conflits d'intérêts municipaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.50, conflits d'intérêts municipaux (Loi sur les)

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.50

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 8 mars 2005.

Modifié par l’art. 76 du chap. 32 de 1996; l’art. 7 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 156 du chap. 31 de 1997; l’art. 41 du chap. 6 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» S’entend d’une personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conseil» Le conseil d’une municipalité. («council»)

«conseil local» Conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi générale ou spéciale à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités, notamment un conseil scolaire, le conseil d’administration d’une société d’aide à l’enfance, un comité de dérogation, un office de protection de la nature, un tribunal de révision, un comité de morcellement des terres, une commission de services municipaux, le conseil d’une bibliothèque publique, le conseil de gestion d’une zone en voie d’organisation, un conseil de santé, une commission de services policiers, un conseil de planification, un conseil d’administration de district des services sociaux, les syndics d’un village partiellement autonome, le conseil de syndics d’un village partiellement autonome et le conseil ou comité de gestion d’un foyer pour personnes âgées. La présente définition exclut le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire nommé par un conseil scolaire et une régie des routes locales. («local board»)

«conseil scolaire» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation et, si le contexte l’exige, s’entend en outre d’un ancien conseil au sens du même paragraphe.

«dirigeant» Le président et les vice-présidents du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une personne morale et quiconque exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles du titulaire d’un de ces postes. («senior officer»)

«électeur» :

a) en ce qui concerne une municipalité ou un conseil local de celle-ci, sauf un conseil scolaire, quiconque a droit de vote à une élection municipale tenue dans la municipalité;

b) en ce qui concerne un conseil scolaire, quiconque a droit de vote à l’élection des membres du conseil scolaire. («elector»)

«enfant» Enfant d’une personne, y compris l’enfant né hors mariage, l’enfant adopté et celui qu’elle a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («child»)

«intérêt commun à tous les électeurs» Intérêt pécuniaire commun aux électeurs du ressort en cause et, si la question envisagée ne concerne qu’une partie du ressort, intérêt pécuniaire commun aux électeurs de cette partie. («interest in common with electors generally»)

«intérêts majoritaires» Intérêts dans une compagnie d’une personne qui est propriétaire à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, ou qui contrôle des actions participantes de celle-ci qui lui confèrent plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés aux actions en circulation de la compagnie. («controlling interest»)

«juge» Juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). («judge»)

«membre» Membre d’un conseil ou d’un conseil local. («member»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’une administration locale qui exerce un pouvoir relatif aux activités ou aux fins municipales, y compris les fins scolaires, d’un territoire non érigé en municipalité. La présente définition ne comprend pas le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire constitué par un conseil scolaire, une régie des routes locales ou une régie locale des services publics. («municipality»)

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

«père ou mère» Outre le père et la mère d’un enfant, personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

«réunion» Réunion d’un conseil ou d’un conseil local, notamment une réunion ordinaire, une réunion extraordinaire et une réunion d’un comité de celui-ci. («meeting») L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 7; 1997, chap. 31, par. 156 (1); 1999, chap. 6, par. 41 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Intérêt pécuniaire indirect

2. Pour l’application de la présente loi, le membre a un intérêt pécuniaire indirect dans une affaire du ressort du conseil ou du conseil local, dans les cas suivants :

a) le membre, directement ou par personne interposée :

(i) est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public,

(ii) détient des intérêts majoritaires dans une personne morale dont les valeurs mobilières sont offertes au public, ou en est administrateur ou dirigeant,

(iii) est membre d’un organisme,

qui a un intérêt pécuniaire dans l’affaire;

b) il est l’associé d’une personne ou l’employé d’une personne ou d’un organisme qui a un intérêt pécuniaire dans l’affaire. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 2.

Intérêt de certaines persoonnes réputé celui du membre

3. Pour l’application de la présente loi, l’intérêt pécuniaire, direct ou indirect, du père ou de la mère, du conjoint, du partenaire de même sexe ou d’un enfant d’un membre, est réputé, si le membre en est au courant, un intérêt pécuniaire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 3; 1999, chap. 6, par. 41 (2).

Exceptions

Non-application de l’art. 5

4. L’article 5 ne s’applique pas à l’intérêt pécuniaire que peut avoir un membre dans une affaire :

a) en tant qu’usager d’un service public qui lui est fourni par la municipalité ou le conseil local de la même façon et aux mêmes conditions qu’à des personnes qui ne sont pas membres;

b) en raison de son droit de recevoir de la municipalité ou du conseil local quelque service, subvention, prêt ou autre avantage offerts aux mêmes conditions qu’aux autres bénéficiaires;

c) en raison de l’achat ou de la propriété d’une obligation émise par la municipalité ou le conseil local;

d) en raison d’un dépôt auprès de la municipalité ou du conseil local qui lui est remboursable ou peut le lui être en totalité ou en partie de la même façon qu’aux autres électeurs;

e) en raison de ses droits sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux entrepris aux termes de la Loi sur le drainage ou de travaux entrepris aux termes d’un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux;

f) en raison de ses droits sur des terres agricoles exemptées d’impôt pour certaines dépenses aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) en raison de son éligibilité à combler une vacance, une charge ou un poste au conseil ou au conseil local lorsque le conseil ou le conseil local peut ou doit, en vertu d’une loi générale ou spéciale, le combler par élection ou nomination;

h) pour le seul motif qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne morale constituée dans le but de faire affaire pour la municipalité ou le conseil local et au nom de ceux-ci, ni pour le seul motif qu’il est membre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme en qualité de membre nommé par le conseil ou le conseil local;

i) en raison de son droit de recevoir un jeton de présence aux réunions ou d’autres prime, honoraires, rémunération, salaire ou avantage en sa qualité de membre ou à titre de membre d’un corps de pompiers auxiliaires, selon le cas;

j) en raison d’un intérêt pécuniaire qu’il peut avoir et qui est commun à tous les électeurs;

k) pour le seul motif qu’il a un intérêt si éloigné ou de si peu d’importance qu’il ne peut raisonnablement être considéré comme susceptible de l’influencer. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Obligations du membre

Participation à une réunion où l’affaire est discutée

5. (1) Le membre qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire et participe à une réunion du conseil ou du conseil local où l’affaire est discutée, est tenu aux obligations suivantes :

a) avant toute discussion de l’affaire, déclarer son intérêt et en préciser la nature en termes généraux;

b) ne pas prendre part à la discussion ni voter sur une question relative à l’affaire;

c) ne pas tenter, avant, pendant ni après la réunion, d’influencer de quelque façon le vote sur une question relative à l’affaire.

Exclusion de la réunion à huis clos

(2) Si la réunion visée au paragraphe (1) se tient à huis clos, outre les obligations que lui impose ce paragraphe, le membre est tenu de quitter immédiatement la réunion ou la partie de la réunion où l’affaire est discutée.

Absence de la réunion où l’affaire est discutée

(3) Le membre qui n’a pas déclaré son intérêt comme l’exige le paragraphe (1) en raison de son absence à la réunion visée dans ce paragraphe, doit le déclarer et se conformer au paragraphe (1) à la première réunion du conseil ou du conseil local, selon le cas, qui suit la réunion visée au paragraphe (1) et à laquelle il participe. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 5.

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt

6. (1) La déclaration d’intérêt et de la nature de celui-ci en termes généraux, faite en vertu de l’article 5 est, si la réunion est publique, inscrite au procès-verbal de la réunion par le secrétaire de la municipalité, du comité ou du conseil local, selon le cas.

Idem

(2) La déclaration d’intérêt faite en vertu de l’article 5, sans précision sur la nature de celui-ci en termes généraux, est, si la réunion se tient à huis clos, inscrite au procès-verbal de la réunion publique suivante. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 6.

Solution au défaut de quorum

Quorum réputé constitué

7. (1) Si, en raison de la présente loi, le nombre de membres qui ne peuvent participer à une réunion est tel qu’il n’y a pas quorum, les membres restants, à condition qu’ils soient au moins deux, sont réputés, malgré toute autre loi générale ou spéciale, constituer quorum.

Requête à un juge

(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), le nombre de membres restants est inférieur à deux, le conseil ou le conseil local peut présenter une requête à un juge, sans préavis, pour obtenir une ordonnance l’autorisant à considérer et à discuter l’affaire ayant donné naissance à un intérêt et à voter à ce sujet.

Pouvoir du juge de déclarer l’art. 5 non applicable

(3) Le juge saisi de la requête prévue au paragraphe (2) peut, par ordonnance, déclarer que l’article 5 ne s’applique pas au conseil ou au conseil local, selon le cas, en ce qui concerne l’affaire qui fait l’objet de la requête. Le conseil ou le conseil local peut considérer et discuter l’affaire et voter à son sujet comme si aucun de ses membres n’y avait d’intérêt, sous réserve des conditions et directives que le juge considère appropriées et inclut dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 7.

Poursuite en cas de contravention alléguée

Compétence pour juger d’une contravention aux par. 5 (1) à (3)

8. La question de savoir si un membre a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) peut être jugée et décidée par un juge. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 8.

Avis introductif de motion

9. (1) Un électeur peut, six semaines au plus après avoir appris qu’un membre a pu contrevenir au paragraphe 5 (1), (2) ou (3), et sous réserve du paragraphe (3), demander au juge, par voie de requête, de décider s’il y a eu contravention.

Contenu de l’avis de requête

(2) L’avis de requête énumère les motifs qui fondent à conclure que le membre a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3).

Délai de prescription

(3) Est irrecevable la requête présentée en vertu du paragraphe (1) après l’expiration d’un délai de six ans à partir de la date à laquelle il est allégué que la contravention a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 9.

Pouvoir du juge de déclarer vacant le siège du membre, de déclarer celui-ci inhabile à siéger et d’exiger la restitution des gains de celui-ci

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge, s’il décide qu’un membre ou un ancien membre, au cours de son mandat, a contrevenu au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) :

a) déclare vacant le siège du membre;

b) peut déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil ou à un conseil local pour une période de sept ans au plus;

c) peut, si le membre ou l’ancien membre a tiré un gain personnel de la contravention, exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier celle-ci, à la municipalité ou au conseil local dont il est membre ou ancien membre.

Exception : méprise ou erreur de jugement

(2) Si le juge conclut que la contravention au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) est attribuable à une méprise ou à une erreur de jugement, le siège du membre n’est pas déclaré vacant et le membre ou l’ancien membre n’est pas déclaré inhabile à siéger, tel que le prévoit le paragraphe (1).

Suspension interdite

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) de déclarer un membre inhabile à siéger ne comprend pas celui de le suspendre. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 10.

Disposition transitoire : inhabilité

(4) Le membre d’un conseil scolaire qui est déclaré inhabile à siéger en vertu du présent article et qui continuerait de l’être après le 31 décembre 1997 si ce n’était la dissolution du conseil scolaire reste inhabile à siéger pour la durée restante de l’interdiction à l’égard d’un conseil dont les membres sont élus par les membres du groupe électoral qui l’a élu.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«groupe électoral» S’entend au sens de la partie VIII de la Loi sur l’éducation telle qu’elle existait le 1er janvier 1997. 1997, chap. 31, par. 156 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

11. (1) Appel de l’ordonnance prévue à l’article 10 peut être interjeté devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Jugement ou nouveau procès

(2) La Cour divisionnaire peut rendre le jugement qui aurait dû être prononcé, auquel cas sa décision est définitive. Elle peut aussi accorder un nouveau procès pour recueillir des preuves ou des preuves additionnelles et peut renvoyer l’affaire au juge de première instance ou à un autre juge, auquel cas, sous réserve des directives de la Cour divisionnaire, l’affaire est jugée comme s’il n’y avait pas eu appel.

Appel de l’ordonnance rendue au terme du nouveau procès

(3) Si l’affaire est renvoyée à un juge en vertu du paragraphe (2), appel de l’ordonnance du juge peut être interjeté devant la Cour divisionnaire, conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 11.

Nullité relative des mesures

12. L’inobservation par quiconque du paragraphe 5 (1), (2) ou (3) ne suffit pas pour invalider des mesures prises en ce qui concerne l’affaire. Ces mesures sont annulables à la demande de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, dans un délai de deux ans à compter de la date d’adoption du règlement municipal ou de la décision autorisant l’affaire, à moins que leur annulation ne porte atteinte aux droits acquis par quiconque en vertu de ces mesures, de bonne foi et sans connaissance réelle de l’inobservation du paragraphe 5 (1), (2) ou (3). L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 12.

Autres procédures interdites

13. Une poursuite visant à faire déclarer un siège vacant, à rendre un membre ou un ancien membre inhabile à siéger en raison d’un conflit d’intérêts, ou à l’obliger à restituer le gain personnel qu’il a tiré d’une contravention, ne peut être intentée qu’en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 13.

Dispositions générales

Assurance

14. (1) Malgré l’article 279 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le conseil d’une municipalité peut, en tout temps, adopter des règlements municipaux :

a) pour contracter une assurance;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour permettre à la municipalité d’agir en qualité d’assureur;

c) pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation ou d’interassurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances,

dans le but de protéger un membre du conseil ou d’un conseil local de la municipalité qui, de l’opinion d’un tribunal, n’a pas contrevenu à l’article 5, contre les frais ou les dépenses que ce membre a engagés à la suite d’une instance introduite en vertu de la présente loi et dans le but d’acquitter en son nom ces frais ou ces dépenses ou de l’en rembourser. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Non-application de la Loi sur les assurances

(2) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à une municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (2).

Investissement des fonds

(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent être investis seulement dans les valeurs mobilières dans lesquelles une municipalité peut investir en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (3); 1996, chap. 32, par. 76 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Pendant la période transitoire de un an qui commence le 6 mars 1997 et qui prend fin le 6 mars 1998, les règles suivantes s’appliquent :

Le paragraphe 14 (3), tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits avant cette date. Toutefois, les placements faits avant cette date ne doivent pas être maintenus au-delà de la période transitoire, sauf s’il s’agit de placements autorisés en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent également être placés dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Voir : 1996, chap. 32, par. 76 (2) à (4) et 102 (4).

Fonds de réserve

(4) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être dépensées, données en nantissement ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de la bourse, et qui peuvent recevoir des demandes de règlement pour la période pendant laquelle elles étaient membres de la bourse, y consentent par écrit et si l’article 386 de la Loi sur les assurances a été respecté. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (4).

Conseil local

(5) Le conseil local a les mêmes pouvoirs de souscrire une assurance à l’intention de ses membres, d’effectuer des paiements à ses membres ou en leur nom, que ceux qui sont conférés par le présent article au conseil d’une municipalité à l’égard de ses membres. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (5).

Anciens membres

(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu’il s’applique à la personne qui était membre du conseil ou du conseil local à l’époque de la naissance de la cause d’action mais qui a cessé d’en être membre avant que jugement n’ait été rendu. L.R.O. 1990, chap. M.50, par. 14 (6).

Incompatibilité

15. Une disposition de la présente loi l’emporte sur une disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. M.50, art. 15.

Remarque : Le 9 mars 1995 a été prise une proclamation fixant au 15 avril 1995 le jour de l’abrogation de la présente loi. Le 13 avril 1995 a été prise une proclamation révoquant celle du 9 mars 1995.