laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (Loi autorisant des), L.R.O. 1990, chap. L.1, laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (Loi autorisant des)

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.1

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 29 mars 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

SOMMAIRE

1.

Définitions

Établissements de santé

5.

Définitions

6.

Directeur

8.

Immunité

9.

Permis exigé

10.

Audience sur les conditions du permis

11.

Avis par le directeur de ses intentions

12.

Parties

13.

Appel à la Cour divisionnaire

14.

Tests autorisés

15.

Publicité

16.

Nomination d’inspecteurs

17.

Peine : particulier

18.

Règlements

19.

Ententes

20.

Comité

21.

Sommes nécessaires

Imposition et recouvrement des amendes

22.

Infractions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister») L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 1; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).

2. à 4. Abrogés : 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (1).

Établissements de santé

Définitions

5. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 6 à 20.

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

a) un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

b) un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier;

b.1) un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste;

b.2) un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de sage-femme;

c) un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi. («specimen collection centre»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «centre de prélèvement» est abrogée par l’article 18 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement d’ordre médical. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

a) un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

b) un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «centre de prélèvement» est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

b.1) un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste;

b.2) un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de sage-femme;

Voir : 2009, chap. 26, par. 12 (2) et 27 (2).

c) un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi. («specimen collection centre»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 18 et par. 21 (2).

«Commission de révision» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Review Board»)

«directeur» Le directeur de la délivrance des permis aux laboratoires et aux centres de prélèvement, nommé en vertu de l’article 6. («Director»)

«exploitant» Personne qui dirige ou surveille un laboratoire ou un centre de prélèvement. («operator»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 16. («inspector»)

«laboratoire» Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement. («laboratory»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «laboratoire» est abrogée par l’article 18 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«laboratoire» Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement d’ordre médical. («laboratory»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 18 et par. 21 (2).

«programme de gestion de la qualité» Programme de gestion de la qualité prévu à l’article 19. («quality management program»)

«règlements» Les règlements pris en application de l’article 18. («regulations»)

«test» Acte accompli pour faire un examen dans un laboratoire. («test») L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 5; 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (2) et (3); 2007, chap. 10, annexe J, art. 2; 2009, chap. 26, par. 12 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Directeur

6. Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère au poste de directeur de la délivrance des permis aux laboratoires et aux centres de prélèvement pour l’application des articles 5 à 18. L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 6.

7. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (3).

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous l’autorité de ce dernier pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (4).

Permis exigé

9. (1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer à un laboratoire un permis l’autorisant à effectuer certaines catégories de tests ou certains tests d’une ou de plusieurs catégories et à certaines conditions, selon ce que le directeur peut indiquer dans le permis. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (1).

Délivrance du permis

(2) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir un laboratoire a le droit d’en obtenir la délivrance, s’il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (2).

Permis exigé pour un centre de prélèvement

(3) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de prélèvement sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer un permis autorisant un centre de prélèvement à prélever certains échantillons ou certaines catégories d’échantillons à certaines conditions, selon ce que le directeur peut indiquer dans le permis. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (3).

Délivrance d’un permis pour un centre de prélèvement

(4) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir un centre de prélèvement, a le droit d’en obtenir la délivrance, s’il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (4).

Délivrance d’un permis contraire à l’intérêt public

(5) Sauf dans le cas d’un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant le 10 juin 1974 et malgré les paragraphes (2) et (4), s’il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement, selon le cas, dans la région où l’auteur de la demande se propose de créer, d’exploiter ou de maintenir le laboratoire ou le centre de prélèvement, l’article 11 ne s’applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Celui-ci avise par écrit l’auteur de la demande du rejet de la demande et de l’opposition du ministre. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (5).

Idem

(6) Sauf dans le cas d’un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant le 10 juin 1974 et malgré les paragraphes (2) et (4), s’il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis :

a) dans le cas d’un laboratoire, pour une des catégories de tests ou pour un des tests d’une ou de plusieurs catégories, à l’égard desquels est présentée la demande;

b) dans le cas d’un centre de prélèvement, sur le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories d’échantillons à l’égard desquels est présentée la demande,

les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas. Si, suite à une telle demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l’auteur de la demande de l’opposition du ministre et le permis ne doit pas valoir pour les catégories de tests ou pour les tests d’une ou de plusieurs catégories, ou pour prélever les échantillons ou la ou les catégories d’échantillons mentionnés par le ministre dans son opposition. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (6).

Questions devant être examinées par le ministre

(7) En examinant :

a) dans le cadre du paragraphe (5), s’il est dans l’intérêt public de délivrer un permis en vue de créer, d’exploiter ou de maintenir dans une région :

(i) un laboratoire,

(ii) un centre de prélèvement;

b) dans le cadre du paragraphe (6), s’il est dans l’intérêt public de restreindre :

(i) les catégories de tests ou les tests d’une ou de plusieurs catégories effectués dans un laboratoire,

(ii) les échantillons ou la ou les catégories d’échantillons prélevés dans un centre de prélèvement,

pour lesquels le directeur peut délivrer un permis à l’auteur de la demande,

le ministre prend en considération :

c) le nombre de laboratoires ou de centres de prélèvement, selon le cas, exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :

(i) soit dans la région,

(ii) soit dans la région et d’autres régions;

d) le nombre de laboratoires ou de centres de prélèvement, selon le cas, exploités par un ou des ministères de la Couronne :

(i) soit dans la région,

(ii) soit dans la région et d’autres régions;

e) les tests et catégories de tests effectués dans les laboratoires ou les échantillons ou la ou les catégories d’échantillons prélevés dans les centres de prélèvement, selon le cas :

(i) soit dans la région,

(ii) soit dans la région et d’autres régions;

f) l’utilisation des laboratoires ou des centres de prélèvement existants, selon le cas, et leur capacité de faire face à une demande plus importante;

g) la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons aux laboratoires ou de transporter les personnes aux centres de prélèvement, selon le cas :

(i) soit dans la région,

(ii) soit dans la région et d’autres régions;

h) les fonds disponibles pour payer les tests de laboratoire qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (7).

Motifs de refus

(8) Sous réserve de l’article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que :

a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que le laboratoire ou le centre de prélèvement ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;

b) le laboratoire ou le centre de prélèvement projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à d’autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux visant sa création ou son emplacement;

c) l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exploiter un laboratoire ou un centre de prélèvement, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;

d) le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les prélèvements pour lesquels le permis est demandé. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (8).

Permis provisoire

(9) Si l’auteur d’une demande de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu’il ait besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le laboratoire ou le centre de prélèvement. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (9).

Expiration et renouvellement du permis provisoire

(10) Le permis provisoire est valide pour une période de six mois à compter de la date de délivrance. Le directeur peut toutefois le renouveler pour deux autres périodes de six mois si, à son avis, les progrès accomplis pour satisfaire aux exigences du permis sont suffisants. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (10).

Expiration et renouvellement du permis

(11) Un permis autre qu’un permis provisoire est valide pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance ou de renouvellement. À l’expiration de cette période, il est renouvelé, à moins que l’auteur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (17). L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (11).

Sursis

(12) Si le directeur refuse le renouvellement d’un permis, le laboratoire ou le centre de prélèvement est réputé être encore titulaire du permis jusqu’à ce que la Commission de révision ait rendu une ordonnance ou que soit expiré le délai prévu pour demander une audience devant la Commission de révision, selon la première de ces éventualités à se produire. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (12); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Exploitant désigné sur le permis

(13) Le permis est assujetti à la condition que l’exploitation du laboratoire ou du centre de prélèvement soit sous la responsabilité et la surveillance de l’exploitant désigné dans le permis et que les propriétaires désignés dans le permis soient les seuls propriétaires du laboratoire ou du centre de prélèvement. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (13).

Conditions du permis

(14) Le permis de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :

a) l’exploitation du laboratoire satisfait aux exigences d’un programme de gestion de la qualité;

b) le propriétaire et l’exploitant du laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;

c) le propriétaire du laboratoire paie les droits prescrits par les règlements pour toute évaluation effectuée dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité. 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (4).

Idem

(15) Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l’informe que l’exploitation d’un laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du laboratoire des conditions qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique. 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (4).

Avis de modifications

(16) Si l’exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale, celle-ci avise le directeur par écrit, dans les quinze jours, de tout changement parmi ses dirigeants ou administrateurs. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (16).

Révocation ou suspension du permis

(17) Le directeur peut révoquer un permis ou en refuser le renouvellement dans les cas suivants :

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, ou dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi, des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement applicable aux laboratoires ou aux centres de prélèvement;

b) un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

c) un prélèvement autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

d) il y a violation d’une condition du permis;

e) le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

f) les services que peut fournir le laboratoire ou le centre de prélèvement sont faussement représentés;

g) un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement désigné dans le permis offrirait des motifs de refuser la délivrance du permis en vertu de l’alinéa (8) a). L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 9 (17).

Audience sur les conditions du permis

10. (1) Si le directeur délivre un permis en vertu de la présente loi et qu’une partie à l’instance n’est pas satisfaite des conditions du permis prescrites par le directeur, elle peut demander une audience en donnant un avis écrit au directeur et à la Commission de révision. La Commission de révision fixe alors la date et l’heure de l’audience, et la tient. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 10 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Décision de la Commission de révision

(2) À la suite de l’audience prévue au paragraphe (1), la Commission de révision peut confirmer ou annuler les conditions du permis prescrites par le directeur ou, selon ce qu’elle estime opportun, les remplacer par de nouvelles. Dans ce dernier cas, le permis est assujetti à ces nouvelles conditions. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 10 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Avis par le directeur de ses intentions

11. (1) Si le directeur a l’intention de révoquer le permis ou d’en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d’assujettir un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis motivé et écrit de son intention soit à l’auteur de la demande, s’il a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis, soit au propriétaire et à l’exploitant s’il a l’intention de révoquer le permis ou de l’assortir d’une condition. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (1).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le propriétaire et l’exploitant qu’ils ont droit à une audience devant la Commission de révision s’ils envoient par la poste ou remettent une demande écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis leur a été signifié. Chacun d’entre eux peut faire sa demande de cette façon. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Pouvoir du directeur en l’absence d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le propriétaire ou l’exploitant ne demandent pas d’audience devant la Commission de révision conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à son intention mentionnée dans l’avis prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Pouvoir de la Commission de révision lors de l’audience

(4) Si l’auteur de la demande, le propriétaire ou l’exploitant demande une audience à la Commission de révision conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du directeur à l’audience, elle peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon la Commission de révision, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À ces fins, la Commission de révision peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Prorogation du délai de demande d’audience

(5) La Commission de révision peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande, au propriétaire ou à l’exploitant en vertu du présent article pour donner l’avis pour demander une audience, soit avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande, du propriétaire ou de l’exploitant à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables de demander cette prorogation. La Commission de révision peut assortir cette prorogation des directives qu’elle considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(6) Si, dans le délai prescrit, ou si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le propriétaire ou l’exploitant a demandé le renouvellement du permis et a acquitté les droits prescrits, le permis est réputé en vigueur :

a) soit jusqu’à son renouvellement;

b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel le directeur a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour donner l’avis de demande d’une audience devant la Commission de révision et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la Commission de révision ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 11 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Parties

12. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission de révision aux termes de la présente loi le directeur, l’auteur de la demande, le propriétaire ou l’exploitant qui a demandé une audience, ainsi que les autres personnes que la Commission de révision peut préciser. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 11 offre à l’auteur de la demande, au propriétaire ou à l’exploitant une occasion raisonnable de se conformer, avant l’audience, à toutes les exigences de la loi relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou de démontrer qu’il s’y est conformé. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à l’instance prévue à l’article 11 doit avoir l’occasion d’examiner avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (3).

Les membres qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête à ce sujet

(4) Les membres de la Commission de révision qui tiennent une audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission de révision peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Procès-verbal des témoignages

(5) Les témoignages oraux entendus par la Commission de révision lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies de la transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, la Commission de révision fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (5).

Remise de la preuve documentaire

(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement du litige. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 12 (8).

Appel à la Cour divisionnaire

13. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission de révision en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1) et (6).

Dépôt du dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission de révision, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission de révision si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droit du ministre d’être entendu

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (3).

Pouvoirs du tribunal en cas d’appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission de révision et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur de prendre les mesures que la Commission de révision peut lui ordonner de prendre, selon ce que le tribunal juge opportun. Le tribunal peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission de révision ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission de révision pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 13 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1).

Tests autorisés

14. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que n’y soient effectués que les tests autorisés par le permis. Aucun employé d’un laboratoire ne doit, sciemment, participer à d’autres tests. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 14 (1).

Prélèvements autorisés

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que n’y soient effectués que les prélèvements autorisés par le permis; aucun employé d’un centre de prélèvement ne doit, sciemment, effectuer d’autres prélèvements. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 14 (2).

Publicité

15. (1) Nul ne doit faire ni faire faire de la publicité pour des services offerts par un laboratoire. Toutefois, quiconque peut communiquer aux catégories de personnes précisées par les règlements des renseignements concernant :

a) les nom et adresse du laboratoire;

b) les employés du laboratoire et les tests autorisés aux termes du permis de laboratoire;

c) les locaux et le matériel du laboratoire, la liste des actes et le tarif;

d) les nouveaux tests offerts. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 15 (1).

Idem

(2) Nul ne doit faire ni faire faire de la publicité pour des services offerts par un centre de prélèvement. Toutefois, quiconque peut communiquer aux catégories de personnes précisées par les règlements des renseignements concernant :

a) les nom et adresse du centre de prélèvement;

b) les employés du centre de prélèvement et les échantillons ou les catégories d’échantillons qui peuvent être prélevés aux termes du permis de centre de prélèvement;

c) les locaux, le matériel, les actes et le tarif du centre de prélèvement;

d) les nouveaux prélèvements d’échantillons offerts. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 15 (2).

Nomination d’inspecteurs

16. (1) Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d’inspecteurs pour l’application des articles 5 à 18 et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (1).

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions aux termes du présent article et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (2).

Pouvoirs des inspecteurs

(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, inspecter les locaux, l’exploitation et tous les dossiers et les échantillons des laboratoires et des centres de prélèvement pour s’assurer de l’observation des articles 5 à 18 et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (3).

Idem

(4) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un établissement, un bâtiment ou un lieu autre qu’un logement privé est utilisé comme laboratoire ou centre de prélèvement sans permis délivré aux termes de la présente loi, il peut ordonner à un inspecteur de faire une inspection. Celui-ci peut, à toute heure raisonnable, y pénétrer afin d’y faire une inspection en vue de déterminer si une personne contrevient au paragraphe 9 (1) ou (3). L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (4).

Idem

(5) Lors d’une inspection faite aux termes du présent article, l’inspecteur peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever une pièce visée au paragraphe (3) qui a rapport à l’objet de son inspection en vue d’en faire une copie, à condition d’agir avec une diligence raisonnable et de retourner la pièce en question immédiatement après à la personne qui fait l’objet de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (5).

Admissibilité des copies

(6) Une copie faite conformément au paragraphe (5) et présentée comme certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans une action, poursuite ou une instance comme preuve de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (6).

Entrave

(7) Nul ne doit gêner l’inspecteur, ni soustraire, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets que l’inspecteur exige pour les besoins de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 16 (7).

Peine : particulier

17. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l’article 18 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (1).

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l’article 18 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (1).

Aucune prescription

(3) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (1).

Règlements

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et en prescrire les conditions;

b) prescrire ce qui constituent les simples actes prévus dans la définition du terme «laboratoire» figurant à l’article 5;

c) prescrire des catégories de tests pour l’application de la présente loi et des règlements;

d) régir les dirigeants et les employés des laboratoires et prescrire leurs devoirs et leurs obligations et les qualités qu’ils doivent posséder;

e) régir les employés des centres de prélèvement et prescrire leurs devoirs et leurs obligations et les qualités qu’ils doivent posséder;

f) prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;

g) prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de prélèvement;

h) prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires d’un laboratoire ni d’un centre de prélèvement, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;

i) prévoir la gestion et l’exploitation des laboratoires et des centres de prélèvement, et exiger qu’ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;

j) préciser les catégories de personnes que les laboratoires et les centres de prélèvement peuvent informer de leurs services;

k) Abrogée : 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (5).

l) prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis provisoires ainsi que pour les services de laboratoire offerts par le ministère;

m) soustraire des laboratoires ou des centres de prélèvement, certaines catégories d’entre eux ou certaines catégories de personnes à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

n) prescrire les tests auxquels la présente loi ne s’applique pas;

o) prescrire d’autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment l’approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des laboratoires et des centres de prélèvement;

p) établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d’une partie des dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur l’assurance-santé;

q) prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité;

r) désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité. L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 18; 1998, chap. 18, annexe G, par. 62 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (5) et (6).

Ententes

19. Le ministre peut conclure des ententes avec un ou plusieurs organismes désignés dans les règlements afin qu’ils procèdent à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité que le directeur estime acceptable. 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (7).

Comité

20. Le ministre peut constituer un comité, composé d’au moins cinq personnes, chargé de lui présenter des recommandations sur les normes et les méthodes à appliquer pour effectuer des évaluations dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité.  2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (7).

Sommes nécessaires

21. Les sommes nécessaires pour l’administration du programme d’examen et d’évaluation de la compétence avec laquelle sont effectués les tests dans les laboratoires sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. L.1, art. 21.

Imposition et recouvrement des amendes

Infractions

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de laquelle aucune autre peine n’est prévue est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (8).

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (2).

Administrateurs et dirigeants

(3) Participe à l’infraction dont la personne morale est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) :

a) chaque administrateur de la personne morale;

b) chaque dirigeant, employé ou préposé de la personne morale qui était, en totalité ou en partie, responsable de la partie des activités de la personne morale qui a donné lieu à l’infraction.

La personne visée peut toutefois se disculper en convainquant le tribunal qu’elle n’avait aucune connaissance des actes constituant l’infraction, qu’elle ne peut raisonnablement être censée en avoir eu connaissance et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. L.1, par. 22 (3).

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 13 (3).