sociétés de prêt et de fiducie (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.25, sociétés de prêt et de fiducie (Loi sur les)
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.25
Version telle qu’elle existait du 1er août 2008 au 7 décembre 2010.
Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Champ d’application | |
Non-application de la Loi | |
PARTIE IV | |
Inscription | |
Demande d’inscription | |
Conditions d’inscription | |
Révocation sur demande | |
Révocation de l’inscription : sociétés fédérales | |
Cessation des activités | |
PARTIE X | |
Nature des sommes reçues en dépôt | |
Création de fonds en fiducie collectifs permise | |
Fiduciaire, exécuteur testamentaire, etc. | |
Fiducies | |
PARTIE XI | |
Compétence en dehors de l’Ontario | |
Dossiers | |
Pouvoir d’exiger une preuve | |
L’avis fait foi | |
Accords conclus avec d’autres gouvernements | |
Pouvoirs du surintendant | |
PARTIE XII | |
Ordonnances du surintendant | |
Appels | |
Décisions du surintendant | |
Le surintendant peut être partie | |
Transcription | |
Audience à huis clos | |
Enquête | |
Immunité | |
Ordre de blocage des avoirs | |
PARTIE XIII | |
Interdiction d’exercer les activités d’une société | |
Infractions | |
Prescription | |
Ordonnance de se conformer | |
Restitution | |
PARTIE XIV | |
Envoi des avis | |
Règlements | |
Formules |
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action assortie du droit de vote» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie d’un droit de vote absolu, ou d’une catégorie assortie d’un droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est produite et se poursuit. («voting share»)
«apport en capital» Avoir des actionnaires d’une société, calculé selon le mode prescrit. («capital base»)
«banque» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)
«biens immeubles» S’entend notamment des maisons, dépendances, terres, loyers et héritages, soit en franche ou en autre tenure, corporels ou incorporels, des tenures à bail et de la partie indivise de ces biens, de même que de tous les droits et domaines qui s’y rattachent, à l’exclusion des hydrocarbures, minéraux ou agrégats souterrains. («real estate»)
«déposant» Titulaire d’un dépôt auprès d’une société. («depositor»)
«dépôt» En ce qui concerne une société inscrite, les sommes d’argent qu’elle reçoit et qui sont remboursables sur demande, sur préavis ou à échéance. («deposit»)
«fonds en fiducie collectif» Fonds tenu par une société de fiducie et constitué de sommes d’argent provenant de diverses successions et fiducies qui lui sont confiées et qui sont réunies dans le but d’en faciliter le placement. («common trust fund»)
«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions sans égard au lieu ou au mode de constitution. («body corporate»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«société» Société de prêt ou société de fiducie. («corporation»)
«société de fiducie» Personne morale constituée ou exploitée :
a) d’une part, pour offrir ses services au public en tant que fiduciaire, dépositaire, mandataire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur aux biens ou procureur constitué en vertu d’une procuration relative aux biens;
b) d’autre part, pour recevoir les dépôts du public et effectuer le prêt ou le placement de ces dépôts. («trust corporation»)
«société de prêt» Personne morale constituée ou exploitée aux fins d’effectuer des emprunts auprès du public en recevant des dépôts pour ensuite prêter ou placer les sommes reçues. Sont exclues de cette définition les banques, les sociétés d’assurances, les sociétés de fiducie, les caisses populaires, les credit unions et les fédérations au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ainsi que les associations de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («loan corporation»)
«société inscrite» Société inscrite aux termes de la présente loi. («registered corporation»)
«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 1; 1992, chap. 32, art. 19; 1996, chap. 2, par. 70 (1); 1994, chap. 17, art. 103; 1997, chap. 19, par. 13 (1); 1997, chap. 28, art. 149; 1999, chap. 6, par. 34 (1) et (2); 2001, chap. 8, art. 52; 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 31, annexe 23, art. 1; 2005, chap. 5, par. 38 (1) à (3).
2. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 53.
Champ d’application
3. La présente loi s’applique à toutes les sociétés. 2001, chap. 8, art. 54.
Non-application de la Loi
4. La présente loi ne s’applique pas à la personne morale constituée ou exploitée dans le but de consentir des prêts de sommes d’argent garantis par des sûretés immobilières ou d’effectuer des placements sur hypothèque, si cette personne morale effectue des emprunts uniquement au moyen :
a) d’emprunts effectués auprès de banques, de sociétés, de compagnies d’assurance ou de caisses populaires ou de credit unions constitués ou enregistrés en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;
b) de l’émission de débentures, billets ou autres titres de créance d’un montant d’au moins 100 000 $ chacun au nom et pour le compte d’une seule personne, qui n’obligent pas la personne morale à rembourser la somme garantie dans les cinq ans de leur émission et qui ne l’obligent pas à ce faire à la demande du titulaire. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 4.
5. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 55.
6. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 56.
7. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 57.
8. et 9. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 58.
10. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 59.
11. à 13. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 60.
14. et 15. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 61.
16. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 62.
17. et 18. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 63.
19. à 28. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 64.
29. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 65.
29.1 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 66.
Inscription
30. (1) Il incombe au surintendant de déterminer, de différencier et, si elles s’avèrent acceptables à cette fin, d’inscrire les sociétés dont la présente loi requiert l’inscription. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 30 (1).
Maintien des registres
(2) Les registres connus sous les appellations de Registre des compagnies de prêt et Registre des compagnies de fiducie en français et sous les appellations de Loan Corporations Register et Trust Corporations Register en anglais respectivement sont maintenus sous les appellations de Registre des sociétés de prêt et Registre des sociétés de fiducie en français et sous les appellations de Loan Corporations Register et Trust Corporations Register en anglais respectivement. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 30 (2).
Tenue des registres
(3) Le surintendant tient les registres et inscrit ce qui suit dans le registre indiqué :
1. Dans le Registre des sociétés de prêt, la dénomination sociale de chacune des sociétés de prêt qui a obtenu son inscription et les autres renseignements prescrits.
2. Dans le Registre des sociétés de fiducie, la dénomination sociale de chacune des sociétés de fiducie qui a obtenu son inscription et les autres renseignements prescrits. 2001, chap. 8, par. 67 (1).
Idem
(4) Une société peut être inscrite soit au Registre des sociétés de prêt, soit à celui des sociétés de fiducie. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 30 (4).
Idem
(5) Le surintendant porte au registre approprié les mentions suivantes :
a) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 67 (2).
b) la révocation de l’inscription d’une société;
c) le fait que la société de prêt inscrite a été prorogée en société de fiducie inscrite ou vice versa. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 30 (5); 2001, chap. 8, par. 67 (2).
Demande d’inscription
31. (1) Une société constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) peut faire une demande de première inscription en tant que société de prêt ou société de fiducie. 2001, chap. 8, par. 68 (1).
Changement
(2) La société de prêt inscrite peut demander que son inscription soit changée en celle de société de fiducie et vice versa. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 31 (2).
(3) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 68 (2).
(4) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 68 (3).
Documents prescrits
(5) La demande d’inscription est rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant, déposée auprès du surintendant et accompagnée des renseignements, documents et pièces mentionnés dans la formule. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 31 (5); 1997, chap. 19, par. 13 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 5 (3).
Avis et renseignements supplémentaires
(6) Sur réception d’une demande d’inscription, le surintendant peut exiger de l’auteur de la demande que ce dernier publie dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu à l’endroit, en Ontario, où est ou sera situé l’établissement principal de la société, un avis de la demande qui reproduit les renseignements qu’il exige. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 31 (6); 2001, chap. 8, par. 68 (4).
(7) à (9) Abrogés : 2001, chap. 8, par. 68 (5).
Conditions d’inscription
31.1 (1) La société qui demande son inscription en vertu de l’article 31 a le droit d’être inscrite si elle est autorisée à exercer ses activités commerciales en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et qu’elle satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 31 (5). 2001, chap. 8, art. 69.
Idem : sociétés de fiducie
(2) Seules les sociétés autorisées à agir à titre de fiduciaires en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) peuvent être inscrites comme sociétés de fiducie. 2001, chap. 8, art. 69.
32. Abrogé : 2001, chap. 8, par. 70 (2).
33. et 34. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 71.
35. Abrogé : 2001, chap. 8, par. 72 (2).
Révocation sur demande
36. Le surintendant peut révoquer l’inscription d’une société inscrite sur demande. 2001, chap. 8, art. 73.
Révocation de l’inscription : sociétés fédérales
37. (1) Est révoquée l’inscription de la société qui est avisée qu’elle n’est plus autorisée à exercer ses activités commerciales en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada). 2001, chap. 8, art. 74.
Effet de la révocation
(2) La société dont l’inscription est révoquée en application du paragraphe (1) cesse dès lors ses opérations et ses activités commerciales en Ontario, sauf dans la mesure nécessaire pour procéder à la liquidation de ses activités en Ontario. 2001, chap. 8, art. 74.
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la société obtient de nouveau son inscription sous le régime de la présente loi. 2001, chap. 8, art. 74.
Idem : obligations
(4) Les obligations que la société contracte après la révocation de son inscription peuvent être exécutées contre elle comme si la révocation n’avait pas eu lieu. 2001, chap. 8, art. 74.
Cessation des activités
38. (1) Il est interdit à toute société d’exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004 sauf si, selon le cas :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);
b) le surintendant lui a donné son approbation en vertu du paragraphe (6). 2004, chap. 7, art. 10.
Révocation de l’inscription
(2) L’inscription de chaque société, autre qu’une société visée à l’alinéa (1) a) ou b), est révoquée le 2 juillet 2004. 2004, chap. 7, art. 10.
Idem
(3) L’inscription d’une société visée à l’alinéa (1) b) est révoquée le 1er juillet 2005 ou, s’il lui est antérieur, le jour où l’approbation donné par le surintendant en vertu du paragraphe (6) cesse d’avoir effet. 2004, chap. 7, art. 10.
Demande d’approbation
(4) Une société inscrite peut demander au surintendant son approbation pour continuer d’exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004. 2004, chap. 7, art. 10.
Idem
(5) La demande doit être présentée de la manière qu’approuve le surintendant et être accompagnée des renseignements et documents qu’il exige. 2004, chap. 7, art. 10.
Approbation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le surintendant peut, à son entière discrétion, approuver la demande et peut exiger que l’auteur de celle-ci souscrive un engagement comme condition de l’approbation. 2004, chap. 7, art. 10.
Restriction
(7) Le surintendant refuse d’approuver la demande à moins que :
a) d’une part, la société prouve à la satisfaction du surintendant qu’il ne lui est pas raisonnablement possible de se conformer à l’alinéa (1) a) d’ici le 1er juillet 2004;
b) d’autre part, le surintendant est convaincu que l’approbation n’est pas contraire à l’intérêt public. 2004, chap. 7, art. 10.
Idem
(8) Le pouvoir qu’a le surintendant d’approuver une demande expire le 2 juillet 2004. 2004, chap. 7, art. 10.
Décision définitive
(9) La décision du surintendant à l’égard d’une demande ou d’une approbation est définitive et n’est pas susceptible de révision. 2004, chap. 7, art. 10.
Immunité
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, contre la Couronne du chef de l’Ontario ou contre le surintendant ou quiconque agit sous ses ordres, en ce qui concerne la mise en application du présent article. 2004, chap. 7, art. 10.
39. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 13 (3).
40. à 51. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 76.
52. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 77.
53. à 58. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 78.
59. à 61. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 79.
62. et 63. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 80.
64. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 81.
65. à 67. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 82.
68. Abrogé : 2001, chap. 8, par. 83 (3).
69. Abrogé : 2001, chap. 8, par. 84 (2).
70. à 87. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 85.
88. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 86.
89. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 87.
90. et 91. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 88.
92. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 89.
93. à 101. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 90.
102. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 91.
103. à 107. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 92.
108. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 93.
109. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 94.
110. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 95.
111. à 115. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 96.
116. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 97.
117. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 98.
118. à 125. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 99.
126. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 100.
127. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 101.
128. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 102.
129. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 103.
130. et 131. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 104.
132. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 105.
133. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 106.
134. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 107.
135. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 108.
136. et 137. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 109.
138. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 13 (8).
139. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 110.
140. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 111.
141. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 112.
142. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 113.
143. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 114.
144. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 115.
145. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 116.
146. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 117.
147. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 118.
148. à 150. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 119.
151. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 120.
152. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 121.
PARTIE X
ACTIVITÉS COMMERCIALES ET PLACEMENTS
153. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 122.
154. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 123.
Nature des sommes reçues en dépôt
155. La société de fiducie qui reçoit des sommes d’argent en dépôt est réputée les détenir en fiducie pour le compte de ses déposants et en garantir le remboursement. 2001, chap. 8, art. 124.
156. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 125.
157. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 126.
158. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 127.
159. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 128.
160. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 129.
161. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 130.
162. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 131.
163. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 132.
164. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 133.
165. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 134.
166. à 169. Abrogés : 1994, chap. 17, art. 117.
170. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 135.
171. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 136.
172. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 137.
Création de fonds en fiducie collectifs permise
173. (1) Malgré la présente loi ou toute autre loi, la société de fiducie provinciale inscrite et toute autre société de fiducie inscrite ayant cette capacité peuvent, sauf disposition contraire contenue à l’acte de fiducie, placer des sommes d’argent qu’elle détient à titre de fiduciaire, à l’exception des dépôts, dans un ou plusieurs des fonds en fiducie collectifs de la société de fiducie. Si celle-ci détient ces sommes en qualité de cofiduciaire elle n’effectue ce placement qu’avec le consentement de ses cofiduciaires. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 173 (1).
Exception
(2) Sont exclues du fonds en fiducie collectif visé au paragraphe (1) les sommes d’argent reliées à la fiducie créée uniquement aux fins de constituer un régime d’épargne enregistré aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 173 (2).
(3) à (11) Abrogés : 2001, chap. 8, art. 138.
174. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 139.
Fiduciaire, exécuteur testamentaire, etc.
175. (1) Abrogé : 2001, chap. 8, art. 140.
Agrément de la société à titre d’exécuteur testamentaire, etc.
(2) Le tribunal ou le juge fondé à désigner un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un fiduciaire, un séquestre, un liquidateur, un cessionnaire, un tuteur ou un curateur peut, avec le consentement de la société de fiducie inscrite qui est autorisée à agir en cette qualité et qui a été agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet égard pour les fins de la Cour supérieure de justice, confier à cette société les fonctions précitées à l’égard de la succession ou de la personne qui relève de la compétence de ce tribunal ou de ce juge. Le tribunal ou le juge peut aussi lui délivrer, en sa qualité d’exécuteur testamentaire visé au testament, les lettres d’homologation du testament. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 175 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Nomination à titre de fiduciaire
(3) La société de fiducie inscrite agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (2), peut être nommée :
a) fiduciaire unique quoiqu’il eût été nécessaire, n’eût été la présente loi, de désigner plus d’un fiduciaire;
b) à n’importe laquelle des fonctions visées au paragraphe (2) en commun avec une autre personne.
Elle peut être nommée à ces titres, que la nomination soit exigée aux termes d’un acte, d’un testament ou d’un autre écrit qui crée une fiducie ou qu’elle soit faite en vertu de la Loi sur les fiduciaires ou autrement. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 175 (3).
Cautionnement non nécessaire
(4) Malgré toute règle, pratique ou disposition d’une loi, la société de fiducie agréée en vertu du paragraphe (2) n’est pas tenue de fournir de cautionnement en garantie de l’exécution de ses obligations d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de fiduciaire, de séquestre, de liquidateur, de cessionnaire, de tuteur ou de curateur, sauf ordonnance contraire du tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 175 (4).
Fiducies
176. (1) La société inscrite n’est pas tenue de voir à l’exécution d’une fiducie explicite, implicite ou imputée à laquelle ses dépôts sont assujettis, à moins d’être elle-même partie à la fiducie. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 176 (1).
Quittance suffisante
(2) Le récépissé délivré par la personne dont le nom figure vis-à-vis d’un dépôt aux dossiers de la société visé au paragraphe (1) constitue à l’égard de la société une quittance suffisante de tout paiement effectué relativement à ce dépôt. L’ordre d’effectuer un transfert, signé de la personne précitée, constitue pour la société une autorisation suffisante à cette fin, sans égard à la fiducie à laquelle le dépôt peut alors être assujetti, que l’existence de la fiducie ait été portée ou non à la connaissance de la société. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 176 (2).
Imputation des sommes versées
(3) La société n’est pas tenue de voir à l’imputation des sommes d’argent à l’origine du récépissé délivré aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 176 (3).
176.1 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 141.
176.2 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 142.
176.3 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 143.
176.4 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 144.
176.5 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 145.
176.6 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 146.
176.7 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 147.
176.8 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 148.
176.9 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 149.
176.10 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 150.
PARTIE XI
APPLICATION DE LA LOI
177. à 179. Abrogés : 1997, chap. 28, art. 151.
Compétence en dehors de l’Ontario
180. Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, le surintendant peut exercer sa compétence en dehors de l’Ontario comme s’il agissait à l’intérieur de cette province. 1997, chap. 28, art. 152.
Dossiers
181. (1) Les dossiers dont la présente loi requiert la tenue par le surintendant peuvent être conservés, soit sous forme de livres reliés ou à feuilles mobiles, soit sous forme de pellicules photographiques, ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information, capable de reproduire dans un délai normal sous une forme compréhensible et précise les renseignements exigés. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 181 (1); 1997, chap. 28, par. 153 (1).
(2) et (3) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 153 (2).
Pouvoir d’exiger une preuve
182. (1) Dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi, le surintendant peut exiger et recevoir des affidavits, entendre et recevoir des dépositions et interroger des témoins sous serment ou sur affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 182 (1); 1997, chap. 28, art. 154.
Services de sténographes
(2) Les témoignages et comptes rendus relatifs aux affaires instruites devant le surintendant peuvent être transcrits par le sténographe qui a fait serment ou qui a fait une affirmation solennelle devant celui-ci de les transcrire fidèlement. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 182 (2); 1997, chap. 28, art. 154.
183. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 151.
184. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 152.
185. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 153.
186. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 154.
187. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 155.
188. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 156.
L’avis fait foi
189. (1) L’avis publié dans la Gazette de l’Ontario et sur lequel figure le nom du surintendant fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu sans qu’une autre preuve soit nécessaire. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 189 (1).
(2) et (3) Abrogés : 1997, chap. 28, art. 159.
Accords conclus avec d’autres gouvernements
190. Le surintendant peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec l’organisme qui les représente, concernant l’application et l’exécution de la présente loi ou de la loi correspondante de l’autre compétence visée. Ces accords peuvent prévoir notamment que des renseignements seront fournis et échangés. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 190; 1997, chap. 28, art. 160.
Pouvoirs du surintendant
191. (1) Le surintendant peut prendre toute mesure essentielle ou accessoire relative à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements, et notamment :
a) Abrogé : 2001, chap. 8, art. 157.
b) conclure avec des tiers des conventions écrites reliées à l’application de la présente loi et des règlements, et leur accorder des garanties d’indemnité relatives aux activités permises aux termes de ces conventions. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 191 (1); 2001, chap. 8, art. 157.
(2) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 161.
PARTIE XII
EXÉCUTION ET RECOURS DE NATURE CIVILE
Ordonnances du surintendant
192. (1) Si, à son avis, une société ou une autre personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut lui donner avis de son intention de prendre une ordonnance lui enjoignant :
a) de mettre fin à l’acte ou à la ligne de conduite qu’il précise;
b) de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation. 2001, chap. 8, par. 158 (1).
Audience
(2) La société ou l’autre personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au surintendant dans les quinze jours de la signification de l’avis visé au paragraphe (1), exiger la tenue d’une audience devant le surintendant. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (2); 1997, chap. 28, art. 162.
Ordonnance provisoire
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, de l’avis du surintendant, tout retard apporté à la prise de l’ordonnance permanente risque de porter atteinte aux droits des déposants ou du public, le surintendant peut prendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1) f) ou g). L’ordonnance prend effet dès qu’elle est prise et devient permanente le quinzième jour suivant, sauf si une demande d’audience devant le surintendant est présentée au cours de ce délai. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (3); 1997, chap. 28, art. 162.
Moment de rendre la décision
(4) Le surintendant peut prendre une ordonnance permanente en vertu de l’alinéa (1) f) ou g), s’il n’est pas demandé d’audience dans le délai imparti au paragraphe (2) ou (3), ou si cette audience se tient et que le surintendant est d’avis qu’il faut prendre cette ordonnance. L’ordonnance prend effet dès qu’elle est prise ou à la date ultérieure qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (4); 1997, chap. 28, art. 162.
Audience
(5) La demande d’audience faite en vertu du paragraphe (3) est présentée par écrit et signifiée au surintendant. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (5); 1997, chap. 28, art. 162.
Prolongation des effets de l’ordonnance
(6) Le surintendant peut, lorsqu’une audience est demandée aux termes du paragraphe (3), prolonger les effets de l’ordonnance provisoire tant que l’audition n’est pas terminée ou qu’une décision pour confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance n’a pas été rendue en appel. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (6); 1997, chap. 28, art. 162.
(7) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 158 (2).
Modification ou révocation
(8) Après avoir donné à la société ou à l’autre personne l’occasion de se faire entendre, le surintendant peut modifier ou révoquer l’ordonnance prise aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 192 (8); 1997, chap. 28, art. 162.
Appels
193. (1) Une partie à l’audience tenue devant le surintendant aux termes de l’article 192 peut, dans les 15 jours de la réception de la décision du surintendant, interjeter appel de cette décision devant le Tribunal en signifiant au surintendant un avis écrit d’appel et en déposant cet avis auprès du Tribunal. 1997, chap. 28, art. 163.
Décision
(2) L’appel est fondé sur la preuve présentée au Tribunal. Ce dernier peut ensuite confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel. 1997, chap. 28, art. 163.
Décisions du surintendant
194. (1) Les décisions que rend le surintendant en vertu de la présente loi sont présentées par écrit et ne sont pas susceptibles d’appel. 2001, chap. 8, art. 159.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances visées à l’article 192. 2001, chap. 8, art. 159.
Le surintendant peut être partie
195. Le surintendant a le droit d’assister en personne et d’être représenté par un avocat à une audience devant le Tribunal. 1997, chap. 28, art. 165.
Transcription
196. Les témoignages oraux reçus par le surintendant ou le Tribunal peuvent être enregistrés. Dans ce cas, une copie de leur transcription est remise sur demande, selon les mêmes modalités et moyennant le paiement des mêmes droits qu’à la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 28, art. 165; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Audience à huis clos
197. L’audience tenue devant le surintendant ou le Tribunal peut avoir lieu à huis clos ou en public, à la discrétion du surintendant ou du président du Tribunal, selon le cas. 1997, chap. 28, art. 165.
198. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 160.
199. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 161.
200. et 201. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 162.
202. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 163.
203. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 164.
204. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 165.
205. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 166.
Enquête
206. (1) Si, aux termes d’une déclaration sous serment ou sur affirmation solennelle, il semble probable au surintendant qu’une société ou une autre personne a contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements, celui-ci peut, au moyen d’une ordonnance, mandater une personne pour mener l’enquête qu’il juge opportune pour l’application et l’exécution de la présente loi. Le mandat précise la portée de cette enquête. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (1).
Portée de l’enquête
(2) Pour les fins de l’enquête visée au présent article, la personne mandatée à cette fin peut faire enquête et procéder à l’examen :
a) des affaires de la personne ou de la société qui en fait l’objet ainsi que des livres comptables, papiers, documents, de la correspondance, des communications, négociations, opérations, enquêtes, prêts, emprunts de même que des paiements effectués à la société ou à l’autre personne, par ces dernières ou pour leur compte, ou qui sont reliés ou ont trait à celles-ci. Il en est de même des autres biens, des éléments d’actif ou des choses dont elles-mêmes, ou leurs mandataires pour leur compte, sont propriétaires ou que ceux-ci ont acquis ou aliénés en totalité ou en partie;
b) de l’actif ainsi que du passif, des dettes, engagements et obligations de la société ou de l’autre personne, de leur situation financière ou autre, à n’importe quel moment. Il en est de même des rapports qui peuvent exister ou avoir existé à n’importe quel moment entre celles-ci et une autre personne en raison de placements, d’acquisitions, de commissions promises, assorties de sûretés ou versées, de droits détenus ou acquis, d’acquisition ou de vente d’actions ou autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de directions de liaison, de contrôle commun, d’abus d’influence ou de contrôle ou d’autres rapports. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (2).
Pouvoir d’assigner des témoins et d’exiger la production de documents
(3) La personne chargée de l’enquête aux termes du présent article a les pouvoirs de la Cour supérieure de justice lors de procès civils pour assigner les témoins, les forcer à être présents, les contraindre à témoigner sous serment ou autrement, ainsi qu’à produire les documents, dossiers et objets qu’ils ont en leur possession ou sous leur garde. Le défaut ou le refus des témoins d’obtempérer rend ceux-ci, sur l’ordre d’un juge de la Cour supérieure de justice, passibles d’incarcération pour outrage au tribunal, comme dans le cas du défaut de se conformer à l’ordonnance ou au jugement de la Cour supérieure de justice. Aucune disposition de la Loi sur la preuve n’a pour effet de dispenser de l’application du présent article une banque, une société ou leurs dirigeants ou employés. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Avocat
(4) La personne qui témoigne à l’enquête menée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (4).
Saisie des biens
(5) La personne chargée de l’enquête aux termes du présent article peut saisir les documents, dossiers, valeurs mobilières ou autres biens de la société ou de l’autre personne dont les affaires font l’objet de l’enquête et en prendre possession. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (5).
Inspection des documents saisis
(6) La personne chargée de l’enquête rend accessibles à des fins d’inspection et de reproduction, à l’heure et au lieu convenus avec la société ou la personne qui en fait la demande, les documents, dossiers, valeurs mobilières ou autres biens qui ont été saisis entre leurs mains en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (6).
Comptables et experts
(7) Le surintendant peut nommer un comptable ou autre expert pour faire l’examen des documents, dossiers, biens et activités de la société ou de la personne dont les affaires font l’objet de l’enquête visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (7).
Rapport de l’enquête
(8) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ou (7) présente au surintendant un rapport complet et détaillé de l’enquête, y compris, le cas échéant, la transcription des témoignages et les documents qui s’y rapportent et que celle-ci a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 206 (8).
Immunité
207. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre une personne nommée aux termes du paragraphe 206 (1) ou (7) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputé dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 207.
Ordre de blocage des avoirs
208. (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1.1), le surintendant peut ordonner à une société ou à une autre personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de faire n’importe laquelle des choses suivantes :
1. Retenir les fonds, valeurs mobilières ou biens.
2. Enjoindre à la société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de s’abstenir de retirer les fonds, valeurs mobilières ou biens des mains d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde, ou de s’abstenir d’effectuer des opérations sur eux avec une telle personne.
3. Enjoindre à la société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de détenir en fiducie, pour le compte du surintendant, les fonds, valeurs mobilières ou biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle. 2001, chap. 8, par. 167 (1).
Idem
(1.1) Le surintendant peut donner l’ordre visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) il est sur le point d’ordonner une enquête sur une société ou une autre personne en vertu de l’article 206, ou une telle enquête est en cours ou est terminée;
b) des instances pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont sur le point d’être introduites ou l’ont été contre une société ou une autre personne et, de l’avis du surintendant, ces instances sont liées à des activités exercées par la société ou l’autre personne ou en sont la conséquence. 2001, chap. 8, par. 167 (1).
Idem
(1.2) L’ordre visé au paragraphe (1) est donné par un procédé qui produit un texte écrit ou imprimé. 2001, chap. 8, par. 167 (1).
Idem
(2) Sauf disposition expresse à cet effet contenue dans l’ordre donné aux termes du paragraphe (1), celui-ci ne s’applique pas aux fonds ou aux valeurs mobilières en dépôt à la chambre de compensation d’une bourse ou à ceux qui font l’objet d’un transfert par un agent de transferts. Dans le cas des banques et des sociétés, cet ordre ne s’applique qu’aux bureaux, succursales ou agences qui y sont précisés. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 208 (2).
Demande de précisions
(3) La personne ou la société visée par l’ordre donné aux termes du paragraphe (1) et qui s’interroge au sujet de l’application de l’ordre à un fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens en particulier peut s’adresser au surintendant, par voie de requête, en vue d’obtenir une ordonnance apportant des précisions. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 208 (3).
Révocation ou modification de l’ordre
(4) Le surintendant, à la requête d’une société inscrite ou d’une personne directement visée par l’ordre donné aux termes du paragraphe (1), peut, aux conditions qu’il fixe, révoquer l’ordre ou consentir à soustraire à son application un fonds ou une valeur mobilière. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 208 (4).
Avis aux bureaux d’enregistrement immobilier
(5) Dans les cas visés au paragraphe (1.1), le surintendant peut, au moyen d’un procédé qui produit un texte écrit ou imprimé, notifier un registrateur des droits immobiliers qu’une poursuite susceptible de porter sur les biens-fonds appartenant à la société ou à la personne visée est intentée ou sur le point de l’être. Le registrateur fait alors enregistrer l’avis sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 208 (5); 2001, chap. 8, par. 167 (2).
Idem
(6) L’avis enregistré aux termes du paragraphe (5) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance ou d’un avertissement. Le surintendant peut, par écrit, révoquer ou modifier cet avis. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 208 (6).
209. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 168.
210. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 169.
211. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 170.
212. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 171.
PARTIE XIII
INFRACTIONS ET PEINES
Interdiction d’exercer les activités d’une société
213. (1) Nulle personne autre que la société inscrite ne doit poursuivre, entreprendre ou exercer en Ontario les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (1).
Interdiction d’agir en tant que fiduciaire, etc.
(2) Nulle personne morale autre que la société de fiducie inscrite ne doit :
a) offrir ses services au public ou accepter ou exercer quelque fonction :
(i) en tant qu’exécuteur testamentaire ou administrateur successoral,
(ii) en tant que tuteur aux biens;
b) agir en tant que fiduciaire à l’égard des services qu’elle fournit au public. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (2); 1996, chap. 2, par. 70 (2).
Exception
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas :
a) à la personne morale qui agit en tant que fiduciaire comme le prévoit la partie V de la Loi sur les sociétés par actions ou comme l’exige une autre loi;
b) à la personne morale qui a été approuvée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en tant que fiduciaire d’un fonds mutuel constitué en fiducie dont elle assure la gestion. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (3).
Idem
(3.1) L’alinéa (2) b) n’a pas pour effet d’empêcher une caisse ou une fédération, au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, d’agir en tant que fiduciaire et de tenir des fonds en fiducie. 1994, chap. 11, art. 390.
Restriction à l’utilisation d’une dénomination sociale
(4) Nulle personne autre que la société de fiducie inscrite ne doit se faire passer pour une telle société auprès du public en Ontario en se désignant sous une dénomination sociale qui comporte les mots «trust corporation», «trust company», «trustco», «société de fiducie» ou «compagnie de fiducie» ou autres termes semblables, relativement à ses activités ou entreprises, sauf si la personne employait légalement cette dénomination sociale avant le 5 avril 1988. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (4).
Activités exercées par les sociétés
(5) Nulle société autre que la société inscrite ne doit se faire passer pour une telle société auprès du public en Ontario en poursuivant, en entreprenant ou en exerçant une partie des activités d’une société de fiducie ou d’une société de prêt. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (5).
Sollicitation
(6) Nulle personne autre que la société inscrite et son mandataire autorisé ne doit solliciter la clientèle propre à la société de prêt ou à la société de fiducie. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (6).
Démarches de promoteurs, etc.
(7) Nulle personne ne doit, pour le compte d’une personne morale qui n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, entreprendre ou exercer en Ontario une partie des activités d’une société de fiducie ou d’une société de prêt ou solliciter la clientèle qui leur est propre. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 213 (7).
(8) Abrogé : 2001, chap. 8, art. 172.
Infractions
214. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui :
a) soit contrevient à une disposition de l’article 213;
b) soit fournit sciemment de faux renseignements sur toute question visée par la présente loi. 2001, chap. 8, par. 173 (1).
Peine
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 214 (2); 2001, chap. 8, par. 173 (2).
Infraction dérivée
(3) Toute personne qui a causé, autorisé ou permis la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1), ou qui y était partie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 214 (3); 2001, chap. 8, par. 173 (3).
(4) et (5) Abrogés : 2001, chap. 8, par. 173 (4).
Prescription
215. Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction à la présente partie plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du surintendant. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 215.
Ordonnance de se conformer
216. Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements de se conformer à la disposition à l’égard de laquelle elle a été déclarée coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 216.
Restitution
217. Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne reconnue coupable de l’infraction aux termes de la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence. L.R.O. 1990, chap. L.25, art. 217.
PARTIE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET RÈGLEMENTS
218. à 220. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 174.
221. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 175.
Envoi des avis
222. (1) L’envoi d’un avis écrit ou autre document pour l’application de la présente loi s’effectue, à moins qu’un autre mode ne soit précisé, par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :
a) dans le cas de la société inscrite, à son adresse ou à celle du responsable de la direction à l’établissement principal de la société en Ontario;
b) dans le cas de l’administrateur, à l’adresse de ce dernier qui figure aux dossiers du surintendant;
c) dans le cas du surintendant, à son bureau. L.R.O. 1990, chap. L.25, par. 222 (1); 2001, chap. 8, par. 176 (1).
(2) Abrogé : 2001, chap. 8, par. 176 (2).
Règlements
223. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des mots ou expressions dont l’emploi est interdit pour l’application du paragraphe 213 (4);
b) prescrire les renseignements qui doivent être conservés dans le Registre des sociétés de prêt et le Registre des sociétés de fiducie;
c) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements. 2001, chap. 8, art. 177.
Idem
(2) Le règlement pris en application de la présente loi peut :
a) prescrire des catégories de sociétés inscrites;
b) comprendre des dispositions différentes pour des sociétés inscrites différentes ou des catégories différentes de celles-ci;
c) ne s’appliquer qu’aux sociétés inscrites précisées ou aux catégories précisées de celles-ci. 1994, chap. 17, par. 119 (4).
Formules
223.1 (1) Le surintendant peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 13 (18); 1999, chap. 12, annexe I, par. 5 (3).
Droits
(2) Le ministre des Finances peut fixer des droits pour toute question visée par la présente loi, y compris les services offerts par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire, et en exiger le paiement. 2001, chap. 8, art. 178.
(3) Abrogé : 2001, chap. 8, art. 178.
224. et 225. Abrogés : 2001, chap. 8, art. 179.
226. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 180.
227. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 181.
228. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 182.