conflits d'intérêts des membres de l'Assemblée (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.6, conflits d'intérêts des membres de l'Assemblée (Loi sur les)
Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.6
Remarque : La présente loi est abrogée le 6 octobre 1995. Voir : 1994, chap. 38, art. 35.
Modifié par l’art. 35 du chap. 38 de 1994.
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
2. |
Conflit d’intérêts |
3. |
Renseignements d’initiés |
4. |
Influence |
5. |
Activités exercées pour le compte d’électeurs |
6. |
Acceptation d’avantages supplémentaires |
7. |
Avantages offerts à d’anciens membres du Conseil exécutif |
8. |
Activités commerciales |
9. |
Procédure en cas de conflit d’intérêts |
10. |
Commissaire |
11. |
Rapport annuel |
12. |
État de divulgation |
13. |
État de divulgation publique |
14. |
Avis et conseils du Commissaire |
15. |
Avis du Commissaire sur un renvoi |
16. |
Enquête |
17. |
Pénalité |
18. |
Infraction |
19. |
Règlements |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conjoint» Conjoint du membre au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, à l’exclusion toutefois de la personne avec qui le membre est marié s’ils ont conclu un accord de séparation ou si leurs obligations alimentaires et leurs biens familiaux ont fait l’objet d’une ordonnance. («spouse»)
«enfant» S’entend en outre de la personne dont le membre a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)
«intérêt personnel» Ne comprend pas un intérêt dans une décision qui, selon le cas:
a) est d’application publique en général;
b) concerne un membre en sa qualité de membre d’une vaste catégorie d’électeurs;
c) concerne la rémunération et les avantages d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Assemblée législative. («private interest»)
«membre» Membre de l’Assemblée législative ou du Conseil exécutif, ou des deux. («member») 1988, chap. 17, art. 1.
Conflit d’intérêts
2. Pour l’application de la présente loi, le membre a un conflit d’intérêts lorsqu’il prend une décision ou participe à celle-ci dans l’exécution de ses fonctions et qu’il sait, en prenant cette décision, qu’existe la possibilité de favoriser ses intérêts personnels. 1988, chap. 17, art. 2.
Renseignements d’initiés
3. Le membre n’utilise pas les renseignements qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas accessibles au public en général, afin de favoriser ou de chercher à favoriser ses intérêts personnels. 1988, chap. 17, art. 3.
Influence
4. Le membre ne fait pas usage de ses fonctions afin de chercher à influencer une décision prise par une autre personne, dans le dessein de favoriser ses intérêts personnels. 1988, chap. 17, art. 4.
Activités exercées pour le compte d’électeurs
5. La présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent normalement les membres pour le compte des électeurs. 1988, chap. 17, art. 5.
Acceptation d’avantages supplémentaires
6. (1) Sauf dans le cas d’une indemnisation qu’autorise la loi, le membre n’accepte pas d’honoraires, de dons ni d’avantages personnels qui sont liés, directement ou indirectement, à l’exercice des devoirs de ses fonctions.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un don ou à un avantage personnel qui est reçu dans le cadre du protocole ou d’obligations sociales qui accompagnent habituellement les charges de la fonction.
Divulgation
(3) Si le don ou l’avantage personnel visé au paragraphe (2) a une valeur supérieure à 200 $, ou si la valeur totale reçue, directement ou indirectement, d’une source au cours d’une période de douze mois est supérieure à 200 $, le membre dépose immédiatement auprès du Commissaire un état de divulgation dans la forme prescrite par les règlements, qui indique la nature du don ou de l’avantage, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été remis et accepté. 1988, chap. 17, art. 6.
Avantages offerts à d’anciens membres du Conseil exécutif
7. (1) Le Conseil exécutif, l’un de ses membres ou un employé d’un ministère (à l’exclusion d’un employé d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission) ne doit sciemment:
a) accorder ni approuver un contrat en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif, ni lui accorder un avantage, tant que douze mois ne se sont pas écoulés à compter de la date où l’ancien membre a cessé d’exercer ses fonctions;
b) accorder ni approuver un contrat, ni accorder un avantage en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif qui a fait des observations concernant ce contrat ou cet avantage pendant les douze mois qui suivent la date où l’ancien membre a cessé d’exercer ses fonctions;
c) accorder ni approuver un contrat, ni accorder un avantage en faveur d’une personne pour le compte de laquelle un ancien membre du Conseil exécutif a fait des observations concernant ce contrat ou cet avantage pendant les douze mois qui suivent la date où l’ancien membre a cessé d’exercer ses fonctions.
Exception
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux contrats et avantages concernant d’autres devoirs au service de la Couronne.
Idem
(3) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s’appliquent pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit. 1988, chap. 17, art. 7.
Activités commerciales
8. (1) À l’exclusion de ce qui est requis ou permis dans le cadre de ses responsabilités, le membre du Conseil exécutif ne doit pas:
a) exercer de profession ni d’emploi;
b) exercer d’activités commerciales;
c) occuper de poste ni ne faire partie d’un conseil d’administration, sauf dans un club social, une organisation religieuse ou un parti politique.
Délai
(2) La personne qui devient membre du Conseil exécutif se conforme au paragraphe (1) avant le soixante et unième jour qui suit sa nomination.
Idem
(3) Le Commissaire peut proroger le délai visé au paragraphe (2) en donnant au membre un avis écrit à cet effet. Il peut assortir la prorogation des conditions qu’il estime justes.
Fiducies
(4) Si un membre du Conseil exécutif se conforme à l’alinéa (1) b) en confiant ses activités commerciales à un ou plusieurs fiduciaires:
a) les dispositions de la fiducie sont approuvées par le Commissaire;
b) les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le membre et sont approuvés par le Commissaire;
c) les fiduciaires ne doivent pas s’entretenir avec le membre de la gestion des biens en fiducie;
d) les fiduciaires font rapport au membre et au Commissaire de tous les changements importants apportés à l’actif, au passif et aux intérêts financiers qui sont déposés en fiducie, par écrit et sans délai après que ces changements ont été faits.
Intérêts financiers personnels d’ordre courant
(5) Pour l’application du présent article, la gestion d’intérêts financiers personnels d’ordre courant ne constitue pas des activités commerciales. 1988, chap. 17, art. 8.
Procédure en cas de conflit d’intérêts
9. (1) Le membre qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui est devant l’Assemblée, le Conseil exécutif ou un de leurs comités est tenu, s’il est présent à la réunion où l’affaire est étudiée:
a) de divulguer la nature générale du conflit d’intérêts;
b) de se retirer de la réunion sans exercer son droit de vote ou sans participer à l’étude de l’affaire.
Idem
(2) Le membre du Conseil exécutif qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui requiert sa décision, demande à un autre membre du Conseil d’exercer ses devoirs dans cette affaire en vue de prendre la décision. Le membre à qui ces devoirs sont confiés peut les exercer pendant le laps de temps nécessaire à cette fin. 1988, chap. 17, art. 9.
Commissaire
Commissaire
10. (1) Est créé un poste de Commissaire qui est un fonctionnaire de l’Assemblée.
Nomination
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne au poste de Commissaire sur adresse de l’Assemblée.
Mandat
(3) La personne nommée exerce un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé.
Révocation
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur adresse de l’Assemblée, peut révoquer la personne nommée en qualité de Commissaire avant l’expiration de son mandat, pour un motif valable.
Traitement
(5) Le Commissaire reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Personnel
(6) Le personnel nécessaire à l’exécution des fonctions du Commissaire se compose des membres du personnel du bureau de l’Assemblée. 1988, chap. 17, art. 10.
Rapport annuel
11. Chaque année, le Commissaire présente un rapport de ses travaux au président de l’Assemblée qui le fait déposer devant l’Assemblée. 1988, chap. 17, art. 11.
Divulgation
État de divulgation
12. (1) Chaque membre, dans les soixante jours de son élection, et annuellement par la suite, dépose auprès du Commissaire un état de divulgation dans la forme prescrite par les règlements.
Teneur
(2) L’état de divulgation comporte:
a) un état de l’actif, du passif et des intérêts financiers du membre, de son conjoint et de ses enfants mineurs, ainsi que des compagnies fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont l’un quelconque d’entre eux a le contrôle;
b) un état de tout revenu que le membre, son conjoint, ses enfants mineurs, et les compagnies fermées, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, dont l’un quelconque d’entre eux a le contrôle, ont reçu au cours des douze mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des douze prochains mois, ainsi que l’indication de la source de ce revenu;
c) tout autre renseignement prescrit par les règlements.
Rencontre avec le Commissaire
(3) Après avoir déposé un état de divulgation, le membre, et son conjoint si ce dernier est disponible, rencontrent le Commissaire afin de s’assurer que la divulgation a été satisfaisante, et d’obtenir des conseils concernant les obligations du membre en vertu de la présente loi.
Compagnie du même groupe
(4) Si un élément d’actif ou de passif ou un intérêt financier décrit à l’état de divulgation concerne une compagnie, le Commissaire vérifie si une autre compagnie est membre du même groupe, au sens des paragraphes 1(2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières.
Idem
(5) Si le Commissaire détermine qu’il existe un membre du même groupe que la première compagnie, il en avise le membre de l’Assemblée par écrit. Il mentionne également ce fait dans l’état de divulgation publique qu’il prépare conformément à l’article 13. 1988, chap. 17, art. 12.
État de divulgation publique
13. (1) Après avoir rencontré le membre, et son conjoint si ce dernier est disponible, le Commissaire établit un état de divulgation publique faisant état de tous les renseignements pertinents fournis par le membre, et par le conjoint si ce dernier a rencontré le Commissaire, concernant le membre, son conjoint et ses enfants mineurs, à l’exclusion de ce qui suit:
a) l’actif, le passif et les intérêts financiers dont la valeur est inférieure à 1 000 $;
b) la source de revenu, si ce revenu est inférieur à 1 000 $ au cours d’une période de douze mois;
c) la valeur de l’actif, du passif et des intérêts financiers du conjoint et des enfants mineurs du membre, ainsi que des compagnies fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont le conjoint ou un enfant a le contrôle;
d) le montant du revenu du conjoint, des enfants mineurs du membre, ou d’une compagnie fermée que contrôle le conjoint ou un enfant mineur, si ce revenu provient d’une source autre que directement d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission du gouvernement;
e) l’adresse municipale ou la description légale d’un bien immeuble utilisé essentiellement à des fins de résidence ou de loisir par le membre, son conjoint ou ses enfants mineurs;
f) les biens meubles utilisés à des fins de transport, domestiques, éducatives, sociales, décoratives ou de loisirs;
g) le montant de l’argent en caisse ou en dépôt dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie ou autre institution financière en Ontario légitimement autorisée à accepter des dépôts;
h) le montant d’obligations d’épargne du Canada et d’autres placements ou valeurs mobilières à valeur fixe, émis ou garantis par un palier de gouvernement au Canada ou l’un de ses organismes;
i) la valeur des régimes enregistrés d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés;
j) le montant investi dans des sociétés d’investissement à capital variable;
k) la valeur des certificats de placement garantis ou d’autres effets financiers semblables;
l) la valeur de rentes et de polices d’assurance-vie;
m) la valeur des droits à une pension;
n) le montant des éléments de passif qui suivent:
1. Les hypothèques grevant les biens visés à l’alinéa e), et les impôts fonciers impayés sur ces biens.
2. Les éléments de passif liés aux éléments d’actif visés aux alinéas f), h), i), j), k), l) et m).
3. Les impôts sur le revenu impayés.
4. Les aliments.
Exception
(2) Le Commissaire peut soustraire de l’état de divulgation publique la source du revenu qu’a reçu le conjoint du membre, son enfant mineur ou une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont le conjoint ou l’enfant a le contrôle, en ce qui concerne des services habituellement fournis confidentiellement.
Idem
(3) Le Commissaire peut également soustraire de l’état de divulgation publique la source du revenu qu’a reçu le conjoint du membre, son enfant mineur ou une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont le conjoint ou l’enfant a le contrôle, si la possibilité de causer un préjudice sérieux aux activités commerciales du conjoint ou de l’enfant ou aux activités de la compagnie justifie une dérogation au principe général de la divulgation publique.
Teneur
(4) L’état de divulgation publique comporte une déclaration de la nature des éléments d’actif visés aux alinéas (1) g) à m), ainsi que les noms et lieux de personnes ou d’établissements à l’égard desquels l’actif est détenu.
Idem
(5) L’état de divulgation publique comporte une déclaration des dons ou avantages qui ont été divulgués au Commissaire en vertu du paragraphe 6(3).
Dépôt
(6) Dès que cela est possible, le Commissaire dépose l’état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée législative qui le met à la disposition du public pour examen. 1988, chap. 17, art. 13.
Avis et conseils du Commissaire
14. (1) Un membre peut, sur demande écrite, demander que le Commissaire donne un avis et formule des recommandations sur une affaire qui a trait aux obligations du membre en vertu de la présente loi.
Enquête
(2) Le Commissaire peut faire les enquêtes qu’il estime pertinentes, et fournir au membre, par écrit, son avis et ses recommandations.
Confidentialité
(3) L’avis et les recommandations du Commissaire sont confidentiels. Ils peuvent toutefois être communiqués par le membre ou avec le consentement écrit de celui-ci. 1988, chap. 17, art. 14.
Avis du Commissaire sur un renvoi
15. (1) Un membre qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre membre enfreint la présente loi peut, sur demande écrite qui énonce les motifs de sa conviction ainsi que la nature de l’infraction prétendue, demander que le Commissaire donne son avis sur une affaire ayant trait à l’observation de la présente loi par l’autre membre.
Idem
(2) L’Assemblée législative peut, par voie de résolution, demander que le Commissaire donne son avis sur une affaire ayant trait à l’observation de la présente loi par un membre.
Idem
(3) Le Conseil exécutif peut demander que le Commissaire donne son avis sur une affaire ayant trait à l’observation de la présente loi par l’un de ses membres.
Enquête par l’Assemblée
(4) Si une affaire a été transmise au Commissaire en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’Assemblée législative ou l’un de ses comités n’enquête pas sur cette affaire. 1988, chap. 17, art. 15.
Enquête
16. (1) Après avoir reçu une demande en vertu de l’article 15 et après avoir donné un avis suffisant au membre visé, le Commissaire peut faire une enquête.
Idem
(2) Si la demande d’avis est faite en vertu du paragraphe 15(1) ou (2), le Commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs conférés à une commission par les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas, elles s’appliquent à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi.
Rapport au président de l’Assemblée
(3) Si la demande d’avis est faite en vertu du paragraphe 15(1) ou (2), le Commissaire présente un rapport de son avis au président qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Rapport au lieutenant-gouverneur en conseil
(4) Si la demande d’avis est faite en vertu du paragraphe 15(3), le Commissaire fait rapport de son avis au greffier du Conseil exécutif. 1988, chap. 17, art. 16.
Pénalité
17. (1) Si le Commissaire fait une enquête en vertu des parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques aux fins du paragraphe 15(1) ou (2), et constate que le membre a contrevenu à l’article 3, 4, 6, 7, 8 ou 9, ou a refusé de déposer un état de divulgation dans le délai prévu à l’article 12, il peut recommander, dans le rapport déposé devant l’Assemblée:
a) que le membre soit réprimandé;
b) qu’il ait son siège déclaré vacant jusqu’à ce qu’une élection soit tenue dans la circonscription électorale du membre.
Délai
(2) Dans les six mois à compter du jour où le rapport du Commissaire est déposé devant l’Assemblée, celle-ci l’étudie et y répond selon ce que prévoit le paragraphe (3).
Ordre de l’Assemblée
(3) L’Assemblée peut ordonner l’imposition des mesures que recommande le Commissaire en vertu du paragraphe (1) ou rejeter ces recommandations. Les articles 46 et 49 de la Loi sur l’Assemblée législative s’appliquent de la même façon que dans le cas d’outrage à l’Assemblée, sauf qu’il n’est pas possible de pousser plus avant l’enquête relative à la contravention, ou d’imposer une sanction autre que celle qui est recommandée. 1988, chap. 17, art. 17.
Infraction
18. (1) À moins que douze mois ne se soient écoulés à compter de la date où il a cessé d’exercer ses fonctions, l’ancien membre du Conseil exécutif ne doit pas:
a) accepter un contrat ni un avantage qui sont accordés ou approuvés par le Conseil exécutif, l’un de ses membres ou un employé d’un ministère (à l’exclusion d’un employé d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission);
b) faire des observations pour son propre compte concernant un tel contrat ou avantage;
c) faire des observations pour le compte d’autrui concernant un tel contrat ou avantage.
Exception
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux contrats et avantages concernant d’autres devoirs au service de la Couronne.
Idem
(3) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s’appliquent pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit.
Peine
(4) La personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 1988, chap. 17, art. 18.
Règlements
19. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Commissaire peut, par règlement, prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite par les règlements. 1988, chap. 17, art. 19.