aux termes de la disposition 3 avant d’être réparti aux termes de l’article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité.  1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (3); 2010, chap. 1, annexe 11, par. 1 (2).

Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)

(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s’applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, devait dépasser 100 000 $ en l’absence de cette sous-disposition.  2002, chap. 22, par. 120 (4).

Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)

(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s’applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille devait dépasser 50 000 $ en l’absence de cette sous-disposition.  2002, chap. 22, par. 120 (4).

Aucune réduction prévue à la disp. 3 i ou ii du par. (7)

(8.1.1) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe (7) ne s’appliquent pas aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire adjugés à l’égard d’une personne dont le décès découle directement ou indirectement d’un incident qui se produit après le 31 août 2010.  2010, chap. 1, annexe 11, par. 1 (3).

Champ d’application des par. (7) à (8.1)

(8.2) Les paragraphes (7), (8), (8.1) et (8.1.1) s’appliquent à l’égard de chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.  2002, chap. 22, par. 120 (4); 2010, chap. 1, annexe 11, par. 1 (4).

Dépens

(9) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, la décision quant au droit d’une partie au remboursement des dépens est rendue sans égard à l’effet de la disposition 3 du paragraphe (7) sur le montant des dommages-intérêts, s’il en est, adjugés pour une perte non pécuniaire.  1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité d’autres personnes

(10) Les paragraphes (1), (3) et (5) n’ont pas pour effet de dégager de la responsabilité quiconque n’est pas un défendeur exclu.  1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité du fait d’autrui

(10.1) Malgré toute disposition de la présente partie, la personne responsable du fait d’autrui d’une faute ou d’une négligence d’un défendeur exclu n’est pas, à l’égard de cette responsabilité, tenue responsable d’un montant supérieur à celui des dommages-intérêts dont est tenu responsable le défendeur exclu.  2002, chap. 22, par. 120 (5).

(11) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (6).

Motion pour décider s’il est répondu aux critères préliminaires : perte non pécuniaire

(12) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide pour l’application des paragraphes (3) et (5), sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l’ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.  1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (7).

La décision lie les parties

(13) La décision d’un juge à l’égard d’une motion présentée aux termes du paragraphe (12) lie les parties au procès.  1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (8).

(14) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (9).

Décision lors du procès : perte non pécuniaire

(15) Si aucune motion n’est présentée en vertu du paragraphe (12), le juge du procès décide, pour l’application des paragraphes (3) et (5), si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.  1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (10).

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.6 (1) Malgré toute autre loi, nul n’a le droit, dans une action intentée en Ontario, de recouvrer des pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile si, au moment de l’incident, il contrevenait au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire à l’égard de cette automobile.

Poursuite non nécessaire

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la personne ait été ou non poursuivie pour une infraction prévue par la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou qu’elle ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.  1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.7 (1) Si, dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un ou plusieurs défendeurs exclus et une ou plusieurs autres personnes sont déclarés responsables des dommages-intérêts :

a) les autres personnes :

(i) sont, d’une part, tenues solidairement responsables avec les défendeurs exclus des dommages-intérêts dont ces derniers sont tenus responsables, compte tenu de l’article 267.5,

(ii) sont, d’autre part, tenues uniquement responsables du versement de tout montant constituant un manque à gagner entre le montant visé au sous-alinéa (i) et celui qu’elles auraient été tenues responsables de verser à titre de contribution et d’indemnité aux défendeurs exclus à l’égard des dommages-intérêts en l’absence de l’article 267.5;

b) les autres personnes sont tenues responsables de verser une contribution et une indemnité aux défendeurs exclus à l’égard des dommages-intérêts dans la même mesure que si l’article 267.5 ne s’appliquait pas, jusqu’à concurrence du montant dont ces derniers sont tenus responsables compte tenu de cet article;

c) les défendeurs exclus sont tenus responsables de verser une contribution et une indemnité aux autres personnes à l’égard du montant dont ils sont tenus responsables, compte tenu de l’article 267.5, déduction faite du montant que les autres personnes sont tenues responsables de leur verser à titre de contribution et d’indemnité aux termes de l’alinéa b).

Détermination distincte

(2) La responsabilité est déterminée aux termes du paragraphe (1) de façon distincte pour chacune des catégories suivantes de dommages-intérêts :

1. Les dommages-intérêts pour perte de revenu et perte de capacité de gain.

2. Les dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé.

3. Les dommages-intérêts pour perte pécuniaire, à l’exclusion de ceux mentionnés aux dispositions 1 et 2.

4. Les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille.

Détermination de la responsabilité

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné naissance à l’action est déterminée comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas.  1996, chap. 21, art. 29.

Indemnités accessoires

Perte de revenu et perte de capacité de gain

267.8 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour perte de revenu et perte de capacité de gain font l’objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard de la perte de revenu et de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus avant l’instruction de l’action aux termes d’un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.  1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(2) Aucune réduction ne doit être faite aux termes du paragraphe (1) pour des paiements à l’égard d’une perte de revenu si ces paiements portent sur une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l’incident.  1996, chap. 21, art. 29.

Priorité par rapport aux autres auteurs de délit civil

(3) Si des personnes autres que des défendeurs exclus sont tenues responsables des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain, la réduction exigée par le paragraphe (1) est d’abord faite à l’égard des dommages-intérêts dont les défendeurs exclus et les autres personnes sont tenus solidairement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (i), et l’excédent est déduit du montant dont les autres personnes sont tenues uniquement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (ii).  1996, chap. 21, art. 29.

Frais relatifs aux soins de santé

(4) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard de soins de santé font l’objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus avant l’instruction de l’action aux termes d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d’une loi qui porte sur ceux-ci.  1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(5) La disposition 2 du paragraphe (4) ne s’applique pas à un paiement fait par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée si l’action est intentée en vertu de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-santé.  1996, chap. 21, art. 29; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Autre perte pécuniaire

(6) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts pour perte pécuniaire auxquels le demandeur a droit, à l’exclusion des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain et de ceux pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé, sont réduits de tous les paiements relatifs à l’incident qu’il a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.  1996, chap. 21, art. 29.

Perte non pécuniaire

(7) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels le demandeur a droit ne doivent pas être réduits en raison des paiements ou des indemnités qu’il a reçus ou auxquels il a droit.  1996, chap. 21, art. 29.

Négligence contributive

(8) Les réductions exigées par les paragraphes (1), (4) et (6) sont effectuées après la répartition des dommages-intérêts exigée par l’article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité.  1996, chap. 21, art. 29.

Indemnités accessoires futures

(9) Le demandeur qui recouvre des dommages-intérêts pour perte de revenu, pour perte de capacité de gain, pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé ou pour une autre perte pécuniaire dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile détient les sommes suivantes en fiducie :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d’une loi qui porte sur ceux-ci.

6. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.  1996, chap. 21, art. 29.

Paiements sur la fiducie

(10) Le demandeur qui détient des sommes d’argent en fiducie aux termes du paragraphe (9) verse ces sommes aux personnes desquelles des dommages-intérêts ont été recouvrés dans l’action, dans la proportion selon laquelle elles les ont payés.  1996, chap. 21, art. 29.

Différends

(11) Tout différend concernant l’obligation, pour le demandeur, de faire des paiements aux termes du paragraphe (10) est, à la demande d’une personne qui prétend avoir droit à un paiement aux termes de ce paragraphe, soumis à l’arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage.  1996, chap. 21, art. 29.

Cession des indemnités accessoires futures

(12) Le tribunal qui a entendu l’action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile et qui a statué sur celle-ci peut, sur motion, ordonner ce qui suit sous réserve des conditions qu’il estime justes :

a) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l’action cède aux défendeurs ou à leurs assureurs tous ses droits à l’égard des paiements suivants auxquels il a droit à l’égard de l’incident après l’instruction de l’action :

(i) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte de revenu ou d’une perte de capacité de gain,

(ii) les paiements pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain prévus par les lois de n’importe quel ressort ou un régime de prestations pour le maintien du revenu,

(iii) les paiements prévus par un régime de congés de maladie dont le demandeur bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi,

(iv) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé,

(v) les paiements prévus par un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou par une loi qui porte sur ceux-ci,

(vi) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé;

b) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l’action collabore avec les défendeurs ou leurs assureurs dans le cadre d’une demande que ceux-ci présentent ou d’une instance qu’ils introduisent à l’égard d’un paiement cédé conformément à l’alinéa a).  1996, chap. 21, art. 29.

Champ d’application du par. (9)

(13) Le paragraphe (9) ne s’applique plus si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (12).  1996, chap. 21, art. 29.

Loi sur les régimes de retraite

(14) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l’emportent sur les articles 65, 66 et 67 de la Loi sur les régimes de retraite.  1996, chap. 21, art. 29.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

(15) Les paiements ou indemnités qu’une personne a reçus ou qui lui ont été offerts, lui sont offerts ou sont susceptibles de lui être offerts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne doivent pas être affectés aux termes du paragraphe (1), (4) ou (6) à la réduction des dommages-intérêts accordés.  1996, chap. 21, art. 29; 1997, chap. 16, par. 9 (4).

(16) Abrogé : 1997, chap. 16, par. 9 (5).

Restriction de la subrogation

(17) La personne qui a fait un paiement visé au paragraphe (1), (4) ou (6) n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement.  1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(18) Le paragraphe (17) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a fait le paiement;

b) le droit de recouvrement est à l’encontre d’une personne autre qu’une personne assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie en Ontario.  1996, chap. 21, art. 29; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

(19) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard d’un paiement ou d’une indemnité versés à l’assuré par la Commission des accidents du travail ou à l’égard d’une obligation de verser ce paiement ou cette indemnité.  1996, chap. 21, art. 29; 1997, chap. 16, par. 9 (6).

Détermination de la responsabilité

(20) Pour l’application des paragraphes (1), (3), (4) et (6), les dommages-intérêts payables par une partie à l’action sont déterminés comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas.  1996, chap. 21, art. 29.

Interprétation

(21) Pour l’application du paragraphe (1), (4) ou (6), un paiement est réputé ne pas être offert à un demandeur s’il a demandé ce paiement et que sa demande a été rejetée.  1996, chap. 21, art. 29.

Idem

(22) Le paragraphe (21) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu que le demandeur a compromis son droit au paiement, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) il n’a pas donné un avis de demande de paiement que la loi l’obligeait à donner;

b) il ne s’est pas rendu raisonnablement disponible pour un examen qu’a demandé la personne à qui il a présenté sa demande et que la loi l’obligeait à subir;

c) il a réglé de mauvaise foi son droit au paiement au détriment d’une personne tenue aux dommages-intérêts dans l’action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile.  1996, chap. 21, art. 29.

Instance introduite au moyen d’une action

267.9 Une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ne doit être introduite qu’au moyen d’une action.  1996, chap. 21, art. 29.

Versements périodiques

267.10 Dans les circonstances prescrites par les règlements, le tribunal ordonne que les dommages-intérêts accordés dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile soient payés par versements périodiques aux conditions qu’il estime justes.  1996, chap. 21, art. 29.

Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu

267.11 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant destiné à compenser l’impôt sur le revenu à payer sur le revenu de placement à l’égard de ce qui suit :

a) les dommages-intérêts pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain;

b) les dommages-intérêts payables par versements périodiques conformément à une ordonnance d’un tribunal visée à l’article 267.10;

c) les dommages-intérêts, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa b), que le défendeur payera par versements périodiques aux termes d’une entente conclue entre lui-même et le demandeur.  2002, chap. 22, art. 123.

Application

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.  2002, chap. 22, art. 123.

Responsabilité des bailleurs

267.12 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (4) et (5), dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile loué, la somme maximale dont le ou les bailleurs du véhicule sont, en cette qualité, responsables à l’égard du même incident est égale à la somme visée au paragraphe (3), après déduction des sommes qui, à la fois :

a) sont recouvrées au titre des pertes ou des dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès aux termes des clauses de responsabilité civile des contrats constatés par des polices de responsabilité automobile établies au nom de personnes autres qu’un bailleur;

b) se rapportent à l’usage ou à la conduite du véhicule automobile;

c) se rapportent au même incident.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes visées aux alinéas (1) a), b) et c) comprennent uniquement les sommes recouvrées aux termes des couvertures visées aux paragraphes 239 (1) et (3) et à l’article 241 et non les sommes suivantes :

a) les sommes visées au paragraphe 265 (1);

b) les sommes payables à titre de dommages-intérêts par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles aux termes de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

c) les autres sommes déterminées de la manière prescrite par les règlements.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Somme maximale

(3) La somme maximale pour l’application du paragraphe (1) est la plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 000 000 $;

b) le montant d’assurance responsabilité civile que la loi oblige à souscrire à l’égard du véhicule automobile;

c) la somme déterminée de la manière prescrite par les règlements pris à cette fin, le cas échéant.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Exceptions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) dans les circonstances ou aux personnes, aux catégories de personnes, aux véhicules automobiles ou aux catégories de véhicules automobiles que prescrivent les règlements, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions également prescrites;

b) à l’égard des sommes payables par un bailleur autrement qu’en raison de la responsabilité du fait d’autrui visée à l’article 192 du Code de la route;

c) à l’égard d’un véhicule automobile utilisé comme taxi, véhicule de transport public ou limousine commerciale.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bailleur» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile à une autre personne pour une période quelconque. Le mot «loué» a un sens correspondant. («lessor»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle»)  2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Indemnités d’accident légales

268. (1) Chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile, y compris chaque contrat en vigueur au moment où est prise ou modifiée l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, est réputé prévoir les indemnités d’accident légales énoncées à l’Annexe et dans les modifications apportées à celle-ci, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions énoncées à cette Annexe.  1993, chap. 10, par. 26 (1).

Exception : véhicules de transport en commun

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, aucune indemnité d’accident légale n’est payable à l’égard d’une personne transportée dans un véhicule de transport en commun à l’égard d’un incident qui survient à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, si ce véhicule n’est pas entré en collision avec une autre automobile ou tout autre objet lors de l’incident.  2011, chap. 9, annexe 21, art. 4.

(1.2)et (1.3) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 30 (1).

Indexation

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et des conditions, dispositions, exclusions et restrictions énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, l’Annexe prévoit qu’à l’égard des incidents impliquant l’usage ou la conduite d’une automobile, après le 31 décembre 1993 et avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile :

a) chaque versement périodique permanent que doit effectuer un assureur à titre d’indemnité de remplacement de revenu, d’indemnité pour incapacité à poursuivre ses études, d’indemnité de soignant ou d’indemnité pour perte de capacité de gain conformément à l’Annexe est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en utilisant le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1);

b) chaque montant fixé à l’Annexe est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en rajustant le montant selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1).  1993, chap. 10, par. 26 (1); 1996, chap. 21, par. 30 (2).

Réduction des versements interdite

(1.5) Les versements périodiques permanents que doit effectuer un assureur conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ne doivent pas être réduits du fait de l’application du taux d’indexation visé au paragraphe (1.4).  1993, chap. 10, par. 26 (1).

Obligation de payer

(2) Les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer qui est tenu de verser les indemnités d’accident légales :

1. À l’égard d’une personne transportée dans une automobile :

i. la personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile à l’égard de laquelle elle est un assuré,

ii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile dans laquelle elle était une personne transportée,

iii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne transportée a un recours contre l’assureur de toute autre automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de recevoir des indemnités d’accident légales,

iv. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, ii ou iii, la personne transportée a un recours contre le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.

2. À l’égard des personnes non transportées :

i. la personne non transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile à l’égard de laquelle elle est un assuré,

ii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile qui l’a heurtée,

iii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de toute automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de recevoir des indemnités d’accident légales,

iv. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, ii ou iii, la personne non transportée a un recours contre le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (2); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, par. 30 (3) et (4).

Responsabilité

(3) L’assureur contre qui une personne a un recours pour le paiement d’indemnités d’accident légales est tenu de payer les indemnités.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Choix de l’assureur

(4) Si, aux termes de la sous-disposition i ou iii de la disposition 1 ou aux termes de la sous-disposition i ou iii de la disposition 2 du paragraphe (2), une personne a un recours contre plus d’un assureur pour le paiement d’indemnités d’accident légales, elle peut choisir, à son entière discrétion, l’assureur à qui elle réclamera ces indemnités.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (4); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne est un assuré nommément désigné dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ou qu’elle est le conjoint ou une personne à charge, au sens de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, de cet assuré, elle ne réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur aux termes de cette police.  1993, chap. 10, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (9); 2005, chap. 5, par. 35 (13).

Idem

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), s’il existe plus d’un assureur à qui la personne peut réclamer des indemnités en vertu du paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa discrétion, l’assureur à qui elle réclamera des indemnités.  1993, chap. 10, par. 26 (2).

Idem

(5.2) S’il existe plus d’un assureur à qui la personne peut réclamer des indemnités en vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était, au moment de l’incident, une des personnes transportées dans l’automobile à l’égard de laquelle elle est l’assuré nommément désigné ou le conjoint ou une personne à sa charge, la personne ne réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur de l’automobile dans laquelle elle était transportée.  1993, chap. 10, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (10); 2005, chap. 5, par. 35 (14).

Assurance complémentaire

(6) L’assurance mentionnée au paragraphe (1) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n’est pas une assurance-automobile de même type et qui garantit une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (6).

Idem

(7) L’assurance mentionnée au paragraphe (1) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui garantit une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (7).

Paiements en attendant le règlement d’un différend

(8) Si l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prévoit que l’assureur paiera une certaine indemnité d’accident légale en attendant le règlement d’un différend entre l’assureur et l’assuré, l’assureur paie l’indemnité jusqu’au règlement du différend.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (8); 1993, chap. 10, art. 1.

Ordonnances de mise en liquidation

268.0.1 (1) Le fait qu’une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l’article 268, si l’assureur est tenu de verser des indemnités d’accident légales.  2002, chap. 22, art. 124.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

(2) Si l’assureur à l’égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d’accident légales, ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l’ordonnance a été rendue, sont prélevées sur le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.  2002, chap. 22, art. 124.

Application

(3) Le présent article s’applique aux ordonnances de mise en liquidation rendues après son entrée en vigueur.  2002, chap. 22, art. 124.

Publication du taux d’indexation

268.1 (1) Avant le 1er janvier de chaque année qui suit 1994, le surintendant détermine conformément au présent article et fait publier dans la Gazette de l’Ontario le taux d’indexation à utiliser à compter du 1er janvier aux termes du paragraphe 268 (1.4).  1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles de détermination

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination du taux d’indexation à utiliser aux termes du paragraphe 268 (1.4) à compter du 1er janvier d’une année donnée :

1. Le taux d’indexation correspond au taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente.

2. Malgré la disposition 1, si les renseignements relatifs à l’Indice des prix à la consommation qui sont exigés par la disposition 1 pour déterminer le taux d’indexation ne sont pas connus au plus tard le 1er novembre de l’année précédente, ou si le surintendant est d’avis que les renseignements publiés par Statistique Canada ne reflètent pas avec justesse les variations des prix à la consommation, il peut déterminer le taux d’indexation de la manière qui, selon lui, reflétera avec justesse ces variations.  1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Publication des montants fixés à l’Annexe

(3) Au moment de la publication du taux d’indexation aux termes du paragraphe (1), le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario les chiffres redressés, au 1er janvier, conformément à l’alinéa 268 (1.4) b), des montants fixés à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.2 L’Annexe sur les indemnités d’accident légales est interprétée conformément aux règles édictées en vertu de la disposition 10.2 du paragraphe 121 (1).  1993, chap. 10, art. 27; 1996, chap. 21, art. 31.

Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.3 (1) Le surintendant peut formuler des directives relatives à l’interprétation et à l’application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ou de toute disposition de cette Annexe.  1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 116.

Idem

(1.1) Le surintendant peut formuler des directives qui énoncent les traitements, les services, les mesures ou les biens applicables à l’égard des types de déficiences aux fins du paiement d’une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. Ces directives peuvent comprendre des conditions, des restrictions et des limites à l’égard de ces traitements, services, mesures ou biens.  2002, chap. 22, art. 125.

Effet de la directive

(2) Sous réserve de l’article 268.2, une directive doit être prise en considération dans toute décision faisant intervenir l’interprétation de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  1993, chap. 10, art. 27.

Incorporation par renvoi

(2.1) Malgré le paragraphe (2), toute directive qui est incorporée par renvoi dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales a force exécutoire. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 13.

Date d’effet

(3) Une directive prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l’Ontario.  1993, chap. 10, art. 27.

Immunité

268.4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre d’une évaluation effectuée pour un centre d’évaluation désigné aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  2002, chap. 22, art. 126.

Renseignements sur l’assurance

269. (1) La personne qui a droit à des indemnités d’accident légales ou son représentant personnel a droit à des renseignements précis sur la question de savoir si le propriétaire ou l’utilisateur d’une automobile contre qui elle peut faire une réclamation a une assurance qui prévoit des indemnités d’accident légales et le nom de l’assureur, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Demande de renseignements

(2) La personne ou son représentant personnel peut demander les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par courrier recommandé au propriétaire ou à l’utilisateur de l’automobile ou à l’assureur de l’un ou l’autre, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (2).

Réponse

(3) Les propriétaires, utilisateurs et assureurs se conforment à une demande présentée en vertu du paragraphe (2) dans les dix jours de sa réception.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route.  2005, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Droits de l’assuré non désigné

270. La personne assurée par un contrat auquel l’article 265 ou 268 s’applique mais qui n’est pas nommément désignée dans ce contrat peut recouvrer l’indemnité prévue au contrat de la même manière et dans la même mesure que si elle y était nommément désignée comme étant l’assuré. À cette fin, elle est réputée partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 270.

Consignation

271. (1) Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en vertu de l’article 265 ou 268 et qu’il semble :

a) soit qu’il existe des opposants;

b) soit que la personne assurée ayant droit aux sommes assurées est introuvable;

c) soit, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), qu’il n’existe aucune personne capable et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire,

l’assureur peut, après un délai de trente jours après la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation des sommes à la Cour supérieure de justice. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 271 (1); 1993, chap. 10, par. 28 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Mineurs

(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur aux termes de l’article 265 ou 268, il les consigne, avec les intérêts applicables, à la Cour supérieure de justice au crédit du mineur.  1993, chap. 10, par. 28 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem, affidavit

(1.2) Aucune ordonnance n’est nécessaire pour effectuer à la Cour supérieure de justice la consignation prévue au paragraphe (1.1). L’officier de justice compétent reçoit toutefois les sommes assurées si l’assureur dépose auprès du tribunal un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur.  1993, chap. 10, par. 28 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem, avis adressé à l’avocat des enfants

(1.3) L’assureur remet sans tarder à l’avocat des enfants un avis de la consignation au tribunal effectuée aux termes du paragraphe (1.2) et une copie de l’affidavit déposé aux termes de ce paragraphe.  2009, chap. 33, annexe 16, par. 7 (4).

Idem, paiements autorisés

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), l’assureur peut verser les sommes assurées et les intérêts applicables payables à un mineur aux termes de l’article 265 ou 268 à l’une des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

b) une des personnes visées au paragraphe 51 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si le paiement ne dépasse pas le montant fixé à ce paragraphe;

c) le mineur, si les règlements autorisent le versement directement à ce dernier.  1993, chap. 10, par. 28 (2).

Quittance

(2) Le reçu de l’officier de justice compétent constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour supérieure de justice. Le tribunal détermine, par voie d’ordonnance, la destination de ces sommes.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 271 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

272. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (4).

Obligation du demandeur de fournir des renseignements

273. (1) Lorsqu’une personne présente une demande en dommages-intérêts pour des lésions corporelles qu’elle ou une autre personne a subies ou pour le décès d’une autre personne, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle fournit à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances dont elle peut se prévaloir en vertu de contrats visés à l’article 268.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 273.

Demande d’indemnités d’accident légales

(2) La personne qui présente une demande d’indemnités d’accident légales fournit à la personne contre laquelle la demande est présentée tous les renseignements concernant ce qui suit :

a) les assurances dont elle peut se prévaloir en vertu de contrats auxquels s’applique le paragraphe 268 (1);

b) tout régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés en vertu duquel elle peut toucher des indemnités;

c) tout régime de maintien du revenu qui prévoit des indemnités pour perte de revenu en vertu duquel elle peut toucher des indemnités;

d) toute loi d’une compétence législative située à l’extérieur du Canada en vertu de laquelle elle peut toucher des indemnités;

e) toute demande qu’elle présente aux termes d’un régime de congés de maladie en raison de sa profession ou de son emploi.  1993, chap. 10, art. 29.

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres

273.1 (1) Les assureurs fournissent au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités, aux conseils d’administration créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, aux bandes agréées aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale ou aux agents de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.  1997, chap. 25, annexe E, art. 5.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs.  1997, chap. 25, annexe E, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Quittance

274. (1) Les paiements effectués en faveur d’une personne ou qui lui sont offerts en application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales constituent, jusqu’à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la personne, ses représentants personnels, son assureur et quiconque formule une demande par son intermédiaire ou en son nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille :

a) d’une part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 265 (1) ou 268 (1), si celle-ci découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile avant le ler janvier 1994;

b) d’autre part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 268 (1), si celle-ci découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile le ler janvier 1994 ou par la suite.  1993, chap. 10, art. 30; 1996, chap. 21, par. 33 (1) et (2).

Idem, accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

(2) Les paiements effectués en faveur d’une personne ou qui lui sont offerts en application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales à l’égard d’une demande de règlement qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile constituent, jusqu’à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la personne, ses représentants personnels, son assureur et quiconque formule une demande par son intermédiaire ou en son nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille :

a) d’une part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 268 (1);

b) d’autre part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 265 (1), dans la mesure où les paiements sont effectués à l’égard d’une perte de revenu.  1996, chap. 21, par. 33 (3).

Indemnisation dans certains cas

275. (1) L’assureur tenu de payer, aux termes du paragraphe 268 (2), des indemnités d’accident légales à des catégories de personnes qui peuvent être nommées dans les règlements a droit, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions qui peuvent être prescrites, à une indemnisation, en ce qui concerne les indemnités qu’il a payées, de la part des assureurs d’une catégorie ou des catégories d’automobiles qui peuvent être nommées dans les règlements et qui étaient impliquées dans l’incident dont découle l’obligation de payer des indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) est effectuée en fonction du degré de responsabilité de l’assuré de chaque assureur tel qu’il est établi selon les règles de détermination de la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (2).

Franchise

(3) Aucune indemnité n’est offerte aux termes du paragraphe (2) relativement à la première tranche de 2 000 $ d’indemnités d’accident légales payées à l’égard d’une personne mentionnée dans ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Arbitrage

(4) Si les assureurs n’arrivent pas à s’entendre à l’égard de l’indemnisation visée au présent article, le différend est réglé par voie d’arbitrage aux termes de la Loi sur l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (4).

Sursis de l’arbitrage

(5) Aucune audience d’arbitrage n’est tenue à l’égard de l’indemnisation visée au présent article si, en ce qui concerne l’incident qui a entraîné la demande d’indemnisation, un des assureurs et un assuré sont parties à une procédure de médiation entamée en vertu de l’article 280, à un arbitrage effectué aux termes de l’article 282, à un appel interjeté en vertu de l’article 283 ou à une instance judiciaire à l’égard d’indemnités d’accident légales.  1993, chap. 10, art. 31.

Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265

276. Sous réserve du paragraphe 227 (1), l’assureur peut, dans une police :

a) prévoir une assurance de portée inférieure à celle prévue à l’article 265;

b) prévoir les conditions du contrat relatives à l’assurance visée à l’article 265.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 276.

Autre assurance

Autre assurance

277. (1) Sous réserve de l’article 255, l’assurance contre la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété, ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu’en donne la police, constitue, si elle est souscrite aux termes d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide, au sens de la définition de «police de propriétaire» figurant à l’article 1, une assurance au premier risque. L’assurance constatée par toute autre police valide de responsabilité automobile n’est qu’une assurance complémentaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (1).

Ordre de priorité des polices d’assurance

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si une automobile est louée, les règles suivantes s’appliquent pour établir l’ordre dans lequel les clauses de responsabilité civile des polices de responsabilité automobile pertinentes interviennent à l’égard de la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour :

1. Intervient en premier lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le locataire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat.

2. Intervient en deuxième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le conducteur a un droit d’indemnisation, à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, de conjoint d’un assuré nommément désigné qui réside avec l’assuré ou de conducteur nommément désigné, laquelle assurance est complémentaire à celle visée à la disposition 1.

3. Intervient en troisième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le propriétaire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, laquelle assurance est complémentaire à celle visée aux dispositions 1 et 2.  2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Cas où plus d’une police intervient

(1.2) Pour l’application de chacune des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1.1), si une assurance est prévue par plus d’une police de responsabilité automobile qui doit intervenir, chaque assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes ou des dommages qu’il assume.  2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Exceptions

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique :

a) ni au droit de recouvrement de l’assuré visé au paragraphe 263 (2);

b) ni si l’automobile n’est pas un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route;

c) ni si le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas.  2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Assureur seulement tenu à la quotité de la responsabilité et autres

(2) Sous réserve des articles 255 et 268, et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommément désigné dans le contrat possède ou souscrit une autre assurance valide couvrant, en totalité ou en partie, l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, notamment contre la responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile, ou contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes ou des dommages qu’il assume.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (2).

Définition

(3) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (2), le terme «quotité» signifie :

a) si deux assureurs sont responsables en vertu de contrats dont les polices ont des limites identiques, chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, les pertes ou les dommages;

b) si deux assureurs sont responsables en vertu de contrats dont les polices ont des limites différentes, les assureurs assument une part égale jusqu’à concurrence de la limite la plus basse;

c) si plus de deux assureurs sont responsables en vertu de contrats, les alinéas a) et b) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (3); 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (2).

Définition de «locataire»

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, une automobile pour une période quelconque. Le verbe «louer» a un sens correspondant.  2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (3).

Subrogation

Subrogation

278. (1) L’assureur qui effectue un paiement ou assume la responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé à tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre toute personne et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (1).

Recouvrement proportionnel

(2) Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est, après déduction des frais de recouvrement, insuffisant aux fins de l’indemnisation complète de la perte ou des dommages subis, le reliquat est divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils assument la perte ou les dommages.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (2).

Champ d’application de l’art. 261

(3) Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans un recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 261, l’assureur assume le contrôle de l’action.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (3).

Requête au tribunal

(4) Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre, selon le cas :

a) sur les avocats qui seront chargés d’intenter l’action au nom de l’assuré;

b) sur la conduite de l’action et sur les matières s’y rapportant;

c) sur une offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non;

d) sur l’acceptation d’une somme consignée au tribunal ou sur la répartition de cette somme;

e) sur la répartition des dépens;

f) sur l’interjection ou la poursuite d’un appel,

l’une ou l’autre des parties peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur les points en litige. Le tribunal rend l’ordonnance qu’il estime raisonnable, en tenant compte des intérêts que possèdent l’assuré et l’assureur dans toute somme recouvrée lors de l’action intentée ou envisagée ou dans une offre de règlement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(5) L’assuré et l’assureur sont les seules parties qui ont le droit d’être avisées et entendues à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4). Aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la requête n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou contre ces derniers.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (5).

Consentement à un règlement ou à une quittance

(6) Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l’introduction de l’action ne fait pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’aient donné leur consentement à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 278 (6).

Règlement des différends — indemnités d’accident légales

Règlement des différends

279. (1) Les différends à l’égard du droit d’une personne assurée aux indemnités d’accident légales ou à l’égard du montant des indemnités d’accident légales auquel une personne assurée a droit sont réglés conformément aux articles 280 à 283 et à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Restriction

(2) Toute restriction du droit qu’a une partie de demander la médiation, d’intenter une poursuite, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance comme le prévoient les articles 280 à 284 ou de demander l’arbitrage en vertu de l’article 282 est nulle, sauf comme le prévoient les règlements.  1996, chap. 21, par. 34 (1).

Sens de «personne assurée» aux art. 279 à 284

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 280 à 284.

«personne assurée» S’entend en outre d’une personne qui présente une demande de règlement à l’égard de frais funéraires ou d’une prestation de décès aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Ordonnances

(4) Le directeur et chaque arbitre désigné par lui rendent une décision sur les questions qui leur sont soumises au moyen d’une ordonnance. Ils peuvent rendre une ordonnance sous réserve des conditions qui y sont énoncées.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (4); 1996, chap. 21, par. 34 (2).

Ordonnances provisoires

(4.1) Le directeur et chaque arbitre désigné par lui peuvent rendre des ordonnances provisoires en attendant de rendre l’ordonnance définitive sur toute affaire dont ils sont saisis.  1993, chap. 10, par. 32 (2); 1996, chap. 21, par. 34 (3).

Pouvoir de lier les parties

(5) Si l’assureur ou l’assuré est représenté lors d’une médiation prévue à l’article 280, d’une évaluation prévue à l’article 280.1, d’un arbitrage prévu à l’article 282, d’un appel prévu à l’article 283 ou d’une procédure de modification prévue à l’article 284, le médiateur, la personne qui effectue l’évaluation, l’arbitre ou le directeur, selon le cas, peut reporter l’instance, avec ou sans conditions, si le représentant n’est pas autorisé à lier la partie qu’il représente.  1996, chap. 21, par. 34 (4).

Médiation

280. (1) Soit la personne assurée, soit l’assureur peut renvoyer à un médiateur toute question en litige à l’égard du droit de la personne assurée aux indemnités d’accident légales ou à l’égard du montant des indemnités d’accident légales auquel a droit la personne assurée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 280 (1); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, par. 35 (1).

Commencement de la procédure

(2) La partie qui demande la médiation dépose auprès de la Commission une requête pour qu’un médiateur soit désigné.

Désignation d’un médiateur

(3) Le directeur veille à ce qu’un médiateur soit désigné sans délai.

Médiation

(4) Le médiateur examine les questions en litige et tente d’amener les parties à accepter un règlement sur le plus grand nombre possible de questions dans le délai prescrit par les règlements pour le règlement de ce genre de litiges.

Prorogation du délai

(5) Les parties peuvent, par accord, proroger le délai de clôture de la procédure de médiation, même si celui-ci a pris fin.

Avis d’échec

(6) Si, à tout moment avant qu’un règlement soit conclu, le médiateur estime que la médiation échouera, il en avise les parties sans délai.

Idem

(7) La médiation a échoué lorsque le médiateur a donné aux parties un avis selon lequel, à son avis, la médiation échouera, ou lorsque le délai prescrit ou convenu pour la médiation a pris fin et que les parties ne sont pas parvenues à un règlement.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 280 (2) à (7).

Rapport

(8) En cas d’échec de la médiation, le médiateur, outre les avis qui doivent être donnés, prépare un rapport qu’il donne aux parties et dans lequel :

a) il énonce la dernière offre de l’assureur et décrit les questions toujours en litige;

b) il énumère les documents que les parties ont demandés mais qui n’ont pas été produits et qui, à son avis, étaient nécessaires pour discuter du règlement des questions;

c) il recommande si les questions en litige devraient ou non être renvoyées pour évaluation aux termes de l’article 280.1.

Idem

(9) Le médiateur peut donner son rapport à une personne qui effectue une évaluation aux termes de l’article 280.1 ou à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l’article 282.  1996, chap. 21, par. 35 (2).

Évaluation neutre

280.1 (1) En cas d’échec de la médiation, les parties, conjointement, ou le médiateur qui a effectué la médiation peuvent, pour faciliter le règlement des questions en litige, renvoyer celles-ci à une personne désignée par le directeur pour qu’elle évalue l’issue probable d’une instance devant un tribunal ou d’un arbitrage prévu à l’article 282.

Désignation de l’évaluateur

(2) Le directeur veille à ce qu’une personne soit désignée sans délai pour effectuer l’évaluation.

Renseignements

(3) L’assureur et la personne assurée fournissent à la personne qui effectue l’évaluation tous les renseignements qu’elle demande.

Avis et rapport

(4) La personne qui effectue l’évaluation donne aux parties :

a) d’une part, un avis verbal sur l’issue probable d’une instance devant un tribunal ou d’un arbitrage prévu à l’article 282;

b) d’autre part, un rapport écrit qui :

(i) énonce que la personne a évalué les questions en litige,

(ii) indique les questions qui ont été évaluées,

(iii) indique les questions toujours en litige,

(iv) énonce la dernière offre de l’assureur,

(v) énumère les documents que la personne qui effectue l’évaluation a demandés et que les parties n’ont pas fournis.

Idem

(5) La personne qui a effectué l’évaluation peut donner son rapport écrit à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l’article 282.  1996, chap. 21, art. 36.

Poursuite ou arbitrage

281. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) la personne assurée peut introduire une instance devant un tribunal compétent;

b) la personne assurée peut renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l’article 282;

c) l’assureur et la personne assurée peuvent convenir de soumettre une question en litige à une personne pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage.  1996, chap. 21, art. 37.

Restriction

(2) Nul ne peut introduire une instance devant un tribunal, renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l’article 282 ou convenir de soumettre une question pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage à moins que la médiation n’ait été demandée, qu’elle n’ait échoué et que, si les questions en litige ont été renvoyées pour évaluation aux termes de l’article 280.1, le rapport de la personne qui a effectué l’évaluation n’ait été donné aux parties.  1996, chap. 21, art. 37.

Paiement en attendant le règlement du différend

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la médiation échoue, l’assureur paie des indemnités d’accident légales conformément à la dernière offre de règlement qu’il a faite avant l’échec de la médiation, jusqu’à ce que les parties s’entendent autrement ou qu’un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l’effet contraire.  1996, chap. 21, art. 37.

Idem

(4) Si un différend implique une indemnité d’accident légale que l’assureur est tenu de payer aux termes du paragraphe 268 (8) et qu’aucune des mesures permises par le paragraphe (1) n’a été prise dans les 45 jours qui suivent le jour où la médiation a échoué, l’assureur paie l’assuré conformément à la dernière offre de règlement qu’il a faite avant l’échec de la médiation, jusqu’à ce que les parties s’entendent autrement ou qu’un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l’effet contraire.  1996, chap. 21, art. 37.

(5) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (5).

Prescription

281.1 (1) La procédure de médiation ou l’évaluation visée à l’article 280 ou 280.1 ou l’instance judiciaire ou l’arbitrage visé à l’article 281 doit débuter dans les deux ans qui suivent le moment où l’assureur refuse de payer l’indemnité demandée.  2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (6).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’instance ou l’arbitrage visé à l’alinéa 281 (1) a) ou b) peut débuter :

a) si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 30 jours qui suivent le moment où la personne qui effectue l’évaluation donne un rapport aux parties en application de l’alinéa 280.1 (4) b);

b) si la médiation échoue mais qu’aucune évaluation n’est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 90 jours qui suivent le moment où le médiateur donne un rapport aux parties en application du paragraphe 280 (8).  2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (6).

Arbitrage

282. (1) La personne assurée qui demande l’arbitrage en vertu du présent article dépose auprès de la Commission une requête pour que soit désigné un arbitre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (1); 1996, chap. 21, par. 38 (1).

Désignation d’un arbitre

(2) Le directeur veille à ce qu’un arbitre soit désigné sans délai.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (2).

Décision sur les questions en litige

(3) L’arbitre statue sur toutes les questions en litige, qu’elles soient soulevées par la personne assurée ou par l’assureur.  1996, chap. 21, par. 38 (2).

Procédures

(4) L’arbitrage s’effectue conformément aux procédures et dans les délais prévus par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (4).

(5)à (9) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

Sentence arbitrale spéciale

(10) Si l’arbitre conclut que l’assureur a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable, il accorde, en plus des indemnités et des intérêts auxquels a droit une personne assurée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, une somme globale maximale de 50 pour cent du montant auquel elle avait droit au moment où l’indemnité a été accordée plus les intérêts sur tous les montants dus à l’assuré à ce moment (y compris les intérêts non payés) à un taux mensuel de 2 pour cent, composé mensuellement, à partir de la date où les indemnités sont devenues payables aux termes de l’Annexe.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (10); 1993, chap. 10, art. 1.

Frais

(11) L’arbitre peut accorder à la personne assurée ou à l’assureur, conformément aux critères prescrits par les règlements, le remboursement de tout ou partie des frais engagés à l’égard de la procédure d’arbitrage que prescrivent les règlements, jusqu’à concurrence du maximum fixé par ceux-ci.  1996, chap. 21, par. 38 (4).

Sentence arbitrale provisoire touchant les frais

(11.1) L’arbitre peut, au cours d’une procédure d’arbitrage, rendre une sentence arbitrale provisoire touchant les frais, sous réserve des conditions qu’il peut fixer.  1993, chap. 10, art. 33.

Responsabilité du représentant à l’égard des frais

(11.2) L’arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d’arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée s’il est convaincu que, selon le cas :

a) relativement au représentant d’une personne assurée, le représentant a introduit ou mené la procédure sans l’autorisation de celle-ci ou ne l’a pas avisée du fait qu’elle pourrait être tenue de payer tout ou partie des frais de la procédure;

b) relativement au représentant d’une personne assurée, le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable en présentant une demande frivole ou vexatoire au nom de la personne assurée;

c) le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d’un autre défaut.  2002, chap. 22, art. 127.

Non-application aux avocats

(11.3) L’alinéa (11.2) a) ne s’applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession.  2002, chap. 22, art. 127.

Occasion de présenter des observations

(11.4) Une ordonnance visée au paragraphe (11.2) ne peut être rendue que si le représentant a eu une occasion raisonnable de présenter des observations à l’arbitre.  2002, chap. 22, art. 127.

Partialité

(12) Une partie peut présenter une demande au directeur pour qu’un nouvel arbitre soit désigné si elle estime que l’arbitre fait preuve de partialité. Le directeur tranche la question.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (12).

Copies de la décision

(13) L’arbitre, dès qu’il a pris sa décision sur la question faisant l’objet de l’arbitrage, remet à la personne assurée, à l’assureur et au directeur une copie de son ordonnance accompagnée d’une copie de ses motifs écrits, s’il en existe.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (13); 1996, chap. 21, par. 38 (5).

(14)et (15) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 38 (6).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages visés au présent article.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (24).

Appel de l’ordonnance de l’arbitre

283. (1) Une partie à un arbitrage prévu à l’article 282 peut interjeter appel de l’ordonnance de l’arbitre devant le directeur sur une question de droit.  1996, chap. 21, par. 39 (1).

Avis d’appel

(2) L’avis d’appel est fait par écrit et remis à la Commission dans les trente jours qui suivent la date de l’ordonnance de l’arbitre. L’appelant signifie l’avis à l’intimé.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (2).

Prorogation du délai

(3) Le directeur peut proroger le délai pour interjeter appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. Il peut également donner les directives qu’il juge appropriées comme condition de la prorogation.

Nature de l’appel

(4) Le directeur peut statuer sur l’appel d’après le dossier ou de toute autre manière qu’il décide, avec ou sans audience.  1996, chap. 21, par. 39 (2).

Pouvoir du directeur

(5) Le directeur peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel ou substituer son ordonnance à celle de l’arbitre.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (5); 1996, chap. 21, par. 39 (3).

Ordonnance non suspendue

(6) Un appel n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance de l’arbitre, sauf si le directeur prend une décision à l’effet contraire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (6).

Rapports médicaux

(7) Les paragraphes 282 (10) à (11.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels devant le directeur.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (7); 1993, chap. 10, art. 34; 1996, chap. 21, par. 39 (4).

Interventions

(8) Le directeur peut autoriser des personnes qui ne sont pas parties à l’appel à présenter des observations sur des questions de droit soulevées au cours d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (8).

(9)et (10) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 39 (5).

Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre

284. (1) La personne assurée ou l’assureur peut demander au directeur de modifier ou de révoquer l’ordonnance du directeur ou d’un arbitre désigné par lui.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 284 (1); 1996, chap. 21, par. 40 (1).

Idem

(2) Si une demande est présentée en vue de modifier ou de révoquer l’ordonnance d’un arbitre, le directeur peut trancher la question ou il peut désigner le même arbitre ou un autre arbitre à cette fin.

Pouvoirs concernant la modification

(3) Si l’arbitre ou le directeur est convaincu qu’il y a eu un changement important dans la situation de l’assuré, que des preuves non disponibles lors de l’arbitrage ou de l’appel le sont devenues ou qu’il y a une erreur dans l’ordonnance, l’arbitre ou le directeur peut modifier ou révoquer l’ordonnance et rendre une nouvelle ordonnance s’il le juge opportun.

Idem

(4) L’ordonnance rendue, modifiée ou révoquée en vertu du paragraphe (3) peut avoir un effet à venir ou rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 284 (2) à (4).

Champ d’application des par. 282 (11) à (11.2)

(5) Les paragraphes 282 (11) à (11.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.  1996, chap. 21, par. 40 (2).

Restrictions quant aux représentants

284.1 (1) Malgré l’article 10 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et sous réserve du paragraphe (2), une partie à une instance visée aux articles 279 à 284 ne peut être représentée par une autre personne, moyennant rétribution, que conformément aux règlements et sous réserve des conditions qui y sont précisées.  2002, chap. 22, art. 128.

Non-application aux avocats

(2) Le présent article ne s’applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession.  2002, chap. 22, art. 128.

Exposé de cause par le directeur

285. (1) Le directeur peut soumettre à la Cour divisionnaire, sous forme d’exposé de cause écrit, toute question qui, à son avis, constitue une question de droit.

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause et rend une décision.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 285.

L’arbitre ne peut agir

286. L’arbitre désigné par le directeur ne peut modifier ou révoquer une ordonnance qu’il a rendue ni rendre une nouvelle ordonnance pour remplacer une ordonnance qu’il a rendue s’il a été interjeté appel de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 286; 1996, chap. 21, art. 41.

Protection des indemnités

287. L’assureur ne peut, à la suite d’une ordonnance du directeur ou d’un arbitre désigné par celui-ci, réduire les indemnités d’une personne assurée en raison d’un prétendu changement de situation, de prétendues nouvelles preuves ou d’une prétendue erreur, à moins que la personne assurée n’y consente ou à moins que le directeur ou un arbitre ne l’ordonne au cours d’une procédure de modification ou d’appel visée à l’article 283 ou 284.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 287; 1996, chap. 21, art. 42.

Pratique de commerce malhonnête ou mensongère

288. Le directeur examine les ordonnances d’arbitrage et peut recommander au surintendant qu’il enquête sur les pratiques de commerce d’un assureur si le directeur estime qu’un ou plusieurs arbitrages ou appels d’arbitrages révèlent des pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 288; 1996, chap. 21, art. 43.

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 14 et 40)

Paiements des assureurs au titre des frais désignés — Indemnités d’accident légales

Frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales

288.1 (1) Pour l’application de la présente partie, les sommes suivantes sont des frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales :

1. Les sommes à payer pour les évaluations, les examens, les rapports, les formulaires ou les plans autorisés ou exigés par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prescrites pour l’application du présent article et les frais connexes.

2. Les sommes à payer pour les biens ou services prescrits qui se rapportent aux indemnités pour frais médicaux, indemnités de réadaptation, indemnités pour frais de soins auxiliaires et autres indemnités d’accident légales prescrites pour l’application du présent article. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 14.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent préciser que certains types de sommes à payer ne sont pas des frais désignés dans les circonstances prescrites. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 14.

Remarque : Le 1er decembre 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 15 et 40)

Restrictions relatives aux paiements au titre de frais désignés

Paiement de l’assureur

288.2 (1) Il n’est pas permis à l’assureur de faire un paiement au titre de frais désignés directement à une personne ou à une entité qui n’est pas titulaire d’un permis de fournisseur de services au moment applicable, fixé conformément aux règlements. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 15.

Exception

(2) La restriction imposée par le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements faits aux personnes ou aux entités prescrites ou dans les circonstances prescrites. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 15.

Remboursement de l’assuré

(3) Il est permis à l’assureur de rembourser des frais désignés à l’assuré, que le paiement dont le remboursement est demandé ait été fait ou non au titulaire d’un permis de fournisseur de services. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 15.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 15.

Remarque :Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 16 et 40)

Registre public des permis de fournisseur de services

288.3 (1) Le surintendant tient un ou plusieurs registres indiquant les titulaires actuels et les anciens titulaires d’un permis de fournisseur de services. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 16.

Idem

(2) Les registres doivent contenir les autres renseignements prescrits. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 16.

Idem

(3) Les renseignements contenus dans les registres sont mis à la disposition du public, sans frais et conformément aux règlements, afin qu’il puisse les consulter. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 16.

Remarque :Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17 et 40)

Permis de fournisseur de services — attributs et obligations

288.4 (1) Le titulaire d’un permis de fournisseur de services peut recevoir un paiement directement de l’assureur au titre de frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales

(2) Le permis de fournisseur de services est assujetti à la condition que son titulaire respecte les normes prescrites à l’égard de ses systèmes administratifs et pratiques commerciales, dans le cadre des indemnités d’accident légales, et les normes prescrites en matière d’intégrité dans la gestion des activités du titulaire. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Factures pour frais désignés

(3) Le permis de fournisseur de services est assujetti à la condition que son titulaire présente des factures à l’assureur concerné, ou à l’autre personne ou entité que l’assureur désigne, pour le paiement des frais désignés dans le cadre des indemnités d’accident légales. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Autres conditions

(4) Le permis de fournisseur de services est assorti des autres conditions prescrites ou imposées par le surintendant ou le Tribunal à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et à l’égard de l’application de la présente loi et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Idem

(5) Il est entendu que le règlement qui prescrit des conditions peut exiger que le titulaire d’un permis présente des rapports périodiques au surintendant. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Représentant principal

(6) Le titulaire d’un permis désigne un particulier comme son représentant principal chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits. Le particulier ainsi désigné exerce ses pouvoirs et fonctions conformément aux règlements, s’il y en a. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Idem

(7) Le particulier qui satisfait aux critères prescrits peut être désigné représentant principal du titulaire d’un permis. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 17.

Remarque : Le 1er juin 2014, jour que le lieutenant-gouverneur fixe fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18 et 40)

Délivrance du permis de fournisseur de services

Demande

288.5 (1) La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis de fournisseur de services présente une demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Retrait de la demande

(2) L’auteur de la demande peut la retirer avant la délivrance du permis. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Délivrance du permis

(3) Le surintendant délivre un permis de fournisseur de services à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences relatives à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités, sauf dans les cas suivants :

a) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions que le surintendant estime appropriées;

b) une pénalité administrative imposée à l’auteur de la demande en vertu de la partie XVIII.1 n’a pas été payée. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Incessibilité

(4) Le permis de fournisseur de services est incessible. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention de refuser une demande

(5) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de refuser de délivrer un permis de fournisseur de services à l’auteur d’une demande. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention d’imposer des conditions

(6) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de délivrer le permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de l’assortir de conditions. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Modification de permis

(7) Le surintendant peut modifier un permis de fournisseur de services à tout moment. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention de modifier le permis

(8) S’il a l’intention de modifier un permis de fournisseur de services sans le consentement de son titulaire, le surintendant prend d’abord les dispositions exigées par l’article 288.7. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Révocation ou suspension du permis de fournisseur de services ou renonciation au permis

Révocation ou suspension

288.6 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le titulaire ne satisfait plus à une exigence prescrite pour la délivrance du permis.

2. Le titulaire a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis ou ne s’y est pas conformé.

3. Le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées.

4. Toute autre circonstance prescrite. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention de révoquer ou de suspendre un permis

(2) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du titulaire. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l’article 288.7 :

1. Le titulaire ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

2. Toute autre circonstance prescrite. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Effet de la suspension

(4) Pendant la suspension du permis, son titulaire est réputé ne pas être titulaire d’un permis de fournisseur de services pour l’application de l’article 288.2. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Ordonnance provisoire de suspension d’un permis

(5) S’il est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 288.7 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 288.7 (2) à l’égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Effet de l’ordonnance provisoire

(6) L’ordonnance provisoire qui suspend un permis de fournisseur de services entre en vigueur dès qu’elle est prise et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti au paragraphe 288.7 (3) pour demander une audience sur l’intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), si le surintendant ne donne pas au titulaire de permis l’avis qu’exige le paragraphe 288.7 (2) dans les 21 jours qui suivent le jour où est prise l’ordonnance provisoire ou dans l’autre délai prescrit, l’ordonnance expire à la fin du délai de 21 jours ou du délai prescrit, selon le cas. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(8) Si le titulaire du permis demande la tenue d’une audience sur l’intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis, le surintendant peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur son intention. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Demande de renonciation au permis

(9) Le titulaire peut demander au surintendant l’autorisation de renoncer au permis de fournisseur de services et présente sa demande au surintendant de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Décision sur la renonciation

(10) Le surintendant autorise l’auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cette renonciation n’est pas dans l’intérêt public compte tenu des critères prescrits relativement aux systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire et à la gestion de ses activités ainsi que des autres facteurs qu’il estime appropriés. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Idem

(11) S’il autorise la renonciation au permis, le surintendant peut imposer des conditions relatives aux systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire ou à la gestion de ses activités dans le cadre de la renonciation. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention de refuser une demande de renonciation

(12) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention de refuser l’autorisation de renoncer au permis. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention d’imposer des conditions

(13) Le surintendant prend les dispositions exigées par l’article 288.7 s’il a l’intention d’autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, d’imposer des conditions dans le cadre de la renonciation. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Révocation de l’ordonnance suspendant le permis

(14) Le surintendant peut, à tout moment, révoquer une ordonnance ou une ordonnance provisoire qui suspend le permis de fournisseur de services. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Intention du surintendant de refuser une demande

288.7 (1) Le présent article s’applique si le surintendant a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Refuser de délivrer un permis de fournisseur de services à l’auteur d’une demande.

2. Délivrer un permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, l’assortir de conditions.

3. Modifier un permis de fournisseur de services sans le consentement de son titulaire.

4. Révoquer un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe 288.6 (1) sans le consentement de son titulaire.

5. Suspendre un permis de fournisseur de services en vertu du paragraphe 288.6 (1) sans le consentement de son titulaire.

6. Refuser d’autoriser la renonciation à un permis de fournisseur de services.

7. Autoriser la renonciation à un permis de fournisseur de services et, sans le consentement de l’auteur de la demande, imposer des conditions dans le cadre de la renonciation. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Avis d’intention

(2) Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l’avise également du fait qu’il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Demande d’audience

(3) Le Tribunal tient une audience si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2). 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Ordonnance

(4) Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne, et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Appel

(5) Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Effet de l’appel

(6) L’ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu’elle est rendue, mais, s’il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Absence de demande d’audience

(7) Le surintendant peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience ou qu’il n’en demande pas une conformément au paragraphe (3). 2013, chap. 2, annexe 8, art. 18.

Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales

Examen de la présente partie

289. (1) Le surintendant procède aux examens suivants au moins tous les trois ans ou plus souvent à la demande du ministre :

1. Un examen de la présente partie et des règlements connexes, à l’exclusion de ceux qui sont pris en vertu des dispositions du paragraphe 121 (1) visées à la disposition 2.

2. Un examen de l’application des règlements pris en vertu des dispositions 35, 36 et 36.1 du paragraphe 121 (1) que demande le ministre. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 19.

Rapport

(2) Le surintendant remet au ministre un rapport où figurent les résultats de l’examen, ses recommandations et tout autre renseignement que demande le ministre. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 19.

Rapport devant l’Assemblée

(3) Le ministre dépose le rapport du surintendant devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 19.

Examen initial

(4) Le surintendant commence les examens prévus par le présent article au plus tard en 2013. 2013, chap. 2, annexe 8, art. 19.

289.1 Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 19.

PARTIE VII
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

Définitions applicables à la partie VII

290. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend notamment d’un testament. («instrument»)

«assurance» Assurance contre les accidents et la maladie. («insurance»)

«assurance collective» Assurance, à l’exception d’une assurance collective de créancier et d’une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés solidairement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs, sont assurés solidairement par un contrat unique. («creditor’s group insurance»)

«assurance familiale» Assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui sont liées à l’assuré par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré. («family insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance familiale» est modifiée par remplacement de «le sang, le mariage ou l’adoption» par «le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (6) et art. 77.

«assurance globale» La catégorie d’assurance collective qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités, ou qui leur sont accessoires. («blanket insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance globale» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance globale» Assurance collective couvrant des pertes qui :

a) d’une part, sont dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) d’autre part, se produisent pendant une période limitée ou déterminée ne dépassant pas six mois. («blanket insurance»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (3) et art. 77.

«assuré» S’entend :

a) dans le cas d’une assurance collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, de la personne couverte par une assurance collective;

b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. («insured»)

«bénéficiaire» Personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès accidentel doivent être versées. («beneficiary»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bénéficiaire» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bénéficiaire» Personne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration. («beneficiary»).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (2) et art. 77.

«contrat» Contrat d’assurance. («contract»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 290 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«débiteur assuré»  Débiteur dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par un contrat d’assurance collective de créancier. («debtor insured»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (4) et art. 77.

«déclaration» Acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,

dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès accidentel. («declaration»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «déclaration» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«déclaration» Sauf aux articles 302.1, 302.2, 302.3 et 316, acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,

et dans lequel l’assuré :

d) soit se désigne lui-même ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

e) soit fait, modifie ou révoque une nomination en vertu du paragraphe 315 (1) ou fait, modifie ou révoque une nomination visée à l’article 317.3. («declaration»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (5) et art. 77.

«personne assurée» Personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, à l’exception de la personne couverte par une assurance collective. («person insured»)

«personne couverte par une assurance collective» Personne qui est assurée par un contrat d’assurance collective et à laquelle le contrat confère un droit, à l’exception de la personne qui est assurée par ce contrat comme personne à charge de cet assuré, ou personne qui est liée à cet assuré. («group person insured»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne couverte par une assurance collective» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne couverte par une assurance collective» Personne (la «personne principale») dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par le contrat comme personne à la charge de la personne principale ou liée à celle-ci. («group person insured»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (7) et art. 77.

«proposition» Proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance. («application»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «proposition» est modifiée par remplacement de «Proposition écrite» par «Proposition».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 33 (1) et art. 77.

«testament» S’entend notamment d’un codicille. («will»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice ou un juge de celle-ci. («court»)  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 290; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (25); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Champ d’application de la présente partie

291. (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique aux contrats conclus en Ontario depuis le 1er octobre 1970.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 291 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «mais sous réserve d’un règlement pris en vertu de la disposition 26.0.1 du paragraphe 121 (1),» après «Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire,».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 34 (1) et art. 77.

Idem

(2) Dans le cas des contrats conclus et en vigueur avant cette date :

a) le présent article et les articles 290, 292, 293, 302, 305, 306, 307 et 311, ainsi que les articles 313 à 329 de la présente partie s’appliquent;

b) les articles 230, 231, 232, 233, 235, 242 et 245 de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er octobre 1970, continuent de s’appliquer.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 291 (2).

Exceptions

(3) La présente partie ne s’applique pas :

a) à l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l’assurance;

b) à l’assurance collective de créancier;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 34 (2) et art. 77.

c) à l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire des règlements» après «de lésions corporelles ou d’une maladie».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 34 (3) et art. 77.

d) à l’assurance offerte en vertu de l’article 265 ou 268.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 291 (3); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (26) et (27).

Assurance collective

292. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario lors de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour que soient déterminés :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentants personnels auxquels les sommes assurées sont destinées, si la personne couverte par l’assurance collective résidait en Ontario au moment où elle s’est assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l’assurance collective, si elle résidait en Ontario au moment où elle s’est assurée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 292.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application des art. 126 et 131

292.1 Les articles 126 et 131 s’appliquent aux contrats d’assurance contre les accidents et la maladie.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 35.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 35 et 77.

Établissement d’une police

293. L’assureur qui conclut un contrat établit une police.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 293.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 293 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’établir une police et de fournir des documents

293. (1) L’assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) fournit à l’assuré une copie de sa proposition ainsi que la police.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Documents formant le contrat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions :

a) de la proposition;

b) de la police;

c) des documents annexés à la police lors de son établissement;

d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l’établissement de la police,

forment le contrat indivisible.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Idem : contrat d’une société fraternelle

(3) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle, la police, la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Copie du contrat et autres documents

(4) Sauf dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur fournit sur demande à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

a) le contrat indivisible, tel qu’il est décrit au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) toute déclaration écrite ou tout autre document remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité aux termes du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Copie de la proposition, de la police, etc. : assurance collective

(5) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur :

a) fournit sur demande à la personne couverte par une assurance collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

(i) la proposition de la personne couverte par une assurance collective,

(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité de la personne couverte par une assurance collective aux termes du contrat;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet à la personne couverte par une assurance collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat, d’examiner une copie de la police d’assurance collective et lui en fournit une.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Idem : assurance collective de créancier

(6) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective de créancier, l’assureur :

a) fournit sur demande au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :

(i) la proposition du débiteur assuré,

(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité du débiteur assuré aux termes du contrat;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’examiner une copie de la police d’assurance collective de créancier et lui en fournit une.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Droits raisonnables

(7) L’assureur peut exiger des droits raisonnables pour couvrir les dépenses qu’il engage pour fournir des copies des documents visés au paragraphe (4), (5) ou (6), à l’exception de la première copie fournie à chaque personne.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Restriction de l’accès aux renseignements

(8) L’accès aux documents visés aux alinéas (5) b) et (6) b) ne porte pas :

a) sur les renseignements figurant dans ces documents qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), ou des renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, au sujet d’une personne sans son consentement, sauf les renseignements concernant :

(i) soit la personne couverte par une assurance collective ou le débiteur assuré à l’égard de qui la demande de règlement est présentée,

(ii) soit la personne qui demande les renseignements;

b) sur les renseignements prescrits par les règlements.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Restriction du droit d’accès aux documents pour l’auteur d’une demande de règlement

(9) Le droit d’accès aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) qu’a l’auteur d’une demande de règlement s’applique seulement aux renseignements qui concernent :

a) soit la demande de règlement aux termes du contrat;

b) soit le refus de cette demande.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 36.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 36 et 77.

Contenu de la police

294. (1) Le présent article ne s’applique pas :

a) au contrat d’assurance collective;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) au contrat d’assurance collective de créancier;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 37 (1) et art. 77.

b) au contrat conclu par une société fraternelle. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 294 (1).

Idem

(2) L’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 20 et 40)

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée.

2. Le montant des sommes assurées payables, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

3. Le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel il peut être payé.

4. Les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance.

5. La durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 294 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 37 (2) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 294 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis sur la page de couverture de la police

(3) Si une police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées, l’énoncé suivant doit figurer bien en vue et en caractères gras sur la page de couverture de la police :

La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

2012, chap. 8, annexe 23, par. 37 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 37 (3) et art. 77.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l’assuré la condition de confinement d’un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie établi après le 2 novembre 1973 qui y soumet le versement d’une indemnité en cas d’invalidité.  2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (28).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 295 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie peut prévoir un ou plusieurs des versements suivants :

1. Le versement anticipé d’indemnités pour perte de revenu en fonction de l’admission de la personne assurée à un hôpital, à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement semblable.

2. Le versement d’indemnités pour perte de revenu pendant la période d’hospitalisation de la personne assurée ou la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement semblable.

3. Le versement d’indemnités journalières pendant la période d’hospitalisation de la personne assurée ou la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement semblable.

4. Le versement d’indemnités forfaitaires soit en fonction de l’admission de la personne assurée à un hôpital ou pendant sa période d’hospitalisation, soit en fonction de l’admission de la personne assurée à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement semblable ou pendant sa période de confinement dans un tel établissement.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 38.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 38 et 77.

Contenu de la police d’assurance collective

296. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 296 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Contenu de la police d’assurance collective ou de la police d’assurance collective de créancier

296. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 39 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’article 296 est modifiée. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 21 et 40)

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré.

2. Le mode de détermination des personnes couvertes par l’assurance collective et des personnes assurées.

3. Le montant des sommes assurées payables ou son mode de fixation, ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

4. Le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être payée.

5. La durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 296.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 296 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, toute clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

7. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne couverte par l’assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.

8. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 39 (2) et art. 77.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

297. (1) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie ou une de ses clauses prévoyant le versement d’indemnités expire, l’assureur est tenu de payer à la personne couverte par l’assurance collective, ou à son égard, les indemnités prévues au contrat :

a) soit en cas de perte de revenus découlant de l’invalidité;

b) soit en cas de décès;

c) soit en cas de perte d’un membre,

résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause d’indemnité, comme si le contrat ou la clause était resté en vigueur. L’assureur n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnité pour la perte de revenus découlant de l’invalidité à la suite de la récurrence de l’invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause, si la récurrence est survenue après l’expiration du contrat ou de la clause et après une période de quatre-vingt-dix jours, ou après la période plus longue prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l’assurance collective n’était pas invalide.

Protection des droits

(2) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie (appelé dans la présente disposition le «nouveau contrat») est conclu dans les trente et un jours de l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie (appelé dans la présente disposition l’«autre contrat») et qu’il assure le même groupe ou une partie du groupe assuré en vertu de l’autre contrat :

a) le nouveau contrat prévoit ou est réputé prévoir que les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat au moment de son expiration sont, dès l’expiration de l’autre contrat, assurées en vertu du nouveau contrat si :

(i) l’assurance de ces personnes en vertu de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,

(ii) les personnes sont membres d’une catégorie admissible à l’assurance en vertu du nouveau contrat;

b) toutes les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat et qui le sont en vertu du nouveau contrat ont le droit de recevoir un crédit en contrepartie de toute franchise acquise avant la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat;

c) les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat ne doivent pas perdre leur admissibilité en vertu du nouveau contrat du seul fait qu’elles ne travaillaient pas régulièrement à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 297.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 297 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

297. (1) À l’expiration d’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie ou d’une de ses clauses relatives aux indemnités, l’assureur continue d’être tenu de verser à la personne couverte par l’assurance collective, ou à son égard, les indemnités prévues au contrat :

a) soit en cas de perte de revenu découlant de l’invalidité;

b) soit en cas de décès;

c) soit en cas de perte d’un membre;

d) soit en cas de dommage accidentel aux dents naturelles,

résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités, comme si le contrat ou la clause était resté en vigueur. L’assureur n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité pour perte de revenu découlant de l’invalidité à l’égard de la récurrence de l’invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités si la récurrence est survenue, d’une part, après l’expiration du contrat ou de la clause et, d’autre part, après une période de six mois ou la période plus longue prévue au contrat durant laquelle la personne couverte par l’assurance collective n’était pas invalide.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 40.

Responsabilité de l’assureur limitée dans le temps

(2) L’assureur qui est tenu, de par le paragraphe (1), de verser une indemnité pour perte de revenu découlant de l’invalidité d’une personne couverte par une assurance collective n’est pas tenu de verser l’indemnité pendant une période plus longue que la partie restante, à la date à laquelle a commencé l’invalidité, de la période maximale prévue par le contrat pour le versement d’une indemnité pour perte de revenu à l’égard de l’invalidité de la personne couverte par l’assurance collective.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 40.

Protection de la couverture aux termes d’un contrat de remplacement

(3) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie, appelé «contrat de remplacement» au présent article, est conclu dans les 31 jours qui suivent l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie, appelé «autre contrat» au présent article, et qu’il assure la totalité ou une partie des personnes couvertes par l’autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration est assurée aux termes du contrat de remplacement à compter de l’expiration de l’autre contrat si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’assurance de cette personne aux termes de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,

(ii) la personne est membre d’une catégorie admissible à l’assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) chaque personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat et qui est assurée en vertu du contrat de remplacement a le droit de recevoir un crédit en contrepartie de toute franchise acquise avant la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) nulle personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration ne peut perdre son admissibilité aux termes du contrat de remplacement du seul fait qu’elle n’était pas effectivement au travail à la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement et, malgré le paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que toutes les indemnités devant être versées, en application du paragraphe (1), par l’assureur de l’autre contrat doivent plutôt être versées aux termes du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas tenu de les verser.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 40.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 40 et 77.

Contenu du certificat d’assurance collective

298. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assureur est tenu, dans le cas d’un contrat d’assurance collective, d’établir un certificat ou un autre document que l’assuré remet à chaque personne couverte par l’assurance collective et dans lequel sont indiqués les renseignements suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Contenu du certificat d’assurance collective

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assureur est tenu, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’un contrat d’assurance collective de créancier, d’établir un certificat ou un autre document que l’assuré remet à chaque personne couverte par l’assurance collective ou à chaque débiteur assuré et dans lequel sont indiqués les renseignements suivants :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 41 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1), tel qu’il est modifié par le paragraphe 41 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «que l’assuré remet» par «, que l’assuré remet» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, art. 22 et 40)

1. Le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance collective et sur toute personne assurée.

3. Les circonstances d’expiration du contrat, et les droits, le cas échéant, qu’ont la personne couverte par l’assurance collective et toute personne assurée à cette expiration.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par adjonction de «ou le débiteur assuré» après «la personne couverte par l’assurance collective».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 41 (2) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées :

i. le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent ou peuvent être versées,

ii. l’énoncé suivant bien en vue et en caractères gras :

La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a la personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.

5. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne couverte par l’assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.

6. Le droit qu’a la personne couverte par l’assurance collective, le débiteur assuré ou l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’obtenir des copies des documents visés au paragraphe 293 (5) ou (6).

7. L’énoncé suivant :

Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 41 (3) et art. 77.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat d’assurance globale ni au contrat d’assurance collective non renouvelable établi pour une période d’au plus six mois.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 298.

Exclusions ou réductions

299. (1) Sous réserve de l’article 300 et sauf disposition contraire du présent article, l’assureur indique dans la police les exclusions ou réductions touchant le montant payable en vertu du contrat, soit dans la disposition visée par l’exclusion ou la réduction, soit sous une rubrique intitulée «Exclusions» ou «Réductions».

Idem

(2) Lorsque l’exclusion ou la réduction ne vise qu’une seule disposition de la police, elle est indiquée dans cette disposition.

Idem

(3) Lorsque l’exclusion ou la réduction est commise dans un avenant ou un intercalaire, ceux-ci renvoient, sauf si l’exclusion ou la réduction à toutes les sommes payables en vertu du contrat, aux dispositions de la police visée par l’exclusion ou la réduction.

Idem

(4) L’exclusion ou la réduction mentionnée à l’article 312 peut ne pas être indiquée dans la police.

Idem

(5) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 299.

Conditions légales

300. Sous réserve de l’article 301, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat, à l’exception d’un contrat d’assurance collective, et sont imprimées en français ou en anglais sur la police faisant partie du contrat sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas, ou y sont annexées.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 300 est modifié par remplacement de la partie qui précède les conditions légales par ce qui suit :

Conditions légales

300. Sous réserve de l’article 301, les conditions énoncées au présent article sont réputées faire partie de tout contrat, à l’exception d’un contrat d’assurance collective ou d’un contrat d’assurance collective de créancier, et sont imprimées en français ou en anglais sur la police faisant partie du contrat sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas, ou y sont annexées. Les modifications, les omissions ou les ajouts portant sur une condition légale qui ne sont pas autorisés par l’article 301 ne lient pas l’assuré.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 42 (1) et art. 77.

CONDITIONS LÉGALES

Le contrat

1. (1) La proposition, la présente police, les documents annexés à la présente police lors de son établissement, ainsi que les modifications au contrat convenues par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible. Aucun agent n’est autorisé à le modifier ni à renoncer à l’une de ses dispositions.

Renonciation

(2) L’assureur est réputé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en totalité ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-condition légale 1 (2) est abrogée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 42 (2) et art. 77.

Copie de la proposition

(3) L’assureur est tenu de fournir, sur demande, à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement en vertu du contrat une copie de la proposition.

Faits essentiels à l’appréciation du risque

2. Les déclarations faites par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat, à moins de figurer dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.

Changement de profession

3. (1) Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, la garantie découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité avec les limites, la classification des risques et les taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer cette profession plus dangereuse.

(2) Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur est tenu :

a) soit de réduire le taux de la prime;

b) soit d’établir une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse,

en conformité avec les limites, la classification des risques, et les taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession. Il est tenu de rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.

Rapports des revenus avec l’assurance

4. (1) Lorsque les indemnités d’arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d’autres indemnités d’arrêt de travail garanties par un autre contrat, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion de l’indemnité d’arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d’arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L’assureur rembourse à l’assuré l’excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

(2) L’autre contrat visé à la sous-condition (1) peut comprendre :

a) soit un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie;

b) soit un contrat d’assurance-vie, par lequel l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie.

Résiliation par l’assuré

5. L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en envoyant à l’assureur un avis écrit de résiliation par courrier recommandé adressé au siège social de l’assureur, ou à l’agence principale de ce dernier dans la province, ou en remettant cet avis à un agent autorisé de l’assureur dans la province. Après le rachat de la présente police, l’assureur rembourse la partie de la prime payée qui excède la prime au taux à court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la condition légale 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 23 (1) et art. 40)

Résiliation par l’assuré

5. L’assuré peut demander la résiliation du présent contrat à tout moment. L’assureur rembourse, le plus tôt possible après la présentation de la demande, l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime calculée au taux à court terme à la date de la demande, selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.

Résiliation par l’assureur

6. (1) L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, la partie de la prime payée qui excède la prime calculée au prorata de la période écoulée.

(2) L’avis de résiliation peut être remis à l’assuré, ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’assureur.

(3) Lorsque l’avis de résiliation est remis à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire. Lorsqu’il est envoyé par courrier à l’assuré, un préavis de résiliation de dix jours est requis; le délai de dix jours commence à courir à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-condition légale 6 (3) est modifiée par remplacement de «dix jours» par «15 jours» partout où figure cette expression.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 42 (3) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 42 (3) de l’annexe 23 du chapitre 8 de 2012 qui modifie la sous-condition légale (3) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 23 (3) et art. 40)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-condition légale (3) est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 23 (2) et art. 40)

(3) Lorsque l’avis de résiliation est remis à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est requis. Lorsqu’il est envoyé par la poste à l’assuré, un préavis de résiliation de 15 jours est requis. Le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour de la réception, à l’adresse de l’assuré, de la lettre recommandée ou de l’avis d’envoi de cette lettre.

Avis et preuve de sinistre

7. (1) L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de présenter une demande de règlement, ou l’agent de l’un d’eux, est tenu :

a) de donner un avis écrit de la demande de règlement à l’assureur :

(i) soit en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,

au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;

b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, de fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit de l’auteur de la demande de recevoir paiement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu;

c) si l’assureur l’exige, de fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, ainsi que la durée de l’invalidité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) de la sous-condition légale 7 (1) est modifié par remplacement de «la durée de l’invalidité» par «la durée de la maladie ou de l’invalidité» à la fin de l’alinéa.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 42 (4) et art. 77.

Défaut de notification ou de preuve

(2) Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-condition légale 7 (2) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Absence d’avis ou de preuve

(2) Le fait de ne pas donner avis du sinistre ou de ne pas en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit;

b) en cas de décès de la personne assurée, s’il faut une déclaration de présomption de décès, l’avis est donné ou la preuve est fournie au plus tard un an après la date à laquelle le tribunal statue par voie de déclaration.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 42 (5) et art. 77.

Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre

8. L’assureur fournit des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre. Toutefois, lorsque l’auteur de la demande de règlement n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue du sinistre.

Droit d’examen

9. Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat :

a) l’auteur de la demande de règlement est tenu d’offrir à l’assureur la possibilité de faire subir à la personne assurée un examen à la date et aussi souvent qu’il est raisonnable, tant que le règlement est en suspens;

b) en cas de décès de la personne assurée, l’assureur peut exiger une autopsie sous réserve des lois du ressort compétent.

Délai de paiement des sommes non reliées à l’arrêt de travail

10. Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, à l’exception des indemnités d’arrêt de travail, sont versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception par l’assureur de la preuve du sinistre.

Délai de paiement des indemnités d’arrêt de travail

11. Les indemnités initiales d’arrêt de travail sont versées par l’assureur dans les trente jours de la réception par l’assureur de la preuve du sinistre. Le paiement est par la suite effectué conformément aux conditions du contrat, au moins une fois par période successive de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, sur demande, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

12. Abrogée : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (7).

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 300; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (29); 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (7).

Omission ou modification des conditions légales

301. (1) Lorsqu’une condition légale ne s’applique pas aux prestations fournies par le contrat, elle peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (1).

Idem

(2) Les conditions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police si le contrat ne comprend aucune disposition relative aux questions qui sont traitées dans ces conditions légales.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (2).

Idem

(3) Les conditions légales 5 et 6 doivent être omises dans la police si le contrat ne stipule pas qu’il peut être résilié par l’assureur avant l’expiration d’une période pour laquelle une prime a été acceptée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (3).

Idem

(4) Les conditions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (5), la condition légale 7, peuvent être modifiées; mais si, en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l’assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu’il ne le serait si la condition n’avait pas été modifiée, la condition est réputée comprise dans la police sous la forme qu’elle revêt à l’article 300.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (4).

Idem

(5) Les alinéas a) et b) de la sous-condition légale 7 (1) ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des indemnités d’arrêt de travail.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (5).

Idem

(6) Les conditions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (6); 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (8).

Idem

(7) Le titre d’une condition légale doit être reproduit dans la police avec la condition légale. Le numéro de la condition peut toutefois être omis.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (7).

Contrat conclu par une société fraternelle

(8) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle :

a) la disposition suivante est imprimée sur chaque police, en remplacement de la sous-condition légale 1 (1) :

Le contrat

1. (1) La présente police, la loi ou l’acte constituant la société en personne morale, son acte constitutif, ses règlements intérieurs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont occasionnellement apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l’une de ses dispositions.

b) la condition légale 5 ne doit pas être imprimée sur la police.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (8).

Avis des conditions légales

302. Dans le cas d’une police d’assurance contre les accidents et la maladie du type non renouvelable établie pour une durée d’au plus six mois, ou concernant un billet de voyage, il n’est pas nécessaire que les conditions légales soient imprimées sur la police ni qu’elles y soient annexées, si la police contient l’avis suivant imprimé en caractères bien apparents :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 302 est modifié par insertion de «gras» avant «bien apparents» dans le passage qui précède l’avis.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 43 et 77.

Malgré toute autre disposition du présent contrat, le présent contrat est assujetti aux conditions légales de la Loi sur les assurances relatives aux contrats d’assurance contre les accidents et la maladie.

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 302; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (30).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction des articles suivants :

Déclaration sur la suffisance des preuves

302.1 (1) Lorsque l’assureur reconnaît la validité de l’assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par la sous-condition légale 7 (1) énoncée à l’article 300 et qu’il n’existe aucune autre question en litige, à l’exception d’une question visée à l’article 302.2, l’assureur ou l’auteur d’une demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins 30 jours, présenter au tribunal une requête en déclaration sur la suffisance des preuves fournies. Le tribunal peut faire la déclaration ou peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires qui doivent être fournies. Une fois celles-ci fournies, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, accorder une dispense de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique seulement à l’égard des demandes de règlement en cas de décès accidentel.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Présomption de décès

302.2 Lorsque l’auteur d’une demande de règlement prétend que la personne sur la tête de qui repose l’assurance devrait être présumée décédée et qu’il n’existe aucune autre question en litige, à l’exception d’une question visée à l’article 302.1, l’assureur ou l’auteur de la demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins 30 jours, présenter au tribunal une requête en déclaration de présomption de décès. Le tribunal peut faire la déclaration.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Ordonnance : paiement des sommes assurées

302.3 (1) Après avoir fait la déclaration visée à l’article 302.1 ou 302.2, le tribunal peut rendre une ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’il estime justes. Toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Assureur libéré

(2) Le paiement effectué en exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Sursis d’instance

302.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la requête présentée en vertu de l’article 302.1 ou 302.2 sursoit aux actions pendantes relatives aux sommes assurées.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Ordonnance : preuves supplémentaires

302.5 S’il conclut que les preuves fournies conformément à la condition légale 7 énoncée à l’article 300 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n’est pas établie, le tribunal peut soit ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou devant être intentée, soit rendre une autre ordonnance qu’il estime équitable en ce qui concerne la production de preuves supplémentaires par l’auteur de la demande de règlement, la publication d’annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 44.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 44 et 77.

Résiliation pour non-paiement de la prime

303. (1) Lorsqu’une police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement d’un contrat est remis à l’assuré et que la prime initiale ou, dans le cas d’un certificat de renouvellement, la prime de renouvellement, n’a pas été acquittée :

a) le contrat, ou son renouvellement constaté par le certificat, lie l’assureur comme si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un dirigeant ou un agent de l’assureur qui n’y était pas autorisé;

b) le contrat peut être résilié par l’assureur pour défaut de paiement de la prime, après qu’un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit à l’assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de dix jours courant à partir du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement en donnant :

(i) soit un préavis de résiliation de 15 jours envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de 15 jours courant à partir du jour de la réception, à l’adresse de l’assuré, de la lettre recommandée ou de l’avis d’envoi de cette lettre,

(ii) soit un préavis de résiliation écrit de cinq jours remis à personne.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 45 (1) et art. 77.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat d’assurance collective ni au contrat conclu par une société fraternelle.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 303.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 45 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 45 (2) et art. 77.

Droit de l’assureur en cas de primes impayées

304. (1) L’assureur peut :

a) soit déduire les primes impayées d’une somme qu’il est tenu d’acquitter en vertu du contrat;

b) soit poursuivre l’assuré en recouvrement des primes impayées.

Défaut d’honorer une lettre de change

(2) Lorsqu’un chèque ou une autre lettre de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné pour la totalité ou une partie d’une prime et que le paiement n’est pas effectué selon sa teneur, la prime, ou la partie de celle-ci, est réputée n’avoir jamais été payée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «le paiement n’est pas effectué selon sa teneur» par «le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 304 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de grâce

(2.1) La prime, sauf la prime visée au paragraphe (1), qui n’est pas entièrement acquittée à son échéance peut être acquittée dans le plus long des délais suivants :

1. Un délai de grâce de 30 jours après l’échéance de la prime.

2. Le délai de grâce précisé dans le contrat pour l’acquittement de la prime, le cas échéant.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (2).

Idem

(2.2) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant l’acquittement de la prime arriérée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance et, sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le montant de la prime peut être déduit des sommes assurées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (2) et art. 77.

Exception

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas au contrat d’assurance collective.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par insertion de «ni au contrat d’assurance collective de créancier» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (3) et art. 77.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 304.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «Le présent article» par «Le paragraphe (1)» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 46 (4) et art. 77.

Portée de l’intérêt assurable

305. Sans préjudice du sens de l’expression «intérêt assurable», une personne a un intérêt assurable sur sa tête et dans son propre bien-être, ainsi que sur la tête et dans le bien-être :

a) de son enfant ou de son petit-enfant;

b) de son conjoint;

c) de la personne dont elle dépend totalement ou partiellement, pour l’éducation et les aliments, ou dont elle reçoit une éducation ou des aliments;

d) d’un de ses dirigeants ou employés;

e) de la personne à l’égard de laquelle elle a un intérêt pécuniaire.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 305; 1999, chap. 6, par. 31 (11); 2005, chap. 5, par. 35 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 305 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée de l’intérêt assurable

305. Sans que soit restreint le sens de l’expression «intérêt assurable», la personne appelée «personne principale» au présent article a un intérêt assurable :

a) si la personne principale est une personne physique, sur sa tête et dans son propre bien-être, ainsi que sur la tête et dans le bien-être des personnes suivantes :

(i) son enfant ou petit-enfant,

(ii) son conjoint,

(iii) les personnes dont elle dépend totalement ou partiellement, pour l’éducation et les aliments, ou dont elle reçoit une éducation ou des aliments,

(iv) ses employés,

(v) les personnes dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) si la personne principale n’est pas une personne physique, sur la tête et dans le bien-être des personnes suivantes :

(i) ses administrateurs, dirigeants ou employés,

(ii) les personnes dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 47.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 47 et 77.

Intérêt assurable exigé

306. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.

Exceptions

(2) Le contrat n’est pas nul en l’absence d’intérêt assurable :

a) soit dans le cas d’un contrat d’assurance collective;

b) soit si la personne assurée a consenti par écrit à l’assurance.

Consentement des mineurs

(3) Lorsque la personne assurée est âgée de moins de seize ans, le consentement à l’assurance peut être donné par son père ou sa mère ou par une personne qui agit à la place de son père ou de sa mère.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 306.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résiliation du contrat par le tribunal

Requête au tribunal

306.1 (1) Une personne peut présenter une requête au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

a) sa vie ou son bien-être ou sa vie et son bien-être sont assurés aux termes d’un contrat;

b) elle n’est pas l’assuré aux termes du contrat;

c) elle a des motifs raisonnables de croire que sa vie ou sa santé pourrait être mise en danger par la continuation, aux termes du contrat, de l’assurance placée sur sa vie ou son bien-être ou sur sa vie et son bien-être.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 48.

Ordonnance du tribunal

(2) Sur présentation d’une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime équitable dans les circonstances, notamment :

a) une ordonnance de résiliation, conformément aux conditions du contrat autres que les conditions concernant l’avis de résiliation, de l’assurance placée sur la personne aux termes du contrat;

b) une ordonnance de réduction du montant de l’assurance prévu par le contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 48.

Préavis

(3) La requête prévue au paragraphe (1) doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 30 jours à l’assuré, au bénéficiaire, à l’assureur et à toute autre personne qui, de l’avis du tribunal, a un intérêt dans le contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 48.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas :

a) à une personne autre que l’assureur;

b) à l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 48.

Personnes liées par l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) lie toute personne qui a un intérêt dans le contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 48.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 48 et 77.

Polices sur la vie des mineurs

Capacité des mineurs

307. Sous réserve de ses droits de bénéficiaire, le mineur qui a atteint l’âge de seize ans possède la capacité d’une personne de dix-huit ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) à l’égard d’un contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 307.

Déclarations inexactes et non-divulgation

Divulgation obligatoire

308. (1) Le proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, divulguent à l’assureur dans la proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans une déclaration écrite ou une réponse donnée comme preuve d’assurabilité, tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à l’assurance et ne sont pas déclarés par l’autre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 308 (1).

Omission de divulguer

(2) Sous réserve des articles 309 et 312, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte portant sur un tel fait rendent le contrat annulable par l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 308 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Omission de divulguer : couverture supplémentaire, augmentation ou changement

(2) L’omission de divulguer un fait à l’égard d’une proposition de couverture supplémentaire aux termes d’un contrat, d’augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat ou de tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police, ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait, rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à la couverture supplémentaire, à l’augmentation de l’assurance ou au changement.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 49.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 49 et 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 49 de l’annexe 23 du chapitre 8 de 2012 qui réédicte le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 24 (2) et art. 40)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 24 (1) et art. 40)

Omission de divulguer

(2) Sous réserve des articles 309 et 312 et du paragraphe (3), l’omission de divulguer un tel fait ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur. 2013, chap. 2, annexe 8, par. 24 (1).

Omission de divulguer dans le cas d’assurance collective

(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à la personne couverte par l’assurance collective ou à la personne assurée en vertu du contrat ne rendent pas le contrat annulable. Toutefois, si l’assureur demande expressément une preuve d’assurabilité, l’assurance est annulable par l’assureur, sous réserve de l’article 309, en ce qui concerne cette personne. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 308 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 24 (1) et art. 40)

Omission de divulguer : proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation ou de changement

(3) L’omission de divulguer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à une preuve d’assurabilité à l’égard d’un des types de propositions suivants rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à l’objet de la proposition :

1. Une couverture supplémentaire aux termes d’un contrat.

2. Une augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat.

3. Tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police. 2013, chap. 2, annexe 8, par. 24 (1).

Incontestabilité

309. (1) Sous réserve de l’article 312 et du paragraphe (2) :

a) lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, à l’exception d’un contrat d’assurance collective, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne assurée, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte d’un fait à l’égard de cette personne et dont l’article 308 exige la divulgation, ne rend pas le contrat annulable, sauf en cas de fraude;

b) lorsqu’un contrat d’assurance collective, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne couverte par une assurance collective ou d’une personne assurée, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte d’un fait relatif à cette personne ou à cette personne assurée et dont l’article 308 exige la divulgation, ne rend pas le contrat annulable à leur égard, sauf en cas de fraude.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi, ou d’une invalidité qui a commencé avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 309.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 309 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Omission de divulguer

309. (1) Sous réserve de l’article 312 et des paragraphes (2) et (4), lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, une couverture supplémentaire, une augmentation de l’assurance ou un changement visés au paragraphe 308 (2), a été en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par le contrat, l’omission de divulguer, à l’égard de cette personne, un fait dont l’article 308 exige la divulgation, ou une déclaration inexacte portant sur ce fait, ne rend pas le contrat annulable, sauf en cas de fraude.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 50.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par l’article 50 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (4)» par «des paragraphes (2) à (4)». (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 25 (1) et 40)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) , tel qu’il est réédicté par l’article 50 de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «visés au paragraphe 308 (2)» par «visés au paragraphe 308 (3)». (Voir : 2013, chap. 2, annexe 8, par. 25 (2) et 40)

Idem : assurance collective ou assurance collective de créancier

(2) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’omission de divulguer un fait dont l’article 308 exige la divulgation à l’égard d’une personne couverte par une assurance collective, d’une personne assurée ou d’un débiteur assuré sur la tête de qui repose le contrat, ou une déclaration inexacte portant sur ce fait, ne rend pas le contrat annulable. Toutefois :

a) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition d’assurance à l’égard de la personne, l’assurance à l’égard de la personne est annulable par l’assureur;

b) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation de l’assurance ou de changement visée au paragraphe 308 (2) à l’égard de la personne, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement à l’égard de la personne est annulable par l’assureur.

Toutefois, si l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement a été en vigueur pendant deux ans de la vie de la personne, l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement n’est pas annulable, sauf en cas de fraude.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 50.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi ou d’une invalidité qui a commencé avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur pendant deux ans à l’égard de la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 50.

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi ou d’une invalidité qui a commencé avant que la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 50.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 50 et 77.

Incontestabilité en cas de remise en vigueur

310. Les articles 308 et 309 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une omission de divulguer ou à une déclaration inexacte au moment de la remise en vigueur du contrat. La période de deux ans mentionnée à l’article 309 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 310.

Maladie préexistante

311. Lorsque le contrat comporte une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistants et que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d’un état physique qui existaient avant la date d’entrée en vigueur du contrat visant cette personne, et que la maladie ou l’état physique ne sont pas exclus, nommément ou au moyen d’une description précise, de l’assurance visant cette personne :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 311 est modifié par remplacement de «la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective» par «la personne assurée, la personne couverte par une assurance collective ou le débiteur assuré» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 51 et 77.

a) l’existence antérieure de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf en cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou une invalidité qui a commencé après que le contrat, y compris les renouvellements du contrat, ont été continuellement en vigueur pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité relatifs à cette personne;

b) l’existence de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf en cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle si la maladie ou l’état physique étaient divulgués dans la proposition du contrat.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 311.

Déclaration erronée de l’âge

312. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’âge de la personne assurée a été erronément déclaré à l’assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de majorer ou de réduire les indemnités payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable pour une même prime à l’âge exact;

b) soit de rajuster la prime d’après l’âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée en cas d’assurance collective

(2) Si, dans un contrat d’assurance collective, l’âge d’une personne couverte par l’assurance collective ou d’une personne assurée est déclaré erronément à l’assureur, les dispositions du contrat, s’il y a lieu, relatives à l’âge ou à la déclaration erronée de l’âge sont applicables.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration erronée de l’âge : assurance collective ou assurance collective de créancier

(2) Les dispositions éventuelles d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier relatives à l’âge ou à une déclaration erronée concernant l’âge s’appliquent si l’âge d’une personne couverte par l’assurance collective, d’une personne assurée ou d’un débiteur assuré a fait l’objet d’une déclaration erronée.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 52.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 52 et 77.

Âge véritable

(3) Lorsque l’âge d’une personne a un effet sur le commencement ou l’expiration d’une assurance, l’âge véritable prévaut.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 312.

Bénéficiaires

Désignation d’un bénéficiaire

313. (1) Sauf dispositions contraires dans la police, l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme destinataire des sommes assurées payables en cas de décès accidentel et modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un bénéficiaire

(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner lui-même ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Modification ou révocation d’une désignation

(1.1) Sous réserve de l’article 314.1, l’assuré peut, par déclaration, modifier ou révoquer la désignation prévue au paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Restrictions imposées par l’assureur

(1.2) Sous réserve des règlements, l’assureur peut, dans un contrat, restreindre ou exclure le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Remplacement d’un contrat d’assurance collective

(1.3) Le contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles peut prévoir que la désignation, dans le cadre du contrat remplacé, d’une personne couverte par une assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées est réputée s’appliquer au contrat de remplacement.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Idem

(1.4) Lorsqu’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre prévoit qu’une désignation visée au paragraphe (1.3) est réputée s’appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat relatif au contrat de remplacement doit indiquer que la désignation faite aux termes du contrat remplacé a été reportée et que la personne couverte par l’assurance collective devrait examiner la désignation existante pour s’assurer qu’elle correspond bien à ses intentions présentes;

b) entre l’assureur aux termes du contrat de remplacement et l’auteur d’une demande de règlement aux termes de ce contrat, c’est cet assureur qui est responsable envers l’auteur de la demande de règlement en ce qui concerne toute erreur ou omission de l’assureur précédent à l’égard de la consignation de la désignation reportée aux termes du contrat de remplacement.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Modalité de règlement

(1.5) Lorsqu’un bénéficiaire commence à avoir droit à des sommes assurées et que tout ou partie de ces sommes assurées reste entre les mains de l’assureur dans le cadre d’une modalité de règlement prévue par le contrat ou permise par l’assureur, la partie des sommes assurées qui reste entre les mains de l’assureur est réputée constituer des sommes assurées détenues aux termes d’un contrat placé sur la tête du bénéficiaire et, sous réserve des clauses de la modalité de règlement, le bénéficiaire a les mêmes droits et intérêts, en ce qui concerne les sommes assurées, qu’un assuré aux termes d’un contrat d’assurance-vie.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (1) et art. 77.

Désignation dans un testament nul

(2) La désignation faite dans un acte présenté comme étant un testament n’est pas invalide du seul fait que l’acte est un testament nul ou que la désignation constitue un legs nul en vertu du testament.

Priorité

(3) La désignation faite dans un testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l’établissement du testament.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de «Malgré la Loi portant réforme du droit des successions,» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 53 (2) et art. 77.

Révocation

(4) Si la désignation est comprise dans un testament et que ce testament soit postérieurement révoqué, notamment par l’effet de la loi, la désignation est de ce fait révoquée.

Idem

(5) Si la désignation est contenue dans un acte présenté comme étant un testament et que par la suite, l’acte, s’il avait été valide, en tant que testament, aurait été révoqué, notamment par l’effet de la loi, la désignation est de ce fait révoquée.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 313.

Décès du bénéficiaire ou de l’assuré

Sens de «héritiers»

314. (1) La désignation en faveur des «héritiers», du «plus proche parent» ou de la «succession» ou l’emploi de termes ayant le même sens dans la désignation, est réputé une désignation du représentant personnel.

Décès du bénéficiaire avant la personne assurée

(2) Lorsqu’un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance collective, selon le cas, et qu’aucune destination des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants à parts égales, s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant;

c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à la personne couverte par l’assurance collective, selon le cas, ou à leur représentant personnel.

Décès de l’assuré : droit d’ester en justice

(3) Le bénéficiaire désigné en vertu de l’article 313 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance collective, faire exécuter à son profit, et le fiduciaire nommé en vertu de l’article 315 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui leur sont dues. Le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 314.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’ester en justice

(3) Un bénéficiaire peut faire exécuter à son profit, et le fiduciaire nommé en vertu de l’article 315 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui leur sont dues. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 54.

Plusieurs bénéficiaires

(4) Lorsque deux bénéficiaires ou plus sont désignés de façon autre qu’alternativement, mais qu’aucune répartition des sommes assurées n’est indiquée, les sommes assurées leur sont payables en parts égales.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 54.

Renonciation du bénéficiaire

(5) Le bénéficiaire peut renoncer à son droit de toucher des sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 54.

Idem

(6) L’avis de renonciation déposé en vertu du paragraphe (5) est irrévocable.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 54.

Idem

(7) Le paragraphe (2) s’applique dans le cas d’un bénéficiaire qui renonce à son droit ou dans le cas d’un bénéficiaire à qui un tribunal retire le droit de recevoir des sommes assurées, comme si le bénéficiaire qui renonce à son droit ou qui le perd décédait avant la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 54.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 54 et 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Désignation irrévocable

314.1 (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur, du vivant de la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés, désigner un bénéficiaire à titre irrévocable. Dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de celui-ci. Les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 55.

Désignation non déposée auprès de l’assureur

(2) Si l’assuré prétend désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou par une déclaration qui n’est pas déposée auprès de l’assureur, la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas prétendu la rendre irrévocable.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 55.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 55 et 77.

Fiduciaire au bénéficiaire

315. L’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire au bénéficiaire, et peut, par une déclaration, modifier ou révoquer la nomination.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 315.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 315 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Le paiement au fiduciaire libère l’assureur

(2) Le paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l’assureur libère ce dernier jusqu’à concurrence du montant du paiement effectué.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 56.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 56 et 77.

Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

316. (1) Jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un acte ou une ordonnance d’un tribunal compétent ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel acte ou d’une telle ordonnance, l’assureur peut verser les sommes assurées. Il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé comme si cet acte ou cette ordonnance n’existait pas.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur les droits ni sur les intérêts d’une personne autre que l’assureur.

Intérêt du cessionnaire

(3) Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne un avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt est prioritaire par rapport :

a) aux cessionnaires qui n’ont pas donné un avis identique avant lui;

b) à un bénéficiaire.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à un bénéficiaire qui n’est pas désigné à titre irrévocable comme le prévoit l’article 314.1 avant que le cessionnaire ait donné avis de la cession à l’assureur de la manière prévue au présent paragraphe.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (1) et art. 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 316 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la cession

(3.1) La cession en garantie d’un contrat ne porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (2) et art. 77.

Cessionnaire réputé l’assuré

(4) Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’à titre de garantie, le cessionnaire est investi de tous les droits et intérêts que le contrat et la présente partie confèrent à l’assuré, et il est réputé l’assuré.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 316 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Sauf indication contraire du document par lequel un contrat est cédé, la cession visée au paragraphe (4) faite à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date révoque :

a) la désignation d’un bénéficiaire faite avant ou après cette date, mais pas à titre irrévocable;

b) la nomination visée à l’article 317.3 faite avant ou après cette date.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (2) et art. 77.

Interdiction de céder

(5) Est valide la disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective, de la personne couverte par un contrat d’assurance collective, sont incessibles.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 316.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession interdite

(5) Est valide la disposition d’un contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, de la personne couverte par un contrat d’assurance collective ou du débiteur assuré, sont incessibles.  2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, par. 57 (3) et art. 77.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Réclamations des créanciers

317. (1) Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie, dès la survenance de l’événement qui les rend exigibles, de la succession de l’assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 317 (1).

Contrat insaisissable

(2) Tant qu’est en vigueur la désignation d’un bénéficiaire en faveur d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant ou du père ou de la mère de la personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance collective ou de plusieurs d’entre eux, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat, dans la mesure où ils ont trait aux indemnités en cas de décès accidentel, ne peuvent faire l’objet ni d’une exécution ni d’une saisie.  L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 317 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (12); 2005, chap. 5, par. 35 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par insertion de «les sommes assurées ainsi que» avant «les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 58 et 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction des articles suivants :

Cession de l’assurance

317.1 (1) L’assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, conformément au contrat ou à la présente partie, ou de la façon convenue avec l’assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n’est pas désigné à titre irrévocable;

b) est désigné à titre irrévocable, mais est âgé d’au moins 18 ans et y consent.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Bénéficiaire désigné à titre irrévocable

(2) Malgré le paragraphe 314.1 (1), si le bénéficiaire est désigné à titre irrévocable et qu’il n’a pas donné le consentement visé à l’alinéa (1) b), l’assuré peut exercer tous les droits prescrits par règlement à l’égard du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Idem

(3) Sous réserve des conditions du consentement visé à l’alinéa (1) b) ou de l’ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (4), lorsqu’il y a désignation irrévocable d’un bénéficiaire aux termes d’un contrat, la personne qui acquiert un intérêt dans le contrat prend cet intérêt sous réserve des droits de ce bénéficiaire.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Idem

(4) Lorsqu’un bénéficiaire qui est désigné à titre irrévocable n’est pas en mesure de donner le consentement visé à l’alinéa (1) b) en raison d’une incapacité juridique, l’assuré peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui permettant de disposer du contrat sans ce consentement.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Idem

(5) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4) moyennant l’avis et aux conditions qu’il estime équitables.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Droit aux participations

317.2 (1) Malgré la désignation irrévocable d’un bénéficiaire, l’assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications prévues au contrat, sauf stipulation contraire du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Idem

(2) Sauf directives contraires de l’assuré, l’assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat au maintien en vigueur du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 59.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 59 et 77.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transfert du droit de propriété

317.3 (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une déclaration qu’une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :

a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;

b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou la déclaration est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 60.

Propriétaires successifs

(2) Lorsque le contrat ou la déclaration visé au paragraphe (1) prévoit que, au décès de l’assuré, deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou dans la déclaration seront successivement titulaires, au décès de chacune d’elles, des droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elles sont titulaires en vertu du contrat.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 60.

Réserve

(3) Malgré toute nomination visée au paragraphe (1), l’assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite;

b) sous réserve des conditions du contrat, modifier ou révoquer la nomination par déclaration.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 60.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 60 et 77.

Exécution des droits

318. La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, faire valoir les droits qu’un contrat lui accorde ou accorde à une personne qui est assurée en vertu du contrat comme personne à charge de ce membre, ou liée à celui-ci, sous réserve des moyens de défense auxquels l’assureur peut avoir recours contre elle, cette personne assurée ou l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 318.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VII est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exécution des droits : assurance collective de créancier

318.1 (1) Le débiteur assuré ou le débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec le débiteur assuré peut, en son propre nom, faire valoir les droits du créancier à l’égard d’une demande de règlement présentée relativement au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut opposer au créancier ou au débiteur assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 61.

Versement au créancier

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’assureur qui verse des sommes assurées relativement à une demande de règlement visée au paragraphe (1) les verse au créancier.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 61.

Versement au débiteur assuré de l’excédent sur le montant de la dette

(3) Si le débiteur assuré fournit des preuves qui convainquent l’assureur que les sommes assurées dépassent le montant de la dette à rembourser au créancier, l’assureur peut verser l’excédent directement au débiteur assuré.  2012, chap. 8, annexe 23, art. 61.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 61 et 77.

Décès simultanés

319. Sauf dispositions contraires dans un contrat ou dans une déclaration, lorsqu’une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude qui a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 314 (2), comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance collective.  L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 319.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 319 est modifié par remplacement de «les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 314 (2)» par «les sommes assurées et les intérêts applicables sont payables».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 62 et 77.

Consignation

320. (1) Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d’une partie de celles-ci, et qu’il estime, selon le cas :

a) qu’il existe des opposants;

b) que l’ayant droit est introuvable;

c) qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) qu’il n’existe aucune personne ayant droit aux sommes assurées;

e) que la personne à qui les sommes assurées sont payables n’y aurait pas droit pour des motifs liés à l’intérêt public ou pour d’autres motifs,

Voir : 2012, chap. 8, annexe 23, art. 63 et 77.

il peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes au tribunal. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire.

Dépens

(2) Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens relatifs à la requête ou à l’ordonnance visées au paragraphe (1) et en ordonner le prélèvement sur les sommes assurées, ou par l’assureur ou de toute façon qu’il estime équitable.

Assureur libéré