aide juridique (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. L.9, aide juridique (Loi sur l')
Loi sur l’aide juridique
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.9
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1999. Voir : 1998, chap. 26, art. 109.
Modifié par l’art. 1 du chap. 16 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 37 du chap. 38 de 1994; les art. 98 à 100 et 109 du chap. 26 de 1998.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent d’évaluation» Personne que le directeur désigne comme agent d’évaluation pour l’application de la présente loi. («assessment officer»)
«aide juridique» Services professionnels rendus aux termes de la présente loi et des règlements. («legal aid»)
«avocat» Membre du Barreau, autre qu’un membre honoraire ou un membre étudiant du Barreau. («barrister and solicitor»)
«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. («Law Society»)
«certificat» Certificat d’aide juridique ou certificat temporaire d’aide juridique délivré aux termes de la présente loi. («certificate»)
«directeur» Le directeur de l’aide juridique nommé en vertu de la présente loi. («Director»)
«directeur régional» Directeur régional nommé en vertu de la présente loi. («area director»)
«étudiant» Personne inscrite au cours de formation professionnelle du barreau ou à un cours de droit approuvé par le Barreau. («student»)
«Fonds» Le Fonds d’aide juridique constitué aux termes de la présente loi. («Fund»)
«frais d’administration évaluables» Total des frais que le Barreau engage pour l’application de la présente loi et des règlements, moins :
a) les frais reliés aux cliniques d’aide juridique communautaires, aux installations de recherche et aux avocats de service salariés;
b) les sommes d’argent dépensées pour soutenir les sociétés étudiantes d’aide juridique. («assessable administrative expenses»)
«personne» Personne physique. («person»)
«région» Partie de l’Ontario désignée dans les règlements comme région pour l’application de la présente loi. («area»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Société étudiante d’aide juridique» Société étudiante d’aide juridique établie conformément aux règlements. («student legal aid society»)
«trésorier» Le trésorier du Barreau. («Treasurer») L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 1; 1993, chap. 16, par. 1 (1).
Établissement et administration du régime
2. Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Barreau est habilité à établir et à administrer un régime d’aide juridique conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 2.
Nomination du directeur, des directeurs régionaux et du personnel
3. (1) Sous réserve de l’approbation du procureur général, le Barreau :
a) nomme un directeur de l’aide juridique;
b) nomme un directeur régional pour chaque région;
c) emploie toute autre personne qu’il juge nécessaire.
Bureaux
(2) Le Barreau fournit les locaux pour bureaux, l’ameublement et le matériel qu’il juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 3.
Comités régionaux d’aide juridique
4. (1) Le Barreau peut nommer un comité d’aide juridique par région.
Composition, etc.
(2) Chaque comité se compose du nombre de membres prescrit par les règlements; il s’organise conformément aux règlements et remplit les fonctions qui y sont prescrites.
Secrétaire
(3) Le directeur régional fait office de secrétaire du comité régional. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 4.
Paiements au Fonds d’aide juridique
5. (1) Le Barreau :
a) d’une part, constitue et maintient un fonds, appelé Fonds d’aide juridique en français et Legal Aid Fund en anglais, qui reçoit les crédits affectés au Fonds par la Législature, les sommes payables par la Fondation du droit de l’Ontario, les dépens adjugés aux bénéficiaires de l’aide juridique et les contributions des bénéficiaires de l’aide juridique qui sont tenus de payer une partie des coûts de l’aide juridique;
b) d’autre part, tient des comptes et des registres des opérations du Fonds, selon les modalités prescrites par les règlements.
Débours
(2) Sous réserve des règlements, le Barreau prélève sur le Fonds :
a) les frais qu’il engage pour l’application de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les frais du trésorier et des conseillers, ainsi que les frais et indemnités des membres des comités,
(ii) les coûts des locaux pour bureaux, de l’ameublement et du matériel,
(iii) les traitements et frais du directeur, des directeurs régionaux et des autres personnes employées par le Barreau pour l’application de la présente loi,
(iv) les cotisations de l’employeur à un régime de pension ou de retraite établi à l’avantage des personnes employées par le Barreau à l’application de la présente loi, ou à un régime auquel ces personnes contribuent;
b) les honoraires et les débours justifiables des avocats qui fournissent l’aide juridique;
c) tout remboursement de contributions au Fonds autorisé par la présente loi;
d) les honoraires et les débours justifiables des avocats de service;
e) les frais de vérification des comptes. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 5.
Budget
6. Au moins une fois durant chaque exercice du gouvernement de l’Ontario, le Barreau présente au procureur général, à la date désignée par ce dernier, les prévisions du revenu nécessaire pour payer les débours du Fonds au cours de l’exercice subséquent du gouvernement de l’Ontario, en tenant compte des sommes d’argent qu’il prévoit percevoir d’autres sources. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 6.
Crédits
7. (1) Les crédits nécessaires pour l’application de la présente loi sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.
Paiement des crédits alloués
(2) Les crédits nécessaires aux fins de la présente loi sont payés par le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie au Barreau, sur demande de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 7.
Vérificateur
8. Le vérificateur provincial vérifie les comptes et opérations financières du Fonds et présente un rapport à cet égard. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 8.
Comité consultatif
9. (1) Est constitué un comité consultatif d’aide juridique composé des personnes suivantes que nomme le procureur général :
a) deux juges de la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) un juge provincial;
c) deux membres du barreau de l’Ontario;
d) une personne occupant un poste de responsabilité dans le domaine de l’aide sociale;
e) une ou plusieurs autres personnes que peut choisir le procureur général.
Durée du mandat
(2) Les membres du comité sont nommés pour un, deux ou trois ans et leur mandat peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle ils ont été nommés.
Rapport
(3) Le comité présente un rapport au procureur général au moins une fois par année sur :
a) le fonctionnement du régime d’aide juridique;
b) le rapport annuel présenté au procureur général par le Barreau aux termes de l’article 10. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 9.
Rapport annuel
10. Le Barreau présente chaque année au procureur général un rapport couvrant la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année, et contenant :
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique fournie pendant l’année;
b) un état des recettes et dépenses du Fonds pendant l’année;
c) une copie du rapport du vérificateur pour l’année;
d) des renseignements généraux relatifs à l’opération de la présente loi et des règlements;
e) les autres renseignements que demande le procureur général. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 10.
Rapport annuel
11. Le procureur général présente au lieutenant-gouverneur en conseil les rapports mentionnés aux articles 9 et 10 et les dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 11.
Cas où l’aide juridique peut être accordée
12. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, un certificat est délivré à la personne qui satisfait aux autres conditions d’admissibilité, pour une instance engagée ou envisagée :
a) devant la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) lorsque l’auteur de la demande est inculpé d’un acte criminel ou lorsqu’une demande de condamnation à la détention préventive est faite aux termes de la partie XXI du Code criminel (Canada);
c) en application de la Loi sur l’extradition (Canada) ou de la Loi sur les criminels fugitifs (Canada);
d) devant la Cour fédérale du Canada.
Interprétation
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une infraction qui peut être jugée par voie de mise en accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité est réputée une infraction jugeable sur déclaration sommaire de culpabilité jusqu’au moment où la poursuite choisit de procéder par voie de mise en accusation. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 12.
Pouvoir discrétionnaire du directeur régional
13. À la discrétion du directeur régional, un certificat peut être délivré à une personne qui satisfait aux autres conditions d’admissibilité :
a) pour toute procédure sur déclaration sommaire de culpabilité aux termes d’une loi du Parlement du Canada si, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence;
b) pour toute instance aux termes de la Loi sur les infractions provinciales si, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence;
c) pour toute instance :
(i) devant la Cour de l’Ontario (Division provinciale) à l’égard d’instances en vertu des dispositions législatives énumérées à l’annexe de la partie III de la Loi sur les tribunaux judiciaires,
(ii) devant la Cour des petites créances,
(iii) devant un tribunal administratif ou quasi-judiciaire sauf en cas d’appel,
(iv) en matière de faillite à la suite d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession autorisée,
(v) pour outrage au tribunal;
d) pour la rédaction de documents, la négociation de règlements et les consultations juridiques, lorsque le sujet ou la nature du sujet relève normalement ou ordinairement des fonctions professionnelles d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 13.
Certificat, avec l’approbation du comité régional d’aide juridique
14. (1) Sous réserve de l’approbation du comité régional d’aide juridique, un certificat peut être délivré à une personne qui satisfait aux autres conditions d’admissibilité :
a) pour un appel :
(i) devant la Cour suprême du Canada,
(ii) devant la Cour fédérale du Canada,
(iii) devant la Cour d’appel de l’Ontario,
(iv) devant la Cour divisionnaire,
(v) devant un juge siégeant au tribunal,
(vi) aux termes de la partie XXIV du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales,
(vii) devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en appel d’une évaluation municipale d’une propriété qui est la résidence de l’auteur de la demande, en appel d’une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), et en appel de la décision de ce juge devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario,
(viii) devant un tribunal administratif ou quasi-judiciaire;
b) pour une instance introduite par voie de mandamus, de quo warranto, de certiorari, de motion en cassation, d’habeas corpus ou de prohibition;
c) pour toute affaire transmise au comité régional par le directeur régional.
Procédure
(2) Une demande d’aide juridique pour une instance aux termes du présent article est faite, dans la forme prescrite, au directeur régional qui la présente, avec documents à l’appui, au comité régional d’aide juridique.
Idem
(3) Le comité régional d’aide juridique examine la demande et les documents justificatifs, et ne fournit l’aide juridique que s’il juge la délivrance d’un certificat justifiée.
Appel
(4) La décision du comité régional d’aide juridique rejetant une demande présentée aux termes du présent article peut faire l’objet d’un appel devant le directeur.
Demandes postérieures acceptées
(5) Le fait qu’elle n’ait pas présenté une demande d’aide juridique en premier lieu n’empêche pas une personne de présenter une demande aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 14.
Cas où l’aide juridique ne doit pas être accordée
15. Un certificat ne doit pas être délivré :
a) dans une instance introduite, en totalité ou en partie, en matière de diffamation;
b) dans des actions intentées pour donner suite à la plainte d’autrui;
c) dans une instance en recouvrement d’une amende lorsque l’instance peut être introduite par toute personne et que l’amende peut être payée, en totalité ou en partie, à la personne introduisant l’instance;
d) dans une instance en matière d’élections. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 15.
Demande
16. (1) La demande d’aide juridique est faite, dans la forme prescrite, au directeur régional de la région dans laquelle réside l’auteur de la demande au moment où il la fait, ou dans laquelle l’affaire faisant l’objet de la demande d’aide juridique a pris naissance.
Renvoi à un agent d’évaluation
(2) La demande d’aide juridique est renvoyée par le directeur régional à un agent d’évaluation, qui détermine si l’auteur de la demande ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée, ou peut en payer une partie ou la totalité, sauf si le directeur régional à qui la demande d’aide juridique a été présentée estime que les coûts ne dépasseront pas 60 $ et s’il est convaincu, après enquête, que l’auteur de la demande ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée.
Fonctions de l’agent d’évaluation
(3) L’agent d’évaluation à qui une demande est renvoyée examine le revenu, le capital disponible, l’endettement, les besoins des personnes à la charge de l’auteur de la demande et tout autre élément contenu dans la demande qu’il juge pertinent, ou qu’il détermine après enquête. Il indique, dans son rapport au directeur régional, si l’auteur de la demande ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée, ou peut en payer une partie ou la totalité et il indique, le cas échéant, le montant que l’auteur de la demande peut verser.
Serments
(4) L’agent d’évaluation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, un commissaire aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.
Modalités de délivrance du certificat
(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), et qu’il y ait eu ou non délivrance d’un certificat temporaire, le directeur régional ne peut délivrer un certificat qu’après avoir reçu le rapport de l’agent d’évaluation et jugé la délivrance du certificat justifiée.
Certificat temporaire dans les cas d’exception
(6) Lorsque le directeur régional est d’avis que les circonstances entourant la demande justifient la délivrance immédiate d’un certificat, il peut délivrer un certificat temporaire sans avoir reçu au préalable le rapport de l’agent d’évaluation.
Conditions
(7) Le directeur régional qui délivre un certificat ou un certificat temporaire peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
Révocation
(8) Un directeur régional peut révoquer un certificat ou un certificat temporaire qu’il a délivré.
Demandes par un non-résident
(9) Le directeur statue sur les demandes d’aide juridique présentées par les personnes n’ayant pas leur résidence ordinaire en Ontario.
Appel
(10) Il peut être interjeté appel devant le comité régional du refus du directeur régional de délivrer un certificat ou de la révocation d’un certificat. Le directeur régional peut interjeter appel devant le directeur de la décision du comité régional accueillant un appel interjeté aux termes du présent paragraphe.
Certificat à la demande du tribunal
(11) Le directeur peut délivrer un certificat à un appelant ou à un intimé relativement à un appel en matière pénale lorsque la Cour suprême du Canada ou la Cour d’appel de l’Ontario est d’avis que, dans l’intérêt de la justice, l’appelant ou l’intimé devrait être représenté et a demandé qu’un avocat-conseil lui soit nommé, et que le directeur est convaincu que l’appelant ou l’intimé n’a pas les moyens suffisants pour retenir les services d’un avocat-conseil. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 16.
Recouvrement de contributions
17. (1) Une personne acquitte sa contribution au paiement des coûts de l’aide juridique qui lui est accordée, selon les modalités mentionnées sur son certificat; cette somme constitue une créance du Barreau et peut être recouvrée devant un tribunal compétent.
Droits sur les sommes recouvrées
(2) Lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridique pour une affaire recouvre une somme d’argent relative à cette affaire en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’une transaction ou autrement, les coûts payables aux termes de la présente loi et des règlements constituent une sûreté grevant la somme ainsi recouvrée, en sont déduits et versés au Fonds.
Sûreté grevant les biens recouvrés
(3) Les biens, autres qu’une somme d’argent, qu’un bénéficiaire de l’aide juridique recouvre dans une affaire sont grevés d’une sûreté en faveur du Barreau pour les coûts payables en vertu de la présente loi et des règlements, et cette dernière peut en demander l’exécution.
Remboursement
(4) Un bénéficiaire de l’aide juridique pour une affaire est remboursé de tout montant reçu ou perçu par le Fonds, qui excède les coûts. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 17.
Transmission d’un certificat de privilège au shérif
18. (1) Si une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou qui y détient un droit accepte de contribuer aux coûts de l’aide juridique qui lui est accordée selon les modalités mentionnées sur son certificat, le directeur régional responsable de la délivrance du certificat peut envoyer ou transmettre au shérif de la localité où se trouve le bien-fonds, un certificat de privilège en double exemplaire et en la forme prescrite par les règlements; en ce cas, il en envoie ou en transmet également une copie au directeur.
Inscription dans le répertoire
(2) Sur réception du certificat de privilège conformément au paragraphe (1), le shérif y inscrit sans frais le jour de l’année, le mois, l’heure et la minute de sa réception et transcrit par ordre alphabétique, dans le répertoire approprié, le nom de la personne mentionnée dans le certificat.
Privilège sur le bien-fonds relevant du régime d’enregistrement des actes
(3) Dès que l’inscription et la transcription ont été faites conformément au paragraphe (2) et que le bien-fonds mentionné dans le certificat relève du régime d’enregistrement des actes, le bien-fonds de la personne mentionné dans le certificat est grevé d’un privilège en faveur du Barreau, au nom du Fonds, équivalant au montant que la personne a accepté de payer pour les coûts de l’aide juridique selon les modalités mentionnées dans le certificat, dans la mesure du montant impayé.
Copie au registrateur
(4) Dès que l’inscription et la transcription ont été faites conformément au paragraphe (2) et que le bien-fonds mentionné dans le certificat relève du régime d’enregistrement des droits immobiliers, le shérif envoie ou transmet une copie du certificat au registrateur compétent qui, sur réception, y inscrit sans frais le jour de l’année, le mois, l’heure et la minute de sa réception et transcrit par ordre alphabétique, dans le répertoire approprié, le nom de la personne mentionnée dans le certificat.
Privilège sur le bien-fonds relevant du régime d’enregistrement des droits immobiliers
(5) Dès que l’inscription et la transcription ont été faites conformément au paragraphe (4), le bien-fonds de la personne mentionné dans le certificat est grevé d’un privilège en faveur du Barreau, au nom du Fonds, équivalant au montant que la personne a accepté de payer pour les coûts de l’aide juridique qui lui a été accordée selon les modalités mentionnées dans le certificat, dans la mesure du montant impayé.
Certificats d’exécution
(6) Lorsqu’un certificat d’exécution sur un bien-fonds est requis d’un shérif ou d’un registrateur, celui-ci indique, sans frais additionnels, sur le certificat d’exécution si le nom apparaissant sur le répertoire visé au paragraphe (2) ou (4), selon le cas, est le même que celui apparaissant sur le certificat.
Extinction du privilège
(7) Dès qu’une personne a remboursé le montant qu’elle s’était engagée à payer pour les coûts de l’aide juridique qui lui a été accordée, le privilège mentionné dans le présent article s’éteint, et le directeur envoie ou transmet au shérif qui avait reçu le certificat de privilège, un certificat de mainlevée en double exemplaire et en la forme prescrite par les règlements.
Devoir du shérif
(8) Sur réception d’un certificat de mainlevée, le shérif le joint au certificat de privilège et raye le nom de la personne du répertoire tenu conformément au paragraphe (2).
Devoir du registrateur
(9) Lorsque le bien-fonds mentionné dans le certificat de mainlevée relève du régime d’enregistrement des droits immobiliers, le shérif, sur réception du certificat de mainlevée, en envoie ou en transmet une copie au registrateur compétent qui, sur réception, le joint au certificat de privilège approprié et raye le nom de la personne du répertoire tenu conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 18.
Dépens
19. Les dépens adjugés dans une ordonnance qui est ou a été rendue en faveur d’un bénéficiaire de l’aide juridique sont recouvrables de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adjugés à une personne non bénéficiaire de l’aide juridique, malgré le fait qu’aucun montant n’a été payé, ou n’est ou ne sera payable pour les frais engagés par le bénéficiaire en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, ou que les dépens ainsi adjugés excèdent le montant total payé ou payable pour les frais engagés par ce bénéficiaire; la totalité des dépens payés ou payables à ce bénéficiaire conformément à l’ordonnance appartient au Barreau et est versée au Fonds. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 19.
Aucun droit à l’aide juridique sans certificat
20. À l’exception des services professionnels fournis par un avocat de service, nul n’a droit à l’aide juridique relativement à une affaire, à moins d’être titulaire d’un certificat ou d’un certificat temporaire concernant cette affaire, délivré conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 20.
Listes
21. Il peut être établi conformément aux règlements :
a) des listes d’avocats ayant accepté de fournir de l’aide juridique;
b) des listes d’avocats ayant accepté de fournir leurs services professionnels à titre d’avocats de service;
c) des listes d’avocats ayant accepté de fournir des conseils juridiques;
d) des sociétés étudiantes d’aide juridique. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 21.
Honoraires pour services professionnels
22. (1) Il est versé à l’avocat qui fournit l’aide juridique, par prélèvement sur le Fonds :
a) un montant égal à 75 pour cent des honoraires prévus par les règlements pour services rendus, en ce qui concerne l’aide juridique fournie conformément au certificat délivré avant le 1er juillet 1986 ou fournie en tant qu’avocat de service avant cette date;
b) un montant égal à 95 pour cent des honoraires prévus par les règlements pour services rendus, en ce qui concerne l’aide juridique fournie conformément au certificat délivré après le 30 juin 1986 et avant le 1er avril 1988 ou fournie en tant qu’avocat de service entre ces dates;
c) un montant égal aux honoraires prévus par les règlements pour services rendus, moins la réduction visée au paragraphe 26 (2) ou (3), le cas échéant, en ce qui concerne l’aide juridique fournie conformément à un certificat délivré après le 31 mars 1988 et avant le 1er avril 1996 ou fournie en tant qu’avocat de service entre ces dates;
c.1) un montant égal aux honoraires prévus par les règlements pour services rendus, en ce qui concerne l’aide juridique fournie conformément à un certificat délivré après le 31 mars 1996 ou fournie en tant qu’avocat de service après cette date;
d) un montant égal aux débours justifiables relativement à l’affaire pour laquelle l’aide juridique a été accordée, sous réserve des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 22 (1); 1998, chap. 26, art. 98.
Appel
(2) Il peut être interjeté appel, conformément aux règlements, du certificat de la personne désignée pour l’application de l’alinéa 27 (1) n) auprès d’un liquidateur des dépens visé à l’article 90 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 22 (2); 1993, chap. 27, annexe.
Appel subséquent
(3) Il peut être interjeté appel, conformément aux règlements, de la décision du liquidateur des dépens devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale); la décision du juge statuant sur l’appel est définitive. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 22 (3).
Paiements autorisés seulement
23. (1) Un avocat ou un étudiant ne peut accepter ni recevoir un paiement ou autre avantage pour les services professionnels qu’il fournit aux termes de la présente loi et des règlements que conformément à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 23 (1).
(2) ABROGÉ : 1994, chap. 38, art. 37.
Non-responsabilité du Barreau
24. Le Barreau n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un avocat qui fournit des services professionnels aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 24.
Communications confidentielles
25. Les communications entre, d’une part, le directeur, un directeur régional, un membre d’un comité régional d’aide juridique ou un agent d’évaluation et, d’autre part, l’auteur d’une demande ou le bénéficiaire de l’aide juridique sont confidentielles et protégées par un droit au secret pour les fins des règles de preuve, de la même façon et dans la même mesure que les communications entre un avocat et son client. L.R.O. 1990, chap. L.9, art. 25.
Contribution du Barreau
26. (1) Le Barreau contribue au Fonds le pourcentage des frais d’administration évaluables énoncé dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 26 (1).
(2) à (4) ABROGÉS : 1998, chap. 26, par. 99 (1).
Remarque : Les paragraphes (2) à (4) et les règlements applicables à ces paragraphes continuent de s’appliquer aux fins du calcul et du paiement des comptes pour services professionnels fournis conformément à un certificat délivré avant le 1er avril 1996. Voir : 1998, chap. 26, par. 99 (2).
Règlements
27. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Barreau peut prendre des règlements concernant l’établissement et l’administration d’un régime d’aide juridique et peut notamment, par règlement :
a) prescrire les fonctions du directeur, des directeurs régionaux et de toute autre personne employée pour l’application de la présente loi;
b) prescrire les comptes et registres devant être tenus au sujet des opérations du Fonds;
c) prescrire le paiement, par prélèvement sur le Fonds, des frais engagés par le Barreau pour l’application de la présente loi et des règlements;
d) désigner des parties de l’Ontario comme régions aux termes de la présente loi;
e) prévoir la création, la composition et l’organisation de comités, et déterminer leurs fonctions;
f) prévoir l’établissement des listes et sociétés visées à l’article 21, ainsi que les fonctions des personnes dont le nom y figure;
g) prévoir la participation des étudiants à l’aide juridique;
h) régir les demandes d’aide juridique;
i) régir l’admissibilité à l’aide juridique;
j) prévoir les modalités relatives aux certificats et aux certificats temporaires;
k) fixer les honoraires et les débours devant être payés aux avocats pour l’aide juridique fournie, y compris la réduction visée au paragraphe 26 (2) ou (3), qui peut atteindre 5 pour cent;
. . . . .
m) prévoir l’examen des honoraires devant être payés aux avocats qui fournissent l’aide juridique, et la formulation de recommandations à ce sujet;
n) prévoir le règlement des comptes pour services professionnels fournis aux termes de la présente loi et des règlements;
o) régir les appels visés aux articles 14, 16 et 22;
p) prescrire les serments d’entrée en fonction et de confidentialité et obliger les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ou certaines catégories de ces personnes, à prêter et souscrire l’un de ces serments, ou les deux;
q) prévoir le caractère confidentiel des renseignements fournis par l’auteur d’une demande ou le bénéficiaire d’aide juridique, ou à son sujet;
r) prévoir le règlement, le recouvrement et le versement au Fonds des frais et autres sommes dues au Fonds;
s) prévoir le paiement, par prélèvement sur le Fonds, des dépens adjugés contre le bénéficiaire de l’aide juridique;
t) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 27 (1); 1998, chap. 26, art. 100.
Désignations par le procureur général
(2) Le procureur général peut désigner des personnes pour l’application de l’alinéa (1) n).
Application d’un règlement
(3) Un règlement peut être limité dans sa portée et être rétroactif dans son application. L.R.O. 1990, chap. L.9, par. 27 (2) et (3).
Remarque : À compter du 1er avril 1999, la Loi est abrogée par le paragraphe 109 (1) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 26, par. 109 (1) et 110 (2).
Remarque : Sauf pour l’application de l’article 18 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1998, la mention, dans une loi, un règlement ou un document, des termes «aide juridique», «société étudiante d’aide juridique» ou «comité de financement des cliniques», ou de termes analogues, est réputée la mention de «services d’aide juridique», «société étudiante de services d’aide juridique» et «comité des cliniques du conseil d’administration de la Société», respectivement. Voir : 1998, chap. 26, par. 109 (2) et 110 (2).
Remarque : Sauf pour l’application de l’article 18 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1998, la mention, dans une loi, un règlement ou un document, des termes «régime d’aide juridique» ou «Fonds d’aide juridique» est réputée la mention du système de prestation des services d’aide juridique prévu par la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique et de la Société, respectivement. Voir : 1998, chap. 26, par. 109 (3) et 110 (2).
Remarque : Le paragraphe 26 (1) de la Loi et les règlements applicables à ce dernier continuent de s’appliquer aux fins du calcul et du paiement des sommes que doit le Barreau aux termes du paragraphe 26 (1) à l’égard d’une période se terminant avant le 1er avril 1999. Voir : 1998, chap. 26, par. 109 (4) et 110 (2).