ombudsman (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.6, ombudsman (Loi sur l')

Loi sur l’ombudsman

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.6

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2016 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2016, chap. 30, art. 42.

Historique législatif   : 1996, chap. 6, art. 4, 5; 1999, chap. 5, art. 4; 2004, chap. 3, annexe A, art. 94; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 29, art. 5; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe D, art. 15; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 40; 2006, chap. 35, annexe C, art. 94, 134 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, art. 1-16; 2015, chap. 20, annexe 30; 2016, chap. 30, art. 42.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Chef d’un organisme du secteur public : entité du secteur municipal

1.2

Chef d’un organisme du secteur public : conseil scolaire

1.3

Chef d’un organisme du secteur public : université

2.

Ombudsman

3.

Nomination

4.

Mandat et destitution

5.

Fonctions

6.

Traitement

7.

Intérim

8.

Employés

9.

Locaux et fournitures

10.

Vérification

11.

Rapport annuel

12.

Serment et secret

13.

Application

14.

Fonctions de l’ombudsman

14.1

Pouvoirs d’enquête spécifiques concernant les municipalités et les conseils locaux

15.

Règles

16.

Plaintes

17.

Refus de poursuivre l’enquête

18.

Avis au chef de l’organisation

18.1

Réunions tenues à huis clos

19.

Preuve

20.

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

21.

Procédure après l’enquête

22.

Avis au plaignant

23.

Action non susceptible de révision

24.

Immunité

25.

Accès

26.

Délégation

27.

Infractions et peines

28.

Incidences des droits conférés par la présente loi

29.

Droits et privilèges constitutionnels relatifs à l’éducation

30.

Universités et liberté universitaire

31.

Règlements : questions transitoires

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» S’entend de ce qui suit, sauf à l’article 14.1 :

a) un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, autre qu’un conseil local prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) a) de la présente loi;

b) tout organisme prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) b). («local board»)

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«entité du secteur municipal» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité;

b) un conseil local;

c) une société contrôlée par une municipalité. («municipal sector entity»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«ombudsman municipal» S’entend, selon le cas, de tout ombudsman éventuellement nommé par une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’ombudsman nommé en application du paragraphe 170 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipal Ombudsman »)

«organisation gouvernementale» Ministère, commission, régie ou autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris ses organismes. («governmental organization»)

«organisme du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a) une organisation gouvernementale;

b) toute autre entité à laquelle la présente loi s’applique par l’effet de l’article 13. («public sector body»)

«société contrôlée par une municipalité» S’entend de ce qui suit :

a) une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

c) toute personne morale prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c). («municipally-controlled corporation»)

«université» Université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement. («university») L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 9, par. 1 (1) à (4).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure des conseils locaux de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);

b) prescrire les organismes qui exercent une fonction publique en tant que conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);

c) prescrire les personnes morales qui exercent une fonction publique en tant que sociétés contrôlées par une municipalité pour l’application de la définition de «société contrôlée par une municipalité» au paragraphe (1). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 1 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 1 (2, 3) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 1 (1, 4, 5) - 1/01/2016

Chef d’un organisme du secteur public : entité du secteur municipal

Municipalité

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une municipalité est :

a) un membre du conseil municipal, ou un comité de celui-ci, désigné à titre de chef par règlement municipal;

b) si aucun membre ni comité n’est désigné, le conseil municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Conseil local

(2) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est un conseil local est :

a) un membre du conseil local, ou un comité de celui-ci, désigné par écrit à titre de chef par les membres du conseil local;

b) si aucun membre ni comité n’est désigné, les membres du conseil local. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Société contrôlée par une municipalité

(3) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité est déterminé conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (4). 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les modalités de détermination du chef d’un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 2 - 1/01/2016

Chef d’un organisme du secteur public : conseil scolaire

1.2 Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est un conseil scolaire est :

a) un membre ou un employé du conseil scolaire désigné à titre de chef par le conseil scolaire;

b) si personne n’est désigné, le directeur de l’éducation du conseil scolaire. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 3 - 1/09/2015

Chef d’un organisme du secteur public : université

1.3 Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une université est :

a) un membre du conseil d’administration de l’université ou un autre dirigeant ou employé de l’université, ou un comité du conseil d’administration, désigné à titre de chef par le conseil d’administration;

b) si aucune personne ni aucun comité n’est désigné, le président de l’université. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 4 - 1/01/2016

Ombudsman

2. L’ombudsman est un officier de l’Assemblée législative. Il est nommé pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 2.

Nomination

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’ombudsman sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 3.

Mandat et destitution

4. (1) Le mandat de l’ombudsman est d’une durée de cinq ans et peut être reconduit plusieurs fois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut cependant le destituer en tout temps pour un motif valable sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 4 (1); 1999, chap. 5, par. 4 (1); 2005, chap. 29, par. 5 (1).

(2) Abrogé : 2005, chap. 29, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 5, art. 4 (1) - 28/10/1999

2005, chap. 29, art. 5 (1, 2) - 12/12/2006

Fonctions

5. (1) L’ombudsman se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 5 (1).

Non un fonctionnaire

(2) L’ombudsman n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 4 - 25/04/1996

2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (1) - 20/08/2007

Traitement

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement de l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (1).

Idem

(2) Le traitement de l’ombudsman ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (2).

Indemnités

(3) L’ombudsman a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence habituel. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 6 (3).

Régime de retraite

(4) L’ombudsman participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 1996, chap. 6, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 5 - 25/04/1996

Intérim

7. Si l’ombudsman meurt ou démissionne alors que l’Assemblée ne siège pas, ou s’il est empêché ou néglige de remplir ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman par intérim dont la durée du mandat ne doit pas excéder six mois. L’ombudsman intérimaire assume les attributions de l’ombudsman. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe son traitement et ses indemnités. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 7.

Employés

8. (1) L’ombudsman peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, employer les employés qu’il juge nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau et fixer leur traitement et rémunération et leurs conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (1).

Avantages sociaux

(2) Les employés permanents et à temps plein de l’ombudsman bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés.  2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé de l’ombudsman sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l’ombudsman ou par toute personne qu’il autorise par écrit.  2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Prestations de retraite

(3) L’ombudsman est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme un organisme dont les membres du personnel permanent et stagiaire à temps plein sont tenus d’être membres du Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (2) - 20/08/2007

Locaux et fournitures

9. L’ombudsman peut louer à bail les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 9.

Vérification

10. Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 10; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

11. L’ombudsman fait rapport annuellement au président de l’Assemblée, qui fait déposer le rapport devant l’Assemblée, si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 11.

Serment et secret

12. (1) L’ombudsman, avant d’entrer en fonctions, prête, devant le président de l’Assemblée, le serment d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité et de ne pas divulguer, sauf en conformité avec le paragraphe (2), un renseignement dont il prend connaissance en qualité d’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 12 (1).

Divulgation

(2) L’ombudsman peut, dans un rapport qu’il fait en vertu de la présente loi, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 12 (2).

Application

13. (1) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux juges ni aux fonctions d’un tribunal;

b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de ses comités. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 13.

Application aux entités du secteur municipal

(2) La présente loi s’applique aux entités du secteur municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (1).

Application aux conseils scolaires

(3) La présente loi s’applique aux conseils scolaires. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (2).

Application aux universités

(4) La présente loi s’applique aux universités. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (3).

Exclusion : Hydro One Inc.

(5) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des organisations gouvernementales pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Disposition transitoire

(6) Malgré le paragraphe (5), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) l’ombudsman peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne toute question survenue avant la date visée au paragraphe (5), sauf celui d’ouvrir une nouvelle enquête sur Hydro One Inc. et ses filiales au sujet de quelque question que ce soit, peu importe si celle-ci est survenue à la date visée au paragraphe (5) ou avant ou après cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’être des organisations gouvernementales en ce qui concerne les questions survenues avant la date visée au paragraphe (5). 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Maintien de certains pouvoirs

(7) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions que l’article 21 attribue à l’ombudsman à l’égard d’une enquête permise en vertu du paragraphe (6) sont maintenus après l’expiration de la période de six mois mentionnée à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Abrogation

(8) Les paragraphes (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Non-application aux réseaux locaux d’intégration des services de santé

(9) La présente loi ne s’applique pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé locale à l’égard des questions visées aux sous-alinéas c.1) (i), (ii) et (iii) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous. 2016, chap. 30, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 13 (8) - non en vigueur

2014, chap. 13, annexe 9, art. 5 (1-3) - 1/09/2015

2015, chap. 20, annexe 30, art. 1 - 4/06/2015

2016, chap. 30, art. 42 - 08/12/2016

Fonctions de l’ombudsman

14. (1) L’ombudsman enquête sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par un organisme du secteur public dans le cours de ses activités et qui affectent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (1).

Enquête

(2) L’ombudsman peut enquêter sur la plainte de tout intéressé, qu’il reçoit directement ou que lui communique un député à l’Assemblée, ou de sa propre initiative. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (2).

(2.1) à (2.6) Abrogés : 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (2).

Priorité

(3) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère malgré une disposition dans une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, une action ou une omission est définitive ou sans appel, ou que les travaux ou la décision de l’organisme ou de la personne qui est à son origine ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (3).

Décision soustraite

(4) L’ombudsman ne peut enquêter sur une décision, recommandation, action ni omission :

a) à l’égard de laquelle une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

  a.1) à l’égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution d’un conseil scolaire confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné du conseil scolaire, ou à un comité constitué par un règlement administratif ou une résolution du conseil scolaire ou en vertu d’un tel règlement ou d’une telle résolution, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

  a.2) à l’égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution du conseil d’administration ou du sénat d’une université confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné de l’université, ou à un comité ou un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par un règlement administratif ou une résolution du conseil d’administration ou du sénat ou en vertu d’un tel règlement ou d’une telle résolution, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

b) d’un conseiller juridique de l’organisme du secteur public ou d’un avocat de l’organisme dans une instance ou, lorsque l’organisme du secteur public est une organisation gouvernementale, d’un conseiller juridique ou d’un avocat de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (4) à (6).

Idem

(4.1) Il est entendu que l’alinéa (4) a) inclut les droits établis par des règlements municipaux adoptés par une entité du secteur municipal en vertu de quelque loi que ce soit. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Ombudsman municipal : Toronto

(4.2) L’ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de l’ombudsman municipal pour la cité de Toronto. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Idem : autres municipalités

(4.3) L’ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de tout autre ombudsman municipal sauf si, selon le cas :

a) une plainte a été présentée à l’ombudsman municipal à l’égard de la question et celui-ci a refusé d’enquêter sur la question, ou a mené et conclu une enquête à ce propos;

b) le délai, le cas échéant, pour saisir l’ombudsman municipal d’une plainte concernant la question, aux fins d’enquête, a expiré. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Autres affaires municipales

(4.4) Le paragraphe (4.3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une question qui relève de la compétence :

a) soit d’un commissaire à l’intégrité, d’un registrateur ou d’un vérificateur général nommé en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) soit d’un commissaire à l’intégrité, d’un registrateur ou d’un vérificateur général nommé en vertu de la partie V de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Enquête à l’initiative de l’ombudsman

(4.5) Il est entendu que les paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4) n’ont pas d’incidence sur le pouvoir conféré à l’ombudsman par le paragraphe (2) d’enquêter de sa propre initiative. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Compétence

(5) L’ombudsman ou toute personne directement intéressée peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur la compétence de l’ombudsman, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas ou une catégorie de cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 40 - 1/01/2008; 2006, chap. 35, annexe C, art. 134 (4) - 1/01/2008

2014, chap. 13, annexe 9, art. 6 (1-4, 6, 8) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 6 (5, 7) - 1/01/2016

Pouvoirs d’enquête spécifiques concernant les municipalités et les conseils locaux

14.1 (1) Le présent article s’applique aux circonstances décrites à l’alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à une municipalité autre que la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) relativement à la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto auquel s’applique l’article 189 de cette loi. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Enquête de l’ombudsman

(3) Lorsqu’une personne en fait la demande en vertu de l’alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’ombudsman peut, selon le cas, enquêter :

a) soit sur la question de savoir si une municipalité ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos;

b) soit sur la question de savoir si la cité de Toronto ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Champ d’application de la Loi

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la présente loi s’applique à une enquête menée en vertu du paragraphe (3). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Exceptions

(5) Les paragraphes 14 (4) et 18 (5.1), les articles 20 et 21 et les paragraphes 22 (1) et 25 (3) et (4) ne s’appliquent pas à une enquête menée en vertu du paragraphe (3). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1) et (2).

Interprétation

(6) Pour l’application du paragraphe (4), les autres dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité ou à un conseil local comme s’il s’agissait d’un organisme du secteur public qui est une entité du secteur municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (3).

Rapport et recommandations

(7) S’il est d’avis, à l’issue d’une enquête menée en vertu du paragraphe (3), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi ou contrairement à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi, selon le cas, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Rapports mis à la disposition du public

(8) La municipalité ou le conseil local veille à ce que les rapports qu’il reçoit en application du paragraphe (7) soient mis à la disposition du public. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Publication facultative du rapport

(9) L’ombudsman peut, après avoir fait son rapport en application du paragraphe (7), le publier ou le mettre à la disposition du public d’une autre manière. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 7 (1) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 7 (2, 3) - 1/01/2016

Règles

15. (1) L’Assemblée peut adopter des règles générales pour guider l’ombudsman dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (1).

Idem

(2) Ces règles sont réputées des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Application des règles

(2.1) Les règles adoptées en vertu du présent article à l’égard des organisations gouvernementales s’appliquent à l’égard de tous les organismes du secteur public, sauf disposition expresse contraire de la présente loi ou des règles. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 8.

Exception

(2.2) Les règles relatives au fonctionnement du paragraphe 21 (4) ou (5) s’appliquent uniquement aux organismes du secteur public qui sont des organisations gouvernementales. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 8.

Procédure

(3) L’ombudsman, sous réserve de la présente loi et de ces règles, est maître de sa procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 8 - 1/09/2015

Plaintes

16. (1) Les plaintes adressées à l’ombudsman sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 16 (1).

Transmission des lettres

(2) Malgré toute disposition d’une loi, si une lettre adressée à l’ombudsman émane d’un détenu d’un établissement correctionnel provincial, d’une personne détenue dans un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d’un malade se trouvant dans un établissement psychiatrique provincial, le responsable de l’établissement, du lieu de garde ou d’un autre établissement la transmet immédiatement à l’ombudsman sans l’ouvrir.  2006, chap. 19, annexe D, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 15 - 22/06/2006

Refus de poursuivre l’enquête

17. (1) L’ombudsman peut, à sa discrétion, refuser de poursuivre l’enquête si, au cours de celle-ci, il appert que :

a) la loi ou la pratique administrative confère un recours adéquat au plaignant, qu’il s’en soit prévalu ou non;

b) eu égard à toutes les circonstances en l’espèce, il est superflu de la poursuivre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (1).

Idem

(2) L’ombudsman peut notamment, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, relativement à une plainte qui a trait à une décision, une recommandation, une action ou une omission dont le plaignant a eu connaissance plus de douze mois avant d’en saisir l’ombudsman ou si, à son avis, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est négligeable;

b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) le plaignant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (2).

Avis au plaignant

(3) Si l’ombudsman refuse d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, il en informe le plaignant par écrit, et peut, s’il le juge bon, lui donner les motifs de sa décision. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (3).

Avis au chef de l’organisation

18. (1) Avant d’enquêter, l’ombudsman informe de son intention le chef de l’organisme du secteur public en cause. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (1).

Enquête en privé

(2) L’ombudsman enquête en privé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (2).

Audience

(3) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours de l’enquête, qu’un rapport ou une recommandation qui blâment un organisme du secteur public ou une personne peuvent être fondés, il doit donner à cet organisme du secteur public ou à cette personne l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (2).

Documents fournis par l’ombudsman

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des documents que fournit l’ombudsman à un organisme du secteur public ou à une personne en application du paragraphe (3) afin de leur donner l’occasion de faire valoir leur point de vue :

1. Les documents sont conservés par l’organisme du secteur public ou la personne sous le sceau de la confidence et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de l’ombudsman.

2. Malgré les exigences, les règles ou les politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s’appliquent à l’organisme du secteur public ou à la personne :

i. l’organisme du secteur public ou la personne rend les documents à l’ombudsman à sa demande,

ii. aucune copie des documents ne doit être conservée par l’organisme du secteur public ou la personne. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (3).

Primauté sur les lois sur l’accès à l’information

(3.2) Le paragraphe (3.1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et sur la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (3).

Consultation facultative du ministre

(4) L’ombudsman peut, à sa discrétion, au cours de l’enquête portant sur une organisation gouvernementale ou une fois qu’elle est terminée, consulter un ministre intéressé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (4).

Consultation obligatoire du ministre

(5) L’ombudsman doit, si un ministre le demande à l’égard d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale ou chaque fois qu’une enquête a trait à une recommandation faite à un ministre, le consulter une fois l’enquête terminée et avant de se faire une opinion définitive sur une question visée au paragraphe 21 (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (5); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (5).

Consultation : entités du secteur municipal

(5.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une entité du secteur municipal, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur une entité du secteur municipal;

b) la mention d’un ministre vaut mention de la municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (6).

Consultation : conseils scolaires

(5.2) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur un conseil scolaire, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur un conseil scolaire;

b) la mention d’un ministre vaut mention du chef du conseil scolaire déterminé en application de l’article 1.2. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (7).

Consultation : universités

(5.3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une université, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur une université;

b) la mention d’un ministre vaut mention du chef de l’université déterminé en application de l’article 1.3. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (8).

Manquement aux devoirs ou inconduite

(6) Si l’ombudsman est d’avis, au cours de l’enquête ou une fois qu’elle est terminée, qu’un agent ou un employé d’un organisme du secteur public a fait preuve de manquement à ses devoirs ou d’inconduite, il peut en saisir l’autorité compétente. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (6); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 9 (1-5, 7, 9) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 9 (6, 8) - 1/01/2016

Réunions tenues à huis clos

18.1 (1) Malgré toute autre loi, une réunion ou une partie de réunion tenue par le conseil d’administration ou le sénat d’une université, ou par le comité de direction du conseil d’administration ou du sénat, ou par une organisation gouvernementale prescrite en vertu du paragraphe (2), se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une enquête en cours menée en vertu de la présente loi à propos de l’université ou de l’organisation gouvernementale, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 10.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organisations gouvernementales pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 13, annexe 9, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 10 - 1/01/2016

Preuve

19. (1) L’ombudsman peut exiger d’un agent, d’un employé ou d’un membre de tout organisme du secteur public qu’il juge en mesure de fournir des renseignements qui ont trait à l’objet de l’enquête qu’il les lui fournisse et produise les documents et objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (1).

Interrogatoire sous serment

(2) L’ombudsman peut convoquer et interroger sous serment :

a) le plaignant;

b) l’agent, l’employé ou le membre de tout organisme du secteur public visés au paragraphe (1);

c) quiconque il juge en mesure de fournir les renseignements visés au paragraphe (1).

À cette fin, il peut faire prêter serment aux personnes interrogées. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (2); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (2).

Secret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est tenue au secret ou de ne pas faire de divulgation sur une question par une loi, à l’exception de l la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, n’a pas à fournir de renseignements à l’ombudsman, à répondre à ses questions ni à produire de documents ni d’objets pertinents si elle doit, pour ce faire, manquer à son obligation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (3).

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1) Aucune disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l’ombudsman lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 3, annexe A, art. 94; 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (4).

Idem

(4) L’ombudsman, avec le consentement écrit préalable du plaignant, peut exiger de la personne qui est visée au paragraphe (3) qu’elle fournisse des renseignements, produise des documents ou objets et réponde à des questions qui ont trait au seul plaignant. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (4).

Immunités

(5) La personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents ou objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (5).

Protection

(6) À l’exclusion du procès d’une personne pour parjure à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui, ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal, au cours d’une enquête ou d’une instance. Il en est de même d’une preuve relative à une instance devant l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (6).

Droit de s’opposer à répondre

(7) L’ombudsman informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête ou d’une instance devant lui du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (7).

Poursuites

(8) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l’exception de la présente loi, parce qu’il a satisfait à une exigence de l’ombudsman en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (8).

Honoraires

(9) La personne que l’ombudsman convoque en application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles à cet égard s’appliquent en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (9); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 94 - 1/11/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (3) - 20/08/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 11 (3) - 1/01/2016

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

20. (1) L’ombudsman n’exige pas, selon le cas, le renseignement, la réponse, le document ni l’objet si le procureur général atteste que cela risque :

a) soit de nuire à une enquête sur des infractions ou à leur découverte;

b) soit d’entraîner la divulgation de délibérations du Conseil exécutif;

c) soit d’entraîner la divulgation de travaux du Conseil exécutif ou d’un de ses comités qui ont trait à des questions confidentielles ou secrètes et de nuire à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la règle de droit qui permet ou exige le refus de produire un document ou de répondre à une question au nom de l’intérêt public ne s’applique pas à une enquête de l’ombudsman ni à une instance devant lui. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (2).

Procédure après l’enquête

21. (1) Le présent article s’applique si l’ombudsman, au terme d’une enquête en vertu de la présente loi, est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission qui en fait l’objet, selon le cas :

a) paraît avoir été contraire à la loi;

b) était déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire, ou était conforme à une règle de droit, à une disposition d’une loi ou à une pratique administrative qui est ou peut être déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire;

c) se fondait, même en partie, sur une erreur de droit ou de fait;

d) était erronée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (1).

Idem

(2) Le présent article s’applique également chaque fois que l’ombudsman est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans un but condamnable, qui se fonde sur des motifs non pertinents ou qui prend en considération des facteurs non pertinents. Il en est de même s’il est d’avis que la décision faite dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire aurait dû être motivée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (2).

Rapport et recommandation de l’ombudsman

(3) Si l’ombudsman, dans un cas visé au présent article, est d’avis que :

a) l’autorité compétente doit être saisie de la question pour un examen supplémentaire;

b) l’omission doit être rectifiée;

c) la décision ou la recommandation doit être annulée ou modifiée;

d) la pratique sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être modifiée;

e) la loi sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être réexaminée;

f) la décision ou la recommandation aurait dû être motivée;

g) d’autres mesures doivent être prises,

il fait rapport de son opinion motivée à l’organisme du secteur public intéressé. Il peut faire des recommandations et demander à l’organisme du secteur public de l’aviser, dans le délai qu’il fixe, des mesures, s’il en est, que celui-ci se propose de prendre pour donner suite à ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (1).

Idem

(3.1) Dans le cas d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au ministre compétent. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (2).

Idem

(3.2) Dans le cas d’une enquête portant sur un conseil local ou une société contrôlée par une municipalité, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations à la municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (3).

Idem

(3.3) Dans le cas d’une enquête portant sur un conseil scolaire, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef du conseil scolaire déterminé en application de l’article 1.2. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (4).

Idem

(3.4) Dans le cas d’une enquête portant sur une université, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef de l’université déterminé en application de l’article 1.3. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (5).

Inaction

(4) Dans le cas d’un rapport concernant une organisation gouvernementale, l’ombudsman, s’il est d’avis qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant après la présentation du rapport, peut, après avoir pris en considération les commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom, envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre et, par la suite, faire rapport sur la question à l’Assemblée comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (6).

Idem

(5) L’ombudsman annexe au rapport prévu au paragraphe (4) une copie des commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (5).

Autres rapports pouvant être mis à la disposition du public

(6) Dans le cas d’un rapport concernant un organisme du secteur public autre qu’une organisation gouvernementale, l’ombudsman peut, après avoir fait son rapport, le publier ou le mettre à la disposition du public d’une autre manière. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 12 (1, 2, 4, 6, 7) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 12 (3, 5) - 1/01/2016

Avis au plaignant

22. (1) Si l’ombudsman, après enquête sur une plainte, fait une recommandation conformément au paragraphe 21 (3), et estime qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant, il informe le plaignant de sa recommandation et peut faire des commentaires sur la question comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (1).

Idem

(2) L’ombudsman, dans tous les cas et selon les modalités qu’il choisit, informe le plaignant du résultat de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (2).

Action non susceptible de révision

23. Nulle action de l’ombudsman n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle action ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 23.

Immunité

24. (1) Nulle poursuite ni action n’est recevable contre l’ombudsman ni contre la personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de l’ombudsman pour une action, un rapport ou une déclaration dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi sauf en cas de preuve de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (1).

Idem

(2) Ni l’ombudsman ni la personne visée au paragraphe (1) ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (2).

Idem

(3) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente loi, jouissent de la même immunité que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (3).

Accès

25. (1) L’ombudsman, pour l’application de la présente loi, peut pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur public pour les inspecter et y faire l’enquête qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (1).

Avis

(2) Avant de pénétrer dans les locaux en vertu du présent article, l’ombudsman :

a) d’une part, en avise le chef de l’organisme du secteur public;

b) d’autre part, donne au chef une occasion raisonnable d’expliquer les motifs pour lesquels l’entrée dans les locaux n’est pas opportune. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (2).

Logement privé

(2.1) Malgré le paragraphe (1), l’ombudsman ne doit pas pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (2.2). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Mandat

(2.2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à pénétrer dans des locaux utilisés comme logement s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans les locaux pour y mener une enquête dans le cadre de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Idem

(2.3) Toute entrée autorisée par le mandat a lieu aux heures raisonnables qui y sont précisées. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Exclusion

(3) Le procureur général, par avis à l’ombudsman, peut exclure de l’application du paragraphe (1) des locaux précis ou une catégorie précise de locaux, s’il est convaincu que l’exercice des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) pourrait porter préjudice à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (3).

Ordonnance

(4) Si l’ombudsman estime que l’avis visé au paragraphe (3) empêche une action nécessaire, il peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance annulant l’avis à cet égard. Le juge, s’il est convaincu que cette action ne porte pas préjudice à l’intérêt public, peut rendre l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 - 22/06/2006

2014, chap. 13, annexe 9, art. 13 (1-3) - 1/09/2015

Délégation

26. (1) L’ombudsman peut, par écrit, déléguer à quiconque occupe un poste qui relève de lui les pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation et de celui de faire rapport. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (1).

Caractère révocable

(2) La délégation en vertu du présent article est révocable et l’ombudsman, malgré la délégation, peut exercer les pouvoirs délégués. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (2).

Restrictions et conditions

(3) La délégation peut être assortie des restrictions et des conditions que l’ombudsman juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (3).

La délégation subsiste

(4) La délégation subsiste, si l’ombudsman qui l’a consentie quitte son poste, tant que le délégué demeure en fonctions et qu’un successeur ne l’a pas révoquée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (4).

Preuve de la délégation

(5) La personne qui prétend exercer un pouvoir délégué par l’ombudsman doit, sur demande, produire des preuves de son autorité. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (5).

Infractions et peines

27. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) sans justification légale ni excuse légitime, entrave volontairement l’ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuit ou lui résiste;

b) sans justification légale ni excuse légitime, refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l’ombudsman ou d’une autre personne en vertu de la présente loi;

c) fait volontairement une fausse déclaration à l’ombudsman ou à une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’induit volontairement ou tente de l’induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 27.

Incidences des droits conférés par la présente loi

28. Les dispositions de la présente loi sont complémentaires à celles des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente loi n’a pas pour effet de limiter ou d’altérer ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 28.

Droits et privilèges constitutionnels relatifs à l’éducation

29. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantissent l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et l’ombudsman exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l’égard des conseils scolaires d’une façon qui est compatible avec ces droits et privilèges et qui les respecte. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 14 - 1/09/2015

Universités et liberté universitaire

30. Lorsqu’il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l’égard des universités, l’ombudsman tient compte de l’application des principes de liberté dans les activités d’enseignement et de recherche au sein des universités. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 15 - 1/01/2016

Règlements : questions transitoires

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :

a) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 16.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi et de leurs règlements d’application. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 16 - 1/09/2015