allocations de retraite des députés à l'Assemblée législative (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.11, allocations de retraite des députés à l'Assemblée législative (Loi sur les)
Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.11
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1992. Voir : 1996, chap. 6, art. 1.
Modifié par l’art. 1 du chap. 6 de 1996.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«allocation» Allocation payable en application de la présente loi. («allowance»)
«conjoint» Dans le cas d’un député ou d’un ex-député décédé le 1er janvier 1986 ou après cette date, s’entend soit de l’homme, soit de la femme qui, selon le cas:
a) sont mariés ensemble,
b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul, d’une nullité relative ou absolue,
c) ne sont pas mariés ensemble et qui ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans,
d) ne sont pas mariés ensemble et qui ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)
«député» Député à l’Assemblée législative. («member»)
«président» Le président de l’Assemblée législative. («Speaker»)
«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer») L.R.O. 1980, chap. 236, art. 1; 1985, chap. 20, art. 1.
Application
2. Le président est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 2.
PARTIE I
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«indemnité» Indemnité payable à une personne en tant que député en application de la Loi sur l’Assemblée législative. («indemnity»)
«ministre» Député membre du Conseil exécutif. S’entend en outre, pour l’application de la partie I, d’un adjoint parlementaire, du président, du chef de l’opposition et d’un député qui a déjà occupé l’un de ces postes. («minister»)
«service» Service à titre de député ou de ministre, selon le cas, contre indemnité ou traitement. («service»)
«traitement»:
a) le traitement annuel versé à un ministre ou à un adjoint parlementaire aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif,
b) l’indemnité supplémentaire du président ou du chef de l’opposition, aux termes de la Loi sur l’Assemblée législative. («salary») L.R.O. 1980, chap. 236, art. 3.
Champ d’application
4. La présente partie s’applique aux personnes qui étaient députés le 1er octobre 1973 ou avant cette date. Elle ne s’applique pas toutefois aux députés qui choisissent de cotiser conformément à la partie II. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 4.
Cotisation des députés
5. (1) Une retenue d’un montant égal à 6 pour cent de l’indemnité payable à chaque député est effectuée sur celle-ci à titre de cotisation de ce député conformément à la présente loi.
Cotisations maximales d’un député
(2) Malgré le paragraphe (1), les retenues à titre de cotisation, effectuées sur l’indemnité d’un député versée aux termes du présent article, cessent dès que le montant total des cotisations ainsi retenues suffit à pourvoir au versement d’une allocation équivalant au montant de l’indemnité de ce député. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 5.
Admissibilité à une allocation de député
6. (1) A droit à une allocation annuelle viagère le député âgé d’au moins cinquante-cinq ans qui cesse d’être député après avoir cotisé à l’égard d’au moins cinq années de service.
Idem
(2) La personne âgée de moins de cinquante-cinq ans qui serait par ailleurs admissible à recevoir une allocation en vertu du présent article peut choisir soit de recevoir une allocation en vertu du paragraphe (3) dès l’âge de cinquante-cinq ans, soit de recevoir immédiatement une allocation d’un montant réduit conformément au paragraphe (4).
Calcul de l’allocation aux députés âgés de 55 ans
(3) Le montant de l’allocation annuelle versée à une personne en application du présent article est égal à 75 pour cent du total des cotisations versées en sa qualité de député. Le montant de l’allocation ne doit toutefois pas dépasser celui de son indemnité.
Calcul de l’allocation aux députés âgés de moins de 55 ans
(4) Le montant de l’allocation payable à une personne âgée de moins de cinquante-cinq ans, qui est par ailleurs admissible à recevoir une allocation en vertu du présent article et qui choisit de recevoir immédiatement une allocation d’un montant réduit, est d’abord calculé conformément au paragraphe (3) et ensuite réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements.
Application du par. (1)
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui étaient députés ou le sont devenues le 23 juillet 1968 ou après cette date. Les personnes qui étaient députés le 23 juillet 1968 mais qui ont cessé de l’être après cette date sont soumises à l’article 6 de la loi intitulée Legislative Assembly Retirement Allowances Act, qui constitue le chapitre 209 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tel que cet article existait avant cette date. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 6.
Suspension du versement de l’allocation de député
7. (1) Le versement de l’allocation accordée aux termes de l’article 6 est suspendu pour la durée du mandat du bénéficiaire de cette allocation si celui-ci redevient député.
Nouveau calcul de l’allocation aux députés
(2) Lorsque la personne cesse à nouveau d’être député, le montant de l’allocation dont le versement a été suspendu en application du paragraphe (1) fait l’objet d’un nouveau calcul conformément à l’article 6 compte tenu des périodes supplémentaires de service accomplies à titre de député pendant la période de suspension. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 7.
Cotisation des ministres
8. (1) Une retenue d’un montant égal à 6 pour cent du traitement payable à chaque ministre est effectuée sur ce traitement à titre de cotisation de ce ministre conformément à la présente loi.
Cotisations maximales d’un ministre
(2) Malgré le paragraphe (1), les retenues à titre de cotisation, effectuées sur le traitement d’un ministre aux termes du présent article, cessent dès que le montant total des cotisations ainsi retenues suffit à pourvoir au versement d’une allocation équivalant à la moitié du traitement annuel du ministre chargé d’un ministère. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 8.
Admissibilité à une allocation de ministre
9. (1) A droit à une allocation annuelle viagère le ministre âgé d’au moins cinquante-cinq ans qui cesse d’être député et ministre après avoir cotisé aux termes de l’article 8, à l’égard d’au moins cinq années de service à titre de député.
Idem
(2) La personne âgée de moins de cinquante-cinq ans qui serait par ailleurs admissible à recevoir une allocation en vertu du présent article peut choisir soit de recevoir une allocation en vertu du paragraphe (3) dès l’âge de cinquante-cinq ans, soit de recevoir immédiatement une allocation d’un montant réduit conformément au paragraphe (4).
Calcul de l’allocation aux ministres âgés de 55 ans
(3) Le montant de l’allocation annuelle versée à une personne en application du présent article est égal à 75 pour cent du total des cotisations versées en sa qualité de ministre. Le montant de l’allocation ne doit toutefois pas dépasser la moitié du traitement d’un ministre chargé d’un ministère.
Calcul de l’allocation aux ministres de moins de 55 ans
(4) Le montant de l’allocation payable à une personne âgée de moins de cinquante-cinq ans, qui est par ailleurs admissible à recevoir une allocation en vertu du présent article et qui choisit de recevoir immédiatement une allocation d’un montant réduit, est d’abord calculé conformément au paragraphe (3) et ensuite réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements.
Application du par. (1)
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui étaient ministres ou le sont devenues le 23 juillet 1968 ou après cette date. Les personnes qui étaient ministres le 23 juillet 1968 mais qui ont cessé de l’être après cette date sont soumises à l’article 6 de la loi intitulée Legislative Assembly Retirement Allowances Act, qui constitue le chapitre 209 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tel que cet article existait avant cette date. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 9.
Suspension du versement de l’allocation de ministre
10. (1) Le versement de l’allocation accordée aux termes de l’article 9 est suspendu pour la durée du mandat du bénéficiaire de cette allocation si celui-ci redevient député.
Nouveau calcul de l’allocation aux ministres
(2) Lorsque la personne cesse à nouveau d’être député, le montant de l’allocation dont le versement a été suspendu en application du paragraphe (1) fait l’objet d’un nouveau calcul conformément à l’article 9 compte tenu des périodes supplémentaires de service contributif accomplies à titre de ministre pendant la période de suspension. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 10.
Allocation au conjoint
11. (1) Au décès d’un ex-député qui bénéficiait d’une allocation, il est versé à son conjoint survivant une allocation viagère dont le montant est égal au total des montants suivants:
a) 60 pour cent de l’allocation que recevait l’ex-député au moment de son décès;
b) 10 pour cent de l’allocation que recevait l’ex-député au moment de son décès, multiplié par le nombre d’enfants de l’ex-député qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois.
Allocation aux enfants
(2) Au décès d’un ex-député qui bénéficiait d’une allocation, si celui-ci ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans, il est versé à ces derniers, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation d’un montant égal à celle qu’aurait reçue le conjoint de l’ex-député en application du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu.
Calcul de l’allocation
(3) Au décès d’un député:
a) il est versé à son conjoint survivant une allocation viagère dont le montant est égal au plus élevé des montants suivants:
(i) 25 pour cent de l’indemnité annuelle versée à ce député immédiatement avant son décès,
(ii) le total des montants suivants:
A. 60 pour cent de l’allocation que ce député avait accumulée jusqu’à la date de son décès,
B. 10 pour cent de l’allocation que ce député avait accumulée jusqu’à la date de son décès, multiplié par le nombre d’enfants de ce député qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois.
L’allocation est calculée de la manière prévue à l’article 6 ou 9, selon le cas, mais elle est basée sur les années de service du député jusqu’au moment de son décès. Au décès du conjoint survivant, si celui-ci laisse un ou plusieurs enfants de l’ex-député qui, au décès du conjoint, sont âgés de moins de dix-huit ans, il est versé à ceux-ci, ou pour leur compte jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à celle que recevait ou recevrait le conjoint survivant;
b) s’il n’y a pas de conjoint survivant, mais que le député laisse un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans, il est versé à ceux-ci ou pour leur compte, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à celle qu’aurait reçue le conjoint du député en application de l’alinéa a), si ce conjoint lui avait survécu.
Choix
(4) Peut, à tout moment, choisir de recevoir une allocation différée le conjoint de la personne qui, selon le cas:
a) avait choisi, en vertu de l’article 6 ou 9, de recevoir une allocation différée à l’âge de cinquante-cinq ans, mais est décédée avant d’atteindre cet âge;
b) était admissible à faire le choix entre une allocation différée ou une allocation payable immédiatement en vertu de l’article 6 ou 9, mais est décédée sans avoir fait ce choix.
Cette allocation différée est payable au conjoint survivant à compter de la date à laquelle la personne aurait atteint l’âge de cinquante-cinq ans si elle avait vécu. Cette allocation est viagère et d’un montant égal à la somme des montants suivants:
c) 60 pour cent du montant de l’allocation à laquelle cette personne aurait eu droit à compter de cette date;
d) 10 pour cent du montant de l’allocation à laquelle cette personne aurait eu droit à compter de cette date, multiplié par le nombre d’enfants de cette personne qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois.
Le conjoint survivant peut aussi choisir de recevoir immédiatement une allocation viagère. Dans ce cas, il lui est versé un montant d’allocation égal au montant de l’allocation, calculé conformément aux alinéas c) et d), et réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements, auquel aurait eu droit la personne au moment du choix du conjoint.
Idem
(5) Il est versé aux enfants âgés de moins de dix-huit ans de la personne visée à l’alinéa (4) a) ou b) qui décède sans laisser de conjoint survivant, ou pour leur compte, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à l’allocation payable immédiatement prévue au paragraphe (4) et réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements pour l’application de ce paragraphe. 1984, chap. 17, par. 1(1), en partie.
Exception relative à l’enseignement supérieur
(6) Pour l’application du présent article, est réputée avoir moins de dix-huit ans la personne qui, depuis l’âge de dix-huit ans, a poursuivi sans interruption des études à plein temps dans l’un ou l’autre des établissements suivants ou dans les deux:
a) une école secondaire;
b) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu comme tel par la Commission de régie interne, pendant cinq ans après l’école secondaire. 1986, chap. 64, par. 28(1).
Remboursements
12. (1) La personne qui verse des cotisations en application de la présente partie et qui cesse d’être député avant de devenir admissible à recevoir une allocation a droit au remboursement d’un montant égal à celui des cotisations versées par cette personne avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. Si cette personne décède, ce remboursement est versé à son représentant successoral.
Idem
(2) Si le bénéficiaire d’une allocation décède en ne laissant personne qui soit admissible à recevoir une allocation en vertu de l’article 11, il est versé à son représentant successoral, un remboursement d’un montant égal à celui des cotisations versées par ce bénéficiaire, avec intérêts calculés jusqu’à la date du premier versement de l’allocation au taux annuel de 6 pour cent, qui est en sus du montant versé à titre d’allocation au bénéficiaire jusqu’au moment de son décès.
Demande de remboursement
(3) Il n’est versé de remboursement en application du paragraphe (1) à l’ancien cotisant que si ce dernier en fait la demande par écrit au président. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 12.
Validation du service antérieur au remboursement
13. Le bénéficiaire d’un remboursement aux termes du paragraphe 12(1) qui redevient par la suite admissible à cotiser au régime établi en vertu de la présente loi peut remettre au trésorier le montant de ce remboursement, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. Il a alors droit à ce que cette somme soit portée à son crédit. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 13.
PARTIE II
Définitions
14. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«rémunération» Indemnité versée à une personne en tant que député, en application de la Loi sur l’Assemblée législative ainsi que les autres indemnités et traitements versés à cette personne en vertu de cette loi et de la Loi sur le Conseil exécutif. («remuneration»)
«rémunération annuelle moyenne» Rémunération annuelle moyenne d’une personne:
a) pour les cinq exercices, consécutifs ou non, qui correspondent à ses années de service pendant lesquelles sa rémunération était la plus élevée, si cette personne était bénéficiaire d’une allocation immédiatement avant le 1er octobre 1977,
b) pour les trente-six mois, consécutifs ou non, de service, pendant lesquels sa rémunération était la plus élevée, si cette personne commence à avoir droit à une allocation le 1er octobre 1977 ou après cette date. («average annual remuneration»)
«service» Service à l’égard duquel des cotisations ont été versées:
a) en application de la présente partie,
b) en application de la partie I, dans le cas d’un député qui a fait le choix prévu à l’article 16. («service») L.R.O. 1980, chap. 236, art. 14; 1984, chap. 17, par. 2(1).
Champ d’application de la présente partie
15. La présente partie s’applique aux députés qui sont devenus députés après le 1er octobre 1973, ainsi qu’à ceux qui étaient députés à cette date et qui choisissent de cotiser en vertu de la présente partie. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 15.
Choix des députés actuels
16. (1) Un député qui était député le 1er octobre 1973 peut choisir de cotiser en vertu de la présente partie en donnant un avis écrit à cet effet au président dans l’année qui suit cette date. À la date à laquelle son choix prend effet la partie I cesse de s’appliquer à ce député et ses cotisations sont désormais conformes à la présente partie, à condition que le montant de l’allocation auquel a droit par la suite ce député ou son conjoint soit le plus élevé des montants d’allocation calculés en application des parties I et II respectivement, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5).
Calcul selon la partie I
(2) La personne qui commence à avoir droit à une allocation en vertu de la partie II peut demander que le calcul de son allocation en application de la partie I soit effectué en utilisant, à son choix, l’un ou l’autre des éléments suivants:
a) les cotisations que le député aurait versées s’il avait continué de cotiser en application de la partie I;
b) le résultat obtenu à l’alinéa a), majoré du montant annuel d’une rente qui conformément aux règlements, serait constituée de la différence entre le montant des cotisations versées par le député en application de la partie I et le montant de celles versées en application de la partie II à l’égard de son indemnité et de son traitement au sens de la partie I.
Allocation au député de moins de 55 ans
(3) Le montant de l’allocation payable aux termes de la partie I auquel a droit une personne en vertu de la partie II si le député décède ou prend sa retraite alors qu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans, est calculé comme une allocation d’un montant réduit payable immédiatement en fonction de son âge au moment du décès ou de la retraite.
Remboursement d’une partie des cotisations
(4) Si le député a choisi de cotiser en vertu de la partie II et que la personne qui a droit à l’allocation choisit de recevoir une allocation en vertu de la partie I calculée conformément à l’alinéa (2) a), cette personne reçoit le remboursement de la différence entre le montant des cotisations versées par le député en application de la partie I et le montant de celles versées en application de la partie II à l’égard de son indemnité et de son traitement au sens de la partie I.
Idem
(5) Si le député a choisi de cotiser en vertu de la partie II et que la personne qui a droit à l’allocation choisit de recevoir une allocation en vertu de la partie I, cette personne reçoit le remboursement de toutes les cotisations versées en application de la partie II, à l’égard de quelque portion de la rémunération du député qui n’est pas comprise dans l’indemnité ni le traitement du député au sens de la partie I. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 16.
Cotisations
17. La retenue faite sur la rémunération d’un député, à titre de cotisation aux termes de la présente partie, est de 10 pour cent. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 17; 1985, chap. 20, art. 2.
Admissibilité à une allocation de député
18. (1) A droit à une allocation annuelle viagère la personne qui cesse d’être député et qui a cotisé à l’égard d’au moins cinq années de service et a à son crédit dans le Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative un nombre d’années de service qui, ajouté à son âge à la date à laquelle elle cesse d’être député, totalise:
a) au moins soixante ans, si cette personne a cessé d’être député avant le 1er octobre 1977;
b) au moins cinquante-cinq ans, si cette personne a cessé d’être député le 1er octobre 1977 ou après cette date. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18(1).
Allocation différée ou réduite
(2) La personne qui a cotisé à l’égard d’au moins cinq années de service mais qui n’atteint pas la norme des soixante ou cinquante-cinq ans exigés en application du paragraphe (1), le jour où elle cesse d’être député, peut choisir soit de recevoir une allocation annuelle différée en vertu du paragraphe (3) ou (4) à compter de la date à laquelle son âge lui permettra d’atteindre la norme exigée au paragraphe (1), soit de recevoir immédiatement une allocation annuelle d’un montant réduit conformément au paragraphe (5). L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18(2); 1985, chap. 20, par. 3(1).
Calcul de l’allocation
(3) Le montant de l’allocation annuelle versée à une personne en application du présent article est, jusqu’à concurrence de 75 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne, égal à la somme des montants suivants:
a) 4 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne, multiplié par le nombre d’années de service, y compris une fraction d’année, portées à son crédit jusqu’à concurrence des dix premières de ces années de service et y compris celles-ci;
b) 3,5 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne, multiplié par le nombre de ses années de service, y compris une fraction d’année, portées à son crédit et échelonnées sur une période de dix ans, jusqu’à concurrence de vingt années de service, et y compris celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18(3).
Personne admissible le 1er janvier 1986 ou après cette date
(4) Le montant de l’allocation versée à une personne en application du présent article, si la personne cesse d’être député le 1er janvier 1986 ou après cette date, est égal à 5 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne, multipliée par le nombre d’années de service, y compris une fraction d’année, portées à son crédit, jusqu’à concurrence de quinze, et y compris celles-ci. Toutefois, le montant de l’allocation ne doit pas être supérieur à 75 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne. 1985, chap. 20, par. 3(2).
Calcul d’une allocation réduite
(5) Le montant de l’allocation d’une personne qui a cotisé à l’égard d’au moins cinq années de service mais qui n’atteint pas la norme des soixante ou cinquante-cinq ans, selon le cas, et qui choisit de recevoir immédiatement une allocation annuelle d’un montant réduit, est d’abord calculé conformément au paragraphe (3) ou (4) et ensuite réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18(4); 1984, chap. 17, par. 3(1); 1985, chap. 20, par. 3(3).
Période de service de moins de trente-six mois
(6) Le montant de l’allocation d’une personne qui a cotisé au Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative pendant moins de trente-six mois est fonction de la rémunération annuelle moyenne de cette personne à l’égard des mois au cours desquels elle y a cotisé. 1984, chap. 17, par. 3(2).
Fraction d’année
(7) Pour l’application du présent article, le calcul d’une fraction d’année s’effectue sur une base mensuelle à cette fin:
a) une fraction de mois inférieure à quinze jours ne compte pas;
b) une fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est réputée être un mois entier. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 18(6).
Allocation au conjoint
19. (1) Au décès d’un ex-député qui bénéficiait d’une allocation, il est versé à son conjoint survivant une allocation viagère dont le montant est égal au total des montants suivants:
a) 60 pour cent de l’allocation que recevait l’ex-député au moment de son décès;
b) 10 pour cent de l’allocation que recevait l’ex-député au moment de son décès, multiplié par le nombre d’enfants de l’ex-député qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 19(1).
Allocation aux enfants
(2) Au décès d’un ex-député qui bénéficiait d’une allocation, si celui-ci ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans, il est versé à ces derniers, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation d’un montant égal à celle qu’aurait reçue le conjoint de l’ex-député en application du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu. 1984, chap. 17, par. 4(1).
Calcul de l’allocation
(3) Au décès d’un député:
a) il est versé à son conjoint survivant une allocation viagère dont le montant est égal au plus élevé des montants suivants:
(i) 25 pour cent de l’indemnité annuelle versée à ce député immédiatement avant son décès,
(ii) la somme des montants suivants:
A. 60 pour cent de l’allocation que ce député avait accumulée jusqu’à la date de son décès,
B. 10 pour cent de l’allocation que ce député avait accumulée jusqu’à la date de son décès, multiplié par le nombre d’enfants de ce député qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois.
L’allocation est calculée de la manière prévue à l’article 18, mais elle est basée sur les années de service du député jusqu’au moment de son décès. Au décès du conjoint survivant, si celui-ci laisse un ou plusieurs enfants de l’ex-député qui, au décès du conjoint, sont âgés de moins de dix-huit ans, il est versé à ceux-ci, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à celle que recevait ou recevrait le conjoint survivant;
b) s’il n’y a pas de conjoint survivant, mais que le député laisse un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans, il est versé à ceux-ci, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à celle qu’aurait reçue le conjoint du député en application de l’alinéa a), si ce conjoint lui avait survécu. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 19(2).
Choix
(4) Peut, à tout moment, choisir de percevoir une allocation différée le conjoint d’une personne qui, selon le cas:
a) avait choisi, en vertu de l’article 18, de recevoir une allocation différée à compter de la date à laquelle elle aurait atteint la norme des soixante ou des cinquante-cinq ans, selon le cas, mais est décédée avant cette date;
b) était admissible à faire le choix entre une allocation différée ou une allocation payable immédiatement en vertu de l’article 18, mais est décédée sans avoir fait ce choix.
Cette allocation différée est payable au conjoint survivant à compter de la date à laquelle la personne aurait atteint la norme des soixante ou de cinquante-cinq ans, selon le cas, si elle avait vécu. Cette allocation est viagère et d’un montant égal à la somme des montants suivants:
c) 60 pour cent du montant de l’allocation à laquelle cette personne aurait eu droit à compter de cette date;
d) 10 pour cent du montant de l’allocation à laquelle cette personne aurait eu droit à compter de cette date, multiplié par le nombre d’enfants de cette personne qui ont moins de dix-huit ans, jusqu’à concurrence de trois.
Le conjoint survivant peut aussi choisir de recevoir immédiatement une allocation viagère. Dans ce cas, il lui est versé un montant d’allocation égal au montant de l’allocation, calculé conformément aux alinéas c) et d), et réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements, auquel aurait eu droit la personne au moment du choix du conjoint. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 19(3); 1984, chap. 17, par. 4(2).
Idem
(5) Il est versé aux enfants âgés de moins de dix-huit ans de la personne visée à l’alinéa (4) a) ou b) qui décède sans laisser de conjoint survivant, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans, une allocation égale à l’allocation payable immédiatement prévue au paragraphe (4) et réduit conformément aux tables actuarielles prescrites par les règlements pour l’application de ce paragraphe. L.R.O. 1980, chap. 236, par. 19(4).
Exception relative à l’enseignement supérieur
(6) Pour l’application du présent article, est réputée avoir moins de dix-huit ans la personne qui, depuis l’âge de dix-huit ans, a poursuivi sans interruption des études à plein temps dans l’un ou l’autre des établissements suivants ou dans les deux:
a) une école secondaire;
b) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu comme tel par la Commission de régie interne, pendant cinq ans après l’école secondaire. 1986, chap. 64, par. 28(2).
Suspension du versement de l’allocation
20. (1) Le versement de l’allocation accordée aux termes de l’article 18 est suspendu pour la durée du mandat du bénéficiaire de cette allocation si celui-ci redevient député.
Nouveau calcul de l’allocation
(2) Lorsque la personne cesse à nouveau d’être député, le montant de l’allocation dont le versement a été suspendu en application du paragraphe (1) fait l’objet d’un nouveau calcul conformément à l’article 18 compte tenu des périodes supplémentaires de service contributif accomplies à titre de député pendant la période de suspension. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 20.
Remboursements
21. (1) La personne qui verse des cotisations en application de la présente partie et qui cesse d’être député avant de devenir admissible à recevoir une allocation a droit au remboursement d’un montant égal à celui des cotisations versées par cette personne avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. Si cette personne décède, ce remboursement est versé à son représentant successoral.
Idem
(2) Si le bénéficiaire d’une allocation décède en ne laissant personne qui soit admissible à recevoir une allocation en vertu de l’article 19, son représentant successoral a droit au remboursement d’un montant égal à celui des cotisations versées par ce bénéficiaire, avec intérêts calculés jusqu’à la date du premier versement de l’allocation au taux annuel de 6 pour cent, qui est en sus du montant versé à titre d’allocation au bénéficiaire jusqu’au moment de son décès.
Demande de remboursement
(3) Il n’est versé de remboursement en application du paragraphe (1) à l’ancien cotisant que si ce dernier en fait la demande par écrit au président. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 21.
Validation du service antérieur au remboursement
22. Le bénéficiaire d’un remboursement aux termes du paragraphe 21(1) qui redevient par la suite admissible à cotiser au régime établi en vertu de la présente loi peut remettre au trésorier le montant de ce remboursement, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent. Il a alors droit à ce que cette somme soit portée à son crédit. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 22.
PARTIE III
Ex-membres de la Chambre des communes
23. (1) L’ex-député de la Chambre des communes du Canada qui n’a pas droit à ce titre, à une allocation en retour de ses services ni n’est admissible à recevoir cette allocation peut, pour l’application de la présente loi et à condition qu’il cotise au régime établi par celle-ci, faire porter à son crédit la période pendant laquelle il a servi comme député à la Chambre des communes en versant au Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative un montant égal à celui qu’il a reçu à titre de remboursement de ses cotisations au compte des prestations de retraite des députés de la Chambre des communes, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent.
Crédits aux termes des parties I et II
(2) Si une somme d’argent est versée au Compte en application du paragraphe (1), le cotisant aux termes de la partie I a droit à ce que ce montant, à l’exclusion des intérêts, soit porté au crédit de ses cotisations en application de la partie I. Le cotisant aux termes de la partie II, a le droit d’inclure, pour l’application de cette partie, la période de service que représente la somme qui est versée au Compte. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 23.
Choix du député concernant une période de service antérieure
24. (1) Le député qui n’était pas député le 1er avril 1960 peut, dans les quatre-vingt-dix jours du début de la première session de l’Assemblée après qu’il est devenu député, choisir par écrit de cotiser au régime établi par la présente loi à l’égard de toute fraction d’une période de service antérieure au 1er avril 1960 au cours de laquelle il était député. Toutefois, l’ordre des périodes de service ainsi choisies doit aller de la plus récente à la plus ancienne.
Validation du service antérieur d’un député
(2) Le député qui choisit de cotiser à l’égard d’une période de service antérieure à titre de député verse au trésorier, au moment où il fait ce choix, un montant égal à celui qu’il aurait dû verser à titre de député si la loi avait été en vigueur et applicable à ce député au cours de cette période. Il a alors droit à un crédit pour le paiement ainsi effectué.
Versements échelonnés
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant dont le paiement est exigé en application de ce paragraphe peut être payé par versements échelonnés sur une période d’au plus trois ans à compter de la date à laquelle le député exerce son choix en application de ce paragraphe.
Idem
(4) Si un député qui verse des cotisations aux termes du paragraphe (3) cesse d’être député ou décède avant d’avoir acquitté tous ses versements, celui-ci ou son représentant successoral, selon le cas, peut verser sans délai le solde dû. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 24.
Augmentation du montant des allocations
25. Afin d’augmenter le montant des allocations versées en application de la présente loi, le président peut, au moyen d’un ordre et sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, ordonner le paiement de prestations supplémentaires aux bénéficiaires d’allocations accordées en vertu de la présente loi. Il peut prescrire le montant de ces prestations, le moment de leur versement, ainsi que les catégories de personnes qui y ont droit. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 26.
Sommes reçues et versées par le Trésor
26. Les sommes reçues en application de la présente loi à titre de cotisations et d’intérêts sont portées au crédit du Trésor. Les paiements à titre d’allocations, de remboursements et d’intérêts sont portés à son débit. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 27.
Compte particulier
27. (1) Le trésorier établit, dans le cadre du Trésor, le Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, où sont consignés tous les encaissements et les décaissements faits en application de la présente loi.
Virement annuel à un compte particulier
(2) Le trésorier verse annuellement au Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, par prélèvement sur le Trésor, la somme que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le but d’aider à défrayer le coût des allocations et prestations supplémentaires accordées en application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 28.
Régime de retraite des fonctionnaires
28. L’article 27 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute somme payable à quiconque en application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 29, révisé.
Bénéficiaires éligibles
29. Malgré la Loi sur l’Assemblée législative ou toute autre loi, l’application de la présente loi à une personne n’a pas pour effet de rendre cette personne inéligible comme député à l’Assemblée ni de la rendre inhabile à y siéger et à y voter. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 30.
Pas d’incidence sur les droits acquis des enseignants
30. Malgré le sous-alinéa 2(3) b) de l’annexe 1 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 92, la présente loi ne porte pas atteinte aux droits d’un participant aux termes de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 236, art. 31, révisé.
Règlements
31. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) traiter du mode de paiement ainsi que de l’échéance des versements échelonnés prévus au paragraphe 24(3);
b) prescrire des tables pour l’application des paragraphes 6(4) et 9(4), de l’article 11 et des paragraphes 18(5) et 19(4);
c) traiter des montants de la rente prévue à l’alinéa 16(2) b). L.R.O. 1980, chap. 236, art. 32; 1984, chap. 17, art. 5.