lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

Loi sur le lait

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.12

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 2 du chap. 53 de 1991; l’art. 30 du chap. 27 de 1994; l’art. 70 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’ann. H du chap. 17 de 1996; le chap. 44 de 1997; l’art. 19 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; l’art. 60 du chap. 20 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 42 de l’ann. P du chap. 18 de 2002; l’art. 15 de l’annexe A du chap. 19 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet de la Loi

Application et exécution

2.1

Directeur

2.2

Désignations

2.3

Accord d’application

2.4

Révocation des désignations

2.5

Fonctions de l’organisme d’application désigné

2.6

Employés

2.7

Non des mandataires de la Couronne

2.8

Responsabilité de la Couronne

2.9

Responsabilité du personnel

2.10

Demande de réexamen

2.11

Règlements

Dispositions générales

3.

Fonctions et responsabilités de la Commission

4.

Pouvoirs des inspecteurs

5.

Pétition concernant un plan

6.

Règlements relatifs aux plans et aux commissions de commercialisation

6.1

Règlements

7.

Règlements relatifs aux produits réglementés

8.

Présentation des livres, etc. à la Commission

9.

Présentation des livres, etc. à la commission de commercialisation

10.

Producteur-distributeur

11.

Producteur-préposé à la transformation

13.

Présentation de livres, etc. à l’inspecteur itinérant

Construction et exploitation d’usines

14.

Autorisations relatives aux usines

15.

Permis

16.

Interdictions

17.

Paiement du lait et de la crème

19.

Règlements relatifs à l’exploitation des usines

19.1

Délégation du pouvoir de prendre des règlements

Règlements municipaux

20.

Champ d’application des règlements municipaux

Dispositions diverses

21.

Infractions

22.

Procédure d’injonction

23.

Défaut de payer le prix minimal

24.

Preuve

25.

Présomption réfutable

26.

Règles spécifiques sur les règlements

27.

Pouvoirs de la Commission canadienne du lait

28.

Ententes avec d’autres gouvernements

29.

Droits aux fins de l’agence

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord» Accord conclu aux termes de la présente loi ou des règlements. («agreement»)

«accord d’application» En ce qui a trait à un organisme d’application désigné, s’entend d’un accord que le ministre a conclu avec l’organisme à l’égard du texte législatif désigné dont l’application et l’exécution sont déléguées à l’organisme. («administrative agreement»)

«centre de transfert de la crème» Locaux où la crème est reçue pour être transportée dans une usine à des fins de transformation. («cream transfer station»)

«centre de transfert du lait» Locaux où le lait est reçu pour être transporté dans une usine à des fins de transformation. («milk transfer station»)

«commercialisation» S’entend notamment de la publicité, de l’assemblage, de l’achat, de la distribution, du financement, de la mise en vente, de l’emballage, de la transformation, de la vente, de l’expédition, de l’entreposage et du transport. Les termes «commercialiser» et «commercialisé» ont un sens correspondant. («marketing», «market», «marketed»)

«Commission» La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario créée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Commission»)

«commission de commercialisation» Commission de commercialisation créée aux termes d’un plan. («marketing board»)

«directeur» En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur nommé en vertu de la présente loi par la personne responsable de l’application et de l’exécution de cette disposition. («Director»)

«distributeur» Personne qui se livre à la vente ou à la distribution, directe ou indirecte, de produits du lait liquides aux consommateurs. («distributor»)

«inspecteur itinérant» Inspecteur itinérant nommé pour l’application de la présente loi. («field-person»)

«lait» Lait de vache ou de chèvre. («milk»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «lait» est abrogée par l’article 60 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacée par ce qui suit :

«lait» Lait de vache. («milk»)

Voir : 2001, chap. 20, art. 60 et par. 61 (1).

«lait de qualité A» Lait que les règlements désignent comme lait de qualité A. («Grade A milk»)

«lait industriel» Lait que les règlements désignent comme lait industriel. («industrial milk»)

«lait reconstitué» Lait que les règlements désignent comme lait reconstitué. («reconstituted milk»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«organisme d’application» S’entend du gouvernement du Canada, d’un organisme du gouvernement de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale à but non lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario ou d’une commission de commercialisation. («administrative authority»)

«organisme d’application désigné» Organisme d’application que le ministre a désigné en vertu du paragraphe 2.2 (2). («designated administrative authority»)

«permis» Permis prévu aux termes de la présente loi ou des règlements. («licence»)

«plan» Plan en vigueur aux termes de la présente loi et visant à régir et à réglementer la production ou la commercialisation ou les deux du lait, de la crème ou du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci. («plan»)

«préposé à la transformation» Personne qui se livre à la transformation de produits du lait ou de produits du lait liquides. («processor»)

«producteur» Producteur de lait, de crème ou de fromage. («producer»)

«produit du lait» Produit entièrement ou partiellement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait, et s’entend notamment de la crème, du beurre, du fromage, du cottage, du lait concentré, de la poudre de lait, du lait sec, de la crème glacée, de la préparation pour crème glacée, de la caséine, du lait malté, de sorbets et des autres produits que les règlements désignent comme produits du lait. («milk product»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «produit du lait» est abrogée par l’article 60 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacée par ce qui suit :

«produit du lait» S’entend, selon le cas :

a) de la crème, du beurre, du fromage, du cottage, du lait concentré, de la poudre de lait, du lait sec, de la crème glacée, de la préparation pour crème glacée, de la caséine, du lait malté, de sorbets, s’ils sont dérivés du lait de vache ou obtenus par transformation du lait de vache et qu’ils ne contiennent :

(i) ni lait d’autres animaux que les vaches ou composantes de ce lait,

(ii) ni produit provenant du lait d’autres animaux que les vaches;

b) de tout autre produit entièrement ou partiellement dérivé du lait de vache ou obtenu par transformation du lait de vache et que les règlements désignent comme produit du lait. («milk product»)

Voir : 2001, chap. 20, art. 60 et par. 61 (1).

«produit réglementé» Le lait, la crème ou le fromage ou une combinaison quelconque de ceux-ci auxquels s’applique un plan en vigueur. («regulated product»)

«produits du lait liquides» Les catégories de lait et de produits du lait obtenus par transformation du lait de qualité A et que les règlements désignent comme produits du lait liquides. («fluid milk products»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sentence» Sentence rendue par la Commission ou par un arbitre ou un conseil d’arbitrage en application des règlements. («award»)

«texte législatif désigné» La présente loi, les règlements ou les dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque le ministre a désigné le texte législatif en vertu du paragraphe 2.2 (1). («designated legislation»)

«transformation» Le chauffage, la pasteurisation, l’évaporation, le séchage, le barattage, la congélation, le conditionnement, l’empaquetage, la séparation des constituants, le mélange avec d’autres substances au moyen d’un procédé quelconque ou tout autre traitement du lait, de la crème ou de produits du lait dans le cadre de la fabrication ou de la préparation de produits du lait ou de produits du lait liquides. («processing»)

«transporteur» Personne qui transporte du lait ou de la crème. («transporter»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«usine» Centre de transfert de la crème, centre de transfert du lait, ou locaux où sont transformés le lait, la crème ou les produits du lait. («plant») L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 1; 1997, chap. 44, art. 1; 2006, chap. 19, annexe A, par. 15 (1).

Objet de la Loi

2. La présente loi a pour objet :

a) de stimuler, d’accroître et d’améliorer la production de lait en Ontario;

b) de prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation du lait, de la crème ou du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation;

c) de prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la qualité du lait, des produits du lait ou des produits du lait liquides en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 2.

Application et exécution

Directeur

2.1 (1) Le ministre peut nommer un directeur pour l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application et l’exécution ne sont pas déléguées à un organisme d’application désigné. 1997, chap. 44, art. 2.

Directeur nommé par l’organisme d’application

(2) L’organisme d’application désigné peut nommer un directeur pour l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application et l’exécution lui sont déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Responsabilité du directeur

(3) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la qualité du lait, des produits du lait et des produits du lait liquides en Ontario dont l’application et l’exécution ont été confiées à la personne qui a nommé le directeur. 1997, chap. 44, art. 2.

Pouvoirs et fonctions

(4) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) exerce les pouvoirs et accomplit les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci. 1997, chap. 44, art. 2.

Nominations

(5) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut nommer les fonctionnaires, inspecteurs itinérants, préposés au classement et autres personnes qu’il juge nécessaires pour exercer ses pouvoirs et accomplir ses fonctions. 1997, chap. 44, art. 2.

Désignations

2.2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi, un règlement pris en application du paragraphe 19 (1) ou (5) ou des dispositions de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi dans la mesure où le texte législatif désigné se rapporte à la qualité du lait ou de la crème. 1997, chap. 44, art. 2.

Idem, organisme d’application

(2) Sous réserve de l’article 2.3, le ministre peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes d’application aux fins de l’application et de l’exécution des textes législatifs désignés. 1997, chap. 44, art. 2.

Délégation de l’application

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre désigne un organisme d’application aux fins de l’application et de l’exécution d’un texte législatif désigné, toutes les dispositions du texte législatif qui ont trait à son application et à son exécution sont déléguées à l’organisme sous réserve des exemptions et des limites qui sont expressément énoncées dans l’acte de désignation de l’organisme ou du texte législatif. 1997, chap. 44, art. 2.

Exception, règlements

(4) Sous réserve de l’article 19.1, le pouvoir de prendre ou d’adopter des règlements qu’un texte législatif désigné confère au lieutenant-gouverneur en conseil, au ministre ou à la Commission ne peut être délégué à l’organisme d’application désigné. 1997, chap. 44, art. 2.

Règlements réputés un texte législatif désigné

(5) Si, aux termes de l’article 19.1, la Commission délègue le pouvoir de prendre des règlements à un organisme d’application désigné, les règlements que prend l’organisme en vertu de ce pouvoir sont réputés un texte législatif désigné pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 44, art. 2.

Application antérieure

(6) Si l’application et l’exécution d’un texte législatif désigné sont déléguées à un organisme d’application désigné, l’acte de délégation n’a pas pour effet d’invalider les règlements pris en application du texte législatif désigné, les actes accomplis par le ministre ou un directeur dans l’application ou l’exécution du texte législatif désigné, les nominations faites par le ministre ou un directeur en vertu du texte législatif désigné ou les autres actes accomplis en vertu du texte législatif désigné qui étaient en vigueur immédiatement avant la délégation. 1997, chap. 44, art. 2.

Personnes liées

(7) Si l’application et l’exécution d’un texte législatif désigné sont déléguées à un organisme d’application désigné, le texte législatif lie toutes les personnes qu’il lierait si son application et son exécution n’étaient pas déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Accord d’application

2.3 (1) Le ministre ne peut pas désigner un organisme d’application pour un texte législatif désigné tant qu’il n’a pas conclu d’accord d’application avec lui. 1997, chap. 44, art. 2.

Teneur de l’accord

(2) L’accord d’application comprend toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer la partie de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme, notamment ce qui suit :

a) une indication de la partie de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme;

b) les conditions financières de la délégation;

c) le droit, le cas échéant, qu’a l’organisme d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

d) une indication de la responsabilité de l’organisme découlant du fait qu’il se charge de l’application et de l’exécution qui lui sont déléguées;

e) l’obligation, pour l’organisme, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant du fait qu’il se charge de l’application et de l’exécution qui lui sont déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Conditions du ministre

(3) Sur remise de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si les conditions suivantes sont réunies :

a) la condition a trait à l’application ou à l’exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme;

b) le ministre estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public. 1997, chap. 44, art. 2.

Révocation des désignations

2.4 (1) Sur remise de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’un texte législatif dont l’application et l’exécution ont été déléguées à un organisme d’application désigné ou révoquer la désignation d’un organisme d’application auquel l’application et l’exécution d’un texte législatif sont déléguées si, selon le cas :

a) l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (2);

b) le ministre estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public. 1997, chap. 44, art. 2.

Occasion de remédier au manquement

(2) Si un organisme d’application désigné auquel l’application et l’exécution d’un texte législatif désigné sont déléguées ne se conforme pas à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 1997, chap. 44, art. 2.

Révocation volontaire

(3) Un organisme d’application désigné peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas celui-ci, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. 1997, chap. 44, art. 2.

Non-application de la Loi

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit de révoquer une désignation qu’accorde le présent article. 1997, chap. 44, art. 2.

Fonctions de l’organisme d’application désigné

2.5 (1) L’organisme d’application désigné se charge de l’application et de l’exécution d’un texte législatif désigné qui lui sont déléguées et ce, conformément au droit, à la présente loi, au texte législatif désigné et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi et du texte législatif désigné. 1997, chap. 44, art. 2.

Avis au ministre

(2) L’organisme d’application désigné :

a) informe et conseille le ministre sur les questions qui sont de nature urgente ou cruciale et qui exigeront vraisemblablement l’intervention de l’organisme ou du ministre pour faire en sorte que l’application et l’exécution du texte législatif désigné qui sont déléguées à l’organisme se fassent adéquatement;

b) conseille le ministre ou lui fait rapport sur toute question que celui-ci peut lui renvoyer relativement à l’application et à l’exécution du texte législatif désigné qui lui sont déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Rapports

(3) L’organisme d’application désigné présente au ministre, dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation aux termes de la présente loi et chaque année par la suite, un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de la présente loi, du texte législatif désigné dont l’application et l’exécution lui sont déléguées et des règlements, le cas échéant, qu’il a pris en application du paragraphe 19 (1). 1997, chap. 44, art. 2.

Forme et teneur du rapport

(4) Le rapport est rédigé dans une forme que le ministre estime acceptable et contient les détails qu’il exige. 1997, chap. 44, art. 2.

Employés

2.6 (1) Sous réserve de l’accord d’application, un organisme d’application désigné peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application et à l’exécution du texte législatif désigné qui lui sont déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Non des employés de la Couronne

(2) Si un organisme d’application désigné n’est pas un organisme du gouvernement de l’Ontario, ses membres, dirigeants, administrateurs et mandataires et les personnes qu’il emploie ou dont il retient les services pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application et à l’exécution du texte législatif désigné ne sont pas des employés de la Couronne pendant qu’ils travaillent pour l’organisme et ne doivent pas se faire passer pour tels. 1997, chap. 44, art. 2.

Non des mandataires de la Couronne

2.7 L’organisme d’application désigné qui n’est pas un organisme du gouvernement de l’Ontario ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, y compris les personnes dont il retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels. 1997, chap. 44, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

2.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes des articles 2.1 à 2.10 de la présente loi ou d’un texte législatif désigné pour l’application de ces articles ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 1997, chap. 44, art. 2.

Délit civil

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 1997, chap. 44, art. 2.

Personnes non des employés ou mandataires de la Couronne

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 1997, chap. 44, art. 2.

Indemnisation

(4) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application désigné indemnise la Couronne à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte ou d’une omission de la part de l’organisme ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans le cadre :

a) soit de l’application et de l’exécution du texte législatif qui lui sont déléguées;

b) soit de l’exercice des fonctions que lui confère les articles 2.1 à 2.10 de la présente loi, le texte législatif désigné ou l’accord d’application. 1997, chap. 44, art. 2.

Responsabilité du personnel

2.9 (1) Aucun membre, dirigeant, administrateur ou employé d’un organisme d’application désigné n’est personnellement responsable d’un acte que l’organisme d’application ou lui-même a, de bonne foi, accompli ou omis d’accomplir dans le cadre, selon le cas :

a) de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné qui sont déléguées à l’organisme;

b) de l’exercice des fonctions de l’organisme que lui confèrent les articles 2.1 à 2.10 de la présente loi, le texte législatif désigné ou l’accord d’application;

c) de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 19 (1) si ce pouvoir de prendre le règlement est délégué à l’organisme aux termes du paragraphe 19.1 (1). 1997, chap. 44, art. 2.

Responsabilité de l’organisme

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas un organisme d’application désigné de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, dirigeants, administrateurs ou employés. 1997, chap. 44, art. 2.

Demande de réexamen

2.10 (1) Si une personne est lésée par une ordonnance, une directive ou une décision rendue ou une politique adoptée par un directeur qu’a nommé un organisme d’application désigné à l’égard du texte législatif dont l’application et l’exécution sont déléguées à l’organisme, elle peut demander par voie de requête présentée par écrit que le directeur réexamine l’ordonnance, la décision, la politique ou la directive en question, selon le cas. 1997, chap. 44, art. 2.

Audience

(2) Les paragraphes 17 (2) et (6) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’appliquent à la demande de réexamen comme s’il s’agissait d’une demande présentée aux termes du paragraphe 17 (1) de cette loi. 1997, chap. 44, art. 2.

Appel

(3) Si une personne est lésée par une ordonnance, une directive ou une décision rendue ou une politique adoptée par un directeur nommé par un organisme d’application désigné à l’égard du texte législatif dont l’application et l’exécution sont déléguées à l’organisme, elle peut interjeter appel auprès du Tribunal. 1997, chap. 44, art. 2; 2006, chap. 19, annexe A, par. 15 (2).

Application d’autres lois

(4) Les paragraphes 16 (1), (3), (4) et (6) à (15) et l’article 18 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires. 1997, chap. 44, art. 2.

Commission de commercialisation

(5) Sous réserve du présent article, les articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ne s’appliquent pas à une ordonnance, une directive ou une décision rendue ou à une politique adoptée par une commission de commercialisation à l’égard du texte législatif désigné dont l’application et l’exécution lui sont déléguées. 1997, chap. 44, art. 2.

Règlements

2.11 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des dispositions de la présente loi, un règlement pris en application du paragraphe 19 (1) ou (5) ou des dispositions de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi dans la mesure où le texte législatif désigné se rapporte à la qualité du lait ou de la crème;

b) désigner des organismes d’application aux fins de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné;

c) indiquer dans l’acte de désignation de l’organisme d’application ou du texte législatif la partie de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme ainsi que les exemptions et les limites auxquelles est assujettie la délégation de l’application et de l’exécution du texte législatif désigné;

d) traiter de toute question qu’il estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet des articles 2.1 à 2.10 ou du texte législatif désigné. 1997, chap. 44, art. 2.

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 44, art. 2.

Dispositions générales

Fonctions et responsabilités de la Commission

3. (1) La Commission a pour fonctions et responsabilités :

a) d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci;

b) d’élaborer et de formuler des politiques visant à stimuler et à améliorer la commercialisation du lait et des produits du lait;

c) de choisir, mettre sur pied et maintenir les programmes de recherche nécessaires à l’élaboration et à la formulation de politiques;

d) d’enquêter sur l’efficacité de ces politiques et sur leur mise en oeuvre;

e) de collaborer avec la Commission canadienne du lait ou toute autre agence du Canada ou d’une province du Canada en ce qui concerne la production, la transformation et la commercialisation du lait et des produits du lait;

f) d’assurer et de maintenir la liaison avec des organismes représentant les producteurs, les préposés à la transformation ou les transporteurs en Ontario;

g) de faire les études que le ministre ordonne relativement à la production, à la transformation et à la commercialisation du lait ou des produits du lait, et de faire des rapports au ministre sur ces questions. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 3 (1).

Idem

(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut :

a) de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, enquêter sur toute question relative à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait;

b) enquêter sur les différends qui surviennent entre des personnes ou entre deux catégories de personnes, se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait, les arbitrer, les concilier ou les régler d’une autre façon;

c) enquêter sur le coût de la production, de la transformation et de la commercialisation du lait ou d’un produit du lait, les prix, l’éventail des prix, les pratiques commerciales, les méthodes de financement, les politiques de gestion et autres questions relatives à la production, à la transformation ou à la commercialisation de lait et de produits du lait;

d) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fassent inscrire leurs nom, adresse et profession auprès de la Commission ou de la commission de commercialisation;

e) exiger des personnes se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fournissent des renseignements relatifs à la production, à la transformation ou à la commercialisation du produit réglementé, selon ce que décide la Commission ou la commission de commercialisation;

f) nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les locaux des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé;

f.1) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux des personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait;

g) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du lait et des produits du lait par des moyens qu’elle estime utiles;

h) collaborer avec une commission de commercialisation ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser un produit réglementé;

i) après une audience, interdire à une personne se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé d’arrêter ou de modifier, sans motif valable, la commercialisation du produit réglementé;

j) autoriser un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant à exercer les pouvoirs qu’elle estime nécessaires et à faire un rapport à ce sujet à la Commission;

k) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la présente loi, des règlements, d’un plan, d’un accord ou d’une sentence. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 3 (2); 1997, chap. 44, par. 3 (2).

Pouvoirs de la Commission

(3) Aux fins d’une enquête, d’un arbitrage ou d’un examen menés en vertu du paragraphe (2), la Commission possède les pouvoirs d’une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, qui s’applique à l’enquête, à l’arbitrage ou à l’examen de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 3 (3).

Ordonnance de paiement adressé aux producteurs, etc.

(4) La Commission peut, après une enquête, un examen ou un arbitrage menés en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), ordonner aux personnes se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait, de payer à une autre personne se livrant à ces activités une somme d’argent d’un montant fixé par la Commission; cette somme est payable dans le cas où la personne à qui l’ordonnance est adressée fait défaut de remplir une quelconque obligation qui lui est imposée par la présente loi, un règlement, un plan, une sentence ou un accord ou en vertu de ceux-ci ou par une ordonnance ou une directive émanant de la Commission ou d’une commission de commercialisation. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 3 (4).

Délégation de pouvoirs

(5) La Commission peut déléguer à une commission de commercialisation ceux de ses pouvoirs prévus au paragraphe (2), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa (2) f.1), selon ce qu’elle estime nécessaire et elle peut mettre fin à la délégation en tout temps. 1997, chap. 44, par. 3 (3).

Règlements concernant les règlements administratifs

(5.1) La Commission peut, par règlement, prescrire les règlements administratifs qui régissent l’administration des commissions locales et la conduite de leurs affaires; toutefois, la commission de commercialisation peut adopter des règlements administratifs qui sont conformes à la présente loi, aux règlements pris en application du présent paragraphe ou aux règlements pris en application du plan en vertu duquel la commission de commercialisation est créée, tels qu’ils sont modifiés. 1994, chap. 27, par. 30 (1).

Règlements relatifs au dépôt des états financiers annuels

(6) La Commission peut, par règlement :

a) prévoir le dépôt auprès de la Commission par chaque commission de commercialisation de copies conformes :

(i) des procès-verbaux de ses réunions,

(ii) de son règlement administratif,

(iii) de ses ordres, directives et règlements,

(iv) des rapports de ses activités annuelles,

(v) de ses états financiers annuels et de ses rapports vérifiés,

(vi) des autres renseignements, états et rapports que la Commission exige de la commission de commercialisation;

b) prévoir :

(i) la remise de copies du rapport annuel des activités et du rapport financier de la commission de commercialisation aux producteurs d’un produit réglementé,

(ii) la publication du rapport annuel des activités et du rapport financier de chaque commission de commercialisation;

c) prévoir les modalités et fixer la date ou les délais de dépôt des copies des procès-verbaux, ordres, directives, règlements, rapports et états auprès de la Commission, remises aux producteurs ou publiées, selon le cas, aux termes de l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 3 (6).

Pouvoirs des inspecteurs

4. (1) Un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant de la Commission ou une personne qu’elle nomme pour examiner les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux des personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait peuvent, selon le cas :

a) entrer dans un local ou un moyen de transport qui sert à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait et inspecter n’importe quoi lié à l’inspection qui s’y trouve;

b) arrêter, pour l’inspecter, le moyen de transport dont il croit qu’il peut contenir du lait ou un produit du lait et examiner le moyen de transport et le lait ou le produit du lait qui s’y trouve;

c) obtenir, aux frais du propriétaire, un échantillon de lait ou de produit du lait en vue d’en faire l’examen;

d) exiger de personnes qui ont la garde ou le contrôle des livres, dossiers ou documents de personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait qu’elles produisent les livres, les dossiers ou les documents ou remettent des copies ou des extraits de ceux-ci. 1997, chap. 44, art. 4.

Inspecteurs itinérants nommés par un directeur

(2) L’inspecteur itinérant que nomme un directeur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard des dispositions de la présente loi et des règlements dont la personne qui a nommé le directeur est responsable de l’application et de l’exécution. 1997, chap. 44, art. 4.

Pétition concernant un plan

5. (1) Sur pétition ou demande d’un groupe de producteurs de l’Ontario ou d’une partie de la province demandant l’établissement d’un plan visant à régir et à réglementer la production ou la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci, la Commission, si elle est d’avis que ce groupe représente les producteurs touchés par le plan proposé, peut recommander au ministre l’établissement de ce plan. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 5 (1).

Demande de modification

(2) Lorsque la Commission reçoit d’une commission de commercialisation une demande de modification à apporter au plan ou aux règlements pris en application du plan en vertu duquel la commission de commercialisation est créée, la Commission peut recommander au ministre d’effectuer cette modification. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 5 (2).

Règlements relatifs aux plans et aux commissions de commercialisation

6. (1) Malgré l’article 5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir, modifier et révoquer les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production ou la commercialisation, du lait, de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci, et créer des commissions de commercialisation pour administrer ces plans;

b) définir le ou les mots à employer dans le cadre d’un plan;

c) donner à la commission de commercialisation tout ou partie des pouvoirs conférés à une coopérative constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives telle qu’elle est modifiée ou adoptée de nouveau, et prévoir que dans l’exercice de ces pouvoirs, les membres de la commission de commercialisation sont réputés les sociétaires et les administrateurs de celle-ci;

d) prescrire les règlements administratifs qui régissent la conduite des affaires de la Commission;

e) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 30 (2).

f) prévoir :

(i) que la Commission ou un administrateur exerce tout ou partie des pouvoirs d’une commission de commercialisation,

(ii) que l’actif d’une commission de commercialisation soit transmis à la Commission ou à un administrateur,

(iii) que l’aliénation de la totalité ou d’une partie de l’actif d’une commission de commercialisation soit faite de la manière prescrite,

et que, lorsqu’un règlement pris en application du présent alinéa est incompatible avec le règlement administratif de la commission de commercialisation, le règlement l’emporte;

g) dissoudre la commission de commercialisation à des conditions qu’il estime opportunes et prévoir l’aliénation de son actif. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 30 (2).

Application des plans

(2) Un plan peut s’appliquer :

a) à tout l’Ontario ou à une région de cette province;

b) au lait, à la crème, au fromage ou à une combinaison quelconque de ceux-ci;

c) à l’ensemble ou à une partie des personnes se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation du ou des produits aux termes de l’alinéa b) auxquels s’applique le plan. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (2).

Choix des membres

(3) La façon de nommer, d’élire ou de choisir les membres d’une commission de commercialisation, ainsi que l’application du plan sont énoncées dans le plan en vertu duquel la commission de commercialisation est créée. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (3).

Personne morale

(4) La commission de commercialisation est une personne morale à laquelle ne s’appliquent pas la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (4).

Validité des actes des membres

(5) Les actes accomplis par un membre ou un dirigeant de la commission de commercialisation sont valides, même si, par la suite, des anomalies sont découvertes concernant les qualités, la nomination, l’élection ou le choix de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (5).

Immunité

(6) Nul membre ou employé d’une commission de commercialisation n’est personnellement responsable d’un acte que le membre ou l’employé ou la commission a accompli ou omis d’accomplir, de bonne foi, dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu ou paraissant être en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 6 (6).

Règlements

6.1 Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production et la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci, et créer des commissions de commercialisation chargées d’administrer ces plans. 1999, chap. 12, annexe A, art. 19.

Règlements relatifs aux produits réglementés

7. (1) La Commission peut prendre des règlements à l’égard des produits réglementés en général ou à l’égard d’un produit réglementé, et, notamment, peut prendre des règlements aux fins suivantes :

1. prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à une partie des personnes avant qu’elles ne commencent à se livrer à la production, à la transformation ou à la commercialisation d’un produit réglementé ou qu’elles ne continuent de le faire;

2. prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions assorties à chacune d’entre elles;

3. prévoir que la Commission ou la commission de commercialisation peuvent assortir le permis des conditions qu’elles estiment opportunes;

4. interdire aux personnes de se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’un produit réglementé sans permis et sans observer les conditions du permis;

5. prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis :

i. soit lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

ii. soit lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la présente loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, d’une commission de commercialisation ou d’une agence de commercialisation du Canada;

6. prévoir l’application, le montant et l’emploi des pénalités si, après une audience, la Commission ou la commission de commercialisation est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition assortie au permis ou une disposition de la présente loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou d’une commission de commercialisation;

7. prévoir la fixation des droits rattachés au permis et l’acquittement de ceux-ci par l’ensemble ou une partie des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’un produit réglementé, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement par action devant un tribunal compétent;

8. exiger d’une personne qui reçoit un produit réglementé d’un producteur qu’elle déduise, de l’argent payable au producteur, tous les droits relatifs au permis payables par le producteur à la commission de commercialisation, et de verser ces droits à la commission de commercialisation;

9. exiger de quiconque produit et transforme un produit réglementé qu’il fournisse à la Commission ou à la commission de commercialisation des états indiquant les quantités qu’il a produites dans une année et dont il s’est servi pour la transformation;

10. prescrire la forme des permis;

11. prévoir de soustraire à l’application de l’un ou de tous les règlements pris en vertu d’un plan toute catégorie, variété, qualité ou taille d’un produit réglementé ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit;

12. exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’un produit réglementé, et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi de toute somme d’argent ou de tout cautionnement ainsi constitués et des produits de ceux-ci;

13. prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats, de pénalités avec intérêts en cas de retards de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par une personne se livrant à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’un produit réglementé;

14. autoriser la commission de commercialisation à :

i. exiger qu’un produit réglementé soit commercialisé selon un mode de contingentement,

ii. interdire à quiconque de se livrer à la commercialisation d’un produit réglementé si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou si son contingent a été révoqué,

iii. interdire à quiconque est soumis à un contingent pour commercialiser un produit réglementé de se livrer à la commercialisation d’un produit réglementé au-delà de ce contingent;

15. autoriser la commission de commercialisation à :

i. fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation d’un produit réglementé, selon ce que la commission de commercialisation estime opportun,

ii. refuser, pour un motif que la commission de commercialisation estime pertinent, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation d’un produit réglementé,

iii. révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission de commercialisation estime pertinent, un contingent fixé et alloué à quiconque pour la commercialisation d’un produit réglementé,

iv. permettre à quiconque est soumis à un contingent pour la commercialisation d’un produit réglementé, de commercialiser un tel produit au-delà de ce contingent, aux conditions que la commission de commercialisation estime opportunes;

16. prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation de tout produit réglementé, y compris les temps et lieux où le produit réglementé peut être produit ou commercialisé;

17. fixer la quantité de chaque catégorie, variété, qualité ou taille du produit réglementé qui sera commercialisée par chacun des producteurs;

18. régir et réglementer les accords conclus entre les producteurs d’un produit réglementé et les personnes qui se livrent à la commercialisation ou à la transformation de ce produit, et prévoir l’interdiction d’une disposition ou clause de ces accords;

19. autoriser la commission de commercialisation à fixer de temps à autre le ou les prix du produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou taille de ce produit, et fixer divers prix pour différentes parties de l’Ontario;

20. prévoir la fixation, l’imposition et le recouvrement de frais de gestion relatifs à la commercialisation du produit réglementé;

21. autoriser la commission de commercialisation à couvrir les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan à partir des frais de gestion imposés en application de la disposition 20;

22. autoriser la commission de commercialisation à se servir d’une catégorie de droits relatifs à des permis et d’autres montants qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la présente loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan en vertu duquel la commission de commercialisation est créée;

23. autoriser la commission de commercialisation à créer un fonds relatif à un plan en vue du paiement de montants qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées à la disposition 22;

24. autoriser la commission de commercialisation :

i. d’une part, à imposer des droits aux producteurs, à les recouvrer auprès de ceux-ci et à les verser à la Société d’amélioration du troupeau laitier de l’Ontario afin de stimuler, d’accroître et d’améliorer la production de lait,

ii. d’autre part, à fixer le montant de ces droits jusqu’à concurrence de 6 cents par hectolitre de lait;

25. prévoir que nulle commission de commercialisation ne doit accorder de subvention ou de paiement à une personne, une association ou un ensemble de personnes sans l’approbation de la Commission;

26. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, de comités consultatifs qui peuvent être chargés d’adresser des conseils et des recommandations à la Commission ou à la commission de commercialisation ou encore à une personne ou à un organisme représentés au comité et visant à :

i. promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation du produit réglementé,

ii. favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation du produit réglementé,

iii. empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du produit réglementé,

iv. améliorer la qualité et la variété du produit réglementé,

v. améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du produit réglementé,

vi. sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider d’une question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission de commercialisation peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi;

27. décider la constitution de ces comités consultatifs et réglementer leurs pratiques et leurs procédures;

28. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, d’organismes de négociation qui peuvent être chargés de décider ou de régler par accord :

i. les prix minimaux du produit réglementé ou de toute catégorie, variété, qualité ou taille de ce produit,

ii. les conditions et les formes d’accords relatifs à la production ou à la commercialisation du produit réglementé,

iii. les prix, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation du produit réglementé;

29. prévoir la création, dans le cadre d’un plan, d’une commission de conciliation chargée de :

i. tenter d’arriver à un accord concernant toute question visée à la disposition 28 et qu’un organisme de négociation n’a pu décider ou régler au moyen d’un accord,

ii. recommander à l’organisme de négociation l’adoption d’un accord conclu aux termes de la sous-disposition i;

30. prévoir l’arbitrage, par la Commission ou par une commission d’arbitrage, d’une question qui n’a pas été décidée ou réglée au moyen d’un accord aux termes de la disposition 28;

31. prévoir l’arbitrage par la Commission, par un arbitre ou par une commission d’arbitrage, du différend qui survient à la suite d’un accord conclu aux termes de la disposition 28 ou d’une sentence rendue aux termes de la disposition 30;

32. déterminer la composition d’organismes de négociation, de commissions de conciliation et de commissions d’arbitrage, prévoir la nomination d’arbitres et de conciliateurs et réglementer la pratique, la procédure et les méthodes de règlement des différends relatives à ces organismes, commissions et arbitres;

33. exiger, relativement à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, que ne soient pas imposés de prix, coûts ou dépenses autres que ceux qui sont prévus dans l’accord ou la sentence en vigueur pour la commercialisation du produit réglementé, que cet accord ou cette sentence ait ou non fait l’objet d’une nouvelle négociation;

34. prescrire la forme des accords déposés auprès de la Commission;

35. prévoir que le produit réglementé soit commercialisé par la commission de commercialisation ou par son entremise, et interdire à quiconque la commercialisation d’un produit réglementé autrement que par la commission de commercialisation ou par son entremise;

36. autoriser la commission de commercialisation à interdire la commercialisation d’un produit réglementé de toute catégorie, variété, qualité ou taille;

37. exiger que toute personne qui produit un produit réglementé le mette en vente et le vende à la commission de commercialisation ou le fasse par l’entremise de la commission créée pour administrer le plan en vertu duquel le produit est réglementé;

38. interdire à quiconque de procéder à la transformation ou à l’emballage d’une partie du produit réglementé qui n’a pas été vendue à la commission de commercialisation, par celle-ci ou par son entremise et créée pour administrer le plan établi en vue de régir et de réglementer la commercialisation de ce produit;

39. autoriser la commission de commercialisation à exiger que le ou les prix du produit réglementé soient payés à la commission de commercialisation ou par son entremise, et à recouvrer ces montants au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

40. autoriser une commission de commercialisation à acheter ou autrement acquérir la ou les quantités du produit réglementé que la commission estime opportunes, et à les vendre ou les aliéner d’une autre façon;

41. autoriser la commission de commercialisation à diriger la mise en commun en un seul ou plusieurs fonds afin de distribuer aux producteurs l’argent provenant de la vente du produit réglementé, après les rajustements visés au paragraphe (5.1), de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, le contenu et la qualité du produit réglementé qu’il a fourni et la quantité et la nature du contingent qui lui a été alloué;

42. prévoir la création d’éventails de prix et leur mode de paiement pour les qualités de lait ou de crème ou une quelconque catégorie de ceux-ci;

43. prévoir la création d’éventails de prix et leur mode de paiement pour les contenus du lait ou une quelconque catégorie de ceux-ci;

44. prévoir que la commission de commercialisation remette aux producteurs des états indiquant la quantité, le contenu et la qualité du produit réglementé commercialisé, le ou les prix versés et les détails des frais de gestion, des droits de permis et des frais qu’imposent la commission de commercialisation;

45. pourvoir à l’exécution d’un plan que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare en vigueur;

46. prévoir la tenue d’une consultation des producteurs concernant l’appui à un plan, à une modification du plan ou à une question relative à la commercialisation d’un produit réglementé;

47. prévoir la tenue d’audiences publiques sur des questions relatives au fonctionnement d’un plan ou à la tenue d’une consultation des producteurs;

48. autoriser la commission de commercialisation à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi, à fixer leur rémunération et à prévoir le paiement de celle-ci;

49. prévoir la conclusion, par une commission de commercialisation ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation d’un produit réglementé et prescrire la forme et les conditions de ces accords;

50. prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient données les directives nécessaires pour faire dûment appliquer et exécuter les dispositions de la présente loi, des règlements, d’un plan, d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission ou de la commission de commercialisation. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (1); 1991, chap. 53, art. 2; 1996, chap. 17, annexe H, par. 2 (1).

Idem

(1.1) La Commission peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1). 1994, chap. 27, par. 30 (4).

Limitation des pénalités

(2) La pénalité imposée à un producteur en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 10 pour cent du prix payable au producteur pour le produit réglementé commercialisé par le producteur au cours des douze mois qui précèdent et une réduction de 20 pour cent de la quantité de produit réglementé que le producteur peut commercialiser dans une quelconque période de douze mois. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (2).

Idem

(3) La pénalité imposée en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) à une personne autre que le producteur ne doit pas dépasser 10 pour cent du prix payable aux producteurs pour le produit réglementé commercialisé ou transformé par la personne au cours des douze mois qui précèdent. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (3).

Accords et sentences

(4) L’accord conclu aux termes de la disposition 28 du paragraphe (1), la sentence rendue aux termes de la disposition 30 ou 31 du paragraphe (1), ainsi que l’accord ou la sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe :

a) sont déposés sans délai auprès de la Commission, et, même en cas de manquement concernant la création, soit de l’organisme de négociation, soit de la commission d’arbitrage, la Commission peut, par ordonnance, déclarer que le jour de son dépôt ou à une autre date qu’ils indiquent, l’accord ou la sentence ayant, le cas échéant, fait l’objet d’une nouvelle négociation, entrent en vigueur en totalité ou en partie et, sous réserve de l’alinéa b), demeurent en vigueur pendant un an ou pendant la période qu’ils énoncent;

b) peuvent sur l’ordonnance de la Commission, faire l’objet d’une nouvelle négociation, en totalité ou en partie, de la façon que fixe la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (4).

Non-application de la Loi sur les règlements

(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (5).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Rajustements

(5.1) La commission de commercialisation qui dirige la mise en commun d’un fonds visé à la disposition 41 du paragraphe (1) peut verser dans le fonds l’argent provenant d’une entente conclue en vertu de l’article 28 et peut retrancher du fonds les frais légitimes liés au fonds, y compris les sommes d’argent prélevées sur le fonds en vertu de l’entente. 1996, chap. 17, annexe H, par. 2 (2).

Effet limité

(6) Le règlement pris en application du présent article peut être limité quant au temps et au lieu. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (6).

Forme de l’accord

(7) Un accord déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (4) est rédigé dans la forme que prescrivent les règlements. La Commission peut refuser le dépôt d’un accord qui n’est pas rédigé dans cette forme. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (7).

Délégation de pouvoirs à la commission de commercialisation

(8) La Commission peut déléguer à la commission de commercialisation les pouvoirs qu’elle détient aux termes du paragraphe (1), selon ce qu’elle estime nécessaire et peut mettre fin à cette délégation. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (8).

La commission de commercialisation peut prendre des règlements, etc.

(9) Lorsque la Commission autorise la commission de commercialisation à exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la commission de commercialisation, dans l’exercice de ces pouvoirs, peut prendre des règlements, rendre des ordonnances, définir des politiques, rendre des décisions ou donner des directives. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (9).

Actes de la commission de commercialisation

(10) Les actes accomplis par la commission de commercialisation en vertu de la disposition 15 du paragraphe (1) sont réputés être de nature administrative et non législative. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (10).

Limitation des pouvoirs de la commission de commercialisation

(11) Si la Commission délègue à la commission de commercialisation certains pouvoirs ou l’autorise à les exercer en vertu de la présente loi, la Commission peut :

a) limiter tout ou partie des pouvoirs de la commission de commercialisation;

b) exiger de la commission de commercialisation qu’elle révoque tout règlement pris, toute ordonnance rendue ou toute directive donnée par celle-ci en vertu de ces pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (11); 1997, chap. 44, art. 5.

Autres pouvoirs de la Commission

(12) La Commission peut exiger de la commission de commercialisation :

a) qu’elle lui fournisse, au moins dix jours avant son entrée en vigueur, les détails d’un changement proposé aux objets du plan;

b) qu’elle exécute un objet quelconque du plan que la Commission estime nécessaire ou opportun;

c) qu’elle modifie un objet du plan selon ce que la Commission estime nécessaire ou opportun;

d) qu’elle mette fin ou renonce à l’exécution d’un objet ou d’un objet proposé du plan que la Commission estime inutile ou inopportun. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 7 (12).

Présentation des livres, etc. à la Commission

8. (1) Quiconque y est invité par un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant de la Commission ou par une personne nommée par celle-ci pour inspecter les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux de personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait, lui présente, relativement au lait et aux produits du lait, ces livres, dossiers et documents, en permet l’inspection, en fournit des extraits et permet l’inspection de cet équipement et de ces locaux. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 8 (1).

Entrave aux fonctionnaires de la Commission

(2) Nul ne doit entraver dans l’exercice de ses fonctions un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant de la Commission ou une personne que nomme celle-ci pour inspecter les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux de personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait, lui interdire d’exercer ses fonctions, refuser de lui fournir des renseignements ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 8 (2).

Attestation de sa nomination par la Commission

(3) La production par une personne d’une attestation de sa nomination par la Commission pour inspecter les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux de personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait, qui se présente comme étant signée par le président et le secrétaire de la Commission, est acceptée par une personne se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation de lait ou de produits du lait comme preuve de cette nomination. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 8 (3).

Présentation des livres, etc. à la commission de commercialisation

9. (1) Quiconque y est invité par un fonctionnaire de la commission de commercialisation ou une personne nommée par celle-ci pour inspecter les livres, les dossiers, les documents et les locaux de personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé, lui présente, relativement à ce produit, ces livres, dossiers et documents, en permet l’inspection, en fournit des extraits et permet l’inspection de ces locaux. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 9 (1).

Entrave aux fonctionnaires de la commission de commercialisation

(2) Nul ne doit entraver dans l’exercice de ses fonctions un fonctionnaire d’une commission de commercialisation ou une personne nommée par celle-ci pour inspecter les livres, les dossiers, les documents et les locaux de personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé, lui interdire d’exercer ses fonctions, refuser de lui fournir des renseignements ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 9 (2).

Attestation de sa nomination par la commission de commercialisation

(3) La production par une personne d’une attestation de sa nomination par la commission de commercialisation pour inspecter les livres, les dossiers, les documents et les locaux de personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé, qui se présente comme étant signée par le président et le secrétaire de la commission de commercialisation, est acceptée par une personne se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé comme preuve de cette nomination. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 9 (3).

Producteur-distributeur

10. (1) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et au distributeur s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 10 (1).

Idem

(2) Quiconque est à la fois producteur et distributeur est réputé avoir reçu, en sa qualité de distributeur, de lui-même, en sa qualité de producteur, le lait qu’il produit et qu’il distribue et s’être engagé par contrat, en sa qualité de distributeur, envers lui-même, en sa qualité de producteur, à commercialiser ce lait, à condition que s’appliquent les règlements, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 10 (2).

Idem

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputé être à la fois producteur et distributeur tout producteur ou groupe de deux producteurs ou plus qui prend directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une personne morale dont il est membre ou actionnaire, des dispositions pour faire distribuer pour son compte le lait qu’il produit par un distributeur. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 10 (3).

Producteur-préposé à la transformation

11. (1) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et au préposé à la transformation s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 11 (1).

Idem

(2) Quiconque est à la fois producteur et préposé à la transformation est réputé avoir reçu, en sa qualité de préposé à la transformation, de lui-même, en sa qualité de producteur, le lait qu’il produit et qu’il transforme et s’être engagé par contrat, en sa qualité de préposé à la transformation, envers lui-même, en sa qualité de producteur, à commercialiser ce lait, à condition que s’appliquent les règlements, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 11 (2).

Idem

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputé être à la fois producteur et préposé à la transformation tout producteur ou groupe de deux producteurs ou plus qui prend directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une personne morale dont il est membre ou actionnaire, des dispositions pour la transformation pour son compte du lait qu’il produit par un préposé à la transformation. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 11 (3).

12. Abrogé : 1997, chap. 44, art. 6.

Présentation de livres, etc. à l’inspecteur itinérant

13. (1) À la demande d’un inspecteur itinérant nommé pour exercer les pouvoirs et accomplir les fonctions du directeur, quiconque se livre à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou des produits du lait présente, relativement au lait et aux produits du lait, ses livres, dossiers et documents, en permet l’inspection, en fournit des copies ou des extraits et permet l’inspection de ses locaux et de l’équipement, du lait ou des produits du lait qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 13 (1).

Entrave à l’inspecteur itinérant

(2) Nul ne doit entraver dans l’exercice de ses fonctions un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant visé au paragraphe (1), lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 13 (2).

Attestation de la nomination d’un inspecteur itinérant

(3) La production par un inspecteur itinérant visé au paragraphe (1) d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le directeur est acceptée par une personne se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait comme preuve de cette nomination. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 13 (3).

Construction et exploitation d’usines

Autorisations relatives aux usines

Autorisation écrite de construire une usine

14. (1) Nul ne doit construire ni modifier un bâtiment destiné à servir d’usine sans autorisation écrite délivrée par le directeur. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 14 (1).

Autorisation écrite de modifier une usine

(2) Nul ne doit modifier une usine sans autorisation écrite délivrée par le directeur. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 14 (2).

Conditions préalables à la délivrance d’une autorisation écrite

(3) Une autorisation écrite ne doit être délivrée par le directeur que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) de l’avis du directeur, l’usine est nécessaire et souhaitable compte tenu, d’une part, des besoins des producteurs de la localité où il est proposé de situer l’usine et, d’autre part, des installations des usines existantes en exploitation;

b) l’usine proposée est conforme aux règlements. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 14 (3).

Permis

Permis d’exploiter une usine

15. (1) Nul ne doit exploiter une usine sans permis délivré par le directeur à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 15 (1).

Permis d’exercer l’activité de distributeur

(2) Nul ne doit exercer l’activité de distributeur sans permis délivré par le directeur à cette fin. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 15 (2).

Interdictions

Teinte du beurre

16. (1) Sauf disposition contraire des règlements, nul ne doit transformer, vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession dans l’intention de le vendre, du beurre dont le colorant ou la teinte contiennent moins d’un degré six dixièmes ou plus de dix degrés et demi de jaune, ou d’une combinaison de jaune et de rouge mesurés au colorimètre de Lovibond ou par un moyen équivalent. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 16 (1).

Lait reconstitué

(2) Sauf disposition contraire des règlements, nul ne doit transformer, vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession dans l’intention de le vendre, du lait reconstitué. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 16 (2).

Paiement du lait et de la crème

17. Tout lait et toute crème reçus dans une usine sont payés en fonction de leur teneur en matière grasse du lait ou selon un autre moyen que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 17.

18. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, art. 42.

Règlements relatifs à l’exploitation des usines

19. (1) La Commission peut, par règlement :

1. prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le refus de délivrer ou de renouveler des permis en vue de l’exploitation de toute catégorie d’usines, et prescrire les droits à acquitter pour les permis ou leur renouvellement;

2. prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le refus de délivrer ou de renouveler des permis concernant toute catégorie de distributeur, et prescrire les droits à acquitter pour les permis ou leur renouvellement;

3. prescrire les conditions qui accompagnent la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation des permis en vertu des dispositions 1 et 2;

4. prévoir que le directeur peut assortir les permis visés aux dispositions 1 et 2 des conditions qu’il estime opportunes;

4.1 soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 14, de détenir une autorisation écrite ou à l’obligation, prévue à l’article 15, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

5. sous réserve du paragraphe (2), prévoir l’application, le montant et l’emploi des pénalités si, après une audience, le directeur est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition assortie au permis visé aux dispositions 1 et 2 ou une disposition de la présente loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission;

6. exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité par un distributeur, une catégorie de distributeurs ou toute personne se livrant à l’exploitation d’une usine ou d’une catégorie d’usines;

7. prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi par la Commission ou le directeur de cautionnements ou de sommes d’argent recouvrés au moyen de ces cautionnements ou de toutes sommes ou cautionnements fournis par un distributeur ou par un exploitant d’une usine comme preuve de solvabilité;

8. prévoir la soumission de plans et de devis en vue de la construction ou de la modification d’un bâtiment devant servir d’usine ou en vue de la modification d’une usine;

9. prescrire les méthodes de construction ou de modification d’un bâtiment devant servir d’usine ainsi que les matériaux qui seront utilisés à cette fin;

10. prescrire l’emplacement des usines, l’équipement qui sera utilisé relativement à ces usines ainsi que leurs exigences sanitaires;

11. prévoir la délivrance d’autorisations écrites pour la construction ou la modification d’un bâtiment devant servir d’usine et pour la modification d’une usine, et prescrire les conditions de ces autorisations écrites;

12. traiter de la santé des vaches;

13. traiter des conditions sanitaires des vaches, des locaux dans lesquels elles sont gardées ou traitées et de l’équipement utilisé pour la production, la manutention, l’entreposage ou le transport du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci;

14. traiter des locaux et de l’équipement utilisés pour la production, la manutention, l’entreposage, l’analyse ou le transport du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci;

15. interdire la livraison, la vente ou la mise en vente à une usine, ou la réception dans une usine, du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci qui ne sont pas produits, manutentionnés, entreposés, recueillis, livrés, fournis, reçus, transportés conformément aux règlements ou qui ont été refusés conformément à ces derniers;

16. prescrire les conditions de livraison, fourniture, vente ou mise en vente à une usine, ou de réception dans une usine, du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci qui ont été classés dans une autre usine ou pour son compte conformément aux règlements;

17. prévoir l’adjonction d’un colorant alimentaire au lait, à la crème ou à toute catégorie de ceux-ci qui ont été livrés ou mis en vente à une usine et refusés conformément aux règlements;

18. régir la collecte, le transport, la livraison, la manutention, l’entreposage, la fourniture ou la réception du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci, et en prescrire le temps ou la durée;

19. prévoir l’identification, l’étiquetage et l’utilisation des contenants servant à transporter du lait, de la crème ou toute catégorie de ceux-ci;

20. prévoir le nettoyage et l’aseptisation de véhicules utilisés pour le transport, la collecte, la livraison, la fourniture ou la réception du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci, et prescrire les méthodes employées;

21. traiter de la qualité du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci livrée, fournie, vendue, ou mise en vente à une usine ou reçue par celle-ci;

22. prévoir :

a) le contrôle de la qualité du lait en imposant à un producteur des pénalités et en les recouvrant de ce dernier, lorsque le lait qu’il fournit n’est pas conforme aux normes de qualité de ce lait prescrites par les règlements ou lorsque le lait est produit dans des locaux ou avec un équipement non conformes aux règlements et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, lorsque, selon le cas :

(i) ce lait contient une substance interdite par les règlements,

(ii) ce lait contient une substance en quantité supérieure à celle autorisée par les règlements,

(iii) une substance est retirée de ce lait contrairement aux règlements;

b) les conditions et les dates de versement des pénalités;

c) le montant des pénalités et leur méthode de calcul;

23. prévoir la pasteurisation du lait ou de la crème utilisés pour la fabrication d’un produit du lait;

24. fixer les catégories de lait, de crème, de produits du lait ou de produits du lait liquides;

25. fixer les qualités de lait, de crème ou de toute catégorie de ceux-ci;

26. prévoir la sélection, le classement, le rejet, le pesage, l’échantillonnage et l’analyse du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci vendus ou mis en vente;

27. prévoir les droits à acquitter pour la sélection, le classement, le rejet, le pesage, l’échantillonnage ou l’analyse du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci;

28. prescrire les analyses à effectuer, les procédures à suivre et l’équipement à utiliser lors de l’analyse des composantes et de la qualité du lait, de la crème ou d’un produit du lait;

29. prévoir le prélèvement d’échantillons de lait, de crème ou d’un produit du lait aux frais du propriétaire aux fins d’analyser, d’identifier et d’étiqueter les contenants utilisés à ces fins;

30. prévoir l’agrément de laboratoires aux fins d’analyser le lait, la crème et les produits du lait;

31. prévoir le règlement des différends relatifs à la sélection, au classement, au rejet, au pesage, à l’échantillonnage, à l’analyse et au paiement du lait ou de la crème;

32. fixer les catégories de fabricants de beurre ou de fromages et de personnes préposées à l’analyse ou au classement du lait et de la crème;

33. prévoir l’examen et le réexamen de personnes qui demandent un certificat visant une catégorie de fabricant de beurre ou de fromage ou de préposé à l’analyse ou au classement du lait et de la crème;

34. prescrire les qualités requises des personnes auxquelles des certificats peuvent être délivrés;

35. prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation de certificats ou le refus de délivrer ou de renouveler ceux-ci, et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement des certificats;

36. prescrire les conditions qui accompagnent la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation des certificats;

37. prescrire la base, les conditions et le mode de paiement du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci achetés aux producteurs;

38. désigner les catégories de producteurs;

39. désigner les catégories de distributeurs et de transporteurs;

40. définir et désigner les régions de distribution;

41. prévoir l’indication, sur les permis délivrés aux distributeurs, de la région, de la municipalité ou la partie de celle-ci où se fait la distribution et dans laquelle le distributeur peut livrer, vendre ou distribuer des produits du lait liquides;

42. interdire à un distributeur de livrer, vendre ou distribuer des produits du lait liquides dans une région, une municipalité ou partie de celle-ci autres que celles indiquées sur son permis;

43. désigner comme produit du lait tout produit entièrement ou partiellement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait;

44. régir les méthodes et l’équipement utilisés pour la transformation du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci ou pour la fabrication de tout produit du lait;

45. prévoir les normes de qualité et de composition de tout produit du lait;

46. définir et désigner des catégories de lait et de produits du lait comme produits du lait liquides;

47. prévoir, pour tout produit du lait liquide, sa teneur minimale et maximale en matière grasse du lait et sa teneur minimale en solides du lait, autres que la matière grasse;

48. réglementer et interdire qu’une substance quelconque soit ajoutée à du lait, à de la crème ou à des produits du lait liquides, ou en soit retirée, et réglementer et interdire la commercialisation de lait, de crème ou de produits du lait liquides auxquels une substance a été ajoutée ou retirée;

49. prescrire la nature et la taille des contenants utilisés pour les produits du lait liquides;

50. traiter de l’étiquetage des contenants destinés aux produits du lait liquides ou à toute catégorie de ceux-ci et de la publicité les concernant;

51. réglementer les livraisons au détail ou en gros de produits du lait liquides ou de toute catégorie de ceux-ci, par les distributeurs;

52. interdire aux distributeurs d’effectuer, certains jours donnés, des livraisons au détail ou en gros de produits du lait liquides ou toute catégorie de ceux-ci;

53. fixer des catégories de lait reconstitué, prévoir la délivrance, la suspension et la révocation d’autorisations écrites pour la fabrication et la vente d’une catégorie de lait reconstitué, et prescrire les droits à acquitter pour ces autorisations écrites ainsi que les dossiers et les rapports que doivent établir les détenteurs des autorisations écrites;

54. prescrire les normes de qualité et la composition de toute catégorie de lait reconstitué;

55. régir l’étiquetage des contenants utilisés pour toute catégorie de lait reconstitué et la publicité les concernant;

56. prescrire les livres, dossiers et documents que doivent garder les distributeurs et les exploitants d’usines et la durée de leur conservation, et prévoir leur inspection;

57. prévoir la délivrance de relevés par les distributeurs et les exploitants d’usines aux producteurs;

58. prévoir les normes et les exigences sanitaires pour les bâtiments et les locaux dans lesquels sont fabriqués, entreposés, classés ou empaquetés des produits du lait ou toute catégorie de ceux-ci;

59. interdire aux transporteurs d’acheter, de vendre et de faire le trafic du lait, de la crème ou de toute catégorie de ceux-ci;

60. exiger des producteurs, des transporteurs, des préposés à la transformation et des distributeurs qu’ils fournissent à la Commission ou au directeur les renseignements ou les rapports que ceux-ci déterminent;

61. prévoir la retenue et l’utilisation du lait, de la crème, d’un produit du lait, d’un produit du lait liquide ou du lait reconstitué produits, transformés ou commercialisés contrairement à la présente loi ou aux règlements;

62. fixer les catégories d’inspecteurs itinérants et prescrire les pouvoirs et fonctions de ces derniers ou d’une catégorie d’entre eux;

63. prescrire les formules et prévoir les modalités de leur emploi;

64. exempter de la présente loi, des règlements ou de toute partie de ceux-ci une usine, une personne ou toute catégorie de ceux-ci, un produit du lait ou une catégorie, variété ou qualité de ce produit;

65. désigner du lait comme lait de qualité A, lait industriel ou lait reconstitué;

66. réglementer l’inspection, le classement, le conditionnement, l’emballage, l’identification et l’étiquetage des produits du lait, prévoir l’établissement de qualités et de désignations de ces qualités, créer des identifications et des critères pour les contenants et les emballages de produits du lait, réglementer la délivrance de certificats d’inspection et de classement et prescrire les droits à acquitter à la suite de l’inspection et du classement des produits du lait;

67. réglementer et interdire l’adjonction d’une substance ou d’un corps étranger à un produit du lait, l’exposition d’un produit du lait à une substance quelconque, ainsi que la production, la transformation et la commercialisation de ce produit ou d’un produit du lait qui ne répond pas aux normes, aux qualités, aux désignations des qualités ou aux identifications ou critères des contenants et des emballages fixés par les règlements;

67.1 prévoir l’établissement, le paiement et la perception de droits, pénalités administratives, coûts, frais d’intérêt ou autres reliés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements à l’égard de la qualité du lait ou de la crème, en plus des autres pouvoirs de la Commission de prescrire, par règlement, des droits ou des pénalités;

67.2 prévoir les conditions, modes et délais applicables au paiement des droits, pénalités, coûts ou frais établis en vertu de la disposition 67.1;

68. traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 19 (1); 1994, chap. 27, par. 30 (5); 1996, chap. 17, annexe H, par. 3 (1); 1997, chap. 44, par. 7 (1) à (4).

Limitation des pénalités

(2) La pénalité imposée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 10 pour cent du prix payable aux producteurs pour le produit réglementé commercialisé ou transformé au cours des douze mois qui précèdent par le distributeur ou la personne qui se livre à l’exploitation d’une usine. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 19 (2).

Adoption par renvoi

(3) Un règlement pris en application du présent article peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les modifications que la Commission juge nécessaires, l’un ou l’autre des éléments suivants qui sont établis aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada et peut en exiger l’observation :

1. Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d’emballage ou d’empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage ou d’étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou d’emballages. 1994, chap. 27, par. 30 (6); 1996, chap. 17, annexe H, par. 3 (2).

Intégration continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, l’exigence adoptée par renvoi est l’exigence telle qu’elle est modifiée, que ce soit avant ou après l’adoption du règlement. 1997, chap. 44, par. 7 (5).

Frais payables aux termes des règlements

(5) La Commission peut, à l’égard d’un règlement pris ou qui sera pris en application de la disposition 22, 27, 35 ou 67.1 du paragraphe (1), prendre des règlements précisant ce qui suit :

a) les frais visés au règlement, y compris les droits, pénalités et coûts, sont payables à l’organisme d’application désigné, le cas échéant, à qui sont déléguées l’application et l’exécution du règlement ou à une autre personne que précise le règlement de la Commission;

b) l’organisme ou l’autre personne à qui les frais visés au règlement sont payables peut utiliser les sommes ainsi perçues à des fins que précise le règlement de la Commission;

c) l’organisme ou l’autre personne à qui les frais visés au règlement sont payables verse la fraction des frais que précise le règlement de la Commission :

(i) au Trésor, si ce règlement ne précise pas autrement,

(ii) à la personne et pour l’usage qui est précisé. 1997, chap. 44, par. 7 (5).

Non des deniers publics

(6) Sous réserve du sous-alinéa (5) c) (i), les sommes que perçoit un organisme d’application désigné ou une autre personne aux termes d’un règlement pris en application de la disposition 22, 27, 35 ou 67.1 du paragraphe (1) ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière. 1997, chap. 44, par. 7 (5).

Utilisation des sommes perçues

(7) L’organisme ou l’autre personne n’utilise les sommes perçues qu’aux fins du paiement des coûts et des dépenses qu’engage l’organisme dans le cadre de l’application et de l’exécution qui lui sont déléguées ou qu’aux autres fins que précise la Commission dans un règlement pris en application de l’alinéa (5) b). 1997, chap. 44, par. 7 (5).

Utilisation de l’argent

(8) La personne qui reçoit l’argent en vertu du sous-alinéa (5) c) (ii) ne doit pas l’utiliser à une fin autre que celle que précise la Commission dans un règlement pris en application de ce sous-alinéa. 1997, chap. 44, par. 7 (5).

Délégation du pouvoir de prendre des règlements

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tant qu’est en vigueur un règlement du ministre désignant un organisme d’application aux fins de l’application et de l’exécution de textes législatifs désignés, la Commission peut, par règlement, déléguer à l’organisme les pouvoirs qu’elle estime nécessaires et précise dans son règlement :

a) d’une part, de prendre des règlements en application du paragraphe 19 (1) qui ont trait à la production du lait ou de la crème ou de tout ce qui s’y rapporte, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements visés à l’alinéa b);

b) d’autre part, de prendre des règlements en application des dispositions 22, 27, 35, 67.1 ou 67.2 du paragraphe 19 (1) qui ont trait aux droits, pénalités, coûts ou frais à l’égard de textes législatifs désignés dont l’application et l’exécution sont déléguées à l’organisme, à l’exclusion des règlements qui précisent la personne à qui ils sont payables ou l’usage qu’elle peut en faire. 1997, chap. 44, art. 8.

Pouvoirs non délégués

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la Commission ne doit pas préciser le pouvoir de prendre des règlements qui, selon elle, visent principalement à protéger la santé ou la sécurité du public. 1997, chap. 44, art. 8.

Idem

(3) Le pouvoir de prendre des règlements que la Commission délègue à un organisme d’application désigné en application du paragraphe (1) ne comprend pas le pouvoir de prendre des règlements en application du paragraphe 19 (5). 1997, chap. 44, art. 8.

Restrictions et conditions

(4) La Commission peut préciser les restrictions et conditions qui s’appliquent au pouvoir de prendre des règlements qu’elle délègue à un organisme d’application désigné aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 44, art. 8.

Publication et révocation des règlements

(5) L’organisme d’application désigné qui prend un règlement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes du paragraphe (1) :

a) en fournit une copie à la Commission, au ministre et à toutes les autres personnes que précise la Commission par directive;

b) le publie de la façon et au moment que précise la Commission par directive;

c) le révoque, à la demande de la Commission. 1997, chap. 44, art. 8.

Réexamen du règlement

(6) Si une personne est concernée par un règlement que prend un organisme d’application désigné dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes du paragraphe (1), elle peut lui demander par voie de requête de réexaminer le règlement. 1997, chap. 44, art. 8.

Application d’autres lois

(7) Les paragraphes 17 (3), (5) et (6) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de réexamen comme si le règlement était un règlement mentionné dans ces paragraphes. 1997, chap. 44, art. 8.

Appel

(8) Si une personne est lésée par un règlement que prend un organisme d’application désigné dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes du paragraphe (1), elle peut interjeter appel auprès du Tribunal. 1997, chap. 44, art. 8; 2006 chap. 16, annexe A, par. 15 (2).

Application d’autres lois

(9) Les paragraphes 16 (2) à (15) et l’article 18 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires. 1997, chap. 44, art. 8.

Règlements municipaux

Champ d’application des règlements municipaux

20. Malgré la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil d’une municipalité locale ne doit exiger, par règlement municipal, que des produits du lait liquides vendus dans la municipalité soient produits ou transformés dans cette municipalité ou dans une autre région désignée. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dispositions diverses

Infractions

21. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque jour où cette infraction se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à un plan, à une ordonnance, un ordre ou une directive émanant de la Commission, du directeur ou de la commission de commercialisation, à un accord ou une sentence ou un accord ou une sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation et que la Commission déclare en vigueur, ou encore à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 21.

Procédure d’injonction

22. Lorsqu’il ressort des documents déposés ou de la preuve présentée qu’une infraction a été ou est commise contre la présente loi, les règlements, un plan, un ordre, une ordonnance, une directive, un accord, une sentence ou un accord ou une sentence ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation pris, donnés, rendus ou conclus en vertu de la présente loi, la Cour supérieure de justice peut, à la demande, par voie de requête, de la Commission, du directeur ou d’une commission de commercialisation, enjoindre à un transporteur, un préposé à la transformation, un distributeur ou un exploitant d’usine de cesser ses activités définitivement ou pour une période jugée équitable; toute injonction annule pour la même période le permis délivré à la personne visée dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 22; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Défaut de payer le prix minimal

23. (1) Quiconque fait défaut de payer pour un produit réglementé ou pour du lait ou de la crème au moins le prix minimal fixé dans un accord ou une sentence déposés auprès de la Commission ou le prix d’un produit réglementé fixé par la commission de commercialisation, est passible, outre l’amende prévue à l’article 21, d’une pénalité d’un montant égal à ce prix minimal ou fixé, moins le montant que cette personne a payé, à titre de versement total ou partiel, pour ce produit réglementé, ce lait ou cette crème, moins le montant que cette personne a payé pour ce produit réglementé, ce lait ou cette crème à la suite d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 3 (4). L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 23 (1).

Emploi de la pénalité supplémentaire

(2) Toute pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) est versée à la commission de commercialisation ou à la Commission et l’un ou l’autre de ces organismes selon le cas :

a) soit verse l’argent à la personne qui n’a pas reçu au moins le prix minimal;

b) soit utilise cet argent pour stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation du produit réglementé, du lait ou de la crème. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 23 (2).

Preuve

24. Si, lors d’une action ou d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la production d’un accord, d’une sentence, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une directive, d’une règle, d’une résolution, d’une décision ou d’un procès-verbal de la Commission ou de la commission de commercialisation ou d’un ordre ou d’une directive pris par le directeur est exigée, le document qui se présente comme étant une copie conforme de ceux-ci certifiée par le président ou le secrétaire de la Commission ou de la commission de commercialisation ou par le directeur, selon le cas, est admissible comme preuve de la création de ce document et de sa teneur, sans qu’il soit nécessaire de produire le document original ou de prouver l’authenticité de la signature de la personne réputée l’avoir certifié. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 24.

Présomption réfutable

25. Dans toute poursuite intentée pour une infraction à la présente loi, l’action ou l’omission qui a donné naissance à la poursuite est réputée, sauf preuve du contraire, se rapporter à la commercialisation en Ontario du lait, de la crème, de fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.12, art. 25.

Règles spécifiques sur les règlements

Définitions

26. (1) Les mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou les règlements peuvent être définis dans les règlements pour l’application de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 26 (1).

Portée limitée des règlements

(2) Tout règlement peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 26 (2).

Pouvoirs de la Commission canadienne du lait

27. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conférer à la Commission canadienne du lait le pouvoir de réglementer la commercialisation, en Ontario, d’un produit réglementé ou d’un produit du lait et, à ces fins :

a) d’exercer tout pouvoir relativement à la commercialisation de ce produit réglementé ou de ce produit du lait dans le commerce international ou interprovincial;

b) d’exercer, relativement à la commercialisation de ce produit réglementé, les pouvoirs d’une commission de commercialisation à l’égard d’un produit réglementé;

c) d’exercer, relativement à la commercialisation de ce produit du lait, les pouvoirs semblables aux pouvoirs d’une commission de commercialisation à l’égard d’un produit réglementé. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 27 (1).

Produit du lait réputé un produit réglementé

(2) Lorsqu’un pouvoir est conféré aux termes du paragraphe (1) relativement à un produit du lait, ce produit du lait est réputé :

a) un produit réglementé pour l’application de la Loi sur les agences de commercialisation et les commissions de produits agricoles;

b) le produit réglementé dont la commercialisation donne lieu à un impôt, fixé, imposé et recouvré en application de la Loi sur les agences de commercialisation et les commissions de produits agricoles. L.R.O. 1990, chap. M.12, par. 27 (2).

Ententes avec d’autres gouvernements

28. (1) Le ministre, la Commission ou une commission de commercialisation peut conclure des ententes pour la commercialisation concertée du lait ou des produits du lait avec le gouvernement du Canada, la Commission canadienne du lait, le gouvernement d’une province du Canada et l’une de ses commissions de produits agricoles ou agences. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Contenu des ententes

(2) Les ententes peuvent prévoir la mise en commun des recettes et peut autoriser la Commission ou la commission de commercialisation à exercer, au nom du gouvernement du Canada ou de la Commission canadienne du lait, les fonctions relatives au commerce interprovincial ou au commerce d’exportation d’un produit réglementé à l’égard duquel la Commission ou la commission de commercialisation, selon le cas, est autorisée à exercer des pouvoirs en matière de commerce interprovincial. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Droits aux fins de l’agence

29. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agence de promotion et de recherche» Office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada). 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Recommandation de la Commission

(2) Si la Commission est d’avis qu’en Ontario la majorité des producteurs d’un produit du lait sont favorables à l’imposition de taxes ou de redevances pour assurer le soutien d’une agence de promotion et de recherche, la Commission peut recommander au ministre la création de ces taxes ou redevances. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Taxes sur un produit du lait

(3) Le ministre peut, par règlement, accorder à l’agence de promotion et de recherche les pouvoirs suivants, en ce qui concerne la commercialisation du produit du lait en Ontario :

a) fixer et imposer des taxes ou des redevances aux producteurs du produit du lait et percevoir ces taxes ou redevances de ces mêmes producteurs;

b) utiliser les taxes ou redevances aux fins de l’agence. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Taxes sur un produit réglementé

(4) Le ministre peut, par règlement, accorder à la Commission canadienne du lait ou à l’agence de promotion et de recherche les pouvoirs suivants, en ce qui concerne la commercialisation d’un produit réglementé en Ontario :

a) fixer et imposer des taxes ou des redevances aux producteurs du produit réglementé et percevoir ces taxes ou redevances de ces mêmes producteurs;

b) utiliser les taxes ou redevances aux fins de la Commission canadienne du lait ou de l’agence, selon le cas. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.

Contenu du règlement

(5) Un règlement pris en application du présent article peut :

a) préciser les conditions d’attribution des pouvoirs mentionnés dans le règlement, notamment les limites au montant des taxes et redevances qui peuvent être imposées en vertu de ces pouvoirs;

b) exiger d’une personne qui reçoit un produit du lait qu’elle déduise, de l’argent payable pour le produit du lait, les taxes ou redevances payables et qu’elle verse ces taxes ou redevances à la Commission canadienne du lait ou à l’agence de promotion et de recherche, selon le cas, à qui elles sont payables ou au mandataire de l’organisme à qui elles sont payables;

c) préciser les conditions de paiement des taxes ou redevances. 1996, chap. 17, annexe H, art. 4.