jurys (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. J.3, jurys (Loi sur les)
Loi sur les jurys
L.R.O. 1990, CHAPITRE J.3
Version telle qu’elle existait du 29 juin 2001 au 21 juin 2006.
Modifié par l’art. 48 du chap. 27 de 1994; l’art. 82 du chap. 4 de 1997; l’art. 22 de l’ann. G du chap. 43 de 1997; l’art. 206 du chap. 8 de 2001.
SOMMAIRE
Définitions | |
Personnes habiles à être jurés | |
Personnes inhabiles à être jurés | |
Personne inhabile pour motifs personnels | |
Obligation du shérif | |
Avis de sélection de juré | |
Préparation par le shérif de la liste des jurés | |
Inscription sur la liste des jurés | |
Rôle certifié | |
Prorogation de délais | |
Ajouts à la liste par le shérif | |
Délivrance des citations | |
Deux ou plus de deux groupes de jurés pour la Cour de l’Ontario | |
Jurés supplémentaires | |
Façon dont les shérifs choisissent les jurés | |
Le shérif tire le tableau au sort | |
Préparation du tableau par le shérif | |
Choix du tableau | |
Choix automatisé | |
Assignation aux jurés | |
Caractère confidentiel de la liste des jurés et du tableau | |
Présence du jury reportée ou non requise | |
Division d’un tableau de la Cour de l’Ontario | |
Fusion | |
Jurés excusés | |
Libération et transfert des jurés | |
La Cour de l’Ontario (Division générale) peut toujours délivrer des citations | |
Mise au rôle des actions | |
Formation du tableau lors du procès | |
Jury choisi à l’avance | |
Plusieurs causes peuvent être entendues successivement par le même jury | |
Jurés suppléants en cas d’absence | |
Le shérif note l’absence des jurés | |
Inhabilité | |
Récusation péremptoire dans les instances civiles | |
Les contribuables, agents, etc., d’une municipalité peuvent être récusés | |
Montants à payer aux termes de la Loi sur l’administration de la justice | |
Présences et indemnités | |
Zones de constitution de jurys | |
Règlements | |
Infraction | |
Outrage au tribunal | |
Idem : communication avec un juré | |
Congé d’un emploi | |
Affichage des par. 139 (2) et (3) du Code criminel | |
Les juges et les tribunaux conservent leurs pouvoirs sauf exception | |
L’omission de se conformer à la présente loi n’entache pas le verdict de nullité |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comté» S’entend en outre d’un district. («county»)
«directeur de l’évaluation» L’employé de la Société d’évaluation foncière des municipalités que celle-ci nomme directeur de l’évaluation en application de la présente loi. («Director of Assessment»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 1; 1997, chap. 43, annexe G, art. 22; 2001, chap. 8, art. 206.
Personnes habiles à être jurés
2. Sous réserve des articles 3 et 4, toute personne est habile à être membre d’un jury de la Cour de l’Ontario (Division générale) dans le comté où elle réside et peut être tenue de l’être si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle réside en Ontario;
b) elle a la citoyenneté canadienne;
c) elle était âgée d’au moins dix-huit ans ou a atteint cet âge au cours de l’année précédant celle pour laquelle le jury est choisi. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 2.
Personnes inhabiles à être jurés
Activités exclues
3. (1) Sont inhabiles à être membres d’un jury :
1. Les membres du Conseil privé du Canada ou du Conseil exécutif de l’Ontario.
2. Les membres du Sénat, de la Chambre des communes du Canada ou de l’Assemblée.
3. Les juges et les juges de paix.
4. Les avocats et les étudiants au barreau.
5. Les médecins et les vétérinaires dûment qualifiés et en exercice, ainsi que les coroners.
6. Toutes les personnes chargées de l’exécution de la loi, notamment les shérifs, les directeurs de pénitencier, les surintendants, les geôliers ou les gardiens de prison, d’institut correctionnel ou de lieu de détention provisoire, les officiers d’un bureau de shérif, les agents de police, les pompiers qui sont employés sur une base permanente par un service d’incendie pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ainsi que les officiers de justice. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 48 (1); 1997, chap. 4, art. 82.
(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 48 (2).
Personne assignée comme témoin
(3) Toute personne qui fait l’objet d’une assignation à témoigner ou qui sera vraisemblablement assignée à témoigner dans une instance civile ou criminelle ou qui a un intérêt dans une instance, est inhabile à être membre du jury lors d’une session où l’instance ou l’action pourrait être entendue. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 3 (3).
Personne ayant déjà été juré
(4) Est inhabile à être membre d’un jury au cours de l’année pour laquelle est dressée la liste des jurés, toute personne qui, au cours des trois années précédant l’année en cause, s’est présentée devant le tribunal pour y remplir les fonctions de juré par suite d’une assignation à la suite d’une sélection faite à partir de la liste des jurés dressée aux termes de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 3 (4); 1994, chap. 27, par. 48 (3).
Personne inhabile pour motifs personnels
4. Est inhabile à être membre d’un jury une personne :
a) qui souffre d’une incapacité physique ou mentale qui réduit sérieusement son aptitude à remplir les fonctions d’un juré;
b) qui a été déclarée coupable d’un acte criminel, sauf si elle a bénéficié d’un pardon. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 4.
Préparation de la liste des jurés
Obligation du shérif
Nombre de personnes sur la liste
5. (1) Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le shérif d’un comté détermine à l’égard du comté pour l’année suivante :
a) le nombre de jurés nécessaires pour chaque session de la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) le nombre de personnes nécessaires pour effectuer une sélection à partir de la liste des jurés pour l’application d’une autre loi;
c) le nombre total de personnes nécessaires. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 5 (1).
District territorial
(2) Dans le cas d’un district territorial, après avoir déterminé le nombre de personnes nécessaires pour former les jurys au cours de l’année suivante, le shérif fixe le nombre de personnes à sélectionner dans une municipalité et le nombre à sélectionner dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 5 (2).
Transmission des résultats
(3) Après avoir fixé les nombres prévus au paragraphe (1), le shérif certifie et transmet sans délai :
a) au directeur de l’évaluation :
(i) une copie de la déclaration dans laquelle il indique le nombre total de personnes à inscrire sur la liste des jurés pour l’année suivante,
(ii) une déclaration qui indique le nombre d’avis de sélection de juré à envoyer par la poste à des personnes du comté;
b) au greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale), une copie de la déclaration portant sur le nombre de personnes prévu conformément à l’alinéa (1) a). L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 5 (3).
Avis de sélection de juré
6. (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur de l’évaluation fait envoyer, par courrier de première classe, un avis de sélection de juré accompagné d’une formule de rapport rédigée selon la formule prescrite par les règlements et d’une enveloppe affranchie adressée au shérif du comté, au nombre de personnes de chaque comté précisé dans la déclaration du shérif et sélectionnées de la manière que prévoit le présent article. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (1).
Sélection des personnes avisées
(2) Le directeur de l’évaluation sélectionne au hasard les personnes à qui sont envoyés, aux termes du présent article, les avis de sélection de juré, parmi les personnes qui, selon le dernier recensement des habitants du comté effectué en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, remplissent les conditions suivantes :
a) au moment du recensement elles avaient la citoyenneté canadienne et résidaient dans le comté;
b) elles étaient âgées d’au moins dix-huit ans ou ont atteint cet âge au cours de l’année précédant celle pour laquelle le jury est choisi.
Le rapport entre le nombre de personnes sélectionnées dans chaque municipalité du comté et le nombre de personnes sélectionnées dans le comté est approximativement égal au rapport entre le nombre de personnes habiles à être jurés dans la municipalité et le nombre de personnes habiles à l’être dans le comté, d’après les données du recensement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (2).
Application du par. (2) aux municipalités d’un district
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toutes les municipalités d’un district territorial sont globalement considérées comme un comté pour lequel le nombre de jurés nécessaire est celui fixé pour les municipalités aux termes du paragraphe 5 (2). L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (3).
Adresse postale
(4) L’avis de sélection de juré prévu au présent article porte l’adresse du destinataire telle qu’elle apparaît au dernier recensement des habitants du comté effectué en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (4).
Rapport de l’avis de sélection
(5) Toute personne à qui est envoyé un avis de sélection de juré remplit la formule de rapport qui y est jointe de façon exacte et véridique et l’envoie par la poste au shérif de la localité dans les cinq jours de sa réception. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (5).
Date de réception
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’avis est réputé reçu le troisième jour suivant sa mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou l’ordonnance ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (6).
Liste des avis envoyés
(7) Le directeur de l’évaluation fournit au shérif du comté, sans délai après l’envoi des avis de sélection de juré, une liste alphabétique des destinataires de ces avis. La liste ainsi reçue et qui se présente comme étant certifiée par le directeur de l’évaluation est recevable dans le cadre d’une instance, en l’absence de preuve contraire, comme preuve de l’envoi des avis de sélection aux personnes inscrites sur la liste, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ou l’authenticité de la signature du directeur. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (7).
Réserve indienne
(8) Pour dresser une liste de jurés pour un comté ou un district où se trouve une réserve indienne, le shérif sélectionne le nom des habitants de la réserve habiles à être membres d’un jury comme si la réserve était une municipalité et, à cette fin, il peut obtenir le nom des habitants de la réserve en consultant tout registre disponible. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 6 (8).
Préparation par le shérif de la liste des jurés
7. Le shérif dresse chaque année une liste appelée liste des jurés qu’il rédige selon la formule prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 7.
Inscription sur la liste des jurés
8. (1) Après examen des formules de rapport reçues, le shérif fait inscrire sur la liste des jurés le nom, l’adresse et la profession de chaque personne qui lui fait parvenir un rapport indiquant qu’elle est habile à être membre d’un jury. Les inscriptions sont faites par ordre alphabétique et numérotées consécutivement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 48 (4).
Liste des jurés francophones, anglophones et bilingues
(2) La liste des jurés dressée aux termes du paragraphe (1) est divisée en trois parties comme suit :
1. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent l’anglais.
2. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent le français.
3. Une partie où figure le nom des personnes qui, d’après les rapports, parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais. 1994, chap. 27, par. 48 (5).
Noms omis
(3) Avec l’approbation écrite d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), le shérif peut, s’il appert qu’une personne ne pourra se présenter pour être membre d’un jury, omettre cette personne de la liste des jurés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (3).
Noms supplémentaires
(4) Le shérif peut demander au directeur de l’évaluation de mettre à la poste le nombre d’avis supplémentaires de sélection de juré et de formules de rapport que le shérif juge nécessaire. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (4).
Idem
(5) Dès qu’il reçoit une demande présentée par le shérif aux termes du paragraphe (4), le directeur de l’évaluation donne suite à la demande et, à cette fin, l’article 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux avis supplémentaires de sélection dont le shérif a demandé l’envoi. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (5).
Sélection dans un territoire non érigé en municipalité
(6) Dans un district territorial, le shérif sélectionne, parmi les personnes habiles à être jurés qui résident dans le territoire non érigé en municipalité, le nombre de personnes fixé aux termes du paragraphe 5 (2). À cette fin, le shérif peut recourir à tout registre disponible et, notamment, à la plus récente liste électorale établie et certifiée pour ce territoire, ainsi qu’au rôle d’évaluation ou de perception dressé aux fins scolaires. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 8 (6).
Rôle certifié
9. Dès l’achèvement de la liste des jurés ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le shérif certifie que la liste a été dressée conformément à la loi et donne avis de la certification à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). Un juge de la Cour peut, pour les raisons qu’il estime suffisantes, proroger le délai imparti pour certifier la liste. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 9.
Prorogation de délais
10. À la demande du shérif d’un comté, le juge en chef de la Cour de l’Ontario peut proroger jusqu’à la date qu’il juge convenable tout délai que fixe la présente loi relativement à la préparation de la liste des jurés pour le comté. Le juge en chef peut également autoriser jusqu’à cette date l’utilisation de la liste des jurés la plus récente. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 10.
Ajouts à la liste par le shérif
11. (1) S’il n’y a personne ou un nombre insuffisant de personnes sur la liste certifiée des jurés ou s’il n’existe pas de liste pour l’année en cours, le shérif peut fournir les noms de personnes habiles à être jurés en les prélevant sur les listes des jurés des trois années les plus récentes pour lesquelles il existe une liste des jurés, ou sur une copie certifiée de ces listes. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 11 (1).
Ajouts certifiés par le shérif
(2) Les noms fournis en vertu du présent article sont inscrits sur la liste des jurés et certifiés par le shérif. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 11 (2).
Délivrance des citations
12. Un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut délivrer au shérif des citations rédigées selon la formule prescrite par les règlements ordonnant la présentation du nombre de jurés déterminé par le shérif ou tout autre nombre que le juge estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 12.
Deux ou plus de deux groupes de jurés pour la Cour de l’Ontario
13. (1) Si un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) estime nécessaire d’assigner plus d’un groupe de jurés pour la formation d’un tableau lors d’une session de cette Cour, il peut ordonner au shérif de présenter des jurés conformément aux directives que le juge estime opportunes quant à leur nombre, au nombre de groupes et à la date de convocation de chaque groupe. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 13 (1).
Division des jurés en groupes par le shérif
(2) Le shérif répartit les jurés dans le nombre de groupes exigé et précise dans l’assignation à chaque juré la date et l’heure à laquelle il est tenu de se présenter. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 13 (2).
Chaque groupe constitue un tableau distinct
(3) Chaque groupe est réputé constituer un tableau distinct et ce, à toutes les fins. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 13 (3).
Jurés supplémentaires
14. (1) Après la délivrance de la citation, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, en tout temps avant ou durant la session de cette Cour, par ordonnance signée portant son sceau, ordonner au shérif de présenter un nombre supplémentaire de noms de jurés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 14 (1).
Obligation du shérif
(2) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le shérif tire au sort, sans délai et de la façon prescrite par la présente loi, le nombre supplémentaire de jurés spécifié, ajoute leurs noms au tableau et les assigne sans délai. S’il n’y a pas suffisamment de noms sur la liste des jurés pour effectuer les ajouts, l’article 11 s’applique. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 14 (2).
Façon dont les shérifs choisissent les jurés
15. Le shérif à qui est adressée une citation exigeant le rapport de noms de jurés présente un tableau composé de noms de jurés figurant sur la liste des jurés, qui ont été tirés au sort de la façon décrite ci-après. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 15.
Le shérif tire le tableau au sort
16. Dès qu’il reçoit la citation, le shérif affiche dans son bureau un avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il choisira le tableau des jurés par tirage au sort à partir de la liste des jurés en présence d’un juge de paix qui se présentera sur remise d’un préavis raisonnable. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 16.
Préparation du tableau par le shérif
17. (1) Avant de choisir le tableau des jurés, le shérif rédige un en-tête approprié pour ce tableau, auquel il attribue le numéro qui correspond à l’ordre dans lequel il a choisi les tableaux. Ce titre ou en-tête précise le nombre de jurés à y rapporter. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 17 (1).
Bulletins pour choisir le tableau
(2) Le shérif ajoute ensuite au titre ou à l’en-tête un numéro, allant de «1» jusqu’au nombre exigé, prépare un jeu de bulletins de dimensions uniformes et commodes et qui contient le même nombre de bulletins qu’il y a de numéros sur la liste des jurés, à raison d’un numéro par bulletin, lequel numéro est imprimé ou inscrit sur le bulletin. Le shérif tire alors le tableau des jurés au sort. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 17 (2).
Choix du tableau
18. (1) Le shérif choisit le tableau en présence du juge de paix en tirant au sort les bulletins placés dans un contenant. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 18 (1).
Tableau des jurés
(2) Le shérif transcrit par ordre alphabétique les noms des personnes ainsi choisies en indiquant leur lieu de résidence, leur profession et le numéro correspondant à chaque nom sur la liste des jurés. Le shérif ou le shérif adjoint inscrit alors le nom de ces personnes sur la liste des jurés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 18 (2).
(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 48 (6).
Idem
(4) Le tableau numéroté alphabétiquement ainsi obtenu, accompagné d’une brève mention de la citation aux termes de laquelle il a été tiré au sort, de la date et du lieu où il a été tiré au sort ainsi que du nom du shérif ou du shérif adjoint et de celui du juge de paix présent lors du tirage, est enregistré et attesté par la signature du shérif ou du shérif adjoint et de celle du juge de paix. Le tableau demeure sous la garde du shérif. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 18 (4).
Choix automatisé
18.1 (1) Au lieu de suivre la procédure énoncée aux articles 15 à 18 pour choisir le tableau des jurés, le shérif peut avoir recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour atteindre le même résultat. 1994, chap. 27, par. 48 (7).
Non-application de certaines exigences
(2) Si un tableau de jurés est choisi aux termes du paragraphe (1) :
a) d’une part, il n’est pas besoin d’afficher l’avis visé à l’article 16;
b) d’autre part, la participation d’un juge de paix visée à l’article 16 et aux paragraphes 18 (1) et (4) n’est pas nécessaire. 1994, chap. 27, par. 48 (7).
Assignation aux jurés
Préavis de 21 jours avant que leur présence ne soit requise
19. (1) Le shérif assigne chaque personne choisie pour être membre d’un jury en lui envoyant par courrier ordinaire un avis signé par lui, rédigé selon la formule prescrite par les règlements, au moins vingt et un jours avant la date où la personne doit se présenter. Toutefois, s’il est ordonné au shérif de choisir et d’assigner des jurés supplémentaires en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de donner un préavis de vingt et un jours. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 19 (1).
Juré excusé
(2) Le shérif peut excuser une personne assignée comme juré pour un des motifs suivants :
a) maladie;
b) existence d’un risque de préjudice grave ou de perte importante pour cette personne ou des tiers si elle remplissait les fonctions de juré.
Toutefois, à moins qu’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) ne l’ordonne autrement et malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne ainsi exemptée figure au tableau à rapporter pour une session qui se tient plus tard dans l’année ou, si aucune autre session n’est prévue pour l’année, à un tableau à rapporter au cours de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 19 (2).
Caractère confidentiel de la liste des jurés et du tableau
20. La liste des jurés ainsi que chaque liste qui comprend les noms des jurés choisis pour un tableau sont tenues sous clef par le shérif. Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour préparer les tableaux de jurés et pour signifier les assignations, le shérif, le shérif adjoint, les employés ou officiers du bureau du shérif, le juge de paix mentionné à l’article 16 ou toute autre personne ne doivent pas divulguer les listes avant les dix jours précédant la session pour laquelle le tableau a été choisi. Pendant ces dix jours, le shérif ou le shérif adjoint permet, à toute heure raisonnable, aux parties ou aux accusés, ou à leurs procureurs, de consulter la liste des jurés et le tableau ou une copie de celui-ci ou leur fournissent, sur demande et sur paiement de 2 $, une copie du tableau. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 20.
Présence du jury reportée ou non requise
Cas où il n’y a aucun procès avec jury
21. (1) Si la présence d’un jury n’est pas requise à une session du tribunal pour laquelle une citation a été délivrée :
a) le greffier local, si la session est tenue pour entendre une poursuite civile;
b) le procureur de la Couronne, si la session est tenue pour entendre une poursuite criminelle,
avise le shérif par écrit, selon la formule prescrite par les règlements, au moins cinq jours francs avant le début de la session, que la présence des jurés n’est pas requise. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (1).
Report de la date de présence des jurés
(2) Si la présence des jurés n’est pas requise le premier jour de la session, l’officier compétent aux termes du paragraphe (1) avise le shérif par écrit, selon la formule prescrite par les règlements, au moins cinq jours francs avant le début de la session, que la présence des jurés n’est requise qu’à la date ultérieure spécifiée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (2).
Avis aux jurés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, sur réception de cet avis, le shérif estime que la présence des jurés n’est pas requise ou n’est requise qu’à une date ultérieure, il en avise sans délai, selon la formule prescrite par les règlements, chaque personne assignée à remplir les fonctions de juré, par courrier recommandé ou d’une autre façon, selon ce qu’il juge opportun. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (3).
Le shérif doit s’assurer qu’aucun prisonnier n’est détenu
(4) Dans le cas d’une session tenue pour entendre des instances criminelles, le shérif ne donne l’avis prévu au paragraphe (3) que s’il est convaincu qu’aucun prisonnier n’est détenu dans l’attente d’un procès qui doit être tenu lors de la session. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 21 (4).
Division d’un tableau de la Cour de l’Ontario
22. Si un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) l’estime nécessaire, il peut ordonner que les jurés assignés pour une session de la Cour soient répartis en deux ou plusieurs groupes qui sont alors réputés des tableaux distincts et ce, à toutes les fins. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 22.
Fusion
22.1 Le juge de la Division générale qui l’estime nécessaire peut ordonner que deux tableaux de jurés ou plus, notamment des tableaux établis par division en vertu de l’article 22, soient fusionnés en un seul. 1994, chap. 27, par. 48 (8).
Jurés excusés
Motifs religieux
23. (1) Un juge peut excuser une personne assignée à remplir les fonctions de juré si le fait d’être juré est incompatible avec les croyances ou les pratiques de la religion ou de l’ordre religieux auxquels cette personne appartient. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 23 (1).
Maladie ou préjudice
(2) Un juge peut excuser une personne assignée comme juré pour un des motifs suivants :
a) maladie;
b) existence d’un risque de préjudice grave ou de perte importante pour cette personne ou des tiers si elle remplissait les fonctions de juré.
Le juge peut excuser complètement la personne, ou il peut ordonner que son obligation d’être juré soit remise et que, malgré toute disposition de la présente loi, la personne soit inscrite à un tableau rapportable pour une session ultérieure de l’année ou pour une session de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 23 (2).
Demande d’être excusé
(3) Une personne assignée à remplir les fonctions de juré peut être excusée aux termes du paragraphe (1) ou (2) :
a) par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), avant le jour où la présence du juré est requise;
b) par le juge qui préside la session, le jour où la présence du juré est requise ou après ce jour.
La demande d’être excusé peut être adressée au shérif. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 23 (3).
Libération et transfert des jurés
Libération avant la session
24. (1) Si des jurés sont assignés en vue d’une session, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, en tout temps avant le début de la session, libérer toute personne assignée pour la session ou reporter son service comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (1).
Libération durant la session
(2) Le juge qui préside la session peut libérer tout juré assigné pour la session ou reporter son service comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (2).
Transfert à un autre tableau
(3) Les jurés libérés en vertu du présent article peuvent être assignés de nouveau par le shérif à remplir les fonctions de juré lors d’une autre session tenue simultanément ou immédiatement après la session pour laquelle ils ont été libérés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (3).
Composition du tableau
(4) Si des jurés ont été libérés ou que leur service comme jurés a été reporté en vertu du présent article, les jurés qui demeurent constituent le tableau. Les jurés qui sont assignés de nouveau à se présenter en vertu du présent article font partie du tableau auquel ils sont ajoutés. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 24 (4).
La Cour de l’Ontario (Division générale) peut toujours délivrer des citations
25. Sous réserve de la présente loi, la Cour de l’Ontario (Division générale) et ses juges conservent les pouvoirs et l’autorité dont ils étaient investis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour délivrer une citation ou pour rendre une décision ou une ordonnance, oralement ou sous une autre forme, en vue du choix d’un jury pour instruire toute question devant la Cour ou en vue de la modification ou de l’augmentation du tableau choisi en prévision de l’instruction de cette question. Les citations, décisions ou ordonnances sont rapportables de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et les jurés continuent d’être sélectionnés dans tout le comté. L’habilité des jurés est régie par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 25.
Mise au rôle des actions
26. Sous réserve d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), les actions qui doivent être jugées par un jury, sont mises au rôle au moins six jours francs avant la première journée de la session.. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 26.
Tirage au sort du jury lors du procès
Formation du tableau lors du procès
27. (1) Le shérif inscrit, de manière lisible, le nom de chaque personne assignée comme juré ainsi que son lieu de résidence, sa profession et son numéro au tableau du jury sur une carte ou une feuille de papier, en respectant le plus possible le modèle qui suit :
15. |
DAVID BOOTH DU LOT No 11, DANS LA 7e CONCESSION D’ALBION MARCHAND |
Les noms ainsi inscrits sont placés, sous la surveillance du shérif, dans un contenant qu’il fournit à cette fin et qu’il remet ensuite au greffier. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 27 (1).
Mode de tirage au sort des noms par le greffier
(2) Si un jury doit instruire un litige ou évaluer des dommages-intérêts, le greffier, en audience publique, tire au sort, une par une, six cartes ou feuilles de papier, en s’assurant avant chaque tirage que le contenant est bien secoué. Si un juré ainsi choisi ne se présente pas ou est récusé, d’autres noms sont tirés jusqu’à ce que six jurés soient choisis qui, après l’examen de tous les motifs légitimes de récusation, sont reconnus justes et impartiaux. Les six premiers jurés ainsi choisis, une fois leur nom inscrit dans le registre des procès-verbaux du greffier, sont assermentés et constituent alors le jury qui instruira le litige ou évaluera les dommages-intérêts. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 27 (2).
Noms tirés gardés à l’écart, etc.
(3) Les cartes ou feuilles de papier sur lesquelles est inscrit le nom des personnes ainsi choisies et assermentées sont gardées à l’écart jusqu’à ce que le jury ait rendu son verdict et que celui-ci soit enregistré ou jusqu’à ce que le jury soit libéré, du consentement des parties ou sur autorisation du tribunal. Les cartes ou feuilles de papier sont ensuite remises avec les autres dans le contenant afin d’y être conservées. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 27 (3).
Jury choisi à l’avance
28. Un jury peut être choisi conformément à l’article 27 en tout temps avant l’instruction d’un litige ou l’évaluation de dommages-intérêts ordonnée par le juge qui préside la session. Les jurés se présentent sur assignation du shérif. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 28.
Plusieurs causes peuvent être entendues successivement par le même jury
29. Malgré les articles 27 et 28, si une partie ne soulève pas d’objection, le tribunal peut faire instruire un litige ou évaluer des dommages-intérêts par un jury déjà choisi pour l’examen d’une question précédente, sans qu’il soit nécessaire de tirer des noms à nouveau. Le tribunal peut également, sur consentement des parties, ordonner qu’un juré se retire et, si un juré peut être légitimement récusé ou excusé par le tribunal, celui-ci peut ordonner que le juré se retire et qu’un autre nom soit tiré du contenant. Le tribunal fait instruire le litige ou évaluer les dommages-intérêts par les membres restants du jury initial auquel s’ajoutent les nouveaux jurés qui se présentent et sont reconnus impartiaux. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 29.
Jurés suppléants en cas d’absence
30. (1) Si un jury complet ne se présente pas à une session d’un tribunal saisi d’une affaire civile, ou si, après qu’un jury complet s’est présenté, il est probable que le jury manque de membres en raison des récusations faites par les parties, le tribunal peut ordonner au shérif de constituer un jury complet en nommant comme jurés suppléants le nombre de personnes du comté qui sont présentes ou qui peuvent être trouvées. Le shérif recrute les personnes nécessaires pour constituer le jury. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 30 (1).
Nom de jurés suppléants ajoutés
(2) Si un jury complet ne se présente pas, les noms des personnes ainsi recrutées sont ajoutés au tableau établi à la suite de la citation. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 30 (2).
Le shérif note l’absence des jurés
31. Immédiatement après la session de la Cour, le shérif indique sur la liste des jurés à partir de laquelle le tableau des jurés a été choisi, vis-à-vis du nom de chaque personne, celles qui ne se sont pas présentées ou qui se sont absentées avant d’être libérées par la Cour. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 31.
Inhabilité
32. L’inhabilité d’une personne choisie comme juré dans une instance est un motif valable de récusation. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 32.
Récusation péremptoire dans les instances civiles
33. Dans toute instance civile, le ou les demandeurs d’une part et le ou les défendeurs d’autre part, peuvent récuser péremptoirement quatre des jurés choisis pour faire partie du jury. Ce droit s’applique à la Couronne lorsqu’elle est une partie. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 33.
Les contribuables, agents, etc., d’une municipalité peuvent être récusés
34. Dans une instance à laquelle une municipalité autre qu’un comté est partie, chaque contribuable, ainsi que chaque agent ou préposé de la municipalité est susceptible à ce titre d’être récusé comme juré. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 34.
Montants à payer aux termes de la Loi sur l’administration de la justice
Indemnités payables aux jurés et juges de paix
35. (1) Les honoraires et indemnités prescrites aux termes de la Loi sur l’administration de la justice sont payés :
a) à chaque juré qui assiste à une session de la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au juge de paix présent lors du choix des jurés conformément à l’article 16. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 35 (1).
Montants à payer lorsqu’une cause est mise au rôle
(2) Les sommes prescrites aux termes de la Loi sur l’administration de la justice sont payées au greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) avant qu’une cause soit mise au rôle dans laquelle l’instruction de litiges ou l’évaluation de dommages-intérêts doit avoir lieu devant un jury. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 35 (2).
Présences et indemnités
Appel de la liste des jurés
36. (1) À l’ouverture de la Cour, avant qu’il soit procédé à quoi que ce soit d’autre, le greffier, le shérif ou l’officier du bureau du shérif appelle les noms des jurés. Le shérif ou l’officier du bureau du shérif inscrit les présences et les absences. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 36 (1).
Registre des indemnités payées
(2) Le shérif tient un registre des indemnités payées aux jurés pour leur présence aux sessions d’un tribunal. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 36 (2).
Conditions de paiement de l’indemnité
(3) Un juré n’a droit ni à une indemnité ni à un remboursement de ses dépenses pour les jours où sa présence n’est pas requise ou ceux où il est absent. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 36 (3).
Zones de constitution de jurys
36.1 (1) Une zone de constitution de jurys établie en vertu de l’alinéa 37 c) est traitée comme un comté distinct pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 48 (9).
Installations judiciaires
(2) S’il n’existe aucune installation judiciaire dans une zone de constitution de jurys, un juge principal régional de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut ordonner aux résidents de la zone qui sont assignés comme jurés à se présenter à un tribunal à l’extérieur de celle-ci. 1994, chap. 27, par. 48 (9).
Règlements
37. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les formules qui, selon la présente loi, doivent ou peuvent être prescrites par les règlements;
b) prescrire la façon dont doivent être tenues les listes des jurés, les listes de tableaux de jurés et les registres s’y rapportant, et exiger et prescrire la façon de certifier ou d’authentifier les inscriptions qui y sont faites;
c) établir des zones de constitution de jurys, lesquelles comprennent des parties de comtés existants, pour l’application de l’article 36.1. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 37; 1994, chap. 27, par. 48 (10).
Infraction
38. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui :
a) modifie ou fait modifier sciemment, autrement qu’en conformité avec la présente loi, une liste des jurés, un tableau ou une copie certifiée de ceux-ci;
b) certifie faussement une liste ou un tableau des jurés;
c) influence ou tente d’influencer le processus de sélection d’une liste ou d’un tableau de jurés, sauf conformément à une procédure prévue par la présente loi, en recommandant que des noms y soient portés ou en soient omis. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (1).
Idem
(2) Le shérif ou le greffier qui refuse d’exercer les fonctions que lui impose la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (2).
Idem
(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui est tenue de remplir la formule de rapport qui accompagne l’avis de sélection de juré et qui :
a) soit omet sans excuse raisonnable de remplir la formule de rapport ou de la renvoyer au shérif conformément au paragraphe 6 (5);
b) soit fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sur la formule. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (3).
Preuve de l’omission d’envoi
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si le shérif ne reçoit pas la formule de rapport qui accompagne l’avis de sélection de juré dans les cinq jours suivant la date prévue par la présente loi pour la mise à la poste du rapport, ce fait constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la personne tenue de l’envoyer au shérif a omis de le faire dans le délai prescrit. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (4).
Preuve par certificat
(5) Une déclaration indiquant la réception ou la non-réception d’une formule de rapport, qui se présente comme étant certifiée par le shérif, est recevable, dans toute poursuite intentée aux termes du paragraphe (3), comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du shérif ou sa nomination. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 38 (5).
Outrage au tribunal
39. Commet un outrage au tribunal quiconque, sans excuse raisonnable :
a) après avoir été dûment assigné comme juré, ne se présente pas conformément à l’assignation ou, s’étant présenté, ne répond pas à l’appel de son nom;
b) étant un juré ou un juré suppléant et ayant été appelé, ne se présente pas quoiqu’il soit dans la salle d’audience ou, s’étant présenté, quitte volontairement le tribunal;
c) étant shérif, inscrit au tableau et assigne comme juré, de propos délibéré, une personne dont le nom n’a pas été dûment choisi de la manière prescrite dans la présente loi;
d) étant un greffier ou un autre officier, enregistre de propos délibéré comme s’étant présentée une personne ainsi assignée qui ne s’est pas présentée. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 39.
Idem : communication avec un juré
40. (1) Commet un outrage au tribunal quiconque a un intérêt dans une action qui est, ou doit être, mise au rôle ou que peut entendre le tribunal ou est le procureur, l’avocat-conseil, le mandataire ou l’émissaire d’une telle personne et communique sciemment, directement ou indirectement, avec un juré relativement à cette action et ce qui s’y rapporte, avant ou pendant la session du tribunal ou en tout temps après l’assignation d’un juré qui fait partie du tableau de ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 40 (1).
Procureur rayé ou suspendu
(2) En sus de toute autre peine, sur motion présentée par le procureur général ou en son nom, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut rayer de la liste des procureurs, radier du barreau ou suspendre, pour un temps limité, de l’exercice de sa profession, le procureur, l’avocat-plaidant ou l’étudiant au barreau déclaré coupable d’une telle infraction. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 40 (2).
Exception si le juré est une partie ou un témoin
(3) Le présent article ne s’applique pas si le juré est inhabile à être juré, notamment parce qu’il est une partie à l’action, y a un intérêt ou y est connu comme témoin. Il ne s’applique pas non plus à ce qui peut légitimement avoir lieu au cours du procès ou de l’instruction de l’action. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 40 (3).
Congé d’un emploi
41. (1) Tout employeur doit consentir à un employé assigné comme juré un congé, payé ou non, suffisant pour lui permettre de remplir son devoir de juré et, à son retour, l’employeur doit le réintégrer dans ses fonctions ou lui confier des tâches comparables sans réduction de salaire et sans perte de l’ancienneté ou des avantages accumulés jusqu’au début de son congé. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (1).
Responsabilité de l’employeur en cas de violation
(2) L’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable envers l’employé de toute perte occasionnée par la violation de son obligation. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (2).
Peine pour représailles
(3) L’employeur qui, directement ou indirectement :
a) fait perdre à un employé son poste ou son emploi ou menace de le faire;
b) impose une peine, pécuniaire ou autre, à un employé ou menace de le faire,
parce que celui-ci se conforme à une assignation ou remplit son devoir de juré, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 41 (3).
Affichage des par. 139 (2) et (3) du Code criminel
42. À l’occasion des sessions de la Cour de l’Ontario (Division générale) où siège un jury, le shérif affiche dans la salle d’audience, les salles des jurés et le hall du palais de justice, des copies clairement imprimées des paragraphes 139 (2) et (3) du Code criminel (Canada) ainsi que du paragraphe 40 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 42.
Les juges et les tribunaux conservent leurs pouvoirs sauf exception
43. La présente loi n’a pas d’incidence sur les pouvoirs ou l’autorité conférés à un juge ou à un tribunal, ni sur les pratiques ou les procédures ayant trait aux procès devant jury, aux jurys ou aux jurés, ni ne les modifie ou les limite, sauf si ces pouvoirs, ces pratiques, ces procédures ou cette autorité sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, ou s’ils sont supprimés ou modifiés. L.R.O. 1990, chap. J.3, art. 43.
L’omission de se conformer à la présente loi n’entache pas le verdict de nullité
44. (1) L’inobservation d’une disposition de la présente loi concernant l’habilité, la sélection, le tirage au sort ou la répartition des jurés, la préparation de la liste des jurés ou le tirage au sort du tableau à partir de la liste des jurés, ne constitue pas un motif pour attaquer ou annuler un verdict ou un jugement. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 44 (1).
Tableau réputé régulièrement choisi
(2) Sous réserve des articles 32 et 34, un tableau présenté par le shérif pour l’application de la présente loi est réputé régulièrement choisi aux fins des fonctions des jurés dans toute instance. L.R.O. 1990, chap. J.3, par. 44 (2).