assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

Loi sur les assurances

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.8

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2005 au 28 février 2006.

Modifié par les art. 1 à 51 du chap. 10 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 336 à 348 du chap. 11 de 1994; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; les art. 1 à 49 du chap. 21 de 1996; l’art. 9 du chap. 16 de 1997; l’art. 10 du chap. 19 de 1997; l’art. 5 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; les art. 64 à 147 du chap. 28 de 1997; l’art. 5 de l’ann. F du chap. 43 de 1997; l’art. 31 du chap. 6 de 1999; l’art. 4 de l’ann. I du chap. 12 de 1999; l’ann. G du chap. 26 de 2000; les art. 43 et 44 du chap. 8 de 2001; l’art. 10 de l’ann. du chap. 14 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 de l’ann. H du chap. 18 de 2002; les art. 114 à 132 du chap. 22 de 2002; l’art. 39 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 10 du chap. 31 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; le chap. 11 de 2004; les art. 1 à 12 de l’ann. 20 du chap. 31 de 2004; l’art. 35 du chap. 5 de 2005; l’ann. 12 du chap. 31 de 2005.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

5.1

Ombudsman des assurances

6.

Directeur de l’arbitrage

7.

Comités

8.

Arbitres

9.

Médiateurs

11.

Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage

14.1

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

Décisions du surintendant

15.

Ordonnances

16.

Questions devant le surintendant

17.

Appel d’une décision du surintendant

19.

Renvoi en audience

20.

Compétence exclusive

21.

Règles

22.

Instances tenues devant le directeur ou un arbitre

Application

23.

Dossiers du surintendant

25.

Renseignements au sujet des assureurs et certificats

26.

Documents officiels admis comme preuve

27.

Droit d’obtenir un permis

28.

Décision du surintendant

29.

Demande de renseignements

30.

Droits d’accès

31.

Obligation de fournir les renseignements demandés

32.

Inspection des assureurs

33.

Signification des documents

34.

Signification réputée effectuée

35.

Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province

36.

Rapport annuel

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS

39.

Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario

Permis

40.

Permis obligatoire

41.

Réassurance

42.

Assureurs admissibles et assurances autorisées

43.

Catégories d’assurance et conditions des permis

44.

Membre d’une association d’indemnisation

45.

Conditions du permis d’assurance-automobile

46.

Portée du permis d’assurance-vie

47.

Portée du permis d’assurance-incendie

48.

Exigences relatives au capital et autres

49.

Publication de la demande de permis

50.

Exigences relatives au dépôt de documents et autres

51.

Dépôt des changements

52.

Exigences relatives aux personnes morales

53.

Droit au permis et dénomination sociale

54.

Procuration de l’agent principal : assureurs hors province

55.

Forme, durée et conditions du permis

56.

Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis

58.

Mesures disciplinaires contre les assureurs

62.

Prise de contrôle par le surintendant

63.

Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal

64.

Remise en vigueur du permis

65.

Avis de suspension ou d’annulation

Retrait du marché de l’assurance-automobile

65.1

Modalités de retrait

Les dépôts

66.

Dépôts

Dossiers et rapports

100.

Rapport sur les transferts d’actions

101.

Rapports

101.1

Renseignements sur les demandes de règlement

102.

Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif

103.

Avis relatif aux déclarations

104.

Rédaction des états financiers

105.

Publication de déclarations

106.

Fausses déclarations

Biens immeubles

107.

Pouvoir de détenir des biens immeubles

Assurance-vie

109.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes

110.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements

111.

Comptabilité distincte et séparée

112.

Distribution d’une partie des bénéfices

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

113.

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

Dispositions générales

115.

Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie

115.

Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie

116.

Renseignements privilégiés

117.

Formule de police

118.

Effet de la contravention à une loi

119.

Rapport sur les demandes d’enregistrement

Ententes avec une association d’indemnisation

120.

Pouvoir du ministre

Droits et règlements

121.

Règlements

121.1

Droits

121.2

Formules

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR

121.3

Définition

121.4

Nomination d’un actuaire

121.5

Avis de nomination

121.6

Inhabilité

121.7

Directeur financier

121.8

Révocation

121.9

Fin du mandat

121.10

Poste vacant comblé

121.11

Déclaration de l’actuaire

121.12

Remplaçant

121.13

Évaluation de l’actuaire

121.14

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.15

Droit à l’information

121.16

Rapport de l’actuaire

121.17

Rapport aux administrateurs

121.18

Rapport aux dirigeants

121.19

Immunité relative

121.20

Non-application de la partie

121.21

Non-application de l’art. 121.17

121.22

Exemption

PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO

122.

Champ d’application de la présente partie

123.

Contrats réputés conclus en Ontario

124.

Conditions du contrat et valeur de la proposition

125.

Copie de la proposition

126.

Contrat contraire à la présente loi

127.

Contenu de la police

128.

Estimation prévue par le contrat

129.

Déchéance ou annulation de l’assurance

130.

Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada

131.

Renonciation

132.

Droit de la personne à des dommages-intérêts

133.

Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales

134.

Non-paiement de la prime

135.

Formules destinées à établir la preuve du sinistre

136.

Délai pour intenter une action

Assurance comme garantie accessoire

137.

Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission

138.

Remboursement de la prime

Contrats d’assurance de garantie

139.

Contrats d’assurance de titres

Dispositions générales

140.

Discrimination fondée sur la race ou la religion

141.

Consignation

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

142.

Sens de «biens agricoles» à la partie IV

143.

Champ d’application de la présente partie

144.

Étendue de la couverture

145.

Renouvellement de contrat

146.

Forme du contrat

147.

Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires

148.

Conditions légales

149.

Limitation de responsabilité

150.

Intérêt couvert par plusieurs assureurs

151.

Stipulations particulières

152.

Subrogation

Fonds mutuel d’assurance-incendie

153.

Convention générale de réassurance

169.

Fonds mutuel d’assurance-incendie

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Définitions

171.

Définitions applicables à la partie V

Application de la présente partie

172.

Application de la présente partie

173.

Assurance collective

Établissement et contenu de la police

174.

Établissement d’une police

175.

Contenu de la police

176.

Contenu de la police d’assurance collective

177.

Contenu du certificat d’assurance collective

Conditions régissant la formation du contrat

178.

Intérêt assurable exigé

179.

Portée de l’intérêt assurable

180.

Entrée en vigueur du contrat

181.

Défaut de paiement de la prime

182.

Paiement de la prime

183.

Devoir de divulgation

184.

Incontestabilité

185.

Omission par l’assureur de divulguer

186.

Âge assurable

187.

Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective

188.

Suicide

189.

Remise en vigueur

Désignation des bénéficiaires

190.

Désignation d’un bénéficiaire

191.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

192.

Désignation dans un testament et révocation

193.

Fiduciaire pour un bénéficiaire

194.

Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire

195.

Droit de poursuite

196.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Disposition du contrat durant la vie de l’assuré

197.

Disposition du contrat par l’assuré

198.

Participations ou bonifications

199.

Transfert du droit de propriété

200.

Effet de la cession

201.

Respect des droits

Mineurs

202.

Capacité des mineurs

Instance relative à un contrat

203.

Preuve de sinistre

204.

Paiement des sommes assurées

205.

Action intentée en Ontario

207.

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

208.

Déclaration sur la suffisance de preuve

209.

Présomption de décès

210.

Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209

211.

Sursis d’instance

212.

Appel : art. 208 à 210

213.

Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres

214.

Consignation

215.

Comourants

216.

Sommes assurées payables par versements

217.

Détention des sommes assurées par l’assureur

218.

Ordonnance de consignation

219.

Dépens : art. 214 ou 218

220.

Mineurs

221.

Incapacité du bénéficiaire

Dispositions diverses

222.

Présomption contre l’agence

223.

Renseignements

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

224.

Interprétation : partie VI

225.

Exception relative aux assurés

226.

Champ d’application de la présente partie

226.1

Assureurs de l’extérieur de la province

Approbation des formules

227.

Approbation des formules

228.

Proposition

Autres renseignements

229.

Renseignements fournis aux proposants

230.

Renseignements fournis par les courtiers

Proposition et police

231.

Interdiction d’agir en qualité d’agent

232.

Exigences de forme relatives à la police

232.1

Exigences relatives à l’inspection

233.

Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention

234.

Conditions légales

236.

Avis d’expiration ou de modification

237.

Restrictions relatives à la résiliation

238.

Motifs de résiliation

Polices de responsabilité automobile

239.

Couverture

240.

Assureur non responsable du conducteur exclu

241.

Police de non-propriétaire

242.

Personne réputée non-propriétaire

243.

Limites territoriales

244.

Assuré non désigné

245.

Conventions supplémentaires

246.

Responsabilité découlant de la contamination

247.

Exclusion de responsabilité

248.

Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres

249.

Avenant relatif au conducteur exclu

250.

Exclusion de responsabilité dans d’autres cas

251.

Garantie minimale

252.

Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario

253.

Assurance complémentaire

254.

Convention de remboursement partiel

255.

Responsabilité découlant d’un risque nucléaire

256.

Paiements anticipés et quittance

257.

Cas où il y a plusieurs contrats

258.

Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur

258.1

Avis d’accident

258.2

Champ d’application des art. 258.3 à 258.6

258.3

Avis et divulgation avant une action

258.4

Obligation de divulguer les limites

258.5

Obligation de l’assureur de régler la demande

258.6

Médiation

259.

Action intentée contre l’assuré et jugement

259.1

Prescription

Couverture des dommages directs

260.

Couverture des dommages directs : exclusions et limitations

261.

Clause d’indemnisation partielle

262.

Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

263.

Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées

263.1

Paiement pour la réparation en cas de collision

Assurance limitée contre les accidents

265.

Couverture de l’automobile non assurée

266.

Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993

267.

Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993

267.1

Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996

267.2

Publication des montants des franchises

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.3

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.11

267.3

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12

267.4

Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.5

Immunité

267.6

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.7

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.8

Indemnités accessoires

267.8.1

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.9

Instance introduite au moyen d’une action

267.10

Versements périodiques

267.11

Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu

267.12

Responsabilité des bailleurs

268.

Indemnités d’accident légales

268.0.1

Ordonnances de mise en liquidation

268.1

Publication du taux d’indexation

268.2

Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.3

Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.4

Immunité

269.

Renseignements sur l’assurance

270.

Droits de l’assuré non désigné

271.

Consignation

273.

Obligation du demandeur de fournir des renseignements

273.1

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres

274.

Quittance

275.

Indemnisation dans certains cas

276.

Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265

Autre assurance

277.

Autre assurance

Subrogation

278.

Subrogation

Règlement des différends — indemnités d’accident légales

279.

Règlement des différends

280.

Médiation

280.1

Évaluation neutre

281.

Poursuite ou arbitrage

281.1

Prescription

282.

Arbitrage

283.

Appel de l’ordonnance de l’arbitre

284.

Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre

284.1

Restrictions quant aux représentants

285.

Exposé de cause par le directeur

286.

L’arbitre ne peut agir

287.

Protection des indemnités

288.

Pratique de commerce malhonnête ou mensongère

Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales

289.

Rapports devant l’Assemblée

289.1

Examen de la présente partie

PARTIE VII
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

290.

Définitions applicables à la partie VII

291.

Champ d’application de la présente partie

292.

Assurance collective

293.

Établissement d’une police

294.

Contenu de la police

295.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

296.

Contenu de la police d’assurance collective

297.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

298.

Contenu du certificat d’assurance collective

299.

Exclusions ou réductions

300.

Conditions légales

301.

Omission ou modification des conditions légales

302.

Avis des conditions légales

303.

Résiliation pour non-paiement de la prime

304.

Droit de l’assureur en cas de primes impayées

305.

Portée de l’intérêt assurable

306.

Intérêt assurable exigé

Polices sur la vie des mineurs

307.

Capacité des mineurs

Déclarations inexactes et non-divulgation

308.

Divulgation obligatoire

309.

Incontestabilité

310.

Incontestabilité en cas de remise en vigueur

311.

Maladie préexistante

312.

Déclaration erronée de l’âge

Bénéficiaires

313.

Désignation d’un bénéficiaire

314.

Décès du bénéficiaire ou de l’assuré

315.

Fiduciaire au bénéficiaire

316.

Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats

317.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

318.

Exécution des droits

319.

Décès simultanés

320.

Consignation

321.

Bénéficiaire mineur

322.

Incapacité du bénéficiaire

323.

Paiement d’au plus 2 000 $

324.

Paiement des sommes assurées

325.

Action en Ontario

326.

Renseignements

327.

Importance injustifiée

328.

Déchéance ou annulation

329.

Présomption contre l’agence

PARTIE X
SOCIÉTÉS FRATERNELLES

339.

Définitions applicables à la partie X

340.

Champ d’application de la présente partie

341.

Sociétés devant obtenir un permis

342.

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

343.

Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles

344.

Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l’al. 342 b)

345.

Organisme central de direction ou représentant provincial

346.

Règlements administratifs et règles

347.

Modification des règles sur directive du surintendant

348.

Remise des règles sur demande

350.

Étendue des obligations du membre

352.

Restriction applicable aux conditions de déchéance

353.

Remise de l’avis aux membres

354.

Siège social

355.

Rapport de l’actuaire

356.

Actif insuffisant

357.

Réduction des prestations ou augmentation des taux

358.

Défaut d’obtempérer à la demande du surintendant

359.

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

361.

Épidémie ou situation imprévue

362.

Fonds d’administration générale ou de dépenses

370.

Exception

371.

Divulgations relatives aux polices

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

377.

Définitions applicables à la partie XIII

378.

Droit d’échanger des contrats réciproques

379.

Souscripteur n’est pas réputé un assureur

380.

Passation du contrat au nom des souscripteurs

381.

Dépôt par les membres de la bourse

382.

Permis de bourse et approbation des modifications

384.

Signification des actes de procédure

386.

Obligation de détenir des réserves

387.

Placement des fonds

388.

Autre assurance ou réassurance

389.

Permis de fondé de pouvoir requis

390.

Suspension ou révocation du permis

392.

Assurance-incendie auprès d’une bourse non titulaire d’un permis

PARTIE XIV
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS D’ASSURANCES

Permis d’agent d’assurances

393.

Délivrance d’un permis aux agents

Dispositions générales sur les agents et les courtiers

394.

Agent ou courtier réputé l’agent de l’assureur

395.

Déclarations dolosives

396.

Responsabilité personnelle de l’agent : contrats illégaux

Permis d’expert d’assurance

397.

Permis d’expert d’assurance

398.

Interdiction aux experts d’assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux sociétés en nom collectif

399.

Permis aux sociétés en nom collectif

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux personnes morales

400.

Permis aux personnes morales

Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d’assurances

401.

Agents ou experts d’assurances non autorisés

402.

Somme détenue en fiducie par l’agent

403.

L’assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution

407.

Permis assujetti à des restrictions et à des conditions

PARTIE XV
TAUX ET BUREAUX DE TARIFICATION

408.

Sens de «bureau de tarification» à la partie XV

409.

Obligations des bureaux de tarification et des assureurs

410.

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

411.

Approbation accélérée des demandes

412.

Approbation des autres demandes

412.1

Audience

413.

Assureurs dispensés du processus d’approbation

413.1

Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux

414.

Assureurs automobiles du même groupe

415.

Réexamen : systèmes et taux

416.

Déclarations de principes : systèmes et taux

417.

Assurance-automobile : systèmes et taux

417.0.1

Systèmes de classement des risques : véhicules de secours

417.1

Rapports sur les règlements portant sur le classement des risques et la détermination des taux

418.

Enquête

PARTIE XVI
FUSIONS ET TRANSFERTS

419.

Sens de «transfert» à la partie XVI

420.

Application

421.

Conventions de transfert : exigences

422.

Conventions de transfert : demande d’approbation

425.

Documents à déposer auprès du surintendant

426.

Approbation ou rejet du transfert

431.

Transfert de contrats lorsqu’un assureur quitte l’Ontario

PARTIE XVII
PLACEMENTS

432.

Sens de «assureur» à la partie XVII

433.

Placements et prêts

434.

Placements d’autres assureurs

435.

Restrictions applicables aux placements et prêts

436.

Prêts et placements interdits

437.

Placements : valeur et exigences de forme

Coût d’emprunt

437.1

Sens de «coût d’emprunt» aux art. 437.2 à 437.11

437.2

Remise du coût d’emprunt

437.3

Divulgation du coût d’emprunt

437.4

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.5

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.6

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

437.7

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.8

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

437.9

Divulgation dans la publicité

437.10

Divulgation du coût d’emprunt des avances

437.11

Règlements : divulgation

PARTIE XVIII
ACTES ET PRATIQUES MALHONNÊTES ET MENSONGERS DANS LES OPÉRATIONS D’ASSURANCE

438.

Définitions applicables à la partie XVIII

439.

Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

440.

Pouvoir d’enquête du surintendant

441.

Mesures consécutives à un examen ou à une enquête

PARTIE XIX
EXAMEN ET INTERROGATOIRE

442.

Sens de «examen» à la partie XIX

443.

Disposition générale relative aux examens

444.

Pouvoirs d’examen et autres

445.

Rapports

446.

Absence de responsabilité

447.

Infractions et peines

448.

Ordonnance de se conformer

449.

Prescription

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les définitions s’appliquant aux dispositions d’une partie de la présente loi.

«actuaire» Fellow de l’Institut canadien des actuaires. («actuary»)

«agence principale» Le bureau ou l’établissement principal en Ontario d’un assureur titulaire de permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario. («chief agency»)

«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, et sans être membre des Registered Insurance Brokers of Ontario :

a) soit sollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur qui l’a nommée agent, ou de l’Association des assureurs en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;

b) soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur. («agent»)

«association d’indemnisation» Personne morale ou association sans personnalité morale ayant pour objet d’indemniser les réclamants et les titulaires d’une police contre les assureurs insolvables et que les règlements désignent comme association d’indemnisation. («compensation association»)

«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)

«assurance-aéronef» Assurance contre la perte d’un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages que subit une personne ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci et qui sont causés par un aéronef ou son utilisation. («aircraft insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-aéronef» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance au comptant» Assurance qui n’est pas une assurance mutuelle. («insurance on the cash plan»)

«assurance-automobile» Selon le cas :

a) assurance contre la responsabilité découlant :

(i) soit de lésions corporelles subies par une personne, ou de son décès,

(ii) soit de dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci,

causés par une automobile, son usage ou sa conduite;

b) assurance contre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés, et la privation de jouissance qui en découle.

Le terme s’entend également de l’assurance qui serait normalement comprise dans la catégorie d’assurance contre les accidents, lorsque l’accident est causé par une automobile, son usage ou sa conduite, qu’il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l’assurance décrite à l’alinéa a). («automobile insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-automobile» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre la grêle» Assurance contre la perte, causée par la grêle, des récoltes se trouvant encore dans les champs, qu’elles soient sur pied ou non, ou contre les dommages qui leur sont ainsi causés. («hail insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre la grêle» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre la responsabilité des employeurs» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci qui garantit l’employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un employé ou au décès accidentel d’un employé au cours de son emploi, à l’exclusion toutefois d’une assurance contre les accidents du travail. («employers’ liability insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre la responsabilité des employeurs» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre le bris des glaces» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées. («plate glass insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre le bris des glaces» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre le vol» Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’une appropriation illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux. («theft insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre le vol» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre les accidents» Assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, à verser une somme assurée en cas d’accident que subit la personne ou les personnes assurées. L’expression ne s’entend pas, toutefois, de l’assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de décès résultant d’un accident ou de toute autre cause. («accident insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les accidents» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre les accidents du travail» Assurance de l’employeur contre le coût de l’indemnisation prévu par une loi relativement aux lésions corporelles, à l’invalidité ou au décès d’un travailleur résultant d’un accident ou d’une maladie survenus au cours de son emploi. («workers’ compensation insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les accidents du travail» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre les dommages matériels» Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens et qui n’est ni partie ni accessoire à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci. («property damage insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les dommages matériels» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance contre les fuites d’extincteurs automatiques» Assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci résultant de la rupture ou des fuites d’un système d’extinction automatique ou d’un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires. («sprinkler leakage insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance contre les fuites d’extincteurs automatiques» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance-crédit» Assurance contre les pertes subies par l’assuré à la suite de l’insolvabilité ou du défaut de payer d’une personne bénéficiant d’un crédit sur des objets, denrées ou des marchandises. («credit insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-crédit» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance de garantie» Engagement d’exécuter une entente ou un contrat ou de s’acquitter d’une fiducie, d’une fonction ou d’une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d’argent advenant ce défaut ou au lieu d’exécuter cette entente ou ce contrat ou de s’acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage. L’expression ne s’entend pas, toutefois, de l’assurance-crédit. («guarantee insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de garantie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance de la responsabilité civile» Assurance contre la perte ou les dommages que subit une personne ou contre la perte de biens d’autrui ou les dommages causés à ces biens qui n’est ni comprise dans une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, ni accessoire à cette autre catégorie d’assurance. («public liability insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de la responsabilité civile» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance de titres» Assurance contre les pertes ou la responsabilité pour les pertes résultant de la nullité d’un titre à l’égard d’un bien ou d’un acte, ou d’un vice entachant ce titre ou cet acte. («title insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de titres» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance de transports terrestres» Assurance, à l’exception d’une assurance maritime, contre la perte d’un bien ou les dommages causés à un bien :

a) soit pendant son transport ou pendant un retard dans son transport;

b) soit lorsque le surintendant est d’avis que le risque est essentiellement un risque de transport. («inland transportation insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance de transports terrestres» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance des chaudières et machines» Assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages que subit une personne ou de la perte de biens ou des dommages causés à ces biens à la suite de l’explosion, l’effondrement, la rupture, la panne ou au bris de chaudières ou de machines de toutes sortes. («boiler and machinery insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance des chaudières et machines» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance en cas de décès accidentel» Assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l’assurance. («accidental death insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance en cas de décès accidentel» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance-incendie» Assurance autre que celle qui est contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci et qui sont causés par le feu, la foudre, ou une explosion due à la combustion. («fire insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-incendie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance-invalidité» Assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide à la suite de lésions corporelles ou d’une maladie. («disability insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-invalidité» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance-maladie» Assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de maladie du ou des assurés, à l’exclusion toutefois de l’assurance-invalidité. («sickness insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-maladie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance maritime» Selon le cas :

a) assurance contre la responsabilité découlant :

(i) soit de lésions corporelles subies par une personne, ou de son décès,

(ii) soit de dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci;

b) assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci,

survenant au cours d’un voyage ou d’une opération maritime, en mer ou sur un cours d’eau intérieur, ou au cours d’un retard lors de ce voyage ou de cette opération, ou survenant en cours de transport non maritime accessoire à ce voyage ou à cette opération maritime. («marine insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance maritime» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance mixte» S’entend, relativement à une société fraternelle, d’un engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou pouvant être fixée, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance est alors vivante, ou à son décès, si le décès survient avant cette date. («endowment insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance mixte» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assurance mutuelle» Contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, et ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)

«assurance-vie» Assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée :

a) lorsque survient un décès;

b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine;

c) à une époque ultérieure déterminée ou qui peut être déterminée;

d) pendant une période se rattachant à la vie humaine,

et l’expression s’entend notamment :

e) de l’assurance en cas de décès accidentel, à l’exclusion toutefois de l’assurance contre les accidents;

f) de l’assurance-invalidité;

g) d’un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier, cet engagement étant réputé avoir toujours été une assurance-vie. («life insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance-vie» est abrogée par le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) et 16 (2).

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat. («insurer»)

«automobile» S’entend en outre d’un trolleybus et d’un véhicule automoteur, ainsi que des remorques, des accessoires et de l’équipement des automobiles, à l’exclusion, toutefois, du matériel roulant des chemins de fer, des embarcations ou des aéronefs. («automobile»)

«biens» S’entend en outre des bénéfices, gains et d’autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêts, d’impôts et des autres dépenses et frais occasionnés par l’incapacité d’occuper les lieux assurés, mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)

«billet de souscription» Instrument donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur, mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l’instrument. («premium note»)

«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«comptable» Personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariées mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«contrat» Contrat d’assurance. S’entend en outre d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit, scellé ou non, constatant le contrat et d’une convention orale exécutoire. («contract»)

«contrat populaire» Contrat d’assurance-vie dont la garantie n’excède pas 2 000 $, à l’exclusion des prestations, excédents, bénéfices, participations ou bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées une fois toutes les deux semaines ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l’assuré. («industrial contract»)

«courtier» Courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («broker»)

«demande régulière» S’entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture et du paiement des droits que fixe le ministre relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de l’article 6. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment d’un fiduciaire, d’un administrateur, d’un directeur, d’un trésorier, d’un secrétaire ou d’un membre du conseil ou du comité de gestion d’un assureur, ainsi que de la personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom. («officer»)

«expert d’assurance» Personne qui, selon le cas :

a) pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par un assureur ou le droit de faire enquête à ce sujet, ou fait enquête sur ce sinistre ou règle ce dernier;

b) se présente comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller en matière de règlement de ces pertes ou de ces sinistres,

à l’exclusion toutefois :

c) d’un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession;

d) d’un fiduciaire ou d’un agent des biens assurés;

e) d’un employé salarié d’un assureur titulaire de permis, pendant qu’il agit pour le compte de cet assureur dans le règlement des sinistres;

f) d’une personne employée en qualité d’estimateur, d’ingénieur ou de tout autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves;

g) d’une personne qui n’agit qu’en qualité de dispatcher dans les cas de sinistres maritimes. («adjuster»)

«fonds d’assurance» S’entend en outre dans le cas d’une société fraternelle ou d’une personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d’assurance, des sommes d’argent, des sûretés et des éléments d’actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats d’assurance ou à la gestion de la section ou du service d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des obligations contractées. L’expression ne s’entend pas, toutefois, des fonds d’un syndicat qui sont affectés ou qui peuvent servir à l’aide volontaire aux chômeurs ou aux grévistes. («insurance fund» ou «insurance funds»)

«libéré» À l’égard du capital-actions d’un assureur ou à des actions de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune dette, effective ou éventuelle, envers l’assureur qui les a émis. («paid up»)

«loge» S’entend notamment de la première section subalterne d’une société fraternelle, quel qu’en soit le nom. («lodge»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion, bureau général ou autre conseil, comité ou organisme auxquels l’acte constitutif et les règles d’une société fraternelle confient la gestion générale de celle-ci entre les assemblées générales. («governing executive authority»)

«police» L’acte qui fait foi d’un contrat. («policy»)

«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’usage ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire. («non-owner’s policy»)

«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l’usage ou à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’usage ou à la conduite de toute autre automobile. («owner’s policy»)

«police de responsabilité automobile» Police ou partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant :

a) soit le propriétaire ou le conducteur d’une automobile;

b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou l’agent de celui-ci, ou par toute autre personne pour son compte,

contre la responsabilité découlant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci. («motor vehicle liability policy»)

«prestations de maladie et indemnités funéraires» S’entend notamment d’une assurance-maladie, d’une assurance-invalidité ou d’une assurance en cas de décès aux termes de laquelle les sommes d’argent payables en cas de maladie, d’invalidité ou de décès n’excèdent pas les limites fixées à l’article 372. («sick and funeral benefits»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prestations de maladie et indemnités funéraires» est abrogée par le paragraphe 4 (4) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (4) et 16 (2).

«prime» Paiement unique ou périodique effectué aux termes d’un contrat d’assurance. Le terme s’entend en outre des droits, des cotisations ou des frais d’administration de ce contrat, et d’autres contreparties. («premium»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«ressort étranger» Ressort autre que l’Ontario. («foreign jurisdiction»)

«siège social» L’endroit où le directeur général d’un assureur fait des affaires. («head office»)

«société de secours mutuel» Société mutuelle constituée afin de fournir des prestations de maladie et indemnités funéraires à ses membres, ou constituée à ces fins ainsi qu’à d’autres fins nécessaires ou accessoires, à l’exception de l’assurance-vie. L’expression ne s’entend pas, toutefois, d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régie par cette loi. («mutual benefit society»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «société de secours mutuel» est modifiée par le paragraphe 4 (3) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «une assurance contre la maladie, l’invalidité ou le décès» à «des prestations de maladie et indemnités funéraires». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (3) et 16 (2).

«société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne morale et ayant pour objet de conclure uniquement avec ses membres, à des fins non lucratives, des contrats d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents ou d’assurance-maladie conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi. («fraternal society»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «société fraternelle» est modifiée par le paragraphe 4 (2) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «contrats d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie» à «contrats d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents ou d’assurance-maladie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (2) et 16 (2).

«société mutuelle» Personne morale sans capital-actions exclusivement habilitée à faire souscrire de l’assurance mutuelle. («mutual corporation»)

«société mutuelle au comptant» Personne morale sans capital-actions habilitée à faire souscrire de l’assurance d’après les systèmes mutuel et au comptant. («cash-mutual corporation»)

«sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d’un contrat. S’entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«sur preuve» À l’égard de toute question reliée à la délivrance d’un permis à un assureur ou à une autre personne, s’entend aussi de la preuve qui convainc le surintendant. La présente définition vise également les dérivés du mot «preuve». («upon proof»)

«système de classement des risques» En matière d’assurance-automobile, s’entend des éléments servant à classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile, y compris les variables, critères, règles et méthodes utilisés à cette fin. («risk classification system»)

«taux» En matière d’assurance-automobile, tous les montants payables aux termes de contrats d’assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu’ils soient exprimés en dollars ou autrement. S’entend également des commissions, des surcharges, des frais, des rabais, des remises et des participations. («rate»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«vendeur» Personne à l’emploi d’un agent ou d’un courtier d’assurances titulaire d’un permis recevant un salaire fixé auquel ne s’ajoute aucune commission, bonification ni autre forme de rémunération, en vue de solliciter de l’assurance ou de conclure, pour une personne autre que lui-même, une proposition de police d’assurance, de prendre part à la négociation d’une telle assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement, ou d’encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son employeur seulement. Le terme ne s’entend pas, toutefois, de l’agent ou du courtier d’assurances titulaire d’un permis ou de l’employé affecté exclusivement à des tâches de bureau pour le compte d’un agent ou d’un courtier. («salesperson»)

«versé» Dans le cas du capital-actions d’un assureur ou des actions de ce capital-actions, le montant payé à l’assureur sur ses actions, à l’exclusion de la prime, le cas échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non. («paid in») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 1; 1993, chap. 10, art. 2; 1994, chap. 11, art. 336; 1996, chap. 21, art. 1; 1997, chap. 19, par. 10 (1); 1997, chap. 28, art. 64; 1999, chap. 6, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (1) et (2); 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 1; 2005, chap. 5, par. 35 (1) et (2).

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Organisation

2. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.

3. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.

4. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.

5. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 66.

Ombudsman des assurances

5.1 (1) Le surintendant nomme un employé de la Commission au poste d’ombudsman des assurances. 1996, chap. 21, art. 2; 1997, chap. 28, art. 67.

Fonctions

(2) L’ombudsman des assurances enquête sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs.

Plaintes

(3) Toute personne peut soumettre à l’ombudsman des assurances une plainte écrite portant sur les pratiques de commerce d’un assureur si elle a soumis la plainte à l’assureur et que celle-ci n’a pas été réglée dans un délai raisonnable.

Réponse

(4) L’ombudsman des assurances donne à l’assureur l’occasion de répondre à toute plainte soumise en vertu du paragraphe (3).

Pouvoir de l’ombudsman des assurances

(5) Après avoir examiné la plainte et la réponse, l’ombudsman des assurances peut tenter de régler la plainte ou recommander au surintendant d’enquêter sur elle. 1996, chap. 21, art. 2.

Directeur de l’arbitrage

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur des arbitrages qui exerce les fonctions et pouvoirs de directeur qui sont prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (1); 1996, chap. 21, art. 3.

Directeur par intérim

(2) En cas d’absence ou de vacance de son poste, le directeur peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les pouvoirs de directeur.

Délégation

(3) Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem

(4) Le directeur peut charger des employés de la Commission, ou d’autres personnes, de tenir des audiences pour son compte et d’exercer ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de ces audiences. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (2) à (4).

Comités

7. (1) Le ministre constitue un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi.

Désignation

(2) Le ministre confère une désignation à chaque comité. 1996, chap. 21, art. 4.

Responsabilités

(3) Chaque comité a les responsabilités suivantes :

a) exercer les fonctions que lui attribue le ministre ou le surintendant;

b) exercer les autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 21, art. 4; 1997, chap. 28, art. 67.

Idem

(4) Le ministre attribue à un des comités la fonction de recommander des personnes pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi. 1996, chap. 21, art. 4.

Arbitres

8. (1) Le surintendant dresse et tient à jour une liste des candidats qu’il choisit parmi les personnes recommandées par le comité constitué aux termes de l’article 7 pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi. 1996, chap. 21, art. 5; 1997, chap. 28, art. 67.

Nomination

(2) Le directeur ne nomme que des arbitres qui figurent sur la liste des candidats. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 8 (2).

Médiateurs

9. Le surintendant peut nommer médiateurs des employés de la Commission ou d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 9; 1997, chap. 28, art. 67.

10. Abrogé : 1996, chap. 21, art. 6.

Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage

11. (1) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 68 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 68 (1).

(3) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 68 (1).

(4) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 68 (1).

Médiateurs

(5) Les médiateurs ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne les médiations effectuées aux termes de la présente loi ou les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Évaluation neutre

(6) Toute personne qui effectue une évaluation aux termes de l’article 280.1 n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne l’évaluation ou les renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 21, art. 7.

Arbitres

(7) La personne qui est nommée à titre d’arbitre aux fins d’un arbitrage aux termes de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni les instances devant les tribunaux administratifs, en ce qui concerne l’arbitrage ou des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi. 1997, chap. 28, par. 68 (2).

12. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 69.

12.1 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 70.

12.2 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 71.

13. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 72.

14. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 73.

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

14.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l’intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l’égard des montants prescrits par les règlements que le ministère de la Santé engage en vertu d’une loi ou dans le cadre d’un programme qu’il applique.

Idem

(2) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu’il incombe à chaque assureur de payer est établie de la façon prescrite par règlement.

Obligation des assureurs

(3) Tous les assureurs doivent payer le montant correspondant à leur cotisation. 1996, chap. 21, art. 10.

Idem

(4) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.

Idem

(5) Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si l’assureur paie tous les montants qu’il doit aux termes du présent article. 1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.

Décisions du surintendant

Ordonnances

15. (1) Le surintendant décide, par ordonnance, les questions dont il est saisi et peut assujettir une ordonnance aux conditions qui figurent dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (1); 1997, chap. 28, par. 75 (2).

Ordonnances provisoires

(2) Le surintendant peut rendre des ordonnances provisoires en attendant de rendre l’ordonnance définitive sur la question dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (2); 1997, chap. 28, par. 75 (2).

Questions devant le surintendant

16. (1) Le surintendant n’est pas tenu de tenir une audience pour rendre une décision, mais il doit accorder aux parties touchées par une question dont il est saisi l’occasion de lui présenter des exposés écrits.

Modification des décisions

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le surintendant peut, s’il l’estime opportun, examiner de nouveau, modifier ou révoquer une décision ou une ordonnance qu’il a rendue.

Adoption de règles

(3) Le surintendant peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer pour trancher les questions dont il est saisi.

Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut, pour trancher une question :

a) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;

b) mener les enquêtes ou les inspections qu’il juge nécessaires;

c) examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus de ceux qu’ont fournis les parties, s’il communique d’abord aux parties ces autres renseignements et leur donne l’occasion de s’expliquer ou de les contester. 1997, chap. 28, art. 76.

Appel d’une décision du surintendant

17. (1) Si un appel est prévu, les personnes touchées par une décision du surintendant peuvent interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.

Avis d’appel

(2) L’avis d’appel est présenté par écrit et est signifié au surintendant et déposé auprès du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date de la décision du surintendant ou dans le délai que fixe la présente loi.

Audience

(3) Le Tribunal tient une audience d’appel.

Parties

(4) Sont parties à l’appel l’appelant, le surintendant et les autres personnes que le Tribunal précise.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal qui entend l’appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel ou substituer sa décision à celle du surintendant.

Sursis

(6) Le dépôt d’un avis d’appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision du surintendant, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel. 1997, chap. 28, art. 76.

18. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 76.

Renvoi en audience

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger du Tribunal qu’il examine les questions portant sur l’assurance qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, rendent nécessaire la tenue d’une audience publique et qu’il lui en fasse rapport. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (1); 1997, chap. 28, art. 77.

Parties

(2) Le Tribunal décide quelles sont les parties à une audience de renvoi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (2); 1997, chap. 28, art. 77.

Compétence exclusive

20. (1) Le présent article s’applique aux instances introduites aux termes de la présente loi devant le Tribunal, le surintendant, le directeur et un arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (1); 1997, chap. 28, art. 77.

Idem

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ont compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi et pour décider toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les instances et leurs décisions sont définitives à toutes fins, à moins que la présente loi ne prévoie un appel.

Pas de sursis

(3) La requête en révision judiciaire et l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à la décision rendue aux termes de la présente loi.

Sursis accordé par le tribunal

(4) Malgré le paragraphe (3), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (2) à (4).

Règles

21. Sous réserve des règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe 121 (1), le directeur peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer lors des médiations prévues à l’article 280, des évaluations prévues à l’article 280.1 et des instances introduites devant lui ou devant un arbitre en vertu de la présente loi. 1996, chap. 21, art. 11.

Instances tenues devant le directeur ou un arbitre

22. (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi, le directeur et tous les arbitres ont les mêmes pouvoirs que la Cour de l’Ontario (Division générale) instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et objets. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (1); 1997, chap. 28, art. 78.

Pouvoir de faire témoigner

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent exiger, recueillir et recevoir des affidavits ou des dépositions, et également interroger des témoins sous serment.

Sténographe

(3) Les témoignages et les procédures des affaires dont les personnes visées au paragraphe (1) sont saisies peuvent être rapportés par un sténographe qui a prêté serment devant ces personnes de les rapporter fidèlement.

Serment

(4) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire prêter les serments exigés par la présente loi et les attester. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (2) à (4).

Application

Dossiers du surintendant

23. (1) Le surintendant tient les livres et dossiers suivants :

1. Un registre de tous les permis délivrés conformément à la présente loi, dans lequel figure le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son agent principal ou général en Ontario, le numéro du permis délivré, les détails relatifs aux catégories d’assurance qui font l’objet de son permis, ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.

2. Un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (1); 1997, chap. 28, art. 79.

Examen

(2) Les livres et dossiers que le présent article exige de tenir peuvent être examinés aux heures et moyennant le versement des droits que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 2.

24. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (3).

Renseignements au sujet des assureurs et certificats

Publication dans la Gazette de l’Ontario

25. (1) Le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario, au mois de juillet chaque année, une liste des assureurs titulaires d’un permis. À la date de publication de cette liste, il y fait également publier un avis sur les assureurs nouvellement titulaires de permis, ainsi que sur la suspension, l’annulation ou la remise en vigueur de permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (1).

Certificats

(2) Le surintendant peut délivrer un certificat :

a) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (2).

b) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet placés sous la garde de la Commission est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

c) indiquant le montant payable à l’ordre du trésorier de l’Ontario aux termes du paragraphe 32 (3) ou (4);

d) indiquant le montant payable pour la vérification des comptes aux termes du paragraphe 101 (4);

e) indiquant si un document a été signifié ou remis aux termes de la présente loi;

f) indiquant si un document exigé par la présente loi a été déposé;

g) indiquant si le surintendant, le directeur, un arbitre ou un médiateur a reçu ou publié un document ou un avis aux termes de la présente loi.

h) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (4).

i) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (4).

L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (2); 1997, chap. 28, par. 81 (1) à (4).

(3) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (5).

Documents officiels admis comme preuve

26. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend d’un certificat, d’un permis, d’une ordonnance, d’une décision, d’une directive, d’une enquête ou d’un avis prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (1).

Idem

(2) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés pour le compte du surintendant sont reçus en preuve dans une instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste des personnes qui paraissent avoir signé les documents officiels. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (2); 1997, chap. 28, art. 82.

Copies certifiées conformes

(3) Les copies certifiées conformes par le surintendant aux termes de l’alinéa 25 (2) b) sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou objets originaux et ont la même valeur probante que ces derniers. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (3); 1997, chap. 28, art. 82.

Droit d’obtenir un permis

27. Il incombe au surintendant de décider du droit des assureurs de l’Ontario d’obtenir un permis en vertu de la présente loi. 1997, chap. 28, art. 83.

Décision du surintendant

28. (1) Le surintendant rend sa décision par écrit sur chaque demande de permis et en avise sans délai l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (1).

Copie certifiée conforme

(2) L’assureur ou une personne intéressée a le droit, sur paiement des droits que fixe le ministre, d’obtenir une copie certifiée conforme de la décision. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 3.

Appel

(3) L’assureur ou une personne touchée a le droit d’interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (1). 1997, chap. 28, art. 84.

Demande de renseignements

29. Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser à un assureur une demande de renseignements sur ses contrats, sa situation financière, ses actes et ses pratiques. L’assureur est tenu d’y répondre rapidement et précisément et sans rien omettre. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 29; 1997, chap. 28, art. 85.

Droits d’accès

30. Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, valeurs mobilières, documents et objets liés aux activités de l’assureur, de l’agent, de l’expert d’assurance ou du courtier. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 30; 1997, chap. 28, art. 85.

Obligation de fournir les renseignements demandés

31. (1) Les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi, les dirigeants et les agents de l’assureur, l’agent principal de l’assureur dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario, ainsi que les autres personnes qui effectuent des opérations d’assurance en Ontario, fournissent sur demande au surintendant ou à la personne qu’il désigne tous renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

a) les contrats d’assurance établis par un assureur;

b) les règlements ou expertises effectués aux termes de contrats d’assurance;

c) les activités relatives à l’assurance. 1993, chap. 10, art. 4; 1997, chap. 28, art. 85.

Idem

(2) Les assurés fournissent au surintendant ou à la personne qu’il désigne qui leur en fait la demande tous les renseignements sur les contrats d’assurance qui ont été émis en leur nom ou sur les règlements ou expertises les concernant aux termes de ces contrats. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 31 (2); 1997, chap. 28, art. 85.

Inspection des assureurs

32. (1) Au moins une fois par année ou aussi souvent que le surintendant l’estime approprié pour tous les assureurs ou un assureur en particulier, le surintendant ou la personne qu’il a nommée :

a) examine les déclarations des assureurs présentées aux termes de l’article 102;

b) peut faire les enquêtes nécessaires sur la situation des assureurs et leur aptitude à s’acquitter de leurs obligations financières à leurs dates d’échéance;

c) peut faire les enquêtes nécessaires pour vérifier si les assureurs ont respecté les exigences de la présente loi qui s’appliquent à leurs opérations. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’assureur s’il s’agit :

a) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (4).

b) soit d’un assureur pour lequel le surintendant s’en remet à l’inspection effectuée par un autre gouvernement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (4).

Préparation de relevés de titres

(3) Le surintendant peut faire préparer des relevés de livres et de pièces justificatives et une évaluation de l’actif et du passif de l’assureur, qui paie au trésorier de l’Ontario les frais de ces opérations lorsqu’il reçoit un certificat de la Commission lui en indiquant le montant.

Frais de l’examen

(4) Lorsque le bureau de l’assureur où se déroule l’examen prévu au présent article est situé à l’extérieur de l’Ontario, l’assureur paie au trésorier de l’Ontario les frais d’examen lorsqu’il reçoit un certificat de la Commission lui en indiquant le montant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (3) et (4).

Signification des documents

33. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règles adoptées par le surintendant en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tribunal, la signification de tout document aux fins d’une question que le surintendant doit trancher ou d’une instance introduite devant le Tribunal qui est susceptible d’entraîner une ordonnance ou une décision ayant une incidence sur les droits ou obligations d’une personne devant être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut se faire selon l’un des modes suivants :

a) à toute personne, par voie de signification à personne au destinataire;

b) à l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à l’assureur ou à son directeur général au siège social en Ontario de l’assureur qui figure dans les dossiers du surintendant;

c) à une personne autre que l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à la dernière adresse connue de cette personne;

d) à toute personne, par remise d’une copie du document à l’avocat, le cas échéant, du destinataire, ou à une personne travaillant pour l’avocat;

e) à toute personne, par télécopie du document conformément au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (1); 1993, chap. 10, par. 5 (1); 1997, chap. 28, art. 86; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (5).

Signification à domicile

(2) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être signifié selon l’un des modes suivants :

a) d’une part, en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage;

b) d’autre part, en en mettant à la poste une autre copie au domicile du destinataire le jour même ou le lendemain. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (2).

Date de validité de la signification

(3) La signification par courrier recommandé de première classe prévue au paragraphe (1) et la signification à domicile prévue au paragraphe (2) sont valides le septième jour suivant la mise à la poste conformément au paragraphe (1) ou (2). 1993, chap. 10, par. 5 (2).

(4) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 5 (2).

(5) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 5 (2).

Acceptation de la signification

(6) La signification du document à l’avocat n’est pas valide tant que l’avocat n’a pas indiqué sur le document ou la copie de celui-ci qu’il acceptait la signification pour le compte de son client et qu’il n’y a pas apposé la date de son acceptation.

Conditions de validité de la signification par télécopie

(7) Le document qui est signifié par télécopie doit indiquer en première page :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom du destinataire;

c) les date et heure de la transmission;

d) le nombre total de pages transmises, y compris la première page;

e) le numéro de téléphone d’où est transmis le document;

f) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficultés de transmission. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (6) et (7).

Signification réputée effectuée

34. (1) Si, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à l’assureur ou à l’agent en vertu du paragraphe 33 (1) s’avèrent vains, le document peut être signifié au surintendant et cette signification est réputée une signification à l’assureur ou à l’agent.

Mode de signification

(2) Le document peut être signifié au surintendant en vertu du paragraphe (1) par courrier recommandé de première classe envoyé au surintendant, soit à son bureau, soit par signification à personne.

Obligation du surintendant de transmettre le document

(3) Le surintendant à qui est signifié un document en vertu du paragraphe (1) l’envoie sans délai par la poste à l’assureur ou à l’agent à l’adresse qui figure dans ses dossiers. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 34.

Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province

35. (1) Lorsque le siège social d’un assureur titulaire d’un permis est situé à l’extérieur de l’Ontario, les avis ou actes de procédure transmis dans le cadre d’une action ou d’une instance engagée en Ontario peuvent être signifiés à l’agent principal de l’assureur en Ontario ou, si un agent principal n’a pas été nommé, au surintendant. La signification est alors réputée une signification à l’assureur dans le cas d’une personne morale ou aux membres de l’assureur dans le cas d’un organisme sans personnalité morale ou d’une association.

Avis d’adresse postale

(2) L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant un avis de l’adresse postale à laquelle celui-ci peut lui expédier ces avis ou ces actes de procédure. Le cas échéant, il avise le surintendant de tout changement d’adresse.

Avis ou acte de procédure expédié à l’assureur

(3) Sans délai après la réception de cet avis ou acte de procédure, le surintendant l’expédie à l’assureur par courrier recommandé à la dernière adresse postale que l’assureur lui a communiquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 35.

Rapport annuel

36. (1) À partir des déclarations déposées par les assureurs et des inspections ou enquêtes faites, le surintendant prépare à l’intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les activités de chaque assureur telles qu’elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié sans délai après son achèvement.

Placements autorisés

(2) Dans son rapport annuel, le surintendant n’admet comme actif que les placements des assureurs autorisés par la présente loi, par leur loi ou acte les constituant en personne morale ou par une loi générale qui vise ces placements.

Corrections aux déclarations annuelles

(3) Dans son rapport annuel, le surintendant apporte les corrections nécessaires aux déclarations annuelles faites par les assureurs titulaires de permis conformément à la présente loi. Il peut augmenter ou diminuer le passif de ces assureurs et en inscrire le montant exact qu’il fixe lors de l’examen de leurs activités à leur siège social en Ontario ou d’une autre façon.

Estimation des biens immeubles de l’assureur

(4) Si le surintendant constate ou a des motifs de croire, d’après la déclaration annuelle que lui a remise l’assureur, que la valeur qu’attribue à ses biens immeubles ou à une parcelle de ceux-ci l’assureur constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis de l’Ontario est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens immeubles par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur. Le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur d’estimation à celle qui figure à la déclaration ou au rapport de l’assureur, si une différence importante les sépare.

Estimation de biens immeubles garantissant un emprunt

(5) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que le montant garanti par hypothèque grevant une parcelle de bien immeuble, ainsi que les intérêts dus et exigibles, excèdent la valeur de la parcelle, ou que la parcelle ne suffit pas au remboursement du prêt et des intérêts, il peut faire procéder à l’estimation de la parcelle; si la valeur d’estimation révèle que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et des intérêts, il peut ramener la valeur de l’emprunt et des intérêts à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.

Estimation d’autres placements

(6) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que la valeur de tout autre placement des fonds de l’assureur est inférieure à celle des placements figurant aux livres de l’assureur, il peut faire une évaluation de la valeur mobilière, ou y faire procéder. Si, d’après la valeur d’estimation, il semble que la valeur de la valeur mobilière déclarée aux livres de l’assureur soit supérieure à sa valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette valeur mobilière, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 36.

37. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 87.

38. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (3).

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS

Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario

39. (1) La présente partie s’applique à la souscription d’assurance en Ontario et aux assureurs faisant des affaires en Ontario.

Présomption

(2) L’assureur qui fait souscrire un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été conclu en Ontario, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l’exception du renouvellement de polices d’assurance-vie au besoin, est réputé faire souscrire de l’assurance en Ontario au sens de la présente partie.

Assureur faisant des affaires en Ontario

(3) Sont réputés des assureurs faisant des affaires en Ontario au sens de la présente loi l’assureur qui, en Ontario, fait souscrire de l’assurance, place ou fait placer une enseigne portant son nom, tient ou exploite, en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, un bureau dans le but de faire des opérations d’assurance à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, distribue, publie ou fait distribuer ou publier une proposition, une circulaire, une carte, une annonce, une formule imprimée ou un document semblable, effectue ou fait effectuer une sollicitation d’assurance écrite ou verbale, établit ou remet une police d’assurance ou une note de couverture, ou perçoit, reçoit ou négocie, ou fait percevoir, recevoir ou négocier une prime relative à un contrat d’assurance, évalue un risque ou règle un sinistre couvert par un contrat d’assurance, ou introduit une action ou une instance à l’égard d’un contrat d’assurance, ainsi que les clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, notamment à titre de fiduciaires, des cotisations ou des sommes d’argent de leurs membres, sur lesquelles ils prélèvent le montant des règlements forfaitaires ou des prestations qu’ils versent, directement ou indirectement, au décès de leurs membres. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 39.

Permis

Permis obligatoire

40. (1) L’assureur qui fait souscrire de l’assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qu’il obtient du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (1); 1997, chap. 28, art. 88.

Interdiction

(2) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Idem

(3) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur en Ontario à l’égard d’une catégorie d’assurance qui n’est pas autorisée par le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Interdiction visant un agent sans permis

(4) Personne en Ontario ne doit accomplir ou faire accomplir des actes ou des choses visés au paragraphe 39 (3) pour le compte de l’assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou à titre d’agent de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (2) à (4).

Exception

(5) Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi, et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de permis :

1. Les sociétés de caisse de retraite constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales.

2. Les personnes morales visées aux dispositions 3 et 4 de l’article 343.

3. Les syndicats en Ontario auxquels la charte ou la loi qui les constitue en personne morale permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres.

4. Les sociétés de secours mutuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (5); 1997, chap. 19, par. 10 (4).

Interdiction de faire des affaires à l’extérieur

(6) Aucun assureur qui est constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne doit faire des affaires ni en solliciter dans un autre ressort sans y être autorisé par les lois de cet autre ressort. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (6).

Indemnités interdites

(7) Aucune société de secours mutuel ne doit offrir ou verser une indemnité qui aurait été interdite aux termes de la présente loi le 1er janvier 1996. 1997, chap. 19, par. 10 (5).

Réassurance

41. Sous réserve des règlements, la présente loi n’empêche pas l’assureur titulaire d’un permis qui a légalement conclu un contrat d’assurance en Ontario de réassurer le risque, en totalité ou en partie, auprès d’un assureur faisant des affaires à l’extérieur de l’Ontario et qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 41.

Assureurs admissibles et assurances autorisées

Assureurs admissibles

42. (1) Sur réception d’une demande régulière et sur preuve de l’observation de la présente loi, le surintendant peut délivrer un permis autorisant les assureurs appartenant à l’une des catégories suivantes à faire souscrire des contrats d’assurance et à faire des affaires en Ontario :

1. Les compagnies d’assurance à capital-actions.

2. Les sociétés d’assurance mutuelles.

3. Les sociétés d’assurance mutuelles au comptant.

4. Les sociétés fraternelles.

5. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).

6. Les compagnies dûment constituées en personne morale afin de conclure des contrats d’assurance et qui n’appartiennent à aucune des catégories 1 à 5.

7. Les bourses d’assurance réciproque.

8. Les souscripteurs ou groupes de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds.

9. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).

L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (6); 1997, chap. 28, art. 88; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (6).

Assurances autorisées

(2) Le permis délivré en vertu de la présente loi autorise l’assureur qui y est désigné à exercer en Ontario tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la conduite d’opérations d’assurance qui y sont précisées et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec la loi ou l’acte le constituant en personne morale ou en association. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (2).

Catégories d’assurance et conditions des permis

43. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, prévoir et définir des catégories d’assurance pour l’application de la présente loi et des catégories de permis délivrés aux assureurs en vertu de la présente loi.

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 43 (1) par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, les règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er juillet 1998, restent en vigueur jusqu’à ce que le surintendant rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, une ordonnance incompatible avec ces règlements. Voir : 1997, chap. 28, par. 89 (2).

L’ordonnance n’est pas un règlement

(1.1) L’ordonnance qu’a rendue le surintendant en vertu du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Publication de la liste

(1.2) Le surintendant fait publier chaque année en juillet, dans la Gazette de l’Ontario, une liste des catégories d’assurance agréées en vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier dans la Gazette de l’Ontario un avis de toutes les catégories qui sont ajoutées à la liste ou qui en sont radiées aussitôt que possible par la suite. 1997, chap. 28, par. 89 (1).

Permis

(2) Sous réserve des dispositions des parties de la présente loi qui portent particulièrement sur les catégories d’assureurs visées à l’article 42, l’assureur peut obtenir la délivrance d’un permis l’autorisant à faire des affaires dans l’une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 ou prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (1) du présent article.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 4 (5) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «définies en vertu du paragraphe (1)» à «définies à l’article 1 ou prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (1) du présent article» à la fin du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (5) et 16 (2).

Catégories d’assurance déterminées par le surintendant

(3) Pour l’application de la présente loi, le surintendant peut déterminer la ou les catégories d’assurance à laquelle ou auxquelles appartient une assurance souscrite ou pouvant l’être, selon les circonstances ou les conditions propres à chaque cas, ainsi que la formule de police à utiliser selon la catégorie d’assurance.

Conditions

(4) La délivrance des permis peut être assujettie aux restrictions et conditions qui peuvent être prescrites par règlement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (2) à (4).

Membre d’une association d’indemnisation

44. (1) Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation relativement à l’une des catégories d’assurance suivantes :

a) l’assurance-automobile;

b) l’assurance des chaudières et machines;

c) l’assurance-incendie;

d) l’assurance de transports terrestres;

e) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (7).

f) l’assurance de la responsabilité civile;

g) l’assurance contre le bris des glaces;

h) l’assurance contre les dommages matériels;

i) l’assurance contre les fuites d’extincteurs automatiques;

j) l’assurance contre le vol;

k) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (7).

l) toutes autres catégories d’assurance désignées par règlement,

l’assureur, tant qu’il est titulaire d’un permis l’autorisant à faire des affaires dans cette catégorie d’assurance et pendant toute autre période que prévoient les règlements administratifs de l’association d’indemnisation, est réputé un membre de l’association d’indemnisation et demeure lié par les règlements administratifs et l’acte constitutif de l’association d’indemnisation. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (7); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 4 (6) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Membre d’une association d’indemnisation

(1) Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour une catégorie d’assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (6) et 16 (2).

Cotisations

(2) Le membre d’une association d’indemnisation acquitte auprès de cette dernière les montants de toutes les cotisations qu’il doit lui verser. Lorsque le membre omet d’acquitter ces cotisations dans les trente jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation à son attention :

a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la cotisation, avec intérêts, comme dette du membre ou, si l’assureur a cessé d’être un membre, comme dette de l’ancien membre;

b) le permis du membre qui l’autorise à faire des affaires dans le domaine de l’assurance peut être annulé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (2).

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à :

a) la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ou à tous les autres assureurs désignés par les règlements comme étant suffisamment couverts par un autre régime d’indemnisation;

b) l’assureur qui fait des affaires dans le seul domaine de la réassurance;

c) l’assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 120 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;

d) une bourse d’assurance réciproque;

e) une catégorie d’assureurs désignée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (3); 1997, chap. 19, par. 10 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (8).

Conditions du permis d’assurance-automobile

45. (1) Le permis autorisant l’assurance-automobile en Ontario est assujetti aux conditions suivantes :

1. Dans les actions intentées en Ontario contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu en Ontario, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile émise en Ontario faisait foi du contrat, et ce contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario est réputé comprendre les indemnités d’accident légales visées au paragraphe 268 (1).

2. Dans les actions intentées dans une autre province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans ce ressort, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile établie en Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile établie dans ce ressort faisait foi du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (1); 1993, chap. 10, art. 6; 1996, chap. 21, art. 12.

Annulation en cas de contravention

(2) Le permis de l’assureur qui contrevient à une des conditions énoncées au paragraphe (1) peut être annulé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (2).

Portée du permis d’assurance-vie

46. L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut, en vertu de son permis, et sauf disposition expresse contraire de ce dernier :

a) introduire dans une police d’assurance-vie, à l’égard des mêmes personnes sur la tête de qui repose l’assurance, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 4 (7) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (7) et 16 (2).

b) constituer des rentes de toutes sortes et faire souscrire de l’assurance prévoyant la constitution de fonds de capitalisation ou d’assurance mixte. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 46.

Portée du permis d’assurance-incendie

47. (1) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-incendie peut, sous réserve de la loi qui le constitue en personne morale et des restrictions imposées par son permis, assurer ou réassurer un bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages causés par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, aux tremblements de terre, aux ouragans, aux tornades, à la grêle, aux fuites d’extincteurs automatiques et aux émeutes, à un acte de malveillance, aux intempéries, à l’eau, à la fumée, aux mouvements populaires, aux chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par règlement.

Assurance-automobile

(2) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la partie IV. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 47.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est abrogé par le paragraphe 4 (8) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (8) et 16 (2).

Exigences relatives au capital et autres

Exigences relatives au capital

48. (1) La compagnie d’assurance à capital-actions non titulaire d’un permis avant le 1er janvier 1971 ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie, elle dispose d’un capital libéré et d’un excédent d’au moins 2 000 000 $ ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances, dont au moins 1 000 000 $ constitue le capital libéré et au moins 500 000 $ l’excédent inentamé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (1); 1997, chap. 28, art. 90.

Exigences relatives au capital

(2) La compagnie d’assurance à capital-actions ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire un autre type d’assurance que de l’assurance-vie, elle dispose, au total, d’un capital libéré et d’un excédent inentamé d’au moins 3 000 000 $, ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (2); 1997, chap. 28, art. 90.

Exigences relatives au capital

(3) Une société mutuelle d’assurance, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1) ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées. L. R. O. 1990, chap. I.8, par. 48 (3).

Décret d’exemption

(4) Sur rapport du surintendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un assureur de l’application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, quant aux exigences d’un capital minimal qui y sont fixées, si l’assureur n’offre ses services qu’en Ontario ou s’il offre des services spécialisés ou limités ne nécessitant pas, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, un capital plus élevé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par 48 (4).

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir l’exemption accordée en vertu du paragraphe (4) à certaines conditions. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (5).

Exigences relatives au capital

(6) Une société d’assurance mutuelle, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1), une bourse d’assurance réciproque, ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, qui n’est pas titulaire d’un permis le 30 juin 1971, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (6); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (9).

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).

Restriction : régime de billets de souscription

(7.1) Aucune société d’assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d’être membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).

Champ d’application des autres parties

(8) L’assureur ne doit pas obtenir de permis que sur preuve qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements applicables à l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (8).

Permis d’assurance-incendie et d’assurance-vie

(9) L’assureur ne doit pas obtenir de permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-incendie ainsi que d’assurance-vie, à moins de maintenir séparément et distinctement les comptes, les fonds et les valeurs mobilières relatifs à ses activités en assurance-vie, de n’utiliser ces fonds et ces valeurs mobilières qu’à des fins de protection des détenteurs de police d’assurance-vie et non afin d’honorer les réclamations dans une autre catégorie d’assurance qu’il fait souscrire, et de se conformer aux autres exigences que peut lui imposer le surintendant pour l’application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 4 (9) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «des contrats d’assurance de biens et d’assurance-vie» à «des contrats d’assurance-incendie ainsi que d’assurance-vie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (9) et 16 (2).

Siège social à l’extérieur de l’Ontario

(10) Lorsque le siège social de l’auteur d’une demande de permis présentée en vertu de la présente loi est situé à l’extérieur de l’Ontario, un permis ne doit lui être délivré que sur preuve qu’il est en mesure de payer tous ses contrats à l’échéance. Le surintendant peut toutefois se satisfaire du fait que l’auteur de la demande de permis est détenteur d’un permis délivré par un autre gouvernement au Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (10).

Compagnie extraprovinciale

(11) La personne morale constituée selon le droit d’une autre province que l’Ontario ne peut obtenir de permis, à moins que son siège social et son principal établissement ne soient situés dans cette province. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (11).

Publication de la demande de permis

49. Le surintendant peut exiger la publication d’un avis de la demande de permis dans la Gazette de l’Ontario, et dans une autre publication s’il l’estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 49.

Exigences relatives au dépôt de documents et autres

Dépôt de documents

50. (1) L’assureur dépose, préalablement à la délivrance de son permis, au bureau du surintendant les documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant.

2. Une copie certifiée conforme de son plus récent bilan et du rapport du vérificateur de ce bilan.

3. Un avis de l’emplacement de son bureau principal en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.

4. La procuration qu’il a donnée à un agent résidant en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.

5. Des copies de toutes les formules de police et de proposition d’assurance qu’il projette d’utiliser en Ontario.

6. Les preuves ou les documents dont les autres parties de la présente loi exigent la production.

Preuve

(2) L’auteur d’une demande de permis présente la preuve que le surintendant juge nécessaire pour établir son respect des exigences de la présente loi et son droit au permis.

Frais d’examen

(3) Si le surintendant juge nécessaire d’examiner les activités de l’auteur d’une demande de permis, ce dernier en paie les frais sur réception d’un état de compte certifié par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 50.

Dépôt des changements

51. L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant des copies certifiées conformes des modifications, révisions ou refontes de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant, dans les trente jours suivant leur adoption. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 51.

Exigences relatives aux personnes morales

Déclaration sur les frais d’organisation

52. (1) Lorsque l’assureur constitué en personne morale après le 1er janvier 1925 en vertu d’une loi générale ou spéciale de l’Ontario présente une demande de permis en vertu de la présente loi, il remet au surintendant une déclaration assermentée indiquant les diverses sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en personne morale et de son organisation; la déclaration comprend en outre la liste des dettes impayées, le cas échéant, découlant de la constitution en personne morale et de l’organisation.

Dépenses autorisées

(2) Avant la délivrance du permis, aucun paiement à valoir sur les dépenses découlant de la constitution ne peut être prélevé sur les sommes d’argent versées par les actionnaires, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services juridiques, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, de l’affranchissement et des frais de déplacement, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (1) et (2).

Conditions de délivrance du permis

(3) Le surintendant ne doit pas délivrer le permis avant d’être convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales relatives à la souscription des actions du capital de l’assureur, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres mesures préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en personne morale et d’organisation, y compris la commission exigible relativement à la souscription des actions, sont raisonnables. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (3); 1997, chap. 28, art. 90.

Droit au permis et dénomination sociale

Droit au permis

53. (1) L’assureur qui a demandé un permis et s’est conformé à la présente loi et à la Loi sur les personnes morales a droit au permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (1).

Dénomination sociale

(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un permis à l’assureur dont la dénomination sociale est, selon le cas :

a) identique ou semblable à celle d’un autre assureur et qui, en cas d’appropriation ou d’utilisation en Ontario, induirait en erreur ou tromperait le public;

b) inacceptable pour des raisons d’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (2); 1997, chap. 28, art. 90.

Procuration de l’agent principal : assureurs hors province

54. (1) L’assureur titulaire d’un permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario dépose auprès du surintendant une copie signée de la procuration qu’il a donnée à l’agent principal résidant en Ontario.

Signature de la procuration

(2) La procuration est revêtue du sceau de l’assureur et de la signature du président et du secrétaire ou d’autres dirigeants compétents de l’assureur, en présence d’un témoin qui en atteste sous serment la passation régulière.

Authentification

(3) Une personne au fait de la qualité officielle des dirigeants apposant leur signature à la procuration l’atteste sous serment.

Contenu de la procuration

(4) La procuration indique l’emplacement, en Ontario, de l’agence principale de la personne morale et autorise expressément l’agent principal à recevoir signification des actes de procédure des actions et instances engagées contre l’assureur en Ontario pour toute obligation qu’il y a contractée, et à recevoir du surintendant les avis requis par la loi ou jugés opportuns. La procuration précise en outre qu’une telle signification à l’agent principal est légale et lie l’assureur.

Pouvoirs additionnels

(5) La procuration peut aussi conférer à l’agent principal les pouvoirs additionnels que l’assureur juge opportuns.

Valeur probante de la copie certifiée conforme

(6) La production d’une copie de la procuration, certifiée conforme par le surintendant, constitue, à toutes fins, une preuve suffisante du pouvoir et de la compétence de la personne désignée d’agir au nom de l’assureur selon les modalités et aux fins indiquées dans la procuration.

Changement d’agent principal

(7) L’assureur qui change d’agent principal en Ontario dépose auprès du surintendant, dans les sept jours suivant la nomination du remplaçant, une procuration semblable, faisant état du changement et contenant une déclaration semblable sur la signification des actes de procédure et des avis.

Signification suivant le dépôt

(8) Après le dépôt de la procuration, la signification à l’agent principal des actions ou des instances engagées contre l’assureur pour toute obligation qu’il a contractée en Ontario vaut signification à ce dernier. Le présent article n’invalide pas, toutefois, les autres modes légaux de signification à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 54.

Forme, durée et conditions du permis

Forme

55. (1) Sous réserve de l’article 382, le permis est délivré dans la forme qu’établit le surintendant pour chacune des catégories d’assureurs et précise le champ d’activités de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 55 (1); 1997, chap. 28, art. 90.

Conditions

(2) Le surintendant peut en tout temps, relativement au permis d’un assureur, prendre l’une des mesures suivantes :

a) fixer la durée du permis;

b) assujettir l’exercice des activités de l’assureur aux conditions ou aux restrictions qu’il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une restriction à laquelle est assujetti le permis.

Avis

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) avant d’aviser l’assureur de son intention de les exercer et de lui donner une occasion raisonnable de présenter des exposés écrits.

Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard des permis en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article et de ceux qui sont délivrés après cette date.

Appel devant le Tribunal

(5) L’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal. 1997, chap. 28, par. 91 (1).

Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis

56. (1) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis, sur signification d’un avis écrit au surintendant et sur preuve qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance en Ontario est demeurée impayée dans les soixante jours suivant son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après qu’un jugement définitif a été rendu dans le cours normal de la justice et qu’une offre d’une quittance légale et valable a été faite. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (1); 1997, chap. 28, art. 92.

Remise en vigueur du permis

(2) Le permis peut être remis en vigueur et l’assureur peut faire des affaires de nouveau si, dans les six mois suivant l’avis signifié au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou du montant du jugement définitif prévu au présent article, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement satisfait. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (2).

57. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (10).

Mesures disciplinaires contre les assureurs

Rapport du surintendant

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou une autre preuve, celui-ci, selon le cas :

a) constate que l’actif d’un assureur constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour satisfaire à ses obligations;

b) est d’avis qu’il existe un état de choses qui est ou qui pourrait être préjudiciable aux intérêts des personnes ayant conclu des contrats d’assurance avec un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario;

c) constate que l’assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a omis de se conformer à l’une des dispositions d’une loi, ou de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association;

d) s’aperçoit que le permis d’un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a été suspendu ou annulé par un gouvernement du Canada.

Avis à l’assureur

(2) Le surintendant peut donner à l’assureur un avis écrit comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d’annuler le permis de l’assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Demande d’audience

(3) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.

Audience

(4) Si l’assureur demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Aucune audience demandée

(5) Si l’assureur ne demande pas une audience dans le délai imparti, le surintendant peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Ordonnance provisoire

(6) S’il est d’avis qu’un retard dans le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (5) risque de porter atteinte à l’intérêt public, le surintendant peut rendre une ordonnance provisoire avant l’expiration du délai imparti à l’assureur pour demander une audience ou, si le Tribunal tient une audience, avant l’issue l’audience.

Ordonnance provisoire en vigueur

(7) À moins que le surintendant ne révoque l’ordonnance provisoire :

a) celle-ci demeure en vigueur indéfiniment, si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à l’issue de l’audience, si l’assureur demande une audience dans le délai imparti.

Pouvoirs du Tribunal

(8) À l’audience, si le Tribunal constate qu’une ou plusieurs des situations décrites aux alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;

b) soit ordonner au surintendant de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.

Remise d’une copie de l’ordonnance à l’assureur

(9) Si le Tribunal rend l’ordonnance visée à l’alinéa (8) b), le surintendant remet une copie de cette ordonnance à un administrateur de l’assureur. 1997, chap. 28, art. 94.

59. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 94.

60. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (11).

61. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 95.

Prise de contrôle par le surintendant

Pouvoir du surintendant

62. (1) Si le surintendant a pris la possession et la garde de l’actif de l’assureur, il assume ensuite la gestion des affaires de l’assureur et prend les mesures qu’il juge nécessaires au redressement de la situation. Le surintendant est investi à ces fins des pouvoirs du conseil d’administration de l’assureur et peut, notamment :

a) interdire les lieux et l’exercice des activités de l’assureur aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux agents de l’assureur;

b) continuer, gérer et administrer les affaires de l’assureur et, au nom de celui-ci, préserver, entretenir, liquider ou aliéner les biens de celui-ci, en acquérir d’autres, percevoir les revenus de celui-ci et recettes et exercer tous les pouvoirs de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (1); 1993, chap. 10, art. 9; 1997, chap. 28, par. 96 (1).

Requête au tribunal

(2) Alors que le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur conformément au présent article, il peut présenter au tribunal une requête pour l’obtention d’une ordonnance en liquidation de l’assureur en vertu de la partie VI de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (2); 1997, chap. 28, par. 96 (2).

Nomination de gestionnaires

(3) Lorsque le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur et qu’il gère ses affaires, il peut nommer une ou plusieurs personnes afin d’en gérer les affaires, et :

a) les personnes ainsi nommées sont des représentants du surintendant;

b) le surintendant fixe la rémunération des personnes ainsi nommées, sauf s’il s’agit d’employés du bureau du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (3); 1997, chap. 28, par. 96 (3).

Remise de l’actif à l’assureur

(4) Lorsque le surintendant croit que l’assureur dont l’actif est en sa possession et sa garde satisfait à toutes les exigences de la présente loi et qu’il est par ailleurs indiqué que l’assureur reprenne la possession et la garde de son actif et la gestion de ses affaires, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de son actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin.

Futilité des efforts de redressement

(5) Si le surintendant conclut à la futilité de la poursuite des efforts de redressement de la situation, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de l’actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin. 1997, chap. 28, par. 96 (4).

Partage des frais découlant des mesures de redressement

(6) Les assureurs qui, en vertu de la présente loi, sont titulaires d’un permis leur permettant de faire des affaires dans la ou les mêmes catégories d’assurance que l’assureur visé par les mesures de redressement prises par le surintendant en vertu du présent article et de l’article 58 assument les frais découlant de ces mesures de redressement. La part de chaque assureur est proportionnelle à la valeur des encaissements de primes nettes reçues de ses titulaires de polices en Ontario au cours de son dernier exercice par rapport à la valeur totale des encaissements de primes nettes reçues des titulaires de polices en Ontario par tous les assureurs de cette catégorie au cours de leurs derniers exercices respectifs. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (6); 1997, chap. 28, par. 96 (5).

Comité consultatif

(7) Les assureurs devant assumer les frais du surintendant peuvent constituer un comité formé d’au plus six membres afin de le conseiller sur toutes les questions pertinentes à l’égard des mesures de redressement de la situation de l’assureur dont l’actif est en la possession et la garde du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (7).

Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal

63. (1) Malgré l’article 62, un assureur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’alinéa 58 (8) b) dans les trente jours suivant la remise d’une copie de l’ordonnance à un dirigeant de l’assureur. 1993, chap. 10, par. 10 (1); 1997, chap. 28, par. 97 (1).

Sursis

(2) L’ordonnance du Tribunal visée à l’alinéa 58 (8) b) entre en vigueur immédiatement. Toutefois, en cas d’appel, un juge de la Cour divisionnaire peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (2); 1993, chap. 10, par. 10 (2); 1997, chap. 28, par. 97 (2).

Documents à déposer

(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès de la Cour divisionnaire :

a) la décision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l’audience tenue;

d) tous les exposés écrits faits par l’appelant au Tribunal. 1997, chap. 28, par. 97 (3).

(4) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 10 (3).

Ordonnance

(5) Le tribunal saisi d’un appel interjeté aux termes du présent article peut ordonner au surintendant de prendre les mesures que le tribunal juge opportunes ou de s’abstenir de prendre les mesures précisées dans l’ordonnance, et le surintendant doit se conformer à l’ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (5).

Autres rapports ou ordonnances

(6) Même si une décision a été rendue sur un appel interjeté aux termes du présent article, le surintendant et le Tribunal peuvent présenter d’autres rapports et rendre d’autres ordonnances si des éléments nouveaux se présentent ou qu’il se produit un changement important des circonstances; ces autres ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel aux termes du présent article. 1993, chap. 10, par. 10 (4); 1997, chap. 28, par. 97 (4).

Remise en vigueur du permis

64. Le permis de l’assureur qui est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut être remis en vigueur si l’assureur pourvoit au dépôt ou à l’insuffisance, selon le cas, à la satisfaction du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 64; 1997, chap. 28, art. 98.

Avis de suspension ou d’annulation

65. Un avis de la suspension ou de l’annulation du permis d’un assureur est publié dans la Gazette de l’Ontario et dans une autre publication que le surintendant précise; toute personne qui fait ensuite des affaires pour le compte de l’assureur, sauf à des fins de liquidation, est coupable d’une infraction. 1997, chap. 28, art. 99.

Retrait du marché de l’assurance-automobile

Modalités de retrait

65.1 (1) Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer du marché de l’assurance-automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance-automobile qu’il tire dans une partie quelconque de l’Ontario, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :

1. Le refus de traiter des propositions d’assurance-automobile.

2. Le refus d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ou la résiliation de ceux-ci.

3. Le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile.

4. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance-automobile au nom de celui-ci.

5. La réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance-automobile au nom de l’assureur.

6. La réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du régime d’assurance de l’Association des assureurs.

7. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et l’Association des assureurs.

8. L’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou la commission d’un des défauts d’agir prescrits par les règlements.

Retrait du marché de l’assurance-automobile

(2) L’assureur ne peut se retirer du marché de l’assurance-automobile que conformément au présent article. 1993, chap. 10, art. 11.

Modalités de retrait

(3) L’assureur qui a l’intention de se retirer du marché de l’assurance-automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Délai pour déposer l’avis

(4) L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer du marché de l’assurance-automobile et doit être déposé au moins 180 jours avant cette date. 1993, chap. 10, art. 11.

Renseignements supplémentaires

(5) Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il fournisse tous autres renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Autorisation de se retirer

(6) L’assureur peut se retirer du marché de l’assurance-automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date. 1993, chap. 10, art. 11.

Pouvoirs du surintendant

(7) Malgré le paragraphe (6), le surintendant peut, selon le cas :

a) autoriser l’assureur à se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);

b) interdire à l’assureur de se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de quatre-vingt-dix jours la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4). 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Application des règlements pris en application du par. 121 (1), disp. 16

(8) Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de la disposition 16 du paragraphe 121 (1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.

Les dépôts

Dépôts

66. (1) À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.

Délai de dépôt

(2) Les valeurs mobilières sont déposées auprès du surintendant dans les 30 jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (14).

Appel

(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt. 1997, chap. 28, par. 101 (2).

Retrait du dépôt

(3) Aucune partie d’un dépôt ne doit être retirée sans l’approbation du surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (14).

Omission de se conformer

(4) Le surintendant peut suspendre le permis de l’assureur qui ne dépose pas les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragraphe (1) si l’assureur n’a pas interjeté appel de la décision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragraphe (2.1) si l’assureur a interjeté appel de la décision du surintendant. 1997, chap. 28, par. 101 (3).

Dévolution

(5) Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.

Intérêts

(6) L’assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu’elles sont en dépôt auprès du surintendant.

Substitution

(7) Le surintendant peut permettre à l’assureur de substituer d’autres valeurs mobilières à celles qu’il a déposées.

Dépôts de réciprocité

(8) Si un assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario ou une bourse d’assurance réciproque prévue par la partie XIII désire obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.

Raison d’être des dépôts

(9) Le surintendant garde et gère un dépôt comme une sûreté à l’égard des contrats de l’Ontario de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.

Décret fixant le montant

(10) Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.

Demandes de règlement

(11) Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse de faire le commerce des assurances en Ontario ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité. L’avis mentionne qu’une telle province a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.

Assureur hors province

(12) S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire des affaires dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y faire le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait de faire le commerce des assurances en Ontario ou si son permis y était suspendu ou annulé.

Avis à l’assuré

(13) S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel l’Ontario est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats de l’Ontario de l’assureur.

Requête au tribunal

(14) Le surintendant peut, à n’importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes du présent article. 1997, chap. 19, par. 10 (14).

67. à 99. Abrogés : 1997, chap. 19, par. 10 (14).

Dossiers et rapports

Rapport sur les transferts d’actions

100. L’assureur ne peut inscrire ses transferts d’action dans les livres qu’il tient à cette fin avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant le dépôt d’un avis à cet effet auprès du surintendant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le transfert porte sur au moins 10 pour cent des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote;

b) les administrateurs sont fondés à croire que le transfert conférera à une personne le droit de propriété à titre bénéficiaire sur la majorité des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 100; 1997, chap. 28, art. 102.

Rapports

101. (1) À la demande du surintendant, l’assureur qui est titulaire d’un permis prépare et dépose au surintendant, ou au bureau désigné par le surintendant, un rapport sur les résultats techniques de ses activités contenant les données exigées par le surintendant et présenté de la façon approuvée par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 102.

Compilation des données

(2) Le surintendant peut exiger d’un bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi déposées dans la forme qu’il peut approuver. Le surintendant répartit les frais de compilation entre les assureurs dont le bureau compile les données et certifie par écrit le montant dû par chaque assureur, payable sans délai au bureau. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (2).

Vérification comptable

(3) S’il semble au surintendant que l’assureur ne tient pas ses dossiers faisant état des encaissements de primes et des sinistres payés de façon à indiquer fidèlement les résultats techniques de l’assureur aux fins du rapport, le surintendant peut désigner un comptable qui vérifie selon ses directives les livres et les dossiers de l’assureur et donne les instructions nécessaires pour permettre aux dirigeants de l’assureur de tenir ensuite fidèlement les dossiers. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 102.

Frais de vérification

(4) L’assureur paie au comptable les frais de la vérification effectuée aux termes du paragraphe (3) dès qu’il reçoit le certificat du surintendant qui en indique le montant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (4); 1997, chap. 28, art. 102.

Créance de la Couronne

(5) Le montant payable au comptable aux termes du paragraphe (3) qui n’est pas acquitté dans les trente jours de la date à laquelle l’assureur reçoit le certificat du surintendant constitue une créance de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (5); 1997, chap. 28, art. 102.

Renseignements sur les demandes de règlement

101.1 Aux moments et sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, l’assureur fournit au surintendant ou au bureau désigné par le surintendant les renseignements que prescrivent les règlements sur les propositions d’assurance et les demandes de règlement qui lui sont présentées. 1996, chap. 21, art. 13; 1997, chap. 28, art. 102.

Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif

Déclarations annuelles et provisoires

102. (1) Sous réserve de l’article 370, l’assureur qui est titulaire d’un permis :

a) prépare annuellement et remet au surintendant ou à la personne qu’il désigne, au plus tard à la date prescrite pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration reflétant la situation de ses affaires pour l’année se terminant, selon le choix fait par la compagnie dans ses règlements administratifs, le 31 octobre ou le 31 décembre qui précède la remise de la déclaration;

b) prépare et remet, s’il l’exige, au surintendant ou à la personne qu’il désigne, pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration provisoire portant sur la période précisée par le surintendant et contenant les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (1); 1994, chap. 11, art. 337; 1997, chap. 19, par. 10 (15) et (16); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 4.

Contenu de la déclaration annuelle

(2) La déclaration annuelle reflétant la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est présentée de la façon approuvée par le surintendant et indique :

a) l’actif et le passif, ainsi que les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année;

b) des détails sur les affaires réalisées en Ontario par l’assureur pendant l’année;

c) tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (2).

Rapport du vérificateur

(3) La déclaration sur la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est accompagnée du rapport du vérificateur rédigé de la façon exigée par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (3).

Déclaration modifiée

(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner à un assureur de préparer et déposer une déclaration modifiée ne faisant état que des affaires de l’assureur en Ontario, en remplacement de la déclaration annuelle que l’assureur est tenu de déposer aux termes de l’alinéa (1) a). 1997, chap. 28, art. 103.

Attestation

(5) Dans le cas d’une personne morale, la déclaration est attestée par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou un autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (5).

Collecte indirecte de renseignements personnels

(6) Le surintendant peut obtenir de l’assureur des renseignements personnels sur des personnes identifiables s’il est nécessaire de recueillir ces renseignements pour contrôler la situation des affaires de l’assureur. Ces renseignements sont recueillis dans une déclaration présentée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (6).

(7) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (10).

Niveau exigé de capital ou d’actif

(8) L’assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d’actif à conserver que prescrivent les règlements) d’un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).

Idem

(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l’assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n’étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ni à l’assureur qui n’est autorisé qu’à faire souscrire :

a) soit de l’assurance-vie;

b) soit de l’assurance contre les accidents et la maladie;

c) soit de l’assurance-vie et de l’assurance contre les accidents et la maladie. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (11).

(10) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (12).

Polices d’assurance-vie

(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois de l’Ontario, est constitué en personne morale et titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie ne doit établir de police qui ne semble pas avoir de provision mathématique d’après des prévisions raisonnables quant aux intérêts, à la mortalité et aux frais. 1997, chap. 19, par. 10 (17).

Exemption des exigences relatives au dépôt

(12) Le surintendant peut, par écrit, exempter en totalité ou en partie un assureur ou une catégorie d’assureurs de tout ou partie des exigences relatives au dépôt imposées aux termes du présent article pendant la période qu’il précise dans l’exemption. 1997, chap. 19, par. 10 (17).

Avis relatif aux déclarations

103. L’avis précisant les conditions applicables aux déclarations visées à l’article 101 ou 102 est suffisant s’il est envoyé à l’assureur par courrier ordinaire de première classe au domicile élu de l’assureur selon les dossiers du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 103.

Rédaction des états financiers

104. Les états financiers exigés par la présente loi sont rédigés conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 104.

Publication de déclarations

105. La déclaration présentée comme reflétant la situation financière d’un assureur, différente de celle reflétée par la déclaration qui est déposée auprès du surintendant, ou le bilan ou autre déclaration de forme différente de celle qu’approuve le surintendant, ne peuvent être ni publiés ni distribués. L’assureur qui publie néanmoins une telle déclaration est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 105; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 5.

Fausses déclarations

106. Est coupable d’une infraction quiconque affirme, oralement ou par écrit, que la délivrance d’un permis à un assureur, l’impression ou la publication d’une déclaration annuelle dans le rapport ou toute autre publication du surintendant, ou toute autre surveillance ou réglementation des affaires de l’assureur par la loi ou le surintendant est une preuve ou une garantie de la situation financière de l’assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 106.

Biens immeubles

Pouvoir de détenir des biens immeubles

107. (1) L’assureur titulaire d’un permis et, sous réserve de son acte constitutif et de ses règles, la société fraternelle titulaire d’un permis, ou une de ses succursales ou loges, peuvent acquérir et détenir à leur profit, en pleine propriété, les biens immeubles ou les propriétés à bail :

a) nécessaires à l’exercice de leurs activités;

b) qui sont hypothéqués en leur faveur par voie de garantie, ou qu’ils acquièrent par forclusion ou en acquittement d’une dette.

Ils peuvent en disposer, notamment par vente, bail ou hypothèque. Ils sont toutefois tenus de vendre ou d’aliéner les biens immeubles ou les propriétés à bail acquis par forclusion ou en acquittement d’une dette dans les sept années qui suivent leur acquisition. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 107 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (18).

Autres biens immeubles

(2) À l’exception des sociétés fraternelles et de leurs succursales ou loges, l’assureur titulaire d’un permis peut :

a) acquérir et détenir des biens immeubles ou des propriétés à bail en outre de ceux qui sont prévus aux paragraphes (1) et (6);

b) acquérir ou construire et détenir un bâtiment dont les dimensions excèdent ce qui est nécessaire à l’exercice de ses activités, et en louer toute partie non requise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 107 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (19).

Pouvoirs des sociétés fraternelles

(3) Sous réserve de son acte constitutif ou de ses règles et avec l’autorisation du surintendant, la société fraternelle titulaire d’un permis, ou une de ses succursales ou loges, peut acquérir ou construire et détenir un bâtiment dont les dimensions excèdent ce qui est nécessaire à l’exercice de ses activités et en louer toute partie non requise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 107 (3); 1997, chap. 19, par. 10 (20); 1997, chap. 28, art. 104.

Dévolution à Sa Majesté

(4) Sauf en cas de détention conforme à une autre disposition du présent article, il y a dévolution à Sa Majesté au profit de l’Ontario des biens immeubles ou des propriétés à bail acquis par forclusion ou en acquittement d’une dette et que l’assureur détient pendant plus de sept ans sans les aliéner.

Idem

(5) La dévolution prévue au paragraphe (4) ne produit ses effets qu’à l’expiration de six mois civils suivant l’avis écrit du ministre à l’assureur de l’intention de Sa Majesté d’exiger la dévolution. Malgré l’avis, l’assureur peut, avant la prise d’effet de la dévolution, vendre ou aliéner les biens et ainsi écarter toute obligation relative à la dévolution.

Placements

(6) L’assureur titulaire d’un permis qui a placé ses fonds dans les biens immeubles ou les propriétés à bail visés aux paragraphes 433 (1), (2), (4) et (6) peut acquérir et détenir ces biens à son profit, en pleine propriété.

Cumul de droits

(7) Sauf disposition contraire, les droits, pouvoirs et autorisations qu’accorde le présent article s’ajoutent à ceux qu’accorde un permis délivré en vertu de la faite loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 107 (4) à (7).

108.  Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (21).

Assurance-vie

Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes

109. (1) L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario en vue de faire souscrire de l’assurance-vie peut :

a) émettre des polices dont le montant des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif;

b) retenir, en vue d’en faire le placement :

(i) la participation aux bénéfices de la police,

(ii) les sommes dues en vertu de la police lors du rachat ou de l’échéance de cette dernière au moins cinq ans après la date de son émission, si le détenteur de la police l’ordonne,

(iii) les sommes dues, en vertu de la police, au décès du détenteur de la police si celui-ci ou le bénéficiaire l’ordonne,

de telle façon que le montant de l’obligation de l’assureur à cet égard varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif.

L’assureur maintient à l’égard de ces polices, participations aux bénéfices et sommes dues, selon le cas, une ou plusieurs caisses séparées et distinctes ayant chacune son actif particulier.

Constitution de la caisse

(2) Afin de constituer une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut, s’il y est dûment autorisé par un règlement intérieur :

a) effectuer un transfert des fonds de la caisse des actionnaires, mais le montant ainsi transféré ne doit pas dépasser l’excédent de la caisse des actionnaires;

b) effectuer un transfert des éléments d’actif d’une ou de plusieurs caisses d’assurance-vie, mais :

(i) le montant maximal qui peut être transféré d’une caisse d’assurance-vie est le montant par lequel 25 pour cent de l’excédent de cette caisse dépassent le total de tous les transferts antérieurs de cette caisse à toutes ces caisses séparées et distinctes en vertu du présent paragraphe et de l’alinéa (3) b), moins le total de tous les transferts antérieurs à cette caisse conformément à l’alinéa (5) a),

(ii) le montant maximal qui peut être transféré de toutes les caisses d’assurance-vie est le montant par lequel 10 pour cent de l’excédent de ces caisses ou 2 000 000 $, en prenant le moindre de ces deux nombres, dépassent le total des transferts antérieurs de ces caisses à toutes ces caisses séparées et distinctes conformément au présent paragraphe et à l’alinéa (3) b), moins le total des transferts antérieurs aux caisses d’assurance-vie conformément à l’alinéa (5) a).

Transfert de fonds de la caisse d’assurance-vie

(3) Afin de maintenir une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut transférer des fonds de la caisse d’assurance-vie :

a) dans la mesure où l’actif de la caisse séparée et distincte ne suffit pas à pourvoir aux prestations garanties aux termes des polices à l’égard desquelles la caisse séparée est détenue;

b) dans les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa a), si l’assureur présente une preuve convainquant le surintendant de la nécessité de ces transferts pour assurer la saine gestion des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse séparée est détenue.

Excédent

(4) Lorsque, pour l’application du paragraphe (2), il est nécessaire de déterminer l’excédent d’une caisse, l’excédent indiqué dans la dernière déclaration annuelle déposée auprès du surintendant est utilisé.

Séparation des éléments d’actif

(5) Lorsqu’une caisse séparée et distincte est maintenue en vertu du paragraphe (1), l’actif de la caisse ne peut, sous réserve du paragraphe (3), être disponible que pour faire face aux dettes qui découlent des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse est maintenue, sauf que :

a) tout montant qui représente, en totalité ou en partie, la valeur d’un transfert à la caisse séparée et distincte, lequel transfert est visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b), peut, avec l’approbation du surintendant, être transféré à la caisse ou aux caisses en provenance desquelles le transfert a été fait et, lorsqu’il y a plus d’une telle caisse, le montant transféré à chaque caisse doit être, par rapport au montant total, dans la même proportion que celle du montant transféré de cette caisse à la caisse séparée et distincte par rapport au montant total ainsi transféré en provenance de toutes les caisses;

b) les éléments d’actif, autres que les éléments d’actif relatifs à un transfert à la caisse séparée et distincte visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b) qui restent dans la caisse séparée et distincte après l’acquittement de toutes les dettes de l’assureur à l’égard des polices ou des dépôts pour lesquels la caisse est maintenue, peuvent être transférés à telle autre caisse que déterminent les administrateurs.

Valeur des transferts

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la valeur des éléments d’actif transférés à une caisse séparée et distincte ou qui proviennent de cette dernière est établie comme étant leur valeur au moment du transfert à cette caisse et, à toutes autres fins, la valeur des éléments d’actif qui ont été transférés à une caisse séparée et distincte maintenue en vertu du paragraphe (1) est la valeur marchande de ces éléments d’actif.

Restrictions sur les placements

(7) Lorsqu’une caisse séparée et distincte est maintenue en vertu du paragraphe (1), les limites de pourcentage énoncées aux alinéas 435 (1) e) et f) ne s’appliquent pas aux placements ni aux prêts constituant l’actif de la caisse. Dans l’application de ces limites à l’assureur dans son ensemble, il ne peut être tenu compte de l’actif d’aucune de ces caisses séparées. L’alinéa 435 (1) c) s’applique néanmoins à chaque caisse séparée et distincte comme si l’actif total de chacune représentait l’actif total de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 109.

Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements

110. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat à prestations variables» S’entend du contrat de rentes ou d’assurance-vie pour lequel le montant de la totalité ou d’une partie des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif détenus dans une caisse séparée et distincte. L’expression s’entend en outre de la clause d’un contrat d’assurance-vie permettant la retenue, à des fins de placement dans une telle caisse, de la participation aux bénéfices de la police ou des sommes dues en vertu de la police.

Interdiction

(2) L’assureur ne doit pas émettre de contrats à prestations variables ni offrir de conclure des contrats à prestations variables qui, en vertu de la présente loi, seraient réputés conclus en Ontario, avant qu’il n’ait été déposé auprès du surintendant un exemplaire de la formule utilisée pour ces contrats, un dossier de renseignements s’y rapportant et les autres documents que peuvent prescrire les règlements, ni avant d’avoir reçu, à cet égard, un récépissé du surintendant.

Forme des contrats

(3) La forme des contrats à prestations variables et des dossiers de renseignements s’y rapportant doivent être conformes aux exigences de la partie V de la présente loi et des règlements.

Contenu des dossiers de renseignements

(4) Le dossier de renseignements comporte la divulgation franche et concise de tous les faits substantiels concernant le contrat à prestations variables, et comprend un certificat attestant ces faits et portant la signature du directeur général et celle du directeur des finances de l’assureur, ou des personnes que précisent les règlements.

Remise d’un exemplaire du dossier de renseignements

(5) L’assureur ne peut accepter de proposition relative à un contrat à prestations variables avant d’avoir remis au proposant un exemplaire du plus récent dossier de renseignements pertinent déposé auprès du surintendant.

Nouveaux dossiers de renseignements

(6) Tant que l’assureur continue d’émettre des contrats à prestations variables pour lesquels il a déposé un dossier d’information, il est tenu d’en déposer un nouveau auprès du surintendant :

a) sans délai, après la survenance d’un changement important du contrat ou d’autres faits précisés au dernier dossier de renseignements;

b) dans les treize mois qui suivent la date de dépôt du dernier dossier de renseignements ou dans le délai que fixent les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (1) à (6).

Interdiction

(7) Lorsqu’il semble au surintendant :

a) soit que le dossier de renseignements ou un autre document que l’assureur a déposé auprès du surintendant relativement à un contrat à prestations variables :

(i) ou bien n’est pas conforme, de façon importante, aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) ou bien contient une promesse, une estimation, une illustration ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,

(iii) ou bien dissimule ou omet d’énoncer un fait substantiel nécessaire pour enlever tout caractère trompeur à une déclaration qu’il renferme, à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la faire;

b) soit que la situation financière de l’assureur ou ses méthodes de fonctionnement relatives à l’émission de ses contrats à prestations variables n’assureront pas une protection adéquate aux souscripteurs éventuels de ces contrats en Ontario,

le surintendant peut interdire à l’assureur de continuer à émettre de tels contrats en Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (7); 1997, chap. 28, par. 105 (1).

Appel

(7.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 28, par. 105 (2).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des contrats à prestations variables;

b) prescrire la forme, le contenu, les dates de dépôt et de remise des dossiers de renseignements, et préciser les personnes auxquelles ils sont remis;

c) prévoir la fourniture de renseignements par l’assureur ou son agent aux souscripteurs éventuels des contrats à prestations variables;

d) prescrire les documents, rapports, déclarations, accords et autres renseignements dont le présent article exige le dépôt, la fourniture ou la remise, et en prescrire la forme et le contenu. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (8).

Comptabilité distincte et séparée

111. L’assureur titulaire d’un permis qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie tient des comptes distincts et séparés des assurances à participation et des assurances sans participation. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 111.

Distribution d’une partie des bénéfices

112. (1) Les administrateurs de l’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie à titre de compagnie d’assurance à capital-actions peuvent mettre de côté la partie des bénéfices nets selon ce qu’ils jugent prudent et convenable à des fins de distribution sous forme de participation aux bénéfices ou de bonifications aux actionnaires et aux détenteurs de polices avec participation, après avoir constaté quelle partie de ces bénéfices provient des polices avec participation et après l’avoir séparée des bénéfices qui proviennent d’autres sources.

Idem

(2) Malgré toute disposition contraire du contrat ou des lettres patentes de constitution en personne morale, les détenteurs de polices avec participation ont le droit de toucher la partie des bénéfices qui a été séparée comme provenant des polices avec participation (y compris une part des bénéfices provenant de la vente de valeurs mobilières dans la proportion de la moyenne du fonds de participation par rapport à la moyenne de la totalité des fonds), jusqu’à concurrence d’au moins 90 pour cent de ces bénéfices à l’égard d’une année.

Intérêts sur le capital-actions libéré et inentamé

(3) Lors de la détermination ou du calcul du montant des bénéfices à répartir, des intérêts peuvent être ajoutés au montant du capital-actions libéré et inentamé et à toute autre somme portée au crédit des actionnaires après déduction des montants dépensés pour l’établissement, la poursuite ou la croissance des affaires de la compagnie, ou affectés aux fins de remédier à une insuffisance de capital. Les intérêts peuvent être attribués ou crédités à ces actionnaires au taux moyen net des intérêts acquis pendant l’année précédente ou une autre période envisagée, sur la moyenne de la totalité des fonds de la compagnie. Il doit toutefois être porté au débit des actionnaires une juste part des pertes subies sur les placements ou des autres pertes semblables, dans la proportion de la moyenne des caisses des actionnaires par rapport à la moyenne de la totalité des fonds.

Droits de certains titulaires de polices avec participation

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit des titulaires de polices avec participation de l’assureur, qui sont visés au paragraphe (1), de participer aux bénéfices réalisés par la catégorie des polices sans participation, dans les cas où les titulaires de polices y ont droit. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 112.

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis

113. Malgré toute disposition de la présente loi, une personne peut assurer des biens situés en Ontario contre les risques d’incendie auprès d’un assureur non titulaire d’un permis et les biens visés au présent article peuvent être examinés et les sinistres réglés, si l’assurance est contractée à l’extérieur de l’Ontario, sans sollicitation, directe ou indirecte, de la part de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 113.

114. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (13).

Dispositions générales

Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie

115. Est coupable d’une infraction quiconque, n’étant ni assureur ni l’agent dûment autorisé d’un assureur, s’annonce ou se présente comme un souscripteur de polices d’assurance-vie ou de prestations accordées en vertu de celles-ci, ou fait le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre, à lui-même ou à une autre personne, la souscription, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 115.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 115 est abrogé par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie

115. Est coupable d’une infraction quiconque s’annonce ou se présente comme un acheteur de polices d’assurance-vie ou de leurs prestations, ou quiconque fait le trafic de telles polices ou effectue des opérations sur elles en vue d’en obtenir la vente, la remise, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement, soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre.

Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (1) et art. 2.

Renseignements privilégiés

116. Les renseignements, documents, dossiers, déclarations ou autres choses faits ou divulgués à la Commission relativement à une personne titulaire d’un permis ou à celle qui en demande la délivrance en vertu de la présente loi jouissent d’un privilège absolu et ne sont pas admissibles en preuve dans une action ou une instance introduite devant un tribunal par cette personne ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 116.

Formule de police

117. (1) Le surintendant peut exiger d’un assureur qu’il dépose auprès de lui une copie d’une formule de police ou de la formule de proposition de police que l’assureur émet ou utilise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (1).

Interdiction frappant certaines polices

(2) Si un assureur émet une police ou utilise une proposition qui, de l’avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire à l’intérêt public, le surintendant peut lui interdire d’émettre ou d’utiliser une telle formule de police ou de proposition.

Appel

(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (2). 1997, chap. 28, art. 106.

Infraction

(3) L’assureur qui, malgré une interdiction, émet une telle police ou utilise une telle proposition est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (3).

Effet de la contravention à une loi

118. Sauf clause contraire du contrat, le seul fait de contrevenir à une loi, notamment en matière pénale, en vigueur en Ontario ou ailleurs, ne rend pas, par le fait même, inexécutoire la demande d’indemnité présentée aux termes d’un contrat d’assurance, sauf si la contravention est commise par l’assuré ou par une autre personne avec le consentement de celui-ci, dans l’intention de provoquer une perte ou des dommages. Toutefois, dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite dans le cadre du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 118.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 118 est modifié par le paragraphe 4 (13) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie» à «dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance-invalidité souscrite dans le cadre du contrat». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (13) et 16 (2).

Rapport sur les demandes d’enregistrement

119. L’assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario donne au surintendant un préavis de quatorze jours de la demande d’enregistrement présentée en vertu de la partie IX de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada), ou en vertu d’un texte législatif semblable ou d’un règlement du gouvernement du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 119.

Ententes avec une association d’indemnisation

Pouvoir du ministre

120. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les titulaires de polices et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 120.

Droits et règlements

Règlements

121. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 10 (22).

Remarque : Le jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur, le paragraphe (1) est modifié par l’article 6 de l’annexe 20 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de la disposition suivante :

1. prescrire des restrictions et des conditions pour l’application du paragraphe 43 (4);

Voir : 2004, chap. 31, annexe 20, art. 6 et par. 14 (2).

2. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 10 (22).

2.1 Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (1).

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d’indemnisation, et, s’il y a lieu, pour une ou plusieurs catégories d’assurance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 4 (14) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d’indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d’assureurs que précisent les règlements;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14) et 16 (2).

4. désigner des catégories d’assurance pour l’application de l’alinéa 44 (1) l);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 4 (14) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14) et 16 (2).

5. désigner des assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) a) et désigner des catégories d’assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) e);

6. prescrire des proportions, pourcentages, montants et modes de calcul pour l’application du paragraphe 102 (8), pour une ou plusieurs catégories d’assurance et pour les assureurs dont les activités se limitent à la réassurance;

7. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application d’un règlement pris en application de la disposition 6, sous réserve des conditions que peuvent préciser les règlements;

7.1 prescrire les activités ou les défauts d’agir pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 65.1 (1);

8. prescrire la proportion maximale de risques, pouvant varier selon les différentes catégories d’assurance, que peuvent réassurer les assureurs qui ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la présente loi;

9. fixer, pour l’application de la partie VI, les indemnités qui doivent être prévues aux termes des contrats attestés par des polices de responsabilité automobile et fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;

10. exiger des assureurs qu’ils offrent des indemnités optionnelles en plus de celles qui doivent être prévues aux termes de la disposition 9, prescrire les circonstances dans lesquelles ces indemnités doivent être offertes et en fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;

10.1 prescrire les couvertures et les avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile que des assureurs ou des catégories d’assureurs sont tenus d’offrir, déclarer que les indemnités prévues par les couvertures et les avenants sont réputées ne pas être des indemnités d’accident légales pour l’application de la partie VI, et prescrire les circonstances dans lesquelles les couvertures et les avenants doivent être offerts;

10.2 prescrire les règles d’interprétation de tout ou partie des règlements pris en application des dispositions 9 et 10;

10.3 prescrire les fonctions que doit exercer un comité constitué aux termes de l’article 7;

10.4 régir la procédure à suivre pour décider qui est tenu de verser des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268, et notamment exiger des assureurs qu’ils règlent, par la voie d’un processus arbitral institué par les règlements, les différends en la matière, et exiger le versement temporaire d’indemnités jusqu’à ce que la décision soit rendue;

11. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 101 (1) et exiger des assureurs qu’ils déposent, aux termes de ce paragraphe, une déclaration par catégorie, et prescrire les renseignements que les assureurs peuvent demander à leurs assurés aux fins de ces déclarations;

11.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 101.1 et les conditions qui s’appliquent à leur fourniture;

12. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 102 (1);

13. prescrire des dates pour l’application de l’alinéa 10 (1) a);

14. régir la rédaction des états financiers exigés par la présente loi ou les règlements;

14.1 pour l’application de la partie VI ou d’une de ses dispositions :

i. définir «automobile»,

ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,

iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n’étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

15. prescrire les renseignements à fournir aux auteurs d’une proposition ou aux assurés aux termes du paragraphe 229 (1) et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis;

15.0.1 régir l’inspection des automobiles pour l’application de l’article 232.1;

15.1 prescrire, pour l’application de l’article 234, les conditions légales et les types de contrats d’assurance-automobile auxquels elles s’appliquent;

16. fixer les conditions à remplir, dans les cas précisés par les règlements, avant que les assureurs ne puissent refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, les résilier ou refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;

17. prescrire les motifs pour lesquels les assureurs ne peuvent pas, dans les cas précisés par les règlements, refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ni les résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;

18. prescrire des couvertures et des avenants pour l’application de l’article 237;

19. régir le paiement par versements des primes d’assurance-automobile et fixer le plafond des taux d’intérêt applicables à ces versements;

19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l’article 236 ne s’applique pas;

20. soustraire des assureurs, et soustraire des assureurs en ce qui concerne certains types de contrats d’assurance-automobile, à l’article 236;

20.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’alinéa 258.3 (1) c) et le délai dans lequel ils doivent l’être pour l’application de cet alinéa;

20.2 prescrire la procédure et les délais applicables à la médiation exigée par l’article 258.6;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci doit comporter la clause prévue au paragraphe 261 (1.1);

20.4 prescrire la somme maximale ou minimale qui doit être déduite aux termes de la clause prévue à l’alinéa 261 (1) b) ou au paragraphe 261 (1.1);

21. prescrire des règles permettant de déterminer le degré de responsabilité dans différentes situations pour les pertes et dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile;

22. prévoir et régir l’indemnisation et la subrogation, lorsque l’article 263 s’applique;

22.1 prescrire les catégories de contrats pour l’application du paragraphe 263 (5.1);

22.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat qui relève d’une catégorie prescrite en vertu de la disposition 22.1 doit comporter la clause visée au paragraphe 263 (5.2.1);

22.3 prescrire le montant maximal ou minimal de la déduction exigée par la clause visée à l’alinéa 263 (5.1) b) ou au paragraphe 263 (5.2.1);

23. prescrire les activités ou les défauts d’agir qui constituent des actes ou pratiques injustes ou trompeurs aux termes de la définition de l’expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» figurant à l’article 438, et prescrire les conditions qui, à défaut d’être remplies, constituent des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers;

23.1 définir ce qu’est une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 et ce qu’est une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;

23.2 traiter des preuves qui doivent être produites pour établir qu’une personne a subi une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 ou une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;

23.3 prescrire la méthode permettant de déterminer la perte de revenu nette et la perte nette de capacité de gain pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1);

23.4 définir ce qu’est une déficience invalidante pour l’application du paragraphe 267.5 (4);

23.5 prescrire les montants pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) et pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition ii de la disposition 3 de ce paragraphe;

23.6 prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal doit ordonner que les dommages-intérêts accordés soient payés par versements périodiques aux termes de l’article 267.10;

23.6.1 pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 1 de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des dispositions suivantes :

23.6.2 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (2) c) et la façon de les déterminer;

23.6.3 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (3) c) et la façon de les déterminer;

23.6.4 prescrire, pour l’application du paragraphe 267.12 (4) :

i. les circonstances dans lesquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

ii. les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

iii. les véhicules automobiles ou les catégories de véhicules automobiles auxquels le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,

iv. les conditions, dispositions, exclusions et restrictions servant à déterminer si le paragraphe 267.12 (1) s’applique dans des circonstances particulières ou à une personne prescrite, à une catégorie prescrite de personnes, à un véhicule automobile prescrit ou à une catégorie prescrite de véhicules automobiles;

23.6.5 définir les termes «limousine commerciale», «taxi» et «véhicule de transport public» pour l’application de l’alinéa 267.12 (4) c);

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, art. 1 et par. 7 (2).

23.7 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 273.1 et les conditions qui régissent leur fourniture;

24. prescrire les catégories de personnes et d’automobiles, ainsi que les conditions, dispositions, exclusions et restrictions pour l’application du paragraphe 275 (1);

25. prescrire les règles de procédure et fixer les délais à l’égard des procédures de médiation, d’arbitrage, d’appel et de modification prévues aux articles 280 à 284, ainsi qu’à l’égard des évaluations prévues à l’article 280.1;

25.1 régir les ententes visant à régler les demandes de règlement et les différends concernant les indemnités d’accident légales prévues à la partie VI;

25.2 régir la cession des indemnités d’accident légales prévues à la partie VI, y compris l’application des articles 279 à 287 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;

26. prescrire les frais qui peuvent être accordés aux personnes assurées et aux assureurs en vertu des paragraphes 282 (11) et (11.1), prescrire les critères régissant l’adjudication des frais et fixer le plafond des montants qui peuvent être accordés à cet égard;

26.1 prescrire les questions que les articles 381 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l’égard des bourses d’assurance réciproque;

27. autoriser le directeur à modifier ou à révoquer des ordonnances, à prescrire des règles de procédure et à fixer des conditions et des délais à cet égard et l’autoriser également à procéder par voie d’audience ou de présentation d’exposés écrits;

28. étendre la portée des dispositions de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci à un régime ou à une catégorie d’assurance que ne mentionne pas expressément la présente loi;

28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’application de l’article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;

28.2 régir la vente et la commercialisation de catégories d’assurance prescrites aux membres d’un groupe, notamment en prescrivant et réglementant les qualités requises pour adhérer à un groupe;

28.3 pour l’application de l’article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d’une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;

28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);

29. régir les contrats ou les régimes d’assurance collective, ou une de leurs catégories, notamment en en prescrivant et en en réglementant les conditions et les qualités requises des membres, et en en réglementant la commercialisation;

30. prescrire et définir les conditions auxquelles l’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie peut placer ses fonds dans des actions entièrement libérées d’autres personnes morales en vertu de la présente loi;

31. prescrire les catégories de personnes morales dans les actions entièrement libérées desquelles une société d’assurance mutuelle qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie peut placer ses fonds en vertu du paragraphe 433 (9) et préciser ce en quoi consiste le contrôle pour l’application du paragraphe 433 (9);

32. prescrire et définir les conditions auxquelles un assureur peut placer ses fonds dans les actions d’un courtier, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui sont entièrement libérées et assorties du droit de vote;

33. régir la publicité concernant les contrats d’assurance ou les catégories d’assurance, notamment en prescrivant et en réglementant la forme et le contenu des annonces publicitaires, et en exigeant leur dépôt;

33.1 régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les assureurs ou une catégorie de ceux-ci et, à cette fin, définir ce qu’on entend par renseignements personnels;

34. prescrire les types de contrats d’assurance-automobile et d’avenants aux contrats d’assurance-automobile auxquels s’appliquent les articles 410 à 417;

34.1 prescrire les pourcentages, les critères et les éléments des systèmes de classement des risques pour l’application du paragraphe 411 (1);

34.2 prescrire les circonstances dans lesquelles le Tribunal est tenu de tenir une audience sur une demande présentée aux termes de l’article 410 à laquelle l’article 411 ne s’applique pas;

35. prescrire les couvertures et les catégories d’assurance-automobile que peuvent offrir les assureurs et celles qu’il leur est interdit d’offrir;

36. prescrire le système de classement des risques ou les éléments de celui-ci que doivent utiliser les assureurs ou une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;

36.1 prescrire les éléments d’un système de classement des risques dont l’utilisation est interdite aux assureurs ou à une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;

36.2 prescrire, pour l’application de l’article 413.1, les montants et pourcentages maximaux dont peuvent augmenter ou diminuer les taux applicables à des catégories de risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile par l’effet d’un règlement pris en application de la disposition 36 ou 36.1;

37. Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (3).

37.0.1 prescrire les montants engagés par le ministère de la Santé qui peuvent faire l’objet d’une cotisation aux termes de l’article 14.1 et régir les cotisations prévues par cet article;

37.1 régir les rapports entre les assureurs, les agents ou les courtiers et :

i. les entités qui font le commerce de services financiers,

ii. les intermédiaires en matière de services financiers,

iii. les clients des personnes et des entités visées aux sous-dispositions i et ii;

37.2 régir les ententes de réseau entre les assureurs et les autres personnes qui fournissent des produits ou des services à l’assureur ou à ses clients;

37.3 interdire ou restreindre les ententes de réseau;

37.4 régir la conduite des assureurs, des agents et des courtiers dans le cadre des ententes de réseau;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :

37.5 régir l’escompte de polices d’assurance-vie, notamment définir ce genre d’escompte, exiger un permis pour en faire le commerce et régir ces permis, régir la commercialisation de l’escompte de polices d’assurance-vie et la conclusion d’arrangements en la matière, exiger des personnes qui sollicitent des affaires pour des personnes qui en font le commerce, ou qui les aident de quelque autre façon, qu’elles soient titulaires d’un permis à cet effet et régir ces permis, régir les conditions applicables à l’escompte de polices d’assurance-vie, exiger l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisé dans les règlements pour toute question se rapportant à ce genre d’escompte, déclarer une telle escompte nulle ou annulable dans les circonstances prescrites par les règlements, et rendre toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui s’applique aux assureurs applicable, avec les modifications que précisent les règlements, aux personnes qui en font le commerce;

Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (2) et art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :

37.6 exempter toute personne de l’application de l’article 115, sous réserve des conditions que précisent les règlements;

Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (2) et art. 2.

38. assurer, en général, une meilleure application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (1); 1993, chap. 10, par. 12 (1) à (13); 1994, chap. 11, art. 338; 1996, chap. 21, par. 14 (1) à (8); 1997, chap. 19, par. 10 (22) à (24); 1997, chap. 28, par. 107 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (14) et (15); 2002, chap. 22, art. 114; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 6.

Entrée en vigueur des règlements

(2) Les règlements pris en application de la disposition 6 du paragraphe (1) n’entrent en vigueur que trente jours après leur dépôt auprès du registrateur des règlements ou à la date ultérieure que peuvent fixer ces règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (2).

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 21, par. 14 (9).

Adoption par renvoi

(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tels qu’ils existent au moment de la prise du règlement ou tels qu’ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment. 1996, chap. 21, par. 14 (9).

(3) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 14 (10).

Idem

(4) Les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :

a) peuvent établir des modalités relatives aux indemnités;

b) peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s’appliquent dans les instances judiciaires relatives aux indemnités et les arbitrages prévus à l’article 282;

c) peuvent exiger qu’une personne soit examinée ou évaluée :

(i) soit par un centre d’évaluation que désigne un comité constitué aux termes de l’article 7, conformément aux marches à suivre, normes et lignes directrices établies par ce comité ou par le ministre,

(ii) soit par une autre personne que précisent les règlements;

d) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 14 (12).

e) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 14 (12).

Remarque : Les alinéas 121 (4) c), d) et e), tels qu’ils existaient immédiatement avant le 1er novembre 1996, continuent de s’appliquer aux règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1) à l’égard des indemnités découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993 et avant le 1er novembre 1996. Voir : 1996, chap. 21, par. 14 (14) et art. 52.

f) peuvent autoriser le versement d’une indemnité directement à un mineur pour l’application du paragraphe 271 (1.4);

g) peuvent prévoir l’emploi de formules prescrites par les règlements ou approuvées par le surintendant;

h) peuvent désigner des ressorts pour l’application de toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi qui mentionne les ressorts désignés dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1993, chap. 10, par. 12 (14); 1996, chap. 21, par. 14 (11) à (14); 1997, chap. 28, par. 107 (4).

Droits

121.1 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question prévue par la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par leur intermédiaire. 1997, chap. 19, par. 10 (25).

Formules

121.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).

Formules électroniques

(2) Le surintendant peut approuver des formules électroniques pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR

Définition

121.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«assureur» S’entend d’un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l’Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de ces lois. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Nomination d’un actuaire

121.4 (1) Les administrateurs de l’assureur en nomment l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) L’assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d’un permis le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Avis de nomination

121.5 L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Inhabilité

121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l’exploitation ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Durée de l’autorisation

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Directeur financier

121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire que si le surintendant :

a) d’une part, reçoit du comité de vérification de l’assureur une déclaration écrite énonçant qu’il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d’actuaire seront exercées de façon indépendante;

b) d’autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l’occupation du poste d’actuaire de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Révocation

121.8 (1) Les administrateurs de l’assureur peuvent en révoquer l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Avis de la révocation

(2) L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Fin du mandat

121.9 (1) Le mandat de l’actuaire de l’assureur prend fin lorsque l’actuaire, selon le cas :

a) démissionne;

b) cesse d’être actuaire;

c) est révoqué par les administrateurs de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Date d’effet de la démission

(2) La démission de l’actuaire de l’assureur prend effet à la date à laquelle l’assureur en reçoit l’avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Poste vacant comblé

121.10 En cas de vacance du poste d’actuaire, les administrateurs de l’assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Déclaration de l’actuaire

121.11 L’actuaire de l’assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Remplaçant

121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire de l’assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :

a) il a reçu la déclaration visée à l’article 121.11;

b) il n’a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Évaluation de l’actuaire

121.13 (1) L’actuaire de l’assureur procède à l’évaluation :

a) des engagements actuariels et autres de l’assureur liés à des polices à la fin de l’année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);

b) de toute autre question précisée par directive du surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Dans son évaluation, l’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(3) L’assureur présente le rapport de l’évaluation de l’actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1). 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :

a) soit d’examiner l’évaluation qu’a faite l’actuaire de l’assureur en application de l’article 121.13;

b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l’article 121.13. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Dépenses à la charge de l’assureur

(2) Les dépenses engagées pour faire l’examen ou l’évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Droit à l’information

121.15 (1) L’actuaire de l’assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-responsabilité civile

(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport de l’actuaire

121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire de l’assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu’approuve le surintendant, concernant l’évaluation faite en application de l’article 121.13 et toute autre question qu’exige le surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l’actuaire de l’assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite en application de l’article 121.13. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport aux administrateurs

121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de l’assureur rencontre les administrateurs de l’assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l’actuaire de l’assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l’assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de l’assureur pour l’avenir. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Rapport aux dirigeants

121.18 (1) L’actuaire de l’assureur établit, à l’intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l’état des finances de l’assureur et nécessite redressement. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Présentation du rapport

(2) De plus, l’actuaire de l’assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l’avoir établi. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Défaut d’agir

(3) L’actuaire de l’assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Immunité relative

121.19 (1) L’actuaire de l’assureur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu’ils font en application de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Idem

(2) L’actuaire de l’assureur ou ses prédécesseurs n’encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu’ils font de bonne foi en application de l’article 121.11 ou 121.18. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-application de la partie

121.20 La présente partie ne s’applique pas aux sociétés d’assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Non-application de l’art. 121.17

121.21 L’article 121.17 ne s’applique pas aux bourses d’assurance réciproque. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

Exemption

121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l’approbation, l’exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l’application de l’article 121.13 ou 121.17, ou des deux. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).

PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO

Champ d’application de la présente partie

122. Sauf disposition contraire et à moins d’être incompatible avec d’autres dispositions de la présente loi, la présente partie s’applique aux contrats d’assurance conclus en Ontario, à l’exception des contrats :

a) d’assurance contre les accidents et d’assurance-maladie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 4 (16) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) d’assurance contre les accidents et la maladie;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (16) et 16 (2).

b) d’assurance-vie;

c) d’assurance maritime. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 122.

Contrats réputés conclus en Ontario

123. Lorsque l’objet d’un contrat d’assurance est un bien situé en Ontario ou un intérêt assurable d’un résident de l’Ontario, le contrat d’assurance, s’il est signé, contresigné, établi ou remis en Ontario ou confié au bureau de poste, à un transporteur, à un messager ou à un agent pour être remis à l’assuré, à son ayant droit ou à son agent en Ontario est réputé attester que le contrat a été conclu en Ontario. Le contrat est alors interprété selon le droit qui est en vigueur dans cette province et toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat sont payées au bureau du principal dirigeant ou de l’agent de l’assureur en Ontario en monnaie légale du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 123.

Conditions du contrat et valeur de la proposition

Conditions du contrat énoncées intégralement

124. (1) Toutes les conditions du contrat d’assurance sont énoncées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son établissement et, à moins d’être ainsi énoncées, nulle condition du contrat, stipulation, garantie ni réserve modifiant ou diminuant son effet n’est valide ni admissible en preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification apportée au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police.

Contenu de la quittance de renouvellement

(3) Que le contrat prévoie ou non son renouvellement, mais qu’il est renouvelé par une quittance de renouvellement, il suffit, pour se conformer au paragraphe (1), que les conditions du contrat soient énoncées de la façon prévue par ce paragraphe et que la quittance de renouvellement se réfère au contrat au moyen de son numéro ou de sa date.

Valeur de la proposition

(4) La proposition de l’assuré n’est pas réputée, si cela lui nuit, une partie du contrat d’assurance ni considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où le tribunal estime qu’elle contient une déclaration inexacte importante qui a amené l’assureur à conclure le contrat.

Validité du contrat

(5) Le contrat d’assurance ne doit ni comporter, ni mentionner à l’endos, ni être assujetti à des conditions, stipulations, garanties ou réserves prévoyant l’annulation du contrat en raison d’une déclaration dans la proposition d’assurance, ou d’une déclaration induisant l’assureur à conclure le contrat, à moins que ces conditions, stipulations, garanties ou réserves ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où cette déclaration modifie les circonstances constitutives du risque. Le contrat ne peut être annulé en raison de l’inexactitude de cette déclaration, à moins que celle-ci ne modifie les circonstances du risque.

Changement dans les circonstances constitutives du risque

(6) La question du changement dans les circonstances constitutives du risque dans un contrat d’assurance est une question de fait relevant du jury ou du tribunal, en l’absence de jury. Aucune admission, condition, stipulation, garantie ou réserve à l’effet contraire, comprise dans la proposition d’assurance, dans la police, dans une entente ou un document s’y rapportant, n’est valide.

Exception

(7) Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance-incendie ni aux contrats d’assurance-automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 124.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 4 (17) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7) Le présent article ne s’applique :

a) ni aux contrats d’assurance-automobile;

b) ni aux contrats d’assurance auxquels s’applique la partie IV.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (17) et 16 (2).

Copie de la proposition

125. L’assureur fournit à l’assuré, sur demande, une copie conforme de sa proposition d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 125.

Contrat contraire à la présente loi

126. (1) L’assureur ne doit pas conclure de contrat d’assurance incompatible avec la présente loi.

Droits de l’assuré

(2) Lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission de l’assureur, l’une des dispositions de la présente loi n’est pas parfaitement respectée, l’invalidité du contrat ne peut être opposée à l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 126.

Contenu de la police

127. (1) La police comprend le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut être tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date d’entrée en vigueur de l’assurance et la date à laquelle l’assurance expire ou la manière selon laquelle l’assurance est fixée ou doit être fixée.

Champ d’application de l’article

(2) Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de garantie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 127.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 4 (18) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «contrats d’assurance de cautionnement» à «contrats d’assurance de garantie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (18) et 16 (2).

Estimation prévue par le contrat

128. (1) Le présent article s’applique à un contrat comportant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation de façon à régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.

Nomination des estimateurs

(2) L’assuré et l’assureur nomment chacun un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés nomment un arbitre.

Fonctions des estimateurs

(3) Les estimateurs règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord et, s’ils ne s’entendent pas, soumettent leurs différends à l’arbitre. La décision écrite de deux d’entre eux règle ces questions.

Frais

(4) Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et assume, à part égale, les frais de l’estimation et de l’arbitre.

Désignation par un juge

(5) Un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, sur requête de l’assuré ou de l’assureur, lorsque, selon le cas :

a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après avoir reçu signification d’un avis écrit à cet effet;

b) les estimateurs ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination;

c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est empêché ou décède. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 128.

Déchéance ou annulation de l’assurance

129. Lorsque l’assuré ne s’est qu’imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre qu’il doit faire ou sur une autre question ou chose qu’il a l’obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard du sinistre, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance et que le tribunal estime injuste la déchéance ou l’annulation de l’assurance pour ce motif, le tribunal peut remédier à la déchéance ou à l’annulation aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 129.

Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada

130. Les sommes assurées sont payables en Ontario en monnaie légale du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 130.

Renonciation

131. (1) L’assureur n’est réputé avoir renoncé, en totalité ou en partie, à aucune condition du contrat, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne habilitée à cet effet par l’assureur.

Idem

(2) Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition du contrat du fait d’un acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise complète des preuves, ou à l’examen ou au règlement d’une demande de règlement en vertu du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 131.

Droit de la personne à des dommages-intérêts

132. (1) Lorsqu’une personne engage sa responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou aux biens d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet de satisfaire à un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné contre elle à cet égard n’a pas été exécuté, la personne qui a droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve toutefois des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été satisfait.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 132.

Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales

Réunion d’actions

133. (1) Lorsque plusieurs actions sont intentées en vue du recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, le tribunal peut les réunir ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.

Mineurs

(2) Lorsqu’une action est intentée en vue de recouvrer la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs sont joints comme parties à l’action et les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.

Répartition des sommes assurées

(3) Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et prévoir les mesures de redressement nécessaires.

Domicile ou résidence à l’étranger

(4) Lorsqu’une personne ayant le droit de recevoir les sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un ressort étranger et qu’un paiement, fait à cette personne est valide selon le droit de ce ressort, ce paiement est valide à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 133.

Non-paiement de la prime

Effet de la remise de la police

134. (1) Lorsque la police a été remise, le contrat lie l’assureur comme si la prime avait été payée, même si, de fait, elle ne l’a pas été, et même si la police a été remise par un dirigeant ou un agent de l’assureur qui n’avait pas qualité pour le faire.

Droit d’intenter une action en recouvrement de prime

(2) L’assureur peut intenter une action en vue de recouvrer une prime non acquittée et peut déduire le montant de celle-ci des sommes auxquelles il est tenu en vertu du contrat d’assurance.

Lettre de change non honorée

(3) Lorsqu’un chèque, une lettre de change ou un billet est donné, originalement ou par voie de renouvellement, pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur, l’assureur peut résilier le contrat sans délai en donnant un avis écrit par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 134.

Formules destinées à établir la preuve du sinistre

135. (1) Immédiatement après réception d’une demande ou, dans tous les cas, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception d’un avis de sinistre, l’assureur fournit à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à l’établissement de la preuve du sinistre exigée par le contrat.

Infraction

(2) L’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. En outre, l’assureur ne peut invoquer les dispositions de l’article 136 pour se défendre contre une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.

Aucune admission

(3) L’assureur n’admet pas, par le seul fait de fournir des formules destinées à établir la preuve du sinistre, qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 135.

Délai pour intenter une action

136. Aucune action ne peut être intentée en vue du recouvrement des sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la présentation, conformément aux clauses du contrat, de la preuve :

a) soit du sinistre;

b) soit de la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles,

ou avant l’expiration d’un délai plus court que fixe le contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 136.

Assurance comme garantie accessoire

Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission

137. (1) Un créancier hypothécaire ne doit pas accepter ni n’a le droit de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son agent ou employé, et un dirigeant ou un employé de ce créancier hypothécaire, ne doit pas accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou un avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.

Interdiction de donner une commission

(2) L’assureur, l’agent ou le courtier ne doit pas payer, accorder ni donner une commission ou une rémunération ou un avantage à un créancier hypothécaire, ni à une personne à l’emploi de ce dernier, ni à une personne pour le compte de ce dernier, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.

Infraction

(3) L’assureur ou une autre personne qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 137.

Remboursement de la prime

138. (1) Lorsque l’assuré cède, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir aux termes du contrat et qu’un avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur effectue le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit effectué à l’assuré ou qu’il accompagne l’avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.

Idem

(2) Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur inclut dans l’avis une déclaration indiquant que le remboursement est effectué au cessionnaire en vertu du présent article au lieu d’être effectué conformément à la condition prévue au contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 138.

Contrats d’assurance de garantie

Contrats d’assurance de titres

139. (1) Le contrat d’assurance de titres est établi par écrit et, outre les autres exigences prescrites par la présente loi, limite de façon expresse l’obligation de l’assureur à la somme énoncée au contrat.

Validité du titre

(2) Si la validité du titre assuré ou l’obligation de l’assureur est incertaine, l’assureur, l’assuré ou la personne habilitée à ester en justice au nom de l’un ou l’autre peut, sur requête, faire statuer sur la question selon les modalités prévues par la Loi sur la vente immobilière dans le cas des vendeurs et des acheteurs. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 139.

Dispositions générales

Discrimination fondée sur la race ou la religion

140. Est coupable d’une infraction l’assureur titulaire d’un permis qui, en Ontario, établit injustement des distinctions entre les risques en raison de la race ou de la religion de l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 140.

Consignation

141. (1) L’assureur, qui ne peut obtenir une quittance valable relativement à une somme assurée à l’égard de laquelle il reconnaît son obligation, peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation de cette somme auprès du tribunal. Le tribunal peut ordonner la consignation aux conditions qu’il estime pertinentes, notamment quant aux dépens, et préciser le fonds ou le nom au crédit duquel le montant est porté.

Quittance donnée à l’assureur

(2) Le récépissé du greffier ou d’un autre officier de justice compétent constitue une quittance valable donnée à l’assureur relativement à la somme assurée ainsi consignée, dont il est ensuite disposé conformément aux ordonnances du tribunal. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 141.

PARTIE IV
ASSURANCE-INCENDIE

Sens de «biens agricoles» à la partie IV

142. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«biens agricoles» S’entend notamment, sauf si le contexte exige une interprétation différente, des maisons d’habitation, des étables, des granges, des remises, des dépendances et de leur contenu, des wagons, des voitures et d’autres véhicules, des selles et des harnais, des machines agricoles, du matériel, des outils, des instruments, des appareils et de la machinerie, des effets mobiliers, des vêtements, des provisions, des instruments de musique, des bibliothèques, du bétail, des récoltes sur pied ou non, des arbres fruitiers et ornementaux, des arbustes et des plantes, et des arbres sur pied, se trouvant sur les exploitations agricoles, en tant que biens de l’exploitation, et qui appartiennent aux membres de l’assureur auprès duquel les biens sont assurés. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 142.

Champ d’application de la présente partie

143. (1) La présente partie s’applique aux assurances contre les pertes de biens ou les dommages causés à ceux-ci dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si l’un des événements suivants survient :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 4 (19) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Champ d’application de la présente partie

(1) La présente partie s’applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (19) et 16 (2).

a) l’assurance entre dans les catégories d’assurance-aéronef, d’assurance-automobile, d’assurance des chaudières et machines, d’assurance de transports terrestres, d’assurance maritime, d’assurance contre le bris des glaces, d’assurance contre les fuites d’extincteurs automatiques et d’assurance contre le vol;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 4 (19) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-aéronef;

a.1) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-automobile;

a.2) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance des chaudières et machines;

a.3) il s’agit d’une assurance (à l’exception d’une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :

(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,

(ii) soit lorsque, de l’avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;

a.4) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance maritime;

a.5) il s’agit d’une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées;

a.6) il s’agit d’une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d’un système d’extinction automatique ou d’un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires;

a.7) il s’agit d’une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’une appropriation illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (19) et 16 (2).

b) l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;

c) le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie;

d) l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, en vertu d’une police couvrant ce bien contre les pertes de biens ou les dommages causés à ceux-ci résultant de réactions ou de radiations nucléaires, ainsi que d’autres risques.

Automobiles

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile tel que le prévoit le paragraphe 47 (2). L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 143.

Étendue de la couverture

144. (1) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 151 a), tout contrat auquel la présente partie s’applique est réputé couvrir le bien assuré :

a) contre un incendie (qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause) sauf si l’incendie est occasionné ou provoqué par :

(i) dans le cas de marchandises, le fait de leur faire subir un traitement faisant intervenir la chaleur,

(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;

b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de la perte de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques, à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dommages provoqués par cet incendie;

c) contre l’explosion qui n’est pas provoquée ni occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a) (ii) de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non.

Contamination par des matières radioactives

(2) Sauf disposition expresse contraire, un contrat auquel s’applique la présente partie ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par une matière radioactive, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1).

Couverture d’un bien déplacé

(3) Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance faisant l’objet du contrat qui excède le montant de l’obligation de l’assureur pour toute perte encourue couvre, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.

Couverture plus étendue

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais, dans ce cas, la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue.

Extension du sens du mot «foudre»

(5) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-incendie peut inclure dans ses contrats une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les blessures causées par un incendie ou la foudre, le mot «foudre» est réputé comprendre d’autres courants électriques. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 144.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 4 (20) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance de biens» à «titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-incendie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (20) et 16 (2).

Renouvellement de contrat

145. Le contrat peut être renouvelé par la remise d’une quittance de renouvellement, identifiant la police, notamment par son numéro ou sa date. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 145; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (16).

Forme du contrat

146. Après qu’une proposition d’assurance a été faite, si elle l’est par écrit, la police envoyée à l’assuré est réputée être conforme aux modalités de la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit les détails sur lesquels elle diffère de la proposition, auquel cas l’assuré peut, dans les deux semaines qui suivent la réception de l’avis, refuser la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 146.

Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires

147. (1) Lorsque le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (1).

Avis d’annulation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le délai et le mode d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1) sont les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en vertu des conditions légales du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (26).

Autre avis

(3) Si le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur et la personne peuvent conclure une entente écrite pour prévoir un autre avis. 1997, chap. 19, par. 10 (27).

Conditions légales

148. (1) Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur en Ontario et sont inscrites en caractères d’imprimerie, en français ou en anglais, sur chaque police sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas. Aucune modification ou adjonction à une condition légale ni aucune omission d’une telle condition ne lie l’assuré.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«police» Ne comprend pas les reçus intérimaires ni les notes de couverture.

CONDITIONS LÉGALES

Déclaration inexacte

1. Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer une circonstance qu’il est important de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est importante.

Biens d’autrui

2. Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ni des dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit indiqué au contrat.

Transfert d’intérêt

3. L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.

Changement essentiel

4. Un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance annule la partie du contrat ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local. L’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime. À défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur rembourse la part non acquise de la prime versée.

Résiliation

5. (1) Le présent contrat peut être résilié :

a) soit par l’assureur qui donne à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis écrit de résiliation de cinq jours s’il est remis à personne;

b) soit par l’assuré en tout temps en présentant une demande à cet effet.

(2) En cas de résiliation du contrat par l’assureur :

a) celui-ci rembourse la différence entre la prime effectivement acquittée par l’assuré et la prime calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime ne doit en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée;

b) le remboursement accompagne l’avis, à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de fixer le montant de la prime, auquel cas le remboursement est fait le plus tôt possible.

(3) En cas de résiliation du présent contrat par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible la différence entre la prime effectivement payée par l’assuré et la prime calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Toutefois, en aucun cas, la prime calculée au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.

(4) Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste, mandat de compagnie de messagerie ou par chèque encaissable au pair.

(5) Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa (1) a) de la présente condition commence à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.

Obligations après le sinistre

6. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11 :

a) en donner sans délai avis par écrit à l’assureur;

b) remettre le plus tôt possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle :

(i) dressant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en espèces et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,

(ii) établissant, au mieux de sa connaissance, quand et comment s’est produit le sinistre et, s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion,

(iii) établissant que le sinistre n’est pas dû à un acte intentionnel de l’assuré, à sa négligence ni ne s’est produit à l’incitation ou avec l’aide ou la connivence de l’assuré,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,

(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien, avec les détails de tous les privilèges, sûretés et autres charges grevant le bien,

(vi) indiquant toute modification de titre, d’usage, d’occupation, d’emplacement ou de possession du bien ou de la nature du risque à l’égard de celui-ci depuis l’établissement du contrat,

(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré au moment du sinistre;

c) s’il y est tenu, dresser un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en espèces;

d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, les récépissés d’entrepôt et les inventaires, fournir les factures et les autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.

(2) Les preuves fournies en vertu des alinéas (1) c) et d) de la présente condition ne constituent pas des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.

Fraude

7. Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment entache de nullité la demande de règlement de l’auteur de la déclaration.

Personnes autorisées à produire l’avis et à fournir la preuve du sinistre

8. L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre fournie par l’agent de l’assuré nommément désigné au contrat s’il est démontré de façon satisfaisante que l’assuré est absent ou empêché de donner l’avis ou de fournir la preuve, ou, en pareil cas ou en cas de refus de la part de l’assuré, cet avis peut être donné et la preuve du sinistre peut être fournie par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées.

Sauvetage

9. (1) Lorsqu’un bien assuré par le contrat est perdu ou endommagé, l’assuré prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés et, notamment, si cela est nécessaire, les déplace pour prévenir qu’ils soient endommagés ou pour prévenir d’autres dommages.

(2) L’assureur contribue au prorata des intérêts respectifs des parties aux dépenses raisonnables et acceptables relatives aux mesures prises par l’assuré et requises en vertu de la sous-condition (1) de la présente condition.

Accès, prise en charge, abandon

10. Après qu’un bien assuré a été perdu ou endommagé, l’assureur a immédiatement, pour ses agents accrédités, un droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour lui permettre de faire une estimation ou une estimation détaillée du sinistre. L’assureur n’a toutefois pas le droit de prendre en charge le bien assuré ni en prendre possession, et le bien assuré ne peut être abandonné à l’assureur sans son consentement.

Estimation

11. En cas de désaccord sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions sont tranchées par estimation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non, et indépendamment de toutes autres questions. Il ne doit pas y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin n’ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre n’ait été présentée.

Date de règlement du sinistre

12. Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

Remplacement

13. (1) Au lieu d’effectuer le paiement, l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours qui suivent la réception des preuves du sinistre.

(2) Dans cette éventualité, l’assureur commence les réparations ou la reconstruction du bien, ou le remplace, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception des preuves du sinistre, et par la suite procède avec diligence pour achever les travaux.

Action

14. L’action ou l’instance engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement dérivant du présent contrat se prescrit par un an à compter de la survenance du sinistre.

Avis

15. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. L’avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le contrat peut lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme «recommandé» signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 148.

Limitation de responsabilité

149. Le contrat qui comporte :

a) soit une clause de franchise;

b) soit une règle proportionnelle ou une autre clause de même nature;

c) soit une clause limitant la somme que peut recouvrer l’assuré à un pourcentage fixe de la valeur du bien assuré au moment du sinistre, que la clause soit conditionnelle ou inconditionnelle,

porte au recto les mots «La présente police comporte une clause qui peut limiter le montant payable» ou leur équivalent anglais, imprimés ou estampillés à l’encre rouge ou en caractères gras, à défaut de quoi la clause ne lie pas l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 149; 1997, chap. 19, par. 10 (28).

Intérêt couvert par plusieurs assureurs

150. (1) Lorsqu’un bien assuré est sinistré, s’il existe plus d’un contrat en vigueur couvrant le même intérêt, chaque assureur est tenu envers l’assuré, d’après son contrat respectif, en proportion de sa couverture du sinistre, à moins que les assureurs n’en aient convenu autrement par écrit de façon expresse.

Contrat réputé en vigueur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un contrat est réputé en vigueur même s’il comporte une clause portant que la police n’assurera la garantie, n’entrera en vigueur, ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement au bien qu’après que tout sinistre couvert par une autre police aura été réglé, en totalité ou en partie.

Validité de certaines restrictions

(3) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité d’une division de la somme assurée en articles distincts, d’une limitation de l’assurance sur un bien particulier, d’une clause visée à l’article 149 ou d’une condition énoncée au contrat restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d’autres assurances.

Détermination de la proportion

(4) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’application d’une clause de franchise et :

a) lorsque l’un des contrats comporte une franchise, la part de l’assureur prévue à son contrat est d’abord déterminée sans tenir compte de la clause, et celle-ci n’est alors appliquée qu’au montant de la somme recouvrée en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats comportent une franchise, la part des assureurs en vertu de ces contrats est d’abord déterminée sans tenir compte des clauses de franchise, et la franchise la plus élevée est alors répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et ces montants proportionnels sont appliqués au montant de la somme recouvrée en vertu de ces contrats.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne peut être interprété de façon à augmenter la contribution proportionnelle d’un assureur visé par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Articles identifiés

(6) Malgré le paragraphe (1), l’assurance couvrant des articles identifiés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 150.

Stipulations particulières

151. Lorsqu’un contrat :

a) ou bien exclut un sinistre qui serait autrement compris dans la couverture prescrite par l’article 144;

b) ou bien comporte une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être importante dans l’appréciation du risque, y compris, mais sans s’y limiter, une disposition relative à l’usage, à l’état, à l’emplacement ou à l’entretien du bien assuré,

l’exclusion, la stipulation, la condition ou la garantie ne lie pas l’assuré si le tribunal saisi d’une question qui y est afférente la juge injuste ou déraisonnable. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 151.

Subrogation

152. (1) Après avoir effectué un paiement ou assumé l’obligation de payer en vertu d’un contrat d’assurance-incendie, l’assureur est subrogé dans tous les droits de recouvrement que possède l’assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 4 (21) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «d’un contrat auquel s’applique la présente partie» à «d’un contrat d’assurance-incendie». Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (21) et 16 (2).

Insuffisance du montant net recouvré

(2) Le montant net recouvré qui, après déduction des frais de recouvrement, n’est pas suffisant pour verser une indemnité intégrale relativement à la perte ou au dommage est divisé entre l’assureur et l’assuré au prorata des fractions de cette perte ou de ce dommage qu’ils ont respectivement supportées. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 152.

Fonds mutuel d’assurance-incendie

Convention générale de réassurance

153. L’assureur qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d’assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).

154. à 168. Abrogés : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).

Fonds mutuel d’assurance-incendie

169. (1) La convention constituant le Fonds mutuel d’assurance-incendie est maintenue et peut être modifiée avec l’approbation du surintendant.

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l’approbation du surintendant :

1. Les sociétés d’assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2. Les compagnies d’assurance à capital-actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.

Objets

(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1. Régler les demandes d’indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

2. Régler les demandes d’indemnité formulées par des tiers à l’encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

Idem

(3.1) Avec l’approbation du surintendant, l’actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds.

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l’autorise à le faire, le Fonds peut :

a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l’égard d’un membre qui est incapable d’honorer ses obligations;

b) jusqu’au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d’effectuer des paiements à l’égard du membre qui est incapable d’honorer ses obligations.

Administration

(3.3) L’actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).

Actif du Fonds

(4) L’actif du Fonds :

a) est maintenu à une valeur comptable d’au moins 1 000 000 $, y compris la valeur des cotisations faites en vue de rétablir la valeur comptable à 1 000 000 $, ou au montant additionnel que le surintendant peut fixer;

b) est maintenu ou accru par le biais de cotisations des parties à la convention selon les critères établis dans la convention prévue au paragraphe (1);

c) est un placement autorisé pour l’application de la présente loi, et la valeur que chaque assureur titulaire d’un permis détient est proportionnelle à sa contribution à la fiducie et est assujettie à la vérification par le surintendant de la même façon qu’à l’égard des autres biens et éléments d’actif des assureurs titulaires d’un permis;

d) est placé et évalué de la même façon et est assujetti aux mêmes restrictions que l’actif d’un membre du Fonds. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (19).

Dispense de payer la cotisation

(5) L’assureur ne doit pas payer la cotisation prévue à l’alinéa (3.2) a) ou (4) b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en deçà du montant minimal fixé par le surintendant. Cette dispense de payer ne constitue pas, envers l’assureur, un motif d’expulsion du Fonds. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (5); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (20).

Intérêt du surintendant dans le Fonds

(6) Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds en qualité de représentant de toutes les personnes pouvant présenter une demande de règlement auprès des assureurs qui sont parties à la convention. Les fiduciaires transmettent aussi au surintendant les renseignements ou les comptes que celui-ci peut exiger à l’égard du Fonds. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (6).

Cessation de participation d’un assureur

(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d’être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu’il estime appropriées.

Retrait de l’approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l’approbation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu’un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu’il doit payer aux termes de la convention.

Obligation : régime de billets de souscription

(8) L’assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).

Application de la présente loi

(9) Toutes les parties à la convention ainsi que leurs dirigeants et administrateurs sont réputés des personnes faisant le commerce de l’assurance pour l’application de la présente loi et des règlements. La violation de la convention de fiducie constitue une infraction.

Approbation des comptes

(10) Le compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe (6), sauf dans la mesure où une erreur ou une fraude est démontrée, lie de façon définitive toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait, à moins que le surintendant, dans les six mois qui suivent la date du dépôt du compte auprès de lui, n’exige par écrit que ce compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Idem

(11) Les dispositions de la Loi sur les successions et les règles de pratique prises en application de celle-ci, ainsi que les dispositions de la Loi sur les fiduciaires, relatives à l’approbation des comptes des fiduciaires, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’approbation de comptes prévue au paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (9) à (11).

170. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (22).

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Définitions

Définitions applicables à la partie V

171. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend notamment d’un testament. («instrument»)

«assurance» Assurance-vie. («insurance»)

«assurance collective» Assurance, à l’exception d’une assurance collective de créancier et d’une assurance familiale, par laquelle la vie d’un certain nombre de personnes est assurée solidairement au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier sur la tête de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont assurés solidairement au moyen d’un contrat unique. («creditor’s group insurance»)

«assurance familiale» Assurance par laquelle la vie de l’assuré et la vie d’une ou de plusieurs personnes qui sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et l’assuré. («family insurance»)

«assuré» S’entend :

a) dans le cas d’une assurance collective et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu’aux droits et au statut de ces derniers, de la personne assurée par une assurance-vie collective;

b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. («insured»)

«bénéficiaire» Personne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration. («beneficiary»)

«contrat» Contrat d’assurance-vie. («contract»)

«déclaration» Acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leurs parties,

dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant la personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou dans lequel il modifie ou révoque cette désignation. («declaration»)

«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de l’assuré ou liée à l’assuré. («group life insured»)

«proposition» Proposition d’assurance ou visant la remise en vigueur d’une assurance. («application»)

«testament» S’entend en outre d’un codicille. («will»)

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale) ou un de ses juges. («court») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 171.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 171 est modifié par le paragraphe 4 (22) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Rente réputée une assurance-vie

(2) Pour l’application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :

a) une rente certaine;

b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d’un événement ne se rattachant pas à la vie humaine.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (22) et 16 (2).

Application de la présente partie

Application de la présente partie

172. (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique aux contrats conclus en Ontario à compter du 1er juillet 1962 et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux contrats conclus en Ontario avant cette date.

Bénéficiaire moyennant contrepartie

(2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date.

Bénéficiaire privilégié

(3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date, l’assuré ne peut, sauf conformément à cette partie :

a) modifier ni révoquer la désignation d’un bénéficiaire;

b) faire toute opération à l’égard du contrat, notamment le céder, le racheter ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.

Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas après la date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne qui n’est pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 172.

Assurance collective

173. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires si la personne assurée par l’assurance-vie collective résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne assurée par l’assurance-vie collective si elle résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 173.

Établissement et contenu de la police

Établissement d’une police

174. (1) L’assureur qui conclut un contrat établit une police.

Documents formant le contrat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions :

a) de la proposition;

b) de la police;

c) des documents annexés à la police lors de son établissement;

d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l’établissement de la police,

forment le contrat indivisible.

Contrat d’une société fraternelle

(3) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle, la police, la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.

Copie de la proposition

(4) L’assureur fournit sur demande une copie de la proposition à l’assuré ou à l’auteur d’une demande d’indemnité en vertu du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 174.

Contenu de la police

175. (1) Le présent article ne s’applique pas au contrat :

a) d’assurance collective;

b) d’assurance collective de créancier;

c) conclu par une société fraternelle.

Idem

(2) L’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne sur la tête de qui repose l’assurance.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.

3. Le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel le montant peut être versé.

4. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer.

5. Les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s’il est frappé de déchéance.

6. Les options, s’il y a lieu :

a) de rachat du contrat au comptant;

b) d’obtention d’un prêt ou d’un paiement anticipé des sommes assurées;

c) d’obtention d’une assurance libérée ou prolongée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 175.

Contenu de la police d’assurance collective

176. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré.

2. Le mode de détermination des personnes sur la tête de qui repose l’assurance.

3. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.

4. Le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel la prime peut être versée.

5. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 176.

Contenu du certificat d’assurance collective

177. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur délivre un certificat ou un autre document, que l’assuré remet à chaque personne assurée par une assurance-vie collective, et qui énonce les renseignements suivants :

1. Le nom de l’assureur et l’identification du contrat.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne assurée par l’assurance-vie collective et sur la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci.

3. Les circonstances qui entraînent la résiliation de l’assurance et les droits, le cas échéant, qui en découlent pour la personne assurée par l’assurance-vie collective ou pour la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 177.

Conditions régissant la formation du contrat

Intérêt assurable exigé

178. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable au moment où le contrat devrait normalement prendre effet, le contrat est nul.

Exceptions

(2) Le contrat n’est pas nul en l’absence d’intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s’agit d’un contrat d’assurance collective;

b) la personne sur la tête de qui repose l’assurance a consenti par écrit à ce qu’une assurance soit souscrite sur sa tête.

Consentement du mineur

(3) Si la personne sur la tête de qui repose l’assurance est âgée de moins de seize ans, son père ou sa mère ou la personne qui agit à la place de son père ou de sa mère peuvent consentir à ce qu’une assurance soit souscrite sur sa tête. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 178.

Portée de l’intérêt assurable

179. Sans que soit limité le sens du terme «intérêt assurable», une personne a un intérêt assurable sur sa tête ainsi que sur celle des personnes suivantes :

a) son enfant ou petit-enfant;

b) son conjoint;

c) la personne dont elle dépend totalement ou partiellement en matière d’éducation et d’aliments ou dont elle reçoit une éducation et des aliments;

d) son employé;

e) la personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 179; 1999, chap. 6, par. 31 (2); 2005, chap. 5, par. 35 (3).

Entrée en vigueur du contrat

180. (1) Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, le contrat n’entre en vigueur qu’aux conditions suivantes :

a) la police est remise à un assuré, à son ayant droit ou agent, ou à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l’assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s’est produit dans l’assurabilité de la personne à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police a été remise.

Remise de la police à un agent

(2) La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et remise à un agent de l’assureur pour qu’il la remette inconditionnellement à une personne visée à l’alinéa (1) a) est réputée, si ce n’est pas au préjudice de l’assuré, avoir été remise à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 180.

Défaut de paiement de la prime

181. (1) Si un chèque ou une autre lettre de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d’une prime, et que le paiement n’est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la partie de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Lettre recommandée

(2) Le versement d’une prime ou à valoir sur une prime, qui est envoyé par lettre recommandée à l’assureur et qui est reçu par lui, est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 181.

Paiement de la prime

Personnes pouvant acquitter la prime

182. (1) Sauf dans le cas d’une assurance collective, le cessionnaire d’un contrat, le bénéficiaire ou la personne agissant pour le compte de l’un d’eux ou de l’assuré peuvent acquitter la prime que l’assuré a le droit de payer.

Délai de grâce

(2) La prime, sauf la prime initiale, qui n’est pas acquittée à son échéance peut être acquittée dans le plus long des délais de grâce suivants :

a) trente jours, ou dans le cas d’un contrat populaire, vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, indiqué au contrat pour le paiement d’une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

(3) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance. Toutefois, peuvent être déduits des sommes assurées le montant de la prime, majoré de l’intérêt au taux indiqué au contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 pour cent par année, et le solde éventuel de la prime de l’année en cours. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 182.

Devoir de divulgation

183. (1) Le proposant d’une assurance et la personne sur la tête de qui doit reposer l’assurance sont chacun tenus de divulguer à l’assureur dans la proposition, lors d’un examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à l’assurance et ne sont pas divulgués par l’autre.

Omission de divulguer

(2) Sous réserve de l’article 184, l’omission de divulguer ces faits ou une déclaration inexacte portant sur ces faits rend le contrat annulable par l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 183.

Incontestabilité

184. (1) Le présent article ne s’applique pas à une déclaration erronée de l’âge ou à l’assurance-invalidité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 4 (23) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l’âge;

b) l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (23) et 16 (2).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, l’omission de divulguer un fait dont l’article 183 exige la divulgation ou une déclaration inexacte portant sur ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Incontestabilité dans le cas de l’assurance collective

(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’omission de divulguer ce fait ou une déclaration inexacte portant sur ce fait à l’égard de la personne dont le contrat assure la vie ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si l’assureur exige expressément une preuve d’assurabilité, l’assurance à l’égard de cette personne peut être annulée par l’assureur, à moins qu’elle n’ait été en vigueur pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas le contrat n’est annulable que s’il y a eu fraude. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 184.

Omission par l’assureur de divulguer

185. L’assuré peut annuler le contrat si l’assureur omet de divulguer un fait essentiel à l’assurance ou fait une déclaration inexacte portant sur ce fait. Toutefois, sauf s’il y a eu fraude, le contrat n’est pas annulable du fait de cette omission ou de cette déclaration inexacte si le contrat a été en vigueur pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 185.

Âge assurable

186. (1) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance collective ni à un contrat d’assurance collective de créancier.

Déclaration erronée de l’âge

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’âge d’une personne sur la tête de qui repose l’assurance est inexactement déclaré à l’assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour une même prime à l’âge exact.

Limite d’âge

(3) Lorsqu’un contrat limite l’âge assurable et que l’âge exact de la personne sur la tête de qui repose l’assurance excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat peut être annulé par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la découverte de l’erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 186.

Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective

187. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, une déclaration erronée à l’assureur de l’âge de la personne sur la tête de qui repose l’assurance ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. Les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l’âge ou à la déclaration erronée de l’âge sont applicables. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 187.

Suicide

188. (1) Lorsqu’un contrat comprend l’engagement, explicite ou implicite, que des sommes assurées seront versées si la personne sur la tête de qui repose l’assurance se suicide, l’engagement est légal et exécutoire.

Suicide et remise en vigueur

(2) Si un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible aux termes de ce contrat dans le cas où la personne sur la tête de qui repose l’assurance se suicide dans un délai imparti, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à compter de la date de la dernière remise en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 188.

Remise en vigueur

189. (1) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance collective ni au contrat conclu par une société fraternelle.

Remise en vigueur dans le cas d’une déchéance d’au plus deux ans

(2) Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré en demande, dans un délai de deux ans, la remise en vigueur, l’assureur remet le contrat en vigueur si, durant ce délai :

a) l’assuré paie à l’assureur les primes arriérées et les autres dettes prévues au contrat, majorées des intérêts composés annuellement au taux indiqué au contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 pour cent par année;

b) l’assuré fournit à l’assureur :

(i) une preuve satisfaisante de bonne santé de la personne sur la tête de qui repose l’assurance,

(ii) les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité de cette personne.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.

Champ d’application d’autres articles

(4) Les articles 183 et 184 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise en vigueur d’un contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 189.

Désignation des bénéficiaires

Désignation d’un bénéficiaire

190. (1) L’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.

Modification ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 191, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Sens de «héritiers»

(3) La désignation faite en faveur des «héritiers», du «plus proche parent» ou de la «succession» de l’assuré, ou l’utilisation dans la désignation de termes ayant le même sens, est réputée une désignation du représentant personnel de l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 190.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

191. (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur, du vivant de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, désigner un bénéficiaire à titre irrévocable. Dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de celui-ci; les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession.

Désignation irrégulière

(2) Lorsque l’assuré prétend désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou une déclaration qui ne sont pas déposés conformément au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas prétendu la rendre irrévocable. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 191.

Désignation dans un testament et révocation

Désignation dans un testament nul

192. (1) La désignation faite dans un acte présenté comme testament n’est pas sans effet du seul fait que l’acte est un testament nul ou que la désignation constitue un legs nul en vertu du testament.

Priorité

(2) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, la désignation faite dans un testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l’établissement du testament.

Révocation

(3) La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l’effet de la loi ou d’une autre façon est révoquée de ce fait.

Idem

(4) La désignation qui est contenue dans un acte, présenté comme testament, qui aurait été révoqué ultérieurement par l’effet de la loi ou d’une autre façon, s’il avait été un testament valide, est de ce fait révoquée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 192.

Fiduciaire pour un bénéficiaire

193. (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire au bénéficiaire et peut, par une déclaration, modifier ou révoquer la nomination.

Paiement au fiduciaire

(2) Le paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l’assureur libère ce dernier d’une somme égale au paiement effectué. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 193.

Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire

Décès du bénéficiaire

194. (1) Lorsqu’un bénéficiaire décède avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance et qu’aucune destination visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant, aux bénéficiaires survivants, en parts égales;

c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à son représentant personnel.

Plusieurs bénéficiaires

(2) Lorsque deux bénéficiaires ou plus sont désignés de façon autre qu’alternativement, mais qu’aucune répartition des sommes assurées n’est indiquée, les sommes assurées leur sont payables en parts égales. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 194.

Droit de poursuite

195. Le bénéficiaire, à son profit, et le fiduciaire nommé conformément à l’article 193, en sa qualité de fiduciaire, peuvent faire exécuter le paiement des sommes assurées qui leur sont payables selon les modalités du contrat ou de la déclaration. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 195.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Réclamations des créanciers

196. (1) Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré, dès la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 196 (1).

Contrat insaisissable

(2) Tant qu’est en vigueur la désignation en faveur d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant ou du père ou de la mère d’une personne sur la tête de qui repose l’assurance, ou de l’un d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat ne peuvent faire l’objet ni d’une exécution ni d’une saisie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 196 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (3); 2005, chap. 5, par. 35 (4).

Disposition du contrat durant la vie de l’assuré

Disposition du contrat par l’assuré

197. L’assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, conformément au contrat ou à la présente partie, ou de la façon convenue avec l’assureur, lorsque le bénéficiaire, selon le cas :

a) n’est pas désigné à titre irrévocable;

b) est désigné à titre irrévocable mais est âgé d’au moins dix-huit ans et y consent. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 197.

Participations ou bonifications

198. (1) Malgré la désignation irrévocable d’un bénéficiaire, l’assuré a droit, de son vivant, aux participations ou aux bonifications prévues au contrat, sauf stipulation contraire du contrat.

Affectation des participations par l’assureur

(2) À moins de directives contraires de l’assuré, l’assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat aux fins de maintenir le contrat en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 198.

Transfert du droit de propriété

199. (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu’une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :

a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;

b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.

Propriétaires successifs

(2) Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou dans la convention, au décès de l’assuré, posséderont successivement, au décès de chacune d’elles, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elle est titulaire en vertu du contrat.

Réserve

(3) Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 199.

Effet de la cession

Intérêt du cessionnaire

200. (1) Le cessionnaire d’un contrat qui donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada est titulaire d’un intérêt qui a priorité sur celui :

a) d’un cessionnaire, sauf de celui qui a donné un avis antérieur identique;

b) d’un bénéficiaire, sauf de celui qui a été désigné à titre irrévocable de la façon prévue à l’article 191, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

(2) La cession en garantie d’un contrat ne porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l’assuré

(3) Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire est titulaire de tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputé être l’assuré.

Clause d’incessibilité valide

(4) La clause d’un contrat prévoyant l’incessibilité des droits ou intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’une assurance collective, de la personne assurée par l’assurance-vie collective est valide. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 200.

Respect des droits

201. La personne assurée par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, faire valoir un droit qui lui est conféré par un contrat, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut lui opposer ou opposer à l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 201.

Mineurs

Capacité des mineurs

202. Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé d’au moins seize ans a la capacité d’une personne de dix-huit ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 202.

Instance relative à un contrat

Preuve de sinistre

203. (1) L’assureur verse les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de trente jours après qu’il a reçu des preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l’âge de la personne sur la tête de qui repose l’assurance;

c) le droit de l’auteur de la demande de règlement de recevoir le paiement;

d) le nom et l’âge du bénéficiaire, s’il y en a un. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 203.

Ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès

(2) Malgré les articles 208 et 209, une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès qui déclare qu’un particulier est décédé constitue une preuve suffisante de décès pour l’application de l’alinéa (1) a) si l’assureur a eu connaissance de la requête. 2002, chap. 14, annexe, art. 10.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres que le paiement de sommes assurées. 2002, chap. 14, annexe, art. 10.

Paiement des sommes assurées

Lieu du paiement

204. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les sommes assurées sont payables en Ontario.

Dollar canadien

(2) Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar dans ce contrat s’entend du dollar canadien.

Paiement à l’extérieur de l’Ontario

(3) Lorsque la personne qui a droit aux sommes assurées n’est pas domiciliée en Ontario, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi du domicile du bénéficiaire du paiement.

Exception

(4) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où résidait la personne assurée par l’assurance-vie collective à l’époque où elle est devenue assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 204.

Action intentée en Ontario

205. Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, une action fondée sur le contrat peut être intentée auprès d’un tribunal par un résident de l’Ontario, si l’assureur était autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario au moment où le contrat a été conclu ou au moment où l’action a été intentée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 205.

206. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (1).

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

207. (1) L’assureur peut payer les sommes assurées, jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un acte ou une ordonnance d’un tribunal ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de cet acte ou de cette ordonnance. Il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé, comme si l’acte ou l’ordonnance n’existait pas.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits ou les intérêts des personnes autres que l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 207.

Déclaration sur la suffisance de preuve

208. Lorsque l’assureur reconnaît la validité de l’assurance mais déclare insuffisantes les preuves requises par l’article 203 et qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question visée à l’article 209, l’assureur ou l’auteur d’une demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander au tribunal par requête de statuer, par voie de déclaration, sur la suffisance des preuves fournies. Le tribunal peut statuer, par voie de déclaration, ou il peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires qui doivent être fournies. Une fois celles-ci fournies, il peut statuer, par voie de déclaration, ou, dans des cas spéciaux, accorder une dispense de la production de preuves supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 208.

Présomption de décès

209. Lorsque l’auteur d’une demande de règlement prétend que la personne sur la tête de qui repose l’assurance devrait être présumée décédée du fait qu’on n’en a plus de nouvelles depuis sept ans, qu’il n’existe aucune question en litige autre qu’une question visée à l’article 208, l’assureur ou l’auteur de la demande peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins trente jours, demander au tribunal par requête de statuer, par voie de déclaration, sur la présomption du décès. Le tribunal peut statuer à cet effet. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 209.

Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209

210. (1) Après avoir fait une déclaration en vertu de l’article 208 ou 209, le tribunal peut rendre l’ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’il estime justes. Sous réserve de l’article 212, une déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue en vertu du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement en vertu d’une ordonnance

(2) Le paiement effectué en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 210.

Sursis d’instance

211. Sauf ordonnance contraire du tribunal, la requête présentée en vertu de l’article 208 ou 209 sursoit aux actions pendantes relatives aux sommes assurées. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 211.

Appel : art. 208 à 210

212. Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de toute déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue aux termes de l’article 208 ou 209 ou du paragraphe 210 (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 212.

Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres

213. Le tribunal, s’il constate que les preuves fournies en vertu de l’article 203 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n’est pas établie, peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou devant être intentée, ou rendre une autre ordonnance qu’il estime équitable en ce qui concerne la production par l’auteur de la demande de règlement de preuves supplémentaires, la publication d’annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 213.

Consignation

214. Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées et qu’il estime, selon le cas :

a) qu’il existe des opposants;

b) que l’ayant droit est introuvable;

c) qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire,

il peut, en tout temps après que trente jours se sont écoulés depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation de ces sommes au tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet, moyennant le préavis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 214.

Comourants

215. Sauf disposition contraire du contrat ou d’une déclaration, lorsque la personne sur la tête de qui repose l’assurance et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 194 (1), comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 215.

Sommes assurées payables par versements

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un acte signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit de racheter les versements, ni d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne peut, à moins que l’assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, racheter les versements ou effectuer ces versements à une autre personne que le bénéficiaire. Les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’une procédure judiciaire, sauf d’une action en recouvrement de la valeur des objets de première nécessité fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Rachat

(2) Le tribunal peut, à la requête d’un bénéficiaire et sur préavis d’au moins dix jours, déclarer qu’en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l’assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, racheter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Rachat après le décès du bénéficiaire

(3) Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l’assureur, racheter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«versements» S’entend également des sommes assurées que détient l’assureur en vertu de l’article 217. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 216.

Détention des sommes assurées par l’assureur

217. (1) L’assureur peut détenir des sommes assurées :

a) soit sous réserve des directives de l’assuré ou du bénéficiaire;

b) soit en fiducie ou en vertu de toute autre convention au profit de l’assuré ou du bénéficiaire,

de la façon prévue au contrat, au moyen d’une convention écrite à laquelle il est partie ou d’une déclaration, au taux d’intérêt qui y est convenu, ou, lorsqu’aucun taux n’est convenu, au taux que fixe périodiquement l’assureur pour les sommes assurées qu’il détient ainsi.

Exception

(2) L’assureur n’est pas tenu de détenir des sommes assurées, de la manière indiquée au paragraphe (1), selon les dispositions d’une déclaration à laquelle il n’a pas adhéré par écrit. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 217.

Ordonnance de consignation

218. Si l’assureur ne procède pas, dans les trente jours qui suivent la réception des preuves requises par l’article 203, au paiement des sommes d’argent assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à la consignation de ces sommes au tribunal, le tribunal peut, à la requête de toute personne, ordonner que les sommes assurées, ou une partie de celles-ci, soient consignées au tribunal, ou rendre l’ordonnance de distribution des sommes d’argent qu’il estime équitable. Le paiement effectué conformément à l’ordonnance libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 218.

Dépens : art. 214 ou 218

219. Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 ou 218. Il peut ordonner qu’ils soient prélevés sur les sommes assurées, ou qu’ils soient payés par l’assureur ou le requérant, ou d’une autre façon qu’il estime équitable. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 219.

Mineurs

220. (1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur, il consigne ces sommes et les intérêts applicables au tribunal, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais applicables mentionnés au paragraphe (2). 1993, chap. 10, par. 13 (1).

Frais

(2) L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation prévus au paragraphe (1), la somme de 10 $ lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 $, et la somme de 15 $ dans les autres cas. La consignation du reliquat au tribunal libère l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 220 (2).

Procédure

(3) Aucune ordonnance n’est nécessaire pour une consignation au tribunal en vertu du paragraphe (1). Le comptable ou un autre officier de justice compétent doit toutefois recevoir les sommes après que l’assureur a déposé auprès de lui un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur. Après le paiement, l’assureur en avise sans délai l’avocat des enfants et lui fait parvenir une copie de l’affidavit. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 220 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Paiements autorisés

(4) Malgré le paragraphe (1), l’assureur peut verser les sommes assurées et les intérêts applicables payables à un mineur à l’une des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

b) une des personnes visées au paragraphe 51 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si le paiement ne dépasse pas le montant fixé à ce paragraphe. 1993, chap. 10, par. 13 (2).

Incapacité du bénéficiaire

221. Lorsqu’il semble qu’un représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité puisse, en vertu du droit du domicile du bénéficiaire, recevoir le paiement au nom du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 221.

Dispositions diverses

Présomption contre l’agence

222. Les dirigeants, agents ou employés d’un assureur, ainsi que les personnes sollicitant la souscription d’assurance, qu’elles soient ou non des agents de l’assureur, ne doivent pas être réputés, au préjudice de l’assuré, être les agents de l’assuré relativement aux questions découlant d’un contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 222.

Renseignements

223. L’assureur n’encourt aucune responsabilité par suite des manquements, erreurs ou omissions qu’il commet en fournissant ou en ne divulguant pas des renseignements sur des avis ou des actes qu’il a reçus et qui ont une incidence sur les sommes assurées. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 223.

PARTIE VI
ASSURANCE-AUTOMOBILE

Interprétation : partie VI

224. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Annexe sur les indemnités d’accident légales» Les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1). («Statutory Accident Benefits Schedule»)

«assuré» Personne assurée par un contrat, qu’elle y soit nommément désignée ou non. S’entend en outre de toute personne qui a droit aux indemnités d’accident légales aux termes du contrat, qu’elle y soit décrite comme assuré ou non. («insured»)

«automobile» S’entend en outre de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui doit, en vertu d’une loi quelconque, être assuré aux termes d’une police de responsabilité automobile;

b) un véhicule que les règlements prescrivent comme étant une automobile. («automobile»)

«conducteur exclu» Personne nommément désignée comme conducteur exclu dans un avenant visé à l’article 249. («excluded driver»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage :

(i) soit de façon continue pendant au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat» Contrat d’assurance-automobile qui, selon le cas :

a) est conclu par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario;

b) est constaté par une police établie dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales par un assureur qui a déposé un engagement en vertu de l’article 226.1. («contract»)

«indemnités d’accident légales» Les indemnités énoncées dans les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1). («statutory accident benefits»)

«personne transportée» À l’égard d’une automobile, s’entend :

a) du conducteur;

b) du passager transporté dans ou sur l’automobile;

c) d’une personne qui monte ou qui descend de l’automobile. («occupant»)

«règles de détermination de la responsabilité» Les règles prescrites en vertu de la disposition 21 du paragraphe 121 (1). («fault determination rules»)

«soins de santé» S’entend notamment de tous les biens et services dont les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires prévues à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales assurent le paiement. («health care») L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (1); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, art. 15; 1999, chap. 6, par. 31 (4); 2002, chap. 22, art. 115; 2005, chap. 5, par. 35 (5) à (8).

Transition

(2) Un renvoi à l’annexe C dans une autre loi, dans les règlements, les contrats ou d’autres actes est, à l’égard d’événements qui se produisent après le 21 juin 1990, réputé un renvoi à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et le renvoi aux indemnités de l’annexe C est réputé un renvoi aux indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(3) Les contrats auxquels s’applique le paragraphe 268 (1) sont réputés avoir été modifiés le 22 juin 1990 et comprendre les indemnités d’accident légales conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(4) Les indemnités d’une personne qui, avant le 22 juin 1990, avait droit aux indemnités visées à l’annexe C sont calculées conformément à la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 218 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle que cette loi se lisait immédiatement avant le 22 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (4).

Idem

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (4).

«annexe C» S’entend de l’annexe C de la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 218 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle que cette loi se lisait avant le 22 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (5).

Indemnités supplémentaires

(6) Les assureurs peuvent, avec l’approbation du surintendant, offrir des indemnités optionnelles en plus des indemnités qui doivent être fournies en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (6); 1993, chap. 10, art. 1; 1997, chap. 28, art. 109.

Idem

(7) Les indemnités optionnelles offertes en vertu du paragraphe (6) sont réputées des indemnités d’accident légales auxquelles s’applique, avec les adaptations nécessaires, l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 224 (7); 1993, chap. 10, art. 1.

Exception relative aux assurés

225. Sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, les assurés d’un contrat sont réputés ne pas comprendre les personnes qui subissent des pertes ou des dommages lorsqu’un conducteur exclu conduit l’automobile assurée aux termes du contrat ou en fait usage. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 225; 1993, chap. 10, art. 1.

Champ d’application de la présente partie

226. (1) La présente partie ne s’applique pas aux contrats assurant seulement contre l’un des sinistres suivants :

a) la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé en des lieux spécifiés;

b) la perte d’un bien transporté dans une automobile ou sur celle-ci, ou le dommage qui lui est causé;

c) la responsabilité découlant de la perte d’un bien transporté dans une automobile ou sur celle-ci, ou du dommage qui lui est causé.

Idem

(2) La présente partie ne s’applique pas au contrat qui assure une automobile dont le Code de la route n’exige pas l’immatriculation, à moins qu’elle ne soit assurée aux termes d’un contrat constaté par une formule de police approuvée en vertu de la présente partie.

Idem

(3) La présente partie ne s’applique pas au contrat assurant seulement l’intérêt d’une personne qui, sans avoir possession d’une automobile, est titulaire d’un privilège ou possède à titre de garantie le titre en common law sur cette automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 226.

Assureurs de l’extérieur de la province

226.1 Les assureurs qui établissent des polices de responsabilité automobile dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales peuvent déposer auprès du surintendant, au moyen de la formule qu’il fournit, un engagement portant que leurs polices de responsabilité automobile prévoiront au moins la couverture prévue aux articles 251, 265 et 268 lorsque les automobiles assurées sont conduites en Ontario. 1996, chap. 21, art. 16; 1997, chap. 28, art. 110.

Approbation des formules

Approbation des formules

227. (1) Les assureurs ne doivent pas, en matière d’assurance-automobile, utiliser de formule pour les documents suivants à moins qu’elle ne soit approuvée par le surintendant :

1. Une proposition d’assurance.

2. Une police, un avenant ou un renouvellement.

3. Une formule de sinistre.

4. Un certificat de continuation. 1996, chap. 21, art. 17; 1997, chap. 28, art. 111.

Proposition d’assurance

(1.1) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’assureur utilise, conformément aux règlements, une formule de proposition d’assurance prescrite par ceux-ci. 1996, chap. 21, art. 17.

Approbation des polices dans des cas particuliers

(2) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en totalité ou en partie, aux exigences d’un contrat ou est inapplicable en raison des exigences prévues par une loi, approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée. Le contrat qui est constaté par la police ou l’avenant dans la forme ainsi approuvée est valide et a force obligatoire selon ses conditions, même si ces dernières sont incompatibles avec une disposition ou une condition énoncée dans la présente partie, ou en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (2); 1997, chap. 28, art. 111.

Extensions de garantie

(3) Le surintendant peut, s’il le juge dans l’intérêt public, approuver une formule de police de responsabilité automobile ou d’avenant à cette police, qui étend la garantie au-delà de celle qui est prévue par la présente partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Conditions d’approbation de l’extension

(4) Le surintendant peut, lorsqu’il donne l’approbation prévue au paragraphe (3), exiger de l’assureur qu’il impose une surprime pour cette extension et qu’il indique ce fait dans la police ou dans un avenant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (4); 1997, chap. 28, art. 111.

Polices types

(5) Le surintendant peut approuver la formule des polices types comportant des conventions et des dispositions d’assurance conformes à la présente partie en vue de son utilisation générale par les assureurs. 1993, chap. 10, art. 14; 1997, chap. 28, art. 111.

Publication

(6) Si le surintendant approuve une formule de police type, il en fait publier un modèle dans la Gazette de l’Ontario. Il n’est toutefois pas nécessaire de publier les formules d’avenant dont l’utilisation avec la police type a été approuvée. 1993, chap. 10, art. 14; 1997, chap. 28, art. 111.

Révocation de l’approbation

(7) Le surintendant peut révoquer l’approbation donnée en vertu du présent article. Après qu’il a reçu l’avis écrit de cette révocation, l’assureur ne doit pas utiliser ni remettre une formule qui contrevient à l’avis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (7); 1997, chap. 28, art. 111.

Motifs de la décision

(8) À la demande d’un assureur intéressé, le surintendant est tenu de préciser par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’approuver une formule, ou en a révoqué l’approbation. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 227 (8); 1997, chap. 28, art. 111.

Proposition

228. Dans les cas prévus par règlement, les assureurs ne doivent utiliser que des formules de proposition prescrites. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 228.

Autres renseignements

Renseignements fournis aux proposants

229. (1) Les assureurs ou les courtiers fournissent, aux moments prescrits, les renseignements prescrits aux proposants d’assurance-automobile et aux assurés nommément désignés dans les contrats. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 229 (1); 1993, chap. 10, par. 15 (1).

Renseignements réputés faire partie de la proposition

(2) Les renseignements que les assureurs fournissent ou que les courtiers fournissent au nom d’un assureur aux proposants aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de la proposition. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 229 (2); 1993, chap. 10, par. 15 (2).

Renseignements fournis par les courtiers

230. (1) Les courtiers fournissent à chaque proposant le nom de tous les assureurs avec lesquels ils ont un contrat d’agence dans le domaine de l’assurance-automobile, ainsi que tous les renseignements qu’ils ont obtenus sur les devis d’assurance-automobile destinés à ce proposant. 1996, chap. 21, art. 18.

Renseignements fournis par les agents

(2) Les agents informent les proposants d’assurance-automobile de l’assureur ou des assureurs qui font partie d’un groupe affilié d’assureurs qu’ils représentent. 2002, chap. 22, art. 116.

Demande de renseignements écrits

(3) Les courtiers ou les agents fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) si le proposant le demande. 2002, chap. 22, art. 116.

Proposition et police

Interdiction d’agir en qualité d’agent

231. La personne qui exploite une entreprise de financement d’achat ou de vente d’automobiles, et le vendeur d’automobiles, l’agent ou le courtier d’assurances, de même que le dirigeant ou l’employé de ces personnes, ne doivent pas agir en qualité d’agent d’un proposant aux fins de la signature d’une proposition d’assurance-automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 231.

Exigences de forme relatives à la police

Copie de la proposition

232. (1) La copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou son agent ou, si aucune proposition signée n’a été faite, la copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou la copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle, qui est essentielle au contrat, est incorporée dans la police, inscrite sur celle-ci ou lui est annexée lorsqu’elle est établie par l’assureur.

Absence de proposition écrite

(2) S’il ne reçoit aucune proposition écrite et signée avant l’établissement de la police, l’assureur remet ou envoie par la poste à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la remette ou l’envoie par la poste à l’assuré, une formule de proposition que l’assuré remplit, signe et renvoie à l’assureur.

Copie conforme

(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’assureur remet ou envoie par la poste à l’assuré nommément désigné dans la police, ou à l’agent pour qu’il la remette ou l’envoie par la poste à l’assuré, la police ou une copie conforme de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.

Formule de police

(4) Lorsqu’une proposition écrite et signée par l’assuré ou par son agent est rédigée en vue d’un contrat, la police constatant le contrat est réputée conforme à la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit à l’assuré nommé dans la police les différences entre la police et la proposition; dans ce cas, l’assuré est réputé avoir accepté la police, à moins que, dans la semaine qui suit la réception de la notification, il n’informe par écrit l’assureur qu’il refuse la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (1) à (4).

Attestation de police

(5) L’assureur qui adopte une police type approuvée en vertu du paragraphe 227 (5) peut, au lieu d’établir la police, délivrer une attestation rédigée selon une formule approuvée par le surintendant. 1993, chap. 10, par. 16 (1); 1997, chap. 28, art. 111.

Effet de l’attestation

(5.1) L’attestation délivrée en vertu du paragraphe (5) a la même valeur que s’il s’agissait de la police type, sous réserve des limites et couvertures qui y sont indiquées par l’assureur et des avenants établis en même temps que l’attestation ou ultérieurement. 1993, chap. 10, par. 16 (1).

Copie de la police

(5.2) L’assureur fournit une copie de la police type approuvée par le surintendant à l’assuré auquel une attestation a été délivrée en vertu du paragraphe (5), s’il en fait la demande. 1993, chap. 10, par. 16 (1); 1997, chap. 28, art. 111.

Champ d’application

(6) Lorsqu’une attestation est établie en vertu du paragraphe (5), le paragraphe (8) du présent article et les paragraphes 261 (2) et 263 (5.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (6); 1993, chap. 10, par. 16 (2).

Preuve des conditions de la police

(7) Lorsqu’un assureur établit une attestation en vertu du paragraphe (5), la preuve des conditions de la police peut être apportée en produisant une copie de la Gazette de l’Ontario qui comprend la formule de la police type approuvée par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (7); 1993, chap. 10, par. 16 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Mention obligatoire

(8) Le texte du paragraphe 233 (1) est imprimé ou estampillé en caractères apparents sur les formules de proposition et sur les polices. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 232 (8).

Exigences relatives à l’inspection

232.1 Avant d’établir une police à l’égard d’une automobile, l’assureur se conforme aux exigences en matière d’inspection que prescrivent les règlements. 1996, chap. 21, art. 19.

Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention

233. (1) Lorsque, selon le cas :

a) un proposant :

(i) soit donne de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile qui doit être assurée,

(ii) soit fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de divulguer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;

b) l’assuré contrevient à une condition du contrat ou se rend coupable de fraude;

c) l’assuré fait intentionnellement une fausse déclaration à l’égard d’une demande de règlement faite en vertu du contrat,

la demande de règlement produite par l’assuré est invalide et l’assuré est déchu de son droit à l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (1).

Protection des indemnités d’accident légales

(2) Le paragraphe (1) n’annule pas les indemnités d’accident légales qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Déclaration comme moyen de défense

(3) La déclaration du proposant ne doit pas être utilisée comme moyen de défense à une demande de règlement faite en vertu du contrat, à moins qu’elle ne soit contenue dans la proposition écrite et signée de ce contrat ou, lorsqu’il n’y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou une partie de celle-ci, qui est incorporée dans la police, inscrite sur celle-ci ou lui est annexée.

Idem

(4) La déclaration figurant dans une copie présentée comme étant une copie de la proposition, ou d’une partie de celle-ci, à l’exception d’une déclaration décrivant le risque et la couverture d’assurance, ne peut être utilisée comme moyen de défense à une demande de règlement faite en vertu du contrat, à moins que l’assureur ne prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou une partie de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 233 (3) et (4).

Conditions légales

234. (1) Les conditions prescrites par les règlements pris en application de la disposition 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des conditions légales et sont réputées faire partie de chaque contrat auquel elles s’appliquent; elles doivent être imprimées, en français ou en anglais, sur chaque police à laquelle elles s’appliquent sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas.

Modification

(2) Toute modification ou omission d’une condition légale, ou tout ajout qui y est effectué, ne lient pas l’assuré.

Exception

(3) Sauf stipulation contraire du contrat, les conditions légales visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’assurance exigée par l’article 265 ou 268.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«police» Ne s’entend pas d’une note de couverture. 1993, chap. 10, art. 17.

235. Abrogé : 1993, chap. 10, art. 18.

Avis d’expiration ou de modification

236. (1) Si l’assureur n’a pas l’intention de renouveler un contrat ou s’il propose de renouveler un contrat mais d’en modifier les conditions :

a) l’assureur donne à l’assuré nommément désigné un avis écrit d’au moins trente jours l’informant de son intention ou de sa proposition;

b) l’assureur donne au courtier, le cas échéant, avec lequel il a négocié le contrat, un avis écrit d’au moins quarante-cinq jours l’informant de son intention ou de sa proposition. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le courtier qui a reçu l’avis de l’assureur aux termes de l’alinéa (1) b) donne à l’assuré nommément désigné dans le contrat un avis écrit d’au moins trente jours l’informant de l’intention ou de la proposition de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (2).

Avis motivé

(3) L’avis donné aux termes des paragraphes (1) et (2) énonce les motifs de l’intention ou de la proposition de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (3).

Exception

(4) Le courtier qui, avant d’être tenu d’aviser l’assuré nommément désigné aux termes du paragraphe (2), négocie avec un autre assureur un contrat de remplacement dont les conditions sont sensiblement identiques à celles du contrat qui arrive à expiration est dispensé d’aviser l’assuré aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (4).

Validité du contrat

(5) Les contrats d’assurance demeurent en vigueur tant que les paragraphes (1), (2) et (3) sont observés. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 236 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux types prescrits de contrats dans les circonstances prescrites. 2002, chap. 22, art. 117.

Restrictions relatives à la résiliation

237. (1) Si les règlements l’exigent et s’il s’y est conformé, l’assureur ne doit pas refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats à l’égard de couvertures ou d’avenants qui peuvent être énoncés dans les règlements, ni refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats, ni refuser de fournir ou de continuer des couvertures ou avenants pour des motifs énoncés dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (1).

Renseignements

(2) Le surintendant peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers les renseignements, les documents et les preuves qu’il juge nécessaires pour décider si le paragraphe (1) a été observé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (2); 1997, chap. 28, art. 111.

Exemption

(3) Les assureurs peuvent demander au surintendant de les exempter de l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (3); 1997, chap. 28, art. 111.

Idem

(4) La demande d’exemption du paragraphe (1) est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant et est déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que le surintendant juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (4); 1997, chap. 28, art. 111.

Idem

(5) Le surintendant peut exempter l’assureur de l’application, en tout ou en partie, du paragraphe (1) s’il estime que le respect des règlements devait réduire la solvabilité de l’assureur ou l’amener à contrevenir à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (5); 1997, chap. 28, art. 111.

Non-application

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique à un contrat si le paiement de primes payables aux termes du contrat ou d’une entente accessoire est échu, ou si :

a) l’assuré a donné de faux renseignements sur l’automobile décrite au préjudice de l’assureur;

b) l’assuré a, sciemment, fait une déclaration inexacte ou omis de divulguer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 237 (6).

Motifs de résiliation

238. (1) L’assureur ne peut refuser d’établir ou de renouveler un contrat, ni le résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant que pour un motif dont il dépose l’exposé auprès du surintendant aux termes du présent article. 1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Dépôt de l’exposé des motifs

(2) L’assureur dépose auprès du surintendant l’exposé des motifs pour lesquels il entend refuser d’établir ou de renouveler un contrat, ou le résilier, ou refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant. 1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Documents à fournir

(3) L’exposé des motifs doit être rédigé selon une formule approuvée par le surintendant et déposé avec les renseignements, documents et preuves que précise celui-ci. 1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Date d’effet

(4) L’assureur peut recourir à un motif dont l’exposé a été déposé aux termes du paragraphe (2) quinze jours après son dépôt, sauf si, dans ce délai, le surintendant le lui interdit, verbalement ou autrement, parce qu’il est d’avis que le motif, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n’a guère ou pas de rapport avec le risque devant être pris en charge par l’assureur à l’égard de l’assuré;

d) est contraire à l’intérêt public. 1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Avis

(5) Si le surintendant avise un assureur verbalement qu’il lui est interdit de recourir à un motif, il lui poste sans tarder un avis écrit à cet effet. 1993, chap. 10, art. 19; 1997, chap. 28, art. 111.

Appel devant le Tribunal

(6) Si le surintendant avise un assureur qu’il lui est interdit de recourir à un motif, l’assureur peut, dans un délai de 15 jours, interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.

Interdiction par le Tribunal

(7) Après l’audience, le Tribunal interdit à l’assureur de recourir au motif s’il est d’avis que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique à ce motif.

Réexamen

(8) Le surintendant peut en tout temps donner à l’assureur un avis écrit selon lequel :

a) d’une part, il est d’avis que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique à un motif dont l’exposé a été déposé aux termes du présent article ou à son application;

b) d’autre part, il a l’intention d’interdire le recours au motif ou son application de la manière qu’il précise.

Demande d’audience

(9) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.

Audience

(10) Si, dans le délai imparti, l’assureur demande une audience, le Tribunal en tient une.

Aucune audience demandée

(11) Si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti, le surintendant peut prendre l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.

Pouvoirs du Tribunal

(12) À l’audience, si le Tribunal conclut que l’un des alinéas (4) a), b), c) et d) s’applique au motif ou à son application, il interdit le recours au motif ou son application de la manière qu’il précise.

Renseignements à fournir

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon le cas, peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers qu’ils fournissent les renseignements, les documents et les preuves qu’il considère nécessaires pour l’application du présent article. 1997, chap. 28, art. 112.

Polices de responsabilité automobile

Couverture

Police de propriétaire : automobile précise

239. (1) Sous réserve de l’article 240, le contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée, ainsi que toute autre personne qui, avec son consentement, conduit une automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat, ou qui est une personne transportée, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommément désigné dans le contrat ou à cette autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile;

b) résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne ou de dommages matériels. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (1).

Indemnités d’accident légales

(2) L’absence de consentement n’annule pas les indemnités d’accident légales qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (2); 1993, chap. 10, art. 1.

Assurance contre la responsabilité pour une autre automobile

(3) Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n’appartient pas à l’assuré nommément désigné dans le contrat, l’assureur peut stipuler dans le contrat que l’assurance est limitée aux personnes spécifiées dans le contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (3).

Décès de l’assuré

(4) Lorsque l’assuré nommément désigné dans une police de propriétaire décède, les personnes suivantes sont réputées assurées par la police :

1. Le conjoint de l’assuré décédé.

2. Relativement à l’automobile décrite, à une automobile nouvellement acquise par l’assuré avant son décès, ainsi qu’à une automobile de remplacement, définis dans la police :

i. la personne ayant temporairement la garde légale de l’automobile jusqu’à la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration au représentant personnel de l’assuré décédé,

ii. le représentant personnel de l’assuré décédé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 239 (4); 1999, chap. 6, par. 31 (5); 2005, chap. 5, par. 35 (9).

Assureur non responsable du conducteur exclu

240. Si le contrat constaté par une police de responsabilité automobile désigne un conducteur exclu, l’assureur n’est responsable envers personne aux termes du contrat ou de la présente loi ou des règlements des pertes ou des dommages survenant lorsque le conducteur exclu conduit l’automobile assurée aux termes du contrat, sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 240; 1993, chap. 10, art. 1.

Police de non-propriétaire

241. Le contrat constaté par une police de non-propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que les autres personnes spécifiées dans la police, le cas échéant, contre la responsabilité imposée par la loi à l’assuré nommé dans le contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

a) découlant directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite d’une automobile selon la définition qu’en donne la police, à l’exception d’une automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom;

b) résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ainsi que de dommages causés à des biens. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 241.

Personne réputée non-propriétaire

242. Pour l’application de la présente partie, une personne n’est pas réputée propriétaire d’une automobile du seul fait qu’elle détient un privilège sur l’automobile ou possède en garantie le titre en common law sur l’automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 242.

Limites territoriales

243. (1) Les assurances prévues aux articles 239 et 241 couvrent la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile assurée au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné. 1996, chap. 21, art. 20.

Idem

(1.1) Le paiement prévu au paragraphe 265 (1) s’applique aux pertes ou aux dommages causés par un accident mettant en cause une automobile non assurée ou non identifiée au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné. 2002, chap. 22, art. 118.

Idem

(2) Les indemnités d’accident légales prévues à l’article 268 s’appliquent à l’usage ou à la conduite d’une automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique et dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un ressort désigné. 1996, chap. 21, art. 20.

Assuré non désigné

244. La personne qui est assurée sans être nommée dans un contrat auquel l’article 239 ou 241 s’applique peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme assuré. À cette fin, elle est réputée partie au contrat et avoir fourni à cet effet une contrepartie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 244.

Conventions supplémentaires

245. Le contrat constaté par une police de responsabilité automobile stipule que, lorsqu’une personne assurée par le contrat est touchée par un accident découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite d’une automobile couverte par le contrat et causant une perte que subit une personne ou des dommages à celle-ci ou une perte de biens ou des dommages à ceux-ci, l’assureur est tenu :

a) sur réception de la déclaration de sinistre, de faire les enquêtes, procéder aux négociations avec l’auteur de la demande et effectuer le règlement de la demande qui s’ensuit, selon ce qu’il estime opportun;

b) de se charger à ses frais de la défense, au nom et pour le compte de l’assuré, dans l’action civile intentée contre l’assuré et fondée sur des pertes que subit une personne ou des dommages causés à celle-ci ou une perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci;

c) de payer les dépens liquidés contre l’assuré dans l’action civile dont l’assureur s’est chargé de la défense ainsi que l’intérêt couru, après l’inscription du jugement, sur la partie de celui-ci qui est couverte par la garantie de l’assureur;

d) en cas de lésions corporelles, de rembourser à l’assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 245.

Responsabilité découlant de la contamination

246. La responsabilité découlant de la contamination de biens transportés dans une automobile n’est pas réputée constituer une responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de cette automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 246.

Exclusion de responsabilité

247. L’assureur peut prévoir dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un des cas suivants ou dans les deux cas, qu’il n’est pas responsable :

a) de l’indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, au service, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles, pendant qu’elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l’automobile ou l’employé de cette personne;

b) les pertes ou dommages que subissent des biens transportés dans l’automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou dommages que subit le bien appartenant à l’assuré ou loué par celui-ci, ou dont l’assuré a la garde, la surveillance ou la charge. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 247.

Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres

248. Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l’avenant, l’assureur peut prévoir par un avenant annexé au contrat constaté par une police de responsabilité automobile qu’il n’est pas responsable des pertes ni des dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une machine ou d’un appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l’automobile, pendant que cette automobile se trouve à l’endroit où la machine ou l’appareil sont utilisés ou fonctionnent. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 248.

Avenant relatif au conducteur exclu

249. L’assuré nommément désigné peut stipuler dans un avenant au contrat constaté par une police de responsabilité automobile que la personne nommément désignée dans l’avenant est un conducteur exclu aux termes du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 249.

Exclusion de responsabilité dans d’autres cas

250. (1) Sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, l’assureur peut prévoir dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un ou plusieurs des cas suivants, qu’il n’est pas responsable dans les cas où :

a) l’automobile est louée à une autre personne;

b) l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, d’aménagement ou de recherche, ou à des fins connexes;

c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de taxi collectif ou de véhicule d’excursion touristique, ou sert au transport rémunéré de passagers;

d) le véhicule assuré est une automobile, à l’exception d’une remorque, il sert à la traction d’une remorque appartenant à l’assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l’assureur;

e) le véhicule assuré est une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l’assuré, à moins que l’automobile ne soit également couverte de façon identique par l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«substances radioactives» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les barres de combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans un réacteur nucléaire;

b) les déchets radioactifs;

c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées;

d) toute autre substance radioactive de quantité et d’intensité telle que la destruction ou l’endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (2).

Exception

(3) L’alinéa (1) a) ne vise pas l’utilisation par un employé de sa propre automobile au profit de son employeur contre rémunération. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (3).

Autres exceptions

(4) L’alinéa (1) c) ne vise pas :

a) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;

b) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage les frais du voyage;

c) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un domestique permanent ou temporaire de l’assuré ou de son conjoint;

d) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un client ou d’un client éventuel;

e) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par l’assuré de son automobile afin d’amener des enfants à l’école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif ou de les en ramener. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 250 (4); 1999, chap. 6, par. 31 (6); 2005, chap. 5, par. 35 (10).

Garantie minimale

251. (1) Le contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, à l’égard d’un accident, pour la somme de 200 000 $ au moins, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

Priorité

(2) Le contrat s’interprète comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à cause d’un accident du fait de lésions corporelles, d’un décès, de pertes de biens ou de dommages causés à ceux-ci :

a) les demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes de biens ou dommages causés à ceux-ci jusqu’à concurrence de 190 000 $;

b) les demandes de règlement pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes pour lésions corporelles ou décès, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Montants distincts

(3) Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l’assureur peut stipuler qu’il limite sa garantie à un montant d’au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d’au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages causés à des biens ou de pertes de ceux-ci.

Limites minimales

(4) La présente partie n’interdit pas à l’assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont spécifiées au paragraphe (1) ou (3), d’augmenter ou de réduire la ou les limites spécifiées dans le contrat relativement à l’usage ou à la conduite de l’automobile par une personne désignée. Aucune réduction n’est toutefois valide dans le cas d’une limite inférieure à celle qui est requise en vertu du paragraphe (1) ou (3). L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 251.

Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario

252. (1) La police de responsabilité automobile établie en Ontario stipule qu’en cas de responsabilité découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales :

a) l’assureur est tenu à sa garantie jusqu’aux limites minimales prescrites dans cette province, ce territoire ou ce ressort, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police;

b) l’assureur n’invoquera aucune défense contre une demande de règlement qu’il ne pourrait invoquer si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province, ce territoire ou ce ressort;

c) l’assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales où une action découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile est intentée contre l’assuré. 1996, chap. 21, art. 21.

Clause liant l’assuré

(2) Une clause conforme à l’alinéa (1) c) dans une police de responsabilité automobile lie l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 252 (2).

Assurance complémentaire

253. (1) La présente partie n’interdit pas à l’assureur de fournir une assurance aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle prévue par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.

Expiration de l’assurance complémentaire

(2) Lorsque le contrat désigné dans le contrat complémentaire expire ou est résilié, le contrat complémentaire expire aussi automatiquement. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 253.

Convention de remboursement partiel

254. La présente partie n’interdit pas à l’assureur de conclure, avec la personne qu’il assure aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l’assuré devra rembourser à l’assureur un montant convenu si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement à l’encontre de l’assuré. La convention peut être exécutée contre l’assuré conformément à ses dispositions. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 254.

Responsabilité découlant d’un risque nucléaire

255. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«risque nucléaire» Propriétés radioactives, toxiques et explosives et autres propriétés dangereuses des substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (1); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 7.

Contrat d’assurance du risque nucléaire en vigueur

(2) Lorsqu’un assuré, qu’il y soit désigné ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou de dommages causés à des biens, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, qu’il y soit désigné ou non, est également couvert contre de telles pertes ou de tels dommages en vertu d’un contrat constaté par une police d’assurance du risque nucléaire, établie par un groupe d’assureurs et en vigueur à la date de l’événement provoquant la perte ou les dommages :

a) l’assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l’assurance du risque nucléaire et l’assureur n’est pas tenu, en vertu de ce contrat d’assurance de responsabilité automobile, de payer au-delà des limites minimales prévues à l’article 251;

b) l’assuré non nommé dans le contrat d’assurance du risque nucléaire peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat de la même manière et pour un même montant que s’il y était nommément désigné comme assuré et, à cette fin, il est réputé partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (2).

Contrat réputé en vigueur

(3) Pour l’application du présent article, le contrat d’assurance du risque nucléaire est réputé en vigueur à la date de l’événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 255 (3).

Paiements anticipés et quittance

256. (1) Lorsqu’un assureur effectue, au nom d’un assuré couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l’assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance par la personne ou son représentant personnel de la demande de règlement que cette personne, son représentant personnel ou une personne formulant une demande par leur intermédiaire ou en leur nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, pourrait formuler contre l’assuré et l’assureur.

Idem

(2) Le présent article n’interdit pas à l’assureur qui effectue le paiement d’exiger, comme condition préalable, que la personne, son représentant personnel ou une autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.

Jugement tenant compte du paiement

(3) Lorsque la personne intente une action, le tribunal statue d’abord sur l’affaire sans tenir compte du paiement effectué mais, en rendant le jugement, il en tient compte et n’accorde à cette personne que le montant net, s’il y a lieu.

Objet du présent article

(4) L’objet du présent article est de permettre qu’une indemnité soit versée à l’auteur d’une demande d’indemnité sans qu’il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon. Le paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l’inscription officielle de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 256.

Cas où il y a plusieurs contrats

257. (1) Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 245 b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, que l’assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou un assureur peut présenter une requête à la Cour de l’Ontario (Division générale). Le tribunal donne les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.

Droit d’être entendu

(2) Lorsqu’une requête est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus. Aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus à l’appui de cette requête n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet de l’assurance.

Ordonnance

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits et obligations des assureurs à l’égard du paiement des indemnités aux termes de leurs polices respectives.

Partage

(4) Lorsque plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un ou plusieurs d’entre eux est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 245, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 257.

Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur

258. (1) La personne qui formule contre un assuré une demande de règlement pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’assuré en sa faveur dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à l’exécution du jugement rendu ainsi que tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat. Elle peut en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant présenté ces demandes ou en faveur desquelles ces jugements ont été rendus, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (2).

Autres créanciers exclus

(3) Les créanciers de l’assuré n’ont pas le droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat, à moins que leur demande de règlement ne soit d’un genre pour lequel le contrat prévoit une indemnité. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (3).

Responsabilités absolues de l’assureur

(4) Le droit d’une personne d’obtenir, en vertu du paragraphe (1), que les sommes assurées soient affectées à la satisfaction de son jugement ou de sa demande n’est pas touché par :

a) une cession, une renonciation, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un intérêt dans celui-ci ou des sommes dues en vertu de ce contrat, effectués par l’assuré postérieurement à la survenance de l’événement qui donne lieu à la demande de règlement en vertu du contrat;

b) un acte ou défaut de l’assuré avant ou après cet événement en violation de la présente partie ou des conditions du contrat;

c) une contravention au Code criminel (Canada), aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un État des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile.

L’assureur ne peut se prévaloir des éléments mentionnés à l’alinéa a), b) ou c) comme moyens de défense à une action intentée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (4).

Acte délivré comme police

(5) Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu’un acte délivré comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l’activité d’assureur et présenté par une partie à l’action comme police ne soit pas une police de responsabilité automobile. Le présent article s’applique, avec les applications nécessaires, à l’acte. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (5).

Contribution parmi les assureurs

(6) L’assureur peut exiger des autres assureurs tenus d’indemniser, en totalité ou en partie, l’assuré des jugements ou des demandes visés au paragraphe (1) qu’ils deviennent parties à l’action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d’assurance au premier risque ou complémentaire, selon le cas. L’assuré est tenu de fournir à l’assureur, sur demande, les détails de toutes les autres assurances couvrant l’objet du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (6).

Consignation

(7) Lorsqu’une personne obtient un jugement contre l’assuré, qu’elle a le droit d’intenter une action en vertu du paragraphe (1), et que l’assureur reconnaît son obligation de verser les sommes assurées en vertu du contrat et qu’il estime :

a) soit qu’il y a ou qu’il peut y avoir d’autres auteurs de demande de règlement;

b) soit qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable du paiement et qui accepte de le faire,

l’assureur peut, par requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (7).

Effet de l’ordonnance

(8) Le reçu signé par le fonctionnaire compétent du tribunal constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées en vertu du paragraphe (7). Les sommes assurées sont affectées selon l’ordonnance du tribunal rendue sur demande des personnes qui y ont un intérêt. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (8).

Garantie limitée relativement à la couverture mentionnée à l’article 250

(9) Malgré toute clause contraire dans le contrat, chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile est réputé fournir, pour l’application du présent article, tous les types de couverture mentionnés à l’article 250. L’assureur n’est toutefois pas tenu d’indemniser l’auteur d’une demande de règlement, relativement à une telle couverture, au-delà des limites prévues à l’article 251. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (9).

Couverture selon l’art. 247 ou 248

(10) Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d’un type mentionné à l’article 247 ou 248, sauf conformément au paragraphe (12), l’assureur peut :

a) à l’égard de ce type de couverture;

b) à l’encontre de l’auteur d’une demande de règlement,

se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, malgré le paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (10).

Couverture supérieure aux limites

(11) Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites prévues à l’article 251, sauf conformément au paragraphe (12), l’assureur peut :

a) relativement à la couverture qui excède ces limites;

b) à l’encontre de l’auteur d’une demande de règlement,

se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, malgré le paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (11).

Transport commercial de passagers

(12) Lorsque le contrat prévoit une couverture du type mentionné à l’alinéa 216 a) de la loi intitulée Insurance Act, qui constitue le chapitre 224 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, pour une automobile servant au transport commercial de passagers, contre paiement ou en location, et assurée pour cet usage, l’assureur peut :

a) à l’égard de ce type de couverture;

b) à l’encontre d’un réclamant,

se prévaloir seulement des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré pour la partie de la couverture, le cas échéant, qui excède la plus élevée des limites suivantes :

c) les limites visées à l’article 251;

d) les limites minimales exigées pour ce type de couverture par une autre loi ou en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (12).

Remboursement

(13) L’assuré rembourse à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a versé en vertu du présent article et qu’il ne serait pas tenu de payer autrement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (13).

Mise en cause de l’assureur

(14) Lorsqu’un assureur nie son obligation aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, il est, sur requête présentée au tribunal, mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par une partie à l’action dans laquelle il est ou il peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non une comparution ou une défense. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (14).

Droits de l’assureur

(15) Après avoir été mis en cause, l’assureur peut, dans la même mesure que s’il était défendeur à l’action :

a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie présentant une demande contre l’assuré;

b) contester le montant de toute demande de règlement présentée contre l’assuré;

c) présenter des actes de procédure à l’encontre de la demande de règlement qu’une partie a présentée contre l’assuré;

d) obtenir d’une partie adverse la production et la communication de documents;

e) interroger et contre-interroger les témoins au procès. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (15).

Idem

(16) L’assureur peut se prévaloir du paragraphe (15) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 258 (16).

Avis d’accident

258.1 (1) Si une automobile assurée aux termes d’un contrat est impliquée dans un incident qui doit être signalé à la police aux termes du Code de la route ou à l’égard duquel l’assuré a l’intention de présenter une demande de règlement aux termes du contrat, l’assuré donne à l’assureur un avis écrit où figurent tous les détails connus de l’incident.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’assureur dans les sept jours de l’incident.

Idem

(3) Si l’assuré ne peut pas, pour cause d’incapacité, se conformer au paragraphe (1) dans les sept jours de l’incident, il doit s’y conformer le plus tôt possible par la suite. 1996, chap. 21, art. 22.

Champ d’application des art. 258.3 à 258.6

258.2 Les articles 258.3 à 258.6 ne s’appliquent qu’aux demandes pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1996, chap. 21, art. 22.

Avis et divulgation avant une action

258.3 (1) Une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ne peut être intentée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a présenté une demande d’indemnités d’accident légales;

b) le demandeur a signifié au défendeur un avis écrit de son intention d’intenter l’action, dans les 120 jours qui suivent l’incident ou dans le délai plus long qu’un tribunal devant lequel l’action peut être intentée autorise sur motion présentée avant ou après l’expiration du délai de 120 jours;

c) le demandeur a fourni au défendeur les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

d) le demandeur s’est fait examiner, aux frais du défendeur, par un ou plusieurs membres d’ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, choisis par le défendeur, si ce dernier demande les examens dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa b);

e) le demandeur a fourni au défendeur une déclaration solennelle dans laquelle il expose les circonstances de l’incident et la nature de la demande, si le défendeur la demande;

f) le demandeur a fourni au défendeur une preuve de son identité, si le défendeur la demande.

Avis à l’assureur

(2) L’assuré qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (1) b) en donne une copie à l’assureur dans les sept jours de sa réception.

Idem

(3) Si l’assuré ne peut pas, pour cause d’incapacité, se conformer au paragraphe (2) dans les sept jours de la réception de l’avis, il doit s’y conformer le plus tôt possible par la suite.

Teneur de l’avis

(4) L’avis prévu à l’alinéa (1) b) informe le destinataire de l’obligation prévue au paragraphe (2).

Restrictions relatives aux examens

(5) Les examens prévus à l’alinéa (1) d) ne doivent pas être inutilement répétitifs ni comprendre d’intervention qui soit déraisonnable ou dangereuse.

Questions de l’examinateur

(6) La personne qui subit un examen prévu à l’alinéa (1) d) répond aux questions de l’examinateur qui sont pertinentes à l’égard de l’examen.

Copie du rapport

(7) Si une personne qui effectue un examen prévu à l’alinéa (1) d) donne un rapport sur l’examen au défendeur, ce dernier veille à ce que le demandeur en reçoive une copie au plus tard 60 jours après qu’il l’a reçu.

Intérêts antérieurs au jugement

(8) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, il ne doit pas être accordé d’intérêts antérieurs au jugement aux termes de l’article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure au moment où le demandeur a signifié l’avis prévu à l’alinéa (1) b).

Non-observation

(9) Malgré le paragraphe (1), une personne peut intenter une action sans observer le paragraphe (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l’adjudication des dépens.

Signification

(10) L’article 33 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l’avis prévu à l’alinéa (1) b). 1996, chap. 21, art. 22.

Obligation de divulguer les limites

258.4 L’assureur qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) informe promptement le demandeur s’il a établi une police de responsabilité automobile en faveur du défendeur et, le cas échéant, lui indique :

a) d’une part, les limites de responsabilité prévues par la police;

b) d’autre part, s’il répondra à la demande aux termes de la police. 1996, chap. 21, art. 22.

Obligation de l’assureur de régler la demande

258.5 (1) L’assureur qui assume la défense pour le compte d’un assuré dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ou qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) d’un assuré tente de régler la demande le plus rapidement possible.

Paiement anticipé

(2) Si l’assureur reconnaît sa responsabilité à l’égard de tout ou partie d’une demande pour perte de revenu, il effectue, en attendant la détermination du montant dû, des paiements à la personne qui présente la demande.

Montant des paiements

(3) Le montant des paiements prévus au paragraphe (2) se fonde sur l’estimation, faite par l’assureur, du montant dû à l’égard de la demande pour perte de revenu, compte tenu de tous les renseignements que lui fournit la personne qui présente la demande.

Champ d’application des par. 256 (1) à (3)

(4) Les paragraphes 256 (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements anticipés effectués aux termes du présent article.

Non-observation

(5) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article par l’assureur lors de l’adjudication des dépens. 1996, chap. 21, art. 22.

Médiation

258.6 (1) La personne qui présente une demande pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile et l’assureur qui assume la défense pour le compte d’un assuré dans une action portant sur la demande ou qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa 258.3 (1) b) à l’égard de celle-ci participent, à la demande de l’un d’eux, à la médiation de la demande conformément à la procédure prescrite par les règlements.

Non-observation

(2) Dans une action portant sur la demande, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article lors de l’adjudication des dépens. 1996, chap. 21, art. 22.

Action intentée contre l’assuré et jugement

Avis d’action

259. (1) L’assuré contre lequel est intentée une action en dommages causés par une automobile en avise par écrit son assureur dans les cinq jours de la signification de tout avis ou acte de procédure dans le cadre de l’action.

Divulgation du contrat d’assurance

(2) L’assuré contre lequel est intentée une action en dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu est tenu de divulguer au créancier du jugement qui a droit à l’indemnité prévue par une police de responsabilité automobile, les modalités de ce contrat dans les dix jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 259.

Prescription

259.1 L’instance contre un assureur fondée sur un contrat à l’égard d’une perte ou de dommages causés à une automobile ou à son contenu doit être engagée dans l’année qui suit le moment où se sont produits la perte ou les dommages. 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (3).

Couverture des dommages directs

Couverture des dommages directs : exclusions et limitations

260. Sous réserve du paragraphe 227 (1), l’assureur peut prévoir dans le contrat les exclusions et les limitations qu’il juge nécessaires relativement à la perte de l’automobile ou aux dommages qui lui sont causés ou à la privation de jouissance de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 260.

Clause d’indemnisation partielle

261. (1) Le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut comporter une clause, prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur est seulement tenu de payer :

a) soit la partie convenue d’un sinistre;

b) soit le montant du sinistre, après déduction d’une somme fixée dans la police,

ces montants ne devant en aucun cas excéder le montant de l’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 261 (1).

Franchise obligatoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur est seulement tenu de payer le montant du sinistre, après déduction d’une somme fixée dans la police, lequel montant ne doit pas excéder le montant de l’assurance. 1996, chap. 21, par. 23 (1).

Impression de la cause

(2) Lorsqu’une clause est insérée conformément au paragraphe (1) ou (1.1), la police doit porter au recto les mots «La présente police comporte une clause d’indemnisation partielle» ou leur équivalent anglais, imprimés ou estampillés en caractères apparents. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 261 (2); 1996, chap. 21, par. 23 (2).

Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats

262. (1) Lorsqu’une demande de règlement est présentée en vertu d’un contrat qui n’est pas constaté par une police de responsabilité automobile, l’assureur est tenu, malgré toute convention, de régler le montant de la demande avec l’assuré nommément désigné dans le contrat ainsi qu’avec toute personne ayant un intérêt indiqué au contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 262 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est donné avis d’une demande de règlement ou qu’il est apporté une preuve de sinistre par une personne ayant un intérêt indiqué au contrat, et qu’aucun avis n’est donné ni aucune preuve apportée par l’assuré dans les soixante jours qui suivent le jour où est requis l’avis ou la preuve aux termes du contrat, l’assureur peut régler la demande et en verser le montant à l’autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat. 1993, chap. 10, art. 20.

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées

263. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dommages qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite en Ontario d’une ou de plusieurs autres automobiles sont causés à une automobile ou à son contenu, ou aux deux;

b) l’automobile qui a subi les dommages ou dont le contenu a subi des dommages est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article;

c) au moins une autre automobile impliquée dans l’accident est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article. 1993, chap. 10, par. 21 (1); 1997, chap. 28, art. 113.

Automobiles exemptées

(1.1) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une automobile dont le propriétaire, l’utilisateur ou le locataire est exempté de l’obligation d’être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, si l’organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l’accident mettant en cause l’automobile dépose auprès du surintendant un engagement selon lequel il est lié par le présent article. 1997, chap. 19, par. 10 (29); 1997, chap. 28, par. 114 (2).

Indemnisation par l’assureur

(2) Si le présent article s’applique, l’assuré a le droit d’obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés à son automobile et à son contenu et pour la perte de jouissance aux termes de la couverture décrite au paragraphe 239 (1), comme si l’assuré était un tiers.

Redressement lié à la responsabilité

(3) Les mesures de redressement visées au paragraphe (2) sont fonction du degré de responsabilité de l’assuré pris en charge par l’assureur, qui est établi d’après les règles de détermination de la responsabilité.

Règlement des différends

(4) L’assuré peut intenter une action contre l’assureur s’il n’est pas convaincu que le degré de responsabilité qui est établi selon les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou s’il n’est pas satisfait du règlement proposé. Les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (2) à (4).

Restrictions relatives aux mesures de redressement

(5) Si le présent article s’applique :

a) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne impliquée dans l’incident, à l’exception de l’assureur de l’assuré, pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance;

a.1) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne aux termes d’une entente autre qu’un contrat d’assurance-automobile pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance, sauf dans la mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard;

b) sauf dans les cas permis par règlement, l’assureur n’a pas de droit d’indemnisation ou de subrogation à l’égard de qui que ce soit pour les paiements effectués en faveur de l’assuré aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (5); 1996, chap. 21, par. 24 (1).

Entente de recouvrement partiel

(5.1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un assureur, dans le cadre d’un contrat qui relève d’une catégorie prescrite par les règlements, de conclure avec l’assuré, dans le cas où ce dernier présente une demande de règlement aux termes du présent article, une entente selon laquelle l’assureur est tenu seulement de payer :

a) soit la partie convenue du montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;

b) soit le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans l’entente.

Application du par. (5.1)

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique que si l’assureur, avant de conclure le contrat visé à ce paragraphe, propose de conclure avec l’assuré éventuel un autre contrat ne comportant pas l’entente visée à ce paragraphe mais identique au contrat qui y est visé à tous autres égards, sauf en ce qui concerne le montant de la prime. 1993, chap. 10, par. 21 (2).

Franchise obligatoire

(5.2.1) Dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat qui relève d’une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe (5.1) prévoit que, dans le cas où l’assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l’assureur est seulement tenu de payer le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans le contrat.

Champ d’application du par. (5.2)

(5.2.2) Le paragraphe (5.2) ne s’applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (5.2.1). 1996, chap. 21, par. 24 (2).

Mention exigée

(5.3) Si un contrat comporte l’entente visée au paragraphe (5.1) ou la clause exigée par le paragraphe (5.2.1), la police doit porter au recto la mention «La présente police comporte une clause de recouvrement partiel en cas de dommages matériels» en français ou «This policy contains a partial payment of recovery clause for property damage» en anglais, selon le cas, qui est imprimée ou estampillée en caractères apparents. 1993, chap. 10, par. 21 (2); 1996, chap. 21, par. 24 (3).

Autres couvertures

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit à des mesures de redressement de l’assuré se rapportant à une couverture des dommages directs relative à l’automobile assurée.

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés au contenu d’une automobile qui est transporté moyennant rémunération.

Idem

(8) Le présent article ne s’applique pas si les dommages surviennent avant le 22 juin 1990.

Idem

(9) Le présent article ne s’applique pas si la même personne est propriétaire des deux automobiles.

Idem

(10) Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés à l’automobile dont l’assuré est le propriétaire, ou à son contenu, si les dommages sont causés par l’assuré qui conduit une autre automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 263 (6) à (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 10 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Paiement pour la réparation en cas de collision

263.1 (1) L’assuré qui a droit à un paiement de la part de l’assureur pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d’une collision a le droit de faire effectuer la réparation dans tout atelier de réparation en cas de collision agréé au sens de la Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision, sous réserve des règles établies dans les règlements pris en application du paragraphe (3).

Période de réflexion

(2) Malgré les dispositions de toute police, l’assureur n’est pas tenu d’effectuer un paiement pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d’une collision lorsque l’automobile a été remorquée jusqu’à un atelier de réparation en cas de collision ou un centre de déclaration des collisions et que l’assureur et l’assuré n’ont pas consenti à sa réparation.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles pour l’application du paragraphe (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«collision» S’entend notamment, selon le cas :

a) d’une collision avec un autre véhicule;

b) d’une collision avec la chaussée ou un objet présent sur la chaussée;

c) d’un vol ou une tentative de vol;

d) d’un feu;

e) d’un acte de vandalisme.

Voir : 2002, chap. 31, art. 10 et 11.

264. Abrogé : 1996, chap. 21, art. 25.

Assurance limitée contre les accidents

Couverture de l’automobile non assurée

265. (1) Sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et limitations prescrites par les règlements, le contrat constaté par une police de responsabilité automobile prévoit le paiement de toutes les sommes :

a) qu’une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles causées par un accident d’automobile;

b) qu’une personne a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles subies par une personne assurée aux termes du contrat ou à l’égard du décès de celle-ci, à la suite d’un accident d’automobile;

c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur identifié d’une automobile non assurée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de dommages accidentels causés à l’automobile assurée ou à son contenu, ou à l’automobile assurée et à son contenu, à la suite d’un accident d’automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«automobile assurée» L’automobile définie ou décrite au contrat. («insured automobile»)

«automobile non assurée» Automobile dont ni le propriétaire ni le conducteur n’ont, relativement à sa propriété, à son usage ou à sa conduite, une assurance applicable et recouvrable contre la responsabilité civile pour les lésions corporelles et les dommages causés aux biens. La présente définition exclut, toutefois, l’automobile appartenant à l’assuré ou à son conjoint ou immatriculée au nom de l’une ou l’autre de ces personnes. («uninsured automobile»)

«automobile non identifiée» Automobile dont le propriétaire ou le conducteur ne peut être identifié. («unidentified automobile»)

«personne assurée aux termes du contrat» S’entend :

a) du propriétaire de l’automobile, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés à l’automobile assurée;

b) du propriétaire du contenu, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés au contenu de l’automobile assurée;

c) dans le cas d’une demande relative à des lésions corporelles ou à un décès :

(i) des personnes transportées par l’automobile assurée,

(ii) de l’assuré, de son conjoint et de leurs parents à charge :

(A) soit pendant qu’ils sont transportés par une automobile non assurée,

(B) soit qu’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés par une automobile ni par du matériel roulant sur rails,

(iii) si l’assuré est une personne morale, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif, des administrateurs, des dirigeants, des employés ou des associés de l’assuré à la disposition desquels est mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, ainsi que leur conjoint et les parents à charge de toutes ces personnes :

(A) soit pendant qu’ils sont transportés par une automobile non assurée,

(B) soit s’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés par une automobile ni par un matériel roulant sur rails,

dans les cas où ces administrateurs, dirigeants, employés ou associés, ou leur conjoint, ne sont pas le propriétaire de l’automobile assurée aux termes d’un contrat. («person insured under the contract») L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (7) et (8); 2005, chap. 5, par. 35 (11) et (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 2 de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la définition suivante :

«propriétaire» S’entend en outre, à l’égard d’un accident qui survient le jour de l’entrée en vigueur de la présente définition ou après ce jour, d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route. («owner»)

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, art. 2 et par. 7 (2).

Exclusion de la couverture

(3) Malgré la définition de l’expression «personne assurée aux termes du contrat» figurant au paragraphe (2), la personne qui subit des pertes ou des dommages lorsqu’un conducteur exclu utilise ou conduit l’automobile assurée est réputée ne pas être assurée aux termes du contrat dans lequel le conducteur exclu est nommément désigné, sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(4) Est réputé ne pas être un parent à charge pour l’application du présent article le parent à charge qui est visé à l’alinéa c) de la définition de l’expression «personne assurée aux termes du contrat» figurant au paragraphe (2) et qui :

a) soit est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat;

b) soit subit des lésions corporelles ou décède à la suite d’un accident alors qu’il est transporté dans sa propre automobile non assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (4).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou modifier les conditions, dispositions, exclusions et limitations relatives aux paiements prévus au paragraphe (1);

b) prescrire que les conditions, dispositions, exclusions ou limitations prescrites ou modifiées par un règlement pris en application de l’alinéa a) soient réputées faire partie d’une police de responsabilité automobile établie ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du règlement ou après cette date, et d’une police de responsabilité automobile en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement;

c) exiger que les conditions, dispositions, exclusions et limitations prescrites ou modifiées par un règlement pris en application de l’alinéa a) soient énoncées dans chaque police de responsabilité automobile sous forme d’une annexe figurant dans la police ou jointe à cette dernière. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (5).

Subrogation

(6) Lorsqu’une somme est versée en vertu du paragraphe (1), l’assureur est subrogé aux droits de la personne à laquelle la somme est versée et l’assureur peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre le ou les responsables de l’usage ou de la conduite de l’automobile non assurée ou non identifiée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (6).

Restriction relative au recouvrement

(7) Nul n’a de droit d’action contre une autre personne pour les dommages causés à une automobile non assurée, ou à son contenu, et découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile si, au moment où les dommages sont survenus, une loi prévoyait que l’automobile non assurée devait être assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (7).

Quittance

(8) La quittance visée à l’article 274 ne bénéficie pas à la personne contre laquelle l’assureur a un droit de subrogation en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (8).

Application

(9) Le présent article s’applique à tous les contrats constatés par des polices de responsabilité automobile conclus ou renouvelés au plus tôt le 1er mars 1980. Tous les contrats constatés par des polices de responsabilité automobile qui étaient en vigueur le 1er mars 1980 sont réputés prévoir les paiements visés au paragraphe (1) relativement aux accidents découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile et survenant à compter de cette date. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 265 (9).

Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993

266. (1) À l’égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 21 juin 1990 et malgré toute autre loi, le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans une automobile ou les personnes présentes à l’incident ne sont pas tenus responsables dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un autre ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, à moins que, par suite d’un tel usage ou d’une telle conduite, la personne blessée ne soit morte ou n’ait subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 266 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager de la responsabilité des personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans l’automobile et les personnes présentes à l’incident.

Décision judiciaire

(3) Dans une action pour pertes ou dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant ou pendant le procès, si, par suite de l’accident, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante, causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique.

Idem

(4) Même si une motion visée au paragraphe (3), présentée par la défense, est rejetée, le défendeur peut, au procès, lorsque le jury n’est pas présent, et à la suite de l’audition des témoignages, invoquer la défense prévue au paragraphe (1).

Responsabilité solidaire

(5) Dans une instance impliquant un demandeur qui ne peut pas, en raison de l’application du paragraphe (1), obtenir de recouvrement du propriétaire d’une automobile, de la personne transportée dans une automobile ou d’une personne présente à l’incident, un défendeur n’est pas responsable des dommages causés par toute personne qui est soustraite à la responsabilité en raison de l’application du paragraphe (1) et n’est pas tenu de verser une contribution ou une indemnité à l’égard de ces dommages.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la part de responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné lieu à l’instance est établie comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des pertes ou des dommages étaient parties à l’instance, même si, dans les faits, elles ne le sont pas.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur tel qu’il est défini au paragraphe 16 (1) du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 266 (2) à (7).

Non-application

(8) Le présent article ne s’applique pas aux actions pour pertes ou dommages découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993. 1996, chap. 21, art. 26.

Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993

267. (1) Les dommages-intérêts accordés à une personne dans une instance pour pertes ou dommages résultant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile font l’objet des réductions suivantes :

a) tous les paiements que la personne a reçus ou qui étaient ou sont offerts pour des indemnités d’accident légales et la valeur actuelle des indemnités d’accident légales auxquelles elle a droit;

b) tous les paiements que la personne a reçus aux termes d’un régime médical, chirurgical, dentaire, d’hospitalisation, de réadaptation fonctionnelle ou de soins à long terme ou aux termes de la loi et la valeur actuelle des paiements auxquels elle a droit;

c) tous les paiements que la personne a reçus ou qui étaient ou sont offerts pour une perte de revenu aux termes des lois de tout ressort ou aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu et la valeur actuelle des paiements auxquels elle a droit;

d) tous les paiements que la personne a reçus aux termes d’un régime de congés de maladie dont bénéficie la personne en raison de sa profession ou de son emploi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Exception

(2) Les paiements ou prestations reçus ou qui étaient, sont ou peuvent devenir disponibles pour une personne dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas affectés aux termes du paragraphe (1) à la réduction des dommages-intérêts accordés. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (2); 1997, chap. 16, par. 9 (1).

Idem

(3) La réduction faite aux termes du paragraphe (1) ne s’applique pas en vue de déterminer les prestations auxquelles la personne a droit aux termes du paragraphe 30 (14) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (3); 1997, chap. 16, par. 9 (2).

Restriction de la subrogation

(4) La personne qui a fait un paiement ou qui est tenue de verser une indemnité visée à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement ou de cette indemnité. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (4).

Idem

(5) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard d’un paiement ou d’une prestation versés à l’assuré par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou à l’égard d’une obligation de verser ce paiement ou cette prestation. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (5); 1997, chap. 16, par. 9 (3).

Application

(6) Le présent article s’applique aux dommages-intérêts accordés pour les pertes ou les dommages résultant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 23 octobre 1989 et avant le 1er janvier 1994. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267 (6); 1993, chap. 10, art. 24; 1996, chap. 21, art. 27.

Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996

267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une instance introduite en Ontario, des pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays désigné à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Perte non pécuniaire

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager quiconque de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Motion pour décider s’il y a perte non pécuniaire

(3) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l’ordonnance d’un juge qui préside la conférence préparatoire au procès, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Décision ayant force exécutoire

(4) La décision d’un juge à l’égard d’une motion présentée aux termes du paragraphe (3) lie les parties au procès.

Décision lors du procès

(5) Si aucune motion n’est présentée aux termes du paragraphe (3), le juge du procès décide si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Responsabilité d’autres personnes

(6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager de la responsabilité les personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident.

Responsabilité solidaire, perte pécuniaire

(7) Si, en l’absence du paragraphe (1), le propriétaire d’une automobile, une personne transportée dans celle-ci ou une personne présente à l’incident étaient solidairement responsables des dommages-intérêts pour perte pécuniaire avec une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas dégagées de la responsabilité en vertu du paragraphe (1), ces autres personnes ne sont responsables de ces dommages-intérêts que dans la mesure où elles sont fautives ou négligentes à cet égard.

Perte non pécuniaire, montant des dommages-intérêts

(8) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le propriétaire de l’automobile, une personne transportée dans celle-ci ou une personne présente à l’incident, conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels serait tenu le propriétaire de l’automobile, la personne transportée dans celle-ci ou la personne présente à l’incident, sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une instance à laquelle le présent article ne s’applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :

i. les indemnités d’accident légales prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article qui dégagent le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le propriétaire de l’automobile, la personne transportée dans celle-ci ou la personne présente à l’incident est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille :

A. soit 10 000 $, si les dommages-intérêts sont adjugés en 1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour perte non pécuniaire dont le montant est publié aux termes de l’alinéa 267.2 (1) a) pour l’année au cours de laquelle le tribunal adjuge les dommages-intérêts, si ceux-ci sont adjugés après 1994,

ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille :

A. soit 5 000 $, si les dommages-intérêts sont adjugés en 1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille dont le montant est publié aux termes de l’alinéa 267.2 (1) b) pour l’année au cours de laquelle le tribunal adjuge les dommages-intérêts, si ceux-ci sont adjugés après 1994.

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

Perte non pécuniaire, autres auteurs du délit civil

(10) Si, dans une instance introduite pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, une ou plusieurs personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à l’incident sont déclarées responsables des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire :

a) ces autres personnes,

(i) sont, d’une part, tenues solidairement responsables, avec le propriétaire, les personnes transportées et les personnes présentes à l’incident, des dommages-intérêts dont ces derniers sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8),

(ii) sont, d’autre part, tenues uniquement responsables du versement de tout montant constituant un manque à gagner entre le montant visé au sous-alinéa (i) et celui qu’elles auraient été tenues responsables de verser à titre de contribution et d’indemnité au propriétaire, aux personnes transportées et aux personnes présentes à l’incident à l’égard de la perte non pécuniaire en l’absence du présent article;

b) les autres personnes sont tenues responsables de verser une contribution et une indemnité au propriétaire, aux personnes transportées et aux personnes présentes à l’incident à l’égard de la perte non pécuniaire dans la même mesure que si le présent article ne s’appliquait pas, jusqu’à concurrence du montant dont ces derniers sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8);

c) le propriétaire, les personnes transportées et les personnes présentes à l’incident sont tenus responsables de verser une contribution et une indemnité aux autres personnes à l’égard du montant dont ils sont tenus responsables aux termes du paragraphe (8), déduction faite du montant que les autres personnes sont tenues responsables de leur verser à titre de contribution et d’indemnité aux termes de l’alinéa b).

Détermination de la responsabilité

(11) Pour l’application des paragraphes (7) à (10), la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné naissance à l’instance est déterminée comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts étaient parties à l’instance même si, de fait, l’une quelconque de ces personnes n’y est pas partie.

Dépens

(12) Dans une instance introduite pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, la décision quant au droit d’une partie au remboursement des dépens est rendue sans égard à l’effet de la disposition 3 du paragraphe (8) sur le montant des dommages-intérêts, s’il en est, adjugés pour une perte non pécuniaire. 1993, chap. 10, art. 25.

(13) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 28 (1).

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. 1993, chap. 10, art. 25.

Champ d’application

(15) Le présent article ne s’applique qu’aux instances pour pertes ou dommages découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993 et avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile. 1996, chap. 21, par. 28 (2).

Publication des montants des franchises

267.2 (1) Avant le 1er janvier de chaque année qui suit 1994, le surintendant détermine conformément au présent article et fait publier dans la Gazette de l’Ontario les montants suivants :

a) la franchise pour perte non pécuniaire qui doit être utilisée, aux termes de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.1 (8), dans le calcul des dommages-intérêts adjugés au cours de l’année débutant le 1er janvier;

b) la franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille qui doit être utilisée, aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 267.1 (8), dans le calcul des dommages-intérêts adjugés au cours de l’année débutant le 1er janvier. 1993, chap. 10, art. 25; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles de détermination

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la franchise pour perte non pécuniaire et à celle pour les fins de la Loi sur le droit de la famille :

1. La franchise pour perte non pécuniaire pour les années 1993 et 1994 est fixée à 10 000 $.

2. La franchise pour les fins de la Loi sur le droit de la famille pour les années 1993 et 1994 est fixée à 5 000 $.

3. La franchise pour perte non pécuniaire et celle pour les fins de la Loi sur le droit de la famille pour une année postérieure à 1994 sont déterminées en rajustant la franchise applicable l’année précédente selon le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente.

4. Malgré la disposition 3, si les renseignements relatifs à l’Indice des prix à la consommation qui sont exigés par la disposition 3 pour déterminer les franchises d’une année donnée ne sont pas connus au plus tard le 1er novembre de l’année précédente, ou si le surintendant est d’avis que les renseignements publiés par Statistique Canada ne reflètent pas avec justesse les variations des prix à la consommation, il peut déterminer les franchises de la manière qui, selon lui, reflétera avec justesse ces variations. 1993, chap. 10, art. 25; 1997, chap. 28, art. 115.

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.11

267.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 267.4 à 267.11.

«défendeur exclu» Personne qui est dégagée de la responsabilité par les paragraphes 267.5 (1), (3) et (5). («protected defendant»)

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («owner») 1996, chap. 21, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 267.3 est abrogé par l’article 3 de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12

267.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 267.4 à 267.12.

«défendeur exclu» Personne qui est dégagée de la responsabilité par les paragraphes 267.5 (1), (3) et (5). («protected defendant»)

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route et d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 de cette loi. («owner») 2005, chap. 31, annexe 12, art. 3.

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, art. 3 et par. 7 (2).

Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date

267.4 (1) Les articles 267.5 à 267.11 ne s’appliquent qu’aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1996, chap. 21, art. 29.

Effet des modifications

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à exiger qu’une modification apportée aux articles 267.5 à 267.11 s’applique à l’égard de l’usage ou de la conduite, avant l’entrée en vigueur de la modification, d’une automobile. 2002, chap. 22, art. 119.

Immunité

Perte de revenu et perte de capacité de gain

267.5 (1) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts suivants pour perte de revenu et perte de capacité de gain résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile :

1. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l’incident.

2. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie plus de sept jours après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs à 80 pour cent de la perte de revenu nette, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période.

3. Les dommages-intérêts pour une perte de capacité de gain subie après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs à 80 pour cent de la perte nette de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période. 1996, chap. 21, art. 29.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toutes les actions, y compris celles intentées en vertu du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille. 1996, chap. 21, art. 29.

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. 2002, chap. 22, par. 120 (1).

(4) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (2).

Perte non pécuniaire

(5) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. 1996, chap. 21, art. 29.

Champ d’application des par. (1), (3) et (5)

(6) Les paragraphes (1), (3) et (5) n’ont pas pour effet de dégager une personne de la responsabilité si elle est défendue dans l’action par un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-automobile en Ontario, sauf si ce dernier a déposé un engagement en vertu de l’article 226.1. 1996, chap. 21, art. 29.

Montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire

(7) Sous réserve des paragraphes (5), (12), (13) et (15), dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné un défendeur exclu conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels serait tenu le défendeur exclu sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action à laquelle le présent article ne s’applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :

i. les indemnités d’accident légales prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article qui dégagent les défendeurs exclus de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le défendeur exclu est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 15 000 $,

B. le montant prescrit par les règlements,

ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 7 500 $,

B. le montant prescrit par les règlements.

4. S’il y a eu, de la part de la personne qui a droit aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, faute ou négligence qui a contribué à ces dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réduit aux termes de la disposition 3 avant d’être réparti aux termes de l’article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité. 1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (3).

Application de la sous-disp. 3 i du par. (7)

(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe (7) ne s’applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, autres que ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, devait dépasser 100 000 $ en l’absence de cette sous-disposition. 2002, chap. 22, par. 120 (4).

Application de la sous-disp. 3 ii du par. (7)

(8.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) ne s’applique pas si le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille devait dépasser 50 000 $ en l’absence de cette sous-disposition. 2002, chap. 22, par. 120 (4).

Champ d’application des par. (7) à (8.1)

(8.2) Les paragraphes (7), (8) et (8.1) s’appliquent à l’égard de chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire. 2002, chap. 22, par. 120 (4).

Dépens

(9) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, la décision quant au droit d’une partie au remboursement des dépens est rendue sans égard à l’effet de la disposition 3 du paragraphe (7) sur le montant des dommages-intérêts, s’il en est, adjugés pour une perte non pécuniaire. 1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité d’autres personnes

(10) Les paragraphes (1), (3) et (5) n’ont pas pour effet de dégager de la responsabilité quiconque n’est pas un défendeur exclu. 1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité du fait d’autrui

(10.1) Malgré toute disposition de la présente partie, la personne responsable du fait d’autrui d’une faute ou d’une négligence d’un défendeur exclu n’est pas, à l’égard de cette responsabilité, tenue responsable d’un montant supérieur à celui des dommages-intérêts dont est tenu responsable le défendeur exclu. 2002, chap. 22, par. 120 (5).

(11) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (6).

Motion pour décider s’il est répondu aux critères préliminaires : perte non pécuniaire

(12) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide pour l’application des paragraphes (3) et (5), sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l’ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. 1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (7).

La décision lie les parties

(13) La décision d’un juge à l’égard d’une motion présentée aux termes du paragraphe (12) lie les parties au procès. 1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (8).

(14) Abrogé : 2002, chap. 22, par. 120 (9).

Décision lors du procès : perte non pécuniaire

(15) Si aucune motion n’est présentée en vertu du paragraphe (12), le juge du procès décide, pour l’application des paragraphes (3) et (5), si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. 1996, chap. 21, art. 29; 2002, chap. 22, par. 120 (10).

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.6 (1) Malgré toute autre loi, nul n’a le droit, dans une action intentée en Ontario, de recouvrer des pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile si, au moment de l’incident, il contrevenait au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire à l’égard de cette automobile.

Poursuite non nécessaire

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la personne ait été ou non poursuivie pour une infraction prévue par la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou qu’elle ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction. 1996, chap. 21, art. 29.

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.7 (1) Si, dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un ou plusieurs défendeurs exclus et une ou plusieurs autres personnes sont déclarés responsables des dommages-intérêts :

a) les autres personnes :

(i) sont, d’une part, tenues solidairement responsables avec les défendeurs exclus des dommages-intérêts dont ces derniers sont tenus responsables, compte tenu de l’article 267.5,

(ii) sont, d’autre part, tenues uniquement responsables du versement de tout montant constituant un manque à gagner entre le montant visé au sous-alinéa (i) et celui qu’elles auraient été tenues responsables de verser à titre de contribution et d’indemnité aux défendeurs exclus à l’égard des dommages-intérêts en l’absence de l’article 267.5;

b) les autres personnes sont tenues responsables de verser une contribution et une indemnité aux défendeurs exclus à l’égard des dommages-intérêts dans la même mesure que si l’article 267.5 ne s’appliquait pas, jusqu’à concurrence du montant dont ces derniers sont tenus responsables compte tenu de cet article;

c) les défendeurs exclus sont tenus responsables de verser une contribution et une indemnité aux autres personnes à l’égard du montant dont ils sont tenus responsables, compte tenu de l’article 267.5, déduction faite du montant que les autres personnes sont tenues responsables de leur verser à titre de contribution et d’indemnité aux termes de l’alinéa b).

Détermination distincte

(2) La responsabilité est déterminée aux termes du paragraphe (1) de façon distincte pour chacune des catégories suivantes de dommages-intérêts :

1. Les dommages-intérêts pour perte de revenu et perte de capacité de gain.

2. Les dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé.

3. Les dommages-intérêts pour perte pécuniaire, à l’exclusion de ceux mentionnés aux dispositions 1 et 2.

4. Les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille.

Détermination de la responsabilité

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l’incident qui a donné naissance à l’action est déterminée comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas. 1996, chap. 21, art. 29.

Indemnités accessoires

Perte de revenu et perte de capacité de gain

267.8 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour perte de revenu et perte de capacité de gain font l’objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard de la perte de revenu et de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus avant l’instruction de l’action aux termes d’un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi. 1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(2) Aucune réduction ne doit être faite aux termes du paragraphe (1) pour des paiements à l’égard d’une perte de revenu si ces paiements portent sur une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l’incident. 1996, chap. 21, art. 29.

Priorité par rapport aux autres auteurs de délit civil

(3) Si des personnes autres que des défendeurs exclus sont tenues responsables des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain, la réduction exigée par le paragraphe (1) est d’abord faite à l’égard des dommages-intérêts dont les défendeurs exclus et les autres personnes sont tenus solidairement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (i), et l’excédent est déduit du montant dont les autres personnes sont tenues uniquement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (ii). 1996, chap. 21, art. 29.

Frais relatifs aux soins de santé

(4) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard de soins de santé font l’objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur a reçus avant l’instruction de l’action aux termes d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d’une loi qui porte sur ceux-ci. 1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(5) La disposition 2 du paragraphe (4) ne s’applique pas à un paiement fait par le ministère de la Santé si l’action est intentée en vertu de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-santé. 1996, chap. 21, art. 29.

Autre perte pécuniaire

(6) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts pour perte pécuniaire auxquels le demandeur a droit, à l’exclusion des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain et de ceux pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé, sont réduits de tous les paiements relatifs à l’incident qu’il a reçus ou qui étaient offerts avant l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé. 1996, chap. 21, art. 29.

Perte non pécuniaire

(7) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels le demandeur a droit ne doivent pas être réduits en raison des paiements ou des indemnités qu’il a reçus ou auxquels il a droit. 1996, chap. 21, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 267.8 est modifié par l’article 121 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : arbitrage

(7.1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts visés aux paragraphes (1), (4) et (6) auxquels le demandeur a droit par ailleurs sont réduits en outre du montant déterminé dans le cadre de l’arbitrage prévu à l’article 267.8.1. 2002, chap. 22, art. 121.

Voir : 2002, chap. 22, art. 121 et par. 133 (2).

Négligence contributive

(8) Les réductions exigées par les paragraphes (1), (4) et (6) sont effectuées après la répartition des dommages-intérêts exigée par l’article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité. 1996, chap. 21, art. 29.

Indemnités accessoires futures

(9) Le demandeur qui recouvre des dommages-intérêts pour perte de revenu, pour perte de capacité de gain, pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l’égard des soins de santé ou pour une autre perte pécuniaire dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile détient les sommes suivantes en fiducie :

1. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d’une loi qui porte sur ceux-ci.

6. Tous les paiements relatifs à l’incident que le demandeur reçoit après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé. 1996, chap. 21, art. 29.

Paiements sur la fiducie

(10) Le demandeur qui détient des sommes d’argent en fiducie aux termes du paragraphe (9) verse ces sommes aux personnes desquelles des dommages-intérêts ont été recouvrés dans l’action, dans la proportion selon laquelle elles les ont payés. 1996, chap. 21, art. 29.

Différends

(11) Tout différend concernant l’obligation, pour le demandeur, de faire des paiements aux termes du paragraphe (10) est, à la demande d’une personne qui prétend avoir droit à un paiement aux termes de ce paragraphe, soumis à l’arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 1996, chap. 21, art. 29.

Cession des indemnités accessoires futures

(12) Le tribunal qui a entendu l’action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile et qui a statué sur celle-ci peut, sur motion, ordonner ce qui suit sous réserve des conditions qu’il estime justes :

a) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l’action cède aux défendeurs ou à leurs assureurs tous ses droits à l’égard des paiements suivants auxquels il a droit à l’égard de l’incident après l’instruction de l’action :

(i) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte de revenu ou d’une perte de capacité de gain,

(ii) les paiements pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain prévus par les lois de n’importe quel ressort ou un régime de prestations pour le maintien du revenu,

(iii) les paiements prévus par un régime de congés de maladie dont le demandeur bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi,

(iv) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé,

(v) les paiements prévus par un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou par une loi qui porte sur ceux-ci,

(vi) les paiements pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé;

b) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l’action collabore avec les défendeurs ou leurs assureurs dans le cadre d’une demande que ceux-ci présentent ou d’une instance qu’ils introduisent à l’égard d’un paiement cédé conformément à l’alinéa a). 1996, chap. 21, art. 29.

Champ d’application du par. (9)

(13) Le paragraphe (9) ne s’applique plus si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (12). 1996, chap. 21, art. 29.

Loi sur les régimes de retraite

(14) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l’emportent sur les articles 65, 66 et 67 de la Loi sur les régimes de retraite. 1996, chap. 21, art. 29.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

(15) Les paiements ou indemnités qu’une personne a reçus ou qui lui ont été offerts, lui sont offerts ou sont susceptibles de lui être offerts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne doivent pas être affectés aux termes du paragraphe (1), (4) ou (6) à la réduction des dommages-intérêts accordés. 1996, chap. 21, art. 29; 1997, chap. 16, par. 9 (4).

(16) Abrogé : 1997, chap. 16, par. 9 (5).

Restriction de la subrogation

(17) La personne qui a fait un paiement visé au paragraphe (1), (4) ou (6) n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement. 1996, chap. 21, art. 29.

Exception

(18) Le paragraphe (17) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministère de la Santé a fait le paiement;

b) le droit de recouvrement est à l’encontre d’une personne autre qu’une personne assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie en Ontario. 1996, chap. 21, art. 29.

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

(19) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail n’est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l’assuré à l’encontre d’une autre personne à l’égard d’un paiement ou d’une indemnité versés à l’assuré par la Commission des accidents du travail ou à l’égard d’une obligation de verser ce paiement ou cette indemnité. 1996, chap. 21, art. 29; 1997, chap. 16, par. 9 (6).

Détermination de la responsabilité

(20) Pour l’application des paragraphes (1), (3), (4) et (6), les dommages-intérêts payables par une partie à l’action sont déterminés comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas. 1996, chap. 21, art. 29.

Interprétation

(21) Pour l’application du paragraphe (1), (4) ou (6), un paiement est réputé ne pas être offert à un demandeur s’il a demandé ce paiement et que sa demande a été rejetée. 1996, chap. 21, art. 29.

Idem

(22) Le paragraphe (21) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu que le demandeur a compromis son droit au paiement, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) il n’a pas donné un avis de demande de paiement que la loi l’obligeait à donner;

b) il ne s’est pas rendu raisonnablement disponible pour un examen qu’a demandé la personne à qui il a présenté sa demande et que la loi l’obligeait à subir;

c) il a réglé de mauvaise foi son droit au paiement au détriment d’une personne tenue aux dommages-intérêts dans l’action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile. 1996, chap. 21, art. 29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 122 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires

267.8.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile.

Idem

(2) Le demandeur ou un défendeur qui satisfait aux critères prescrits peut exiger que n’importe laquelle des personnes suivantes se soumette à l’arbitrage sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard des questions visées au paragraphe (3) :

1. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n’importe quel ressort ou d’un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action aux termes d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d’une loi qui porte sur ceux-ci.

6. La personne qui est tenue d’effectuer un paiement relatif à l’incident que le demandeur peut recevoir après l’instruction de l’action pour des indemnités d’accident légales à l’égard d’une perte pécuniaire, à l’exclusion d’une perte de revenu, d’une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Portée de l’arbitrage

(3) L’arbitre peut trancher ou refuser de trancher les questions prescrites par règlement.

Voir : 2002, chap. 22, art. 122 et par. 133 (2).

Instance introduite au moyen d’une action

267.9 Une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile ne doit être introduite qu’au moyen d’une action. 1996, chap. 21, art. 29.

Versements périodiques

267.10 Dans les circonstances prescrites par les règlements, le tribunal ordonne que les dommages-intérêts accordés dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile soient payés par versements périodiques aux conditions qu’il estime justes. 1996, chap. 21, art. 29.

Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu

267.11 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné ne doivent pas comprendre de montant destiné à compenser l’impôt sur le revenu à payer sur le revenu de placement à l’égard de ce qui suit :

a) les dommages-intérêts pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain;

b) les dommages-intérêts payables par versements périodiques conformément à une ordonnance d’un tribunal visée à l’article 267.10;

c) les dommages-intérêts, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa b), que le défendeur payera par versements périodiques aux termes d’une entente conclue entre lui-même et le demandeur. 2002, chap. 22, art. 123.

Application

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille. 2002, chap. 22, art. 123.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 4 de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :

Responsabilité des bailleurs

267.12 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (4) et (5), dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile loué, la somme maximale dont le ou les bailleurs du véhicule sont, en cette qualité, responsables à l’égard du même incident est égale à la somme visée au paragraphe (3), après déduction des sommes qui, à la fois :

a) sont recouvrées au titre des pertes ou des dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès aux termes des clauses de responsabilité civile des contrats constatés par des polices de responsabilité automobile établies au nom de personnes autres qu’un bailleur;

b) se rapportent à l’usage ou à la conduite du véhicule automobile;

c) se rapportent au même incident. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes visées aux alinéas (1) a), b) et c) comprennent uniquement les sommes recouvrées aux termes des couvertures visées aux paragraphes 239 (1) et (3) et à l’article 241 et non les sommes suivantes :

a) les sommes visées au paragraphe 265 (1);

b) les sommes payables à titre de dommages-intérêts par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles aux termes de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

c) les autres sommes déterminées de la manière prescrite par les règlements. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Somme maximale

(3) La somme maximale pour l’application du paragraphe (1) est la plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 000 000 $;

b) le montant d’assurance responsabilité civile que la loi oblige à souscrire à l’égard du véhicule automobile;

c) la somme déterminée de la manière prescrite par les règlements pris à cette fin, le cas échéant. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Exceptions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) dans les circonstances ou aux personnes, aux catégories de personnes, aux véhicules automobiles ou aux catégories de véhicules automobiles que prescrivent les règlements, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions également prescrites;

b) à l’égard des sommes payables par un bailleur autrement qu’en raison de la responsabilité du fait d’autrui visée à l’article 192 du Code de la route;

c) à l’égard d’un véhicule automobile utilisé comme taxi, véhicule de transport public ou limousine commerciale. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bailleur» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile à une autre personne pour une période quelconque. Le mot «loué» a un sens correspondant. («lessor»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle») 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4.

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, art. 4 et par. 7 (2).

Indemnités d’accident légales

268. (1) Chaque contrat constaté par une police de responsabilité automobile, y compris chaque contrat en vigueur au moment où est prise ou modifiée l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, est réputé prévoir les indemnités d’accident légales énoncées à l’Annexe et dans les modifications apportées à celle-ci, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions énoncées à cette Annexe. 1993, chap. 10, par. 26 (1).

(1.1) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 30 (1).

(1.2) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 30 (1).

(1.3) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 30 (1).

Indexation

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et des conditions, dispositions, exclusions et restrictions énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, l’Annexe prévoit qu’à l’égard des incidents impliquant l’usage ou la conduite d’une automobile, après le 31 décembre 1993 et avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile :

a) chaque versement périodique permanent que doit effectuer un assureur à titre d’indemnité de remplacement de revenu, d’indemnité pour incapacité à poursuivre ses études, d’indemnité de soignant ou d’indemnité pour perte de capacité de gain conformément à l’Annexe est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en utilisant le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1);

b) chaque montant fixé à l’Annexe est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en rajustant le montant selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1). 1993, chap. 10, par. 26 (1); 1996, chap. 21, par. 30 (2).

Réduction des versements interdite

(1.5) Les versements périodiques permanents que doit effectuer un assureur conformément à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ne doivent pas être réduits du fait de l’application du taux d’indexation visé au paragraphe (1.4). 1993, chap. 10, par. 26 (1).

Obligation de payer

(2) Les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer qui est tenu de verser les indemnités d’accident légales :

1. À l’égard d’une personne transportée dans une automobile :

i. la personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile à l’égard de laquelle elle est un assuré,

ii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile dans laquelle elle était une personne transportée,

iii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne transportée a un recours contre l’assureur de toute autre automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de recevoir des indemnités d’accident légales,

iv. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, ii ou iii, la personne transportée a un recours contre le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.

2. À l’égard des personnes non transportées :

i. la personne non transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile à l’égard de laquelle elle est un assuré,

ii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile qui l’a heurtée,

iii. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i ou ii, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de toute automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de recevoir des indemnités d’accident légales,

iv. si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i, ii ou iii, la personne non transportée a un recours contre le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (2); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, par. 30 (3) et (4).

Responsabilité

(3) L’assureur contre qui une personne a un recours pour le paiement d’indemnités d’accident légales est tenu de payer les indemnités. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Choix de l’assureur

(4) Si, aux termes de la sous-disposition i ou iii de la disposition 1 ou aux termes de la sous-disposition i ou iii de la disposition 2 du paragraphe (2), une personne a un recours contre plus d’un assureur pour le paiement d’indemnités d’accident légales, elle peut choisir, à son entière discrétion, l’assureur à qui elle réclamera ces indemnités. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (4); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne est un assuré nommément désigné dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ou qu’elle est le conjoint ou une personne à charge, au sens de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, de cet assuré, elle ne réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur aux termes de cette police. 1993, chap. 10, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (9); 2005, chap. 5, par. 35 (13).

Idem

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), s’il existe plus d’un assureur à qui la personne peut réclamer des indemnités en vertu du paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa discrétion, l’assureur à qui elle réclamera des indemnités. 1993, chap. 10, par. 26 (2).

Idem

(5.2) S’il existe plus d’un assureur à qui la personne peut réclamer des indemnités en vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était, au moment de l’incident, une des personnes transportées dans l’automobile à l’égard de laquelle elle est l’assuré nommément désigné ou le conjoint ou une personne à sa charge, la personne ne réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur de l’automobile dans laquelle elle était transportée. 1993, chap. 10, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (10); 2005, chap. 5, par. 35 (14).

Assurance complémentaire

(6) L’assurance mentionnée au paragraphe (1) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n’est pas une assurance-automobile de même type et qui garantit une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (6).

Idem

(7) L’assurance mentionnée au paragraphe (1) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui garantit une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (7).

Paiements en attendant le règlement d’un différend

(8) Si l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prévoit que l’assureur paiera une certaine indemnité d’accident légale en attendant le règlement d’un différend entre l’assureur et l’assuré, l’assureur paie l’indemnité jusqu’au règlement du différend. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 268 (8); 1993, chap. 10, art. 1.

Ordonnances de mise en liquidation

268.0.1 (1) Le fait qu’une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’un assureur en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ne doit pas être pris en compte pour déterminer, aux termes de l’article 268, si l’assureur est tenu de verser des indemnités d’accident légales. 2002, chap. 22, art. 124.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

(2) Si l’assureur à l’égard duquel une ordonnance de mise en liquidation a été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est tenu de verser des indemnités d’accident légales, ces indemnités, y compris celles qui étaient en souffrance au moment où l’ordonnance a été rendue, sont prélevées sur le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. 2002, chap. 22, art. 124.

Application

(3) Le présent article s’applique aux ordonnances de mise en liquidation rendues après son entrée en vigueur. 2002, chap. 22, art. 124.

Publication du taux d’indexation

268.1 (1) Avant le 1er janvier de chaque année qui suit 1994, le surintendant détermine conformément au présent article et fait publier dans la Gazette de l’Ontario le taux d’indexation à utiliser à compter du 1er janvier aux termes du paragraphe 268 (1.4). 1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles de détermination

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination du taux d’indexation à utiliser aux termes du paragraphe 268 (1.4) à compter du 1er janvier d’une année donnée :

1. Le taux d’indexation correspond au taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période allant du mois de septembre de l’année antérieure à l’année précédente au mois de septembre de l’année précédente.

2. Malgré la disposition 1, si les renseignements relatifs à l’Indice des prix à la consommation qui sont exigés par la disposition 1 pour déterminer le taux d’indexation ne sont pas connus au plus tard le 1er novembre de l’année précédente, ou si le surintendant est d’avis que les renseignements publiés par Statistique Canada ne reflètent pas avec justesse les variations des prix à la consommation, il peut déterminer le taux d’indexation de la manière qui, selon lui, reflétera avec justesse ces variations. 1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Publication des montants fixés à l’Annexe

(3) Au moment de la publication du taux d’indexation aux termes du paragraphe (1), le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario les chiffres redressés, au 1er janvier, conformément à l’alinéa 268 (1.4) b), des montants fixés à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 115.

Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.2 L’Annexe sur les indemnités d’accident légales est interprétée conformément aux règles édictées en vertu de la disposition 10.2 du paragraphe 121 (1). 1993, chap. 10, art. 27; 1996, chap. 21, art. 31.

Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales

268.3 (1) Le surintendant peut formuler des directives relatives à l’interprétation et à l’application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ou de toute disposition de cette Annexe. 1993, chap. 10, art. 27; 1997, chap. 28, art. 116.

Idem

(1.1) Le surintendant peut formuler des directives qui énoncent les traitements, les services, les mesures ou les biens applicables à l’égard des types de déficiences aux fins du paiement d’une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation prévue par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. Ces directives peuvent comprendre des conditions, des restrictions et des limites à l’égard de ces traitements, services, mesures ou biens. 2002, chap. 22, art. 125.

Effet de la directive

(2) Sous réserve de l’article 268.2, une directive doit être prise en considération dans toute décision faisant intervenir l’interprétation de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1993, chap. 10, art. 27.

Date d’effet

(3) Une directive prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l’Ontario. 1993, chap. 10, art. 27.

Immunité

268.4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre toute personne pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre d’une évaluation effectuée pour un centre d’évaluation désigné aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 2002, chap. 22, art. 126.

Renseignements sur l’assurance

269. (1) La personne qui a droit à des indemnités d’accident légales ou son représentant personnel a droit à des renseignements précis sur la question de savoir si le propriétaire ou l’utilisateur d’une automobile contre qui elle peut faire une réclamation a une assurance qui prévoit des indemnités d’accident légales et le nom de l’assureur, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Demande de renseignements

(2) La personne ou son représentant personnel peut demander les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par courrier recommandé au propriétaire ou à l’utilisateur de l’automobile ou à l’assureur de l’un ou l’autre, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (2).

Réponse

(3) Les propriétaires, utilisateurs et assureurs se conforment à une demande présentée en vertu du paragraphe (2) dans les dix jours de sa réception. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 269 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 269 est modifié par l’article 5 de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route. 2005, chap. 31, annexe 12, art. 5.

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, art. 5 et par. 7 (2).

Droits de l’assuré non désigné

270. La personne assurée par un contrat auquel l’article 265 ou 268 s’applique mais qui n’est pas nommément désignée dans ce contrat peut recouvrer l’indemnité prévue au contrat de la même manière et dans la même mesure que si elle y était nommément désignée comme étant l’assuré. À cette fin, elle est réputée partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 270.

Consignation

271. (1) Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en vertu de l’article 265 ou 268 et qu’il semble :

a) soit qu’il existe des opposants;

b) soit que la personne assurée ayant droit aux sommes assurées est introuvable;

c) soit, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), qu’il n’existe aucune personne capable et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire,

l’assureur peut, après un délai de trente jours après la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation des sommes à la Cour de l’Ontario (Division générale). Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 271 (1); 1993, chap. 10, par. 28 (1).

Mineurs

(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur aux termes de l’article 265 ou 268, il les consigne, avec les intérêts applicables, à la Cour de l’Ontario (Division générale) au crédit du mineur.

Idem, affidavit

(1.2) Aucune ordonnance n’est nécessaire pour effectuer à la Cour de l’Ontario (Division générale) la consignation prévue au paragraphe (1.1). L’officier de justice compétent reçoit toutefois les sommes assurées si l’assureur dépose auprès du tribunal un affidavit indiquant le montant payable et le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur.

Idem, avis adressé au tuteur public

(1.3) L’assureur remet sans tarder au tuteur public un avis de la consignation au tribunal effectuée aux termes du paragraphe (1.2) et une copie de l’affidavit déposé aux termes de ce paragraphe.

Idem, paiements autorisés

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), l’assureur peut verser les sommes assurées et les intérêts applicables payables à un mineur aux termes de l’article 265 ou 268 à l’une des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

b) une des personnes visées au paragraphe 51 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si le paiement ne dépasse pas le montant fixé à ce paragraphe;

c) le mineur, si les règlements autorisent le versement directement à ce dernier. 1993, chap. 10, par. 28 (2).

Quittance

(2) Le reçu de l’officier de justice compétent constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour de l’Ontario (Division générale). Le tribunal détermine, par voie d’ordonnance, la destination de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 271 (2).

272. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (4).

Obligation du demandeur de fournir des renseignements

273. (1) Lorsqu’une personne présente une demande en dommages-intérêts pour des lésions corporelles qu’elle ou une autre personne a subies ou pour le décès d’une autre personne, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle fournit à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances dont elle peut se prévaloir en vertu de contrats visés à l’article 268. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 273.

Demande d’indemnités d’accident légales

(2) La personne qui présente une demande d’indemnités d’accident légales fournit à la personne contre laquelle la demande est présentée tous les renseignements concernant ce qui suit :

a) les assurances dont elle peut se prévaloir en vertu de contrats auxquels s’applique le paragraphe 268 (1);

b) tout régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d’assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés en vertu duquel elle peut toucher des indemnités;

c) tout régime de maintien du revenu qui prévoit des indemnités pour perte de revenu en vertu duquel elle peut toucher des indemnités;

d) toute loi d’une compétence législative située à l’extérieur du Canada en vertu de laquelle elle peut toucher des indemnités;

e) toute demande qu’elle présente aux termes d’un régime de congés de maladie en raison de sa profession ou de son emploi. 1993, chap. 10, art. 29.

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres

273.1 (1) Les assureurs fournissent au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités, aux conseils d’administration créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, aux bandes agréées aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale ou aux agents de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements. 1997, chap. 25, annexe E, art. 5.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. 1997, chap. 25, annexe E, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Quittance

274. (1) Les paiements effectués en faveur d’une personne ou qui lui sont offerts en application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales constituent, jusqu’à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la personne, ses représentants personnels, son assureur et quiconque formule une demande par son intermédiaire ou en son nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille :

a) d’une part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 265 (1) ou 268 (1), si celle-ci découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile avant le ler janvier 1994;

b) d’autre part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 268 (1), si celle-ci découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile le ler janvier 1994 ou par la suite. 1993, chap. 10, art. 30; 1996, chap. 21, par. 33 (1) et (2).

Idem, accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date

(2) Les paiements effectués en faveur d’une personne ou qui lui sont offerts en application de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales à l’égard d’une demande de règlement qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile constituent, jusqu’à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la personne, ses représentants personnels, son assureur et quiconque formule une demande par son intermédiaire ou en son nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille :

a) d’une part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 268 (1);

b) d’autre part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 265 (1), dans la mesure où les paiements sont effectués à l’égard d’une perte de revenu. 1996, chap. 21, par. 33 (3).

Indemnisation dans certains cas

275. (1) L’assureur tenu de payer, aux termes du paragraphe 268 (2), des indemnités d’accident légales à des catégories de personnes qui peuvent être nommées dans les règlements a droit, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions qui peuvent être prescrites, à une indemnisation, en ce qui concerne les indemnités qu’il a payées, de la part des assureurs d’une catégorie ou des catégories d’automobiles qui peuvent être nommées dans les règlements et qui étaient impliquées dans l’incident dont découle l’obligation de payer des indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Idem

(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) est effectuée en fonction du degré de responsabilité de l’assuré de chaque assureur tel qu’il est établi selon les règles de détermination de la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (2).

Franchise

(3) Aucune indemnité n’est offerte aux termes du paragraphe (2) relativement à la première tranche de 2 000 $ d’indemnités d’accident légales payées à l’égard d’une personne mentionnée dans ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Arbitrage

(4) Si les assureurs n’arrivent pas à s’entendre à l’égard de l’indemnisation visée au présent article, le différend est réglé par voie d’arbitrage aux termes de la Loi sur l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 275 (4).

Sursis de l’arbitrage

(5) Aucune audience d’arbitrage n’est tenue à l’égard de l’indemnisation visée au présent article si, en ce qui concerne l’incident qui a entraîné la demande d’indemnisation, un des assureurs et un assuré sont parties à une procédure de médiation entamée en vertu de l’article 280, à un arbitrage effectué aux termes de l’article 282, à un appel interjeté en vertu de l’article 283 ou à une instance judiciaire à l’égard d’indemnités d’accident légales. 1993, chap. 10, art. 31.

Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265

276. Sous réserve du paragraphe 227 (1), l’assureur peut, dans une police :

a) prévoir une assurance de portée inférieure à celle prévue à l’article 265;

b) prévoir les conditions du contrat relatives à l’assurance visée à l’article 265. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 276.

Autre assurance

Autre assurance

277. (1) Sous réserve de l’article 255, l’assurance contre la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété, ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu’en donne la police, constitue, si elle est souscrite aux termes d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide, au sens de la définition de «police de propriétaire» figurant à l’article 1, une assurance au premier risque. L’assurance constatée par toute autre police valide de responsabilité automobile n’est qu’une assurance complémentaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 277 est modifié par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des paragraphes suivants :

Ordre de priorité des polices d’assurance

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si une automobile est louée, les règles suivantes s’appliquent pour établir l’ordre dans lequel les clauses de responsabilité civile des polices de responsabilité automobile pertinentes interviennent à l’égard de la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour :

1. Intervient en premier lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le locataire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat.

2. Intervient en deuxième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le conducteur a un droit d’indemnisation, à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, de conjoint d’un assuré nommément désigné qui réside avec l’assuré ou de conducteur nommément désigné, laquelle assurance est complémentaire à celle visée à la disposition 1.

3. Intervient en troisième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le propriétaire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, laquelle assurance est complémentaire à celle visée aux dispositions 1 et 2. 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Cas où plus d’une police intervient

(1.2) Pour l’application de chacune des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1.1), si une assurance est prévue par plus d’une police de responsabilité automobile qui doit intervenir, chaque assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes ou des dommages qu’il assume. 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Exceptions

(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique :

a) ni au droit de recouvrement de l’assuré visé au paragraphe 263 (2);

b) ni si l’automobile n’est pas un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route;

c) ni si le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas. 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1).

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1) et 7 (2).

Idem

(2) Sous réserve des articles 255 et 268, et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommément désigné dans le contrat possède ou souscrit une autre assurance valide couvrant, en totalité ou en partie, l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, notamment contre la responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile, ou contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes ou des dommages qu’il assume. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (2).

Définition

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le terme «quotité» signifie :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «des paragraphes (1.2) et (2)» à «du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (2) et 7 (2).

a) si deux assureurs sont responsables en vertu de contrats dont les polices ont des limites identiques, chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, les pertes ou les dommages;

b) si deux assureurs sont responsables en vertu de contrats dont les polices ont des limites différentes, les assureurs assument une part égale jusqu’à concurrence de la limite la plus basse;

c) si plus de deux assureurs sont responsables en vertu de contrats, les alinéas a) et b) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 277 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 277 est modifié par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 12 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «locataire»

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, une automobile pour une période quelconque. Le verbe «louer» a un sens correspondant. 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (3).

Voir : 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (3) et 7 (2).

Subrogation

Subrogation

278. (1) L’assureur qui effectue un paiement ou assume la responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé à tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre toute personne et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.

Recouvrement proportionnel

(2) Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est, après déduction des frais de recouvrement, insuffisant aux fins de l’indemnisation complète de la perte ou des dommages subis, le reliquat est divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils assument la perte ou les dommages.

Champ d’application de l’art. 261

(3) Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans un recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 261, l’assureur assume le contrôle de l’action.

Requête au tribunal

(4) Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre, selon le cas :

a) sur les avocats qui seront chargés d’intenter l’action au nom de l’assuré;

b) sur la conduite de l’action et sur les matières s’y rapportant;

c) sur une offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non;

d) sur l’acceptation d’une somme consignée au tribunal ou sur la répartition de cette somme;

e) sur la répartition des dépens;

f) sur l’interjection ou la poursuite d’un appel,

l’une ou l’autre des parties peut, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de statuer sur les points en litige. Le tribunal rend l’ordonnance qu’il estime raisonnable, en tenant compte des intérêts que possèdent l’assuré et l’assureur dans toute somme recouvrée lors de l’action intentée ou envisagée ou dans une offre de règlement.

Idem

(5) L’assuré et l’assureur sont les seules parties qui ont le droit d’être avisées et entendues à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4). Aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la requête n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou contre ces derniers.

Consentement à un règlement ou à une quittance

(6) Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l’introduction de l’action ne fait pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’aient donné leur consentement à cet effet. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 278.

Règlement des différends — indemnités d’accident légales

Règlement des différends

279. (1) Les différends à l’égard du droit d’une personne assurée aux indemnités d’accident légales ou à l’égard du montant des indemnités d’accident légales auquel une personne assurée a droit sont réglés conformément aux articles 280 à 283 et à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (1); 1993, chap. 10, art. 1.

Restriction

(2) Toute restriction du droit qu’a une partie de demander la médiation, d’intenter une poursuite, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance comme le prévoient les articles 280 à 284 ou de demander l’arbitrage en vertu de l’article 282 est nulle, sauf comme le prévoient les règlements. 1996, chap. 21, par. 34 (1).

Sens de «personne assurée» aux art. 279 à 284

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 280 à 284.

«personne assurée» S’entend en outre d’une personne qui présente une demande de règlement à l’égard de frais funéraires ou d’une prestation de décès aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (3); 1993, chap. 10, art. 1.

Ordonnances

(4) Le directeur et chaque arbitre désigné par lui rendent une décision sur les questions qui leur sont soumises au moyen d’une ordonnance. Ils peuvent rendre une ordonnance sous réserve des conditions qui y sont énoncées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 279 (4); 1996, chap. 21, par. 34 (2).

Ordonnances provisoires

(4.1) Le directeur et chaque arbitre désigné par lui peuvent rendre des ordonnances provisoires en attendant de rendre l’ordonnance définitive sur toute affaire dont ils sont saisis. 1993, chap. 10, par. 32 (2); 1996, chap. 21, par. 34 (3).

Pouvoir de lier les parties

(5) Si l’assureur ou l’assuré est représenté lors d’une médiation prévue à l’article 280, d’une évaluation prévue à l’article 280.1, d’un arbitrage prévu à l’article 282, d’un appel prévu à l’article 283 ou d’une procédure de modification prévue à l’article 284, le médiateur, la personne qui effectue l’évaluation, l’arbitre ou le directeur, selon le cas, peut reporter l’instance, avec ou sans conditions, si le représentant n’est pas autorisé à lier la partie qu’il représente. 1996, chap. 21, par. 34 (4).

Médiation

280. (1) Soit la personne assurée, soit l’assureur peut renvoyer à un médiateur toute question en litige à l’égard du droit de la personne assurée aux indemnités d’accident légales ou à l’égard du montant des indemnités d’accident légales auquel a droit la personne assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 280 (1); 1993, chap. 10, art. 1; 1996, chap. 21, par. 35 (1).

Commencement de la procédure

(2) La partie qui demande la médiation dépose auprès de la Commission une requête pour qu’un médiateur soit désigné.

Désignation d’un médiateur

(3) Le directeur veille à ce qu’un médiateur soit désigné sans délai.

Médiation

(4) Le médiateur examine les questions en litige et tente d’amener les parties à accepter un règlement sur le plus grand nombre possible de questions dans le délai prescrit par les règlements pour le règlement de ce genre de litiges.

Prorogation du délai

(5) Les parties peuvent, par accord, proroger le délai de clôture de la procédure de médiation, même si celui-ci a pris fin.

Avis d’échec

(6) Si, à tout moment avant qu’un règlement soit conclu, le médiateur estime que la médiation échouera, il en avise les parties sans délai.

Idem

(7) La médiation a échoué lorsque le médiateur a donné aux parties un avis selon lequel, à son avis, la médiation échouera, ou lorsque le délai prescrit ou convenu pour la médiation a pris fin et que les parties ne sont pas parvenues à un règlement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 280 (2) à (7).

Rapport

(8) En cas d’échec de la médiation, le médiateur, outre les avis qui doivent être donnés, prépare un rapport qu’il donne aux parties et dans lequel :

a) il énonce la dernière offre de l’assureur et décrit les questions toujours en litige;

b) il énumère les documents que les parties ont demandés mais qui n’ont pas été produits et qui, à son avis, étaient nécessaires pour discuter du règlement des questions;

c) il recommande si les questions en litige devraient ou non être renvoyées pour évaluation aux termes de l’article 280.1.

Idem

(9) Le médiateur peut donner son rapport à une personne qui effectue une évaluation aux termes de l’article 280.1 ou à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l’article 282. 1996, chap. 21, par. 35 (2).

Évaluation neutre

280.1 (1) En cas d’échec de la médiation, les parties, conjointement, ou le médiateur qui a effectué la médiation peuvent, pour faciliter le règlement des questions en litige, renvoyer celles-ci à une personne désignée par le directeur pour qu’elle évalue l’issue probable d’une instance devant un tribunal ou d’un arbitrage prévu à l’article 282.

Désignation de l’évaluateur

(2) Le directeur veille à ce qu’une personne soit désignée sans délai pour effectuer l’évaluation.

Renseignements

(3) L’assureur et la personne assurée fournissent à la personne qui effectue l’évaluation tous les renseignements qu’elle demande.

Avis et rapport

(4) La personne qui effectue l’évaluation donne aux parties :

a) d’une part, un avis verbal sur l’issue probable d’une instance devant un tribunal ou d’un arbitrage prévu à l’article 282;

b) d’autre part, un rapport écrit qui :

(i) énonce que la personne a évalué les questions en litige,

(ii) indique les questions qui ont été évaluées,

(iii) indique les questions toujours en litige,

(iv) énonce la dernière offre de l’assureur,

(v) énumère les documents que la personne qui effectue l’évaluation a demandés et que les parties n’ont pas fournis.

Idem

(5) La personne qui a effectué l’évaluation peut donner son rapport écrit à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l’article 282. 1996, chap. 21, art. 36.

Poursuite ou arbitrage

281. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) la personne assurée peut introduire une instance devant un tribunal compétent;

b) la personne assurée peut renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l’article 282;

c) l’assureur et la personne assurée peuvent convenir de soumettre une question en litige à une personne pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 1996, chap. 21, art. 37.

Restriction

(2) Nul ne peut introduire une instance devant un tribunal, renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l’article 282 ou convenir de soumettre une question pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage à moins que la médiation n’ait été demandée, qu’elle n’ait échoué et que, si les questions en litige ont été renvoyées pour évaluation aux termes de l’article 280.1, le rapport de la personne qui a effectué l’évaluation n’ait été donné aux parties. 1996, chap. 21, art. 37.

Paiement en attendant le règlement du différend

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la médiation échoue, l’assureur paie des indemnités d’accident légales conformément à la dernière offre de règlement qu’il a faite avant l’échec de la médiation, jusqu’à ce que les parties s’entendent autrement ou qu’un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l’effet contraire. 1996, chap. 21, art. 37.

Idem

(4) Si un différend implique une indemnité d’accident légale que l’assureur est tenu de payer aux termes du paragraphe 268 (8) et qu’aucune des mesures permises par le paragraphe (1) n’a été prise dans les 45 jours qui suivent le jour où la médiation a échoué, l’assureur paie l’assuré conformément à la dernière offre de règlement qu’il a faite avant l’échec de la médiation, jusqu’à ce que les parties s’entendent autrement ou qu’un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l’effet contraire. 1996, chap. 21, art. 37.

(5) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (5).

Prescription

281.1 (1) La procédure de médiation ou l’évaluation visée à l’article 280 ou 280.1 ou l’instance judiciaire ou l’arbitrage visé à l’article 281 doit débuter dans les deux ans qui suivent le moment où l’assureur refuse de payer l’indemnité demandée. 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (6).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’instance ou l’arbitrage visé à l’alinéa 281 (1) a) ou b) peut débuter :

a) si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 30 jours qui suivent le moment où la personne qui effectue l’évaluation donne un rapport aux parties en application de l’alinéa 280.1 (4) b);

b) si la médiation échoue mais qu’aucune évaluation n’est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 90 jours qui suivent le moment où le médiateur donne un rapport aux parties en application du paragraphe 280 (8). 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (6).

Arbitrage

282. (1) La personne assurée qui demande l’arbitrage en vertu du présent article dépose auprès de la Commission une requête pour que soit désigné un arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (1); 1996, chap. 21, par. 38 (1).

Désignation d’un arbitre

(2) Le directeur veille à ce qu’un arbitre soit désigné sans délai. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (2).

Décision sur les questions en litige

(3) L’arbitre statue sur toutes les questions en litige, qu’elles soient soulevées par la personne assurée ou par l’assureur. 1996, chap. 21, par. 38 (2).

Procédures

(4) L’arbitrage s’effectue conformément aux procédures et dans les délais prévus par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

(6) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

(7) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

(8) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

(9) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (3).

Sentence arbitrale spéciale

(10) Si l’arbitre conclut que l’assureur a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable, il accorde, en plus des indemnités et des intérêts auxquels a droit une personne assurée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, une somme globale maximale de 50 pour cent du montant auquel elle avait droit au moment où l’indemnité a été accordée plus les intérêts sur tous les montants dus à l’assuré à ce moment (y compris les intérêts non payés) à un taux mensuel de 2 pour cent, composé mensuellement, à partir de la date où les indemnités sont devenues payables aux termes de l’Annexe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (10); 1993, chap. 10, art. 1.

Frais

(11) L’arbitre peut accorder à la personne assurée ou à l’assureur, conformément aux critères prescrits par les règlements, le remboursement de tout ou partie des frais engagés à l’égard de la procédure d’arbitrage que prescrivent les règlements, jusqu’à concurrence du maximum fixé par ceux-ci. 1996, chap. 21, par. 38 (4).

Sentence arbitrale provisoire touchant les frais

(11.1) L’arbitre peut, au cours d’une procédure d’arbitrage, rendre une sentence arbitrale provisoire touchant les frais, sous réserve des conditions qu’il peut fixer. 1993, chap. 10, art. 33.

Responsabilité du représentant à l’égard des frais

(11.2) L’arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d’arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée s’il est convaincu que, selon le cas :

a) relativement au représentant d’une personne assurée, le représentant a introduit ou mené la procédure sans l’autorisation de celle-ci ou ne l’a pas avisée du fait qu’elle pourrait être tenue de payer tout ou partie des frais de la procédure;

b) relativement au représentant d’une personne assurée, le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable en présentant une demande frivole ou vexatoire au nom de la personne assurée;

c) le représentant a fait engager des frais sans motif raisonnable ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d’un autre défaut. 2002, chap. 22, art. 127.

Non-application aux avocats

(11.3) L’alinéa (11.2) a) ne s’applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession. 2002, chap. 22, art. 127.

Occasion de présenter des observations

(11.4) Une ordonnance visée au paragraphe (11.2) ne peut être rendue que si le représentant a eu une occasion raisonnable de présenter des observations à l’arbitre. 2002, chap. 22, art. 127.

Partialité

(12) Une partie peut présenter une demande au directeur pour qu’un nouvel arbitre soit désigné si elle estime que l’arbitre fait preuve de partialité. Le directeur tranche la question. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (12).

Copies de la décision

(13) L’arbitre, dès qu’il a pris sa décision sur la question faisant l’objet de l’arbitrage, remet à la personne assurée, à l’assureur et au directeur une copie de son ordonnance accompagnée d’une copie de ses motifs écrits, s’il en existe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 282 (13); 1996, chap. 21, par. 38 (5).

(14) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (6).

(15) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 38 (6).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages visés au présent article. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (24).

Appel de l’ordonnance de l’arbitre

283. (1) Une partie à un arbitrage prévu à l’article 282 peut interjeter appel de l’ordonnance de l’arbitre devant le directeur sur une question de droit. 1996, chap. 21, par. 39 (1).

Avis d’appel

(2) L’avis d’appel est fait par écrit et remis à la Commission dans les trente jours qui suivent la date de l’ordonnance de l’arbitre. L’appelant signifie l’avis à l’intimé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (2).

Prorogation du délai

(3) Le directeur peut proroger le délai pour interjeter appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. Il peut également donner les directives qu’il juge appropriées comme condition de la prorogation.

Nature de l’appel

(4) Le directeur peut statuer sur l’appel d’après le dossier ou de toute autre manière qu’il décide, avec ou sans audience. 1996, chap. 21, par. 39 (2).

Pouvoir du directeur

(5) Le directeur peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel ou substituer son ordonnance à celle de l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (5); 1996, chap. 21, par. 39 (3).

Ordonnance non suspendue

(6) Un appel n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance de l’arbitre, sauf si le directeur prend une décision à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (6).

Rapports médicaux

(7) Les paragraphes 282 (10) à (11.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels devant le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (7); 1993, chap. 10, art. 34; 1996, chap. 21, par. 39 (4).

Interventions

(8) Le directeur peut autoriser des personnes qui ne sont pas parties à l’appel à présenter des observations sur des questions de droit soulevées au cours d’un appel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 283 (8).

(9) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 39 (5).

(10) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 39 (5).

Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre

284. (1) La personne assurée ou l’assureur peut demander au directeur de modifier ou de révoquer l’ordonnance du directeur ou d’un arbitre désigné par lui. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 284 (1); 1996, chap. 21, par. 40 (1).

Idem

(2) Si une demande est présentée en vue de modifier ou de révoquer l’ordonnance d’un arbitre, le directeur peut trancher la question ou il peut désigner le même arbitre ou un autre arbitre à cette fin.

Pouvoirs concernant la modification

(3) Si l’arbitre ou le directeur est convaincu qu’il y a eu un changement important dans la situation de l’assuré, que des preuves non disponibles lors de l’arbitrage ou de l’appel le sont devenues ou qu’il y a une erreur dans l’ordonnance, l’arbitre ou le directeur peut modifier ou révoquer l’ordonnance et rendre une nouvelle ordonnance s’il le juge opportun.

Idem

(4) L’ordonnance rendue, modifiée ou révoquée en vertu du paragraphe (3) peut avoir un effet à venir ou rétroactif. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 284 (2) à (4).

Champ d’application des par. 282 (11) à (11.2)

(5) Les paragraphes 282 (11) à (11.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article. 1996, chap. 21, par. 40 (2).

Restrictions quant aux représentants

284.1 (1) Malgré l’article 10 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et sous réserve du paragraphe (2), une partie à une instance visée aux articles 279 à 284 ne peut être représentée par une autre personne, moyennant rétribution, que conformément aux règlements et sous réserve des conditions qui y sont précisées. 2002, chap. 22, art. 128.

Non-application aux avocats

(2) Le présent article ne s’applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession. 2002, chap. 22, art. 128.

Exposé de cause par le directeur

285. (1) Le directeur peut soumettre à la Cour divisionnaire, sous forme d’exposé de cause écrit, toute question qui, à son avis, constitue une question de droit.

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause et rend une décision. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 285.

L’arbitre ne peut agir

286. L’arbitre désigné par le directeur ne peut modifier ou révoquer une ordonnance qu’il a rendue ni rendre une nouvelle ordonnance pour remplacer une ordonnance qu’il a rendue s’il a été interjeté appel de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 286; 1996, chap. 21, art. 41.

Protection des indemnités

287. L’assureur ne peut, à la suite d’une ordonnance du directeur ou d’un arbitre désigné par celui-ci, réduire les indemnités d’une personne assurée en raison d’un prétendu changement de situation, de prétendues nouvelles preuves ou d’une prétendue erreur, à moins que la personne assurée n’y consente ou à moins que le directeur ou un arbitre ne l’ordonne au cours d’une procédure de modification ou d’appel visée à l’article 283 ou 284. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 287; 1996, chap. 21, art. 42.

Pratique de commerce malhonnête ou mensongère

288. Le directeur examine les ordonnances d’arbitrage et peut recommander au surintendant qu’il enquête sur les pratiques de commerce d’un assureur si le directeur estime qu’un ou plusieurs arbitrages ou appels d’arbitrages révèlent des pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 288; 1996, chap. 21, art. 43.

Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales

Rapports devant l’Assemblée

289. Au moins une fois tous les deux ans, le ministre dépose devant l’Assemblée un rapport portant sur le caractère approprié des indemnités d’accident légales et dans lequel sont énoncées les modifications apportées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales depuis le dernier rapport et les modifications que l’on propose d’apporter à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales au moment du dépôt du rapport. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 289; 1993, chap. 10, art. 1.

Examen de la présente partie

289.1 Le surintendant procède à l’examen de la présente partie et de ses règlements d’application au moins tous les cinq ans ou plus souvent à la demande du ministre et recommande les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application. 2002, chap. 22, art. 129.

PARTIE VII
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

Définitions applicables à la partie VII

290. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend notamment d’un testament. («instrument»)

«assurance» Assurance contre les accidents, l’assurance-maladie ou une assurance contre les accidents et assurance-maladie. («insurance»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «assurance» est abrogée par le paragraphe 4 (25) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

«assurance» Assurance contre les accidents et la maladie. («insurance»)

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (25) et 16 (2).

«assurance collective» Assurance, à l’exception d’une assurance collective de créancier et d’une assurance familiale, par laquelle la vie et le bien-être ou la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes sont assurés solidairement par un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être d’un groupe de ses débiteurs, sont assurés solidairement par un contrat unique. («creditor’s group insurance»)

«assurance familiale» Assurance par laquelle la vie ou le bien-être, ou la vie et le bien-être de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui sont liées à l’assuré par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurés au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré. («family insurance»)

«assurance globale» La catégorie d’assurance collective qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités, ou qui leur sont accessoires. («blanket insurance»)

«assuré» S’entend :

a) dans le cas d’une assurance collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, de la personne couverte par une assurance collective;

b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. («insured»)

«bénéficiaire» Personne désignée ou nommée dans un contrat ou dans une déclaration, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en cas de décès accidentel doivent être versées. («beneficiary»)

«contrat» Contrat d’assurance. («contract»)

«déclaration» Acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,

dans lequel il désigne, modifie ou révoque la désignation de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au profit de laquelle seront versées les sommes assurées qui sont payables en cas de décès accidentel. («declaration»)

«personne assurée» Personne dont l’accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat, à l’exception de la personne couverte par une assurance collective. («person insured»)

«personne couverte par une assurance collective» Personne qui est assurée par un contrat d’assurance collective et à laquelle le contrat confère un droit, à l’exception de la personne qui est assurée par ce contrat comme personne à charge de cet assuré, ou personne qui est liée à cet assuré. («group person insured»)

«proposition» Proposition écrite d’assurance ou de remise en vigueur d’une assurance. («application»)

«testament» S’entend notamment d’un codicille. («will»)

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale) ou un juge de celle-ci. («court») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 290.

Champ d’application de la présente partie

291. (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique aux contrats conclus en Ontario depuis le 1er octobre 1970.

Idem

(2) Dans le cas des contrats conclus et en vigueur avant cette date :

a) le présent article et les articles 290, 292, 293, 302, 305, 306, 307 et 311, ainsi que les articles 313 à 329 de la présente partie s’appliquent;

b) les articles 230, 231, 232, 233, 235, 242 et 245 de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er octobre 1970, continuent de s’appliquer.

Exceptions

(3) La présente partie ne s’applique pas :

a) à l’assurance en cas de décès accidentel;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 4 (26) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) à l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l’assurance;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (26) et 16 (2).

b) à l’assurance collective de créancier;

c) à l’assurance-invalidité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 4 (27) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

c) à l’assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (27) et 16 (2).

d) à l’assurance offerte en vertu de l’article 265 ou 268. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 291.

Assurance collective

292. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario lors de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour que soient déterminés :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentants personnels auxquels les sommes assurées sont destinées, si la personne couverte par l’assurance collective résidait en Ontario au moment où elle s’est assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l’assurance collective, si elle résidait en Ontario au moment où elle s’est assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 292.

Établissement d’une police

293. L’assureur qui conclut un contrat établit une police. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 293.

Contenu de la police

294. (1) Le présent article ne s’applique pas :

a) au contrat d’assurance collective;

b) au contrat conclu par une société fraternelle.

Idem

(2) L’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée.

2. Le montant des sommes assurées payables, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

3. Le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel il peut être payé.

4. Les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance.

5. La durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 294.

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l’assuré à la clause du contrat d’assurance contre les accidents ou d’assurance-maladie établi après le 2 novembre 1973, qui prévoit le versement d’une indemnité à l’assuré en cas d’invalidité sous condition du confinement de l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 295.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 295 est abrogé par le paragraphe 4 (28) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l’assuré la condition de confinement d’un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie établi après le 2 novembre 1973 qui y soumet le versement d’une indemnité en cas d’invalidité.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (28) et 16 (2).

Contenu de la police d’assurance collective

296. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur indique les renseignements suivants dans la police :

1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré.

2. Le mode de détermination des personnes couvertes par l’assurance collective et des personnes assurées.

3. Le montant des sommes assurées payables ou son mode de fixation, ainsi que les conditions selon lesquelles il est payable.

4. Le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être payée.

5. La durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 296.

Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat

297. (1) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie ou une de ses clauses prévoyant le versement d’indemnités expire, l’assureur est tenu de payer à la personne couverte par l’assurance collective, ou à son égard, les indemnités prévues au contrat :

a) soit en cas de perte de revenus découlant de l’invalidité;

b) soit en cas de décès;

c) soit en cas de perte d’un membre,

résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause d’indemnité, comme si le contrat ou la clause était resté en vigueur. L’assureur n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnité pour la perte de revenus découlant de l’invalidité à la suite de la récurrence de l’invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause, si la récurrence est survenue après l’expiration du contrat ou de la clause et après une période de quatre-vingt-dix jours, ou après la période plus longue prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l’assurance collective n’était pas invalide.

Protection des droits

(2) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie (appelé dans la présente disposition le «nouveau contrat») est conclu dans les trente et un jours de l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie (appelé dans la présente disposition l’«autre contrat») et qu’il assure le même groupe ou une partie du groupe assuré en vertu de l’autre contrat :

a) le nouveau contrat prévoit ou est réputé prévoir que les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat au moment de son expiration sont, dès l’expiration de l’autre contrat, assurées en vertu du nouveau contrat si :

(i) l’assurance de ces personnes en vertu de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,

(ii) les personnes sont membres d’une catégorie admissible à l’assurance en vertu du nouveau contrat;

b) toutes les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat et qui le sont en vertu du nouveau contrat ont le droit de recevoir un crédit en contrepartie de toute franchise acquise avant la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat;

c) les personnes qui étaient assurées en vertu de l’autre contrat ne doivent pas perdre leur admissibilité en vertu du nouveau contrat du seul fait qu’elles ne travaillaient pas régulièrement à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 297.

Contenu du certificat d’assurance collective

298. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assureur est tenu, dans le cas d’un contrat d’assurance collective, d’établir un certificat ou un autre document que l’assuré remet à chaque personne couverte par l’assurance collective et dans lequel sont indiqués les renseignements suivants :

1. Le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat.

2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne couverte par l’assurance collective et sur toute personne assurée.

3. Les circonstances d’expiration du contrat, et les droits, le cas échéant, qu’ont la personne couverte par l’assurance collective et toute personne assurée à cette expiration.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat d’assurance globale ni au contrat d’assurance collective non renouvelable établi pour une période d’au plus six mois. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 298.

Exclusions ou réductions

299. (1) Sous réserve de l’article 300 et sauf disposition contraire du présent article, l’assureur indique dans la police les exclusions ou réductions touchant le montant payable en vertu du contrat, soit dans la disposition visée par l’exclusion ou la réduction, soit sous une rubrique intitulée «Exclusions» ou «Réductions».

Idem

(2) Lorsque l’exclusion ou la réduction ne vise qu’une seule disposition de la police, elle est indiquée dans cette disposition.

Idem

(3) Lorsque l’exclusion ou la réduction est commise dans un avenant ou un intercalaire, ceux-ci renvoient, sauf si l’exclusion ou la réduction à toutes les sommes payables en vertu du contrat, aux dispositions de la police visée par l’exclusion ou la réduction.

Idem

(4) L’exclusion ou la réduction mentionnée à l’article 312 peut ne pas être indiquée dans la police.

Idem

(5) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 299.

Conditions légales

300. Sous réserve de l’article 301, les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat, à l’exception d’un contrat d’assurance collective, et sont imprimées en français ou en anglais sur la police faisant partie du contrat sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas, ou y sont annexées.

CONDITIONS LÉGALES

Le contrat

1. (1) La proposition, la présente police, les documents annexés à la présente police lors de son établissement, ainsi que les modifications au contrat convenues par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat indivisible. Aucun agent n’est autorisé à le modifier ni à renoncer à l’une de ses dispositions.

Renonciation

(2) L’assureur est réputé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en totalité ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.

Copie de la proposition

(3) L’assureur est tenu de fournir, sur demande, à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement en vertu du contrat une copie de la proposition.

Faits essentiels à l’appréciation du risque

2. Les déclarations faites par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne doivent pas être utilisées en défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour annuler le présent contrat, à moins de figurer dans la proposition ou dans toutes autres déclarations ou réponses écrites données comme preuve d’assurabilité.

Changement de profession

3. (1) Si, après l’établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une profession classée par l’assureur comme plus dangereuse que celle indiquée au présent contrat, la garantie découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour la profession plus dangereuse en conformité avec les limites, la classification des risques et les taux de primes appliqués par l’assureur au moment où la personne assurée s’est mise à exercer cette profession plus dangereuse.

(2) Si la personne assurée abandonne la profession indiquée dans le présent contrat pour exercer une profession classée par l’assureur comme moins dangereuse et si l’assureur en est avisé par écrit, l’assureur est tenu :

a) soit de réduire le taux de la prime;

b) soit d’établir une police pour la période non expirée du présent contrat au taux de prime le plus faible applicable à la profession moins dangereuse,

en conformité avec les limites, la classification des risques, et les taux de primes appliqués par l’assureur à la date de réception de l’avis du changement de profession. Il est tenu de rembourser à l’assuré le montant par lequel les primes non acquises sur le présent contrat excèdent la prime à taux réduit pour la période non expirée.

Rapports des revenus avec l’assurance

4. Lorsque les indemnités d’arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d’autres indemnités d’arrêt de travail garanties par un autre contrat, y compris un contrat d’assurance collective contre les accidents ou un contrat d’assurance-maladie collective, ou les deux types à la fois, et un contrat d’assurance-vie comportant une assurance-invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion de l’indemnité d’arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d’arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L’assureur rembourse à l’assuré l’excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la condition légale 4 est abrogée par le paragraphe 4 (29) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

Rapports des revenus avec l’assurance

4. (1) Lorsque les indemnités d’arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d’autres indemnités d’arrêt de travail garanties par un autre contrat, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l’assureur n’est tenu qu’à la proportion de l’indemnité d’arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d’arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L’assureur rembourse à l’assuré l’excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

(2) L’autre contrat visé à la sous-condition (1) peut comprendre :

a) soit un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie;

b) soit un contrat d’assurance-vie, par lequel l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie.

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (29) et 16 (2).

Résiliation par l’assuré

5. L’assuré peut, à tout moment, résilier le présent contrat en envoyant à l’assureur un avis écrit de résiliation par courrier recommandé adressé au siège social de l’assureur, ou à l’agence principale de ce dernier dans la province, ou en remettant cet avis à un agent autorisé de l’assureur dans la province. Après le rachat de la présente police, l’assureur rembourse la partie de la prime payée qui excède la prime au taux à court terme calculée jusqu’à la date de réception de l’avis selon la table utilisée par l’assureur au moment de la résiliation.

Résiliation par l’assureur

6. (1) L’assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l’assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps que l’avis, la partie de la prime payée qui excède la prime calculée au prorata de la période écoulée.

(2) L’avis de résiliation peut être remis à l’assuré, ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’assureur.

(3) Lorsque l’avis de résiliation est remis à l’assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire. Lorsqu’il est envoyé par courrier à l’assuré, un préavis de résiliation de dix jours est requis; le délai de dix jours commence à courir à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.

Avis et preuve de sinistre

7. (1) L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de présenter une demande de règlement, ou l’agent de l’un d’eux, est tenu :

a) de donner un avis écrit de la demande de règlement à l’assureur :

(i) soit en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé de l’assureur dans la province,

au plus tard trente jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;

b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité, de fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ou de l’invalidité et des pertes qui en résultent, du droit de l’auteur de la demande de recevoir paiement, de son âge et de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu;

c) si l’assureur l’exige, de fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat, ainsi que la durée de l’invalidité.

Défaut de notification ou de preuve

(2) Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.

Obligation pour l’assureur de fournir les formules de preuve de sinistre

8. L’assureur fournit des formules de preuve de sinistre dans les quinze jours de la réception de l’avis de sinistre. Toutefois, lorsque l’auteur de la demande de règlement n’a pas reçu les formules dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous la forme d’une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident, de la maladie ou de l’invalidité donnant lieu à la demande et l’étendue du sinistre.

Droit d’examen

9. Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat :

a) l’auteur de la demande de règlement est tenu d’offrir à l’assureur la possibilité de faire subir à la personne assurée un examen à la date et aussi souvent qu’il est raisonnable, tant que le règlement est en suspens;

b) en cas de décès de la personne assurée, l’assureur peut exiger une autopsie sous réserve des lois du ressort compétent.

Délai de paiement des sommes non reliées à l’arrêt de travail

10. Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, à l’exception des indemnités d’arrêt de travail, sont versées par l’assureur dans les soixante jours de la réception par l’assureur de la preuve du sinistre.

Délai de paiement des indemnités d’arrêt de travail

11. Les indemnités initiales d’arrêt de travail sont versées par l’assureur dans les trente jours de la réception par l’assureur de la preuve du sinistre. Le paiement est par la suite effectué conformément aux conditions du contrat, au moins une fois par période successive de soixante jours, tant que l’assureur demeure tenu d’effectuer les paiements, si la personne assurée, sur demande, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

12. Abrogée : 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (7).

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 300; 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (7).

Omission ou modification des conditions légales

301. (1) Lorsqu’une condition légale ne s’applique pas aux prestations fournies par le contrat, elle peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (1).

Idem

(2) Les conditions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police si le contrat ne comprend aucune disposition relative aux questions qui sont traitées dans ces conditions légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (2).

Idem

(3) Les conditions légales 5 et 6 doivent être omises dans la police si le contrat ne stipule pas qu’il peut être résilié par l’assureur avant l’expiration d’une période pour laquelle une prime a été acceptée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (3).

Idem

(4) Les conditions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction prévue au paragraphe (5), la condition légale 7, peuvent être modifiées; mais si, en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l’assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu’il ne le serait si la condition n’avait pas été modifiée, la condition est réputée comprise dans la police sous la forme qu’elle revêt à l’article 300. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (4).

Idem

(5) Les alinéas a) et b) de la sous-condition légale 7 (1) ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des indemnités d’arrêt de travail. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (5).

Idem

(6) Les conditions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (6); 2002, chap. 24, annexe B, par. 39 (8).

Idem

(7) Le titre d’une condition légale doit être reproduit dans la police avec la condition légale. Le numéro de la condition peut toutefois être omis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (7).

Contrat conclu par une société fraternelle

(8) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle :

a) la disposition suivante est imprimée sur chaque police, en remplacement de la sous-condition légale 1 (1) :

Le contrat

1. (1) La présente police, la loi ou l’acte constituant la société en personne morale, son acte constitutif, ses règlements intérieurs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont occasionnellement apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat indivisible et aucun agent n’est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l’une de ses dispositions.

b) la condition légale 5 ne doit pas être imprimée sur la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 301 (8).

Avis des conditions légales

302. Dans le cas d’une police d’assurance contre les accidents du type non renouvelable établie pour une durée d’au plus six mois, ou concernant un billet de voyage, il n’est pas nécessaire que les conditions légales soient imprimées sur la police ni qu’elles y soient annexées, si la police contient l’avis suivant imprimé en caractères bien apparents :

Malgré toute autre disposition du présent contrat, le présent contrat est assujetti aux conditions légales de la Loi sur les assurances relatives aux contrats d’assurance contre les accidents.

L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 302.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 302 est modifié par le paragraphe 4 (30) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «d’assurance contre les accidents et la maladie» à «d’assurance contre les accidents» partout où figure cette expression. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (30) et 16 (2).

Résiliation pour non-paiement de la prime

303. (1) Lorsqu’une police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement d’un contrat est remis à l’assuré et que la prime initiale ou, dans le cas d’un certificat de renouvellement, la prime de renouvellement, n’a pas été acquittée :

a) le contrat, ou son renouvellement constaté par le certificat, lie l’assureur comme si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un dirigeant ou un agent de l’assureur qui n’y était pas autorisé;

b) le contrat peut être résilié par l’assureur pour défaut de paiement de la prime, après qu’un préavis de résiliation de dix jours a été donné par écrit à l’assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de dix jours courant à partir du jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat d’assurance collective ni au contrat conclu par une société fraternelle. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 303.

Droit de l’assureur en cas de primes impayées

304. (1) L’assureur peut :

a) soit déduire les primes impayées d’une somme qu’il est tenu d’acquitter en vertu du contrat;

b) soit poursuivre l’assuré en recouvrement des primes impayées.

Défaut d’honorer une lettre de change

(2) Lorsqu’un chèque ou une autre lettre de change, ou un billet ou une autre promesse écrite de payer est donné pour la totalité ou une partie d’une prime et que le paiement n’est pas effectué selon sa teneur, la prime, ou la partie de celle-ci, est réputée n’avoir jamais été payée.

Exception

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas au contrat d’assurance collective.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 304.

Portée de l’intérêt assurable

305. Sans préjudice du sens de l’expression «intérêt assurable», une personne a un intérêt assurable sur sa tête et dans son propre bien-être, ainsi que sur la tête et dans le bien-être :

a) de son enfant ou de son petit-enfant;

b) de son conjoint;

c) de la personne dont elle dépend totalement ou partiellement, pour l’éducation et les aliments, ou dont elle reçoit une éducation ou des aliments;

d) d’un de ses dirigeants ou employés;

e) de la personne à l’égard de laquelle elle a un intérêt pécuniaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 305; 1999, chap. 6, par. 31 (11); 2005, chap. 5, par. 35 (15).

Intérêt assurable exigé

306. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.

Exceptions

(2) Le contrat n’est pas nul en l’absence d’intérêt assurable :

a) soit dans le cas d’un contrat d’assurance collective;

b) soit si la personne assurée a consenti par écrit à l’assurance.

Consentement des mineurs

(3) Lorsque la personne assurée est âgée de moins de seize ans, le consentement à l’assurance peut être donné par son père ou sa mère ou par une personne qui agit à la place de son père ou de sa mère. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 306.

Polices sur la vie des mineurs

Capacité des mineurs

307. Sous réserve de ses droits de bénéficiaire, le mineur qui a atteint l’âge de seize ans possède la capacité d’une personne de dix-huit ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) à l’égard d’un contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 307.

Déclarations inexactes et non-divulgation

Divulgation obligatoire

308. (1) Le proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, divulguent à l’assureur dans la proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans une déclaration écrite ou une réponse donnée comme preuve d’assurabilité, tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à l’assurance et ne sont pas déclarés par l’autre.

Omission de divulguer

(2) Sous réserve des articles 309 et 312, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte portant sur un tel fait rendent le contrat annulable par l’assureur.

Omission de divulguer dans le cas d’assurance collective

(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à la personne couverte par l’assurance collective ou à la personne assurée en vertu du contrat ne rendent pas le contrat annulable. Toutefois, si l’assureur demande expressément une preuve d’assurabilité, l’assurance est annulable par l’assureur, sous réserve de l’article 309, en ce qui concerne cette personne. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 308.

Incontestabilité

309. (1) Sous réserve de l’article 312 et du paragraphe (2) :

a) lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, à l’exception d’un contrat d’assurance collective, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne assurée, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte d’un fait à l’égard de cette personne et dont l’article 308 exige la divulgation, ne rend pas le contrat annulable, sauf en cas de fraude;

b) lorsqu’un contrat d’assurance collective, y compris ses renouvellements, a été continuellement en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne couverte par une assurance collective ou d’une personne assurée, l’omission de divulguer ou la déclaration inexacte d’un fait relatif à cette personne ou à cette personne assurée et dont l’article 308 exige la divulgation, ne rend pas le contrat annulable à leur égard, sauf en cas de fraude.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi, ou d’une invalidité qui a commencé avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 309.

Incontestabilité en cas de remise en vigueur

310. Les articles 308 et 309 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une omission de divulguer ou à une déclaration inexacte au moment de la remise en vigueur du contrat. La période de deux ans mentionnée à l’article 309 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 310.

Maladie préexistante

311. Lorsque le contrat comporte une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistants et que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d’un état physique qui existaient avant la date d’entrée en vigueur du contrat visant cette personne, et que la maladie ou l’état physique ne sont pas exclus, nommément ou au moyen d’une description précise, de l’assurance visant cette personne :

a) l’existence antérieure de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf en cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou une invalidité qui a commencé après que le contrat, y compris les renouvellements du contrat, ont été continuellement en vigueur pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou du début de l’invalidité relatifs à cette personne;

b) l’existence de la maladie ou de l’état physique ne peut, sauf en cas de fraude, être invoquée comme défense contre l’obligation totale ou partielle si la maladie ou l’état physique étaient divulgués dans la proposition du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 311.

Déclaration erronée de l’âge

312. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’âge de la personne assurée a été erronément déclaré à l’assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de majorer ou de réduire les indemnités payables en vertu du contrat au montant qui aurait été payable pour une même prime à l’âge exact;

b) soit de rajuster la prime d’après l’âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée en cas d’assurance collective

(2) Si, dans un contrat d’assurance collective, l’âge d’une personne couverte par l’assurance collective ou d’une personne assurée est déclaré erronément à l’assureur, les dispositions du contrat, s’il y a lieu, relatives à l’âge ou à la déclaration erronée de l’âge sont applicables.

Âge véritable

(3) Lorsque l’âge d’une personne a un effet sur le commencement ou l’expiration d’une assurance, l’âge véritable prévaut. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 312.

Bénéficiaires

Désignation d’un bénéficiaire

313. (1) Sauf dispositions contraires dans la police, l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme destinataire des sommes assurées payables en cas de décès accidentel et modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation dans un testament nul

(2) La désignation faite dans un acte présenté comme étant un testament n’est pas invalide du seul fait que l’acte est un testament nul ou que la désignation constitue un legs nul en vertu du testament.

Priorité

(3) La désignation faite dans un testament ne peut être opposée à une désignation postérieure à l’établissement du testament.

Révocation

(4) Si la désignation est comprise dans un testament et que ce testament soit postérieurement révoqué, notamment par l’effet de la loi, la désignation est de ce fait révoquée.

Idem

(5) Si la désignation est contenue dans un acte présenté comme étant un testament et que par la suite, l’acte, s’il avait été valide, en tant que testament, aurait été révoqué, notamment par l’effet de la loi, la désignation est de ce fait révoquée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 313.

Décès du bénéficiaire ou de l’assuré

Sens de «héritiers»

314. (1) La désignation en faveur des «héritiers», du «plus proche parent» ou de la «succession» ou l’emploi de termes ayant le même sens dans la désignation, est réputé une désignation du représentant personnel.

Décès du bénéficiaire avant la personne assurée

(2) Lorsqu’un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance collective, selon le cas, et qu’aucune destination des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n’est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants à parts égales, s’il y a plus d’un bénéficiaire survivant;

c) s’il n’y a aucun bénéficiaire survivant, à l’assuré ou à la personne couverte par l’assurance collective, selon le cas, ou à leur représentant personnel.

Décès de l’assuré : droit d’ester en justice

(3) Le bénéficiaire désigné en vertu de l’article 313 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance collective, faire exécuter à son profit, et le fiduciaire nommé en vertu de l’article 315 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui leur sont dues. Le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 314.

Fiduciaire au bénéficiaire

315. L’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire au bénéficiaire, et peut, par une déclaration, modifier ou révoquer la nomination. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 315.

Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats

Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées

316. (1) Jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un acte ou une ordonnance d’un tribunal compétent ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel acte ou d’une telle ordonnance, l’assureur peut verser les sommes assurées. Il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé comme si cet acte ou cette ordonnance n’existait pas.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur les droits ni sur les intérêts d’une personne autre que l’assureur.

Intérêt du cessionnaire

(3) Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne un avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt est prioritaire par rapport :

a) aux cessionnaires qui n’ont pas donné un avis identique avant lui;

b) à un bénéficiaire.

Cessionnaire réputé l’assuré

(4) Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’à titre de garantie, le cessionnaire est investi de tous les droits et intérêts que le contrat et la présente partie confèrent à l’assuré, et il est réputé l’assuré.

Interdiction de céder

(5) Est valide la disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective, de la personne couverte par un contrat d’assurance collective, sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 316.

Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations

Réclamations des créanciers

317. (1) Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie, dès la survenance de l’événement qui les rend exigibles, de la succession de l’assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 317 (1).

Contrat insaisissable

(2) Tant qu’est en vigueur la désignation d’un bénéficiaire en faveur d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant ou du père ou de la mère de la personne assurée ou d’une personne couverte par une assurance collective ou de plusieurs d’entre eux, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat, dans la mesure où ils ont trait aux indemnités en cas de décès accidentel, ne peuvent faire l’objet ni d’une exécution ni d’une saisie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 317 (2); 1999, chap. 6, par. 31 (12); 2005, chap. 5, par. 35 (16).

Exécution des droits

318. La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, faire valoir les droits qu’un contrat lui accorde ou accorde à une personne qui est assurée en vertu du contrat comme personne à charge de ce membre, ou liée à celui-ci, sous réserve des moyens de défense auxquels l’assureur peut avoir recours contre elle, cette personne assurée ou l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 318.

Décès simultanés

319. Sauf dispositions contraires dans un contrat ou dans une déclaration, lorsqu’une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude qui a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 314 (2), comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance collective. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 319.

Consignation

320. (1) Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d’une partie de celles-ci, et qu’il estime, selon le cas :

a) qu’il existe des opposants;

b) que l’ayant droit est introuvable;

c) qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire,

il peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation des sommes au tribunal. Le tribunal peut rendre une ordonnance à cet effet, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’il estime nécessaire.

Dépens

(2) Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens relatifs à la requête ou à l’ordonnance visées au paragraphe (1) et en ordonner le prélèvement sur les sommes assurées, ou par l’assureur ou de toute façon qu’il estime équitable.

Assureur libéré

(3) Le paiement effectué conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 320.

Bénéficiaire mineur

321. (1) Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne ayant la capacité et l’autorisation d’en donner une quittance valable ne veuille le faire, l’assureur peut, après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner au tribunal, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais applicables mentionnés au paragraphe (2).

Frais

(2) L’assureur peut retenir sur les sommes assurées, pour couvrir les frais de consignation au tribunal en vertu du paragraphe (1), la somme de 10 $ lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 $ et la somme de 15 $ dans les autres cas. La consignation du reliquat au tribunal libère l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 321 (1) et (2).

Procédure

(3) Aucune ordonnance n’est nécessaire pour une consignation au tribunal visée au paragraphe (1). Le comptable ou autre officier de justice compétent doit toutefois recevoir les sommes après que l’assureur a déposé auprès d’eux un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur. Après le paiement, l’assureur en avise sans délai l’avocat des enfants et lui fait parvenir une copie de l’affidavit. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 321 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Incapacité du bénéficiaire

322. Lorsqu’il semble qu’un représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité puisse, en vertu du droit du domicile du bénéficiaire, recevoir le paiement au nom du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 322.

Paiement d’au plus 2 000 $

323. Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l’assureur peut, si le contrat le prévoit, mais toujours sous réserve des droits du cessionnaire, verser un montant d’au plus 2 000 $ :

a) soit à un parent uni par le sang ou par les liens du mariage à une personne assurée ou à une personne couverte par une assurance collective;

b) soit à une personne qui, selon l’assureur, semble en toute équité y avoir droit du fait qu’elle a engagé des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective, ou avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance collective pour ces raisons.

Un tel paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 323.

Paiement des sommes assurées

Lieu du paiement

324. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sommes assurées sont payables en Ontario.

Exception en assurance collective

(2) S’il s’agit d’un contrat d’assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire du Canada où la personne couverte par l’assurance collective résidait lorsqu’elle s’est assurée.

Dollars

(3) Sauf stipulation contraire au contrat, la mention dans ce contrat du terme «dollar» désigne des dollars canadiens, que le contrat situe le paiement au Canada ou ailleurs.

Paiement à l’extérieur de l’Ontario

(4) Lorsqu’un ayant droit aux sommes assurées n’est pas domicilié en Ontario, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute personne autorisée à les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du bénéficiaire du paiement. Ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.

Paiement au représentant personnel

(5) Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel, et que cette personne décédée n’était pas domiciliée en Ontario à la date de son décès, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé en vertu du droit de son domicile. Ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 324.

Action en Ontario

325. Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat, l’auteur de la demande de règlement qui réside en Ontario peut y intenter une action si l’assureur était autorisé à y faire souscrire de l’assurance lors de la conclusion du contrat ou de l’introduction de l’action. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 325.

Renseignements

326. L’assureur n’est pas responsable des manquements, erreurs ou omissions qu’il commet en donnant ou en ne divulguant pas des renseignements sur des avis ou des actes qu’il a reçus et qui ont une incidence sur les sommes assurées. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 326.

Importance injustifiée

327. L’assureur n’accorde pas dans la police une importance injustifiée à une disposition ou à une condition légale aux dépens des autres dispositions ou conditions légales, à moins que cette disposition ou condition légale n’ait pour effet d’augmenter la prime ou de diminuer les indemnités normalement prévues par la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 327.

Déchéance ou annulation

328. Lorsqu’une condition légale n’a été qu’imparfaitement respectée en ce qui concerne une question ou chose que l’assuré, la personne assurée ou l’auteur d’une demande de règlement doit faire ou ne pas faire relativement au sinistre couvert par l’assurance, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance, et qu’un tribunal saisi d’une question connexe estime injuste la déchéance ou l’annulation pour ce motif, le tribunal peut remédier à la déchéance ou à l’annulation aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 328.

Présomption contre l’agence

329. Les dirigeants, agents, employés ou préposés de l’assureur, ainsi que les personnes sollicitant la souscription d’assurance autres que des agents de l’assureur, ne sont pas réputés, au préjudice de l’assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, les agents de l’assuré ou de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, relativement aux questions soulevées par le contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 329.

PARTIE VIII (art. 330 à 333) Abrogée : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (23).

PARTIE IX (art. 334 à 338) Abrogée : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (23).

PARTIE X
SOCIÉTÉS FRATERNELLES

Définitions applicables à la partie X

339. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«société» Société fraternelle. («society»)

«taux de contribution» Primes nettes, droits, cotisations ou contributions perçus régulièrement des membres permettant d’honorer à l’échéance les certificats ou les contrats d’assurance de la société. («rates of contribution») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 339.

Champ d’application de la présente partie

340. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale en vertu des lois de l’Ontario.

Champ d’application des art. 341 à 344 et de l’art. 371

(2) Les articles 341 à 344 et l’article 371 s’appliquent à toutes les sociétés fraternelles qui effectuent des opérations d’assurance en Ontario.

Champ d’application du par. 345 (2)

(3) Le paragraphe 345 (2) ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale ailleurs qu’en Ontario. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (24).

Sociétés devant obtenir un permis

341. Les sociétés fraternelles devant obtenir un permis aux termes de la présente loi sont notamment les suivantes :

a) les compagnies, sociétés, associations ou organisations constituées en personnes morales avant le 10 mars 1890 en vertu du chapitre 172 des Lois refondues de l’Ontario de 1887, ou d’une loi que ce chapitre remplace;

b) les sociétés constituées en personnes morales en vertu du chapitre 183 des Lois refondues de l’Ontario de 1914, ou d’une loi que ce chapitre remplace, et qui font souscrire des assurances en cas de décès;

c) les associations de fonctionnaires ou d’employés du Canada constituées en personnes morales en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

d) les sociétés fraternelles constituées en personnes morales après le 1er janvier 1924 en vertu de la Loi sur les personnes morales, ou d’une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 341.

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

342. Une société fraternelle ne peut obtenir de permis dans les cas suivants :

a) elle fait souscrire des contrats d’assurance à des personnes autres que ses membres et leurs conjoints et enfants;

b) elle exerce des activités commerciales autres que l’assurance-vie, l’assurance contre les accidents ou l’assurance-maladie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 4 (31) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «l’assurance-vie ou l’assurance contre les accidents et la maladie» à «l’assurance-vie, l’assurance contre les accidents ou l’assurance-maladie» à la fin de l’alinéa. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (31) et 16 (2).

c) elle a moins de 75 membres en règle inscrits à ses registres;

d) elle appartient, en fait, à ses dirigeants ou à ses agents de recouvrement, ou à une autre personne pour son propre compte, elle est exploitée comme une entreprise commerciale ou dans un but lucratif ou ses fonds sont placés sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés à vie et non sous celui de l’assuré. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (25) et (26); 2005, chap. 5, par. 35 (17).

Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles

343. Sont réputés ne pas être des sociétés fraternelles au sens de la présente partie et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de permis à ce titre :

1. Les sociétés connues sous le nom de société de secours mutuel au sens de l’article 1.

2. Les sociétés de caisse de retraite constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou d’une loi qu’elle remplace.

3. La personne morale qui n’est pas visée par d’autres dispositions de la présente loi et qui a, en vertu d’une loi du Parlement du Canada, créé un fonds permettant de verser un règlement forfaitaire à la survenance d’un décès, d’une maladie, d’une déficience, d’un accident, d’une invalidité ou d’un changement d’état physique ou mental.

4. La personne morale qui n’est pas visée par d’autres dispositions de la présente loi et qui est autorisée, en vertu ou en application d’une loi du Parlement du Canada, à exercer les fonctions d’une société ou d’une association d’assurance et de prévoyance relativement à la personne morale, ou qui a un fonds d’assurance ou de garantie relatif à la personne morale.

5. La personne morale qui fait souscrire ou offre de souscrire des contrats d’assurance qu’interdit l’article 342.

6. La personne morale dont le fonds d’assurance est utilisé à des fins commerciales ou de bénéfices, ou la société formée selon le système de loges et dont le fonds d’assurance n’est pas détenu comme fonds en fiducie pour les membres assurés.

7. La société dont les personnes assurées n’exercent pas, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants élus pour un mandat d’au plus quatre ans, un contrôle réel sur le fonds d’assurance de la société, ou dont les dirigeants ou les autres personnes ayant à leur disposition, sous leur contrôle ou en leur possession le fonds d’assurance sont élus ou nommés pour un mandat de plus de quatre ans.

8. La personne morale qui fait souscrire des contrats d’assurance, sans toutefois être constituée à cette seule fin et qui, relativement à ces contrats, ne tient pas de garanties, de registres, de pièces justificatives et de fonds séparés et distincts. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 343; 1997, chap. 19, par. 10 (30).

Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l’al. 342 b)

344. L’alinéa 342 b) ne s’applique pas aux contrats de cautionnement des dirigeants, préposés ou employés des sections ou subdivisions de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 344.

Organisme central de direction ou représentant provincial

345. (1) Lorsque plusieurs loges ou sections d’une société, bien que constituées individuellement en personne morale, relèvent, sur les plans financier ou administratif, d’un organisme central de direction situé en Ontario ou d’un représentant provincial de la société dûment habilité, l’organisme, s’il est constitué en personne morale, ou le représentant peuvent, si le surintendant le juge opportun, être traités comme s’il s’agissait de la société.

Organisme central de direction ou d’administration

(2) Dans le cas d’une société fraternelle constituée en personne morale à l’extérieur de l’Ontario, l’organisme central de direction ou d’administration situé en Ontario peut, s’il est constitué en personne morale selon le droit de l’Ontario et que le surintendant le juge opportun, être traité comme s’il s’agissait de la société. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 345.

Règlements administratifs et règles

Dépôt auprès du surintendant

346. (1) En présentant sa demande de permis, la société fraternelle dépose en double exemplaire au bureau du surintendant des copies certifiées conformes des dispositions de son acte constitutif, de ses règlements administratifs et de ses règles qui comportent des éléments importants non indiqués dans la police qu’elle a adoptée, ainsi que de toute modification, révision ou consolidation de ces dispositions dans les trente jours de leur adoption. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 346 (1).

Société liée

(2) Malgré la déclaration ou l’autre instrument déposé en vertu d’une loi générale ou spéciale, l’acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles adoptés par la société, y compris leurs modifications, révisions ou consolidations, sont réputés les règles en vigueur à partir de la date de leur adoption jusqu’à ce qu’une modification, révision ou consolidation subséquente soit adoptée de la même manière, et lient tous les membres de la société, tous leurs bénéficiaires et représentants légaux, ainsi que les personnes qui ont droit à des prestations aux termes d’un certificat de la société. Toutefois, l’adoption d’une règle de la société, de sa modification ou de sa révision ne valide aucune disposition de la règle qui est incompatible avec la présente loi. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (27).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (27).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (27).

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (27).

(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (27).

Modification des règles sur directive du surintendant

347. Lorsque, du fait d’une disposition de l’une de ses règles, le surintendant est d’avis qu’une société qui aurait autrement le droit d’obtenir un permis ne devrait pas l’obtenir, cette société ne peut pas obtenir un tel permis tant qu’elle n’a pas abrogé ou modifié ces règles en conformité avec les directives du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 347.

Remise des règles sur demande

348. (1) La société remet au membre qui en fait la demande et paie des droits raisonnables, un exemplaire de toutes les règles de la société relatives aux contrats d’assurance de celle-ci, ainsi qu’à la gestion et à l’affectation de ses fonds d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 348 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (28).

Remise frauduleuse

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’agent d’une société qui, avec l’intention de tromper ou de frauder, remet à une personne un exemplaire de règles différentes de celles qui sont alors en vigueur en prétendant qu’il s’agit de celles qui sont en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 348 (2).

349. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (29).

Étendue des obligations du membre

350. (1) Les obligations du membre découlant de son contrat se limitent à tout moment aux cotisations et aux droits payables dans les derniers douze mois et dont il a été avisé à ce moment conformément à l’acte constitutif et aux règles de la société. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 350 (1).

Retrait du membre

(2) Un membre peut en tout temps se retirer de la société en lui remettant ou en lui envoyant par courrier ordinaire un avis écrit de son intention de se retirer et en acquittant ou offrant d’acquitter les cotisations et les droits visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 350 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (30).

Libération

(3) Par son retrait, le membre est libéré de toute obligation prévue par son contrat et continue d’avoir droit à toutes les prestations d’assurance pour lesquelles il a acquitté la prime aux termes de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 350 (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (31).

Exception

(4) L’application du présent article est assujettie aux règles à l’effet contraire qu’adopte la société. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (32).

351. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (33).

Restriction applicable aux conditions de déchéance

352. (1) La stipulation que les prestations prévues au contrat seront suspendues, réduites ou déchues pour une autre raison qu’un défaut de paiement est invalide, à moins qu’elle ne soit considérée juste et raisonnable compte tenu des circonstances.

Abstinence

(2) L’abstinence complète de boisson enivrante posée comme condition expresse d’un contrat, est réputée une condition juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 352.

Remise de l’avis aux membres

353. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis qui doit être donné à un membre pour l’application de la présente loi ou des règles de la société peut être valablement donné si un avis écrit ou imprimé lui est remis ou lui est envoyé par courrier recommandé ou est laissé à son dernier lieu de résidence ou d’affaires connu, ou s’il est publié dans le bulletin officiel de la société. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 353 (1).

Avis de réduction de prestation ou d’augmentation de prime

(2) L’avis de réduction d’une prestation payable aux termes du contrat d’assurance ou de l’augmentation de la prime payable pour une prestation aux termes du contrat est remis au membre de la manière qu’approuve le surintendant. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (34).

Siège social

354. La société constituée en personne morale en vertu d’une loi de la Législature n’a pas droit à un permis, à moins d’établir son siège social en Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 354.

Rapport de l’actuaire

355. Outre la déclaration annuelle qu’elle doit déposer aux termes de la présente loi, la société dépose auprès du surintendant, au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, un rapport de son actuaire attestant du caractère raisonnable des taux de prestation de la société et des montants d’assurance ou de la valeur des rentes pouvant être souscrits, eu égard :

a) aux conditions et circonstances de l’établissement des polices par la société;

b) à l’adéquation des taux de contribution pour pourvoir à ces prestations et à ces montants d’assurance;

c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts, des valeurs de rachat et des autres avantages pouvant être offerts aux termes des polices. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (35).

Actif insuffisant

356. (1) Si le surintendant estime, d’après la déclaration annuelle et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation fait en vertu de la présente loi, que l’actif de la société fraternelle titulaire d’un permis, qui peut être affecté à cette fin, est insuffisant pour honorer les contrats d’assurance à l’échéance, sans déduction, abattement ni augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il exige que la société procède, dans le délai précisé qui ne dépasse pas quatre ans, à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations payables aux termes de ses contrats d’assurance, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’honorer ses contrats d’assurance à l’échéance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 356 (1); 1997, chap. 28, par. 117 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 117 (2).

Obligation d’obtempérer à la demande

(3) Sur réception de la demande, la société effectue, conformément à ses règlements ou à son acte constitutif, les modifications approuvées par l’actuaire qu’elle a nommé à cette fin. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 356 (3).

Assemblée extraordinaire

(4) Si l’organe de direction de la société estime opportun de convoquer une assemblée extraordinaire de la société en vue d’examiner la demande du surintendant, il peut convoquer une assemblée extraordinaire de l’autorité réglementaire suprême de la société en donnant l’avis qu’il juge raisonnable et que le surintendant peut approuver. L’assemblée ainsi convoquée est réputée avoir été régulièrement constituée, malgré toute disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 356 (4); 1997, chap. 28, par. 117 (3).

Réduction des prestations ou augmentation des taux

357. La société fraternelle constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario peut, par modifications de son acte constitutif et de ses règlements, réduire les prestations payables en vertu de ses contrats d’assurance ou de certains d’entre eux, augmenter les taux de contribution payable par l’ensemble de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer les autres modifications nécessaires pour se conformer à la demande du surintendant prévue aux dispositions précédentes. Lorsqu’elles sont adoptées par la majorité des suffrages dûment exprimés des membres de l’autorité réglementante suprême de la société lors d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire dûment convoquée, les modifications lient les membres de la société, leurs bénéficiaires, tous les ayants droit des membres ou des bénéficiaires, ainsi que les personnes qui tiennent leurs droits d’un membre ou d’un bénéficiaire, malgré toute disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements avant ces modifications, de la loi ou de l’acte la constituant en personne morale, ou d’un contrat, d’une police ou d’un certificat d’assurance qu’elle a établi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 357; 1997, chap. 28, art. 118.

Défaut d’obtempérer à la demande du surintendant

358. (1) Lorsque la société n’obtempère pas, dans les délais impartis, à la demande du surintendant prévue au paragraphe 356 (2), le surintendant constitue alors un comité de révision formé de trois personnes, dont au moins un actuaire, qui examine le plus tôt possible l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société, et prépare un rapport indiquant les modifications à apporter à l’acte constitutif et aux règlements de la société afin de réduire les prestations payables en vertu de ses contrats d’assurance ou de certains de ceux-ci, ou d’augmenter les taux de contribution que doit acquitter l’ensemble de ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou les autres modifications que le comité juge nécessaires pour que la société puisse honorer tous ses contrats d’assurance au fur et à mesure de leur échéance conformément aux modifications. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 358 (1); 1997, chap. 28, art. 119.

Modifications intégrées aux statuts de la société

(2) Le comité de révision dépose son rapport au bureau du surintendant et en remet un exemplaire certifié conforme à la société. Dès le dépôt du rapport, les modifications qu’il comporte deviennent partie intégrante de l’acte constitutif et des règlements de la société, sont valides et lient tous ses membres, leurs bénéficiaires ou représentants personnels, ainsi que tous les ayants droit des membres ou des bénéficiaires, malgré toute disposition contraire de son acte constitutif et de ses règlements avant les modifications, de la loi ou de l’acte la constituant en personne morale, ou d’une police ou d’un certificat d’assurance qu’elle a établi.

Fixation d’une date d’entrée en vigueur

(3) Le comité de révision fixe, dans les modifications, la date d’entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l’augmentation du taux de contribution prévus par les modifications. La date ne peut toutefois être postérieure à la période de six mois suivant la date de dépôt du rapport.

Frais

(4) La société assume les frais de l’examen et du rapport, et fournit au comité de révision les renseignements requis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 358 (2) à (4).

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

359. La société tient un compte séparé pour chaque catégorie d’assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (36).

360. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

Épidémie ou situation imprévue

361. En cas d’épidémie ou d’une autre situation imprévue diminuant les fonds de la société, l’organe de direction de la société peut imposer une ou plusieurs cotisations spéciales à tous ses membres ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci, dans la mesure qu’il juge nécessaire et équitable. Ces cotisations sont obligatoires, malgré toute disposition contraire de la loi ou de l’acte constituant la société en personne morale, de son acte constitutif et de ses règlements ou d’un certificat d’assurance qu’elle a établi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 361.

Fonds d’administration générale ou de dépenses

362. L’organe de direction de la société peut percevoir à l’occasion, de tous les membres, les contributions supplémentaires qu’il juge nécessaires pour poursuivre les activités de la société et empêcher un déficit de son fonds d’administration générale ou de dépenses. Ces contributions sont obligatoires malgré toute disposition contraire de la loi ou de l’acte constituant la société en personne morale, ou de son acte constitutif ou de ses règlements, ou d’un certificat d’assurance qu’elle a établi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 362.

363. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

364. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

365. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

366. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

367. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

368. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (37).

369. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (38).

Exception

370. Si l’acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles de la société fraternelle prévoient un exercice ne correspondant pas à l’année civile, le surintendant peut, à sa discrétion, accepter une déclaration reflétant sa situation à la clôture de l’exercice plutôt qu’à la fin de l’année civile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 370.

Divulgations relatives aux polices

371. Les sociétés fraternelles font aux membres, en ce qui concerne les polices, les divulgations sur les questions, aux moments et sous la forme que fixe le surintendant. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (39).

PARTIE XI (art. 372 à 374) Abrogée : 1997, chap. 19, par. 10 (31).

PARTIE XII (art. 375 et 376) Abrogée : 1997, chap. 19, par. 10 (31).

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

Définitions applicables à la partie XIII

377. À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«fondé de pouvoir» Personne autorisée à représenter des souscripteurs conformément à l’article 380. («attorney»)

«souscripteurs» Les personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance conformément à l’article 378. («subscribers») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 377; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (41).

Droit d’échanger des contrats réciproques

378. (1) Toute personne peut échanger avec d’autres personnes en Ontario et ailleurs, des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance pour toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance peut obtenir un permis en vertu de la présente loi, à l’exception de l’assurance-vie, de l’assurance contre les accidents, de l’assurance-maladie et de l’assurance de cautionnement. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 378; 1993, chap. 10, par. 36 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (42).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 4 (32) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «à l’exception de l’assurance-vie, de l’assurance contre les accidents et la maladie et de l’assurance de cautionnement» à «à l’exception de l’assurance-vie, de l’assurance contre les accidents, de l’assurance-maladie et de l’assurance de cautionnement» à la fin du paragraphe. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (32) et 16 (2).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«assurance de cautionnement» S’entend de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance-crédit ou de l’assurance contre la perte causée par le défaut d’un emprunteur aux termes d’un prêt garanti par une hypothèque grevant des biens immeubles ou par un intérêt dans des biens immeubles, par laquelle l’assureur s’engage à garantir :

a) soit l’exécution en bonne et due forme d’un contrat ou d’un engagement;

b) soit le paiement d’une pénalité ou d’une indemnité en cas de défaut. 1993, chap. 10, par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 4 (33) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (33) et 16 (2).

Souscripteur n’est pas réputé un assureur

379. Nul n’est réputé un assureur au sens de la présente loi du fait qu’il échange avec d’autres personnes des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 379; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (43).

Passation du contrat au nom des souscripteurs

Passation du contrat

380. (1) Les contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance peuvent être passés au nom des souscripteurs par toute autre personne agissant comme fondé de pouvoir en vertu d’une procuration dont une copie a été dûment déposée de la façon prévue ci-après. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 380 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (44).

Droit d’ester en justice

(2) Malgré toute condition ou stipulation contenue dans une telle procuration ou un tel contrat d’indemnisation ou d’assurance, les actions ou instances relatives à ces contrats peuvent être engagées devant tout tribunal compétent de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 380 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (45).

Dépôt par les membres de la bourse

381. (1) Avant que soit délivré le permis d’une bourse d’assurance réciproque, les personnes constituant la bourse déposent auprès du surintendant, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (46).

Idem

(2) La bourse dépose auprès du surintendant, aux moments où l’exige celui-ci, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (46).

Permis de bourse et approbation des modifications

Délivrance d’un permis

382. (1) Le surintendant peut délivrer un permis à la bourse qui se conforme à la présente partie s’il est convaincu que la bourse satisfait aux exigences et aux critères que prescrivent les règlements. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (47).

Nécessité d’une approbation pour modifier la convention

(2) Les modifications apportées à la convention entre les souscripteurs qui régit l’échange de contrats d’indemnisation ou d’assurance ne doivent pas entrer en vigueur tant que le surintendant ne les a pas approuvées. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (47).

Appel

(3) Les décisions que prend le surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) peuvent être portées en appel devant le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (47).

383.  Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (48).

Signification des actes de procédure

384. Lorsque le bureau qui doit établir ces contrats n’est pas situé en Ontario, la signification au surintendant des avis ou des actes de procédure dans les actions ou instances engagées en Ontario à l’égard des contrats d’indemnisation ou d’assurance souscrits par la bourse est réputée constituer une signification aux souscripteurs qui sont membres de la bourse à la date de la signification. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 384; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (49).

385. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (50).

Obligation de détenir des réserves

Somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées

386. (1) Est maintenue en tout temps une somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (51).

Excédent

(2) Est maintenu en tout temps un excédent de l’actif sur le passif qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (51).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (51).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (51).

Déficit

(5) Si, en tout temps, les montants en main sont inférieurs à ceux que requièrent les dispositions précédentes, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir comblent sans délai le déficit. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 386 (5).

Affectation des fonds fournis

(6) Lorsque des fonds, autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs, sont fournis pour combler un déficit conformément au présent article, ces fonds sont déposés et gardés au profit des souscripteurs aux conditions que fixe le surintendant, tant que le déficit persiste, et peuvent par la suite être restitués au déposant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 386 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeurs mobilières autorisées» S’entend des valeurs mobilières dont l’article 387 permet le placement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 386 (7).

Placement des fonds

387. Si le bureau principal de la bourse se trouve en Ontario, les fonds de la bourse sont placés dans les catégories de valeurs mobilières qu’autorise la partie XVII pour le placement des fonds d’une compagnie d’assurance à capital-actions. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (52).

Autre assurance ou réassurance

Contrats au nom des souscripteurs

388. (1) Une bourse ne doit pas assumer une obligation à l’égard d’un contrat d’indemnisation ou d’assurance, si ce n’est au nom d’un souscripteur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 388 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (53).

Réassurance auprès d’une autre bourse

(2) Le fondé de pouvoir ou la bourse ne doit pas conclure un contrat de réassurance des risques acceptés par la bourse dans une bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis, à moins que cette bourse ne respecte les mêmes normes de souscription. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 388 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (54).

Permis de fondé de pouvoir requis

389. (1) Nul ne doit agir à titre de fondé de pouvoir ou pour un fondé de pouvoir, ou en son nom, dans l’échange de contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance, ni dans une action ou opération y afférente, à moins qu’un permis n’ait été délivré et qu’il ne soit en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 389 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (55).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ la personne qui, en violation du paragraphe (1), d’une part souscrit ou conclut ou, d’autre part, accepte ou offre de souscrire ou de conclure un échange de contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance, ou une action ou opération y afférente. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 389 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (56).

Suspension ou révocation du permis

390. (1) Le surintendant fait un rapport s’il constate, en se fondant sur un examen, une enquête ou une autre preuve, qu’une bourse titulaire d’un permis ou un fondé de pouvoir a contrevenu à une disposition de la présente loi. 1997, chap. 28, art. 122.

Avis à la bourse ou au fondé de pouvoir

(2) Le surintendant peut donner à la bourse ou au fondé de pouvoir un avis écrit comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention de suspendre ou de révoquer le permis de la bourse. 1997, chap. 28, art. 122.

Demande d’audience

(3) La bourse ou son fondé de pouvoir peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis. 1997, chap. 28, art. 122.

Audience

(4) Si, dans le délai imparti, la bourse ou son fondé de pouvoir demande une audience, le Tribunal en tient une. 1997, chap. 28, art. 122.

Aucune audience demandée

(5) Si la bourse ou son fondé de pouvoir ne demande pas une audience dans le délai imparti, le surintendant peut suspendre ou révoquer le permis de la bourse. 1997, chap. 28, art. 122.

Pouvoirs du Tribunal

(6) À l’audience, si le Tribunal accepte le rapport du surintendant, il peut suspendre ou révoquer le permis de la bourse. 1997, chap. 28, art. 122.

Effet de la suspension ou de la révocation

(7) La suspension ou la révocation du permis d’une bourse n’a aucune incidence sur la validité des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance conclus avant la suspension ou la révocation ni sur les droits et obligations des souscripteurs découlant de ces contrats. 1997, chap. 28, art. 122; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (57).

Avis

(8) Le surintendant fait paraître un avis de la suspension ou de la révocation dans au moins deux numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la suspension ou la révocation. 1997, chap. 28, art. 122.

391.  Abrogé : 1997, chap. 43, annexe F, par. 5 (1).

Assurance-incendie auprès d’une bourse non titulaire d’un permis

392. Malgré toute disposition de la présente loi, toute personne peut assurer contre les incendies un bien situé en Ontario auprès d’une bourse non titulaire d’un permis en vertu de la présente loi et le bien ainsi assuré ou qui doit l’être peut être inspecté et le sinistre touchant ce bien peut être réglé, si l’assurance est souscrite à l’extérieur de l’Ontario et sans aucune sollicitation directe ou indirecte en Ontario de la part de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 392.

PARTIE XIV
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS D’ASSURANCES

Permis d’agent d’assurances

Délivrance d’un permis aux agents

393. (1) Le surintendant peut délivrer à la personne qui s’est conformée à la présente loi un permis l’autorisant à faire des affaires en qualité d’agent d’assurances, sous réserve de la présente loi, des règlements et des conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (1).

Catégories de permis

(2) Les permis ainsi délivrés à l’une des trois catégories suivantes :

a) les permis d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident ou d’assurance-vie, accident et maladie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 4 (34) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

a) les permis d’assurance-vie ou d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie;

Voir : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (34) et 16 (2).

b) les permis d’assurance contre les accidents et la maladie;

c) les permis pour toutes les catégories d’assurance, à l’exception de l’assurance-vie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (2).

Délivrance du permis

(3) Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’un permis a nommé une personne pour le représenter en qualité d’agent en Ontario et après que cette personne lui a présenté une demande dans la forme requise et payé les droits que fixe le ministre, le surintendant est tenu, s’il est convaincu que l’auteur de la demande est apte à recevoir un permis et entend se présenter publiquement et faire des affaires de bonne foi en qualité d’agent d’assurances, de lui délivrer un permis qui énonce en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée du permis, à faire des affaires en Ontario en qualité d’agent d’assurances. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (3); 2004, chap. 31, annexe 20, par. 8 (1).

Avis visé au par. (3)

(4) L’avis visé au paragraphe (3) est donné par l’assureur sur la formule fournie ou approuvée par le surintendant. L’avis est accompagné d’une déclaration sous serment de l’auteur de la demande sur la formule fournie ou approuvée par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 339 (1).

(5) Abrogé : 1994, chap. 11, par. 339 (2).

Fin de l’agence

(6) Lorsqu’il a été mis fin à l’agence pour laquelle un permis a été délivré, l’assureur en donne sans délai un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, ce qui entraîne la suspension immédiate du permis. Le permis peut toutefois être remis en vigueur, sous réserve de l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de création d’une nouvelle agence et paiement des droits que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (6); 2004, chap. 31, annexe 20, par. 8 (1).

Défaut de donner l’avis

(7) L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence, comme le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (7).

Révocation

(8) Le surintendant peut révoquer ou suspendre le permis délivré en vertu du présent article si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements. 1997, chap. 28, par. 123 (1).

Conseil consultatif

(9) Pour établir s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement de permis ou de révoquer ou de suspendre un permis en vigueur en vertu du présent article, le surintendant peut, et doit, sur demande écrite de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis, constituer un conseil consultatif. Le conseil tient une audience et présente au surintendant un rapport accompagné des recommandations qu’il juge appropriées. Il est formé des personnes suivantes :

a) un représentant des assureurs;

b) un représentant des agents;

c) un représentant du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (9); 1997, chap. 28, par. 123 (2).

Président du conseil

(10) Le représentant du surintendant au conseil consultatif assume la présidence de ce comité et, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’enquête et de l’audience :

a) a les mêmes pouvoirs que la Cour de l’Ontario (Division générale) instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et objets;

b) peut exiger des personnes qu’elles témoignent devant lui par affidavit ou les autoriser à ce faire. 1997, chap. 28, par. 123 (3).

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à une audience tenue aux termes du paragraphe (9) et la Commission adopte les règles de pratique et de procédure s’appliquant à une instance devant un conseil consultatif. 1997, chap. 28, par. 123 (3).

Appel

(10.2) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision du surintendant de refuser d’accorder un permis, de refuser le renouvellement d’un permis existant ou de révoquer ou de suspendre un permis existant. 1997, chap. 28, par. 123 (3).

Durée du permis

(11) Le permis délivré en vertu du présent article :

a) d’une part, expire à la date prévue par les règlements, à moins d’être automatiquement suspendu par avis donné conformément au paragraphe (6) ou d’être révoqué ou suspendu par le surintendant;

b) d’autre part, peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelé, sur demande régulière présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et qui donne les renseignements que ce dernier exige, accompagnée d’un certificat de nomination d’agence de l’assureur titulaire de permis et du paiement des droits que fixe le ministre. 2004, chap. 31, annexe 20, par. 8 (2).

Pouvoirs de l’agent

(12) Un permis mentionné à l’alinéa (2) b) ou c) autorise un agent à n’agir que pour un assureur. 1994, chap. 11, par. 339 (4).

Idem

(12.1) Pour l’application du paragraphe (12), le nom de l’assureur doit figurer sur le permis et l’assureur doit détenir un permis pour les catégories d’assurance mentionnées à l’alinéa (2) b) ou c). 1994, chap. 11, par. 339 (4).

Restriction

(12.2) L’agent qui est titulaire d’un permis mentionné à l’alinéa (2) b) ou c) ne doit pas se présenter au public, notamment par voie d’annonce, comme étant l’agent d’un assureur autre que celui dont le nom figure sur le permis aux fins de la souscription des catégories d’assurance précisées sur celui-ci. 1994, chap. 11, par. 339 (4).

Groupe affilié d’assureurs

(13) Malgré le paragraphe (12), nul agent ne doit être titulaire d’un permis l’autorisant à représenter en qualité d’agent un groupe affilié d’assureurs qui, selon le surintendant, exercent en commun leurs activités commerciales. Le groupe est réputé un assureur aux fins d’établir le droit de l’agent d’agir en qualité d’agent en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (13).

Idem

(13.1) Pour l’application du paragraphe (13), les sociétés d’assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie et les assureurs dans les actions entièrement libérées desquels de telles sociétés ont fait des placements en vertu du paragraphe 433 (9) sont réputés un groupe affilié d’assureurs qui exercent en commun leurs activités commerciales. 1994, chap. 11, par. 339 (5).

Assurance-vie, reconnaissance d’un organisme

(14) Le surintendant peut reconnaître un organisme pour l’application de la présente partie s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’organisme se compose de personnes qui reflètent la composition du secteur de l’assurance-vie et de personnes qui représentent les intérêts des souscripteurs d’assurance-vie, et il est constitué en vue de réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a), dans le but de promouvoir la protection des souscripteurs d’assurance-vie et l’intérêt public;

b) la reconnaissance de l’organisme serait dans l’intérêt public. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Conditions

(15) La reconnaissance prévue au paragraphe (14) est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose le surintendant. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Fonctions de l’organisme reconnu

(16) L’organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) fait ce qui suit conformément à la présente loi et aux règlements :

a) il délivre, renouvelle, suspend et révoque les permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a);

b) il reçoit et examine les plaintes formulées contre les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a);

c) il impose des mesures disciplinaires aux agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a);

d) il élabore et met sur pied des examens et des programmes éducatifs à l’intention des personnes qui désirent obtenir un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a), et des agents titulaires d’un tel permis;

e) il intente et mène des poursuites contre les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a) en cas d’infraction à la présente loi;

f) il exerce les autres pouvoirs et fonctions que prescrivent les règlements. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Application des par. (1), (3), (4) et (6) à (11)

(17) Si un organisme est reconnu en vertu du paragraphe (14), les paragraphes (1), (3), (4) et (6) à (11) ne s’appliquent pas aux permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a). 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Approbation des règlements administratifs et des résolutions

(18) Les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14), ainsi que leur modification, leur révision ou leur refonte, ne prennent effet que s’ils sont approuvés par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Restriction, règlements administratifs et résolutions

(19) Les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) ne doivent pas contrevenir à la présente loi ni aux règlements. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Suspension ou révocation de la reconnaissance

(20) S’il est d’avis que cette mesure est dans l’intérêt public, le surintendant peut rendre une ordonnance suspendant ou révoquant la reconnaissance d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14), ou l’assortissant de conditions. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Occasion d’être entendu

(20.1) Sous réserve du paragraphe (20.2), aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (20) à moins que l’organisme n’ait eu l’occasion d’être entendu par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Ordonnance de suspension temporaire

(20.2) S’il est d’avis qu’un retard pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe (20) suspendant la reconnaissance de l’organisme sans lui donner l’occasion d’être entendu. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Durée de l’ordonnance temporaire

(20.3) L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le surintendant ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Prorogation de l’ordonnance temporaire

(20.4) Si une audience débute pendant la période de quinze jours, le surintendant peut proroger l’ordonnance de suspension temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Renonciation volontaire

(20.5) Sur requête d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14), le surintendant peut accepter, aux conditions qu’il impose, la renonciation volontaire à la reconnaissance de l’organisme, s’il est convaincu que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public. 1994, chap. 11, par. 339 (6); 1997, chap. 28, par. 123 (4).

Immunité

(20.6) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14), un de ses comités, un membre de l’organisme ou du comité ou un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’organisme ou une personne nommée par celui-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Ententes avec d’autres organismes de réglementation

(20.7) Un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) peut conclure des ententes avec des organismes de réglementation des agents d’assurance-vie de l’extérieur de l’Ontario, relativement aux qualités requises pour obtenir un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a). 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Idem

(20.8) L’entente conclue en vertu du paragraphe (20.7) l’emporte sur les règlements. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Compétence exclusive

(20.9) Si un organisme est reconnu en vertu du paragraphe (14) et qu’une instance est menée, aux termes de la présente loi ou des règlements, devant un membre ou un comité de l’organisme, le membre ou le comité a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements et pour décider toutes les questions de fait ou de droit que soulève l’instance. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Certificats

(20.10) Un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu’à la date indiquée, une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article ou qu’à la date indiquée, ce permis a été renouvelé, suspendu ou révoqué;

b) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet placés sous la garde de l’organisme est une copie ou un extrait conforme de l’original;

c) indiquant si l’organisme a reçu ou délivré un document ou un avis aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Documents de l’organisme admis en preuve

(20.11) Le certificat, le permis, l’ordonnance, la décision, la directive, le rapport d’examen ou l’avis qui est prévu par la présente loi et qui se présente comme étant signé pour le compte d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Copies certifiées conformes

(20.12) Les copies certifiées conformes par l’organisme aux termes de l’alinéa (20.10) b) sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou objets originaux et ont la même valeur probante que ces derniers. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Rapport annuel du surintendant

(20.13) Le surintendant procède à un examen annuel des affaires de l’organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) et présente au ministre un rapport de son examen. 1994, chap. 11, par. 339 (6).

Règlements

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences, les qualités requises des titulaires et les conditions de délivrance et de renouvellement des permis;

b) prévoir la tenue d’examens pour les auteurs de demandes de permis ou de renouvellement de permis;

c) classer par catégories les auteurs de demandes de permis et limiter ou interdire la délivrance de permis aux auteurs de demandes de permis de l’une ou de plusieurs de ces catégories;

c.1) prévoir que, dans les circonstances précisées dans les règlements, les paragraphes (3), (4) et (6) ne s’appliquent pas à un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a);

d) prescrire les motifs de révocation, de suspension ou de non-renouvellement d’un permis;

d.1) régir les rapports que les assureurs présentent au surintendant ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) concernant l’aptitude de l’auteur d’une demande ou du titulaire d’un permis à faire des affaires en qualité d’agent;

d.2) exiger des assureurs qui autorisent des agents à agir pour leur compte qu’ils mettent sur pied et tiennent un système permettant de présélectionner chaque agent et de superviser ses activités;

d.3) prescrire les conditions qu’un organisme doit remplir pour être reconnu en vertu du paragraphe (14);

d.4) prescrire les pouvoirs et fonctions d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14);

d.5) régir la tenue de dossiers par un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14);

d.6) régir les rapports qu’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) présente au surintendant sur ses activités;

d.7) prévoir que la totalité ou une partie des droits à acquitter pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a) soient versés à un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14);

d.8) autoriser et réglementer l’échange de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour l’application de la présente loi entre le surintendant et un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14);

d.9) prescrire les normes d’exercice et les fonctions des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a), et prescrire notamment un code de déontologie;

d.10) régir la réception et l’examen, par un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14), des plaintes formulées contre des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a);

d.11) régir la discipline des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a), et notamment autoriser un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) à imposer des amendes, à remettre des lettres de réprimande et à suspendre ou révoquer les permis des agents;

d.12) prescrire les procédures qu’un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) doit suivre, et notamment autoriser l’adjudication de dépens dans une audience tenue par l’organisme ou un de ses comités;

e) réglementer le mode de gestion des primes encaissées, imposer aux agents l’obligation de tenir des livres et des dossiers et réglementer ceux-ci;

f) exiger des agents qu’ils fournissent des renseignements et fassent des rapports au surintendant;

f.1) exiger des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a) qu’ils fournissent des renseignements et fassent des rapports à un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14);

g) exiger qu’un agent fournisse un cautionnement ou une autre garantie et en fixe le montant, la forme, les conditions et les modalités;

g.1) exiger que les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa (2) a) souscrivent une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle, fournissent une assurance détournement et vol ou participent à un fonds d’indemnisation, et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

g.2) réglementer le remplacement d’un contrat d’assurance-vie existant par un autre contrat d’assurance-vie;

g.3) prescrire les fonctions des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement des contrats d’assurance-vie;

h) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (33).

i) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (21); 1994, chap. 11, par. 339 (7) à (9); 1997, chap. 19, par. 10 (33).

Portée générale ou particulière

(21.1) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1994, chap. 11, par. 339 (10).

Pouvoirs de perquisition

(21.2) Les règlements pris en application de l’alinéa (21) d.4) peuvent conférer à un organisme reconnu en vertu du paragraphe (14) le pouvoir d’effectuer des examens et peuvent prévoir l’application de l’article 444, avec les adaptations nécessaires, aux examens qu’effectue l’organisme. 1994, chap. 11, par. 339 (10).

Portée des règlements

(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) s’ajoutent aux dispositions du présent article, même si les règlements touchent une question visée par le présent article. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (22).

Infraction

(23) Est coupable d’une infraction quiconque agit en qualité d’agent sans être titulaire du permis exigé par le présent article ou pendant la suspension de son permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 393 (23).

Dispositions générales sur les agents et les courtiers

Agent ou courtier réputé l’agent de l’assureur

394. (1) L’agent ou le courtier est réputé, afin de recevoir une prime à l’égard d’un contrat d’assurance, l’agent de l’assureur, malgré toute condition ou stipulation à l’effet contraire.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’assurance-vie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 394.

Déclarations dolosives

395. Est coupable d’une infraction l’agent ou le courtier qui obtient sciemment, au moyen de déclarations dolosives, le paiement de primes en vertu d’une police d’assurance ou une obligation de paiement de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 395.

Responsabilité personnelle de l’agent : contrats illégaux

396. L’agent ou le courtier est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis qui l’autoriserait à faire souscrire de l’assurance en Ontario, comme si cet agent ou ce courtier était l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 396.

Permis d’expert d’assurance

Permis d’expert d’assurance

397. (1) Le surintendant peut, sur paiement des droits que fixe le ministre, délivrer à toute personne apte un permis l’autorisant à agir en qualité d’expert d’assurance. Toutefois, une personne titulaire d’un permis d’agent ou de courtier d’assurances en vertu de la présente partie ne doit pas recevoir un permis l’autorisant à agir en qualité d’expert d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 397 (1); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 9.

Demande déposée auprès du surintendant

(2) L’auteur d’une demande de permis dépose auprès du surintendant une demande écrite sous serment, selon la formule que ce dernier fournit, dans laquelle il indique son nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans qui précèdent la date de la demande, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger. Il fournit une déclaration attestant sa probité et son habilité signée par au moins trois personnes de bonne réputation résidant en Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 397 (2).

Permis en vigueur un an

(3) Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements qu’il a exigés, il délivre le permis qui expire le 30 juin chaque année, à moins d’être révoqué ou suspendu plus tôt. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 397 (3).

Renouvellement des permis

(4) Le permis peut, à la discrétion du surintendant et moyennant paiement des droits que fixe le ministre, être renouvelé chaque année sans qu’il soit nécessaire d’exiger à nouveau les renseignements détaillés précisés dans les dispositions précédentes. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 397 (4); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 9.

Révocation

(5) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), (10.1) et (10.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux auteurs de demandes de permis et aux titulaires de permis visés au présent article, sauf qu’un représentant des experts d’assurance remplace le représentant des agents au conseil. 1997, chap. 28, art. 124.

(6) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 124.

Infraction

(7) Est coupable d’une infraction quiconque agit en qualité d’expert d’assurance sans être titulaire d’un permis d’expert d’assurance ou pendant la suspension de son permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 397 (7).

Interdiction aux experts d’assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles

398. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit, en son nom ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement :

a) soit solliciter le droit de négocier, de négocier ou tenter de négocier, au nom de l’auteur d’une demande de règlement, moyennant rétribution, le règlement d’une demande de règlement à l’égard d’un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d’une personne ou de dommages causés à des biens;

b) soit se présenter comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d’une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d’indemnités d’accident légales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 398 (1); 2002, chap. 22, par. 130 (1) et (2).

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice sa profession. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 398 (2).

Non-application aux personnes prescrites

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes prescrites ou aux catégories prescrites de personnes qui remplissent les conditions prescrites. 2002, chap. 22, par. 130 (3).

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux sociétés en nom collectif

Permis aux sociétés en nom collectif

399. (1) Les permis d’agent ou d’expert d’assurance peuvent être délivrés aux sociétés en nom collectif aux conditions susmentionnées pour la délivrance de ces permis à des particuliers, sauf dispositions contraires du présent article. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 399 (1).

Déclaration déposée par chaque membre

(2) Chaque membre de la société en nom collectif dépose la déclaration ou la demande, acquitte les droits que fixe le ministre et demande par écrit que le permis soit délivré au nom de la société. Le permis peut être révoqué ou suspendu à l’égard d’un ou de plusieurs membres de la société. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 399 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 10.

Dissolution de la société en nom collectif

(3) En cas de dissolution de la société en nom collectif avant l’expiration du permis, les associés en avisent sans délai le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas. 1994, chap. 11, art. 340.

Révocation

(3.1) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (3), le permis de la société en nom collectif est révoqué. 1994, chap. 11, art. 340.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction le membre d’une société en nom collectif titulaire d’un permis en vertu du présent article qui contrevient à l’une des dispositions du présent article. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 399 (4).

Permis d’agent et d’expert d’assurance aux personnes morales

Permis aux personnes morales

400. (1) Les permis d’agent ou d’expert d’assurance peuvent être délivrés à une personne morale constituée aux fins expresses d’agir en qualité d’agent ou d’expert d’assurance, ou à cette fin et toutes autres fins que le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, autorise expressément. Si la personne morale est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions après le 30 juin 1971, ses statuts constitutifs doivent avoir été approuvés par le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, avant sa constitution. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (1); 1994, chap. 11, par. 341 (1).

Exceptions

(2) Aucun permis d’agent ne doit être délivré à une personne morale si le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, estime que la demande est faite aux fins d’agir en qualité d’agent uniquement ou principalement, soit pour assurer des biens appartenant à la personne morale, à ses actionnaires ou à ses membres, soit pour faire souscrire de l’assurance à une seule personne, entreprise, personne morale, succession ou famille. 2001, chap. 8, par. 43 (1).

(3) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 43 (2).

(4) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 43 (2).

(5) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 43 (2).

Dispositions applicables aux permis

(6) Sauf dispositions contraires du présent article, le permis, ainsi que la personne morale et ses dirigeants qui sont nommés au permis, sont assujettis aux dispositions de la présente loi relatives aux agents et aux experts d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (6).

Dirigeants pouvant agir en vertu du permis

(7) Le permis précise les dirigeants qui peuvent agir en vertu de celui-ci au nom et pour le compte de la personne morale; chacun d’eux dépose une déclaration ou une demande et acquitte les droits que fixe le ministre pour les particuliers exerçant les activités d’agent, de courtier, ou d’expert d’assurance. Toutefois, les employés qui ne reçoivent pas de commissions et qui effectuent du travail de bureau uniquement pour le compte de la personne morale peuvent agir ainsi en vertu du permis de la personne morale, même si leur nom n’y figure pas. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (7); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 11.

Révocation de permis

(8) Un permis peut être révoqué ou suspendu en ce qui concerne la personne morale ou un des dirigeants dont le nom figure au permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (8).

Le surintendant ou l’organisme peut exiger des renseignements

(9) Si l’activité principale d’une personne morale titulaire d’un permis en vertu du présent article n’est pas celle d’agent ou d’expert d’assurance, le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, peut exiger, s’il l’estime nécessaire, que cette personne morale lui fournisse des renseignements sur elle-même, ses dirigeants et ses activités. Il peut aussi examiner ses livres et examiner ses activités s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (9); 1994, chap. 11, par. 341 (3).

Dissolution de la personne morale

(10) En cas de dissolution de la personne morale titulaire d’un permis en vertu du présent article ou de révocation de son acte constitutif, celle-ci avise sans délai le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas. 1994, chap. 11, par. 341 (4).

Révocation

(10.1) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (10), le permis de la personne morale est révoqué. 1994, chap. 11, par. 341 (4).

Responsabilité personnelle des dirigeants

(11) Un dirigeant nommé dans le permis qui contrevient à l’une des dispositions du présent article est coupable d’une infraction et doit en répondre personnellement, même si la contravention est commise au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci est responsable de toute contravention dont la responsabilité ne peut être imputée à aucun de ses dirigeants. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 400 (11).

Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d’assurances

Agents ou experts d’assurances non autorisés

401. Est coupable d’une infraction la personne qui, sans être dûment titulaire du permis d’agent ou d’expert d’assurance, se présente ou se fait connaître publiquement comme agent ou expert d’assurance ou comme travaillant dans les assurances au moyen d’annonces, de cartes, de circulaires, d’en-têtes de lettres, d’enseignes ou par d’autres moyens ou qui, étant dûment titulaire du permis d’agent ou d’expert d’assurance, fait de la publicité de la manière précitée ou fait affaire sous un nom différent de celui qui est indiqué dans le permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 401.

Somme détenue en fiducie par l’agent

Agent réputé détenir la prime en fiducie pour l’assureur

402. (1) L’agent ou le courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, à l’exception de l’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’un permis, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou une autre contrepartie comme prime de ce contrat, est réputé détenir cette prime en fiducie au nom de l’assureur. S’il omet de verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de la compagnie, cette omission constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a utilisé ou affecté la prime à une fin autre que son versement à l’assureur.

Agent réputé détenir l’argent en fiducie pour le bénéficiaire du paiement en vertu de la police

(2) L’agent ou le courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance avec un assureur titulaire d’un permis et qui reçoit une somme d’argent ou une autre contrepartie comme paiement à une personne à l’égard du contrat d’assurance, est réputé détenir cette somme d’argent en fiducie pour la personne qui y a droit. S’il omet de verser cette somme à la personne dans les quinze jours qui suivent une demande écrite qui lui est présentée à cet effet, après avoir déduit sa commission et les déductions auxquelles il a droit, cette omission constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a utilisé ou affecté la somme d’argent à une fin autre que son versement à la personne qui y a droit. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 402.

L’assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution

403. (1) Les assureurs, ainsi que les dirigeants, employés ou agents de ces assureurs, et les courtiers ne doivent pas, directement ou indirectement, payer ou accorder ni convenir de payer ou d’accorder une rétribution ou une autre chose de valeur à une personne pour faire souscrire ou négocier de l’assurance sur des vies, des biens ou des intérêts en Ontario, ou pour en négocier la prolongation ou le renouvellement, ou pour tenter de le faire, si, à cette date, ils n’étaient pas des agents, ni des courtiers. Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 403 (1); 1994, chap. 11, art. 342.

(2) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (58).

Exceptions

(3) Le présent article n’a pas d’incidence sur les paiements prévus par la police effectués sous forme de participations, de bonifications, de bénéfices ou d’épargnes. Le présent article ne doit pas non plus être interprété comme interdisant à un assureur d’indemniser un employé salarié de son siège social ou d’une succursale, relativement à une assurance établie par l’assureur employeur sur la tête de cet employé, ou sur les biens ou les intérêts de l’employé en Ontario, ou comme obligeant cet employé d’être titulaire d’un permis d’agent prévu par la présente loi pour faire souscrire cette assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 403 (3).

404. Abrogé : 1994, chap. 11, art. 343.

405. Abrogé : 1994, chap. 11, art. 343.

406. Abrogé : 1993, chap. 10, art. 37.

Permis assujetti à des restrictions et à des conditions

407. Le permis peut être délivré à un agent ou à un expert d’assurance sous réserve des restrictions et des conditions que le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 407; 1994, chap. 11, art. 344.

PARTIE XV
TAUX ET BUREAUX DE TARIFICATION

Sens de «bureau de tarification» à la partie XV

408. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bureau de tarification» S’entend d’une association ou d’un organisme, constitué en personne morale ou non, créé ou organisé dans le but d’établir ou de promulguer des taux de prime payables aux termes de contrats d’assurance en Ontario, ou les conditions qui régissent ces contrats, ou dans les buts susmentionnés et tous autres buts, ou qui se charge d’établir ou de promulguer ces taux et conditions, notamment par convention entre ses membres. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 408.

Obligations des bureaux de tarification et des assureurs

Dépôt : acte constitutif, règlements administratifs et autres

409. (1) Le bureau de tarification dépose au bureau du surintendant, sans délai après leur adoption, des copies dûment certifiées conformes de son acte constitutif, de ses statuts et de ses règlements administratifs, ainsi qu’une liste de ses membres avec leur adresse. Par la suite, il dépose au bureau du surintendant une copie des modifications, révisions ou refontes de son acte constitutif, de ses statuts et de ses règlements administratifs ainsi qu’un avis d’admission de nouveaux membres ou de retrait des membres sortants, dans les trente jours de l’adoption de ces modifications, révisions ou refontes ou de l’admission ou du retrait de ces membres.

Rapport sur les taux

(2) Le bureau de tarification et l’assureur titulaire d’un permis présentent un rapport sous serment au surintendant dans la forme et le délai qu’il peut exiger, où figurent les tableaux des taux établis ou perçus par eux ainsi que les autres renseignements sur ces taux que le surintendant peut exiger.

Modification des taux

(3) Le bureau de tarification et l’assureur titulaire d’un permis donnent au surintendant un préavis d’au moins dix jours avant d’apporter des modifications aux tableaux des taux ou aux règles qui leur sont applicables et qu’ils ont déposés auprès du surintendant en vertu du paragraphe (2). Ils déposent auprès du surintendant, avant la date de leur entrée en vigueur, des tableaux modifiés dûment attestés sous serment où figurent les détails de ces modifications.

Infraction en cas de dérogation aux taux

(4) Sont coupables d’une infraction le bureau de tarification ou l’assureur titulaire de permis qui, après avoir déposé leurs tableaux des taux en vertu du présent article, établissent ou perçoivent un taux, ou reçoivent une prime, qui dérogent aux tableaux de taux établis et déposés auprès du surintendant pour des risques et des catégories de risques et qui dérogent aux règles qui sont applicables à ces risques et à ces catégories de risques. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 409.

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

410. (1) Les assureurs présentent une demande au surintendant pour l’approbation :

a) d’une part, du système de classement des risques qu’ils ont l’intention d’utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile;

b) d’autre part, des taux qu’ils ont l’intention d’utiliser pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Exception

(2) L’assureur n’est pas tenu de présenter une demande d’approbation du système de classement des risques qu’il doit utiliser aux termes des règlements. 1996, chap. 21, art. 44.

Documents à fournir

(3) La demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux est présentée selon une formule approuvée par le surintendant et déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Renseignements supplémentaires

(4) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse, outre ceux qui doivent accompagner la demande ou y figurer, les renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. 1996, chap. 21, art. 44.

Approbation accélérée des demandes

411. (1) L’auteur d’une demande visé à l’article 410 peut choisir de faire appliquer le présent article à la demande si elle répond aux critères suivants :

1. La moyenne des taux proposés pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile ne dépasse pas la moyenne des taux existants d’un pourcentage supérieur à celui prescrit par les règlements pour cette catégorie d’auteurs de demande et cette couverture et catégorie d’assurance-automobile, et les taux proposés répondent aux autres critères prescrits par les règlements pour l’application du présent article.

2. Le système de classement des risques proposé pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile ne contient pas d’éléments prescrits par les règlements pour l’application du présent article. 1996, chap. 21, art. 44.

Demande réputée approuvée après 30 jours

(2) La demande à laquelle s’applique le présent article est réputée approuvée par le surintendant 30 jours après son dépôt à moins que, pendant ce délai, le surintendant n’avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il n’a pas approuvé celle-ci. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Approbation anticipée

(3) Le surintendant peut approuver la demande avant l’expiration du délai de 30 jours. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Avis de non-approbation

(4) Si le surintendant avise verbalement l’assureur qu’il n’a pas approuvé la demande, il lui envoie promptement par la poste un avis écrit confirmant ce fait. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Effet de l’avis

(5) Si le surintendant avise l’assureur qu’il n’a pas approuvé la demande, l’assureur peut :

a) soit lui présenter une nouvelle demande;

b) soit lui présenter de nouveau la même demande, auquel cas l’article 412 s’applique à la demande et le présent article ne s’applique pas. 1996, chap. 21, art. 44; 1997, chap. 28, art. 125.

Approbation des autres demandes

412. (1) La demande présentée aux termes de l’article 410 à laquelle l’article 411 ne s’applique pas est réputée approuvée par le surintendant 60 jours après son dépôt à moins que, pendant ce délai, le surintendant n’avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il n’a pas approuvé celle-ci. 1996, chap. 21, art. 45; 1997, chap. 28, par. 126 (1).

Idem

(2) Le surintendant peut approuver la demande avant l’expiration du délai de 60 jours. 1996, chap. 21, art. 45; 2002, chap. 22, art. 131.

Prorogation

(3) Le surintendant peut proroger le délai d’approbation d’au plus 60 jours. 1996, chap. 21, art. 45; 1997, chap. 28, par. 126 (1).

Avis de non-approbation

(4) Si le surintendant avise verbalement l’auteur d’une demande qu’il n’a pas approuvé celle-ci, il lui envoie promptement par la poste un avis écrit confirmant ce fait. 1996, chap. 21, art. 45; 1997, chap. 28, par. 126 (1).

Aucune approbation

(5) Le surintendant ne doit pas approuver la demande si les règlements exigent la tenue d’une audience ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public que le Tribunal en tienne une sur cette demande. 1997, chap. 28, par. 126 (2).

Refus d’approuver une demande

(6) Le surintendant refuse d’approuver une demande présentée aux termes de l’article 410 s’il estime que, selon le cas :

a) le système de classement des risques proposé ou les taux proposés ne sont pas équitables et raisonnables dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’assureur. 1997, chap. 28, par. 126 (2).

Renseignements pertinents

(7) Lorsqu’il prend une décision relativement à une demande présentée aux termes de l’article 410, le surintendant peut tenir compte de renseignements d’ordre financier ou autre ainsi que d’autres questions qui touchent directement ou indirectement les taux proposés par l’auteur de la demande ou sa capacité de faire souscrire de l’assurance en utilisant le système de classement des risques proposé. 1997, chap. 28, par. 126 (2).

Audience

412.1 (1) Si le surintendant avise un assureur aux termes de l’article 412 qu’il n’a pas approuvé sa demande, l’auteur de la demande peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, interjeter appel de la décision par écrit devant le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(2) Si l’auteur de la demande interjette appel de la décision du surintendant dans le délai imparti, le Tribunal tient une audience, à l’issue de laquelle il peut approuver ou refuser d’approuver la demande, ou modifier le système de classification des risques ou les taux. Le Tribunal peut en outre assujettir l’approbation de la demande aux conditions ou aux restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Renseignements supplémentaires

(3) Outre ceux qui doivent être fournis dans la demande ou l’accompagner, le Tribunal peut exiger de l’auteur de la demande qu’il fournisse les autres renseignements, documents et preuves qu’il estime nécessaires.

Critères et renseignements pertinents

(4) Les paragraphes 412 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par le Tribunal aux termes du présent article. 1997, chap. 28, art. 127.

Assureurs dispensés du processus d’approbation

413. (1) Le surintendant peut dispenser les assureurs, autres que l’Association des assureurs, de présenter une demande aux termes de l’article 410 à l’égard des catégories ou des couvertures d’assurance-automobile désignées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 413 (1); 1996, chap. 21, par. 46 (1); 1997, chap. 28, par. 128 (1).

Dépôt

(2) L’assureur dépose, selon la formule approuvée par le surintendant, les systèmes de classement des risques et les taux qu’il a l’intention d’utiliser pour les catégories ou les couvertures d’assurance-automobile à l’égard desquelles il est dispensé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 413 (2); 1993, chap. 10, par. 40 (1); 1997, chap. 28, par. 128 (1).

Date d’entrée en vigueur

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’assureur peut utiliser le système de classement des risques ou les taux déposés aux termes du présent article après expiration des 30 jours qui suivent leur dépôt, à moins qu’avant l’expiration de ce délai, le surintendant n’avise l’assureur, verbalement ou autrement, que le système de classement des risques ou les taux qu’il a déposés ne sont pas approuvés. 1997, chap. 28, par. 128 (2).

Prolongation du délai

(3.1) Avant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le surintendant peut prolonger ce délai d’au plus trente jours selon ce qu’il précise. 1993, chap. 10, par. 40 (2); 1997, chap. 28, par. 128 (3).

Abrégement du délai

(3.2) Le surintendant peut autoriser l’assureur à utiliser le système de classement des risques ou les taux déposés aux termes du présent article avant l’expiration du délai visé au paragraphe (3) ou (3.1). 1993, chap. 10, par. 40 (2); 1997, chap. 28, par. 128 (3).

Avis de non-approbation

(3.3) Si le surintendant avise un assureur verbalement qu’un système de classement des risques ou des taux déposés par celui-ci ne sont pas approuvés, il lui envoie promptement par la poste un avis écrit à cet effet. 1997, chap. 28, par 128 (4).

Appel

(3.4) Si le surintendant avise un assureur aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) que le système de classement des risques ou les taux ne sont pas approuvés, l’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, interjeter appel de la décision par écrit devant le Tribunal. 1997, chap. 28, par 128 (4).

Audience du Tribunal

(3.4.1) Si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant dans le délai de 15 jours, le Tribunal tient une audience. 2002, chap. 22, par. 132 (1).

Révocation de la dispense

(4) Si le surintendant révoque une dispense, les assureurs sont tenus de présenter, aux termes de l’article 410, dans les trente jours suivant la révocation, une demande d’approbation des systèmes de classement des risques et des taux qu’ils utilisent pour les catégories ou les couvertures d’assurance-automobile touchées par la révocation. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 413 (4); 1993, chap. 10, par. 40 (3); 1996, chap. 21, par. 46 (3); 1997, chap. 28, par. 128 (5).

Idem

(5) Un assureur peut continuer d’utiliser les systèmes de classement des risques et les taux déposés avant que le surintendant ait révoqué l’exemption, jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande présentée aux termes du paragraphe (4) soit prise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 413 (5); 1993, chap. 10, par. 40 (4); 1997, chap. 28, par. 128 (5).

Pouvoirs du surintendant

(6) Pour l’application du présent article, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’assureur avait présenté une demande aux termes de l’article 410. 2002, chap. 22, par. 132 (2).

Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux

413.1 (1) Aucun assureur, par l’effet d’un règlement pris en application de la disposition 36 ou 36.1 du paragraphe 121 (1), ne doit augmenter ni diminuer le taux applicable à une catégorie de risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile d’un montant ou pourcentage supérieur au montant ou pourcentage maximal prescrit en vertu de la disposition 36.2 du paragraphe 121 (1). 1993, chap. 10, art. 41.

Demande d’application progressive des règlements

(2) Si un règlement pris en application de la disposition 36 ou 36.1 du paragraphe 121 (1) exige d’un assureur qu’il augmente ou diminue le taux applicable à une catégorie de risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile d’un montant ou pourcentage supérieur au montant ou pourcentage maximal prescrit en vertu de la disposition 36.2 du paragraphe 121 (1), l’assureur présente au surintendant une demande d’approbation d’un plan lui permettant d’appliquer progressivement l’augmentation ou la diminution sur la période précisée dans sa demande en le dispensant totalement ou partiellement de se conformer aux règlements pris en application des dispositions 36 à 36.2 du paragraphe 121 (1) pendant la période précisée. 1993, chap. 10, art. 41; 1997, chap. 28, par. 129 (1).

Documents à fournir

(3) La demande doit être rédigée selon une formule approuvée par le surintendant et déposée avec les renseignements, documents et preuves que précise celui-ci. 1993, chap. 10, art. 41; 1997, chap. 28, par. 129 (1).

Renseignements supplémentaires

(4) Outre ceux qui doivent être fournis dans la demande ou l’accompagner, le surintendant peut exiger de l’auteur de la demande qu’il fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires. 1993, chap. 10, art. 41; 1997, chap. 28, par. 129 (1).

Approbation

(5) Le surintendant ne peut approuver la demande que s’il est d’avis que :

a) le plan permettra que les règlements pris en application des dispositions 36 et 36.1 du paragraphe 121 (1) s’appliquent à l’auteur de la demande sans aucune dispense à la fin de la période précisée dans la demande;

b) la période d’application de la dispense à l’auteur de la demande est raisonnable;

c) le plan aura un effet perturbateur minimal sur le marché de l’assurance-automobile;

d) le plan ne compromettra pas la solvabilité de l’auteur de la demande;

e) le plan est dans l’intérêt public. 1993, chap. 10, art. 41; 1997, chap. 28, par. 129 (1).

Modification

(6) Le surintendant peut, avec le consentement de l’auteur de la demande ou après avoir reçu des exposés écrits, approuver une demande en vertu du paragraphe (5) sous réserve des modifications et conditions qu’il estime appropriées.

Réexamen

(7) Le surintendant peut en tout temps aviser l’assureur de son intention de rendre une ordonnance à l’égard d’un plan approuvé en vertu du paragraphe (5) s’il est d’avis qu’une des conditions précisées aux alinéas (5) a) à e) peut ne pas être remplie.

Demande d’audience

(7.1) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (7), demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne rende l’ordonnance visée dans l’avis.

Audience

(7.2) Si l’assureur demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Aucune audience demandée

(7.3) Si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti, le surintendant peut rendre l’ordonnance visée dans l’avis.

Révocation ou modification du plan approuvé

(8) À l’issue de l’audience tenue en vertu du paragraphe (7.2) ou de l’article 412, le Tribunal peut annuler l’approbation d’un plan approuvé en vertu du paragraphe (5) ou apporter au plan les modifications qu’il estime appropriées. 1997, chap. 28, par. 129 (2).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. 1993, chap. 10, art. 41.

Assureurs automobiles du même groupe

Dépôt simultané des demandes visées à l’art. 410, 413 ou 413.1

414. (1) Le surintendant peut exiger que les assureurs du même groupe qui font souscrire de l’assurance-automobile en Ontario déposent simultanément leur demande aux termes de l’article 410, 413 ou 413.1. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 414 (1); 1993, chap. 10, par. 42 (1); 1996, chap. 21, art. 47; 1997, chap. 28, art. 130.

Prise en compte des systèmes et taux des assureurs du même groupe

(2) Le surintendant peut tenir compte des systèmes de classement des risques et des taux des assureurs du même groupe qu’un assureur lorsqu’il prend une décision concernant la demande de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 414 (2); 1993, chap. 10, par. 42 (2); 1997, chap. 28, art. 130.

Nouveaux assureurs du même groupe

(2.1) Si deux assureurs ou plus deviennent membres du même groupe, ils en avisent le surintendant dans un délai de trente jours au moyen de la formule approuvée par ce dernier. Le surintendant peut exiger des assureurs qu’ils fournissent tous autres renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires. 1993, chap. 10, par. 42 (3); 1997, chap. 28, art. 130.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, un assureur est considéré comme faisant partie du même groupe qu’un autre assureur si l’un est une filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacun d’eux est contrôlé par la même personne. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 414 (3).

Réexamen : systèmes et taux

415. (1) Malgré l’approbation ou la dispense visée à l’article 411, 412, 412.1 ou 413, le surintendant peut, en tout temps, aviser l’assureur de son intention de rendre une ordonnance au sujet du système de classement des risques ou des taux applicables aux couvertures ou catégories d’assurance-automobile de l’assureur s’il est de l’un des avis suivants :

a) le système de classement des risques ou les taux ne sont ni équitables ni raisonnables dans les circonstances;

b) le système de classement des risques ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne les distingue pas de façon équitable;

c) les taux compromettraient la solvabilité de l’assureur ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’assureur. 1993, chap. 10, art. 43; 1996, chap. 21, par. 48 (1); 1997, chap. 28, par. 131 (1).

Audience

(1.1) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne les mesures prévues dans l’avis.

Audience

(1.2) Si l’assureur demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Aucune audience demandée

(1.3) Si l’assureur ne demande pas une audience dans le délai imparti, le surintendant peut rendre l’ordonnance visée dans l’avis. 1997, chap. 28, par. 131 (2).

Demande présentée aux termes de l’art. 410

(2) Au lieu d’aviser l’assureur aux termes du paragraphe (1), le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il présente une demande aux termes de l’article 410.

Champ d’application de l’art. 411

(2.1) L’article 411 ne s’applique pas à une demande que le surintendant exige en vertu du paragraphe (2). 1997, chap. 28, par. 131 (3).

Modification

(3) À l’issue d’une audience tenue aux termes du paragraphe (1.2), le Tribunal peut modifier le système de classement des risques que l’assureur peut utiliser ou les taux qu’il peut demander. 1997, chap. 28, par. 131 (4).

Système et taux réputés approuvés

(4) Pour l’application de l’article 417, le système de classement des risques et les taux modifiés en vertu du paragraphe (3) sont réputés être respectivement le système de classement des risques et les taux approuvés par le Tribunal. 1993, chap. 10, art. 43; 1997, chap. 28, par. 131 (5).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. 1993, chap. 10, art. 43.

Déclarations de principes : systèmes et taux

416. (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur des questions relatives aux systèmes de classement des risques et aux taux d’assurance-automobile. 1993, chap. 10, art. 44.

Prise d’effet

(2) Une déclaration de principes prend effet le jour où elle est publiée dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 416 (2).

Effet de la déclaration

(3) Le surintendant et le Tribunal tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du présent article lorsqu’il prend des décisions aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 416 (3); 1997, chap. 28, art. 132.

Assurance-automobile : systèmes et taux

Systèmes de classement des risques

417. (1) Aucun assureur ne doit utiliser un système de classement des risques pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile si le système, selon le cas, n’est pas :

a) approuvé par le surintendant ou le Tribunal, selon le cas;

b) autorisé par l’article 413;

c) exigé par les règlements. 1993, chap. 10, art. 45; 1997, chap. 28, par. 133 (1).

Taux

(2) Aucun assureur n’utilise un taux de couverture ou de catégorie d’assurance-automobile qui n’est pas approuvé par le surintendant ou le Tribunal, selon le cas, ni autorisé par l’article 413. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 417 (2); 1997, chap. 28, par. 133 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» Inclut l’Association des assureurs. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 417 (3).

Systèmes de classement des risques : véhicules de secours

417.0.1 (1) Aucun assureur ne doit utiliser un système de classement des risques pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile qui permet à l’assureur de prendre en considération aux fins d’un contrat d’assurance-automobile, autre qu’un contrat qui couvre le véhicule de secours, un accident découlant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule de secours par une personne lorsqu’elle est de service. 2004, chap. 11, art. 1.

Sens de véhicule de secours

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules de secours suivants :

1. Les véhicules de pompiers.

2. Les véhicules de police qu’utilise un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.

3. Les véhicules d’intervention en cas d’urgence.

4. Les ambulances. 2004, chap. 11, art. 1; 2004, chap. 31, annexe 20, par. 12 (1).

Taux : accidents mettant en cause des véhicules de secours

(3) Aucun assureur ne doit utiliser un taux de couverture ou de catégorie d’assurance-automobile qui n’est pas conforme au paragraphe (1). 2004, chap. 11, art. 1.

Restriction

(4) Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui utilisent leur automobile personnelle. 2004, chap. 11, art. 1.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ambulance» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («ambulance»)

«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. («insurer»)

«automobile» S’entend au sens de la partie VI. («automobile»)

«contrat d’assurance-automobile» S’entend au sens de la partie VI. («contract of automobile insurance»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«véhicule de pompiers» S’entend en outre d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente partie ainsi qu’un véhicule de pompiers, tel que désigné par écrit par le Commissaire des incendies de l’Ontario. («fire department vehicle»)

«véhicule d’intervention en cas d’urgence» Véhicule au sens du Code de la route qu’utilise un service d’ambulance, sauf une ambulance, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence et auquel le directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée assigne un numéro. («emergency response vehicle») 2004, chap. 11, art. 1; 2004, chap. 31, annexe 20, par. 12 (2).

Rapports sur les règlements portant sur le classement des risques et la détermination des taux

417.1 (1) Au moins une fois tous les trois ans, le surintendant sollicite le point de vue des personnes concernées en ce qui a trait à l’effet des règlements pris en application des dispositions 35 à 36.1 du paragraphe 121 (1) et soumet au ministre un rapport faisant état des modifications qu’il recommande d’apporter aux règlements. 1993, chap. 10, art. 46; 1997, chap. 28, art. 134.

Dépôt des rapports

(2) Le ministre soumet les rapports du surintendant au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante. 1993, chap. 10, art. 46; 1997, chap. 28, art. 134.

Enquête

418. (1) Le surintendant peut, à la demande d’un assureur, d’un assuré ou d’un bureau de tarification, faire enquête sur toute question relative aux taux d’assurance établis par un bureau de tarification ou perçus par un assureur, et sur toute autre question découlant des rapports actuels ou projetés des parties relativement à l’assurance en question.

Rapport

(2) Le surintendant ne doit pas rendre d’ordonnance à la suite de l’enquête prévue au présent article. Il faut toutefois un rapport sur le résultat de l’enquête dans son rapport annuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 418.

PARTIE XVI
FUSIONS ET TRANSFERTS

Sens de «transfert» à la partie XVI

419. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des contrats conclus en Ontario par un assureur titulaire de permis qui est constitué en personne morale ou en association en vertu des lois de l’Ontario, ou une catégorie ou un ensemble de tels contrats, sont repris par un autre assureur ou transférés à un autre assureur soit par novation, transfert ou cession, soit à la suite de la fusion des assureurs. 1997, chap. 19, par. 10 (35).

Application

Aucune atteinte à la réassurance

420. (1) La présente partie ne porte pas atteinte à la réassurance de risques individuels conclus par des assureurs dans le cours normal de leurs affaires. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 420 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (36).

Fusion conforme au droit du ressort de la constitution

(2) Si des assureurs fusionnent et que l’un des assureurs contractants ne soit pas constitué en personne morale ni constitué en association selon le droit de l’Ontario, le surintendant ne doit pas approuver le transfert avant qu’il ne soit établi à sa satisfaction que les assureurs parties au transfert se sont parfaitement conformés aux exigences du droit du ressort législatif en vertu duquel l’assureur a été constitué en personne morale ou constitué en association. Toutefois, un certificat du fonctionnaire responsable des assurances nommé par ce ressort législatif portant que l’assureur s’est parfaitement conformé aux exigences du droit du ressort législatif constitue une preuve suffisante pour le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 420 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (37).

Conventions de transfert : exigences

421. (1) Les détails du transfert sont portés par écrit et énoncent toutes les conditions auxquelles est assujetti le transfert. Toutefois, aucune convention de transfert ne doit être conclue sans la permission préalable du surintendant et le transfert n’est pas exécutoire ni n’a d’effet tant qu’il n’a pas été approuvé par lui. 1997, chap. 19, par. 10 (38).

Vice de procédure n’ayant pas pour effet d’invalider

(2) L’approbation du surintendant rend le transfert valide et exécutoire, malgré tout vice de procédure ou omission de se conformer à la procédure établie par la présente partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 421 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (39).

Conventions de transfert : demande d’approbation

422. Les assureurs qui concluent une convention de transfert demandent l’approbation du transfert au surintendant dans les 30 jours de la date de son exécution ou dans le délai plus long que fixe le surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (40).

423. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (41).

424. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (41).

Documents à déposer auprès du surintendant

425. Dès le dépôt de la demande, les assureurs qui sont parties au transfert déposent auprès du surintendant les documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de la convention de transfert;

b) une déclaration sur la nature et les clauses du transfert;

c) des copies certifiées conformes des états indiquant l’actif et le passif des assureurs qui sont parties à la convention de transfert;

d) des copies certifiées conformes des rapports actuariels ou autres sur lesquels la convention de transfert est fondée;

e) une déclaration signée par le président ou le dirigeant principal, et par le gérant ou le secrétaire de chaque assureur portant qu’au mieux de leur connaissance, les paiements effectués ou à effectuer en faveur de quiconque relativement au transfert y sont indiqués intégralement et qu’aucun paiement, en plus de ceux qui sont indiqués, n’a été effectué ou ne sera effectué sous forme de sommes d’argent, de polices, d’obligations, de valeurs mobilières ou d’autres biens par aucune des parties au transfert ni à leur connaissance;

f) la preuve de la signification des avis exigés par l’article 426, le cas échéant;

g) les autres renseignements et rapports que le surintendant peut exiger. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 425; 1997, chap. 19, par. 10 (42).

Approbation ou rejet du transfert

426. (1) Après réception de la demande, le surintendant peut solliciter des observations écrites et, après les avoir étudiées, approuver ou rejeter le transfert.

Avis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant décide quel avis est suffisant pour l’application du paragraphe (1) et ordonne quelles sont les personnes qui doivent le donner.

Avis : assurance-vie

(3) Dans le cas de l’assurance-vie :

a) l’avis est signifié aux actionnaires ou aux membres et à tous les titulaires de polices en Ontario, à l’exception des titulaires de polices populaires;

b) l’avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels que comprend la convention de transfert en vertu de laquelle il est envisagé d’effectuer le transfert,

(iii) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels se fonde la convention de transfert, y compris le rapport d’un actuaire indépendant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que la convention de transfert soit mise à la disposition des titulaires de polices, des actionnaires ou des membres pour examen aux bureaux principaux des assureurs en Ontario pendant la période qu’il précise.

Appel

(4) Les assureurs ou les personnes qui ont présenté des observations écrites en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision prise par le surintendant en vertu de ce paragraphe devant le Tribunal. 1997, chap. 28, par. 141 (1).

427. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (44).

428. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (44).

429. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (44).

430. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (44).

Transfert de contrats lorsqu’un assureur quitte l’Ontario

431. Lorsqu’en vertu d’une convention conclue entre un assureur, appelé «l’assureur acquéreur» dans le présent article, et un autre assureur, appelé «l’ex-assureur» dans le présent article, en prévision de la cessation des affaires de l’ex-assureur en Ontario, l’assureur acquéreur assume les obligations découlant des contrats d’assurance précisés dans la convention et établis par l’ex-assureur, et que l’ex-assureur cesse de faire des affaires en Ontario, l’assuré ou une autre personne à qui ces contrats confèrent des droits peut faire valoir ses droits comme si ces contrats avaient été établis par l’assureur acquéreur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 431.

PARTIE XVII
PLACEMENTS

Sens de «assureur» à la partie XVII

432. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«assureur» S’entend d’un assureur constitué en personne morale ou constitué en association en vertu des lois de l’Ontario et, dans l’article 433, ce terme s’entend seulement d’une compagnie d’assurance à capital-actions, d’une société fraternelle, d’une société d’assurance mutuelle qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie, d’une société d’assurance mutuelle titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie et d’une société d’assurance mutuelle au comptant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 432.

Placements et prêts

433. (1) L’assureur peut placer ses fonds ou une partie de ses fonds dans des :

obligations d’État

a) obligations, débentures, actions ou autres titres de créances émis ou garantis par le gouvernement :

(i) du Canada, de l’Australie, du Sri Lanka, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, ou d’une province ou d’un État de ces pays, ou du Zimbabwe ou de la République d’Irlande,

(ii) d’une colonie du Royaume-Uni,

(iii) des États-Unis d’Amérique ou d’un État de ce pays,

(iv) d’un pays où l’assureur fait des affaires, ou d’une province ou d’un État de ce pays,

(v) d’une colonie, d’une dépendance, d’un territoire ou d’une possession d’un pays où l’assureur fait des affaires;

titres émis par une municipalité

b) obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par une municipalité du Canada ou d’ailleurs où l’assureur fait des affaires, ou par un organisme scolaire constitué en personne morale au Canada ou ailleurs où l’assureur fait des affaires, ou garantis par les taxes ou les impôts prélevés, sous l’autorité du gouvernement d’une province du Canada, sur des biens situés dans la province et percevables par les municipalités où les biens se trouvent;

obligations émises ou garanties par la Banque internationale

c) obligations, débentures ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

obligations émises ou garanties par la Banque interaméricaine

d) obligations, débentures ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque interaméricaine de développement ou la Banque de développement asiatique;

obligations garanties par des subsides fédéraux

e) obligations ou débentures émises par une personne morale et garanties par la cession à une société de fiducie au Canada d’un versement annuel que le gouvernement du Canada a convenu de faire, si ce versement annuel suffit à couvrir les intérêts échus sur les obligations ou débentures en circulation, ainsi que le capital des obligations ou débentures venant à échéance au cours de l’année où est fait le versement annuel;

obligations garanties par des subsides provinciaux

f) obligations ou débentures émises par une personne morale oeuvrant à des fins de bienfaisance ou d’éducation ou par une personne morale à but philanthropique et garanties par le paiement, la cession ou le transfert à une société de fiducie au Canada, de subsides payables par une province du Canada ou sous son autorité, et qui suffisent pour couvrir les intérêts au fur et à mesure qu’ils deviennent échus sur les obligations ou débentures, ainsi que le capital des obligations ou débentures à leur échéance;

débentures garanties par privilège légal

g) obligations, débentures ou autres titres de créance émis par une personne morale et garantis pour leur plein montant par privilège légal grevant les biens-fonds ou les installations ou le matériel de la personne morale employés dans l’exploitation de son entreprise, si les intérêts ont été intégralement payés de façon régulière durant une période minimale de dix années précédant immédiatement la date du placement dans ces obligations, débentures ou autres titres de créance, sur des valeurs mobilières de cette catégorie de la personne morale alors en circulation;

obligations à intérêt conditionnel

h) obligations, débentures ou autres titres de créance émis par une autorité ou un autre organisme sans capital-actions constitué conformément au droit du pays où l’assureur fait des affaires, d’une province ou d’un État de ce pays, ou d’une colonie, d’une dépendance, d’un territoire ou d’une possession de ce pays où l’assureur fait des affaires, et habilité par cette loi à gérer, à réglementer, à aménager ou à exploiter un port, un aéroport, un pont, une route, un tunnel, des services de transport, de communication, d’assainissement, d’eau, d’électricité ou de gaz, ou leurs installations, ainsi qu’à prélever, à imposer ou à établir, à ces fins, des impôts, redevances, droits ou autres frais qui, selon le cas :

(i) ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement de la mission de l’autorité ou de l’autre organisme et qui suffisent à couvrir ses frais d’exploitation, d’entretien et du service de la dette,

(ii) dans le cas d’une autorité constituée par une loi d’un gouvernement national, sont fixés ou autorisés par la loi ou assujettis à l’approbation du gouvernement, d’un ministre ou d’un ministère de ce gouvernement ou d’un organisme responsable devant le gouvernement, le ministre ou le ministère;

obligations, garanties par hypothèque

i) obligations, débentures ou autres titres de créance émis par une personne morale, qui sont garantis pour leur plein montant par une hypothèque ou une charge au profit d’un fiduciaire ou de l’assureur, sur un ou plusieurs des biens suivants :

(i) des biens immeubles ou propriétés à bail,

(ii) les installations ou le matériel qu’une personne morale utilise dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) des actions ou des obligations, débentures ou autres titres de créance d’une catégorie autorisée par le présent paragraphe, comme placements, ou des soldes de caisse, si ces biens sont en la possession d’un fiduciaire,

et l’addition, à titre de garantie supplémentaire à l’hypothèque ou à la charge, d’un bien qui ne fait pas partie des catégories de placements autorisés par la présente loi, n’a pas pour effet de rendre les obligations, débentures ou autres titres de créance inadmissibles comme placements;

certificats de nantissement de matériel

j) obligations ou certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique et qui est destiné à être utilisé sur des voies ferrées ou des routes publiques, si les obligations ou certificats sont garantis pour leur plein montant par :

(i) la cession au fiduciaire ou la propriété par celui-ci du matériel de transport,

(ii) un bail ou une vente conditionnelle du matériel par le fiduciaire à la personne morale;

débentures

k) obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis :

(i) soit par une personne morale dont, à la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des placements autorisés par l’alinéa m) ou n),

(ii) soit par une personne morale dont, au cours d’une période de cinq ans prenant fin moins d’un an avant la date du placement, le total des bénéfices égalait au moins dix fois les intérêts annuels payables, à la date du placement, sur ses propres dettes et sur celles dont elle se portait garante, et dont, au cours de quatre de ces cinq ans, le total des bénéfices égalait au moins une fois et demie les intérêts annuels payables, à la date du placement, sur ses propres dettes et sur celles dont elle se portait garante, à l’exception des dettes comprises dans le passif à court terme de son bilan; si, à la date du placement, la personne morale détenait, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des actions ordinaires d’une autre personne morale, les bénéfices des deux personnes morales au cours de la période de cinq ans peuvent être consolidés compte tenu des droits des actionnaires minoritaires, s’il y a lieu; dans ce cas, les intérêts payables par la personne morale sont consolidés, et les bénéfices et les intérêts consolidés payables constituent les bénéfices et les intérêts payables de la personne morale; pour l’application du présent sous-alinéa, le terme «bénéfices» s’entend des bénéfices disponibles pour faire face aux intérêts sur les dettes, à l’exception des dettes qui sont comprises dans le passif à court terme;

certificats de placement garantis

l) certificats de placement garantis émis par une société de fiducie constituée en personne morale au Canada dont, à la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des placements autorisés par l’alinéa m) ou n);

actions privilégiées

m) actions privilégiées d’une personne morale;

actions ordinaires

n) actions ordinaires entièrement libérées d’une personne morale;

hypothèques

o) loyers de tenure à terme, hypothèques ou charges sur des biens immeubles ou des propriétés à bail au Canada ou dans un pays où l’assureur fait des affaires, pourvu que le montant garanti, ajouté au montant de toute dette garantie par une autre hypothèque ou charge sur les biens immeubles ou les propriétés à bail de rang égal ou prioritaire à l’hypothèque ou à la charge dans lesquels le placement est effectué, ne dépasse pas les trois quarts de la valeur des biens immeubles ou des propriétés à bail;

hypothèques garanties

p) hypothèques ou charges sur des biens immeubles ou des propriétés à bail au Canada ou dans un pays où l’assureur fait des affaires, ou obligations ou billets garantis par ces hypothèques ou charges, même si l’hypothèque ou la charge dépasse le montant que l’assureur est par ailleurs autorisé à placer, si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du pays où le bien immeuble ou la propriété à bail sont situés, ou le gouvernement d’une province ou d’un État de ce pays, ou par un de leurs organismes, ou assuré par une police d’assurance hypothécaire établie par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères (Canada);

immeubles de rapport

q) biens immeubles ou propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu au Canada ou dans un pays où l’assuré fait des affaires, soit seul, soit en commun avec une autre compagnie d’assurance faisant souscrire de l’assurance au Canada, une société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les biens immeubles ou les propriétés à bail sont loués aux organismes suivants ou ceux-ci en garantissent le bail :

(A) soit le gouvernement du pays où ils sont situés ou celui d’une province, d’un État ou d’une municipalité de ce pays, ou un organisme de ce gouvernement,

(B) soit une personne morale dont les actions privilégiées ou ordinaires constituent, à la date du placement, des placements autorisés par l’alinéa m) ou n),

(ii) le revenu net tiré du bail suffit pour rapporter un revenu d’intérêt raisonnable pendant la durée du bail et pour rembourser au moins 85 pour cent du montant placé dans le bien immeuble ou la propriété à bail au cours de la durée du bail, pourvu que cette durée ne dépasse pas trente ans à compter de la date du placement,

(iii) le montant total du placement de l’assureur dans une parcelle d’un bien immeuble ou une propriété à bail ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur,

et l’assureur peut détenir, entretenir, améliorer, louer, vendre ou aliéner le bien immeuble ou la propriété à bail ou en disposer autrement;

autres immeubles de rapport

r) biens immeubles ou propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu au Canada ou dans un autre pays où l’assureur fait des affaires, soit seul, soit en commun avec une autre compagnie d’assurance faisant souscrire de l’assurance au Canada, une société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le bien immeuble ou la propriété à bail a rapporté chaque année, au cours des trois ans qui précèdent immédiatement la date du placement, un revenu net représentant une somme qui, à l’avenir, suffirait pour rapporter un revenu d’intérêt raisonnable sur le montant placé dans le bien immeuble ou la propriété à bail et pour rembourser au moins 85 pour cent de ce montant au cours des années de vie utile des améliorations apportées au bien immeuble ou à la propriété à bail, pourvu que cette période ne dépasse pas quarante ans à compter de la date du placement,

(ii) le montant total du placement de l’assureur dans une parcelle d’un bien immeuble ou une propriété à bail ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur,

et la compagnie peut détenir, entretenir, améliorer, louer, vendre ou aliéner le bien immeuble ou la propriété à bail ou en disposer autrement;

dépôts à terme acceptés par une caisse

s) dépôts à terme acceptés par une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

fonds communs de placement ou caisses en gestion commune

t) actifs d’un fonds commun de placement ou d’une caisse en gestion commune, si le fonds ou la caisse est constitué par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds ou une caisse qui accepte les dépôts aux fins de placement de deux personnes ou plus et si les unités attribuées à chaque déposant servent à fixer l’intérêt proportionnel de chacun. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (1); 1994, chap. 11, par. 345 (1); 2001, chap. 8, par. 44 (1) et (2).

Obligation de se conformer aux directives

(1.1) L’assureur qui fait un placement dans des actions visées à l’alinéa (1) m) ou n) ou dans des actifs d’un fonds commun de placement ou d’une caisse en gestion commune visés à l’alinéa (1) t) doit se conformer aux directives du surintendant. 2001, chap. 8, par. 44 (3).

Prêt de fonds

(2) L’assureur peut consentir des prêts, avec ses fonds ou une partie de ses fonds, garantis par les valeurs suivantes :

valeurs mobilières autorisées

a) les obligations, débentures ou autres titres de créance, ainsi que les actions ou autres valeurs mobilières dans lesquels l’assureur peut placer ses fonds en vertu du paragraphe (1), pourvu que le montant du prêt ajouté au montant placé dans ces titres ou valeurs, le cas échéant, ne dépasse pas le montant global qui pourrait être placé dans ces titres ou valeurs conformément à la présente partie;

hypothèques

b) des biens immeubles ou propriétés à bail pour une durée calculée en années, ou d’autres domaines ou intérêts dans des biens immeubles au Canada ou dans un autre pays où l’assureur fait des affaires, pourvu que le montant du prêt, ajouté au montant de toute dette garantie par une hypothèque ou une charge sur ces biens immeubles ou les intérêts y afférents et qui sont de rang égal ou prioritaire par rapport au prêt, ne dépasse pas 75 pour cent de la valeur de ces biens immeubles ou des intérêts y afférents; toutefois, l’assureur peut accepter à titre de paiement partiel d’un bien immeuble qu’il vend une hypothèque ou une charge d’une valeur représentant plus de 75 pour cent du prix de vente du bien immeuble;

hypothèques garanties ou assurées

c) des biens immeubles ou propriétés à bail au Canada ou dans un autre pays où l’assureur fait des affaires, même si le montant du prêt dépasse celui que l’assureur est par ailleurs autorisé à consentir, si, à concurrence de l’excédent, l’hypothèque ou la charge grevant le bien et garantissant le prêt est garantie ou assurée par le gouvernement du pays où le bien immeuble ou la propriété à bail est situé, par le gouvernement d’une province ou d’un État de ce pays, ou par un de leurs organismes ou assurée par une police d’assurance hypothécaire établie par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada) ou de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères (Canada). L.R.O 1990, chap. I.8, par. 433 (2).

Valeurs reçues lors d’une réorganisation, liquidation ou fusion

(3) L’assureur qui est propriétaire de valeurs mobilières d’une personne morale et qui, en raison d’un arrangement fait de bonne foi pour la réorganisation ou la liquidation de cette personne morale ou pour la fusion de celle-ci avec une autre personne morale, doit échanger ces valeurs contre des obligations, débentures ou d’autres titres de créance ou des actions qui ne sont pas des placements autorisés par les dispositions précédentes du présent article, peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou ces actions. Le surintendant les autorise à titre d’éléments d’actif de l’assureur dans son rapport annuel au ministre, pour une période de cinq ans à compter de l’acceptation ou pour la période plus longue que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s’il est démontré, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, que ces obligations, débentures, ou autres titres de créance ou ces actions n’ont pas de statut ni de valeur inférieurs aux valeurs mobilières auxquelles ils ont été substitués ou s’ils deviennent admissibles comme placements aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (3).

Autres éléments d’actif

(4) L’assureur peut faire des placements ou consentir des prêts que les dispositions précédentes du présent article n’autorisent pas, sous réserve des dispositions suivantes :

immeubles de rapport

a) l’assureur fait des placements dans des biens immeubles ou des propriétés à bail visés par le présent paragraphe uniquement en vue d’en tirer un revenu et l’assureur peut faire ces placements au Canada ou dans un autre pays où l’assureur fait des affaires, soit seul, soit conjointement avec une autre compagnie d’assurance qui fait souscrire de l’assurance au Canada, et l’assureur peut détenir, entretenir, améliorer, mettre en valeur, réparer, louer, vendre ou aliéner le bien immeuble ou la propriété à bail ou en disposer autrement, mais le montant total du placement d’un assureur aux termes du présent paragraphe dans toute parcelle d’un bien immeuble ou dans une propriété à bail ne doit pas dépasser 1 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur;

exemption

b) le présent paragraphe n’est pas réputé avoir pour effet d’accorder plus de pouvoirs que n’en accordent les paragraphes (1) et (2) de faire des placements dans des hypothèques ou des charges et de consentir des prêts garantis par des biens immeubles ou des propriétés à bail;

limite

c) la valeur comptable totale des placements faits et des prêts consentis en vertu du présent paragraphe et détenus par l’assureur, à l’exception de ceux qui sont ou qui ont été, depuis leur acquisition, autorisés comme placements indépendamment du présent paragraphe, ne doit pas dépasser 7 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (4); 1993, chap. 10, art. 47.

Polices d’assurance-vie

(5) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut placer ses fonds d’assurance-vie ou une partie de ses fonds dans l’acquisition de polices d’assurance-vie établies par l’assureur ou par une autre compagnie d’assurance titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie au Canada ou peut consentir des prêts, avec ces fonds ou une partie de ces fonds, garantis par ces polices. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (5).

Loi nationale sur l’habitation (Canada)

(6) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, l’assureur peut :

a) consentir des prêts, avec ses fonds ou une partie de ses fonds, garantis par des biens immeubles conformément à la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou à ses modifications, ou consentir des prêts garantis par des biens immeubles, des propriétés à bail ou d’autres domaines ou intérêts y afférents, et qui dépassent 75 pour cent de la valeur du bien immeuble ou de l’intérêt y afférent qui constituent la garantie accordée pour ce prêt ou qui dépassent le montant qui peut être consenti sous forme de prêt conformément à cette loi ou à ses modifications, si le montant excédentaire est garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par une municipalité en vertu de la Loi sur le développement du logement;

b) s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie, soit se joindre à une ou plusieurs compagnies d’assurance titulaires de permis les autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie pour former une ou plusieurs compagnies mères institutionnelles et une ou plusieurs associations d’habitation institutionnelles au sens de la définition figurant à la Loi nationale sur l’habitation (Canada), soit en causer la formation, et il peut placer ses fonds dans les actions ou les débentures de ces compagnies mères et dans les actions de ces associations d’habitation pour un montant global qui ne dépasse pas, lorsqu’il y est ajouté le montant global placé par cet assureur en vertu de l’alinéa c), 5 pour cent de son actif total au Canada autorisé par le surintendant;

c) s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie, placer un montant global de ses fonds qui ne dépasse pas 5 pour cent de son actif total au Canada autorisé par le surintendant dans d’autres catégories ou types de placement prévus par la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou ses modifications, y compris l’achat de biens-fonds, l’aménagement de ceux-ci, la construction de bâtiments sur ceux-ci ainsi que la gestion et l’aliénation de ces biens-fonds et bâtiments. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (6).

Prêts garantis

(7) L’assureur peut consentir des prêts garantis conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada), de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (Canada), de la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (Canada) ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises (Canada). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (7).

Pouvoir d’acquérir les actions de certaines personnes morales

(8) Malgré toute disposition du paragraphe (1), l’assureur titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois de l’Ontario et l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut, sous réserve des conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, placer ses fonds dans les actions entièrement libérées des personnes morales suivantes :

a) celles qui sont constituées à l’étranger pour faire souscrire des contrats d’assurance-vie;

b) celles qui sont constituées pour fournir à l’assureur ou à une personne morale mentionnée à l’alinéa a) des services de consultation, de gestion ou de répartition des ventes relativement aux contrats d’assurance-vie ou aux rentes dont le montant des fonds de réserve varie selon la valeur marchande d’un groupe défini d’éléments d’actif conservés dans un fonds séparé et distinct;

c) celles qui sont constituées en vertu des lois du Canada ou d’une province du Canada pour faire souscrire des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie;

d) celles qui sont constituées en vue d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’aménager, de louer ou de gérer des biens immeubles ou des propriétés à bail;

e) celles qui sont constituées en vue d’offrir au public une participation dans un portefeuille de valeurs;

f) celles qui sont constituées en vue de fournir à une personne morale mentionnée à l’alinéa e) des services de consultation, de gestion ou de répartition des ventes;

g) avec l’approbation préalable du surintendant, celles qui sont constituées en vue de faire des affaires raisonnablement accessoires aux opérations d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (8); 1997, chap. 28, art. 143.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (1) et l’article 435, une société d’assurance mutuelle qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie peut, avec l’approbation du surintendant et aux conditions qu’il impose, faire un placement dans les actions entièrement libérées d’une personne morale d’une catégorie prescrite constituée au Canada si, après le placement, une ou plusieurs des sociétés d’assurance mutuelle qui participent au Fonds ont le contrôle de la personne morale ou l’acquerront par suite du placement. 1994, chap. 11, par. 345 (2); 1997, chap. 28, art. 143.

Garanties additionnelles

(10) L’assureur peut accepter des valeurs mobilières additionnelles de toute nature pour mieux garantir le remboursement à l’assureur d’un prêt consenti ou d’un fonds placé, ou pour mieux garantir la suffisance de toute valeur mobilière dans laquelle cet assureur est, par le présent article, autorisé à placer ses fonds ou sur laquelle il est ainsi autorisé à les prêter. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (10).

Les règlements intérieurs l’emportent

(11) Si l’acte constitutif, les règlements administratifs et les règles d’un assureur prescrivent les valeurs mobilières dans lesquelles ses fonds peuvent être placés, le présent article n’a pas pour effet de conférer plus de pouvoir de faire des placements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (11).

Liquidation des placements non autorisés

(12) Le surintendant peut ordonner à l’assureur de se défaire des placements obtenus après le 1er mai 1928 qui ne sont pas autorisés par la présente partie, et de les réaliser; dans ce cas, l’assureur doit s’en défaire et les réaliser définitivement dans les soixante jours de la réception de l’ordre. Si le montant réalisé est inférieur au montant versé par l’assureur pour ces placements, les administrateurs de l’assureur sont solidairement responsables envers l’assureur du remboursement du montant du déficit. L’administrateur présent à l’assemblée au cours de laquelle un placement est autorisé ne dégage sa responsabilité que s’il remet à l’assureur ou lui envoie sans délai, par courrier recommandé, ses protestations contre le placement et en envoie une copie par courrier recommandé au surintendant dans les huit jours qui suivent. L’administrateur absent de l’assemblée ne dégage sa responsabilité que s’il agit de même dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où il apprend l’autorisation du placement et a la possibilité d’agir. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 433 (12).

Placements d’autres assureurs

434. L’assureur qui n’est pas une compagnie d’assurance à capital-actions, une société fraternelle, une société d’assurance mutuelle qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie, une société d’assurance mutuelle qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie ni une société d’assurance mutuelle au comptant peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières décrites aux alinéas 433 (1) a) à l), o), p) et s) et peut consentir des prêts, avec ses fonds, garantis par ces valeurs mobilières. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 434; 1994, chap. 11, art. 346.

Restrictions applicables aux placements et prêts

435. (1) Les pouvoirs des assureurs en matière de placement conférés par les articles 433 et 434 sont soumis aux restrictions, aux limites et aux interdictions suivantes :

a) l’assureur qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie ne doit pas faire des placements dans ses propres actions ni dans les actions d’une autre personne morale faisant souscrire de l’assurance ni consentir des prêts garantis par ces actions, sauf s’il s’agit de placements dans les actions d’un consortium qui est membre de la Bourse canadienne des assurances;

b) l’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie ne doit pas effectuer les opérations suivantes :

(i) faire des placements dans les actions d’une personne morale constituée au Canada en vue de faire souscrire des contrats d’assurance-vie,

(ii) consentir des prêts garantis par ses propres actions,

(iii) sauf disposition contraire de l’article 211 de la Loi sur les personnes morales, faire des placements dans ses propres actions ou les acheter;

c) à l’exception des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada, ou par une municipalité du Canada, l’assureur ne doit pas effectuer de placement dans une seule valeur mobilière ni effectuer de placement seulement dans une seule personne morale, soit en achetant des actions ou des valeurs mobilières de celle-ci, soit en lui consentant des prêts garantis par ses débentures, son actif ou une partie de son actif, plus de 10 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur;

d) à l’exception des placements faits en vertu du paragraphe 433 (8) et des valeurs mobilières garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada, l’assureur ne doit pas faire de placements qui auraient pour résultat de faire de lui le détenteur de plus de 30 pour cent des actions ordinaires ou de plus de 30 pour cent de toutes les actions émises d’une personne morale;

e) la valeur comptable totale des placements de l’assureur dans des actions ordinaires, sauf ses propres actions ordinaires achetées en vertu de l’article 211 de la Loi sur les personnes morales, ne doit pas dépasser 25 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur;

f) la valeur comptable des placements de l’assureur dans des biens immeubles ou des propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu en vertu des alinéas 433 (1) q) et r) et du paragraphe 433 (4) ne doit pas dépasser 10 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de l’assureur;

g) l’assureur ne doit pas placer ses fonds dans des obligations, débentures ou autres titres de créance dont le paiement de capital ou d’intérêts est en défaut;

h) l’assureur ne doit pas faire fonction de souscripteur à forfait en ce qui concerne l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou d’autres biens.

Courtiers en valeurs mobilières

(2) Sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire, l’assureur peut, avec l’approbation du surintendant, placer ses fonds dans les actions entièrement libérées et assorties du droit de vote d’un courtier au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Non-application des alinéas (1) c) et d)

(3) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux placements visés par le paragraphe (2).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et aux règlements faits en application de la disposition 32 du paragraphe 121 (1).

«action assortie du droit de vote» S’entend d’une action d’une catégorie émise par une personne morale et assortie d’un droit de vote en toute circonstance, ainsi que de l’action d’une catégorie assortie d’un droit de vote lié à une éventualité qui s’est réalisée et qui continue de se réaliser. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 435.

Prêts et placements interdits

436. (1) L’assureur ne doit pas, sciemment, faire un placement, après le 13 novembre 1970, sauf s’il s’agit d’un prêt garanti par une police d’assurance-vie établie par lui, dans les cas suivants :

a) en consentant un prêt :

(i) soit à un administrateur ou à un dirigeant de l’assureur ou au conjoint ou à l’enfant de cet administrateur ou de ce dirigeant,

(ii) soit à un particulier, à son conjoint ou à ses enfants de moins de vingt et un ans, si le particulier ou un groupe formé du particulier, de son conjoint et de ses enfants est un actionnaire important de l’assureur;

b) dans une personne morale qui est un actionnaire important de l’assureur;

c) dans une personne morale dont les personnes suivantes détiennent une part appréciable des actions :

(i) un particulier mentionné au sous-alinéa a) (i),

(ii) un particulier qui est un actionnaire important de l’assureur,

(iii) une autre personne morale qui est un actionnaire important de l’assureur,

(iv) un groupe constitué exclusivement de particuliers mentionnés au sous-alinéa a) (i). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (1); 1999, chap. 6, par. 31 (13); 2005, chap. 5, par. 35 (18).

Conservation

(2) L’assureur ne doit pas conserver sciemment un placement mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (2).

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article :

part appréciable

a) une personne ou un groupe de personnes détient une part appréciable des actions d’une personne morale dans l’un des cas suivants :

(i) dans le cas d’une personne, elle est directement ou indirectement propriétaire à titre bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions de la personne morale qui sont alors en circulation,

(ii) dans le cas d’un groupe de personnes, ce groupe ou un membre de ce groupe est directement ou indirectement propriétaire à titre bénéficiaire de plus de 50 pour cent des actions de la personne morale qui sont alors en circulation;

actionnaire important

b) une personne ou un groupe de personnes est un actionnaire important d’une personne morale si cette personne ou ce groupe de personnes est, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, propriétaire à titre bénéficiaire d’actions participantes assorties de plus de 10 pour cent des droits de vote de toutes les actions participantes de la personne morale alors en circulation; aux fins du calcul du pourcentage des droits de vote dont sont assorties les actions participantes détenues par un souscripteur à forfait, sont exclus les droits de vote dont sont assorties les actions participantes qu’il a acquises à titre de souscripteur à forfait, pendant qu’il distribue ces actions au public. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«action participante» S’entend d’une action d’une catégorie assortie d’un droit de vote susceptible d’exercice en toute circonstance, ainsi que de l’action d’une catégorie assortie d’un droit de vote lié à une éventualité qui s’est réalisée et qui continue de se réaliser. («equity share»)

«placement» S’entend, selon le cas :

a) d’un placement dans une personne morale par l’achat d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance de celle-ci ou d’actions de celle-ci;

b) d’un prêt à une ou plusieurs personnes,

toutefois ce terme ne s’entend ni d’un solde courant normal entre un assureur et une autre personne morale faisant souscrire de l’assurance, ni d’une avance de fonds, ni d’un prêt qui est simplement accessoire à l’activité principale de l’assureur. («investment»)

«dirigeant» Malgré la définition de ce terme à l’article 1, ne s’entend que du président, d’un vice-président, du secrétaire, du trésorier, du gérant, du contrôleur et de l’actuaire d’un assureur et de toute autre personne désignée comme dirigeant de l’assureur par voie de règlement intérieur ou de résolution des administrateurs de l’assureur. («officer») L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (4).

Placement «dérivé»

(5) Pour l’application du présent article, une personne ou un groupe de personnes qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions d’une personne morale ou est réputé l’être par le présent paragraphe, est aussi réputé propriétaire bénéficiaire d’une quote-part des actions de toute autre personne morale dont la première personne morale est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire et qui est égale à la quote-part des actions de la première personne morale dont la personne ou le groupe de personnes est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou est réputé l’être par le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (5).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), il n’est pas interdit à l’assureur de faire un placement dans une personne morale uniquement parce qu’une personne ou un groupe de personnes qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions participantes de l’assureur ou qui est réputé l’être, est réputé, en vertu de ce paragraphe, propriétaire bénéficiaire d’actions participantes de cette personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (6).

Exemption

(7) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes est un actionnaire important de l’assureur et que, en conséquence de ce fait et de l’application du présent article, certains placements sont interdits à l’assureur, le ministre peut, à la demande de l’assureur et selon les conseils du surintendant, soustraire un placement particulier ou des placements d’une catégorie particulière de cette interdiction, s’il est convaincu des faits suivants :

a) la décision de l’assureur de faire ou de détenir le placement en question n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas influencée de façon significative par cette personne ou par ce groupe, et n’affecte pas de façon significative les intérêts de cette personne ou de ce groupe, à l’exception de leurs intérêts à titre d’actionnaires de l’assureur;

b) le placement doit être fait en vertu du pouvoir conféré à l’assureur en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (7).

Idem

(8) L’arrêté d’exemption pris par le ministre en application du paragraphe (7) peut prévoir des conditions ou des restrictions qu’il juge appropriées et peut être révoqué par le ministre en tout temps. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 436 (8).

Interdiction de recevoir des dons ou des avantages

(9) Les administrateurs et les dirigeants d’un assureur ainsi que les membres d’un comité qui exerce quelque pouvoir que ce soit relativement au placement ou à l’affectation de ses fonds ne doivent pas accepter ni recevoir à titre de bénéficiaires, que ce soit directement ou indirectement, des honoraires, des frais de courtage, une commission, un don ou une autre contrepartie fournis à l’égard ou en considération d’un prêt, d’un dépôt, d’un achat, d’une vente, d’un paiement ou d’un échange fait par cet assureur ou pour son compte, ni avoir un intérêt pécuniaire dans un tel achat, une telle vente ou un tel prêt, que ce soit à titre d’emprunteur, de mandant, de comandant, d’agent ou de bénéficiaire. Toutefois, si cette personne est un titulaire de police, elle a droit à toutes les prestations prévues aux termes de son contrat. 1997, chap. 19, par. 10 (45).

Placements : valeur et exigences de forme

Valeur des éléments d’actif conservés au Canada

437. (1) En tout temps, l’assureur conserve au Canada des éléments d’actif dont la valeur lui permet d’acquitter l’ensemble des obligations contractées à l’égard de ses titulaires de polices au Canada et l’ensemble de ses autres engagements en cours au Canada.

Registres

(2) L’assureur tient un registre à jour de tous ses placements et de l’endroit où il les détient.

Règles

(3) De plus, l’assureur établit et consigne par écrit un ensemble de règles à suivre pour le traitement et la garde de ses placements et veille en tout temps à ce que ces règles soient strictement observées.

Garde des placements

(4) L’assureur veille à ce que ses placements soient :

a) d’une part, gardés en lieu sûr et d’une façon qui en empêche l’accès non autorisé;

b) d’autre part, sous la garde de l’assureur ou d’une entité qui a la compétence pour agir à titre de dépositaire de valeurs mobilières ou à titre de caisse de dépôt ou d’agence de compensation de valeurs mobilières aux termes des directives émises par le surintendant.

Idem

(5) L’assureur ne peut mettre des placements sous la garde d’une entité mentionnée à l’alinéa (4) b) que s’il a conclu une convention de dépôt par écrit avec l’entité.

Rapport au surintendant

(6) À la demande du surintendant, l’assureur lui présente un rapport sur la manière dont il s’est conformé aux paragraphes (1) à (5). Le surintendant peut, s’il n’est pas satisfait du rapport, exiger un changement, auquel l’assureur doit se conformer, dans la nature et le contenu des registres, l’endroit où les placements sont détenus, les conventions de dépôt et toute autre question liée à la garde en lieu sûr des placements. 1997, chap. 19, par. 10 (46).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Coût d’emprunt

Sens de «coût d’emprunt» aux art. 437.2 à 437.11

437.1 La définition qui suit s’applique aux articles 437.2 à 437.11.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt ou d’une avance consenti par l’assureur et garanti par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ou à l’avance;

b) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à l’assureur;

c) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à une personne autre que l’assureur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à l’assureur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Remise du coût d’emprunt

437.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l’assureur consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), l’assureur consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 437.11 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation du coût d’emprunt

437.3 (1) L’assureur ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.4 L’assureur qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.5 Les formules ou autres documents qu’emploie l’assureur pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

437.6 L’assureur qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.7 (1) L’assureur qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 437.4 ni l’article 437.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

437.8 L’assureur qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation dans la publicité

437.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre l’assureur aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 437.7 qu’il leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation du coût d’emprunt des avances

437.10 S’il est pris des règlements sur le mode de divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, l’assureur ne doit pas consentir une telle avance au titulaire de la police sans lui divulguer, au plus tard au moment de l’octroi et de la manière prescrite, le coût d’emprunt, calculé et exprimé conformément aux règlements.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (59) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Règlements : divulgation

437.11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 437.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 437.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 437.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 437.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 437.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 437.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 437.4, de la disposition 3 de l’article 437.6 et de la disposition 3 du paragraphe 437.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 437.4, de la disposition 4 de l’article 437.6 et de la disposition 4 du paragraphe 437.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 437.4, de la disposition 5 de l’article 437.6 et de la disposition 5 du paragraphe 437.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 437.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 437.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 437.3 à 437.10 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 437.2 à 437.9;

o) exiger la divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci et traiter du mode de divulgation;

p) traiter des catégories d’avances qui sont soustraites à l’application de l’article 437.10;

q) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7;

r) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7 que peut imposer l’assureur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par l’assureur qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

s) traiter de toute autre mesure d’application des articles 437.2 à 437.10.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 437.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts ou d’avances qu’ils précisent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (59) et 8 (2).

PARTIE XVIII
ACTES ET PRATIQUES MALHONNÊTES ET MENSONGERS DANS LES OPÉRATIONS D’ASSURANCE

Définitions applicables à la partie XVIII

438. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» Activités ou défauts d’agir qui sont prescrits comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. («unfair or deceptive acts or practices»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif, d’un organisme, d’une bourse d’assurance réciproque, d’un membre de la société connue sous le nom de Lloyds, d’une société fraternelle, d’une société de secours mutuel ou d’un consortium. («person») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 438; 1993, chap. 10, art. 48; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (60) et (61).

Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

439. Nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 439.

Pouvoir d’enquête du surintendant

440. Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’une personne faisant des opérations d’assurance en Ontario, afin de déterminer si elle se livre ou s’est livrée à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 440.

Mesures consécutives à un examen ou à une enquête

Rapport du surintendant

441. (1) Le surintendant fait un rapport si, en se fondant sur un examen, une enquête ou une autre preuve, il est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constituent un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers.

Avis

(2) Le surintendant peut donner à la personne un avis écrit, comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe (1), de son intention de rendre une ordonnance lui enjoignant, selon le cas :

a) de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le surintendant précise;

b) de cesser de se livrer à des opérations d’assurance ou aux activités liées à ces opérations que le surintendant précise;

c) de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation.

Demande d’audience

(3) La personne peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne les mesures prévues dans l’avis.

Ordonnance provisoire

(4) Malgré le paragraphe (3), si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance de l’ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans avis préalable, rendre l’ordonnance provisoire visée au paragraphe (2). L’ordonnance prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Audience

(5) Si la personne demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Prolongation des effets de l’ordonnance

(6) Si la personne demande une audience dans le délai imparti et que le surintendant rend une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (4), le surintendant peut prolonger les effets de l’ordonnance provisoire tant que l’audience n’est pas terminée et que l’ordonnance n’a pas été confirmée, modifiée ou révoquée.

Aucune audience demandée

(7) Si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti, le surintendant peut rendre l’ordonnance prévue dans l’avis donné aux termes du paragraphe (2), laquelle prend effet à la date qui y est précisée.

Audience

(8) Si, à l’audience, le Tribunal est d’avis que l’ordonnance prévue au paragraphe (2) devrait être rendue, il peut rendre une ordonnance qui prend effet à la date qui y est précisée.

Modification

(9) Le surintendant peut modifier une ordonnance rendue en vertu du présent article après avoir donné à la personne nommément désignée dans l’ordonnance l’occasion de présenter des exposés écrits.

Appel

(10) La personne désignée dans l’ordonnance que modifie le surintendant peut interjeter appel de celle-ci devant le Tribunal.

Révocation

(11) Le surintendant peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent article. 1997, chap. 28, art. 144.

PARTIE XIX
EXAMEN ET INTERROGATOIRE

Sens de «examen» à la partie XIX

442. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«examen» S’entend d’un examen, d’une enquête, d’une évaluation, d’une vérification ou d’une inspection effectués aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 442.

Disposition générale relative aux examens

443. (1) Un permis est délivré à une personne à la condition qu’elle facilite les examens.

Documents à produire

(2) Aux fins de l’examen, l’assureur, l’agent ou l’expert d’assurance dresse et présente à la personne chargée de l’examen des relevés ou rapports à l’égard de ses activités commerciales, de ses finances ou de ses autres activités, en plus de ceux mentionnés à la présente loi, selon ce que peut exiger le surintendant.

Collaboration des dirigeants

(3) Les dirigeants, mandataires et employés d’un assureur, d’un agent ou d’un expert d’assurance permettent l’inspection des livres comptables. Par ailleurs, ils facilitent les examens effectués aux termes de la présente loi dans la mesure de leur autorité. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 443 (1) à (3).

Production des livres

(4) Afin de faciliter l’examen des livres et des registres d’un assureur, d’un agent ou d’un expert d’assurance, le surintendant ou une personne désignée par le surintendant peut exiger que l’assureur, l’agent ou l’expert d’assurance produise les livres et les registres à son établissement principal en Ontario ou à un autre endroit commode que le surintendant peut fixer. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 443 (4); 1997, chap. 28, art. 145.

Frais de l’examen supplémentaire

(5) L’examen d’un assureur tenu à un bureau situé hors de l’Ontario s’effectue aux frais de l’assureur si le surintendant ou une personne désignée par le surintendant l’ordonne. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 443 (5); 1997, chap. 28, art. 145.

Pouvoirs d’examen et autres

444. (1) Dans l’exercice de ses fonctions, la personne chargée de l’examen peut :

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans un endroit;

b) exiger la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’objets qui peuvent s’appliquer à l’exercice de ses fonctions;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever de quelque endroit où ils se trouvent, les documents ou les objets produits à la suite d’une demande formulée en vertu de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi ils sont retournés dans un délai raisonnable à la personne qui les a produits;

d) interroger une personne sur des questions qui s’appliquent ou peuvent s’appliquer à l’examen.

Accès à un logement

(2) Nul ne peut exercer le pouvoir de pénétrer dans un endroit accordé par la présente loi pour pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans la permission de l’occupant. Toutefois, il peut y pénétrer s’il est muni d’un mandat délivré en vertu du présent article.

Mandat de perquisition

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents ou des objets qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves qui s’appliquent à l’exécution d’un examen aux termes de la présente loi, peut délivrer un mandat de perquisition. Le mandat autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner à cet endroit en vue d’y enlever les pièces précitées pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi elles sont promptement retournées à cet endroit.

Mandat pour pénétrer dans un endroit

(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’une personne pénètre, afin de procéder à un examen, dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé, peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer dans cet endroit.

Exécution et caducité du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (3) ou (4) :

a) précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours de sa délivrance.

Entrave

(6) Aucune personne ne doit entraver ni gêner le travail d’une personne dans l’exécution d’un mandat ni d’une autre façon l’empêcher de procéder à un examen.

Idem

(7) Sauf si un mandat a été délivré en vertu du paragraphe (3), le paragraphe (6) n’est pas enfreint par le refus d’une personne de produire des documents ou objets.

Admissibilité des copies

(8) Les copies ou les extraits qu’une personne a tirés des documents ou des objets qui ont été enlevés d’un endroit aux termes de la présente loi et que cette personne certifie être conformes aux originaux, sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les documents ou les objets dont ils sont tirés. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 444.

Rapports

Rapport par le vérificateur

445. (1) Le vérificateur signale promptement à l’assureur et au surintendant toute contravention à la présente loi dont il a connaissance ou qui est portée à sa connaissance aux termes du paragraphe (2). Advenant le défaut de l’assureur de corriger la situation dans les trente jours, le vérificateur fait promptement part au surintendant de ce défaut.

Rapport par d’autres

(2) La personne qui, dans le cadre des services professionnels qu’elle fournit à un assureur, prend connaissance d’une contravention à la présente loi, la signale promptement à l’assureur et au vérificateur de l’assureur ou, s’il n’y a pas de vérificateur, au surintendant.

Secret professionnel de l’avocat

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel, le cas échéant, liant l’avocat à son client. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 445.

Absence de responsabilité

446. La personne qui de bonne foi fait, au Tribunal, au surintendant, à un employé de la Commission ou à une autre personne qui agit en vertu de la présente loi, une déclaration ou une divulgation orale ou écrite relative aux fonctions de la personne à qui la déclaration ou la divulgation est faite, ne doit pas être tenue responsable dans une instance civile qui en résulte. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 446; 1997, chap. 28, art. 146.

Infractions et peines

Sens de «personne» aux art. 447 et 448

447. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 448.

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme, d’une bourse d’assurance réciproque, d’un membre de la société connue sous le nom de Lloyd’s, d’une société fraternelle, d’une société de secours mutuel ou d’un consortium. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (62).

Infractions

(2) Sont coupables d’une infraction les personnes qui, selon le cas :

a) fournissent, directement ou indirectement, à la Commission ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, que les renseignements soient exigés par la présente loi ou qu’ils aient été fournis volontairement;

a.1) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d’assurance;

a.2) n’informent pas intentionnellement un assureur d’un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d’assurance dans les 14 jours du changement important;

a.3) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré, que ce dernier les ait ou non reçus;

b) ne se conforment pas aux exigences de la présente loi, ou aux ordonnances rendues ou directives données aux termes de la présente loi;

c) ne se conforment pas aux engagements écrits donnés au Tribunal ou au surintendant ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14);

d) enfreignent la présente loi ou les règlements;

e) enfreignent une condition ou une restriction imposées par un permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 447 (2); 1994, chap. 11, art. 347; 1996, chap. 21, art. 49; 1997, chap. 28, art. 146.

Peine

(3) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. L. R.O. 1990, chap. I.8, par. 447 (3).

Infraction dérivée

(4) Les administrateurs, dirigeants et mandataires principaux d’une personne morale et les personnes agissant à titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d’une association sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) ont causé, autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (2) par la personne morale ou l’association sans personnalité morale, ou qui y ont participé;

b) n’ont pas pris les soins raisonnables afin d’empêcher la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (2) par la personne morale ou l’association sans personnalité morale,

sont coupables d’une infraction et passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 447 (4).

Restitution

(5) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne reconnue coupable de l’infraction aux termes de la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 447 (5).

Ordonnance de se conformer

448. (1) Si le surintendant est d’avis que des personnes ne se sont pas conformées ou ne se conforment pas, selon le cas :

a) à une disposition de la présente loi ou des règlements;

a.1) à un ordre donné, à une ordonnance ou une décision rendue, à un décret ou un arrêté pris, à une directive donnée ou à une enquête effectuée aux termes de la présente loi;

b) à un engagement pris;

c) à l’une des conditions ou restrictions dont est assorti son permis, le cas échéant,

il peut, outre les autres droits que lui accorde la présente loi, demander par voie de requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance afin d’enjoindre à la personne de se conformer à la disposition, à l’ordre, à l’ordonnance, le décret, l’arrêté, la décision, la directive, l’enquête, l’engagement, la condition ou la restriction ou d’interdire à cette personne d’y contrevenir. Le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime pertinente. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 448 (1); 1993, chap. 10, art. 51.

Assurance-vie

(1.1) La requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée par un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à l’égard d’une personne titulaire d’un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l’alinéa 393 (2) a). 1994, chap. 11, art. 348.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 448 (2).

Prescription

449. Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du surintendant pour la première fois. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 449; 1997, chap. 28, art. 147.

ANNEXE A Abrogée : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (63).

ANNEXE B Abrogée : 1997, chap. 19, par. 10 (47).