ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.16, ministère de l'Agriculture

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.16

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 31 du chap. 27 de 1994; l’art. 20 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; l’art. 19 du chap. 16 de 2002; l’art. 16 de l’annexe A du chap. 19 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«personne» S’entend en outre d’une association de personnes non constituée en personne morale. («person»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application du paragraphe 14 (1). («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (1).

Maintien du ministère

2. (1) Le ministère de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est maintenu sous le nom de ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en français et sous le nom de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en anglais. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (3).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 2 (2).

Sous-ministre et employés

3. Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, un sous-ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et les employés que le ministre juge nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés. L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 3.

Pouvoirs du ministre

4. Sous réserve de la Loi sur le Conseil exécutif, relèvent du contrôle du ministre :

a) l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation;

b) la gestion des crédits du ministère.

Le ministre possède les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 4.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

5. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un autre employé du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi, une autre loi ou autrement. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 5 (1).

Contrats et accords

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 5 (2).

Immunité

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre les personnes suivantes :

a) le sous-ministre ou un autre employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre;

b) un inspecteur itinérant nommé en vertu de la Loi sur le lait ou un membre ou un employé du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario,

pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (4).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 6 (2).

Programmes

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 7 (1).

Conditions

(2) Le programme peut préciser les conditions qui régissent la fourniture de services par le ministère, fixer les dépenses permises ou les subventions qui peuvent être versées et les conditions qui régissent le remboursement des subventions. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 7 (2).

Droits

(3) Les personnes qui travaillent dans le secteur de l’agriculture ou de l’alimentation visé par le programme peuvent être tenues d’acquitter les droits qui sont fixés dans ce même programme. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 7 (3).

Les subventions ne sont pas accordées à titre de cautionnement

(4) Un programme peut prévoir qu’une subvention ou un versement ne doit pas être cédé, grevé ni accordé à titre de cautionnement et que toute opération qui se présente ainsi est nulle d’une nullité absolue. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 7 (4).

Le programme peut être rétroactif

(5) Un programme peut prévoir qu’il va prendre effet avant la date à laquelle il est mis sur pied. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 7 (5).

Prêts garantis

8. (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter de garantir, aux conditions qu’il juge opportunes, le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent. Cette garantie peut, notamment :

a) limiter le montant de chaque prêt auquel la garantie s’applique;

b) préciser la catégorie ou les catégories d’agriculteurs auxquels un prêt peut être consenti;

c) préciser les fins pour lesquelles des agriculteurs peuvent demander un prêt. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme de la garantie. Celle-ci est signée par le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie qui peut signer en qualité de trésorier de l’Ontario, ou par le fonctionnaire ou les fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne. Dès que cette garantie est ainsi signée, la province de l’Ontario est responsable du remboursement de la totalité ou de la partie du prêt, ainsi que du paiement des intérêts qui s’y rapportent, garantis selon les conditions de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (2).

Paiement des intérêts

(3) S’il a donné une garantie aux termes du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, autoriser le paiement, par la province de l’Ontario, de la totalité ou d’une partie des intérêts qui se rapportent à ce prêt pour l’ensemble ou une partie de la durée de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (3).

Versement du montant couvert par la garantie et des intérêts

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures visant à fournir les sommes nécessaires pour honorer les obligations qui découlent d’une garantie ou pour assurer le paiement des intérêts prévus au paragraphe (3) et pour faire avancer les sommes nécessaires à cette fin en les prélevant sur les fonds publics de la province de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (4).

Remboursement de la perte subie

(5) S’il a accordé la garantie prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, autoriser le remboursement par la province de l’Ontario, prélevé sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, de la totalité ou d’une partie de la perte subie par le bénéficiaire de la garantie dans le cas d’un recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables aux termes d’un prêt consenti conformément à la garantie visée et qui fait l’objet d’un défaut de paiement. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (5).

Limitation du remboursement de la perte

(6) Le remboursement de la perte prévu au paragraphe (5) se limite aux frais suivants :

a) les honoraires, débours, indemnités ou frais que le bénéficiaire de la garantie doit à son avocat pour les questions dont les dépens peuvent être liquidés selon les règles de pratique;

b) les dépenses nécessaires et raisonnables, autres que celles mentionnées à l’alinéa a), qui ont été faites en vue du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables aux termes d’un prêt consenti conformément à la garantie visée et qui fait l’objet d’un défaut de paiement. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 8 (6).

Subventions versées à un fonds pour des services vétérinaires

9. Lorsqu’un programme a été mis sur pied aux termes de l’article 7 en vue d’assurer des services vétérinaires dans un ou plusieurs districts territoriaux et qu’un comité de services vétérinaires pour agriculteurs a été constitué, une municipalité peut verser des subventions au fonds affecté à ces services. Ce fonds est géré par le comité susmentionné et les paiements effectués en vue d’assurer des services vétérinaires dans le district territorial sont imputés à ce fonds. L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 9.

10. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (5).

Rapport annuel

11. Chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires du ministère au cours de l’exercice précédent. Ce rapport est déposé sans délai devant l’Assemblée; si la Législature ne siège pas, le rapport est déposé au plus tard trente jours après le début de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 11.

Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

12. (1) La commission nommée Ontario Farm Products Marketing Commission est maintenue à titre de personne morale sous le nom de Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Farm Products Marketing Commission en anglais et se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (1).

Président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (2).

Quorum

(3) Trois membres de la Commission, dont le président ou un vice-président de celle-ci, constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (3).

Affectation des membres de la Commission

(4) Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un vice-président, peut affecter les membres de la Commission à ses différentes divisions et peut changer ces affectations en tout temps. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (4).

Quorum nécessaire dans une division

(5) La Commission peut siéger simultanément dans deux divisions ou plus pourvu qu’il y ait quorum dans chaque division. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (5).

Rémunération

(6) Les membres de la Commission qui ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (6).

Non-application

(7) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (7).

Nomination d’agents et d’employés

(8) Le secrétaire de la Commission et le personnel qui peut être nécessaire peuvent être nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (8).

Absence du secrétaire

(9) En cas d’absence du secrétaire ou de vacance de son poste, la Commission peut charger quiconque d’agir en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (9).

Nomination d’experts, etc.

(10) La Commission peut nommer des conciliateurs ou des arbitres ou des personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales afin d’aider la Commission dans toute activité. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 12 (10).

13. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 31 (2).

Maintien

14. (1) La Commission d’appel pour les produits agricoles est maintenue en tant que tribunal administratif sous le nom de Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en français et sous le nom de Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal en anglais. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (6).

Membres

(1.1) Le Tribunal se compose d’au moins 10 personnes qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dont au moins une doit être un avocat habilité à exercer en Ontario. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (6).

Idem

(1.2) La nomination d’au moins deux des personnes nommées en application du paragraphe (1.1) indique spécifiquement qu’elles ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. 2002, chap. 16, par. 19 (1).

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) a pour objet de reconnaître que la compétence que la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles attribue au Tribunal diffère de ses autres compétences, de sorte qu’il est indiqué de prévoir un tableau spécial aux fins des instances introduites en vertu de cette loi. 2002, chap. 16, par. 19 (1).

Idem

(1.4) La personne dont la nomination indique spécifiquement qu’elle a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut également agir comme membre du Tribunal relativement aux autres questions qui relèvent de la compétence de celui-ci. 2002, chap. 16, par. 19 (1).

Non-application de certains paragraphes

(1.5) Les paragraphes (3), (6), (6.1), (8) et (9) ne s’appliquent pas aux instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. 2002, chap. 16, par. 19 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres du Tribunal à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Idem

(2.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal, un vice-président peut exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribue au président la présente loi ou une autre loi, y compris la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2002, chap. 16, par. 19 (2).

Comités

(3) Le président peut :

a) sous réserve du paragraphe (6.1), créer des comités composés d’au moins deux membres du Tribunal pour instruire des instances;

b) désigner un membre du Tribunal pour entendre une motion ou pour tenir une conférence préparatoire à l’audience ou une audience sans formalité dans une instance, conformément aux règles de procédure du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (7); 2002, chap. 16, par. 19 (3).

Comités : Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

(3.1) Le président peut, conformément aux paragraphes (3.2) et (3.3), créer des comités pour instruire les instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. 2002, chap. 16, par. 19 (4).

Idem

(3.2) L’instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est instruite par un comité composé de un ou plusieurs membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe (1.1), indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par cette loi. 2002, chap. 16, par. 19 (4).

Idem

(3.3) Un comité créé en vertu du paragraphe (3.1) ne peut être composé d’un nombre de membres pair. 2002, chap. 16, par. 19 (4).

Décision du comité

(3.4) La décision de la majorité des membres d’un comité créé en vertu du paragraphe (3.1) est celle du Tribunal. 2002, chap. 16, par. 19 (4).

Membre qui préside

(4) Le président ou le vice-président qui crée un comité désigne un de ses membres pour présider à l’instance que le comité doit instruire. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (7).

Maintien des fonctions d’un membre

(5) Lorsqu’un membre du Tribunal démissionne ou que son mandat prend fin, il peut toutefois exercer les pouvoirs et les fonctions qu’il aurait continué d’avoir s’il n’avait pas démissionné ou si son mandat n’avait pas pris fin, en ce qui concerne toute question faisant l’objet d’une instance à laquelle il a participé en tant que membre. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 14 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Quorum

(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), deux membres d’un comité créé conformément à l’alinéa (3) a) constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (8).

Avocat membre

(6.1) Lorsqu’un comité du Tribunal instruit des instances introduites en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario) ou de la Loi sur le drainage, un des membres du comité et un des membres qui constituent le quorum doit être un avocat habilité à exercer en Ontario. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (8).

Simultanéité

(7) Le Tribunal peut siéger simultanément à deux comités ou plus pourvu qu’il y ait quorum dans chacun d’eux. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (8).

Décisions

(8) S’il y a quorum, la décision de la majorité des membres du Tribunal présents constitue la décision du Tribunal. En cas de partage, la voix du membre qui préside est prépondérante. 1999, chap. 12, annexe A, par. 20 (8).

Règles de pratique et de procédure

(9) Le Tribunal peut, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur l’exercice des compétences légales, établir ses propres règles de pratique et de procédure. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 14 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Rémunération

(10) Les membres du Tribunal qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 14 (10); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Documents

(11) Sauf disposition contraire du paragraphe (12), les documents du Tribunal peuvent être signés par le président ou par quiconque celui-ci désigne par écrit pour ce faire. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 14 (11); 2002, chap. 16, par. 19 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Idem : Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

(12) La majorité des membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe (1.1), indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut, aux fins liées aux instances introduites en vertu de celle-ci, établir des règles prévoyant que les documents mentionnés au paragraphe (11) sont signés d’une manière différente de celle prévue à ce paragraphe. 2002, chap. 16, par. 19 (6).

Loi sur l’exercice des compétences légales, art. 4.2, 4.3 et 4.8

(13) Les articles 4.2, 4.3 et 4.8 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard des instances dont le Tribunal est saisi. 2002, chap. 16, par. 19 (6).

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles et Loi sur l’exercice des compétences légales

14.1 (1) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (2).

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 5.3 (2)

(2) Lorsqu’il désigne une personne pour présider une conférence préparatoire à l’audience en vertu du paragraphe 5.3 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales relativement à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, le président du Tribunal peut uniquement désigner une personne qui est membre de celui-ci et dont la nomination, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’elle a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles. 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 12 (2)

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, l’assignation est signée par un membre du Tribunal dont la nomination, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’il a le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles ou par une personne qui est autorisée à la signer en vertu du paragraphe 14 (12). 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Loi sur l’exercice des compétences légales, par. 12 (6)

(4) Pour l’application du paragraphe 12 (6) de la Loi sur l’exercice des compétences légales à une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, l’attestation est faite par un membre du comité, et non par le président du Tribunal. 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Loi sur l’exercice des compétences légales, règles et lignes directrices

(5) Les règles adoptées et les lignes directrices établies par le Tribunal aux termes de l’article 16.2 ou 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, à moins qu’elles ne soient adoptées ou établies conformément au paragraphe (6). 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Idem

(6) La majorité des membres du Tribunal dont la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 14 (1.1) de la présente loi, indique spécifiquement qu’ils ont le droit d’entendre les affaires visées par la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles peut, à l’égard des instances introduites en vertu de celle-ci, exercer les pouvoirs qu’a le Tribunal d’adopter des règles et d’établir des lignes directrices aux termes des articles 16.2 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Idem

(7) En ce qui concerne les instances introduites en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, la mention des règles ou des lignes directrices visées par une disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales vaut mention des règles adoptées ou des lignes directrices établies en vertu du paragraphe (6). 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles : disposition générale

14.2 Un comité créé en vertu du paragraphe 14 (3.1) aux fins d’une instance introduite en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles exerce, à l’égard de l’instance, les pouvoirs et fonctions que cette loi et la Loi sur l’exercice des compétences légales attribuent au Tribunal. 2002, chap. 16, par. 19 (7).

Définitions

15. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16, 17 et 18.

«Commission» La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. («Commission»)

«commission de commercialisation» Commission de commercialisation créée en vertu de la Loi sur le lait. («marketing board»)

«commission locale» Commission locale créée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. («local board»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur le lait ou de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. («Director») L.R.O. 1990, chap. M.16, art. 15; 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (4).

Appel devant le Tribunal

16. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si une personne est lésée par une ordonnance, une directive, une décision rendues ou une politique adoptée par la Commission ou par le directeur en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait, cette personne peut en appeler devant le Tribunal en déposant auprès du Tribunal et en envoyant à la Commission ou au directeur un avis écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si une personne est lésée par une ordonnance, une directive, une décision rendues, une politique adoptée ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles par une commission locale, ou en vertu de la Loi sur le lait par une commission de commercialisation, cette personne peut en appeler devant le Tribunal en déposant auprès du Tribunal et en envoyant à la commission locale ou à la commission de commercialisation un avis écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Contenu de l’avis

(3) Les avis prévus au paragraphe (1) ou (2) comprennent une déclaration qui précise la question qui fait l’objet de l’appel ainsi que les nom et adresse de l’appelant. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (3).

Refus d’entendre l’appel par le Tribunal

(4) Le Tribunal peut refuser d’entendre l’appel ou, après que l’audience a commencé, refuser de la poursuivre ou de rendre une décision si celle-ci se rapporte à une ordonnance, une directive, une politique, une décision ou un règlement dont l’appelant a connaissance depuis plus d’un an avant le dépôt de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) ou si le Tribunal est d’avis, selon le cas :

a) que l’objet de l’appel est sans importance;

b) que l’appel est frivole ou vexatoire ou n’est pas interjeté de bonne foi;

c) que l’intérêt personnel de l’appelant dans l’objet de l’appel n’est pas suffisant. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Conditions de l’appel

(5) Est irrecevable l’appel relatif à une ordonnance, une directive, une décision rendues, une politique adoptée ou un règlement pris par une commission locale ou une commission de commercialisation à moins que, selon le cas :

a) l’appelant n’ait au préalable demandé par voie de requête une audience à la commission locale ou à la commission de commercialisation et que la commission locale ou la commission de commercialisation n’aient refusé d’accorder, en tout ou en partie, le redressement que demande l’appelant ou qu’elles n’aient pas tranché la question dans un délai de soixante jours à compter de la demande d’audience;

b) l’appelant et la commission locale ou la commission de commercialisation n’aient, par écrit, renoncé à faire valoir leurs droits respectifs en vertu de l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (5).

Effet de l’appel

(6) Si, en vertu du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) suspend l’instance prévue au paragraphe (1) ou (2), le Tribunal peut restreindre ou fixer la portée de la suspension. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Personnes ayant le droit de recevoir un avis

(7) Sur réception de l’avis envoyé aux termes du paragraphe (1) ou (2), le Tribunal en avise sans délai la Commission, la commission locale, la commission de commercialisation ou le directeur si l’un de ces organismes ou le directeur ont un intérêt dans la question qui fait l’objet de l’appel. L’organisme ou le directeur ainsi visés, selon le cas, fournissent sans délai au Tribunal les règlements administratifs, les documents ou autres pièces pertinents de toute nature qui sont en leur possession. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Avis d’audience

(8) Lorsqu’un appel est interjeté aux termes du paragraphe (1) ou (2), le Tribunal, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1) ou (2), envoie à la personne qui interjette appel et à l’organisme ayant le droit de recevoir l’avis aux termes du paragraphe (7) ou au directeur, selon le cas, un avis des date, heure et lieu de l’audience relative à l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Audition de l’appel

(9) Le Tribunal conclut l’audition dans les quarante-cinq jours qui suivent la date fixée pour l’audience. Cependant, le Tribunal peut, à la demande de l’une des parties à l’instance, remettre l’audition pendant le délai que le Tribunal estime juste. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Parties

(10) Dans le cadre d’une audience prévue par le présent article, sont parties à l’appel toute personne qui a le droit d’en recevoir l’avis aux termes du paragraphe (8) et toute personne qui a un intérêt personnel suffisant dans la question qui fait l’objet de l’appel peut être partie à l’appel. La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (10).

Pouvoirs du Tribunal

(11) Lorsqu’un appel est interjeté devant le Tribunal aux termes du paragraphe (1) ou (2), celui-ci peut ordonner à la Commission, à la commission locale, à la commission de commercialisation ou au directeur, selon le cas, de prendre les mesures qu’ils sont autorisés à prendre en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait et que le Tribunal juge opportunes. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle de la Commission, de la commission locale, de la commission de commercialisation ou du directeur. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (11); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Avis de la décision

(12) Le Tribunal envoie l’avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, aux parties à l’appel et au ministre dans les vingt jours qui suivent la conclusion de l’audition. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (12); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Objections à l’égard de l’instance

(13) L’instance qui, pour l’essentiel, est conforme au présent article ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle ne s’y conforme pas de façon stricte. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (13).

Avis par le courrier

(14) L’avis aux termes du présent article peut être donné par courrier à l’adresse d’affaires où la personne intéressée exerce son activité ou, dans le cas de la personne qui interjette l’appel, à l’adresse qui est indiquée sur l’avis d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (14).

Le Tribunal peut rouvrir l’audience

(15) Après que le Tribunal a rendu une décision en appel en vertu du présent article, le Tribunal peut rouvrir l’audience de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui est lésée par la décision, et rendre une nouvelle décision. La procédure d’appel prévue par le présent article s’applique alors à l’audience. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 16 (15); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Demande de réexamen

17. (1) Si une personne est lésée par une ordonnance, une directive, une décision rendues ou une politique adoptée par la Commission, une commission locale, une commission de commercialisation ou le directeur, cette personne peut demander par voie de requête présentée par écrit le réexamen de l’ordonnance, de la directive, de la politique ou de la décision en question. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (1).

Une décision ne peut être modifiée sans tenir d’audience

(2) En cas de requête présentée aux termes du paragraphe (1), l’organisme chargé d’examiner la demande ou le directeur, selon le cas, ne peuvent modifier ou annuler leur décision de façon à porter atteinte aux intérêts de quiconque s’ils ne tiennent pas une audience à laquelle est partie la personne susceptible d’être ainsi lésée. Après la tenue d’une telle audience, ils peuvent rendre la décision qu’ils jugent opportune en vertu de toute loi applicable en la matière. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (2).

Demande de réexamen d’un règlement

(3) Quiconque est touché par un règlement pris par une commission locale ou par une commission de commercialisation peut demander à la commission locale ou à la commission de commercialisation, selon le cas, de réexaminer le règlement en question en lui signifiant un avis par écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (3).

Idem

(4) La personne qui est touchée par un règlement pris par la Commission peut demander à la Commission de réexaminer le règlement en question en lui signifiant un avis par écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (4).

Audience

(5) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (4), l’organisme chargé d’examiner la demande de réexamen d’un règlement tient une audience à cet effet ou offre au demandeur la possibilité d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (5).

Procédure

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à une audience tenue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 17 (6).

Pouvoirs du ministre

18. (1) Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le ministre reçoit la décision rendue par le Tribunal aux termes de la présente loi et les motifs à cet effet, le cas échéant, ou dans le délai prorogé qu’il peut fixer au cours de ces trente jours, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision;

b) substituer à la décision du Tribunal la décision qu’il juge opportune;

c) par avis au Tribunal, renvoyer l’ensemble ou une partie de la question qui a fait l’objet de l’appel devant celui-ci et exiger qu’il tienne une nouvelle audience et réexamine sa décision. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

La décision est définitive

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la décision du Tribunal est définitive à l’expiration du ou des délais mentionnés au paragraphe (1) à moins qu’aux termes du paragraphe (1) cette décision ne soit modifiée ou annulée, qu’une autre décision ne soit substituée à la décision du Tribunal ou qu’une nouvelle audience ne soit exigée. L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 18 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Idem

(3) La décision du Tribunal qui a été confirmée, modifiée ou annulée par le ministre aux termes de l’alinéa (1) a) est définitive. Il en est de même de la décision du ministre qui est substituée à celle du Tribunal aux termes de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 18 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).

Avis du ministre

(4) Le ministre donne, à toutes les parties à l’appel et au Tribunal, un avis, qu’il motive par écrit, des modifications, annulations, substitutions ou de l’exigence d’une nouvelle audience prévues au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.16, par. 18 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 16 (3).