protection des personnes mineures (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. M.38, protection des personnes mineures (Loi sur la)

Loi sur la protection des personnes mineures

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.38

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 novembre 1994. Voir : 1994, chap. 10, art. 24.

Modifié par l’art. 24 du chap. 10 de 1994.

Vente de tabac, etc.

1. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, vendre, donner ou fournir des cigarettes, des cigares ou du tabac, sous quelque forme que ce soit, à un enfant de moins de dix-huit ans.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à la vente faite à un enfant pour le compte de son père, de sa mère ou de son tuteur sur présentation d’une demande ou d’une commande par écrit de la part de l’une de ces personnes. L.R.O. 1980, chap. 293, art. 1.

Infraction

2. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $, quiconque enfreint les dispositions de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 293, par. 2(1); 1989, chap. 72, par. 13(1).

Idem, personne morale

(2) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’amende minimale est de 200 $ et l’amende maximale de 25000$. 1989, chap. 72, par. 13(2).

Présomption d’âge

(3) S’il semble au tribunal qu’une personne est âgée de moins de dix-huit ans, celle-ci est réputée avoir moins de dix-huit ans jusqu’à preuve du contraire. L.R.O. 1980, chap. 293, par. 2(3).