Loi modifiant le droit commercial
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.10
Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«connaissement» S’entend en outre des récépissés pour des objets accompagnés de l’engagement de les transporter de l’endroit où ils ont été reçus à un autre endroit par un moyen de transport quelconque, que ce soit par voie de terre, par voie d’eau ou par l’une et l’autre voie. («bill of lading»)
«objets» S’entend notamment de produits et de marchandises. («goods»)
«récépissé d’entrepôt» Récépissé donné par une personne pour des objets en sa possession de fait, apparente et continue, à titre de dépositaire de bonne foi et non à titre de propriétaire. La présente définition inclut :
a) un récépissé donné par une personne qui est le propriétaire ou le gardien d’un port, d’une crique, d’un étang, d’un quai, d’un dépôt, d’un entrepôt, d’une remise, d’un magasin ou d’un autre lieu servant à l’entreposage d’objets qui lui sont remis à titre de dépositaire et qui se trouvent effectivement dans l’endroit ou dans un ou plusieurs endroits dont cette personne est propriétaire ou qu’elle garde, qu’elle exerce ou non d’autres activités commerciales;
b) le récépissé donné par une personne responsable de bois en grumes ou de bois d’oeuvre qui se transportent des limites de la forêt ou d’autres terres à leur lieu de destination;
c) une description de bois d’oeuvre;
d) un récépissé d’entrepôt au sens de la Loi sur les récépissés d’entrepôt. («warehouse receipt») L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 1.
Cession de garantie à la suite du remboursement de la dette
2. (1) La caution d’une dette ou d’une obligation ou la personne qui, répondant avec une autre personne d’une dette ou d’une obligation, rembourse la dette ou acquitte l’obligation, a le droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit chaque jugement, contrat par acte scellé ou autre garantie que détient le créancier relativement à la dette ou à l’obligation, que le remboursement de la dette ou l’acquittement de l’obligation soit ou non réputé en droit avoir satisfait au jugement, au contrat par acte scellé ou à la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 2 (1).
Recours fondés sur la cession
(2) Cette personne a le droit d’être subrogée au créancier, d’en utiliser tous les recours et, moyennant une indemnité raisonnable, d’en utiliser également le nom dans une action ou autre instance, afin d’obtenir du débiteur principal, d’un cofidéjusseur, d’un cocontractant ou d’un codébiteur, le dédommagement des avances faites et des pertes subies. Le remboursement ou l’acquittement qu’elle a effectué ne lui est pas opposable comme moyen de défense à l’instance ou à l’action. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 2 (2).
Ce qu’un cofidéjusseur peut recouvrer d’un autre
(3) Un cofidéjusseur, un cocontractant ou un codébiteur n’a pas le droit de recouvrer auprès d’un autre cofidéjusseur, cocontractant ou codébiteur plus que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces personnes entre elles, justement redevable. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 2 (3).
Garanties détenues en commun
3. (1) Si une hypothèque, une obligation pécuniaire, une cession d’hypothèque ou d’obligation pécuniaire, datant d’après le 1er juillet 1886, précise que la somme ou une partie de la somme avancée ou due est avancée par plus d’une personne et prélevée sur un compte leur appartenant en commun ou qu’elle est due à plus d’une personne et constitue le montant d’un compte leur appartenant en commun, ou que l’hypothèque, l’obligation ou la cession est constituée ou faite en faveur de plus d’une personne, conjointement et non en parts, la créance hypothécaire, la prestation ou les autres fonds alors dus à ces personnes aux termes de l’hypothèque ou de l’obligation sont réputés, entre elles et le débiteur hypothécaire ou le débiteur, être et demeurer des fonds ou une prestation leur appartenant en commun. Le reçu écrit des survivants, du dernier des survivants ou du représentant successoral du dernier survivant, vaut quittance totale de la prestation ou des fonds alors dus, malgré avis donné au payeur d’une disjonction du compte commun. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 3 (1).
Champ d’application du présent article
(2) Le présent article ne s’applique que dans la mesure où l’hypothèque, l’obligation ou la cession n’exprime pas d’intention contraire, son effet étant subordonné aux conditions qui y sont mentionnées. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 3 (2).
Contrats conjoints
4. Si un ou plusieurs cocontractants, codébiteurs ou associés décèdent, la personne ayant un intérêt dans le contrat conclu, l’obligation contractée ou la promesse faite par ces cocontractants, codébiteurs ou associés peut intenter une action contre les représentants successoraux du défunt comme si le contrat, l’obligation ou la promesse avait été solidaire et ce, bien qu’une autre personne liée par le contrat, l’obligation ou la promesse puisse être encore vivante et une action pendante contre elle. Toutefois, les biens et les effets des actionnaires de banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou des membres d’autres compagnies constituées en personne morale ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée dans une plus grande mesure que si le présent article n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 4.
Effet de l’engagement conclu avec deux personnes ou plus conjointement
5. (1) Un contrat, un cautionnement ou une obligation scellés, ou un engagement, conclus ou contractés avec deux personnes ou plus conjointement, engageant à payer une somme d’argent, à passer un acte translatif de propriété ou à accomplir un autre acte en leur faveur ou à leur profit sont réputés comprendre l’obligation et, en vertu de la présente loi, impliquent l’obligation d’accomplir l’acte en faveur ou au profit de la personne survivante ou des personnes survivantes parmi elles et de toute autre personne à qui est dévolu le droit d’intenter une action relativement à l’engagement, au contrat, au cautionnement ou à l’obligation. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 5 (1).
Idem
(2) Le présent article s’étend aux engagements implicites prévus par la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 5 (2).
Intention contraire
(3) Le présent article ne s’applique que dans la mesure où l’engagement, le contrat, le cautionnement ou l’obligation n’exprime pas d’intention contraire, son effet étant subordonné à l’engagement, au contrat, à l’obligation ou au cautionnement et à ses clauses. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 5 (3).
Force exécutoire de l’engagement conclu avec soi-même et une ou plusieurs personnes
6. (1) L’engagement, exprès ou implicite, ou la convention que conclut une personne avec elle-même et avec une ou plusieurs autres personnes s’interprète et peut être exécuté comme si la personne avait conclu l’engagement ou la convention avec l’autre personne ou les autres personnes seulement. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 6 (1).
Champ d’application du présent article
(2) Le présent article s’applique aux engagements et aux conventions conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et aux engagements implicites établis par une loi dans le cas de la personne qui cède un bien à elle-même et à une ou à plusieurs autres personnes ou qui est désignée comme le faisant, sous réserve cependant d’une ordonnance judiciaire rendue avant le 18 avril 1933. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 6 (2).
Connaissements
7. (1) Le consignataire d’objets, nommément désigné dans un connaissement, ainsi que l’endossataire d’un connaissement auxquels est cédé le droit de propriété des objets qui y sont mentionnés dès la consignation ou l’endossement ou en raison de ceux-ci, sont investis de tous les droits d’action et sont assujettis aux mêmes responsabilités concernant les objets que si le contrat contenu dans le connaissement avait été conclu avec eux. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 7 (1).
Aucune incidence sur certains droits et certaines responsabilités
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’arrêt en cours de transport, au droit de réclamer le fret à l’affréteur d’origine ou au propriétaire, ni à la responsabilité du consignataire ou de l’endossataire en raison ou en conséquence de sa qualité de consignataire ou d’endossataire, ou du fait qu’il a reçu les objets en raison ou en conséquence de la consignation ou de l’endossement. Il n’a aucune incidence non plus sur ces droits et cette responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 7 (2).
Connaissement en tant que preuve contre le signataire
(3) Le connaissement en la possession d’un consignataire ou d’un endossataire à titre onéreux déclarant que des objets ont été expédiés à bord d’un navire, d’un train ou de tout type de véhicule constitue une preuve concluante de l’expédition contre le capitaine ou toute autre personne l’ayant signé, même si une partie ou la totalité des objets peut ne pas avoir été expédiée, à moins que le détenteur du connaissement n’ait connaissance réelle, au moment de sa réception, du fait qu’ils n’ont pas été effectivement chargés à bord ou à moins d’une stipulation contraire du connaissement. Cependant, le capitaine ou toute autre personne ayant signé le connaissement peut se disculper à l’égard d’une telle déclaration inexacte en démontrant qu’elle découle non pas d’un manquement de sa part, mais plutôt entièrement de la fraude de l’expéditeur, du détenteur ou de l’auteur du détenteur. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 7 (3).
Cession d’un récépissé d’entrepôt à titre de garantie accessoire
8. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi sur les récépissés d’entrepôt concernant la négociation d’un récépissé d’entrepôt au sens de cette loi et la cession des objets qu’il vise, le propriétaire des objets compris dans le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou une autre personne ayant le droit de recevoir ces objets, peut céder le récépissé d’entrepôt ou le connaissement par endossement que le cédant, son avocat ou son représentant signe en faveur d’une autre personne à titre de garantie accessoire à l’égard d’une dette du cédant. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 8 (1).
Ce qui est transmis
(2) Dès la date de l’endossement ou de la cession, tous les droits et titres du cédant sur les objets sont dévolus au cessionnaire, sous réserve du droit du cédant à la rétrocession des objets, du récépissé d’entrepôt ou du connaissement si la dette est remboursée à l’échéance. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 8 (2).
Droits du cessionnaire
(3) Si la dette n’est pas remboursée à l’échéance, le cessionnaire des objets, du récépissé d’entrepôt ou du connaissement peut vendre les objets et, après avoir satisfait à tout privilège grevant les objets, il peut retenir le produit jusqu’à concurrence du montant de la dette et retourner l’excédent, le cas échéant, au cédant. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 8 (3).
Récépissé d’entrepôt ou connaissement donné par le propriétaire qui est aussi l’entreposeur
9. Si une personne qui peut donner un récépissé d’entrepôt ou un connaissement pour des objets en sa qualité de meunier ou de propriétaire ou de gardien d’un port, d’une crique, d’un étang, d’un quai, d’un dépôt, d’un entrepôt, d’une remise, d’un magasin ou d’un autre lieu servant à l’entreposage d’objets qui lui sont remis à titre de dépositaire, de capitaine de navire ou de transporteur, est propriétaire des objets ou a elle-même le droit, autrement qu’en cette qualité, de les recevoir, le récépissé d’entrepôt ou le connaissement, ou la reconnaissance ou l’attestation destinée à en tenir lieu, que cette personne donne et endosse, est aussi valable pour l’application de la présente loi et a autant d’effet que si ce document avait été donné par une personne et endossé par une autre. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 9.
Objets fabriqués à partir d’objets donnés en gage
10. Si des objets sont fabriqués ou produits à partir des objets ou d’une partie des objets qui sont compris dans un récépissé d’entrepôt ou visés par celui-ci, pendant qu’ils sont ainsi visés, le détenteur du récépissé d’entrepôt détient ou continue de détenir les objets pendant les opérations et après l’achèvement de la fabrication ou de la production avec le même droit, le même titre, aux mêmes fins et aux mêmes conditions auxquelles il a détenu ou aurait pu détenir les objets initiaux. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 10.
Durée maximale du gage
11. (1) Les objets, à l’exception des planches, du bois blanc, des douves, des grumes de sciage ou autre bois d’oeuvre, ne doivent pas être détenus en gage pendant plus de six mois. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 11 (1).
Idem
(2) Les planches, le bois blanc, les douves, les grumes de sciage et autre bois d’oeuvre ne doivent pas être détenus en gage pendant plus de douze mois. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 11 (2).
Garantie du remboursement d’une dette
(3) Nul ne doit effectuer une cession de connaissement ou de récépissé d’entrepôt en vertu de la présente loi pour garantir le remboursement d’une dette, à moins que celle-ci ne soit contractée au moment de l’acquisition du connaissement ou du récépissé d’entrepôt ou sur promesse ou convention écrite portant que le connaissement ou le récépissé d’entrepôt serait donné à l’intéressé. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 11 (3).
Priorité, sur le vendeur impayé, de la réclamation de la personne ayant consenti une avance
12. Les avances consenties par une personne sur garantie d’un connaissement ou d’un récépissé d’entrepôt lui confèrent le droit de réclamer le remboursement des avances sur les objets qui y sont mentionnés ou en lesquels ils ont été transformés, par préférence à la réclamation d’un vendeur impayé ou d’un autre créancier, à l’exception des réclamations de salaire pour le travail accompli dans la fabrication et le transport de planches, de bois blanc, de douves, de grumes de sciage ou autre bois d’oeuvre. Toutefois, il n’y a pas de préférence par rapport à la réclamation du vendeur impayé qui était titulaire d’un privilège sur les objets au moment de l’acquisition par cette personne du connaissement ou du récépissé d’entrepôt, à moins qu’elle ne l’ait acquis sans connaître l’existence du privilège. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 12.
Vente des objets en cas de non-remboursement de la dette
13. (1) En cas de non-remboursement à l’échéance d’une dette ou d’une obligation garantie par un connaissement ou un récépissé d’entrepôt, le détenteur peut vendre les objets qui y sont mentionnés ou une partie suffisante de ceux-ci pour rembourser la dette ou l’obligation avec les frais et intérêts, en retournant l’excédent, le cas échéant, à la personne qui a fourni le connaissement, le récépissé d’entrepôt ou les objets qui y sont mentionnés, selon le cas. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir de vente est assujetti aux conditions des paragraphes (2), (3) et (4). L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 13 (1).
Avis de vente de bois d’oeuvre
(2) Nul ne doit effectuer une vente de planches, de bois blanc, de douves, de grumes de sciage ou d’autre bois d’oeuvre en vertu de la présente loi sans le consentement écrit du propriétaire avant qu’un avis de la date, de l’heure et du lieu de la vente n’ait été donné au débiteur gagiste par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue au moins trente jours avant la vente. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 13 (2).
Avis de vente d’autres objets
(3) Les objets autres que des planches, du bois blanc, des douves, des grumes de sciage ou d’autre bois d’oeuvre, ne doivent pas être vendus en vertu du présent article sans le consentement écrit du propriétaire avant qu’un avis de la date, de l’heure et du lieu de la vente n’ait été donné au débiteur gagiste par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue au moins dix jours avant la vente. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 13 (3).
Vente aux enchères
(4) Les ventes effectuées en vertu de ce pouvoir de vente sans le consentement du propriétaire sont faites aux enchères publiques après avis donné par voie d’annonce publiée dans au moins deux journaux du lieu où la vente doit avoir lieu ou du lieu qui en est le plus proche, précisant la date, l’heure et l’endroit de la vente. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 13 (4).
Cession de récépissés d’entrepôt pour du pétrole brut délivré par des compagnies constituées en personne morale
14. (1) Les récépissés de transport, récépissés d’entrepôt, bons de commande acceptés et attestations demandant la livraison de pétrole brut, délivrés par une compagnie constituée en personne morale et autorisée à exploiter une entreprise d’entreposage sont transférables par endossement spécial ou en blanc. S’ils sont endossés en blanc, ils deviennent transférables par délivrance. Les endossements ou les cessions par délivrance cèdent tous les droits de propriété et de possession sur le pétrole mentionné dans le récépissé de transport ou d’entrepôt, le bon de commande accepté ou l’attestation, à l’endossataire ou au cessionnaire, sous réserve des conditions du récépissé, du bon de commande accepté ou de l’attestation, aussi parfaitement que si la vente du pétrole qui y est mentionné avait été effectuée de la façon ordinaire. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 14 (1).
Idem
(2) Lorsqu’une telle compagnie livre de bonne foi le pétrole mentionné dans un tel document à une personne en possession d’un récépissé de transport ou d’entrepôt, d’un bon de commande accepté ou d’une attestation ainsi endossés ou transférés, elle est dégagée de toute responsabilité à cet égard. Les droits d’action sont cédés et dévolus à l’endossataire, au cessionnaire ou au détenteur du récépissé de transport ou d’entrepôt, du bon de commande accepté ou de l’attestation, à qui le droit de propriété sur le pétrole qui y est mentionné est transmis à la suite de l’endossement ou de la livraison. L’endossataire, le cessionnaire ou le détenteur est toutefois assujetti aux mêmes obligations à l’égard de ce pétrole que si le contrat contenu dans le récépissé de transport ou d’entrepôt, le bon de commande accepté ou l’attestation avait été conclu par la compagnie avec lui. L.R.O. 1990, chap. M.10, par. 14 (2).
Interprétation des stipulations qui ne sont pas des conditions essentielles du contrat
15. Les stipulations contractuelles relatives notamment aux délais qui n’auraient pas, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Ontario Judicature Act, 1881, qui constitue le chapitre 5, été réputées être ou être devenues des conditions essentielles des contrats en question devant une cour d’equity reçoivent devant tous les tribunaux la même interprétation qu’elles auraient reçue avant l’entrée en vigueur de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 15.
Acquittement partiel
16. L’acquittement partiel d’une obligation, soit avant, soit après un manquement à cette obligation, accepté expressément par le créancier en acquittement de cette obligation ou fait conformément à un accord à cette fin, est considéré, même en l’absence d’une nouvelle contrepartie, comme ayant éteint l’obligation. L.R.O. 1990, chap. M.10, art. 16.