enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. N.4, enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents (Loi sur l')

Loi sur l’enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.4

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er mars 1997. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (6).

Modifié par le par. 1 (6) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds agricole» Bien-fonds qui:

a) ou bien est désigné comme zone agricole par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou par un arrêté pris en vertu de l’article 35 de cette loi,

b) ou bien est évalué en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière ou effectivement utilisé comme bien-fonds ou exploitation agricole, ou comme verger. («agricultural land»)

«cession» S’entend en outre d’un acte ou d’un écrit par lequel le titre en common law ou en equity sur le bien-fonds est cédé. Le terme s’entend, notamment, d’une hypothèque, d’une charge, d’une ordonnance définitive de forclusion relativement à une hypothèque ou à une charge et d’une convention de vente. Le terme «cédé» a un sens correspondant. («conveyance», «conveyed»)

«conjoint» Personne du sexe opposé:

a) avec laquelle la personne est mariée,

b) avec laquelle la personne vit en union conjugale hors des liens du mariage si elles satisfont à l’une des conditions suivantes:

(i) elles ont cohabité au moins une année,

(ii) elles sont respectivement le père et la mère d’un enfant,

(iii) elles ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«personne morale non résidente» Personne morale qui, indépendamment de la compétence législative dans laquelle elle a été formée ou organisée, satisfait à l’une des conditions suivantes:

a) elle est sous le contrôle direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes non résidentes,

b) elle a émis, en faveur d’une ou plusieurs personnes non résidentes, des actions auxquelles sont rattachés au moins 50 pour cent des droits de vote pouvant être habituellement exercés lors des assemblées d’actionnaires,

c) elle a émis, en faveur d’une personne non résidente, des actions auxquelles sont rattachés au moins 25 pour cent des droits de vote pouvant être habituellement exercés lors des assemblées d’actionnaires,

d) elle a un conseil d’administration dont la majorité des administrateurs sont des personnes non résidentes,

e) s’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, elle est constituée d’une majorité de membres qui sont des personnes non résidentes. («non-resident corporation»)

«personne non résidente» S’entend, selon le cas:

a) d’un particulier qui ne réside pas habituellement au Canada ou qui, dans le cas contraire, n’est ni citoyen canadien ni une personne légalement admise au Canada en qualité de résidente permanente,

b) d’une personne morale non résidente,

c) d’une société en nom collectif, d’un syndicat, d’une association ou autre organisation dont la majorité des membres sont des personnes non résidentes ou dont les droits sur au moins 50 pour cent de la valeur totale des biens appartiennent à titre bénéficiaire à des personnes non résidentes,

d) d’une fiducie dont des personnes non résidentes au sens de l’alinéa a), b) ou c) détiennent au moins 50 pour cent des droits à titre bénéficiaire sur le capital ou les revenus. («non-resident person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Résidence habituelle

(2) Pour l’application de la définition de «personne non résidente» paraissant au paragraphe (1), le particulier est réputé résider habituellement au Canada si, au moment où son statut est examiné, il satisfait à l’une des conditions suivantes:

a) il a séjourné au Canada pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 366 jours ou plus au cours des vingt-quatre derniers mois;

b) il est membre des Forces canadiennes et obligé, en cette qualité, de résider à l’extérieur du Canada;

c) il est ambassadeur, ministre, haut-commissaire, fonctionnaire ou représentant du Canada, ou agent général, fonctionnaire ou représentant d’une province canadienne, et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou une province du Canada ou a le droit de recevoir des frais de représentation;

d) il accomplit des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international du gouvernement du Canada, prescrit pour l’application de l’alinéa 250(1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et résidait au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois précédant la date de son entrée en fonction;

e) il réside à l’extérieur du Canada, est le conjoint ou l’enfant du particulier visé à l’alinéa b), c) ou d) et habite avec lui. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 1.

Rapport d’enregistrement

2. (1) La personne non résidente qui acquiert un droit sur un bien-fonds agricole en Ontario, notamment au moyen d’une cession ou de l’achat d’actions d’une personne morale titulaire d’un tel droit et qui, en conséquence, acquiert, détient ou maintient un droit sur un total d’au moins dix hectares de biens-fonds agricoles, dépose auprès du directeur un rapport d’enregistrement rédigé selon la formule prescrite.

Avis d’annulation

(2) La personne non résidente qui aliène ou cède un droit sur un bien-fonds agricole visé par le rapport d’enregistrement qui devait être déposé, dépose auprès du directeur un avis d’annulation rédigé selon la formule prescrite.

Délai du dépôt du rapport ou de l’avis

(3) La personne non résidente visée au paragraphe (1) ou (2) dépose le rapport d’enregistrement ou l’avis d’annulation, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours de l’acquisition ou de l’aliénation.

Exemption

(4) Lorsqu’une personne non résidente dépose, en vertu du présent article, un rapport d’enregistrement relativement à un bien-fonds agricole et que le rapport ou les documents qui l’accompagnent:

a) d’une part, donnent des renseignements sur d’autres personnes non résidentes qui sont aussi tenues de déposer un tel rapport relativement au bien-fonds agricole;

b) d’autre part, que les renseignements fournis en vertu de l’alinéa a) équivalent, dans leur nature et leur portée, aux renseignements qu’une personne non résidente est tenue de fournir lors du dépôt d’un rapport d’enregistrement,

ces autres personnes non résidentes ne sont pas tenues de déposer un rapport d’enregistrement distinct relativement au bien-fonds agricole. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 2.

Résident réputé non-résident

3. (1) Pour l’application de la présente loi, si un résident du Canada a acquis ou acquiert un droit sur un bien-fonds agricole qui serait assujetti à la présente loi s’il était détenu ou acquis par une personne non résidente et qu’il le détient sciemment pour le compte d’une personne non résidente, notamment à la suite d’une entente, il est réputé une personne non résidente à cet égard.

Résident devenant un non-résident

(2) Pour l’application de la présente loi, si un résident du Canada détient un droit sur un bien-fonds agricole qui serait assujetti à la présente loi s’il était détenu par une personne non résidente et qu’il devient subséquemment une personne non résidente, il est réputé en avoir reçu la cession comme personne non résidente à la date où il est devenu une personne non résidente. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 3.

Contenu du rapport et de l’avis

4. Le rapport d’enregistrement et l’avis d’annulation énoncent les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 4.

Caducité du rapport d’enregistrement

5. Le rapport d’enregistrement devient caduc cinq ans après son dépôt. La personne non résidente qui détient encore le droit visé par le rapport devenu caduc en dépose un nouveau auprès du directeur dans les trente jours de la date de caducité. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 5.

Nomination du directeur et d’inspecteurs

6. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation peut nommer le directeur d’une direction de son ministère en vue d’assurer l’application et l’exécution de la présente loi. Il peut également nommer des inspecteurs chargés de veiller au respect de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 6.

Entrave au travail d’un inspecteur

7. (1) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ni lui donner de faux renseignements, ni refuser de lui permettre d’exercer ses fonctions ni refuser de lui donner les documents, les dossiers et les renseignements prescrits.

Photocopie

(2) Si l’inspecteur photocopie un livre, un dossier, un document ou un extrait qui lui a été remis, la photocopie qui se présente comme étant certifiée par lui comme copie est admissible en preuve et a la même force probante que le document original produit selon les règles de preuve habituelles. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 7.

Faux renseignements

8. Nul ne doit donner de faux renseignements dans un rapport d’enregistrement ou un avis d’annulation déposé aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 8.

Infraction

9. (1) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ la personne qui ne dépose pas un rapport d’enregistrement aux termes de l’article 2 ou 5 ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui participent sciemment à l’infraction.

Idem

(2) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ la personne qui contrevient à une autre disposition de la présente loi ou à une disposition des règlements ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui participent sciemment à l’infraction. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 9.

Fardeau de la preuve

10. La personne accusée dans une instance d’avoir commis une infraction à la présente loi assume le fardeau de prouver qu’elle n’est pas une personne non résidente. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 10.

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire la formule de rapport d’enregistrement et les renseignements qu’elle doit contenir;

b) prescrire la formule d’avis d’annulation et les renseignements qu’elle doit contenir;

c) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;

d) prescrire les documents, les dossiers et les renseignements devant être donnés aux inspecteurs;

e) prescrire des formules qui ne sont pas prévues aux alinéas a) et b), et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. N.4, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (6) et art. 2.