ministère des Affaires municipales et du Logement (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.30, ministère des Affaires municipales et du Logement (Loi sur le)

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.30

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 20 juillet 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 115.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe E, art. 4; 2014, chap. 7, annexe 21; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 115.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Ministère

2 Est créé le ministère de la fonction publique portant le nom de ministère des Affaires municipales et du Logement en français et le nom de Ministry of Municipal Affairs and Housing en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 3.

Fonctions du ministre

4 (1) Le ministre est chargé des politiques et des programmes du gouvernement de l’Ontario portant sur les questions suivantes :

a)  les affaires municipales, y compris la coordination des programmes d’aide financière aux municipalités;

b)  l’urbanisme, le développement communautaire, l’entretien et l’amélioration du cadre bâti, ainsi que l’aménagement foncier;

c)  le logement et les questions connexes.

Mise en oeuvre des politiques et des programmes

(2) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre les politiques ou programmes visés au paragraphe (1), y compris conclure des accords à cet effet avec les municipalités ou d’autres personnes.

Pouvoir des municipalités de conclure des accords

(3) Les municipalités peuvent conclure des accords avec le ministre en vertu du paragraphe (2) et les exécuter.

Application de lois

(4) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Avances, subventions

(5) Le ministre peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, selon le cas :

a)  accorder des avances, des subventions et des prêts et fournir toute autre aide financière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder ou fournir en vertu de l’article 2 de la Loi sur le développement du logement;

b)  accorder des avances, des subventions et des prêts et fournir toute autre aide financière visant à contribuer à la mise en oeuvre des politiques et programmes visés aux alinéas (1) b) et c).

Exercice des pouvoirs du ministère

(6) Le ministre peut exercer les pouvoirs conférés au ministère par toute loi générale ou spéciale dont l’application lui est confiée.

Rapport annuel

(7) Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 4.

Sous-ministre

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Affaires municipales et du Logement qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 5.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

6 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère ou d’un organisme de la Couronne visé au paragraphe 8 (1) ou à un dirigeant d’un tel organisme tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 6 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Contrats et accords

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Immunité

7 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou une omission prétendue dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 7 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 115.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 115 - 01/07/2019

Contrôle des organismes de la Couronne

8 (1) Si, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre est chargé de l’administration d’un organisme de la Couronne ou de l’application d’une loi relative à un tel organisme, il peut donner à celui-ci des directives en matière de politiques et l’organisme suit les directives.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 8 (1).

(2) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 21, art. 1.

Idem

(3) Le ministre peut, par arrêté, dessaisir la Société ontarienne d’hypothèques et de logement de tous les droits que lui confère un accord mentionné à l’article 6 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et, le cas échéant, les droits de la Société sont acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario et toutes les obligations prévues par l’accord deviennent les obligations de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 8 (3); 2006, chap. 32, annexe E, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 4 (1, 2) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 21, art. 1 - 01/04/2015

Fac-similé de signature

9 (1) Le ministre et le sous-ministre peuvent autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.

Idem

(2) Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre qui est apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1) est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 9.

Sceau

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à avoir un sceau et prescrire son utilisation sur les documents.

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 10.

Comités consultatifs

11 Le ministre peut créer des comités et des sous-comités consultatifs auprès du ministre, en nommer le président et les autres membres et fixer la rémunération et les indemnités de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 11.

Remarque : Le ministère des Affaires municipales et le ministère du Logement ont été créés en 1985. Les pouvoirs et fonctions attribués au ministre aux termes de la présente loi ont été transférés aux ministres dont relèvent ces ministères.  Voir Règl. de l’Ont. 374/85 et 375/85.