aide municipale aux personnes âgées (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. M.52, aide municipale aux personnes âgées (Loi sur l')

Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.52

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2002, chap. 17, art. 7 et par. 8 (1).

Modifié par l’art. 42 du chap. 6 de 1999; l’art. 7 du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle, selon le cas :

a) la personne est mariée;

b) la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité au moins un an,

(ii) sont père et mère d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«municipalité» Cité, ville, village et canton. («municipality»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

«propriétaire» Personne inscrite au rôle d’évaluation foncière à titre de propriétaire d’un immeuble d’habitation, y compris un propriétaire au sens de la Loi sur les condominiums. («owner»)

«résidence personnelle» La résidence qu’habite habituellement le propriétaire. («personal residence») L.R.O. 1990, chap. M.52, art. 1; 1999, chap. 6, par. 42 (1).

Règlement municipal autorisant le dégrèvement d’impôt

2. (1) e conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux ordonnant au trésorier de la municipalité d’accorder aux propriétaires d’immeubles d’habitation de la municipalité un dégrèvement d’impôt uniforme et l’autorisant à ce faire, pour le montant fixé par le conseil, sur l’impôt foncier imposé par la municipalité relativement à ces biens immeubles, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire et son conjoint ou partenaire de même sexe, ou l’un d’eux, occupent le bien, sur lequel un impôt foncier est imposé, comme résidence personnelle du propriétaire et de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou de l’un d’eux;

b) le propriétaire et son conjoint ou partenaire de même sexe, ou l’un d’eux, ont soit au moins soixante-cinq ans, soit au moins l’âge plus avancé que peut fixer le règlement municipal;

c) à la date qui précède immédiatement la demande de dégrèvement d’impôt, le propriétaire et son conjoint ou partenaire de même sexe, ou l’un d’eux, sont inscrits au rôle d’évaluation foncière à titre de propriétaires d’un immeuble d’habitation de la municipalité au moins depuis un an ou le nombre d’années, qui n’excède pas cinq, que le règlement municipal peut prévoir;

d) le dégrèvement d’impôt ne doit être accordé au propriétaire, pour une année, qu’à l’égard d’un seul immeuble d’habitation qui doit être un logement unifamilial. L.R.O. 1990, chap. M.52, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 42 (2).

Conditions d’admissibilité supplémentaires

(2) Un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu de la présente loi peut prévoir, malgré le paragraphe (1), qu’un propriétaire par ailleurs admissible en vertu du paragraphe (1) ne doit pas recevoir un dégrèvement d’impôt à moins que lui et son conjoint ou partenaire de même sexe, ou l’un d’eux, ne reçoivent un supplément de revenu mensuel garanti aux termes de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). L.R.O. 1990, chap. M.52, par. 2 (2); 1999, chap. 6, par. 42 (3).

Maintien du dégrèvement d’impôt pour le conjoint ou partenaire de même sexe survivant

(3) Un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu de la présente loi peut prévoir, en cas de décès d’une personne à qui un dégrèvement d’impôt a été accordé, le maintien du dégrèvement pour son conjoint ou partenaire de même sexe survivant, si ce dernier est par ailleurs admissible à ce dégrèvement, n’eût été de l’alinéa (1) c). L.R.O. 1990, chap. M.52, par. 2 (3); 1999, chap. 6, par. 42 (4).