Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.12, Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (Loi sur l')
Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.12
Version telle qu’elle existait du 23 décembre 2002 au 29 novembre 2004.
Modifié par l’ann. du chap. 26 de 1997; l’ann. Q du chap. 12 de 1999; l’ann. G du chap. 8 de 2002; l’art. 19 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 15 de l’ann. G du chap. 18 de 2002.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («Board»)
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Office» L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario. («Authority»)
«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’étudiant soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs») L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 1; 2002, chap. 8, annexe G, art. 1.
Maintien de l’Office
2. (1) L’office appelé The Ontario Educational Communications Authority est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Educational Communications Authority en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (1).
Membres
(2) L’Office se compose d’au plus 13 membres. L’un d’eux en est le président et aucun ne doit être fonctionnaire titulaire. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (2); 1999, chap. 12, annexe Q, par. 1 (1).
Nomination des membres
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office, y compris le président, pour un mandat n’excédant pas trois ans qui peut toutefois être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Trois membres de l’Office, au moins, se retirent tous les ans. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (3).
Conseil d’administration
(4) Les membres en fonction de l’Office constituent son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (4).
Président et vice-président du conseil
(5) Le président de l’Office préside le conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des autres membres à la vice-présidence du conseil et préciser ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (5).
Indemnité de présence et frais
(6) Un administrateur, à l’exception du président, peut recevoir les indemnités de présence pour les réunions de l’Office auxquelles il assiste, que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. En outre, les administrateurs ont le droit d’être remboursés des frais réels de déplacement et de séjour qu’ils ont dû engager pour les affaires de l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (6).
Quorum
(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum lors des réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (7); 1999, chap. 12, annexe Q, par. 1 (2).
Réunions
(8) Les réunions du conseil ou des membres de l’Office ont lieu sur convocation du président. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, la tenue des réunions a lieu de toute autre façon qui peut être prescrite par les règlements administratifs de l’Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas s’écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (8).
Siège social
(9) L’Office a son siège social dans la cité de Toronto ou dans un autre endroit en Ontario que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (9); 1997, chap. 26, annexe.
Exercice
(10) L’exercice de l’Office commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 2 (10).
Mission de l’Office
3. L’Office a pour mission :
a) de créer, d’acquérir, de produire, de distribuer, d’exposer ou de s’occuper de toute autre façon des émissions et des documents relevant des domaines de la radiodiffusion et de la télécommunication éducatives;
b) de se livrer à des recherches portant sur des domaines reliés à la mission de l’Office aux termes de l’alinéa a);
c) de s’acquitter de toute autre fonction concernant la radiodiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation de la mission mentionnée aux alinéas a) et b);
d) de créer et d’administrer des programmes d’enseignement à distance. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 3; 2002, chap. 8, annexe G, art. 2.
Acquisition de biens-fonds
4. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office peut :
a) acheter, louer ou acquérir de toute autre façon;
b) vendre ou aliéner de toute autre façon,
un bien-fonds ou un droit sur un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 4.
Règlements administratifs
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires de l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (1).
Dépôt
(2) Les règlements administratifs de l’Office sont déposés auprès du ministre. Aucun d’eux, toutefois, n’entre en vigueur avant l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la date de son dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (2).
Modification
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les règlements administratifs, pourvu que cette modification ou cette annulation ne porte pas atteinte aux droits d’une personne traitant avec l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 5 (3).
Directeur général
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président ou une autre personne directeur général de l’Office. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.
Idem
(1.1) Si le président est nommé directeur général, il reçoit le salaire que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.
Idem
(1.2) Si le président n’est pas nommé directeur général :
a) d’une part, le président reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d’autre part, le directeur général reçoit le salaire que fixe le conseil. 1999, chap. 12, annexe Q, art. 2.
Employés
(2) Le conseil peut engager les personnes et retenir les services d’experts-conseils qu’il estime nécessaires à la conduite des affaires de l’Office. Le conseil fixe les conditions de leur engagement et le montant de leur rémunération. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 6 (2).
Champ d’application
(3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne sont pas des employés de la Couronne. La Loi sur les relations de travail s’applique à eux ainsi qu’à l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 6 (3).
Pouvoirs de l’Office
7. (1) Afin de réaliser sa mission, l’Office détient les pouvoirs accessoires suivants :
a) conclure des ententes d’exploitation avec l’organisme ou les organismes appropriés du gouvernement du Canada et avec les stations ou les réseaux de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions éducatives;
b) passer avec quiconque des contrats relatifs à la réalisation, la présentation ou la distribution des émissions et des documents de l’Office;
c) acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audio-visuels, les journaux, les périodiques ou autres ouvrages littéraires qui sont reliés à la mission de l’Office;
d) prévoir des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l’utilisation de droits, privilèges ou concessions que l’Office peut estimer nécessaires aux fins de réaliser sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (1).
Application
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe 23 (1) de la Loi sur les personnes morales s’applique à l’Office. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (2).
Idem
(3) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v), ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 7 (3).
Avantages sociaux
8. L’Office peut, lorsqu’il le juge approprié, accorder, à titre de rémunération et d’avantages sociaux une indemnité pour des services rendus à l’une des personnes mentionnées à l’article 6 ou à son bénéfice, ou à une ou plusieurs catégories d’entre elles ainsi qu’à toute autre personne qui peut y avoir droit aux termes de cet article. Cette indemnité est prélevée sur un ou plusieurs fonds constitués notamment par les contributions des personnes ou des catégories de personnes susmentionnées, ou par celles de l’Office, ou par celles des deux groupes qui précèdent, ou d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 8.
Comités consultatifs
9. L’Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu’il estime nécessaires pour le conseiller en matière d’élaboration des politiques et des activités de l’Office. L’Office peut verser aux membres de ces conseils et comités les indemnités de présence aux réunions qui peuvent être fixées par le Conseil de gestion du gouvernement. Ces membres ont le droit d’être remboursés des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils ont dû engager pour les affaires d’un comité. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 9.
Comptes en banque
10. (1) L’Office possède, en son nom propre, un ou plusieurs comptes à la Caisse d’épargne de l’Ontario, dans une ou plusieurs banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une ou plusieurs sociétés de fiducie inscrites aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 19 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «à la Caisse d’épargne de l’Ontario,». Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 19 et 24.
Dépôts dans une société de fiducie
(2) Le montant global des dépôts de l’Office auprès d’une société de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société de fiducie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (2).
Les sommes d’argent de l’Office sont déposées dans des comptes en banque
(3) Sous réserve du paragraphe 15 (3), toutes les sommes d’argent que reçoit l’Office relativement à la conduite de ses activités ou de toute autre façon sont versées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l’Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 10 (3).
Vérification
11. Les comptes et les opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial ou tout autre vérificateur ou vérificateurs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer. Un rapport de cette vérification est présenté à l’Office et au ministre. L.R.O. 1990, chap. O.12, art. 11.
Rapport annuel
12. (1) Le conseil présente un rapport annuel au ministre concernant les affaires de l’Office. Le ministre présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 12 (1).
Autres rapports
(2) L’Office présente au ministre les autres rapports que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 12 (2).
Émission de valeurs mobilières
13. (1) L’Office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts pour acheter ou acquérir de toute autre façon des biens meubles ou immeubles, pour apporter des améliorations ou pour réaliser d’autres objectifs de l’Office. Il peut émettre des obligations, des débentures, des billets ou autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement d’un tel emprunt. Ces valeurs peuvent être payables en temps et lieu, au Canada ou ailleurs, de la façon et au taux d’intérêt que l’Office estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (1).
Valeurs mobilières garanties
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir au nom de l’Ontario le paiement des valeurs mobilières émises par l’Office aux fins mentionnées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (2).
Forme de garantie
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil décide de la forme de garantie et de ses modalités d’exécution. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 13 (3).
Achat de valeurs mobilières par la province
14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario :
a) à acheter des valeurs mobilières de l’Office;
b) à consentir des avances à l’Office pour des montants, aux dates et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut estimer opportuns. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 14 (1).
Idem
(2) Les sommes d’argent requises aux fins du présent article sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 14 (2).
Montants nécessaires
15. (1) Les montants nécessaires à la création de l’Office, à son entretien et à la conduite de ses affaires sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (1).
Affectation des recettes
(2) Les recettes de l’Office sont affectées à l’exécution de ses obligations et de ses engagements. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (2).
Recettes excédentaires
(3) Sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, les recettes excédentaires sont versées au crédit du Trésor et en font partie. L.R.O. 1990, chap. O.12, par. 15 (3).
Programmes d’enseignement à distance
16. (1) L’Office peut créer des programmes d’enseignement à distance. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Pouvoirs : programmes
(2) Lorsqu’il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :
a) établir les modalités d’inscription et les conditions d’admission;
b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d’évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu’offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;
c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d’étudiants, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Droits : étudiants qui résident en Ontario
(3) L’Office ne peut exiger de droits des étudiants qui résident en Ontario que s’il a conclu une entente à cet égard avec le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation et que les droits exigés sont compatibles avec les sommes que précise l’entente. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Ententes, politiques et lignes directrices
(4) L’Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d’enseignement à distance :
a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;
b) élaborer des politiques et des lignes directrices. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Copies des politiques
(5) L’Office remet une copie des politiques et des lignes directrices qu’il adopte à l’égard des programmes d’enseignement à distance au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et au ministre de l’Éducation. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Respect des lignes directrices du ministère
(6) Le ministère de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d’enseignement à distance et l’Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministère. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires
(7) Les programmes d’enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Transfert des dossiers
(8) Le ministère de l’Éducation peut transférer à l’Office des dossiers relatifs aux programmes d’enseignement à distance qui renferment des renseignements personnels et dont l’Office pourrait avoir besoin pour administrer ces programmes. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Entente
(9) Aucun dossier renfermant des renseignements personnels ne doit être transféré en vertu du paragraphe (8) à moins que l’Office, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation n’aient conclu une entente concernant l’accès aux renseignements et la protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.
Protection des renseignements personnels
(10) Toute entente conclue en application du paragraphe (9) doit prévoir un degré d’accès aux renseignements et de protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui soit équivalent ou supérieur à celui que prévoient les programmes semblables offerts par le ministère de l’Éducation avant l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3; 2002, chap. 18, annexe G, art. 15.
Règlements
(11) Avec l’approbation du ministre de l’Éducation, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par règlement :
a) prescrire les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;
b) traiter des programmes d’enseignement à distance;
c) prescrire les dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois qui s’appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux étudiants, à l’Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes. 2002, chap. 8, annexe G, art. 3.