projet d'aide financière aux intervenants (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. I.13, projet d'aide financière aux intervenants (Loi sur le)
Loi sur le projet d’aide financière aux intervenants
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.13
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1996. Voir : L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 16.
Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993.
Aide Financière aux Intervenants
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aide financière aux intervenants» Aide financière accordée aux intervenants en vertu de la présente loi avant une audience devant une commission. («intervenor funding»)
«comité d’aide financière» Comité d’aide financière aux intervenants constitué aux termes de la présente loi. («funding panel»)
«commission» Une commission mixte, la Commission de l’énergie de l’Ontario ou la Commission des évaluations environnementales. («board»)
«commission mixte» Commission mixte créée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences pour examiner une question se rapportant à la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement ou la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («joint board»)
«intervenant» Personne ou groupe de personnes qui s’est vu accorder la qualité d’intervenant dans une instance devant une commission. («intervenor»)
«proposant» Partie dont l’entreprise, de l’avis d’un comité d’aide financière, fait l’objet de l’audience, ou une autre partie, personne physique ou personne morale qui, de l’avis d’un comité d’aide financière, est potentiellement un bénéficiaire financier important de la décision de la commission. («proponent»)
«proposant tenu de verser une aide financière» Proposant qu’un comité d’aide financière nomme comme proposant tenu de verser une aide financière aux intervenants. («funding proponent») L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 1.
Objet
2. L’objet de la présente loi est de prévoir la mise sur pied et la direction d’un projet pilote visant à fournir une aide financière aux intervenants dans les instances devant les commissions. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 2.
Droit de demander une aide financière
3. (1) Un intervenant dans une instance devant une commission peut demander à celle-ci, comme le prévoit la présente loi, une aide financière aux intervenants.
Avis
(2) Figurent dans les avis d’audience d’une commission:
a) une déclaration relative au droit énoncé au paragraphe (1);
b) une courte déclaration indiquant où et quand les demandes d’octroi de la qualité d’intervenant peuvent être présentées.
Idem
(3) Dès qu’une décision a été rendue relativement à toutes les demandes d’octroi de la qualité d’intervenant, la commission avise tous les intervenants de leur droit de faire une demande d’aide financière aux intervenants. Elle avise sans délai les intervenants de la date limite de présentation de cette dernière demande.
Ajournement
(4) Après avoir décidé toutes les questions relatives à la qualité d’intervenant, une commission ne doit pas poursuivre une audience:
a) avant que la date limite pour faire une demande d’aide financière aux intervenants ne soit passée, si aucune demande n’a été reçue;
b) avant que le comité d’aide financière constitué pour l’audience ne l’informe qu’il a statué sur toutes les demandes d’aide financière aux intervenants, si des demandes ont été reçues. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 3.
Comité d’aide financière
4. (1) Un comité d’aide financière est constitué pour une audience devant une commission si celle-ci reçoit des demandes d’aide financière aux intervenants.
Devoir des comités d’aide financière
(2) Un comité d’aide financière décide, relativement à l’audience pour laquelle il a été constitué, toutes les questions relatives à l’identité des proposants, à l’identité des proposants tenus de verser une aide financière, à l’admissibilité des demandeurs à l’aide financière aux intervenants et au montant de l’aide financière accordée.
Réserve
(3) Un membre d’un comité d’aide financière ne doit trancher, à l’audience pour laquelle le comité a été constitué, aucune question qui n’est pas visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 4.
Composition et constitution des comités d’aide financière
5. (1) Sauf dans le cas d’une commission mixte, un comité d’aide financière se compose d’une personne nommée par le président de la commission parmi les membres de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.13, par. 5 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Idem
(2) Le comité d’aide financière d’une commission mixte se compose d’une personne nommée par le président de la Commission des affaires municipales de l’Ontario parmi les membres de celle-ci et d’une personne nommée par le président de la Commission des évaluations environnementales parmi les membres de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.13, par. 5 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Président
(3) Le membre nommé aux termes du paragraphe (2) par le président de la Commission des évaluations environnementales préside le comité d’aide financière de la commission mixte.
Décision de la commission mixte
(4) Si les membres du comité d’aide financière d’une commission mixte ne peuvent pas s’entendre sur une décision, la décision du président du comité est réputée la décision du comité. L.R.O. 1990, chap. I.13, par. 5 (3) et (4).
Proposants tenus de verser une aide financière
6. (1) Avant de traiter une demande d’aide financière aux intervenants, un comité d’aide financière décide de l’identité des proposants tenus de verser une aide financière.
Avis
(2) Aux fins de la décision qu’exige le paragraphe (1), un comité d’aide financière avise un proposant de son intention de nommer le proposant comme proposant tenu de verser une aide financière aux intervenants.
Audience
(3) Si un proposant qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) dépose auprès de la commission une objection à être nommé comme proposant tenu de verser une aide financière, le comité d’aide financière tient une audience pour décider si le proposant sera nommé comme proposant tenu de verser une aide financière.
Réputé proposant tenu de verser une aide financière
(4) Un proposant qui ne dépose pas d’objection dans le délai imparti par le comité d’aide financière est nommé comme proposant tenu de verser une aide financière.
Pouvoir du comité
(5) Le comité d’aide financière peut décider qu’il n’y a aucun proposant tenu de verser une aide financière.
Partie à l’audience
(6) Un proposant tenu de verser une aide financière est partie aux audiences devant le comité d’aide financière, ainsi qu’aux demandes présentées en vertu de l’article 12. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 6.
Admissibilité à une aide financière aux intervenants
7. (1) L’aide financière aux intervenants n’est accordée qu’à l’égard de questions qui, de l’avis du comité d’aide financière:
a) touchent une partie importante du public;
b) concernent l’intérêt public et non seulement des intérêts privés.
Idem
(2) Lorsqu’il décide s’il doit accorder à un intervenant l’aide financière aux intervenants, le comité d’aide financière examine si:
a) l’intervenant représente un intérêt clairement établi qu’il y a lieu de représenter à l’audience;
b) une représentation distincte et satisfaisante de l’intérêt serait utile à la commission et contribuerait de façon importante à l’audience;
c) l’intervenant ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour lui permettre de représenter l’intérêt de façon satisfaisante;
d) l’intervenant a fait des efforts raisonnables pour se procurer des fonds par d’autres moyens;
e) l’intervenant s’est prononcé et engagé en faveur de l’intérêt par le passé;
f) l’intervenant a tenté d’effectuer un regroupement d’intérêts connexes dont il a connaissance à des fins de représentation à l’audience;
g) l’intervenant a clairement formulé l’utilisation qu’il se propose de faire des fonds qui pourraient lui être octroyés;
h) l’intervenant dispose de moyens comptables suffisants pour garantir que les fonds octroyés, le cas échéant, sont utilisés aux fins reconnues.
Idem
(3) Lorsqu’il décide du montant accordé au titre de l’aide financière aux intervenants, le comité d’aide financière:
a) évalue les frais de justice pour les travaux nécessaires et raisonnables effectués, selon le barème du régime d’aide juridique en vigueur à la date de l’octroi de l’aide financière, si la proposition comprend le recours à des avocats établis en pratique privée;
b) fixe un plafond à l’égard des débours qui peuvent être versés comme partie du montant accordé, ces débours étant limités aux débours remboursables;
c) déduit du montant accordé les sommes que l’auteur de la demande peut raisonnablement se procurer par d’autres moyens.
Idem
(4) Un comité d’aide financière peut soumettre l’octroi d’une aide financière aux intervenants aux conditions qu’il énonce dans son ordre.
Définition
(5) À l’alinéa (3) b), «débours remboursables» s’entend des débours pour les experts-conseils, les témoins experts et les travaux de dactylographie, d’impression, de photocopie et de transcription nécessaires à la représentation de l’intérêt et toute autre dépense qualifiée de remboursable dans les règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 7.
Remboursement par le proposant
8. (1) Le proposant tenu de verser une aide financière nommé dans l’ordre du comité d’aide financière est condamné à verser l’aide financière accordée dans les délais et aux montants précisés dans cet ordre.
Idem
(2) S’il y a plus d’un proposant tenu de verser une aide financière, le comité d’aide financière peut déterminer la part de l’aide financière aux intervenants que verse chaque proposant tenu de verser une aide financière.
Idem
(3) Si le comité d’aide financière est d’avis que la condamnation à verser une aide financière aux intervenants entraînera un préjudice financier grave pour le proposant tenu de verser une aide financière, il peut refuser d’accorder le montant ou le diminuer. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 8.
Supervision
9. (1) Les montants accordés au titre de l’aide financière aux intervenants le sont à la condition que l’intervenant bénéficiaire du montant donne à la commission compétente ou à ses représentants accès à ses livres et dossiers afin de garantir que les conditions imposées par le comité d’aide financière sont ou ont été respectées.
Mise à exécution
(2) Si un intervenant, sans motifs valables, ne se conforme pas aux conditions de l’octroi d’une aide financière, l’intervenant, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus de rembourser au proposant, sur ordre de la commission, tout ou partie du montant accordé, selon ce qu’ordonne la commission. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 9.
Règles
10. Des règles peuvent être établies pour régir la pratique et la procédure relatives aux questions à trancher aux termes de la présente loi dans le cadre d’audiences devant une commission, de la même manière que les règles pour régir la pratique et la procédure de la commission. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 10.
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énumérer les dépenses qui constituent des débours remboursables. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 11.
Aide financière supplémentaire
12. (1) Un intervenant qui a reçu une aide financière aux intervenants peut, jusqu’à la fin de l’audience, présenter à la commission une demande d’aide financière supplémentaire. La commission peut accorder cette aide financière si elle estime, eu égard à l’ensemble des circonstances, que le montant initialement accordé était insuffisant.
Idem
(2) Les articles 7 à 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’aide financière supplémentaire.
Dépens
(3) La commission déduit des dépens adjugés à un intervenant le montant de l’aide financière aux intervenants obtenue par l’intervenant. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 12.
Appels
13. (1) Il peut être interjeté appel uniquement d’une question de droit relative à une décision sur l’aide financière aux intervenants.
Cour de l’Ontario (Division générale)
(2) Un appel est introduit par voie de requête présentée à la Cour de l’Ontario (Division générale). Il est entendu par un seul juge.
Pouvoirs du juge
(3) Si le juge constate une erreur de droit, il peut:
a) rendre l’ordonnance ou prendre la décision que le comité d’aide financière ou la commission, selon le cas, aurait dû ou aurait pu rendre ou prendre;
b) ordonner une nouvelle audition par le comité d’aide financière ou par la commission, selon le cas;
c) rejeter l’appel. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 13.
La Couronne est liée
14. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 14.
Champ d’application
15. La présente loi s’applique uniquement aux audiences à l’égard desquelles un premier avis d’audience public est donné le 1er avril 1989 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 15.
Abrogation
16. (1) La présente loi est abrogée le 1er avril 1992 ou à une date après le 1er avril 1992 que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Disposition transitoire
(2) Les instances introduites avant l’abrogation de la présente loi sont poursuivies et menées à bien comme si la présente partie n’avait pas été abrogée. L.R.O. 1990, chap. I.13, art. 16.
Remarque : Le 1er avril 1996 a été proclamé le jour où la Loi sur le projet d’aide financière aux intervenants est abrogée.