services de santé municipaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.57, services de santé municipaux (Loi sur les)

Loi sur les services de santé municipaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.57

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Dernière modification : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 20.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des services de santé municipaux de l’Ontario. («Board»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. S’entend en outre d’une circonscription scolaire située dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«services de santé municipaux» Services de santé municipaux au sens des règlements. («municipal health services») L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Régime de services de santé

2. (1) Le conseil d’une municipalité ou les conseils de deux municipalités ou plus parties à une entente à cet effet peuvent, par règlement municipal, prévoir la mise en oeuvre d’un régime de services de santé municipaux pour la ou les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 2 (1).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Aucune entente ne doit être conclue ni aucun règlement municipal déposé en vertu du présent article avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait approuvé le régime. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 2 (2).

Vote

3. (1) Le règlement municipal adopté et approuvé en vertu de l’article 2 ne peut entrer en vigueur avant que le régime projeté ne soit soumis au vote conformément au présent article, soit au cours de la prochaine élection municipale, soit à la date que le ou les conseils peuvent fixer. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 3 (1).

Impôt foncier

(2) Si le coût total du régime projeté, déduction faite de la partie qui doit être payée au moyen d’une contribution provinciale, doit être assumé par voie d’impôt extraordinaire imposé sur les biens imposables de la municipalité, le régime est soumis au vote des personnes ayant droit de vote relativement à l’adoption de règlements municipaux de finance et doit rallier une majorité de votes avant d’être mis en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 3 (2).

Impôt personnel

(3) Si le coût total du régime projeté, déduction faite de la partie qui doit être payée au moyen d’une contribution provinciale, doit être assumé par voie d’impôt personnel perçu des résidents de la municipalité, le régime est soumis au vote des électeurs de la municipalité et doit rallier une majorité de votes avant d’être mis en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 3 (3).

Impôt foncier et personnel

(4) Si une partie du coût du régime projeté doit être assumée par voie d’impôt extraordinaire imposé sur les biens imposables de la municipalité et que le solde du coût, déduction faite de la partie qui doit être payée au moyen d’une contribution provinciale, doit être assumé par voie d’impôt personnel perçu des résidents de la municipalité, le régime est soumis au vote des électeurs de la municipalité ainsi qu’au vote des personnes ayant droit de vote relativement à l’adoption de règlements municipaux de finance et, dans les deux cas, doit rallier une majorité de votes avant d’être mis en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 3 (4).

Commission

4. (1) La commission appelée Ontario Municipal Health Services Board est maintenue comme personne morale sous le nom de Commission des services de santé municipaux de l’Ontario en français et Ontario Municipal Health Services Board en anglais et se compose d’au moins sept et d’au plus dix membres nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 4 (1).

Présidence

(2) La Commission nomme un de ses membres à la présidence. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 4 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Les règlements définissent les pouvoirs et fonctions de la Commission qui, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut :

a) conclure une entente avec les municipalités qui ont adopté un règlement municipal en vertu de l’article 2;

b) conclure une entente avec une personne ou avec une association, notamment une association médicale ou une association d’hôpitaux, dotée ou non de la personnalité morale, dans le but de fournir des services de santé municipaux aux municipalités parties à une entente avec la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 4 (3).

Encaissements et décaissements

(4) La Commission peut recevoir des municipalités qui ont adopté un règlement municipal en vertu de l’article 2 les sommes d’argent perçues par la municipalité à des fins de prestation de services de santé municipaux et débourser ces sommes d’argent dans le but d’assurer la prestation de ces services et d’en payer les frais accessoires. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 4 (4).

Comité municipal

5. Le conseil d’une municipalité qui a adopté un règlement municipal en vertu de l’article 2 peut créer un comité, constitué de membres du conseil ou d’autres personnes, qui se compose d’au moins trois et d’au plus cinq personnes. Ce comité assiste le conseil et lui fait des recommandations sur toute question découlant de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 5.

Impôt personnel

6. (1) Pour l’application d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, le conseil d’une municipalité peut percevoir un impôt personnel de chaque résident de la municipalité âgé d’au moins dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 6 (1).

Impôt du conjoint

(2) Toute personne répond du paiement de l’impôt par son conjoint. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 6 (2); 1999, chap. 6, par. 44 (1); 2005, chap. 5, par. 47 (1).

Définition

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» Personne :

a) soit avec laquelle une personne est mariée;

b) soit avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité au moins pendant un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. 1999, chap. 6, par. 44 (2); 2005, chap. 5, par. 47 (2) et (3).

Délai de paiement

(3) Les personnes assujetties à un impôt personnel le paient au trésorier de la municipalité dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle l’impôt devient exigible aux termes du règlement municipal. En cas de négligence ou de refus de payer, le percepteur peut, par voie de saisie-gagerie et de vente des objets de cette personne, percevoir le montant de l’impôt et les frais de saisie-gagerie. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 6 (3).

Rapport des employeurs

(4) La société d’évaluation foncière peut exiger d’un employeur dont l’entreprise est située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité de lui fournir une liste à jour de ses employés qui sont des résidents de la municipalité et des dates où ils reçoivent leur traitement ou leur salaire et l’employeur doit se conformer à la demande. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Retenue effectuée par les employeurs

(5) Le trésorier de la municipalité peut exiger qu’un employeur, dont l’entreprise est située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité, retienne sur le traitement ou le salaire des employés résidant dans la municipalité les montants payables à la municipalité en vertu du présent article et qu’il verse ces montants à la municipalité. L’employeur qui est en défaut ou qui néglige d’obtempérer est personnellement responsable du paiement de ces montants. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 6 (5).

Impôt foncier

7. Pour l’application d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, le conseil d’une municipalité peut percevoir un impôt extraordinaire sur l’ensemble des biens imposables situés dans la municipalité. Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, régissant l’imposition et la perception des impôts locaux s’appliquent à l’impôt extraordinaire perçu en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 36.

Rôles d’évaluation

8. (1) Le commissaire à l’évaluation inscrit au rôle d’évaluation le nom des personnes qui sont, au sens des règlements, des résidents de la municipalité qui a adopté un régime. Si une partie du coût du régime doit être assumée par voie d’impôt personnel, l’évaluateur inscrit après le nom des personnes assujetties à cet impôt les lettres «I.P.» ou «P.T.». L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 8 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 20 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation» et de «la Société» à «l’évaluateur». Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 20 (1) et 34 (2).

Idem

(2) Le conseil d’une municipalité qui adopte une résolution en faveur de la mise en oeuvre d’un régime de services de santé municipaux peut ordonner au commissaire à l’évaluation de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lors de l’établissement du prochain rôle d’évaluation. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 8 (2).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 20 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «au commissaire à l’évaluation». Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 20 (2) et 34 (2).

Impôts payables à la Commission

9. La municipalité verse à la Commission un montant égal au total des impôts perçus en vertu de l’article 6 ou 7, ou d’un seul de ces articles, aux dates fixées par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 9.

Exemption

10. La municipalité qui a mis en oeuvre, en vertu de la présente loi, un régime de services de santé municipaux comprenant des soins hospitaliers n’est pas tenue de contribuer à la perception effectuée par la municipalité de palier supérieur relativement au coût de la fourniture de soins hospitaliers aux personnes indigentes qui sont des résidents de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Territoire non érigé en municipalité

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des mesures à des fins de prestation de services de santé municipaux aux résidents d’un territoire non érigé en municipalité qui ne fait pas partie d’une circonscription scolaire. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 11.

Contributions provinciales

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir le versement, notamment sur une base annuelle, de contributions aux municipalités ayant adopté un règlement municipal en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 12.

Trésor

13. Les dépenses engagées en vertu de l’article 11 et les contributions versées en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 13.

Nouveau vote

14. Lors de la première élection municipale tenue après la fin de la période de trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur du régime de services de santé municipaux, celui-ci est soumis de nouveau à un vote, selon les modalités prévues à l’article 3. Le régime ne doit pas demeurer en vigueur à moins de rallier une majorité des votes, selon les modalités prévues à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 14.

Modification du régime

15. (1) Un régime de services de santé municipaux mis en oeuvre en vertu de la présente loi ne doit pas être modifié ni prendre fin sans l’approbation prévue à l’article 2. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 15 (1).

Modification du règlement municipal

(2) La modification ou l’abrogation d’un règlement municipal adopté en application de la présente loi exige la tenue d’un vote selon les modalités prévues à l’article 3 relativement à l’adoption d’un règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 15 (2).

Fin du régime

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin à un régime de services de santé municipaux. Une telle décision est réputée emporter l’abrogation des règlements municipaux et la résiliation des ententes relativement au régime. L.R.O. 1990, chap. M.57, par. 15 (3).

Affectation des fonds non utilisés

16. Lorsqu’un régime prend fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir l’affectation des sommes d’argent perçues en vertu de la présente loi et qui ne sont pas nécessaires aux fins du régime. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 16.

Règlements

17. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement d’application générale ou particulière :

a) prévoir la mise en oeuvre de services de santé municipaux;

b) définir l’expression «services de santé municipaux» et prescrire le type de service et la limite des services pouvant être fournis en vertu d’un régime;

c) définir les pouvoirs et fonctions de la Commission et prévoir l’engagement d’adjoints et le paiement des dépenses de la Commission par prélèvement sur les sommes d’argent qui entrent en sa possession;

d) régir les montants et les modalités de paiement des contributions provinciales;

e) définir le terme «résident»;

f) prescrire les périodes pendant lesquelles un résident est assujetti au paiement des impôts imposés en vertu de la présente loi et les périodes pendant lesquelles un résident a droit aux services de santé municipaux dans la municipalité;

g) prescrire les dates auxquelles les impôts perçus dans la municipalité deviennent exigibles et les modalités de paiement de ces impôts;

h) prévoir des exemptions d’impôt pour toute catégorie de personnes qui dépendent, en totalité ou en partie, des contributions provenant des fonds publics pour leurs besoins;

i) prévoir des remises ou des réductions d’impôts pour les personnes qui, en raison de maladie ou de pauvreté extrême, ne sont pas en mesure de les payer;

j) exempter, en totalité ou en partie, de l’impôt imposé en vertu de la présente loi, une catégorie ou un groupe de cotisants à un régime de services médicaux ou de services de santé;

k) prévoir, dans le cas des membres et des adeptes dûment reconnus d’une confession religieuse désignée dans les règlements, une exemption des impôts imposés en vertu des articles 6 et 7 relativement à la partie des locaux qui peuvent servir de résidence aux membres ou aux adeptes qui en sont les propriétaires et les occupants; assujettir cette exemption à des conditions;

l) prévoir la remise ou la réduction des impôts de la personne qui, en raison d’une erreur grave ou flagrante, est assujettie à l’impôt ou est assujettie à un montant d’impôt trop élevé;

m) prévoir la nomination d’inspecteurs et prescrire leurs pouvoirs et fonctions;

n) exiger de la Commission qu’elle fasse rapport au ministre;

o) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

p) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.57, art. 17.