arbitres municipaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.48, arbitres municipaux (Loi sur les)

Loi sur les arbitres municipaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.48

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’annexe du chap. 26 de 1997; l’art. 479 du chap. 25 de 2001; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 9 de l’annexe D du chap. 32 de 2006.

Nomination d’un arbitre officiel à l’égard d’une municipalité particulière

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre officiel pour toute municipalité visée par la présente loi, qui sera appelé l’arbitre officiel de la municipalité pour laquelle il est nommé. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 1 (1).

Pouvoirs de l’arbitre officiel

(2) L’arbitre officiel :

qualité

a) doit être juge de la Cour supérieure de justice ou avocat membre du barreau de l’Ontario depuis au moins dix ans;

pouvoirs

b) a tous les pouvoirs d’un arbitre aux termes des Règles de procédure civile et ceux d’un arbitre aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par l’article 9 de l’annexe D du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou». Voir : 2006, chap. 32, annexe D, art. 9 et par. 18 (2).

charge

c) est officier de la Cour supérieure de justice;

interdiction

d) ne doit pas agir à titre d’avocat de la municipalité ou de toute autre municipalité ni agir à ce titre contre la municipalité;

autres pouvoirs

e) possède tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure de justice, y compris ceux se rapportant à la production de registres et de documents, à la modification d’avis pour l’indemnisation ou pour des dommages-intérêts ou de tout autre avis ou acte de procédure, à la rectification d’erreurs ou d’omissions, à la fixation du lieu, de la date et de l’heure où ont lieu les interrogatoires et les visites sur les lieux, au recours à des estimateurs, à des évaluateurs, à des ingénieurs, à des arpenteurs ou à d’autres experts, ainsi que pour tout ce qui a trait aux affaires incidentes à l’audience et à la résolution des questions dont il est saisi ou celles aptes à lui permettre de rendre justice aux parties, y compris le pouvoir d’adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Réclamation contre une municipalité pour laquelle est nommé un arbitre officiel

(3) Si un arbitre officiel a été nommé pour une municipalité visée par la présente loi, toutes les réclamations faites contre la municipalité, ou contre cette municipalité et une municipalité contiguë, et toutes les questions découlant d’un bail ou d’un contrat auquel est partie la municipalité, qui doivent aux termes d’un règlement municipal, d’un bail ou d’un contrat, être tranchées par arbitrage, sont entendues et tranchées par l’arbitre officiel. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 1 (3).

Réclamation contre deux municipalités pour lesquelles des arbitres officiels ont été nommés

(4) Si une réclamation vise une municipalité pour laquelle un arbitre officiel est nommé et une municipalité contiguë pour laquelle un arbitre officiel a également été nommé, aucune des municipalités n’est réputée avoir d’arbitre officiel. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 1 (4).

Vacance

2. (1) Le décès ou la vacance du poste de l’arbitre officiel pour n’importe quelle cause, survenu au cours d’un renvoi mais antérieurement au prononcé de la sentence arbitrale n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance. Le renvoi se poursuit et les affaires instruites dans le cadre de cette instance sont adoptées par son successeur qui rend la sentence. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 2 (1).

Arbitre officiel adjoint

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre officiel adjoint. Ce dernier, en cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir de l’arbitre officiel ou durant une vacance à ce poste, a les mêmes pouvoirs et accomplit les mêmes fonctions que l’arbitre officiel. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 2 (2).

Arbitre officiel pour une municipalité particulière

(3) Lorsqu’un arbitre officiel a été nommé pour une municipalité en vertu du paragraphe 1 (1), un arbitre officiel adjoint peut être nommé pour la même municipalité. Ce dernier est l’arbitre officiel adjoint de la municipalité pour laquelle il est nommé. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 2 (3).

Décès du réclamant

(4) Le décès du réclamant survenu au cours d’un renvoi instruit par l’arbitre officiel n’a pas pour effet de mettre fin aux affaires déjà instruites. Celles-ci peuvent être continuées par ou contre les représentants successoraux du défunt ou par ou contre les personnes à qui la succession ou l’intérêt du défunt est dévolu. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 2 (4).

Introduction de l’instance

3. Quiconque a un intérêt dans une réclamation ou une question et désire la soumettre à l’arbitre officiel pour qu’elle soit tranchée, donne un avis de sept jours francs au secrétaire de la municipalité et à toute autre personne intéressée précisant la nature de la réclamation ou de la question soumise et le montant en litige. Une fois l’avis et la preuve de signification déposés au bureau de l’arbitre officiel, celui-ci peut entendre et juger l’affaire. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 3.

Cas où les motifs doivent être rendus par écrit

4. Lorsque l’arbitre officiel se fonde en partie sur une visite qu’il a faite des lieux ou sur des connaissances ou des compétences spéciales qu’il possède en la matière, il consigne ce fait dans ses motifs d’une façon suffisamment détaillée pour permettre à la Cour divisionnaire d’apprécier la valeur qui peut y être attribuée. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 4.

Dépôt de la sentence arbitrale et de la preuve

5. La sentence prononcée par l’arbitre officiel ainsi que les pièces et les motifs de la décision sont déposés à la Cour supérieure de justice. L’arbitre officiel donne sans délai un avis du dépôt aux parties qui ont comparu ou qui étaient représentées lors du renvoi, ou à leur avocat. À la demande d’une partie qui a un intérêt dans l’enquête, les notes sténographiques, s’il en est, sont transcrites et, sur paiement des honoraires appropriés, elles sont déposées à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 5; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Paiement des honoraires avant la publication de la sentence arbitrale

6. La sentence arbitrale ainsi déposée n’est pas publiée tant que l’arbitre officiel n’a pas reçu paiement de ses honoraires. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 6.

Appel à la Cour divisionnaire

7. La sentence arbitrale est finale et lie les parties au renvoi à moins qu’appel n’en soit interjeté dans les six semaines suivant l’avis de dépôt. L’appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 7.

Vacances

8. Les vacances judiciaires de la Cour supérieure de justice n’entrent pas dans la computation des délais pour prendre une mesure ou accomplir un acte de procédure relativement à l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 8; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remise des pièces à défaut d’appel

9. Si aucun appel n’est interjeté dans le délai prescrit ou lorsque l’appel a été décidé, les pièces peuvent être remises aux parties qui y ont droit. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 9.

Renvoi d’une action à l’arbitre officiel

10. Lorsqu’une action a été intentée ou est en cours d’instance, le tribunal ou un de ses juges peut, s’il est d’avis que le redressement recherché fait bien l’objet d’une instance en vertu de la présente loi, à la requête d’une partie ou autrement, ordonner à toute étape de la procédure que l’action soit renvoyée à l’arbitre officiel selon les modalités, à l’égard des dépens et autres, qu’il estime opportunes. L’arbitre officiel ordonne alors les mesures qu’il estime justes et convenables quant au déroulement de la réclamation et a discrétion pour adjuger les dépens de l’action, sous réserve, le cas échéant, des dispositions contenues à l’ordonnance de renvoi. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 10.

Liquidation des dépens

11. Les dépens adjugés par l’arbitre officiel sont liquidés par un liquidateur des dépens de la Cour supérieure de justice conformément au tarif que peut fixer l’arbitre officiel, et sont payables aux parties que celui-ci peut déterminer. L.R.O. 1990, chap. M.48, art. 11; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Responsabilité pour les honoraires et dépenses

12. (1) Si deux parties ont un intérêt dans le renvoi, chaque partie paie la moitié des honoraires et dépenses de l’arbitre officiel. Si plus de deux parties ont un intérêt, les honoraires et dépenses se répartissent proportionnellement entre les parties. L’arbitre peut ordonner que toute somme ainsi payée ou payable soit recouvrable par une ou plusieurs des parties d’une ou de plusieurs autres des parties. Ces honoraires et dépenses sont recouvrables de la même façon que tous autres dépens de l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 12 (1).

Recouvrement des honoraires

(2) S’il n’est pas satisfait à la sentence arbitrale dans les trente jours suivant la signification de l’avis de son dépôt, l’arbitre officiel peut, par action, recouvrer ses honoraires et dépenses d’une des parties à l’arbitrage ou de plusieurs d’entre elles. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 12 (2).

Idem

(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’arbitre officiel de recouvrer ses honoraires ou dépenses de toute façon actuellement permise. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 12 (3).

Champ d’application de la loi

13. (1) La présente loi s’applique aux municipalités locales d’une population d’au moins 100 000 personnes, à la municipalité régionale de York et à toute municipalité dont le conseil déclare par règlement municipal qu’il est souhaitable qu’elle soit visée par la présente loi. Dans ce dernier cas, la présente loi s’applique comme si la municipalité y était expressément visée. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 13 (1); 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Abrogation du règlement municipal rendant la loi applicable

(2) Le conseil d’une municipalité peut abroger un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) en tout temps après l’expiration d’une période de six mois suivant son adoption. A la suite de cette abrogation, la présente loi n’a plus d’effet ou n’est plus en vigueur dans cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.48, par. 13 (2).

Cas où aucun arbitre n’est nommé

14. (1) Si aucun arbitre officiel n’a été nommé en vertu de l’article 1 pour une municipalité, un juge de la Cour supérieure de justice agit en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel. 2001, chap. 25, art. 479.

Procédures et appels

(2) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures et aux appels s’appliquent aux instances introduites devant le juge et aux sentences arbitrales qu’il rend en vertu de la présente loi. 2001, chap. 25, art. 479.

La C.A.M.O. en tant qu’arbitre unique

15. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner la Commission des affaires municipales de l’Ontario en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et la Commission exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel. 2001, chap. 25, art. 479.

Instances devant la Commission

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique aux instances introduites devant la Commission en vertu de la présente loi. 2001, chap. 25, art. 479.

Sentences arbitrales

(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux appels s’appliquent aux sentences arbitrales que rend la Commission en vertu de celle-ci. 2001, chap. 25, art. 479.