redressement des paiements aux municipalités et aux conseils scolaires (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.47, redressement des paiements aux municipalités et aux conseils scolaires (Loi sur le)

Loi sur le redressement des paiements aux municipalités et aux conseils scolaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.47

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 31 art. 158.

Modifié par l’art. 158 du chap. 31 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» S’entend au sens de la définition du terme «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. La présente définition exclut le conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation, le conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto et le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton mais inclut la section publique et la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («board»)

«évaluation pondérée» Pour une municipalité prescrite, le total annuel, calculé aux fins des écoles élémentaires ou des écoles secondaires ou, le cas échéant, des écoles élémentaires et secondaires, de ce qui suit :

a) l’évaluation résidentielle et agricole servant au calcul des impôts pour l’année en question et imputable à la municipalité,

b) le montant de l’évaluation, égal au résultat obtenu en divisant l’évaluation relative aux activités commerciales de l’année par 0,85. («weighted assessment»)

«évaluation relative aux activités commerciales» Le total, selon le dernier rôle d’évaluation déposé, de ce qui suit :

a) l’évaluation des biens immeubles qui sert de base au calcul de l’évaluation commerciale, y compris l’évaluation des biens immeubles loués et occupés ou utilisés par la Couronne du chef du Canada, par une province ou un territoire du Canada, ou par l’un de leurs conseils, organismes ou commissions, ou par une municipalité ou un de ses conseils locaux,

b) l’évaluation commerciale,

c) l’évaluation des biens-fonds à caractère minier, des pipelines et des biens-fonds des compagnies de chemin de fer, à l’exclusion de ceux effectivement utilisés à des fins résidentielles ou agricoles. («commercial assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» L’évaluation des biens immeubles, à l’exclusion de l’évaluation des biens immeubles visés aux alinéas a) et c) de la définition du terme «évaluation relative aux activités commerciales», selon le dernier rôle d’évaluation déposé. («residential and farm assessment»)

«module scolaire de langue française» et «francophone» S’entendent au sens de l’article 288 de la Loi sur l’éducation. («French-language instructional unit», «French-speaking person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriété de la défense nationale» Les terrains et bâtiments prescrits de la défense nationale qui appartiennent au Canada. («defence property»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. M.47, art. 1.

Affectations aux conseils

2. (1) La municipalité prescrite qui reçoit dans l’année, ou a le droit de recevoir dans l’année, un paiement ou une subvention tenant lieu d’impôts scolaires du gouvernement du Canada pour des propriétés de la défense nationale affecte la partie du paiement ou de la subvention qui est prescrite aux conseils qui ont compétence dans son territoire.

Proportion affectée aux conseils

(2) La partie du paiement ou de la subvention tenant lieu d’impôts visés au paragraphe (1) que la municipalité a reçus ou auxquels elle a droit est affectée aux conseils qui ont compétence dans son territoire dans la proportion que représente l’évaluation pondérée applicable à chaque conseil situé dans la municipalité par rapport à l’évaluation pondérée totale applicable aux conseils situés dans la municipalité.

Modification de l’affectation

(3) Le montant qui est affecté à un conseil aux termes du présent article est déduit, selon le cas :

a) de la demande du conseil qui fait une répartition pour la municipalité prescrite au moyen d’une demande;

b) de la demande présentée par une communauté urbaine aux fins scolaires d’un conseil de l’éducation qui a compétence dans la municipalité prescrite.

Le montant net de la demande de fonds est celui qui figure dans les impôts établis aux fins de l’article 155 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(4) Le conseil qui fait une répartition d’après le taux du millième que la municipalité prescrite doit imposer aux fins scolaires rajuste le taux en fonction du montant affecté au conseil aux termes du présent article. Malgré le paragraphe 120(1) de la Loi sur l’éducation, le taux ainsi rajusté en fonction de l’affectation des fonds au conseil est celui qui est imposé à des fins scolaires dans la municipalité prescrite pour ce conseil.

Affectation aux fins des écoles élémentaires ou secondaires

(5) L’affectation prévue au présent article est effectuée aux fins des écoles élémentaires, des écoles secondaires ou des écoles élémentaires et secondaires, selon ce que prescrivent les règlements. Elle est réputée constituer un revenu du conseil provenant des impôts perçus à des fins scolaires. L.R.O. 1990, chap. M.47, art. 2.

Résidence dans une propriété de la défense nationale

3. (1) Malgré l’article 45 de la Loi sur l’éducation, la personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur dans une propriété de la défense nationale située dans la municipalité prescrite qui procède à une affectation prévue à l’article 2 a le droit de fréquenter une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, sans acquitter de droits, conformément au présent article.

Droit

(2) La personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur, dans une propriété de la défense nationale située dans la municipalité prescrite :

a) a le droit de fréquenter une école qui relève du conseil de l’éducation ou du conseil d’écoles séparées qui a compétence dans la municipalité prescrite, si son père, sa mère ou son tuteur est catholique, au sens où l’entend la Loi sur l’éducation;

b) a le droit de fréquenter un module scolaire de langue française relevant du conseil qui a compétence dans la municipalité prescrite ou offert par ce conseil, si son père, sa mère ou son tuteur est francophone;

c) a le droit de fréquenter une école relevant du conseil de l’éducation qui a compétence dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, si la municipalité prescrite est une municipalité de secteur de la communauté urbaine de Toronto; elle peut également fréquenter une école relevant du conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto si son père, sa mère ou son tuteur est francophone;

d) a le droit, dans tous les cas non prévus aux alinéas a), b) et c), de fréquenter une école relevant du conseil de l’éducation qui a compétence dans la municipalité prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.47, art. 3.

Règlements

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de toute question que la présente loi qualifie de prescrite par les règlements;

b) prescrire la partie du paiement ou de la subvention tenant lieu d’impôts scolaires que les municipalités prescrites ont reçus pour des propriétés de la défense nationale et qu’elles doivent affecter aux conseils, en vertu de la présente loi.

Rétroactivité

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens s’appliquent à une période antérieure à leur dépôt mais non antérieure au 1er janvier 1988. L.R.O. 1990, chap. M.47, art. 4.