ministère de l'Énergie (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.23, ministère de l'Énergie (Loi sur le)

Loi sur le ministère de l’Énergie

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.23

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 31 octobre 2005.

Modifié par l’art. 18 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 46 du chap. 8 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 1.

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Énergie en français et le nom de Ministry of Energy en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 3.

Fonctions du ministre de l’Énergie

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, de la Loi de 1998 sur l’électricité et de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 4; 1998, chap. 15, annexe E, art. 18.

Sous-ministre de l’Énergie

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Énergie qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (1).

Employés

(2) Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère, ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (4).

Sommes requises par le ministère

6. Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 6.

Sceau

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à posséder et utiliser un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 7 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 7 (2).

Mission du ministre

8. (1) Le ministre ou le sous-ministre, sous réserve du pouvoir de direction et de contrôle du ministre :

a) étudie de façon permanente les questions relatives à l’énergie touchant aux objectifs à court et à long terme dont il faut tenir compte pour répondre aux besoins énergétiques de la province de l’Ontario;

b) aide le gouvernement de l’Ontario en ce qui a trait aux questions énergétiques lors d’échanges avec d’autres gouvernements, en lui fournissant des conseils ou autrement;

c) fait des recommandations visant une meilleure coordination des activités à l’intérieur du gouvernement de l’Ontario dans le domaine de l’énergie afin d’assurer l’application d’une politique énergétique uniforme et efficace et, notamment, afin de disposer d’un approvisionnement suffisant en énergie, de fixer les prix, d’accorder des concessions et de développer les ressources énergétiques ontariennes;

d) fait des recommandations en ce qui a trait aux priorités relatives à la recherche et au développement de celle-ci dans les domaines importants de l’énergie en Ontario touchant notamment à la conservation de l’énergie, à l’amélioration des capacités de production et d’utilisation de cette énergie et au développement de nouvelles sources d’énergie;

e) encourage, promeut ou développe les activités, les projets ou les programmes ou y participe lorsque le ministre l’estime indiqué :

(i) pour accroître la disponibilité d’énergie en Ontario,

(ii) pour stimuler la recherche et le développement de sources d’énergie, y compris celles qui utilisent les déchets et celles qui sont renouvelables, comme sources d’énergie pouvant remplacer celles disponibles en Ontario,

(iii) pour encourager une consommation prudente d’énergie en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 8 (1).

Autorité du ministre

(2) Le ministre ou, sous réserve du pouvoir de direction et de contrôle du ministre, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

c) élaborer des plans et des programmes et les coordonner;

d) promouvoir la diffusion de renseignements et y participer;

e) conclure des ententes à l’intention de la Couronne et en son nom;

f) accorder des subventions et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir des prêts. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 8 (2).

Relevé comptable concernant l’aide financière

9. Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un relevé établi par une personne agréée aux termes de la Loi sur la comptabilité publique qui expose en détail la manière dont la personne ou l’organisation bénéficiaire a fait usage des fonds provenant de l’aide financière. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

10. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 10 (1).

Effet des contrats

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, les contrats qu’une personne habilitée par l’acte de délégation prévu au paragraphe (1) a conclus produisent les mêmes effets que s’ils avaient été conclus et signés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 10 (2).

Comités consultatifs

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut constituer des comités consultatifs auprès du ministre et des sous-comités consultatifs, nommer le président et les membres de ces comités et sous-comités, fixer le mandat de ces comités et sous-comités ainsi que la rémunération et les indemnités du président et des membres. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 11.

Rapport annuel

12. Au terme de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 12.