Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.1
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 17 mai 2010.
Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe L.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Conseil» Le Conseil de gestion du gouvernement. («Board»)
«fonction publique» Tous les ministères ou une partie seulement de ceux-ci. («public service»)
«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. S’entend en outre d’une régie, d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une société ou d’un autre organisme du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)
«président» Le membre du Conseil exécutif nommé président du Conseil par le lieutenant-gouverneur. («Chair»)
«secrétaire» Le secrétaire du Conseil. («Secretary»)
«secrétariat» Personnel du Conseil qui relève du Conseil par l’intermédiaire du secrétaire. («secretariat»)
«vice-président» Le membre du Conseil exécutif nommé vice-président du Conseil par décret. («Vice-Chair») L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 1 (1).
(2) Abrogé : 1991, chap. 14, art. 11.
Maintien du Conseil
2. (1) Est maintenu le conseil connu sous le nom de Conseil de gestion du gouvernement en français et le nom de Management Board of Cabinet en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (1).
Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose du président, du vice-président et de quatre à sept autres membres du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (2); 2009, chap. 34, annexe L, art. 1.
Membres suppléants
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner d’autres ministres pour siéger à titre de membres suppléants du Conseil en cas d’absence des membres réguliers. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (3).
Pouvoirs et fonctions du président
(4) Le président préside les réunions du Conseil et assure le fonctionnement et l’administration du Conseil et du secrétariat. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (4).
Absence du président
(5) En cas d’absence du président lors d’une réunion, le vice-président la préside. En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment un membre pour présider la réunion. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (5).
Secrétaire
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement. Le secrétaire exerce les fonctions que lui attribue le Conseil, et a le rang, les pouvoirs et les fonctions d’un sous-ministre d’un ministère. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (6).
Personnel
(7) Le personnel nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Conseil est nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (7); 2006, chap. 35, annexe C, art. 64.
Procédure
(8) Le Conseil peut établir ses règles de procédure et tient un registre des procès-verbaux de ses délibérations. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (8).
Quorum
(9) Trois membres du Conseil constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 2 (9).
Fonctions du Conseil
3. (1) Le Conseil constitue un comité du Conseil exécutif et est investi des pouvoirs et des fonctions qui suivent:
a) à c) Abrogés : 1991, chap. 14, art. 11.
d) approuver l’organisation et l’effectif de la fonction publique;
e) établir, prescrire ou réglementer les politiques et les procédures administratives qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de la fonction publique;
f) établir et surveiller l’élaboration de pratiques et de programmes de gestion en vue d’assurer le bon fonctionnement de la fonction publique;
g) faire rapport au Conseil exécutif sur d’autres questions concernant des politiques générales d’administration de la fonction publique que lui soumet le Conseil exécutif ou sur lesquelles le Conseil juge opportun de faire rapport. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 3 (1); 1991, chap. 14, art. 11.
Droit du Conseil d’exiger la production de documents
(2) Le Conseil peut exiger des fonctionnaires ou des mandataires de la Couronne la production des comptes, états, déclarations, documents, rapports ou renseignements qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 3 (2).
Directives administratives
(3) Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, donner les directives administratives qu’il juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 3 (3).
Études
(4) Le Conseil peut entreprendre ou ordonner des études et des examens du fonctionnement et de l’administration de tout secteur de la fonction publique qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 3 (4).
Conseil assujetti aux directives du Conseil exécutif
(5) Dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi, le Conseil est assujetti aux directives du Conseil exécutif, qui peut modifier ou révoquer les mesures prises par le Conseil. L.R.O. 1990, chap. M.1, par. 3 (5).
Délégation
(6) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il précise. 2005, chap. 31, annexe 14, art. 1.
4. et 5. Abrogés : 1991, chap. 14, art. 11.
Règlements
6. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement:
a) Abrogé : 1991, chap. 14, art. 11.
b) prévoir la conservation et la disposition des dossiers;
c) fixer le barème des indemnités de déplacement et de subsistance accordées aux personnes employées dans la fonction publique ou ayant des rapports avec celle-ci;
d) prévoir ce qui est nécessaire à la saine administration de la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.1, art. 6; 1991, chap. 14, art. 11; 1993, chap. 38, par. 69 (1).
Restriction
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) ne s’appliquent pas à l’égard des indemnités fixées par négociation collective. 1993, chap. 38, par. 69 (2).
Le président est un ministre
7. Pour l’application de la Loi sur le Conseil exécutif, le président du Conseil est un ministre responsable d’un ministère. L.R.O. 1990, chap. M.1, art. 7.